CPEN.2018.121
Violation d’une obligation d’entretien.
23 janvier 2020Français20 min
Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur pour s’acquitter de son obligation d’entretien, il faut procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l’art. 93 LP. Seuls les montants effectivement payés par le débiteur peuvent être pris en considération, en particulier en ce qui concerne le paiement du loyer et les primes d’assurance-maladie.Pour le débiteur vivant en concubinage, le montant de base est en principe fixé à la moitié du montant de base prévu pour un couple marié. En l’absence de communauté de vie fondée sur un partenariat, la cohabitation est prise en compte dans le calcul des coûts du logement. En revanche, il convient d’appliquer le montant de base pour une personne seule, duquel il faudra éventuellement déduire une petite portion.Existence d’un concubinage niée en l’espèce.
Source ne.ch
A.
X.________, né en
1968, originaire du Portugal, titulaire d’une autorisation de séjour, est le
père de A.________, né en 2005 de sa relation avec son ex- compagne B.________.
Il est également le père de trois autres enfants, C.________, né en 1998 et D.________,
né en 2006, de sa relation avec son ex-épouse E.________, et F.________, née en
2002 de sa relation avec son ex-compagne G.________.
B.
Par jugement du 19
avril 2007, définitif et exécutoire depuis le 18 juin 2007, X.________ a été
condamné à contribuer aux frais d’entretien de son fils A.________ par le
versement d’une pension mensuelle d’un montant, allocations familiales non
comprises, de 600 francs jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans
révolus, 700 francs dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, 800 francs
dès lors et jusqu’à la majorité, dites pensions étant payables d’avance, le
premier jour de chaque mois, en mains de la mère de l’enfant, B.________
(ch. I du dispositif). Lesdites pensions étaient indexées le 1er
janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2008, sur
la base de l’indice en vigueur au 30 novembre de l’année précédente, si et dans
la mesure où les revenus du débiteur étaient eux-mêmes indexés, à charge pour
celui-ci de prouver que tel n’était pas le cas (ch. II).
C.
Par procuration du
14 septembre 2016, B.________ a chargé l’ORACE du recouvrement des
contributions d’entretien qui lui étaient dues.
D.
Le 27 septembre
2016, l’ORACE a porté plainte contre X.________ pour violation d’une obligation
d’entretien pour les mois de septembre 2015 à septembre 2016, soit
9'360 francs (13 x 720 francs).
E.
a) X.________ est
maçon de formation. De février à avril 2015, il a bénéficié du revenu
d’insertion. Entre septembre 2015 et septembre 2016, il a exercé divers emplois
à temps partiel par l’intermédiaire de diverses agences de placement.
b) Durant la période à prendre
en considération, de 13 mois, X.________ a touché un revenu de 39'648 francs,
soit un revenu mensuel de 3049.85 francs (39'648 / 13).
c) Le prévenu réside avec sa
fille F.________ dans un appartement sis rue (…) à Z.________(FR). Le loyer est
de 1'470 francs par mois, charges comprises. Le bail à loyer est au nom
d’une amie du prévenu, H.________, qui est elle-même officiellement domiciliée
à V.________ (VD). Durant la période considérée, le prévenu ne s’est pas
acquitté de ses primes d’assurance-maladie, à l’exception d’un versement de
300 francs le 13 novembre 2015. Le dossier ne démontre pas qu’il
toucherait une pension pour l’entretien de sa fille.
F.
Auditionné par la
police le 25 septembre 2017, X.________ a déclaré ne rien devoir à son épouse,
car il payait tous les frais pour son fils. Il avait un problème de peau aux
mains, causé par des produits chimiques, qui ne lui permettait plus de
travailler dans sa profession de maçon. Il avait beaucoup de difficultés à
trouver un travail ; c’était toujours des missions temporaires. Il cachait
sa maladie pour pouvoir trouver du travail. Les autres années, il travaillait
environ 6-7 mois par année. Il était inscrit dans des agences de placement du
canton de Vaud. Il ne recevait pas beaucoup d’offres. Quand il en recevait, il
disait toujours oui. Il demandait parfois de l’argent à son frère pour le
loyer. Il avait passé deux mois à l’aide sociale début 2015, mais n’y était pas
resté car il devait rembourser ce qu’il touchait dès le moment où il trouvait
un nouveau travail. Il était imposé à la source. Il payait 315 francs par
mois pour l’assurance-maladie, mais il avait 2-3 mois de retard. Il avait une
obligation d’entretien en faveur de son fils D.________, d’un montant de
400 francs.
G.
