CPEN.2019.101
Infractions. Peine. Sursis. Expulsion. Clause de rigueur.
28 mai 2020Français61 min
On ne peut retenir un pronostic favorable justifiant l’octroi du sursis dans la cas d’un jeune prévenu qui, dès son adolescence, s’est enfoncé dans la délinquance sans tenir compte des avertissements constitués par des placements, détentions et condamnations et sans faire d’efforts pour assurer lui-même sa subsistance.On ne peut pas parler d’intégration réussie et l’expulsion doit être prononcée lorsque le prévenu, qui n’a pas pu terminer sa scolarité obligatoire normalement car il s’est fait expulser de l’école, n’a jamais occupé un emploi rémunéré ni entrepris une quelconque formation, a été soutenu, tour à tour, par les services sociaux et sa mère et dont le parcours personnel est émaillé de crimes et délits variés, allant du brigandage au trafic de stupéfiants, en passant par la séquestration, le vol et les violences ou menaces contre des fonctionnaires, qui lui ont déjà fait passer un certain temps dans des institutions pénales pour mineurs et en prison. Même si les perspectives de réintégration – ou d’intégration – dans le pays d’origine ne sont pas très favorables, elles ne le sont pas vraiment plus en Suisse, où le prévenu n’a pas su profiter des soutiens qui lui ont été accordés, par une curatelle, l’aide sociale et le placement dans des institutions, et où son absence totale de formation et son manque d’assiduité dans la recherche d’une activité ne laissent pas présager l’obtention prévisible d’un emploi. ____________________Par arrêt du 28.10.2020 (réf. 6B_825/2020), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 28.10.2020 [6B_825/2020]
A.
a) X.________, né en
1999 et donc actuellement âgé de 21 ans, est ressortissant de la République
dominicaine. En décembre 2017, il a déclaré qu’il n’avait pas de formation,
vivait officiellement chez sa mère (tout en logeant « un peu à droite à
gauche ») et dépendait des services sociaux, qui lui versaient 1'117
francs par mois ; sur ce montant, il donnait la moitié à sa mère pour son
loyer ; il avait des dettes et sûrement des poursuites, mais il n’en
connaissait pas le montant. En 2017, il avait vécu pendant quelques mois dans
un hôtel à Z.________, où les services sociaux l’avaient placé. Devant le
ministère public, le 19 mars 2019, X.________ expliquait qu’il avait vécu en
République dominicaine jusqu’en 2011, avec ses grands-parents maternels et son
père ; il y fréquentait une école privée ; il était ensuite venu en
Suisse avec son frère et sa sœur, pour y rejoindre leur mère, qui s’y trouvait
déjà depuis quelques années ; il avait suivi l’école obligatoire, mais pas
accompli d’apprentissage ; il avait vécu un temps dans un foyer fermé, en
raison de problèmes avec la justice ; comme occupation professionnelle, il
n’avait fait qu’une fois un stage, à V.________ ; il avait eu un enfant,
né en 2019, avec sa copine et était sur le point de déménager pour s’installer
avec elle, dans un appartement que les services sociaux devaient leur
trouver ; sa mère avait résilié le bail de l’appartement et il ne voulait
plus vivre avec elle ; sa copine avait toujours bénéficié de l’aide
sociale, sauf pendant qu’elle occupait un emploi temporaire dans l’entreprise
de son père ; lui-même ne recevait plus l’aide sociale depuis une année
environ et ses besoins étaient couverts par sa mère ; il cherchait un
emploi, soit un apprentissage de cuisinier, mécanicien ou vendeur de vêtements ;
il n’était pas retourné en République dominicaine depuis trois ans environ et
n’avait plus beaucoup de contacts avec son père, le dernier contact avec lui
étant une conversation téléphonique suite à la naissance de l’enfant. Le 6 mai
2019, X.________ indiquait encore à la police que tout se passait bien avec la
mère de son enfant, qu’il ne travaillait pas et qu’il ne touchait pas d’argent
des services sociaux ; selon lui, il avait alors des poursuites pour
25'000 francs. Il résultait en outre du dossier que l’intéressé avait séjourné
en République dominicaine entre août 2014 et janvier 2015 et qu’il s’y était
alors rendu dans l’intention première de s’y installer.
b) Pendant sa minorité, X.________
a bénéficié d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 CC. Par décision du
22 janvier 2018, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, a,
puisque l’intéressé avait atteint l’âge adulte, mis fin à cette mesure et
institué, à la place, une curatelle de représentation et de gestion.
c) Une procédure de renouvellement
de l’autorisation de séjour de X.________ est en cours ; jusqu’à une
décision définitive, l’intéressé est autorisé à séjourner en Suisse.
d) Le casier judiciaire de X.________
fait état de trois condamnations :
- 31 octobre 2017 : 10
jours-amende sans sursis et amende de 500 francs pour voies de fait et dommages
à la propriété ;
- 8 février 2018 : 20
jours-amende avec sursis pendant 2 ans et 300 francs d’amende pour conduite
d’un véhicule sans moteur en état d’incapacité, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires et délit et contravention contre la loi sur les
stupéfiants (peine complémentaire à la précédente) ;
- 18 janvier 2019 : 90
jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour émeute, dommages à la propriété et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (peine complémentaire
aux deux autres).
e) Il ressort en outre du
dossier que, par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal pénal des mineurs, à La
Chaux-de-Fonds, a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 9
mois sans sursis, le prévenu étant maintenu en détention, pour trois vols de
motos/quadricycles, un brigandage, de nombreux dommages à la propriété, trois
autres vols, des actes d’ordre sexuel avec un enfant et diverses contraventions ;
avant jugement, le prévenu avait été placé dans l’établissement de (...) durant
159 jours, dont 122 jours de fugue, et détenu pendant 196 jours. Le jugement
mentionnait qu’une ordonnance pénale avait déjà été décernée en 2013 contre
l’intéressé. Le dossier contient par ailleurs une copie d’une ordonnance pénale
rendue le 7 février 2017 par le juge des mineurs, condamnant X.________ à 50
francs d’amende pour détention de marijuana, ainsi qu’une ordonnance pénale du
28 mars 2017, également rendue par le juge des mineurs, condamnant l’intéressé
à une peine privative de liberté ferme de 30 jours pour contrainte,
séquestration et consommation de cannabis.
B.
Suite à une enquête
de police, le ministère public a ouvert le 30 novembre 2018 une instruction
contre X.________. En raison de faits nouveaux, cette instruction a été étendue
les 18 décembre 2018, 4 mars 2019 et 20 mai 2019. Le prévenu a admis certains
faits et en a contesté d’autres.
C.
Par acte d’accusation du 18 juin
2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police, en
lui reprochant les infractions suivantes :
Faits
I. Vol simple (art. 139 ch. 1 CPS), dommages à la
propriété (art. 144 CPS) et violation de domicile (art. 186 CPS)
1. 1.1. à Z.________, rue (…)
(cf. rapport de constat du 27 juillet 2017,
1.2. entre le dimanche 9 juillet et le mardi
18 juillet 2017,
1.3. agissant de concert avec A.________,
lequel est mineur,
1.4. dans un dessein d’enrichissement
illégitime,
1.5. au préjudice de B.________, laquelle a
déposé plainte pénale,
1.6. avoir pénétré sans droit dans le studio
de B.________, en brisant la vitre nord du studio, causant des dommages estimés
à CHF 1'100 (réparation de la vitre et installation de panneaux pour sécuriser
le studio),
1.7. soustrait les valeur et objets suivants
pour un montant total estimé de CHF 1’800
1.7.1. 1 télévision de marque Sony (valeur
estimée de CHF 700)
1.7.2. 5 colliers en or (valeur non estimée)
1.7.3. 3 bagues en or (valeur non estimée)
1.7.4. de l'argent en espèces, CHF 50
Considérants
II. Vol en bande (art. 139 ch. 3 CPS),
éventuellement vol simple (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art.
