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Décision

CMPEA.2025.9

Modalité d’exercice du droit de visite.

13 mai 2025Français31 min

Lors de la fixation des modalités d’exercice d’un droit de visite, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale et les intérêts des parents doivent être relégués au second plan (cons. 3.1).En principe, il incombe au parent titulaire du droit de visite de venir chercher et de ramener l’enfant, à ses frais. Des exceptions ont toutefois été reconnues en jurisprudence (cons. 3.2 et 3.3).En l’espèce, il se justifie de déroger à ce principe pour tenir compte des impératifs professionnels, familiaux et/ou financiers de chaque parent et ne pas léser les intérêts de l’enfant (cons. 4 à 7).

Source ne.ch

Faits

A.

A.________ (ci-après aussi : la mère) et B.________

(ci-après aussi : le père) sont les parents de C.________, née en 2014 et

donc aujourd’hui âgée de dix ans et demi. Les parents n’ont jamais été mariés

ensemble et sont à présent séparés (dossier APEA.2023.1022, [sauf précision

contraire, les renvois sont faits aux pièces de ce dossier]).

B.

a) Lors d’une audience qui s’est tenue le 15 août 2023 devant

le président de l’APEA, les parents se sont entendus sur l’autorité parentale

conjointe, l’attribution de la garde à la mère et l’étendue du droit de visite

du père. En revanche, ils ne sont pas parvenus à s’accorder sur les modalités

exactes de l’exercice de ce droit de visite, en particulier sur la question du

transfert de C.________ entre les domiciles parentaux. Les questions de

l’entretien convenable de C.________ et de la contribution d’entretien due par

le père avaient déjà été réglées dans le cadre d’une précédente procédure

(APEA.2018.1068).

b) Suite à cette audience et

après plusieurs échanges de courriers avec les parties, l’APEA a, le 2 mai

2024, rendu une décision, dont le dispositif à son chiffre 1, ratifiait

l’accord partiel du 15 août 2023. Les chiffres 2 et 3 du dispositif avaient la

teneur suivante :

2. Dit que

les modalités exactes du droit de visite fixé sous lettre c. seront, à défaut

d’entente entre les parents, les suivantes :

a) Option

A : Le vendredi soir, la mère conduira l’enfant à la gare de Neuchâtel.

Le père récupérera l’enfant à cette gare à une heure préalablement convenue. Le

dimanche soir, le père amènera l’enfant à la gare de Neuchâtel. La mère

récupérera l’enfant à cette gare à une heure préalablement convenue.

b) Option

B : Le vendredi soir, la mère conduira l’enfant à la gare de Bienne, d’où

l’enfant prendra le train seul pour Neuchâtel. Le père récupérera l’enfant

à la gare de Neuchâtel à une heure préalablement convenue. Le dimanche

soir, le père amènera l’enfant à la gare de Neuchâtel, d’où l’enfant

prendra le train seul pour Bienne. La mère récupérera l’enfant à la gare de Bienne

à une heure préalablement convenue.

c) Si

l’option A est retenue, le père devra payer à la mère une indemnité de CHF

22.00 pour chaque trajet, soit CHF 44.00 pour l’aller/retour. Si c’est l’option

B, le père prendra en charge les billets de train.

d) Ces

modalités s’appliqueront également pour les transferts relatifs à la moitié des

vacances scolaires et aux jours fériés.

3. Statue

sans frais ».

c) Le

24 mai 2024, la mère a recouru contre cette décision auprès de la Cour de

céans, qui, par arrêt du 12 août 2024 [CMPEA.2024.23], l’a en substance annulée

et a renvoyé la cause à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle

décision.

b) La

Cour de céans a en substance considéré qu’il était peu judicieux et

préjudiciable aux intérêts de C.________ de fixer les modalités du droit de

visite selon deux options, sans préciser qui pouvait trancher entre celles-ci,

alors qu’il était établi que les parents ne parvenaient plus à communiquer.