Par ordonnance pénale
du 6 juillet 2018, X.________ a été condamné à 120 jours-amendes à
40 francs sans sursis et aux frais de la cause, arrêtés à 550 francs.
Il lui était reproché d’avoir omis de verser, de septembre 2015 à septembre 2016,
les contributions d’entretien dues en faveur de son fils A.________, d’un
montant mensuel de 720 francs, accumulant ainsi un arriéré de
9'360 francs, alors qu’il avait les moyens de s’acquitter de son
obligation ou aurait pu les avoir. Le ministère public a retenu que, sur la
période considérée, le prévenu avait touché un salaire de 36'032 francs ;
il a déduit de ce montant un montant de base de 1'250 francs (soit la
moitié du montant de base d’un couple, le prévenu ne convainquant pas lorsqu’il
prétendait ne pas vivre avec son amie, auquel était ajouté le montant de base
de sa fille) et son loyer de 980 francs (soit deux tiers du loyer), soit un
total de 28'990 francs. Les primes d’assurance-maladie, d’un montant de
315 francs par mois, n’étaient pas payées au moment des faits et n’ont dès
lors pas été déduites. Par conséquent, le solde disponible se montait à
7'042.50 francs, ce qui lui permettait à tout le moins partiellement de
s’acquitter de son obligation d’entretien.
H.
Ayant fait
opposition à cette ordonnance le 20 juillet 2018, X.________ a été renvoyé
devant le tribunal de police pour violation d’une obligation d’entretien,
l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
Faits
I.
Interrogé devant le
tribunal de police le 21 novembre 2018, X.________ a, en substance, confirmé
les déclarations faites à la police. En 2015 et 2016, son fils A.________
vivait chez sa mère. X.________ avait accepté de payer le montant de la
contribution d’entretien, afin d’aider la mère de A.________, mais les parents
s’étaient entendus sur le fait qu’il ne paierait pas cette somme et qu’il
paierait tous les frais afférents à leur fils. Il payait tout, y compris
l’assurance-maladie et les soins. En 2015, il avait travaillé durant cinq mois,
puis il avait bénéficié de l’assistance sociale. De septembre 2015 à septembre
2016, il vivait seul à Z.________ avec sa fille. Le nom de son amie H.________
figurait sur le contrat de bail, car il ne pouvait prendre un bail seul étant
donné qu’il était couvert de poursuites. Il payait son loyer de main à main. H.________
l’aidait dans les moments difficiles. Il avait quatre enfants et non six.
Actuellement, ses revenus étaient variables, mais ils se montaient au maximum à
3'500 à 3'700 francs par mois. Durant l’hiver, il ne travaillait pas. Il
avait indiqué par erreur l’adresse de V.________ sur le courrier qu’il avait
adressé à l’ORACE le 24 septembre 2016. Il n’avait pas fait le changement
d’adresse tout de suite après avoir déménagé à Z.________. Il versait son loyer
à la gérance, pas régulièrement tous les mois, mais il le payait. Il lui arrivait
de payer avec du retard. Parfois, il avait un ou deux mois de retard, puis il
rattrapait. Il n’avait pas indiqué à l’Office des poursuites de la Broye qu’il
vivait avec une colocataire. Une amie, I.________, lui prêtait de l’argent pour
payer le loyer certains mois, puis il la remboursait. Ils ne vivaient pas
ensemble en 2015 et 2016, mais ils se voyaient de temps en temps. Avant de
prendre l’appartement à Z.________ pour y vivre avec sa fille, il habitait chez
H.________ à V.________. Il entendait demander la modification du jugement de
divorce pour ne plus devoir payer 700 francs par mois.
J.
Dans son jugement du
21 novembre 2018, le tribunal de police a acquitté X.________ de la prévention
de violation d’une obligation d’entretien durant la période de septembre 2015 à
septembre 2016 et laissé les frais à la charge de l’État. Il a, en substance,
retenu que le prévenu était bien débiteur, entre septembre 2015 et septembre
2016, d’une contribution d’entretien en faveur de son fils A.________, de
720 francs par mois (y compris l’adaptation au renchérissement). Il
n’était pas établi qu’un arrangement avait été passé entre les parents
s’agissant de la prise en charge des frais de A.________. En tout état de cause,
le prévenu n’avait pas le choix de s’acquitter de la pension en nature plutôt
qu’en espèces. Le prévenu avait réalisé des revenus pour un montant total de
39'648 francs, soit 3'049.85 francs par mois en moyenne. Ses charges
se montaient à 4'175 francs par mois, comprenant le minimum vital pour
personne seule avec enfant à charge (1'350 francs), le minimum vital pour
sa fille (600 francs), le loyer (1'470 francs), ses primes
d’assurance-maladie et celles estimées pour sa fille (315 francs et
100 francs), ainsi que des frais professionnels (déplacements et repas)
pouvant être estimés à 340 francs. Le prévenu vivait seul avec sa fille F.________
durant la période considérée. En effet, H.________, signataire du bail à loyer
du logement du prévenu, était domiciliée à V.________ durant la période
considérée, de sorte qu’elle n’avait jamais fait ménage commun avec le prévenu
à Z.________. Il était tout à fait plausible que H.________ ait signé le contrat
de bail de l’appartement de Z.________ en raison des nombreuses poursuites dont
le prévenu faisait l’objet. Un doute subsistant sur le domicile du prévenu
durant la période concernée, le tribunal a retenu l’hypothèse la plus favorable
pour lui, à savoir qu’il avait emménagé à Z.________ dans le courant 2015 sans
avoir annoncé ce déménagement à temps aux autorités communales. Hormis sa
fille, le prévenu ne faisait pas ménage commun avec H.________ ou une autre
personne durant la période en cause.
