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Décision

CPEN.2019.101

Infractions. Peine. Sursis. Expulsion. Clause de rigueur.

28 mai 2020Français61 min

On ne peut retenir un pronostic favorable justifiant l’octroi du sursis dans la cas d’un jeune prévenu qui, dès son adolescence, s’est enfoncé dans la délinquance sans tenir compte des avertissements constitués par des placements, détentions et condamnations et sans faire d’efforts pour assurer lui-même sa subsistance.On ne peut pas parler d’intégration réussie et l’expulsion doit être prononcée lorsque le prévenu, qui n’a pas pu terminer sa scolarité obligatoire normalement car il s’est fait expulser de l’école, n’a jamais occupé un emploi rémunéré ni entrepris une quelconque formation, a été soutenu, tour à tour, par les services sociaux et sa mère et dont le parcours personnel est émaillé de crimes et délits variés, allant du brigandage au trafic de stupéfiants, en passant par la séquestration, le vol et les violences ou menaces contre des fonctionnaires, qui lui ont déjà fait passer un certain temps dans des institutions pénales pour mineurs et en prison. Même si les perspectives de réintégration – ou d’intégration – dans le pays d’origine ne sont pas très favorables, elles ne le sont pas vraiment plus en Suisse, où le prévenu n’a pas su profiter des soutiens qui lui ont été accordés, par une curatelle, l’aide sociale et le placement dans des institutions, et où son absence totale de formation et son manque d’assiduité dans la recherche d’une activité ne laissent pas présager l’obtention prévisible d’un emploi. ____________________Par arrêt du 28.10.2020 (réf. 6B_825/2020), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 28.10.2020 [6B_825/2020]

A.

a) X.________, né en

1999 et donc actuellement âgé de 21 ans, est ressortissant de la République

dominicaine. En décembre 2017, il a déclaré qu’il n’avait pas de formation,

vivait officiellement chez sa mère (tout en logeant « un peu à droite à

gauche ») et dépendait des services sociaux, qui lui versaient 1'117

francs par mois ; sur ce montant, il donnait la moitié à sa mère pour son

loyer ; il avait des dettes et sûrement des poursuites, mais il n’en

connaissait pas le montant. En 2017, il avait vécu pendant quelques mois dans

un hôtel à Z.________, où les services sociaux l’avaient placé. Devant le

ministère public, le 19 mars 2019, X.________ expliquait qu’il avait vécu en

République dominicaine jusqu’en 2011, avec ses grands-parents maternels et son

père ; il y fréquentait une école privée ; il était ensuite venu en

Suisse avec son frère et sa sœur, pour y rejoindre leur mère, qui s’y trouvait

déjà depuis quelques années ; il avait suivi l’école obligatoire, mais pas

accompli d’apprentissage ; il avait vécu un temps dans un foyer fermé, en

raison de problèmes avec la justice ; comme occupation professionnelle, il

n’avait fait qu’une fois un stage, à V.________ ; il avait eu un enfant,

né en 2019, avec sa copine et était sur le point de déménager pour s’installer

avec elle, dans un appartement que les services sociaux devaient leur

trouver ; sa mère avait résilié le bail de l’appartement et il ne voulait

plus vivre avec elle ; sa copine avait toujours bénéficié de l’aide

sociale, sauf pendant qu’elle occupait un emploi temporaire dans l’entreprise

de son père ; lui-même ne recevait plus l’aide sociale depuis une année

environ et ses besoins étaient couverts par sa mère ; il cherchait un

emploi, soit un apprentissage de cuisinier, mécanicien ou vendeur de vêtements ;

il n’était pas retourné en République dominicaine depuis trois ans environ et

n’avait plus beaucoup de contacts avec son père, le dernier contact avec lui

étant une conversation téléphonique suite à la naissance de l’enfant. Le 6 mai

2019, X.________ indiquait encore à la police que tout se passait bien avec la

mère de son enfant, qu’il ne travaillait pas et qu’il ne touchait pas d’argent

des services sociaux ; selon lui, il avait alors des poursuites pour

25'000 francs. Il résultait en outre du dossier que l’intéressé avait séjourné

en République dominicaine entre août 2014 et janvier 2015 et qu’il s’y était

alors rendu dans l’intention première de s’y installer.

b) Pendant sa minorité, X.________

a bénéficié d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 CC. Par décision du

22 janvier 2018, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, a,

puisque l’intéressé avait atteint l’âge adulte, mis fin à cette mesure et

institué, à la place, une curatelle de représentation et de gestion.

c) Une procédure de renouvellement

de l’autorisation de séjour de X.________ est en cours ; jusqu’à une

décision définitive, l’intéressé est autorisé à séjourner en Suisse.

d) Le casier judiciaire de X.________

fait état de trois condamnations :

- 31 octobre 2017 : 10

jours-amende sans sursis et amende de 500 francs pour voies de fait et dommages

à la propriété ;

- 8 février 2018 : 20

jours-amende avec sursis pendant 2 ans et 300 francs d’amende pour conduite

d’un véhicule sans moteur en état d’incapacité, violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires et délit et contravention contre la loi sur les

stupéfiants (peine complémentaire à la précédente) ;

- 18 janvier 2019 : 90

jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour émeute, dommages à la propriété et

