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Décision

CPEN.2018.121

Violation d’une obligation d’entretien.

23 janvier 2020Français20 min

Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur pour s’acquitter de son obligation d’entretien, il faut procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l’art. 93 LP. Seuls les montants effectivement payés par le débiteur peuvent être pris en considération, en particulier en ce qui concerne le paiement du loyer et les primes d’assurance-maladie.Pour le débiteur vivant en concubinage, le montant de base est en principe fixé à la moitié du montant de base prévu pour un couple marié. En l’absence de communauté de vie fondée sur un partenariat, la cohabitation est prise en compte dans le calcul des coûts du logement. En revanche, il convient d’appliquer le montant de base pour une personne seule, duquel il faudra éventuellement déduire une petite portion.Existence d’un concubinage niée en l’espèce.

Source ne.ch

A.

X.________, né en

1968, originaire du Portugal, titulaire d’une autorisation de séjour, est le

père de A.________, né en 2005 de sa relation avec son ex- compagne B.________.

Il est également le père de trois autres enfants, C.________, né en 1998 et D.________,

né en 2006, de sa relation avec son ex-épouse E.________, et F.________, née en

2002 de sa relation avec son ex-compagne G.________.

B.

Par jugement du 19

avril 2007, définitif et exécutoire depuis le 18 juin 2007, X.________ a été

condamné à contribuer aux frais d’entretien de son fils A.________ par le

versement d’une pension mensuelle d’un montant, allocations familiales non

comprises, de 600 francs jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans

révolus, 700 francs dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, 800 francs

dès lors et jusqu’à la majorité, dites pensions étant payables d’avance, le

premier jour de chaque mois, en mains de la mère de l’enfant, B.________

(ch. I du dispositif). Lesdites pensions étaient indexées le 1er

janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2008, sur

la base de l’indice en vigueur au 30 novembre de l’année précédente, si et dans

la mesure où les revenus du débiteur étaient eux-mêmes indexés, à charge pour

celui-ci de prouver que tel n’était pas le cas (ch. II).

C.

Par procuration du

14 septembre 2016, B.________ a chargé l’ORACE du recouvrement des

contributions d’entretien qui lui étaient dues.

D.

Le 27 septembre

2016, l’ORACE a porté plainte contre X.________ pour violation d’une obligation

d’entretien pour les mois de septembre 2015 à septembre 2016, soit

9'360 francs (13 x 720 francs).

E.

a) X.________ est

maçon de formation. De février à avril 2015, il a bénéficié du revenu

d’insertion. Entre septembre 2015 et septembre 2016, il a exercé divers emplois

à temps partiel par l’intermédiaire de diverses agences de placement.

b) Durant la période à prendre

en considération, de 13 mois, X.________ a touché un revenu de 39'648 francs,

soit un revenu mensuel de 3049.85 francs (39'648 / 13).

c) Le prévenu réside avec sa

fille F.________ dans un appartement sis rue (…) à Z.________(FR). Le loyer est

de 1'470 francs par mois, charges comprises. Le bail à loyer est au nom

d’une amie du prévenu, H.________, qui est elle-même officiellement domiciliée

à V.________ (VD). Durant la période considérée, le prévenu ne s’est pas

acquitté de ses primes d’assurance-maladie, à l’exception d’un versement de

300 francs le 13 novembre 2015. Le dossier ne démontre pas qu’il

toucherait une pension pour l’entretien de sa fille.

F.

Auditionné par la

police le 25 septembre 2017, X.________ a déclaré ne rien devoir à son épouse,

car il payait tous les frais pour son fils. Il avait un problème de peau aux

mains, causé par des produits chimiques, qui ne lui permettait plus de

travailler dans sa profession de maçon. Il avait beaucoup de difficultés à

trouver un travail ; c’était toujours des missions temporaires. Il cachait

sa maladie pour pouvoir trouver du travail. Les autres années, il travaillait

environ 6-7 mois par année. Il était inscrit dans des agences de placement du

canton de Vaud. Il ne recevait pas beaucoup d’offres. Quand il en recevait, il

disait toujours oui. Il demandait parfois de l’argent à son frère pour le

loyer. Il avait passé deux mois à l’aide sociale début 2015, mais n’y était pas

resté car il devait rembourser ce qu’il touchait dès le moment où il trouvait

un nouveau travail. Il était imposé à la source. Il payait 315 francs par

mois pour l’assurance-maladie, mais il avait 2-3 mois de retard. Il avait une

obligation d’entretien en faveur de son fils D.________, d’un montant de

400 francs.

G.

