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Décision

CMPEA.2025.6

Compétence de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte pour prononcer des mesures de protection au profit d’enfants qui, à l’origine, avaient été déplacés illicitement depuis l’Espagne.

15 septembre 2025Français25 min

Examen de la compétence des autorités suisses dans le cas d’enfants espagnols installés dans notre pays depuis plus de deux ans, alors qu’une demande en retour par leur père biologique avait été rejetée par la CMPEA. Rappel des principes contenus dans la CLaH 96 ; en particulier, la « perpetuatio fori » est réduite à la question conforme (art. 7 al. 1 let.b CLaH 96).

Source ne.ch

A.

C.________ et D.________ sont nés en 2015 en Espagne

et donc âgés de dix ans. Ils sont issus de l'union de A.________

(ci-après : A.________ ou le recourant) et de B.________ (ci-après : B.________

ou l’intimée) qui n’ont jamais été mariés. Après environ cinq ans de vie

commune, les père et mère des enfants se sont séparés en février 2020. Le père

des enfants reproche à la mère d'avoir, en juillet 2021, enlevé leurs enfants

et de les avoir emmenés en France, puis en Suisse. Le 15 juillet 2022, le père

des enfants a déposé devant la CMPEA une demande en retour fondée sur la

Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

conclue à La Haye, le 25 octobre 1980 (ci-après : ClaH80). Le 24

février 2023, cette demande a été rejetée par la CMPEA. Le 9 mars 2023, le père

a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par le Tribunal

fédéral, le 25 avril 2023. Le 9 décembre 2024, le père des enfants a déposé une

demande révision contre cet arrêt ; le Tribunal fédéral l’a rejetée le 10

janvier 2025.

B.

B.________ et ses fils ont vécu à Y.________ entre

décembre 2021 et janvier 2025 ; ils ont ensuite brièvement habité à X.________

puis ont déménagé dans un autre canton, dans un lieu que B.________ ne souhaite

pas révéler ; elle reproche, en effet, à l’avocat de A.________ de la

harceler judiciairement.

C.

Durant les deux ans passés à Y.________ par B.________

et ses enfants, E.________, assistant social auprès de l’Office de

protection de l’enfant (ci-après : OPE), a recommandé à l’APEA d’instituer

une curatelle d’appui éducatif. Après une évaluation médicale, les deux jeunes

garçons ont été admis dans une école spécialisée de la région.

D.

Le 20 janvier 2025, par voie de circulation, l’APEA a décidé d'admettre sa compétence à raison du lieu, d'instituer une curatelle

d'appui éducatif et de surveillance des relations personnelles à l'égard de C.________

et D.________, ainsi que désigné E.________ comme curateur des enfants.

E.

Le 26 février 2025, A.________ a formé recours

contre cette décision devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et

de l’adulte (ci-après : CMPEA), en concluant, en substance, à l'admission de

celui-ci, à l'annulation de la décision du 20 juin 2025 de l’APEA et,

partant, à ce qu'il soit constaté que l’APEA n'était pas compétente pour se

prononcer. Le recourant demande aussi l'octroi de l'assistance judiciaire et la

désignation de Me F.________ en qualité d'avocat d'office. En bref, le

recourant fait valoir que l’APEA a constaté faussement ou de manière incomplète

les faits pertinents de la cause et violé le droit, plus particulièrement,

l’article 7 al. 1 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable,

la reconnaissance l'exécution et la coopération en matière de responsabilité

parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye, le 19

octobre 1996 (ci-après : CLaH96). Le père des enfants critique également les

frais et dépens tels que fixés en première instance. S’agissant du grief de la

violation de l’article 7 al. 1 CLaH96, le recourant soutient, en résumé, que,

depuis et du fait de leur enlèvement, les enfants C.________ et D.________ seraient

dans l'impossibilité d'acquérir une résidence habituelle dans un autre

État ; plus spécifiquement, il expose que les enfants, n’étant plus

scolarisés régulièrement en Suisse – après que, depuis plus d'un mois, ils

avaient été retirés par leur mère de l’établissement scolaire qu’ils

fréquentaient –, il ne pouvait donc pas être soutenu qu’ils s’étaient intégrés

dans leur nouveau milieu (art. 7 al. 1 let. b CLaH96).

F.