144.
CPS) et violation de domicile (art. 186 CPS), infraction simple LStup (art. 19 al. 1 LStup)
1.
1.1. à W.________ (BE), (…),
1.2
le 30 septembre 2017, entre 1900 et
2000,
1.3
de concert avec C.________ (mineur
déféré séparément) et D.________, qui les a préalablement véhiculés
1.4
dans un dessein d’enrichissement
illégitime,
1.5
au préjudice de E.________, lequel a
déposé plainte pénale,
1.6
pénétrant sans droit dans l'appartement
sis à cet endroit, en brisant la fenêtre de la porte d'entrée, fouillant les
lieux, pendant que D.________ faisait le guet, causant à E.________ des
dommages qui n’ont pas été chiffrés, mais qui peuvent être estimés à au moins
CHF 500,
1.7
avoir soustrait 500 gr de marijuana et
une Playstation 4, dont la valeur n’est pas chiffrée, mais estimée à plus de
CHF 1'500.
III. Vol simple (art. 139 ch. 1
CP)
1.
1.1. à V.________, (…),
1.2
entre le 7 et le 9 mars 2018,
1.3
dans un dessein d’enrichissement
illégitime,
1.4
au préjudice de F.________, laquelle a
déposé plainte pénale, étant précisé que la plainte a par la suite été retirée
par courrier non daté reçu le 5 novembre 2018,
1.5
avoir soustrait l'ordinateur MacBook Air
appartenant à F.________, dont la valeur est estimée à plus de CHF 1'000.
2.
2.1
à Z.________,
(…) (cf. rapport du 24 janvier 2019),
2.2
le jeudi 3 janvier 2019,
entre 02:00 heures et 03:30 heures,
2.3
dans un dessein
d'enrichissement illégitime,
2.4
au préjudice de G.________,
lequel a déposé plainte pénale (cf. plainte pénale du 3 janvier 2019),
2.5
avoir soustrait la console
Playstation 4 Slim d'une valeur de CHF 349.00, une manette Playstation 4
bluetooth d'une valeur de CHF 50.00 (inclue dans le pack lors de l'achat de la
console) et un sac à dos noir de marque Dakine d'une valeur de CHF 50.00, de G.________
alors qu'il passait la soirée chez lui avec son amie H.________,
2.6
avoir ensuite revendu la
console et la manette à I.________, pour le prix de CHF 150.00, étant précisé
que la console et la manette ont été restituées au plaignant.
IV. Abus de confiance (art. 138 CP), év.
vol simple (art. 139 ch. 1 CP)
1.
1.1. à Z.________, Hôtel (…),
rue (…),
1.2
entre le vendredi 8 septembre 2017 et le
vendredi 10 novembre 2017,
1.3
au préjudice de J.________, gérant de
l’Hôtel (…), lequel a déposé plainte pénale,
1.4
s’être approprié sans autorisation la
clé de la chambre d’hôtel qui lui avait été remise pour la période où il
occupait cette chambre, ne restituant pas ladite clé qu’il a remise à des
tiers,
V. Menaces
(art. 180 al. 1 CP)
1.
1.1. à Z.________, rue (…),
1.2
le dimanche 29 octobre 2017,
1.3
au préjudice de K.________, lequel a
déposé plainte pénale,
1.4
avoir menacé K.________ au téléphone en
déclarant « j’ai quelque chose dans les mains pour toi », alors que
ce dernier était intervenu pour porter secours à H.________, la petite amie de X.________,
qui était blessée au visage suite à des coups qui lui avaient été donnés par X.________.
VI. Brigandage
(art. 140 CP), éventuellement vol simple (art. 139 ch. 1 CP)
1.
1.1. à Z.________, Hôtel (…),
1.2
le dimanche 10 septembre 2017, à 16
heures,
1.3
au préjudice de L.________, laquelle a
déposé plainte pénale,
1.4
dans un dessein d’enrichissement
illégitime,
1.5
agissant avec violence, bousculant L.________,
laquelle portait son sac à main en bandoulière,
1.6
avoir soustrait, après l’avoir bousculée
en le lui arrachant, le sac à main de cette dernière, lequel contenait CHF 100
et divers documents, cartes de crédit et abonnement de bus, étant précisé que
le sac à main et le porte-monnaie, sans l’argent, ont été retrouvés et
restitués à L.________.
VII. Obtention frauduleuse d'une prestation
(art. 150 CP)
1.
1.1
à Z.________,
entre la rue (…) et la place (…),
1.2
le samedi 29 septembre 2018
à 00h30,
1.3
au préjudice de M.________,
chauffeur de taxi,
1.4
avoir commandé un taxi afin
de faire un déplacement en ville de Z.________,
1.5
une fois la course terminée,
avoir déclaré au chauffeur que ce dernier avait fait une erreur et que, dès
lors, la course devait être gratuite,
1.6
avoir ensuite quitté les
lieux sans régler le montant de CHF 12.
VIII. Infraction à la loi sur les stupéfiants
(art. 19 al. 1 LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup)
1.
1.1
à Z.________
et en tout autre endroit en Suisse,
1.2
en novembre 2018,
1.3
avoir obtenu de la part de N.________
50.
grammes de marijuana dans le but de vendre ces stupéfiants, étant convenu
qu’il devait lui remettre CHF 300 en échange,
1.4
avoir consommé de la
marijuana, de manière régulière,
IX. Brigandage (art 140 CP)
1.
1.1. à Z.________, dans le
quartier (…),
1.2
dans la nuit du samedi 19 janvier au
dimanche 20 janvier 2019,
1.3
au préjudice de O1________,
dont le père, O2________ a porté plainte,
1.4
dans un dessein d’enrichissement
illégitime,
1.5
agissant avec violence, frappant O1________
avec une batte de baseball en métal, lui causant ainsi des contusions sur le
torse, les bras et au visage,
1.6
pour ensuite lui soustraire son
téléphone portable, SAMSUNG S8 noir, dont la valeur est estimée à CHF
800.
».
D.
À l’audience
du tribunal de police du 12 septembre 2019, le prévenu a admis certaines
infractions et en a contesté d’autres. Au sujet de sa situation personnelle, il
a expliqué qu’il avait fini sa scolarité obligatoire en Suisse, mais avait été
expulsé de l’école en 10ème année. Il avait ensuite été placé dans
une institution, à (…). Après avoir quitté l’école, il avait fait quelques
stages, mais selon lui rien de bien sérieux. Il se trouvait en détention
provisoire depuis le 11 juillet 2019, dans une autre affaire et pour des faits
qu’il contestait. Il avait fait des recherches d’emploi. Il aurait pu commencer
un travail bénévole, mais y avait renoncé quand il avait su qu’il allait être
papa. Il avait maintenant son propre appartement. Sa mère subvenait à ses
besoins. Son amie vivait dans un autre appartement, avec leur enfant, que le
prévenu voyait toutes les semaines ou toutes les deux semaines avant son
incarcération ; au moment de celle-ci, il ne l’avait en fait plus vu
depuis trois semaines. En République dominicaine, il n’avait plus que sa grand-mère,
qui devait avoir entre 80 et 90 ans, et son père, qui avait six autres enfants
sur place et avec lequel il n’avait plus eu de contacts depuis trois ou quatre
ans. Le prévenu disait qu’il ne voulait pas être expulsé vers son pays
d’origine, car il n’y avait pas de vie et pas de travail. Il exprimait des
regrets à propos de ses actes. Après sa sortie de prison, il entendait avoir la
vie d’un père de famille et trouver un emploi.
