CPEN.2018.113
Rectification d'un jugement. Fixation de la peine en cas de responsabilité restreinte et de concours d'infractions. Courte peine privative de liberté. Traitement ambulatoire. Violation du principe de célérité. Principe d’accusation. Preuves illicites.
27 janvier 2020Français93 min
Force obligatoire de l’arrêt du Tribunal fédéral, quand la Cour pénale doit statuer à nouveau après qu’une cause lui a été renvoyée par celui-ci.Rappel des principes en matière de fixation de la peine en cas de pluralité d’infractions et de responsabilité restreinte.____________________Par arrêt du 17.11.2020 (réf. 6B_251/2020), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 17.11.2020 [6B_251/2020]
A.
X.________,
ressortissant italien, est né à Z.________(NE) en 1993. Il est donc maintenant
âgé de 26 ans. De l’anamnèse établie par un expert-psychiatre, il ressort que
ses parents se sont séparés quand il avait six ans et qu’il a ensuite vécu avec
sa mère, n’ayant pratiquement plus de contacts avec son père. A la fin de sa
scolarité obligatoire, il a échoué à l’examen d’entrée d’une école technique où
il souhaitait poursuivre des études. Dès l’âge de 14-15 ans, il a commencé à
consommer du cannabis. Son comportement s’est dégradé, avec notamment des
crises clastiques dans le milieu familial, et il a dû être hospitalisé en
milieu psychiatrique à trois reprises en 2008, soit alors qu’il avait 15 ans.
Un placement a suivi à la Fondation A.________, à Z.________, dont il a été
expulsé. Entre 15 et 19 ans, l’adolescent a fait un parcours dans ce que
l’expert-psychiatre qualifie de « longue suite d’établissements pour
mineurs en Suisse romande », ce parcours étant émaillé de fugues au
cours desquelles il a commis des infractions. Ces infractions ont conduit à des
périodes de détention, soit 10 jours à l’âge de 16 ans (suite à des vols), puis
3 ½ mois à l’âge de 17 ans (après des braquages, des vols, de la consommation
de cannabis, des dommages à la propriété et des menaces envers sa mère), puis
encore à un placement au Foyer B.________, à (…), entre 2011 et 2013, soit
entre l’âge de 18 et 20 ans. A sa sortie, il a commencé un apprentissage, sans
succès parce qu’il ne s’entendait pas avec son patron. Il a ensuite repris la
consommation de cannabis. Sa relation avec sa mère s’est progressivement et
fortement dégradée. Il a vécu pendant quelques mois sans domicile fixe, dormant
chez des amis, puis chez sa compagne C.________. En 2015, il a travaillé au
noir comme maçon, puis été placé dans une entreprise protégée, où il a passé
relativement peu de temps. Il dépendait ensuite des services sociaux. Dans le
même temps, il a commis de nouvelles infractions.
B.
Il résulte de
l’extrait du casier judiciaire que X.________ a déjà été condamné quatre
fois par des juridictions pour adultes :
- le 17 août 2015, à 180
heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant deux ans, pour voies
de fait, dommages à la propriété, injure et menaces (au préjudice de C.________) ;
- le 1er octobre
2015, à 480 heures de travail d’intérêt général, pour injure, menaces, violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété,
insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants (au préjudice notamment de sa mère) ;
- le 27 octobre 2015, à 40
heures de travail d’intérêt général, avec sursis, pour dommages à la propriété
(au préjudice de la commune Z.________, faits commis au lieu de travail de la
mère de l’auteur) ;
- le 3 novembre 2016, soit
durant la procédure qui sera décrite ci-après, à 30 jours-amende sans sursis
pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité et contraventions à
la LStup.
C.
Par décision du 18
juin 2015, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz avait interdit à X.________
de contacter sa mère de quelque manière que ce soit, de l’approcher et en
particulier de se trouver dans un périmètre de moins de 30 mètres de son lieu
de travail et 50 mètres de son domicile ; ces injonctions étaient assorties
de la menace des sanctions de l’article 292 CP, le texte de cette disposition
étant reproduit dans la décision.
D.
a) Le 18 décembre
2015, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________, suite à
une plainte déposée par la mère du prévenu pour des menaces multiples (le
rapport de police évoquait aussi le fait qu’après l’interpellation du prévenu,
le jour précédent, un ordre de placement non volontaire avait été rendu par un
médecin ; le prévenu avait été conduit à l’hôpital psychiatrique de
Préfargier ; là, il avait refusé d’entrer dans la cellule où il devait
séjourner, ne finissant par obtempérer que lorsqu’un médecin lui avait donné
ses médicaments ; en rapport avec ces faits, la police a dénoncé
l’intéressé pour désobéissance à la police ; dans un premier temps, cette
prévention n’a pas été retenue par le ministère public).
b) La procureure a informé le
prévenu, à son audience du même jour, qu’elle entendait demander son placement
en détention ; le prévenu s’est enfui de la salle d’audience, mais a été
rattrapé par les gendarmes et ramené devant la procureure ; il a alors
déclaré : « je ferai tout pour faire chier le monde ».
c) La détention provisoire a
été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers
(ci-après : TMC), jusqu’au 22 décembre 2015, après quoi le prévenu devait
être libéré avec, comme mesures de substitution, une « interdiction de
prendre contact avec sa mère Y.________ » et une « interdiction
de se rendre dans un périmètre de 500 mètres aux alentours du domicile de la
prénommée », le prévenu étant avisé du fait que s’il ne respectait pas
ses obligations, le TMC pourrait notamment prononcer la détention provisoire.
Le prévenu séjournait alors à l’hôtel D.________, à V.________.
E.
a) Le 27 décembre
2015, le prévenu s’est rendu chez E.________, qui était une connaissance, a
défoncé à coups de pied la porte d’entrée et a pénétré dans l’appartement. La
lésée a déposé plainte le même jour. Entendu par la police, également le même
jour, le prévenu a expliqué qu’il s’était rendu chez la plaignante parce que
celle-ci lui devait de l’argent, sans vouloir donner de précisions ; il a
admis les faits.
b) Le 4 janvier 2016, le
prévenu est allé chez sa grand-mère F.________, où il aurait causé du scandale
dans l’appartement et dans les corridors de l’immeuble, prenant la fuite quand
la police est arrivée sur place ; d’après le rapport de police, l’immeuble
où vivait la grand-mère se trouvait dans le périmètre interdit au prévenu,
puisque la distance entre cet immeuble et le domicile de sa mère était de 92
mètres, de porte à porte, soit moins de 500 mètres.
c) Le 14 mars 2016, le
ministère public a étendu l’instruction aux faits survenus les 25 (recte :
27) décembre 2015 et 4 janvier 2016.
F.
Dans un rapport du
10 mars 2016, l’Office de probation a relevé que le prévenu ne donnait suite
qu’irrégulièrement aux convocations auxquelles il devait déférer en raison de
règles de conduite en rapport avec un sursis. Il ne se présentait aussi que
sporadiquement aux entretiens dans le cadre d’un traitement qui avait été mis
en place. Il avait admis avoir consommé de la cocaïne, mais ne s’était pas
rendu au laboratoire où un contrôle d’urine devait être effectué. Le prévenu
avait contacté l’office pour dire qu’il pensait se rendre chez sa grand-mère,
mais il lui avait été répondu que ce n’était pas possible, le domicile de la
grand-mère se trouvant dans un périmètre qui lui était interdit, au sens des
mesures de substitution décidées par le TMC. La mère du prévenu avait aussi
contacté l’office, pour annoncer que son fils lui avait envoyé une photo de sa
chambre d’hôtel, qu’il avait dévastée. L’office estimait qu’une prise en charge
ambulatoire était insuffisante.
G.
Le 10 mars 2016, le
prévenu a été emmené au Centre d’urgences psychiatriques (CUP), suite à une
intervention de la police au domicile de sa grand-mère.
H.
Mandaté le 21
décembre 2015 aux fins de procéder à une expertise psychiatrique du prévenu, le
Dr G.________, médecin-psychiatre, a dû constater que l’intéressé ne se
présentait pas aux rendez-vous qu’il lui fixait. Un mandat d’amener a été
décerné, il a été exécuté et un entretien d’expertise a pu avoir lieu le 16
février 2016. Dans son rapport du 10 mars 2016, l’expert a posé le diagnostic
de « personnalité émotionnellement labile type borderline avec traits
antisociaux » et « troubles mentaux du comportement liés à
l’utilisation de cannabis » ; il considérait que la
responsabilité pénale du prévenu était diminuée et estimait que le risque
de récidive existait pour des comportements de violence verbale envers sa mère,
mais que la récidive était à cette époque peu probable pour d’autres
actes ; pour l’expert, un traitement psychothérapeutique, associé à la
prescription de médicaments psychotropes, se justifiait et pouvait
améliorer la situation ; l’expert mentionnait qu’il ne voyait pas comment un
tel cadre pourrait être respecté par l’expertisé en dehors d’un milieu éducatif
fermé, un placement dans une maison pour jeunes adultes étant la meilleure option
possible.
Faits
I.
La police a encore
dû intervenir le 5 avril 2016, car le prévenu s’était rendu au domicile de sa
mère et avait manifesté sa volonté d’entrer ; le prévenu était ensuite
allé au lieu de travail de sa mère ; celle-ci lui avait donné un peu
d’argent pour éviter un scandale ; quand la police était arrivée, il
s’était enfui. La police a ensuite dénoncé le prévenu pour insoumission à une
décision de l’autorité, en rapport avec ces faits.
J.
Sollicitée par la
mère du prévenu, qui souhaitait que des mesures soient prises pour protéger son
fils, la présidente de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
(APEA) lui a répondu le 4 avril 2016 qu’elle ne pouvait pas faire autre chose
que ce qu’elle faisait déjà, soit voir régulièrement l’intéressé et le faire
suivre par un curateur.
K.
Une nouvelle
décision d’extension de l’instruction a été rendue le 3 mai 2016 par le
ministère public. Elle reprenait les faits déjà visés par les décisions
précédentes, en y ajoutant une prévention de désobéissance à la police, le
prévenu ayant, le 17 décembre 2015, refusé d’obtempérer aux ordres de la
police, qui lui enjoignait d’entrer dans une cellule (faits omis dans la décision
d’ouverture de l’instruction) et une autre d’infractions à l’article 19a LStup,
pour l’acquisition et la consommation de stupéfiants.
L.
Par acte
d’accusation du 26 mai 2016, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le
tribunal de police.
M.
a) A l’audience du
tribunal de police du 17 octobre 2016, le prévenu a notamment déclaré qu’il
vivait dans un appartement à Z.________ depuis juin 2016, après avoir vécu chez
sa grand-mère et des amis. Il bénéficiait d’un contrat d’insertion auprès de l’institution
H.________ depuis le 27 juillet 2016. Il travaillait à 80 % comme menuisier et
cela lui plaisait beaucoup. Depuis qu’il travaillait, il ne s’était pas rendu
régulièrement chez le médecin, car il avait donné la priorité à ses entretiens
avec les services sociaux et le service de probation. Il envisageait très mal
un placement dans une maison d’éducation au travail. Son amie était C.________.
Cela allait beaucoup mieux avec elle, même s’il l’avait giflée. Il souhaitait
vraiment se calmer. Le prévenu a déposé des copies de son contrat d’insertion
et de son bail.
b) La mère du prévenu a
Considérants
expliqué que, depuis le début de l’année, son fils respectait mieux son
interdiction de s’approcher d’elle, ne faisant plus de scandale quand il venait
chez elle et qu’elle refusait de lui ouvrir la porte. La situation s’était
améliorée depuis que son fils avait un appartement, soit depuis juin 2016. Si
la mère du prévenu avait déposé plainte, c’était pour que son fils suive une
thérapie.
c) La juge a prononcé la suspension
de la procédure pour une durée de six mois, avec comme conditions le suivi
régulier d’une activité occupationnelle, le maintien d’un logement stable, une
thérapie sous l’égide du service de probation, un suivi auprès de ce service et
l’.nbsp;abstention de tout contact agressif avec sa maman », le
service de probation étant chargé du suivi de ces mesures.
