CMPEA.2025.9
Modalité d’exercice du droit de visite.
13 mai 2025Français31 min
Lors de la fixation des modalités d’exercice d’un droit de visite, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale et les intérêts des parents doivent être relégués au second plan (cons. 3.1).En principe, il incombe au parent titulaire du droit de visite de venir chercher et de ramener l’enfant, à ses frais. Des exceptions ont toutefois été reconnues en jurisprudence (cons. 3.2 et 3.3).En l’espèce, il se justifie de déroger à ce principe pour tenir compte des impératifs professionnels, familiaux et/ou financiers de chaque parent et ne pas léser les intérêts de l’enfant (cons. 4 à 7).
Source ne.ch
Faits
A.
A.________ (ci-après aussi : la mère) et B.________
(ci-après aussi : le père) sont les parents de C.________, née en 2014 et
donc aujourd’hui âgée de dix ans et demi. Les parents n’ont jamais été mariés
ensemble et sont à présent séparés (dossier APEA.2023.1022, [sauf précision
contraire, les renvois sont faits aux pièces de ce dossier]).
B.
a) Lors d’une audience qui s’est tenue le 15 août 2023 devant
le président de l’APEA, les parents se sont entendus sur l’autorité parentale
conjointe, l’attribution de la garde à la mère et l’étendue du droit de visite
du père. En revanche, ils ne sont pas parvenus à s’accorder sur les modalités
exactes de l’exercice de ce droit de visite, en particulier sur la question du
transfert de C.________ entre les domiciles parentaux. Les questions de
l’entretien convenable de C.________ et de la contribution d’entretien due par
le père avaient déjà été réglées dans le cadre d’une précédente procédure
(APEA.2018.1068).
b) Suite à cette audience et
après plusieurs échanges de courriers avec les parties, l’APEA a, le 2 mai
2024, rendu une décision, dont le dispositif à son chiffre 1, ratifiait
l’accord partiel du 15 août 2023. Les chiffres 2 et 3 du dispositif avaient la
teneur suivante :
2. Dit que
les modalités exactes du droit de visite fixé sous lettre c. seront, à défaut
d’entente entre les parents, les suivantes :
a) Option
A : Le vendredi soir, la mère conduira l’enfant à la gare de Neuchâtel.
Le père récupérera l’enfant à cette gare à une heure préalablement convenue. Le
dimanche soir, le père amènera l’enfant à la gare de Neuchâtel. La mère
récupérera l’enfant à cette gare à une heure préalablement convenue.
b) Option
B : Le vendredi soir, la mère conduira l’enfant à la gare de Bienne, d’où
l’enfant prendra le train seul pour Neuchâtel. Le père récupérera l’enfant
à la gare de Neuchâtel à une heure préalablement convenue. Le dimanche
soir, le père amènera l’enfant à la gare de Neuchâtel, d’où l’enfant
prendra le train seul pour Bienne. La mère récupérera l’enfant à la gare de Bienne
à une heure préalablement convenue.
c) Si
l’option A est retenue, le père devra payer à la mère une indemnité de CHF
22.00 pour chaque trajet, soit CHF 44.00 pour l’aller/retour. Si c’est l’option
B, le père prendra en charge les billets de train.
d) Ces
modalités s’appliqueront également pour les transferts relatifs à la moitié des
vacances scolaires et aux jours fériés.
3. Statue
sans frais ».
c) Le
24 mai 2024, la mère a recouru contre cette décision auprès de la Cour de
céans, qui, par arrêt du 12 août 2024 [CMPEA.2024.23], l’a en substance annulée
et a renvoyé la cause à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle
décision.
b) La
Cour de céans a en substance considéré qu’il était peu judicieux et
préjudiciable aux intérêts de C.________ de fixer les modalités du droit de
visite selon deux options, sans préciser qui pouvait trancher entre celles-ci,
alors qu’il était établi que les parents ne parvenaient plus à communiquer.