E.
Dans son jugement,
le tribunal de police a retenu les infractions des chiffres I, III, V et VIII
de l’acte d’accusation (sous réserve de l’abandon de la prévention pour une
partie du butin présumé au sens du ch. I), mais pas celles visées aux chiffres
IV, VII et IX. Pour le chiffre II, il a considéré qu’il y avait vol simple et
pas vol en bande. En rapport avec le chiffre VI, il a retenu un vol et pas un
brigandage. La peine a été fixée en fonction des circonstances des infractions,
de la situation personnelle du prévenu et du concours d’infractions. Le sursis
a été accordé, avec une assistance de probation et des conditions. Le tribunal
a renoncé à prononcer une peine pour les contraventions, ainsi qu’à révoquer
les sursis précédents. Il a retenu que l’on se trouvait dans un cas d’expulsion
obligatoire, mais que l’intérêt public à l’éloignement du prévenu ne
l’emportait pas sur l’intérêt de ce dernier à rester en Suisse. Les
considérants seront repris plus en détail plus loin, dans la mesure utile.
F.
La déclaration
d’appel du ministère public n’est pas motivée.
G.
a) Suite à une interpellation
de la direction de la procédure, le ministère public, par courrier du 23
janvier 2020, a précisé la portée de son appel, abandonnant celui-ci en rapport
avec les chiffres II, IV et VII de l’acte d’accusation.
b) En même
temps, le ministère public a déposé une copie du procès-verbal de
l’interrogatoire du prévenu du 16 janvier 2020, dans l’autre procédure en
cours, procès-verbal dont il résulte que X.________ est prévenu de trafic et
consommation de cannabis, commis entre décembre 2018 et juillet 2019 (admis),
de vente d’un autre stupéfiant (contestée), d’un retrait non autorisé dans un
bancomat, le 26 février 2019, avec une carte appartenant à une tierce personne
(il admettait le retrait, mais indiquait que celui-ci avait été effectué avec
l’accord de cette tierce personne pour 50 francs et qu’il avait en fait pris
200.
francs car l’intéressée s’était moquée de lui), un vol (contesté), un
brigandage commis le 20 mars 2019 (le prévenu a admis avoir couru après la
victime avec des tiers, mais contesté le surplus), trois abus de confiance
(dont l’un a été admis), des infractions à caractère sexuel (contestées) et
encore un vol (contesté).
H.
À l’audience du 28
mai 2020, la Cour pénale n’a pas pu entendre la plaignante L.________, qui
s’est excusée en raison des risques qu’un déplacement entraînerait pour elle,
vu son âge, du fait de la pandémie qui sévit actuellement. La Cour pénale a
interrogé le prévenu. Ses déclarations et les arguments avancés en plaidoiries
par le ministère public et la mandataire du prévenu seront repris plus loin,
dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 399 CPP).
2.
Selon l'article 398
CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points
attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour
inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites
dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou
inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle
revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR
CPP, n. 11 ad art. 398).
3.
Faute d’appel sur
ces questions et en fonction de l’article 404 CPP, la Cour pénale n’a pas à
revenir sur les faits et qualifications juridiques retenus par le tribunal de
police pour les infractions visées dans l’acte d’accusation aux chiffres I
(vol, dommages à la propriété et violation de domicile), II (vol, dommages à la
propriété, violation de domicile et contravention à la loi sur les
stupéfiants ; le tribunal a retenu le vol simple et pas le vol en bande,
comme cela ressort du considérant 9, p. 6 du jugement entrepris ; le
ministère public a précisé le 23 janvier 2020 qu’il admettait que le vol en
bande n’était pas réalisé et a retiré l’appel sur ce point), III (vol), V
(menaces) et VIII (délit et contravention à la loi sur les stupéfiants).
4.
a) S’agissant du
chiffre IV de l’acte d’accusation (abus de confiance, éventuellement vol
simple ; appropriation sans droit d’une clé de chambre d’hôtel au
préjudice de J.________), le tribunal de police a considéré que les faits
décrits par l’acte d’accusation ne constituaient pas une infraction pénale, du
moins pas celles visées, car on voyait mal que le prévenu ait agi dans un
dessein d’enrichissement illégitime. Suite à une invitation de la direction de la
procédure, le ministère public a indiqué, le 23 janvier 2020, qu’il abandonnait
l’appel sur ce point, qui n’est donc plus litigieux.
b) Il en va de même du chiffre
VII de l’acte d’accusation (obtention frauduleuse d’une prestation), au sujet
duquel le ministère public a aussi indiqué, le 23 janvier 2020, qu’il
abandonnait l’appel. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
5.
a) Au sujet du
chiffre VI de l’acte d’accusation (brigandage, éventuellement vol ;
soustraction d’un sac à main au préjudice de L.________), le tribunal de police
a retenu un vol et pas un brigandage, en considérant que les faits étaient
globalement admis, que la plaignante n’avait pas été entendue formellement et
que le rapport de police mentionnait de manière indirecte que la victime avait
été bousculée, sans que l’on puisse se convaincre que la plaignante ait
vraiment dit cela en ces termes précis, étant relevé que le rapport de police
mentionnait que le sac était porté en bandoulière, ce qui n’était pas
probable ; le prévenu avait dit avoir pris le sac en passant, ce qu’il
fallait retenir au bénéfice du doute.
b) L.________ a été citée à
comparaître à l’audience de la Cour pénale. Elle n’a pas pu se présenter, en
raison des risques d’un déplacement, vu son âge avancé et la pandémie actuelle.
La Cour pénale a renoncé à l’entendre, sans objection de la part des parties,
dans la mesure où un renvoi de l’audience jusqu’à ce que les risques liés à un
déplacement du témoin soient acceptables aurait signifié que la cause ne
pourrait plus être jugée dans un délai raisonnable. Elle observe qu’il n’aurait
tenu qu’au ministère public d’entendre cette personne durant l’instruction
déjà, alors que ses souvenirs étaient encore assez frais.
c) Le ministère public se
réfère au rapport de police, qui indique que la victime a été bousculée et
qu’elle portait son sac en bandoulière, ce dont il déduit que l’auteur a
forcément dû utiliser la force et pas seulement exploiter une surprise de la
victime. Le prévenu n’est pas un modèle de sincérité et il convient de retenir
la version du rapport de police, même s’il est vrai qu’il aurait mieux valu que
la victime soit entendue au cours de l’instruction.
d) Le prévenu, par sa
mandataire, admet le vol, qu’il a d’ailleurs reconnu spontanément au cours de
l’instruction, mais conteste la qualification juridique de brigandage. Il n’a
fait que profiter de la surprise de la lésée et on ne peut pas s’appuyer sur
les termes d’un rapport de police pour retenir le contraire. L’usage de la
force n’était pas nécessaire.
e) Selon l’article 140 CP,
celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en
la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la
mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six
mois à dix ans.
f) L’usage de la violence
désigne toute forme d’action immédiate sur le corps de la personne se trouvant
en possession de l’objet de l’infraction ou, en d’autres termes, l’emploi
volontaire de la force physique sur la victime. Il n’est pas nécessaire que la
violence exercée rende la victime incapable de toute résistance. La violence
doit toutefois atteindre une certaine intensité et doit être propre à briser la
résistance de la victime. Concrètement, le degré d’intensité requis se mesure à
l’aune de la résistance que la victime est susceptible d’opposer à l’auteur (Dupuis
et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 10 ad art. 140). En
cas de vol à l’arraché, tant que l’auteur joue sur la surprise et n’utilise la
force que dans la mesure du nécessaire pour se saisir d’un objet porté par la
victime, on considérera que l’auteur compte sur l’effet de surprise pour éviter
toute résistance de cette dernière. L’auteur n’emploie donc pas à proprement
parler la violence à l’encontre de la victime elle-même et la qualification de
vol doit être retenue, non celle de brigandage. En revanche, dès lors que la
victime se trouve à même de réagir et d’opposer une résistance effective à
l’auteur, que ce dernier doit briser pour s’emparer de la chose, il y a brigandage
et non vol (idem, op. cit., n. 11 ad art. 140).