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (peine complémentaire

aux deux autres).

e) Il ressort en outre du

dossier que, par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal pénal des mineurs, à La

Chaux-de-Fonds, a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 9

mois sans sursis, le prévenu étant maintenu en détention, pour trois vols de

motos/quadricycles, un brigandage, de nombreux dommages à la propriété, trois

autres vols, des actes d’ordre sexuel avec un enfant et diverses contraventions ;

avant jugement, le prévenu avait été placé dans l’établissement de (...) durant

159 jours, dont 122 jours de fugue, et détenu pendant 196 jours. Le jugement

mentionnait qu’une ordonnance pénale avait déjà été décernée en 2013 contre

l’intéressé. Le dossier contient par ailleurs une copie d’une ordonnance pénale

rendue le 7 février 2017 par le juge des mineurs, condamnant X.________ à 50

francs d’amende pour détention de marijuana, ainsi qu’une ordonnance pénale du

28 mars 2017, également rendue par le juge des mineurs, condamnant l’intéressé

à une peine privative de liberté ferme de 30 jours pour contrainte,

séquestration et consommation de cannabis.

B.

Suite à une enquête

de police, le ministère public a ouvert le 30 novembre 2018 une instruction

contre X.________. En raison de faits nouveaux, cette instruction a été étendue

les 18 décembre 2018, 4 mars 2019 et 20 mai 2019. Le prévenu a admis certains

faits et en a contesté d’autres.

C.

Par acte d’accusation du 18 juin

2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police, en

lui reprochant les infractions suivantes :

Faits

I. Vol simple (art. 139 ch. 1 CPS), dommages à la

propriété (art. 144 CPS) et violation de domicile (art. 186 CPS)

1. 1.1. à Z.________, rue (…)

(cf. rapport de constat du 27 juillet 2017,

1.2. entre le dimanche 9 juillet et le mardi

18 juillet 2017,

1.3. agissant de concert avec A.________,

lequel est mineur,

1.4. dans un dessein d’enrichissement

illégitime,

1.5. au préjudice de B.________, laquelle a

déposé plainte pénale,

1.6. avoir pénétré sans droit dans le studio

de B.________, en brisant la vitre nord du studio, causant des dommages estimés

à CHF 1'100 (réparation de la vitre et installation de panneaux pour sécuriser

le studio),

1.7. soustrait les valeur et objets suivants

pour un montant total estimé de CHF 1’800

1.7.1. 1 télévision de marque Sony (valeur

estimée de CHF 700)

1.7.2. 5 colliers en or (valeur non estimée)

1.7.3. 3 bagues en or (valeur non estimée)

1.7.4. de l'argent en espèces, CHF 50

Considérants

II. Vol en bande (art. 139 ch. 3 CPS),

éventuellement vol simple (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art.

144.

CPS) et violation de domicile (art. 186 CPS), infraction simple LStup (art. 19 al. 1 LStup)

1.

1.1. à W.________ (BE), (…),

1.2

le 30 septembre 2017, entre 1900 et

2000,

1.3

de concert avec C.________ (mineur

déféré séparément) et D.________, qui les a préalablement véhiculés

1.4

dans un dessein d’enrichissement

illégitime,

1.5

au préjudice de E.________, lequel a

déposé plainte pénale,

1.6

pénétrant sans droit dans l'appartement

sis à cet endroit, en brisant la fenêtre de la porte d'entrée, fouillant les

lieux, pendant que D.________ faisait le guet, causant à E.________ des

dommages qui n’ont pas été chiffrés, mais qui peuvent être estimés à au moins

CHF 500,

1.7

avoir soustrait 500 gr de marijuana et

une Playstation 4, dont la valeur n’est pas chiffrée, mais estimée à plus de

CHF 1'500.

III. Vol simple (art. 139 ch. 1

CP)

1.

1.1. à V.________, (…),

1.2

entre le 7 et le 9 mars 2018,

1.3

dans un dessein d’enrichissement

illégitime,

1.4

au préjudice de F.________, laquelle a

déposé plainte pénale, étant précisé que la plainte a par la suite été retirée

par courrier non daté reçu le 5 novembre 2018,

1.5

avoir soustrait l'ordinateur MacBook Air

appartenant à F.________, dont la valeur est estimée à plus de CHF 1'000.

2.

2.1

à Z.________,

(…) (cf. rapport du 24 janvier 2019),

2.2

le jeudi 3 janvier 2019,

entre 02:00 heures et 03:30 heures,

2.3

dans un dessein

d'enrichissement illégitime,

2.4

au préjudice de G.________,

lequel a déposé plainte pénale (cf. plainte pénale du 3 janvier 2019),

2.5

avoir soustrait la console

Playstation 4 Slim d'une valeur de CHF 349.00, une manette Playstation 4

bluetooth d'une valeur de CHF 50.00 (inclue dans le pack lors de l'achat de la

console) et un sac à dos noir de marque Dakine d'une valeur de CHF 50.00, de G.________

alors qu'il passait la soirée chez lui avec son amie H.________,

2.6

avoir ensuite revendu la

console et la manette à I.________, pour le prix de CHF 150.00, étant précisé

que la console et la manette ont été restituées au plaignant.

IV. Abus de confiance (art. 138 CP), év.

vol simple (art. 139 ch. 1 CP)

1.

