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Décision

CPEN.2018.50

Contrainte. Présomption d'innocence.

6 mai 2020Français35 min

L’infraction de contrainte n’est pas réalisée, en relation avec une servitude de passage par une terrasse pour accéder à un toit afin d’y effectuer des réparations, quand le propriétaire du fonds servant rend légèrement plus difficile l’accès à la terrasse par le propriétaire du fonds dominant, tout en se déclarant prêt à libérer entièrement cet accès pour ce dernier, à première requête et à chaque fois que l’accès au toit est utile pour des réparations ou des travaux d’entretien.

Source ne.ch

A.

a) L’immeuble article

[a] du

cadastre de W.________ est situé à la rue Z.________ n°2 et une maison y

est construite. Elle est contiguë à une maison qui se trouve sur l’immeuble article

[b] du

même cadastre, situé à la rue Z.________ n°1. Entre les deux bâtiments se

trouve une petite terrasse, qui fait partie de l’immeuble article [b].

b) Par acte notarié du 30 juin

1942, les propriétaires des immeubles contigus ont constitué des servitudes

réciproques, afin de régulariser leurs rapports de voisinage. Ils ont notamment

convenu ceci : « Une servitude réciproque est […] établie

relativement à la petite terrasse située à l’Est de l’article [a]: l’article [a] est grevé d’un droit de passage au

profit de l’article [b]

[…] pour accéder à ladite terrasse en vue d’y faire des réparations. De même l’article

[b]

[…] est grevé au profit de l’article [a] […] d’un droit de passage sur dite terrasse pour

réparation au toit de la villa. Au surplus, cette terrasse subsistera sans

transformation ».

c) Concrètement, l’accès à la

terrasse se faisait depuis l’article [a], par une porte vitrée donnant sur celle-ci (apparemment, il

faut d’abord passer par un escalier intérieur, qui permet aussi d’accéder, dans

l’immeuble article [a], à

un logement, deux bureaux et un atelier). Il n’y avait pas d’accès direct à

cette terrasse depuis la maison qui se trouve sur l’article [b] (sauf à poser des échafaudages).

d) En 2001, X.________ a

acquis l’immeuble article [a]. L’article [b] est, depuis 2008, propriété de la société Y.________, dont A.________

est administrateur.

e) Jusqu’en 2008, les

occupants de la maison de l’article [a] pouvaient utiliser la terrasse, à bien plaire. Le nouvel

acquéreur de l’article [b] s’est

opposé à une telle utilisation, ceci dès l’acquisition, la propriétaire de l’article

[a] en

.ant avisée par la gérance.

f) En 2013, A.________ a fait

procéder à des travaux. La terrasse a été rénovée et une porte-fenêtre d’accès

à celle-ci a été percée, permettant de se rendre sur la terrasse directement

depuis la maison se trouvant sur l’immeuble [b], donc sans passer par l’immeuble [a]. La Commune a cependant fait stopper

les travaux relatifs à cette porte, le 19 décembre 2013, car le permis de

construire nécessaire n’avait pas été demandé. Une demande de sanction a été

déposée en 2014. X.________ y a fait opposition, mais celle-ci a été rejetée

par la Commune, par une décision confirmée par le Conseil d’État le 31 août

2015. Le porte-fenêtre en question a apparemment été terminée à une date que le

dossier ne permet pas d’établir.

B.

a) En 2014, X.________

a déposé plainte pénale contre A.________, à qui elle reprochait notamment de

l’avoir empêchée d’accéder à la terrasse, du 12 décembre 2013 au 21 mai 2014,

en plaçant une échelle contre la porte permettant l’accès depuis l’immeuble [a].

b) Par jugement du 30 juin

2015, le tribunal de police a condamné A.________ pour contrainte, pour les

faits en question. Le prévenu a déposé un appel contre ce jugement.

C.

a) Le 18 novembre

2015, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle exposait qu’elle

n’avait toujours pas accès à la terrasse, car des briques posées sur celle-ci,

devant la porte, l’empêchaient d’ouvrir celle-ci. Elle produisait des

photographies montrant la situation de la terrasse et des briques posées devant

la porte, à l’extérieur. Les briques se trouvaient là depuis le 18 octobre

2015, ou peut-être déjà depuis le 16 octobre 2014.

b) Le ministère public a

décidé le 25 novembre 2015 la suspension de la procédure, dans l’attente du

jugement à rendre par la Cour pénale dans l’affaire précédente.

