CMPEA.2025.58
Rapport d’activité (art. 411ss CC). Droit d’être entendu personnellement (art. 447 al. 1 CC).
15 janvier 2026Français16 min
Aux termes de l’article 399 al. 2 CC, l’APEA lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou sur requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. Aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous le deux ans, le curateur remet un rapport à l’APEA sur son activité et l’évolution de la personne concernée (art. 411 CC). L’APEA examine le rapport et exige si besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC).Si en principe l’article 447 CC, l’APEA doit entendre personnellement la personne concernée, avant de prendre une décision qui restreindrait ses droits, la question peut rester ouverte si, s’agissant d’un rapport de restitution proposant le maintien d’une mesure existante, le droit d’être entendu pourrait s’exercer au moyen d’observations écrites.
Source ne.ch
Considérant
Faits
1.
Que A.________, née en 1980, est la mère de B.________, C.________
et D.________, nés respectivement en 2006, en 2009 et en 2015, que les trois
enfants ont un père différent, que celui de B.________ est E.________, que
celui de D.________ est F.________ et que celui de C.________ n’est pas connu,
du moins des autorités,
que
d’abord domiciliée à Z.________ dans le canton du Jura, cette famille
monoparentale s’est établie à Y.________ en juillet 2016,
que
l’APEA a reçu un rapport de police, après que A.________ avait déposé une
plainte pénale contre F.________ pour des maltraitances qui auraient été
commises au préjudice de B.________ et C.________, quand A.________ et ses
enfants vivaient sous le même toit avec le futur père de son troisième enfant,
que, le
9 mars 2020, l’APEA de Delémont a rendu une décision attribuant à A.________
l’autorité parentale exclusive et la garde de D.________ ; fixant le droit
de visite de F.________ sur son fils ; instituant en faveur de l’enfant une
curatelle éducative et aux relations personnelles, tout en faisant ordre à A.________,
sous la menace de sanctions pénales, de remettre l’enfant à son père pour
permettre l’exercice du droit de visite,
que,
les 13 mars et 6 août 2020, l’APEA de Delémont a demandé à l’APEA de reprendre
en son for le suivi de la situation des trois enfants et qu’une enquête sociale
a été confiée à l’Office de protection de l’enfant à La Chaux-de-Fonds
(ci-après : OPE),
Considérants
2.
Que, le 4 octobre 2021, l’APEA a repris en son for les
dossiers de B.________ et de D.________ ; institué en leur faveur une
curatelle aux relations personnelles ; désigné en qualité de curateur G.________,
intervenant en protection de l’enfant auprès de l’OPE ; levé la curatelle
éducative et renoncé à la mise en œuvre d’une thérapie familiale ordonnée le 9
mars 2020 par l’APEA de Delémont,
que, le
même jour, l’APEA a classé le dossier ouvert à l’égard de C.________.
3.
Que, dans ses rapports des 15 novembre 2021, 22 mars 2022 et
22.
avril 2022, le curateur des enfants a relevé que A.________, par son
fonctionnement, entravait le bon développement de ses enfants, en ne
collaborant pas à la mise en œuvre du droit de visite sur l’enfant D.________
en faveur de F.________ ; en empêchant le père E.________ d’entretenir des
relations personnelles avec sa fille B.________ ; en favorisant l’absentéisme
de ses enfants qui ne se rendaient plus régulièrement à l’école durant le
premier trimestre de 2022, pour des raisons peu claires, apparemment liées aux
suites de la pandémie de COVID-19 ; que cet éloignement de l’école avait
empêché C.________, bonne élève, de mettre en valeur ses compétences scolaires
et B.________, en situation de non-promotion, de suivre normalement le
programme de sa classe ; que, selon G.________, B.________ avait exprimé
un profond mal-être (problème de sommeil, manque d’appétit et envie de se
scarifier) et son désir de consulter un psychothérapeute ; que, de son
côté, D.________ avait soutenu à un camarade qu’il n’avait pas de père,
que,
par décision de mesures superprovisionnelles du 4 août 2022, l’APEA a ordonné
le placement de B.________, C.________ et D.________ auprès du groupe d’accueil
d’urgence et d’observation de l’institution [a] ; retiré à la mère le
droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants ; dit que