1.1. à Z.________, Hôtel (…),

rue (…),

1.2

entre le vendredi 8 septembre 2017 et le

vendredi 10 novembre 2017,

1.3

au préjudice de J.________, gérant de

l’Hôtel (…), lequel a déposé plainte pénale,

1.4

s’être approprié sans autorisation la

clé de la chambre d’hôtel qui lui avait été remise pour la période où il

occupait cette chambre, ne restituant pas ladite clé qu’il a remise à des

tiers,

V. Menaces

(art. 180 al. 1 CP)

1.

1.1. à Z.________, rue (…),

1.2

le dimanche 29 octobre 2017,

1.3

au préjudice de K.________, lequel a

déposé plainte pénale,

1.4

avoir menacé K.________ au téléphone en

déclarant « j’ai quelque chose dans les mains pour toi », alors que

ce dernier était intervenu pour porter secours à H.________, la petite amie de X.________,

qui était blessée au visage suite à des coups qui lui avaient été donnés par X.________.

VI. Brigandage

(art. 140 CP), éventuellement vol simple (art. 139 ch. 1 CP)

1.

1.1. à Z.________, Hôtel (…),

1.2

le dimanche 10 septembre 2017, à 16

heures,

1.3

au préjudice de L.________, laquelle a

déposé plainte pénale,

1.4

dans un dessein d’enrichissement

illégitime,

1.5

agissant avec violence, bousculant L.________,

laquelle portait son sac à main en bandoulière,

1.6

avoir soustrait, après l’avoir bousculée

en le lui arrachant, le sac à main de cette dernière, lequel contenait CHF 100

et divers documents, cartes de crédit et abonnement de bus, étant précisé que

le sac à main et le porte-monnaie, sans l’argent, ont été retrouvés et

restitués à L.________.

VII. Obtention frauduleuse d'une prestation

(art. 150 CP)

1.

1.1

à Z.________,

entre la rue (…) et la place (…),

1.2

le samedi 29 septembre 2018

à 00h30,

1.3

au préjudice de M.________,

chauffeur de taxi,

1.4

avoir commandé un taxi afin

de faire un déplacement en ville de Z.________,

1.5

une fois la course terminée,

avoir déclaré au chauffeur que ce dernier avait fait une erreur et que, dès

lors, la course devait être gratuite,

1.6

avoir ensuite quitté les

lieux sans régler le montant de CHF 12.

VIII. Infraction à la loi sur les stupéfiants

(art. 19 al. 1 LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup)

1.

1.1

à Z.________

et en tout autre endroit en Suisse,

1.2

en novembre 2018,

1.3

avoir obtenu de la part de N.________

50.

grammes de marijuana dans le but de vendre ces stupéfiants, étant convenu

qu’il devait lui remettre CHF 300 en échange,

1.4

avoir consommé de la

marijuana, de manière régulière,

IX. Brigandage (art 140 CP)

1.

1.1. à Z.________, dans le

quartier (…),

1.2

dans la nuit du samedi 19 janvier au

dimanche 20 janvier 2019,

1.3

au préjudice de O1________,

dont le père, O2________ a porté plainte,

1.4

dans un dessein d’enrichissement

illégitime,

1.5

agissant avec violence, frappant O1________

avec une batte de baseball en métal, lui causant ainsi des contusions sur le

torse, les bras et au visage,

1.6

pour ensuite lui soustraire son

téléphone portable, SAMSUNG S8 noir, dont la valeur est estimée à CHF

800.

».

D.

À l’audience

du tribunal de police du 12 septembre 2019, le prévenu a admis certaines

infractions et en a contesté d’autres. Au sujet de sa situation personnelle, il

a expliqué qu’il avait fini sa scolarité obligatoire en Suisse, mais avait été

expulsé de l’école en 10ème année. Il avait ensuite été placé dans

une institution, à (…). Après avoir quitté l’école, il avait fait quelques

stages, mais selon lui rien de bien sérieux. Il se trouvait en détention

provisoire depuis le 11 juillet 2019, dans une autre affaire et pour des faits

qu’il contestait. Il avait fait des recherches d’emploi. Il aurait pu commencer

un travail bénévole, mais y avait renoncé quand il avait su qu’il allait être

papa. Il avait maintenant son propre appartement. Sa mère subvenait à ses

besoins. Son amie vivait dans un autre appartement, avec leur enfant, que le

prévenu voyait toutes les semaines ou toutes les deux semaines avant son

incarcération ; au moment de celle-ci, il ne l’avait en fait plus vu

depuis trois semaines. En République dominicaine, il n’avait plus que sa grand-mère,

qui devait avoir entre 80 et 90 ans, et son père, qui avait six autres enfants

sur place et avec lequel il n’avait plus eu de contacts depuis trois ou quatre

ans. Le prévenu disait qu’il ne voulait pas être expulsé vers son pays

d’origine, car il n’y avait pas de vie et pas de travail. Il exprimait des

regrets à propos de ses actes. Après sa sortie de prison, il entendait avoir la

vie d’un père de famille et trouver un emploi.

E.