N.
Le prévenu ne s’est
pas présenté à des audiences des 13 octobre et 24 novembre 2016 devant l’APEA,
où la question d’un changement de curateur ou d’une levée de curatelle – en
raison de l’absence de coopération avec le curateur – devait être examinée. Il
y a ensuite eu un changement de curateur.
O.
a) Dans un rapport
du 13 décembre 2016, l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP)
a indiqué que le prévenu ne s’était présenté à aucun des quatre premiers
rendez-vous qui lui avaient été fixés. Lors d’un entretien le 7 décembre 2016,
il avait expliqué qu’il lui avait été difficile de se mobiliser. Il avait
interrompu son activité à l’institution H.________ depuis un peu plus d’un mois
et envisageait de reprendre contact ou d’intégrer un autre programme. Il
n’avait pas effectué de démarche en vue de trouver un thérapeute. Le dossier
avait été transmis au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), qui devait voir
le prévenu en janvier 2017. Le prévenu ne s’était ensuite pas présenté à
l’entretien suivant à l’Office de probation, le 13 décembre 2016.
b) Suite à ce rapport, le
tribunal de police a écrit le 20 décembre 2016 à l’OESP, avec copie au prévenu
et à son mandataire, en demandant à être informé de tout nouvel événement
propre à entraîner la reprise de la procédure ; il précisait qu’il serait
temps que le prévenu comprenne que la suspension de la procédure constituait sa
dernière chance de démontrer sa bonne volonté et son changement.
P.
a) Le ministère
public a ouvert une nouvelle instruction contre le prévenu, le 30 décembre
2016, pour des injures, des menaces et une contrainte au préjudice de C.________,
commis entre janvier et juillet 2016, sur la base d’un rapport de police déposé
le 18 décembre 2016.
b) Cette instruction a été
étendue, par décision du 15 février 2017, à des voies de fait, des injures, une
contrainte et des menaces commises entre juillet et octobre 2016 au préjudice
de la même C.________, suite à un rapport de police du 7 février 2017.
Q.
a) Le 26 janvier
2017, l’OESP a écrit au tribunal de police que le prévenu ne s’était présenté
qu’à un rendez-vous à l’office et qu’il en avait manqué plusieurs, à l’office
et au CNP.
b) Le 14 février 2017, le
Dispositif
tribunal de police a décidé la reprise de la procédure et les parties ont été
citées à une audience fixée au 24 avril 2017.
c) Le 13 avril 2017, le
ministère public a adressé au tribunal de police un acte d’accusation
complémentaire, reprenant les préventions déjà mentionnées dans l’acte
d’accusation précédent et reprochant au prévenu, en plus, les faits concernant C.________.
d) A la demande de la défense,
l’audience du tribunal de police a été renvoyée au 19 juin 2017.
R.
A l’audience du 19
juin 2017, la mère du prévenu a retiré sa plainte. C.________ a déclaré qu’elle
ne souhaitait pas retirer la sienne. La juge a entendu le prévenu, la
plaignante et un témoin. Lors de son interrogatoire, le prévenu a notamment
indiqué qu’il avait repris l’appartement d’un ami et n’avait pas d’occupation,
mais avait l’intention d’en reprendre une ; il fumait un joint de temps en
temps ; il angoissait à l’idée d’aller en prison. Le tribunal de police a
encore une fois suspendu la procédure, en faisant au prévenu interdiction de
prendre contact avec C.________ (hors des séances chez un thérapeute,
respectivement un médiateur) et d’approcher la même et obligation de se rendre
chez le thérapeute, respectivement le médiateur à désigner par le tribunal. Le
prévenu était avisé du fait que toute violation de ces règles entraînerait la
reprise de la procédure.
S.
Le 20 juillet 2017,
l’APEA a décidé la privation de liberté du prévenu à des fins d’assistance,
l’intéressé devant être conduit par la police au CNP Préfargier ; cette
décision faisait suite à un signalement du curateur, qui relevait un état de
détresse chez le prévenu et la nécessité d’un tel placement ; le 4 juillet
2017, le curateur avait passé chez le prévenu et y avait trouvé « tout
un matériel laissant penser que ce dernier s’adonn[ait] à un trafic de
stupéfiants » ; lors de cette visite, le prévenu avait pris la
fuite en emportant un sachet de marijuana ; le ministère public a été
informé de la décision. Entendu le 15 août 2017 par l’APEA, le prévenu a notamment
indiqué que le séjour à Préfargier lui faisait du bien, même s’il avait fait
une fugue du 30 juillet au 6 août, et qu’il avait entrepris une cure de sevrage.
Le placement à des fins d’assistance a été confirmé par l’APEA, par décision du
22 août 2017.
T.
a) Le 21 juillet
2017, le ministère public a invité la police à procéder à une investigation
policière pour établir les faits concernant les stupéfiants.
b) En fait, la police avait
déjà procédé à une perquisition le 4 juillet 2017, soit le jour de la visite du
curateur au prévenu, après avis du curateur et sur la base d’une autorisation
signée par celui-ci ; dans un rapport au ministère public du 23 juillet
2017, elle a dénoncé le prévenu pour de la consommation de stupéfiants, cas
bénin.
c) La police a entendu le
prévenu le 6 septembre 2017, alors qu’il était à Préfargier et en présence de
son avocat ; le prévenu a admis avoir, en 2017, remis une dizaine de fois
de la marijuana à des amis, gratuitement et pour les dépanner.
d) Un rapport de dénonciation
a été adressé au ministère public le 15 septembre 2017.
U.
Le 12 septembre
2017, le tribunal de police a informé les parties du fait que, quelques jours
après l’audience, le prévenu aurait à nouveau importuné C.________ et que, dans
ces conditions, la procédure était reprise. Une audience a été fixée au 30
octobre 2017.
V.
a) Le 3 octobre
2017, le ministère public a adressé au tribunal de police le nouveau rapport de
police, du 15 septembre 2017, faisant état des nouvelles infractions en matière
de stupéfiants ; il proposait de déposer un nouvel acte d’accusation.
b) Le 12 octobre 2017, le
mandataire du prévenu a demandé que soient retirées du dossier les pièces
relatives aux preuves recueillies lors de la perquisition et les déclarations
du prévenu qui se basaient sur ces preuves.
c) Le ministère public a
établi un acte d’accusation complémentaire, le 23 octobre 2017, reprochant au
prévenu des infractions aux articles 19 al. 1 et 19a LStup, au sens de
ses dernières déclarations.
W.
a) A l’audience du
tribunal de police du 30 octobre 2017, la juge a indiqué qu’elle statuerait sur
l’admissibilité des preuves dans le jugement au fond.
b) Interrogé, le prévenu a
déclaré qu’il devait aller habiter à l’institution H.________, mais qu’il avait
manqué un rendez-vous, l’entrée étant cependant prévue pour la semaine alors en
cours. Il avait dormi quelques nuits chez sa mère. Il avait arrêté la semaine
précédente de consommer du cannabis, avec des médicaments de substitution, après
avoir rechuté à la suite de sa sortie de Préfargier le 11 octobre 2017. Le
prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites au sujet des faits qui
lui étaient reprochés, notamment au sujet de la consommation et du trafic de
stupéfiants (en précisant qu’il n’avait pas donné son autorisation à la
perquisition effectuée chez lui ; il avait fui car il avait eu peur de son
curateur). Il admettait qu’il lui était arrivé de donner du cannabis à des
tiers quand ils n’en avaient pas. C.________ avait voulu le voir pendant qu’il
était à Préfargier, mais cela ne s’était pas fait. Il ne l’avait pas
recontactée par la suite. La médiation avec elle n’avait pas été mise en œuvre.
Ses relations avec sa famille étaient apaisées. Il s’était approché d’un ami
qui travaillait pour un patron qui engageait des gens en difficulté. Autrement,
il n’avait pas fait de démarches concrètes pour trouver un emploi, sinon
quelques contacts avec l’institution H.________. Depuis une semaine, il avait
vraiment pris conscience du fait qu’il devait changer. Il avait peur d’être
enfermé et se disait d’accord d’effectuer un travail d’intérêt général.
c) Le tribunal de police a
indiqué que le jugement serait rendu le 20 novembre 2017, les parties étant
dispensées de comparaître.
d) A la date indiquée, le
jugement a été rendu en audience publique, en l’absence des parties. Suite à
l’annonce d’appel du prévenu, le jugement « motivé et
rectificatif » a été expédié aux parties le 16 novembre 2018.
X.
Dans son jugement,
le tribunal de police a retenu que la perquisition du 4 juillet 2017 aurait dû
reposer sur un mandat, mais qu’elle ait eu lieu ou non, le prévenu avait admis
les faits devant lui, à l’audience du 30 octobre 2017. Les autres considérants
seront repris plus loin, dans la mesure utile, comme seront repris les
arguments développés dans la déclaration d’appel. Le 7 janvier 2019, le
ministère public a conclu au rejet de l’appel.
Y.
À l’audience de la
Cour pénale du 3 avril 2019, la plaignante C.________ ne s’est pas présentée,
alors qu’elle avait été citée à comparaître. Le mandataire du prévenu a déposé
un tirage d’un courriel qu’elle lui avait adressé le lundi 1er avril
2019, à 19h54, dans lequel elle disait, en substance, que le prévenu l’avait
laissée tranquille depuis un an, qu’elle n’avait pas envie de revenir sur ces
faits et qu’elle entendait retirer sa plainte, ne souhaitant en outre pas
comparaître devant la Cour pénale dans une période de deuil douloureuse (le
mandataire n’a pas avisé la Cour pénale de ce message avant l’audience). Au
cours du débat au sujet de la comparution de la plaignante, le prévenu a
expliqué qu’il avait eu un contact avec elle. Son mandataire a indiqué que son
client lui avait dit avoir donné à la plaignante l’adresse e-mail nécessaire.
Par son mandataire, le prévenu a demandé le renvoi de l’audience, afin que C.________
soit entendue. Après en avoir délibéré, la Cour pénale a rejeté la demande de
renvoi. À la même audience, le témoin I.________ (curateur du prévenu) a été
entendu. La défense s’est opposée en vain à cette audition, puis a demandé,
également sans succès, que l’intéressé soit entendu aux fins de renseignements,
la Cour pénale rejetant ces requêtes après en avoir délibéré. Le curateur a
expliqué, en résumé, qu’il y avait des hauts et des bas avec le prévenu,
celui-ci connaissant des moments difficiles en raison d’angoisses et que, dans
ces moments, il ne se rendait pas à ses rendez-vous chez son curateur et son
médecin et faisait preuve d’une agressivité verbale assez déconcertante. Aucun
suivi particulier n’était en cours. Durant les fêtes de fin d’année 2018-2019,
le prévenu devait se présenter pour subir une peine résultant de la conversion
d’amendes. Le curateur et le CNP avaient fait un long travail avec lui pour
qu’il accepte de se rendre à la prison, ce qu’il avait fait à la date fixée.
