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Décision

CPEN.2018.113

Rectification d'un jugement. Fixation de la peine en cas de responsabilité restreinte et de concours d'infractions. Courte peine privative de liberté. Traitement ambulatoire. Violation du principe de célérité. Principe d’accusation. Preuves illicites.

27 janvier 2020Français93 min

Force obligatoire de l’arrêt du Tribunal fédéral, quand la Cour pénale doit statuer à nouveau après qu’une cause lui a été renvoyée par celui-ci.Rappel des principes en matière de fixation de la peine en cas de pluralité d’infractions et de responsabilité restreinte.____________________Par arrêt du 17.11.2020 (réf. 6B_251/2020), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 17.11.2020 [6B_251/2020]

A.

X.________,

ressortissant italien, est né à Z.________(NE) en 1993. Il est donc maintenant

âgé de 26 ans. De l’anamnèse établie par un expert-psychiatre, il ressort que

ses parents se sont séparés quand il avait six ans et qu’il a ensuite vécu avec

sa mère, n’ayant pratiquement plus de contacts avec son père. A la fin de sa

scolarité obligatoire, il a échoué à l’examen d’entrée d’une école technique où

il souhaitait poursuivre des études. Dès l’âge de 14-15 ans, il a commencé à

consommer du cannabis. Son comportement s’est dégradé, avec notamment des

crises clastiques dans le milieu familial, et il a dû être hospitalisé en

milieu psychiatrique à trois reprises en 2008, soit alors qu’il avait 15 ans.

Un placement a suivi à la Fondation A.________, à Z.________, dont il a été

expulsé. Entre 15 et 19 ans, l’adolescent a fait un parcours dans ce que

l’expert-psychiatre qualifie de « longue suite d’établissements pour

mineurs en Suisse romande », ce parcours étant émaillé de fugues au

cours desquelles il a commis des infractions. Ces infractions ont conduit à des

périodes de détention, soit 10 jours à l’âge de 16 ans (suite à des vols), puis

3 ½ mois à l’âge de 17 ans (après des braquages, des vols, de la consommation

de cannabis, des dommages à la propriété et des menaces envers sa mère), puis

encore à un placement au Foyer B.________, à (…), entre 2011 et 2013, soit

entre l’âge de 18 et 20 ans. A sa sortie, il a commencé un apprentissage, sans

succès parce qu’il ne s’entendait pas avec son patron. Il a ensuite repris la

consommation de cannabis. Sa relation avec sa mère s’est progressivement et

fortement dégradée. Il a vécu pendant quelques mois sans domicile fixe, dormant

chez des amis, puis chez sa compagne C.________. En 2015, il a travaillé au

noir comme maçon, puis été placé dans une entreprise protégée, où il a passé

relativement peu de temps. Il dépendait ensuite des services sociaux. Dans le

même temps, il a commis de nouvelles infractions.

B.

Il résulte de

l’extrait du casier judiciaire que X.________ a déjà été condamné quatre

fois par des juridictions pour adultes :

- le 17 août 2015, à 180

heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant deux ans, pour voies

de fait, dommages à la propriété, injure et menaces (au préjudice de C.________) ;

- le 1er octobre

2015, à 480 heures de travail d’intérêt général, pour injure, menaces, violence

ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété,

insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale

sur les stupéfiants (au préjudice notamment de sa mère) ;

- le 27 octobre 2015, à 40

heures de travail d’intérêt général, avec sursis, pour dommages à la propriété

(au préjudice de la commune Z.________, faits commis au lieu de travail de la

mère de l’auteur) ;

- le 3 novembre 2016, soit

durant la procédure qui sera décrite ci-après, à 30 jours-amende sans sursis

pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité et contraventions à

la LStup.

C.

Par décision du 18

juin 2015, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz avait interdit à X.________

de contacter sa mère de quelque manière que ce soit, de l’approcher et en

particulier de se trouver dans un périmètre de moins de 30 mètres de son lieu

de travail et 50 mètres de son domicile ; ces injonctions étaient assorties

de la menace des sanctions de l’article 292 CP, le texte de cette disposition

étant reproduit dans la décision.

D.

a) Le 18 décembre

2015, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________, suite à

une plainte déposée par la mère du prévenu pour des menaces multiples (le

rapport de police évoquait aussi le fait qu’après l’interpellation du prévenu,

le jour précédent, un ordre de placement non volontaire avait été rendu par un

médecin ; le prévenu avait été conduit à l’hôpital psychiatrique de

Préfargier ; là, il avait refusé d’entrer dans la cellule où il devait

séjourner, ne finissant par obtempérer que lorsqu’un médecin lui avait donné

ses médicaments ; en rapport avec ces faits, la police a dénoncé

l’intéressé pour désobéissance à la police ; dans un premier temps, cette

prévention n’a pas été retenue par le ministère public).

b) La procureure a informé le

prévenu, à son audience du même jour, qu’elle entendait demander son placement

en détention ; le prévenu s’est enfui de la salle d’audience, mais a été

rattrapé par les gendarmes et ramené devant la procureure ; il a alors

déclaré : « je ferai tout pour faire chier le monde ».

c) La détention provisoire a

été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers

(ci-après : TMC), jusqu’au 22 décembre 2015, après quoi le prévenu devait

être libéré avec, comme mesures de substitution, une « interdiction de

prendre contact avec sa mère Y.________ » et une « interdiction

de se rendre dans un périmètre de 500 mètres aux alentours du domicile de la

prénommée », le prévenu étant avisé du fait que s’il ne respectait pas

ses obligations, le TMC pourrait notamment prononcer la détention provisoire.

Le prévenu séjournait alors à l’hôtel D.________, à V.________.

E.

a) Le 27 décembre

2015, le prévenu s’est rendu chez E.________, qui était une connaissance, a

défoncé à coups de pied la porte d’entrée et a pénétré dans l’appartement. La

lésée a déposé plainte le même jour. Entendu par la police, également le même

jour, le prévenu a expliqué qu’il s’était rendu chez la plaignante parce que

celle-ci lui devait de l’argent, sans vouloir donner de précisions ; il a

admis les faits.

b) Le 4 janvier 2016, le

prévenu est allé chez sa grand-mère F.________, où il aurait causé du scandale

dans l’appartement et dans les corridors de l’immeuble, prenant la fuite quand

la police est arrivée sur place ; d’après le rapport de police, l’immeuble

où vivait la grand-mère se trouvait dans le périmètre interdit au prévenu,

puisque la distance entre cet immeuble et le domicile de sa mère était de 92

mètres, de porte à porte, soit moins de 500 mètres.

c) Le 14 mars 2016, le

ministère public a étendu l’instruction aux faits survenus les 25 (recte :

27) décembre 2015 et 4 janvier 2016.

F.

Dans un rapport du

10 mars 2016, l’Office de probation a relevé que le prévenu ne donnait suite

qu’irrégulièrement aux convocations auxquelles il devait déférer en raison de

règles de conduite en rapport avec un sursis. Il ne se présentait aussi que

sporadiquement aux entretiens dans le cadre d’un traitement qui avait été mis

en place. Il avait admis avoir consommé de la cocaïne, mais ne s’était pas

rendu au laboratoire où un contrôle d’urine devait être effectué. Le prévenu

avait contacté l’office pour dire qu’il pensait se rendre chez sa grand-mère,

mais il lui avait été répondu que ce n’était pas possible, le domicile de la

grand-mère se trouvant dans un périmètre qui lui était interdit, au sens des

mesures de substitution décidées par le TMC. La mère du prévenu avait aussi

contacté l’office, pour annoncer que son fils lui avait envoyé une photo de sa

chambre d’hôtel, qu’il avait dévastée. L’office estimait qu’une prise en charge

ambulatoire était insuffisante.

G.

Le 10 mars 2016, le

prévenu a été emmené au Centre d’urgences psychiatriques (CUP), suite à une

intervention de la police au domicile de sa grand-mère.

H.

Mandaté le 21

décembre 2015 aux fins de procéder à une expertise psychiatrique du prévenu, le

Dr G.________, médecin-psychiatre, a dû constater que l’intéressé ne se

présentait pas aux rendez-vous qu’il lui fixait. Un mandat d’amener a été

décerné, il a été exécuté et un entretien d’expertise a pu avoir lieu le 16

février 2016. Dans son rapport du 10 mars 2016, l’expert a posé le diagnostic

de « personnalité émotionnellement labile type borderline avec traits

antisociaux » et « troubles mentaux du comportement liés à

l’utilisation de cannabis » ; il considérait que la

responsabilité pénale du prévenu était diminuée et estimait que le risque

de récidive existait pour des comportements de violence verbale envers sa mère,

mais que la récidive était à cette époque peu probable pour d’autres

actes ; pour l’expert, un traitement psychothérapeutique, associé à la

prescription de médicaments psychotropes, se justifiait et pouvait

améliorer la situation ; l’expert mentionnait qu’il ne voyait pas comment un

tel cadre pourrait être respecté par l’expertisé en dehors d’un milieu éducatif

fermé, un placement dans une maison pour jeunes adultes étant la meilleure option

possible.

Faits

I.

La police a encore

dû intervenir le 5 avril 2016, car le prévenu s’était rendu au domicile de sa

mère et avait manifesté sa volonté d’entrer ; le prévenu était ensuite

allé au lieu de travail de sa mère ; celle-ci lui avait donné un peu

d’argent pour éviter un scandale ; quand la police était arrivée, il

s’était enfui. La police a ensuite dénoncé le prévenu pour insoumission à une

décision de l’autorité, en rapport avec ces faits.

J.

Sollicitée par la

mère du prévenu, qui souhaitait que des mesures soient prises pour protéger son

fils, la présidente de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte

(APEA) lui a répondu le 4 avril 2016 qu’elle ne pouvait pas faire autre chose

que ce qu’elle faisait déjà, soit voir régulièrement l’intéressé et le faire

suivre par un curateur.

K.

Une nouvelle

décision d’extension de l’instruction a été rendue le 3 mai 2016 par le

ministère public. Elle reprenait les faits déjà visés par les décisions

précédentes, en y ajoutant une prévention de désobéissance à la police, le

prévenu ayant, le 17 décembre 2015, refusé d’obtempérer aux ordres de la

police, qui lui enjoignait d’entrer dans une cellule (faits omis dans la décision

d’ouverture de l’instruction) et une autre d’infractions à l’article 19a LStup,

pour l’acquisition et la consommation de stupéfiants.

L.

Par acte

d’accusation du 26 mai 2016, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le

tribunal de police.

M.

a) A l’audience du

tribunal de police du 17 octobre 2016, le prévenu a notamment déclaré qu’il

vivait dans un appartement à Z.________ depuis juin 2016, après avoir vécu chez

sa grand-mère et des amis. Il bénéficiait d’un contrat d’insertion auprès de l’institution

H.________ depuis le 27 juillet 2016. Il travaillait à 80 % comme menuisier et

cela lui plaisait beaucoup. Depuis qu’il travaillait, il ne s’était pas rendu

régulièrement chez le médecin, car il avait donné la priorité à ses entretiens

avec les services sociaux et le service de probation. Il envisageait très mal

un placement dans une maison d’éducation au travail. Son amie était C.________.

Cela allait beaucoup mieux avec elle, même s’il l’avait giflée. Il souhaitait

vraiment se calmer. Le prévenu a déposé des copies de son contrat d’insertion

et de son bail.

b) La mère du prévenu a

Considérants

expliqué que, depuis le début de l’année, son fils respectait mieux son

interdiction de s’approcher d’elle, ne faisant plus de scandale quand il venait

chez elle et qu’elle refusait de lui ouvrir la porte. La situation s’était

améliorée depuis que son fils avait un appartement, soit depuis juin 2016. Si

la mère du prévenu avait déposé plainte, c’était pour que son fils suive une

thérapie.

c) La juge a prononcé la suspension

de la procédure pour une durée de six mois, avec comme conditions le suivi

régulier d’une activité occupationnelle, le maintien d’un logement stable, une

thérapie sous l’égide du service de probation, un suivi auprès de ce service et

l’.nbsp;abstention de tout contact agressif avec sa maman », le

service de probation étant chargé du suivi de ces mesures.

