CPEN.2017.64
Présomption d’innocence et confiscation. Concours d’infractions. Violation du principe de célérité.
5 mars 2020Français48 min
Portée de l’arrêt de renvoi (cons. 2). Absence de violation du principe de la présomption d’innocence et confirmation de la confiscation de l’un des véhicules utilisés par le recourant (cons. 3 et 4). Fixation de la peine en cas de concours d’infractions (cons. 5). Violation du principe de célérité et réduction de la peine (cons. 6).____________________Par arrêt du 04.09.2020 (réf. 6B_423/2020), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 04.09.2020 [6B_423/2020]
A.
X.________ est né en
1970 à W.________ (Allemagne). Il est originaire du Portugal. Il est venu en
Suisse en 1990. Il dispose d’une formation de mécanicien. Il a trois enfants,
nés en 1992, 1994 et 2000. Il s’est séparé de son épouse en janvier 2010 et le
divorce a été prononcé en novembre 2012. X.________ s’est annoncé à la police
des habitants de V.________ (BE) en novembre 2012, précisant qu’il s’agissait
d’un domicile secondaire. La police des habitants de Z.________ n’a pas été
informée de ce domicile secondaire jusqu’au 26 juin 2014, où X.________ s’est
présenté à l’Office des habitants pour annoncer qu’il ne trouvait pas à se
loger, raison pour laquelle il gardait ses papiers à Z.________ chez son
ex-épouse. X.________ est au bénéfice d’une rente AI. En 2012-2013, il a
travaillé par intermittence pour A.________, qui tient le garage Y4.________
à V.________. En octobre 2017, il était encore domicilié à Z.________, chez son
ex-épouse. À l'audience de 8 novembre 2018, il a refusé d'indiquer son
domicile.
B.
Selon le dossier du
Service cantonal des automobiles et de la navigation (produit durant
l’instruction), X.________ a les antécédents routiers suivants :
-
1992-2001 : 12 mesures
administratives
-
2005 : 12 mois de barrage pour
conduite d’une voiture sans permis
-
2005 : 7 mois de barrage pour
conduite d’une voiture sans permis
-
2008 : 18 mois de barrage pour
conduite d’une moto sans permis
-
2009 : 24 mois de barrage pour
conduite d’une voiture sans permis et excès de vitesse
-
2012 : 30 mois de barrage pour
conduite d’une voiture sans permis et excès de vitesse.
C.
Le casier judiciaire
de X.________ mentionne les inscriptions suivantes :
-
16 février 2006 : conduite
sans permis de conduire malgré un retrait (véhicule automobile), peine
d’emprisonnement de 35 jours
-
17 septembre 2010 : violation
des règles de la circulation routière ; conduite sans permis de conduire
ou malgré un retrait (véhicule automobile), peine pécuniaire de 45 jours-amende
à 10 francs
-
19 juin 2012 : violation des
règles de la circulation routière ; conduite d’une véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine
pécuniaire de 5 jours-amende à 30 francs
-
14 septembre 2012 : conducteur
se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux
d’alcoolémie qualifié) ; conduite d’un véhicule automobile sans permis de
conduire, peine privative de liberté de 3 mois
-
31 janvier 2017 : conducteur
se trouvant dans l’incapacité de conduire, usage de falsification ou de
contrefaçon de plaques de contrôle, délit contre la loi fédérale sur les armes,
contravention à l’ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la
circulation routière contravention selon l’article 19a LStup et conduite d’un
véhicule malgré le refus de l’usage du permis, 180 jours-amende à 40 francs et
amende de 500 francs.
D.
Le 8 mars 2015, à
23h05, une patrouille de la police de proximité a procédé au contrôle de la
voiture BMW NE [1] à U.________ (NE). Il a été constaté que le conducteur de
l’automobile s’apprêtait à se confectionner un joint de marijuana. Le conducteur
a été identifié comme étant X.________. Celui-ci était porteur d’un permis de
conduire portugais, délivré le 14 novembre 2005, obtenu en éludant le droit
suisse.
E.
Le 10 mars 2015,
l’ouverture d’une instruction pénale a été ordonnée contre X.________ et un
mandat d’investigation confié à la police. Durant l’enquête, neuf autos ou
motos ainsi que des plaques de moto ont été séquestrées.
Au
terme de l'instruction, X.________ a été renvoyé devant le tribunal de police
du Littoral et du Val-de-Travers, selon un acte d’accusation du 31 août 2015 (.
Les faits reprochés au prévenu étaient les suivants :
Faits
I.
des infractions à la
loi fédérale sur la circulation routière (art. 10/2, 16, 22/1, 27/1, 31/2,
54/4, 90/1-2, 91, 91a / 22 CP, 95/1 LCR; art. 2/1 OCR; art. 30, 31, 33 OCCR;
42/4, 147/1 OAC)
à Z.________ et en tout autre lieu en Suisse, entre
septembre 2008 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 9 mars 2015 pour
avoir circulé au volant de différents véhicules sans permis de conduire valable
puisque utilisant en Suisse un permis de conduire étranger obtenu en éludant le
droit de son domicile et faisant surtout l'objet de plusieurs mesures de
barrage depuis l'année 2005 du Service cantonal des automobiles
à U.________, le 8 mars 2015 vers 23h05, pour avoir
conduit sous l'influence de produits stupéfiants et avoir tenté de se
soustraire ensuite au poste de police de Z.________ aux examens d'usage (prise
de sang et examen complémentaire) qui avaient été ordonnés en vue de déterminer
son aptitude physique à la conduite
et
pour avoir également commis les excès de vitesse suivants :
·
au volant d'une voiture de
marque indéterminée, pour avoir circulé, le 3 novembre 2012 à 11h40, sur
l'autoroute Lausanne – Simplon A9, chaussée Lac, km 11.260 (jonction de
Vennes – semi jonction de Belmont), district Lavaux-Oron à une vitesse de 132
km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 100 km/h.