S’agissant de l’option A, la Cour de céans a rappelé que des exceptions qui
tenaient compte de différences économiques nettes entre les parties ou d’un
éloignement géographique décidé par le parent gardien et occasionnant un
surcoût important avaient été admises par la jurisprudence pour justifier une
dérogation au principe selon lequel il appartient au bénéficiaire du droit de
visite d’aller chercher l’enfant à ses frais et de le ramener. En l’espèce, le
dossier ne montrait pas que les parties se seraient trouvées dans des
situations économiques clairement différentes. De plus, la distance entre Z.________(BE)
et U.________(NE) (82.1 km par la route) n’était pas une distance inusuellement
longue qui entraînait un surcoût insupportable pour l’exercice du droit de
visite, ce d’autant moins que le père avait accepté de prendre à sa charge les
frais entre U.________ et Bienne et qu’à un moment, la mère s’était déclarée
d’accord d’amener et de reprendre C.________ à Bienne. L’opposition de la mère
à l’option A paraissait alors a priori justifiée, sous réserve de
difficultés particulières de santé ou d’organisation familiale. L’APEA n’avait
toutefois pas suffisamment investigué ces éléments. Par ailleurs, C.________, à
ce moment-là âgée de neuf ans, n’avait pas été préalablement entendue au sujet
de l’option B, qui impliquait pourtant l’engagement de sa part de voyager seule
en train. La cause devait ainsi être renvoyée à la première instance pour
qu’elle rende une nouvelle décision réglant les modalités du droit de visite,
après avoir entendu C.________ et procédé à des investigations complémentaires,
notamment en lien avec les situations familiale, professionnelle et médicale
des parents.
C.
a) Le 24 février 2025, après renvoi de la cause et
instruction complémentaire, l’APEA a rendu une nouvelle décision. Ce faisant,
elle a ratifié l’accord partiel du 15 août 2023 concernant l’autorité
parentale conjointe et l’attribution de la garde à la mère (ch. 1 du dispositif
entrepris), dit que « le droit de visite du père se déroulera[it]
d’entente entre les parents et à défaut à raison d’un week-end sur deux, du
vendredi à la sortie de l’école, au dimanche soir, ainsi que la moitié des
vacances scolaires et les jours fériés en alternance. Le vendredi, à la sortie
de l’école, la mère conduira[it] l’enfant à la gare de Bienne, d’où l’enfant
prendra[it] le train seul pour Neuchâtel. Le père récupérera[it] l’enfant à la
gare de Neuchâtel. Le dimanche soir, le père amènera[it] l’enfant à la gare de Neuchâtel,
d’où l’enfant prendra[it] le train seul pour Bienne. La mère récupérera[ai]
l’enfant à la gare de Bienne. Le père prendra[it] en charge les billets de
train » (ch. 2), institué une curatelle de surveillance des relations
personnelles et nommé une curatrice (ch. 3), retiré l’effet suspensif à tout
éventuel recours (ch. 4) et statué sans frais (ch. 5).
b) En
substance et rappelant que l’intérêt supérieur de l’enfant devait primer,
l’APEA a retenu que l’option B – qui prévoyait que C.________ prenne le train
seule entre Bienne et Neuchâtel – était la plus adaptée, compte tenu des
contraintes des deux parents. Le trajet était court et ne présentait pas de
risque particulier. Par ailleurs, lors de son audition le 22 novembre 2024, C.________
avait confirmé se sentir à l’aise avec cette solution et avoir déjà effectué ce
trajet seule, sans difficulté. Aucun élément concret ne permettait d’appuyer
les craintes de la mère quant à la sécurité de C.________ durant les trajets.
Les raisons de santé évoquées par la mère pour refuser les déplacements et accompagner
sa fille à la gare de Bienne ne permettaient pas de conclure à une
impossibilité pour elle de prendre part à ces trajets, à mesure qu’elle se
déplaçait pour d’autres activités et recherchait un emploi à plein temps. Quant
au père, il ne pouvait pas conduire pour des raisons médicales et avait la
charge de plusieurs enfants au sein de son foyer, ce qui limitait fortement sa
capacité à multiplier les déplacements. En outre, le principe selon lequel le
bénéficiaire du droit de visite doit aller chercher et ramener l’enfant n’était
pas absolu. Il pouvait être adapté en cas de contraintes particulières, telles
que des obligations médicales ou une organisation familiale complexe. Ici, le
déménagement de la mère à Z.________ (BE) avait considérablement augmenté la
distance entre les domiciles parentaux, compliquant les trajets pour le père.
La mère avait reconnu cette difficulté, dès lors qu’elle avait accepté d’amener
C.________ jusqu’à Bienne. Le père avait des rendez-vous médicaux contraignants
chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi, ce qui restreignait considérablement sa
flexibilité pour organiser des trajets supplémentaires. Ces impératifs
rendaient quasi impossible pour lui une prise en charge plus étendue des
déplacements. Dès lors, l’option B constituait une solution équilibrée. Afin d’encadrer
la relation parentale et le droit de visite, l’APEA a aussi institué une
curatelle de surveillance des relations personnelles et nommé une curatrice,
mesure que les parents avaient acceptée. Enfin, l’APEA a retiré tout effet
suspensif à un éventuel recours pour que le droit de visite puisse avoir lieu
de manière régulière et que la curatrice puisse accompagner les parents en ce
sens le plus rapidement possible.