les relations personnelles entre les enfants et leurs parents respectifs ne
pourraient avoir lieu qu’au sein de ladite institution ; instauré à titre
superprovisoire une curatelle éducative en faveur des trois enfants et une
curatelle aux relations personnelles en faveur de C.________ ; réglé les
modalités de l’exécution de sa décision, au besoin en recourant à la force
publique et cité la mère et les pères de B.________ et de D.________ à une
audience,
que,
dans sa décision du 13 octobre 2022, reprenant ces faits, l’APEA a retenu en
bref que, s’il ne pouvait pas être reproché à la recourante d’avoir été
ouvertement maltraitante, les enfants se trouvaient néanmoins dans un contexte
défavorable à leur développement après une période troublée d’absentéisme
scolaire ; que leur développement s’en trouvait manifestement et assez
gravement affecté ; qu’à cela s’ajoutait que la recourante semblait
ignorer qu’elle devrait purger prochainement une peine privative de liberté de
plusieurs mois ; qu’étant dans le déni, elle semblait n’avoir pris aucune
disposition pour assurer la prise en charge de ses enfants pendant sa
détention ; qu’il n’y avait pas d’alternative pour prendre en charge les
enfants durant cette période et que la mise en œuvre d’une mesure de placement
des enfants s’imposait ; qu’en outre, ce serait l’occasion de restaurer le
droit de visite des pères sur leurs enfants, à l’abri de l’influence maternelle
qui allait contre ce type de démarche,
que,
par arrêt du 13 janvier 2023, la CMPEA, qui avait été saisie d’un recours formé
par A.________, a réformé la décision du 13 octobre 2022 et a ordonné la levée
du placement des enfants B.________, C.________ et D.________, la décision
attaquée étant confirmée pour le surplus,
4.
Que les conflits entre la mère et le père de l’enfant D.________
s’étaient entretemps envenimés, au point que F.________ et A.________ avaient
déposé l’un contre l’autre des plaintes pénales, lesquelles avaient donné lieu
à l’ouverture de procédures tant devant les autorités de poursuite pénale du
canton de Neuchâtel que devant celles du canton du Jura,
que,
dans le cadre de la procédure pénale neuchâteloise, appelé à établir
l’expertise psychiatrique de A.________, le Dr H.________ a retenu que
l’intéressée était atteinte d’un trouble de la personnalité de type
paranoïaque, compliqué par un trouble délirant de type quérulent processif, à
savoir une personnalité dominée par une hypersensibilité aux échecs et aux
frustrations, une rancune tenace, un caractère soupçonneux et une propension à
interpréter les actions d’autrui comme systématiquement hostiles ou méprisantes
à son égard, une hypertrophie de ses droits hors proportion, une tendance à
surévaluer sa propre importance, une tendance marquée à considérer son
environnement comme une conspiration contre elle et une aptitude à manipuler la
réalité pour obtenir une reconnaissance de ses droits,
qu’au
terme de ces procédures pénales A.________ a été condamnée par jugement du 11
mars 2019 de la Cour pénale à quatre mois de privation de liberté avec sursis
pendant deux ans et à une amende de 3'000 francs, pour violation du devoir
d’assistance ou d’éducation et insoumission à une décision d’une autorité,
après qu’il avait été établi que la mère avait empêché son fils D.________ de
rencontrer son père, alors que l’ordre lui en avait été donné, mettant ainsi
l’enfant en danger, en le privant de relations avec son père,
que, le 29 septembre 2022, A.________ a été condamnée par le
Tribunal de première instance à Porrentruy notamment à trois mois de peine
privative de liberté ferme et à une amende de 1'000 francs, peine
complémentaire à celle prononcée, le 22 avril 2021, par le Ministère
public du canton de Neuchâtel, pour violation du devoir d’assistance ou
d’éducation et insoumission à une décision d’une autorité, après qu’il avait
été établi que la mère avait à nouveau empêché son fils D.________ de
rencontrer son père, alors que l’ordre lui en avait été donné,
qu’en
définitive, selon l’ordre d’exécution émis le 25 novembre 2024 par l’Office
d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP), il apparaît
que A.________ a été condamnée plusieurs fois à des peines qui globalement
représentent neuf mois et dix jours de privation de liberté et qu’elle devrait
purger cette peine à la Prison […] – section fermée – de X.________.