Dans son jugement,

le tribunal de police a retenu les infractions des chiffres I, III, V et VIII

de l’acte d’accusation (sous réserve de l’abandon de la prévention pour une

partie du butin présumé au sens du ch. I), mais pas celles visées aux chiffres

IV, VII et IX. Pour le chiffre II, il a considéré qu’il y avait vol simple et

pas vol en bande. En rapport avec le chiffre VI, il a retenu un vol et pas un

brigandage. La peine a été fixée en fonction des circonstances des infractions,

de la situation personnelle du prévenu et du concours d’infractions. Le sursis

a été accordé, avec une assistance de probation et des conditions. Le tribunal

a renoncé à prononcer une peine pour les contraventions, ainsi qu’à révoquer

les sursis précédents. Il a retenu que l’on se trouvait dans un cas d’expulsion

obligatoire, mais que l’intérêt public à l’éloignement du prévenu ne

l’emportait pas sur l’intérêt de ce dernier à rester en Suisse. Les

considérants seront repris plus en détail plus loin, dans la mesure utile.

F.

La déclaration

d’appel du ministère public n’est pas motivée.

G.

a) Suite à une interpellation

de la direction de la procédure, le ministère public, par courrier du 23

janvier 2020, a précisé la portée de son appel, abandonnant celui-ci en rapport

avec les chiffres II, IV et VII de l’acte d’accusation.

b) En même

temps, le ministère public a déposé une copie du procès-verbal de

l’interrogatoire du prévenu du 16 janvier 2020, dans l’autre procédure en

cours, procès-verbal dont il résulte que X.________ est prévenu de trafic et

consommation de cannabis, commis entre décembre 2018 et juillet 2019 (admis),

de vente d’un autre stupéfiant (contestée), d’un retrait non autorisé dans un

bancomat, le 26 février 2019, avec une carte appartenant à une tierce personne

(il admettait le retrait, mais indiquait que celui-ci avait été effectué avec

l’accord de cette tierce personne pour 50 francs et qu’il avait en fait pris

200.

francs car l’intéressée s’était moquée de lui), un vol (contesté), un

brigandage commis le 20 mars 2019 (le prévenu a admis avoir couru après la

victime avec des tiers, mais contesté le surplus), trois abus de confiance

(dont l’un a été admis), des infractions à caractère sexuel (contestées) et

encore un vol (contesté).

H.

À l’audience du 28

mai 2020, la Cour pénale n’a pas pu entendre la plaignante L.________, qui

s’est excusée en raison des risques qu’un déplacement entraînerait pour elle,

vu son âge, du fait de la pandémie qui sévit actuellement. La Cour pénale a

interrogé le prévenu. Ses déclarations et les arguments avancés en plaidoiries

par le ministère public et la mandataire du prévenu seront repris plus loin,

dans la mesure utile.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 399 CPP).

2.

Selon l'article 398

CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points

attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites

dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou

inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle

revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR

CPP, n. 11 ad art. 398).

3.

Faute d’appel sur

ces questions et en fonction de l’article 404 CPP, la Cour pénale n’a pas à

revenir sur les faits et qualifications juridiques retenus par le tribunal de

police pour les infractions visées dans l’acte d’accusation aux chiffres I

(vol, dommages à la propriété et violation de domicile), II (vol, dommages à la

propriété, violation de domicile et contravention à la loi sur les

stupéfiants ; le tribunal a retenu le vol simple et pas le vol en bande,

comme cela ressort du considérant 9, p. 6 du jugement entrepris ; le

ministère public a précisé le 23 janvier 2020 qu’il admettait que le vol en

bande n’était pas réalisé et a retiré l’appel sur ce point), III (vol), V

(menaces) et VIII (délit et contravention à la loi sur les stupéfiants).

4.

a) S’agissant du

chiffre IV de l’acte d’accusation (abus de confiance, éventuellement vol

simple ; appropriation sans droit d’une clé de chambre d’hôtel au

préjudice de J.________), le tribunal de police a considéré que les faits

décrits par l’acte d’accusation ne constituaient pas une infraction pénale, du

moins pas celles visées, car on voyait mal que le prévenu ait agi dans un

dessein d’enrichissement illégitime. Suite à une invitation de la direction de la

procédure, le ministère public a indiqué, le 23 janvier 2020, qu’il abandonnait

l’appel sur ce point, qui n’est donc plus litigieux.

b) Il en va de même du chiffre

VII de l’acte d’accusation (obtention frauduleuse d’une prestation), au sujet

duquel le ministère public a aussi indiqué, le 23 janvier 2020, qu’il

abandonnait l’appel. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

5.

a) Au sujet du

chiffre VI de l’acte d’accusation (brigandage, éventuellement vol ;

soustraction d’un sac à main au préjudice de L.________), le tribunal de police

a retenu un vol et pas un brigandage, en considérant que les faits étaient

globalement admis, que la plaignante n’avait pas été entendue formellement et

que le rapport de police mentionnait de manière indirecte que la victime avait

été bousculée, sans que l’on puisse se convaincre que la plaignante ait

vraiment dit cela en ces termes précis, étant relevé que le rapport de police

mentionnait que le sac était porté en bandoulière, ce qui n’était pas

probable ; le prévenu avait dit avoir pris le sac en passant, ce qu’il

fallait retenir au bénéfice du doute.

b) L.________ a été citée à

comparaître à l’audience de la Cour pénale. Elle n’a pas pu se présenter, en

raison des risques d’un déplacement, vu son âge avancé et la pandémie actuelle.