S’agissant de l’option A, la Cour de céans a rappelé que des exceptions qui

tenaient compte de différences économiques nettes entre les parties ou d’un

éloignement géographique décidé par le parent gardien et occasionnant un

surcoût important avaient été admises par la jurisprudence pour justifier une

dérogation au principe selon lequel il appartient au bénéficiaire du droit de

visite d’aller chercher l’enfant à ses frais et de le ramener. En l’espèce, le

dossier ne montrait pas que les parties se seraient trouvées dans des

situations économiques clairement différentes. De plus, la distance entre Z.________(BE)

et U.________(NE) (82.1 km par la route) n’était pas une distance inusuellement

longue qui entraînait un surcoût insupportable pour l’exercice du droit de

visite, ce d’autant moins que le père avait accepté de prendre à sa charge les

frais entre U.________ et Bienne et qu’à un moment, la mère s’était déclarée

d’accord d’amener et de reprendre C.________ à Bienne. L’opposition de la mère

à l’option A paraissait alors a priori justifiée, sous réserve de

difficultés particulières de santé ou d’organisation familiale. L’APEA n’avait

toutefois pas suffisamment investigué ces éléments. Par ailleurs, C.________, à

ce moment-là âgée de neuf ans, n’avait pas été préalablement entendue au sujet

de l’option B, qui impliquait pourtant l’engagement de sa part de voyager seule

en train. La cause devait ainsi être renvoyée à la première instance pour

qu’elle rende une nouvelle décision réglant les modalités du droit de visite,

après avoir entendu C.________ et procédé à des investigations complémentaires,

notamment en lien avec les situations familiale, professionnelle et médicale

des parents.

C.

a) Le 24 février 2025, après renvoi de la cause et

instruction complémentaire, l’APEA a rendu une nouvelle décision. Ce faisant,

elle a ratifié l’accord partiel du 15 août 2023 concernant l’autorité

parentale conjointe et l’attribution de la garde à la mère (ch. 1 du dispositif

entrepris), dit que « le droit de visite du père se déroulera[it]

d’entente entre les parents et à défaut à raison d’un week-end sur deux, du

vendredi à la sortie de l’école, au dimanche soir, ainsi que la moitié des

vacances scolaires et les jours fériés en alternance. Le vendredi, à la sortie

de l’école, la mère conduira[it] l’enfant à la gare de Bienne, d’où l’enfant

prendra[it] le train seul pour Neuchâtel. Le père récupérera[it] l’enfant à la

gare de Neuchâtel. Le dimanche soir, le père amènera[it] l’enfant à la gare de Neuchâtel,

d’où l’enfant prendra[it] le train seul pour Bienne. La mère récupérera[ai]

l’enfant à la gare de Bienne. Le père prendra[it] en charge les billets de

train » (ch. 2), institué une curatelle de surveillance des relations

personnelles et nommé une curatrice (ch. 3), retiré l’effet suspensif à tout

éventuel recours (ch. 4) et statué sans frais (ch. 5).

b) En

substance et rappelant que l’intérêt supérieur de l’enfant devait primer,

l’APEA a retenu que l’option B – qui prévoyait que C.________ prenne le train

seule entre Bienne et Neuchâtel – était la plus adaptée, compte tenu des

contraintes des deux parents. Le trajet était court et ne présentait pas de

risque particulier. Par ailleurs, lors de son audition le 22 novembre 2024, C.________

avait confirmé se sentir à l’aise avec cette solution et avoir déjà effectué ce

trajet seule, sans difficulté. Aucun élément concret ne permettait d’appuyer

les craintes de la mère quant à la sécurité de C.________ durant les trajets.

Les raisons de santé évoquées par la mère pour refuser les déplacements et accompagner

sa fille à la gare de Bienne ne permettaient pas de conclure à une

impossibilité pour elle de prendre part à ces trajets, à mesure qu’elle se

déplaçait pour d’autres activités et recherchait un emploi à plein temps. Quant

au père, il ne pouvait pas conduire pour des raisons médicales et avait la

charge de plusieurs enfants au sein de son foyer, ce qui limitait fortement sa

capacité à multiplier les déplacements. En outre, le principe selon lequel le

bénéficiaire du droit de visite doit aller chercher et ramener l’enfant n’était

pas absolu. Il pouvait être adapté en cas de contraintes particulières, telles

que des obligations médicales ou une organisation familiale complexe. Ici, le

déménagement de la mère à Z.________ (BE) avait considérablement augmenté la

distance entre les domiciles parentaux, compliquant les trajets pour le père.

La mère avait reconnu cette difficulté, dès lors qu’elle avait accepté d’amener

C.________ jusqu’à Bienne. Le père avait des rendez-vous médicaux contraignants

chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi, ce qui restreignait considérablement sa

flexibilité pour organiser des trajets supplémentaires. Ces impératifs

rendaient quasi impossible pour lui une prise en charge plus étendue des

déplacements. Dès lors, l’option B constituait une solution équilibrée. Afin d’encadrer

la relation parentale et le droit de visite, l’APEA a aussi institué une

curatelle de surveillance des relations personnelles et nommé une curatrice,

mesure que les parents avaient acceptée. Enfin, l’APEA a retiré tout effet

suspensif à un éventuel recours pour que le droit de visite puisse avoir lieu

de manière régulière et que la curatrice puisse accompagner les parents en ce

sens le plus rapidement possible.

