CPEN.2018.86
Infractions à la loi sur la circulation routière. Conduite sans autorisation. Notification par voie édictale.
29 janvier 2020Français39 min
Notification d’une décision de retrait du permis de conduire
Source ne.ch
A.
Le 22 juillet 2015
et à la suite d’un accident de la circulation, X.________, né en 1948, s’est vu
retirer provisoirement son permis de conduire par la police.
B.
Par courrier du 29
juillet 2015, X.________ a sollicité la restitution de son permis. La
gendarmerie a transmis la demande au SCAN. Dans son courrier, X.________
expliquait notamment qu’il n’avait plus de domicile depuis le 16 juillet 2015
et transmettait son numéro de téléphone portable, comme seul futur moyen de
contact (cf. dossier du SCAN).
C.
Le permis de
conduire provisoirement retiré à X.________ lui a été restitué par le SCAN le
30 juillet 2015.
D.
Par décision du 5
août 2015, le SCAN a retiré, pour une durée indéterminée, le permis de conduire
de X.________. Le courrier recommandé contenant la décision a été envoyé par le
SCAN à l’adresse [aaaaa], à Z.________. Cette adresse, utilisée depuis 2013 en
tout cas, correspondait à celle de l’ex-compagne de X.________.
E.
Le 7 août 2015,
ledit courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention « le
destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Le SCAN a
entrepris les démarches nécessaires pour faire publier la décision de retrait
du permis de conduire dans la Feuille officielle (dossier du SCAN).
F.
Le 20 août 2015, le
prévenu a annoncé son changement de domicile à la police des habitants, expliquant
partir de Z.________ pour la commune de S.________.
G.
Le 28 août 2015, le
retrait du permis de conduire de X.________ a été publié dans la Feuille
officielle.
H.
Le 14 septembre
2015, le SCAN a tenté une nouvelle notification des actes précités par la voie
postale, à l’adresse suivante : « Rue [bbbbb] à W.________ ».
Ce courrier est revenu en retour au SCAN, avec la même mention que le
précédent.
I.
Le 19 janvier 2017
vers 13h10, une patrouille de police motorisée a contrôlé, dans le village de Z.________,
X.________, qui était au volant de sa voiture. Il est apparu aux agents de
police que l’appelant se trouvait sous le coup d’une mesure administrative
suite à la décision du 5 août 2015. Son permis de conduire a été saisi par les
policiers et il a été laissé libre. Une interdiction de conduire lui a
également été directement notifiée ; l’original signé lui a été remis sur
place. X.________ a donné comme adresse : « Rue [bbbbbb], V.________ ».
J.
Le 26 janvier 2017
vers 18h35, sur la rue [ccccc] à Z.________, alors qu’il circulait à bord de sa
voiture, X.________ a été contrôlé par une patrouille de police. Comme il
semblait être sous l’influence de l’alcool, il a été conduit au BAP à Neuchâtel
afin d’être soumis à l’éthylotest (0.41 mg/l à 18h50 et de 0.45 mg/l à 19h),
puis à l’éthylomètre (0.40 mg/l à 19h36). Une interdiction de conduire lui a, à
nouveau, été notifiée et le séquestre de son véhicule Subaru a été ordonné.
Entendu par la police, X.________ a déclaré qu’il continuait de conduire malgré
le retrait de son permis en 2015 et malgré l’interdiction de conduire du 19
janvier 2017, parce qu’en 2015 son permis lui avait été retiré suite à un
accident de la route puis rendu par le SCAN quelques jours plus tard. Il a
ajouté ne pas respecter l’interdiction de conduire du 19 janvier 2017 car il
avait besoin de son véhicule pour se rendre à son domicile. Il a reconnu avoir bu
deux verres de vin blanc et affirmé que, malgré le séquestre, il trouverait
« d’autres moyens ».
K.
Entendu le 16
février 2017 par la police, qui lui a présenté 8 photos radars prises entre le
28 août 2015 et le 30 novembre 2016, X.________ a déclaré qu’il n’avait jamais
reçu de notification du SCAN relative à un retrait définitif de son permis de
conduire et répété que son permis « lui avait été retiré par la police
en juillet 2015 » mais lui « [avait] été rendu une semaine
plus tard » et qu’il n’avait « plus eu de nouvelles »
depuis.
L.