N.

Le prévenu ne s’est

pas présenté à des audiences des 13 octobre et 24 novembre 2016 devant l’APEA,

où la question d’un changement de curateur ou d’une levée de curatelle – en

raison de l’absence de coopération avec le curateur – devait être examinée. Il

y a ensuite eu un changement de curateur.

O.

a) Dans un rapport

du 13 décembre 2016, l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP)

a indiqué que le prévenu ne s’était présenté à aucun des quatre premiers

rendez-vous qui lui avaient été fixés. Lors d’un entretien le 7 décembre 2016,

il avait expliqué qu’il lui avait été difficile de se mobiliser. Il avait

interrompu son activité à l’institution H.________ depuis un peu plus d’un mois

et envisageait de reprendre contact ou d’intégrer un autre programme. Il

n’avait pas effectué de démarche en vue de trouver un thérapeute. Le dossier

avait été transmis au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), qui devait voir

le prévenu en janvier 2017. Le prévenu ne s’était ensuite pas présenté à

l’entretien suivant à l’Office de probation, le 13 décembre 2016.

b) Suite à ce rapport, le

tribunal de police a écrit le 20 décembre 2016 à l’OESP, avec copie au prévenu

et à son mandataire, en demandant à être informé de tout nouvel événement

propre à entraîner la reprise de la procédure ; il précisait qu’il serait

temps que le prévenu comprenne que la suspension de la procédure constituait sa

dernière chance de démontrer sa bonne volonté et son changement.

P.

a) Le ministère

public a ouvert une nouvelle instruction contre le prévenu, le 30 décembre

2016, pour des injures, des menaces et une contrainte au préjudice de C.________,

commis entre janvier et juillet 2016, sur la base d’un rapport de police déposé

le 18 décembre 2016.

b) Cette instruction a été

étendue, par décision du 15 février 2017, à des voies de fait, des injures, une

contrainte et des menaces commises entre juillet et octobre 2016 au préjudice

de la même C.________, suite à un rapport de police du 7 février 2017.

Q.

a) Le 26 janvier

2017, l’OESP a écrit au tribunal de police que le prévenu ne s’était présenté

qu’à un rendez-vous à l’office et qu’il en avait manqué plusieurs, à l’office

et au CNP.

b) Le 14 février 2017, le

Dispositif

tribunal de police a décidé la reprise de la procédure et les parties ont été

citées à une audience fixée au 24 avril 2017.

c) Le 13 avril 2017, le

ministère public a adressé au tribunal de police un acte d’accusation

complémentaire, reprenant les préventions déjà mentionnées dans l’acte

d’accusation précédent et reprochant au prévenu, en plus, les faits concernant C.________.

d) A la demande de la défense,

l’audience du tribunal de police a été renvoyée au 19 juin 2017.

R.

A l’audience du 19

juin 2017, la mère du prévenu a retiré sa plainte. C.________ a déclaré qu’elle

ne souhaitait pas retirer la sienne. La juge a entendu le prévenu, la

plaignante et un témoin. Lors de son interrogatoire, le prévenu a notamment

indiqué qu’il avait repris l’appartement d’un ami et n’avait pas d’occupation,

mais avait l’intention d’en reprendre une ; il fumait un joint de temps en

temps ; il angoissait à l’idée d’aller en prison. Le tribunal de police a

encore une fois suspendu la procédure, en faisant au prévenu interdiction de

prendre contact avec C.________ (hors des séances chez un thérapeute,

respectivement un médiateur) et d’approcher la même et obligation de se rendre

chez le thérapeute, respectivement le médiateur à désigner par le tribunal. Le

prévenu était avisé du fait que toute violation de ces règles entraînerait la

reprise de la procédure.

S.

Le 20 juillet 2017,

l’APEA a décidé la privation de liberté du prévenu à des fins d’assistance,

l’intéressé devant être conduit par la police au CNP Préfargier ; cette

décision faisait suite à un signalement du curateur, qui relevait un état de

détresse chez le prévenu et la nécessité d’un tel placement ; le 4 juillet

2017, le curateur avait passé chez le prévenu et y avait trouvé « tout

un matériel laissant penser que ce dernier s’adonn[ait] à un trafic de

stupéfiants » ; lors de cette visite, le prévenu avait pris la

fuite en emportant un sachet de marijuana ; le ministère public a été

informé de la décision. Entendu le 15 août 2017 par l’APEA, le prévenu a notamment

indiqué que le séjour à Préfargier lui faisait du bien, même s’il avait fait

une fugue du 30 juillet au 6 août, et qu’il avait entrepris une cure de sevrage.

Le placement à des fins d’assistance a été confirmé par l’APEA, par décision du

22 août 2017.

T.

a) Le 21 juillet

2017, le ministère public a invité la police à procéder à une investigation

policière pour établir les faits concernant les stupéfiants.

b) En fait, la police avait

déjà procédé à une perquisition le 4 juillet 2017, soit le jour de la visite du

curateur au prévenu, après avis du curateur et sur la base d’une autorisation

signée par celui-ci ; dans un rapport au ministère public du 23 juillet

2017, elle a dénoncé le prévenu pour de la consommation de stupéfiants, cas

bénin.

c) La police a entendu le

prévenu le 6 septembre 2017, alors qu’il était à Préfargier et en présence de

son avocat ; le prévenu a admis avoir, en 2017, remis une dizaine de fois

de la marijuana à des amis, gratuitement et pour les dépanner.

d) Un rapport de dénonciation

a été adressé au ministère public le 15 septembre 2017.

U.

Le 12 septembre

2017, le tribunal de police a informé les parties du fait que, quelques jours

après l’audience, le prévenu aurait à nouveau importuné C.________ et que, dans

ces conditions, la procédure était reprise. Une audience a été fixée au 30

octobre 2017.

V.

a) Le 3 octobre

2017, le ministère public a adressé au tribunal de police le nouveau rapport de

police, du 15 septembre 2017, faisant état des nouvelles infractions en matière

de stupéfiants ; il proposait de déposer un nouvel acte d’accusation.

b) Le 12 octobre 2017, le

mandataire du prévenu a demandé que soient retirées du dossier les pièces

relatives aux preuves recueillies lors de la perquisition et les déclarations

du prévenu qui se basaient sur ces preuves.

c) Le ministère public a

établi un acte d’accusation complémentaire, le 23 octobre 2017, reprochant au

prévenu des infractions aux articles 19 al. 1 et 19a LStup, au sens de

ses dernières déclarations.

W.

a) A l’audience du

tribunal de police du 30 octobre 2017, la juge a indiqué qu’elle statuerait sur

l’admissibilité des preuves dans le jugement au fond.

b) Interrogé, le prévenu a

déclaré qu’il devait aller habiter à l’institution H.________, mais qu’il avait

manqué un rendez-vous, l’entrée étant cependant prévue pour la semaine alors en

cours. Il avait dormi quelques nuits chez sa mère. Il avait arrêté la semaine

précédente de consommer du cannabis, avec des médicaments de substitution, après

avoir rechuté à la suite de sa sortie de Préfargier le 11 octobre 2017. Le

prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites au sujet des faits qui

lui étaient reprochés, notamment au sujet de la consommation et du trafic de

stupéfiants (en précisant qu’il n’avait pas donné son autorisation à la

perquisition effectuée chez lui ; il avait fui car il avait eu peur de son

curateur). Il admettait qu’il lui était arrivé de donner du cannabis à des

tiers quand ils n’en avaient pas. C.________ avait voulu le voir pendant qu’il

était à Préfargier, mais cela ne s’était pas fait. Il ne l’avait pas

recontactée par la suite. La médiation avec elle n’avait pas été mise en œuvre.

Ses relations avec sa famille étaient apaisées. Il s’était approché d’un ami

qui travaillait pour un patron qui engageait des gens en difficulté. Autrement,

il n’avait pas fait de démarches concrètes pour trouver un emploi, sinon

quelques contacts avec l’institution H.________. Depuis une semaine, il avait

vraiment pris conscience du fait qu’il devait changer. Il avait peur d’être

enfermé et se disait d’accord d’effectuer un travail d’intérêt général.

c) Le tribunal de police a

indiqué que le jugement serait rendu le 20 novembre 2017, les parties étant

dispensées de comparaître.

d) A la date indiquée, le

jugement a été rendu en audience publique, en l’absence des parties. Suite à

l’annonce d’appel du prévenu, le jugement « motivé et

rectificatif » a été expédié aux parties le 16 novembre 2018.

X.

Dans son jugement,

le tribunal de police a retenu que la perquisition du 4 juillet 2017 aurait dû

reposer sur un mandat, mais qu’elle ait eu lieu ou non, le prévenu avait admis

les faits devant lui, à l’audience du 30 octobre 2017. Les autres considérants

seront repris plus loin, dans la mesure utile, comme seront repris les

arguments développés dans la déclaration d’appel. Le 7 janvier 2019, le

ministère public a conclu au rejet de l’appel.

Y.

À l’audience de la

Cour pénale du 3 avril 2019, la plaignante C.________ ne s’est pas présentée,

alors qu’elle avait été citée à comparaître. Le mandataire du prévenu a déposé

un tirage d’un courriel qu’elle lui avait adressé le lundi 1er avril

2019, à 19h54, dans lequel elle disait, en substance, que le prévenu l’avait

laissée tranquille depuis un an, qu’elle n’avait pas envie de revenir sur ces

faits et qu’elle entendait retirer sa plainte, ne souhaitant en outre pas

comparaître devant la Cour pénale dans une période de deuil douloureuse (le

mandataire n’a pas avisé la Cour pénale de ce message avant l’audience). Au

cours du débat au sujet de la comparution de la plaignante, le prévenu a

expliqué qu’il avait eu un contact avec elle. Son mandataire a indiqué que son

client lui avait dit avoir donné à la plaignante l’adresse e-mail nécessaire.

Par son mandataire, le prévenu a demandé le renvoi de l’audience, afin que C.________

soit entendue. Après en avoir délibéré, la Cour pénale a rejeté la demande de

renvoi. À la même audience, le témoin I.________ (curateur du prévenu) a été

entendu. La défense s’est opposée en vain à cette audition, puis a demandé,

également sans succès, que l’intéressé soit entendu aux fins de renseignements,

la Cour pénale rejetant ces requêtes après en avoir délibéré. Le curateur a

expliqué, en résumé, qu’il y avait des hauts et des bas avec le prévenu,

celui-ci connaissant des moments difficiles en raison d’angoisses et que, dans

ces moments, il ne se rendait pas à ses rendez-vous chez son curateur et son

médecin et faisait preuve d’une agressivité verbale assez déconcertante. Aucun

suivi particulier n’était en cours. Durant les fêtes de fin d’année 2018-2019,

le prévenu devait se présenter pour subir une peine résultant de la conversion

d’amendes. Le curateur et le CNP avaient fait un long travail avec lui pour

qu’il accepte de se rendre à la prison, ce qu’il avait fait à la date fixée.

