CPEN.2012.72
Confiscation des valeurs patrimoniales, créance compensatrice et allocation au lésé.
6 novembre 2013Français5 min
Si l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre les valeurs patrimoniales, qu'elles soient le résultat direct ou indirect de l'infraction, cela ne signifie pas encore qu'une créance compensatrice peut être ordonnée.Les fonds séquestrés n'étant en l'occurrence pas directement ou indirectement produit d'une infraction, une créance compensatrice ne peut être prononcée.
Source ne.ch
Par ordonnance du
Ministère public du 9 février 2009, X. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel pour gestion déloyale (art. 158 CP), gestion fautive
(art. 165 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166
CP), inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour
dette ou faillite (art. 323 ch. 5 CP) ainsi que des abus de confiance notamment
au préjudice de Y. duquel il a obtenu une importante somme à placer que ce
dernier n'a jamais pu récupérer. Durant l'enquête ont été séquestré des fonds
déposés sur son compte bancaire. X a été condamné pour gestion fautive
exclusivement. La levée du séquestre n'a pas été ordonné et le tribunal de
première instance a fixé le montant de la créance compensatrice due par X. et
l'a allouée à Y.
Dans son appel, X.
conteste cette dernière. Il estime que l'argent séquestré doit être le résultat
d'une activité délictueuse. Or les fonds séquestrés étaient le produit de la
vente d'une villa et d'un appartement à l'étranger. Par ailleurs, pour qu'une
créance compensatrice soit ordonnée, l'argent doit provenir des agissements
délictueux.
Extrait des considérants:
Faits
4. Si l'autorité
d'instruction peut placer sous séquestre les valeurs patrimoniales, qu'elles soient
le résultat direct ou indirect de l'infraction et même celles de provenance
licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, cela
ne signifie pas encore qu'une créance compensatrice peut être ordonnée dans la
présente affaire.
Selon l'article 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des
valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient
destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. A l'issue
de la procédure, il apparaît qu'aucune des conditions requises par l'article 70
CP pour ordonner la confiscation de valeurs patrimoniales n'est réunie. En
effet, s'il y a lieu de considérer que l'appelant a vraisemblablement été
enrichi de par la gestion fautive commise notamment au préjudice de Y.,
le dossier ne permet nullement de déterminer ce que son activité délictueuse
lui aurait rapporté à titre personnel et l'on ne peut retenir que les fonds
séquestrés seraient, directement ou indirectement, le résultat d'une
infraction. Il n'y a donc pas lieu non plus de prononcer une quelconque créance
compensatrice en faveur de l'Etat, laquelle supposerait la disparition de
valeurs patrimoniales qui auraient préalablement été le produit d'une infraction
(art. 71 CP). Une allocation au lésé de valeurs
patrimoniales ne peut porter, au sens de l'article 73 CP, que sur le montant de
la peine pécuniaire ou de l'amende qui devraient être payées par le condamné,
sur les valeurs patrimoniales confisquées ou sur le produit de leur
réalisation, sur les éventuelles créances compensatrices ou encore sur le
montant du cautionnement préventif. Comme aucun de ces éléments n'existe dans
le cas d'espèce, on ne saurait allouer au plaignant, dans le cadre de la
procédure pénale, un quelconque montant à valoir sur les avoirs bancaires de
l'appelant qui apparaîtrait, à supposer qu'on le fît, comme une mesure de
séquestre civil déguisé. Il convient en conséquence de lever purement et
simplement le séquestre prononcé durant l'instruction.
Par
arrêt du 6 novembre 2013, la Cour pénale a admis l'appel et ordonné la levée du
séquestre.
Neuchâtel, le 6 novembre
2013
Art. 70 CP
Confiscation
de valeurs patrimoniales.
Principes
1 Le juge
prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une
infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits.
Considérants
2.
La
confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans
l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a
fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une
rigueur excessive.
3.
Le droit
d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la
poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une
durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4.
La
décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de
lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5.
Si le
montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec
précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le
juge peut procéder à une estimation.
Art. 71 CP
Créance
compensatrice
1.
Lorsque
les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge
ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où
les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2.
Le juge
peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à
prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement
la réinsertion de la personne concernée.
3.
L'autorité
d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance
compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée.
Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de
l'exécution forcée de la créance compensatrice.