Par ordonnance pénale du 4 mai 2017, X.________
a été condamné pour
infractions aux articles 31 al. 2, 39, 90 al. 1 et 91 al. 2 let. b LCR à une
peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis, et à la révocation du
sursis accordé le 25 mai 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers. Le ministère public a ordonné la confiscation du véhicule
Subaru séquestré, la vente de ce véhicule et l’attribution du montant ainsi
obtenu (après déduction des frais de vente) au paiement des frais de la cause. Les faits de la prévention étaient
les suivants :
A
Neuchâtel et en tout autre lieu,
entre le 28 août 2015 et le 30 novembre 2016, X.________ a circulé à de
multiples reprises au volant du véhicule immatriculé [NE] [...], alors qu’il
était sous le coup d’une mesure administrative de retrait de son permis de
conduire depuis le 28 août 2015 (date de la publication dans la feuille
officielle), notamment :
-
Le 28 août 2015 à 11h45 à
Valangin en direction du centre du village,
-
Le 28 août 2015 à 20h41 à
Neuchâtel, quai Philippe-Godet en direction d’Auvernier,
-
Le 4 septembre 2015 à 15h50 à
Boudevilliers, sur la H20 en direction de La Chaux-de-Fonds,
-
Le 18 septembre 2015 à 06h04 à
Fontainemelon, avenue Robert en direction des Hauts-Geneveys,
-
Le 11 novembre 2015 à 09h29 à
Malvilliers, sur la H20 en direction de La Chaux-de-Fonds,
-
Le 24 février 2016 à 15h55 à La
Chaux-de-Fonds, rue Louis-Chevrolet en direction de St-Imier,
-
Le 26 mai 2016 à Colombier, rue
de Prélaz,
-
Le 20 octobre 2016 à 12h14 à Colombier,
avenue de la Gare en direction de Bôle,
-
Le 30 novembre 2016 à 11h14 à
Fontainemelon, sur la H20 en direction de Neuchâtel,
A
Z.________, rue [ddddd], le jeudi 19 janvier 2017 vers 13h10, X.________ a
circulé au volant du véhicule immatriculé NE [...], alors qu’il était sous le
coup d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire.
A
Z.________, sur la rue [ccccc], le jeudi 26 janvier 2017 vers 18h35, X.________
a circulé au volant du véhicule immatriculé NE [...] alors qu’il était sous le
coup d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire. De plus,
au moment des faits, l’intéressé était sous l’influence de l’alcool, le test
éthylomètre ayant révélé un taux d’alcoolémie de 0.40 mg/l. ».
M.
Par courrier du 18
mai 2017, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
N.
Le 3 juillet 2017,
le ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 4 mai 2017 et l’a
transmise au tribunal de police pour valoir acte d’accusation.
O.
Entendu par le
tribunal de police, le 9 octobre 2017, X.________ a confirmé ses précédentes
déclarations, à savoir qu’il n’avait pas eu connaissance du retrait de son
permis de conduire car « [il] semblerait qu’en 2015, on ne m’ait pas
trouvé, ce qui est bizarre car la gendarmerie savait très bien où me trouver.
Le courrier arrivait à [aaaaa] à Z.________ mais ne m’était pas transmis par
mon ex-compagne. J’ai été surpris car je n’ai pas eu d’accident ; vous me
faites remarquer qu’en 2015, j’ai bien eu un accident. Pour moi, ce n’était pas
le cas car j’ai juste touché quelque chose ». Lorsque la juge lui a
demandé s’il ne devait pas se douter des conséquences de cet accident sur son
permis, l’appelant a contesté avoir pu s’attendre à une mesure de retrait car
la police lui avait pris son permis le lendemain de l’accident et lui avait dit
qu’il pouvait le récupérer au SCAN, sans se douter qu’une procédure suivrait
encore à ce propos. Il a également précisé ne pas avoir de problèmes
usuellement avec la réception de son courrier, alors même que la citation à comparaître
pour l’audience de première instance avait dû lui être notifiée par la police.
Le tribunal lui a fait observer qu’en 2015, son courrier arrivait à l’adresse
de son ex-compagne et n’avait pas été retiré. L’appelant a répondu qu’à
l’époque, son ex-compagne l’avait mis à la porte et qu’il avait donc vécu deux
mois dans son dépôt à [aaaaa] à Z.________. Il n’avait pas été contacté par le
SCAN autrement que par courrier recommandé, alors même qu’il avait transmis son
numéro de téléphone portable dans une lettre datée du 29 juillet 2015. Au sujet
de l’interpellation de police du 26 janvier 2017, il n’a pas contesté avoir
pris le volant mais a fait valoir qu’il n’avait pas le choix de conduire pour
rentrer chez lui et a réclamé la restitution de sa voiture en répétant qu’il
n’avait pas eu d’accident et que le seul « fait de rouler sans permis
ne [lui] paraît pas suffisant ». Il trouvait « inadmissible
de mettre des gens en prison pour rien. Vous me faites remarquer que je ne
semble pas conscient que les faits qui me sont reprochés ne sont pas rien. Pour
moi, conduire sans permis, c’est rien car je dois bien rentrer chez moi. Je
pense que le minimum c’est de me donner le sursis ».
P.
Par jugement du 23
août 2018, le tribunal de police a reconnu X.________ coupable d’infractions à
la LCR. L’autorité précédente a d’abord retenu, s’agissant de la violation de
l’article 91 al. 2 let. a LCR, qu’au vu du taux d’alcool dans l’haleine,
l’infraction était consommée. S’agissant de la conduite sans autorisation (art.