5.
Que pendant son incarcération, les enfants D.________ et C.________
ont été placés par l’APEA dans l’institution [b],
que cette mesure de placement a été levée le 1er
juin 2025, soit dès le lendemain de la libération de A.________,
que, par ordonnance du 18 août 2025, le président de l’APEA a
ordonné une expertise de la famille de A.________ et l’a confiée au Dr I.________,
que, la curatelle éducative, qui avait été instaurée au
profit de B.________, a été levée par l’APEA, le 9 septembre 2025, après que la
jeune femme avait atteint l’âge de la majorité.
6.
Que l’OPE, sous la signature de la curatrice K.________, a
dressé deux rapports de situation pour la période entre le 4 août 2022 et le 11
novembre 2025,
que suite à l’établissement de ces rapports, A.________ n’a
pas été convoquée par le président de l’APEA à une audience, en vue de
permettre à celle-ci de se prononcer sur ces deux rapports, lesquels
recommandaient pourtant le maintien des mandats de curatelle d’éducation au
profit des enfants C.________ et D.________, ainsi que de ceux de surveillance
de leurs droits de visite, (art. 308 al. 1 et 2 CC),
que ces
deux rapports n’ont pas non plus été transmis à A.________, pour qu’elle puisse
se prononcer par écrit à leur sujet,
que, le 8 décembre 2025, l’APEA a approuvés ces
rapports et a confirmé K.________ dans ses fonctions de curatrice au sens des
articles 308 al. 1 et 2 CC des enfants C.________ et D.________,
que, par recours mon daté mais posté le 12 décembre
2025, A.________ a attaqué la décision de l’APEA, en soutenant qu’elle n’avait
pas eu connaissance des rapports de la curatrice du 11 novembre 2025 et en
invoquant entre autres la violation de son droit d’être entendue.
7.
a) Que conformément à l'article 450 CC, les décisions de
l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al.
1) ; que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès
du juge (al. 3) ; que d'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des
recours contre les décisions rendues par l'APEA ; que le recours peut être
formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits
pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC) ; que le
délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC),
que
déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b)
que la CMPEA établit les faits d’office et qu’elle peut rechercher et
administrer les preuves nécessaires ; qu’elle n’est pas liée par les
conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les
principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p.
504) ; que la présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès
lors admissible en procédure de recours.
8.
Que l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308
CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant
(cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé et
ensuite que le principe de la proportionnalité soit respecté (cf. l’arrêt du TF
du 06.01.2025 [5A_230/2024] cons. 6.1.1.1 et l’ATF 140 III 241 cons. 2.1
et les réf. cit.),
que si
le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à
l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée
à la seule surveillance des relations personnelles selon l'article 308 al. 2
CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative
de l'article 308 al. 1 CC (cf. l’arrêt du TF du 06.01.2025 [5A_230/2024]
cons. 6.1.1.2 et les réf. cit.),
qu’aussi
souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur
remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC) ; que
l’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, au besoin
elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC) ; qu’elle examine les
rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC),
qu’aux
termes de l’article 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la
curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne
concernée ou de l’un de ses proches,
que la
mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son
institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le
maintien (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
9.4, pp. 238-239 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la
protection de l'adulte, 2011, n. 524, p. 239),
que la
maxime inquisitoire s’applique à la procédure de modification ou de mainlevée
(art. 446 CC ; Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 33
ad art. 399 CC) et que l’autorité est soumise à un devoir illimité d’établir
les faits (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision
du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6710 ; Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, n. 2 ad art. 446 CC; Steck,
Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar, 2e éd., 2015, n. 4
ad art. 446 CC; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 2 et 3 ad
art. 446 CC, p. 2555).
9.