D.
Le 26 mars 2025, la
mère recourt contre cette décision en prenant les conclusions suivantes :
A titre
préjudiciel :
1. Mettre la recourante
au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite totale dans la présente
procédure ;
Considérants
2.
Partant, la libérer
de toute avance de frais et lui désigner un avocat d’office en la personne de
la soussignée ;
3.
Restituer l’effet
suspensif au présent recours s’agissant du chiffre 2 du dispositif de la
décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 24 février
2025.
;
Principalement :
4.
Annuler le chiffre 2
du dispositif de la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte du 24 février 2025 ;
5.
Partant et en
modification du chiffre 2 du dispositif de la décision du 24 février
2025.
: dire que le droit de visite du père s’exercera d’entente entre les
parties et à défaut à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de
l’école, au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires et les
jours fériés en alternance, le père étant responsable d’aller chercher et de
ramener l’enfant au domicile du parent gardien à ses frais ;
Subsidiairement :
6.
Annuler le chiffre 2
du dispositif de la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte du 24 février 2025 ;
7.
Partant et en
modification du chiffre 2 du dispositif de la décision du 24 février 2025, y
ajouter que le père est condamné à verser un montant de CHF 123.20 à titre de
dédommagement pour les trajets effectués entre Z.________ et Bienne par la mère
en vue de l’exercice du droit de visite et dire que le père accompagne l’enfant
C.________ lors de ses trajets en train ;
Très
subsidiairement :
8.
Annuler la décision
de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 24 février 2025 et
renvoyer la cause devant l’autorité compétente pour nouvelle décision au sens
des considérants ;
En tout
état de cause :
9.
Sous suite de frais
et dépens et en tenant compte des dispositions sur l’assistance judiciaire
gratuite. ».
S’agissant
des modalités de l’exercice du droit de visite, la recourante soutient pour
l’essentiel que rien n’indique que l’organisation familiale du père rendrait
impossibles les trajets jusqu’à Z.________, respectivement jusqu’à Bienne. Il
appartient à ce dernier de s’organiser de manière à rendre possible l’exercice
de son droit de visite, conformément à ses obligations. La recourante ajoute
que la décision entreprise ne tient pas compte de sa propre organisation
personnelle, alors qu’elle s’occupe de C.________ la semaine et recherche
actuellement un emploi. Afin que la décision puisse être durable, il faut tenir
compte d’une situation dans laquelle la recourante aurait un emploi à temps
plein, de sorte que les trajets qui lui sont imposés le vendredi à la sortie de
l’école lui causeraient des difficultés. De plus, la recourante n’est pas à
l’aise avec le fait que C.________ – maintenant âgée de dix ans – fasse seule
les trajets en train. L’intimé doit alors être responsable d’aller chercher C.________
au domicile de la recourante lors de l’exercice du droit de visite.
Subsidiairement,
si la recourante devait amener C.________ jusqu’à Bienne, l’intimé devrait la
dédommager pour ces trajets, à hauteur de 70 centimes par kilomètre, soit un
total de 123.20 francs par mois. Il appartient en effet au bénéficiaire du
droit de visite d’assumer les frais engendrés par l’exercice de celui-ci,
seules des circonstances particulières pouvant justifier une répartition des
frais différente, lorsque cela apparaît équitable au vu de la situation
financière de chaque parent. En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer
qu’il existerait une importante disparité entre les situations financières des
parties, laquelle justifierait de déroger à ce principe.
E.
a) Le 11 avril 2025, l’intimé s’est prononcé sur la question
de l’effet suspensif et, à titre préjudiciel, a sollicité l’octroi de
l’assistance judiciaire.