95 al. 1 let. b LCR), le tribunal a considéré qu’au vu de la situation du
prévenu et de ses multiples retraits du permis de conduire « en ne
retirant sciemment pas le courrier du 5 août 2015 du SCAN, se doutant qu’il
pouvait contenir une décision de retrait, il [l’appelant] doit en assumer les
conséquences ; en prenant le risque de conduire son véhicule, il est
coupable d’avoir violé l’art. 95 al. 1 let. b LCR avec conscience et volonté ». L’autorité
précédente a souligné la mauvaise foi de l’appelant et retenu les faits tels
que décrits dans l’ordonnance pénale. La peine a été fixée en fonction des
fautes commises par l’appelant, de sa situation et d’une légère violation du
principe de célérité. En raison de sa situation financière
et de ses multiples récidives, l'appelant a été condamné à une peine privative
de liberté. L’autorité précédente a prononcé une
peine ferme, retenant que l'auteur, qui minimisait ses actes, ne se rendait pas
compte du danger qu’il créait et avait exprimé l'intention ferme de continuer
de conduire malgré l’absence de permis. Le
sursis accordé le 25 mai 2016 par le tribunal de police a été révoqué compte
tenu de l’échec de la mise à l’épreuve pour le même type d’infraction, ainsi
que du risque de commission de nouvelles infractions.
Q.
X.________ saisit la
Cour pénale d’un appel dirigé contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du
jugement, à savoir la peine prononcée et la révocation du sursis accordé le 25
mai 2016.
Dans
son mémoire motivé, admettant avoir commis une infraction à la loi sur la
circulation routière en circulant le 26 janvier 2017, sans évoquer toutefois
l’état d’ébriété alors constaté, l’appelant conteste la validité de la
notification par voie édictale de la décision administrative de retrait du
permis de conduire du 5 août 2015 par le SCAN et, partant, la réalisation des
éléments constitutifs objectifs de l’article 95 al. 1 let. b LCR. Il conteste
par ailleurs le genre et la quotité de la peine, le caractère ferme de celle-ci
ainsi que la révocation d’un précédent sursis. Ses moyens seront examinés
ci-après dans la mesure utile.
R.
Par courrier du 11
décembre 2018, le ministère public se réfère aux considérations émises à
l’appui de la transmission de l’ordonnance pénale au tribunal de police, sans
observations complémentaires.
S.
L’appelant, dans un
courrier daté du 22 décembre 2018, fait valoir qu’il ne conduit plus et n’a
donc plus commis d’infractions à la LCR depuis près de deux ans.
T.
Le 17 juin 2019, à
la suite d’une réquisition, le SCAN a transmis à la Cour pénale le dossier
complet relatif au prévenu.
U.
Le 28 octobre 2019,
la présidente de la Cour pénale a informé les parties qu’elle envisageait
d’examiner les faits reprochés au prévenu sous l’angle de la négligence.
V.
Le ministère public
a déposé des observations, le 7 novembre 2019, aux termes desquelles il
considère que le prévenu a intentionnellement violé l’article 95 al. 1 let. b
LCR, ou à tout le moins par dol éventuel, dans la mesure où il semblait trier
son courrier et qu’il a sciemment omis de retirer la décision du SCAN du 5 août
2015, espérant ainsi que les conséquences de cette décision ne soient pas
applicables. S’agissant de l’épisode du 26 janvier 2017, compte tenu du fait
que le prévenu avait été informé le 19 janvier précédent de la mesure
administrative le concernant, il n’ignorait plus la décision d’interdiction de
conduire qui avait été rendue à son encontre. La disposition sur la négligence
ne trouve pas application.
W.
Dans ses
observations du 11 novembre 2019, le prévenu fait valoir qu’il ignorait les
tentatives de notification entreprises par le SCAN. Il avait fourni son numéro
de téléphone à ce service, qui n’avait jamais essayé de le joindre. On ne
pouvait donc pas lui reprocher de ne pas avoir pris connaissance des
communications dudit service. Il n’avait commis ni faute intentionnelle ni
négligence au sens de l’article 95 LCR.
X.
Dans son courrier du
25 novembre 2019, le prévenu maintient que le SCAN n’avait entrepris aucune
démarche pour déterminer son adresse – alors que ce service disposait de son
numéro de téléphone – avant de procéder à la publication par voie édictale de
sa décision. Dans la mesure où il n’avait pas été informé des tentatives de
notification du SCAN, on ne pouvait pas lui reprocher d’avoir cherché à trier
des correspondances dont il ignorait l’existence. Il confirme donc les
conclusions prises dans sa déclaration d’appel.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.
Selon
l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP,
la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement
de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable
(al. 2).
3.
a) Aux termes
de l’article 95 al. 1 let. b LCR « est puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile
alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été
refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage ». Le
retrait du permis de conduire prend la forme d’une décision qui doit être
notifiée par écrit avec indication des motifs (art. 23 al. 1 LCR). Les éléments
constitutifs objectifs de l’article 95 al. 1 let. b LCR sont réunis lorsqu’une décision a
été valablement rendue, qu’elle est exécutoire et qu’elle n’a pas été respectée
(arrêt du TF du 18.03.2014 [6B_81/2014] cons. 1.1 et les références citées).