La Cour pénale a renoncé à l’entendre, sans objection de la part des parties,

dans la mesure où un renvoi de l’audience jusqu’à ce que les risques liés à un

déplacement du témoin soient acceptables aurait signifié que la cause ne

pourrait plus être jugée dans un délai raisonnable. Elle observe qu’il n’aurait

tenu qu’au ministère public d’entendre cette personne durant l’instruction

déjà, alors que ses souvenirs étaient encore assez frais.

c) Le ministère public se

réfère au rapport de police, qui indique que la victime a été bousculée et

qu’elle portait son sac en bandoulière, ce dont il déduit que l’auteur a

forcément dû utiliser la force et pas seulement exploiter une surprise de la

victime. Le prévenu n’est pas un modèle de sincérité et il convient de retenir

la version du rapport de police, même s’il est vrai qu’il aurait mieux valu que

la victime soit entendue au cours de l’instruction.

d) Le prévenu, par sa

mandataire, admet le vol, qu’il a d’ailleurs reconnu spontanément au cours de

l’instruction, mais conteste la qualification juridique de brigandage. Il n’a

fait que profiter de la surprise de la lésée et on ne peut pas s’appuyer sur

les termes d’un rapport de police pour retenir le contraire. L’usage de la

force n’était pas nécessaire.

e) Selon l’article 140 CP,

celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en

la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la

mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six

mois à dix ans.

f) L’usage de la violence

désigne toute forme d’action immédiate sur le corps de la personne se trouvant

en possession de l’objet de l’infraction ou, en d’autres termes, l’emploi

volontaire de la force physique sur la victime. Il n’est pas nécessaire que la

violence exercée rende la victime incapable de toute résistance. La violence

doit toutefois atteindre une certaine intensité et doit être propre à briser la

résistance de la victime. Concrètement, le degré d’intensité requis se mesure à

l’aune de la résistance que la victime est susceptible d’opposer à l’auteur (Dupuis

et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 10 ad art. 140). En

cas de vol à l’arraché, tant que l’auteur joue sur la surprise et n’utilise la

force que dans la mesure du nécessaire pour se saisir d’un objet porté par la

victime, on considérera que l’auteur compte sur l’effet de surprise pour éviter

toute résistance de cette dernière. L’auteur n’emploie donc pas à proprement

parler la violence à l’encontre de la victime elle-même et la qualification de

vol doit être retenue, non celle de brigandage. En revanche, dès lors que la

victime se trouve à même de réagir et d’opposer une résistance effective à

l’auteur, que ce dernier doit briser pour s’emparer de la chose, il y a brigandage

et non vol (idem, op. cit., n. 11 ad art. 140).

g) La Cour pénale retient

qu’il n’est pas suffisant qu’un rapport de police fasse état du fait que, selon

la victime, celle-ci aurait été bousculée et aurait porté son sac en

bandoulière pour en déduire que le prévenu, au sens soutenu par le ministère public,

aurait usé de la violence. Le terme de « bandoulière » peut

prêter à confusion, en ce sens qu’il pourrait aussi désigner le fait de porter

un sac sur l’épaule. De toute manière, s’il est bien probable que le prévenu a

dû quelque peu bousculer la victime pour lui prendre son sac, il a

essentiellement profité d’un effet de surprise, se plaçant derrière la victime,

saisissant la bretelle du sac, tirant dessus et prenant ensuite la fuite en

courant. L’état du dossier ne permet en tout cas pas de retenir autre chose

qu’un vol à l’arraché. L’appel est mal fondé sur ce point.

6.

a) En rapport avec

le chiffre IX de l’acte d’accusation (brigandage au préjudice de O1________,

que le prévenu aurait frappé à coups de batte de baseball et à qui il aurait

soustrait un téléphone portable), le tribunal de police a retenu que les faits

n’étaient pas suffisamment établis : le plaignant n’avait pas été entendu

formellement et ses déclarations, telles que relatées indirectement par le

rapport de police, étaient entièrement contestées par le prévenu ; le

doute devait profiter au prévenu.

b) Le ministère public

considère que même si le prévenu ne s’est pas servi d’une batte de baseball, il

n’a pas demandé « gentiment » au lésé de lui remettre son

téléphone. Si le lésé n’a pas pu être entendu formellement, c’est en raison de

sa fragilité. On ne peut pas privilégier les déclarations du prévenu. Le père

du lésé a décrit les faits.

c) Le prévenu, par sa

mandataire, relève qu’il a partiellement admis les faits. Le lésé n’a pas été entendu

et n’a pas déposé de plainte. Son père n’a pas assisté à la scène. Les

contusions dont il est question ne sont pas établies par des photographies ou

un certificat médical. Un doute subsiste, qui doit lui profiter.

d) La teneur de l’article 140

CP et sa précision par la jurisprudence ont déjà été rappelés plus haut.

e) En l’espèce, la Cour pénale

constate tout d’abord qu’il n’est pas exact que le prévenu aurait entièrement

contesté les faits. Interrogé par la police le 6 mai 2019, il a en effet déclaré

ceci : « il y a eu une fois une altercation avec un type qui se

nomme O1________ […]. En fait, ce type me devait de l’argent, CHF

350.00

[…] En fait, effectivement je lui ai pris son natel pour lui demander

de me rendre cet argent. Pour vous répondre, je lui ai pris lors d’une

altercation. Nous nous sommes tous les deux frappés, il y a eu quelques coups

échangés. Il était accompagné de ceux (sic) amis. Vous me demandez si j’ai

utilisé une batte de baseball pour le frapper, en aucun cas, c’est des mensonges.