·
au volant de la voiture de
marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 26 mars 2013, à 06h44,
à Z.________, sur l'autoroute A5, PMP, chaussée Bienne, à une vitesse de 61
km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h et alors qu'il
était sous le coup d'une mesure administrative de blocage du Service cantonal
des automobiles;
·
au volant de la voiture de
marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 13 avril 2013, à
18h36, à Z.________, sur l'autoroute A5, PMP, chaussée Lausanne, à une vitesse
de 77 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h;
·
au volant de la voiture de
marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 15 avril 2013, à
19h40, à Z.________, sur l'autoroute A5, PMP, chaussée Lausanne, à une vitesse
de 77 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h;
·
au volant de la voiture de
marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 7 mai 2013, à 7h24, à Z.________,
sur la route (bbb), en direction Ouest, à une vitesse de 58 km/h, alors que la
vitesse maximale autorisée est de 50 km/h;
·
au volant de la voiture de
marque VW Golf, immatriculée (P) [3], pour avoir circulé le 20 mai 2013 à
08h36, sur autoroute Lausanne-Yverdon A1, chaussée Alpes, km 66.860
(jonction de Crissier – échangeur de Villars-Ste-Croix), district Ouest
lausannois, à une vitesse de 121 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée
est de 100km/h.
·
au volant de la voiture de marque
VW immatriculée (P) [3], pour avoir circulé, le vendredi 31 mai 2013, à 19h22,
à Z.________, sur l'autoroute A5, Serrières, chaussée Lausanne, à une vitesse
de 99 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h;
·
au volant de la voiture de
marque VW immatriculée (P) [3], pour avoir circulé, le 1er juin
2013, à 19h27, à Z.________, sur l'autoroute A5, Serrières, chaussée Lausanne,
à une vitesse de 119 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 80
km/h;
·
au volant de la voiture de marque
Mercedes Vito, immatriculée NE [4], pour avoir circulé le 24 juillet 2013 à
11h48, sur l'autoroute Genève – Lausanne A1, chaussée Jura, km 64.450,
district Ouest lausannois, à une vitesse de 124 km/h, alors que la vitesse
maximale autorisée est de 100km/h.
·
au volant de la voiture de
marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 6 septembre 2013, à
14h43, à Thielle, sur l'autoroute A5, chaussée Bienne, à une vitesse de 72
km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h;
·
au volant de la voiture de
marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 5 octobre 2013, à
0h28, à Thielle, sur l'autoroute A5, chaussée Bienne, à une vitesse de 70 km/h,
alors que la vitesse maximale autorisée est de 75 km/h;
·
au volant de la voiture de
marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le17 décembre 2013, à
20h53, à Tuescherz, sur la Hauptstrasse, à une vitesse de 54 km/h, alors que la
vitesse maximale autorisé était de 60 km/h;
·
au volant de la voiture de marque
VW immatriculée (P) [3], pour avoir circulé, à Châtel-St-Denis, sur l'autoroute
A12, en direction de Vauruz, le 9 février 2014, à 16h05, à une vitesse de 136
km/h, alors que la vitesse autorisée était de 120 km/h;
·
au volant de la voiture de
marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 28 mai 2014, à 10h23,
à Z.________, sur la route (bbb), direction Ouest, à une vitesse de 54 km/h;
·
au volant de la voiture de
marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 31 octobre 2014, au
Locle, sur la route du Verger, en direction de La Chaux-de-Fonds, à une vitesse
de 58 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h;
·
au volant de la voiture de
marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 5 mai 2014, à 9h37, à
Corgémont, Grand-rue, à une vitesse de 60 km/h, alors que la vitesse maximale
autorisée est de 50 km/h.
Considérants
II. des contraventions à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19a LStup)
à Z.________ et en tout autre endroit, de septembre
2012.
(les faits antérieurs étant prescrits) au 8 mars 2015, pour avoir
régulièrement acquis et consommé du cannabis. »
Par courrier du 23 octobre 2015 au
tribunal de police, le prévenu a déclaré admettre les faits tels qu’ils
ressortaient de l’acte d’accusation, à l’exception de la première infraction
pour excès de vitesse prétendument commise le 3 novembre 2012 à 11h40.
S’agissant des véhicules séquestrés, il a contesté leur confiscation en faisant
valoir que la BMW 318 appartenait à son fils Y1.________, que la
Seat Ibiza avait été vendue par ce dernier à son frère Y3.________
lors de l’achat du véhicule BMW (il s'agit de la Seat rouge NE [1]) et que la
VW Golf III était entièrement propriété de Y2.________ et
immatriculée à son nom au Portugal, selon copie du permis de circulation. Le 30
octobre 2015, en complément du courrier précédent, l’appelant a produit auprès
du tribunal de police différents documents concernant les véhicules séquestrés,
portant la signature manuscrite des tiers revendiquant leur propriété, à savoir
Y2.________ et Y3.________. Comme la BMW 318 n’avait pas
encore été payée, elle demeurait selon le prévenu propriété du garagiste A.________.
F.
Dans son jugement du
5.
novembre 2015, notifié le 23 août 2017 au prévenu, par son mandataire, aux
quatre tiers intéressés, par leur mandataire, ainsi qu’au ministère public, le
premier tribunal a en substance retenu ce qui suit.
L’acte d’accusation contenait une
erreur de plume aux points 11 et 12, au sujet des excès de vitesse, en ce sens
qu’il fallait lire respectivement une vitesse de 70 km/h pour une limite de 60
km/h et une vitesse de 64 km/h pour une limite de 60 km/h.
La conduite sans permis, admise par
le prévenu et confirmée par les éléments du dossier, devait être retenue. Le
prévenu devait être déclaré coupable d’infraction à l’article 95 al. 1 LCR
entre le 15 septembre 2012 et le 8 mars 2015.
La conduite sous l’influence de
produits stupéfiants et la tentative de soustraction aux examens d’usage,
admises par le prévenu et confirmées par les éléments du dossier, devaient être
retenues. Le prévenu devait être déclaré coupable d’infractions aux articles 31
al. 2, 91 al. 2 LCR et 91a LCR/22 CP le 8 mars 2015.
Le premier excès de vitesse reproché
au prévenu était prescrit. La prévention devait être écartée.
Les 15 autres excès de vitesse qui étaient
reprochés au prévenu, admis par celui-ci et confirmés par les éléments du
dossier, devaient être retenus. Le prévenu devait être déclaré coupable
d’infractions aux articles 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR commises entre le 26 mars
2013.
et le 5 mai 2014. Le 8ème point de l’acte d’accusation
constituait une infraction aux articles 27 al. 1 et 90 al. 2 LCR (le 1er
juin 2013 à Serrières, 119 km/h au lieu de 80 km/h).