L’intimé
a indiqué que les preuves figurant au dossier commandaient que le droit de
visite s’exerce immédiatement comme prévu par la décision entreprise. Vu les
preuves obtenues par l’instruction complémentaire, le retrait de l’effet
suspensif était, selon l’intimé, le seul moyen de s’assurer que son droit de
visite s’exerce de manière régulière le plus rapidement possible. En
particulier, il a rappelé qu’il était incapable de conduire, en raison de
médicaments qu’il devait prendre à cause d’importants problèmes de santé. Il
fallait aussi se demander si C.________ avait besoin d’être protégée en faisant
en sorte que, dans l’attente d’une décision au fond, elle soit empêchée de
prendre le train seule, le but de l’effet suspensif étant essentiellement de
garantir la protection de la personne ayant besoin d’aide. Or C.________ avait
déjà effectué le trajet en cause seule plusieurs fois, sans que cela ne lui
pose le moindre problème, que ce soit avant ou après la reddition de la
décision entreprise. La recourante avait même laissé C.________ dans le parking
de la gare, plutôt que de l’amener jusqu’au quai, ce dont l’intimé avait
informé son mandataire par courriel du 21 mars 2025. Cela démontrait qu’elle ne
cherchait pas à protéger l’intérêt de C.________, mais plutôt à tout mettre en
œuvre pour compliquer l’exercice du droit de visite. La demande de restitution
de l’effet suspensif devait donc être rejetée, sous suite de frais et dépens,
sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
b) Le
28.
avril 2025, l’intimé s’est déterminé sur le fond, concluant au rejet du
recours dans toutes ses conclusions. Il a d’abord indiqué que C.________ avait
continué à prendre le train seule, sans problème, depuis que l’APEA avait rendu
la décision entreprise et à cinq reprises au moins depuis le dépôt du recours.
Par ailleurs, le principe invoqué par la recourante – à savoir qu’il appartient
au bénéficiaire du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener –
n’était qu’un principe, lequel pouvait souffrir d’exception. Tel était aussi le
cas de la prise en charge des frais occasionnés par l’exercice du droit de
visite, dans la mesure où la recourante, en déménageant à Z.________, était la
seule responsable de la situation actuelle. Faire supporter ces frais à
l’intimé serait choquant, vu sa situation financière particulièrement serrée,
décrite dans un courrier adressé à la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation le 31 janvier 2025 et joint en annexe.
F.
La recourante a répliqué par courrier daté du 8 mai 2025,
transmis à l’adverse partie avec le présent arrêt.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux,
par la mère de l’enfant mineur concerné, contre une décision en matière de
modalités d’exercice d’un droit de visite, rendue par l’APEA. Il est dès lors
recevable
b) Le
recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al.
1.
CC).
2.
a) La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et
administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les
conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les
principes et règles sont aussi applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.
504). La procédure de recours est régie par la
maxime d'office et la maxime inquisitoire
(Bohnet,
Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le
nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.).
L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en
droit (art. 450a CC).
b) Les faits nouveaux peuvent être pris en
compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les
moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (cf. arrêts [CMPEA.2024.39]
du 11.04.2025 cons. 2, [CMPEA.2024.21] du 08.08.2024 cons. 2 et [CMPEA.2017.34]
du 08.12.2017 cons. 2).
Les
pièces déposées par les parties à l’appui du recours et de la réponse sont dès
lors recevables.
3.
L’article 273 al. 1 CC
prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la
garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les
relations personnelles indiquées par les circonstances. Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable
à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de
l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à
leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2). Le père ou la
mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec
l’enfant soit réglé (al. 3). Selon l’article 274 CC,
le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant
avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile (al. 1).
Si les relations personnelles compromettent le développement de
l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations,
s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres
justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou
retiré (al. 2).
3.1
Le
droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un
devoir des parents (cf. art. 273 al. 2
CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il
doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209
cons.5 ; arrêt du TF du 20.06.2024
[5A_108/2024] cons. 4.2.1). Lorsqu'il fixe
les modalités d'exercice d'un droit de visite, le juge ne saurait se limiter à
renvoyer à des pratiques standardisées. Il doit examiner le bien-être de
l'enfant en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 10
cons. 7.2 ; 130 III 585 cons.
2.1
; arrêt du TF du 14.10.2024 [5A_359/2024] cons. 6.3.2), parmi lesquelles l'âge de celui-ci, sa
personnalité et ses besoins, sa santé physique et psychique, la relation qu'il
entretient avec l'ayant droit, la disponibilité de ce dernier ainsi que son
cadre de vie, ou encore la distance géographique entre le domicile de l'ayant
droit et celui du titulaire de la garde. Le bien de l'enfant constitue
la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second
plan.
3.2
En
principe, il incombe au parent titulaire du droit de visite de venir chercher
et de ramener l’enfant, à ses frais (Cottier, in : CR CC I, 2ème
éd., 2023, n. 20 ad art. 273 CC ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, n.
18.
ad art. 273 CC ; Arrêt du TC FR du 28.04.2023 [101/2022/404] cons.