Comme l’autorité d’exécution pensait qu’il ne viendrait pas, aucune place
n’avait été réservée et la prison était pleine. Le prévenu avait donc été
renvoyé chez lui. Il avait explosé et tout cassé chez sa mère. Il avait
cependant pu purger sa peine un peu plus tard. A sa sortie, il semblait aller
mieux, mais une tentative pour qu’il reprenne une activité s’était soldée par
un échec quelques jours plus tard. Le prévenu avait fait un tentamen deux
semaines environ avant l’audience et était depuis lors hospitalisé en milieu
psychiatrique. Avant cela, il logeait à l’hôtel, la commune de Z.________
n’étant plus d’accord de garantir un loyer pour un appartement. Des expertises
disaient que le prévenu devrait être placé. Tous les établissements en Suisse
romande et dans le canton de Berne avaient été contactés, mais aucun
n’acceptait de l’accueillir, sauf Curabilis à Genève, mais alors à la condition
qu’une mesure pénale soit prononcée. Interrogé à la même audience, le prévenu a
répondu à des questions sur une partie des faits, mais a refusé de s’exprimer
sur les autres. Il regrettait ce qu’il avait fait. Selon lui, il avait amélioré
sa gestion des frustrations et de sa colère, faisant un long travail sur
lui-même, en particulier quand il avait subi, au début de l’année 2019, une
peine privative de liberté de 45 jours, conséquence de la conversion d’amendes
dont il ne pouvait plus dire ce qu’elles concernaient. Contrairement à ce que
disait son curateur, il se rendait régulièrement chez son médecin. Il avait
pris trop de médicaments, pour mettre fin à ses jours, car il se sentait
angoissé ; cela lui faisait mal de décevoir des gens et il se rendait
compte de ce qu’il avait fait subir à des tiers. Dans l’établissement où il se
trouvait, il avait un statut de non volontaire, mais était d’accord d’y rester
le temps nécessaire pour aller mieux. Il avait l’espoir de réussir à
s’intégrer. Il était vrai qu’il avait commis des dégâts chez sa mère après que
son entrée en prison avait été refusée, faute de place. Le prévenu ne voulait
pas aller dans un établissement fermé. Il voulait plutôt s’éloigner de son
cadre habituel, changer de curateur et se trouver un emploi. S’il n’avait fait
que quelques jours de travail après sa sortie de prison, c’était parce qu’il se
sentait de nouveau pas bien, fragile et angoissé. Le prévenu, par son
mandataire, a plaidé et confirmé les conclusions de la déclaration d’appel.
Pour l’essentiel, la plaidoirie a repris des arguments déjà avancés dans cette
déclaration.
Z.
a) Par arrêt du 17
septembre 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis un recours du prévenu
et renvoyé la cause à la Cour pénale pour nouvelle décision. Les considérants
seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le prévenu
a déposé des observations écrites, le 6 décembre 2019, et le ministère public
n’a pas réagi aux invitations qui lui étaient faites d’en déposer aussi. Le 7
janvier 2020, la direction de la procédure d’appel a constaté que l’échange
d’écritures était clos et a invité le mandataire du prévenu à faire part des
renseignements utiles pour la fixation de son indemnité d’avocat d’office. Le 9
janvier 2020, le mandataire du prévenu a déposé son relevé d’activité pour la
seconde phase de la procédure d’appel.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 399 CPP). L’appelant
conteste notamment plusieurs contraventions retenues en première instance. Le
tribunal de police a renoncé à lui infliger une amende pour ces contraventions
(ch. 5 du dispositif). L’appelant a cependant un intérêt à, le cas échéant, ne
pas être reconnu coupable dans ces cas et un acquittement pour tout ou partie
des contraventions pourrait entraîner des conséquences pour lui, en particulier
sur la répartition des frais et indemnités, de sorte que la recevabilité de
l’appel doit être admise sur ces questions.
2.
a) Selon l'article
398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les
points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux
violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de
décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points
attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin,
in CR CPP, n. 11 ad art. 398).
b) Conformément au principe de
l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale, à laquelle une affaire
est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de
droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs
de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché
définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait
qui n'ont pas été critiquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris
en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne
peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt du TF
du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 1.1.2). Les points de la
décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal
fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours
a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être
réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt du TF du 05.02.2009 [6B_977/2008] cons. 4.1.1, qui se réfère à ATF 123 IV 1 cons. 1). Ainsi, il « n’est pas
possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par le
Tribunal fédéral » (Corboz, Commentaire LTF, n. 27 ad art. 107).
3.
a) La plaignante C.________
n’a pas comparu à l’audience de la Cour pénale. Le prévenu a demandé le renvoi
de cette audience, afin que cette plaignante puisse être entendue. La Cour
pénale a rejeté la requête : on ne se trouvait pas dans un cas de « parole
contre parole », car l’accusation pour les faits reprochés au prévenu
par la plaignante ne se fondait pas que sur les déclarations de cette dernière.
Dans son arrêt du 17 septembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le grief
soulevé par le prévenu à ce sujet (cons. 2) et il n’y a donc pas lieu d’y
revenir.
b) Par son mandataire, le
prévenu s’est opposé à l’audition de son curateur, lequel avait demandé à être
entendu par la Cour pénale, la cour estimant que cette audition se
justifiait ; la défense a aussi demandé que le curateur soit entendu aux
fins de renseignements et pas comme témoin, du fait qu’il avait déposé une
plainte contre le prévenu. La Cour pénale a rejeté ces requêtes. Le prévenu n’a
pas soulevé de grief à ce sujet devant le Tribunal fédéral.
4. La mère du prévenu
a retiré, devant le tribunal de police, la plainte qui fondait le ch. I de
l’acte d’accusation, soit une prévention de menaces (art. 180 CP). L’infraction de menaces ne se
poursuivant que sur plainte, c’est à juste titre que le tribunal de police a abandonné
cette prévention.
5. a) Le jugement de
première instance reconnaît l’appelant coupable de dommages à la propriété
(art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), pour les faits
faisant l’objet du ch. II de l’acte d’accusation, soit pour avoir, le 25
(recte : 27) décembre 2015, donné des coups de pied dans la porte d’entrée
de l’appartement de E.________, endommageant la serrure et causant des dégâts
pour 450 francs, puis pénétré sans droit dans l’appartement.
b) L’appelant ne conteste pas
qu’il doit être reconnu coupable de cette infraction, tout en précisant que les
dommages à la propriété sont de peu de gravité et que la violation de domicile
a été extrêmement brève.
c) La Cour pénale retient
comme établis les faits et leur qualification juridique, de la même manière que
le tribunal de police. S’agissant des circonstances, il convient de relever que
l’appelant s’est rendu chez la plaignante pour lui réclamer de l’argent, pour
des motifs qu’il n’a pas voulu préciser, que l’ami de la plaignante lui a
ouvert, que le prévenu a entendu la plaignante dire qu’il fallait appeler la
police, que l’ami a refermé la porte, que l’appelant a alors donné au moins un
coup de pied dans la porte, que la serrure a été cassée, que l’appelant est
ensuite entré sans droit dans l’appartement et a demandé de l’argent à la
plaignante, puis qu’il est parti quand la plaignante s’est mise à hurler.
d) L’appelant n’a pas soulevé
de grief à ce sujet devant le Tribunal fédéral.
6. a) Le ch. III de
l’acte d’accusation reproche à l’appelant une insoumission à une décision
de l’autorité (art. 292 CP) pour s’être rendu le 4 janvier 2016 au domicile de
sa grand-mère, domicile distant de moins de 500 mètres de celui de sa mère (ch.
III/1.2-1.3), puis être allé le 5 avril 2016 au domicile de sa mère et avoir
tenté de forcer la porte, puis s’être rendu sur le lieu de travail de sa mère
(ch. III/1.4-1.5), ne respectant pas l’interdiction – assortie de la menace des
sanctions de l’article 292 CP – de contacter sa mère, qui lui avait été imposée
le 18 juin 2015 par le tribunal civil (ch. 1.6).
b) Dans son jugement motivé,
le tribunal de police a retenu que l’infraction était réalisée dans les deux
cas. Il a rectifié le dispositif par rapport à celui communiqué en audience le
20 novembre 2017, où il avait omis de mentionner que le prévenu était reconnu
coupable d’infraction à l’article 292 CP.
c) Dans sa déclaration
d’appel, le prévenu ne conteste pas les faits. S’agissant de ceux du 4 janvier
2016, il relève que les domiciles de sa mère et de sa grand-mère sont distants
d’environ 92 mètres, selon le rapport de police, que l’interdiction qui lui
était faite par le tribunal civil mettait la limite à 50 mètres et que
l’injonction du TMC, qui établissait un périmètre interdit de 500 mètres autour
du domicile de la mère, n’était pas assortie de la menace des sanctions de
l’article 292 CP. Au sujet des faits du 5 avril 2016, l’acte d’accusation ne
fait état que d’une tentative de contacter sa mère et il n’est pas établi qu’un
contact a finalement eu lieu ; dans cette mesure l’interdiction de contact
n’a pas été enfreinte. Au surplus, le dispositif du jugement rendu le 20
novembre 2017 ne mentionnait pas l’infraction à l’article 292 CP et il ne
pouvait pas être corrigé par le jugement motivé ; en plus, les parties
auraient dû avoir la possibilité de se déterminer sur la rectification.
d) Selon l’article 83 al. 1
CPP, le tribunal qui a rendu un prononcé dont le dispositif est incomplet ou
qui est en contradiction avec l’exposé des motifs le rectifie à la demande
d’une partie ou d’office. Cette disposition vise à permettre de rectifier les
erreurs et inadvertances manifestes (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, 2ème éd., n. 3 ad art. 83).
e) Il est évident, au vu des
considérants du jugement motivé, que l’omission de l’article 292 CP au ch. 1 du
dispositif rendu le 20 novembre 2017 résulte d’un oubli, certes regrettable,
mais dont la conséquence n’est pas qu’il aurait empêché la première juge de le
corriger en complétant le dispositif dans le jugement motivé adressé aux
parties. Le tribunal de police a manifestement considéré comme réalisées, en
fait et en droit, les infractions à l’article 292 CP visées dans l’acte
d’accusation. Il pouvait, d’office et comme il l’a fait, rectifier le
dispositif avec le jugement motivé. Il n’avait pas l’obligation de donner aux
parties la possibilité de se déterminer : les alinéas 2 et 3 de l’article
83 CPP concernent la procédure à suivre dans les cas où le tribunal envisage de
rectifier le prononcé à la demande d’une partie. Or, la rectification a eu lieu
d’office dans le cas d’espèce.
f) L’article 292 CP sanctionne
celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une
autorité ou un fonctionnaire compétents, sous la menace de la peine prévue par
cette disposition, soit l’amende. Il ne suffit pas de rappeler, dans la
décision, que la désobéissance est punissable et cette décision doit
expressément mentionner que la conséquence d’une insoumission est
l’amende ; la reproduction, dans la décision, du texte de l’article 292 CP
est suffisante (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème
éd., n. 14 ad art. 292, avec des références).
g) Les faits du 4 janvier 2016
ne peuvent pas être sanctionnés. La seule décision comportant la menace des sanctions
de l’article 292 CP est celle rendue le 18 juin 2015 par le tribunal civil, qui
interdisait notamment à l’appelant de s’approcher à moins de 50 mètres du
domicile de sa mère (l’injonction du TMC du 19 décembre 2015 faisait
certes « interdiction [au prévenu] de se rendre dans un périmètre de
500 mètres aux alentours du domicile de [sa mère] », mais elle n’était pas
assortie de la menace des sanctions de l’article 292 CP). La distance entre le
domicile de la grand-mère, où l’appelant s’est rendu, et le domicile de la mère
est de 92 mètres, de porte à porte. L’appelant n’a donc pas pénétré dans le
périmètre qui lui était interdit.
h) Au sujet des faits du 5
avril 2016, la Cour pénale constate que le tribunal civil, dans la décision
déjà rappelée, avait interdit à l’appelant de contacter sa mère de quelque
manière que ce soit, de l’approcher et en particulier de se trouver dans un
périmètre de moins de 30 mètres de son lieu de travail et 50 mètres de son
domicile, ces interdictions étant assorties d’une menace suffisante de
l’amende, par référence à l’article 292 CP. En se rendant d’abord au domicile
de sa mère, puis à son lieu de travail, l’appelant a clairement violé les
interdictions de périmètre stipulées dans cette décision, mais il est vrai que l’acte
d’accusation ne le lui reproche pas : il se limite à retenir que le
prévenu a violé l’interdiction de contact avec sa mère. Cependant,
contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort du dossier qu’au lieu de
travail de sa mère, il y a bien eu un contact entre cette dernière et
l’appelant : la police a constaté que la mère de l’appelant lui avait alors
donné 100 francs et quelques cigarettes, afin d’éviter qu’il cause du scandale,
et que le prévenu s’est enfui quand la police est arrivée. L’infraction à
l’article 292 CP est réalisée pour ces faits.
i) Devant le Tribunal fédéral,
l’appelant n’a pas soulevé de grief sur ces questions.
