CPEN.2018.109
Escroquerie.
28 avril 2021Français24 min
Devoir d’un établissement de crédit de vérifier la capacité de contracter de l’emprunteur.
Source ne.ch
A.
X.________
est né en 1975 au Kosovo d'un père enseignant et d'une mère au foyer. En 1991,
à 16 ans, il a rejoint la Suisse à cause de la guerre et a travaillé chez des
paysans de 1992 à 1994. En 1995, il a exercé un emploi dans une fromagerie,
puis, de 1997 à 2004, il a été engagé dans la restauration, un peu partout en
Suisse. De 2005 à aujourd'hui, il a travaillé dans la construction métallique
et a ouvert son entreprise dans le canton de Genève en 2011. Celle-ci a fermé
en 2014 et dès cette date, le prévenu a œuvré comme temporaire dans la même
branche. Il s'est marié en 2005 à D.________, dont il s'est séparé en septembre
2015. Il a des poursuites par 63'876.95 francs et des actes de défaut de biens
par 1'264.70 francs. Son casier judiciaire mentionne quatre antécédents : le 13 mai 2008 à une peine pécuniaire
de 5 jours-amende pour menaces, le 5 décembre 2008 à une peine pécuniaire de 20
jours-amende avec sursis pour violation grave de la LCR, le 9 mai 2012 à une
peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis et une amende de 350 francs
pour emploi d’étrangers sans autorisation, le 16 octobre 2014 à une peine
pécuniaire ferme de 150 jours-amende pour des délits à la loi sur les
stupéfiants.
B.
Par acte
d'accusation du 12 avril 2018, le ministère public a renvoyé X.________ (ainsi
que B.________, A.________ et C.________) devant le tribunal criminel,
notamment sous la prévention suivante :
…
III. une escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement faux
dans les titres (art. 251 CP)
1. à V.________ et en divers endroits de Suisse,
2. courant le premier semestre 2010
3. concluant le 08.07.10 un contrat de prêt avec l’établissement
de crédit Y2________ d’un montant de CHF 45'000.-
4.
produisant trois fiches de
salaires à l’en-tête de G.________ Sàrl relatives aux mois d’avril, mai et juin
2010 indiquant faussement un salaire mensuel de CHF 5'353.50 lequel ne
correspond nullement aux versements bancaires effectués à la période concernée
par l’entreprise susmentionnée et ne tient pas compte d’une période de chômage
justement débutée en juin 2010
5.
ne s’acquittant pas des
intérêts dus au titre de cet emprunt et ne le remboursant pas non plus.
… ».
C.
Le tribunal
criminel a retenu l’escroquerie au préjudice de Y2________, des
délits contre la LStup et du blanchiment. S’agissant de l’escroquerie, il y
avait astuce dès lors que le prévenu avait fourni de fausses fiches de salaire.
D.
X.________ a
formé appel contre le jugement du tribunal criminel. S’agissant de
l’escroquerie au préjudice de Y2________, il a en substance fait
valoir que sa situation financière ne permettait pas de lui accorder le crédit
litigieux. L’escroquerie n’était donc pas réalisée.
E.
Dans son
jugement du 19 décembre 2019, la Cour pénale a retenu, en relation avec la
prévention d’escroquerie, que X.________ avait conclu en 2010 un contrat de
prêt avec une banque, partant sur un montant de 45'000 francs, et que dans ce
cadre, il avait produit de fausses fiches de salaire – ce qu’il ne contestait
pas – afin de faire apparaître des revenus supérieurs à ceux perçus en réalité.
La demande de crédit mentionnait (comme
revenu) un salaire mensuel de 5'353 francs, (comme charges) 600 francs de
crédit existant et de 770 francs de loyer. Le calcul de l’excédent budgétaire
mensuel donnait une somme de 1'561.80 en reprenant ces données, sauf le crédit existant.
Le prévenu ne contestait pas qu’il avait remis des fausses fiches de salaire.
Son défenseur indiquait, sans fournir de référence, que l’établissement
bancaire n’aurait pas dû consentir le crédit, car le déficit était de 700 francs
sur la base des documents annexés à la demande de crédit. La Cour pénale ne
constatait rien de tel dans l’annexe 13 et le dossier. La prévention
d’escroquerie devait être retenue pour les motifs exposés par les premiers
juges.