2.4). Des exceptions tenant compte de différences économiques nettes entre les
parties ou un éloignement géographique décidé par le parent gardien
occasionnant un surcoût important ont toutefois été reconnues en jurisprudence
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 993 et 994
avec en particulier les notes de bas de page 2303, 2304 et 2305 ; selon la
jurisprudence, ces dépenses sont exceptionnellement prises en compte dans le
cadre des contributions à l’entretien de l’enfant). En outre, selon une partie
de la doctrine et de la jurisprudence, les intervenants devraient, dans toute
la mesure du possible, favoriser une solution consensuelle prévoyant que le
titulaire de la garde amène l'enfant chez le bénéficiaire du droit de visite,
et que celui-ci le ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du
droit de visite. Par ce biais, les parents manifesteraient leur soutien et leur
accord au droit de visite, ce qui contribue à rassurer l'enfant (arrêt du TF du
02.10.2008
[5A_448/2008] cons. 5.2 ; arrêt TC FR 101/2022/404 précité ; Meier/Stettler,
op. cit. n. 993 et les réf. cit.). À l'inverse, lorsque le parent bénéficiaire
du droit de visite a fait preuve d'un manque de disponibilité et d'engagement
jusqu'ici envers son enfant, la démarche consistant à aller lui-même le
chercher est de nature à démontrer sa volonté de s'en occuper et de créer ainsi
un rapport de confiance entre eux (arrêt du TF [5A_448/2008] précité cons.
5.2). L’enfant plus grand pourra souvent, selon son degré d’indépendance, faire
tout seul les trajets entre les domiciles de ses parents (Cottier, op.
cit. n. 20 ad art. 273 CC et les réf. cit.). Par exemple, le Tribunal fédéral a
jugé non contestable l’appréciation de l’autorité cantonale selon laquelle un
trajet en train d’une durée de deux heures et 40 minutes avec trois arrêts
était réalisable pour deux enfants âgés de huit et quatorze ans, équipés de
téléphones portables et de montres et dont le plus âgé savait bien lire (arrêt du
TF du 16.08.2019
[5A_288/2019] cons. 5.4).
3.3
Les
frais occasionnés par l’exercice du droit aux relations personnelles (notamment
les frais de déplacement) sont en principe à charge du parent titulaire du
droit. Comme le droit de visite est également dans l’intérêt de l’enfant, il
est toutefois possible de répercuter tout ou partie des coûts des visites sur
le parent gardien ou détenteur de l’autorité parentale exclusive (Cottier,
op. cit. n. 21 ad art. 273 CC et les réf. cit.). Une répartition différente des
frais est admissible si elle apparaît comme équitable, notamment au regard de
la situation financière des parents et si elle ne porte pas atteinte
indirectement aux intérêts de l’enfant en utilisant les moyens nécessaires à
son entretien pour couvrir les frais d’exercice du droit de visite (arrêts du TF
du 16.08.2019
[5A_288/2019] cons. 5.5 et du 13.06.2016
[5A_224/2016] cons. 5.3.2). Si les deux parents se trouvent dans une
situation économique défavorable, il s’agira de trouver un équilibre entre
l’intérêt de l’enfant de maintenir le contact avec son parent non gardien,
engendrant certains frais, et son intérêt de recevoir une contribution à son
entretien, décision pour laquelle le juge dispose d’une grande marge
d’appréciation (Cottier, op. cit. n. 21 ad art. 273 CC et les réf.
cit.).
4.
En l’espèce, la fréquence et la durée du droit de visite – à
savoir d’entente entre les parents et à défaut, à raison d’un week-end sur
deux, du vendredi à la sortie de l’école, au dimanche soir, ainsi que la moitié
des vacances scolaires et les jours fériés en alternance – ne sont pas litigieuses.
Seules sont contestées les modalités d’exercice de ce droit de visite, en
particulier le transfert de C.________ entre les domiciles respectifs de ses
parents, et la prise en charge des frais en découlant.
5.
a) La recourante conteste qu’il soit dans l’intérêt de
C.________ que celle-ci voyage seule en train entre Bienne et Neuchâtel le
vendredi à la sortie de l’école et entre Neuchâtel et Bienne le dimanche en fin
de journée. Se pose donc tout d’abord la question de savoir si C.________,
actuellement âgée de dix ans et demi, peut effectuer seule une partie du trajet
entre les domiciles de ses parents. Comme indiqué, le trajet en question est
celui entre les gares de Bienne et de Neuchâtel. Il est direct et dure entre 20
et 30 minutes en fonction de la relation choisie (selon les horaires sur le
site internet des CFF).