7. a) En son ch.
IV/1, l’acte d’accusation reproche au prévenu une désobéissance à la police
(art. 45 CPN), le prévenu ayant, le 17 décembre 2015, refusé
d’obtempérer aux ordres de la police, qui lui enjoignait d’entrer dans une
cellule.
b) Le tribunal de police a
retenu l’infraction, en se référant aux faits constatés par la police.
c) L’appelant conteste
l’infraction, en soutenant que s’il refusait d’entrer en cellule, c’était parce
qu’il voulait ses médicaments. Son refus était ainsi légitime. Dès qu’il a reçu
ses médicaments, il s’est exécuté.
d) Selon l’article 45 CPN, quiconque n'aura pas obtempéré à l'ordre ou à la
sommation d'un fonctionnaire de police agissant dans les limites de ses
compétences, sera puni de l'amende.
e) La Cour pénale retient
qu’objectivement, l’appelant n’a pas obtempéré au moment où il le devait à un
ordre donné par un policier, agissant dans les limites de ses compétences, qui
lui disait d’entrer dans une cellule (ce qui se justifiait au vu des circonstances).
L’appelant ne le conteste pas. L’infraction est également réalisée sur le plan
subjectif, dans la mesure où l’appelant ne pouvait pas refuser de s’exécuter
sous le prétexte qu’il voulait d’abord qu’on lui remette ses médicaments. Il ne
soutient d’ailleurs pas qu’il en aurait eu un besoin si urgent qu’il n’était
pas possible d’attendre quelques minutes pour que ces médicaments lui soient
amenés après sa mise en cellule. Faute de fait justificatif pertinent, l’appel
est mal fondé sur cette question.
f) L’appelant n’a pas soulevé
de grief à ce sujet devant le Tribunal fédéral.
8. a) Au ch. IV/2,
l’acte d’accusation retient un scandale (art. 35 CPN), reprochant au prévenu d’avoir, le 4 janvier 2016, « créé
du scandale dans l’appartement de F.________ et dans les couloirs de son
immeuble », et apparemment aussi d’avoir commis une désobéissance à la
police (art. 45 CPN) pour avoir, suite aux faits décrits ci-dessus, « à
l’arrivée de la police, pris la fuite en courant ».
b) Le tribunal de police a
retenu, en fait, que l’appelant avait « crié au domicile de sa mère le
17 décembre 2015, créant ainsi du scandale » et, en droit, qualifié
ces faits d’infraction à l’article 35 CPN. Le jugement ne dit rien de l’infraction à l’article
45 CPN, que le ministère a apparemment aussi voulu viser.
c) L’appelant relève que
l’acte d’accusation ne lui reproche pas d’avoir causé du scandale chez sa mère
le 17 décembre 2015. S’agissant des faits effectivement visés par cet acte
d’accusation, il mentionne que ni ce dernier, ni le dossier ne renseignent sur
les raisons pour lesquelles il aurait causé du scandale dans l’immeuble de sa
grand-mère. Retenir l’infraction violerait le principe d’accusation. Le fait de
prendre la fuite devant la police n’est pas en soi constitutif de
désobéissance.
d) La Cour pénale constate que
l’infraction à l’article 45 CPN n’a pas été retenue par le tribunal de police pour
les faits du ch. IV/2 de l’acte d’accusation. Il n’y a donc pas lieu d’y
revenir. S’agissant de l’infraction à l’article 35 CPN, la première juge a retenu des faits qui n’étaient
pas visés par l’acte d’accusation. Elle n’a rien dit de ceux qui l’étaient.
Comme il s’agit d’une contravention que le tribunal de police a renoncé à
sanctionner, la Cour pénale considère qu’il serait futile de se lancer dans de
grandes considérations juridiques pour déterminer si elle peut ou non retenir
des faits qui n’ont pas été expressément retenus en première instance. La
prévention sera abandonnée.
9. a) L’acte
d’accusation retient, au ch. V, la consommation, depuis décembre 2015,
de marijuana, de cocaïne et de champignons hallucinogènes.
b) Le tribunal de police a
retenu les faits en se fondant sur les aveux du prévenu lors d’une
interpellation par la police le 17 décembre 2015, au cours de son interrogatoire
devant le TMC, devant l’expert-psychiatre et le tribunal de police et lors de
l’audition par la police le 6 septembre 2016.
c) L’appelant demande son
acquittement pour ces faits, avec des arguments qu’il ne paraît pas nécessaire
de résumer ici.
d) Il est manifeste que
l’appelant a été consommateur de stupéfiants, en particulier de cannabis. Cela
résulte de ses propres déclarations tout au long de la procédure, déclarations
qu’il a d’ailleurs encore confirmées lors de la dernière audience du tribunal de
police, le 30 octobre 2017, où il expliquait qu’il avait arrêté une semaine
plus tôt. A cette occasion, il était assisté d’un avocat et appelé à se
déterminer sur l’acte d’accusation et sa situation personnelle. Quel que soit
le sort à réserver aux preuves recueillies durant la perquisition du 4 juillet
2017 et en conséquence de celle-ci (cf. plus loin), les contestations du
prévenu dans la déclaration d’appel ne sont pas fondées. Il sera reconnu
coupable d’acquisition et consommation de stupéfiants, en quantités
indéterminées, au sens de l’article 19a LStup.
e) L’appelant n’a pas soulevé
de grief à ce sujet devant le Tribunal fédéral.
10. a) Selon l’acte d’accusation
complémentaire du 23 octobre 2017, il est reproché au prévenu une
infraction à l’article 19 al. 1 LStup pour avoir, « entre décembre
2015 et septembre 2017, dépanné des connaissances, à une dizaine de reprises au
moins, en leur fournissant, dans des quantités indéterminées, de la
marijuana » (les actes de consommation retenus dans le même acte
complémentaire sont déjà appréhendés dans les actes d’accusation précédents).
b) Le tribunal de police a
retenu l’infraction, en se référant à l’audition du 6 septembre 2017 et à
l’interrogatoire devant lui du 30 octobre de la même année.
c) L’appelant estime que
l’infraction ne peut pas être retenue, tous les éléments en rapport avec la
perquisition du 4 juillet 2017 devant être écartés du dossier.
d) Il n’est pas nécessaire de
se pencher sur les circonstances de la perquisition du 4 juillet 2017 :
l’illicéité de celle-ci aurait pour conséquence l’impossibilité d’exploiter le
résultat de la perquisition en question et le procès-verbal de l’interrogatoire
par la police du 6 septembre 2017, qui se fondait sur les résultats de cette
perquisition (art. 141 al. 1 et 4 CPP). Il n’en resterait pas moins que, devant le tribunal de
police, le 30 octobre 2017, alors qu’il était assisté d’un avocat et appelé à
s’exprimer sur sa situation, le prévenu a expressément admis qu’il lui était
arrivé de remettre des joints à des amis pour dépanner ceux-ci. Cette preuve
est exploitable. L’infraction à l’article 19 al. 1 LStup doit être retenue, étant précisé
qu’elle porte sur des faits d’une gravité assez relative.
e) L’appelant n’a pas soulevé
de grief à ce sujet devant le Tribunal fédéral.
11. a) Le ch. VI de l’acte
d’accusation reproche au prévenu des injures, des menaces, de la contrainte
et des voies de fait. Il concerne la plaignante C.________, avec laquelle
l’appelant avait entretenu une relation depuis 2014 et dont il supportait mal
qu’elle ait décidé de se séparer de lui. Les faits précis seront repris plus
loin.
b) Le tribunal de police a
retenu les infractions visées par l’acte d’accusation, en bonne partie en
fonction des aveux du prévenu, mais aussi sur la base d’autres éléments, soit
des déclarations de la plaignante et de tiers, ainsi que des sms que le prévenu
avait envoyés à la plaignante.
c) L’appelant considère que le
principe d’accusation a été violé. Il soutient que les menaces ne peuvent pas
être retenues, faute pour l’acte d’accusation de mentionner que la plaignante
aurait été alarmée ou effrayée, au sens de l’article 180 CP. S’il devait être condamné pour
contrainte, l’infraction à l’article 181 CP absorberait de toute manière celle
de menaces. L’appelant invoque en outre, au sujet des préventions de
contrainte, que l’acte d’accusation ne mentionne pas quel comportement les
agissements de l’appelant auraient induit, respectivement que lui-même n’a pas
empêché la plaignante de faire quelque chose.
d) Dans son premier jugement,
la Cour pénale a constaté, à titre liminaire, « que l’accusation se
fonde en premier lieu sur les déclarations de la plaignante, des 1er
juillet 2016 et 7 octobre 2016. Ces déclarations sont parfaitement crédibles.
Sur des points qui ont pu être vérifiés, elles correspondent aux autres
éléments du dossier, comme on le verra aussi plus loin. Elles ne trahissent
aucune volonté de nuire, même si elles reflètent la peur que la plaignante
ressentait envers l’appelant. En elles-mêmes, ces déclarations seraient déjà
suffisantes pour considérer comme établis les faits qu’elle a décrits. Elles
correspondent d’ailleurs dans les grandes lignes aux aveux du prévenu, dont les
dénégations sur certains points ne peuvent pas convaincre, vu son attitude
générale en procédure ».
e) L’acte d’accusation retient
d’abord, en son chiffre VI/1, qu’entre janvier et octobre 2016, le prévenu a
commis des infractions au préjudice de C.________, pour « l’avoir
régulièrement menacée, injuriée et contrainte, notamment en la suivant partout
dans le train, dans la rue, devant l’école, l’empêchant de se déplacer, en se
mettant régulièrement en travers de son chemin, en particulier, l’avoir à
réitérées reprises giflée, prise par le bras ».
- Dans son premier jugement,
la Cour pénale a retenu ceci : « Les faits ci-dessus résultent
clairement des déclarations précises de la plaignante, qui a notamment
mentionné les injures proférées par le prévenu – qu’il n’est pas utile de
reproduire ici – et le fait qu’il s’arrangeait pour se trouver en sa présence,
la suivait et se mettait constamment sur son chemin, en la menaçant. Lors de
son interrogatoire du 14 juillet 2016, le prévenu a expressément admis avoir
menacé la plaignante et avoir été « violent dans les paroles » envers
elle ; il reconnaissait aussi l’avoir injuriée, en précisant ceci :
« lorsque je pète un plomb, c’est ma façon de parler … je ne me souviens
plus des insultes que je lui disais » ; il admettait aussi qu’il
n’avait pas pu accepter la séparation et avait eu un comportement anormal, tout
en contestant s’être volontairement trouvé aux endroits où la plaignante
allait. Les messages que l’appelant ne conteste pas avoir envoyés à la
plaignante sont très explicites. Le 10 octobre 2016 [recte : les 26 septembre,
5 et 6 octobre 2016, il lui écrivait : « Et cette fois toi tu
écoutera pourquoi je suis vener et pourquoi je vais te fraper demain
d’accord ? Et ensuite on reparlera » ; « Grosse pouff
demain t es morte » ; « Et je n’aurai aucun remord meme si sa me
coute la prison » ; « T est la pire des sous merde comme t agis
un jour tu ca te reviendra a la gueule croit moi sur parole tu neglige vraiment
le mek que tu devrai pas » ; « je le jure sur satan si t es
aller au flick demain j te fracasse la gueule jusqu’au sang j te traine dans la
merde sur les reseaux sociaux ; « Quand je te croiserai et je
te croiserai croit moi avant quils me choppe je te defigure de magniere a s que
t appel plus jamais de ta vie la police je vais marquer ton espris au fer rouge
et ruiner ta vie je le jure devant satan » ; « a partir.d
aujourdhui tu na plus de vie » ; « La chasse es ouverte alors
les flick m auront pas »; « Avoue ca te manquer les bonne grosse
gifle dqns ta sale geule de chienne ein ??? Mmhh je bande déjà ». Ces
messages démontrent à eux seuls que les déclarations de la plaignante au sujet
des menaces et des injures sont conformes à la vérité et vont aussi dans le
sens des griefs de la plaignante au sujet des actes de contrainte. On notera
aussi que l’appelant tentait de soumettre la plaignante à une pression extrême
pour qu’elle ne dépose pas plainte contre lui. Les faits doivent être retenus
au sens de l’acte d’accusation ».
