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Décision

CPEN.2013.10

In dubio pro reo. Rixe. Meurtre. Mesure de la peine.

16 mai 2013Français26 min

Présomption d'innocence, rappel des principes.Celui qui assène plusieurs coups de couteau au thorax de sa victime se rend coupable d'un meurtre, au moins par dol éventuel.Concours entre la rixe et le meurtre.Mesure de la peine.____________________Par arrêt du 08.11.2013 (réf. 6B_645/2013), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

A.

Le 24 février 2011, X.

accompagné de trois de ses amis, A. , son frère B. ainsi que C. se sont

rendus à Neuchâtel pour y passer la soirée. Après un passage dans une première

boîte de nuit, ils sont descendus au D. où, aux environs de 1h30, ils se sont trouvés

impliqués dans une bagarre, qui les opposait notamment à E. . La bataille a

entraîné l’intervention de gardes Securitas. Ceux-ci ont fait sortir de

l’établissement public les quatre amis qui n'ont pas opposé de résistance.

Plutôt que de quitter les lieux, les intéressés sont restés devant la porte de

la boîte de nuit, avec la volonté d'en découdre encore à l’extérieur. C. et A.

sont partis chercher une bombe lacrymogène dans la voiture qu'ils avaient

garée dans un parking proche. Outre la bombe lacrymogène, C. y a pris un

couteau lui appartenant. Les deux hommes sont retournés vers l'établissement

public D. . Au moment de leur arrivée à la porte de la discothèque, E. est

sorti de l’établissement et s’est dirigé directement vers B. . Celui-ci dit avoir

esquivé un premier coup et s’être alors mis à frapper son adversaire à coups de

poing. X. a empoigné E. et lui a asséné plusieurs coups. A. a également cogné

dans le dos de E. . Ce dernier est tombé accroupi. B. lui a encore donné

quelques coups de pied. Un garde Securitas, soit F. , est alors sorti et les

quatre amis ont pris la fuite, tandis que des tiers essayaient de porter

secours à E. qui saignait.

Le décès de E. a été constaté à

2h32 à l’hôpital Pourtalès. L’autopsie a établi que la victime présentait de

nombreuses ecchymoses au corps et à la tête, notamment à l’épaule, au visage et

au cuir chevelu, ainsi que six plaies hémorragiques causées par un instrument

piquant et/ou tranchant tel qu’un couteau, dont deux plaies au niveau de l’avant-bras

gauche et de la jambe gauche et surtout quatre plaies au côté gauche du thorax,

avec atteinte au niveau du cœur et du poumon . L’autopsie conclut que le décès

de la victime est survenu suite à une hémorragie massive consécutive aux plaies

thoraciques, dont une (celle au cœur) a nécessairement été mortelle après brève

échéance.

B.

Par jugement du 27

septembre 2012, X. a été reconnu coupable de meurtre et de rixe, C. de

complicité de meurtre, B. et A. chacun de rixe. En bref, le tribunal criminel

a retenu que l’auteur des coups de couteau était X. et qu’il avait agi avec la

complicité de C. , le second ayant remis au premier l'arme à l’origine des

blessures mortelles infligées à la victime. Le tribunal a considéré que X. avait

agi avec une extrême violence et avec une pleine intention de donner la mort

pour des motifs tout à fait futiles, l’expertise psychiatrique indiquant qu’il

était pleinement responsable de ses actes au moment des faits.

C.

X. appelle du

jugement du 27 septembre 2012, invoquant la violation du droit, y compris

l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, une violation de la présomption de

son innocence de même que la constatation incomplète ou erronée des faits. Il

remet principalement en cause le jugement en tant qu’il le condamne pour la

prévention de meurtre, admettant par contre s’être rendu coupable de rixe. En

tous les cas, il sollicite, sinon une peine assortie du sursis et réputée subie

par la détention exécutée à ce jour, à tout le moins une sensible réduction de

la peine infligée (au maximum une peine privative de liberté de 10 ans).