b) La
recourante a exprimé certaines craintes à cet égard. Même si on peut la
comprendre, il ne ressort du dossier aucun élément concret qui démontrerait que
ces inquiétudes soient fondées dans ce cas, comme l’a effectivement retenu
l’instance précédente. Au contraire, il apparaît que C.________ est
suffisamment autonome sur ce point et il est établi qu’elle a déjà effectué ce
trajet seule à maintes reprises, sans difficulté et sans qu’aucun incident ne
soit à déplorer. Elle-même l’a d’ailleurs confirmé, puisque lors de son
audition, elle a déclaré qu’il lui était une dizaine de fois « arrivé de
prendre le train de Neuchâtel
à Bienne », qu’elle
s’était « sentie bien pendant ces trajets » et que « ça
ne [la] dérangeait pas de faire les trajets de Neuchâtel
à
Bienne et de Bienne à Neuchâtel en train ». Les
écritures de l’intimé révèlent en outre que cela est encore arrivé plusieurs
fois depuis le prononcé de la décision entreprise et la recourante ne le
conteste pas. Cette façon de faire ne semble donc pas problématique. Dans ces
conditions, le fait que C.________ ait, par le passé, subi du harcèlement
scolaire, qu’elle ait mis du temps à en parler et qu’elle ait dû à cette époque
être suivie pour cela – ce à propos de quoi le dossier ne contient quoi qu’il
en soit aucun détail – ne suffit pas à remettre en cause le fait qu’elle puisse
aujourd’hui voyager seule en train durant 20 à 30 minutes et qu’elle se sente à
l’aise de procéder de cette façon. On retiendra donc qu’il n’est pas contraire
au bien-être et aux intérêts de C.________ d’effectuer seule en train une
partie des trajets dans le cadre de l’exercice du droit de visite de l’intimé.
6.
Se pose ensuite la question de savoir s’il se justifie de
déroger au principe selon lequel il appartient au bénéficiaire du droit de
visite de venir chercher l’enfant et de le ramener, à ses frais. Dans le cas présent,
il s’agit de déterminer si, compte tenu des circonstances, il est possible et,
le cas échéant, équitable et s’il peut raisonnablement être imposé à la
recourante d’effectuer à ses frais les trajets entre Z.________ et la gare de Bienne,
pour aller y déposer et venir y récupérer C.________.
6.1
Il
ressort du dossier que la recourante rencontre des problèmes de santé, ce que
l’intimé ne conteste pas. Toutefois, il ressort aussi du dossier qu’elle est en
mesure de conduire. Elle a d’ailleurs indiqué dans son recours que « son
véhicule lui [était] strictement nécessaire ». Le trajet entre Z.________
et la gare de Bienne dure 17 minutes (selon Via Michelin), de sorte qu’il faut
compter une trentaine de minutes pour un aller-retour. S’il n’est pas exclu qu’un
tel trajet puisse engendrer pour la recourante une contrainte supplémentaire, quand
elle aura retrouvé du travail à 100% – c’est en tous cas le taux d’occupation qu’elle
recherche –, « probablement à X.________ » – en ce sens
qu’elle devrait l’effectuer durant sa pause de midi, C.________ finissant pour
le moment l’école à cette heure-là le vendredi –, rien n’indique qu’il sera impossible
pour elle de le réaliser, ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas. De plus, lors
de son audition le 22 novembre 2024, C.________ a indiqué qu’elle n’aurait cet
horaire que pendant deux ans encore, soit durant encore pendant un an et demi
depuis ce jour. Par ailleurs, la recourante n’a pour l’heure pas encore retrouvé
d’emploi et le dossier ne contient aucune indication ni sur le temps que cette
situation durera ni sur le taux auquel elle retravaillera effectivement ni
encore sur le lieu où elle sera pour son travail. Dans ces conditions, c’est à
juste titre que l’APEA a retenu que rien ne permettait de conclure à une
impossibilité pour la recourante d’effectuer les trajets pour amener C.________
à la gare de Bienne le vendredi à la sortie de l’école et venir la récupérer au
même endroit le dimanche en fin de journée.
Reste
à déterminer si cela est équitable et peut être raisonnablement imposé à la
recourante au regard des circonstances du cas d’espèce.