Aussi, j’ai pris le téléphone, un Samsung S8 […]. Je lui ai donné une date

limite pour que je récupère mon argent. Comme il n’a pas respecté cet

engagement, j’ai vendu ce téléphone à une connaissance ». Devant le

tribunal de police, le prévenu a déclaré ceci : « O1________

me devait de l’argent. Je l’ai vu en descendant au magazin. Il était avec deux

potes à lui […] Je lui ai demandé de me donner son natel comme remboursement à

la place de l’argent. Il n’a pas voulu et a commencé à me pousser. Je me suis

défendu. Ses copains regardaient. On s’est battus. Il a commencé à crier fort

et à me pousser. À ce moment-là, je lui ai pris son natel qui se trouvait dans

sa main ». À l’audience de la Cour pénale, le prévenu a dit

ceci : « Il m’avait demandé de lui prêter de l’argent. Cela devait

être 200 ou 300 francs. Je lui ai prêté. Il ne m’a pas rendu l’argent. Je lui

ai demandé qu’il me remette son téléphone. L’idée était que je garde ce

téléphone et le lui rende après qu’il m’aurait rendu l’argent. Nous nous sommes

battus et après il m’a donné le téléphone. La raison de la bagarre, c’était

qu’il ne voulait pas me donner le téléphone. Plus tard, il n’avait pas trouvé

l’argent pour me rendre ce qu’il me devait. Il a été d’accord que je vende le

téléphone. Vous me rappelez que j’avais dit que j’avais pris le téléphone qui

se trouvait dans la main de l’autre. C’est juste. En fait, c’est lui qui m’a

remis le téléphone, ce n’est pas moi qui l’ai pris. Vous me rappelez que

j’avais dit que je lui avais pris l’appareil, lors d’une altercation. Pour moi,

prendre c’est la même chose que le fait pour lui de me donner. La procureure me

demande en quoi consistait l’altercation. Nous avons échangé des coups de

poing. C’est après cela que l’autre m’a remis son appareil. La présidente me

demande si l’altercation aurait repris si je n’avais pas reçu le téléphone.

Non, ce n’est pas le cas. J’avais besoin d’argent et pour que ça aille plus

vite, j’ai trouvé que lui proposer qu’il me remette son téléphone était un bon

moyen. Je conteste qu’il y ait eu une batte de baseball. Je ne sais pas

pourquoi l’autre dit que j’en aurais utilisé une. Il faut lui poser la

question. Me P.________ me demande si l’autre m’a remis le téléphone ou si je

le lui ai arraché des mains. C’est lui qui me l’a remis. Dans la bagarre, c’est

lui qui m’a donné le premier coup, parce qu’il était nerveux ». En

fonction de ces déclarations, il convient de retenir que le prévenu estimait

que O1________ lui devait de l’argent, qu’il a décidé de lui prendre

son téléphone portable afin que l’appareil serve de garantie pour le

remboursement, que O1________ n’était pas d’accord, que le prévenu a

donné des coups à l’intéressé (la victime le frappant aussi) et qu’il a ainsi

pu lui soustraire son téléphone portable. La version édulcorée présentée par le

prévenu devant la Cour pénale ne convainc pas. Il convient bien plus de se

référer aux déclarations précédentes, faites alors que le prévenu était moins

conscient de leurs conséquences juridiques (RJN 2019, p. 417, p.421). Dans ces déclarations, le prévenu

a dit très clairement qu’il avait « pris » le téléphone du

lésé, et pas que celui-ci le lui avait remis. La réticence de la victime à

remettre l’appareil est clairement établie par toutes les explications données

par le prévenu lui-même. Il a fallu qu’il se batte avec elle pour finalement

réussir à lui prendre le téléphone. L’usage de la violence était de toute

évidence en lien avec la volonté du prévenu de prendre l’appareil contre la

volonté de celui qui le détenait. Le doute subsiste sur la manière dont le

prévenu a frappé la victime et il ne sera donc pas retenu qu’il se serait servi

d’une batte de baseball, mais bien qu’il lui a porté des coups. Par contre, il

n’existe pas de doute sur le fait que c’est par l’application d’une certaine

violence que le prévenu a réussi à soustraire le téléphone, qui ne lui

appartenait pas. Sans l’usage de cette violence, le prévenu n’aurait pas pu

s’approprier l’appareil appartenant à la victime. La Cour pénale retient dès

lors que le prévenu s’est bien rendu coupable d’un brigandage, ceci en se

fondant sur les propres déclarations du prévenu, de sorte qu’il n’est pas

nécessaire de s’appuyer sur les autres éléments, soit sur ce que la victime et

son père ont dit à des policiers (tout en relevant la concordance sur le fait

que c’est bien par la violence que le prévenu a soustrait le téléphone).

L’appel du ministère public doit être admis sur ce point.

