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Décision

CMPEA.2025.8

Placement d’enfants (art. 310 CC), mesures provisionnelles.

9 avril 2025Français19 min

Cas d’une décision de mesure de protection immédiate, prise après une instruction limitée et fondée sur la vraisemblance. Un bébé, âgé d’à peine quatre mois, a été reçu à l’hôpital avec une fracture inexpliquée de l’humérus. Les examens diligentés ont révélé quatre autres fractures, plus anciennes, en voie de consolidation. Il est ainsi indispensable que la situation soit éclaircie au niveau médical. La décision de placement ne saurait donc à ce stade être levée pour ordonner le retour à la maison des jumeaux, auprès de leurs parents, dont on rappellera, même dans l’hypothèse tout à fait possible où ils ne seraient pas à l’origine de la fracture de l’humérus de leur fils qui les a amenés à consulter, qu’ils n’avaient précédemment rien remarqué des trois (quatre) autres et précédentes fractures (en voie de consolidation). Des tests sanguins diligentés ont pu exclure le syndrome des os de verre.

Source ne.ch

Faits

A.

A1________, née en 2002, et A2________,

né en 1996, sont les parents non mariés des jumeaux B.________ et C.________,

nés en 2024. Ils ont tous deux l’autorité parentale sur ces enfants.

A1________

est également la mère de D.________, née en 2021 de sa relation avec E.________,

dont elle vit séparée. D.________ passe une semaine sur deux avec son père et

une semaine sur deux avec sa mère et A2________ (dans le recours il

est question que D.________ vit « principalement » chez eux,

mais cela n’a pas ici d’incidence). D.________ est au bénéfice d’une curatelle

prononcée par l’APEA le 13 janvier 2022 et confiée à F.________,

intervenante auprès de l’Office de protection de l’enfant (ci-après :

OPE).

B.

Le 25 octobre 2024, G.________, assistante sociale auprès du

service social régional à Z.________, a fait part à F.________ de ses

inquiétudes en lien avec la situation de A1________. F.________ en a

informé l’APEA, mentionnant également ses propres craintes en lien avec la

situation. De l’une et l’autre de ces intervenantes on comprend que A1________

a pu être en déni de ses grossesses, ce que cette dernière explique avant tout

par la crainte de la réaction de ses proches et par le fait qu’elle n’avait pas

confiance dans son assistante sociale (il est admis dans le recours dont il

sera question ci-dessous que A1________ a dans un premier temps

débuté les démarches en vue de donner D.________ à l’adoption, mais qu’elle

s’est ensuite ravisée).

L’APEA

a ouvert un dossier pour B.________ et C.________ et sa présidente a sollicité

le 1er novembre 2024 de l’OPE de procéder à une enquête sociale et

délivrer un rapport avec propositions. Au moment des faits qui seront relatés

ci-dessous, ce rapport n’avait pas encore été délivré.

C.

Selon une « lettre de sortie » établie le 10

mars 2025 par le département de pédiatrie du Réseau hospitalier neuchâteloise

(ci-après : RHNe), C.________ a été hospitalisé dans le service de

pédiatrie de cet établissement depuis le 5 mars 2025, à la suite du constat de

ses parents que l’enfant ne bougeait plus le bras droit depuis le réveil de la

sieste le 4 mars 2025 en fin de journée. L’examen radiographique a révélé une

fracture partiellement déplacée de la diaphyse humérale du bras droit. D’autres

examens radiographiques ont été effectués. Ils ont révélé des fractures

notamment du tibia, du péroné ou fibula, d’une côte droite et d’une côte

gauche, toutes en voie de consolidation. L’IRM cérébrale à laquelle il a été

procédé le 6 mars 2025 était dans les normes et n’a pas révélé de lésions

post-traumatiques décelables. L’échographie abdominale du 7 mars 2025 était

normale.