g) La Cour pénale retient
qu’il n’est pas suffisant qu’un rapport de police fasse état du fait que, selon
la victime, celle-ci aurait été bousculée et aurait porté son sac en
bandoulière pour en déduire que le prévenu, au sens soutenu par le ministère public,
aurait usé de la violence. Le terme de « bandoulière » peut
prêter à confusion, en ce sens qu’il pourrait aussi désigner le fait de porter
un sac sur l’épaule. De toute manière, s’il est bien probable que le prévenu a
dû quelque peu bousculer la victime pour lui prendre son sac, il a
essentiellement profité d’un effet de surprise, se plaçant derrière la victime,
saisissant la bretelle du sac, tirant dessus et prenant ensuite la fuite en
courant. L’état du dossier ne permet en tout cas pas de retenir autre chose
qu’un vol à l’arraché. L’appel est mal fondé sur ce point.
6.
a) En rapport avec
le chiffre IX de l’acte d’accusation (brigandage au préjudice de O1________,
que le prévenu aurait frappé à coups de batte de baseball et à qui il aurait
soustrait un téléphone portable), le tribunal de police a retenu que les faits
n’étaient pas suffisamment établis : le plaignant n’avait pas été entendu
formellement et ses déclarations, telles que relatées indirectement par le
rapport de police, étaient entièrement contestées par le prévenu ; le
doute devait profiter au prévenu.
b) Le ministère public
considère que même si le prévenu ne s’est pas servi d’une batte de baseball, il
n’a pas demandé « gentiment » au lésé de lui remettre son
téléphone. Si le lésé n’a pas pu être entendu formellement, c’est en raison de
sa fragilité. On ne peut pas privilégier les déclarations du prévenu. Le père
du lésé a décrit les faits.
c) Le prévenu, par sa
mandataire, relève qu’il a partiellement admis les faits. Le lésé n’a pas été entendu
et n’a pas déposé de plainte. Son père n’a pas assisté à la scène. Les
contusions dont il est question ne sont pas établies par des photographies ou
un certificat médical. Un doute subsiste, qui doit lui profiter.
d) La teneur de l’article 140
CP et sa précision par la jurisprudence ont déjà été rappelés plus haut.
e) En l’espèce, la Cour pénale
constate tout d’abord qu’il n’est pas exact que le prévenu aurait entièrement
contesté les faits. Interrogé par la police le 6 mai 2019, il a en effet déclaré
ceci : « il y a eu une fois une altercation avec un type qui se
nomme O1________ […]. En fait, ce type me devait de l’argent, CHF
350.00
[…] En fait, effectivement je lui ai pris son natel pour lui demander
de me rendre cet argent. Pour vous répondre, je lui ai pris lors d’une
altercation. Nous nous sommes tous les deux frappés, il y a eu quelques coups
échangés. Il était accompagné de ceux (sic) amis. Vous me demandez si j’ai
utilisé une batte de baseball pour le frapper, en aucun cas, c’est des mensonges.
Aussi, j’ai pris le téléphone, un Samsung S8 […]. Je lui ai donné une date
limite pour que je récupère mon argent. Comme il n’a pas respecté cet
engagement, j’ai vendu ce téléphone à une connaissance ». Devant le
tribunal de police, le prévenu a déclaré ceci : « O1________
me devait de l’argent. Je l’ai vu en descendant au magazin. Il était avec deux
potes à lui […] Je lui ai demandé de me donner son natel comme remboursement à
la place de l’argent. Il n’a pas voulu et a commencé à me pousser. Je me suis
défendu. Ses copains regardaient. On s’est battus. Il a commencé à crier fort
et à me pousser. À ce moment-là, je lui ai pris son natel qui se trouvait dans
sa main ». À l’audience de la Cour pénale, le prévenu a dit
ceci : « Il m’avait demandé de lui prêter de l’argent. Cela devait
être 200 ou 300 francs. Je lui ai prêté. Il ne m’a pas rendu l’argent. Je lui
ai demandé qu’il me remette son téléphone. L’idée était que je garde ce
téléphone et le lui rende après qu’il m’aurait rendu l’argent. Nous nous sommes
battus et après il m’a donné le téléphone. La raison de la bagarre, c’était
qu’il ne voulait pas me donner le téléphone. Plus tard, il n’avait pas trouvé
l’argent pour me rendre ce qu’il me devait. Il a été d’accord que je vende le
téléphone. Vous me rappelez que j’avais dit que j’avais pris le téléphone qui
se trouvait dans la main de l’autre. C’est juste. En fait, c’est lui qui m’a
remis le téléphone, ce n’est pas moi qui l’ai pris. Vous me rappelez que
j’avais dit que je lui avais pris l’appareil, lors d’une altercation. Pour moi,
prendre c’est la même chose que le fait pour lui de me donner. La procureure me
demande en quoi consistait l’altercation. Nous avons échangé des coups de
poing. C’est après cela que l’autre m’a remis son appareil. La présidente me
demande si l’altercation aurait repris si je n’avais pas reçu le téléphone.
Non, ce n’est pas le cas. J’avais besoin d’argent et pour que ça aille plus
vite, j’ai trouvé que lui proposer qu’il me remette son téléphone était un bon
moyen. Je conteste qu’il y ait eu une batte de baseball. Je ne sais pas
pourquoi l’autre dit que j’en aurais utilisé une. Il faut lui poser la
question. Me P.________ me demande si l’autre m’a remis le téléphone ou si je
le lui ai arraché des mains. C’est lui qui me l’a remis. Dans la bagarre, c’est
lui qui m’a donné le premier coup, parce qu’il était nerveux ». En
fonction de ces déclarations, il convient de retenir que le prévenu estimait
que O1________ lui devait de l’argent, qu’il a décidé de lui prendre
son téléphone portable afin que l’appareil serve de garantie pour le
remboursement, que O1________ n’était pas d’accord, que le prévenu a
donné des coups à l’intéressé (la victime le frappant aussi) et qu’il a ainsi
pu lui soustraire son téléphone portable. La version édulcorée présentée par le
prévenu devant la Cour pénale ne convainc pas. Il convient bien plus de se
référer aux déclarations précédentes, faites alors que le prévenu était moins
conscient de leurs conséquences juridiques (RJN 2019, p. 417, p.421). Dans ces déclarations, le prévenu
a dit très clairement qu’il avait « pris » le téléphone du
lésé, et pas que celui-ci le lui avait remis. La réticence de la victime à
remettre l’appareil est clairement établie par toutes les explications données
par le prévenu lui-même. Il a fallu qu’il se batte avec elle pour finalement
réussir à lui prendre le téléphone. L’usage de la violence était de toute
évidence en lien avec la volonté du prévenu de prendre l’appareil contre la
volonté de celui qui le détenait. Le doute subsiste sur la manière dont le
prévenu a frappé la victime et il ne sera donc pas retenu qu’il se serait servi
d’une batte de baseball, mais bien qu’il lui a porté des coups. Par contre, il
n’existe pas de doute sur le fait que c’est par l’application d’une certaine
violence que le prévenu a réussi à soustraire le téléphone, qui ne lui
appartenait pas. Sans l’usage de cette violence, le prévenu n’aurait pas pu
s’approprier l’appareil appartenant à la victime. La Cour pénale retient dès
lors que le prévenu s’est bien rendu coupable d’un brigandage, ceci en se
fondant sur les propres déclarations du prévenu, de sorte qu’il n’est pas
nécessaire de s’appuyer sur les autres éléments, soit sur ce que la victime et
son père ont dit à des policiers (tout en relevant la concordance sur le fait
que c’est bien par la violence que le prévenu a soustrait le téléphone).