Comme l’autorité d’exécution pensait qu’il ne viendrait pas, aucune place

n’avait été réservée et la prison était pleine. Le prévenu avait donc été

renvoyé chez lui. Il avait explosé et tout cassé chez sa mère. Il avait

cependant pu purger sa peine un peu plus tard. A sa sortie, il semblait aller

mieux, mais une tentative pour qu’il reprenne une activité s’était soldée par

un échec quelques jours plus tard. Le prévenu avait fait un tentamen deux

semaines environ avant l’audience et était depuis lors hospitalisé en milieu

psychiatrique. Avant cela, il logeait à l’hôtel, la commune de Z.________

n’étant plus d’accord de garantir un loyer pour un appartement. Des expertises

disaient que le prévenu devrait être placé. Tous les établissements en Suisse

romande et dans le canton de Berne avaient été contactés, mais aucun

n’acceptait de l’accueillir, sauf Curabilis à Genève, mais alors à la condition

qu’une mesure pénale soit prononcée. Interrogé à la même audience, le prévenu a

répondu à des questions sur une partie des faits, mais a refusé de s’exprimer

sur les autres. Il regrettait ce qu’il avait fait. Selon lui, il avait amélioré

sa gestion des frustrations et de sa colère, faisant un long travail sur

lui-même, en particulier quand il avait subi, au début de l’année 2019, une

peine privative de liberté de 45 jours, conséquence de la conversion d’amendes

dont il ne pouvait plus dire ce qu’elles concernaient. Contrairement à ce que

disait son curateur, il se rendait régulièrement chez son médecin. Il avait

pris trop de médicaments, pour mettre fin à ses jours, car il se sentait

angoissé ; cela lui faisait mal de décevoir des gens et il se rendait

compte de ce qu’il avait fait subir à des tiers. Dans l’établissement où il se

trouvait, il avait un statut de non volontaire, mais était d’accord d’y rester

le temps nécessaire pour aller mieux. Il avait l’espoir de réussir à

s’intégrer. Il était vrai qu’il avait commis des dégâts chez sa mère après que

son entrée en prison avait été refusée, faute de place. Le prévenu ne voulait

pas aller dans un établissement fermé. Il voulait plutôt s’éloigner de son

cadre habituel, changer de curateur et se trouver un emploi. S’il n’avait fait

que quelques jours de travail après sa sortie de prison, c’était parce qu’il se

sentait de nouveau pas bien, fragile et angoissé. Le prévenu, par son

mandataire, a plaidé et confirmé les conclusions de la déclaration d’appel.

Pour l’essentiel, la plaidoirie a repris des arguments déjà avancés dans cette

déclaration.

Z.

a) Par arrêt du 17

septembre 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis un recours du prévenu

et renvoyé la cause à la Cour pénale pour nouvelle décision. Les considérants

seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b) Le prévenu

a déposé des observations écrites, le 6 décembre 2019, et le ministère public

n’a pas réagi aux invitations qui lui étaient faites d’en déposer aussi. Le 7

janvier 2020, la direction de la procédure d’appel a constaté que l’échange

d’écritures était clos et a invité le mandataire du prévenu à faire part des

renseignements utiles pour la fixation de son indemnité d’avocat d’office. Le 9

janvier 2020, le mandataire du prévenu a déposé son relevé d’activité pour la

seconde phase de la procédure d’appel.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 399 CPP). L’appelant

conteste notamment plusieurs contraventions retenues en première instance. Le

tribunal de police a renoncé à lui infliger une amende pour ces contraventions

(ch. 5 du dispositif). L’appelant a cependant un intérêt à, le cas échéant, ne

pas être reconnu coupable dans ces cas et un acquittement pour tout ou partie

des contraventions pourrait entraîner des conséquences pour lui, en particulier

sur la répartition des frais et indemnités, de sorte que la recevabilité de

l’appel doit être admise sur ces questions.

2.

a) Selon l'article

398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les

points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du

droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de

justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux

violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de

décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points

attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin,

in CR CPP, n. 11 ad art. 398).

b) Conformément au principe de

l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale, à laquelle une affaire

est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de

droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs

de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché

définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait

qui n'ont pas été critiquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris

en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne

peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt du TF

du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 1.1.2). Les points de la

décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal

fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours

a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être

réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt du TF du 05.02.2009 [6B_977/2008] cons. 4.1.1, qui se réfère à ATF 123 IV 1 cons. 1). Ainsi, il « n’est pas

possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par le

Tribunal fédéral » (Corboz, Commentaire LTF, n. 27 ad art. 107).

3.

a) La plaignante C.________

n’a pas comparu à l’audience de la Cour pénale. Le prévenu a demandé le renvoi

de cette audience, afin que cette plaignante puisse être entendue. La Cour

pénale a rejeté la requête : on ne se trouvait pas dans un cas de « parole

contre parole », car l’accusation pour les faits reprochés au prévenu

par la plaignante ne se fondait pas que sur les déclarations de cette dernière.

Dans son arrêt du 17 septembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le grief

soulevé par le prévenu à ce sujet (cons. 2) et il n’y a donc pas lieu d’y

revenir.

b) Par son mandataire, le

prévenu s’est opposé à l’audition de son curateur, lequel avait demandé à être

entendu par la Cour pénale, la cour estimant que cette audition se

justifiait ; la défense a aussi demandé que le curateur soit entendu aux

fins de renseignements et pas comme témoin, du fait qu’il avait déposé une

plainte contre le prévenu. La Cour pénale a rejeté ces requêtes. Le prévenu n’a

pas soulevé de grief à ce sujet devant le Tribunal fédéral.

4. La mère du prévenu

a retiré, devant le tribunal de police, la plainte qui fondait le ch. I de

l’acte d’accusation, soit une prévention de menaces (art. 180 CP). L’infraction de menaces ne se

poursuivant que sur plainte, c’est à juste titre que le tribunal de police a abandonné

cette prévention.

5. a) Le jugement de

première instance reconnaît l’appelant coupable de dommages à la propriété

(art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), pour les faits

faisant l’objet du ch. II de l’acte d’accusation, soit pour avoir, le 25

(recte : 27) décembre 2015, donné des coups de pied dans la porte d’entrée

de l’appartement de E.________, endommageant la serrure et causant des dégâts

pour 450 francs, puis pénétré sans droit dans l’appartement.

b) L’appelant ne conteste pas

qu’il doit être reconnu coupable de cette infraction, tout en précisant que les

dommages à la propriété sont de peu de gravité et que la violation de domicile

a été extrêmement brève.

c) La Cour pénale retient

comme établis les faits et leur qualification juridique, de la même manière que

le tribunal de police. S’agissant des circonstances, il convient de relever que

l’appelant s’est rendu chez la plaignante pour lui réclamer de l’argent, pour

des motifs qu’il n’a pas voulu préciser, que l’ami de la plaignante lui a

ouvert, que le prévenu a entendu la plaignante dire qu’il fallait appeler la

police, que l’ami a refermé la porte, que l’appelant a alors donné au moins un

coup de pied dans la porte, que la serrure a été cassée, que l’appelant est

ensuite entré sans droit dans l’appartement et a demandé de l’argent à la

plaignante, puis qu’il est parti quand la plaignante s’est mise à hurler.

d) L’appelant n’a pas soulevé

de grief à ce sujet devant le Tribunal fédéral.

6. a) Le ch. III de

l’acte d’accusation reproche à l’appelant une insoumission à une décision

de l’autorité (art. 292 CP) pour s’être rendu le 4 janvier 2016 au domicile de

sa grand-mère, domicile distant de moins de 500 mètres de celui de sa mère (ch.

III/1.2-1.3), puis être allé le 5 avril 2016 au domicile de sa mère et avoir

tenté de forcer la porte, puis s’être rendu sur le lieu de travail de sa mère

(ch. III/1.4-1.5), ne respectant pas l’interdiction – assortie de la menace des

sanctions de l’article 292 CP – de contacter sa mère, qui lui avait été imposée

le 18 juin 2015 par le tribunal civil (ch. 1.6).

b) Dans son jugement motivé,

le tribunal de police a retenu que l’infraction était réalisée dans les deux

cas. Il a rectifié le dispositif par rapport à celui communiqué en audience le

20 novembre 2017, où il avait omis de mentionner que le prévenu était reconnu

coupable d’infraction à l’article 292 CP.

c) Dans sa déclaration

d’appel, le prévenu ne conteste pas les faits. S’agissant de ceux du 4 janvier

2016, il relève que les domiciles de sa mère et de sa grand-mère sont distants

d’environ 92 mètres, selon le rapport de police, que l’interdiction qui lui

était faite par le tribunal civil mettait la limite à 50 mètres et que

l’injonction du TMC, qui établissait un périmètre interdit de 500 mètres autour

du domicile de la mère, n’était pas assortie de la menace des sanctions de

l’article 292 CP. Au sujet des faits du 5 avril 2016, l’acte d’accusation ne

fait état que d’une tentative de contacter sa mère et il n’est pas établi qu’un

contact a finalement eu lieu ; dans cette mesure l’interdiction de contact

n’a pas été enfreinte. Au surplus, le dispositif du jugement rendu le 20

novembre 2017 ne mentionnait pas l’infraction à l’article 292 CP et il ne

pouvait pas être corrigé par le jugement motivé ; en plus, les parties

auraient dû avoir la possibilité de se déterminer sur la rectification.

d) Selon l’article 83 al. 1

CPP, le tribunal qui a rendu un prononcé dont le dispositif est incomplet ou

qui est en contradiction avec l’exposé des motifs le rectifie à la demande

d’une partie ou d’office. Cette disposition vise à permettre de rectifier les

erreurs et inadvertances manifestes (Moreillon/Parein-Reymond, Petit

commentaire CPP, 2ème éd., n. 3 ad art. 83).

e) Il est évident, au vu des

considérants du jugement motivé, que l’omission de l’article 292 CP au ch. 1 du

dispositif rendu le 20 novembre 2017 résulte d’un oubli, certes regrettable,

mais dont la conséquence n’est pas qu’il aurait empêché la première juge de le

corriger en complétant le dispositif dans le jugement motivé adressé aux

parties. Le tribunal de police a manifestement considéré comme réalisées, en

fait et en droit, les infractions à l’article 292 CP visées dans l’acte

d’accusation. Il pouvait, d’office et comme il l’a fait, rectifier le

dispositif avec le jugement motivé. Il n’avait pas l’obligation de donner aux

parties la possibilité de se déterminer : les alinéas 2 et 3 de l’article

83 CPP concernent la procédure à suivre dans les cas où le tribunal envisage de

rectifier le prononcé à la demande d’une partie. Or, la rectification a eu lieu

d’office dans le cas d’espèce.

f) L’article 292 CP sanctionne

celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une

autorité ou un fonctionnaire compétents, sous la menace de la peine prévue par

cette disposition, soit l’amende. Il ne suffit pas de rappeler, dans la

décision, que la désobéissance est punissable et cette décision doit

expressément mentionner que la conséquence d’une insoumission est

l’amende ; la reproduction, dans la décision, du texte de l’article 292 CP

est suffisante (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème

éd., n. 14 ad art. 292, avec des références).

g) Les faits du 4 janvier 2016

ne peuvent pas être sanctionnés. La seule décision comportant la menace des sanctions

de l’article 292 CP est celle rendue le 18 juin 2015 par le tribunal civil, qui

interdisait notamment à l’appelant de s’approcher à moins de 50 mètres du

domicile de sa mère (l’injonction du TMC du 19 décembre 2015 faisait

certes « interdiction [au prévenu] de se rendre dans un périmètre de

500 mètres aux alentours du domicile de [sa mère] », mais elle n’était pas

assortie de la menace des sanctions de l’article 292 CP). La distance entre le

domicile de la grand-mère, où l’appelant s’est rendu, et le domicile de la mère

est de 92 mètres, de porte à porte. L’appelant n’a donc pas pénétré dans le

périmètre qui lui était interdit.

h) Au sujet des faits du 5

avril 2016, la Cour pénale constate que le tribunal civil, dans la décision

déjà rappelée, avait interdit à l’appelant de contacter sa mère de quelque

manière que ce soit, de l’approcher et en particulier de se trouver dans un

périmètre de moins de 30 mètres de son lieu de travail et 50 mètres de son

domicile, ces interdictions étant assorties d’une menace suffisante de

l’amende, par référence à l’article 292 CP. En se rendant d’abord au domicile

de sa mère, puis à son lieu de travail, l’appelant a clairement violé les

interdictions de périmètre stipulées dans cette décision, mais il est vrai que l’acte

d’accusation ne le lui reproche pas : il se limite à retenir que le

prévenu a violé l’interdiction de contact avec sa mère. Cependant,

contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort du dossier qu’au lieu de

travail de sa mère, il y a bien eu un contact entre cette dernière et

l’appelant : la police a constaté que la mère de l’appelant lui avait alors

donné 100 francs et quelques cigarettes, afin d’éviter qu’il cause du scandale,

et que le prévenu s’est enfui quand la police est arrivée. L’infraction à

l’article 292 CP est réalisée pour ces faits.

i) Devant le Tribunal fédéral,

l’appelant n’a pas soulevé de grief sur ces questions.