Par ordonnance pénale

du 6 juillet 2018, X.________ a été condamné à 120 jours-amendes à

40 francs sans sursis et aux frais de la cause, arrêtés à 550 francs.

Il lui était reproché d’avoir omis de verser, de septembre 2015 à septembre 2016,

les contributions d’entretien dues en faveur de son fils A.________, d’un

montant mensuel de 720 francs, accumulant ainsi un arriéré de

9'360 francs, alors qu’il avait les moyens de s’acquitter de son

obligation ou aurait pu les avoir. Le ministère public a retenu que, sur la

période considérée, le prévenu avait touché un salaire de 36'032 francs ;

il a déduit de ce montant un montant de base de 1'250 francs (soit la

moitié du montant de base d’un couple, le prévenu ne convainquant pas lorsqu’il

prétendait ne pas vivre avec son amie, auquel était ajouté le montant de base

de sa fille) et son loyer de 980 francs (soit deux tiers du loyer), soit un

total de 28'990 francs. Les primes d’assurance-maladie, d’un montant de

315 francs par mois, n’étaient pas payées au moment des faits et n’ont dès

lors pas été déduites. Par conséquent, le solde disponible se montait à

7'042.50 francs, ce qui lui permettait à tout le moins partiellement de

s’acquitter de son obligation d’entretien.

H.

Ayant fait

opposition à cette ordonnance le 20 juillet 2018, X.________ a été renvoyé

devant le tribunal de police pour violation d’une obligation d’entretien,

l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

Faits

I.

Interrogé devant le

tribunal de police le 21 novembre 2018, X.________ a, en substance, confirmé

les déclarations faites à la police. En 2015 et 2016, son fils A.________

vivait chez sa mère. X.________ avait accepté de payer le montant de la

contribution d’entretien, afin d’aider la mère de A.________, mais les parents

s’étaient entendus sur le fait qu’il ne paierait pas cette somme et qu’il

paierait tous les frais afférents à leur fils. Il payait tout, y compris

l’assurance-maladie et les soins. En 2015, il avait travaillé durant cinq mois,

puis il avait bénéficié de l’assistance sociale. De septembre 2015 à septembre

2016, il vivait seul à Z.________ avec sa fille. Le nom de son amie H.________

figurait sur le contrat de bail, car il ne pouvait prendre un bail seul étant

donné qu’il était couvert de poursuites. Il payait son loyer de main à main. H.________

l’aidait dans les moments difficiles. Il avait quatre enfants et non six.

Actuellement, ses revenus étaient variables, mais ils se montaient au maximum à

3'500 à 3'700 francs par mois. Durant l’hiver, il ne travaillait pas. Il

avait indiqué par erreur l’adresse de V.________ sur le courrier qu’il avait

adressé à l’ORACE le 24 septembre 2016. Il n’avait pas fait le changement

d’adresse tout de suite après avoir déménagé à Z.________. Il versait son loyer

à la gérance, pas régulièrement tous les mois, mais il le payait. Il lui arrivait

de payer avec du retard. Parfois, il avait un ou deux mois de retard, puis il

rattrapait. Il n’avait pas indiqué à l’Office des poursuites de la Broye qu’il

vivait avec une colocataire. Une amie, I.________, lui prêtait de l’argent pour

payer le loyer certains mois, puis il la remboursait. Ils ne vivaient pas

ensemble en 2015 et 2016, mais ils se voyaient de temps en temps. Avant de

prendre l’appartement à Z.________ pour y vivre avec sa fille, il habitait chez

H.________ à V.________. Il entendait demander la modification du jugement de

divorce pour ne plus devoir payer 700 francs par mois.

J.

Dans son jugement du

21 novembre 2018, le tribunal de police a acquitté X.________ de la prévention

de violation d’une obligation d’entretien durant la période de septembre 2015 à

septembre 2016 et laissé les frais à la charge de l’État. Il a, en substance,

retenu que le prévenu était bien débiteur, entre septembre 2015 et septembre

2016, d’une contribution d’entretien en faveur de son fils A.________, de

720 francs par mois (y compris l’adaptation au renchérissement). Il

n’était pas établi qu’un arrangement avait été passé entre les parents

s’agissant de la prise en charge des frais de A.________. En tout état de cause,

le prévenu n’avait pas le choix de s’acquitter de la pension en nature plutôt

qu’en espèces. Le prévenu avait réalisé des revenus pour un montant total de

39'648 francs, soit 3'049.85 francs par mois en moyenne. Ses charges

se montaient à 4'175 francs par mois, comprenant le minimum vital pour

personne seule avec enfant à charge (1'350 francs), le minimum vital pour

sa fille (600 francs), le loyer (1'470 francs), ses primes

d’assurance-maladie et celles estimées pour sa fille (315 francs et

100 francs), ainsi que des frais professionnels (déplacements et repas)