Le 10 mars 2025, le président de l’APEA a

transmis le dossier de la cause à la CMPEA, sans formuler d'observations.

G.

Dans le délai qui lui avait été imparti, le 7

avril 2025, B.________, agissant par son avocat Me G.________, s'est déterminée

sur le recours, en concluant à son rejet. En bref, elle a soutenu que le lieu

de résidence habituelle des enfants n'était plus en Espagne mais en Suisse où

ils résidaient depuis janvier 2022. Elle avait décidé de s’éloigner du canton

de Neuchâtel avec ses enfants, afin de se protéger des démarches hostiles de Me

F.________. Quelle que soit l'autorité cantonale de protection de l'enfant qui

serait compétente à la suite d’un changement durable de canton, cela ne

changeait en rien la compétence de la Suisse dans ce dossier, pour examiner

s'il y avait lieu d'instaurer des mesures de protection en faveur des enfants.

H.

Le 8 avril 2025, Me H.________ a exposé qu’en

tant que curatrice des enfants désignée dans une procédure pénale connexe qui

était dirigée contre le recourant, elle avait pour seule responsabilité de

défendre l'intérêt supérieur des enfants dans le cadre de cette procédure. Pour

le reste, son statut devait être clarifié par l’APEA dans la procédure au fond

qui avait conduit à la décision entreprise.

Faits

I.

Dans ses observations du 16 avril 2025, A.________

a confirmé les conclusions de son recours.

J.

Le 22 avril 2025, le président de la CMPEA a statué

sur les offres de preuves du recourant, en les admettant assez largement.

K.

Le 25 avril 2025, E.________, curateur des

enfants, a déposé un rapport de situation auprès de l'APEA ; ce document a

été transmis à la CMPEA et versé au dossier. Il en ressort que, à la suite d'un

litige avec sa bailleresse – laquelle était précisément conseillée par Me F.________

–, cette dernière avait fini par procéder au changement des serrures, de sorte

que l’intimée n'avait plus été en mesure de rentrer chez elle. Cet incident l’avait

incitée à s’en aller du canton de Neuchâtel et à s'établir dans une autre

région de Suisse romande – on apprendra plus tard qu’il s’agissait de X.________

– où ses enfants avaient pu être scolarisés et où elle espérait que Me F.________

ne puisse plus la persécuter judiciairement.

L.

Les parties à la procédure, à qui cet écrit a

été envoyé, ont formulé leurs observations les 6, 7 et 8 mai 2025. Réagissant à

la prise de position de Me G.________, Me F.________ a répliqué, le 21 mai 2025.

Le même jour, Me H.________, curatrice des enfants s’est également prononcée. Le

26 mai 2025, Me G.________ est revenu sur le contenu de la prise de position du

12 mai 2025 de Me F.________, en exposant que les allégations contenues dans

cette lettre qui provenaient d’inconnus et donc étaient invérifiables, étaient

hautement spéculatives. En particulier, l'accusation selon laquelle l'intimée

ne nourrissait pas ses enfants était très grave, vivement contestée et ne

reposant sur aucune preuve. Ces fausses accusations confirmaient l'acharnement

dont la mère des enfants était victime de la part de l'avocat de l'adverse

partie. La tactique de ce dernier était l'introduction répétée de dénonciations

pénales, autant de démarches qui contribuaient à alourdir inutilement la procédure,

à la complexifier et à en retarder l'issue ; quoi qu’il en soit, tout cela

se faisait au détriment de l'intérêt supérieur des enfants. Faisant suite aux

observations de Me G.________, Me H.________ a souligné, le 3 juin 2025,

l'importance de clarifier rapidement la situation des enfants en Suisse.

M.

Les 4 et 5 juin 2025, Me F.________ a répliqué, pièces à

l’appui, ce qui a amené Me H.________ et Me G.________ à réagir les 17 et 20

juin 2025.

N.