Les parties n’avaient pas critiqué
dans son principe le mode de fixation et de répartition des frais de première
instance (fixés à 109'700 francs). X.________ avait soutenu que la réduction
consentie par le tribunal criminel pour tenir compte des infractions non
retenues (10%) n’était pas assez importante eu égard au fait qu’il avait été
acquitté de la prévention d’infraction grave à la LStup. Ce moyen a été écarté,
dans la mesure où une qualification différente des faits n’emporte pas
nécessairement l’abandon de ceux-ci. Pour le reste, les faits abandonnés
n’avaient pas eu grande influence sur l’ampleur de l’enquête et ses coûts. La
méthode adoptée par le tribunal criminel, soit une répartition selon la
culpabilité des prévenus (telle que revue en seconde instance) a été appliquée.
Considérant que la culpabilité de B.________ représentait les 5/9ème, celle de C.________
les 2/9èmes, celles de X.________ et de A.________ chacune les 1/9ème, une part
des frais de 10'970 francs a été mise à la charge de X.________.
Les indemnités d’avocat d’office
fixées en première instance n’ont pas été revues. Celle du mandataire de X.________
a été déclarée remboursable à raison des 9/10èmes pour ce dernier.
Pour la seconde instance, les frais
de justice ont été arrêtés à 18'000 francs. La part de frais incombant aux
prévenus a été répartie entre eux en fonction de leur culpabilité, puis mise à
la charge de ceux-ci à raison des deux tiers.
L’indemnité d’avocat d’office due au
mandataire de X.________ a été arrêtée à 11'368.20 francs, remboursable à
concurrence des deux tiers.
F.
Dans son arrêt du 26
mai 2020, le Tribunal fédéral retient notamment que la motivation de la Cour
pénale ne permet pas de saisir ce qui a été retenu concernant l’examen de la
capacité de contracter un crédit de X.________ au regard de l’article 28 al. 4
LCC. On ignore en effet quels montants ont été considérés par l’autorité
précédente pour vérifier que la banque pouvait bien, sur la base des
indications pour partie fallacieuses fournies par X.________, octroyer le
crédit litigieux. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle
complète l’état de fait sur ce point et examine à nouveau si le recourant a pu
se rendre coupable d’escroquerie au regard des vérifications auxquelles la
banque devait procéder, puis, cas échéant, examine à nouveau la peine
pécuniaire ayant sanctionné l’infraction d’escroquerie.
G.
Il sera revenu
ci-après dans la mesure utile sur l’argumentation développée par X.________ en
relation avec sa capacité de contracter.
C O N S I D E R A N T :
1.
Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité
cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa
cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle
est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral,
ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui
ou l’ont été sans succès (ATF 143 IV 214 cons. 5.2.1 ; arrêt du TF du 16.04.2019
[6B_338/2019] cons. 1). La motivation de l'arrêt
de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la
première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui
de la nouvelle motivation juridique. Les parties ne peuvent plus faire valoir,
dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale,
des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de
renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les
invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et
devaient – le faire (arrêt du TF du 16.04.2019
[6B_338/2019]
précité ; arrêt du TF du 28.04.2015
[6B_187/2015] cons. 1.1.2).
2.
Dans ses
observations du 10 juin 2020, X.________ soutient que deux questions sont
pendantes à ce stade, à savoir la prévention d’escroquerie ainsi que les frais
de procédure (le ministère public ne revient pas, dans sa prise de position du
19 juin 2020, sur la prévention de faux dans les titres, qu’il avait visée
seulement à titre subsidiaire dans l’acte d’accusation).
S’agissant des frais de procédure, on
observe qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un moyen développé indépendamment
devant le Tribunal fédéral, qui n’a d’ailleurs pas invité la Cour pénale à
revoir cette question dans son arrêt de renvoi. Il en découle que ne peuvent
être revus ni le montant global des frais de justice de première et seconde
instances, ni le principe d’une répartition en fonction des faits retenus et de
la culpabilité respective des prévenus et pas non plus la mesure selon laquelle
il a été retenu que les parties ont obtenu gain de cause ou succombé. En
revanche, naturellement, la question de l’influence de l’abandon éventuel de la
prévention d’escroquerie sur les frais et indemnités concernant X.________ sera
examinée cas échéant.
