CMPEA.2025.57
Droit d’être entendu. Mesures urgentes. Délai de citation. Placement d’enfant.
9 février 2026Français13 min
La décision de placer des enfants en foyer se justifie et est urgente, quand leur situation est signalée par la direction de l’école de l’un d’eux, qui fait état de violences dans la famille et de l’absence de coopération des parents.En pareil cas, il n’est pas nécessaire de respecter le délai de dix jours entre l’envoi d’une citation à une audience et la date de cette audience, pour l’audition des parents avant une décision sur le placement.
Source ne.ch
Extrait des considérants :
Faits
4. a)
Le recourant reproche à l’APEA d’avoir violé son droit d’être entendu. Selon
lui, il n’y avait pas d’urgence particulière, au sens de l’article 445 al. 2
CC, et la citation à l’audience du 26 novembre 2025 n’était donc pas valable,
car envoyée moins de dix jours à l’avance (art. 134 CPC).
b)
Selon l’article 445 CC, applicable par analogie à la protection de l'enfant par
renvoi de l'article 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à
la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (al. 1). En cas
d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans
entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne
la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision
(al. 2).
c)
En l’espèce, il est évident qu’à réception du signalement du Cercle scolaire de
Z.________, l’APEA devait considérer la situation comme urgente et envisager
des mesures immédiates, quelle qu’en soit la nature : il était question
d’une jeune adolescente dont le mal-être était apparent et s’aggravait et qui
se trouvait visiblement dans une certaine dérive (absentéisme, fugues, etc.),
de violences subies par elle chez ses parents, d’une implication largement
insuffisante de ces derniers et de tentatives infructueuses de l’école de
mettre en place, avec les parents, les suivis nécessaires, soit d’une situation
qui était forcément inquiétante et pouvait conduire, à bref délai, à des
conséquences sérieusement néfastes pour l’adolescente en question ; l’APEA
avait en outre connaissance de problèmes survenus avec la famille dans les années
précédentes, en particulier par le rapport relatif à B.________, du 30 juin
2022, lequel évoquait clairement des violences physiques sur cette dernière de
la part de sa belle-mère (épouse du recourant, faisant ménage commun avec lui)
et une situation familiale préoccupante. Si un rapport de l’OPE du 8 mai 2023
au sujet de C.________, D.________ et E.________ avait, plus tard, pu être
classé, car il ne révélait rien de particulièrement inquiétant, il n’en restait
pas moins que l’APEA ne pouvait pas laisser la situation en suspens, en
fonction du signalement reçu. La présidente de cette autorité a opportunément
convoqué les parents à une audience fixée à bref délai (le recourant ne
prétend pas ne pas avoir eu connaissance de la citation) ; l’observation du
délai de l’article 134 CPC n’était pas nécessaire, vu l’urgence ; il ne
tenait qu’aux parents de comparaître et ils s’en sont abstenus. Une
intervenante de l’OPE avait eu tout récemment une discussion avec C.________ ;
c’était nécessaire et a amené – à l’audience à laquelle cette intervenante
était présente et a pu restituer le contenu de l’entretien – des informations
qui n’ont fait que confirmer l’urgence à agir. Dans ces conditions, il n’y a
rien à redire à la manière dont l’APEA a traité la cause, soit en urgence et
sans avoir à se tenir au délai de citation prévu par l’article 134 CPC.
6. Il
convient d’examiner la légalité des mesures provisionnelles prises au sujet de C.________.
6.1. a) Dans la décision
entreprise, l’APEA, après avoir rappelé qu’elle avait reçu un signalement
inquiétant de l’école concernant C.________ et de manière marginale D.________,
a retenu que ce signalement de faisait état de violences de la part de la mère
sur les enfants, le père restant passif. C.________ avait également rapporté
des violences verbales et psychologiques de la part de sa mère. De l’avis de
l’OPE, C.________ était parentifiée et prenait grand soin de sa sœur D.________,
âgée de trois ans et demi. Il importait de prendre des mesures de protection
immédiates en faveur de C.________, notamment. Le droit de déterminer sa
résidence serait donc retiré à ses parents. Une place était disponible au CPTD
pour C.________, qui y serait dès lors placée.