c) Il a cependant chargé la

police d’entendre A.________, qui, le 12 avril 2016, a contesté avoir déposé

les briques devant la porte, tout en prétendant qu’il ne pouvait pas dire si

c’était lui ou quelqu’un d’autre qui les avait placées à cet endroit ; le

but n’était pas de bloquer l’accès à la terrasse par la plaignante et c’était

une « coïncidence » ; l’intéressé précisait que sa

terrasse était un terrain privé, qu’il était en train de la rénover, qu’il y

entreposait ce que bon lui semblait et qu’il en laissait l’accès à qui bon lui

semblait aussi, indépendamment des obligations légales liées à des servitudes,

qu’il entendait respecter ; il prenait note que la plaignante entendait

exercer sa servitude et disait qu’il n’y avait pas de problème et qu’il

attendait qu’elle prenne contact avec lui pour organiser tout cela, la demande

tombant bien car il souhaitait lui-même exercer sa servitude ; ils

pourraient ainsi « faire tout cela ensemble » ; il avait

de nombreuses fois sollicité la plaignante pour exercer lui-même sa servitude,

sans succès.

d) Par jugement du 27

septembre 2016, la Cour pénale a rejeté l’appel de A.________, en tant que

celui-ci contestait l’infraction de contrainte en rapport avec la pose d’une

échelle empêchant la plaignante d’accéder à la terrasse.

e) Le 8 décembre 2016, la

plaignante a demandé la reprise de la procédure. Le ministère public a, le 16

janvier 2017, renvoyé le dossier à la police pour complément d’enquête.

f) La police s’est rendue au

domicile de la plaignante, le 7 février 2017. Elle a constaté que les briques

litigieuses étaient « toujours présentes et qu’elles avaient été

disposées de manière à empêcher toute ouverture de ladite porte, même

partielle ». Il y avait trois grosses briques devant la porte, mais

aucun autre matériel n’était déposé sur la terrasse. Un agent a « alors

effectué une pression sur la porte, ce qui a eu pour effet de déplacer les

briques et ainsi de permettre à nouveau l’utilisation de cet accès ».

Les briques ont ensuite été décalées, de manière à ce qu’elles ne se trouvent

plus devant la porte.

D.

Le 21 mars 2017, X.________

a ouvert action en procédure civile contre la Y.________. Elle concluait, en

substance, à ce qu’il soit constaté que la défenderesse n’était pas en droit

d’empêcher l’exercice de la servitude de passage par la terrasse, qu’il soit

ordonné à la même d’enlever tous objets empêchant l’ouverture de la porte

donnant accès à la terrasse depuis l’immeuble de la demanderesse, qu’il soit

constaté que la pose d’une porte-fenêtre par la défenderesse était contraire à

la servitude et qu’il soit ordonné à la défenderesse de la supprimer et de

remettre la façade dans son état antérieur. La procédure était encore en cours

en mars 2019 au moins.

E.

a) Le 7 avril 2017, A.________

a écrit à la plaignante. Il lui reprochait d’avoir pénétré sur la terrasse sans

l’avertir et déplacé sans droit du matériel qui y était déposé. Il exigeait le

respect des servitudes existantes, en particulier du droit de passage dont il

jouissait et qu’il n’avait pas pu exercer depuis 2008. S’agissant de l’exercice

du droit de passage par la plaignante, il disait souhaiter qu’un rendez-vous

soit pris à chaque fois au préalable, afin qu’il puisse en même temps exercer

son propre droit de passage. Il prétendait que du matériel avait été volé sur

sa terrasse et menaçait de déposer plainte pénale à ce sujet.

b) Le 19 avril 2017, la

plaignante a écrit au ministère public qu’une brique avait à nouveau été posée

devant la porte-fenêtre.

c) Le procureur a répondu le

25 avril 2017 que le procédé de A.________ était certes malveillant, mais que

ce procédé n’était pas à même d’entraver la plaignante de manière significative

dans sa liberté de décision et d’action ; il envisageait de prononcer une

non-entrée en matière sur la plainte.

d) La plaignante s’est

déterminée le 2 mai 2017. Elle relevait que pour que l’infraction à l’article

181 CP soit réalisée, il suffisait que la liberté d’action de la victime soit

restreinte. Son mandataire disait ne pas savoir si elle pourrait déplacer à

elle seule les trois grosses briques placées devant la porte.

e) Le 8 mai 2017, le ministère

public a chargé la police de compléter l’enquête et en particulier d’entendre A.________

en qualité de prévenu.

f) Interrogé le 13 juin 2017, A.________

a répété, en substance, ce qu’il avait déjà déclaré. Il ne s’opposait pas à ce

que la plaignante exerce sa servitude de la manière la moins dommageable

possible, soit en fixant rendez-vous au préalable, mais n’était pas d’accord

que la plaignante utilise sa terrasse comme si c’était la sienne (il avait vu

plusieurs fois le mari de la plaignante fumer le cigare sur la terrasse, assis

sur une chaise). Il contestait avoir déposé les briques devant la porte et ne

savait pas qui l’avait fait, car une quinzaine de personnes avaient accès à la

terrasse. Les briques étaient « un problème de rangement ». A.________

se disait ouvert à la discussion, mais déposait plainte pénale contre X.________,

lui reprochant de ne pas l’avoir autorisé à passer chez elle pour accéder à la

terrasse, ceci depuis 2008, ce qu’il qualifiait de contrainte.