D.

Le 26 mars 2025, la

mère recourt contre cette décision en prenant les conclusions suivantes :

A titre

préjudiciel :

1. Mettre la recourante

au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite totale dans la présente

procédure ;

Considérants

2.

Partant, la libérer

de toute avance de frais et lui désigner un avocat d’office en la personne de

la soussignée ;

3.

Restituer l’effet

suspensif au présent recours s’agissant du chiffre 2 du dispositif de la

décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 24 février

2025.

;

Principalement :

4.

Annuler le chiffre 2

du dispositif de la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte du 24 février 2025 ;

5.

Partant et en

modification du chiffre 2 du dispositif de la décision du 24 février

2025.

: dire que le droit de visite du père s’exercera d’entente entre les

parties et à défaut à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de

l’école, au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires et les

jours fériés en alternance, le père étant responsable d’aller chercher et de

ramener l’enfant au domicile du parent gardien à ses frais ;

Subsidiairement :

6.

Annuler le chiffre 2

du dispositif de la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte du 24 février 2025 ;

7.

Partant et en

modification du chiffre 2 du dispositif de la décision du 24 février 2025, y

ajouter que le père est condamné à verser un montant de CHF 123.20 à titre de

dédommagement pour les trajets effectués entre Z.________ et Bienne par la mère

en vue de l’exercice du droit de visite et dire que le père accompagne l’enfant

C.________ lors de ses trajets en train ;

Très

subsidiairement :

8.

Annuler la décision

de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 24 février 2025 et

renvoyer la cause devant l’autorité compétente pour nouvelle décision au sens

des considérants ;

En tout

état de cause :

9.

Sous suite de frais

et dépens et en tenant compte des dispositions sur l’assistance judiciaire

gratuite. ».

S’agissant

des modalités de l’exercice du droit de visite, la recourante soutient pour

l’essentiel que rien n’indique que l’organisation familiale du père rendrait

impossibles les trajets jusqu’à Z.________, respectivement jusqu’à Bienne. Il

appartient à ce dernier de s’organiser de manière à rendre possible l’exercice

de son droit de visite, conformément à ses obligations. La recourante ajoute

que la décision entreprise ne tient pas compte de sa propre organisation

personnelle, alors qu’elle s’occupe de C.________ la semaine et recherche

actuellement un emploi. Afin que la décision puisse être durable, il faut tenir

compte d’une situation dans laquelle la recourante aurait un emploi à temps

plein, de sorte que les trajets qui lui sont imposés le vendredi à la sortie de

l’école lui causeraient des difficultés. De plus, la recourante n’est pas à

l’aise avec le fait que C.________ – maintenant âgée de dix ans – fasse seule

les trajets en train. L’intimé doit alors être responsable d’aller chercher C.________

au domicile de la recourante lors de l’exercice du droit de visite.

Subsidiairement,

si la recourante devait amener C.________ jusqu’à Bienne, l’intimé devrait la

dédommager pour ces trajets, à hauteur de 70 centimes par kilomètre, soit un

total de 123.20 francs par mois. Il appartient en effet au bénéficiaire du

droit de visite d’assumer les frais engendrés par l’exercice de celui-ci,

seules des circonstances particulières pouvant justifier une répartition des

frais différente, lorsque cela apparaît équitable au vu de la situation

financière de chaque parent. En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer

qu’il existerait une importante disparité entre les situations financières des

parties, laquelle justifierait de déroger à ce principe.

E.

a) Le 11 avril 2025, l’intimé s’est prononcé sur la question

de l’effet suspensif et, à titre préjudiciel, a sollicité l’octroi de

l’assistance judiciaire.

