CMPEA.2025.6
Compétence de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte pour prononcer des mesures de protection au profit d’enfants qui, à l’origine, avaient été déplacés illicitement depuis l’Espagne.
15 septembre 2025Français25 min
Examen de la compétence des autorités suisses dans le cas d’enfants espagnols installés dans notre pays depuis plus de deux ans, alors qu’une demande en retour par leur père biologique avait été rejetée par la CMPEA. Rappel des principes contenus dans la CLaH 96 ; en particulier, la « perpetuatio fori » est réduite à la question conforme (art. 7 al. 1 let.b CLaH 96).
Source ne.ch
A.
C.________ et D.________ sont nés en 2015 en Espagne
et donc âgés de dix ans. Ils sont issus de l'union de A.________
(ci-après : A.________ ou le recourant) et de B.________ (ci-après : B.________
ou l’intimée) qui n’ont jamais été mariés. Après environ cinq ans de vie
commune, les père et mère des enfants se sont séparés en février 2020. Le père
des enfants reproche à la mère d'avoir, en juillet 2021, enlevé leurs enfants
et de les avoir emmenés en France, puis en Suisse. Le 15 juillet 2022, le père
des enfants a déposé devant la CMPEA une demande en retour fondée sur la
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
conclue à La Haye, le 25 octobre 1980 (ci-après : ClaH80). Le 24
février 2023, cette demande a été rejetée par la CMPEA. Le 9 mars 2023, le père
a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par le Tribunal
fédéral, le 25 avril 2023. Le 9 décembre 2024, le père des enfants a déposé une
demande révision contre cet arrêt ; le Tribunal fédéral l’a rejetée le 10
janvier 2025.
B.
B.________ et ses fils ont vécu à Y.________ entre
décembre 2021 et janvier 2025 ; ils ont ensuite brièvement habité à X.________
puis ont déménagé dans un autre canton, dans un lieu que B.________ ne souhaite
pas révéler ; elle reproche, en effet, à l’avocat de A.________ de la
harceler judiciairement.
C.
Durant les deux ans passés à Y.________ par B.________
et ses enfants, E.________, assistant social auprès de l’Office de
protection de l’enfant (ci-après : OPE), a recommandé à l’APEA d’instituer
une curatelle d’appui éducatif. Après une évaluation médicale, les deux jeunes
garçons ont été admis dans une école spécialisée de la région.
D.
Le 20 janvier 2025, par voie de circulation, l’APEA a décidé d'admettre sa compétence à raison du lieu, d'instituer une curatelle
d'appui éducatif et de surveillance des relations personnelles à l'égard de C.________
et D.________, ainsi que désigné E.________ comme curateur des enfants.
E.
Le 26 février 2025, A.________ a formé recours
contre cette décision devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et
de l’adulte (ci-après : CMPEA), en concluant, en substance, à l'admission de
celui-ci, à l'annulation de la décision du 20 juin 2025 de l’APEA et,
partant, à ce qu'il soit constaté que l’APEA n'était pas compétente pour se
prononcer. Le recourant demande aussi l'octroi de l'assistance judiciaire et la
désignation de Me F.________ en qualité d'avocat d'office. En bref, le
recourant fait valoir que l’APEA a constaté faussement ou de manière incomplète
les faits pertinents de la cause et violé le droit, plus particulièrement,
l’article 7 al. 1 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable,
la reconnaissance l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye, le 19
octobre 1996 (ci-après : CLaH96). Le père des enfants critique également les
frais et dépens tels que fixés en première instance. S’agissant du grief de la
violation de l’article 7 al. 1 CLaH96, le recourant soutient, en résumé, que,
depuis et du fait de leur enlèvement, les enfants C.________ et D.________ seraient
dans l'impossibilité d'acquérir une résidence habituelle dans un autre
État ; plus spécifiquement, il expose que les enfants, n’étant plus
scolarisés régulièrement en Suisse – après que, depuis plus d'un mois, ils
avaient été retirés par leur mère de l’établissement scolaire qu’ils
fréquentaient –, il ne pouvait donc pas être soutenu qu’ils s’étaient intégrés
dans leur nouveau milieu (art. 7 al. 1 let. b CLaH96).
F.