g) Entendue le 12 juillet

2017, X.________ a déclaré qu’elle avait laissé deux fois A.________ passer par

sa maison pour accéder à sa terrasse, ceci en 2010 pour le début de travaux et

en 2011 pour, notamment, un contrôle des barrières. C’étaient les deux seules

fois où il avait pris contact pour fixer un rendez-vous précis pour accéder à

sa terrasse. Elle et son mari avaient refusé sa demande d’accès général et illimité

dans le temps. Ils étaient cependant ouverts à une discussion pour régler le

litige.

h) La police a déposé son

rapport le 10 août 2017.

i) Des démarches du ministère

public en vue d’une éventuelle conciliation ou d’une médiation n’ont pas permis

un règlement amiable du litige. X.________ a confirmé sa plainte et demandé le

classement de celle déposée contre elle, tandis que A.________ a conclu à ce

que la procédure contre elle soit poursuivie.

F.

Le 11 janvier 2018,

le procureur a décidé la non-entrée en matière sur la plainte déposée par A.________

; un recours de A.________ contre cette décision a été rejeté le 24 avril 2018

par l’Autorité de recours en matière pénale.

G.

a) Le même 11

janvier 2018, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre A.________,

prévenu d’infraction à l’article 181 CP pour avoir, « entre le 16

octobre 2014 et le 7 février 2017, à W.________, rue Z.________ (sic), […]

bloqué la porte d’accès sur la terrasse sise sur le bien-fonds [b] au moyen de trois briques de

construction afin d’empêcher X.________ de se rendre sur ladite terrasse et

ainsi de pousser cette dernière à accepter que lui-même, au nom de son

bien-fonds, puisse exercer sa servitude en contrepartie ».

b) Le 29 janvier 2018, A.________

a fait opposition à l’ordonnance pénale. Il expliquait que, depuis le début, il

était prêt à respecter l’exercice de sa servitude par la plaignante. Il n’était

pas démontré qu’il aurait lui-même déposé les briques litigieuses devant la

porte. Il demandait le classement de la procédure contre lui, respectivement

son acquittement.

c) Le ministère public a

transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte

d’accusation, ceci le 31 janvier 2018.

H.

a) Interrogé à

l’audience du tribunal de police du 30 avril 2018, A.________ a confirmé les

déclarations qu’il avait faites à la police et s’est dit ouvert à une

médiation, comme il l’avait déjà indiqué par le passé, donnant en outre

quelques informations sur sa situation personnelle ; quand le mandataire

de la plaignante lui a demandé si les briques étaient toujours présentes, il a

répondu que c’était sa terrasse et qu’il en faisait ce qu’il voulait ; il

était libre de la décorer comme il l’entendait et d’y déposer ce qu’il voulait,

étant précisé qu’il était toujours dans une période de rénovation ; le

prévenu a refusé de répondre aux questions de savoir pourquoi il n’utilisait

pas la porte qu’il avait créée pour accéder à sa terrasse et si cette porte

était fonctionnelle, se référant pour cela à la procédure PORD.2017.23.

b) Entendue à la même

audience, la plaignante a notamment déclaré qu’il y avait toujours des briques

devant la porte, qu’elle ne pouvait donc pas sortir, ni aérer, ni contrôler

l’état de la façade de sa maison à cet endroit ; depuis 2013, le prévenu

empêchait les travaux de rénovation de cette partie de la façade ; elle ne

savait pas si elle arriverait à ouvrir la porte malgré la présence des

briques ; elle ne voulait rien forcer, car elle connaissait la violence

dont ses voisins avaient été capables lors de travaux de rénovation.

c) La plaignante a notamment

déposé un procès-verbal d’interrogatoire du prévenu 11 juillet 2013, dans une

affaire où un maître d’état qui devait faire des travaux chez elle avait déposé

plainte pour menaces (le prévenu a été condamné pour menaces, selon le jugement

de la Cour pénale du 27 septembre 2016, déjà mentionné plus haut), deux

photographies montrant l’échelle qui avait été posée devant la porte, ce qui

avait donné lieu à la procédure précédente et des images de la situation

actuelle de la terrasse, montrant notamment une pile de probablement trois

briques devant la porte-fenêtre donnant sur cette terrasse depuis l’immeuble de

la plaignante, ainsi que la nouvelle porte créée par le prévenu.

d) Le prévenu s’est opposé à

une vision locale, disant reconnaître comme ayant existé ce qui figurait sur

les photographies.

e) Le 7 mai 2018, le prévenu a

adressé au tribunal de police une copie de l’arrêt rendu le 24 avril 2018 par

l’Autorité de recours en matière pénale, rejetant son recours contre la

décision de non-entrée sur sa plainte contre la plaignante ; il demandait

que les principes dégagés dans cet arrêt soient retenus en sa faveur.

Faits

I.