7.

a) Le tribunal de

police, en fonction des faits et qualifications juridiques qu’il a retenus, a

prononcé contre le prévenu une peine privative de liberté de 7 mois. Le prévenu

n’a pas déposé d’appel. Le ministère public demande une peine privative de

liberté de 10 mois.

b) D’après l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs

actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge

le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une

juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum

de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum

légal de chaque genre de peine.

c) Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence que les

peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque

infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le

prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation

contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le

même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Le choix de la

sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la

peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son

efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en

revanche pas déterminante.

d) Le Tribunal fédéral retient

en outre (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.2) que lorsqu'il s'avère

que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier

temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre

légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant

compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances

aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine

pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de

toutes les circonstances y relatives. Ce système ne prévoit aucune exception.

e) L’article 49 al. 2 CP prévoit que si le juge doit

prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant

d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire

de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses

infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

f) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la

culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de

la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

g) D’après la jurisprudence

(arrêt du TF du 15.08.2019 [6B_584/2019] cons. 2.1), la culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur

lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle

(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le

comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.

h) En l’espèce, toutes les

infractions à retenir doivent être sanctionnées par des peines privatives de

liberté, ce que personne ne conteste, étant rappelé que le tribunal de police a

déjà renoncé à prononcer une amende pour les contraventions. Cette conclusion

s’impose en fonction de l’ancien droit, s’agissant des infractions commises

avant le 1er janvier 2018, dans la mesure où les conditions du

sursis ne sont pas réunies, comme on le verra plus loin, et où une peine

pécuniaire ne pourrait pas être exécutée, vu l’absence totale de moyens

propres, pas plus que ne pourrait l’être un travail d’intérêt général, le

prévenu ayant démontré qu’il n’arrive pas à suivre une activité régulière (cf.

art. 41 al. 1 aCP). Pour les infractions commises après le 1er

janvier 2018, il faut retenir qu’une peine pécuniaire ne pourrait pas détourner

le prévenu de commettre de nouvelles infractions, de telles peines prononcées

entre 2017 et 2019 n’ayant pas suffi à amener le prévenu à ne pas récidiver,

et, comme déjà dit, une peine ne pourrait de toute manière pas être exécutée

(art. 41 al. 1 nCP).

i) La peine à prononcer

sanctionnera des faits survenus entre le 9 et le 18 juillet 2017 (ch. I de

l’acte d’accusation ; vol, etc.), le 10 septembre 2017 (ch. VI ;

vol), le 30 septembre 2017 (ch. II ; vol, etc.), le 29 octobre 2017 (ch.

V ; menaces), entre le 7 et le 9 mars 2018 (ch. III/1 ; vol), en

novembre 2018 (ch. VIII ; stupéfiants), le 3 janvier 2019 (ch.

III/2 ; vol) et dans la nuit du 19 au 20 janvier 2019 (ch. IX ;

brigandage). Comme il s’agit d’une peine privative de liberté, elle n’est pas

complémentaire, mais cumulative aux peines précédentes, qui étaient des peines

pécuniaires (31 octobre 2017 : 10 jours-amende sans sursis et amende de

500.

francs pour voies de fait et dommages à la propriété ; 8 février

2018.

: 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et 300 francs d’amende

pour conduite d’un véhicule sans moteur en état d’incapacité, violence ou

menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit et contravention

contre la loi sur les stupéfiants ; 18 janvier 2019 : 90 jours-amende

avec sursis pendant 2 ans pour émeute, dommages à la propriété et violence ou

menace contre les autorités et les fonctionnaires).

j) Aucune des parties ne

critique les éléments d’appréciation retenus en première instance pour la

fixation de la peine privative de liberté. La Cour pénale peut les faire siens,

sans avoir à les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP), avec toutefois la différence

qu’en fait, plusieurs infractions ont été commises après la première des

condamnations précédentes, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal de police.

Cela étant, il faut partir, pour le calcul selon la jurisprudence fédérale, de

l’infraction abstraitement la plus grave, soit le brigandage, pour laquelle la

peine minimale est de 6 mois (art. 140 CP). La Cour pénale s’arrêtera à ce

minimum, dans la mesure où on se trouve, dans le cas d’espèce, au seuil

inférieur de gravité pour ce genre d’infraction. Les peines retenues en

première instance pour les autres infractions n’ont fait l’objet d’aucune

critique de la part des parties. Elles semblent effectivement adéquates (60

jours pour chacun des deux vols par effraction, 30 jours pour chacun des vols

visés aux chiffres IV et III.2, 10 jours pour les faits du chiffre V, 10 jours

pour le vol du chiffre III.1, 10 jours pour les infractions à la LStup), mais

la Cour pénale estime qu’il ne convient pas d’aller au-delà des réquisitions du

ministère public et prononcera donc une peine d’ensemble de 10 mois.