K.
Dans son appel,
l’ORACE a contesté les faits constatés par le tribunal de police. X.________
n’avait pas vécu à Z.________ avant le 1er septembre 2016, comme le
démontraient différentes pièces au dossier. Il avait vraisemblablement vécu à V.________
en concubinage avec son amie. Par ailleurs, X.________ ne s’acquittait pas de
sa prime d’assurance-maladie. L’ORACE a requis les preuves suivantes : une
attestation de l’école précisant depuis quand la fille F.________ était
scolarisée à Z.________ ; une attestation de la gérance de l’appartement
sis Rue (…) à Z.________ précisant si le loyer était payé, depuis quand et par
qui ; le montant du loyer de l’appartement sis (…) à V.________ et la
preuve de son paiement.
L.
Le prévenu et le
ministère public n’ont pas déposé de réponse à l’appel.
M.
a) Le 26 mars 2019, X.________ a déposé quatre
attestations de formation concernant sa fille F.________, une attestation du
propriétaire de l’immeuble concernant l’appartement de Z.________ et une
attestation de H.________.
b) Selon les attestations de
formation, F.________ est scolarisée à Z.________ depuis le 23 février 2015.
b) L’attestation de la société
K.________ a la teneur suivante : « société K.________,
propriétaire de l’immeuble sis (…) à Z.________ [sic] atteste que H.________ a
payé un loyer de CHF 1'200.00 + charges de CHF 270.00 pour la période
du 15.02.2015 au 30.04.2018. »
c) L’attestation de H.________
a la teneur suivante [sic] : « H.________, j’atteste que X.________
a payé le loyer de CHF 1470 pour l’appartement de (…) à Z.________ pour le
période indiqué sur l’attestation du propriétaire. »
N.
Selon les
renseignements donnés par le contrôle des habitants de Z.________, X.________ a quitté la Suisse pour le
Portugal en octobre 2018. H.________ a quitté la commune en 2009.
O.
Dans ses
observations du 15 avril 2019, l’ORACE relève que le représentant légal de F.________
est sa mère et qu’elle vit donc chez celle-ci à Z.________. Les informations
fournies par l’école ne confirment donc pas que X.________ avait son domicile à
Z.________ dès février 2015. C’est H.________ qui s’est acquittée du loyer de
l’appartement de Z.________. Il faut retenir dans les charges du débiteur un
demi-minimum vital de couple ainsi qu’un demi-loyer, vraisemblablement celui de
l’appartement de V.________.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux, l'appel est recevable.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.
a) L'appelant
reproche au tribunal de police d'avoir retenu à tort que les éléments
constitutifs de la violation d'une contribution d'entretien, au sens de
l'article 217 CP, n’étaient pas réalisés.
b) L'art. 217 CP sanctionne, sur plainte, le
comportement de celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il
doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les
avoir.
c) La jurisprudence (cf.
notamment arrêt du TF du 01.10.2013 [6B_573/2013] cons. 1.1) rappelle que d'un point
de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne
fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à
la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la
famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd.,
2010, n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur
d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la
remplir ou s'il aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217
CP). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge
civil (ATF 106 IV 36; arrêt du TF du 19.07.2011 [6B_264/2011] cons. 2.1.3). La question de savoir
quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur
d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition
objective de punissabilité au regard de l'article 217 CP. Le juge pénal peut certes se
référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit cependant
concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle
qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement
être exigés de lui. Ce point relève de l'appréciation des preuves et de
l'établissement des faits (arrêt du TF du 29.07.2013 [6B_455/2013] cons. 1.1.2; arrêt du TF du 18.04.2012 [6B_1/2012] cons. 1.1.3). Pour apprécier les
moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou
aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit
procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de
l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 cons. 2c et les références citées).