7. a) En son ch.

IV/1, l’acte d’accusation reproche au prévenu une désobéissance à la police

(art. 45 CPN), le prévenu ayant, le 17 décembre 2015, refusé

d’obtempérer aux ordres de la police, qui lui enjoignait d’entrer dans une

cellule.

b) Le tribunal de police a

retenu l’infraction, en se référant aux faits constatés par la police.

c) L’appelant conteste

l’infraction, en soutenant que s’il refusait d’entrer en cellule, c’était parce

qu’il voulait ses médicaments. Son refus était ainsi légitime. Dès qu’il a reçu

ses médicaments, il s’est exécuté.

d) Selon l’article 45 CPN, quiconque n'aura pas obtempéré à l'ordre ou à la

sommation d'un fonctionnaire de police agissant dans les limites de ses

compétences, sera puni de l'amende.

e) La Cour pénale retient

qu’objectivement, l’appelant n’a pas obtempéré au moment où il le devait à un

ordre donné par un policier, agissant dans les limites de ses compétences, qui

lui disait d’entrer dans une cellule (ce qui se justifiait au vu des circonstances).

L’appelant ne le conteste pas. L’infraction est également réalisée sur le plan

subjectif, dans la mesure où l’appelant ne pouvait pas refuser de s’exécuter

sous le prétexte qu’il voulait d’abord qu’on lui remette ses médicaments. Il ne

soutient d’ailleurs pas qu’il en aurait eu un besoin si urgent qu’il n’était

pas possible d’attendre quelques minutes pour que ces médicaments lui soient

amenés après sa mise en cellule. Faute de fait justificatif pertinent, l’appel

est mal fondé sur cette question.

f) L’appelant n’a pas soulevé

de grief à ce sujet devant le Tribunal fédéral.

8. a) Au ch. IV/2,

l’acte d’accusation retient un scandale (art. 35 CPN), reprochant au prévenu d’avoir, le 4 janvier 2016, « créé

du scandale dans l’appartement de F.________ et dans les couloirs de son

immeuble », et apparemment aussi d’avoir commis une désobéissance à la

police (art. 45 CPN) pour avoir, suite aux faits décrits ci-dessus, « à

l’arrivée de la police, pris la fuite en courant ».

b) Le tribunal de police a

retenu, en fait, que l’appelant avait « crié au domicile de sa mère le

17 décembre 2015, créant ainsi du scandale » et, en droit, qualifié

ces faits d’infraction à l’article 35 CPN. Le jugement ne dit rien de l’infraction à l’article

45 CPN, que le ministère a apparemment aussi voulu viser.

c) L’appelant relève que

l’acte d’accusation ne lui reproche pas d’avoir causé du scandale chez sa mère

le 17 décembre 2015. S’agissant des faits effectivement visés par cet acte

d’accusation, il mentionne que ni ce dernier, ni le dossier ne renseignent sur

les raisons pour lesquelles il aurait causé du scandale dans l’immeuble de sa

grand-mère. Retenir l’infraction violerait le principe d’accusation. Le fait de

prendre la fuite devant la police n’est pas en soi constitutif de

désobéissance.

d) La Cour pénale constate que

l’infraction à l’article 45 CPN n’a pas été retenue par le tribunal de police pour

les faits du ch. IV/2 de l’acte d’accusation. Il n’y a donc pas lieu d’y

revenir. S’agissant de l’infraction à l’article 35 CPN, la première juge a retenu des faits qui n’étaient

pas visés par l’acte d’accusation. Elle n’a rien dit de ceux qui l’étaient.

Comme il s’agit d’une contravention que le tribunal de police a renoncé à

sanctionner, la Cour pénale considère qu’il serait futile de se lancer dans de

grandes considérations juridiques pour déterminer si elle peut ou non retenir

des faits qui n’ont pas été expressément retenus en première instance. La

prévention sera abandonnée.

9. a) L’acte

d’accusation retient, au ch. V, la consommation, depuis décembre 2015,

de marijuana, de cocaïne et de champignons hallucinogènes.

b) Le tribunal de police a

retenu les faits en se fondant sur les aveux du prévenu lors d’une

interpellation par la police le 17 décembre 2015, au cours de son interrogatoire

devant le TMC, devant l’expert-psychiatre et le tribunal de police et lors de

l’audition par la police le 6 septembre 2016.

c) L’appelant demande son

acquittement pour ces faits, avec des arguments qu’il ne paraît pas nécessaire

de résumer ici.

d) Il est manifeste que

l’appelant a été consommateur de stupéfiants, en particulier de cannabis. Cela

résulte de ses propres déclarations tout au long de la procédure, déclarations

qu’il a d’ailleurs encore confirmées lors de la dernière audience du tribunal de

police, le 30 octobre 2017, où il expliquait qu’il avait arrêté une semaine

plus tôt. A cette occasion, il était assisté d’un avocat et appelé à se

déterminer sur l’acte d’accusation et sa situation personnelle. Quel que soit

le sort à réserver aux preuves recueillies durant la perquisition du 4 juillet

2017 et en conséquence de celle-ci (cf. plus loin), les contestations du

prévenu dans la déclaration d’appel ne sont pas fondées. Il sera reconnu

coupable d’acquisition et consommation de stupéfiants, en quantités

indéterminées, au sens de l’article 19a LStup.

e) L’appelant n’a pas soulevé

de grief à ce sujet devant le Tribunal fédéral.

10. a) Selon l’acte d’accusation

complémentaire du 23 octobre 2017, il est reproché au prévenu une

infraction à l’article 19 al. 1 LStup pour avoir, « entre décembre

2015 et septembre 2017, dépanné des connaissances, à une dizaine de reprises au

moins, en leur fournissant, dans des quantités indéterminées, de la

marijuana » (les actes de consommation retenus dans le même acte

complémentaire sont déjà appréhendés dans les actes d’accusation précédents).

b) Le tribunal de police a

retenu l’infraction, en se référant à l’audition du 6 septembre 2017 et à

l’interrogatoire devant lui du 30 octobre de la même année.

c) L’appelant estime que

l’infraction ne peut pas être retenue, tous les éléments en rapport avec la

perquisition du 4 juillet 2017 devant être écartés du dossier.

d) Il n’est pas nécessaire de

se pencher sur les circonstances de la perquisition du 4 juillet 2017 :

l’illicéité de celle-ci aurait pour conséquence l’impossibilité d’exploiter le

résultat de la perquisition en question et le procès-verbal de l’interrogatoire

par la police du 6 septembre 2017, qui se fondait sur les résultats de cette

perquisition (art. 141 al. 1 et 4 CPP). Il n’en resterait pas moins que, devant le tribunal de

police, le 30 octobre 2017, alors qu’il était assisté d’un avocat et appelé à

s’exprimer sur sa situation, le prévenu a expressément admis qu’il lui était

arrivé de remettre des joints à des amis pour dépanner ceux-ci. Cette preuve

est exploitable. L’infraction à l’article 19 al. 1 LStup doit être retenue, étant précisé

qu’elle porte sur des faits d’une gravité assez relative.

e) L’appelant n’a pas soulevé

de grief à ce sujet devant le Tribunal fédéral.

11. a) Le ch. VI de l’acte

d’accusation reproche au prévenu des injures, des menaces, de la contrainte

et des voies de fait. Il concerne la plaignante C.________, avec laquelle

l’appelant avait entretenu une relation depuis 2014 et dont il supportait mal

qu’elle ait décidé de se séparer de lui. Les faits précis seront repris plus

loin.

b) Le tribunal de police a

retenu les infractions visées par l’acte d’accusation, en bonne partie en

fonction des aveux du prévenu, mais aussi sur la base d’autres éléments, soit

des déclarations de la plaignante et de tiers, ainsi que des sms que le prévenu

avait envoyés à la plaignante.

c) L’appelant considère que le

principe d’accusation a été violé. Il soutient que les menaces ne peuvent pas

être retenues, faute pour l’acte d’accusation de mentionner que la plaignante

aurait été alarmée ou effrayée, au sens de l’article 180 CP. S’il devait être condamné pour

contrainte, l’infraction à l’article 181 CP absorberait de toute manière celle

de menaces. L’appelant invoque en outre, au sujet des préventions de

contrainte, que l’acte d’accusation ne mentionne pas quel comportement les

agissements de l’appelant auraient induit, respectivement que lui-même n’a pas

empêché la plaignante de faire quelque chose.

d) Dans son premier jugement,

la Cour pénale a constaté, à titre liminaire, « que l’accusation se

fonde en premier lieu sur les déclarations de la plaignante, des 1er

juillet 2016 et 7 octobre 2016. Ces déclarations sont parfaitement crédibles.

Sur des points qui ont pu être vérifiés, elles correspondent aux autres

éléments du dossier, comme on le verra aussi plus loin. Elles ne trahissent

aucune volonté de nuire, même si elles reflètent la peur que la plaignante

ressentait envers l’appelant. En elles-mêmes, ces déclarations seraient déjà

suffisantes pour considérer comme établis les faits qu’elle a décrits. Elles

correspondent d’ailleurs dans les grandes lignes aux aveux du prévenu, dont les

dénégations sur certains points ne peuvent pas convaincre, vu son attitude

générale en procédure ».

e) L’acte d’accusation retient

d’abord, en son chiffre VI/1, qu’entre janvier et octobre 2016, le prévenu a

commis des infractions au préjudice de C.________, pour « l’avoir

régulièrement menacée, injuriée et contrainte, notamment en la suivant partout

dans le train, dans la rue, devant l’école, l’empêchant de se déplacer, en se

mettant régulièrement en travers de son chemin, en particulier, l’avoir à

réitérées reprises giflée, prise par le bras ».

- Dans son premier jugement,

la Cour pénale a retenu ceci : « Les faits ci-dessus résultent

clairement des déclarations précises de la plaignante, qui a notamment

mentionné les injures proférées par le prévenu – qu’il n’est pas utile de

reproduire ici – et le fait qu’il s’arrangeait pour se trouver en sa présence,

la suivait et se mettait constamment sur son chemin, en la menaçant. Lors de

son interrogatoire du 14 juillet 2016, le prévenu a expressément admis avoir

menacé la plaignante et avoir été « violent dans les paroles » envers

elle ; il reconnaissait aussi l’avoir injuriée, en précisant ceci :

« lorsque je pète un plomb, c’est ma façon de parler … je ne me souviens

plus des insultes que je lui disais » ; il admettait aussi qu’il

n’avait pas pu accepter la séparation et avait eu un comportement anormal, tout

en contestant s’être volontairement trouvé aux endroits où la plaignante

allait. Les messages que l’appelant ne conteste pas avoir envoyés à la

plaignante sont très explicites. Le 10 octobre 2016 [recte : les 26 septembre,

5 et 6 octobre 2016, il lui écrivait : « Et cette fois toi tu

écoutera pourquoi je suis vener et pourquoi je vais te fraper demain

d’accord ? Et ensuite on reparlera » ; « Grosse pouff

demain t es morte » ; « Et je n’aurai aucun remord meme si sa me

coute la prison » ; « T est la pire des sous merde comme t agis

un jour tu ca te reviendra a la gueule croit moi sur parole tu neglige vraiment

le mek que tu devrai pas » ; « je le jure sur satan si t es

aller au flick demain j te fracasse la gueule jusqu’au sang j te traine dans la

merde sur les reseaux sociaux ; « Quand je te croiserai et je

te croiserai croit moi avant quils me choppe je te defigure de magniere a s que

t appel plus jamais de ta vie la police je vais marquer ton espris au fer rouge

et ruiner ta vie je le jure devant satan » ; « a partir.d

aujourdhui tu na plus de vie » ; « La chasse es ouverte alors

les flick m auront pas »; « Avoue ca te manquer les bonne grosse

gifle dqns ta sale geule de chienne ein ??? Mmhh je bande déjà ». Ces

messages démontrent à eux seuls que les déclarations de la plaignante au sujet

des menaces et des injures sont conformes à la vérité et vont aussi dans le

sens des griefs de la plaignante au sujet des actes de contrainte. On notera

aussi que l’appelant tentait de soumettre la plaignante à une pression extrême

pour qu’elle ne dépose pas plainte contre lui. Les faits doivent être retenus

au sens de l’acte d’accusation ».