Sur le plan subjectif, l’infraction peut être commise intentionnellement – ce
qui sera le plus souvent le cas – ou par négligence (ATF 117 IV 302).
b) La décision doit notamment,
pour acquérir force exécutoire, avoir été notifiée à l’administré. La
notification des décisions administratives relatives au retrait du permis de
conduire relève du droit cantonal (arrêt du TF du 15.11.2016 [1C_236/2016] cons. 2.3). Au sens de l’article 4
al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSN 152.130), une décision est réputée
notifiée dès qu'elle est entrée en possession de son destinataire, c'est-à-dire
dès que lui-même ou un représentant autorisé a eu la possibilité d'en prendre
connaissance (ATF 122 III 316 cons. 4, 109 Ia 15 cons. 4; Bovay,
Procédure administrative, 2000, p. 369). En cas de notification par pli
recommandé, la décision est considérée comme notifiée le jour de sa
distribution, ou fictivement le dernier jour du délai de garde si le pli n’est
pas retiré (arrêt de la CDP du 23.08.2013 [CDP.2012.311] cons. 4). Lorsque l’envoi ne peut
pas ou plus être distribué au destinataire, faute de domicile connu, l'article
4 al. 2 LPJA dispose que : « la
notification peut avoir lieu par voie édictale, aux conditions et suivant les
formes prévues par le Code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 ».
L'article 141 al. 1 let. a CPC prévoit notamment que la notification par voie édictale est
effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la
Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire
est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement
être exigées. Ces conditions remplies et après la publication par voie
édictale, selon l'article 141 al. 2 CPC, l'acte est réputé notifié le jour de la publication.
La notification par voie édictale est
un mode subsidiaire de notification qui doit répondre à de strictes conditions,
faute de quoi elle est nulle. Les conditions posées par l'article 141 al. 1 CPC pour les notifications valablement
faites par voie édictale sont particulières et restrictives, la règle devant
rester de joindre effectivement les destinataires des actes judiciaires, même
si cela représente une certaine difficulté, comme en témoignent les termes
« en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être
exigées » (litt. a) et « des difficultés extraordinaires »
(litt. b).
c) En l’espèce, on ne peut reprocher
à l’appelant d’avoir délibérément refusé la notification du premier courrier
qui lui a été envoyé à son adresse de Z.________. Comme l’appelant l’a indiqué, il
n’était pas présent à cette adresse, en raison d’une dispute avec sa concubine.
Il avait donné son numéro de téléphone dans une lettre du 29 juillet 2015
adressée au gendarme B.________, qui l’avait communiquée au SCAN le même jour.
Il a annoncé son changement d’adresse deux semaines après la première tentative
de notification.
Le SCAN a ensuite procédé à la
notification par voie édictale. Aucune pièce au dossier n’indique que le
service aurait préalablement entamé des démarches pour se renseigner auprès
d’autres autorités au sujet de l’adresse de l’appelant ou tenté d’atteindre ce
dernier par le téléphone. La notification par voie édictale ne peut dès lors
être considérée comme valable. La troisième tentative de notification a
également échoué. Là également, l’échec n’est pas le fait du recourant, mais
d’une erreur d’adresse imputable au SCAN, l’adresse correcte du recourant étant
« Rue [bbbbbb] 1, V.________ » (cf. rapports de police et le
fait que les recommandés expédiés à cette adresse ont été distribués mais non
retirés) et non « Rue [bbbbbb] 1, W.________. »
Au vu de ce qui précède, on doit
retenir que la décision du 5 août 2015 n’a pas été valablement notifiée à
l’appelant jusqu’au 19 janvier 2017. Partant, il ne peut lui être reproché une
infraction intentionnelle jusqu’à cette date (cf. aussi Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation
routière, n°80 ad art. 95 LCR, qui exclut d’ailleurs le recours à la fiction de la
notification consécutive à l’écoulement du délai de garde ou par publication).
4.
a) Le premier
juge a considéré que l’appelant était conscient de devoir recevoir une
communication et avait refusé cette dernière. Il s’est fondé sur l’attitude de
l’appelant, qui ne réceptionnait pas certains courriers. Il est vrai que le
prévenu n’a pas retiré à plusieurs reprises des envois recommandés qui lui ont
été adressés, ce qui a justifié des notifications par la sécurité publique ou
des renvois sous pli B. La situation du pli correctement adressé mais non
retiré n’est toutefois pas assimilable à celle de l’adresse inconnue ou
erronée. D’ailleurs, dans la même instruction et à la même période, le
ministère public a retourné une ordonnance pénale mal adressée et non retirée à
X.________, avec l’adresse correcte, en recommandé : ce pli a été retiré
le 25 septembre 2015 par l’intéressé (dossier MP 2015.4042-PG).