Le 10 mars 2025, le président de l’APEA a
transmis le dossier de la cause à la CMPEA, sans formuler d'observations.
G.
Dans le délai qui lui avait été imparti, le 7
avril 2025, B.________, agissant par son avocat Me G.________, s'est déterminée
sur le recours, en concluant à son rejet. En bref, elle a soutenu que le lieu
de résidence habituelle des enfants n'était plus en Espagne mais en Suisse où
ils résidaient depuis janvier 2022. Elle avait décidé de s’éloigner du canton
de Neuchâtel avec ses enfants, afin de se protéger des démarches hostiles de Me
F.________. Quelle que soit l'autorité cantonale de protection de l'enfant qui
serait compétente à la suite d’un changement durable de canton, cela ne
changeait en rien la compétence de la Suisse dans ce dossier, pour examiner
s'il y avait lieu d'instaurer des mesures de protection en faveur des enfants.
H.
Le 8 avril 2025, Me H.________ a exposé qu’en
tant que curatrice des enfants désignée dans une procédure pénale connexe qui
était dirigée contre le recourant, elle avait pour seule responsabilité de
défendre l'intérêt supérieur des enfants dans le cadre de cette procédure. Pour
le reste, son statut devait être clarifié par l’APEA dans la procédure au fond
qui avait conduit à la décision entreprise.
Faits
I.
Dans ses observations du 16 avril 2025, A.________
a confirmé les conclusions de son recours.
J.
Le 22 avril 2025, le président de la CMPEA a statué
sur les offres de preuves du recourant, en les admettant assez largement.
K.
Le 25 avril 2025, E.________, curateur des
enfants, a déposé un rapport de situation auprès de l'APEA ; ce document a
été transmis à la CMPEA et versé au dossier. Il en ressort que, à la suite d'un
litige avec sa bailleresse – laquelle était précisément conseillée par Me F.________
–, cette dernière avait fini par procéder au changement des serrures, de sorte
que l’intimée n'avait plus été en mesure de rentrer chez elle. Cet incident l’avait
incitée à s’en aller du canton de Neuchâtel et à s'établir dans une autre
région de Suisse romande – on apprendra plus tard qu’il s’agissait de X.________
– où ses enfants avaient pu être scolarisés et où elle espérait que Me F.________
ne puisse plus la persécuter judiciairement.
L.
Les parties à la procédure, à qui cet écrit a
été envoyé, ont formulé leurs observations les 6, 7 et 8 mai 2025. Réagissant à
la prise de position de Me G.________, Me F.________ a répliqué, le 21 mai 2025.
Le même jour, Me H.________, curatrice des enfants s’est également prononcée. Le
26 mai 2025, Me G.________ est revenu sur le contenu de la prise de position du
12 mai 2025 de Me F.________, en exposant que les allégations contenues dans
cette lettre qui provenaient d’inconnus et donc étaient invérifiables, étaient
hautement spéculatives. En particulier, l'accusation selon laquelle l'intimée
ne nourrissait pas ses enfants était très grave, vivement contestée et ne
reposant sur aucune preuve. Ces fausses accusations confirmaient l'acharnement
dont la mère des enfants était victime de la part de l'avocat de l'adverse
partie. La tactique de ce dernier était l'introduction répétée de dénonciations
pénales, autant de démarches qui contribuaient à alourdir inutilement la procédure,
à la complexifier et à en retarder l'issue ; quoi qu’il en soit, tout cela
se faisait au détriment de l'intérêt supérieur des enfants. Faisant suite aux
observations de Me G.________, Me H.________ a souligné, le 3 juin 2025,
l'importance de clarifier rapidement la situation des enfants en Suisse.
M.
Les 4 et 5 juin 2025, Me F.________ a répliqué, pièces à
l’appui, ce qui a amené Me H.________ et Me G.________ à réagir les 17 et 20
juin 2025.
N.