L’appel du ministère public doit être admis sur ce point.
7.
a) Le tribunal de
police, en fonction des faits et qualifications juridiques qu’il a retenus, a
prononcé contre le prévenu une peine privative de liberté de 7 mois. Le prévenu
n’a pas déposé d’appel. Le ministère public demande une peine privative de
liberté de 10 mois.
b) D’après l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs
actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge
le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une
juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum
de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum
légal de chaque genre de peine.
c) Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence que les
peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque
infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le
prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation
contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le
même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Le choix de la
sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la
peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son
efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en
revanche pas déterminante.
d) Le Tribunal fédéral retient
en outre (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.2) que lorsqu'il s'avère
que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier
temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre
légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant
compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances
aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine
pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de
toutes les circonstances y relatives. Ce système ne prévoit aucune exception.
e) L’article 49 al. 2 CP prévoit que si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant
d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
f) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
g) D’après la jurisprudence
(arrêt du TF du 15.08.2019 [6B_584/2019] cons. 2.1), la culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
h) En l’espèce, toutes les
infractions à retenir doivent être sanctionnées par des peines privatives de
liberté, ce que personne ne conteste, étant rappelé que le tribunal de police a
déjà renoncé à prononcer une amende pour les contraventions. Cette conclusion
s’impose en fonction de l’ancien droit, s’agissant des infractions commises
avant le 1er janvier 2018, dans la mesure où les conditions du
sursis ne sont pas réunies, comme on le verra plus loin, et où une peine
pécuniaire ne pourrait pas être exécutée, vu l’absence totale de moyens
propres, pas plus que ne pourrait l’être un travail d’intérêt général, le
prévenu ayant démontré qu’il n’arrive pas à suivre une activité régulière (cf.
art. 41 al. 1 aCP). Pour les infractions commises après le 1er
janvier 2018, il faut retenir qu’une peine pécuniaire ne pourrait pas détourner
le prévenu de commettre de nouvelles infractions, de telles peines prononcées
entre 2017 et 2019 n’ayant pas suffi à amener le prévenu à ne pas récidiver,
et, comme déjà dit, une peine ne pourrait de toute manière pas être exécutée
(art. 41 al. 1 nCP).
i) La peine à prononcer
sanctionnera des faits survenus entre le 9 et le 18 juillet 2017 (ch. I de
l’acte d’accusation ; vol, etc.), le 10 septembre 2017 (ch. VI ;
vol), le 30 septembre 2017 (ch. II ; vol, etc.), le 29 octobre 2017 (ch.
V ; menaces), entre le 7 et le 9 mars 2018 (ch. III/1 ; vol), en
novembre 2018 (ch. VIII ; stupéfiants), le 3 janvier 2019 (ch.
III/2 ; vol) et dans la nuit du 19 au 20 janvier 2019 (ch. IX ;
brigandage). Comme il s’agit d’une peine privative de liberté, elle n’est pas
complémentaire, mais cumulative aux peines précédentes, qui étaient des peines
pécuniaires (31 octobre 2017 : 10 jours-amende sans sursis et amende de
500.
francs pour voies de fait et dommages à la propriété ; 8 février
2018.
: 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et 300 francs d’amende
pour conduite d’un véhicule sans moteur en état d’incapacité, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit et contravention
contre la loi sur les stupéfiants ; 18 janvier 2019 : 90 jours-amende
avec sursis pendant 2 ans pour émeute, dommages à la propriété et violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires).
j) Aucune des parties ne
critique les éléments d’appréciation retenus en première instance pour la
fixation de la peine privative de liberté. La Cour pénale peut les faire siens,
sans avoir à les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP), avec toutefois la différence
qu’en fait, plusieurs infractions ont été commises après la première des
condamnations précédentes, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal de police.
Cela étant, il faut partir, pour le calcul selon la jurisprudence fédérale, de
l’infraction abstraitement la plus grave, soit le brigandage, pour laquelle la
peine minimale est de 6 mois (art. 140 CP). La Cour pénale s’arrêtera à ce
minimum, dans la mesure où on se trouve, dans le cas d’espèce, au seuil
inférieur de gravité pour ce genre d’infraction. Les peines retenues en
première instance pour les autres infractions n’ont fait l’objet d’aucune
critique de la part des parties. Elles semblent effectivement adéquates (60
jours pour chacun des deux vols par effraction, 30 jours pour chacun des vols
visés aux chiffres IV et III.2, 10 jours pour les faits du chiffre V, 10 jours
pour le vol du chiffre III.1, 10 jours pour les infractions à la LStup), mais
la Cour pénale estime qu’il ne convient pas d’aller au-delà des réquisitions du
ministère public et prononcera donc une peine d’ensemble de 10 mois.
8.
a) Le tribunal de
police a accordé le sursis au prévenu, en considérant que les conditions
objectives en étaient réalisées, que la grande majorité des infractions avaient
été commises avant la première condamnation du prévenu et que, jugé à cette
date, nul doute que le sursis lui aurait été octroyé ; pour donner toutes
les chances au sursis de déployer ses effets et dissuader le prévenu de
commettre de nouvelles infractions, il se justifiait d’ordonner une assistance
de probation, avec diverses règles de conduite, lesquelles paraissaient
suffisantes pour détourner le prévenu d’autres crimes ou délits.
b) Le ministère public estime
que le sursis ne se justifie pas. Il rappelle les antécédents du prévenu et
souligne la récurrence de ses agissements. Dès lors, il n’est pas possible de
retenir autre chose qu’un pronostic défavorable, étant précisé que ce pronostic
doit être fait sur la base de la situation au moment du jugement.
c) Par sa mandataire, le
prévenu expose que les infractions des chiffres III et VIII de l’acte
d’accusation ont été commises avant la première condamnation. Le prévenu a
manifesté des scrupules et la volonté de se réinsérer. Avec l’assistance de
probation et les règles de conduite décidées par le tribunal de police, le
risque de récidive n’est pas si important qu’il devrait empêcher l’octroi du
sursis.
d) D’après l’article 42 al. 1 CP, dont la teneur n’a pas changé, en
rapport avec le type de peine concerné, avec la révision entrée en vigueur le 1er
janvier 2018, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une
peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou
délits.
e) Selon la jurisprudence
(arrêt du TF du 28.11.2019 [6B_1216/2019] cons. 5.1), pour formuler un
pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir
compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier
à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de
prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car
seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir
accorder au condamné bénéficiant du sursis.