Dans son jugement

rendu oralement le 14 mai 2018 et dont la motivation a été adressée aux parties

le même jour, le tribunal de police a retenu que c’était bien le prévenu qui

avait déposé les briques devant la porte. Il se basait sur les déclarations du

prévenu, qui avait dit être chez lui et libre de ranger comme il l’entendait le

matériel déposé sur sa terrasse, ainsi que le fait que les briques étaient

apparues peu après que l’échafaudage ayant fait l’objet de la précédente

procédure avait été enlevé. En posant les briques comme il l’avait fait, le

prévenu avait empêché la plaignante d’exercer librement sa servitude. Que les

briques soient tombées après que la police avait poussé la porte n’y changeait

rien, car compte tenu du contexte tendu entre les parties, le simple fait de

poser un objet devant la porte de la terrasse était de nature à empêcher la

plaignante d’exercer librement sa servitude. Le prévenu avait agi pour pouvoir

exercer lui-même sa propre servitude.

J.

Dans son mémoire

d'appel motivé et ses déterminations ultérieures, A.________ s’exprime dans des

termes dont la mesure n’est pas la qualité principale. Il rappelle la teneur

exacte de la servitude établie en faveur de la plaignante, qui n’autorise le

passage par la terrasse que « pour réparation au toit de la

villa ». Une réparation du toit a d’ailleurs été possible, quand la

plaignante l’a voulue. L’appelant admet que le droit de passage de la

plaignante peut aussi s’exercer pour l’entretien normal du toit, comme par

exemple pour dégager les chéneaux ou déneiger. La plaignante n’a par contre pas

un droit à accéder à la terrasse pour d’autres motifs, par exemple pour aérer,

se promener ou fumer (le mari de la plaignante aurait admis qu’il allait sur la

terrasse pour fumer, cf. le dossier PORD.2017.23). L’interprétation du texte

clair de la servitude relève du droit civil et pas du droit pénal. L’appelant,

en vertu du droit de propriété, a le droit d’entreposer ce qu’il veut sur sa

terrasse, qui fait partie de sa sphère privée. Il a dit dès le début que ce

n’était pas lui qui avait déposé les briques. De nombreuses autres personnes

ont accès à cette terrasse et certaines prennent des décisions autonomes. Il a

pu s’agir des membres de sa famille ou de divers maîtres d’état impliqués dans

la rénovation de l’immeuble. L’appelant n’habite pas encore dans l’immeuble,

même s’il y réside de temps en temps. On peut comprendre qu’un tiers n’ait pas

voulu laisser la plaignante utiliser la terrasse à sa guise, sans limite ni

préavis. Le prévenu, condamné dans l’affaire de l’échelle, n’aurait pas pris le

risque de se remettre dans une situation similaire, en déposant des briques

devant la porte. Il a toujours accepté que la plaignante exerce sa servitude,

lui disant qu’il lui suffisait de le contacter pour cela, et elle n’a pas

démontré qu’elle se serait adressée à lui pour organiser un passage. La

plaignante a d’ailleurs exigé que le prévenu prenne rendez-vous pour exercer

ses propres droits. Il ne tenait qu’à la plaignante de le contacter, pour

exercer sa servitude de la manière la moins dommageable possible pour le fonds

servant. La police a constaté qu’il suffisait de pousser la porte pour accéder

à la terrasse, malgré les briques, et aucune contrainte au sens du droit pénal

ne peut donc être retenue. Des prescriptions de la police du feu ne

justifieraient pas que la plaignante puisse utiliser la terrasse pour autre

chose que l’exercice de la servitude. La pose de briques était de toute façon

licite, ne serait-ce que pour permettre à la Y.________ de vérifier si

quelqu’un pénétrait dans sa propriété pour autre chose que ce que permet la

servitude (il était impossible à une personne ayant pénétré sur la terrasse

depuis l’immeuble Z.________ n°2 de remettre ensuite les briques contre la

porte). L’appelant soutient que sa famille et lui-même sont victimes d’un

acharnement judiciaire, qu’il faudra inévitablement médiatiser.

K.

La plaignante, dans

les observations qu’elle a déposées, expose que l’appelant, s’il a formellement

contesté avoir lui-même posé les briques devant la porte, a toujours dit qu’il

faisait ce qu’il voulait sur sa terrasse et démontré par ses divers propos

qu’il souhaitait que les briques se trouvent à cet endroit, tout en prétextant

une « coïncidence ». Il s’est toujours exprimé à la première

personne du singulier au sujet de son droit de décider des objets qui se

trouvaient sur la terrasse. Il avait en tout cas de l’influence sur ce qui

était sur la terrasse, et à quel endroit. Même s’il n’avait pas lui-même posé

les briques, il avait l’obligation de les retirer, mais il est clair qu’il l’a

fait lui-même, au vu de son attitude et de ses diverses déclarations. Il

résulte de la procédure civile que les seuls occupants de l’immeuble dont

l’appelant est administrateur sont lui-même, ses parents et sa nièce ; il

n’y a donc pas de nombreux habitants, que l’on ne pourrait pas contrôler.

