Lexipedia

Décision

CPEN.2012.42

Violation à l'article 26 al. 1 LCR et violation des devoirs en cas d'accident (art. 51 al. 1 LCR).

23 janvier 2013Français14 min

Se rend coupable desdites infractions celui qui, volontairement, touche le pare-choc arrière de la voiture arrêtée devant lui aux feux et l'endommage, puis, malgré ce qui est convenu oralement entre les conducteurs, ne s'arrête pas un peu plus loin pour en discuter.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 20

septembre 2011, en début d’après-midi, X. a légèrement heurté, avec un véhicule

de son entreprise, l’arrière d’une autre voiture d’entreprise conduite par D.,

lequel était arrêté à un feu rouge du carrefour de [...]. Selon D., après être

sorti de son véhicule pour effectuer un contrôle, il a constaté un petit

dommage sur le pare-choc arrière, suggérant à l’autre conducteur de déplacer

les véhicules pour ne pas perturber le trafic et de se retrouver un peu plus

loin pour discuter. Cependant, après avoir brièvement suivi l’automobile de D.,

X. a emprunté une autre rue, D. ne pouvant le rattraper et avertissant par

conséquent la police.

Très rapidement auditionné par

cette dernière, X. a exposé que pensant avoir affaire à l’une de ses

connaissances, et conformément à une pratique qui selon lui existe dans le

monde du bâtiment, il avait volontairement touché légèrement l’arrière de

l’autre véhicule avec son pare-choc pour saluer son conducteur, réalisant sa

méprise lorsque ce dernier est sorti. Comme il n’y avait pas de dégâts, chacun

est reparti sans convenir de s’arrêter plus loin pour discuter.

B. X. a formé

opposition a l’ordonnance pénale le condamnant à une amende de 600 francs et

aux frais pour perte de maîtrise et violation des devoirs en cas d’accident, et

le Ministère public ayant maintenu l’ordonnance pénale, le dossier a été

transmis au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers lequel, par

jugement du 8 mai 2012, a condamné le prévenu à une amende de 400 francs avec

peine privative de liberté de 4 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi

qu’aux frais de la cause, en application des articles 26 al. 1, 51 al. 3, 90

ch. 1 et 92 ch. 1 LCR.

En bref résumé, l’autorité de

première instance n’a pas retenu de perte de maîtrise, mais a par contre

considéré qu’en dépit des contestations du prévenu, l’autre véhicule avait bel

et bien subi un dommage, et que n’ayant pas indiqué à l’autre conducteur son

nom et son adresse, il fallait retenir une violation de l’article 51 al. 3 LCR

et de l’article 92 ch. 1 LCR, sa version selon laquelle il pensait que tout

était en ordre et que l’affaire était réglée n’étant ni crédible ni

vraisemblable. De plus, la première juge a également retenu une violation de

l’article 26 al. 1 LCR du fait que le prévenu s’était comporté de manière à

gêner et à mettre en danger les autres utilisateurs de la route.

C. X. appelle de ce jugement, concluant

principalement à son acquittement, subsidiairement à une exemption de peine au

sens des articles 52 CP et 100 ch. 1 al. 2 LCR, plus subsidiairement encore à

une réduction de l’amende prononcée. Sur la base d’une argumentation qui sera

reprise ci-dessous en tant que besoin, il se prévaut d’une violation du droit,

y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que d’une

constatation erronée des faits, contestant en particulier tout dommage

occasionné à l’autre véhicule et l’existence d’un accident au regard de

l’infraction réprimée par l’article 92 ch. 1 LCR. Il conteste de même

l’existence d’une quelconque gêne ou mise en danger dans le cadre de

l’application de l’article 26 al. 1 LCR.

D. Nanti de la

déclaration d’appel, le Ministère public conclut à son rejet sans présenter

d’observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans

les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP), l’appel est recevable.