b)
Le recourant soutient que, du fait que la situation de la famille était déjà
connue de l’APEA, la décision entreprise ne pouvait pas revêtir un caractère
d’urgence. L’APEA aurait dû se fonder sur le rapport de l’OPE du 8 mai 2023 et
envisager une nouvelle enquête sociale ou d’autres mesures moins contraignantes
qu’un placement. La décision entreprise se base exclusivement sur le
signalement du Cercle scolaire de Z.________. Sa pertinence doit être mise en
cause, car l’auteur de ce signalement – celui qui a signé la lettre – ne
dispose pas des mêmes connaissances et moyens d’instruction qu’un intervenant
OPE et ce signalement ne se fonde que sur des déclarations de C.________, qui
ne reflètent pas l’ensemble du climat familial. C.________ n’a pas rapporté
d’actes de violence sur D.________, ni sur E.________. Alors que le signalement
mentionne que les parents n’ont rien entrepris pour leurs enfants, un bilan
psychologique de C.________ a en fait été entrepris par eux dès juillet 2024,
suite à une sollicitation de l’école, et un rapport a été établi, qui concluait
à la mise en place d’un suivi thérapeutique et d’un soutien scolaire pour leur
fille. Les parents se sont efforcés de trouver des solutions pour elle. Après
la décision entreprise, C.________ a plusieurs fois contacté son père par des
messages WhatsApp, lui exprimant son attachement et des regrets face à la
situation et aux mesures prises suite à ses déclarations. À l’évidence, C.________
ne se sent pas en danger avec son père. Selon le recourant, la mesure prise
n’est pas conforme au principe de la proportionnalité. D’autres mesures moins
incisives, en particulier celles des articles 307 et 308 CC, auraient pu être
prises. La décision n’a pas été précédée d’un rapport ou d’une expertise, par
des professionnels.
6.2. a) Selon l’article
310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de
l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire
l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de
façon appropriée.
b)
D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 27.02.2024 [5A_911/2023] cons. 4.1.1
et du 08.08.2022 [5A_778/2021] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour
effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à
l'autorité, laquelle, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider
dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant
n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans
celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement
importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue
l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou
d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non
responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient
d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant
Considérants
envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent
d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent
être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui
permette d'atteindre le but visé.
c)
Le respect du principe de proportionnalité
suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait
du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est
pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux
articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents
constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8
par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale
doivent être prioritaires (Pichonnaz et al. [éd], op.cit., n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure
servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas
commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de
l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017
[5A_993/2016] cons. 4.2.2).
d) Le
principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il
n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient
été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au
regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre
elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Pichonnaz et
al., op. cit., n. 14 ad art. 310).
e) Compte
tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait
inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe
être précédée d’un rapport ou d’une expertise, l’un et l’autre confiés à des
professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à
l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de
l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci
ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du
droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures
d’instruction (Pichonnaz et al., op.cit.,
n.16 ad art. 310).
6.3
a) À l’audience du 11
décembre 2025 devant la présidente de l’APEA, le mandataire du recourant a dit
ceci : « Le père estime qu’un accompagnement est nécessaire pour
que C.________ puisse rentrer à la maison. Il est prêt à respecter la décision
de sa fille d’être placée » (D. 23). On peine donc à comprendre le
maintien du recours à ce sujet.
b)
Quoi qu’il en soit, le dossier documente clairement qu’à fin novembre 2025, la
situation familiale commandait un placement de C.________ dans un environnement
protégé. Comme déjà relevé plus haut, il était question d’une jeune adolescente
dont le mal-être était apparent et s’aggravait et qui se trouvait visiblement
dans une certaine dérive (absentéisme, fugues, etc.), de violences subies par
elle chez ses parents (de la part de sa mère, en fait), d’une implication
largement insuffisante de ces derniers et de tentatives infructueuses de
l’école de mettre en place, avec les parents, les suivis nécessaires, soit
d’une situation qui était forcément inquiétante et pouvait amener, à bref
délai, à des conséquences néfastes pour l’adolescente en question. Le contexte
général de la famille, qui avait justifié un placement de B.________ quelques
années plus tôt, ne permettait pas d’envisager qu’une mesure moins incisive
qu’un placement pourrait suffire à garantir la sécurité de l’adolescente. Le
conflit mère-fille était important et dégénérait en actes de violence physique
de la part de la première, ce qu’elle n’a pas contesté. Au vu de ce qu’exposait
le Cercle scolaire de Z.________, il fallait considérer que les parents
n’avaient pas la volonté ou ne disposaient pas des ressources personnelles pour
prendre les mesures permettant de pallier les risques que la situation
impliquait. S’il est vrai qu’un bilan psychologique a été réalisé en 2023 au
sujet de C.________, aboutissant à un rapport du 8 juillet 2024, c’était à
l’initiative du corps enseignant et non des parents ; il est d’ailleurs
assez symptomatique que les parents n’aient pas fait état de ce rapport à
l’audience du 11 décembre 2025, le père ne le déposant qu’en annexe à son
mémoire de recours. La mère a d’ailleurs admis qu’après un début de suivi de C.________
au CNPea, elle y avait mis fin pour des motifs sans rapport avec le bien-être
de sa fille (énervement face à des changements de psychologues) et il ressort
du dossier que ce n’est qu’in extremis que les parents ont pris un
nouveau rendez-vous pour C.________ pour janvier 2026. Tant le recourant que
son épouse ont en substance admis que le suivi dont bénéficiait C.________
était en fait insuffisant et qu’ils n’avaient pas répondu de manière adéquate
aux sollicitations de l’école en rapport avec la dégradation de l’état de leur
fille. L’APEA ne pouvait pas laisser la situation en suspens, en fonction du
signalement reçu, de ce que C.________ avait pu dire à l’intervenante OPE avec
laquelle elle avait pu parler et du contexte général.