Le 30 juin 2025, la présidente du Tribunal de

protection de l'adulte et de l'enfant du canton de W.________ (ci-après :

également appelée Autorité de protection w.________) a interpellé le président

de la CMPEA en indiquant que le contexte particulier de cette famille

justifiait pour l’instant que l’on ne communique pas aux autorités

neuchâteloises l'adresse du nouveau domicile de l’intéressée, ni le lieu de

scolarisation des mineurs dans le canton de W.________, étant précisé que ces

derniers et leur mère y étaient domiciliés depuis le 15 mai 2025 avec le nouveau

compagnon de l’intimée qui était aussi le père de l'enfant qu’elle portait. En

définitive, il était dans l'intérêt des mineurs concernés que les autorités w.________

puissent dès à présent reprendre la surveillance des mesures existantes avant

même la reddition prochaine d'une décision au fond sur recours par la CMPEA.

O.

Ce nouveau rebondissement – soit le

déménagement de l'intimée et de ses enfants dans le canton de W.________ – a

suscité de nouvelles prises de position de la part des parties ; il en

ressort, en très résumé, que, si la mère est évidemment d'accord avec la

proposition des autorités w.________ de reprendre le dossier constitué par l’APEA,

il en va tout différemment du père qui s'y oppose fermement, tout en signalant

que les changements incessants qui ont trait à la vie personnelle de l'intimée

sont manifestement contraires à l'intérêt supérieur des enfants et que tout

cela va à fin contraire d’une prétendue intégration des enfants en Suisse.

P.

Le 18 juillet 2025, le président de la CMPEA a

répondu à la présidente du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du

canton de W.________, en prenant acte du souhait de cette autorité de reprendre

la surveillance du dossier des mesures de protection ordonnées au profit des

enfants des parties et en l’informant que le père des enfants s’y opposait en

invoquant le principe de la « perpetuatio fori ». Le président

de la CMPEA a ajouté qu’il s’apprêtait à rendre une décision de suspension de

la procédure de recours jusqu'à droit connu quant à une reprise de for par le

tribunal genvois de protection de l’enfant. Le même jour, le président de la

CMPEA a ordonné la suspension de la procédure.

Q.

Le 4 août 2025 la présidente du Tribunal de

protection de l'adulte et de l'enfant du canton de W.________ a répondu que,

dans la mesure où une procédure était en cours devant l’APEA, respectivement la

CMPEA, le principe de la « perpetuatio fori » faisait obstacle

à un prononcé genevois sur un possible transfert de for. Il appartenait donc à

la CMPEA de trancher le recours dont elle était saisie et, une fois cette

procédure terminée, de saisir les autorités w.________ d'une demande formelle

de transfert de for.

R.

À la suite de cette lettre, le 25 août 2025, le

président de la CMPEA a interpellé les parties, en leur annonçant la reprise de

la procédure, qu'un arrêt interviendrait très prochainement et qu'elles

disposaient d'un délai de 10 jours pour déposer d'éventuelles observations et

leurs chargés d'activités.

S.

Le 28 août 2025, Me H.________, la

curatrice-avocate de l’enfant, a pris note de l’imminence d’une décision et a

transmis son relevé d’activités. Le 3 septembre 2025, Me F.________ a envoyé le

sien, en précisant qu’il n’avait plus d’observations à formuler. Le 10

septembre 2025, Me G.________, intervenant dans le délai qui avait été prolongé

à sa demande, a déposé une lettre de l’autorité de protection w.________ de

l’enfant du 15 juillet 2025 qui mentionnait que B.________ avait été mise au

bénéfice de l’assistance judiciaire dans une décision séparée ; suivait le

mémoire d’honoraires de cet avocat.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par

le père des enfants mineurs concernés, contre une décision instaurant des

mesures de protection. Il est recevable à cet égard.

b) Le

recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450 a al.

1 CC).

Considérants

2.

La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher

et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les

conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les

principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.

504). Compte tenu des renvois de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article

229.

al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux

sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire

bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).

3.

En l'espèce, le recourant, qui est le père biologique des

enfants de l’intimée, reproche à cette dernière de les avoir enlevés en Espagne, où ils étaient jusqu’ici domiciliés, afin de les faire

résider illégalement en Suisse. Dans ce contexte, il s'agit de déterminer si

l’APEA du lieu de résidence suisse de l’intimée est compétente à raison du lieu

pour prendre des mesures de protection au bénéfice des enfants (une curatelle

d’appui éducatif et de surveillance des relations personnelles au sens de

l’article 308 CC, à l’égard des enfants des parties). Les parents étant de

nationalité espagnole, il s'agit d'une affaire

internationale.