L’acquisition et la consommation du
cannabis étaient admises par le prévenu et confirmée par les éléments du
dossier. Il y avait infraction à l’article 19a LStup commise entre septembre
2012.
et le 8 mars 2015.
La culpabilité a été jugée sérieuse.
Le prévenu avait conduit des véhicules automobiles à de nombreuses reprises. Il
avait dépassé les limites de vitesse avec une constance peu commune.
Consommateur de cannabis, il avait conduit en étant sous l’influence de cette
substance. Le prévenu paraissait prendre difficilement conscience du fait que
son comportement était contraire à la loi. Les conducteurs dépourvus de permis étaient
dangereux. Le prévenu disposait des moyens personnels suffisants pour se rendre
compte que son comportement était illégal et adopter une attitude conforme à la
loi. Ses antécédents étaient très mauvais et sa situation personnelle sans
particularité. Une peine privative de liberté de 9 mois devait être prononcée.
Le sursis à l’exécution de la peine devait être refusé, car un pronostic
défavorable ne pouvait être écarté vu les antécédents de l’intéressé. Les
contraventions devaient être sanctionnées par une amende de 1'000 francs.
Comme le prévenu avait été sanctionné
en application de l’article 95 LCR pour une conduite sans permis pouvant être
qualifiée de constante ainsi que pour un excès de vitesse grave au sens de
l’article 90 al. 2 LCR et qu’il s’était rendu coupable d’infractions similaires
par le passé à plusieurs reprises, une confiscation, au sens de l’article 69 CP
(applicable exclusivement jusqu’au 31 décembre 2012 puis éventuellement en
concours avec l’article 90a LCR entré en vigueur le 1er janvier 2013)
ou au sens de l’article 90a LCR, se justifiait. Celle-ci ne pouvait pas porter
sur les motocyclettes qui avaient été séquestrées en cours d’enquête car le
prévenu n’avait pas commis d’infraction avec ce genre de véhicule. Elle devait
en revanche porter sur la Seat grise immatriculée au Portugal, la BMW 318, la
VW Golf cabriolet et la Seat rouge non immatriculée. Le prévenu avait eu accès
à ces engins, dont il n’était peut-être pas propriétaire, mais qu’il pouvait
utiliser à sa guise. Dans ce contexte, la confiscation apparaissait apte à
empêcher d’autres violations graves des règles de la circulation routière. Pour
les trois autres véhicules séquestrés (Mercedes Vito, Opel Astra, VW Passat),
il y avait lieu de renoncer à toute mesure de confiscation, selon le principe
de la proportionnalité, car il n’était pas suffisamment établi que le prévenu avait
eu accès à ceux-ci.
La confiscation devait conduire à la
réalisation des véhicules. Le solde du produit devait revenir au condamné,
après imputation des frais de réalisation, des frais d’entreposage des
véhicules entre la date de jugement et la date de la vente, des frais de
procédure ainsi que du montant de l’amende de 1'000 francs fixée ci-dessus.
Pour tenir compte du fait que les deux motocyclettes et trois des sept
véhicules séquestrés n’avaient finalement pas été confisqués, il convenait de
déduire une partie des frais d’entreposage des frais judiciaires mis à la
charge du prévenu. Un abattement de 4'300 francs devait être consenti de ce
fait, et non de la totalité du montant correspondant aux frais d’entreposage
des véhicules non confisqués, car la mesure de séquestre pouvait prima facie
paraître justifiée aux yeux des autorités de poursuite pénale.
G.
Y1.________,
Y2.________, Y3.________ et Y4.________, par A.________,
ont appelé de ce jugement. X.________ a formé un appel joint.
H.
Le 7 novembre 2018, Y4.________
a retiré son appel.
I.
Statuant le 8
novembre 2018 sur les appels et l’appel joint, la Cour pénale n’est pas entrée
en matière sur l’appel joint, au motif que les conclusions des parties se
rejoignaient au sujet de la confiscation des véhicules (même volonté que les
véhicules confisqués soient restitués à leurs propriétaires légitimes, soit les
appelants principaux) et qu’elles n’étaient ainsi pas des parties adverses.
Elle a pour le surplus admis l’appel de Y1.________, considérant
qu’il était disproportionné d’ordonner la confiscation de la BMW, qui devait
lui être restituée. Elle a par contre rejeté l’appel de Y2.________,
dès lors que le véhicule revendiqué, une VW Golf (P) [3], avait servi au
prévenu pour commettre des infractions à la LCR. Enfin, elle n’est pas entrée
en matière sur l’appel de Y3.________.
J.
Par arrêt du 22
février 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par X.________ à
l’encontre du jugement précité, au motif qu’il importait peu que Y1.________
et Y2.________ ne fussent pas, d’un point de vue procédural, des
« parties adverses » du recourant. En effet, leurs intérêts
étaient contraires car ils revendiquaient, dans leur appel, les véhicules BMW
318.
et VW Golf (P) [3], dont le tribunal de première instance avait ordonné la
réalisation en précisant que le solde de celle-ci devait revenir au recourant
après déduction de divers frais, des frais judiciaires et de l’amende
prononcée. En outre, X.________ pouvait espérer, par son appel joint, éviter
toute confiscation des deux véhicules en question et obtenir leur restitution.
Le jugement attaqué a dès lors été annulé et la cause renvoyée à la Cour pénale
afin qu’elle entre en matière sur l’appel joint en question, dans la mesure où
celui-ci concernait les infractions impliquant les véhicules susmentionnés. Le
Tribunal fédéral précisait qu’en cas d’acquittement du recourant concernant
l’une ou l’autre de ces infractions, devrait également être examinée à nouveau,
cas échéant, la question de la confiscation et de la réalisation desdits
véhicules.
K.
Suite à l’arrêt de
Dispositif
renvoi et avec l’accord des parties, la Cour pénale a décidé de poursuivre la
procédure par écrit.
L.
Par mémoire d’appel motivé du 19
juillet 2019, l’appelant joint a pris les conclusions suivantes :
1.
Libérer X.________ des
infractions prétendument commises les 20 mai 2013 et 1er juin 2013
et partant, prononcer son acquittement partiel ;
2.