Devant la Cour pénale X. plaide l'existence

de doutes irréductibles commandant l'abandon de l'accusation de meurtre.

A titre préalable, il souligne que

deux rapports de police indiquent que les déclarations des témoins et des

co-prévenus sont insuffisantes pour déterminer par qui la victime a été tuée.

Il ajoute qu'il est « évident » que les co-prévenus avaient intérêt à

écarter les soupçons pesant sur eux. Niant que ce soit lui qui ait fait les allers

et retours tenus pour déterminants en p. 13 du jugement il relève plusieurs contradictions

émaillant les déclarations du témoin G. .

X. fonde également sa

défense sur l’existence des aveux, rétractés ensuite, de C. , sur les

déclarations contradictoires relatives à l’endroit où le couteau lui aurait été

remis (devant la discothèque ou devant la pharmacie H. selon la

reconstitution), et soutient que le foulard qu’on distingue sur une photo de C.

dans la voiture avant les évènements de la soirée pouvait être pris pour un

collier par le sécuritas F. .

X. conteste encore que l’on puisse

fonder une condamnation sur les preuves techniques ; qu’il ait peut-être un peu

plus de sang sur ses habits n’est pas déterminant, sachant qu’on n'a pas

retrouvé tous les habits des co-prévenus.

X. met enfin l’accent sur le fait

qu’il a maintenu la même version depuis le départ, qu’il n’a pas cherché à fuir

le pays.

En définitive, suivant le regard

qu’on porte sur le dossier, on peut aboutir à des conclusions opposées. Un

autre scénario que celui retenu par le tribunal de première instance est

possible, même si, il le concède, l’hypothèse admise l’est également.

Juridiquement, cette situation commande l’application du principe « in

dubio pro reo » et sa libération.

Subsidiairement, l’appelant s’en

prend à la peine prononcée à son encontre : selon lui, la brièveté même

des événements exclut que l’on parle de cruauté ou d’acharnement. Il s’agit

plutôt d’un coup de folie. Il rappelle qu’il n’a pas d’antécédent de violence.

La peine qui lui a été infligée est exagérément sévère, que ce soit par rapport

à celle infligée à C. (peine privative de liberté de 5 ans), ou en comparaison

d’autres peines récemment prononcées dans le canton pour des meurtres.

D.

Le représentant du Ministère

public et les plaignants concluent au rejet de l’appel, à la confirmation du

jugement de première instance, les plaignants invitent encore la Cour pénale à

prononcer la condamnation de l’appelant à supporter les frais de la procédure

ainsi qu’à leur verser une indemnité au sens de l’article 433 CPP.

C O N S

Faits

I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, l’appel est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

La Cour pénale limite son examen aux

violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de

décision illégale ou inéquitable (art 404 al. 2 CPP).

L’appel tend à la répétition de

l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des

preuves ne s’impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l’article 389 al.

1.

CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la

procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction

d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves

complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art .389 al. 3 CPP).

En l’espèce, la seule preuve

complémentaire administrée a été un rapport demandé à la direction de l’établissement

pénitentiaire où séjourne l’appelant, afin d’obtenir des indications sur son

comportement durant sa détention.

3.

L’appelant ne

conteste pas sa participation à la deuxième altercation et sa condamnation pour

rixe de ce chef. En revanche, il nie être l’auteur des coups de couteau mortels.

Il soutient qu'il s'est borné à faire usage de ses poings et à cacher l'arme

ensuite. Il invoque la violation du principe de la présomption d’innocence : si

l'hypothèse retenue par le tribunal de première instance est possible, concède-t-il,

d’autres le sont également.

4.

La présomption

d’innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst. féd., 10 CPP, 14 § 2 du

Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio

pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des

preuves (ATF 120 1a 31 cons. 2c p. 36 et les réf. citées).