L’appelant a créé un contexte extrêmement pesant, qui ne permettait pas à la

plaignante, au contraire des policiers qui avaient pu déplacer ces briques,

d’avoir toute sa liberté d’action. Il avait la volonté de ne pas donner accès à

la terrasse par la porte en question. L’épisode du 7 février 2017 est

éloquent : l’appelant a ensuite vivement réagi, ne sachant pas que c’était

la police qui avait ouvert la porte et déplacé les briques, et il a accusé la

plaignante de lui avoir volé du matériel, menaçant de déposer plainte pénale.

La plaignante conteste avoir fait de la terrasse l’usage allégué par

l’appelant. Pour elle, il n’est pas nécessaire qu’elle demande un rendez-vous

pour accéder à la terrasse, puisque la servitude permet sans autre le passage

pour les réparations au toit, dont fait partie l’entretien courant de ce toit

(dégager les feuilles mortes dans les chéneaux, déblayer la neige du toit,

etc.). Avant que le prévenu crée une porte pour une sortie directe depuis chez

lui, la terrasse n’avait aucune utilité pour lui. La situation est différente

pour la servitude en faveur de la société de l’appelant, puisqu’elle implique le

passage par la sphère privée de la plaignante et que celle-ci est ainsi en

droit d’exiger que ce passage ne se fasse pas n’importe quand. L’exercice de sa

propre servitude par l’appelant est sans pertinence dans la présente cause,

mais les allégués du prévenu à ce sujet sont contraires à la vérité.

L.

Le ministère public a

renoncé à présenter des observations, mais conclut à ce que l’appel soit

déclaré mal fondé, en se référant au jugement de première instance.

M.

En cours de

procédure d’appel, les parties ont déposé des pièces. Le prévenu a notamment

produit des échanges au sujet de l’exercice de sa propre servitude, qui n’a pas

toujours été possible en raison d’empêchements de la plaignante aux moments où

le prévenu disait vouloir accéder à la terrasse avec des maîtres d’état. La

plaignante a notamment produit un procès-verbal d’interrogatoire de A.________

dans la procédure civile PORD.2017.23, du 30 octobre 2018, dans lequel il

indique que la terrasse a été utilisée de la manière qui sied à un propriétaire

et prétend ne pas savoir qui a une clé et donne accès à la terrasse, entre ses

parents et sa nièce, lui-même ne s’occupant pas de ce genre de choses ; ce

n’était pas l’appelant, mais son père, qui avait posé la porte donnant l’accès

direct à la terrasse depuis son immeuble. Ces pièces ont été admises au

dossier. Des dossiers ont été produits, à la demande des parties, qui ont pu

les consulter.

N.

L’échange d’écritures

a été clos le 3 février 2020.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 398 et 399 CPP).

Considérants

2.

a) Le recourant invoque

la présomption d'innocence, pour soutenir qu’il ne peut pas être retenu qu’il

aurait lui-même déposé des briques devant la porte donnant à la plaignant accès

à la terrasse.

b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée

innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al.

1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime

conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque

subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une

condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au

prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence

(cf. par exemple arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption

d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent

tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En

tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du

jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute

doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la

présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu

de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif,

il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il

subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de

doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à

l'esprit en fonction de la situation objective.

c) Il est généralement admis

qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la

préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait peut-être

les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421). Lorsque le prévenu fait des

déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tirées de ces déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) La Cour pénale retient, en

fait, que c’est bien l’appelant qui a déposé les briques devant la porte. S’il

a effectivement contesté à plusieurs reprises l’avoir fait, il a tout de même,

lors de sa première audition, déclaré qu’il ne pouvait pas dire si c’était lui

ou quelqu’un d’autre qui avait placé les briques à cet endroit, ce qui

constituait un demi-aveu, tout en prétendant que l’emplacement de ces briques

résultait d’une « coïncidence ». Tout au long de la procédure,

il s’est prévalu sur tous les tons du fait que la terrasse était la sienne et

qu’il y faisait ce qu’il voulait. Ce n’est que bien après sa première audition

qu’il a évoqué la possibilité pour une quinzaine de personnes d’avoir accès à

la terrasse. L’emplacement où les briques ont été déposées n’a pas été choisi

par hasard et il démontre la volonté de la personne qui l’a fait de rendre

moins aisé, ou au moins contrôlable a posteriori, l’accès à la terrasse

pour les occupants de l’immeuble contigu. On ne voit pas l’intérêt ou

l’utilité, pour un maître d’état, de déposer des briques précisément devant une

porte. L’expérience enseigne d’ailleurs que les artisans essaient plutôt de

déposer leur matériel à des endroits où il ne peut gêner personne. La Cour

pénale ne peut pas voir une simple coïncidence dans la présence des briques

devant la porte. Le dossier démontre aussi que l’appelant entendait faire

dépendre l’accès par sa voisine à la terrasse d’une liberté de passage pour

lui-même dans l’immeuble de celle-ci (avec la précision que dès 2014 environ,

une telle liberté ne pouvait pas lui être utile, puisque lui-même – ou son

père, selon lui – avait fait pratiquer une porte lui permettant d’accéder directement

à la terrasse depuis l’immeuble qu’il administrait et où il logeait parfois).