4.

a) Par renvoi de l'article 85 al. 1 LDIP, la CLaH96 (RS

0.211.231.011) est applicable au cas d’espèce (étant précisé que dite

convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse [RS

211.222.32] et le 1er janvier 2011 pour l’Espagne (https://www.fedlex.admin.ch/eli/treaty/2006/1344/fr).

Les mesures de protection qui ont été prononcées par l’APEA sont en outre

couvertes par la Convention (cf. art. 3 CLaH et Bucher, in : CR

LDIP/CL, n. 15 ad art. 85 LDIP et les réf. cit.). La question litigieuse doit

donc être traitée au regard de cette convention (cf. l’arrêt du TF du 20.082012

[5A_509/2012] cons. 2 et les réf. cit.).

b) Plus

particulièrement, la jurisprudence (arrêt du TF du 16.01.2023 [5A_956/2022]

cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle qu’en matière de protection des enfants,

l'article 85 LDIP prévoit que la compétence des autorités judiciaires ou

administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et

l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96.

Conformément à l'article 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires

qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de

l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de

sa personne ou de ses biens (§ 1). En cas de changement de la résidence

habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les

autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un

déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (§ 2). Le

principe de la « perpetuatio fori » ne s'applique donc pas. Il

s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement

(licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de

la compétence.

c) Le

déplacement illicite de l'enfant à l'étranger constitue ainsi une exception à

ce changement de compétence. L'illicéité ou la licéité de ce déplacement est

déterminée par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant

immédiatement avant le déplacement (ATF 133 III 694 cons. 2.1.1 ; arrêt du

TF du 12.12.2022 [5A_591/2021] cons. 2.4.1), singulièrement en référence à

l'article 301a al. 2 let. a CC lorsque le déplacement reproché a été effectué

depuis la Suisse (arrêt 5A_591/2021 précité ibid.). Un parent exerçant

conjointement l'autorité parentale ne peut en effet modifier le lieu de

résidence de l'enfant à l'étranger qu'avec l'accord de l'autre parent ou, à

défaut, sur décision du juge ou de l'autorité de protection. Cependant, en

droit suisse, même si ce parent déplace la résidence habituelle de l'enfant

sans obtenir à cet égard le consentement de l'autre parent ou une décision

judiciaire préalables, l'article 301a CC ne prévoit aucune sanction

civile ; cette disposition ne permet donc pas aux autorités judiciaires

suisses d'ordonner le retour de l'enfant (arrêt 5A_591/2021 précité ibid. et

les références ; cf. ATF 144 III 10 cons. 5 et les références). Il est probable

qu’il en aille de même du droit espagnol, mais cette question peut rester

incertaine, puisqu’elle est sans effet sur le sort du recours.

d) En

matière internationale la jurisprudence (arrêt précité [5A_956/2022] cons.3.2

et les réf. cit.) rappelle à propos d’un enlèvement international d’enfant

qu’entre les États contractants, une telle situation constitue un déplacement

illicite d'enfants au sens des articles 3 et 5 CLaH80, respectivement 7 § 2 CLaH96, et le parent de l'enfant qui fait face à son déplacement doit déposer

une demande de retour devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État

contractant où se trouve désormais l'enfant (cf. art. 12 § 1 CLaH80). Le

changement de compétence sus-évoqué n'intervient pas et l'autorité de

l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence, même lorsque l'enfant

s'est constitué une nouvelle résidence habituelle à l'étranger ; le

changement de compétence ne s'opère selon l'article 7 § 1 CLaH96 que si le

parent titulaire de l'autorité parentale a finalement acquiescé au déplacement

ou si l'enfant a résidé dans l'autre État pour une période d'au moins un an

après que le parent titulaire de l'autorité parentale a connu ou aurait dû

connaître le lieu où se trouvait l'enfant, qu'aucune demande de retour

présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et que l'enfant

s'est intégré dans son nouveau milieu (arrêt 5A_591/2021 précité ibid. et les

références).

