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Décision

CMPEA.2025.55

Droit aux relations personnelles. Enfant mineur.

5 février 2026Français7 min

Sauf circonstances particulières, le père d’un enfant de trois ans, domicilié dans un autre canton que celui-ci, doit se voir offrir la possibilité concrète de prendre l’enfant à son domicile pour l’exercice du droit de visite.

Source ne.ch

Extrait des considérants:

Faits

3. a) L’article 273 al. 1 CC prévoit que

le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi

que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles

indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le

père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations

personnelles avec l’enfant soit réglé.

b) Le droit aux

relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de

l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque

cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à

ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt du TF

du 18.02.205 [5A_798/2024] cons. 5.2.2, avec les références). Il est

unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est

essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche

d’identité de l’enfant (cf. notamment arrêts du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018]

cons. 5.2 et du 13.08.2015 [5A_459/2015] cons. 6.2.1).

c) Selon l’article

274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de

l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils

ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes

motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.

Cela signifie que le droit de visite peut aussi être restreint.

4. a) En l’espèce, il faut d’abord

rappeler que l’enfant a maintenant un peu plus de trois ans, que son autonomie

augmente à certains égards, qu’il ne dépend plus autant qu’auparavant de celle

qui en assume la garde et qu’il comprend de mieux en mieux l’environnement dans

lequel il évolue. Il est donc important qu’il puisse développer avec son père

les rapports étroits auxquels il a droit, dans la mesure où cela paraît

compatible avec son développement harmonieux, tout en conservant évidemment le

lien très fort qui l’unit à sa mère.

b) Globalement,

le droit de visite, tel qu’il a été mis en place, puis a évolué depuis la

première audience de l’APEA, s’est très bien passé, comme cela résulte des

différents rapports de l’OPE, respectivement de la curatrice, ainsi que des

observations faites au point-échange à Z.________(NE), puis à Y.________ (VS).

Aucun incident sérieux ne s’est produit. Qu’à l’occasion, le père n’ait pas

immédiatement changé son fils quand celui-ci était encore un bébé qu’il ne

pouvait voir que pendant une heure ne peut pas constituer un signe que ledit

père ne serait pas capable de s’occuper convenablement de l’enfant, pas plus

qu’un incident unique, quand les visites ont passé à un point-échange, où

l’enfant aurait uriné dans son pantalon (étant relevé qu’il ne tenait qu’à la

mère de faire remettre au père une culotte de rechange et qu’il serait sans

doute prudent, pour le père, de ne pas compter sur elle et de se munir lui-même

des effets qui pourraient être nécessaires). Que le père exige de l’enfant

qu’il lui donne la main quand ils sont à l’extérieur, par exemple aux abords de

routes, ceci en le tenant fermement, ne peut pas être retenu contre lui, comme

on ne peut pas tirer de conclusions déterminantes du fait que le père aurait

parfois grondé l’enfant, peut-être en haussant le ton à l’occasion. Quant aux

aliments que le père donne à l’enfant, ils ne méritent pas de grands

Considérants

développements, vu le temps très limité qu’il passe avec son fils : même

avec ce qui est prévu par la décision entreprise, la mère aurait tout le temps,

sauf quelques heures tous les quinze jours, pour assurer une alimentation

équilibrée et il n’est pas notoire que le fait de manger tous les quinze jours

une banane et une glace, voire de la restauration rapide, pourrait nuire d’une

quelconque manière au développement d’un enfant. Il apparaît en outre que, ces

derniers temps, l’enfant a pu, au début d’une visite, manifester de la

réticence à se trouver seul avec son père ; cela peut se concevoir pour un

enfant de cet âge, surtout si sa mère ne dit généralement pas de bien du père à

son fils, mais le fait est que les visites semblent très bien se passer :

une intervenante du point-échange de Y.________ a pu voir que l’enfant avait

trouvé une sortie « chouette » et que père et fils rigolaient

ensemble quand ils étaient revenus de la sortie ; rien de négatif n’a été

signalé à la curatrice par les responsables des deux institutions qui ont eu à

gérer les visites, puis les transitions de l’enfant entre mère et père et

vice-versa. L’enfant paraît content du temps qu’il passe avec son père. Rien,

dans la manière dont les visites se sont passées jusqu’ici, ne paraît donc

s’opposer à l’élargissement prévu par l’APEA, ni amener à mettre en doute la

volonté du père de cultiver sa relation avec son fils, et/ou sa capacité à s’en

occuper convenablement (sa formation d’infirmier et l’exercice de ce métier

font qu’il est d’ailleurs plus en mesure que beaucoup d’autres de veiller au

bien-être d’une personne, notamment d’un enfant).

c) On ne peut

évidemment pas exclure qu’une certaine hostilité de la mère envers le père

amène la première à exagérer l’un ou l’autre problème qu’elle pourrait

constater avec leur fils. En tout cas, on ne peut pas considérer que le

souhait, parfois, de l’enfant – trois ans, rappelons-le – que sa mère reste un

moment vers lui au moment du coucher constituerait un signe que l’enfant serait

perturbé par les relations avec son père. Il n’y a rien d’exceptionnel à ce

qu’un enfant de cet âge réagisse à des changements ponctuels dans son emploi du

temps et, par exemple, souhaite rester autant que possible avec sa mère quand

il en a été séparé pendant quelques heures. On notera au demeurant que la mère

admet elle-même, dans sa dernière détermination, que les manifestations

émotionnelles qu’elle dit constater chez l’enfant après les visites sont

considérées comme transitoires et non préoccupantes par les professionnels

concernés, auxquels elle en a parlé.

d) Depuis

maintenant trois ans, le père s’est conformé aux prescriptions de l’APEA et de

la curatrice, même quand elles n’allaient pas dans son sens et sans adopter une

attitude inutilement revendicatrice. Il a ainsi fait la démonstration que son

souci premier était l’intérêt de son fils et qu’il savait faire preuve de la

retenue qui s’imposait. On peut ainsi, en principe, lui faire confiance sur le

fait qu’un élargissement du droit de visite ne conduira pas à des abus de sa

part.

e) Le père est

domicilié à X.________ (VD) et le point-échange se trouve à Y.________(VS). Il

est important pour l’enfant qu’il puisse évoluer aussi dans l’environnement de

son père, afin de mieux le connaître. Ce n’est pas possible si le père, se

déplaçant en transports publics, ne dispose que de deux heures ou même quatre

heures de visite. Avec une journée, le père pourra emmener l’enfant chez lui,

ce qui permettra aussi à cet enfant d’élargir son horizon, à son profit.

f) Dans ces

conditions, il faut retenir que l’élargissement décidé par l’APEA ne prête en

aucune manière le flanc à la critique. Il s’agit d’une mesure qui doit

permettre un développement harmonieux de la relation père-fils, auquel l’enfant

a droit, étant relevé qu’il ne s’agit au surplus que d’une étape de plus vers

l’établissement d’un droit de visite comprenant une nuit chez le père, que rien

en l’état ne paraît devoir empêcher, pour autant que les journées entières

prévues se passent bien pendant quelques mois. Le recours est clairement mal

fondé.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1.

Rejette le recours

et confirme la décision entreprise.

2.

Arrête les frais judiciaires

de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la

recourante, qui les a avancés.

3.

Dit qu’il n’y a pas

lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 5 février 2026