Dans son premier sens, la maxime in

dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du

prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est

violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que

l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38

cons. 2a ; ATF 120 Ia 31

cons. 2c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que

le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si,

d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce

fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant

à la culpabilité du prévenu. Les doutes abstraits ou théoriques ne suffisent

pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut

être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des

doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 ;

ATF 124 IV 86 ;

cf également arrêt du TF IP.87/2007

du 12.06.2007 et l’arrêt du TF 6B_293/2009

du 26.08.2009). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon

l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art.10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même un indice,

est susceptible d’emporter la conviction du juge. Autrement dit, en matière

pénale, les juridictions d’instruction et de jugement ne sont pas liées comme

elles le sont dans un système dit de « preuves légales », par une sorte

de tarif de la valeur des différentes preuves, mais elles peuvent, selon leur

intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi. La force

probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa

fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle

appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (Piquerez/Macaluso,

Procédure pénale suisse, 2011, n. 547 ; ATF 115 IV 267).

5.

En l’espèce, un

nouvel examen du dossier conduit la Cour d’appel à partager la conviction du

Tribunal criminel quant au fait que X. est celui qui a asséné les coups de

couteau à E. lors de la rixe du 25 février 2011 devant l’établissement public D.

à Neuchâtel.

a) Au préalable, il faut

rappeler que la police a pu procéder aussitôt après les faits à l’audition de

nombreux témoins et disposer de la vidéo de la caméra de surveillance du

magasin d’optique I. qui a filmé une partie de la scène. Les protagonistes de

l’altercation, singulièrement les quatre prévenus condamnés par le tribunal de

première instance, ont été identifiés très rapidement et ont été interpellés

déjà le 25 février 2011 en fin d’après-midi et début de soirée pour A. et B. ,

le 26 février pour X. , C. se constituant lui-même prisonnier le 28 février

2011.

Au travers des premiers témoignages, il est apparu que les faits se sont

déroulés sur un laps de temps extrêmement bref (une vingtaine de secondes),

avec une très grande violence et dans une relative confusion. Le 28 février

2011, trois jours après la bagarre, les prévenus ont été présentés aux témoins.

Une partie d’entre eux ont été immédiatement reconnus et leurs rôles respectifs

dans l’altercation assez clairement définis malgré les incertitudes pointées

par la défense en plaidoirie et relevées dans les premiers rapports de police,

sur lesquelles on reviendra ci-après autant que nécessaire. Le dossier ne

révèle pas l'existence de lien entre d’une part l’un ou l’autre des témoins, d’autre

part l’un ou l’autre des prévenus, lien susceptible d’avoir influé sur les

déclarations obtenues. Interrogés après leur interpellation, trois des quatre

prévenus ont, au sujet des faits, donné quasi immédiatement des explications

correspondant en grande partie à celles déjà fournies par les témoins.

b) Il est constant au vu du

dossier que l’arme du crime est un couteau de combat doté d’une lame de 20 cm

de long. Ce couteau était la propriété de C. . Il a été retrouvé par la police

dissimulé dans des arbustes à l’ouest d’un parking. Les analyses ont montré

qu’il portait le sang de la victime. Six prélèvements d’ADN effectués sur le

manche, la lame et le fourreau du couteau ont été envoyés au Centre

universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURMIL) pour analyses. Deux

des prélèvements correspondent à la victime et à C. (en plaidoirie, le

mandataire de X. a admis qu’il avait caché le couteau). Les quatre autres

prélèvements ont révélé des profils ADN qui n’étaient pas interprétables. Le CURMIL

précise que son analyse donne uniquement une information quant à l’origine de

la trace mais en aucun cas ne renseigne quant au mécanisme ou aux actions ayant

conduit à la déposition du matériel prélevé.

Des traces de sang ont été

retrouvées sur les vêtements de X. , de A. et de B. . Le sang est celui de E..