En effet, le créancier d'aliments, surtout lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce,
d'un enfant, doit pouvoir compter sur les contributions qui lui sont dues pour
couvrir ses besoins essentiels et le débiteur doit dès lors fournir des efforts
particuliers pour en assurer le paiement (arrêt du TF du 26.10.2011 [6B_514/2011] cons. 1.2.3).
d) Dans le calcul du minimum
vital au sens de l’article 93 LP, seuls les montants effectivement
payés peuvent être pris en considération, en particulier en ce qui concerne le
paiement du loyer et les primes d’assurance-maladie (ATF 121 III 20 cons. 3). Pour le débiteur
vivant en concubinage, l’office des poursuites fixe le montant de base du débiteur
vivant en concubinage en principe à la moitié du montant de base prévu pour un
couple marié (ATF 130 III 765, cons. 2.4). La prise en compte
de la moitié du montant de base d'un couple marié suppose l'existence d'une
communauté de vie fondée sur un partenariat, par exemple un concubinage (arrêt
du TF du 03.07.2019 [5A_6/2019] cons. 4.4). En l’absence de
partenariat avec les membres du ménage, par exemple lorsque le débiteur vit
avec son enfant devenu adulte, la cohabitation sera prise en compte dans le
calcul des coûts du logement. En revanche, il convient d’appliquer le montant
de base pour une personne seule, duquel il faudra éventuellement déduire une
petite portion (ATF 144 III 502 cons. 6.6).
e) En l’espèce, il n’est plus
contesté que le prévenu était débiteur d’une contribution d’entretien et qu’il
ne s’en est pas acquitté. Comme l’a relevé le tribunal de police, X.________
n’avait pas le choix de s’acquitter de la pension en nature plutôt qu’en
espèces (ATF 106 IV 36 cons. 1). L’appel porte sur le
montant des frais imputés au minimum vital de X.________.
aa) L’appelant reproche à
l’autorité précédente d’avoir pris en compte les primes d’assurance-maladie
dans le calcul du minimum vital de X.________. En effet, X.________ ne
s’acquittait pas de ses primes d’assurance maladie au cours de la période
considérée, à l’exception d’un versement de 300 francs en novembre 2015.
C’est donc uniquement un montant de 23.10 francs (300 / 13) qui aurait dû être
pris en compte au titre des primes d’assurance-maladie.
bb) L’appelant soutient que
l’autorité précédente aurait dû retenir la moitié du montant de base d’un
couple, ainsi qu’un demi-loyer, car le prévenu ne vivait pas à Z.________, mais
à V.________, en concubinage avec H.________. L’appelant se prévaut de
l’attestation de résidence du 19 décembre 2016 de la Ville de Z.________. Selon
ce document, X.________ se serait installé à la Route (…) à Z.________ le 1er
septembre 2016 seulement. De plus, dans une convention sur l’attribution de la
bonification pour tâches éducatives datant de 2016, l’adresse indiquée par le débiteur
est (…) à V.________.
Comme relevé par le tribunal
de police, les fiches de salaire du prévenu indiquent l’adresse de V.________
pour certaines, celle de Z.________ pour d’autres et d’autres encore sont
adressées à J.________. De même, d’après ses relevés de compte, X.________
effectuait régulièrement des retraits et des achats dans les deux localités
envisagées au cours de la période considérée. En revanche, plusieurs éléments
tendent à démontrer que le prévenu était bien domicilié à Z.________. Tout
d’abord, la fille du prévenu, F.________, qui vit avec lui, est scolarisée au
cycle d’orientation de Z.________ depuis le 23 février 2015. Cette date
concorde avec les déclarations du prévenu, qui a indiqué avoir déménagé à Z.________
en février 2015. Ensuite, il n’est pas plausible que le prévenu ait cohabité
avec sa fille et H.________ dans un appartement de deux pièces à V.________
plutôt que dans l’appartement de Z.________, qui compte trois pièces et demie.
Enfin, le fils du prévenu, A.________, se rend au logement de Z.________ dans
le cadre de l’exercice du droit de visite de son père. Il est donc
vraisemblable que le domicile du prévenu se soit bien trouvé à Z.________,
conformément à ses déclarations, même s’il n’est pas possible d’y fixer son
centre de vie avec certitude.