3.
Aux termes de
l’article 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses
ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans
son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables
à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
3.1 L’escroquerie
consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie
ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a
tromperie astucieuse, au sens de l’article 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un
édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais
aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification
n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport
de confiance particulier (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2). L’astuce n’est pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter
l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est
cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou
qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée.
L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2).
3.2 En matière
d’escroquerie dans les crédits, l’auteur trompe notamment la dupe lorsque, au
moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à
rembourser, respectivement sa volonté réelle de rembourser (cf. arrêts du TF du
08.11.2019 [6B_383/2019] et [6B_394/2019] cons. 6.5.1 non
publié aux ATF 145 IV 470 ; du 19.03.2018 [6B_1241/2017] cons. 3.3 ; du 18.04.2016 [6B_231/2015] cons. 2.3.1 ; du 27.08.2015 [6B_462/2014] cons. 8.1.2 non publié aux ATF 141 IV 369). En principe, il n’y a pas de
tromperie astucieuse lorsqu’une banque octroie un petit crédit sur la seule
base des indications fournies par le demandeur de crédit et sans demander des
pièces ni procéder à des vérifications. En revanche, l’utilisation de fausses
fiches de salaire doit en principe conduire à admettre l’existence d’une
tromperie astucieuse – à moins que d’autres éléments insolites ne doivent
amener la banque à des vérifications (arrêt du TF du 08.11.2019 [6B_383/2019] cons. 6).
3.3
De façon générale, la jurisprudence
estime que les banques sont appelées à faire preuve d’une vigilance accrue (cf.
à ce sujet Garbersky/Borsadi, CR CP II, n. 48ss ad art. 146 CP, arrêt du
TF du 06.05.2020 [6B_1086/2019] cons. 5.1).
3.4 Selon la loi
fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001, le prêteur par métier
doit examiner la capacité de contracter un crédit de consommateur avant la
conclusion du contrat. Aux termes de l’article 28 al. 2, 3 et 4 LCC, le consommateur est réputé avoir
la capacité de contracter un crédit lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever
la part insaisissable de son revenu visée à l’article 93 LP. La part
saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul
du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous
les cas, il sera tenu compte : a. du loyer effectivement dû ; b. du
montant de l’impôt dû, calculé d’après le barème de l’impôt à la source ;
c. des engagements communiqués au centre de renseignements. La capacité de
contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d’un
amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement
plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés
doivent être prises en compte dans ce calcul.
Le fait pour un prêteur par métier de
ne pas contrôler, intentionnellement ou par négligence, la capacité de
contracter de l’emprunteur entraîne pour le premier la perte du montant du
crédit, voire seulement des intérêts et frais (art. 32 LCC ; JT 2016 III
p. 184 ; Fornage, Vers un droit du crédit à la consommation plus
responsable, in JT 2017 II p. 4ss, p. 35).
4.
En l’espèce, X.________
a contracté successivement plusieurs emprunts auprès d’organismes de crédit.
L’emprunt litigieux a été alloué sur la base d’une demande de crédit signée le
1er juillet 2010 par le prévenu, dans le but de rembourser le
précédent prêt et d’obtenir des liquidités, en annonçant un salaire mensuel net
de 5'353 francs (x13), des frais de logement mensuels de 770 francs et des
mensualités de crédit existant de plus ou moins 600 francs. L’adresse
mentionnée était à V.________(NE), et il était indiqué une vie de couple.
L’employeur était la société G.________ Sàrl à U.________(VD), avec la
précision que le contrat était de durée illimitée et qu’il remontait à 2 ans.