Que selon l’article 447 al. 1 CC, s’applique aux personnes
adultes concernées par une procédure devant l’autorité de protection, qu’elles
soient elle-même visées par une mesure de protection ou qu’elles soient
titulaires de l’autorité parentale d’un enfant qui est l’objet d’une procédure
tendant à l’instauration d’une mesure de protection au sens des articles 307ss
CC ou qui en bénéficie déjà (Chabloz/Copt, in : CR CC I, 2e
éd., n. 3 ad art. 447 CC et les réf. cit.),
que
la jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2013 [5A_540/2013] cons. 3.1.1, avec des
références) en matière de protection de l'adulte rappelle que le droit d'être
entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de
l’article 29 al. 2 Cst. féd. ; que l'article 447 al. 1 CC garantit en
effet à la personne concernée par la mesure de curatelle le droit d'être
entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte
qui prononce la mesure ; que des exceptions à ce principe sont toutefois
admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des
circonstances ; que l'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la
défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider
les faits et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition
mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de
maintenir une mesure de protection de l'adulte ; que lors de son audition,
l'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui
pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection,
que
le seul fait que la santé physique ou psychique de la personne concernée
complique l’audition ne suffit pas à faire apparaître celle-ci d’emblée
inutile, aussi longtemps qu’un contact personnel apparaît judicieux et opportun
sous l’angle de l’article 388 CC (soit la disposition dont on tire l’obligation
pour les autorités compétentes de respecter la dignité humaine de la personne
concernée et le respect de son aspiration à l’autonomie ; cf. Häfeli,
in : CommFam, Berne 2013, n. 1 à 6 ad art. 388 CC),
que
l’obligation d’entendre la personne concernée oralement a comme but premier de
garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide,
ainsi que de maintenir et de développer autant que possible son autonomie, soit
de garantir la protection de sa personnalité, en lui assurant de pouvoir
s’exprimer oralement avant qu’une décision soit prise ; qu’une audition
est généralement indispensable lorsque l’autorité prévoit de restreindre
l’exercice des droits civils de la personne concernée ou prévoit toute autre
mesure qui porte atteinte à sa personnalité (Chabloz/Copt, in :
op.cit., n. 6 ad art. 447 CC et les réf. cit.),
que
s’agissant d’un rapport de situation recommandant le maintien d’un mandat de
curatelle sur un enfant, la question peut rester ouverte de savoir si le droit
d’être entendu de ses père et mère doit nécessairement s’exercer lors d’une
audience ou si des observations écrites seraient suffisantes.
10.
Qu’en l’espèce, l’APEA a visiblement perdu de vue que la
garantie du droit d’être entendu au sens de l’article 447 al. 1 CC impose, en
principe, l’audition personnelle de la personne concernée, afin de lui
permettre de s’exprimer au sujet d’un rapport de situation qui concerne son
enfant et qui a été établi par son curateur,
que,
à plus forte raison si l’APEA envisageait d’approuver un tel rapport et de
maintenir une mesure de curatelle au profit d’un enfant, il lui incombait de
permettre à ses parents de se prononcer concernant ce document,
qu’en
l’occurrence, l’APEA devait au moins transmettre à A.________ une copie des
rapports de situation se rapportant à ses enfants, en lui offrant la
possibilité de déposer des observations écrites,
qu’en
définitive, l’APEA, qui, pourtant, devait appliquer la maxime inquisitoire
illimitée, semble avoir restreint son instruction de la cause à la prise de
connaissance des rapports de situation de l’OPE,
que
l’on ne peut pas considérer une telle instruction comme suffisante et que l’on
doit retenir ici qu’une audition de la personne concernée – ou au moins
l’obtention de la part de A.________ de déterminations écrites – était
nécessaire,
que
cette conclusion ne signifie pas que la Cour de céans considérerait, sur le
fond – pour autant que l’on puisse en juger à ce stade de la procédure –, que
la mesure prononcée ne serait pas nécessaire, ce qui n’est pas ici l’objet de
l’examen,
que,
dans ces conditions, le droit d’être entendue de A.________ a été violé,
que
son recours doit donc être admis,
que
la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’APEA pour qu’elle
permette à A.________ d’exercer son droit d’être entendue de la façon la plus
indiquée, compte tenu des circonstances,
que
l’APEA devra se prononcer à nouveau dans les meilleurs délais possibles.
11.
Qu’il est statué sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision rendue le 8 décembre 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.
3. Renvoie la cause
à dite autorité, au sens des considérants.
4. Statue sans
frais.
5. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 15 janvier 2026