Les éléments avancés par
l’appelant, à savoir que le prévenu a été officiellement domicilié à Z.________
à partir du 1er septembre 2016 seulement et qu’il a indiqué
l’adresse de V.________ dans la convention datant de 2016 ne suffisent pas à
démontrer le contraire. Comme l’a retenu le tribunal de police, il est tout à
fait plausible que le prévenu ait tardé à mettre à jour son domicile officiel
et ne s’y soit attelé qu’après avoir été sommé de le faire. De même, il est plausible
que H.________ ait pris le bail de l’appartement de Z.________ à son nom afin
de permettre au prévenu de prendre un logement malgré sa situation financière
difficile. Le fait que les attestations scolaires, établies le 6 mars 2019,
indiquent le nom de la mère comme représentant légal ne suffit pas à établir
que F.________ n’était pas sous la garde de son père en 2015 et 2016, ce
d’autant plus que les parents ont établi une déclaration d’autorité parentale
conjointe à cette époque. Dans tous les cas, le doute subsistant sur la
question du domicile du prévenu, il n’y pas lieu de revenir sur les faits
retenus par l’autorité précédente, qui sont les plus favorables à l’intéressé.
Pour la même raison, il n’y a
pas lieu de retenir que X.________ et H.________ étaient en concubinage,
puisque le premier vivait à Z.________ avec sa fille et que la seconde
disposait de son propre logement à V.________, où elle était domiciliée depuis
2012.
En effet, l’existence de deux logements séparés interdit de conclure à l’existence
d’un concubinage. Du reste, hormis l’adresse commune, l’appelant n’avance aucun
motif dont il faudrait déduire que X.________ et H.________ formaient une
communauté de vie présentant les caractéristiques d’un concubinage.
cc) Nonobstant l’absence de
concubinage, il ne peut pas être fait abstraction du fait que H.________
apportait un soutien financier à X.________ en payant au moins une partie de
son loyer. En effet, c’était elle et non le prévenu qui versait le loyer à la
gérance. S’il avait effectivement versé son loyer de main à main à la gérance,
celle-ci n’aurait pas manqué de lui remettre des reçus à l’occasion des
versements. Au vu des déclarations de l’intéressé et des prélèvements
importants qu’il effectuait, il est néanmoins vraisemblable qu’il remboursait
son amie en espèces et de manière irrégulière. L’on imagine dans tous les cas
difficilement que H.________ assume seule les frais de son logement en plus de
celui occupé par le prévenu et sa fille. Au bénéfice du doute, il faut donc partir
du principe que X.________ s’acquittait bien d’une partie de ses frais de
logement, dont le montant ne peut toutefois pas être déterminé. Au vu des
circonstances, il est plausible que H.________ contribuait au paiement du loyer
dans une mesure correspondant à une situation de cohabitation avec un adulte et
son enfant, c’est-à-dire à hauteur d’un tiers. Or il n’en découlerait pas que
X.________ disposait de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation
d’entretien à l’égard de A.________ durant la période considérée.
En effet, compte tenu du
minimum vital pour un débiteur monoparental (1350 francs), du minimum
vital de sa fille (600 francs), des deux tiers du loyer (980 francs),
de la part minime aux primes d’assurance maladie (23.10 francs) et des
frais d’acquisition du revenu retenus par le tribunal de police
(340 francs), les charges de X.________ s’établissent à
3'293.10 francs par mois en moyenne alors que son revenu mensuel moyen
était de 3'049.85 entre septembre 2015 et septembre 2016. Au surplus, dans le
cadre d’un examen complet de la situation du prévenu, il aurait fallu tenir
compte, dans le calcul, des moyens nécessaires pour couvrir le déficit des mois
précédents, étant entendu que X.________ a dû recourir à l’aide sociale au
début de l’année 2015.
f) En définitive, il
n’apparaît pas que l’autorité précédente a violé l’art. 217 CP en acquittant le prévenu. L’appel
sera dès lors rejeté.
4.
Vu l’issue du
litige, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 700 francs, sont mis à la
charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par
ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu les articles 217 al. 1 CP et 428 al. 1 CPP,
1.
Rejette l’appel.
2.
Arrête les frais
de la procédure d’appel à 700 francs et les met à la charge de l’Office de
recouvrement et d’avance des contributions d’entretien.
3.
Le présent
jugement est notifié à l’Office
de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien, à Neuchâtel, au Ministère public, parquet général
(MP.2016.4298), à X.________, à Z.________, au Tribunal de police du Littoral
et du Val-de-Travers (POL.2018.308).
Neuchâtel, le 23 janvier 2020
Art. 2171 CP
Violation d’une obligation
d’entretien
1.
Celui
qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit
de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte,
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
2.
Le
droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés
par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.
1.
Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989
2449; FF 1985 II 1021).