2.

a) Selon

l’article 92 ch. 1 LCR. « celui qui, lors

d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi sera puni

de l’amende ». Les devoirs en cas d’accident sont définis à l’article 51 LCR, complété par les articles 54 à 56 OCR. Au

nombre de ces devoirs, en cas de dommages matériels uniquement, hormis

s’arrêter immédiatement et assurer dans la mesure du possible la sécurité de la

circulation, l’auteur des dommages doit aviser tout de suite le lésé en

indiquant son nom et son adresse, ou informer sans délai la police en cas

d’impossibilité de se conformer à ce qui précède (art. 51 al. 1 et 3 LCR).

b) L’infraction réprimée par l’article

92.

ch. 1 LCR présuppose donc l’existence d’un

accident, soit « tout événement dommageable de nature à causer des

lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose ». Il

faut de surcroît qu’il s’agisse d’un accident de la circulation, à savoir d’une

part qu’il ait lieu sur la voie publique et d’autre part qu’il implique à tout

le moins un véhicule ou un cycle (sur ce qui précède cf.

Corboz,

Les infractions en droit suisse, volume II, 3ème édition 2010 ad 92

LCR, chiffres 3 et ss ; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Stämpfli 2007 ad 92 LCR ch. 6 et ss).

Cependant, la règle de comportement

prévue à l’article 51 al. 3 LCR, lorsque l’accident n’a causé que des dommages

matériels, qui impose à l’auteur d’avertir tout de suite le lésé en lui

fournissant son nom et son adresse ou d’informer sans délai la police en cas

d’impossibilité, n’est pas applicable en cas d’accident impliquant deux

véhicules participant au trafic. Le champ d’application de cette disposition

est en effet circonscrit aux cas dans lesquels le lésé impliqué ne participe

pas au trafic (cf. à ce propos ATF 131 IV 36,

cons. 3.4.1, ainsi qu'à l'arrêt du TF du 30.04.2012

[6B_17/2012] cons. 3.3).

c) En l’occurrence, l’autorité de

première instance a retenu que l’appelant avait violé l’article 51 al. 3 LCR pour

ne pas avoir fourni son nom et son adresse à l’autre conducteur. Il résulte

cependant des considérations ci-dessus que cette situation ne peut justifier

une condamnation de ce fait, puisque l’autre véhicule était lui-même impliqué

dans le trafic.

Comme norme de comportement,

l’appelant avait donc uniquement à respecter les devoirs généraux en cas d’accident

définis à l’article 51 al. 1 LCR, interprétés cas

échéant à la lumière des articles 54 à 56 OCR, à la condition toutefois qu’il

ait été impliqué dans un accident au sens défini ci-dessus.

Or, l’appelant conteste justement

avoir été impliqué dans un accident et avoir occasionné un quelconque dommage

au véhicule qu’il a légèrement heurté. Il convient donc d’examiner ce qu’il en

est.

A vrai dire, l’appelant conteste

l’existence d’un accident du simple fait qu’il soutient n’avoir constaté aucun

dommage matériel sur l’autre véhicule.

L’événement du 20 septembre 2011

répond sans aucun doute à la définition d’un « événement dommageable de

nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une

chose » (ATF 122 IV 356

p. 357, cons. 3a ; ATF 83 IV 46 p. 48,

cons. 1). Cependant, pour retenir l’existence d’un accident, il faut donc

encore, au sens des définitions résultant de la jurisprudence précitée, que

l’événement en discussion ait effectivement provoqué un dommage corporel ou

matériel.

La première juge a retenu que tel

était le cas sur la base d’une motivation que la Cour de céans peut faire sienne sans la paraphraser, à savoir qu’en substance, tant le

conducteur de l’autre véhicule que la société qui en est détentrice ont évoqué

l’existence d’un léger dommage, ce qui paraît au demeurant être compatible avec

la manœuvre telle que décrite par l’appelant, même s’il est vrai, comme il le

souligne, que le dossier ne comporte pas la preuve documentée du dommage subi.

