CMPEA.2025.8
Placement d’enfants (art. 310 CC), mesures provisionnelles.
9 avril 2025Français19 min
Cas d’une décision de mesure de protection immédiate, prise après une instruction limitée et fondée sur la vraisemblance. Un bébé, âgé d’à peine quatre mois, a été reçu à l’hôpital avec une fracture inexpliquée de l’humérus. Les examens diligentés ont révélé quatre autres fractures, plus anciennes, en voie de consolidation. Il est ainsi indispensable que la situation soit éclaircie au niveau médical. La décision de placement ne saurait donc à ce stade être levée pour ordonner le retour à la maison des jumeaux, auprès de leurs parents, dont on rappellera, même dans l’hypothèse tout à fait possible où ils ne seraient pas à l’origine de la fracture de l’humérus de leur fils qui les a amenés à consulter, qu’ils n’avaient précédemment rien remarqué des trois (quatre) autres et précédentes fractures (en voie de consolidation). Des tests sanguins diligentés ont pu exclure le syndrome des os de verre.
Source ne.ch
Faits
A.
A1________, née en 2002, et A2________,
né en 1996, sont les parents non mariés des jumeaux B.________ et C.________,
nés en 2024. Ils ont tous deux l’autorité parentale sur ces enfants.
A1________
est également la mère de D.________, née en 2021 de sa relation avec E.________,
dont elle vit séparée. D.________ passe une semaine sur deux avec son père et
une semaine sur deux avec sa mère et A2________ (dans le recours il
est question que D.________ vit « principalement » chez eux,
mais cela n’a pas ici d’incidence). D.________ est au bénéfice d’une curatelle
prononcée par l’APEA le 13 janvier 2022 et confiée à F.________,
intervenante auprès de l’Office de protection de l’enfant (ci-après :
OPE).
B.
Le 25 octobre 2024, G.________, assistante sociale auprès du
service social régional à Z.________, a fait part à F.________ de ses
inquiétudes en lien avec la situation de A1________. F.________ en a
informé l’APEA, mentionnant également ses propres craintes en lien avec la
situation. De l’une et l’autre de ces intervenantes on comprend que A1________
a pu être en déni de ses grossesses, ce que cette dernière explique avant tout
par la crainte de la réaction de ses proches et par le fait qu’elle n’avait pas
confiance dans son assistante sociale (il est admis dans le recours dont il
sera question ci-dessous que A1________ a dans un premier temps
débuté les démarches en vue de donner D.________ à l’adoption, mais qu’elle
s’est ensuite ravisée).
L’APEA
a ouvert un dossier pour B.________ et C.________ et sa présidente a sollicité
le 1er novembre 2024 de l’OPE de procéder à une enquête sociale et
délivrer un rapport avec propositions. Au moment des faits qui seront relatés
ci-dessous, ce rapport n’avait pas encore été délivré.
C.
Selon une « lettre de sortie » établie le 10
mars 2025 par le département de pédiatrie du Réseau hospitalier neuchâteloise
(ci-après : RHNe), C.________ a été hospitalisé dans le service de
pédiatrie de cet établissement depuis le 5 mars 2025, à la suite du constat de
ses parents que l’enfant ne bougeait plus le bras droit depuis le réveil de la
sieste le 4 mars 2025 en fin de journée. L’examen radiographique a révélé une
fracture partiellement déplacée de la diaphyse humérale du bras droit. D’autres
examens radiographiques ont été effectués. Ils ont révélé des fractures
notamment du tibia, du péroné ou fibula, d’une côte droite et d’une côte
gauche, toutes en voie de consolidation. L’IRM cérébrale à laquelle il a été
procédé le 6 mars 2025 était dans les normes et n’a pas révélé de lésions
post-traumatiques décelables. L’échographie abdominale du 7 mars 2025 était
normale.