- En relation avec la

violation du principe d’accusation que le prévenu invoquait, la Cour pénale a

retenu ceci, dans son premier jugement : « L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation.

Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que

si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte

d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits

précisément décrits. D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 21.03.2018 [6B_247/2017] cons. 2.1 et du 28.02.2018 [6B_532/2017] cons. 2.4, avec des références), le

prévenu doit notamment connaître exactement les faits qui lui sont imputés,

afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal

est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation. Ce dernier définit

l'objet du procès et sert également à informer le prévenu. Il n'incombe pas au

ministère public de décrire les faits par le menu et il suffit que l'acte

d'accusation décrive dans son état de fait les infractions reprochées au

prévenu avec une précision telle que les reproches soient suffisamment

concrets, ce tant objectivement que subjectivement. En l’espèce, même s’il est

vrai que les faits auraient pu être décrits de manière plus précise, la

description contenue dans l’acte d’accusation était suffisante pour que le

prévenu, assisté d’un avocat, puisse comprendre ce qui lui était reproché et

préparer efficacement sa défense. Que le ministère public ait omis de

mentionner que la plaignante avait été alarmée ou effrayée ne constitue pas une

violation du principe d’accusation dans le cas d’espèce, dans la mesure où le

prévenu ne pouvait que considérer qu’il avait effectivement alarmé ou effrayé

la plaignante par ses menaces, ce qui était d’ailleurs le but évident des

messages du 10 octobre 2017 (recte : des 26 septembre, 5 et 6 octobre 2016). S’agissant des

actes de contrainte, ils sont suffisamment décrits (« notamment en la

suivant partout dans le train, dans la rue, devant l’école, l’empêchant de se

déplacer, en se mettant régulièrement en travers de son chemin ») et

correspondent bien à ce que la jurisprudence appelle du « stalking »,

soit le fait pour l’auteur d’importuner la victime par sa présence de manière

répétée pendant une période prolongée, chaque acte de harcèlement devenant

susceptible d’entraver la liberté d’action de celle-ci, ce qui est constitutif

de contrainte au sens de l’article 181 CP (Dupuis et al., op. cit., n.

18 ad art. 181) ».

- En fonction de ces éléments,

la Cour pénale, dans son premier jugement, a retenu les faits au sens de l’acte

d’accusation et les qualifications juridiques d’infractions aux articles 126, 177, 180

et 181

CP, en considérant

que le principe d’accusation n’avait pas été violé.

- Le Tribunal fédéral a

retenu, d’une manière qui lie la Cour pénale, que le principe d’accusation

n’avait pas été violé (cons. 3). Il a par contre considéré que le résultat d’un

comportement de stalking ne ressortait pas des faits établis par la Cour

pénale, que rien n’indiquait que le prévenu ait réellement atteint son but

d’empêcher la plaignante de déposer plainte contre lui, ce qui excluait de

tenir l’infraction de contrainte pour achevée, et que le seul reproche d’avoir

empêché la plaignante de se déplacer, en se mettant régulièrement en travers de

son chemin, était manifestement trop imprécis pour pouvoir mettre en évidence

une relation de causalité entre un acte ou un ensemble d’actes suffisamment

identifiés de l’auteur et un comportement un tant soit peu circonscrit de la

plaignante. La cause a été renvoyée pour que la Cour pénale instruise, autant

que le principe de l’accusation le permettait, la question du résultat de

l’infraction de contrainte (cons. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a

considéré que la motivation de la décision entreprise ne permettait pas de

comprendre précisément, dans la perspective de l’article 181 CP, quels actes déterminés du prévenu

avaient entraîné quels comportements spécifiques de la plaignante ; il

n’était dès lors pas possible de savoir si les menaces tenues pour réalisées

étaient uniquement des comportements qui n’avaient pas été retenus comme

éléments constitutifs de la contrainte (cons. 5.1). L’état de fait de la

décision entreprise ne permettait pas non plus de distinguer précisément les

voies de fait qui auraient, parmi d’autres comportements du recourant,

constitué un moyen de pression sur la plaignante, de celles qui, par hypothèse,

n’auraient eu d’autre but que d’atteindre à l’honneur de leur destinataire

(cons. 5.2). Le même état de fait ne permettait pas de comprendre précisément

si certaines injures avaient été proférées indépendamment de toute intention de

contrainte ou si les atteintes à l’honneur avaient toutes contribué à un

résultat au sens de l’article 181 CP (cons. 5.3).

- Comme on le verra plus loin,

les menaces et les injures visées au chiffre VI/1 de l’acte d’accusation sont

pour l’essentiel sans rapport avec des actes de contrainte, au sens de

l’article 181 CP, en ce

sens qu’elles ne visaient pas à amener la victime à faire, ne pas faire ou

laisser faire quelque chose. Le premier jugement retenait ceci, certes en

relation avec la prétendue violation du principe d’accusation (cons. 11e, 3ème

paragraphe) : « S’agissant des actes de contrainte, ils sont

suffisamment décrits (« notamment en la suivant partout dans le

train, dans la rue, devant l’école, l’empêchant de se déplacer, en se mettant

régulièrement en travers de son chemin ») et correspondent bien à ce que

la jurisprudence appelle du « stalking », soit le fait pour l’auteur

d’importuner la victime par sa présence de manière répétée pendant une période

prolongée, chaque acte de harcèlement devenant susceptible d’entraver la

liberté d’action de celle-ci, ce qui est constitutif de contrainte au sens de

l’article 181 CP ». Les actes de l’appelant relevant du stalking sont donc ici le

fait, pour lui, d’avoir suivi la plaignante dans le train, dans la rue et

devant son lieu de travail, l’empêchant de se déplacer en se mettant

régulièrement en travers de son chemin. Ils avaient pour but de harceler la

plaignante, de l’empêcher de se déplacer comme bon lui semblait et, plus

généralement, d’entraver sa liberté d’action. Les faits doivent être retenus

sur la base des déclarations crédibles de la plaignante, lors de son audition

du 1er juillet 2016 (après qu’elle lui avait annoncé la

rupture : « Dès lors, il n’a cessé de me suivre partout où je

vais. Le matin lorsque j’arrive à la gare de Z.________, il se trouve sur le

quai et monte avec moi dans le train pour V.________ […] cela arrive

fréquemment. Ensuite, il me suit jusqu’à [….] de la rue (…) de V.________, sur

mon lieu de travail. Le soir quand je sors du travail, il se trouve aux

alentours de la poste, ensuite il prend le train avec moi jusqu’à T.________ et

il me suit jusqu’à mon domicile. Il me menace tout au long du chemin et

m’empêche de me déplacer correctement en se mettant régulièrement en travers de

ma route), comme lors de son audition du 7 octobre 2016 (« Depuis

que j’ai coupé les ponts avec lui, il vient jusqu’à mon lieu de travail et

m’attend à la sortie »). Cela étant, il est vrai que l’acte

d’accusation n’indique pas clairement si les actes du prévenu ont eu un

résultat (« l’empêchant de se déplacer » ne paraissant pas

suffisamment précis, en relation avec les déclarations de la plaignante, qui ne

font pas suffisamment état d’un résultat des actes destinés à

contraindre ; on peut se référer à l’arrêt fédéral sur ce point). Liée, à

ce stade, par cet acte d’accusation, et en fonction des déclarations de la

plaignante, la Cour pénale retiendra que les actes du prévenu n’ont pas eu pour

résultat d’effectivement contraindre la plaignante à faire, ne pas faire ou

laisser faire quelque chose, tout en retenant que ces actes visaient à

importuner la victime par la présence de manière répétée de l’appelant pendant

une période relativement longue (cf. la jurisprudence rappelée au cons. 4.1 de

l’arrêt fédéral), afin qu’elle reprenne sa relation avec lui, doive renoncer à

ses déplacements habituels et soit contrainte de modifier ses trajets et ses

horaires. Ce n’est donc pas une infraction consommée à l’article 181 CP dont le prévenu doit être reconnu

coupable, mais seulement d’une tentative de cette infraction (art. 22 CP). La plaignante a fait état de

menaces proférées contre elle par le prévenu en relation avec ces comportements

de stalking (« Il me menace tout au long du chemin »).

Ces menaces-là sont absorbées par la tentative de contrainte.

- La Cour pénale considère par

ailleurs comme établi, en fait, que le prévenu a menacé la plaignante, par les

messages qu’il lui a envoyés les 26 septembre, 5 et 6 octobre 2016. Ces

messages, que l’appelant ne conteste pas, expriment clairement la menace de

dommages très sérieux, comme celui d’être frappée (« je vais te fraper

demain d’accord ? Et ensuite on reparlera »), d’être tuée (« demain

t es morte »), de subir de sérieuses lésions corporelles (« demain

j te fracasse la gueule jusqu’au sang,), d’être harcelée sur des réseaux

sociaux (« j te traine dans la merde sur les reseaux sociaux »),

d’être défigurée (« Quand je te croiserai […] je te defigure de

magniere a s que t appel plus jamais de ta vie la police je vais marquer ton

espris au fer rouge et ruiner ta vie je le jure devant satan ») et

d’être giflée (« Avoue ca te manquer les bonne grosse gifle dqns ta

sale geule de chienne ein ??? Mmhh je bande déjà »). La

plaignante en a manifestement été alarmée et effrayée. La Cour pénale parvient

par ailleurs à la conclusion que c’est par erreur qu’elle a retenu, dans son

premier jugement, que ces menaces visaient à dissuader la victime de déposer

plainte, car elles n’évoquent pas le dépôt futur d’une plainte, mais se

réfèrent bien plutôt au fait que le prévenu pensait que la plaignante s’était

déjà rendue à la police. Les messages des 26 septembre, 5 et 6 octobre 2016

constituent donc des menaces sans intention de contraindre la victime à faire,

ne pas faire ou laisser faire quelque chose. Il s’agit de menaces sans lien

avec une contrainte, qui doivent être sanctionnées indépendamment d’une

éventuelle infraction à l’article 181 CP, en application de l’article 180 CP. On relèvera que le Tribunal fédéral

a rejeté le grief de violation du principe d’accusation soulevé par le prévenu

en relation avec les menaces (cons. 3 de l’arrêt fédéral).

- Il est également établi que

le prévenu a menacé la plaignante à une époque, entre août et début octobre

2016, où ils avaient repris leur relation. La plaignante a en effet déclaré

ceci : « Il menaçait également de venir me chercher, qu’il allait

me tuer ou encore de m’emmener dans une forêt ». Ces menaces ont

suffisamment effrayé la plaignante pour qu’elle s’adresse à la police, en disant

qu’elle avait peur du prévenu. Elles étaient sans rapport avec le comportement

de stalking reproché au prévenu et le dossier ne permet pas d’envisager

qu’elles auraient été proférées dans un autre but de contrainte. Elles doivent

ainsi être sanctionnées indépendamment, en application de l’article 180 CP. Là aussi, on peut constater que le

grief de violation du principe d’accusation a spécifiquement été rejeté par le

Tribunal fédéral pour les menaces (cons. 3).

- Le prévenu a admis qu’il lui

arrivait d’injurier la plaignante. Celle-ci a mentionné diverses injures

concrètes (« pute », « salope », « connasse »

« pétasse, pute, grosse merde, sous-merde, salope »). Le

dossier ne révèle pas que ces injures auraient un lien quelconque avec le

comportement de tentative de contrainte qui est reproché au prévenu, ni avec

d’autres comportements relevant de l’article 181 CP. Les injures devront donc être

sanctionnées indépendamment, en application de l’article 177 CP.

- La Cour pénale relève que

même si l’acte d’accusation est très succinct quant à la nature des injures et

des menaces, le prévenu, assisté d’un mandataire professionnel qui a de toute

évidence étudié le dossier à fond (cf. l’indemnité d’avocat d’office de plus de

11'000 francs qui lui a été allouée en première instance), était en mesure de

savoir ce qui lui était précisément reproché dans ce cadre, soit ce qui a été

retenu ci-dessus. Il n’a de toute manière pas soulevé de grief concret à ce

sujet devant le Tribunal fédéral.