- En relation avec la
violation du principe d’accusation que le prévenu invoquait, la Cour pénale a
retenu ceci, dans son premier jugement : « L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation.
Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que
si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte
d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits
précisément décrits. D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 21.03.2018 [6B_247/2017] cons. 2.1 et du 28.02.2018 [6B_532/2017] cons. 2.4, avec des références), le
prévenu doit notamment connaître exactement les faits qui lui sont imputés,
afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal
est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation. Ce dernier définit
l'objet du procès et sert également à informer le prévenu. Il n'incombe pas au
ministère public de décrire les faits par le menu et il suffit que l'acte
d'accusation décrive dans son état de fait les infractions reprochées au
prévenu avec une précision telle que les reproches soient suffisamment
concrets, ce tant objectivement que subjectivement. En l’espèce, même s’il est
vrai que les faits auraient pu être décrits de manière plus précise, la
description contenue dans l’acte d’accusation était suffisante pour que le
prévenu, assisté d’un avocat, puisse comprendre ce qui lui était reproché et
préparer efficacement sa défense. Que le ministère public ait omis de
mentionner que la plaignante avait été alarmée ou effrayée ne constitue pas une
violation du principe d’accusation dans le cas d’espèce, dans la mesure où le
prévenu ne pouvait que considérer qu’il avait effectivement alarmé ou effrayé
la plaignante par ses menaces, ce qui était d’ailleurs le but évident des
messages du 10 octobre 2017 (recte : des 26 septembre, 5 et 6 octobre 2016). S’agissant des
actes de contrainte, ils sont suffisamment décrits (« notamment en la
suivant partout dans le train, dans la rue, devant l’école, l’empêchant de se
déplacer, en se mettant régulièrement en travers de son chemin ») et
correspondent bien à ce que la jurisprudence appelle du « stalking »,
soit le fait pour l’auteur d’importuner la victime par sa présence de manière
répétée pendant une période prolongée, chaque acte de harcèlement devenant
susceptible d’entraver la liberté d’action de celle-ci, ce qui est constitutif
de contrainte au sens de l’article 181 CP (Dupuis et al., op. cit., n.
18 ad art. 181) ».
- En fonction de ces éléments,
la Cour pénale, dans son premier jugement, a retenu les faits au sens de l’acte
d’accusation et les qualifications juridiques d’infractions aux articles 126, 177, 180
et 181
CP, en considérant
que le principe d’accusation n’avait pas été violé.
- Le Tribunal fédéral a
retenu, d’une manière qui lie la Cour pénale, que le principe d’accusation
n’avait pas été violé (cons. 3). Il a par contre considéré que le résultat d’un
comportement de stalking ne ressortait pas des faits établis par la Cour
pénale, que rien n’indiquait que le prévenu ait réellement atteint son but
d’empêcher la plaignante de déposer plainte contre lui, ce qui excluait de
tenir l’infraction de contrainte pour achevée, et que le seul reproche d’avoir
empêché la plaignante de se déplacer, en se mettant régulièrement en travers de
son chemin, était manifestement trop imprécis pour pouvoir mettre en évidence
une relation de causalité entre un acte ou un ensemble d’actes suffisamment
identifiés de l’auteur et un comportement un tant soit peu circonscrit de la
plaignante. La cause a été renvoyée pour que la Cour pénale instruise, autant
que le principe de l’accusation le permettait, la question du résultat de
l’infraction de contrainte (cons. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a
considéré que la motivation de la décision entreprise ne permettait pas de
comprendre précisément, dans la perspective de l’article 181 CP, quels actes déterminés du prévenu
avaient entraîné quels comportements spécifiques de la plaignante ; il
n’était dès lors pas possible de savoir si les menaces tenues pour réalisées
étaient uniquement des comportements qui n’avaient pas été retenus comme
éléments constitutifs de la contrainte (cons. 5.1). L’état de fait de la
décision entreprise ne permettait pas non plus de distinguer précisément les
voies de fait qui auraient, parmi d’autres comportements du recourant,
constitué un moyen de pression sur la plaignante, de celles qui, par hypothèse,
n’auraient eu d’autre but que d’atteindre à l’honneur de leur destinataire
(cons. 5.2). Le même état de fait ne permettait pas de comprendre précisément
si certaines injures avaient été proférées indépendamment de toute intention de
contrainte ou si les atteintes à l’honneur avaient toutes contribué à un
résultat au sens de l’article 181 CP (cons. 5.3).
- Comme on le verra plus loin,
les menaces et les injures visées au chiffre VI/1 de l’acte d’accusation sont
pour l’essentiel sans rapport avec des actes de contrainte, au sens de
l’article 181 CP, en ce
sens qu’elles ne visaient pas à amener la victime à faire, ne pas faire ou
laisser faire quelque chose. Le premier jugement retenait ceci, certes en
relation avec la prétendue violation du principe d’accusation (cons. 11e, 3ème
paragraphe) : « S’agissant des actes de contrainte, ils sont
suffisamment décrits (« notamment en la suivant partout dans le
train, dans la rue, devant l’école, l’empêchant de se déplacer, en se mettant
régulièrement en travers de son chemin ») et correspondent bien à ce que
la jurisprudence appelle du « stalking », soit le fait pour l’auteur
d’importuner la victime par sa présence de manière répétée pendant une période
prolongée, chaque acte de harcèlement devenant susceptible d’entraver la
liberté d’action de celle-ci, ce qui est constitutif de contrainte au sens de
l’article 181 CP ». Les actes de l’appelant relevant du stalking sont donc ici le
fait, pour lui, d’avoir suivi la plaignante dans le train, dans la rue et
devant son lieu de travail, l’empêchant de se déplacer en se mettant
régulièrement en travers de son chemin. Ils avaient pour but de harceler la
plaignante, de l’empêcher de se déplacer comme bon lui semblait et, plus
généralement, d’entraver sa liberté d’action. Les faits doivent être retenus
sur la base des déclarations crédibles de la plaignante, lors de son audition
du 1er juillet 2016 (après qu’elle lui avait annoncé la
rupture : « Dès lors, il n’a cessé de me suivre partout où je
vais. Le matin lorsque j’arrive à la gare de Z.________, il se trouve sur le
quai et monte avec moi dans le train pour V.________ […] cela arrive
fréquemment. Ensuite, il me suit jusqu’à [….] de la rue (…) de V.________, sur
mon lieu de travail. Le soir quand je sors du travail, il se trouve aux
alentours de la poste, ensuite il prend le train avec moi jusqu’à T.________ et
il me suit jusqu’à mon domicile. Il me menace tout au long du chemin et
m’empêche de me déplacer correctement en se mettant régulièrement en travers de
ma route), comme lors de son audition du 7 octobre 2016 (« Depuis
que j’ai coupé les ponts avec lui, il vient jusqu’à mon lieu de travail et
m’attend à la sortie »). Cela étant, il est vrai que l’acte
d’accusation n’indique pas clairement si les actes du prévenu ont eu un
résultat (« l’empêchant de se déplacer » ne paraissant pas
suffisamment précis, en relation avec les déclarations de la plaignante, qui ne
font pas suffisamment état d’un résultat des actes destinés à
contraindre ; on peut se référer à l’arrêt fédéral sur ce point). Liée, à
ce stade, par cet acte d’accusation, et en fonction des déclarations de la
plaignante, la Cour pénale retiendra que les actes du prévenu n’ont pas eu pour
résultat d’effectivement contraindre la plaignante à faire, ne pas faire ou
laisser faire quelque chose, tout en retenant que ces actes visaient à
importuner la victime par la présence de manière répétée de l’appelant pendant
une période relativement longue (cf. la jurisprudence rappelée au cons. 4.1 de
l’arrêt fédéral), afin qu’elle reprenne sa relation avec lui, doive renoncer à
ses déplacements habituels et soit contrainte de modifier ses trajets et ses
horaires. Ce n’est donc pas une infraction consommée à l’article 181 CP dont le prévenu doit être reconnu
coupable, mais seulement d’une tentative de cette infraction (art. 22 CP). La plaignante a fait état de
menaces proférées contre elle par le prévenu en relation avec ces comportements
de stalking (« Il me menace tout au long du chemin »).
Ces menaces-là sont absorbées par la tentative de contrainte.
- La Cour pénale considère par
ailleurs comme établi, en fait, que le prévenu a menacé la plaignante, par les
messages qu’il lui a envoyés les 26 septembre, 5 et 6 octobre 2016. Ces
messages, que l’appelant ne conteste pas, expriment clairement la menace de
dommages très sérieux, comme celui d’être frappée (« je vais te fraper
demain d’accord ? Et ensuite on reparlera »), d’être tuée (« demain
t es morte »), de subir de sérieuses lésions corporelles (« demain
j te fracasse la gueule jusqu’au sang,), d’être harcelée sur des réseaux
sociaux (« j te traine dans la merde sur les reseaux sociaux »),
d’être défigurée (« Quand je te croiserai […] je te defigure de
magniere a s que t appel plus jamais de ta vie la police je vais marquer ton
espris au fer rouge et ruiner ta vie je le jure devant satan ») et
d’être giflée (« Avoue ca te manquer les bonne grosse gifle dqns ta
sale geule de chienne ein ??? Mmhh je bande déjà »). La
plaignante en a manifestement été alarmée et effrayée. La Cour pénale parvient
par ailleurs à la conclusion que c’est par erreur qu’elle a retenu, dans son
premier jugement, que ces menaces visaient à dissuader la victime de déposer
plainte, car elles n’évoquent pas le dépôt futur d’une plainte, mais se
réfèrent bien plutôt au fait que le prévenu pensait que la plaignante s’était
déjà rendue à la police. Les messages des 26 septembre, 5 et 6 octobre 2016
constituent donc des menaces sans intention de contraindre la victime à faire,
ne pas faire ou laisser faire quelque chose. Il s’agit de menaces sans lien
avec une contrainte, qui doivent être sanctionnées indépendamment d’une
éventuelle infraction à l’article 181 CP, en application de l’article 180 CP. On relèvera que le Tribunal fédéral
a rejeté le grief de violation du principe d’accusation soulevé par le prévenu
en relation avec les menaces (cons. 3 de l’arrêt fédéral).
- Il est également établi que
le prévenu a menacé la plaignante à une époque, entre août et début octobre
2016, où ils avaient repris leur relation. La plaignante a en effet déclaré
ceci : « Il menaçait également de venir me chercher, qu’il allait
me tuer ou encore de m’emmener dans une forêt ». Ces menaces ont
suffisamment effrayé la plaignante pour qu’elle s’adresse à la police, en disant
qu’elle avait peur du prévenu. Elles étaient sans rapport avec le comportement
de stalking reproché au prévenu et le dossier ne permet pas d’envisager
qu’elles auraient été proférées dans un autre but de contrainte. Elles doivent
ainsi être sanctionnées indépendamment, en application de l’article 180 CP. Là aussi, on peut constater que le
grief de violation du principe d’accusation a spécifiquement été rejeté par le
Tribunal fédéral pour les menaces (cons. 3).
- Le prévenu a admis qu’il lui
arrivait d’injurier la plaignante. Celle-ci a mentionné diverses injures
concrètes (« pute », « salope », « connasse »
« pétasse, pute, grosse merde, sous-merde, salope »). Le
dossier ne révèle pas que ces injures auraient un lien quelconque avec le
comportement de tentative de contrainte qui est reproché au prévenu, ni avec
d’autres comportements relevant de l’article 181 CP. Les injures devront donc être
sanctionnées indépendamment, en application de l’article 177 CP.