Condamner X.________ à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant 3
ans ;
3.
Ordonner la restitution du
véhicule VW Golf immatriculé (P) [3] à Y2.________ ;
4.
Accorder au prévenu acquitté
une indemnité au sens de l’article 429 CPP, d’un montant de Fr. (sic) ;
5.
Avec suite de frais et
dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance
judiciaire »
A l’appui de ses conclusions, il
indique avoir admis trois infractions, soit celles commises le 26 mars 2013, le
31 mai 2013 et le 9 février 2014. Par contre, il nie avoir violé la loi au
volant de la VW Golf (P) [3] le 20 mai 2013 et le 1er juin 2013 dans
la mesure où, à cette époque, il purgeait une peine privative de liberté en
semi-détention et qu’il lui était impossible d’avoir commis les excès de
vitesse qui lui sont reprochés, au vu des horaires d’entrée et de sortie à la
prison les jours en question. Il conteste ainsi la confiscation de la VW Golf
et en demande la restitution immédiate. En effet, il n’a pas régulièrement
utilisé ce véhicule et n’a commis que deux infractions avec (les 31 mai 2013 et
9 février 2014), par ailleurs avant qu’elle ne soit vendue à son frère Y2.________,
au mois de mars 2014. L’appelant joint annexe à son mémoire notamment une attestation
de la direction de la prison.
M.
Dans ses
observations du 8 août 2019, le ministère public conclut au rejet de l’appel
joint, sous suite de frais. Il mentionne le fait que l’appelant joint a
toujours admis être l’auteur des infractions qui lui sont reprochées, ce qu’il
a confirmé devant le juge de première instance. Par ailleurs, il est établi que
la VW Golf a été flashée à des endroits se trouvant sur le trajet emprunté par
l’appelant joint entre son travail et l’établissement du Simplon, à des moments
où celui-ci effectuait le trajet en question. Les hypothétiques calculs
élaborés par l’appelant joint ne convainquent du reste pas car ils ne tiennent
pas compte de la vitesse excessive à laquelle il roulait et sont basés sur des
heures de sortie et d’entrée qui ne semblent pas très précises. Le ministère
public juge ainsi que la crédibilité de la rétractation de l’appelant joint,
communiquée plus d’une année après les derniers faits et alors qu’il se
trouvait déjà assisté d’un mandataire lors de la procédure préliminaire, est
nulle. Il ne s’oppose pas à la recevabilité des pièces littérales offertes à
titre de preuves par l’appelant joint.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, l’appel joint est recevable. Les nouvelles preuves peuvent être
admises.
2. La jurisprudence retient que
l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyaient expressément l'article 66 al.
1 aOJ et l'article 277ter al. 2 aPPF, est un principe juridique qui demeure
applicable sous la LTF. Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à
laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de celui-ci. Elle
est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal
fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui
ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans
quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi
bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation
juridique (arrêt de la Cour pénale du 19.11.2019 [CPEN.2018.95] cons. 2 et la
référence citée).
3. a)
Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al.
1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption
d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute
personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2). Comme règle
d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire
dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF [6B_831/2009] précité).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas,
car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (arrêts du TF du 27.10.2017 [6B_1015/2016] cons. 4.1 et du 06.09.2011 [6B_18/2011] cons. 2.1).
b) Par courrier du 23 octobre 2015, le mandataire de
l’appelant joint a écrit ce qui suit au premier tribunal: « Mon client admet les faits
tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du Ministère public daté du 31 août
2015, à l’exception de la première infraction pour excès de vitesse
prétendument commise le 3 novembre 2012 à 11h40, infraction qu’il
conteste ».
Devant le tribunal de police, l’appelant joint a déclaré admettre les faits qui
lui étaient reprochés, sous réserve du premier excès de vitesse. Dans sa
déclaration d’appel joint du 18 octobre 2016, l’appelant joint a changé de
ligne de défense en ne reconnaissant que quatre infractions (trois conduites
sous interdiction de conduire les 26 mars 2017, 31 mai 2013 et 9 février 2014
ainsi qu’un excès de vitesse à cette dernière date), toutes les autres étant
contestées. En audience devant la Cour pénale, il a déclaré ce qui suit : « La
présidente me demande pourquoi j'ai changé de ligne de défense. Je réponds que
d'abord j'ai cru ce que me disaient les autorités. Mais quand j'ai contrôlé,
j'ai vu que ça ne jouait pas. En effet, j'avais prêté mon véhicule, la Seat
grise à un portugais que je connais comme B.________. […] J'ai été en 2013 en
prison pour 3 mois, de mars à juillet. C'était la prison du Simplon. Sûrement
c'était B.________ qui roulait avec la Seat grise pendant que j'étais en
prison. […] Il est impossible que j'étais au volant de la Seat non seulement
pour les infractions qu'on a constatées quand j'étais en prison, mais également
pour toutes les autres. Quand je suis sorti de prison il me semble que j'ai
roulé avec la Seat. Avant d'être allé en prison, je ne pense pas que j'ai roulé
avec la Seat. En 2013, j'avais d'autres véhicules à savoir une Golf cabriolet
verte (celle qui est à mon frère Y2.________), une Golf 3 noire et
une grise. Tous ces véhicules étaient en Suisse. En fait quand je prenais un
véhicule, je roulais avec la Golf verte qui est immatriculée au Portugal, il
m'arrivait de rouler avec la Golf noire et la Golf grise, mais très peu avec la
Golf grise. […] La Cour me signale que dans ma déclaration d'appel joint je
reconnais une infraction qui a eu lieu le 31 mai 2013, date à laquelle j'étais
en prison. Mon mandataire me montre la déclaration d'appel joint concernant les
infractions que j'admets. Je confirme ce qui y est indiqué. Je n'ai pas eu de
congé le week-end pendant ma détention. […] Lorsque j'étais en détention à la
prison du Simplon, je travaillais pendant la journée à V.________. J'y allais
en transports publics, à savoir le train. Je travaillais pour le garage Y4.________ ».
c) Dans son mémoire d’appel du
19 juillet 2019, l’appelant joint précise que seules deux infractions restent à
examiner encore, soit celles des 20 mai 2013 et 1er juin 2013.