Il est constant que le prévenu a fourni trois faux bulletins de salaire,
indiquant le revenu mensuel net de 5'353.50 francs susmentionné. Des tampons
apposés sur ces documents, tampons signés le 8 juillet 2010 par une personne
inconnue, portent la mention « Q Etude de la véracité du document » (idem). Le contrat de prêt litigieux
portant sur la somme de 45'000 francs, plus 14'838 francs à titre d’intérêts et
frais, soit un total de 59'836 francs remboursable en 60 mensualités de 997.30
francs, a été conclu le 8 juillet 2010. Le calcul de l’excédent budgétaire
mensuel mentionne un revenu mensuel net total de 5'353.50 francs, et des
dépenses de 3'791.70 francs, se décomposant comme suit : 1'700 francs
(montant de base mensuel LP), 561.70 francs (impôt à la source), 770 francs
(loyer), 660 francs (assurance-maladie), 100 francs (frais de déplacement). Il
en résulte un excédent budgétaire mensuel de 1'561.80. Ce document est signé
par le prévenu.
D’emblée, la constatation s’impose
que la banque n’a pas respecté l’obligation que lui impose la loi d’examiner la
capacité de contracter de l’emprunteur sur la base d’un amortissement du crédit
en 36 mois (art. 28 al. 4 LCC). Si elle l’avait fait, elle aurait dû refuser la demande de
crédit, y compris en se fondant sur les faux renseignements et documents
fournis par le prévenu. En effet, l’excédent budgétaire mensuel devait être de
1'662.10 francs au minimum (59'836 : 36).
Le prévenu soutient en outre que,
pour respecter les règles relatives au minimum vital selon l’article 93 LP, la
banque aurait dû retenir des frais de déplacement V.________ - U.________,
ainsi que des frais de repas à l’extérieur. Il est vrai qu’un examen même
rapide des certificats de salaire présentés par le prévenu aurait permis à la
banque de constater que ce dernier devait vraisemblablement avoir des frais de
déplacement pour aller de son domicile à son lieu de travail (V.________ / U.________).
On peut effectuer un raisonnement
semblable s’agissant des frais de repas à l’extérieur, étant souligné que
ceux-ci étaient pris en charge par le précédent employeur du prévenu, lui aussi
dans la région de U.________, mais que cela figurait sur les relevés de
salaire.
On est encore frappé par le montant inhabituellement
modeste des charges de loyer annoncées pour un appartement à V.________ (770
francs), eu égard à la situation de famille du prévenu (couple) et aux revenus indiqués
comme réalisés depuis deux ans (5'553 francs). Cela aurait également dû pousser
la banque interroger sur la véracité des données recueillies et à procéder à
des contrôles effectifs.
5.
Sur le vu de
l’ensemble de ce qui précède, la Cour pénale retient que, en faisant preuve
d’un minimum de prudence, la banque aurait pu se rendre compte qu’elle était
victime d’une tromperie, de sorte que le caractère astucieux de celle-ci n’est pas
réalisé. X.________ doit être acquitté du chef d’accusation d’escroquerie.
6.
Il n’y a pas
lieu de fixer à nouveau la peine infligée à X.________, puisque l’escroquerie
était la seule infraction sanctionnée de jours-amende.
7.
La part des
frais de première instance incombant à X.________ doit être réduite pour tenir
compte de l’abandon de la prévention d’escroquerie. Celle-ci n’a pas eu une
grande influence sur l’ampleur de l’enquête et des coûts, qui concernent avant
tout les infractions à la loi sur les stupéfiants. On laissera une part de 20 %
supplémentaire à la charge de l’Etat. Les frais de justice mis à la charge de X.________
sont donc fixés à 8'776 francs (10'970 - 2'194). L’indemnité d’avocat d’office
de son mandataire sera remboursable à raison des 7/10e au lieu des
9/10e. Pour la seconde instance, X.________ supportera la moitié de
sa part des frais de justice, soit la somme de 999.95 francs (au lieu de
1'333.30 francs). Il remboursera l’indemnité de son avocat d’office dans la
même proportion. Pour la procédure après renvoi, il ne sera pas perçu de frais
et l’indemnité de son avocat d’office sera non remboursable. Le mémoire
d’honoraires déposé par Me J.________ se monte à 1'126.30 francs, pour 5h30
d’activité. Il convient d’en retrancher les activités correspondant à une prise
de connaissance cursive de courrier type. Les entretiens avec le client doivent
être admis, mais dans la mesure réduite nécessaire à la bonne exécution du
mandat, soit 1 heure. Il faut également tenir compte du fait que le mandataire
connaissait bien le dossier et a pu se référer pour la majeure partie de son
argumentation aux moyens développés devant le Tribunal fédéral. Au vu de ce qui
précède, on admettra que 4 heures suffisaient à la bonne exécution du mandat.