- Reste la question des voies

de fait. L’acte d’accusation, en son chiffre VI/1 reproche au prévenu d’avoir à

réitérées reprises giflé la plaignante. C’est sans doute par erreur qu’il met

ces gifles en relation avec le comportement de stalking, la plaignante

ne les évoquant pas dans un tel contexte. Si on se réfère aux déclarations de

la plaignante, les gifles dont il est question sont en fait les mêmes que

celles visées au ch. VI/4 de l’acte d’accusation. En relation avec les faits du

ch. VI/1 de l’acte d’accusation, on ne retiendra donc pas de voies de fait.

f) L’acte d’accusation

reproche ensuite au prévenu d’avoir, le 14 juin 2016, « alors que C.________

regardait un match de football sur grand écran avec des amies, … injurié

[celle-ci] en la traitant de « pétasse, sale pute, etc. », puis « alors

que cette dernière quittait les lieux pour essayer d’apaiser les choses,

l’avoir suivie, puis saisie par le bras en la menaçant en déclarant « je

vais faire de ta vie un enfer, je serai toujours derrière toi, je ne te

laisserai jamais partir », puis encore « [l’avoir empêchée] de

partir avec ses amies, en se plaçant devant la voiture de ces dernières »

(ch. VI/2).

- Il résulte clairement des

déclarations crédibles des amies qui étaient avec la plaignante, soit J.________

et K.________, que quand elles ont voulu quitter les lieux, l’appelant s’est

mis en travers de la route, devant la voiture où elles se trouvaient, et que la

conductrice a dû monter sur le trottoir pour passer. Le prévenu a admis qu’il

s’était bien mis devant la voiture alors que celle-ci démarrait, en

précisant : « j’ai fait un signe de la main pour que la voiture

s’arrête … La voiture ne s’est pas arrêtée et est montée sur le trottoir pour

m’éviter ». Les faits sont ainsi établis. Cela réalise manifestement

l’infraction à l’article 181 CP, la plaignante ayant été entravée dans sa liberté d’action. L’acte

d’accusation est certes peu précis, l’empêchement qu’il décrit n’étant que

relatif, mais le prévenu pouvait le comprendre de manière suffisante et se

défendre en connaissance de cause. S’agissant des injures et menaces,

l’appelant ne les conteste pas. Elles sont d’ailleurs déjà suffisamment

établies par les déclarations de la plaignante. Les infractions aux articles 177, 180 et 181 CP seront retenues.

- Le Tribunal fédéral a rejeté

les griefs du recourant en relation avec ces faits (cons. 3 pour une prétendue

violation du principe d’accusation et cons. 5.4 pour le surplus).

g) L’acte d’accusation retient

aussi que le prévenu a, le 1er juillet 2016, « menacé [la

plaignante] de « schlasser » (saigner avec un couteau) les hommes

avec qui il la trouverait pendant la Fête […]» (ch. 3). La plaignante a été

très claire sur le sujet. L’appelant ne conteste pas la matérialité des faits.

La menace proférée était sérieuse et, au vu du contexte, la plaignante ne

pouvait qu’en être effrayée, même si la menace visait un tiers éventuel. On

peut se référer à ce qui a été dit plus haut au sujet du caractère sommaire,

mais suffisant de l’acte d’accusation. La Cour pénale retient les faits comme

la plaignante les a décrits. Ils sont manifestement constitutifs de menaces

(art. 180

CP). Le Tribunal

fédéral a rejeté les griefs du recourant en relation avec ces faits (cons.

5.4).

h) Enfin, l’acte d’accusation

reproche au prévenu d’avoir, entre juillet et octobre 2016, « donné des

claques à [la plaignante] lors de leurs nombreuses disputes » (ch. 4).

Les faits résultent clairement des déclarations de la plaignante (cf., en

particulier : « il m’a mis plusieurs gifles au visage et à la

tête, lors de nos nombreuses disputes »). On peut aussi les considérer

comme établies par le fait que l’un des messages envoyés par le prévenu à la

plaignante les 26 septembre, 5 et 6 octobre 2016 montre qu’il devait

effectivement être coutumier du fait (« Avoue ca te manquer les bonne

grosse gifle dqns ta sale geule de chienne ein ??? Mmhh je bande

déjà ). Encore à l’audience du 17 octobre 2016, le prévenu admettait

qu’il avait giflé la plaignante. En procédure d’appel, l’appelant ne conteste

d’ailleurs pas la matérialité des faits. Les voies de fait seront retenues, au

sens de l’article 126 CP. Le Tribunal fédéral a rejeté les griefs du recourant en relation avec

ces faits (cons. 5.4).

12. Il résulte de ce qui précède que

doivent être retenues les infractions visées aux ch. II, III/1.4-1.6, IV/1, V

et VI de l’acte d’accusation, ainsi que celles reprochées au prévenu dans

l’acte d’accusation complémentaire du 23 octobre 2017, sauf en ce qui concerne

le ch. VI/1, en rapport avec lequel il convient de retenir seulement la

qualification de tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP), qu’une partie des menaces sont absorbées par cette infraction et qu’il

n’y a pas lieu de retenir de voies de fait dans ce contexte. L’appel est admis

pour le surplus.

13. a) Pour fixer la peine privative de

liberté à 120 jours, sans sursis, le tribunal de police a retenu que les

infractions étaient nombreuses, même si elles n’étaient pas d’une gravité

extrême. Celles concernant C.________ s’étaient déroulées sur une période

relativement longue et, en dépit du contexte de rupture, il n’était pas

difficile pour le prévenu d’agir autrement. Sur le plan subjectif, le prévenu

avait agi par égoïsme, légèreté et désinvolture, sans se soucier des

conséquences de ses actes pour les victimes. Sa culpabilité était relativement

lourde et ses antécédents et sa situation personnelle étaient mauvais. Il y

avait concours d’infractions.

b) L’appelant estime qu’il

devrait être acquitté, subsidiairement exempté de peine, en fonction de

l’abandon de l’essentiel des préventions et d’une violation grave du principe

de célérité. A titre subsidiaire, il conteste la quotité de la peine et

considère que les conditions d’une courte peine privative de liberté sans

sursis ne sont pas réalisées, que la sanction ne devrait pas être une peine privative

de liberté et que le sursis doit lui être accordé.

c) La Cour pénale a rejeté

l’appel à ce sujet, pour des motifs qui seront repris plus loin.

d) Dans son arrêt du 17

septembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le grief selon lequel la Cour pénale

aurait ignoré la violation du principe de célérité au stade de la fixation de

la peine ; il a rappelé au passage qu’au stade de la fixation de la peine,

une diminution de responsabilité doit être prise en compte dans l’appréciation

de la culpabilité et non directement par une réduction de la quotité de la

sanction (cons. 7).

e) Dans ses observations suite

à l’arrêt fédéral, l’appelant expose que les infractions à retenir sont moins

nombreuses que celles retenues par la Cour pénale dans son premier jugement. En

outre, la procédure s’est encore prolongée pendant plusieurs mois, ce qui

intensifie encore la violation du principe de célérité. Il faut par ailleurs

tenir compte d’une responsabilité restreinte et du fait que la plaignante C.________

avait manifesté son intention de retirer sa plainte. L’appelant demande à être

exempté de peine. Subsidiairement, et même si le premier jugement l’excluait

(question non tranchée par le Tribunal fédéral), il demande que la peine soit

un travail d’intérêt général, qu’il serait d’accord d’accomplir, dans la

perspective d’une meilleure resocialisation.

f) L'article 47 CP prévoit que

le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,

par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de

l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en

danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des

circonstances extérieures (al. 2).

g) Selon la jurisprudence

(arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur

lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle

(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le

comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

h) Pour le Tribunal fédéral

(arrêt du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.5), la culpabilité de

l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de l’article 19 al. 2 CP, est moins grande que celle de

l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute

exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de

responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un

auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus

légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une

réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la

culpabilité relative à l'acte, comme s'il n'existait aucune diminution de

responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution

de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la

peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement

augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur. Le Tribunal

fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 2.1.3) qu’en cas de tentative

au sens de l’article 22 CP, l’atténuation de la peine – selon les critères de l’article 48a CP

n'est que facultative, mais que si le juge n'a pas l'obligation de sortir du

cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en

application de l'article 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la

proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis.

i) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs

actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le

juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans

une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le

maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le

maximum légal de chaque genre de peine.

j) D’après la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence, pour

appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge

examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour

chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe

de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le

juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner

chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient

abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions

envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être

prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire

ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la

sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les

peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut

garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine

pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que

toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise,

il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,

d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de

l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative

de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction

doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine,

de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son

efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en

revanche pas déterminante.

k) Le même arrêt (cons. 1.1.2)

précise que lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de

même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine

pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque

infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans

un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres

infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode

concrète dans plusieurs configurations, mais le Tribunal fédéral est toutefois

revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune

exception.

l) Selon l’article 41 CP, dans sa teneur au moment des faits

reprochés à l’appelant, le juge peut prononcer une peine privative de liberté

ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution

de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine

pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés.

m) D’après l’article 42 al. 1

CP, dont la teneur n’a pas changé, en rapport avec le type de peine concerné,

avec la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le juge suspend en

règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus

lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur

d'autres crimes ou délits.

n) Le Tribunal fédéral

considère (arrêt du TF du 23.02.2018 [6B_715/2017] cons. 1.1) que l'octroi du sursis au

sens de l'article 42 CP est la règle et que pour formuler un pronostic sur

l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble,

tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur,

de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,

notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération

tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses

chances d'amendement. Le défaut de prise de conscience de la faute peut

justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte

mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du

sursis.

o) Le principe de célérité est

consacré à l’article 5 CPP, qui prévoit que les autorités pénales engagent les procédures pénales

sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Une violation de ce

principe peut notamment avoir pour conséquences une diminution de la sanction,

voire une exemption de peine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13

ad art. 5).

p) En l’espèce, il

conviendrait de sanctionner l’appelant pour avoir commis les infractions

suivantes :

- ch. II de l’acte d’accusation :

dommages à la propriété (art. 144 CP ; peine privative de liberté de trois

ans au plus ou peine pécuniaire) et violation de domicile (art. 186 CP ;

peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire) ;

- ch. III de l’acte d’accusation :

insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP ; amende) ;

- ch. IV/1 de l’acte

d’accusation : désobéissance à la police (art. 45 CPN ; amende) ;

- ch. V de l’acte

d’accusation : consommation de stupéfiants (art. 19a LStup ; amende) ;

- acte d’accusation

complémentaire du 23 octobre 2017 : délit en matière de stupéfiants (art. 19 al. 1

LStup ; peine

privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire) ;

- ch. VI/1 de l’acte

d’accusation, première partie : injures (art. 177 CP ; peine pécuniaire de 90 jours-amende

au plus), menaces (art. 180 CP ; peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine

pécuniaire) et tentative de contrainte (art. 181

et 22 CP ; peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine

pécuniaire) ;

- ch. VI/2 de l’acte

d’accusation : injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP) ;

- ch. VI/3 de l’acte

d’accusation : menaces (art. 180 CP) ;

- ch. VI/4 de l’acte

d’accusation : voies de fait (art. 126 CP ; amende).