Dans ces conditions, la Cour pénale est convaincue, au-delà de tout doute

raisonnable, que l’appelant est bien la personne qui a déposé les briques à

l’endroit litigieux.

3.

a) Se rend coupable

de contrainte selon l'article 181 CP celui qui, en usant de violence

envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant

de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne

pas faire ou à laisser faire un acte.

b) L’article 181 CP protège, en tant que bien juridique,

la liberté de décision et d’action de l’individu (ATF 141 IV 1 cons. 3.3.1). Les éléments

constitutifs sont un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par

la contrainte, à savoir obliger quelqu’un à faire, ne pas faire ou laisser

faire un acte, et un lien de causalité entre l’acte de l’auteur et le

comportement adopté par la victime ; sur le plan subjectif, l’intention

est requise ; la contrainte est consommée dès que la victime adopte, au

moins en partie, le comportement voulu par l’auteur (Dupuis et al.,

Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 3, 4 et 7 ad art. 181).

c) La formule générale qui

sanctionne celui qui entrave la victime « de quelque autre manière dans

sa liberté d'action » doit être interprétée de manière restrictive et n'importe

quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de

contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage

sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à

l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action.

Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet,

sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 cons. 3.3.1 ; 134 IV 216 cons. 4.2 ; 119 IV 301 cons. 2a). Il n’est pas nécessaire

que la liberté d’action soit complètement supprimée et il suffit qu’elle soit

entravée, diminuant la capacité de résistance de la victime (Dupuis et al.,

op. cit., n. 17 ad art. 181).

d) La contrainte n'est

contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou

le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour

atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé

pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de

pression abusif ou contraire aux mœurs (arrêt du TF du 02.06.2016 [6B_70/2016] cons. 4.3.3, qui se réfère notamment

à ATF 137 IV 326 cons. 3.3.1).

e) La contrainte a été

retenue, par exemple, dans le fait d’empêcher un défilé par un tapis humain, de

bloquer les barrières d’un passage à niveau ou de priver une personne des clés

de sa voiture dans un endroit désert (idem, n. 18 ad art. 181). Se rend

aussi coupable de contrainte le propriétaire d’un appartement qui met à profit

l’absence de son occupant pour débarrasser ses affaires et changer la serrure

du logement, ainsi que le conseiller juridique qui refuse de restituer les

pièces d’un dossier à son client jusqu’au paiement de sa note d’honoraires (Favre,

in : CR CP II, n. 63 ad art. 181).

f) L’article 9 CPP consacre la

maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire

l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal

compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée, sur la

base de faits précisément décrits. La jurisprudence retient (arrêt du TF du 02.03.2020 [6B_1142/2019] cons. 3.1) que le prévenu doit

connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures

auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer

efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans

l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation). Il

peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances

complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur

l'appréciation juridique.

g) En l’espèce, l’ordonnance

pénale valant acte d’accusation ne mentionne, comme moyen de contrainte utilisé

par le prévenu, que le fait d’avoir « bloqué la porte d’accès sur la

terrasse sise sur le bien-fonds [b] au moyen de trois briques de construction ». Elle

ne retient notamment pas que la contrainte aurait aussi pu résulter du climat

tendu entre les parties, que le tribunal de police a retenu comme la raison

pour laquelle le simple fait de déposer les briques aurait empêché la plaignante

d’exercer librement sa volonté. Cette circonstance ne peut donc pas être prise

en considération et la Cour pénale doit seulement examiner si la pose, par

l’appelant, de trois briques devant la porte réalise ou non l’infraction de

contrainte.

h) La servitude ne donnait et

ne donne pas à la plaignante un droit à accéder à la terrasse selon son bon

plaisir et dans n’importe quel but. Son texte est assez clair sur le fait

qu’elle autorise le passage pour des réparations au toit de l’immeuble de la plaignante,

ce qui comprend, comme les parties en conviennent, les interventions destinées

à l’entretien courant du toit (inspection – généralement annuelle – de l’état

du toit, avec de petites interventions comme le remplacement de l’une ou

l’autre tuile et le vidage des chéneaux ; déneigement en cas de besoin).

La plaignante ne soutient pas qu’elle procéderait elle-même à ce genre

d’opérations et on peut présumer qu’elle fait appel à un couvreur ou une autre

personne qualifiée, ne serait-ce que par prudence. On peut estimer qu’une année

normale, à W.________, deux ou trois interventions sur le toit et donc deux ou

trois passages par la terrasse de l’appelant sont utiles à l’exercice de la

servitude, dans le cadre défini pour celle-ci en 1942. Un usage plus large de

la terrasse par la plaignante avait été toléré par les propriétaires

précédentes, mais cette tolérance a pris fin en 2008 ; la plaignante ne

soutient pas le contraire, dans le cadre de la présente procédure.

i) Selon l’article 737 CC, celui

à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la

conserver et pour en user (al. 1). Il est tenu d’exercer son droit de la

manière la moins dommageable (al. 2). Le propriétaire grevé ne peut en aucune

façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude (al. 3).