Selon
un « [r]apport corrigé, rempla[çant] le précédent » du 10 mars
2025 du même département du RHNe, le diagnostic posé était une « [f]racture
partiellement déplacée de la diaphyse humérale droite DD. Fragilité osseuse
congénitale, traumatisme non-accidentel ». Ce rapport, validé le 10
mars 2025 mais qui ne se réfère à aucun acte postérieur au 5 mars 2025 (jour de
la radiographie du coude droit de l’enfant), précisait, dans les propositions
de suivi : « Hospitalisation pour antalgie et surveillance
clinique […] Vu le traumatisme non-accidentel sans cause claire, les parents
sont informés de la nécessité d’une hospitalisation et d’examens
complémentaires (radiographies osseuses, fond d’œil, bilan sanguin et probable
IRM cérébrale). Signalement à l’APEA (Juge H.________) envoyé ce jour. Lors
d’un contact téléphonique, elle indique qu’une audition sera organisée en fin
de semaine. En cas de départ contre avis médical de l’hôpital, possibilité de
l’appeler afin de mettre en place des mesures super-provisionnelle[s] ».
La
lettre de sortie précitée révèle que l’hospitalisation de C.________ a pris fin
par le transfert de l’enfant au sein du foyer I.________, où il a été placé et
conduit par F.________.
D. a)
Nantie le 5 mars 2025 du signalement du RHNe, la présidente de l’APEA a cité A1________
et A2________ à une audience qui s’est tenue le 7 mars 2025. L’un et
l’autre des parents ont été auditionnés et leurs déclarations ont été
verbalisées. Ils ont en substance indiqué n’avoir pas d’explication aux
fractures de leur fils C.________ et ne pas les avoir remarquées (sauf celle de
l’humérus). Ils ont contesté des actes de violence et exposé tout le soutien
dont ils bénéficiaient dans leur entourage.
b)
Par décision de mesures provisionnelles rendue par voie de circulation le 7
mars 2025, l’APEA, statuant sans frais, a notamment retiré à A1________
et A2________ le droit de déterminer la résidence de B.________ et C.________,
ordonné leur placement immédiat au foyer, dit que le droit de visite entre B.________
et C.________ et leurs parents se déroulerait sous forme médiatisée, au sein de
du foyer I.________, selon les disponibilités de l’institution, mais à raison
d’au minimum trois fois une heure par semaine, dont une visite avec la sœur,
maintenu l’enquête sociale ouverte et retiré tout effet suspensif à un éventuel
recours qui pourrait être intenté contre la décision. A l’appui, l’APEA a
constaté que les fractures dont souffrait C.________ étaient nombreuses et que
les parents ne donnaient pas d’explication quant aux raisons qui auraient pu
conduire à ces fractures. Eu égard au jeune âge de l’enfant, à la fragilité
sociale des parents et aux risques encourus par C.________ et son frère B.________,
il se justifiait de retirer à A1________ et A2________ le
droit de déterminer la résidence de leurs enfants, un placement au foyer I.________
s’avérant concrètement possible au vu des places disponibles. Le lien entre les
parents et les enfants devait être impérativement maintenu. On ignorait
cependant si un droit de visite hors surveillance faisait ou non courir un
risque à B.________ et C.________, si bien qu’un droit de visite médiatisé
était ordonné.
c)
Le 7 mars 2025, la présidente de l’APEA a dénoncé la situation au Ministère
public. La procureure a indiqué avoir délivré un mandat d’investigation à la
police.
E. a)
Le 14 mars 2025, sous la plume d’une mandataire qu’ils ont consultée dans
l’intervalle, A1________ et A2________ ont demandé à
l’APEA – à titre superprovisionnel – de révoquer la décision de mesures
provisionnelles du 7 mars 2025 et d’ordonner que les parents soient
immédiatement autorisés à venir chercher leurs enfants au foyer. Ils
soulignaient que les rapports médicaux ne faisaient état d’aucun élément
anormal concernant B.________ et D.________. S’agissant de C.________, si le
premier rapport établi le 7 mars 2025 posait le diagnostic de « traumatisme
non accidentel (suspicion de maltraitance) », le rapport final
retenait une « fragilité osseuse congénitale, traumatisme
non-accidentel ».