- La Cour pénale relève que
même si l’acte d’accusation est très succinct quant à la nature des injures et
des menaces, le prévenu, assisté d’un mandataire professionnel qui a de toute
évidence étudié le dossier à fond (cf. l’indemnité d’avocat d’office de plus de
11'000 francs qui lui a été allouée en première instance), était en mesure de
savoir ce qui lui était précisément reproché dans ce cadre, soit ce qui a été
retenu ci-dessus. Il n’a de toute manière pas soulevé de grief concret à ce
sujet devant le Tribunal fédéral.
- Reste la question des voies
de fait. L’acte d’accusation, en son chiffre VI/1 reproche au prévenu d’avoir à
réitérées reprises giflé la plaignante. C’est sans doute par erreur qu’il met
ces gifles en relation avec le comportement de stalking, la plaignante
ne les évoquant pas dans un tel contexte. Si on se réfère aux déclarations de
la plaignante, les gifles dont il est question sont en fait les mêmes que
celles visées au ch. VI/4 de l’acte d’accusation. En relation avec les faits du
ch. VI/1 de l’acte d’accusation, on ne retiendra donc pas de voies de fait.
f) L’acte d’accusation
reproche ensuite au prévenu d’avoir, le 14 juin 2016, « alors que C.________
regardait un match de football sur grand écran avec des amies, … injurié
[celle-ci] en la traitant de « pétasse, sale pute, etc. », puis « alors
que cette dernière quittait les lieux pour essayer d’apaiser les choses,
l’avoir suivie, puis saisie par le bras en la menaçant en déclarant « je
vais faire de ta vie un enfer, je serai toujours derrière toi, je ne te
laisserai jamais partir », puis encore « [l’avoir empêchée] de
partir avec ses amies, en se plaçant devant la voiture de ces dernières »
(ch. VI/2).
- Il résulte clairement des
déclarations crédibles des amies qui étaient avec la plaignante, soit J.________
et K.________, que quand elles ont voulu quitter les lieux, l’appelant s’est
mis en travers de la route, devant la voiture où elles se trouvaient, et que la
conductrice a dû monter sur le trottoir pour passer. Le prévenu a admis qu’il
s’était bien mis devant la voiture alors que celle-ci démarrait, en
précisant : « j’ai fait un signe de la main pour que la voiture
s’arrête … La voiture ne s’est pas arrêtée et est montée sur le trottoir pour
m’éviter ». Les faits sont ainsi établis. Cela réalise manifestement
l’infraction à l’article 181 CP, la plaignante ayant été entravée dans sa liberté d’action. L’acte
d’accusation est certes peu précis, l’empêchement qu’il décrit n’étant que
relatif, mais le prévenu pouvait le comprendre de manière suffisante et se
défendre en connaissance de cause. S’agissant des injures et menaces,
l’appelant ne les conteste pas. Elles sont d’ailleurs déjà suffisamment
établies par les déclarations de la plaignante. Les infractions aux articles 177, 180 et 181 CP seront retenues.
- Le Tribunal fédéral a rejeté
les griefs du recourant en relation avec ces faits (cons. 3 pour une prétendue
violation du principe d’accusation et cons. 5.4 pour le surplus).
g) L’acte d’accusation retient
aussi que le prévenu a, le 1er juillet 2016, « menacé [la
plaignante] de « schlasser » (saigner avec un couteau) les hommes
avec qui il la trouverait pendant la Fête […]» (ch. 3). La plaignante a été
très claire sur le sujet. L’appelant ne conteste pas la matérialité des faits.
La menace proférée était sérieuse et, au vu du contexte, la plaignante ne
pouvait qu’en être effrayée, même si la menace visait un tiers éventuel. On
peut se référer à ce qui a été dit plus haut au sujet du caractère sommaire,
mais suffisant de l’acte d’accusation. La Cour pénale retient les faits comme
la plaignante les a décrits. Ils sont manifestement constitutifs de menaces
(art. 180
CP). Le Tribunal
fédéral a rejeté les griefs du recourant en relation avec ces faits (cons.
5.4).
h) Enfin, l’acte d’accusation
reproche au prévenu d’avoir, entre juillet et octobre 2016, « donné des
claques à [la plaignante] lors de leurs nombreuses disputes » (ch. 4).
Les faits résultent clairement des déclarations de la plaignante (cf., en
particulier : « il m’a mis plusieurs gifles au visage et à la
tête, lors de nos nombreuses disputes »). On peut aussi les considérer
comme établies par le fait que l’un des messages envoyés par le prévenu à la
plaignante les 26 septembre, 5 et 6 octobre 2016 montre qu’il devait
effectivement être coutumier du fait (« Avoue ca te manquer les bonne
grosse gifle dqns ta sale geule de chienne ein ??? Mmhh je bande
déjà ). Encore à l’audience du 17 octobre 2016, le prévenu admettait
qu’il avait giflé la plaignante. En procédure d’appel, l’appelant ne conteste
d’ailleurs pas la matérialité des faits. Les voies de fait seront retenues, au
sens de l’article 126 CP. Le Tribunal fédéral a rejeté les griefs du recourant en relation avec
ces faits (cons. 5.4).
12. Il résulte de ce qui précède que
doivent être retenues les infractions visées aux ch. II, III/1.4-1.6, IV/1, V
et VI de l’acte d’accusation, ainsi que celles reprochées au prévenu dans
l’acte d’accusation complémentaire du 23 octobre 2017, sauf en ce qui concerne
le ch. VI/1, en rapport avec lequel il convient de retenir seulement la
qualification de tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP), qu’une partie des menaces sont absorbées par cette infraction et qu’il
n’y a pas lieu de retenir de voies de fait dans ce contexte. L’appel est admis
pour le surplus.
13. a) Pour fixer la peine privative de
liberté à 120 jours, sans sursis, le tribunal de police a retenu que les
infractions étaient nombreuses, même si elles n’étaient pas d’une gravité
extrême. Celles concernant C.________ s’étaient déroulées sur une période
relativement longue et, en dépit du contexte de rupture, il n’était pas
difficile pour le prévenu d’agir autrement. Sur le plan subjectif, le prévenu
avait agi par égoïsme, légèreté et désinvolture, sans se soucier des
conséquences de ses actes pour les victimes. Sa culpabilité était relativement
lourde et ses antécédents et sa situation personnelle étaient mauvais. Il y
avait concours d’infractions.
b) L’appelant estime qu’il
devrait être acquitté, subsidiairement exempté de peine, en fonction de
l’abandon de l’essentiel des préventions et d’une violation grave du principe
de célérité. A titre subsidiaire, il conteste la quotité de la peine et
considère que les conditions d’une courte peine privative de liberté sans
sursis ne sont pas réalisées, que la sanction ne devrait pas être une peine privative
de liberté et que le sursis doit lui être accordé.
c) La Cour pénale a rejeté
l’appel à ce sujet, pour des motifs qui seront repris plus loin.
d) Dans son arrêt du 17
septembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le grief selon lequel la Cour pénale
aurait ignoré la violation du principe de célérité au stade de la fixation de
la peine ; il a rappelé au passage qu’au stade de la fixation de la peine,
une diminution de responsabilité doit être prise en compte dans l’appréciation
de la culpabilité et non directement par une réduction de la quotité de la
sanction (cons. 7).
e) Dans ses observations suite
à l’arrêt fédéral, l’appelant expose que les infractions à retenir sont moins
nombreuses que celles retenues par la Cour pénale dans son premier jugement. En
outre, la procédure s’est encore prolongée pendant plusieurs mois, ce qui
intensifie encore la violation du principe de célérité. Il faut par ailleurs
tenir compte d’une responsabilité restreinte et du fait que la plaignante C.________
avait manifesté son intention de retirer sa plainte. L’appelant demande à être
exempté de peine. Subsidiairement, et même si le premier jugement l’excluait
(question non tranchée par le Tribunal fédéral), il demande que la peine soit
un travail d’intérêt général, qu’il serait d’accord d’accomplir, dans la
perspective d’une meilleure resocialisation.
f) L'article 47 CP prévoit que
le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures (al. 2).
g) Selon la jurisprudence
(arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
h) Pour le Tribunal fédéral
(arrêt du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.5), la culpabilité de
l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de l’article 19 al. 2 CP, est moins grande que celle de
l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute
exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de
responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un
auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus
légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une
réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la
culpabilité relative à l'acte, comme s'il n'existait aucune diminution de
responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution
de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la
peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement
augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur. Le Tribunal
fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 2.1.3) qu’en cas de tentative
au sens de l’article 22 CP, l’atténuation de la peine – selon les critères de l’article 48a CP –
n'est que facultative, mais que si le juge n'a pas l'obligation de sortir du
cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en
application de l'article 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la
proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis.
i) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs
actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine.
j) D’après la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence, pour
appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge
examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour
chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe
de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le
juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner
chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient
abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions
envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être
prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire
ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la
sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les
peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine
pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que
toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise,
il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,
d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de
l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative
de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction
doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine,
de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son
efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en
revanche pas déterminante.
k) Le même arrêt (cons. 1.1.2)
précise que lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de
même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine
pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque
infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments
pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans
un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres
infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode
concrète dans plusieurs configurations, mais le Tribunal fédéral est toutefois
revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune
exception.
l) Selon l’article 41 CP, dans sa teneur au moment des faits
reprochés à l’appelant, le juge peut prononcer une peine privative de liberté
ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution
de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine
pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés.
m) D’après l’article 42 al. 1
CP, dont la teneur n’a pas changé, en rapport avec le type de peine concerné,
avec la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le juge suspend en
règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
n) Le Tribunal fédéral
considère (arrêt du TF du 23.02.2018 [6B_715/2017] cons. 1.1) que l'octroi du sursis au
sens de l'article 42 CP est la règle et que pour formuler un pronostic sur
l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur,
de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération
tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement. Le défaut de prise de conscience de la faute peut
justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte
mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du
sursis.
o) Le principe de célérité est
consacré à l’article 5 CPP, qui prévoit que les autorités pénales engagent les procédures pénales
sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Une violation de ce
principe peut notamment avoir pour conséquences une diminution de la sanction,
voire une exemption de peine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13
ad art. 5).
p) En l’espèce, il
conviendrait de sanctionner l’appelant pour avoir commis les infractions
suivantes :
- ch. II de l’acte d’accusation :
dommages à la propriété (art. 144 CP ; peine privative de liberté de trois
ans au plus ou peine pécuniaire) et violation de domicile (art. 186 CP ;
peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire) ;
- ch. III de l’acte d’accusation :
insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP ; amende) ;
- ch. IV/1 de l’acte
d’accusation : désobéissance à la police (art. 45 CPN ; amende) ;
- ch. V de l’acte
d’accusation : consommation de stupéfiants (art. 19a LStup ; amende) ;
- acte d’accusation
complémentaire du 23 octobre 2017 : délit en matière de stupéfiants (art. 19 al. 1
LStup ; peine
privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire) ;
- ch. VI/1 de l’acte
d’accusation, première partie : injures (art. 177 CP ; peine pécuniaire de 90 jours-amende
au plus), menaces (art. 180 CP ; peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine
pécuniaire) et tentative de contrainte (art. 181
et 22 CP ; peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine
pécuniaire) ;
- ch. VI/2 de l’acte
d’accusation : injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP) ;
- ch. VI/3 de l’acte
d’accusation : menaces (art. 180 CP) ;
- ch. VI/4 de l’acte
d’accusation : voies de fait (art. 126 CP ; amende).