D’après la jurisprudence

(arrêt du TF du 05.04.2017 [5A_766/2016] cons. 4.1.1), le propriétaire du

fonds servant doit souffrir toutes les atteintes à sa propriété qui sont

nécessaires pour que la servitude puisse être exercée : il ne peut en aucune

façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de celle-ci (art. 737 al. 3

CC) ; en d'autres termes, l'injonction d'exercer la servitude de la

manière la moins dommageable, respectivement de tolérer les inconvénients

négligeables (art. 737 al. 2 et 3 CC), ne doit pas conduire à une limitation

matérielle des droits conférés par la servitude. Si le contenu de la servitude

n'est pas fixé avec précision (par exemple « un droit de passage »)

et que l'usage local auquel renvoie l'article 740 CC ne permet pas d'en

préciser la portée, il faut fixer les droits respectifs des parties par voie

d'interprétation, selon les règles de la bonne foi. Le Tribunal fédéral retient

aussi (arrêt du TF du 11.03.2010 [5A_833/2009] cons. 4.3.1) que le principe « servitus

civiliter exercenda » exprimé à l'article 737 al. 2 CC ne saurait

conduire à une restriction de l'objet de la servitude telle qu'elle a été

convenue et qu’il ne limite pas le droit comme tel, mais seulement les formes

abusives de son exercice.

En l’espèce, on pourrait

admettre que la servitude convenue en 1942 ne donne pas forcément à sa

bénéficiaire un droit à ce que le passage soit laissé entièrement libre en tout

temps. Par exemple, celui qui bénéficie d’un droit de passage par la cave d’un

voisin dans le but exclusif de faire remplir sa citerne de mazout ne peut pas

forcément exiger que la cave soit toujours ouverte (il peut, quand il doit se

faire livrer du mazout, demander au propriétaire du fonds servant de lui ouvrir

sa cave ou de lui en confier momentanément la clé). Celui qui bénéficie d’un

droit de passage en voiture sur la propriété d’un tiers pourrait, selon les

circonstances, devoir admettre qu’une chaîne fermée d’un cadenas, dont une clé

lui est remise, barre le chemin, ceci afin d’éviter que des tiers non autorisés

l’empruntent également. Quand un droit de passage à pied est prévu sur un

chemin, le simple fait de devoir enjamber une chaîne placée en travers d’une

issue, ou de devoir passer sous cette chaîne ne constituerait pas forcément une

limitation inacceptable à l’exercice de ce droit de passage, pour autant que

l’obstacle soit symbolique et puisse être passé sans difficultés, y compris,

par exemple, avec une poussette. L’agriculteur qui bénéficie d’une servitude de

passage limitée aux trajets nécessaires pour rentrer les foins ne peut sans doute

pas exiger que le passage soit laissé libre à l’année. Dans le cas d’espèce, la

société de l’appelant pourrait avoir un intérêt légitime à ce que le possible

exercice de la servitude n’ait pas pour conséquence que toute personne passant

dans l’immeuble de la plaignante puisse, en tout temps, accéder librement à la

terrasse (qui est dans les faits, probablement depuis 2014, utilisée comme une

terrasse d’agrément par l’appelant et sa famille et relève ainsi autant de la

sphère privée que le passage dans l’immeuble de la plaignante pour accéder à la

terrasse depuis la rue). Quant à la nécessité qu’un accès au toit soit possible

en tout temps pour des raisons liées à la police du feu (évoquée dans le

jugement de la Cour pénale du 27 septembre 2016), elle doit être

relativisée dans la situation actuelle, dans la mesure où il existe maintenant

un accès direct à la terrasse depuis l’immeuble appartenant à la société dont

l’appelant est l’administrateur.

j) Quoi qu’il en soit de ce

qui précède, il est établi, en fait, que trois briques de construction étaient

posées devant la porte, mais aussi qu’une poussée sur la porte permettait

d’ouvrir celle-ci et qu’un policier a pu accéder à la terrasse sans difficultés

(le rapport mentionne que l’agent a « effectué une pression sur la

porte, ce qui a eu pour effet de déplacer les briques et ainsi de permettre à

nouveau l’utilisation de cet accès » ; cela ne révèle pas que

l’ouverture de la porte aurait nécessité une force particulière). Ainsi, les

briques n’empêchaient pas le passage, même si elles le rendaient un peu moins

commode que s’il n’y en avait pas. Le « moyen de pression »

utilisé par l’appelant n’était dès lors pas de nature à empêcher la plaignante

de faire passer par la terrasse un couvreur ou une autre personne qualifiée

pour réparer ou faire entretenir son toit. Il n’équivalait en tout cas pas à

des actes de violence ou des menaces. Le moyen de contrainte – pour autant que

l’on puisse utiliser ce terme – n’était pas, comme pour la violence ou la

menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité

moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision

ou d'action. En cela, la présente cause se distingue clairement de l’affaire

précédente, où il était question d’une échelle fixe qui empêchait

matériellement, durant cinq ans, toute sortie sur la terrasse depuis l’immeuble

de la plaignante. Pour ce motif déjà, l’infraction à l’article 181 CP n’est pas réalisée.