Cela donne une indemnité de 814.20 francs (720 + 36 [frais] + 58.20 [TVA]).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 47, 49, 51, 22, 146, 251, 252,
305bis CP, 115, 116 LEI, 19 al. 1 et 2 LStup, 135, 428, 429 CPP,
Faits
I.
Les appels et
l’appel joint sont partiellement admis.
Considérants
II.
Le recours déposé
par Me K.________ contre le montant de son indemnité d’avocat d’office est
rejeté.
III.
Le jugement rendu
par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 5 octobre 2018
est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
Reconnaît B.________
coupable d’infractions graves à la LStup (art. 19 al. 2), de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP), d’escroquerie (art. 146 CP) et d’infraction à
l’article 116 al. 1 LEI.
2.
Condamne B.________
à une peine privative de liberté de 8 ans et 9 mois, sous déduction de la
détention avant jugement ainsi qu’à 150 jours-amende à 10 francs (soit 1'500
francs), avec sursis pendant 5 ans.
3.
Maintient B.________
en détention pour des motifs de sûreté.
4.
Reconnaît C.________
coupable d’infractions à la LStup (art. 19 al. 1 et 2), de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP), de faux dans les titres et tentative d’escroquerie (art. 251
et 146/22 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les certificats et de
tentative de faux dans les certificats (art. 252 et 252/22 CP) et d’infraction
à l’article 115 LEI.
5.
Condamne C.________
à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention
provisoire (hors exécution anticipée).
6.
Reconnaît X.________
coupable d’infractions à la LStup (art. 19 al. 1) et de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP).
7.
Condamne X.________
à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de la détention
avant jugement, avec sursis pendant trois ans.
8.
Informe X.________
qu’en cas de récidive pendant le délai d’épreuve, la peine pourrait être
exécutée.
9.
Renonce à
révoquer le sursis accordé le 9 mai 2012.
10.
Reconnaît A.________ coupable
d’infractions à la LStup (art. 19 al. 1 et 2) et de blanchiment d’argent (art.
305bis CP).
11.
Condamne A.________ à une peine
privative de liberté de 2 ans, sous déduction de la détention avant jugement,
avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à 240 jours-amende à 90 francs (soit au
total 21'600 francs), avec sursis pendant 2 ans.
12.
Informe A.________ qu’en cas de
récidive pendant le délai d’épreuve, la peine pourrait être exécutée.
13.
Fixe à CHF 16'867.48 la créance
compensatrice due par B.________ en faveur de l'Etat de Neuchâtel.
14.
Alloue à l'Etat de Neuchâtel le
montant de la créance compensatrice précitée à prélever sur les sommes
séquestrées en cours d'enquête.
15.
Fixe à CHF 4'072.75 la créance
compensatrice due par C.________ en faveur de l'Etat de Neuchâtel.
16.
Alloue à l'Etat de Neuchâtel le
montant de la créance compensatrice précitée à prélever sur les sommes
séquestrées en cours d'enquête.
17.
Fixe à CHF 2'200.00 la créance
compensatrice due par A.________ en faveur de l'Etat de Neuchâtel.
18.
Alloue à l'Etat de Neuchâtel le
montant de la créance compensatrice précitée à prélever sur les sommes
séquestrées en cours d'enquête.
19.
Maintient jusqu'à leur réalisation
les séquestres ordonnés durant l'enquête et portant sur les biens suivants :
-
Compte banque 1
au nom de B.________, n° [1] ;
-
La somme
consignée au Tribunal cantonal au nom de C.________ sur le compte n° [2]
provenant du compte anciennement séquestré au R.________.
20.
Ordonne la confiscation et la
destruction de la drogue, de tous les téléphones et cartes SIM, du passeport et
du permis de conduire au nom de E.________, saisis en cours d’enquête.
21.
Ordonne la confiscation et la
transmission au service forensique de la police neuchâteloise de la carte
d’identité [….] au nom de F.________, saisie en cours d’enquête.