L’intimé

a indiqué que les preuves figurant au dossier commandaient que le droit de

visite s’exerce immédiatement comme prévu par la décision entreprise. Vu les

preuves obtenues par l’instruction complémentaire, le retrait de l’effet

suspensif était, selon l’intimé, le seul moyen de s’assurer que son droit de

visite s’exerce de manière régulière le plus rapidement possible. En

particulier, il a rappelé qu’il était incapable de conduire, en raison de

médicaments qu’il devait prendre à cause d’importants problèmes de santé. Il

fallait aussi se demander si C.________ avait besoin d’être protégée en faisant

en sorte que, dans l’attente d’une décision au fond, elle soit empêchée de

prendre le train seule, le but de l’effet suspensif étant essentiellement de

garantir la protection de la personne ayant besoin d’aide. Or C.________ avait

déjà effectué le trajet en cause seule plusieurs fois, sans que cela ne lui

pose le moindre problème, que ce soit avant ou après la reddition de la

décision entreprise. La recourante avait même laissé C.________ dans le parking

de la gare, plutôt que de l’amener jusqu’au quai, ce dont l’intimé avait

informé son mandataire par courriel du 21 mars 2025. Cela démontrait qu’elle ne

cherchait pas à protéger l’intérêt de C.________, mais plutôt à tout mettre en

œuvre pour compliquer l’exercice du droit de visite. La demande de restitution

de l’effet suspensif devait donc être rejetée, sous suite de frais et dépens,

sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

b) Le

28.

avril 2025, l’intimé s’est déterminé sur le fond, concluant au rejet du

recours dans toutes ses conclusions. Il a d’abord indiqué que C.________ avait

continué à prendre le train seule, sans problème, depuis que l’APEA avait rendu

la décision entreprise et à cinq reprises au moins depuis le dépôt du recours.

Par ailleurs, le principe invoqué par la recourante – à savoir qu’il appartient

au bénéficiaire du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener –

n’était qu’un principe, lequel pouvait souffrir d’exception. Tel était aussi le

cas de la prise en charge des frais occasionnés par l’exercice du droit de

visite, dans la mesure où la recourante, en déménageant à Z.________, était la

seule responsable de la situation actuelle. Faire supporter ces frais à

l’intimé serait choquant, vu sa situation financière particulièrement serrée,

décrite dans un courrier adressé à la Caisse cantonale neuchâteloise de

compensation le 31 janvier 2025 et joint en annexe.

F.

La recourante a répliqué par courrier daté du 8 mai 2025,

transmis à l’adverse partie avec le présent arrêt.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux,

par la mère de l’enfant mineur concerné, contre une décision en matière de

modalités d’exercice d’un droit de visite, rendue par l’APEA. Il est dès lors

recevable

b) Le

recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al.

1.

CC).

2.

a) La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et

administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les

conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les

principes et règles sont aussi applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.

504). La procédure de recours est régie par la

maxime d'office et la maxime inquisitoire

(Bohnet,

Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le

nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.).

L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en

droit (art. 450a CC).

b) Les faits nouveaux peuvent être pris en

compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les

moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (cf. arrêts [CMPEA.2024.39]

du 11.04.2025 cons. 2, [CMPEA.2024.21] du 08.08.2024 cons. 2 et [CMPEA.2017.34]

du 08.12.2017 cons. 2).

Les

pièces déposées par les parties à l’appui du recours et de la réponse sont dès

lors recevables.

3.

L’article 273 al. 1 CC

prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la

garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les

relations personnelles indiquées par les circonstances. Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable

à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de

l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à

leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2). Le père ou la

mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec

l’enfant soit réglé (al. 3). Selon l’article 274 CC,

le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant

avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile (al. 1).

Si les relations personnelles compromettent le développement de

l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations,

s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres

justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou

retiré (al. 2).

3.1

Le

droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un

devoir des parents (cf. art. 273 al. 2

CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il

doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209

cons.5 ; arrêt du TF du 20.06.2024

[5A_108/2024] cons. 4.2.1). Lorsqu'il fixe

les modalités d'exercice d'un droit de visite, le juge ne saurait se limiter à

renvoyer à des pratiques standardisées. Il doit examiner le bien-être de

l'enfant en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 10

cons. 7.2 ; 130 III 585 cons.

2.1

; arrêt du TF du 14.10.2024 [5A_359/2024] cons. 6.3.2), parmi lesquelles l'âge de celui-ci, sa

personnalité et ses besoins, sa santé physique et psychique, la relation qu'il

entretient avec l'ayant droit, la disponibilité de ce dernier ainsi que son

cadre de vie, ou encore la distance géographique entre le domicile de l'ayant

droit et celui du titulaire de la garde. Le bien de l'enfant constitue

la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second

plan.

3.2

En

principe, il incombe au parent titulaire du droit de visite de venir chercher

et de ramener l’enfant, à ses frais (Cottier, in : CR CC I, 2ème

éd., 2023, n. 20 ad art. 273 CC ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, n.

18.

ad art. 273 CC ; Arrêt du TC FR du 28.04.2023 [101/2022/404] cons.