5.

a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que les enfants

avaient leur résidence habituelle dans la région de V.________, en Espagne, avant que leur mère ne les emmène illicitement en

France en juillet 2021, puis vers la Suisse, probablement en décembre 2021

(Décision du 24.02.2023 [CMPEA.2022.40] cons. A.a et cons. 6.b et 6.c). Le 15

juillet 2022, le recourant a déposé une demande tendant au retour immédiat de

ses enfants en Espagne, laquelle était fondée sur la

Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international

d’enfants (CLaH80), en soutenant que le déplacement des enfants était illicite

au regard du droit espagnol et, partant, de la CLaH80. Après avoir retenu que

le requérant avait rendu suffisamment vraisemblable que le déplacement des

enfants était illicite, la CMPEA a néanmoins refusé d’ordonner le retour des

enfants en Espagne, après avoir estimé que l’exception

prévue à l’article 13 al. 1 let. b CLaH80 (soit lorsqu'il existe un risque

grave que ce retour ne les expose à un danger physique ou psychique ou de toute

autre manière ne les place dans une situation intolérable) était réalisée. Le 9

mars 2023, le père des enfants a formé recours contre cette décision devant le

Tribunal fédéral qui l’a rejeté (arrêt du TF du 23.04.2023 [5A_197/2023]).

Saisi, le 9 décembre 2024, d’une demande de révision, le Tribunal fédéral l’a

déclarée irrecevable (arrêt du TF du 10.01.2025 [5F_41/2024]).

b) Il

ressort du dossier constitué par l’APEA que depuis une date indéterminée, mais

probablement depuis le mois de décembre 2021, les enfants vivent en Suisse. En

bref, E.________, intervenant auprès de l’OPE a exposé que les enfants avaient

été scolarisés à l’école publique. Dans la perspective de la rentrée d’août

2022, ils devaient passer en troisième année Harmos (soit la première année

d’école primaire dans l’ancien système), mais une demande de soutien « immédiat

et temporaire » semblait nécessaire et avait été déposée auprès de

l’Office de l’enseignement spécialisé (ci-après : OSE), en prévision de la

rentrée d’alors. De l’avis de E.________, il est également apparu au fil du

temps qu’une curatelle d’appui éducatif était nécessaire. Les personnes en

charge de la scolarité des enfants, qui suspectaient un possible trouble de

l’ordre du spectre autistique, ont demandé que les enfants soient admis dans

une école spécialisée. Après une évaluation médicale et même si l’enfant D.________

paraissait plus atteint que C.________, les deux jeunes garçons ont été admis

dans une école spécialisée de la région ; en outre, le canton a accepté de

payer leurs frais scolaires, au moins jusqu’au 31 juillet 2025.

c)

Jusqu’à 5 janvier 2025, les enfants vivaient avec leur mère à Y.________. En

janvier 2025, ils l’ont suivie à X.________, puis dans le canton de W.________,

où elle a finalement déménagé, afin de s’y établir depuis le 15 mai 2025 avec

son nouveau compagnon qui est le père de l’enfant qu’elle porte et avec qui

elle fait ménage commun, selon ce qu’en a dit la présidente du Tribunal de

protection de l’adulte et de l’enfant du canton de W.________ dans une lettre à

la CMPEA, datée du 30 juin 2025.

d) Le

recourant soutient en substance que les États signataires de la CLaH96 ont

élaboré un système qui voudrait que si un enfant arrive dans un État

signataire, comme l’est la Suisse, après avoir été déplacé illicitement en

provenance du territoire d’une autre partie contractante – par exemple l’Espagne –, il ne puisse alors plus jamais « acquérir une

résidence habituelle dans un autre État », tant que le vice juridique,

qu’aurait représenté dans un tel système un enlèvement international d’enfant,

n’eût pas été, au préalable, réparé par un retour vers l’Espagne

– le pas de départ – ou un acquiescement du parent lésé.

e)

Cette interprétation est erronée. Au contraire, la CLaH96 procède d’une toute

autre intention, puisqu’en théorie, le principe de la « perpetuatio

fori » ne s’applique pas entre États contractants, sauf dans certaines

situations exceptionnelles, comme le sont par exemple les enlèvements

internationaux d’enfant (art. 5 al. 2 CLaH96). Dans ce cas de figure, il n’en

demeure pas moins que les autorités de l’État contractant dans lequel les

enfants déplacés avaient leur résidence habituelle ne conservent pas leur

compétence indéfiniment ; au contraire, il est précisément prévu que le

changement d’autorité peut se faire si la résidence habituelle dans un autre

État des enfants concernés a duré au moins un an et que les enfants se sont

intégrés dans leur nouveau milieu.