Selon

un « [r]apport corrigé, rempla[çant] le précédent » du 10 mars

2025 du même département du RHNe, le diagnostic posé était une « [f]racture

partiellement déplacée de la diaphyse humérale droite DD. Fragilité osseuse

congénitale, traumatisme non-accidentel ». Ce rapport, validé le 10

mars 2025 mais qui ne se réfère à aucun acte postérieur au 5 mars 2025 (jour de

la radiographie du coude droit de l’enfant), précisait, dans les propositions

de suivi : « Hospitalisation pour antalgie et surveillance

clinique […] Vu le traumatisme non-accidentel sans cause claire, les parents

sont informés de la nécessité d’une hospitalisation et d’examens

complémentaires (radiographies osseuses, fond d’œil, bilan sanguin et probable

IRM cérébrale). Signalement à l’APEA (Juge H.________) envoyé ce jour. Lors

d’un contact téléphonique, elle indique qu’une audition sera organisée en fin

de semaine. En cas de départ contre avis médical de l’hôpital, possibilité de

l’appeler afin de mettre en place des mesures super-provisionnelle[s] ».

La

lettre de sortie précitée révèle que l’hospitalisation de C.________ a pris fin

par le transfert de l’enfant au sein du foyer I.________, où il a été placé et

conduit par F.________.

D. a)

Nantie le 5 mars 2025 du signalement du RHNe, la présidente de l’APEA a cité A1________

et A2________ à une audience qui s’est tenue le 7 mars 2025. L’un et

l’autre des parents ont été auditionnés et leurs déclarations ont été

verbalisées. Ils ont en substance indiqué n’avoir pas d’explication aux

fractures de leur fils C.________ et ne pas les avoir remarquées (sauf celle de

l’humérus). Ils ont contesté des actes de violence et exposé tout le soutien

dont ils bénéficiaient dans leur entourage.

b)

Par décision de mesures provisionnelles rendue par voie de circulation le 7

mars 2025, l’APEA, statuant sans frais, a notamment retiré à A1________

et A2________ le droit de déterminer la résidence de B.________ et C.________,

ordonné leur placement immédiat au foyer, dit que le droit de visite entre B.________

et C.________ et leurs parents se déroulerait sous forme médiatisée, au sein de

du foyer I.________, selon les disponibilités de l’institution, mais à raison

d’au minimum trois fois une heure par semaine, dont une visite avec la sœur,

maintenu l’enquête sociale ouverte et retiré tout effet suspensif à un éventuel

recours qui pourrait être intenté contre la décision. A l’appui, l’APEA a

constaté que les fractures dont souffrait C.________ étaient nombreuses et que

les parents ne donnaient pas d’explication quant aux raisons qui auraient pu

conduire à ces fractures. Eu égard au jeune âge de l’enfant, à la fragilité

sociale des parents et aux risques encourus par C.________ et son frère B.________,

il se justifiait de retirer à A1________ et A2________ le

droit de déterminer la résidence de leurs enfants, un placement au foyer I.________

s’avérant concrètement possible au vu des places disponibles. Le lien entre les

parents et les enfants devait être impérativement maintenu. On ignorait

cependant si un droit de visite hors surveillance faisait ou non courir un

risque à B.________ et C.________, si bien qu’un droit de visite médiatisé

était ordonné.

c)

Le 7 mars 2025, la présidente de l’APEA a dénoncé la situation au Ministère

public. La procureure a indiqué avoir délivré un mandat d’investigation à la

police.

E. a)

Le 14 mars 2025, sous la plume d’une mandataire qu’ils ont consultée dans

l’intervalle, A1________ et A2________ ont demandé à

l’APEA – à titre superprovisionnel – de révoquer la décision de mesures

provisionnelles du 7 mars 2025 et d’ordonner que les parents soient

immédiatement autorisés à venir chercher leurs enfants au foyer. Ils

soulignaient que les rapports médicaux ne faisaient état d’aucun élément

anormal concernant B.________ et D.________. S’agissant de C.________, si le

premier rapport établi le 7 mars 2025 posait le diagnostic de « traumatisme

non accidentel (suspicion de maltraitance) », le rapport final

retenait une « fragilité osseuse congénitale, traumatisme

non-accidentel ».

b)