Il n’est cependant guère

imaginable que le conducteur D. aurait pris la peine de contacter son employeur

pour savoir comment il devait se comporter, devant ensuite se soumettre à

l’inconvénient de se rendre dans les locaux de la police pour signaler l’accident

et y être auditionné, si son véhicule n’avait pas été légèrement endommagé.

Les simples dénégations de

l’appelant sur l’existence d’un dommage au véhicule adverse ne suffisent pas à

contrebalancer les indices constitués par les considérations qui précèdent, ce

d’autant plus qu’il a admis, lors des débats devant le tribunal de première

instance, n’être à aucun moment sorti de son véhicule pour constater s’il y

avait des dégâts. On peut d’ailleurs s’étonner que l’appelant ait pu soutenir

avoir constaté l’absence de tout dommage, puisque cela lui était matériellement

impossible en restant dans son véhicule, les deux automobiles étant alors

pare-choc contre pare-choc. L’existence d’un dommage sur le véhicule de D. doit

ainsi être considérée comme établie, à la lumière des remarques qui précèdent.

d) Reste donc à déterminer si

l’appelant s’est conformé aux normes de comportement mentionnées à l’article 51 al. 1 LCR.

L’appelant a certes respecté son

devoir d’immédiatement s’arrêter sur le lieu de l’accident, la configuration

des lieux et la position des deux véhicules ne lui laissant d’ailleurs guère

d’autre choix à ce propos. Cependant, et pour ne pas gêner le trafic, l’autre

conducteur a déclaré lui avoir proposé d’aller se retrouver un peu plus loin

pour discuter, version qu’a maintenue le conducteur D. tant devant la police

que devant le tribunal de jugement.

De son côté, devant la police,

l’appelant a nié avoir convenu quoi que ce soit avec l’autre conducteur, présentant

par contre devant le tribunal une version selon laquelle lui-même aurait

proposé d’aller discuter plus loin.

Ces divergences dans les

déclarations de l’appelant tendent ainsi à accréditer la version de D., et dans

ces conditions, X. se devait de suivre l’autre conducteur jusqu’à ce qu’il

s’arrête à un endroit approprié pour procéder aux constatations d’usage, ainsi

qu’il l’avait demandé, voire même pour faire appel à la police en cas de

divergences, et il ne pouvait décider de lui-même, après avoir suivi l’autre

véhicule sur une centaine de mètres environ, que l’affaire était réglée en

bifurquant pour emprunter une autre rue.

Dans ces circonstances, il

convient d’admettre que l’appelant a bel et bien contrevenu à ses devoirs en

cas d’accident au sens de l’article 92 ch. 1 LCR.

3.

a)

Dans un deuxième volet de son appel, X. conteste avoir commis une violation de

l’article 26 al. 1 LCR, aux termes duquel « chacun

doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en

danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies ».

Sur cette question, l’autorité de

première instance a considéré qu’en heurtant volontairement avec sa voiture le

véhicule qui le précédait, l’appelant avait à la fois gêné ceux utilisant la

route conformément aux règles établies et mis en danger les occupants du

véhicule heurté, susceptibles d’être blessés par la manœuvre.

A ce qui précède, l’appelant

objecte qu’il n’y a eu aucune mise en danger concrète ou abstraite quelconque

pour qui que ce soit, et que seule pouvait tout au plus être retenue une

certaine entrave, tout en précisant néanmoins que le trafic n’avait nullement

été perturbé, les véhicules étant arrêtés à un feu rouge et ayant pu repartir

lorsque le feu a passé au vert, de sorte qu’à ses yeux, une condamnation sur la

base de l’article 26 al. 1 LCR était exclue.

b) L’article 26 LCR dont

l’appelant conteste l’application énonce une règle générale de prudence

s’imposant à tout usager de la route, prescrivant notamment en son premier

alinéa que chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas

gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles

établies. Cette règle implique notamment que l’usager qui se comporte de

manière réglementaire est en droit d’attendre des autres usagers qu’ils en

fassent de même (arrêt du TF du 12.11.2003

[6S.370/2003] cons. 3).