2.4). Des exceptions tenant compte de différences économiques nettes entre les

parties ou un éloignement géographique décidé par le parent gardien

occasionnant un surcoût important ont toutefois été reconnues en jurisprudence

(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 993 et 994

avec en particulier les notes de bas de page 2303, 2304 et 2305 ; selon la

jurisprudence, ces dépenses sont exceptionnellement prises en compte dans le

cadre des contributions à l’entretien de l’enfant). En outre, selon une partie

de la doctrine et de la jurisprudence, les intervenants devraient, dans toute

la mesure du possible, favoriser une solution consensuelle prévoyant que le

titulaire de la garde amène l'enfant chez le bénéficiaire du droit de visite,

et que celui-ci le ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du

droit de visite. Par ce biais, les parents manifesteraient leur soutien et leur

accord au droit de visite, ce qui contribue à rassurer l'enfant (arrêt du TF du

02.10.2008

[5A_448/2008] cons. 5.2 ; arrêt TC FR 101/2022/404 précité ; Meier/Stettler,

op. cit. n. 993 et les réf. cit.). À l'inverse, lorsque le parent bénéficiaire

du droit de visite a fait preuve d'un manque de disponibilité et d'engagement

jusqu'ici envers son enfant, la démarche consistant à aller lui-même le

chercher est de nature à démontrer sa volonté de s'en occuper et de créer ainsi

un rapport de confiance entre eux (arrêt du TF [5A_448/2008] précité cons.

5.2). L’enfant plus grand pourra souvent, selon son degré d’indépendance, faire

tout seul les trajets entre les domiciles de ses parents (Cottier, op.

cit. n. 20 ad art. 273 CC et les réf. cit.). Par exemple, le Tribunal fédéral a

jugé non contestable l’appréciation de l’autorité cantonale selon laquelle un

trajet en train d’une durée de deux heures et 40 minutes avec trois arrêts

était réalisable pour deux enfants âgés de huit et quatorze ans, équipés de

téléphones portables et de montres et dont le plus âgé savait bien lire (arrêt du

TF du 16.08.2019

[5A_288/2019] cons. 5.4).

3.3

Les

frais occasionnés par l’exercice du droit aux relations personnelles (notamment

les frais de déplacement) sont en principe à charge du parent titulaire du

droit. Comme le droit de visite est également dans l’intérêt de l’enfant, il

est toutefois possible de répercuter tout ou partie des coûts des visites sur

le parent gardien ou détenteur de l’autorité parentale exclusive (Cottier,

op. cit. n. 21 ad art. 273 CC et les réf. cit.). Une répartition différente des

frais est admissible si elle apparaît comme équitable, notamment au regard de

la situation financière des parents et si elle ne porte pas atteinte

indirectement aux intérêts de l’enfant en utilisant les moyens nécessaires à

son entretien pour couvrir les frais d’exercice du droit de visite (arrêts du TF

du 16.08.2019

[5A_288/2019] cons. 5.5 et du 13.06.2016

[5A_224/2016] cons. 5.3.2). Si les deux parents se trouvent dans une

situation économique défavorable, il s’agira de trouver un équilibre entre

l’intérêt de l’enfant de maintenir le contact avec son parent non gardien,

engendrant certains frais, et son intérêt de recevoir une contribution à son

entretien, décision pour laquelle le juge dispose d’une grande marge

d’appréciation (Cottier, op. cit. n. 21 ad art. 273 CC et les réf.

cit.).

4.

En l’espèce, la fréquence et la durée du droit de visite – à

savoir d’entente entre les parents et à défaut, à raison d’un week-end sur

deux, du vendredi à la sortie de l’école, au dimanche soir, ainsi que la moitié

des vacances scolaires et les jours fériés en alternance – ne sont pas litigieuses.

Seules sont contestées les modalités d’exercice de ce droit de visite, en

particulier le transfert de C.________ entre les domiciles respectifs de ses

parents, et la prise en charge des frais en découlant.

5.

a) La recourante conteste qu’il soit dans l’intérêt de

C.________ que celle-ci voyage seule en train entre Bienne et Neuchâtel le

vendredi à la sortie de l’école et entre Neuchâtel et Bienne le dimanche en fin

de journée. Se pose donc tout d’abord la question de savoir si C.________,

actuellement âgée de dix ans et demi, peut effectuer seule une partie du trajet

entre les domiciles de ses parents. Comme indiqué, le trajet en question est

celui entre les gares de Bienne et de Neuchâtel. Il est direct et dure entre 20

et 30 minutes en fonction de la relation choisie (selon les horaires sur le

site internet des CFF).