Le 30 juin 2025, la présidente du Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant du canton de W.________ (ci-après :
également appelée Autorité de protection w.________) a interpellé le président
de la CMPEA en indiquant que le contexte particulier de cette famille
justifiait pour l’instant que l’on ne communique pas aux autorités
neuchâteloises l'adresse du nouveau domicile de l’intéressée, ni le lieu de
scolarisation des mineurs dans le canton de W.________, étant précisé que ces
derniers et leur mère y étaient domiciliés depuis le 15 mai 2025 avec le nouveau
compagnon de l’intimée qui était aussi le père de l'enfant qu’elle portait. En
définitive, il était dans l'intérêt des mineurs concernés que les autorités w.________
puissent dès à présent reprendre la surveillance des mesures existantes avant
même la reddition prochaine d'une décision au fond sur recours par la CMPEA.
O.
Ce nouveau rebondissement – soit le
déménagement de l'intimée et de ses enfants dans le canton de W.________ – a
suscité de nouvelles prises de position de la part des parties ; il en
ressort, en très résumé, que, si la mère est évidemment d'accord avec la
proposition des autorités w.________ de reprendre le dossier constitué par l’APEA,
il en va tout différemment du père qui s'y oppose fermement, tout en signalant
que les changements incessants qui ont trait à la vie personnelle de l'intimée
sont manifestement contraires à l'intérêt supérieur des enfants et que tout
cela va à fin contraire d’une prétendue intégration des enfants en Suisse.
P.
Le 18 juillet 2025, le président de la CMPEA a
répondu à la présidente du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du
canton de W.________, en prenant acte du souhait de cette autorité de reprendre
la surveillance du dossier des mesures de protection ordonnées au profit des
enfants des parties et en l’informant que le père des enfants s’y opposait en
invoquant le principe de la « perpetuatio fori ». Le président
de la CMPEA a ajouté qu’il s’apprêtait à rendre une décision de suspension de
la procédure de recours jusqu'à droit connu quant à une reprise de for par le
tribunal genvois de protection de l’enfant. Le même jour, le président de la
CMPEA a ordonné la suspension de la procédure.
Q.
Le 4 août 2025 la présidente du Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant du canton de W.________ a répondu que,
dans la mesure où une procédure était en cours devant l’APEA, respectivement la
CMPEA, le principe de la « perpetuatio fori » faisait obstacle
à un prononcé genevois sur un possible transfert de for. Il appartenait donc à
la CMPEA de trancher le recours dont elle était saisie et, une fois cette
procédure terminée, de saisir les autorités w.________ d'une demande formelle
de transfert de for.
R.
À la suite de cette lettre, le 25 août 2025, le
président de la CMPEA a interpellé les parties, en leur annonçant la reprise de
la procédure, qu'un arrêt interviendrait très prochainement et qu'elles
disposaient d'un délai de 10 jours pour déposer d'éventuelles observations et
leurs chargés d'activités.
S.
Le 28 août 2025, Me H.________, la
curatrice-avocate de l’enfant, a pris note de l’imminence d’une décision et a
transmis son relevé d’activités. Le 3 septembre 2025, Me F.________ a envoyé le
sien, en précisant qu’il n’avait plus d’observations à formuler. Le 10
septembre 2025, Me G.________, intervenant dans le délai qui avait été prolongé
à sa demande, a déposé une lettre de l’autorité de protection w.________ de
l’enfant du 15 juillet 2025 qui mentionnait que B.________ avait été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire dans une décision séparée ; suivait le
mémoire d’honoraires de cet avocat.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par
le père des enfants mineurs concernés, contre une décision instaurant des
mesures de protection. Il est recevable à cet égard.
b) Le
recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450 a al.
1 CC).
Considérants
2.
La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher
et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les
conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les
principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.
504). Compte tenu des renvois de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article
229.
al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux
sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire
bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).
3.
En l'espèce, le recourant, qui est le père biologique des
enfants de l’intimée, reproche à cette dernière de les avoir enlevés en Espagne, où ils étaient jusqu’ici domiciliés, afin de les faire
résider illégalement en Suisse. Dans ce contexte, il s'agit de déterminer si
l’APEA du lieu de résidence suisse de l’intimée est compétente à raison du lieu
pour prendre des mesures de protection au bénéfice des enfants (une curatelle
d’appui éducatif et de surveillance des relations personnelles au sens de
l’article 308 CC, à l’égard des enfants des parties). Les parents étant de
nationalité espagnole, il s'agit d'une affaire
internationale.