Les traces les plus nombreuses sont celles qui ont été retrouvées sur les

vêtements de l’appelant sans que celui-ci ne puisse s'en expliquer. On relèvera

toutefois que les pantalons et les pulls ou tee-shirts de A. et C. n’ont pas

été retrouvés. L’habillement des deux autres prévenus B. et X. est quant à

lui complet. On dispose de toutes les vestes et de toutes les chaussures. Les

traces de sang constatées sur la veste et les chaussures de C. sont infimes et

ponctuelles. Le sang sur la veste est celui de son propriétaire et celui sur

ses chaussures appartient à un tiers non identifié.

En définitive, les

prélèvements et analyses techniques effectués donnent certaines indications

précieuses mais ne permettent pas de tirer une conclusion absolue quant au fait

de savoir si l’appelant est l’auteur des coups de couteau ou pas. Il n’y a

d’éléments déterminants ni en faveur d’une réponse affirmative, ni en faveur

d’une réponse négative.

c) Les déclarations des

témoins et des participants à la rixe donnent des informations plus claires,

même si certains éléments discordants demeurent. X. a été reconnu

formellement, trois jours après les faits, comme l’auteur des coups de couteau

par G.. Certes, lors de sa première audition, immédiatement après l’intervention

de la police, G. avait fait allusion à cinq agresseurs. La rapidité et la

violence de la scène peuvent expliquer des imprécisions. Le témoin qui a été rapidement

réentendu par la police ne parlait plus que de 4 agresseurs lors de la seconde

audition, dans l'après-midi du 25 février 2011, donnant devant le Tribunal

criminel des explications qui, après relecture attentive des diverses

déclarations de l'intéressé, sont compatibles avec le déroulement des faits tels

qu’il est apparu lors de la reconstitution malgré l’allusion à un second auteur

de coups de couteau. J. a, quant à elle, vu ce qu’elle a d’abord pris pour un

revolver dans les mains de C. , mais n’a pas assisté aux coups qui ont été

donnés, tout en indiquant clairement que C. et X. étaient proches l’un de

l’autre.

C. a affirmé avoir donné à X.

le couteau qu'il avait pris dans la voiture. A. a confirmé qu’il l’avait vu

faire, ce qui est hautement vraisemblable au vu de l’emplacement de chacun des

prévenus au moment précis de la scène ; peu importe que ce soit devant la

discothèque ou devant la pharmacie la jouxtant. A. a ajouté, lors de sa

deuxième audition, qu’il avait vu X. donner des coups de couteau. Son frère B.

a essayé de couvrir plus longtemps X., mais lors de sa troisième et dernière

audition, déclarant n’avoir pas vu qui avait donné les coups de couteau, il a

précisé que lors de la fuite, il avait vu que X. tenait un couteau avec du

sang, ce dernier lui déclarant qu’il avait donné des coups de couteau. A. a

entendu la même chose lors de la fuite. Lors de sa confrontation avec X. devant

le procureur, B. , tout en maintenant qu’il n’avait pas vu l'arme, a donné une

version entièrement compatible avec l’accusation.

C. , qui avait d’abord déclaré

qu’il avait remis le couteau à X. , est revenu sur sa déclaration pour avouer

être l'auteur des coups mortels dans un courrier reçu le 8 mars 2011 par le

Ministère public. Deux jours plus tard, C. a été entendu par le procureur à

qui il a confirmé le contenu de la lettre ; il indiquait qu’il avait frappé le corps

de la victime entre le cou et le ventre. C. a remodifié sa version des faits

le 12 avril 2011 devant la police, expliquant ses aveux rétractés par la peur qu'il

avait pour sa famille et par son envie de faire accélérer la procédure et de se

rapprocher des siens, en particulier de son amie. Il a confirmé ses

explications devant le Tribunal criminel, en invoquant encore des questions

relatives à son amie. L'examen du dossier et de la situation personnelle de

l'intéressé, dans un état de grandes confusion et détresse durant l'instruction,

permet de se convaincre qu'il ne faut pas accorder foi à ses aveux momentanés,

d'ailleurs peu vraisemblables matériellement (pas de traces de sang de la

victime sur lui, ignorance des coups portés aux bras et jambe de celle-ci).