d) Ce qui précède amène la Cour pénale à faire les
constatations suivantes. Tout d’abord, force est de constater que le changement
de ligne de défense, consistant à impliquer B.________, n’a pas d’influence
directe sur les infractions que l’appelant joint conteste avoir commises, au
volant, on le rappelle, d’une Golf cabriolet verte immatriculée avec des
plaques portugaises ([3]), pendant sa période de détention. Au contraire, alors
qu’il indiquait dans son interrogatoire avoir prêté à B.________ une Seat grise
avec laquelle ce dernier roulait pendant que l’appelant joint était en prison,
il admet avoir eu d’autres véhicules en 2013, dont ladite Golf. Il déclare au
surplus qu’il roulait régulièrement avec ce véhicule.
e) Ensuite, l’appelant joint a
reconnu avoir commis un excès de vitesse le 31 mai 2013, à 19h22, au lieu-dit
« Z.________ AR A5 Serrières, chaussée Lausanne », au volant
de la Golf précitée. L’une des deux infractions dont il nie être l’auteur, soit
un excès de vitesse également, a été commise le lendemain, au même endroit, à
19h27. Si l’on se réfère aux horaires auxquels il est arrivé à l’établissement
du Simplon les soirs précités, on constate qu’il y est entré à 20h20 le 31 mai
2013 et à 20h30 le 1er juin 2013. Le 31 mai 2013, il lui a donc
fallu 58 minutes pour rejoindre la prison depuis l’heure de commission de
l’infraction. Le 1er juin 2013, 63 minutes lui ont été nécessaires
pour ce faire. Par conséquent, le raisonnement hypothétique de l’appelant joint
démontrant qu’il lui est impossible d’effectuer le trajet en question en 63
minutes tombe à faux, lui-même l’ayant réalisé en 58 minutes. On notera par
surabondance qu’il se réfère, dans son appel joint, au temps de trajet figurant
sur « Google Maps », temps qui ne tient bien évidemment pas
compte d’un véhicule qui roulerait à une vitesse excessive. Enfin, on ne voit
pas – et cela ne ressort ni du dossier ni d’éventuelles explications figurant
dans le mémoire d’appel – quel tiers aurait pu commettre l’infraction du 1er
juin 2013, au même lieu, quasiment à la même heure et avec la même voiture que
l’appelant joint le jour précédent. Dès lors, le premier tribunal n’a pas violé
le principe de la présomption d’innocence en retenant la commission de cette
infraction par l’appelant joint, dans la mesure où aucun doute important et
irréductible ne l’entoure.
f) L’appelant joint nie avoir
commis l’infraction du 20 mai 2013, soit une nouvelle fois un excès de vitesse,
sur la base d’un raisonnement hypothétique similaire, consistant à dire qu’il
n’a pas pu atteindre le lieu de commission de l’infraction, au vu de son heure
de départ de la prison. L’infraction précitée a été commise à 8h36, au lieu-dit
« autoroute Lausanne-Yverdon A1, chaussée Alpes, km 66.860 (jonction de
Crissier, échangeur de Villars-Sainte-Croix), district Ouest lausannois) ».
L’appelant joint a quitté la prison, ce matin-là, à 8h30, d’après les relevés
d’entrées et sorties de l’établissement pénitentiaire du Simplon. Dans
l’absolu, il paraît difficile d’atteindre l’échangeur précité en l’espace de 6
minutes, depuis la rue du Simplon 43, à Lausanne. D’après l’itinéraire de
« Google Maps », une dizaine de minutes semblent nécessaires
pour effectuer ce trajet. On observera cependant, comme le relève à juste titre
le ministère public, que les relevés d’entrées et de sorties de l’établissement
du Simplon sont arrondis à 5 minutes près. Par ailleurs, l’itinéraire précité
ne prend pas en considération un véhicule qui circulerait à une vitesse
excessive, comme celui de l’appelant joint. Ensuite, si l’on compare les
personnes au volant de la Golf (P) [3], selon les pièces D. 111 (infraction
admise par l’appelant joint du 31 mai 2013) et D. 143 (l’infraction
litigieuse), on remarque de grandes similitudes au niveau des traits, les deux
étant par ailleurs porteuses de lunettes. Une confusion avec B.________ aurait,
il est vrai, éventuellement pu être envisagée. Toutefois, l’appelant joint ne
prétend pas avoir prêté la Golf (P) [3] à ce dernier, mais une Seat, comme on
l’a vu ci-avant. Cet argument, invoqué par l’appelant joint dans son mémoire,
doit ainsi être écarté. À l’instar du ministère public, il faut en outre
relever que les dénégations de l’appelant joint quant à son implication dans
l’excès de vitesse du 20 mai 2013 sont peu crédibles, dès lors que pendant la
procédure de première instance, ce dernier devait déjà savoir s’il s’était
déplacé – et par quels moyens – lorsqu’il a admis les faits. Il avait par
ailleurs eu le temps de réfléchir à ce qu’il allait dire. La jurisprudence a, de plus, posé le
principe selon lequel, en présence de deux versions différentes et
contradictoires, celle que l'administré a donnée alors qu'il en ignorait
peut-être les conséquences juridiques prime en général (arrêt du TF du 02.12.2010 [2C_556/2010] cons. 3.2 et arrêts cités). Il est ainsi peu vraisemblable que
les souvenirs de l’appelant soient aujourd’hui plus précis que plusieurs années
auparavant. Partant, le premier tribunal n’a pas violé le principe de la
présomption d’innocence en retenant la commission de cette infraction par
l’appelant joint.
4.
Au vu de ce qui précède, la
condamnation du recourant pour toutes les infractions retenues par le premier
juge est confirmée. Le
Tribunal fédéral a précisé que la question de la confiscation et de la
réalisation de la VW Golf (P) [3] n’avait à être examinée à nouveau qu’en cas
d’acquittement de l’appelant joint concernant l’une ou l’autre des infractions
contestées. La confiscation de la VW Golf (P) [3] doit ainsi être confirmée. Le
considérant 4, lettre f, paragraphe 2 du jugement du 8 novembre 2018 conserve
toute sa pertinence.
5. a) Plaidant l’acquittement partiel dans son mémoire
d’appel du 19 juillet 2019, le prévenu ne formule pas de grief spécifique, à
titre subsidiaire, en relation avec la peine prononcée par le tribunal de police.