4.
a) Par renvoi de l'article 85 al. 1 LDIP, la CLaH96 (RS
0.211.231.011) est applicable au cas d’espèce (étant précisé que dite
convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse [RS
211.222.32] et le 1er janvier 2011 pour l’Espagne (https://www.fedlex.admin.ch/eli/treaty/2006/1344/fr).
Les mesures de protection qui ont été prononcées par l’APEA sont en outre
couvertes par la Convention (cf. art. 3 CLaH et Bucher, in : CR
LDIP/CL, n. 15 ad art. 85 LDIP et les réf. cit.). La question litigieuse doit
donc être traitée au regard de cette convention (cf. l’arrêt du TF du 20.082012
[5A_509/2012] cons. 2 et les réf. cit.).
b) Plus
particulièrement, la jurisprudence (arrêt du TF du 16.01.2023 [5A_956/2022]
cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle qu’en matière de protection des enfants,
l'article 85 LDIP prévoit que la compétence des autorités judiciaires ou
administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et
l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96.
Conformément à l'article 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires
qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de
l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de
sa personne ou de ses biens (§ 1). En cas de changement de la résidence
habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les
autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un
déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (§ 2). Le
principe de la « perpetuatio fori » ne s'applique donc pas. Il
s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement
(licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de
la compétence.
c) Le
déplacement illicite de l'enfant à l'étranger constitue ainsi une exception à
ce changement de compétence. L'illicéité ou la licéité de ce déplacement est
déterminée par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant
immédiatement avant le déplacement (ATF 133 III 694 cons. 2.1.1 ; arrêt du
TF du 12.12.2022 [5A_591/2021] cons. 2.4.1), singulièrement en référence à
l'article 301a al. 2 let. a CC lorsque le déplacement reproché a été effectué
depuis la Suisse (arrêt 5A_591/2021 précité ibid.). Un parent exerçant
conjointement l'autorité parentale ne peut en effet modifier le lieu de
résidence de l'enfant à l'étranger qu'avec l'accord de l'autre parent ou, à
défaut, sur décision du juge ou de l'autorité de protection. Cependant, en
droit suisse, même si ce parent déplace la résidence habituelle de l'enfant
sans obtenir à cet égard le consentement de l'autre parent ou une décision
judiciaire préalables, l'article 301a CC ne prévoit aucune sanction
civile ; cette disposition ne permet donc pas aux autorités judiciaires
suisses d'ordonner le retour de l'enfant (arrêt 5A_591/2021 précité ibid. et
les références ; cf. ATF 144 III 10 cons. 5 et les références). Il est probable
qu’il en aille de même du droit espagnol, mais cette question peut rester
incertaine, puisqu’elle est sans effet sur le sort du recours.
d) En
matière internationale la jurisprudence (arrêt précité [5A_956/2022] cons.3.2
et les réf. cit.) rappelle à propos d’un enlèvement international d’enfant
qu’entre les États contractants, une telle situation constitue un déplacement
illicite d'enfants au sens des articles 3 et 5 CLaH80, respectivement 7 § 2 CLaH96, et le parent de l'enfant qui fait face à son déplacement doit déposer
une demande de retour devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État
contractant où se trouve désormais l'enfant (cf. art. 12 § 1 CLaH80). Le
changement de compétence sus-évoqué n'intervient pas et l'autorité de
l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence, même lorsque l'enfant
s'est constitué une nouvelle résidence habituelle à l'étranger ; le
changement de compétence ne s'opère selon l'article 7 § 1 CLaH96 que si le
parent titulaire de l'autorité parentale a finalement acquiescé au déplacement
ou si l'enfant a résidé dans l'autre État pour une période d'au moins un an
après que le parent titulaire de l'autorité parentale a connu ou aurait dû
connaître le lieu où se trouvait l'enfant, qu'aucune demande de retour
présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et que l'enfant
s'est intégré dans son nouveau milieu (arrêt 5A_591/2021 précité ibid. et les
références).