e) En

l’espèce, il ressort du dossier, et cela n’est d’ailleurs pas véritablement

contesté – sauf quand le recourant avait saisi, le 9 janvier 2025, la CMPEA

d’une nouvelle demande de retour fondée sur la CLaH80 après avoir cru à tort

que les enfants avaient été emmenés par leur mère dans un autre pays –, que les

enfants D.________ et C.________, qui sont arrivés à Y.________ au plus tard en

2022, résident en Suisse depuis maintenant plus de deux ans (plus de deux ans à

Y.________ et depuis trois mois dans le canton de W.________). La CMPEA en tire

qu’il y a assez longtemps que les deux enfants ont leur lieu habituel de

résidence en Suisse, qu’ils y sont intégrés scolairement et bénéficient d’une

prise en charge adaptée à leurs difficultés que ce soit quand ils résidaient à Y.________

(de 2022 à novembre 2024 ou janvier 2025, à X.________ (de janvier à fin avril

2025) ou maintenant dans le canton de W.________ (dès le 15 mai 2025). À cela

s’ajoute, que la demande de retour fondée sur la CLaH80 du 15 juillet 2022 a

été rejetée par la CMPEA, en février 2023 et que le Tribunal fédéral a confirmé

cette décision, en avril de la même année, si bien qu’il faut retenir que,

quand l’APEA s’est prononcée – soit le 20 janvier 2025 –, il n’y avait plus de

demande de retour encore en examen.

f) Sur

ce dernier point on précisera à toutes fins utiles que même à considérer la

demande de révision du 9 décembre 2024 formée par le recourant et adressée au

Tribunal fédéral en vue d’obtenir l’annulation de son arrêt précité du 25 avril

2023.

– ce qui n’est de loin pas acquis, tant cette démarche semblait dépourvue

de chance de succès et avait des allures de prétexte – comme une demande de

retour au sens de l’article 7 al. 1 let. b CLaH96 qui eût pu, si elle avait été

encore en examen, empêcher la compétence des autorités suisses, quand l’APEA

s’est prononcée, le 20 janvier 2025, le Tribunal fédéral avait d’ores et

déjà rejeté cette demande (arrêt du TF du 10.01.2025 [5F_41/2024]), ce qui

signifie qu’aucun obstacle formel tiré de la CLaH96 (art. 7 al. 1 let. b CLaH96

qui prévoit que le changement de compétence ne peut intervenir tant qu’une

demande de retour est encore en cours d’examen) empêchait le changement de

compétence entre les autorités espagnoles et suisses qui devait s'opérer au

plus tôt après que les enfants avaient acquis une résidence habituelle en

Suisse (art. 7 al. 1 let. b CLaH).

g)

C’est donc à bon droit que l’APEA s’est déclarée compétente pour prendre des

mesures de protection au profit des enfants D.________ et C.________ (cf. l’art.

442.

al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, qui prévoit que la

compétence de l’APEA demeure en cas de procédure, en principe, jusqu’au terme

de celle-ci, même si un déménagement est intervenu entretemps, le principe de

la « perpetuatio fori », étant applicable sur le plan du droit

interne ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Zurich, 2019, n.

1770.

et les réf. cit.).

h)

Comme le recourant n’attaque pas la décision litigieuse sur le fond, il n’y a

pas lieu de revenir sur les mesures de protection qui ont été instaurées par

l’APEA. Le recours est donc manifestement mal fondé.

6.

a) Les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument

forfaitaire de décision et les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al.

2.

let. b et e CPC). En l’occurrence, l’émolument est fixé à 800 francs. Me H.________,

curatrice avocate des enfants, a produit un relevé d’activité de 4h05 d’avocate

correspondant à une rémunération de 834.25 francs. Cette rémunération, qui a

été calculée au tarif de l’assistance judiciaire, est conforme à la nature et à

la difficulté de la cause et peut être approuvée.