k) En outre, l’appelant a dit

et répété au cours de la procédure qu’il respecterait son obligation d’accorder

le passage dans le but prévu par la servitude, pour autant qu’on le lui

demande. Il suffisait à la plaignante, si un accès à son toit était nécessaire

pour une réparation ou des travaux d’entretien, de prendre le prévenu au mot et

de lui annoncer la date du passage (en l’invitant, si elle le jugeait nécessaire,

à faire en sorte que les briques soient enlevées au préalable), pour obtenir

que le couvreur ou autre professionnel ait effectivement accès au toit. Elle ne

prétend pas qu’elle aurait, ne serait-ce qu’une seule fois durant la période

couverte par l’ordonnance pénale, demandé au prévenu, oralement, par téléphone

ou par écrit, de lui accorder le passage en vue d’une intervention sur le toit

et que l’intéressé le lui aurait refusé. Elle-même exige que l’appelant prenne

rendez-vous pour le laisser passer dans son immeuble dans l’exercice de la

servitude dont sa société jouit (même si les demandes de l’appelant peuvent

paraître chicanières, dans la mesure où il dispose d’un propre accès, mais ce

n’est pas la question ici ; si la plaignante entendait faire radier cette

servitude faute d’utilité, elle devrait agir sur le plan civil). Elle peut

difficilement prétendre à un accès libre, en tout temps et sans préavis pour

elle-même sur la terrasse de l’appelant, pour des interventions sur son toit

qui ne peuvent être fréquentes (sous la réserve de travaux importants, mais la

plaignante ne soutient pas qu’elle en prévoyait durant la période litigieuse).

En tout cas, sur le plan pénal, l’exigence d’un rendez-vous préalable, pour

l’exercice d’un droit de passage deux ou trois fois par année, ne peut pas être

considérée comme un acte de contrainte, au sens des conditions assez strictes

de l’article 181 CP. Elle

n’est pas disproportionnée au point qu’elle constituerait un moyen illicite.

l) Il résulte de ce qui

précède que même si le comportement de l’appelant a été et est encore

désagréable, pour dire le moins, il ne relève pas du droit pénal, dans la

mesure délimitée par l’ordonnance pénale valant acte d’accusation.

4.

L’appel doit dès

lors être admis. A.________ sera acquitté. Les frais de première instance

seront laissés à la charge de l’État, car l’infraction se poursuivait d’office

et ces frais ne peuvent donc pas être mis à la charge de la plaignante (art.

427.

CPP a contrario). Ceux de la procédure d’appel seront mis pour

moitié à la charge de la plaignante (art. 428 al. 1 CPP) et laissés à la charge

de l’État pour le surplus. La plaignante, qui n’obtient pas gain de cause, n’a

pas droit à une indemnité au sens des articles 433 et 436 CPP. L’appelant ne

fait pas valoir de prétentions, s’agissant d’une indemnité au sens de l’article

429.

CPP. Il a une formation d’avocat et n’a pas eu de frais de mandataire. La

procédure, même si elle a duré longtemps, n’a pas exigé de lui des démarches

qui auraient pu lui causer un dommage économique (selon ce qu’il a indiqué, il

travaille comme indépendant et pouvait sans doute s’arranger pour que le temps

passé lors de ses auditions et l’audience du tribunal de police n’empiète pas

sur ses obligations professionnelles) et la procédure ne lui a pas causé

d’atteinte particulièrement grave à sa personnalité, qui justifierait une

indemnité pour tort moral. L’appelant n’a donc pas droit à une indemnité au

sens de l’article 429 CPP, à la charge de l’État ou de la partie plaignante.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour pénale DéCIDE

Vu les articles 181 CP a contrario, 426, 428 CPP,

1.

L’appel est

admis.

2. Le jugement rendu le 14 mai 2018 par

le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est annulé.

3.

A.________ est

acquitté.

4.

Les frais de la

procédure de première instance sont laissés à la charge de l’État.

5.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis pour moitié, soit 750

francs, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'État.

6.

Il n’est pas

alloué d’indemnités, pour les deux instances.

7.

Le présent

jugement est notifié à A.________, à X.________, par Me B.________, au

ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2015.5476-PG), au Tribunal

de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.59), au

service des migrations, à Neuchâtel et à l’Autorité de surveillance des

avocats, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 6 mai 2020

Art.

181 CP

Contrainte

Celui qui, en usant de

violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en

l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à

faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 10 CPP

Présomption d’innocence et

appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant

qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes

insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le

tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.