Par courrier du 17 mars 2025, la présidente de l’APEA a indiqué aux parents des

jumeaux que leur lecture des rapports médicaux ne correspondait pas à la

sienne. Dans sa lettre de sortie, le médecin avait indiqué le besoin d‘une

hospitalisation et d’examens complémentaires. Le diagnostic posé était

clairement celui d’un traumatisme non accidentel. Il n’y avait dès lors aucun

élément nouveau qui justifierait la révocation des mesures provisionnelles

rendues ou le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles.

c)

Le 17 mars 2025 également, A1________ et A2________

recourent auprès de la Cour de céans contre la décision de mesures

provisionnelles du 7 mars 2025, en concluant, sous suite de frais et dépens, à

son annulation, à la réintégration avec effet immédiat des enfants B.________

et C.________ au domicile de leurs parents, subsidiairement à leur

réintégration au domicile de leurs grands-parents maternels. Après avoir exposé

les circonstances dans lesquelles ils ont amené leur fils C.________ à

l’hôpital, les recourants se plaignent des examens qui ont été faits, sans leur

consentement, sur B.________ et D.________, après qu’ils avaient dû faire venir

également ces derniers à l’hôpital, sous le prétexte fallacieux d’une

surveillance. Ils contestent la prise en compte de la maltraitance comme seule

explication à la situation de C.________, soulignant que le premier rapport

évoquait une fragilité osseuse et que les soupçons de maltraitance ont disparu

des rapports ultérieurs du RHNe. Or l’APEA continuait à les en accuser. Ce

jugement était hâtif et contredit par l’ensemble des témoignages versés en

annexe au recours. En droit, les recourants invoquent une constatation inexacte

des faits, une violation de l’article 310 CC et l’inopportunité de la décision.

d)

Le 28 mars 2025, les recourants présentent devant la Cour de céans une requête

provisionnelle en complément d’instruction (prenant ensuite toutefois des

conclusions superprovisionnelles), faisant suite aux (éventuelles) observations

sollicitées du RHNe. Ils prient la Cour de céans de poser différentes questions

à l’établissement hospitalier (en impartissant au RHNe un délai de 5 jours pour

y répondre) et sollicitent, au vu du caractère selon eux contradictoire entre

le rapport du service de pédiatrie et la lettre de sortie, « qu’une

expertise supplémentaire soit ordonnée auprès d’un autre établissement ».

e)

Le 3 avril 2025, la présidente de l’APEA s’en remet à dire de justice, sans

présenter d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

Une

réquisition du dossier APEA.2021.527 relatif à D.________ a été faite, mais il

s’est dans l’intervalle avéré que le recours pouvait être traité sans examen de

ce dossier, si bien qu’il est statué avant sa réception.

Considérants

2.

La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et

administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions

des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et

règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,

p. 504). Par ailleurs, en matière de mesures provisionnelles, l’établissement

des faits intervient sous l’angle de la vraisemblance (art. 445 CC, applicable

par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC ; voir aussi art. 361 CPC) et c’est à ce

degré que la preuve doit être recueillie. Un fait est considéré comme

vraisemblable lorsqu’en se basant sur des éléments objectifs, l’autorité de

protection a l’impression que le fait invoqué s’est produit, sans pour autant

exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement (Chabloz/Copt,

CR-CC, n. 6 ad art. 445).

3.

a) Selon l'article 310 al. 1

CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant

ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou

aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure

de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à

l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et,

partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait

que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas

assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où

ceux-ci l'ont placé (arrêts du TF du 27.02.2024

[5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du 20.10.2021

[5A_775/2021] cons. 3.3). Les raisons de la mise en danger du développement

importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant

ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres

personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de

la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif

dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si

d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée

insuffisantes (arrêt du TF [5A_775/2021] précité cons. 3.3). Une mesure de

retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi

légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures

moins incisives prévues aux articles 307 et

308.

CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; arrêt du TF du 08.07.2022

[5A_778/2021] cons. 4.2.2 et les réf. cit.).

b)

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures

des articles 307 ss CC.

Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de

proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre

au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité parentale

aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir que si les

parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le

faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités

offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le

respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au

principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une

mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est

ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les

mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et

308.

CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une

atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et

les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être

prioritaires (Meier, in CR CC I, 2010, n. 14 ad art. 310). Dès

lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans

pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres

facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération

(arrêt du TF du 10.09.2021

[5A_131/2021] cons. 4.2.1 et les réf. cit.). Le principe de la

proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas

nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en

vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de

l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne

permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit., n. 14 ad

art. 310).

c) Le respect du principe de proportionnalité

suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,

partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait

du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est

pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux

articles 307

et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une

atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et

les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être

prioritaires (Pichonnaz et al. [éd], CR-CC I, 2e

éd., Bâle 2023, n. 14 ad art. 310).

d) En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que la

décision querellée est une mesure de protection immédiate, prise après une

instruction limitée et fondée sur la vraisemblance. Sous cet angle, même si on

peut prendre acte de l’incompréhension des parents de B.________ et C.________

– défendus par leur mandataire avec une énergie rare (qui peut parfois déborder

dans un ton peu adéquat : « il est in fine déplorable que »

; « tant le RHNe que l’Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte ont échoué dans leurs missions » ; voire dans des actes

tout à fait inédits, tels qu’appeler la magistrate sur son téléphone portable,

sans autorisation préalable) –, la décision est à ce stade tout à fait

justifiée.

Le fait

est que C.________, âgé d’à peine quatre mois, a été reçu à l’hôpital avec une

fracture inexpliquée de l’humérus. Les examens diligentés ont révélé d’autres

fractures, plus anciennes, en voie de consolidation et affectant le tibia, le

péroné (fibula) et une côte de chaque côté. Dans la lettre de sortie, le département

de pédiatrie du RHNe évoquait des examens supplémentaires à effectuer et la

mention « suspicion de maltraitance » figure clairement dans

cette lettre de sortie. Que le rapport initial des urgences pédiatriques ne

mentionne pas cela dans le diagnostic n’enlève rien au fait que dans les

propositions de suivi, le rapport des urgences évoque qu’il a été dit aux

parents qu’une hospitalisation et des examens complémentaires étaient

nécessaires et qu’un signalement était fait à l’APEA. Du plus, tant le rapport

pédiatrique que la lettre de sortie mentionnent un « traumatisme

non-accidentel », ce qui signifie seulement que le traumatisme n’a pas

pour cause avérée un accident, mais non pas que le traumatisme n’existerait pas

et qu’il n’aurait pas une autre cause. Sans être au bénéfice de compétences

médicales, la Cour peut néanmoins retenir qu’une fracture a en principe une

cause et que, même si la fracture doit au bout du compte rester inexpliquée, on

ne saurait à ce stade banaliser les quatre (cinq) fractures observées et

renoncer à tirer cela au clair, pour le seul motif que la lettre de sortie ne

mentionnerait plus la possible maltraitance. Le fait que les examens de B.________

et D.________ n’aient pas révélé d’anomalies n’exclut pas d’emblée des actes de

maltraitance sur C.________ et, à tout le moins, n’expliquent pas ni ne

relativisent sa situation, que le corps médical lui-même considère comme nécessaire

d’investiguer. Les éléments relevés dans les rapports médicaux sont objectivement

inquiétants et c’est à juste titre que l’APEA a considéré, jusqu’à ce que des

explications permettent d’exclure la piste d’une possible maltraitance, qu’il

existait un danger pour le développement non seulement de C.________ – seul

effectivement à présenter des fractures – mais aussi de son frère B.________.

Il est

ainsi indispensable que la situation soit éclaircie au niveau médical. Les

questions posées dans le complément d’instruction demandé le 28 mars 2025 vont

dans ce sens, mais il n’appartient pas à la Cour de céans de mener cette

instruction. Dans cette optique, c’est l’APEA qui se chargera de la suite de la

procédure, un placement à titre provisionnel devant être suivi d’une

instruction sur le fond, afin d’infirmer ou de confirmer ledit placement. La décision

de placement ne saurait donc à ce stade être levée pour ordonner le retour à la

maison des jumeaux, auprès de leurs parents, dont on rappellera, même dans

l’hypothèse tout à fait possible où ils ne seraient pas à l’origine de la

fracture de l’humérus de leur fils qui les a amenés à consulter, qu’ils n’avaient

précédemment rien remarqué des trois (quatre) autres et précédentes fractures

(en voie de consolidation) que C.________ présentait au moment de son hospitalisation.