f) En l’espèce, les
infractions commises sont de gravité moyenne, mais variées, ce qui ne contribue
pas à un pronostic favorable dans la mesure où il apparaît que le prévenu est
prêt à commettre des crimes et délits de natures très différentes, démontrant
ainsi un sérieux penchant à la délinquance. Les antécédents de l’auteur sont
franchement mauvais, puisqu’il a déjà subi sept condamnations, dont quatre pour
des infractions commises alors qu’il était encore mineur (avec, dans le cas jugé
en octobre 2016, une peine de détention de 9 mois). Le prévenu a toujours
commis de nouvelles infractions peu après avoir été condamné, de sorte qu’il
faut bien constater que les peines pécuniaires, parfois avec sursis, une peine
privative de liberté ferme, l’exécution de placements en institution et la
détention en prison ne l’ont guère impressionné. Une part non négligeable des
infractions ont été commises après la première condamnation du prévenu comme
majeur. La présomption d’innocence vaut pour les faits qui ont amené sa mise en
détention en juillet 2019 et qui ne sont pas admis (on retiendra qu’au cours de
l’enquête dans la présente procédure, le prévenu continuait à vendre et
consommer du cannabis). La situation personnelle du prévenu n’est pas brillante,
puisqu’il n’a jamais occupé d’emploi rémunéré depuis la fin de sa scolarité
obligatoire, a des dettes et vit de l’aide des services sociaux ou de celle de
sa mère, selon les périodes. L’assiduité du prévenu à rechercher une occupation
professionnelle est toute relative, puisqu’il n’a même pas entamé une activité
bénévole qui lui était proposée, selon lui parce qu’il avait appris que son
amie était enceinte. Le prévenu a un enfant en bas âge, mais il n’a entretenu
avec lui, jusqu’à son arrestation en juillet 2019, que des relations
relativement limitées, compte tenu de la possibilité qu’il aurait alors eue de
s’en occuper plus assidûment, vu son absence d’activité, et il a d’ailleurs
encore récidivé après la naissance de l’enfant. De manière générale, le tableau
général qui se dégage du dossier est celui d’un jeune homme qui, dès son
adolescence, s’est enfoncé dans la délinquance sans tenir compte des
avertissements constitués par des placements, détentions et condamnations et
sans faire d’efforts pour assurer lui-même sa subsistance. Dans ces conditions,
le pronostic ne peut être que très défavorable, même si le prévenu affirme
aujourd’hui avoir changé et vouloir vivre en bon père de famille. En fonction
des divers éléments rappelés plus haut, la Cour pénale ne peut pas considérer
qu’une assistance de probation suffirait pour ramener le prévenu dans le droit
chemin ; une curatelle durant depuis l’adolescence, avec le suivi régulier
qu’elle impliquait, n’a d’ailleurs pas suffi non plus à éviter la commission
d’infractions nombreuses et variées.
g) En conséquence, l’appel du
ministère public doit être admis sur la question du sursis et c’est une peine
ferme qui devra être prononcée.
9.
La Cour pénale,
comme le tribunal de police, renoncera à révoquer les sursis accordés
précédemment. Elle estime inutile que des peines pécuniaires soient mises à
exécution, le prévenu n’ayant aucun moyen de s’en acquitter, et qu’il est
équitable de ne pas ajouter encore des peines à celle prononcée ce jour et
celle à laquelle le prévenu s’expose dans l’autre procédure en cours.
10.
a) Le tribunal de
police a renoncé à prononcer l’expulsion du prévenu, en retenant une gravité
moyenne à faible des infractions, celles-ci ayant en outre été commises en
grande majorité avant les précédentes condamnations et alors que le prévenu
était tout juste majeur. Le prévenu avait grandi en Suisse et y avait passé les
années les plus importantes, scolairement et socialement. Son cercle familial
le plus restreint se trouvait en Suisse. Il était très jeune et immature. Dans
son pays d’origine, il n’avait pas de cercle familial capable de le soutenir et
de l’encadrer suffisamment (père absent et grand-mère âgée) et tout portait à
croire qu’il y serait voué à lui-même. Il était sous curatelle et se retrouverait
sans soutien de ce type dans son pays d’origine. L’intérêt public à l’expulsion
ne l’emportait pas sur l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse.
b) Le ministère public demande
que l’expulsion soit prononcée. Il souligne la gravité non négligeable des
infractions à sanctionner, le risque de récidive élevé, les liens familiaux pas
suffisamment intenses pour qu’il soit renoncé à l’expulsion, les relations avec
l’amie qui ne semblent pas forcément harmonieuses, l’absence d’attaches
sociales en Suisse et des liens avec de la parenté dans le pays d’origine.
c) Lors de son interrogatoire
devant la Cour pénale, le prévenu a donné les explications suivantes : « C’est
juste que j’ai ma grand-mère et mon père en République dominicaine. Ma mère me
donne des nouvelles de ma grand-mère, mais je n’ai pas de contacts directs avec
cette dernière. Elle est très vieille. Elle a plus de 90 ans. J’ai de temps en
temps mon père au téléphone. Je l’appelle surtout pour parler à mon petit
frère, qui vit avec lui. Avec mon père, c’est difficile, car il a eu 3 enfants
avec ma mère et encore 6 avec une autre femme. Vous me demandez si j’ai des
projets. J’aimerais vivre avec mon fils. Sa mère aimerait vivre avec moi. C’est
vrai que j’ai fait des conneries, aussi encore après la naissance de mon fils
en février 2019, mais j’aimerais maintenant payer ce que je dois, soit purger
ma peine pendant qu’il est encore petit et ne se rend pas compte. Ensuite, je
pourrai vivre avec lui et trouver un travail. Mon amie, la mère de mon fils,
commencera à travailler dans 3 mois. Elle est italienne et a un permis C ».
Par sa mandataire, il admet que les conditions de l’expulsion obligatoire sont
réunies, mais invoque la clause de rigueur. Il a fait sa scolarité en Suisse.
Sa famille proche est dans notre pays. Il est trop jeune pour avoir déjà tissé
de forts liens sociaux et associatifs. Son père, qui vit dans le pays
d’origine, ne se soucie pas de lui, car il a de nombreux autres enfants. Ses
chances d’intégration dans ce pays sont minces. Dans la pesée d’intérêts, il
faut tenir compte du fait qu’il a un enfant en bas âge. Lui-même n’a jamais eu
de cadre éducatif strict. Il a certes commis des vols, mais s’est repenti.
d) Selon les articles 66a al. 1
let. c et d CP, le
juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140
CP), respectivement vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile
(art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre,
pour une durée de cinq à quinze ans. D’après l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement
renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une
situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne
l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet
égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né
ou qui a grandi en Suisse.
e) En l’espèce, il n’est pas
contesté que le prévenu remplit a priori les conditions d'une expulsion
(infraction à l’art. 140 CP et aussi à l’art. 139 CP, en lien avec une
infraction à l’art. 186 CP), sous la réserve d'une application de l'article 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit
international.
f) Selon la jurisprudence
(arrêts du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.2 et du 04.12.2019 [6B_690/2019] cons. 3.4.2), les conditions pour
appliquer « exceptionnellement » l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives et doivent être
appliquées de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion
prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans
une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à
l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en
Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré
par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il
devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause
de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5
al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les
conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.
g) Le Tribunal fédéral
rappelle aussi (arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.3.1) que la loi ne définit
pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave »
(première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte
dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).
En recourant à la notion de
cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un
concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu
également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des
étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères
prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la
jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit
qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la
durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités
de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al.
1.
OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge
devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives
de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre
l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,
pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale
(art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
La jurisprudence (même arrêt,
cons. 3.3.2) précise que pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée
au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement
supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal
fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à
partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné
et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien
plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour
en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids
aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une
simple tolérance.