Si l’on en vient maintenant

aux déclarations de X. , il faut admettre que, comme l’a retenu le Tribunal

criminel, c’est celui des quatre co-prévenus qui est le moins crédible dans ses

dires. C’est lui qui a fait les déclarations les plus infondées lors de ses

premiers interrogatoires. Il n’hésite pas à nier l’évidence. Ses déclarations

actuelles sont les plus floues et présentent des divergences avec les autres éléments

du dossier. La thèse d’un prétendu complot n'est pas étayée. D’ailleurs, si

chacun essayait d’échapper à ses responsabilités, on se trouverait en présence

de récits incohérents entre eux. On ajoutera que c’est X. qui a pris

l’initiative de cacher l’arme d'abord dans un tube puis près d'arbustes. Son

attitude telle que décrite par K. peut aussi frapper, l’appelant restant

évasif sur ce qui s’était passé à Neuchâtel envers lui. Que X. soit resté en

Suisse après les faits ne constitue par nécessairement la démonstration de son

innocence.

Au vu de ce qui précède, il

existe un faisceau d’indices probants qui ne laisse plus de place au doute

susceptible de profiter à l’appelant. On retiendra donc que X. est bien

l’auteur des coups de couteau qui ont coûté la vie à E. dans la nuit du 25

février 2011 devant l'établissement public D. à Neuchâtel. Sur le déroulement

exact des faits, avant et après l’homicide, on se réfèrera au jugement et à

l’analyse du Tribunal criminel, complète et convaincante, qui n'est plus

discutée devant la Cour d’appel par l’appelant (art. 82 al. 4 CPP). C'est le

lieu de rappeler que le Tribunal criminel a écarté l’hypothèse visée dans

l'acte d'accusation selon laquelle c’est à la demande de X. que C. était allé

chercher le couteau dans la voiture, admettant, au bénéfice du doute, que

l’initiative de se munir de l’arme pour attendre la victime émanait de C. ,

nullement dissuadé par l’injonction contraire de A. .

6.

Il est constant que

l’appelant s’est rendu coupable d’une rixe, il ne le conteste d’ailleurs pas

(ATF 137 IV 1).

7.

Lorsque l’intention

du participant à une rixe ou à une agression porte sur le meurtre ou des

lésions corporelles, il doit être condamné non seulement en application des

articles 133 ou 134 CP, mais aussi en vertu des

articles 111 et ss ou 122 et ss CP (ATF 118 IV 227).

8.

Selon l’article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une

personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. En

l’espèce, il est constant que les éléments objectifs de l’infraction sont

réalisés, à savoir un comportement homicide, la mort d’un être humain et un

lien de causalité naturelle et adéquate. Sur le plan subjectif, l’infraction

suppose qu’il y ait intention. L’auteur doit donc adopter le comportement

typique avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suffit.

Il y a dol éventuel lorsque l’auteur se rend compte du danger qu’il induit et

s’accommode de sa concrétisation potentielle. Cette situation doit être

distinguée de celle dans laquelle il y a négligence consciente, l’auteur, par

une imprévoyance coupable, tenant pour improbable la réalisation du risque en

cause (PC CP n. 18 et 19 ad art. 111 CP). La jurisprudence comme la doctrine admettent

que la probabilité connue de l’auteur de la réalisation de risque de mort et de

l’importance du devoir de prudence dans le maniement d’une arme sont des

éléments qui permettent de conclure à l’hypothèse que l’auteur accepte l’issue

fatale, et donc il y a meurtre par dol éventuel. Tel est le cas de celui qui frappe

sa victime au visage et au cou, à plusieurs reprises, avec un couteau de

boucher. Il en va de même de celui qui poignarde sa victime au thorax et au

ventre, qui fait feu avec son revolver sur le haut du corps de la victime, ou

qui tire avec une arme à feu sur un agent de police (Hurtado Pozo, Droit

pénal, n. 100 ad art. 111 CP). Ces exemples frappent par leur similitude avec

la présente espèce. On doit donc admettre que l’appelant s’est rendu coupable

de meurtre au sens de l'article 111 CP.

