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Décision

CPEN.2018.109

Escroquerie.

28 avril 2021Français24 min

Devoir d’un établissement de crédit de vérifier la capacité de contracter de l’emprunteur.

Source ne.ch

A.

X.________

est né en 1975 au Kosovo d'un père enseignant et d'une mère au foyer. En 1991,

à 16 ans, il a rejoint la Suisse à cause de la guerre et a travaillé chez des

paysans de 1992 à 1994. En 1995, il a exercé un emploi dans une fromagerie,

puis, de 1997 à 2004, il a été engagé dans la restauration, un peu partout en

Suisse. De 2005 à aujourd'hui, il a travaillé dans la construction métallique

et a ouvert son entreprise dans le canton de Genève en 2011. Celle-ci a fermé

en 2014 et dès cette date, le prévenu a œuvré comme temporaire dans la même

branche. Il s'est marié en 2005 à D.________, dont il s'est séparé en septembre

2015. Il a des poursuites par 63'876.95 francs et des actes de défaut de biens

par 1'264.70 francs. Son casier judiciaire mentionne quatre antécédents : le 13 mai 2008 à une peine pécuniaire

de 5 jours-amende pour menaces, le 5 décembre 2008 à une peine pécuniaire de 20

jours-amende avec sursis pour violation grave de la LCR, le 9 mai 2012 à une

peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis et une amende de 350 francs

pour emploi d’étrangers sans autorisation, le 16 octobre 2014 à une peine

pécuniaire ferme de 150 jours-amende pour des délits à la loi sur les

stupéfiants.

B.

Par acte

d'accusation du 12 avril 2018, le ministère public a renvoyé X.________ (ainsi

que B.________, A.________ et C.________) devant le tribunal criminel,

notamment sous la prévention suivante :

III. une escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement faux

dans les titres (art. 251 CP)

1. à V.________ et en divers endroits de Suisse,

2. courant le premier semestre 2010

3. concluant le 08.07.10 un contrat de prêt avec l’établissement

de crédit Y2________ d’un montant de CHF 45'000.-

4.

produisant trois fiches de

salaires à l’en-tête de G.________ Sàrl relatives aux mois d’avril, mai et juin

2010 indiquant faussement un salaire mensuel de CHF 5'353.50 lequel ne

correspond nullement aux versements bancaires effectués à la période concernée

par l’entreprise susmentionnée et ne tient pas compte d’une période de chômage

justement débutée en juin 2010

5.

ne s’acquittant pas des

intérêts dus au titre de cet emprunt et ne le remboursant pas non plus.

… ».

C.

Le tribunal

criminel a retenu l’escroquerie au préjudice de Y2________, des

délits contre la LStup et du blanchiment. S’agissant de l’escroquerie, il y

avait astuce dès lors que le prévenu avait fourni de fausses fiches de salaire.

D.

X.________ a

formé appel contre le jugement du tribunal criminel. S’agissant de

l’escroquerie au préjudice de Y2________, il a en substance fait

valoir que sa situation financière ne permettait pas de lui accorder le crédit

litigieux. L’escroquerie n’était donc pas réalisée.

E.

Dans son

jugement du 19 décembre 2019, la Cour pénale a retenu, en relation avec la

prévention d’escroquerie, que X.________ avait conclu en 2010 un contrat de

prêt avec une banque, partant sur un montant de 45'000 francs, et que dans ce

cadre, il avait produit de fausses fiches de salaire – ce qu’il ne contestait

pas – afin de faire apparaître des revenus supérieurs à ceux perçus en réalité.

La demande de crédit mentionnait (comme

revenu) un salaire mensuel de 5'353 francs, (comme charges) 600 francs de

crédit existant et de 770 francs de loyer. Le calcul de l’excédent budgétaire

mensuel donnait une somme de 1'561.80 en reprenant ces données, sauf le crédit existant.

Le prévenu ne contestait pas qu’il avait remis des fausses fiches de salaire.

Son défenseur indiquait, sans fournir de référence, que l’établissement

bancaire n’aurait pas dû consentir le crédit, car le déficit était de 700 francs

sur la base des documents annexés à la demande de crédit. La Cour pénale ne

constatait rien de tel dans l’annexe 13 et le dossier. La prévention

d’escroquerie devait être retenue pour les motifs exposés par les premiers

juges.