Par ailleurs, les relations
visées par l'article 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale »
sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles
qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne
sont donc pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. D'une manière générale, il
faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur
stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de
la protection de l'article 8 par. 1 CEDH.
h) Toujours selon le Tribunal
fédéral (même arrêt, cons. 3.4), l’examen de la question de savoir si l’intérêt
privé du prévenu à rester en Suisse peut l’emporter sur les intérêts présidant
à son expulsion implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse
respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst.
et 8 par. 2 CEDH. Les intérêts présidant à l'expulsion sont notamment
importants quand l’auteur s'est livré à un trafic de stupéfiants : compte
tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à
faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la
propagation de ce fléau.
i) En relation avec l’article 66a al. 2 in
fine CP, le
Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_690/2019] cons. 3.4.4) que le législateur n’a
pas prévu qu’une durée déterminée de séjour en Suisse entraînerait
automatiquement l’admission d’un cas de rigueur. Il faut examiner dans chaque
cas si un tel cas de rigueur existe, en fonction des critères relatifs à
l’intégration de la personne concernée. Une longue durée de séjour, avec une
bonne intégration – par exemple sur la base d’une scolarisation en Suisse –
constitue un fort indice allant dans le sens d’intérêts privés suffisamment importants
pour justifier l’admission d’un cas de rigueur.
j) En l’espèce, il faut
retenir que le prévenu, âgé de 21 ans, est arrivé en Suisse en 2011, alors
qu’il avait dix ans environ, avec son frère et sa sœur, pour y rejoindre leur
mère, qui s’y trouvait déjà depuis quelques années. Il a suivi une partie de sa
scolarité dans
notre pays, mais a été expulsé de son école alors qu’il se trouvait en 10ème
année. Il a alors été placé en institution. Sa première condamnation pénale
remonte à cette époque, soit en 2013, alors qu’il avait 14 ans (pour des faits
que le dossier n’établit pas). Il n’a pas entrepris de formation
professionnelle, suivant seulement quelques stages qui n’étaient cependant,
selon ses propres termes, rien de bien sérieux. Il a ensuite séjourné en République dominicaine
entre août 2014 et janvier 2015, car il pensait s’y installer. Il est en fait
revenu en Suisse. En 2015-2016, il a été placé pendant un certain nombre de
mois en institution, pour des raisons pénales, mais a en fait passé plus de
temps à l’extérieur que dans l’institution, car il faisait des fugues, pour
être finalement emprisonné provisoirement. Une condamnation à 9 mois de
détention sans sursis a été prononcée contre lui, par le tribunal des mineurs,
le 18 octobre 2016, pour des faits qui n’étaient pas anodins, notamment un
brigandage. Il a purgé le solde de cette peine. Peu après, le juge des mineurs
a encore dû rendre deux ordonnances pénales contre lui, les 7 février et 28
mars 2017, pour séquestration et consommation de cannabis. Devenu majeur en
2017, le prévenu a vécu pendant quelques mois dans un hôtel à Z.________, où
les services sociaux l’avaient placé. Ensuite, il a plus ou moins vécu chez sa
mère, logeant en fait à gauche et à droite, tout en dépendant des services sociaux
dans un premier temps. Par la suite, c’est sa mère qui l’a entretenu. Pendant
ce temps, il commettait diverses infractions, qui ont amené à des condamnations
par des ordonnances pénales rendues les 31 octobre 2017, 8 février 2018 et
18.
janvier 2019, en plus des infractions qui lui sont reprochées dans le cadre
de la présente procédure. Il aurait pu commencer un travail bénévole, mais y a renoncé
quand il a su que son amie était enceinte. Son fils est né le 19 février 2019. Il a un moment
envisagé que les services sociaux mettraient un appartement à sa disposition,
pour qu’il puisse y vivre avec son amie et leur enfant. Ils n’ont finalement
jamais vécu ensemble, mais le prévenu voyait régulièrement son amie et leur
enfant, en principe à raison d’une fois par semaine ou toutes les deux
semaines. Il n’avait plus vu son fils depuis trois semaines quand il a été
arrêté le 11 juillet 2019, dans le cadre d’une procédure qui est encore en
cours. Il est détenu depuis lors. Selon lui, des poursuites pour 25'000 francs
sont en cours.
Ces éléments démontrent que
l’on ne peut en aucun cas parler d’une intégration plus ou moins réussie. Le
prévenu n’a pas pu terminer sa scolarité obligatoire normalement, car il s’est
fait expulser de l’école. Entre la fin de sa scolarité et ce jour, il n’a
jamais occupé un emploi rémunéré, ni entrepris une quelconque formation. Le
dossier ne contient aucun élément attestant de recherches d’emploi sérieuses.
Le prévenu a été soutenu, tour à tour, par les services sociaux et sa mère. Son
parcours personnel est émaillé de crimes et délits variés, allant du brigandage
au trafic de stupéfiants, en passant par la séquestration, le vol et les
violences ou menaces contre des fonctionnaires, qui lui ont déjà fait passer un
certain temps dans des institutions pénales pour mineurs et en prison. Il y a
eu de nouvelles infractions depuis le printemps 2019 (trafic et consommation de
stupéfiants, qu’il admet), qui ont entraîné la mise en détention dès juillet de
la même année. Le prévenu a certes passé une dizaine d’années en Suisse et y a
suivi une partie de sa scolarité, mais le critère de la durée doit être
relativisé, tant le prévenu n’a pas mis cette durée à profit pour s’intégrer
dans le monde du travail et, plus largement, dans la société et dans la mesure
où le prévenu a passé, durant cette période, plusieurs mois en institution et
en prison alors qu’il était encore mineur, puis environ six mois dans son pays
d’origine en 2014-2015, et où il est à nouveau détenu depuis juillet 2019. On
ne trouve au dossier aucun élément qui permettrait de retenir une volonté du
prévenu de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation. À cet
égard, il est assez parlant que le prévenu ait renoncé à une activité bénévole,
mais régulière qui lui était offerte quand il a appris que son amie était
enceinte. Le prévenu ne fait état d’aucune activité sociale autre que la
fréquentation de quelques copains, de son amie et de certains membres de sa
famille. Il faut donc retenir une intégration particulièrement faible, compte
tenu aussi du nombre, de la fréquence et de la nature des infractions commises.