b)
Par courrier du 17 mars 2025, la présidente de l’APEA a indiqué aux parents des
jumeaux que leur lecture des rapports médicaux ne correspondait pas à la
sienne. Dans sa lettre de sortie, le médecin avait indiqué le besoin d‘une
hospitalisation et d’examens complémentaires. Le diagnostic posé était
clairement celui d’un traumatisme non accidentel. Il n’y avait dès lors aucun
élément nouveau qui justifierait la révocation des mesures provisionnelles
rendues ou le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles.
c)
Le 17 mars 2025 également, A1________ et A2________
recourent auprès de la Cour de céans contre la décision de mesures
provisionnelles du 7 mars 2025, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
son annulation, à la réintégration avec effet immédiat des enfants B.________
et C.________ au domicile de leurs parents, subsidiairement à leur
réintégration au domicile de leurs grands-parents maternels. Après avoir exposé
les circonstances dans lesquelles ils ont amené leur fils C.________ à
l’hôpital, les recourants se plaignent des examens qui ont été faits, sans leur
consentement, sur B.________ et D.________, après qu’ils avaient dû faire venir
également ces derniers à l’hôpital, sous le prétexte fallacieux d’une
surveillance. Ils contestent la prise en compte de la maltraitance comme seule
explication à la situation de C.________, soulignant que le premier rapport
évoquait une fragilité osseuse et que les soupçons de maltraitance ont disparu
des rapports ultérieurs du RHNe. Or l’APEA continuait à les en accuser. Ce
jugement était hâtif et contredit par l’ensemble des témoignages versés en
annexe au recours. En droit, les recourants invoquent une constatation inexacte
des faits, une violation de l’article 310 CC et l’inopportunité de la décision.
d)
Le 28 mars 2025, les recourants présentent devant la Cour de céans une requête
provisionnelle en complément d’instruction (prenant ensuite toutefois des
conclusions superprovisionnelles), faisant suite aux (éventuelles) observations
sollicitées du RHNe. Ils prient la Cour de céans de poser différentes questions
à l’établissement hospitalier (en impartissant au RHNe un délai de 5 jours pour
y répondre) et sollicitent, au vu du caractère selon eux contradictoire entre
le rapport du service de pédiatrie et la lettre de sortie, « qu’une
expertise supplémentaire soit ordonnée auprès d’un autre établissement ».
e)
Le 3 avril 2025, la présidente de l’APEA s’en remet à dire de justice, sans
présenter d’observations.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
Une
réquisition du dossier APEA.2021.527 relatif à D.________ a été faite, mais il
s’est dans l’intervalle avéré que le recours pouvait être traité sans examen de
ce dossier, si bien qu’il est statué avant sa réception.
Considérants
2.
La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et
administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions
des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et
règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,
p. 504). Par ailleurs, en matière de mesures provisionnelles, l’établissement
des faits intervient sous l’angle de la vraisemblance (art. 445 CC, applicable
par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC ; voir aussi art. 361 CPC) et c’est à ce
degré que la preuve doit être recueillie. Un fait est considéré comme
vraisemblable lorsqu’en se basant sur des éléments objectifs, l’autorité de
protection a l’impression que le fait invoqué s’est produit, sans pour autant
exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement (Chabloz/Copt,
CR-CC, n. 6 ad art. 445).
3.
a) Selon l'article 310 al. 1
CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant
ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou
aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure
de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à
l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et,
partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait
que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas
assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où
ceux-ci l'ont placé (arrêts du TF du 27.02.2024
[5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du 20.10.2021
[5A_775/2021] cons. 3.3). Les raisons de la mise en danger du développement
importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant
ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres
personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de
la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif
dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si
d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée
insuffisantes (arrêt du TF [5A_775/2021] précité cons. 3.3). Une mesure de
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi
légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures
moins incisives prévues aux articles 307 et
308.
CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; arrêt du TF du 08.07.2022
[5A_778/2021] cons. 4.2.2 et les réf. cit.).
b)
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures
des articles 307 ss CC.
Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de
proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir que si les
parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le
faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le
respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au
principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les
mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et
308.
CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une
atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et
les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être
prioritaires (Meier, in CR CC I, 2010, n. 14 ad art. 310). Dès
lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans
pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres
facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération
(arrêt du TF du 10.09.2021
[5A_131/2021] cons. 4.2.1 et les réf. cit.). Le principe de la
proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas
nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en
vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de
l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne
permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit., n. 14 ad
art. 310).
c) Le respect du principe de proportionnalité
suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait
du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est
pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux
articles 307
et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une
atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et
les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être
prioritaires (Pichonnaz et al. [éd], CR-CC I, 2e
éd., Bâle 2023, n. 14 ad art. 310).
d) En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que la
décision querellée est une mesure de protection immédiate, prise après une
instruction limitée et fondée sur la vraisemblance. Sous cet angle, même si on
peut prendre acte de l’incompréhension des parents de B.________ et C.________
– défendus par leur mandataire avec une énergie rare (qui peut parfois déborder
dans un ton peu adéquat : « il est in fine déplorable que »
; « tant le RHNe que l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte ont échoué dans leurs missions » ; voire dans des actes
tout à fait inédits, tels qu’appeler la magistrate sur son téléphone portable,
sans autorisation préalable) –, la décision est à ce stade tout à fait
justifiée.
Le fait
est que C.________, âgé d’à peine quatre mois, a été reçu à l’hôpital avec une
fracture inexpliquée de l’humérus. Les examens diligentés ont révélé d’autres
fractures, plus anciennes, en voie de consolidation et affectant le tibia, le
péroné (fibula) et une côte de chaque côté. Dans la lettre de sortie, le département
de pédiatrie du RHNe évoquait des examens supplémentaires à effectuer et la
mention « suspicion de maltraitance » figure clairement dans
cette lettre de sortie. Que le rapport initial des urgences pédiatriques ne
mentionne pas cela dans le diagnostic n’enlève rien au fait que dans les
propositions de suivi, le rapport des urgences évoque qu’il a été dit aux
parents qu’une hospitalisation et des examens complémentaires étaient
nécessaires et qu’un signalement était fait à l’APEA. Du plus, tant le rapport
pédiatrique que la lettre de sortie mentionnent un « traumatisme
non-accidentel », ce qui signifie seulement que le traumatisme n’a pas
pour cause avérée un accident, mais non pas que le traumatisme n’existerait pas
et qu’il n’aurait pas une autre cause. Sans être au bénéfice de compétences
médicales, la Cour peut néanmoins retenir qu’une fracture a en principe une
cause et que, même si la fracture doit au bout du compte rester inexpliquée, on
ne saurait à ce stade banaliser les quatre (cinq) fractures observées et
renoncer à tirer cela au clair, pour le seul motif que la lettre de sortie ne
mentionnerait plus la possible maltraitance. Le fait que les examens de B.________
et D.________ n’aient pas révélé d’anomalies n’exclut pas d’emblée des actes de
maltraitance sur C.________ et, à tout le moins, n’expliquent pas ni ne
relativisent sa situation, que le corps médical lui-même considère comme nécessaire
d’investiguer. Les éléments relevés dans les rapports médicaux sont objectivement
inquiétants et c’est à juste titre que l’APEA a considéré, jusqu’à ce que des
explications permettent d’exclure la piste d’une possible maltraitance, qu’il
existait un danger pour le développement non seulement de C.________ – seul
effectivement à présenter des fractures – mais aussi de son frère B.________.
Il est
ainsi indispensable que la situation soit éclaircie au niveau médical. Les
questions posées dans le complément d’instruction demandé le 28 mars 2025 vont
dans ce sens, mais il n’appartient pas à la Cour de céans de mener cette
instruction. Dans cette optique, c’est l’APEA qui se chargera de la suite de la
procédure, un placement à titre provisionnel devant être suivi d’une
instruction sur le fond, afin d’infirmer ou de confirmer ledit placement. La décision
de placement ne saurait donc à ce stade être levée pour ordonner le retour à la
maison des jumeaux, auprès de leurs parents, dont on rappellera, même dans
l’hypothèse tout à fait possible où ils ne seraient pas à l’origine de la
fracture de l’humérus de leur fils qui les a amenés à consulter, qu’ils n’avaient
précédemment rien remarqué des trois (quatre) autres et précédentes fractures
(en voie de consolidation) que C.________ présentait au moment de son hospitalisation.