6.2
a)
Il est bien établi que chaque partie doit faire face à certaines contraintes,
en lien avec sa vie professionnelle, familiale et/ou financière. En substance,
la recourante, qui rencontre des problèmes de santé, s’occupe seule de
C.________ lorsqu’elle est avec elle. Actuellement au chômage, elle recherche
un emploi à 100%, « probablement à X.________ ». Quant
à l’intimé, il a la charge de quatre autres enfants au sein de son foyer, qu’il
partage avec sa compagne, avec qui il a deux enfants communs. Il a été victime
d’un accident de travail en mars 2019 et ne travaille plus depuis. Il bénéficie
d’une rente de la SUVA. Il a de nombreux rendez-vous médicaux, fixés presque
tous les jours de la semaine, y compris le vendredi, et suit un traitement
médicamenteux qui l’empêche de conduire.
b) Au
terme de l’investigation complémentaire menée par l’APEA, le dossier ne montre
pas qu’il y aurait une importante différence entre la situation financière de
la recourante et celle de l’intimé, quoique cette dernière en dise dans sa
réplique. Plusieurs éléments du dossier montrent la situation financière
délicate du père avant déjà, puis surtout depuis son accident. En revanche, les
contraintes respectives actuelles des parents permettent de considérer qu’il
n’est à ce jour pas équitable d’appliquer strictement les principes rappelés
plus haut (cf. cons 3.2 et 3.3) et ainsi de faire supporter à l’intimé l’entier
des charges liées aux trajets à effectuer dans le cadre de l’exercice de son
droit de visite. On rejoindra dès lors le raisonnement de la première instance
à cet égard, sans la paraphraser, mais en soulignant ce qui suit. Il ressort du
dossier que le déménagement à Z.________ résulte d’une décision unilatérale de
la recourante, ce qui peut déjà justifier qu’au moins une partie des
conséquences y relatives soient répercutées sur elle. Le fait que, par le
passé, l’intimé ait pu lui aussi décidé unilatéralement de déménager,
s’éloignant ainsi du domicile de la recourante et de C.________, n’est pas
décisif, dans la mesure où les parties parvenaient visiblement à ce moment-là
encore à s’entendre. Par ailleurs, lors de son audition, C.________ a déclaré
que « ça se pass[ait] bien chez [s]on papa et chez [s]a
maman » et qu’elle « [s]’entend[ait] bien avec les deux ».
Il serait dès lors contraire à l’intérêt de l’enfant de réduire l’étendue du
droit de visite dans le seul but de réduire son impact sur l’emploi du temps des
parties, ce d’autant plus que la recourante s’est à plusieurs reprises déclarée
d’accord de faire les trajets entre Z.________ et Bienne. Les circonstances du
cas d’espèce, après le complément d’instruction, convainquent que la solution
retenue par la première instance est équitable et équilibrée ; chaque
parent s’organise et assume le trajet entre son domicile et la gare de Bienne
ou de Neuchâtel – ce qui correspond à une trentaine de minutes aller et retour
pour la recourante et à environ une heure et 30 minutes aller et retour pour
l’intimé (selon Via Michelin) – et l’intimé prend en plus entièrement à sa
charge les billets de train pour C.________. Cette façon de faire ne constitue
de surcroît pas une dérogation majeure au principe selon lequel il appartient
au bénéficiaire du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener
au domicile du parent gardien ou au lieu fixé, à ses frais, puisque l’intimé,
bénéficiaire du droit de visite, reste tout de même devoir assumer une part
nettement plus importante des trajets et des frais que ceux-ci occasionnent.
6.3
Compte
tenu de ce qui précède et comme l’a à bon droit retenu l’APEA sur la base du
dossier complété après la première décision, la solution prévoyant que C.________
prenne le train seule entre Bienne et Neuchâtel et que chaque parent l’amène et
vienne la récupérer à la gare correspondante est la plus adaptée pour tenir
compte des impératifs de chaque partie et ne pas léser l’intérêt de l’enfant à
voir régulièrement son père. De cette façon, les efforts fournis par les deux
parents, in fine pour le bien-être et dans l’intérêt de leur fille,
apparaissent équitables et proportionnés. Ils manifesteront ainsi tous deux leur
soutien et leur accord au droit de visite, ce qui contribuera à rassurer C.________,
dont on rappellera que l’intérêt doit primer. Par ailleurs, cette solution ne
s’inscrit pas en faux avec ce que la Cour de céans avait anticipé dans l’arrêt
du 12 août 2024, dans la mesure où, entre-temps, une instruction complémentaire
a été menée, dont le résultat a été analysé et pris en compte par l’APEA.
7.