Cet élément interpelle. Le fait que le pédiatre traitant n’aurait rien signalé

à l’hôpital d’autre que le fait que les recourants y conduisaient leur fils en

raison de la fracture suspectée à l’humérus ne modifie pas le constat que trois

(quatre) autres fractures anciennes ont été constatées et qu’elles sont

inexpliquées, à ce stade. L’absence d’explication est d’autant plus troublante

que, contrairement à ce que les recourants semblaient d’abord soutenir, ce

n’est pas le syndrome des os de verre qui serait en cause, des tests sanguins

ayant selon eux été diligentés pour l’exclure. L’explication que les recourants

insistent que l’on retienne désormais, à savoir celle d’une « fragilité

osseuse congénitale », est contredite par le rapport du service de

radiologie du 6 mars 2025 figurant au dossier, dans la liasse des rapports et

documents du RHNe, et dont il ressort que la « [s]tructure et densité

osseuse [est] dans les normes ». Le fait, par ailleurs, que de

nombreuses personnes attestent – par écrit – que les recourants sont de bons

parents, aimants, calmes et attentifs, ne modifie pas non plus l’état de fait,

qui est que des fractures ont été constatées sur le corps de leur fils C.________,

certaines en voie de consolidation, ce qui démontre que les parents n’en

avaient pas conscience, respectivement qu’ils n’ont pas consulté pour cela. Du

reste, les constatations qui peuvent être faites par l’entourage, même très

proche, de jeunes parents ne sont pas toujours totalement représentatives, tant

il est vrai que ces proches ne vivent pas à demeure avec les recourants et

leurs enfants et qu’échappent à leur observation de nombreuses heures de la

journée où les parents sont seuls avec les nourrissons, dont un est en

l’occurrence blessé à plusieurs parties du corps.

Finalement,

la conclusion subsidiaire, soit le placement auprès des grands-parents

maternels, ne saurait être allouée à ce stade, ce d’autant plus qu’elle n’est

soutenue par aucune motivation spécifique, sur la base de faits qui auraient

été investigués ou ressortiraient du dossier. S’il est en soi possible qu’une

telle solution puisse, selon les cas, être adéquate, elle doit être au

préalable étudiée et instruite, ce qui peut être le rôle de l’enquête sociale

qui est en cours. Il ne saurait en revanche être question de confier sans autre

garantie les deux jumeaux, dont il est notoire qu’ils requièrent des soins

importants au vu de leur âge, à des grands-parents maternels dont la seule

chose qui ressort du dossier de l’APEA est que « la maman de A1________

vient aussi de temps en temps ». Dans cette optique, cette conclusion,

qui ferait passer l’intervention de sporadique à une prise en charge 24 heures

sur 24, 7 jours sur 7 de deux nourrissons dénote une claire sous-estimation des

besoins de ceux-ci et des capacités probables des grands-parents.

Il

n’existe donc pas d’alternative au placement au foyer, mesure proportionnée car

nécessaire et apte à protéger B.________ et C.________ le temps d’éclaircir les

causes des fractures de ce dernier.

e) Cela

étant, il n’aura pas échappé à l’APEA et à sa présidente qu’il est désormais

prioritaire de tenter d’identifier lesdites causes et, dans l’hypothèse où les

soupçons de maltraitance pourraient être raisonnablement écartés, de réévaluer

les conditions de prise en charge des enfants des recourants, en particulier

des jumeaux C.________ et B.________. A cette fin, les investigations seront

confiées au RHNe, en prenant en compte les questions posées par les recourants

le 28 mars 2025 et en y ajoutant celles que l’APEA jugera utiles. Il s’agira

aussi de mener à son terme l’enquête sociale sollicitée de l’OPE le 1er

novembre 2024 déjà, cas échéant complétée avec les éléments que la procédure

pénale révèlerait, puis de rendre une nouvelle décision.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de

ses auteurs et sans allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge des recourants.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 9 avril 2025