Par la manœuvre qu’il a

accomplie, consistant à volontairement heurter l’autre véhicule, fut-ce très

légèrement, l’appelant a indubitablement créé une gêne à tout le moins pour le

conducteur D., à défaut d’en avoir occasionné pour les autres usagers de la

route qui se trouvaient éventuellement derrière les deux véhicules impliqués,

point sur lequel le dossier ne permet pas de se déterminer utilement. En effet,

si l’appelant conteste avoir occasionné une gêne aux autres usagers de la

route, il paraît ne pas contester, à juste titre, avoir occasionné certains

désagréments à D., lequel a dû sortir de son véhicule pour discuter avec

l’appelant et examiner son véhicule, ce qui suffit à réaliser la notion de gêne

de l’article 26 al. 1 LCR.

C’est ainsi à raison, même si

cette infraction est assez bénigne, que l’appelant a été condamné en

application de la disposition légale précitée et de l’article 90 ch. 1 LCR (cf.

Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème

édition ad 26 LCR, ch. 2.4).

4.

Les

griefs soulevés par l’appelant sont donc infondés en tant qu’ils remettent en

cause l’application des dispositions légales retenues à son encontre par le

tribunal de jugement.

Reste encore à déterminer si la

peine d’amende prononcée est conforme aux critères découlant de l’article 106

al. 3 CP, à mesure que l’appelant a pris comme conclusion subsidiaire une

exemption de peine, et encore plus subsidiairement une réduction de l’amende

infligée.

L’infraction à la règle fondamentale

ancrée à l’article 26 al. 1 LCR n’est certainement

pas grave, objectivement et subjectivement, même si l’attitude de l’appelant

doit être considérée comme assez légère. Il n’en va par contre pas tout à fait

de même pour l’infraction liée à la violation de l’article 92 ch. 1 LCR, puisque l’auteur a pour le moins agi

d’une manière irréfléchie et également empreinte de légèreté en décrétant

unilatéralement, par son comportement, que le problème avec l’autre conducteur

était réglé. Une exemption de peine n’entre dès lors pas en considération.

Il s’avère d’autre part que la

situation financière de l’appelant ne peut certainement être considérée comme

étant modeste, à en croire la déclaration patrimoniale et d’état-civil figurant

au dossier, de sorte qu’une amende de 400 francs, telle que prononcée par la

première juge, paraît indubitablement adaptée à la culpabilité et aux moyens

financiers du contrevenant.

5.

Au

vu de ce qui précède, l’appel se révèle infondé et sera rejeté.

Vu l’issue de la cause, les frais

de la procédure de recours seront mis à charge de l’appelant.

Par

ces motifs,

LA COUR PENALE

Vu

les articles 26 al. 1, 51 al. 1, 90 ch. 1 et 92 ch. 1 LCR,

1.

Rejette

l’appel et confirme le dispositif du jugement du 8 mai 2012.

2.

Arrête

les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à charge de X..

Art. 26 LCR

Règle

fondamentale

1.

Chacun

doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en

danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.1

2.

Une

prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des

personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se

comporter de manière incorrecte.

1.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er

août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

Art. 51 LCR

1.

En

cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes

les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues

d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.

2.

S’il

y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l’accident devront leur

porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure

qu’on peut exiger d’elles. Ceux qui sont impliqués dans l’accident, mais en

premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les

personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à

la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans

l’autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent

en chercher ou quérir la police.

3.

Si

l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout

de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité,

il en informera sans délai la police.

4.

En

cas d’accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées

avertiront sans délai l’administration du chemin de fer.

Art. 921 LCR

Violation

des obligations en cas d'accident

1.

Est

puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui

impose la présente loi.

2.

Est

puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une

personne lors d’un accident de la circulation.

1.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er

janv. 2013 (RO 2012

6291; FF 2010

7703).