q) Les infractions

abstraitement les plus graves sont ainsi les dommages à la propriété, les

menaces, la contrainte, la violation de domicile et le délit contre la loi

fédérale sur les stupéfiants, toutes ces infractions étant sanctionnées d’une

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans

tous ces cas, c’est une peine privative de liberté qui doit être prononcée, pas

une peine pécuniaire. En effet, la sécurité publique – et en particulier celle

des personnes qui ont affaire à l’appelant – ne peut pas être garantie d'une

autre manière. L’appelant a déjà démontré que ni des peines de travail

d’intérêt général, ni une peine pécuniaire n’ont suffi à l’empêcher de

récidiver. Il n’est apparemment pas accessible à ce genre de sanctions ou en

tout cas elles ne sont pas de nature à l’amener à adopter un comportement

conforme au droit. Dans la situation qui est la sienne, une peine privative de

liberté peut peut-être lui faire comprendre que son comportement n’est pas

acceptable et que des récidives entraîneraient pour lui des inconvénients plus

sérieux que le paiement d’un montant qui, vu sa situation financière, ne

pourrait être que symbolique et qu’il ne réussirait de toute manière pas à

verser. Les conditions pour une courte peine privative de liberté sans sursis

sont réunies. En effet, les conditions d’un sursis ne sont pas réalisées, en

particulier en raison des antécédents et du risque de récidive (ce risque

existe sans aucun doute : les événements qui ont suivi le dépôt du rapport

d’expertise psychiatrique ont montré que l’expert était trop optimiste quant à

l’existence d’un tel risque, puisque l’appelant a commis immédiatement après des

infractions pour lesquelles l’expert estimait que le risque n’était pas

élevé ; on notera que le parcours du prévenu depuis la fin de l’année

2018, selon les déclarations crédibles de son curateur, vont aussi dans le sens

d’une persistance de l’intolérance à la frustration, d’une grande instabilité

et d’une tendance à commettre des actes illicites). Une peine pécuniaire ne

pourrait pas être exécutée. Le parcours de l’appelant et les événements

survenus en cours de procédure ne permettent pas d’envisager qu’un travail

d’intérêt général pourrait l’être. On se référera à ce sujet au fait que

l’appelant a pour habitude de ne pas répondre régulièrement aux convocations

qui lui sont adressées par l’OESP, qu’il a fallu le faire amener par la police

devant l’expert-psychiatre et que, de manière générale, il a une tendance assez

nette à se soustraire à ses obligations (cf. aussi les explications du curateur

à l’audience de la Cour pénale). Dans ces conditions, espérer qu’il se soumette

à un travail d’intérêt général avec une certaine régularité serait illusoire.

C’est donc bien une peine privative de liberté qui doit être prononcée, dans

tous les cas.

r) Parmi les infractions de

gravité abstraite équivalente, la Cour pénale considère que la plus grave,

concrètement, concerne les menaces proférées par les messages des 25 septembre,

5 et 6 octobre 2016. Ces menaces sont graves dans leur teneur, en ce sens que

l’appelant notamment disait à la victime qu’elle serait morte, qu’il lui « fracasse[rait]

la gueule jusqu’au sang », qu’il la « traîne[rait] dans la

merde sur les réseaux sociaux » et qu’il la défigurerait. La

culpabilité de l’appelant est lourde. Elle est cependant diminuée en tenant

compte du fait – non retenu à tort par la première juge – que la responsabilité

pénale du prévenu est restreinte, au sens de l’expertise. On retiendra donc une

culpabilité moyenne à lourde. L’infraction était de nature à causer un

préjudice sérieux à la victime, qui ne pouvait qu’être très effrayée. Les

circonstances montrent que l’appelant n’a tenu aucun compte des conséquences

des actes pour la victime, manifestant ainsi une absence de scrupules et un

singulier manque de retenue. Ses antécédents sont mauvais, ce qui résulte non

seulement du casier judiciaire, mais aussi des antécédents de l’appelant alors

qu’il était encore mineur et dont le rapport d’expertise fait état sur la base

des déclarations de l’appelant lui-même. Les diverses récidives durant

l’enquête, même après une période de détention et des avertissements assez

clairs, ne laissent rien présager de bon non plus. Le tableau qui résulte de

l’expertise psychiatrique est sombre. Le repentir de l’appelant paraît assez

formel et son attitude générale en procédure ne laisse pas entrevoir une

véritable prise de conscience. La situation personnelle du prévenu est loin

d’être brillante, dans la mesure où ses quelques tentatives de s’occuper

autrement que par des activités de loisirs se sont soldées par des échecs qu’il

faut lui imputer et où, par sa faute, ses relations avec sa famille sont

compromises. Le risque de récidive existe, comme déjà rappelé plus haut.

L’appelant n’a pas d’obligations familiales et a déjà été placé ou détenu

pendant assez longtemps jusqu’ici, de sorte que sa vulnérabilité face à la

peine est réduite. En fonction de ces éléments, la Cour pénale considère que,

pour l’infraction dont il est ici question, une peine privative de liberté de

70 jours au moins se justifierait, peine ramenée à 60 jours du fait de la

violation du principe de célérité (le jugement motivé n’a été notifié aux

parties qu’une année environ après le prononcé oral, alors qu’il aurait dû

l’être dans les 60, exceptionnellement 90 jours, selon l’article 84 al. 4

CPP ; contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas eu de

violation supplémentaire du principe de célérité en rapport avec la procédure

de recours au Tribunal fédéral ; l’appelant ne reproche pas à ce tribunal

de n’avoir pas traité le dossier dans un délai raisonnable et on ne voit pas ce

qui, dans la procédure suivant l’arrêt du 17 septembre 2019, reçu le 9 octobre

2019 au Tribunal cantonal, prêterait le flanc à la critique en rapport avec le

principe de célérité).

s) Les actes de tentative de

contrainte commis dans le même contexte ne sont pas vraiment moins graves. En

harcelant la victime, l’appelant a causé un très sérieux préjudice à celle-ci,

dont la qualité de vie a été péjorée dans une mesure non négligeable. En tenant

compte au surplus des mêmes éléments que ceux-mentionnés ci-dessus, y compris

notamment la responsabilité restreinte et la violation du principe de célérité,

la Cour pénale estime que la peine privative de liberté d’ensemble, à ce stade,

devrait être fixée à 87 jours au moins.

t) Les dommages à la propriété

et la violation de domicile commis le 25 décembre 2015 sont un peu moins

graves, mais le fait d’endommager une porte pour pénétrer sans droit dans

l’appartement d’un tiers ne peut être qualifié d’anodin. Pour cela et encore en

fonction des critères déjà rappelés, la peine privative de liberté d’ensemble devrait

être, à ce stade, de 100 jours.

u) En tenant compte encore des

menaces proférées le 14 juin 2016, moins graves que celles dont il a été

question plus haut, des actes de contrainte du même jour et des menaces du 1er

juillet 2016, toujours sur la base des mêmes critères que ci-dessus, la Cour

pénale considère que la peine privative de liberté de 120 jours fixée en

première instance est trop basse pour sanctionner équitablement la multitude

d’infractions commises par l’appelant. Elle ne peut cependant aller au-delà, vu

l’interdiction de la reformatio in peius et l’absence d’appel du

ministère public. Il est vrai que la Cour pénale arrive au même résultat que le

tribunal de police, alors qu’elle a retenu – ce que n’avait pas fait ce

tribunal – une responsabilité restreinte et une violation du principe de

célérité, ainsi qu’une requalification de certains actes. Cela résulte

cependant du fait que, conformément à l’article 408 CPP, il lui appartient de

rendre un nouveau jugement, fondé sur sa propre appréciation, en particulier

quant à la peine à prononcer, appréciation reflétée ici. La Cour pénale relève

que le résultat n’aurait pas été différent en accordant un poids plus important

à la violation du principe de célérité, une augmentation de seulement 20 jours

(120 – 100) au titre des menaces du 14 juin 2016, des actes de contrainte du

même jour et des menaces du 1er juillet 2016 étant de toute manière

largement insuffisante. En d’autres termes et pour être plus précis, c’est sans

doute une augmentation de 40 à 50 jours qui aurait dû être envisagée à ce

titre, en tenant compte de la responsabilité diminuée et d’une part moindre de

réduction pour la violation du principe de célérité, amenant ainsi la peine

justifiée à 140 à 150 jours en fonction de ces critères.

v) Vu ce qui précède et en

fonction de l’interdiction de la reformatio in peius, il n’y a pas lieu

de prononcer, en plus, une peine pécuniaire pour les injures et une amende pour

les contraventions.

14.

a) Le tribunal de

police a ordonné en faveur de l’appelant une mesure au sens de l’article 61 CP,

en se référant au rapport d’expertise psychiatrique.

b) La Cour pénale, dans son

premier jugement, a admis l’appel à ce sujet et considéré qu’il n’y avait pas

lieu de prononcer une telle mesure. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

15.

a) Dans sa

déclaration d’appel, l’appelant indiquait que, « si nécessaire, un

traitement ambulatoire simple est amplement suffisant, ceci sans la nécessité

d’un milieu fermé à l’instar d’un établissement pour jeunes adultes ».

b) La Cour pénale, dans son

premier jugement, a ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 al. 1 CP, sans suspension de la peine.

c) Le Tribunal fédéral a

rejeté les griefs de l’appelant en rapport avec le traitement ambulatoire et

l’expertise sur laquelle la Cour pénale s’était appuyée pour le prononcer

(cons. 6). Il n’y a donc pas lieu de revoir cette question et on se contentera

de reproduire ci-après les considérants du premier jugement.

d) En vertu de l'article 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave

trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre

addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part,

l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si,

d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions

en relation avec son état. La mesure de l’article 63 CP doit être ordonnée lorsqu'une peine

ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres

infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans

qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique

institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à

ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la

personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard

de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à

craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).

e) Il ressort assez clairement

du rapport d’expertise psychiatrique que l’appelant a besoin d’un traitement de

ses troubles psychiques, qui sont assez sérieux et en rapport avec les

infractions commises et celles qu’il y a lieu de craindre. L’appelant admet

lui-même qu’un traitement ne serait pas inutile. Un traitement ambulatoire sera

dès lors ordonné.

f) D’après la jurisprudence

(arrêts du TF du 11.12.2017 [6B_992/2017] cons. 2.1.2 et du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 2.1, avec des références ; cf.

aussi arrêt du TF du 05.07.2018 [6B_39/2018] cons. 1.1.4), le principe est que la

peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La

suspension de la peine est l'exception. Celle-ci doit se justifier suffisamment

par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la

perspective du succès du traitement est considérablement compromise par

l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être

privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de

réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution

de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de

l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire

et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de

l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions

proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les

peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de

traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine

suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être

ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment. Le

Tribunal fédéral a notamment retenu l’absence de justification particulière à

une suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire dans le cas

d’une personne sans perspective d’activité lucrative (une peine ferme ne

pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé qu’un

traitement ambulatoire – compatible par sa nature avec la détention – ne

permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long

terme (arrêt du TF du 13.07.2012 [6B_264/2012] cons. 6). Il est arrivé à la même

conclusion dans le cas d’un prévenu qui avait manifesté peu d’empressement à

suivre des traitements ambulatoires mis en place, n’avait consulté des médecins

que sporadiquement et avait lui-même mis fin à un traitement, contre l’avis des

médecins (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_807/2010] cons. 4.2).

g) En l’espèce, il n’existe

aucun motif de suspendre l’exécution de la peine durant le traitement

ambulatoire. Rien ne permet de penser que ce traitement – consistant en

entretiens, avec prescription de médicaments – serait incompatible avec la

détention. Au contraire, le fait que l’appelant se trouvera en détention

permettra de faire en sorte qu’il ne se dérobe pas au traitement pendant cette

période, alors que, comme on l’a vu plus haut, il ne s’est présenté

qu’irrégulièrement aux entretiens fixés dans le cadre des traitements en cours

alors qu’il se trouvait en liberté. Par ailleurs, la situation de l’appelant,

décrite plus haut, n’est pas telle qu’elle entraînerait la nécessité ou

l’opportunité d’une suspension de la peine. L’exécution de la peine ne sera

donc pas suspendue au profit de la mesure.

h) La Cour pénale relève

qu’ordonner un traitement ambulatoire n’est ici pas contraire à l’interdiction

de la reformatio in peius : en première instance, une mesure au

sens de l’article 61 CP avait été ordonnée et le traitement ambulatoire est une

mesure dont l’impact sur la liberté de l’appelant est largement moindre.