La situation financière du prévenu est mauvaise, avec des poursuites pour
environ 25'000 francs et l’absence de tout revenu propre depuis sa sortie de
scolarité. Sa situation familiale ne s’oppose pas à l’expulsion, dans la mesure
où le prévenu ne vit pas avec la mère de son fils et où il ne semble pas avoir
entretenu, avant son placement en détention en juillet 2019, des liens
spécialement étroits avec l’enfant, qu’il n’avait pas vu depuis trois semaines
au moment de son arrestation, alors qu’il ne travaillait pas et aurait eu la
possibilité de lui consacrer beaucoup de temps. Rien n’empêcherait que le
prévenu conserve, d’une manière ou d’une autre et grâce aux moyens de
communication moderne, des relations avec son enfant et la mère de celui-ci,
pour autant d’ailleurs que la mère ne décide pas de le suivre en République
dominicaine. L’état de santé du prévenu est sans particularité. Une procédure
de renouvellement de l’autorisation de séjour est en cours, mais elle est
suspendue dans l’attente des jugements pénaux (celui dans la présente cause,
puis un prochain jugement à rendre début juillet 2020, selon ce que le prévenu
et sa mandataire ont expliqué devant la Cour pénale). La situation
administrative du prévenu n’est donc pas assurée dans notre pays. Les
perspectives de réintégration – ou d’intégration – dans le pays d’origine ne
sont certes pas très favorables, mais elles ne le sont pas vraiment plus en
Suisse, où le prévenu n’a pas su profiter des soutiens qui lui ont été
accordés, par une curatelle, l’aide sociale et le placement dans des
institutions, et où son absence totale de formation et son manque d’assiduité
dans la recherche d’une activité ne laissent pas présager l’obtention
prévisible d’un emploi. Contrairement à ce qu’il a déclaré au tribunal de
police, le prévenu a eu des contacts avec son père, vivant en République
dominicaine, au cours des dernières années. En mai 2019, il faisait en
particulier état d’une conversation téléphonique suite à la naissance de son
enfant, en février de la même année. Devant la Cour pénale, il a indiqué qu’il
l’appelait de temps en temps depuis la prison, aussi pour avoir des contacts
avec l’un de ses jeunes demi-frères. Une grand-mère, chez laquelle il vivait
avant de venir en Suisse, vit aussi dans le pays d’origine ; elle est
certes très âgée, mais lui serait sans doute d’un certain secours s’il rentrait
au pays. Le prévenu parle couramment l’espagnol et a encore vécu plusieurs mois
en République dominicaine en 2014-2015, de sorte qu’un renvoi ne l’exposerait
pas à devoir vivre dans un pays dont il ignorerait tout. L’avenir du prévenu
dans son pays d’origine ne s’annonce certes pas sous des auspices très
favorables, mais on doit en dire autant d’un éventuel avenir en Suisse. Le
retour en République dominicaine ne mettrait pas le prévenu dans une situation
personnelle grave, si on la compare avec celle qui serait la sienne dans notre
pays. L’absence, peut-être, de système comparable à la curatelle dans le pays
d’origine ne constitue pas un empêchement à l’expulsion. Quoi qu’il en soit,
les intérêts publics à l'expulsion, tout particulièrement en fonction du
nombre, de la fréquence et de la nature des infractions commises par le
prévenu, ainsi que des multiples récidives, notamment en cours de procédure,
avec le risque assez élevé de récidive qu’il faut en déduire, l'emportent
nettement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse.
k) L’expulsion doit dès lors
être prononcée, l’appel du ministère public étant admis à ce sujet. La durée de
l’expulsion sera fixée à 5 ans.
11.
En fonction de ce
qui est retenu ci-dessus, une assistance de probation assortie de conditions
n’aurait pas de sens et il y sera donc renoncé.
12.
Il résulte de tout
cela que l’appel du ministère public doit être partiellement admis.
a) Les frais de la procédure
d’appel, arrêtés à 1’500 francs, seront mis pour 1'200 francs à la charge du
prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’État.
b) L’indemnité d’avocate
d’office de Me P.________ pour la défense des intérêts du prévenu en procédure
d’appel sera fixée à 1'343.30 francs, frais et TVA inclus, au vu du mémoire
produit, qui est raisonnable. Cette indemnité sera remboursable à raison des 4/5,
aux conditions prévues à l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 49, 66a, 139,
140, 144, 180, 186 CP, 19 al. 1 et 19a LStup, 135, 428, 433 CPP,
I.
L’appel du
ministère public est partiellement admis.
II.
Le jugement rendu
le 26 septembre 2019 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz
est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Reconnaît X.________ coupable
de vols (art. 139 CP ; Z.________, juillet 2017, 10 septembre 2017, 3
janvier 2019 ; W.________, 30 septembre 2017 ; V.________, mars
2018), de dommages à la propriété et de violations de domicile (art. 144 et 186
CP ; Z.________, juillet 2017 ; W.________, 30 septembre 2017), de
menaces (art. 180 CP ; Z.________, 29 octobre 2017), d’infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a LStup ; W.________,
le 30 septembre 2017 ; Z.________, novembre 2018) et de brigandage (art.
140 CP ; Z.________, 19 au 20 janvier 2019).
2. Acquitte X.________ des autres
préventions.
3. Condamne X.________ à une peine
privative de liberté ferme de 10 mois, dont à déduire un jour de détention
avant jugement.
4. Renonce à prononcer une peine
pour la contravention.
5. Renonce à révoquer les sursis
octroyés par le ministère public les 8 février 2018 et 18 janvier 2019.
6. Ordonne l’expulsion du
territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans
le Système d’Information Schengen (art. 20 Ordonnance N-SIS).
7. Constate que le condamné se
trouve en détention provisoire dans le cadre d’une autre procédure.
8. Condamne X.________ au paiement
des frais de la cause, arrêtés à 3'950 frs.
9. Fixe l’indemnité d’avocat
d’office de Me P.________ à 2'467.35 frs, frais débours et TVA compris, sous
déduction des éventuels acomptes versés, dit que cette indemnité est
remboursable par X.________ à raison des 9/10 au sens de l’art. 135 al. 4 CPP.
III.
Les frais de la
procédure d'appel sont arrêtés à 1’500 et mis à la charge de X.________ pour
1’200 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.
IV.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me P.________ pour la défense des intérêts de X.________
en procédure d’appel est fixée à 1'343.30 francs, frais et TVA inclus. Cette
indemnité sera remboursable à hauteur des 4/5, aux conditions de l’article 135
al. 4 CPP.
V.
Le présent
jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.5872-PCF),
à X.________, par Me P.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, également à Z.________ (POL.2019.364). Des copies en vont pour
information aux plaignants, à l’Office d’exécution des sanctions et de
probation, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 28 mai 2019
Art.
42
CP
Sursis à l’exécution de la peine
1 Le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux
ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l’auteur d’autres crimes ou délits.1
2 Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou
avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de
la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.2
3 L’octroi du sursis peut également être
refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait
raisonnablement l’attendre de lui.
4 Le juge peut prononcer, en
plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106.3
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des
sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.
2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des
sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.
2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des
sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.
2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art.
47
CP
Principe
1 Le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur
et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou
la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
Art. 49 CP
Concours
1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes,
l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le
condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste
proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la
peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation
pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une
autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit
pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet
d’un seul jugement.
3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs
infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en
application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que
si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art. 66a1 CP
Expulsion
Expulsion
obligatoire
1 Le
juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions
suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre,
pour une durée de cinq à quinze ans:
a. meurtre (art. 111), assassinat (art.
112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art.
115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b.lésions corporelles graves (art.
122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition
(art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), agression (art. 134);
c. abus de confiance qualifié (art.
138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140),
escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un
ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de
crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156,
ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch.
2);
d. vol (art. 139) en lien avec une
violation de domicile (art. 186);
e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une
assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une
assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);
f. escroquerie (art. 146, al. 1),
escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et
4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2),
fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en
matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de
liberté maximale d’un an ou plus;
g. mariage forcé, partenariat forcé
(art. 181a), traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et
enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise
d’otage (art. 185);
h.3 actes d’ordre sexuel avec des
enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190),
actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie
(art. 197, al. 4, 2e phrase);
i. incendie intentionnel (art. 221, al.
1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec
dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi
intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler
et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à
l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis),
actes préparatoires punissables (art. 226ter),
inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1),
dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et
ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j. mise en danger intentionnelle par
des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis,
al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination
intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);
k. entrave qualifiée de la circulation
publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des
chemins de fer (art. 238, al. 1);
l. actes préparatoires délictueux (art.
260bis, al. 1 et 3), participation ou
soutien à une organisation criminelle (art. 260ter),
mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater),
financement du terrorisme (art. 260quinquies);
m. génocide (art. 264), crimes contre
l’humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du
12 août 19494
(art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n. infraction intentionnelle à l’art.
116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers5;
o. infraction à l’art. 19, al. 2, ou
20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.
2 Le
juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait
l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à
l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en
Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger
qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3 Le
juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de
défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
1 Introduit par le ch.
I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst.
relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
2 RS 313.0
3 Erratum de la CdR de l’Ass.
féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257).
4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51
5 RS 142.20
6 RS 812.121.