c)
Un placement de C.________ constituait, fin novembre 2025, la seule mesure qui
pouvait raisonnablement être envisagée pour préserver sa sécurité et éviter que
son développement soit entravé. Il ne pouvait pas être question de
demi-mesures, tant la situation de l’adolescente était inquiétante et
l’investissement des parents paraissait insuffisant. Comme mesure urgente, un
placement s’imposait et était tout à fait proportionné à la situation, étant
entendu que ce placement ne devait pas forcément durer éternellement, comme
toute mesure provisionnelle. Une expertise préalable n’était pas nécessaire (en
exiger une dans des situations d’urgence n’aurait aucun sens, dans la mesure où
il s’agit alors de préserver l’avenir, sans délai, ce que le fait d’ordonner
une expertise ne permet pas). Le placement a d’ailleurs permis, apparemment,
aux parents de prendre conscience d’un certain nombre de problèmes et d’en
arriver à un point où tous deux ont assuré qu’ils collaboreraient avec les
différents intervenants pour améliorer la situation de leur famille. Exiger que
la mère quitte immédiatement le domicile, comme le suggère le recourant, aurait
été irréaliste, sans parler encore du fait qu’une telle situation aurait exposé
les trois enfants à rester seuls chez eux pendant que leur père travaillait, le
recourant ne faisant d’ailleurs état d’aucune solution pour remédier à ce
problème.
d)
À ce jour, la situation ne se présente pas de manière complètement différente.
Il est vrai qu’à lire ce qu’écrit le recourant, C.________ a souhaité reprendre
contact avec lui assez rapidement après le placement, pour des échanges de
messages (mais, si on comprend bien le recourant, en refusant tout de même,
dans un premier temps, de rencontrer ses parents dans le cadre fixé par la
décision entreprise), et si elle est rentrée temporairement à la maison pour
tout ou partie des fêtes de fin d’année, cela ne signifie pas que le placement
serait devenu inutile ou disproportionné. Souhaiter passer un peu de temps avec
ses parents est une chose, envisager de réintégrer le domicile sans autre en
est une autre. En l’état, on ne peut pas considérer que la mesure ne se
justifierait plus. Cependant, il paraît clair que C.________ ne doit en
principe pas passer des années dans le foyer où elle est placée et qu’un retour
à domicile devrait pouvoir être envisagé – sauf faits nouveaux – quand un cadre
suffisant aura été mis en place, pour les parents comme pour l’adolescente
elle-même.
e)
Le 14 janvier 2026, la présidente de l’APEA a invité l’OPE à déposer assez
rapidement un rapport de situation. Ce rapport devrait permettre à l’APEA de
prendre ensuite, sans tergiverser, mais peut-être après de nouvelles auditions
de C.________ et de ses parents, la nouvelle décision prévue par l’article 445
al. 2 CC au sujet des mesures en cours. Il paraît tout à fait possible qu’un
retour à domicile puisse alors être prévu à relativement brève échéance, après
que l’accompagnement nécessaire aurait été mis en place.
f)
Le placement de C.________ restant justifié, le recours doit être rejeté à ce
sujet.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Constate
que la requête d’effet suspensif devient sans objet.
2. Constate
que le recours est devenu sans objet en ce qui concerne D.________.
3. Rejette
le recours, en tant qu’il concerne C.________.
4. Rejette
la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
5. Statue
sans frais judiciaires et sans dépens.
Neuchâtel, le 9 février 2026