b) En réalité, le premier juge
devait se demander si l’appelant pouvait être reconnu coupable d’une
négligence, au sens de l’article 13 al. 2 CP, faute d’avoir usé des précautions
voulues pour éviter son erreur (Jeanneret, op. cit. n°83 ad. Art. 95
LCR). Cela revient à se demander s’il devait s’attendre à recevoir un courrier
de l’autorité administrative à propos du retrait (définitif) de son permis de
conduire. Selon l’ordonnance pénale du 8 septembre 2015, les circonstances de
l’accident du 22 août 2015 étaient les suivantes : « A Z.________,
rue [ccccc], le 22 juillet 2015 entre 23h00 et 00h00, X.________ a circulé au
volant du véhicule immatriculé NE [...] en direction de l’ouest. A
l’intersection avec la rue Basse, il n’a pas respecté le signal « accès
interdit » apposé en raison d’un chantier barrant la route et l’a
contourné en empruntant le trottoir nord. Lors de cette manœuvre, il a perdu la
maîtrise de son véhicule et a heurté un tas de sable ainsi que des éléments
métalliques déposés avant de terminer sa course contre le panneau de
signalisation « cédez-le-passage ». Malgré les dommages
occasionnés, l’intéressé a quitté les lieux à pied, laissant son véhicule sur
place, sans aviser le lésé, ni avertir la police, violant de la sorte ses
devoirs en cas d’accident. En outre, il a tenté de se soustraire aux examens
d’usage visant à établir sa capacité à conduire, lesquels n’auraient pas
manqués d’être ordonnés au vu des circonstances. Finalement interpellé à 07h00,
il y pu être déterminé qu’au moment des faits, l’intéressé était sous
l’influence de l’alcool, l’analyse de sang ayant révélé, après calcul retour,
un taux d’alcoolémie d’au moins 1,76g/kg ». Le dossier du tribunal de
police devant lequel le prévenu a été renvoyé révèle que l’intéressé, entendu
par les gendarmes le 23 juillet 2015, a signé ce jour-là un formulaire par
lequel il prenait acte qu’une poursuite pénale était instruite à son encontre concernant
un accident avec ivresse qualifiée par les gendarmes. Se sachant poursuivi
pénalement, l’appelant devait s’inquiéter du sort de la procédure
administrative concernant son permis de conduire, cela d’autant plus que le
courrier du SCAN lui restituant son permis spécifiait qu’à « réception
du rapport complet de police », « il sera[it] repris d’office
contact » avec lui (dossier SCAN). L’appelant a d’ailleurs fait
opposition en octobre 2015 à l’ordonnance pénale rendue entretemps, ce qui a
amené son audition le 9 décembre 2015 devant un procureur assistant. Il
savait donc que la police avait rendu son rapport et que le SCAN devait
reprendre contact avec lui. Le fait que, par jugement du 25 mai 2016, la
prévention relative à l’ivresse qualifiée au volant a été abandonnée ne change
rien à cette appréciation, étant relevé que les autres charges ont été retenues
et ont entraîné sa condamnation à 120 heures de travail d’intérêt général, avec
sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 700 francs. On retiendra
donc que le prévenu n’a pas usé des précautions commandées par les
circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP) en continuant
à conduire après son accident du 22 juillet 2015.
c) Dans ces conditions,
l’appelant doit être reconnu coupable d’infractions à l’article 95 LCR, commises par négligence pour ses
conduites sans permis le 19 janvier 2017, et intentionnellement le 26 janvier
2017.
5.
Le prévenu ne
conteste pas l’ivresse au volant (art. 91 al. 2 let. a LCR).
6.
a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine
d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents
et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après
la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (le
degré d’alcoolémie est un facteur important de mesure de la peine, en
principe : moins la teneur d’alcool dans le sang est élevée et moins la
faute est grave, Dupuis et al., PC CP, 2ème éd., n. 16
ad art. 47). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé et âge notamment ; selon la jurisprudence il n’y a pas de
sensibilité accrue à la sanction chez un prévenu âgé de 59 ou 60 ans ; cet âge
n’est pas suffisamment avancé pour être pris en considération, arrêt du TF du 24.06.2014 [6B_970/2013] cons. 7.2), la vulnérabilité face à
la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1). L'article 47 CP ajoute
comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné ; le tribunal
n’est donc pas tenu d’infliger une peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n.
8 ad art. 47). La culpabilité constitue toutefois le critère essentiel, les
corrections ne pouvant être que marginales.
b) Les infractions considérées
– conduite sans permis intentionnelle et par négligence et ivresse qualifiée au
volant – sont toutes passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire (art. 10 al. 2, 95 et 100 LCR ; 31 al. 2,
91 al. 2 LCR).
c) Il
faut en premier lieu choisir le genre de peine sanctionnant adéquatement chaque
infraction.
La peine pécuniaire constitue la
sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les
peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne
peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine
pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que
toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise,
il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,
d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de
l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative
de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction
doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine,
de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son
efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en
revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1 et les références).