pouvant être estimés à 340 francs. Le prévenu vivait seul avec sa fille F.________

durant la période considérée. En effet, H.________, signataire du bail à loyer

du logement du prévenu, était domiciliée à V.________ durant la période

considérée, de sorte qu’elle n’avait jamais fait ménage commun avec le prévenu

à Z.________. Il était tout à fait plausible que H.________ ait signé le contrat

de bail de l’appartement de Z.________ en raison des nombreuses poursuites dont

le prévenu faisait l’objet. Un doute subsistant sur le domicile du prévenu

durant la période concernée, le tribunal a retenu l’hypothèse la plus favorable

pour lui, à savoir qu’il avait emménagé à Z.________ dans le courant 2015 sans

avoir annoncé ce déménagement à temps aux autorités communales. Hormis sa

fille, le prévenu ne faisait pas ménage commun avec H.________ ou une autre

personne durant la période en cause.

K.

Dans son appel,

l’ORACE a contesté les faits constatés par le tribunal de police. X.________

n’avait pas vécu à Z.________ avant le 1er septembre 2016, comme le

démontraient différentes pièces au dossier. Il avait vraisemblablement vécu à V.________

en concubinage avec son amie. Par ailleurs, X.________ ne s’acquittait pas de

sa prime d’assurance-maladie. L’ORACE a requis les preuves suivantes : une

attestation de l’école précisant depuis quand la fille F.________ était

scolarisée à Z.________ ; une attestation de la gérance de l’appartement

sis Rue (…) à Z.________ précisant si le loyer était payé, depuis quand et par

qui ; le montant du loyer de l’appartement sis (…) à V.________ et la

preuve de son paiement.

L.

Le prévenu et le

ministère public n’ont pas déposé de réponse à l’appel.

M.

a) Le 26 mars 2019, X.________ a déposé quatre

attestations de formation concernant sa fille F.________, une attestation du

propriétaire de l’immeuble concernant l’appartement de Z.________ et une

attestation de H.________.

b) Selon les attestations de

formation, F.________ est scolarisée à Z.________ depuis le 23 février 2015.

b) L’attestation de la société

K.________ a la teneur suivante : « société K.________,

propriétaire de l’immeuble sis (…) à Z.________ [sic] atteste que H.________ a

payé un loyer de CHF 1'200.00 + charges de CHF 270.00 pour la période

du 15.02.2015 au 30.04.2018. »

c) L’attestation de H.________

a la teneur suivante [sic] : « H.________, j’atteste que X.________

a payé le loyer de CHF 1470 pour l’appartement de (…) à Z.________ pour le

période indiqué sur l’attestation du propriétaire. »

N.

Selon les

renseignements donnés par le contrôle des habitants de Z.________, X.________ a quitté la Suisse pour le

Portugal en octobre 2018. H.________ a quitté la commune en 2009.

O.

Dans ses

observations du 15 avril 2019, l’ORACE relève que le représentant légal de F.________

est sa mère et qu’elle vit donc chez celle-ci à Z.________. Les informations

fournies par l’école ne confirment donc pas que X.________ avait son domicile à

Z.________ dès février 2015. C’est H.________ qui s’est acquittée du loyer de

l’appartement de Z.________. Il faut retenir dans les charges du débiteur un

demi-minimum vital de couple ainsi qu’un demi-loyer, vraisemblablement celui de

l’appartement de V.________.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délai légaux, l'appel est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour

violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son

examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf

en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) L'appelant

reproche au tribunal de police d'avoir retenu à tort que les éléments

constitutifs de la violation d'une contribution d'entretien, au sens de

l'article 217 CP, n’étaient pas réalisés.

b) L'art. 217 CP sanctionne, sur plainte, le

comportement de celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il

doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les

avoir.

c) La jurisprudence (cf.

notamment arrêt du TF du 01.10.2013 [6B_573/2013] cons. 1.1) rappelle que d'un point

de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne

fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à

la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la

famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd.,

2010, n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur

d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la

remplir ou s'il aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217

CP). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge

civil (ATF 106 IV 36; arrêt du TF du 19.07.2011 [6B_264/2011] cons. 2.1.3). La question de savoir

quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur

d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition

objective de punissabilité au regard de l'article 217 CP. Le juge pénal peut certes se

référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit cependant

concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle

qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement

être exigés de lui. Ce point relève de l'appréciation des preuves et de

l'établissement des faits (arrêt du TF du 29.07.2013 [6B_455/2013] cons. 1.1.2; arrêt du TF du 18.04.2012 [6B_1/2012] cons. 1.1.3). Pour apprécier les

moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou

aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit

procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de

l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 cons. 2c et les références citées).