Il convient cependant d’observer que le mode de fixation de la peine appliqué
en première instance ne correspond pas à la jurisprudence la plus récente en
cas de concours d’infractions.
b) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs
actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine.
c) L'exigence, pour appliquer
l'article 49
al. 1 CP, que les
peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque
infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le
prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation
contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le
même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les
dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même
genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du
même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (arrêt du TF du 26.10.2018 [6B_559/2018] cons. 1.1.1 et les références
citées).
d) La peine privative de liberté et
la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire
constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne
criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que
lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique.
Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en
considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au
principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui
porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus
clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté
personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au
premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa
situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention
(arrêt du TF précité, cons. 1.1.1 (suite) et les références citées).
e) Lorsqu'il s'avère que les peines
envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier
temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre
légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant
compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances
aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine
pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de
toutes les circonstances y relatives (arrêt du TF précité cons. 1.1.2 et les
références citées).
f) L'auteur ne doit pas être condamné
plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si
ces infractions étaient jugées séparément (arrêt du TF précité cons. 1.1.3,
première phrase).
g) Les infractions réprimées par les
articles 90 al. 2, 91 al. 2, 91a et 95 al. 1
LCR sont passibles
d’une peine privative de liberté maximale de trois ans ou d’une peine
pécuniaire (les autres sont des contraventions passibles d’une amende). Les
trois condamnations précédentes infligées à l’auteur, toutes entièrement liées
à des infractions à la loi sur la circulation routière, et sanctionnées, sous
réserve de celle du 14 septembre 2012 prononcée par le ministère public
neuchâtelois, par des peines pécuniaires, n’ont eu aucune efficacité pour
détourner l’appelant joint de commettre de nouvelles infractions mettant en
danger les usagers de la route. La présente procédure témoigne au contraire
d’une absence totale de prise de conscience de l’auteur, vu la commission massive
de nouvelles infractions à la loi sur la circulation routière. Le prononcé
d’une nouvelle peine pécuniaire n’aurait aucun effet. Des motifs de prévention
spéciale commandent d’opter pour des peines privatives de libertés pour chaque
délit à la LCR commis.
h) Le premier juge n’a pas fixé de
peine pour l’infraction la plus grave puis augmenté celle-ci pour chacune des
autres. Concrètement, la conduite sans permis durant une période d’environ 2
ans et demi constitue l’infraction la plus grave. La culpabilité est lourde sur
ce point. Le prévenu avait été condamné à de nombreuses reprises de ce fait (la
dernière fois à une peine ferme de 3 mois de privation de liberté). Il pouvait
dès lors se rendre compte de la gravité de son comportement au regard de la loi
et de son caractère dangereux. Il a fait prévaloir des motifs égoïstes sur les
règles applicables à chacun. Il lui appartenait d’emprunter les transports
publics pour se rendre au travail – V.________ est accessible par les
transports publics – afin de, comme il l’invoque, « nourrir ses enfants ».
Même un mécanicien automobile doit respecter un retrait du permis de conduire. L’auteur
a continué de conduire sans permis alors qu’il était en semi-liberté. Dans ces
conditions, une peine privative de liberté de 5 mois s’impose de ce fait. Doit
aussi être sanctionné l’important excès de vitesse du 1er juin 2013
(119 km/h sur un tronçon d’autoroute limité à 80 km/h) commis alors que
l’auteur était en exécution de peine. Ce comportement dénote le mépris de la
sécurité d’autrui et de la loi en général. La peine doit être aggravée de 2 mois,
pour des motifs analogues à ceux déjà exprimés ci-dessus. S’agissant de la
conduite sous l’influence de stupéfiants, la culpabilité peut être qualifiée de
moyenne. La concentration de THC dans le sang était de 4.1 μg/l alors que la valeur limite est de 1.5 μg/l. La concentration de THCCOOH mesurée dans le sang
était indicatrice d’une consommation répétée de cannabis. Sachant qu’il
conduisait sans permis, le prévenu se devait d’autant plus d’être irréprochable
sur le plan de sa consommation de substances illégales. On augmentera la peine de
45 jours. Quant à la tentative de soustraction aux examens d’usage, elle relève
d’une culpabilité moyenne et justifie une augmentation de la peine de 15 jours.
On relèvera, à l’instar du premier juge, que la situation personnelle de
l’auteur (cf. cons. A ci-dessus) ne contient rien devant influencer la fixation
de la peine.
i) Au vu des antécédents du prévenu,
un pronostic défavorable doit être posé, ce qui justifie le refus du sursis à
l’exécution de la peine ici prononcée. Que le prévenu soit désormais rentier AI
et n’ait plus besoin, selon ses dires, de travailler, ne saurait contrebalancer
l’ensemble des éléments qui plaident en défaveur de l’octroi d’un sursis. Qu’il
ait d’ailleurs systématiquement fait prévaloir des motifs privés et égoïstes
pour justifier qu’il conduisait sans droit témoigne d’un risque qu’il réitère
de tels comportements pour d’autres raisons, relevant de la pure convenance
personnelle. Par surabondance, l’appelant joint a une nouvelle fois été
condamné, le 31 janvier 2017, par le Ministère public du canton de Genève, pour
la conduite d’un véhicule sans permis ainsi que dans l’incapacité de conduire
notamment. Ces infractions ont été commises en 2016, ce qui démontre bien que
l’appelant joint a été incapable de s’amender.
6. a) Le principe
de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des
soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir
inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 cons. 2a). Comme cela résulte de la
jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 05.07.2019 [6B_431/2019] cons. 6.1 et les références citées),
la violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la
diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une
ordonnance de classement
en tant qu'ultima
ratio dans les cas les plus extrêmes. Le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les
circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation
globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du
comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne
peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule
et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps
morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses
peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de
côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé,
même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient
exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire.
b) En l’espèce, une année et
huit mois se sont passés entre le prononcé du jugement et l’expédition de sa
motivation, suite à l’annonce d’appel formulée notamment par l’appelant joint.