La peine
d’ensemble prononcée en première instance est inférieure à six mois, sans
sursis. Une peine supérieure n’est pas envisageable, conformément au principe
de l’interdiction de la refomatio in pejus. Aux
termes de l'article 41 al. 1 aCP, en vigueur au moment des faits, le juge peut
prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement
si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont
pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un
travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Cette disposition est
applicable en l’espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er
janvier 2018, qui n’est pas plus favorable à l’intéressé (arrêt du TF du 18.11.2019 [6B_938/2019] cons. 3.4.2). Selon l'article 42 al. 1 CP,
le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté
de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sous l’angle de la lex
mitior, cette nouvelle disposition n’est pas plus favorable au prévenu que
l’ancienne, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2
CP ; arrêt du TF
précité cons. 4.1). Le
sursis est la règle dont on ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 cons. 2.1 et les références
citées; arrêt du TF du 05.06.2019 [6B_422/2019] cons. 7.1.2). Pour formuler
un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir
compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier
à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (
ATF 135 IV 180 cons. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 cons. 4.2.1 ; arrêts du TF [6B_422/2019]
précité cons. 7.1.2 ; du 24.09.2018 [6B_276/2018] cons. 3.1). Le défaut de
prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car
seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir
accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts
du TF du 12.06.2019 [6B_375/2019] cons. 2.2.1; du 29.03.2019 [6B_293/2019] cons. 2.3; [6B_276/2018]
précité cons. 3.1). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière
suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a
tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 cons. 2.1 et les références
citées).
d) En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable d’avoir pris
intentionnellement le volant sans permis à une reprise, et avec un taux
d’alcool légèrement supérieur à la limite qualifiée, ainsi que d’avoir conduit,
par négligence, pendant une période de 13 mois alors qu’il était sous le coup
d’une mesure administrative de retrait du permis de conduire. La Cour
pénale considère, à l’instar du premier juge, qu’une peine privative de liberté
doit sanctionner chacune des infractions commises, pour des motifs de prévention spéciale. Seule une
privation de liberté pourra faire comprendre à l’auteur que son comportement
n’est pas anodin, s’agissant d’actes susceptibles de mettre en danger les
usagers de la route. Les antécédents et les déclarations de l’intéressé durant
la présente procédure ne permettent pas d’autre conclusion. L’appelant a en
effet tenu, notamment devant le tribunal de police, des propos montrant qu'il
faisait peu de cas de la loi, singulièrement en matière de LCR (D. 4ss, 23ss, 208ss). Son casier judiciaire révèle qu’il
a déjà été condamné à plusieurs reprises pour violation d'une obligation
d'entretien, menaces, détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de
justice et violation de règles sur les assurances sociales, notamment, à des
peines pécuniaires ou à du travail d’intérêt général ; s’agissant de la
circulation routière, il a fait l’objet de deux condamnations ; ni la
première condamnation, en 2007, à 20 jours-amende avec sursis (conduite avec un
taux d’alcoolémie qualifié), ni la deuxième, en 2016, à 120 heures de travail
d’intérêt général avec sursis (violation des règles de la circulation routière
et tentative de dérobade) – à quoi s'est ajoutée la
révocation du précédent sursis – ne l'ont détourné de son comportement
contraire au droit. Les peines pécuniaires et travaux
d’intérêt général prononcés jusqu’ici n’ont pas eu d’effet. L’appelant a
d’ailleurs mentionné des séjours en prison qui indiquent que les jours-amende
ou travail d’intérêt général ont été convertis en privation de liberté. Il
apparaît ainsi qu’une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général ne
pourront pas être exécutés et en tout cas qu’un pronostic favorable pour le
sursis n’est pas possible, pour les trois infractions.
e) Il convient d’appliquer
la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de fixation de la peine
dans une situation de concours d’infractions (art. 49 CP ; ATF 144 IV 313). Abstraitement, les infractions
considérées sont de même gravité. Les infractions intentionnelles paraissent
plus graves, même si, en raison de la longueur de la période sur laquelle elle
s’est étendue, partiellement en parallèle avec la procédure pénale liée à
l’infraction du 22 juillet 2015 (cf. aussi cons. 4b ci-dessus), la conduite
sans permis par négligence dénote une culpabilité affirmée. Concrètement, la
conduite sans permis du 26 janvier 2017 peut être considérée comme la plus
grave. La culpabilité sur ce point est moyenne à lourde. L’appelant s’est fait intercepter au volant de son
véhicule une semaine après une précédente interpellation, la saisie de son
permis de conduire par la police et la notification d’une interdiction de
conduire. Devant le tribunal de police, l’appelant a expliqué qu’il devait
rentrer chez lui « point final », qu’il « trouve
inadmissible
de mettre en prison des gens pour rien » et qu’il « pense que
le minimum c’est de [lui] donner le sursis ». On ne discerne aucune
trace de remise en question. L’auteur ne paraît pas comprendre que la loi sur
la circulation routière repose sur un impératif de sécurité générale.