Les parties n’avaient pas critiqué

dans son principe le mode de fixation et de répartition des frais de première

instance (fixés à 109'700 francs). X.________ avait soutenu que la réduction

consentie par le tribunal criminel pour tenir compte des infractions non

retenues (10%) n’était pas assez importante eu égard au fait qu’il avait été

acquitté de la prévention d’infraction grave à la LStup. Ce moyen a été écarté,

dans la mesure où une qualification différente des faits n’emporte pas

nécessairement l’abandon de ceux-ci. Pour le reste, les faits abandonnés

n’avaient pas eu grande influence sur l’ampleur de l’enquête et ses coûts. La

méthode adoptée par le tribunal criminel, soit une répartition selon la

culpabilité des prévenus (telle que revue en seconde instance) a été appliquée.

Considérant que la culpabilité de B.________ représentait les 5/9ème, celle de C.________

les 2/9èmes, celles de X.________ et de A.________ chacune les 1/9ème, une part

des frais de 10'970 francs a été mise à la charge de X.________.

Les indemnités d’avocat d’office

fixées en première instance n’ont pas été revues. Celle du mandataire de X.________

a été déclarée remboursable à raison des 9/10èmes pour ce dernier.

Pour la seconde instance, les frais

de justice ont été arrêtés à 18'000 francs. La part de frais incombant aux

prévenus a été répartie entre eux en fonction de leur culpabilité, puis mise à

la charge de ceux-ci à raison des deux tiers.

L’indemnité d’avocat d’office due au

mandataire de X.________ a été arrêtée à 11'368.20 francs, remboursable à

concurrence des deux tiers.

F.

Dans son arrêt du 26

mai 2020, le Tribunal fédéral retient notamment que la motivation de la Cour

pénale ne permet pas de saisir ce qui a été retenu concernant l’examen de la

capacité de contracter un crédit de X.________ au regard de l’article 28 al. 4

LCC. On ignore en effet quels montants ont été considérés par l’autorité

précédente pour vérifier que la banque pouvait bien, sur la base des

indications pour partie fallacieuses fournies par X.________, octroyer le

crédit litigieux. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle

complète l’état de fait sur ce point et examine à nouveau si le recourant a pu

se rendre coupable d’escroquerie au regard des vérifications auxquelles la

banque devait procéder, puis, cas échéant, examine à nouveau la peine

pécuniaire ayant sanctionné l’infraction d’escroquerie.

G.

Il sera revenu

ci-après dans la mesure utile sur l’argumentation développée par X.________ en

relation avec sa capacité de contracter.

C O N S I D E R A N T :

1.

Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité

cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle

décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa

cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle

est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral,

ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui

ou l’ont été sans succès (ATF 143 IV 214 cons. 5.2.1 ; arrêt du TF du 16.04.2019

[6B_338/2019] cons. 1). La motivation de l'arrêt

de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la

première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui

de la nouvelle motivation juridique. Les parties ne peuvent plus faire valoir,

dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale,

des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de

renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les

invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et

devaient – le faire (arrêt du TF du 16.04.2019

[6B_338/2019]

précité ; arrêt du TF du 28.04.2015

[6B_187/2015] cons. 1.1.2).

2.

Dans ses

observations du 10 juin 2020, X.________ soutient que deux questions sont

pendantes à ce stade, à savoir la prévention d’escroquerie ainsi que les frais

de procédure (le ministère public ne revient pas, dans sa prise de position du

19 juin 2020, sur la prévention de faux dans les titres, qu’il avait visée

seulement à titre subsidiaire dans l’acte d’accusation).

S’agissant des frais de procédure, on

observe qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un moyen développé indépendamment

devant le Tribunal fédéral, qui n’a d’ailleurs pas invité la Cour pénale à

revoir cette question dans son arrêt de renvoi. Il en découle que ne peuvent

être revus ni le montant global des frais de justice de première et seconde

instances, ni le principe d’une répartition en fonction des faits retenus et de

la culpabilité respective des prévenus et pas non plus la mesure selon laquelle

il a été retenu que les parties ont obtenu gain de cause ou succombé. En

revanche, naturellement, la question de l’influence de l’abandon éventuel de la

prévention d’escroquerie sur les frais et indemnités concernant X.________ sera

examinée cas échéant.