q) Les infractions
abstraitement les plus graves sont ainsi les dommages à la propriété, les
menaces, la contrainte, la violation de domicile et le délit contre la loi
fédérale sur les stupéfiants, toutes ces infractions étant sanctionnées d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans
tous ces cas, c’est une peine privative de liberté qui doit être prononcée, pas
une peine pécuniaire. En effet, la sécurité publique – et en particulier celle
des personnes qui ont affaire à l’appelant – ne peut pas être garantie d'une
autre manière. L’appelant a déjà démontré que ni des peines de travail
d’intérêt général, ni une peine pécuniaire n’ont suffi à l’empêcher de
récidiver. Il n’est apparemment pas accessible à ce genre de sanctions ou en
tout cas elles ne sont pas de nature à l’amener à adopter un comportement
conforme au droit. Dans la situation qui est la sienne, une peine privative de
liberté peut peut-être lui faire comprendre que son comportement n’est pas
acceptable et que des récidives entraîneraient pour lui des inconvénients plus
sérieux que le paiement d’un montant qui, vu sa situation financière, ne
pourrait être que symbolique et qu’il ne réussirait de toute manière pas à
verser. Les conditions pour une courte peine privative de liberté sans sursis
sont réunies. En effet, les conditions d’un sursis ne sont pas réalisées, en
particulier en raison des antécédents et du risque de récidive (ce risque
existe sans aucun doute : les événements qui ont suivi le dépôt du rapport
d’expertise psychiatrique ont montré que l’expert était trop optimiste quant à
l’existence d’un tel risque, puisque l’appelant a commis immédiatement après des
infractions pour lesquelles l’expert estimait que le risque n’était pas
élevé ; on notera que le parcours du prévenu depuis la fin de l’année
2018, selon les déclarations crédibles de son curateur, vont aussi dans le sens
d’une persistance de l’intolérance à la frustration, d’une grande instabilité
et d’une tendance à commettre des actes illicites). Une peine pécuniaire ne
pourrait pas être exécutée. Le parcours de l’appelant et les événements
survenus en cours de procédure ne permettent pas d’envisager qu’un travail
d’intérêt général pourrait l’être. On se référera à ce sujet au fait que
l’appelant a pour habitude de ne pas répondre régulièrement aux convocations
qui lui sont adressées par l’OESP, qu’il a fallu le faire amener par la police
devant l’expert-psychiatre et que, de manière générale, il a une tendance assez
nette à se soustraire à ses obligations (cf. aussi les explications du curateur
à l’audience de la Cour pénale). Dans ces conditions, espérer qu’il se soumette
à un travail d’intérêt général avec une certaine régularité serait illusoire.
C’est donc bien une peine privative de liberté qui doit être prononcée, dans
tous les cas.
r) Parmi les infractions de
gravité abstraite équivalente, la Cour pénale considère que la plus grave,
concrètement, concerne les menaces proférées par les messages des 25 septembre,
5 et 6 octobre 2016. Ces menaces sont graves dans leur teneur, en ce sens que
l’appelant notamment disait à la victime qu’elle serait morte, qu’il lui « fracasse[rait]
la gueule jusqu’au sang », qu’il la « traîne[rait] dans la
merde sur les réseaux sociaux » et qu’il la défigurerait. La
culpabilité de l’appelant est lourde. Elle est cependant diminuée en tenant
compte du fait – non retenu à tort par la première juge – que la responsabilité
pénale du prévenu est restreinte, au sens de l’expertise. On retiendra donc une
culpabilité moyenne à lourde. L’infraction était de nature à causer un
préjudice sérieux à la victime, qui ne pouvait qu’être très effrayée. Les
circonstances montrent que l’appelant n’a tenu aucun compte des conséquences
des actes pour la victime, manifestant ainsi une absence de scrupules et un
singulier manque de retenue. Ses antécédents sont mauvais, ce qui résulte non
seulement du casier judiciaire, mais aussi des antécédents de l’appelant alors
qu’il était encore mineur et dont le rapport d’expertise fait état sur la base
des déclarations de l’appelant lui-même. Les diverses récidives durant
l’enquête, même après une période de détention et des avertissements assez
clairs, ne laissent rien présager de bon non plus. Le tableau qui résulte de
l’expertise psychiatrique est sombre. Le repentir de l’appelant paraît assez
formel et son attitude générale en procédure ne laisse pas entrevoir une
véritable prise de conscience. La situation personnelle du prévenu est loin
d’être brillante, dans la mesure où ses quelques tentatives de s’occuper
autrement que par des activités de loisirs se sont soldées par des échecs qu’il
faut lui imputer et où, par sa faute, ses relations avec sa famille sont
compromises. Le risque de récidive existe, comme déjà rappelé plus haut.
L’appelant n’a pas d’obligations familiales et a déjà été placé ou détenu
pendant assez longtemps jusqu’ici, de sorte que sa vulnérabilité face à la
peine est réduite. En fonction de ces éléments, la Cour pénale considère que,
pour l’infraction dont il est ici question, une peine privative de liberté de
70 jours au moins se justifierait, peine ramenée à 60 jours du fait de la
violation du principe de célérité (le jugement motivé n’a été notifié aux
parties qu’une année environ après le prononcé oral, alors qu’il aurait dû
l’être dans les 60, exceptionnellement 90 jours, selon l’article 84 al. 4
CPP ; contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas eu de
violation supplémentaire du principe de célérité en rapport avec la procédure
de recours au Tribunal fédéral ; l’appelant ne reproche pas à ce tribunal
de n’avoir pas traité le dossier dans un délai raisonnable et on ne voit pas ce
qui, dans la procédure suivant l’arrêt du 17 septembre 2019, reçu le 9 octobre
2019 au Tribunal cantonal, prêterait le flanc à la critique en rapport avec le
principe de célérité).
s) Les actes de tentative de
contrainte commis dans le même contexte ne sont pas vraiment moins graves. En
harcelant la victime, l’appelant a causé un très sérieux préjudice à celle-ci,
dont la qualité de vie a été péjorée dans une mesure non négligeable. En tenant
compte au surplus des mêmes éléments que ceux-mentionnés ci-dessus, y compris
notamment la responsabilité restreinte et la violation du principe de célérité,
la Cour pénale estime que la peine privative de liberté d’ensemble, à ce stade,
devrait être fixée à 87 jours au moins.
t) Les dommages à la propriété
et la violation de domicile commis le 25 décembre 2015 sont un peu moins
graves, mais le fait d’endommager une porte pour pénétrer sans droit dans
l’appartement d’un tiers ne peut être qualifié d’anodin. Pour cela et encore en
fonction des critères déjà rappelés, la peine privative de liberté d’ensemble devrait
être, à ce stade, de 100 jours.
u) En tenant compte encore des
menaces proférées le 14 juin 2016, moins graves que celles dont il a été
question plus haut, des actes de contrainte du même jour et des menaces du 1er
juillet 2016, toujours sur la base des mêmes critères que ci-dessus, la Cour
pénale considère que la peine privative de liberté de 120 jours fixée en
première instance est trop basse pour sanctionner équitablement la multitude
d’infractions commises par l’appelant. Elle ne peut cependant aller au-delà, vu
l’interdiction de la reformatio in peius et l’absence d’appel du
ministère public. Il est vrai que la Cour pénale arrive au même résultat que le
tribunal de police, alors qu’elle a retenu – ce que n’avait pas fait ce
tribunal – une responsabilité restreinte et une violation du principe de
célérité, ainsi qu’une requalification de certains actes. Cela résulte
cependant du fait que, conformément à l’article 408 CPP, il lui appartient de
rendre un nouveau jugement, fondé sur sa propre appréciation, en particulier
quant à la peine à prononcer, appréciation reflétée ici. La Cour pénale relève
que le résultat n’aurait pas été différent en accordant un poids plus important
à la violation du principe de célérité, une augmentation de seulement 20 jours
(120 – 100) au titre des menaces du 14 juin 2016, des actes de contrainte du
même jour et des menaces du 1er juillet 2016 étant de toute manière
largement insuffisante. En d’autres termes et pour être plus précis, c’est sans
doute une augmentation de 40 à 50 jours qui aurait dû être envisagée à ce
titre, en tenant compte de la responsabilité diminuée et d’une part moindre de
réduction pour la violation du principe de célérité, amenant ainsi la peine
justifiée à 140 à 150 jours en fonction de ces critères.
v) Vu ce qui précède et en
fonction de l’interdiction de la reformatio in peius, il n’y a pas lieu
de prononcer, en plus, une peine pécuniaire pour les injures et une amende pour
les contraventions.
14.
a) Le tribunal de
police a ordonné en faveur de l’appelant une mesure au sens de l’article 61 CP,
en se référant au rapport d’expertise psychiatrique.
b) La Cour pénale, dans son
premier jugement, a admis l’appel à ce sujet et considéré qu’il n’y avait pas
lieu de prononcer une telle mesure. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
15.
a) Dans sa
déclaration d’appel, l’appelant indiquait que, « si nécessaire, un
traitement ambulatoire simple est amplement suffisant, ceci sans la nécessité
d’un milieu fermé à l’instar d’un établissement pour jeunes adultes ».
b) La Cour pénale, dans son
premier jugement, a ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 al. 1 CP, sans suspension de la peine.
c) Le Tribunal fédéral a
rejeté les griefs de l’appelant en rapport avec le traitement ambulatoire et
l’expertise sur laquelle la Cour pénale s’était appuyée pour le prononcer
(cons. 6). Il n’y a donc pas lieu de revoir cette question et on se contentera
de reproduire ci-après les considérants du premier jugement.
d) En vertu de l'article 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave
trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre
addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part,
l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si,
d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions
en relation avec son état. La mesure de l’article 63 CP doit être ordonnée lorsqu'une peine
ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres
infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans
qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique
institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à
ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la
personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard
de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à
craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).
e) Il ressort assez clairement
du rapport d’expertise psychiatrique que l’appelant a besoin d’un traitement de
ses troubles psychiques, qui sont assez sérieux et en rapport avec les
infractions commises et celles qu’il y a lieu de craindre. L’appelant admet
lui-même qu’un traitement ne serait pas inutile. Un traitement ambulatoire sera
dès lors ordonné.
f) D’après la jurisprudence
(arrêts du TF du 11.12.2017 [6B_992/2017] cons. 2.1.2 et du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 2.1, avec des références ; cf.
aussi arrêt du TF du 05.07.2018 [6B_39/2018] cons. 1.1.4), le principe est que la
peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La
suspension de la peine est l'exception. Celle-ci doit se justifier suffisamment
par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la
perspective du succès du traitement est considérablement compromise par
l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être
privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de
réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution
de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de
l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire
et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de
l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions
proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les
peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de
traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine
suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être
ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment. Le
Tribunal fédéral a notamment retenu l’absence de justification particulière à
une suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire dans le cas
d’une personne sans perspective d’activité lucrative (une peine ferme ne
pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé qu’un
traitement ambulatoire – compatible par sa nature avec la détention – ne
permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long
terme (arrêt du TF du 13.07.2012 [6B_264/2012] cons. 6). Il est arrivé à la même
conclusion dans le cas d’un prévenu qui avait manifesté peu d’empressement à
suivre des traitements ambulatoires mis en place, n’avait consulté des médecins
que sporadiquement et avait lui-même mis fin à un traitement, contre l’avis des
médecins (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_807/2010] cons. 4.2).
g) En l’espèce, il n’existe
aucun motif de suspendre l’exécution de la peine durant le traitement
ambulatoire. Rien ne permet de penser que ce traitement – consistant en
entretiens, avec prescription de médicaments – serait incompatible avec la
détention. Au contraire, le fait que l’appelant se trouvera en détention
permettra de faire en sorte qu’il ne se dérobe pas au traitement pendant cette
période, alors que, comme on l’a vu plus haut, il ne s’est présenté
qu’irrégulièrement aux entretiens fixés dans le cadre des traitements en cours
alors qu’il se trouvait en liberté. Par ailleurs, la situation de l’appelant,
décrite plus haut, n’est pas telle qu’elle entraînerait la nécessité ou
l’opportunité d’une suspension de la peine. L’exécution de la peine ne sera
donc pas suspendue au profit de la mesure.
h) La Cour pénale relève
qu’ordonner un traitement ambulatoire n’est ici pas contraire à l’interdiction
de la reformatio in peius : en première instance, une mesure au
sens de l’article 61 CP avait été ordonnée et le traitement ambulatoire est une
mesure dont l’impact sur la liberté de l’appelant est largement moindre.