L’exigence d’un permis de conduire valable est une règle cardinale. Le fait que
l’appelant habitait alors dans un endroit reculé (« si je vis là-haut,
c’est car je n’avais rien trouvé d’autre. Le bailleur était la seule personne
qui ne me demandait pas d’extrait de poursuite ni de garantie de loyer »)
ne lui permettait pas de s’affranchir des règles applicables à tous. Comme tout
citoyen en pareille situation, il lui appartenait de trouver des solutions de
rechange pour se déplacer ou se reloger, voire regagner les chantiers où il
allègue qu’il travaillait alors malgré sa retraite (transports publics combinés
avec le taxi, aide d’amis, hébergement provisoire, etc.). Si l’on en croit ses
déclarations, l’auteur a d’ailleurs, après les faits, obtenu de l’aide de
connaissances : « depuis 10 mois, j’ai quelqu’un qui m’amène
occasionnellement, je n’ai donc plus conduit ». Sur le plan personnel,
l’appelant, âgé de 71 ans, a mentionné devant le tribunal de police des
problèmes avec son appareil dentaire qui l’ont empêché de manger pendant au
moins dix mois ; sa santé s’améliore gentiment et il a une compagne. Il
vit seul. Il touche à nouveau les prestations complémentaires depuis juillet
2017 et ne travaille plus. Sa situation financière est très précaire et il a dû
se présenter en janvier 2018 en prison pour effectuer une peine de 85 jours. Il
a maintenant déménagé à U.________, localité notoirement pourvue de moyens de transports publics. Il n’a plus de véhicule à disposition (l’un est inutilisable
et l’autre est confisqué, ce qui ne fait pas l’objet de l’appel). Au vu de ce
qui précède, la Cour pénale retient qu’une peine privative de liberté de 30
jours doit réprimer de façon adéquate la conduite intentionnelle sans permis du
26 janvier 2017. Lors de son interpellation, l’appelant était en état d’ivresse
qualifiée. La culpabilité est légère sur ce point. Le taux d’alcoolémie était
de 40 mg/l (soit la limite inférieure de l’ébriété qualifiée). L’auteur avait
cependant un antécédent spécifique (datant de 2007), et le fait qu’il venait de
se voir notifier une interdiction de conduire devait d’autant plus l’amener à
faire preuve de prudence dans sa consommation d’alcool s’il décidait malgré
tout de braver celle-ci. Il se justifie d’augmenter de 20 jours de privation de
liberté la peine privative de liberté susmentionnée. Reste à sanctionner la
conduite sans permis par négligence. La culpabilité n’est pas faible. La
période considérée est relativement longue, soit 13 mois. Pendant toute cette
période, on pouvait attendre de l’auteur – qui certes avait communiqué son
numéro de téléphone à la police au moment de son déménagement lié à la rupture
d’avec sa précédente compagne – qu’il s’inquiète de ne pas recevoir de
nouvelles du SCAN et qu’il se renseigne sur sa situation administrative, cas
échéant dans l’idée de faire valoir au besoin son domicile reculé et ses
activités sur des chantiers. La peine doit encore être augmentée de 10 jours. En
définitive, c’est ainsi une peine privative de liberté de 60 jours qui se
justifie a priori.
7.
a) Les articles
5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le
droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces
dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard
injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas
une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme
raisonnable (arrêt du TF du 02.07.2019
[6B_36/2019] cons. 3.5.1 ; ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1; cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on
ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une
seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques
temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses
peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de
côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé,
même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient
exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle
mesure il a tenu compte de la violation du principe de célérité (arrêt du TF du
02.07.2019
[6B_36/2019] cons. 3.5.1)
b) Le
principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est
informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans
désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses
qu'elle suscite (ATF 124 I 139 cons. 2a). Le prévenu n’est pas le seul à avoir un intérêt à ce que
la cause soit jugée rapidement. L’Etat a également un intérêt au fonctionnement
rapide de l’administration de la justice pénale. La réaction sociale est
d’autant plus efficace qu’elle est prompte, une sanction perdant sa valeur
psychologique si elle est infligée tardivement (Moreillon/Parein-Reymond,
PC CPP, n. 3 ad art. 5 CPP).
Comme
les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal
fédéral fait découler de la violation du principe de la célérité des
conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce
principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation
à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (en tant qu'ultima
ratio dans des cas extrêmes ; ATF 117 IV 124 cons. 4d ; ATF 124 I 139 cons. 2a). Selon la jurisprudence, il est possible de tenir compte
de la violation du principe de célérité en réduisant une peine prononcée avec
sursis, même si une telle réparation n’est pas perceptible pour le prévenu. Il
en va de même de la simple constatation de la violation du principe de célérité
dans le dispositif, qui, bien qu’elle ne soit pas non plus perceptible pour le
prévenu, est également reconnue comme possibilité de réparation morale (ATF143 IV 373 cons.