5.
a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que les enfants
avaient leur résidence habituelle dans la région de V.________, en Espagne, avant que leur mère ne les emmène illicitement en
France en juillet 2021, puis vers la Suisse, probablement en décembre 2021
(Décision du 24.02.2023 [CMPEA.2022.40] cons. A.a et cons. 6.b et 6.c). Le 15
juillet 2022, le recourant a déposé une demande tendant au retour immédiat de
ses enfants en Espagne, laquelle était fondée sur la
Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international
d’enfants (CLaH80), en soutenant que le déplacement des enfants était illicite
au regard du droit espagnol et, partant, de la CLaH80. Après avoir retenu que
le requérant avait rendu suffisamment vraisemblable que le déplacement des
enfants était illicite, la CMPEA a néanmoins refusé d’ordonner le retour des
enfants en Espagne, après avoir estimé que l’exception
prévue à l’article 13 al. 1 let. b CLaH80 (soit lorsqu'il existe un risque
grave que ce retour ne les expose à un danger physique ou psychique ou de toute
autre manière ne les place dans une situation intolérable) était réalisée. Le 9
mars 2023, le père des enfants a formé recours contre cette décision devant le
Tribunal fédéral qui l’a rejeté (arrêt du TF du 23.04.2023 [5A_197/2023]).
Saisi, le 9 décembre 2024, d’une demande de révision, le Tribunal fédéral l’a
déclarée irrecevable (arrêt du TF du 10.01.2025 [5F_41/2024]).
b) Il
ressort du dossier constitué par l’APEA que depuis une date indéterminée, mais
probablement depuis le mois de décembre 2021, les enfants vivent en Suisse. En
bref, E.________, intervenant auprès de l’OPE a exposé que les enfants avaient
été scolarisés à l’école publique. Dans la perspective de la rentrée d’août
2022, ils devaient passer en troisième année Harmos (soit la première année
d’école primaire dans l’ancien système), mais une demande de soutien « immédiat
et temporaire » semblait nécessaire et avait été déposée auprès de
l’Office de l’enseignement spécialisé (ci-après : OSE), en prévision de la
rentrée d’alors. De l’avis de E.________, il est également apparu au fil du
temps qu’une curatelle d’appui éducatif était nécessaire. Les personnes en
charge de la scolarité des enfants, qui suspectaient un possible trouble de
l’ordre du spectre autistique, ont demandé que les enfants soient admis dans
une école spécialisée. Après une évaluation médicale et même si l’enfant D.________
paraissait plus atteint que C.________, les deux jeunes garçons ont été admis
dans une école spécialisée de la région ; en outre, le canton a accepté de
payer leurs frais scolaires, au moins jusqu’au 31 juillet 2025.
c)
Jusqu’à 5 janvier 2025, les enfants vivaient avec leur mère à Y.________. En
janvier 2025, ils l’ont suivie à X.________, puis dans le canton de W.________,
où elle a finalement déménagé, afin de s’y établir depuis le 15 mai 2025 avec
son nouveau compagnon qui est le père de l’enfant qu’elle porte et avec qui
elle fait ménage commun, selon ce qu’en a dit la présidente du Tribunal de
protection de l’adulte et de l’enfant du canton de W.________ dans une lettre à
la CMPEA, datée du 30 juin 2025.
d) Le
recourant soutient en substance que les États signataires de la CLaH96 ont
élaboré un système qui voudrait que si un enfant arrive dans un État
signataire, comme l’est la Suisse, après avoir été déplacé illicitement en
provenance du territoire d’une autre partie contractante – par exemple l’Espagne –, il ne puisse alors plus jamais « acquérir une
résidence habituelle dans un autre État », tant que le vice juridique,
qu’aurait représenté dans un tel système un enlèvement international d’enfant,
n’eût pas été, au préalable, réparé par un retour vers l’Espagne
– le pas de départ – ou un acquiescement du parent lésé.
e)
Cette interprétation est erronée. Au contraire, la CLaH96 procède d’une toute
autre intention, puisqu’en théorie, le principe de la « perpetuatio
fori » ne s’applique pas entre États contractants, sauf dans certaines
situations exceptionnelles, comme le sont par exemple les enlèvements
internationaux d’enfant (art. 5 al. 2 CLaH96). Dans ce cas de figure, il n’en
demeure pas moins que les autorités de l’État contractant dans lequel les
enfants déplacés avaient leur résidence habituelle ne conservent pas leur
compétence indéfiniment ; au contraire, il est précisément prévu que le
changement d’autorité peut se faire si la résidence habituelle dans un autre
État des enfants concernés a duré au moins un an et que les enfants se sont
intégrés dans leur nouveau milieu.