3.

Aux termes de

l’article 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein

de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura

astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses

ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans

son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables

à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

3.1 L’escroquerie

consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie

ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a

tromperie astucieuse, au sens de l’article 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un

édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais

aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification

n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être

exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en

fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport

de confiance particulier (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2). L’astuce n’est pas

réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter

l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est

cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou

qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée.

L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications

élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une

co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas

exceptionnels (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2).

3.2 En matière

d’escroquerie dans les crédits, l’auteur trompe notamment la dupe lorsque, au

moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à

rembourser, respectivement sa volonté réelle de rembourser (cf. arrêts du TF du

08.11.2019 [6B_383/2019] et [6B_394/2019] cons. 6.5.1 non

publié aux ATF 145 IV 470 ; du 19.03.2018 [6B_1241/2017] cons. 3.3 ; du 18.04.2016 [6B_231/2015] cons. 2.3.1 ; du 27.08.2015 [6B_462/2014] cons. 8.1.2 non publié aux ATF 141 IV 369). En principe, il n’y a pas de

tromperie astucieuse lorsqu’une banque octroie un petit crédit sur la seule

base des indications fournies par le demandeur de crédit et sans demander des

pièces ni procéder à des vérifications. En revanche, l’utilisation de fausses

fiches de salaire doit en principe conduire à admettre l’existence d’une

tromperie astucieuse – à moins que d’autres éléments insolites ne doivent

amener la banque à des vérifications (arrêt du TF du 08.11.2019 [6B_383/2019] cons. 6).

3.3

De façon générale, la jurisprudence

estime que les banques sont appelées à faire preuve d’une vigilance accrue (cf.

à ce sujet Garbersky/Borsadi, CR CP II, n. 48ss ad art. 146 CP, arrêt du

TF du 06.05.2020 [6B_1086/2019] cons. 5.1).

3.4 Selon la loi

fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001, le prêteur par métier

doit examiner la capacité de contracter un crédit de consommateur avant la

conclusion du contrat. Aux termes de l’article 28 al. 2, 3 et 4 LCC, le consommateur est réputé avoir

la capacité de contracter un crédit lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever

la part insaisissable de son revenu visée à l’article 93 LP. La part

saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul

du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous

les cas, il sera tenu compte : a. du loyer effectivement dû ; b. du

montant de l’impôt dû, calculé d’après le barème de l’impôt à la source ;

c. des engagements communiqués au centre de renseignements. La capacité de

contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d’un

amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement

plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés

doivent être prises en compte dans ce calcul.

Le fait pour un prêteur par métier de

ne pas contrôler, intentionnellement ou par négligence, la capacité de

contracter de l’emprunteur entraîne pour le premier la perte du montant du

crédit, voire seulement des intérêts et frais (art. 32 LCC ; JT 2016 III

p. 184 ; Fornage, Vers un droit du crédit à la consommation plus

responsable, in JT 2017 II p. 4ss, p. 35).

4.

En l’espèce, X.________

a contracté successivement plusieurs emprunts auprès d’organismes de crédit.

L’emprunt litigieux a été alloué sur la base d’une demande de crédit signée le

1er juillet 2010 par le prévenu, dans le but de rembourser le

précédent prêt et d’obtenir des liquidités, en annonçant un salaire mensuel net

de 5'353 francs (x13), des frais de logement mensuels de 770 francs et des

mensualités de crédit existant de plus ou moins 600 francs. L’adresse

mentionnée était à V.________(NE), et il était indiqué une vie de couple.

L’employeur était la société G.________ Sàrl à U.________(VD), avec la

précision que le contrat était de durée illimitée et qu’il remontait à 2 ans.