16.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel doit être partiellement admis.
17.
Les frais de
première instance doivent être mis pour les 9/10 à la charge de
l’appelant : l’instruction des infractions non retenues n’a représenté
qu’une faible partie de l’activité de la police, du ministère public et du
tribunal de police. L’indemnité d’avocat d’office fixée en première instance
sera remboursable dans la même proportion. La requalification en tentative de
contrainte de la contrainte d’abord retenue en relation avec le chiffre VI/1 de
l’acte d’accusation n’a pas d’influence sur ce qui précède, pas plus que le
correctif apporté en relation avec les voies de fait du ch. VI/1 de l’acte
d’accusation.
18.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, seront mis pour les 3/4 à la charge
de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Il
obtient certes gain de cause sur le point important, soit la mesure au sens de
l’article 61 CP, ainsi que sur une qualification juridique en fonction de
l’arrêt fédéral, mais pas sur l’essentiel des autres questions, qui ont
nécessité un travail plus important.
19.
Le mandataire
d’office de l’appelant a droit à une indemnité pour la procédure d’appel (art.
135 CPP). Pour la procédure qui a mené au premier jugement de la Cour pénale,
il avait produit deux mémoires, qui se chiffraient respectivement à 3'002.30
francs pour 14h45 d’activité et 2'200.33 francs pour 10h15 d’activité, soit au
total 5'202.63 francs pour 25 heures d’activité. La Cour pénale avait tenu
compte du fait qu’en partie, les démarches de l’appelant étaient vouées à
l’échec, plusieurs de ses arguments étant dénués de pertinence. L’activité
déployée à ce sujet n’était pas nécessaire, ni même utile à la défense des
intérêts de l’appelant. Le mandataire connaissait en outre déjà bien le
dossier, ainsi que les questions juridiques qu’il posait, puisqu’il avait
assisté l’appelant durant l’instruction et la procédure devant le tribunal de police,
ceci d’une manière spécialement active puisqu’il en était résulté une indemnité
de plus de 11'000 francs. On pouvait ainsi retenir au total 13 heures
d’activité justifiée, soit 7 heures pour l’annonce et la déclaration d’appel (y
compris l’examen du jugement de première instance), 1 heure 30 pour la
préparation de l’audience d’appel (durant laquelle la défense a essentiellement
repris les éléments figurant dans la déclaration d’appel), 3 heures pour
l’audience elle-même et les entretiens avec le client avant et après celle-ci,
sur place, et encore 1 heure 30 pour les autres contacts avec le client et
quelques démarches supplémentaires. Cela amenait à compter 2’340 francs pour
les honoraires justifiés, à 180 francs l’heure, à quoi il fallait ajouter 234 francs
de frais forfaitaires à 10 % et 180.20 francs de TVA à 7,7 %. L’indemnité
était dès lors fixée à 2'754.20 francs, frais et TVA compris. Elle n'a pas été
contestée par l’appelant et son mandataire. Pour l’activité relative à la
seconde procédure devant la Cour d’appel, le mandataire a produit un mémoire
qui se monte à 1'064.78 francs, pour 5h15 heures d’activité. La prise de
connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral devait être comptée dans
l’indemnité fixée par ce tribunal. La rédaction de la lettre du 30 octobre 2019
peut être comptée pour une heure et celle des observations du 6 décembre 2019,
en partie dénuées de pertinence, pour 2h30, à quoi on peut ajouter 30 minutes
pour les autres activités. Cela fait un total de 4 heures d’activité justifiée,
indemnisable par 720 francs, à quoi s’ajoutent 36 francs pour les frais
forfaitaires à 5 % et 58.20 francs pour la TVA à 7,7 %, soit en tout 814.20
francs. L’indemnité totale pour les procédures en appel sera dès lors fixée à
3'568.40 francs, frais et TVA compris (2'754.20 + 814.20). Elle sera
remboursable à raison des 3/4, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 126, 177, 180,
181, 292 CP, 19 al. 1 et 19a LStup, 35, 45 CPN, 5, 135, 428 CPP,
I. L'appel est partiellement
admis.
II. Le jugement rendu le 20
novembre 2017 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est
réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
Reconnaît X.________
coupable de voies de fait (art. 126 CP), d’injures (art. 177 CP), de menaces
(art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art.
181 et 22 CP), d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP),
d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a LStup),
de scandale (art. 35 CPN) et de désobéissance à la police (art. 45 CPN).
2.
Condamne X.________
à une peine privative de liberté ferme de 120 jours.
3.
Renonce à
révoquer les sursis antérieurs.
4.
Renonce à
prononcer une amende pour les contraventions et à sanctionner les injures d’une
peine pécuniaire.
5.
Ordonne un
traitement ambulatoire, sans suspension de l’exécution de la peine.
6.
Fixe à 11'724.85
francs, frais et TVA compris, l’indemnité d’avocat d’office due à Me L.________
pour la défense des intérêts de X.________, sous déduction d’un acompte de
2'055.85 francs déjà versé (solde à payer : 9'669 francs), et dit que
cette indemnité sera remboursable par le prévenu à raison des 9/10, aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
7.
Arrête les frais
de la cause à 7'545 francs et les met à la charge de X.________ à raison des
9/10, soit 6'790.50 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
III. Les frais de la procédure
d'appel sont arrêtés à 2’000 francs et mis à la charge de l’appelant à raison
de 1'500 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. L'indemnité d'avocat d'office
due à Me L.________ pour la procédure d'appel est fixée à 3'568.20 francs,
frais et TVA compris. Elle sera remboursable à raison des 3/4, aux conditions
de l'article 135 al. 4 CPP.
V. Le présent jugement est
notifié à X.________, par Me L.________, au ministère public, parquet régional,
MP.2015.6024-PCF), à E.________, à C.________ et au Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2016.255). Copie en est
adressée pour information à l’Office d’exécution des sanctions et de probation,
au même lieu et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 27 janvier 2020
Art. 19 CP
Irresponsabilité
et responsabilité restreinte
1 L’auteur
n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté
d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation.
2 Le
juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que
partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se
déterminer d’après cette appréciation.
3 Les
mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent
cependant être ordonnées.1
4 Si
l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et
prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
1 Nouvelle teneur
selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une
activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur
depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014
2055;
FF 2012
8151).
Art. 22 CP
Degrés de
réalisation
Punissabilité de
la tentative
1 Le juge peut atténuer la peine si
l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou
que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas
ou ne pouvait pas se produire.
2 L’auteur n’est pas punissable si, par
grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation
de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet
visé ou du moyen utilisé.
Art. 411 CP
Peine
privative de liberté à la place de la peine pécuniaire
1 Le
juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine
pécuniaire:
a. si une peine privative de liberté
paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou
b. s’il y a lieu de craindre qu’une
peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2 Il
doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière
circonstanciée.
3 Est
réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d’une peine
pécuniaire (art. 36).
1 Nouvelle teneur
selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en
vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016
1249;
FF 2012
4385).
Art. 49 CP
Concours
1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes,
l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le
condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste
proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la
peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation
pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une
autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit
pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet
d’un seul jugement.
3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions
avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al.
1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses
infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art. 63 CP
Traitement ambulatoire
Conditions et exécution
1 Lorsque
l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il
souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire
au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a. l’auteur a
commis un acte punissable en relation avec son état;
b. il est à prévoir que ce traitement
le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2 Si
la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au
profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de
liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l’exécution d’une
peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du
sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une
décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et
imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3 L’autorité
compétente peut ordonner que l’auteur soit momentanément soumis à un traitement
institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un
traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois
au total.
4 Le
traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à
l’expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour
détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son trouble
mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, le prolonger de un
à cinq ans à chaque fois.
Art. 126 CP
Voies de fait
1 Celui qui se sera livré sur une personne à
des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la
santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
2 La poursuite aura lieu d’office si
l’auteur a agi à réitérées reprises:
a. contre une personne, notamment un
enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b. contre son
conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
bbis.1 contre son partenaire durant le
partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c. contre son partenaire hétérosexuel
ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée
indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou
dans l’année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite
par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005
5685; FF 2003
1192).
2 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires),
en vigueur depuis le 1er avr.
2004 (RO 2004
1403; FF 2003
1750 1779).
Art. 177 CP
Injure
1 Celui
qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste
ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte,
puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2 Le
juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement
provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
3 Si
l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le
juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.
1 Nouvelle teneur du
membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006
3459;
FF 1999
1787).
Art. 180 CP
Menaces
1 Celui qui, par une menace grave, aura
alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La poursuite aura lieu d’office:
a.
si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été
commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
abis.1 si l’auteur est le partenaire de la
victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans
l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.
si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la
victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et
que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi
la séparation.2
1 Introduite
par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005
5685; FF 2003
1192).
2 Introduit
par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints
ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.
2004 (RO 2004
1403; FF 2003
1750 1779).
Art. 181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la
menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire
un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
Art.
5
CPP
Célérité
1 Les autorités pénales engagent les
procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2 Lorsqu’un prévenu est placé en détention,
la procédure doit être conduite en priorité.
Art. 9 CPP
Maxime d’accusation
1 Une
infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a
déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une
personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2 Sont
réservées la procédure de l’ordonnance pénale et la procédure pénale en matière
de contraventions.
Art.
141
CPP
Exploitation des moyens de preuves
obtenus illégalement
1 Les preuves administrées en violation de
l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le
présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable.
2 Les preuves qui ont été administrées d’une
manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités
pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit
indispensable pour élucider des infractions graves.
3 Les preuves qui ont été administrées en
violation de prescriptions d’ordre sont exploitables.
4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce
à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable
lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première
preuve.
5 Les pièces relatives aux
moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal,
conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis
détruites.
Art. 191
LStup
1 Est puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:
a. celui qui, sans droit, cultive,
fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b. celui qui, sans droit, entrepose,
expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c. celui qui, sans droit, aliène ou
prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en
met dans le commerce;
d. celui qui, sans droit, possède,
détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière;
e. celui qui finance le trafic illicite
de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement;
f. celui qui, publiquement, incite à la
consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en
consommer;
g. celui qui prend des mesures aux fins
de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2 L’auteur de l’infraction est puni d’une
peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être
cumulée avec une peine pécuniaire:
a.2 s’il sait ou ne peut ignorer
que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de
nombreuses personnes;
b. s’il agit comme membre d’une bande
formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de
stupéfiants;
c. s’il se livre au trafic par métier
et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important;
d. si, par métier, il propose, cède ou
permet de toute autre manière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans
les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur
périmètre immédiat.
3 Le tribunal peut atténuer librement la
peine:
a. dans le cas d’une infraction visée à
l’al. 1, let. g;
b. dans le cas d’une infraction visée à
l’al. 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au
financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4 Est également punissable en vertu des al.
1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas
extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a
été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable
à l’auteur. L’art. 6 du code pénal3 est applicable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20
mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011
(RO 2009
2623, 2011
2559; FF 2006
8141 8211).
2RO 2011
3147
3 RS 311.0
Art. 19a1
LStup
1. Celui qui, sans droit,
aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une
infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de
l’amende2.
2. Dans les cas bénins,
l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une
peine. Une réprimande peut être prononcée.
3. Il est possible de
renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà
soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection,
contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite
pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces mesures.
4. Lorsque l’auteur sera
victime d’une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi
dans une maison de santé. L’art. 44 du code pénal suisse3 est applicable par analogie.
1 Introduit par le ch.
I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975
1220; FF 1973 I 1303).
2 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 13 déc.
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006
3459;
FF 1999
1787).
Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 RS 311.0. Actuellement
"les art. 60 et 63".