On précisera qu’il ne s’agit là que
d’une réglementation subsidiaire, en ce sens que les parties restent libres d’y
déroger en cas d’entente entre elles. Elles conservent par conséquent la
possibilité d’adapter le transfert de C.________ d’un domicile à l’autre, en
tenant compte des particularités et contraintes de chacun. On relèvera aussi
qu’il appartient à chaque parent de tout mettre en œuvre pour permettre à leur
fille d’entretenir une relation régulière avec chacun d’eux, pour ne pas
compromettre son bon développement. Il est évident que la relation
conflictuelle entre les deux parents est de nature à perturber
psychologiquement une enfant de dix ans. Il est ainsi nécessaire, pour
préserver C.________, que les parties parviennent à s’entendre sur des questions
telles que les modalités de son transfert en marge du droit de visite. En
d’autres termes, il leur appartient de faire preuve de bonne volonté et de
souplesse et ainsi de faire la démonstration de leur sens des responsabilités,
dans le seul intérêt de C.________.
8.
L’institution d’une curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CPC à l’égard de C.________ et la
désignation de D.________, assistante sociale auprès du Service social régional,
en qualité de curatrice ne sont pas contestées. Il n’y a donc pas lieu de
revenir sur ce point.
9.
En définitive, l’analyse qui précède conduit à constater que
la décision entreprise est bien fondée. Elle tient compte des critères
pertinents et les a correctement évalués, retenant une solution équilibrée au
regard des circonstances du cas d’espèce. Le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
9.1
La
cause étant tranchée sur le fond par le présent arrêt, il n’est pas nécessaire,
faute d’objet, de se prononcer sur la question de la restitution de l’effet
suspensif au recours.
9.2
a)
Vu la situation financière de la recourante et la nature de la cause, l’assistance
judiciaire lui sera accordée et Me E.________ sera désignée comme avocate
d’office pour la présente procédure (art. 118ss CPC).
La
recourante n’a toutefois pas déposé de mémoire d’honoraires en rapport avec
l’activité déployée par Me E.________, si bien qu’il sera statué d’office (art.
25, 2ème ph. de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ,
RSN 161.2]). L’indemnité sera fixée à 800 francs, frais et TVA inclus,
correspondant à un peu plus de quatre heures d’activité, dans un dossier déjà
bien connu de la mandataire et portant sur une question déjà abordée
précédemment dans la procédure.
b)
L’intimé, représenté par un mandataire professionnel, a sollicité l’octroi de
l’assistance judiciaire, mais n’a présenté ni requête complète documentée ni
justificatifs dans ce sens (art. 119 al. 2 et 5 CPC). Cependant, la question
qui se pose dans le cadre de la présente procédure a justement trait,
notamment, à la prise en charge financière des trajets liés à l’exercice du
droit de visite. Il ressort du dossier que l’intimé a quatre enfants à charge
au sein de son foyer – en plus de C.________ – et qu’il doit vraisemblablement
assumer d’importants frais médicaux. Dès lors et en application des maximes
inquisitoire et d’office applicables en l’espèce (cf. cons. 2, let. a), on
admettra que sa situation est celle d’une personne indigente et l’assistance
judiciaire lui sera accordée.
Là non
plus, aucun mémoire d’honoraires n’a été déposé et il convient de statuer sur
la base du dossier (art. 25 LAJ).
En partant de l’idée que l’investissement a dû être limité, vu la brièveté
(judicieuse) des écritures, on arrêtera l’indemnité à 550 francs, frais et TVA
inclus.
9.3
Dans
la mesure où la recourante succombe et se voit octroyer l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la
charge de la recourante, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
9.4
Il
y a lieu de faire application de l’article 122 al 2 CPC. Les dépens étant dus
par la recourante à l’intimé, ils sont fixés à 915 francs en chiffres ronds
(550/180x300). Le montant de 550 francs sera versé en main de l’Etat en
remboursement des honoraires d’assistance judiciaire de l’intimé et le solde à
ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Confirme la
décision entreprise.
3. Accorde
l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure de recours et désigne Me
E.________ en qualité d’avocate d’office.
4. Accorde
l’assistance judiciaire à B.________ pour la procédure de recours et désigne Me
F.________ en qualité d’avocat d’office.
5. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante,
sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
6. Arrête à 800
francs, frais et TVA inclus, l’indemnité due par l’Etat à Me E.________,
avocate d’office de A.________, pour la procédure de recours.
7. Arrête à 550 francs,
frais et TVA inclus, l’indemnité due par l’Etat à Me F.________, avocat
d’office de B.________, pour la procédure de recours.
8. Condamne A.________
à verser à B.________ une indemnité de dépens de 915 francs pour la procédure de
recours, payable jusqu’à concurrence du montant de 550 francs en main de
l’Etat, le solde de 365 francs étant versé directement à l’intimé.
Neuchâtel, le 13 mai 2025