1.4, JdT 2018 IV 146 cons. 1.4.2).
c) En l’espèce, la procédure a connu
un retard injustifié entre le 9 octobre 2017, date de l’audience devant le
tribunal de police, et le prononcé du jugement en août 2018. La première juge a
mis plus de dix mois à rendre son jugement dans une affaire qui ne soulevait pas
de questions juridiques complexes, alors que le comportement du prévenu n’avait
pas contribué à rallonger la durée de la procédure et qu’une peine privative de
liberté ferme était requise – le ministère public avait prononcé une peine
privative de liberté ferme de 120 jours dans l’ordonnance pénale du 4 mai 2017. Ce retard justifie une réduction de la peine qui doit
compenser l’angoisse liée à l’attente d’une éventuelle incarcération. La
procédure devant la juridiction d’appel a aussi été un peu plus longue que la
moyenne. Ceci s’explique toutefois par l’administration de nouvelles preuves
(réquisition du dossier du SCAN) et la nécessité d’interpeller les parties
après dans l’optique de l’examen des faits reprochés sous l’angle de la
négligence. En conséquence, la quotité de la peine sera réduite à 30 jours.
8.
On a déjà dit
plus haut que les conditions du sursis ne sont pas réalisées.
9.
Le prononcé d'une
peine ferme permet de renoncer à la révocation du sursis à la peine de travail
d'intérêt général prononcée en 2016.
10.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel doit être partiellement admis.
11.
Il n'y a pas
lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, l'appelant
ayant été condamné pour l'intégralité des faits objets de la prévention de première instance. Cette
issue exclut l'octroi d'une indemnité au sens de l'article 429 CPP.
12.
a) Vu le sort de la
cause, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, seront mis pour
1/4 à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 1 CPP).
b) L'appelant est au bénéfice de
l'assistance judiciaire. Son conseil a produit le 2 décembre 2019 un rapport
d’affaire relatif à l’activité déployée dans le cadre de la procédure d’appel.
Ce rapport peut être considéré comme raisonnable en l’espèce. Une indemnité de
1'728 francs, frais et TVA compris, sera allouée à Me A.________. Elle sera
remboursable à raison de 1/4 (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
vu les articles 10 al. 2, 31 al. 2, 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b LCR, 41, 42 a CP, 44,
46, 47 CP, 47 CP, 5, 135 al. 4, 428 CPP, 4 al. 2 LPJA et 141 CPC
L’appel
est partiellement admis.
Le
jugement rendu le 23 août 2018 par le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
Reconnaît X.________
coupable d’infractions à la loi sur la circulation routière (art. 10 al. 2, 31
al. 2, 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR).
2.
Le condamne à une
peine privative de liberté de 30 jours sans sursis.
3.
Renonce à révoquer
le sursis accordé le 25 mai 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers.
4.
Ordonne la
confiscation du véhicule Subaru (n° de châssis [...], sa vente et l’attribution
du montant ainsi obtenu (après déduction des frais de vente) au paiement des
frais de la cause.
5.
Rejette la
demande d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de
l’article 429 CPP.
6.
Condamne X.________
aux frais de la cause, arrêtés à 5'900 francs.
Les
frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge
de X.________ à raison de 200 francs, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me A.________, pour la procédure d’appel est fixée
à 1’728 francs, frais et TVA compris. Elle sera remboursable à raison de
1/4.
Le
présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère
public à Neuchâtel (MP.2017.937-PG), au Tribunal de police du Littoral et
du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.307) et à l’Office d’exécution des
sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 29 janvier 2019
Art. 13 CP
Erreur sur les
faits
Faits
1 Quiconque
agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette
appréciation si elle lui est favorable.
Considérants
2.
Quiconque
pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour
négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
Art. 141 CPC
Notification par voie édictale
1.
La
notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale
ou dans la Feuille officielle suisse du commerce:
a. lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui
peuvent raisonnablement être exigées;
b. lorsqu’une notification n’est pas
possible ou présente des difficultés extraordinaires;
c. lorsque la partie domiciliée à
l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré
l’injonction du tribunal.
2.
L’acte
est réputé notifié le jour de la publication.
Art. 951LCR
Conduite sans
autorisation
1.
Est
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire quiconque:
a. conduit un
véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b. conduit un véhicule automobile alors
que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé,
retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage;
c. conduit un véhicule automobile alors
que son permis de conduire à l’essai est caduc;
d. effectue une course d’apprentissage
sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur ou sans être accompagné
conformément aux prescriptions;
e. met un véhicule automobile à la
disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté
toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du
permis requis.
2.
Est
puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un
véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai est échu.
3.
Est
puni de l’amende quiconque:
a. n’observe pas les restrictions et
les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b. assume la tâche d’accompagner
l’élève lors d’une course d’apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c. donne des leçons de conduite à titre
professionnel sans être titulaire d’un permis de moniteur.
4.
Est
puni de l’amende quiconque:
a. conduit un
cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b. conduit un véhicule à traction
animale alors que la conduite lui en a été interdite.
1.
Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011
3267;
FF 2010
3579.
3589).