b) La

recourante a exprimé certaines craintes à cet égard. Même si on peut la

comprendre, il ne ressort du dossier aucun élément concret qui démontrerait que

ces inquiétudes soient fondées dans ce cas, comme l’a effectivement retenu

l’instance précédente. Au contraire, il apparaît que C.________ est

suffisamment autonome sur ce point et il est établi qu’elle a déjà effectué ce

trajet seule à maintes reprises, sans difficulté et sans qu’aucun incident ne

soit à déplorer. Elle-même l’a d’ailleurs confirmé, puisque lors de son

audition, elle a déclaré qu’il lui était une dizaine de fois « arrivé de

prendre le train de Neuchâtel

à Bienne », qu’elle

s’était « sentie bien pendant ces trajets » et que « ça

ne [la] dérangeait pas de faire les trajets de Neuchâtel

à

Bienne et de Bienne à Neuchâtel en train ». Les

écritures de l’intimé révèlent en outre que cela est encore arrivé plusieurs

fois depuis le prononcé de la décision entreprise et la recourante ne le

conteste pas. Cette façon de faire ne semble donc pas problématique. Dans ces

conditions, le fait que C.________ ait, par le passé, subi du harcèlement

scolaire, qu’elle ait mis du temps à en parler et qu’elle ait dû à cette époque

être suivie pour cela – ce à propos de quoi le dossier ne contient quoi qu’il

en soit aucun détail – ne suffit pas à remettre en cause le fait qu’elle puisse

aujourd’hui voyager seule en train durant 20 à 30 minutes et qu’elle se sente à

l’aise de procéder de cette façon. On retiendra donc qu’il n’est pas contraire

au bien-être et aux intérêts de C.________ d’effectuer seule en train une

partie des trajets dans le cadre de l’exercice du droit de visite de l’intimé.

6.

Se pose ensuite la question de savoir s’il se justifie de

déroger au principe selon lequel il appartient au bénéficiaire du droit de

visite de venir chercher l’enfant et de le ramener, à ses frais. Dans le cas présent,

il s’agit de déterminer si, compte tenu des circonstances, il est possible et,

le cas échéant, équitable et s’il peut raisonnablement être imposé à la

recourante d’effectuer à ses frais les trajets entre Z.________ et la gare de Bienne,

pour aller y déposer et venir y récupérer C.________.

6.1

Il

ressort du dossier que la recourante rencontre des problèmes de santé, ce que

l’intimé ne conteste pas. Toutefois, il ressort aussi du dossier qu’elle est en

mesure de conduire. Elle a d’ailleurs indiqué dans son recours que « son

véhicule lui [était] strictement nécessaire ». Le trajet entre Z.________

et la gare de Bienne dure 17 minutes (selon Via Michelin), de sorte qu’il faut

compter une trentaine de minutes pour un aller-retour. S’il n’est pas exclu qu’un

tel trajet puisse engendrer pour la recourante une contrainte supplémentaire, quand

elle aura retrouvé du travail à 100% – c’est en tous cas le taux d’occupation qu’elle

recherche –, « probablement à X.________ » – en ce sens

qu’elle devrait l’effectuer durant sa pause de midi, C.________ finissant pour

le moment l’école à cette heure-là le vendredi –, rien n’indique qu’il sera impossible

pour elle de le réaliser, ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas. De plus, lors

de son audition le 22 novembre 2024, C.________ a indiqué qu’elle n’aurait cet

horaire que pendant deux ans encore, soit durant encore pendant un an et demi

depuis ce jour. Par ailleurs, la recourante n’a pour l’heure pas encore retrouvé

d’emploi et le dossier ne contient aucune indication ni sur le temps que cette

situation durera ni sur le taux auquel elle retravaillera effectivement ni

encore sur le lieu où elle sera pour son travail. Dans ces conditions, c’est à

juste titre que l’APEA a retenu que rien ne permettait de conclure à une

impossibilité pour la recourante d’effectuer les trajets pour amener C.________

à la gare de Bienne le vendredi à la sortie de l’école et venir la récupérer au

même endroit le dimanche en fin de journée.

Reste

à déterminer si cela est équitable et peut être raisonnablement imposé à la

recourante au regard des circonstances du cas d’espèce.