9.

Le Ministère public

n’ayant pas recouru, on n’examinera pas si l’aspect gratuit des violences

infligées à la victime aurait justifié la qualification d’assassinat (voir ATF

in SJ 1993 p. 299 ; ATF 120 IV 265;

BJP 1986 n. 24 ; Stefan Disch, L’homicide intentionnel, thèse

Lausanne 1999, p. 259, 315 et 317). L'interdiction de la reformatio in pejus

s'y opposerait.

10.

L’appelant conteste

en tout état de cause la peine qui lui a été infligée. Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de

l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle

de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La

culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion et de la mise en danger

du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les

motivations et les buts de l’auteur et par la mesure par laquelle celui-ci

aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation

personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de

manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par

l’article 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette

disposition, laquelle conserve toute sa valeur de sorte que l’on peut continuer

à s’y référer (arrêt du TF du 18.02.2010 [6B_812/2009]

et les réf. citées). Il convient ainsi de prendre en considération la gravité

de la faute, que le juge doit évaluer en fonction de tous les éléments

pertinents, notamment de ceux qui ont trait à l’acte commis, à savoir le

résultat de l’activité illicite, le mode d’exécution, l’intensité de la volonté

délictuelle et les mobiles, de même que ceux qui concernent l’auteur, soit ses

antécédents, sa situation personnelle ainsi que son comportement après l’acte

et au cours de la procédure pénale.

L’article 47

CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Par conséquent,

celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre

légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’article 47 CP, s’il omet de

prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette

disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou

clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du TF

du 18.04.2011 [6B_1029/2010]

et les réf. citées). Quant à la juridiction d’appel, son rôle ne consiste pas à

substituer, en toute circonstance, sa propre appréciation à celle, large, du

premier juge.

Enfin, il convient de rappeler que

toute comparaison, en matière de sanction pénale, est très aléatoire et rarement

décisive, dès lors que deux situations distinctes seront rarement comparables

et que de nombreux paramètres interviennent dans la mesure de toute sanction

pénale, mesure gouvernée par le principe de l’individualisation. Le tribunal n’est

pas lié par le réquisitoire du Ministère public (cf. notamment arrêt du TF [6B_189/2012]).

En l’espèce, la peine prononcée en

première instance, requise encore ce jour par le Ministère public, 14 ans de

peine privative de liberté sous déduction de la détention préventive subie avec

révocation d’un sursis assortissant une peine pécuniaire de 45 jours amende à

20.

francs pendant deux ans, est lourde, mais elle rentre dans le cadre légal. Il

y a concours d’infractions (art. 49 CP). L’appelant ne soutient pas que le

Tribunal criminel a pris en considération des critères juridiques erronés lors

de la fixation de la sanction mais plaide qu’il les aurait mal pondérés et mal

appréciés. Le jeune âge de l'auteur a été pris en compte, s’agissant d'un

élément jouant en sa faveur. On doit relever en sa défaveur la violence de la

bagarre – le nombre de coups de couteau – pour un motif parfaitement futile,

l’altercation précédente à l'établissement public D. ne pouvant susciter une

telle réaction. L’utilisation d’un couteau commando – il est vrai, fourni par

un tiers – enfoncé du côté gauche du thorax, doit aussi être mise en relief. Contrairement