En effet, le créancier d'aliments, surtout lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce,

d'un enfant, doit pouvoir compter sur les contributions qui lui sont dues pour

couvrir ses besoins essentiels et le débiteur doit dès lors fournir des efforts

particuliers pour en assurer le paiement (arrêt du TF du 26.10.2011 [6B_514/2011] cons. 1.2.3).

d) Dans le calcul du minimum

vital au sens de l’article 93 LP, seuls les montants effectivement

payés peuvent être pris en considération, en particulier en ce qui concerne le

paiement du loyer et les primes d’assurance-maladie (ATF 121 III 20 cons. 3). Pour le débiteur

vivant en concubinage, l’office des poursuites fixe le montant de base du débiteur

vivant en concubinage en principe à la moitié du montant de base prévu pour un

couple marié (ATF 130 III 765, cons. 2.4). La prise en compte

de la moitié du montant de base d'un couple marié suppose l'existence d'une

communauté de vie fondée sur un partenariat, par exemple un concubinage (arrêt

du TF du 03.07.2019 [5A_6/2019] cons. 4.4). En l’absence de

partenariat avec les membres du ménage, par exemple lorsque le débiteur vit

avec son enfant devenu adulte, la cohabitation sera prise en compte dans le

calcul des coûts du logement. En revanche, il convient d’appliquer le montant

de base pour une personne seule, duquel il faudra éventuellement déduire une

petite portion (ATF 144 III 502 cons. 6.6).

e) En l’espèce, il n’est plus

contesté que le prévenu était débiteur d’une contribution d’entretien et qu’il

ne s’en est pas acquitté. Comme l’a relevé le tribunal de police, X.________

n’avait pas le choix de s’acquitter de la pension en nature plutôt qu’en

espèces (ATF 106 IV 36 cons. 1). L’appel porte sur le

montant des frais imputés au minimum vital de X.________.

aa) L’appelant reproche à

l’autorité précédente d’avoir pris en compte les primes d’assurance-maladie

dans le calcul du minimum vital de X.________. En effet, X.________ ne

s’acquittait pas de ses primes d’assurance maladie au cours de la période

considérée, à l’exception d’un versement de 300 francs en novembre 2015.

C’est donc uniquement un montant de 23.10 francs (300 / 13) qui aurait dû être

pris en compte au titre des primes d’assurance-maladie.

bb) L’appelant soutient que

l’autorité précédente aurait dû retenir la moitié du montant de base d’un

couple, ainsi qu’un demi-loyer, car le prévenu ne vivait pas à Z.________, mais

à V.________, en concubinage avec H.________. L’appelant se prévaut de

l’attestation de résidence du 19 décembre 2016 de la Ville de Z.________. Selon

ce document, X.________ se serait installé à la Route (…) à Z.________ le 1er

septembre 2016 seulement. De plus, dans une convention sur l’attribution de la

bonification pour tâches éducatives datant de 2016, l’adresse indiquée par le débiteur

est (…) à V.________.

Comme relevé par le tribunal

de police, les fiches de salaire du prévenu indiquent l’adresse de V.________

pour certaines, celle de Z.________ pour d’autres et d’autres encore sont

adressées à J.________. De même, d’après ses relevés de compte, X.________

effectuait régulièrement des retraits et des achats dans les deux localités

envisagées au cours de la période considérée. En revanche, plusieurs éléments

tendent à démontrer que le prévenu était bien domicilié à Z.________. Tout

d’abord, la fille du prévenu, F.________, qui vit avec lui, est scolarisée au

cycle d’orientation de Z.________ depuis le 23 février 2015. Cette date

concorde avec les déclarations du prévenu, qui a indiqué avoir déménagé à Z.________

en février 2015. Ensuite, il n’est pas plausible que le prévenu ait cohabité

avec sa fille et H.________ dans un appartement de deux pièces à V.________

plutôt que dans l’appartement de Z.________, qui compte trois pièces et demie.

Enfin, le fils du prévenu, A.________, se rend au logement de Z.________ dans

le cadre de l’exercice du droit de visite de son père. Il est donc

vraisemblable que le domicile du prévenu se soit bien trouvé à Z.________,

conformément à ses déclarations, même s’il n’est pas possible d’y fixer son

centre de vie avec certitude.