6.2

a)

Il est bien établi que chaque partie doit faire face à certaines contraintes,

en lien avec sa vie professionnelle, familiale et/ou financière. En substance,

la recourante, qui rencontre des problèmes de santé, s’occupe seule de

C.________ lorsqu’elle est avec elle. Actuellement au chômage, elle recherche

un emploi à 100%, « probablement à X.________ ». Quant

à l’intimé, il a la charge de quatre autres enfants au sein de son foyer, qu’il

partage avec sa compagne, avec qui il a deux enfants communs. Il a été victime

d’un accident de travail en mars 2019 et ne travaille plus depuis. Il bénéficie

d’une rente de la SUVA. Il a de nombreux rendez-vous médicaux, fixés presque

tous les jours de la semaine, y compris le vendredi, et suit un traitement

médicamenteux qui l’empêche de conduire.

b) Au

terme de l’investigation complémentaire menée par l’APEA, le dossier ne montre

pas qu’il y aurait une importante différence entre la situation financière de

la recourante et celle de l’intimé, quoique cette dernière en dise dans sa

réplique. Plusieurs éléments du dossier montrent la situation financière

délicate du père avant déjà, puis surtout depuis son accident. En revanche, les

contraintes respectives actuelles des parents permettent de considérer qu’il

n’est à ce jour pas équitable d’appliquer strictement les principes rappelés

plus haut (cf. cons 3.2 et 3.3) et ainsi de faire supporter à l’intimé l’entier

des charges liées aux trajets à effectuer dans le cadre de l’exercice de son

droit de visite. On rejoindra dès lors le raisonnement de la première instance

à cet égard, sans la paraphraser, mais en soulignant ce qui suit. Il ressort du

dossier que le déménagement à Z.________ résulte d’une décision unilatérale de

la recourante, ce qui peut déjà justifier qu’au moins une partie des

conséquences y relatives soient répercutées sur elle. Le fait que, par le

passé, l’intimé ait pu lui aussi décidé unilatéralement de déménager,

s’éloignant ainsi du domicile de la recourante et de C.________, n’est pas

décisif, dans la mesure où les parties parvenaient visiblement à ce moment-là

encore à s’entendre. Par ailleurs, lors de son audition, C.________ a déclaré

que « ça se pass[ait] bien chez [s]on papa et chez [s]a

maman » et qu’elle « [s]’entend[ait] bien avec les deux ».

Il serait dès lors contraire à l’intérêt de l’enfant de réduire l’étendue du

droit de visite dans le seul but de réduire son impact sur l’emploi du temps des

parties, ce d’autant plus que la recourante s’est à plusieurs reprises déclarée

d’accord de faire les trajets entre Z.________ et Bienne. Les circonstances du

cas d’espèce, après le complément d’instruction, convainquent que la solution

retenue par la première instance est équitable et équilibrée ; chaque

parent s’organise et assume le trajet entre son domicile et la gare de Bienne

ou de Neuchâtel – ce qui correspond à une trentaine de minutes aller et retour

pour la recourante et à environ une heure et 30 minutes aller et retour pour

l’intimé (selon Via Michelin) – et l’intimé prend en plus entièrement à sa

charge les billets de train pour C.________. Cette façon de faire ne constitue

de surcroît pas une dérogation majeure au principe selon lequel il appartient

au bénéficiaire du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener

au domicile du parent gardien ou au lieu fixé, à ses frais, puisque l’intimé,

bénéficiaire du droit de visite, reste tout de même devoir assumer une part

nettement plus importante des trajets et des frais que ceux-ci occasionnent.

6.3

Compte

tenu de ce qui précède et comme l’a à bon droit retenu l’APEA sur la base du

dossier complété après la première décision, la solution prévoyant que C.________

prenne le train seule entre Bienne et Neuchâtel et que chaque parent l’amène et

vienne la récupérer à la gare correspondante est la plus adaptée pour tenir

compte des impératifs de chaque partie et ne pas léser l’intérêt de l’enfant à

voir régulièrement son père. De cette façon, les efforts fournis par les deux

parents, in fine pour le bien-être et dans l’intérêt de leur fille,

apparaissent équitables et proportionnés. Ils manifesteront ainsi tous deux leur

soutien et leur accord au droit de visite, ce qui contribuera à rassurer C.________,

dont on rappellera que l’intérêt doit primer. Par ailleurs, cette solution ne

s’inscrit pas en faux avec ce que la Cour de céans avait anticipé dans l’arrêt

du 12 août 2024, dans la mesure où, entre-temps, une instruction complémentaire

a été menée, dont le résultat a été analysé et pris en compte par l’APEA.

7.