e) En
l’espèce, il ressort du dossier, et cela n’est d’ailleurs pas véritablement
contesté – sauf quand le recourant avait saisi, le 9 janvier 2025, la CMPEA
d’une nouvelle demande de retour fondée sur la CLaH80 après avoir cru à tort
que les enfants avaient été emmenés par leur mère dans un autre pays –, que les
enfants D.________ et C.________, qui sont arrivés à Y.________ au plus tard en
2022, résident en Suisse depuis maintenant plus de deux ans (plus de deux ans à
Y.________ et depuis trois mois dans le canton de W.________). La CMPEA en tire
qu’il y a assez longtemps que les deux enfants ont leur lieu habituel de
résidence en Suisse, qu’ils y sont intégrés scolairement et bénéficient d’une
prise en charge adaptée à leurs difficultés que ce soit quand ils résidaient à Y.________
(de 2022 à novembre 2024 ou janvier 2025, à X.________ (de janvier à fin avril
2025) ou maintenant dans le canton de W.________ (dès le 15 mai 2025). À cela
s’ajoute, que la demande de retour fondée sur la CLaH80 du 15 juillet 2022 a
été rejetée par la CMPEA, en février 2023 et que le Tribunal fédéral a confirmé
cette décision, en avril de la même année, si bien qu’il faut retenir que,
quand l’APEA s’est prononcée – soit le 20 janvier 2025 –, il n’y avait plus de
demande de retour encore en examen.
f) Sur
ce dernier point on précisera à toutes fins utiles que même à considérer la
demande de révision du 9 décembre 2024 formée par le recourant et adressée au
Tribunal fédéral en vue d’obtenir l’annulation de son arrêt précité du 25 avril
2023.
– ce qui n’est de loin pas acquis, tant cette démarche semblait dépourvue
de chance de succès et avait des allures de prétexte – comme une demande de
retour au sens de l’article 7 al. 1 let. b CLaH96 qui eût pu, si elle avait été
encore en examen, empêcher la compétence des autorités suisses, quand l’APEA
s’est prononcée, le 20 janvier 2025, le Tribunal fédéral avait d’ores et
déjà rejeté cette demande (arrêt du TF du 10.01.2025 [5F_41/2024]), ce qui
signifie qu’aucun obstacle formel tiré de la CLaH96 (art. 7 al. 1 let. b CLaH96
qui prévoit que le changement de compétence ne peut intervenir tant qu’une
demande de retour est encore en cours d’examen) empêchait le changement de
compétence entre les autorités espagnoles et suisses qui devait s'opérer au
plus tôt après que les enfants avaient acquis une résidence habituelle en
Suisse (art. 7 al. 1 let. b CLaH).
g)
C’est donc à bon droit que l’APEA s’est déclarée compétente pour prendre des
mesures de protection au profit des enfants D.________ et C.________ (cf. l’art.
442.
al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, qui prévoit que la
compétence de l’APEA demeure en cas de procédure, en principe, jusqu’au terme
de celle-ci, même si un déménagement est intervenu entretemps, le principe de
la « perpetuatio fori », étant applicable sur le plan du droit
interne ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Zurich, 2019, n.
1770.
et les réf. cit.).
h)
Comme le recourant n’attaque pas la décision litigieuse sur le fond, il n’y a
pas lieu de revenir sur les mesures de protection qui ont été instaurées par
l’APEA. Le recours est donc manifestement mal fondé.
6.
a) Les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument
forfaitaire de décision et les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al.
2.
let. b et e CPC). En l’occurrence, l’émolument est fixé à 800 francs. Me H.________,
curatrice avocate des enfants, a produit un relevé d’activité de 4h05 d’avocate
correspondant à une rémunération de 834.25 francs. Cette rémunération, qui a
été calculée au tarif de l’assistance judiciaire, est conforme à la nature et à
la difficulté de la cause et peut être approuvée.