Cet élément interpelle. Le fait que le pédiatre traitant n’aurait rien signalé
à l’hôpital d’autre que le fait que les recourants y conduisaient leur fils en
raison de la fracture suspectée à l’humérus ne modifie pas le constat que trois
(quatre) autres fractures anciennes ont été constatées et qu’elles sont
inexpliquées, à ce stade. L’absence d’explication est d’autant plus troublante
que, contrairement à ce que les recourants semblaient d’abord soutenir, ce
n’est pas le syndrome des os de verre qui serait en cause, des tests sanguins
ayant selon eux été diligentés pour l’exclure. L’explication que les recourants
insistent que l’on retienne désormais, à savoir celle d’une « fragilité
osseuse congénitale », est contredite par le rapport du service de
radiologie du 6 mars 2025 figurant au dossier, dans la liasse des rapports et
documents du RHNe, et dont il ressort que la « [s]tructure et densité
osseuse [est] dans les normes ». Le fait, par ailleurs, que de
nombreuses personnes attestent – par écrit – que les recourants sont de bons
parents, aimants, calmes et attentifs, ne modifie pas non plus l’état de fait,
qui est que des fractures ont été constatées sur le corps de leur fils C.________,
certaines en voie de consolidation, ce qui démontre que les parents n’en
avaient pas conscience, respectivement qu’ils n’ont pas consulté pour cela. Du
reste, les constatations qui peuvent être faites par l’entourage, même très
proche, de jeunes parents ne sont pas toujours totalement représentatives, tant
il est vrai que ces proches ne vivent pas à demeure avec les recourants et
leurs enfants et qu’échappent à leur observation de nombreuses heures de la
journée où les parents sont seuls avec les nourrissons, dont un est en
l’occurrence blessé à plusieurs parties du corps.
Finalement,
la conclusion subsidiaire, soit le placement auprès des grands-parents
maternels, ne saurait être allouée à ce stade, ce d’autant plus qu’elle n’est
soutenue par aucune motivation spécifique, sur la base de faits qui auraient
été investigués ou ressortiraient du dossier. S’il est en soi possible qu’une
telle solution puisse, selon les cas, être adéquate, elle doit être au
préalable étudiée et instruite, ce qui peut être le rôle de l’enquête sociale
qui est en cours. Il ne saurait en revanche être question de confier sans autre
garantie les deux jumeaux, dont il est notoire qu’ils requièrent des soins
importants au vu de leur âge, à des grands-parents maternels dont la seule
chose qui ressort du dossier de l’APEA est que « la maman de A1________
vient aussi de temps en temps ». Dans cette optique, cette conclusion,
qui ferait passer l’intervention de sporadique à une prise en charge 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7 de deux nourrissons dénote une claire sous-estimation des
besoins de ceux-ci et des capacités probables des grands-parents.
Il
n’existe donc pas d’alternative au placement au foyer, mesure proportionnée car
nécessaire et apte à protéger B.________ et C.________ le temps d’éclaircir les
causes des fractures de ce dernier.
e) Cela
étant, il n’aura pas échappé à l’APEA et à sa présidente qu’il est désormais
prioritaire de tenter d’identifier lesdites causes et, dans l’hypothèse où les
soupçons de maltraitance pourraient être raisonnablement écartés, de réévaluer
les conditions de prise en charge des enfants des recourants, en particulier
des jumeaux C.________ et B.________. A cette fin, les investigations seront
confiées au RHNe, en prenant en compte les questions posées par les recourants
le 28 mars 2025 et en y ajoutant celles que l’APEA jugera utiles. Il s’agira
aussi de mener à son terme l’enquête sociale sollicitée de l’OPE le 1er
novembre 2024 déjà, cas échéant complétée avec les éléments que la procédure
pénale révèlerait, puis de rendre une nouvelle décision.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de
ses auteurs et sans allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge des recourants.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 9 avril 2025