On précisera qu’il ne s’agit là que

d’une réglementation subsidiaire, en ce sens que les parties restent libres d’y

déroger en cas d’entente entre elles. Elles conservent par conséquent la

possibilité d’adapter le transfert de C.________ d’un domicile à l’autre, en

tenant compte des particularités et contraintes de chacun. On relèvera aussi

qu’il appartient à chaque parent de tout mettre en œuvre pour permettre à leur

fille d’entretenir une relation régulière avec chacun d’eux, pour ne pas

compromettre son bon développement. Il est évident que la relation

conflictuelle entre les deux parents est de nature à perturber

psychologiquement une enfant de dix ans. Il est ainsi nécessaire, pour

préserver C.________, que les parties parviennent à s’entendre sur des questions

telles que les modalités de son transfert en marge du droit de visite. En

d’autres termes, il leur appartient de faire preuve de bonne volonté et de

souplesse et ainsi de faire la démonstration de leur sens des responsabilités,

dans le seul intérêt de C.________.

8.

L’institution d’une curatelle de surveillance des relations

personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CPC à l’égard de C.________ et la

désignation de D.________, assistante sociale auprès du Service social régional,

en qualité de curatrice ne sont pas contestées. Il n’y a donc pas lieu de

revenir sur ce point.

9.

En définitive, l’analyse qui précède conduit à constater que

la décision entreprise est bien fondée. Elle tient compte des critères

pertinents et les a correctement évalués, retenant une solution équilibrée au

regard des circonstances du cas d’espèce. Le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée.

9.1

La

cause étant tranchée sur le fond par le présent arrêt, il n’est pas nécessaire,

faute d’objet, de se prononcer sur la question de la restitution de l’effet

suspensif au recours.

9.2

a)

Vu la situation financière de la recourante et la nature de la cause, l’assistance

judiciaire lui sera accordée et Me E.________ sera désignée comme avocate

d’office pour la présente procédure (art. 118ss CPC).

La

recourante n’a toutefois pas déposé de mémoire d’honoraires en rapport avec

l’activité déployée par Me E.________, si bien qu’il sera statué d’office (art.

25, 2ème ph. de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ,

RSN 161.2]). L’indemnité sera fixée à 800 francs, frais et TVA inclus,

correspondant à un peu plus de quatre heures d’activité, dans un dossier déjà

bien connu de la mandataire et portant sur une question déjà abordée

précédemment dans la procédure.

b)

L’intimé, représenté par un mandataire professionnel, a sollicité l’octroi de

l’assistance judiciaire, mais n’a présenté ni requête complète documentée ni

justificatifs dans ce sens (art. 119 al. 2 et 5 CPC). Cependant, la question

qui se pose dans le cadre de la présente procédure a justement trait,

notamment, à la prise en charge financière des trajets liés à l’exercice du

droit de visite. Il ressort du dossier que l’intimé a quatre enfants à charge

au sein de son foyer – en plus de C.________ – et qu’il doit vraisemblablement

assumer d’importants frais médicaux. Dès lors et en application des maximes

inquisitoire et d’office applicables en l’espèce (cf. cons. 2, let. a), on

admettra que sa situation est celle d’une personne indigente et l’assistance

judiciaire lui sera accordée.

Là non

plus, aucun mémoire d’honoraires n’a été déposé et il convient de statuer sur

la base du dossier (art. 25 LAJ).

En partant de l’idée que l’investissement a dû être limité, vu la brièveté

(judicieuse) des écritures, on arrêtera l’indemnité à 550 francs, frais et TVA

inclus.

9.3

Dans

la mesure où la recourante succombe et se voit octroyer l’assistance

judiciaire, les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la

charge de la recourante, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

9.4

Il

y a lieu de faire application de l’article 122 al 2 CPC. Les dépens étant dus

par la recourante à l’intimé, ils sont fixés à 915 francs en chiffres ronds

(550/180x300). Le montant de 550 francs sera versé en main de l’Etat en

remboursement des honoraires d’assistance judiciaire de l’intimé et le solde à

ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Confirme la

décision entreprise.

3. Accorde

l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure de recours et désigne Me

E.________ en qualité d’avocate d’office.

4. Accorde

l’assistance judiciaire à B.________ pour la procédure de recours et désigne Me

F.________ en qualité d’avocat d’office.

5. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante,

sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

6. Arrête à 800

francs, frais et TVA inclus, l’indemnité due par l’Etat à Me E.________,

avocate d’office de A.________, pour la procédure de recours.

7. Arrête à 550 francs,

frais et TVA inclus, l’indemnité due par l’Etat à Me F.________, avocat

d’office de B.________, pour la procédure de recours.

8. Condamne A.________

à verser à B.________ une indemnité de dépens de 915 francs pour la procédure de

recours, payable jusqu’à concurrence du montant de 550 francs en main de

l’Etat, le solde de 365 francs étant versé directement à l’intimé.

Neuchâtel, le 13 mai 2025