CMPEA.2025.55
Droit aux relations personnelles. Enfant mineur.
5 février 2026Français7 min
Sauf circonstances particulières, le père d’un enfant de trois ans, domicilié dans un autre canton que celui-ci, doit se voir offrir la possibilité concrète de prendre l’enfant à son domicile pour l’exercice du droit de visite.
Source ne.ch
Extrait des considérants:
Faits
3. a) L’article 273 al. 1 CC prévoit que
le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi
que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le
père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations
personnelles avec l’enfant soit réglé.
b) Le droit aux
relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque
cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à
ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt du TF
du 18.02.205 [5A_798/2024] cons. 5.2.2, avec les références). Il est
unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est
essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche
d’identité de l’enfant (cf. notamment arrêts du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018]
cons. 5.2 et du 13.08.2015 [5A_459/2015] cons. 6.2.1).
c) Selon l’article
274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de
l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils
ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes
motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
Cela signifie que le droit de visite peut aussi être restreint.
4. a) En l’espèce, il faut d’abord
rappeler que l’enfant a maintenant un peu plus de trois ans, que son autonomie
augmente à certains égards, qu’il ne dépend plus autant qu’auparavant de celle
qui en assume la garde et qu’il comprend de mieux en mieux l’environnement dans
lequel il évolue. Il est donc important qu’il puisse développer avec son père
les rapports étroits auxquels il a droit, dans la mesure où cela paraît
compatible avec son développement harmonieux, tout en conservant évidemment le
lien très fort qui l’unit à sa mère.
b) Globalement,
le droit de visite, tel qu’il a été mis en place, puis a évolué depuis la
première audience de l’APEA, s’est très bien passé, comme cela résulte des
différents rapports de l’OPE, respectivement de la curatrice, ainsi que des
observations faites au point-échange à Z.________(NE), puis à Y.________ (VS).
Aucun incident sérieux ne s’est produit. Qu’à l’occasion, le père n’ait pas
immédiatement changé son fils quand celui-ci était encore un bébé qu’il ne
pouvait voir que pendant une heure ne peut pas constituer un signe que ledit
père ne serait pas capable de s’occuper convenablement de l’enfant, pas plus
qu’un incident unique, quand les visites ont passé à un point-échange, où
l’enfant aurait uriné dans son pantalon (étant relevé qu’il ne tenait qu’à la
mère de faire remettre au père une culotte de rechange et qu’il serait sans
doute prudent, pour le père, de ne pas compter sur elle et de se munir lui-même
des effets qui pourraient être nécessaires). Que le père exige de l’enfant
qu’il lui donne la main quand ils sont à l’extérieur, par exemple aux abords de
routes, ceci en le tenant fermement, ne peut pas être retenu contre lui, comme
on ne peut pas tirer de conclusions déterminantes du fait que le père aurait
parfois grondé l’enfant, peut-être en haussant le ton à l’occasion. Quant aux
aliments que le père donne à l’enfant, ils ne méritent pas de grands
Considérants
développements, vu le temps très limité qu’il passe avec son fils : même
avec ce qui est prévu par la décision entreprise, la mère aurait tout le temps,
sauf quelques heures tous les quinze jours, pour assurer une alimentation
équilibrée et il n’est pas notoire que le fait de manger tous les quinze jours
une banane et une glace, voire de la restauration rapide, pourrait nuire d’une
quelconque manière au développement d’un enfant. Il apparaît en outre que, ces
derniers temps, l’enfant a pu, au début d’une visite, manifester de la
réticence à se trouver seul avec son père ; cela peut se concevoir pour un
enfant de cet âge, surtout si sa mère ne dit généralement pas de bien du père à
son fils, mais le fait est que les visites semblent très bien se passer :
une intervenante du point-échange de Y.________ a pu voir que l’enfant avait
trouvé une sortie « chouette » et que père et fils rigolaient
ensemble quand ils étaient revenus de la sortie ; rien de négatif n’a été
signalé à la curatrice par les responsables des deux institutions qui ont eu à
gérer les visites, puis les transitions de l’enfant entre mère et père et
vice-versa. L’enfant paraît content du temps qu’il passe avec son père. Rien,
dans la manière dont les visites se sont passées jusqu’ici, ne paraît donc
s’opposer à l’élargissement prévu par l’APEA, ni amener à mettre en doute la
volonté du père de cultiver sa relation avec son fils, et/ou sa capacité à s’en
occuper convenablement (sa formation d’infirmier et l’exercice de ce métier
font qu’il est d’ailleurs plus en mesure que beaucoup d’autres de veiller au
bien-être d’une personne, notamment d’un enfant).
c) On ne peut
évidemment pas exclure qu’une certaine hostilité de la mère envers le père
amène la première à exagérer l’un ou l’autre problème qu’elle pourrait
constater avec leur fils. En tout cas, on ne peut pas considérer que le
souhait, parfois, de l’enfant – trois ans, rappelons-le – que sa mère reste un
moment vers lui au moment du coucher constituerait un signe que l’enfant serait
perturbé par les relations avec son père. Il n’y a rien d’exceptionnel à ce
qu’un enfant de cet âge réagisse à des changements ponctuels dans son emploi du
temps et, par exemple, souhaite rester autant que possible avec sa mère quand
il en a été séparé pendant quelques heures. On notera au demeurant que la mère
admet elle-même, dans sa dernière détermination, que les manifestations
émotionnelles qu’elle dit constater chez l’enfant après les visites sont
considérées comme transitoires et non préoccupantes par les professionnels
concernés, auxquels elle en a parlé.
d) Depuis
maintenant trois ans, le père s’est conformé aux prescriptions de l’APEA et de
la curatrice, même quand elles n’allaient pas dans son sens et sans adopter une
attitude inutilement revendicatrice. Il a ainsi fait la démonstration que son
souci premier était l’intérêt de son fils et qu’il savait faire preuve de la
retenue qui s’imposait. On peut ainsi, en principe, lui faire confiance sur le
fait qu’un élargissement du droit de visite ne conduira pas à des abus de sa
part.
e) Le père est
domicilié à X.________ (VD) et le point-échange se trouve à Y.________(VS). Il
est important pour l’enfant qu’il puisse évoluer aussi dans l’environnement de
son père, afin de mieux le connaître. Ce n’est pas possible si le père, se
déplaçant en transports publics, ne dispose que de deux heures ou même quatre
heures de visite. Avec une journée, le père pourra emmener l’enfant chez lui,
ce qui permettra aussi à cet enfant d’élargir son horizon, à son profit.
f) Dans ces
conditions, il faut retenir que l’élargissement décidé par l’APEA ne prête en
aucune manière le flanc à la critique. Il s’agit d’une mesure qui doit
permettre un développement harmonieux de la relation père-fils, auquel l’enfant
a droit, étant relevé qu’il ne s’agit au surplus que d’une étape de plus vers
l’établissement d’un droit de visite comprenant une nuit chez le père, que rien
en l’état ne paraît devoir empêcher, pour autant que les journées entières
prévues se passent bien pendant quelques mois. Le recours est clairement mal
fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1.
Rejette le recours
et confirme la décision entreprise.
2.
Arrête les frais judiciaires
de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la
recourante, qui les a avancés.
3.
Dit qu’il n’y a pas
lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 5 février 2026