Ce laps de temps n’est pas admissible. Il s’agit d’une violation de l’article 84 al. 4
CPP mais aussi du
principe de célérité au sens de l’article 5 CPP, qui doit avoir pour conséquence une
réduction de la peine à prononcer. Le mandataire de l’appelant joint s’est
adressé par deux fois au tribunal de police en indiquant rester dans l’attente
du jugement motivé. Son client se savait menacé d’une peine privative de
liberté d’une durée non anodine. Il contestait également la confiscation de
quatre véhicules, sachant que le tribunal de première instance avait mis les
frais d’entreposage de ceux-ci partiellement à sa charge, et donc que la
facture allait s’accroître par l’écoulement du temps. Cela étant, il a commis
de nouvelles infractions durant la période où il attendait la notification des
considérants du jugement de première instance. Ces circonstances conduisent la
Cour pénale à ramener à 6 mois la peine prononcée à l’encontre du prévenu.
7. Il ne sera pas revenu, pour le
surplus, sur l’amende liée aux contraventions, celle-ci apparaissant modérée vu
le nombre et la répétition des excès de vitesse considérés (14), sans compter
l’acquisition et la consommation de cannabis. L’application des règles
relatives à la fixation de la peine en cas de concours selon la méthode
appliquée ci-dessus ne pourrait en l’espèce conduire à un résultat inférieur à
1'000 francs. La violation du principe de célérité doit toutefois conduire à
une diminution du montant de l’amende. Cette dernière sera en conséquence
ramenée à 600 francs.
8. L’arrêt du Tribunal fédéral ayant
annulé le jugement du 8 novembre 2018, il s’impose d’en prononcer à nouveau le
dispositif, les points définitivement tranchés dans le jugement précité
demeurant inchangés. Il
n’y a pas lieu à une réduction des frais pour violation du principe de célérité
en première instance (ATF 143 IV 373). Pour le reste, les infractions retenues en première instance
sont maintenues. Les
frais de justice de seconde instance seront portés à 6'000 francs, la part
supplémentaire, par 500 francs, étant mise à la charge de X.________ (vu
l’entrée en matière et l’examen sur le fond des deux infractions encore
litigieuses).
9. X.________ plaide au bénéfice de
l’assistance judiciaire. L’indemnité due à Me C.________ pour la procédure
d’appel avant renvoi avait été arrêtée à 1'797.20 francs, frais, débours et TVA
comprise. Il n’y a pas lieu d’y revenir. Il convient d’ajouter à cela
l’activité déployée par le même dans la procédure après renvoi. Le mandataire, interpellé
par la Cour pénale, a déposé son mémoire d’honoraires pour l’ensemble de la
procédure d’appel, lequel s’élève à 4'772.70 francs (4'200 francs d’honoraires,
230.50 francs de frais, + TVA). Pour la seule procédure après renvoi de
l’affaire par le Tribunal fédéral, l’avocat a consacré 710 minutes à la défense
de son client, au tarif horaire de 180 francs, pour des frais ascendant à 60.40
francs. Plus de 11 heures d’activité, sur un dossier déjà connu, pour lequel ne
se posaient plus que des questions de faits, sont excessifs. On admettra les
activités liées à l’obtention de l’attestation de la prison de Bois-Mermet, à
raison de 35 minutes, la détermination sur la procédure écrite, par 20 minutes,
un entretien client de 40 minutes, 2 heures d’étude de dossier, 3 heures de
rédaction du mémoire d’appel motivé (au lieu de 3 heures 40, qui paraissent
excessives) et 20 minutes d’étude des observations du ministère public. Les
activités de secrétariat ou purement administratives (transmission de courrier,
demande de délai supplémentaire, etc.) n’ont pas à être indemnisées séparément.
Au total, cela donne 380 minutes, soit une indemnité de 1'140 francs (au tarif
horaire de 180 francs), à quoi s’ajoute une indemnité pour les frais
forfaitaires et la TVA. Le 1er juillet 2019 est entrée en vigueur la
loi cantonale sur l’assistance judiciaire qui fixe les frais forfaitaires à 5 %
(art. 24), alors qu’elle était auparavant de 10 %. À des fins de
simplification, on considérera que la moitié de l’activité de l’avocat s’est
déroulée avant le 1er juillet, et l’autre moitié après cette date,
de sorte qu’on peut retenir un taux de 7,5 %. En définitive, on allouera une
indemnité de 1'319,90 francs (1'140 + 85,5 + 94,35) à Me C.________ pour son
activité d’avocat d’office après le renvoi par le Tribunal fédéral. Elle sera remboursable,
à raison des 2/3, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 22, 47, 49 et 69 CP,
27 al. 1, 31 al. 2, 90a, 90 al. 1 et 2, 91 al. 2, 91a et 95 al. 1 LCR, 19a
LStup,
I. Il n’est pas entré en
matière sur l’appel de Y3.________.
II. L’appel joint de X.________
est partiellement admis.
III. L’appel de Y1.________
est admis.
IV. L’appel de Y2.________
est rejeté.
V. Il est pris acte du retrait
de l’appel d'Y4.________.
VI. Le jugement rendu le 5
novembre 2015 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est
réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Condamne X.________ à une peine
privative de liberté de 6 mois.
2. Condamne X.________ à une
amende pour les contraventions de 600 francs, correspondant en cas de
non-paiement fautif à une peine privative de liberté de substitution de 6
jours.
3. Ordonne la restitution du
véhicule BMW 318 châssis no WB APG 110 *** *** *** à Y1.________.
4. Ordonne la confiscation et la
réalisation des véhicules, Seat (P) [2], Seat châssis no VSS ZZZ 6LZ *** *** **
et VW Golf (P) [3], séquestrés en cours d'enquête.
5. Dit que le solde du produit de
la réalisation revient au condamné, après imputation des frais de réalisation,
des frais d'entreposage des véhicules réalisés entre la date de jugement et la
date de leur vente, des frais de la procédure fixés ci-dessous (ch. 7) et du
montant de l'amende fixée ci-dessus (ch. 2).
6. Ordonne la restitution au
condamné des autres véhicules séquestrés en cours d'enquête et au Service des
automobiles des plaques séquestrées en cours d'enquête.
7. Fixe les frais de la procédure
à CHF 12'000 francs et les met à charge du condamné.