b) Au sens de l’article 122 al. 2 CPC, la partie au

bénéfice de l’assistance judiciaire a droit à des dépens calculés sur la

base du tarif horaire applicable aux affaires plaidées par un avocat de choix

(arrêt du TF du 03.03.2020 [5A_1047/2019] cons. 3.1.2 ; ATF 140 III 167

cons. 2.3). L’article 122 al. 2, 2e

phrase, distingue le cas, normal, où les dépens paraissent recouvrables, de

celui où il apparaît d’emblée qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Si les

dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut se borner à les

allouer. Une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure,

que si l’ayant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses. Si le

recouvrement des dépens n’apparaît pas vraisemblable, le tribunal a la faculté

d’allouer directement une rémunération équitable au conseil d’office dans sa

décision finale. La rémunération équitable dont il est question, distincte des

dépens, doit être fixée selon les critères concernant le conseil juridique

commis d’office (les mêmes qu’en ce qui concerne l’indemnité au sens de

l’article 122 al. 1 let. a CPC). Le canton étant subrogé à concurrence du

montant versé (art. 122 al. 2, 2e phrase), la différence revient au

client d’office si la rémunération équitable versée selon l’article 122 al. 2

CPC est inférieure aux dépens recouvrés (CR CPC-Tappy, n. 14 à 17 ad

art. 122 CPC).

c)

Comme déjà dit, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de

seconde instance, qui sont arrêtés à 1’634.25 francs (un émolument de 800

francs et la rémunération de Me H.________), seront mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 450f CC ; 24 LAPEA ; 106 CPC).

d) Il

résulte des considérants qui précèdent que le recours était dépourvu de chances

de succès et que l’assistance judiciaire doit être refusée à A.________, sans

qu’il soit nécessaire d’examiner si le recourant se trouvait dans une situation

d’indigence.

e) Le

mandataire d’office de l’intimée, qui a demandé, le 7 mai 2025, l’octroi de

l’assistance judiciaire, produit un relevé faisant état de 2'231.05 francs

d’honoraires, frais et TVA compris, pour 11h05 d’activités consacrées au

mandat, facturées au tarif horaire de 180 francs. La situation financière de

l’intimée n’est pas clairement établie, il semble toutefois que ses conditions

de vie sont assez précaires et qu’elle bénéficie d’aides de l’État et

d’associations de bienfaisance ; elle a du reste obtenu, le 15 juillet

2025, l’assistance juridique dans le canton de W.________. Dans ses conditions,

l’assistance judiciaire peut aussi lui être accordée dans la présente procédure.

L’activité alléguée par Me G.________ paraît

raisonnable compte tenu de la nature, l'importance et la difficulté de la

cause, de sorte que le mémoire peut être avalisé. L’indemnité d’avocat d’office

due à Me G.________ est ainsi fixée à la

somme réclamée par lui. La pleine

indemnité de dépens, compte tenu d’un tarif horaire à 300 francs et 10 % de

frais forfaitaires, conduit à un montant de 3'953.75 francs.

f)

Compte tenu des principes rappelés plus haut, le recourant doit être condamné à

des dépens de recours en faveur de B.________ de 3'953.75 francs qu’il devra

payer à raison de 2'231.05 francs en mains de

l’État, soit le montant de l’indemnité d’avocat d’office allouée à son adverse

partie, et de 1'722.70 francs en mains de B.________.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette

le recours au sens des considérants.

2. Fixe l’émolument

de procédure à 800 francs.

3. Arrête la

rémunération calculée au tarif de l’assistance judiciaire de Me H.________,

curatrice avocate des enfants D.________ et C.________ (art. 314abis

CC), à 834.25 francs et invite l’État à avancer cette somme en mains de cette

avocate.

4. Arrête

les frais de la procédure de deuxième instance à 1'634. 25 francs (800+834.25)

et les mets à la charge de A.________.

5. Rejette la

requête d’assistance judiciaire de A.________ .

6. Octroie

l’assistance judiciaire à B.________ et désigne Me G.________ en tant que son

avocat d’office.

7. Arrête à 2'231.05

francs, frais et TVA compris, l’indemnité due par

l’État à Me G.________, mandataire d’office de B.________ pour la procédure de recours.

8. Condamne A.________

à des dépens de recours en faveur de B.________ de 3'953.75 francs, payables en

mains de l’État, jusqu’à concurrence du montant de 2'231.05 francs et à verser le solde, soit 1'722.70 francs,

en mains de son adverse partie.

Neuchâtel,

le 15 septembre 2025