b) Au sens de l’article 122 al. 2 CPC, la partie au
bénéfice de l’assistance judiciaire a droit à des dépens calculés sur la
base du tarif horaire applicable aux affaires plaidées par un avocat de choix
(arrêt du TF du 03.03.2020 [5A_1047/2019] cons. 3.1.2 ; ATF 140 III 167
cons. 2.3). L’article 122 al. 2, 2e
phrase, distingue le cas, normal, où les dépens paraissent recouvrables, de
celui où il apparaît d’emblée qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Si les
dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut se borner à les
allouer. Une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure,
que si l’ayant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses. Si le
recouvrement des dépens n’apparaît pas vraisemblable, le tribunal a la faculté
d’allouer directement une rémunération équitable au conseil d’office dans sa
décision finale. La rémunération équitable dont il est question, distincte des
dépens, doit être fixée selon les critères concernant le conseil juridique
commis d’office (les mêmes qu’en ce qui concerne l’indemnité au sens de
l’article 122 al. 1 let. a CPC). Le canton étant subrogé à concurrence du
montant versé (art. 122 al. 2, 2e phrase), la différence revient au
client d’office si la rémunération équitable versée selon l’article 122 al. 2
CPC est inférieure aux dépens recouvrés (CR CPC-Tappy, n. 14 à 17 ad
art. 122 CPC).
c)
Comme déjà dit, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de
seconde instance, qui sont arrêtés à 1’634.25 francs (un émolument de 800
francs et la rémunération de Me H.________), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 450f CC ; 24 LAPEA ; 106 CPC).
d) Il
résulte des considérants qui précèdent que le recours était dépourvu de chances
de succès et que l’assistance judiciaire doit être refusée à A.________, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner si le recourant se trouvait dans une situation
d’indigence.
e) Le
mandataire d’office de l’intimée, qui a demandé, le 7 mai 2025, l’octroi de
l’assistance judiciaire, produit un relevé faisant état de 2'231.05 francs
d’honoraires, frais et TVA compris, pour 11h05 d’activités consacrées au
mandat, facturées au tarif horaire de 180 francs. La situation financière de
l’intimée n’est pas clairement établie, il semble toutefois que ses conditions
de vie sont assez précaires et qu’elle bénéficie d’aides de l’État et
d’associations de bienfaisance ; elle a du reste obtenu, le 15 juillet
2025, l’assistance juridique dans le canton de W.________. Dans ses conditions,
l’assistance judiciaire peut aussi lui être accordée dans la présente procédure.
L’activité alléguée par Me G.________ paraît
raisonnable compte tenu de la nature, l'importance et la difficulté de la
cause, de sorte que le mémoire peut être avalisé. L’indemnité d’avocat d’office
due à Me G.________ est ainsi fixée à la
somme réclamée par lui. La pleine
indemnité de dépens, compte tenu d’un tarif horaire à 300 francs et 10 % de
frais forfaitaires, conduit à un montant de 3'953.75 francs.
f)
Compte tenu des principes rappelés plus haut, le recourant doit être condamné à
des dépens de recours en faveur de B.________ de 3'953.75 francs qu’il devra
payer à raison de 2'231.05 francs en mains de
l’État, soit le montant de l’indemnité d’avocat d’office allouée à son adverse
partie, et de 1'722.70 francs en mains de B.________.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette
le recours au sens des considérants.
2. Fixe l’émolument
de procédure à 800 francs.
3. Arrête la
rémunération calculée au tarif de l’assistance judiciaire de Me H.________,
curatrice avocate des enfants D.________ et C.________ (art. 314abis
CC), à 834.25 francs et invite l’État à avancer cette somme en mains de cette
avocate.
4. Arrête
les frais de la procédure de deuxième instance à 1'634. 25 francs (800+834.25)
et les mets à la charge de A.________.
5. Rejette la
requête d’assistance judiciaire de A.________ .
6. Octroie
l’assistance judiciaire à B.________ et désigne Me G.________ en tant que son
avocat d’office.
7. Arrête à 2'231.05
francs, frais et TVA compris, l’indemnité due par
l’État à Me G.________, mandataire d’office de B.________ pour la procédure de recours.
8. Condamne A.________
à des dépens de recours en faveur de B.________ de 3'953.75 francs, payables en
mains de l’État, jusqu’à concurrence du montant de 2'231.05 francs et à verser le solde, soit 1'722.70 francs,
en mains de son adverse partie.
Neuchâtel,
le 15 septembre 2025