Il est constant que le prévenu a fourni trois faux bulletins de salaire,

indiquant le revenu mensuel net de 5'353.50 francs susmentionné. Des tampons

apposés sur ces documents, tampons signés le 8 juillet 2010 par une personne

inconnue, portent la mention « Q Etude de la véracité du document » (idem). Le contrat de prêt litigieux

portant sur la somme de 45'000 francs, plus 14'838 francs à titre d’intérêts et

frais, soit un total de 59'836 francs remboursable en 60 mensualités de 997.30

francs, a été conclu le 8 juillet 2010. Le calcul de l’excédent budgétaire

mensuel mentionne un revenu mensuel net total de 5'353.50 francs, et des

dépenses de 3'791.70 francs, se décomposant comme suit : 1'700 francs

(montant de base mensuel LP), 561.70 francs (impôt à la source), 770 francs

(loyer), 660 francs (assurance-maladie), 100 francs (frais de déplacement). Il

en résulte un excédent budgétaire mensuel de 1'561.80. Ce document est signé

par le prévenu.

D’emblée, la constatation s’impose

que la banque n’a pas respecté l’obligation que lui impose la loi d’examiner la

capacité de contracter de l’emprunteur sur la base d’un amortissement du crédit

en 36 mois (art. 28 al. 4 LCC). Si elle l’avait fait, elle aurait dû refuser la demande de

crédit, y compris en se fondant sur les faux renseignements et documents

fournis par le prévenu. En effet, l’excédent budgétaire mensuel devait être de

1'662.10 francs au minimum (59'836 : 36).

Le prévenu soutient en outre que,

pour respecter les règles relatives au minimum vital selon l’article 93 LP, la

banque aurait dû retenir des frais de déplacement V.________ - U.________,

ainsi que des frais de repas à l’extérieur. Il est vrai qu’un examen même

rapide des certificats de salaire présentés par le prévenu aurait permis à la

banque de constater que ce dernier devait vraisemblablement avoir des frais de

déplacement pour aller de son domicile à son lieu de travail (V.________ / U.________).

On peut effectuer un raisonnement

semblable s’agissant des frais de repas à l’extérieur, étant souligné que

ceux-ci étaient pris en charge par le précédent employeur du prévenu, lui aussi

dans la région de U.________, mais que cela figurait sur les relevés de

salaire.

On est encore frappé par le montant inhabituellement

modeste des charges de loyer annoncées pour un appartement à V.________ (770

francs), eu égard à la situation de famille du prévenu (couple) et aux revenus indiqués

comme réalisés depuis deux ans (5'553 francs). Cela aurait également dû pousser

la banque interroger sur la véracité des données recueillies et à procéder à

des contrôles effectifs.

5.

Sur le vu de

l’ensemble de ce qui précède, la Cour pénale retient que, en faisant preuve

d’un minimum de prudence, la banque aurait pu se rendre compte qu’elle était

victime d’une tromperie, de sorte que le caractère astucieux de celle-ci n’est pas

réalisé. X.________ doit être acquitté du chef d’accusation d’escroquerie.

6.

Il n’y a pas

lieu de fixer à nouveau la peine infligée à X.________, puisque l’escroquerie

était la seule infraction sanctionnée de jours-amende.

7.

La part des

frais de première instance incombant à X.________ doit être réduite pour tenir

compte de l’abandon de la prévention d’escroquerie. Celle-ci n’a pas eu une

grande influence sur l’ampleur de l’enquête et des coûts, qui concernent avant

tout les infractions à la loi sur les stupéfiants. On laissera une part de 20 %

supplémentaire à la charge de l’Etat. Les frais de justice mis à la charge de X.________

sont donc fixés à 8'776 francs (10'970 - 2'194). L’indemnité d’avocat d’office

de son mandataire sera remboursable à raison des 7/10e au lieu des

9/10e. Pour la seconde instance, X.________ supportera la moitié de

sa part des frais de justice, soit la somme de 999.95 francs (au lieu de

1'333.30 francs). Il remboursera l’indemnité de son avocat d’office dans la

même proportion. Pour la procédure après renvoi, il ne sera pas perçu de frais

et l’indemnité de son avocat d’office sera non remboursable. Le mémoire

d’honoraires déposé par Me J.________ se monte à 1'126.30 francs, pour 5h30

d’activité. Il convient d’en retrancher les activités correspondant à une prise

de connaissance cursive de courrier type. Les entretiens avec le client doivent

être admis, mais dans la mesure réduite nécessaire à la bonne exécution du

mandat, soit 1 heure. Il faut également tenir compte du fait que le mandataire

connaissait bien le dossier et a pu se référer pour la majeure partie de son

argumentation aux moyens développés devant le Tribunal fédéral. Au vu de ce qui

précède, on admettra que 4 heures suffisaient à la bonne exécution du mandat.