16.

Il résulte de ce qui

précède que l’appel doit être partiellement admis.

17.

Les frais de

première instance doivent être mis pour les 9/10 à la charge de

l’appelant : l’instruction des infractions non retenues n’a représenté

qu’une faible partie de l’activité de la police, du ministère public et du

tribunal de police. L’indemnité d’avocat d’office fixée en première instance

sera remboursable dans la même proportion. La requalification en tentative de

contrainte de la contrainte d’abord retenue en relation avec le chiffre VI/1 de

l’acte d’accusation n’a pas d’influence sur ce qui précède, pas plus que le

correctif apporté en relation avec les voies de fait du ch. VI/1 de l’acte

d’accusation.

18.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, seront mis pour les 3/4 à la charge

de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Il

obtient certes gain de cause sur le point important, soit la mesure au sens de

l’article 61 CP, ainsi que sur une qualification juridique en fonction de

l’arrêt fédéral, mais pas sur l’essentiel des autres questions, qui ont

nécessité un travail plus important.

19.

Le mandataire

d’office de l’appelant a droit à une indemnité pour la procédure d’appel (art.

135 CPP). Pour la procédure qui a mené au premier jugement de la Cour pénale,

il avait produit deux mémoires, qui se chiffraient respectivement à 3'002.30

francs pour 14h45 d’activité et 2'200.33 francs pour 10h15 d’activité, soit au

total 5'202.63 francs pour 25 heures d’activité. La Cour pénale avait tenu

compte du fait qu’en partie, les démarches de l’appelant étaient vouées à

l’échec, plusieurs de ses arguments étant dénués de pertinence. L’activité

déployée à ce sujet n’était pas nécessaire, ni même utile à la défense des

intérêts de l’appelant. Le mandataire connaissait en outre déjà bien le

dossier, ainsi que les questions juridiques qu’il posait, puisqu’il avait

assisté l’appelant durant l’instruction et la procédure devant le tribunal de police,

ceci d’une manière spécialement active puisqu’il en était résulté une indemnité

de plus de 11'000 francs. On pouvait ainsi retenir au total 13 heures

d’activité justifiée, soit 7 heures pour l’annonce et la déclaration d’appel (y

compris l’examen du jugement de première instance), 1 heure 30 pour la

préparation de l’audience d’appel (durant laquelle la défense a essentiellement

repris les éléments figurant dans la déclaration d’appel), 3 heures pour

l’audience elle-même et les entretiens avec le client avant et après celle-ci,

sur place, et encore 1 heure 30 pour les autres contacts avec le client et

quelques démarches supplémentaires. Cela amenait à compter 2’340 francs pour

les honoraires justifiés, à 180 francs l’heure, à quoi il fallait ajouter 234 francs

de frais forfaitaires à 10 % et 180.20 francs de TVA à 7,7 %. L’indemnité

était dès lors fixée à 2'754.20 francs, frais et TVA compris. Elle n'a pas été

contestée par l’appelant et son mandataire. Pour l’activité relative à la

seconde procédure devant la Cour d’appel, le mandataire a produit un mémoire

qui se monte à 1'064.78 francs, pour 5h15 heures d’activité. La prise de

connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral devait être comptée dans

l’indemnité fixée par ce tribunal. La rédaction de la lettre du 30 octobre 2019

peut être comptée pour une heure et celle des observations du 6 décembre 2019,

en partie dénuées de pertinence, pour 2h30, à quoi on peut ajouter 30 minutes

pour les autres activités. Cela fait un total de 4 heures d’activité justifiée,

indemnisable par 720 francs, à quoi s’ajoutent 36 francs pour les frais

forfaitaires à 5 % et 58.20 francs pour la TVA à 7,7 %, soit en tout 814.20

francs. L’indemnité totale pour les procédures en appel sera dès lors fixée à

3'568.40 francs, frais et TVA compris (2'754.20 + 814.20). Elle sera

remboursable à raison des 3/4, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 47, 126, 177, 180,

181, 292 CP, 19 al. 1 et 19a LStup, 35, 45 CPN, 5, 135, 428 CPP,

I. L'appel est partiellement

admis.

II. Le jugement rendu le 20

novembre 2017 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est

réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Reconnaît X.________

coupable de voies de fait (art. 126 CP), d’injures (art. 177 CP), de menaces

(art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art.

181 et 22 CP), d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP),

d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a LStup),

de scandale (art. 35 CPN) et de désobéissance à la police (art. 45 CPN).

2.

Condamne X.________

à une peine privative de liberté ferme de 120 jours.

3.

Renonce à

révoquer les sursis antérieurs.

4.

Renonce à

prononcer une amende pour les contraventions et à sanctionner les injures d’une

peine pécuniaire.

5.

Ordonne un

traitement ambulatoire, sans suspension de l’exécution de la peine.

6.

Fixe à 11'724.85

francs, frais et TVA compris, l’indemnité d’avocat d’office due à Me L.________

pour la défense des intérêts de X.________, sous déduction d’un acompte de

2'055.85 francs déjà versé (solde à payer : 9'669 francs), et dit que

cette indemnité sera remboursable par le prévenu à raison des 9/10, aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

7.

Arrête les frais

de la cause à 7'545 francs et les met à la charge de X.________ à raison des

9/10, soit 6'790.50 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

III. Les frais de la procédure

d'appel sont arrêtés à 2’000 francs et mis à la charge de l’appelant à raison

de 1'500 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. L'indemnité d'avocat d'office

due à Me L.________ pour la procédure d'appel est fixée à 3'568.20 francs,

frais et TVA compris. Elle sera remboursable à raison des 3/4, aux conditions

de l'article 135 al. 4 CPP.

V. Le présent jugement est

notifié à X.________, par Me L.________, au ministère public, parquet régional,

MP.2015.6024-PCF), à E.________, à C.________ et au Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2016.255). Copie en est

adressée pour information à l’Office d’exécution des sanctions et de probation,

au même lieu et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 27 janvier 2020

Art. 19 CP

Irresponsabilité

et responsabilité restreinte

1 L’auteur

n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté

d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette

appréciation.

2 Le

juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que

partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se

déterminer d’après cette appréciation.

3 Les

mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent

cependant être ordonnées.1

4 Si

l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et

prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

1 Nouvelle teneur

selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une

activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur

depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014

2055;

FF 2012

8151).

Art. 22 CP

Degrés de

réalisation

Punissabilité de

la tentative

1 Le juge peut atténuer la peine si

l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou

que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas

ou ne pouvait pas se produire.

2 L’auteur n’est pas punissable si, par

grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation

de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet

visé ou du moyen utilisé.

Art. 411 CP

Peine

privative de liberté à la place de la peine pécuniaire

1 Le

juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine

pécuniaire:

a. si une peine privative de liberté

paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou

b. s’il y a lieu de craindre qu’une

peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

2 Il

doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière

circonstanciée.

3 Est

réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d’une peine

pécuniaire (art. 36).

1 Nouvelle teneur

selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en

vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016

1249;

FF 2012

4385).

Art. 49 CP

Concours

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes,

l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le

condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste

proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la

peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de

chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation

pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une

autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit

pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet

d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions

avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al.

1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses

infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 63 CP

Traitement ambulatoire

Conditions et exécution

1 Lorsque

l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il

souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire

au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:

a. l’auteur a

commis un acte punissable en relation avec son état;

b. il est à prévoir que ce traitement

le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

2 Si

la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au

profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de

liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l’exécution d’une

peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du

sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une

décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et

imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.

3 L’autorité

compétente peut ordonner que l’auteur soit momentanément soumis à un traitement

institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un

traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois

au total.

4 Le

traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à

l’expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour

détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son trouble

mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, le prolonger de un

à cinq ans à chaque fois.

Art. 126 CP

Voies de fait

1 Celui qui se sera livré sur une personne à

des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la

santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

2 La poursuite aura lieu d’office si

l’auteur a agi à réitérées reprises:

a. contre une personne, notamment un

enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;

b. contre son

conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

bbis.1 contre son partenaire durant le

partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

c. contre son partenaire hétérosexuel

ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée

indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou

dans l’année qui a suivi la séparation.2

1 Introduite

par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur

depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005

5685; FF 2003

1192).

2 Introduit

par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I

de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires),

en vigueur depuis le 1er avr.

2004 (RO 2004

1403; FF 2003

1750 1779).

Art. 177 CP

Injure

1 Celui

qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste

ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte,

puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1

2 Le

juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement

provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

3 Si

l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le

juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.

1 Nouvelle teneur du

membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur

depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006

3459;

FF 1999

1787).

Art. 180 CP

Menaces

1 Celui qui, par une menace grave, aura

alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 La poursuite aura lieu d’office:

a.

si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été

commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

abis.1 si l’auteur est le partenaire de la

victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans

l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b.

si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la

victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et

que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi

la séparation.2

1 Introduite

par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur

depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005

5685; FF 2003

1192).

2 Introduit

par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints

ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.

2004 (RO 2004

1403; FF 2003

1750 1779).

Art. 181 CP

Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la

menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans

sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire

un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une

peine pécuniaire.

Art.

5

CPP

Célérité

1 Les autorités pénales engagent les

procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

2 Lorsqu’un prévenu est placé en détention,

la procédure doit être conduite en priorité.

Art. 9 CPP

Maxime d’accusation

1 Une

infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a

déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une

personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

2 Sont

réservées la procédure de l’ordonnance pénale et la procédure pénale en matière

de contraventions.

Art.

141

CPP

Exploitation des moyens de preuves

obtenus illégalement

1 Les preuves administrées en violation de

l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le

présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable.

2 Les preuves qui ont été administrées d’une

manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités

pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit

indispensable pour élucider des infractions graves.

3 Les preuves qui ont été administrées en

violation de prescriptions d’ordre sont exploitables.

4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce

à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable

lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première

preuve.

5 Les pièces relatives aux

moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal,

conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis

détruites.

Art. 191

LStup

1 Est puni d’une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

a. celui qui, sans droit, cultive,

fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;

b. celui qui, sans droit, entrepose,

expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;

c. celui qui, sans droit, aliène ou

prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en

met dans le commerce;

d. celui qui, sans droit, possède,

détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière;

e. celui qui finance le trafic illicite

de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement;

f. celui qui, publiquement, incite à la

consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en

consommer;

g. celui qui prend des mesures aux fins

de commettre une des infractions visées aux let. a à f.

2 L’auteur de l’infraction est puni d’une

peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être

cumulée avec une peine pécuniaire:

a.2 s’il sait ou ne peut ignorer

que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de

nombreuses personnes;

b. s’il agit comme membre d’une bande

formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de

stupéfiants;

c. s’il se livre au trafic par métier

et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important;

d. si, par métier, il propose, cède ou

permet de toute autre manière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans

les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur

périmètre immédiat.

3 Le tribunal peut atténuer librement la

peine:

a. dans le cas d’une infraction visée à

l’al. 1, let. g;

b. dans le cas d’une infraction visée à

l’al. 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au

financement de sa propre consommation de stupéfiants.

4 Est également punissable en vertu des al.

1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas

extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a

été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable

à l’auteur. L’art. 6 du code pénal3 est applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20

mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011

(RO 2009

2623, 2011

2559; FF 2006

8141 8211).

2RO 2011

3147

3 RS 311.0

Art. 19a1

LStup

1. Celui qui, sans droit,

aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une

infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de

l’amende2.

2. Dans les cas bénins,

l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une

peine. Une réprimande peut être prononcée.

3. Il est possible de

renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà

soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection,

contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite

pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces mesures.

4. Lorsque l’auteur sera

victime d’une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi

dans une maison de santé. L’art. 44 du code pénal suisse3 est applicable par analogie.

1 Introduit par le ch.

I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975

1220; FF 1973 I 1303).

2 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 13 déc.

2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006

3459;

FF 1999

1787).

Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 RS 311.0. Actuellement

"les art. 60 et 63".