VII. Les frais de justice de
seconde instance sont arrêtés à 6'000 francs (dont une part des frais
d'entreposage de deux véhicules depuis le jugement de première instance). Ils
sont mis à la charge de Y3.________ par 500 francs, de X.________ par
3'500 francs, de Y2.________ par 700 francs, d'Y4.________
par 300 francs, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VIII. L’Etat de Neuchâtel versera à
Y1.________ la somme de 1'700 francs à titre d'indemnité pour ses
frais de défense.
IX. L'indemnité d'avocat d'office
due à Me C.________ pour la procédure d'appel avant et après renvoi est arrêtée
à 3'117,10 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable aux conditions
de l’article 135 al. 4 CPP, à raison des 2/3.
X. Le présent jugement est
notifié à X.________, par Me C.________, à Y2.________, à T.________,
à Y3.________, à Z.________, à Y1.________, à Z.________,
à Y4.________, à V.________, au ministère public, parquet régional,
à Neuchâtel (MP.2015.1103-PNE-1), au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers, à Boudry (POL.2015.411), et au Service cantonal des automobiles
et de la navigation, à Boudevilliers.
Neuchâtel, le 5 mars 2020
Art. 49 CP
Concours
1 Si,
en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction
la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2 Si
le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a
commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si
les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
3 Si
l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge
fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit
pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet
de jugements distincts.
Art. 69 CP
Confiscation
Confiscation
d’objets dangereux
1 Alors même qu’aucune personne déterminée
n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou
devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une
infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou
l’ordre public.
2 Le juge peut ordonner que les objets
confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.
Art. 5 CPP
Célérité
1 Les autorités pénales engagent les
procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2 Lorsqu’un prévenu est placé en détention,
la procédure doit être conduite en priorité.
Art.
10
CPP
Présomption d’innocence et appréciation
des preuves
1 Toute personne est présumée innocente tant
qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.
2 Le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.
3 Lorsque subsistent des doutes
insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.
Art. 84 CPP
Notification
des prononcés
1 Si la procédure est publique, le tribunal
notifie oralement son jugement à l’issue de la délibération et le motive
brièvement.
2 Il remet le dispositif du jugement aux
parties à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3 Lorsque le tribunal ne peut rendre son
jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d’une
audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public
du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4 Si le tribunal doit motiver son jugement
par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours,
au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne
notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs
conclusions.
5 L’autorité pénale notifie oralement ou par
écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d’instruction.
6 Les prononcés sont communiqués
aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les
décisions sur recours sont également communiquées à l’autorité inférieure et
les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités
d’exécution et aux autorités du casier judiciaire.
Art. 901 LCR
Violation des
règles de la circulation
1 Celui qui viole les règles de la
circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution
émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
2 Celui qui, par une violation grave d’une
règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en
prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
3 Celui qui, par une violation
intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un
grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que
ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en
effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de
vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative
de liberté d’un à quatre ans.
4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la
vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d’au moins 40 km/h, là où la limite
était fixée à 30 km/h;
b. d’au moins 50 km/h, là où la limite
était fixée à 50 km/h;
c. d’au moins 60 km/h, là où la limite
était fixée à 80 km/h;
d. d’au moins 80 km/h, là où la limite
était fixée à plus de 80 km/h.
5 Dans les cas précités, l’art.
237, ch. 2, du code pénal2 n’est pas applicable.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2012
6291; FF 2010
7703).
2 RS 311.0
Art. 911LCR
Conduite malgré
une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de
l’alcool
1 Est puni de l’amende quiconque:
a. conduit un véhicule automobile en
état d’ébriété;
b. ne respecte pas l’interdiction de
conduire sous l’influence de l’alcool;
c. conduit un véhicule sans moteur
alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire.
2 Est puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
a. conduit un véhicule automobile en
état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans
l’haleine2;
b. conduit un véhicule automobile alors
qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er
janv. 2014 (RO 2012
6291, 2013
4669; FF 2010
7703).
2 La disp.
sur le taux d’alcool dans l’haleine est applicable dès l’entrée en vigueur de
l’art. 55, al. 3, 3bis, 6 et 6bis
selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012 ainsi que de l’O du 15 juin 2012 de
l’Ass. féd. concernant les taux limites d’alcool admis en matière de
circulation routière.
Art.
91a
1 LCR
Entrave aux
mesures de constatation de l’incapacité de conduire
1 Est
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile,
s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au
moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le
Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il
le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen
médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent
atteindre leur but.
2 La
peine est l’amende si l’auteur conduit un véhicule sans moteur ou s’il est
impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route.
1 Introduit par le ch.
I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002
2767,
2004 2849; FF
1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en
vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010
7703).
Art.
951LCR
Conduite sans
autorisation
1 Est
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
quiconque:
a. conduit un
véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b. conduit un véhicule automobile alors
que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé,
retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage;
c. conduit un véhicule automobile alors
que son permis de conduire à l’essai est caduc;
d. effectue une course d’apprentissage
sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur ou sans être accompagné
conformément aux prescriptions;
e. met un véhicule automobile à la
disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté
toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du
permis requis.
2 Est
puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un
véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai est échu.
3 Est
puni de l’amende quiconque:
a. n’observe pas les restrictions et
les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b. assume la tâche d’accompagner
l’élève lors d’une course d’apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c. donne des leçons de conduite à titre
professionnel sans être titulaire d’un permis de moniteur.
4 Est
puni de l’amende quiconque:
a. conduit un
cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b. conduit un véhicule à traction
animale alors que la conduite lui en a été interdite.
1 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011
3267;
FF 2010
3579
3589).
Art. 19a1LStup
1. Celui qui, sans droit,
aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une
infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de
l’amende2.
2. Dans les cas bénins,
l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une
peine. Une réprimande peut être prononcée.
3. Il est possible de
renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà
soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection,
contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite
pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces mesures.
4. Lorsque l’auteur sera
victime d’une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi
dans une maison de santé. L’art. 44 du code pénal suisse3 est applicable par analogie.
1 Introduit par le ch.
I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975
1220; FF 1973 I 1303).
2 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 13 déc.
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006
3459;
FF 1999
1787).
Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 RS 311.0. Actuellement
"les art. 60 et 63".