Cela donne une indemnité de 814.20 francs (720 + 36 [frais] + 58.20 [TVA]).

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 47, 49, 51, 22, 146, 251, 252,

305bis CP, 115, 116 LEI, 19 al. 1 et 2 LStup, 135, 428, 429 CPP,

Faits

I.

Les appels et

l’appel joint sont partiellement admis.

Considérants

II.

Le recours déposé

par Me K.________ contre le montant de son indemnité d’avocat d’office est

rejeté.

III.

Le jugement rendu

par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 5 octobre 2018

est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Reconnaît B.________

coupable d’infractions graves à la LStup (art. 19 al. 2), de blanchiment

d’argent (art. 305bis CP), d’escroquerie (art. 146 CP) et d’infraction à

l’article 116 al. 1 LEI.

2.

Condamne B.________

à une peine privative de liberté de 8 ans et 9 mois, sous déduction de la

détention avant jugement ainsi qu’à 150 jours-amende à 10 francs (soit 1'500

francs), avec sursis pendant 5 ans.

3.

Maintient B.________

en détention pour des motifs de sûreté.

4.

Reconnaît C.________

coupable d’infractions à la LStup (art. 19 al. 1 et 2), de blanchiment d’argent

(art. 305bis CP), de faux dans les titres et tentative d’escroquerie (art. 251

et 146/22 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les certificats et de

tentative de faux dans les certificats (art. 252 et 252/22 CP) et d’infraction

à l’article 115 LEI.

5.

Condamne C.________

à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention

provisoire (hors exécution anticipée).

6.

Reconnaît X.________

coupable d’infractions à la LStup (art. 19 al. 1) et de blanchiment d’argent

(art. 305bis CP).

7.

Condamne X.________

à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de la détention

avant jugement, avec sursis pendant trois ans.

8.

Informe X.________

qu’en cas de récidive pendant le délai d’épreuve, la peine pourrait être

exécutée.

9.

Renonce à

révoquer le sursis accordé le 9 mai 2012.

10.

Reconnaît A.________ coupable

d’infractions à la LStup (art. 19 al. 1 et 2) et de blanchiment d’argent (art.

305bis CP).

11.

Condamne A.________ à une peine

privative de liberté de 2 ans, sous déduction de la détention avant jugement,

avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à 240 jours-amende à 90 francs (soit au

total 21'600 francs), avec sursis pendant 2 ans.

12.

Informe A.________ qu’en cas de

récidive pendant le délai d’épreuve, la peine pourrait être exécutée.

13.

Fixe à CHF 16'867.48 la créance

compensatrice due par B.________ en faveur de l'Etat de Neuchâtel.

14.

Alloue à l'Etat de Neuchâtel le

montant de la créance compensatrice précitée à prélever sur les sommes

séquestrées en cours d'enquête.

15.

Fixe à CHF 4'072.75 la créance

compensatrice due par C.________ en faveur de l'Etat de Neuchâtel.

16.

Alloue à l'Etat de Neuchâtel le

montant de la créance compensatrice précitée à prélever sur les sommes

séquestrées en cours d'enquête.

17.

Fixe à CHF 2'200.00 la créance

compensatrice due par A.________ en faveur de l'Etat de Neuchâtel.

18.

Alloue à l'Etat de Neuchâtel le

montant de la créance compensatrice précitée à prélever sur les sommes

séquestrées en cours d'enquête.

19.

Maintient jusqu'à leur réalisation

les séquestres ordonnés durant l'enquête et portant sur les biens suivants :

-

Compte banque 1

au nom de B.________, n° [1] ;

-

La somme

consignée au Tribunal cantonal au nom de C.________ sur le compte n° [2]

provenant du compte anciennement séquestré au R.________.

20.

Ordonne la confiscation et la

destruction de la drogue, de tous les téléphones et cartes SIM, du passeport et

du permis de conduire au nom de E.________, saisis en cours d’enquête.

21.

Ordonne la confiscation et la

transmission au service forensique de la police neuchâteloise de la carte

d’identité [….] au nom de F.________, saisie en cours d’enquête.

22.

Ordonne la restitution aux prévenus

des autres objets saisis en cours d’enquête.

23.

