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Décision

CPEN.2012.72

Confiscation des valeurs patrimoniales, créance compensatrice et allocation au lésé.

6 novembre 2013Français5 min

Si l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre les valeurs patrimoniales, qu'elles soient le résultat direct ou indirect de l'infraction, cela ne signifie pas encore qu'une créance compensatrice peut être ordonnée.Les fonds séquestrés n'étant en l'occurrence pas directement ou indirectement produit d'une infraction, une créance compensatrice ne peut être prononcée.

Source ne.ch

Par ordonnance du

Ministère public du 9 février 2009, X. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel

du district de Neuchâtel pour gestion déloyale (art. 158 CP), gestion fautive

(art. 165 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166

CP), inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour

dette ou faillite (art. 323 ch. 5 CP) ainsi que des abus de confiance notamment

au préjudice de Y. duquel il a obtenu une importante somme à placer que ce

dernier n'a jamais pu récupérer. Durant l'enquête ont été séquestré des fonds

déposés sur son compte bancaire. X a été condamné pour gestion fautive

exclusivement. La levée du séquestre n'a pas été ordonné et le tribunal de

première instance a fixé le montant de la créance compensatrice due par X. et

l'a allouée à Y.

Dans son appel, X.

conteste cette dernière. Il estime que l'argent séquestré doit être le résultat

d'une activité délictueuse. Or les fonds séquestrés étaient le produit de la

vente d'une villa et d'un appartement à l'étranger. Par ailleurs, pour qu'une

créance compensatrice soit ordonnée, l'argent doit provenir des agissements

délictueux.

Extrait des considérants:

Faits

4. Si l'autorité

d'instruction peut placer sous séquestre les valeurs patrimoniales, qu'elles soient

le résultat direct ou indirect de l'infraction et même celles de provenance

licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, cela

ne signifie pas encore qu'une créance compensatrice peut être ordonnée dans la

présente affaire.

Selon l'article 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des

valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient

destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne

doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. A l'issue

de la procédure, il apparaît qu'aucune des conditions requises par l'article 70

CP pour ordonner la confiscation de valeurs patrimoniales n'est réunie. En

effet, s'il y a lieu de considérer que l'appelant a vraisemblablement été

enrichi de par la gestion fautive commise notamment au préjudice de Y.,

le dossier ne permet nullement de déterminer ce que son activité délictueuse

lui aurait rapporté à titre personnel et l'on ne peut retenir que les fonds

séquestrés seraient, directement ou indirectement, le résultat d'une

infraction. Il n'y a donc pas lieu non plus de prononcer une quelconque créance

compensatrice en faveur de l'Etat, laquelle supposerait la disparition de

valeurs patrimoniales qui auraient préalablement été le produit d'une infraction

(art. 71 CP). Une allocation au lésé de valeurs

patrimoniales ne peut porter, au sens de l'article 73 CP, que sur le montant de

la peine pécuniaire ou de l'amende qui devraient être payées par le condamné,

sur les valeurs patrimoniales confisquées ou sur le produit de leur

réalisation, sur les éventuelles créances compensatrices ou encore sur le

montant du cautionnement préventif. Comme aucun de ces éléments n'existe dans

le cas d'espèce, on ne saurait allouer au plaignant, dans le cadre de la

procédure pénale, un quelconque montant à valoir sur les avoirs bancaires de

l'appelant qui apparaîtrait, à supposer qu'on le fît, comme une mesure de

séquestre civil déguisé. Il convient en conséquence de lever purement et

simplement le séquestre prononcé durant l'instruction.

Par

arrêt du 6 novembre 2013, la Cour pénale a admis l'appel et ordonné la levée du

séquestre.

Neuchâtel, le 6 novembre

2013

Art. 70 CP

Confiscation

de valeurs patrimoniales.

Principes

1 Le juge

prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une

infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une

infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement

de ses droits.

Considérants

2.

La

confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans

l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a

fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une

rigueur excessive.

3.

Le droit

d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la

poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une

durée plus longue; celle-ci est alors applicable.

4.

La

décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de

lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.

5.

Si le

montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec

précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le

juge peut procéder à une estimation.

Art. 71 CP

Créance

compensatrice

1.

Lorsque

les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge

ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant

équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où

les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.

2.

Le juge

peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à

prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement

la réinsertion de la personne concernée.

3.

L'autorité

d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance

compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée.

Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de

l'exécution forcée de la créance compensatrice.