Les éléments avancés par

l’appelant, à savoir que le prévenu a été officiellement domicilié à Z.________

à partir du 1er septembre 2016 seulement et qu’il a indiqué

l’adresse de V.________ dans la convention datant de 2016 ne suffisent pas à

démontrer le contraire. Comme l’a retenu le tribunal de police, il est tout à

fait plausible que le prévenu ait tardé à mettre à jour son domicile officiel

et ne s’y soit attelé qu’après avoir été sommé de le faire. De même, il est plausible

que H.________ ait pris le bail de l’appartement de Z.________ à son nom afin

de permettre au prévenu de prendre un logement malgré sa situation financière

difficile. Le fait que les attestations scolaires, établies le 6 mars 2019,

indiquent le nom de la mère comme représentant légal ne suffit pas à établir

que F.________ n’était pas sous la garde de son père en 2015 et 2016, ce

d’autant plus que les parents ont établi une déclaration d’autorité parentale

conjointe à cette époque. Dans tous les cas, le doute subsistant sur la

question du domicile du prévenu, il n’y pas lieu de revenir sur les faits

retenus par l’autorité précédente, qui sont les plus favorables à l’intéressé.

Pour la même raison, il n’y a

pas lieu de retenir que X.________ et H.________ étaient en concubinage,

puisque le premier vivait à Z.________ avec sa fille et que la seconde

disposait de son propre logement à V.________, où elle était domiciliée depuis

2012.

En effet, l’existence de deux logements séparés interdit de conclure à l’existence

d’un concubinage. Du reste, hormis l’adresse commune, l’appelant n’avance aucun

motif dont il faudrait déduire que X.________ et H.________ formaient une

communauté de vie présentant les caractéristiques d’un concubinage.

cc) Nonobstant l’absence de

concubinage, il ne peut pas être fait abstraction du fait que H.________

apportait un soutien financier à X.________ en payant au moins une partie de

son loyer. En effet, c’était elle et non le prévenu qui versait le loyer à la

gérance. S’il avait effectivement versé son loyer de main à main à la gérance,

celle-ci n’aurait pas manqué de lui remettre des reçus à l’occasion des

versements. Au vu des déclarations de l’intéressé et des prélèvements

importants qu’il effectuait, il est néanmoins vraisemblable qu’il remboursait

son amie en espèces et de manière irrégulière. L’on imagine dans tous les cas

difficilement que H.________ assume seule les frais de son logement en plus de

celui occupé par le prévenu et sa fille. Au bénéfice du doute, il faut donc partir

du principe que X.________ s’acquittait bien d’une partie de ses frais de

logement, dont le montant ne peut toutefois pas être déterminé. Au vu des

circonstances, il est plausible que H.________ contribuait au paiement du loyer

dans une mesure correspondant à une situation de cohabitation avec un adulte et

son enfant, c’est-à-dire à hauteur d’un tiers. Or il n’en découlerait pas que

X.________ disposait de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation

d’entretien à l’égard de A.________ durant la période considérée.

En effet, compte tenu du

minimum vital pour un débiteur monoparental (1350 francs), du minimum

vital de sa fille (600 francs), des deux tiers du loyer (980 francs),

de la part minime aux primes d’assurance maladie (23.10 francs) et des

frais d’acquisition du revenu retenus par le tribunal de police

(340 francs), les charges de X.________ s’établissent à

3'293.10 francs par mois en moyenne alors que son revenu mensuel moyen

était de 3'049.85 entre septembre 2015 et septembre 2016. Au surplus, dans le

cadre d’un examen complet de la situation du prévenu, il aurait fallu tenir

compte, dans le calcul, des moyens nécessaires pour couvrir le déficit des mois

précédents, étant entendu que X.________ a dû recourir à l’aide sociale au

début de l’année 2015.

f) En définitive, il

n’apparaît pas que l’autorité précédente a violé l’art. 217 CP en acquittant le prévenu. L’appel

sera dès lors rejeté.

4.

Vu l’issue du

litige, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 700 francs, sont mis à la

charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).

Par

ces motifs,

LA COUR PENALE

Vu les articles 217 al. 1 CP et 428 al. 1 CPP,

1.

Rejette l’appel.

2.

Arrête les frais

de la procédure d’appel à 700 francs et les met à la charge de l’Office de

recouvrement et d’avance des contributions d’entretien.

3.

Le présent

jugement est notifié à l’Office

de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien, à Neuchâtel, au Ministère public, parquet général

(MP.2016.4298), à X.________, à Z.________, au Tribunal de police du Littoral

et du Val-de-Travers (POL.2018.308).

Neuchâtel, le 23 janvier 2020

Art. 2171 CP

Violation d’une obligation

d’entretien

1.

Celui

qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit

de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte,

puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire.

2.

Le

droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés

par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.

1.

Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989

2449; FF 1985 II 1021).