22.
Ordonne la restitution aux prévenus
des autres objets saisis en cours d’enquête.
23.
Rejette les conclusions civiles
déposées par Y1.________ le 21 septembre 2017 à l’encontre de C.________.
24.
Fixe à CHF 28'412.05, y compris
frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me H.________,
mandataire d’office de B.________, dont à déduire l’avance de CHF 7'646.75 déjà
perçue et dit que ce montant est remboursable à l’Etat à raison de 9/10 aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
25.
Fixe à CHF 56'233.60, y compris
frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me I.________,
mandataire d’office de C.________, dont à déduire les avances de CHF 38'749.05
déjà perçues et dit que ce montant est remboursable à l’Etat à raison de 9/10
aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
26.
Fixe à CHF 41'784.60, y compris
frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me J.________,
mandataire d’office de X.________, dont à déduire les avances de CHF 41'721.35
déjà perçues et dit que ce montant est remboursable à l’Etat à raison de 7/10
aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
27.
Fixe à CHF 49'317.90, y compris
frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me K.________,
mandataire d’office de A.________, dont à déduire les avances de CHF 49'244.85
déjà perçues.
28.
Fixe à CHF 1'800.00 l’indemnité en
faveur de B.________ pour ses frais de défense nécessaires et dit que cette
indemnité est compensable par l’Etat avec les frais de justice.
29.
Condamne B.________ à sa part des
frais de la cause réduite à CHF 54'850.00.
30.
Condamne C.________ à sa part des
frais de la cause réduite à CHF 21’940.00.
31.
Condamne X.________ à sa part des
frais de la cause réduite à CHF 8'776.
32.
Condamne A.________ à sa part des
frais de la cause de CHF 12’188.00.
IV.
Les frais de la
procédure d’appel sont arrêtés à 18'000 francs et mis à la charge d’B.________
à raison de 6'666.60 francs, de C.________ par 2'666.60 francs, de X.________
par 999.95 francs et de A.________ par 1'333.30 francs, le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
V.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me H.________ est fixée à 12'276.65 francs. Elle sera
remboursable à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
VI.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me I.________ est fixée à 11'519.75 francs. Elle sera
remboursable à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
VII.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me J.________, pour la procédure jusqu’au 19 décembre
2019, est fixée à 11'368.20 francs. Elle sera remboursable à raison de la
moitié aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. L’indemnité d’avocat d’office
due au même pour la procédure après renvoi du Tribunal fédéral est fixée à
814.20
francs. Elle ne sera pas remboursable.
VIII.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me K.________ est fixée à 11'000 francs. Elle sera
remboursable à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
IX.
Le présent
jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2014.3306-PNE-1), à B.________, par Me H.________, à X.________, par Me J.________,
à C.________, par Me I.________, à A.________, par Me K.________, à Y1.________,
à Y2________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à
La Chaux-de-Fonds (CRIM.2018.14), à l’Office fédéral de la police, à Berne, au
Service des migrations, à Neuchâtel et à l’Office d’exécution des sanctions et
de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 28 avril 2021
Art.
146.
CP
Escroquerie
1.
Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte
déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à
ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
2.
Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90
jours-amende au moins.
3.
L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers
ne sera poursuivie que sur plainte.
Art.
28.
LCC
Examen de la capacité de contracter
un crédit
1.
…27
2.
Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un
crédit lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de
son revenu visée à l’art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite28.
3.
La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives
concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du
consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte:
a. du loyer effectivement dû;
b. du montant de l’impôt dû, calculé
d’après le barème de l’impôt à la source;
c. des engagements communiqués au centre
de renseignements.
4.
La capacité de contracter un crédit à la consommation est
examinée sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois, même si le
contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore
remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce
calcul.
5.
En cas de courtage coordonné, l’examen de la capacité du
consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte
tous les crédits faisant l’objet du courtage.29
27.
Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur
les établissements financiers, avec effet au 1er avr.
2019.
(RO 2018 5247; FF 2015 8101).
28.
RS 281.1
29.
Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur
les établissements finan-ciers, en vigueur depuis le 1er avr.
2019.
(RO 2018 5247; FF 2015 8101).