Rejette les conclusions civiles

déposées par Y1.________ le 21 septembre 2017 à l’encontre de C.________.

24.

Fixe à CHF 28'412.05, y compris

frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me H.________,

mandataire d’office de B.________, dont à déduire l’avance de CHF 7'646.75 déjà

perçue et dit que ce montant est remboursable à l’Etat à raison de 9/10 aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

25.

Fixe à CHF 56'233.60, y compris

frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me I.________,

mandataire d’office de C.________, dont à déduire les avances de CHF 38'749.05

déjà perçues et dit que ce montant est remboursable à l’Etat à raison de 9/10

aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

26.

Fixe à CHF 41'784.60, y compris

frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me J.________,

mandataire d’office de X.________, dont à déduire les avances de CHF 41'721.35

déjà perçues et dit que ce montant est remboursable à l’Etat à raison de 7/10

aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

27.

Fixe à CHF 49'317.90, y compris

frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me K.________,

mandataire d’office de A.________, dont à déduire les avances de CHF 49'244.85

déjà perçues.

28.

Fixe à CHF 1'800.00 l’indemnité en

faveur de B.________ pour ses frais de défense nécessaires et dit que cette

indemnité est compensable par l’Etat avec les frais de justice.

29.

Condamne B.________ à sa part des

frais de la cause réduite à CHF 54'850.00.

30.

Condamne C.________ à sa part des

frais de la cause réduite à CHF 21’940.00.

31.

Condamne X.________ à sa part des

frais de la cause réduite à CHF 8'776.

32.

Condamne A.________ à sa part des

frais de la cause de CHF 12’188.00.

IV.

Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 18'000 francs et mis à la charge d’B.________

à raison de 6'666.60 francs, de C.________ par 2'666.60 francs, de X.________

par 999.95 francs et de A.________ par 1'333.30 francs, le solde étant laissé à

la charge de l’Etat.

V.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me H.________ est fixée à 12'276.65 francs. Elle sera

remboursable à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me I.________ est fixée à 11'519.75 francs. Elle sera

remboursable à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VII.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me J.________, pour la procédure jusqu’au 19 décembre

2019, est fixée à 11'368.20 francs. Elle sera remboursable à raison de la

moitié aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. L’indemnité d’avocat d’office

due au même pour la procédure après renvoi du Tribunal fédéral est fixée à

814.20

francs. Elle ne sera pas remboursable.

VIII.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me K.________ est fixée à 11'000 francs. Elle sera

remboursable à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

IX.

Le présent

jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2014.3306-PNE-1), à B.________, par Me H.________, à X.________, par Me J.________,

à C.________, par Me I.________, à A.________, par Me K.________, à Y1.________,

à Y2________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à

La Chaux-de-Fonds (CRIM.2018.14), à l’Office fédéral de la police, à Berne, au

Service des migrations, à Neuchâtel et à l’Office d’exécution des sanctions et

de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 28 avril 2021

Art.

146.

CP

Escroquerie

1.

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un

tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une

personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits

vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte

déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à

ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

2.

Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine

priva­tive de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90

jours-amende au moins.

3.

L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers

ne sera poursuivie que sur plainte.

Art.

28.

LCC

Examen de la capacité de contracter

un crédit

1.

…27

2.

Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un

crédit lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de

son revenu visée à l’art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la

poursuite pour dettes et la faillite28.

3.

La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives

concernant le cal­cul du minimum vital édictées par le canton de domicile du

consomma­teur. Dans tous les cas, il sera tenu compte:

a. du loyer effectivement dû;

b. du montant de l’impôt dû, calculé

d’après le barème de l’impôt à la source;

c. des engagements communiqués au centre

de renseignements.

4.

La capacité de contracter un crédit à la consommation est

examinée sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois, même si le

contrat prévoit un rembourse­ment plus échelonné. Les som­mes non encore

remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce

calcul.

5.

En cas de courtage coordonné, l’examen de la capacité du

consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte

tous les crédits faisant l’objet du courtage.29

27.

Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur

les établissements financiers, avec effet au 1er avr.

2019.

(RO 2018 5247; FF 2015 8101).

28.

RS 281.1

29.

Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur

les établissements finan-ciers, en vigueur depuis le 1er avr.

2019.

(RO 2018 5247; FF 2015 8101).