à ce que soutient la défense, la brièveté de la scène ne diminue pas la

culpabilité ; pour sa part la Cour pénale voit dans le nombre de coups de

couteaux assénés en quelques secondes une intensité homicide particulière. On

est très désagréablement frappé par l’absence de regrets exprimés au cours de

l’instruction sur le déroulement des faits ou la situation de la victime et de

sa famille, bien que, depuis avril 2013, l’appelant se soit acquitté d’acomptes

mensuels de 50 francs en faveur de la famille de la victime. L'absence de

collaboration durant l'enquête est aussi marquante. L’expert psychiatre émet un

diagnostic de trouble de la personnalité avec traits psychopathiques marqués et

conclut à une pleine responsabilité. Le pronostic de récidive est réservé. L'expert

souligne qu'on en sait peu sur la situation personnelle de l’auteur. Celui-ci,

né en 1988 est kosovar, issu d'une famille modeste, célibataire ; il a eu un

parcours professionnel difficile dans son pays (où il aurait été menacé de mort

par d’ancien associés ou employés) ; il est en situation illégale en Suisse ;

avant son interpellation il travaillait sur les chantiers. Il a été condamné en

2010.

pour faux dans les certificats au sens de l’article 252 CP, après avoir

utilisé un faux passeport norvégien. S’il n’y a pas d’antécédent de violence

sanctionné pénalement, une décision disciplinaire faisant suite à un coup

gratuit donné par l’appelant en détention doit être relevée. Quand bien même le

récent rapport rendu par la direction de la prison le fait apparaître sous un

jour moins sombre que durant l'enquête pour la période allant du jugement de

première instance à ce jour, il n’apparaît pas à la Cour pénale qu’une appréciation

différente de la peine infligée par le Tribunal criminel se justifierait.

11.

Dès lors que X. est

en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de réexaminer le maintien en

détention pour des motifs de sûreté (art. 220 CPP) fondé sur le risque de fuite

(ATF 137 IV 177).

Le présent jugement entre en force immédiatement (art. 437 al. 3 CPP). Le

recourant ne discute d’ailleurs pas le point.

12.

Au vu de ce qui

précède, l’appel doit être rejeté aux frais de son auteur. Il versera également

une indemnité au sens de l’article 433 CPP à la partie plaignante pour la

seconde instance (art. 436 CPP).

Par

ces motifs,

la Cour pénale

vu les articles 111, 133 CP, 47 CP,

1.

Rejette l’appel

et confirme le jugement du 27 septembre 2012.

2.

Arrête les frais

de la procédure de recours à 2'000 francs et les met à la charge de l’appelant.

3.

Condamne

l’appelant à verser à la partie plaignante une indemnité de 3'528.35 francs,

frais, débours et TVA compris à titre d'indemnité au sens de l'article 433 CPP.

4.

Dit que

l’indemnité d’avocat d’office du mandataire de l’appelant sera fixée dans une

décision séparée.

5.

Notifie le

présent jugement à X. , par Me L. , avocat à Neuchâtel, à C. , par Me M. ,

avocat à Neuchâtel, à B. , par Me N. , avocat à Colombier, à A. , par Me O.,

avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional (MP. 2011.915), à A.

E., B. et C. E., D. E., E. et F. E., tous représentés par Me P. , avocat à La

Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers

(CRIM.2012.6), à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 16 mai 2013

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et

appréciation des preuves

1.

Toute

personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un

jugement entré en force.

2.

Le tribunal

apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il

retire de l'ensemble de la procédure.

3.

Lorsque

subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une

condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au

prévenu

Art. 47 CP

Principe

1.

Le juge fixe

la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les

antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la

peine sur son avenir.

2.

La

culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger

du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les

motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci

aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation

personnelle et des circonstances extérieures

Art. 111 CP

Homicide

Meurtre

Celui qui aura

intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1 de cinq ans au moins, en tant que

les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

1.

Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de

la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO

2006.

3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte

de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 1331

CP

Rixe

1.

Celui qui

aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion

corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

d'une peine pécuniaire.

2.

N'est pas

punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui

ou à séparer les combattants.

1.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23

juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).