8.

a) Le tribunal de

police a accordé le sursis au prévenu, en considérant que les conditions

objectives en étaient réalisées, que la grande majorité des infractions avaient

été commises avant la première condamnation du prévenu et que, jugé à cette

date, nul doute que le sursis lui aurait été octroyé ; pour donner toutes

les chances au sursis de déployer ses effets et dissuader le prévenu de

commettre de nouvelles infractions, il se justifiait d’ordonner une assistance

de probation, avec diverses règles de conduite, lesquelles paraissaient

suffisantes pour détourner le prévenu d’autres crimes ou délits.

b) Le ministère public estime

que le sursis ne se justifie pas. Il rappelle les antécédents du prévenu et

souligne la récurrence de ses agissements. Dès lors, il n’est pas possible de

retenir autre chose qu’un pronostic défavorable, étant précisé que ce pronostic

doit être fait sur la base de la situation au moment du jugement.

c) Par sa mandataire, le

prévenu expose que les infractions des chiffres III et VIII de l’acte

d’accusation ont été commises avant la première condamnation. Le prévenu a

manifesté des scrupules et la volonté de se réinsérer. Avec l’assistance de

probation et les règles de conduite décidées par le tribunal de police, le

risque de récidive n’est pas si important qu’il devrait empêcher l’octroi du

sursis.

d) D’après l’article 42 al. 1 CP, dont la teneur n’a pas changé, en

rapport avec le type de peine concerné, avec la révision entrée en vigueur le 1er

janvier 2018, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine

pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une

peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou

délits.

e) Selon la jurisprudence

(arrêt du TF du 28.11.2019 [6B_1216/2019] cons. 5.1), pour formuler un

pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une

appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des

antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au

moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir

compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de

l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier

à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de

prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car

seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir

accorder au condamné bénéficiant du sursis.

f) En l’espèce, les

infractions commises sont de gravité moyenne, mais variées, ce qui ne contribue

pas à un pronostic favorable dans la mesure où il apparaît que le prévenu est

prêt à commettre des crimes et délits de natures très différentes, démontrant

ainsi un sérieux penchant à la délinquance. Les antécédents de l’auteur sont

franchement mauvais, puisqu’il a déjà subi sept condamnations, dont quatre pour

des infractions commises alors qu’il était encore mineur (avec, dans le cas jugé

en octobre 2016, une peine de détention de 9 mois). Le prévenu a toujours

commis de nouvelles infractions peu après avoir été condamné, de sorte qu’il

faut bien constater que les peines pécuniaires, parfois avec sursis, une peine

privative de liberté ferme, l’exécution de placements en institution et la

détention en prison ne l’ont guère impressionné. Une part non négligeable des

infractions ont été commises après la première condamnation du prévenu comme

majeur. La présomption d’innocence vaut pour les faits qui ont amené sa mise en

détention en juillet 2019 et qui ne sont pas admis (on retiendra qu’au cours de

l’enquête dans la présente procédure, le prévenu continuait à vendre et

consommer du cannabis). La situation personnelle du prévenu n’est pas brillante,

puisqu’il n’a jamais occupé d’emploi rémunéré depuis la fin de sa scolarité

obligatoire, a des dettes et vit de l’aide des services sociaux ou de celle de

sa mère, selon les périodes. L’assiduité du prévenu à rechercher une occupation

professionnelle est toute relative, puisqu’il n’a même pas entamé une activité

bénévole qui lui était proposée, selon lui parce qu’il avait appris que son

amie était enceinte. Le prévenu a un enfant en bas âge, mais il n’a entretenu

avec lui, jusqu’à son arrestation en juillet 2019, que des relations

relativement limitées, compte tenu de la possibilité qu’il aurait alors eue de

s’en occuper plus assidûment, vu son absence d’activité, et il a d’ailleurs

encore récidivé après la naissance de l’enfant. De manière générale, le tableau

général qui se dégage du dossier est celui d’un jeune homme qui, dès son

adolescence, s’est enfoncé dans la délinquance sans tenir compte des

avertissements constitués par des placements, détentions et condamnations et

sans faire d’efforts pour assurer lui-même sa subsistance. Dans ces conditions,

le pronostic ne peut être que très défavorable, même si le prévenu affirme

aujourd’hui avoir changé et vouloir vivre en bon père de famille. En fonction

des divers éléments rappelés plus haut, la Cour pénale ne peut pas considérer

qu’une assistance de probation suffirait pour ramener le prévenu dans le droit

chemin ; une curatelle durant depuis l’adolescence, avec le suivi régulier

qu’elle impliquait, n’a d’ailleurs pas suffi non plus à éviter la commission

d’infractions nombreuses et variées.

g) En conséquence, l’appel du

ministère public doit être admis sur la question du sursis et c’est une peine

ferme qui devra être prononcée.

9.

La Cour pénale,

comme le tribunal de police, renoncera à révoquer les sursis accordés

précédemment. Elle estime inutile que des peines pécuniaires soient mises à

exécution, le prévenu n’ayant aucun moyen de s’en acquitter, et qu’il est

équitable de ne pas ajouter encore des peines à celle prononcée ce jour et

celle à laquelle le prévenu s’expose dans l’autre procédure en cours.

10.

a) Le tribunal de

police a renoncé à prononcer l’expulsion du prévenu, en retenant une gravité

moyenne à faible des infractions, celles-ci ayant en outre été commises en

grande majorité avant les précédentes condamnations et alors que le prévenu

était tout juste majeur. Le prévenu avait grandi en Suisse et y avait passé les

années les plus importantes, scolairement et socialement. Son cercle familial

le plus restreint se trouvait en Suisse. Il était très jeune et immature. Dans

son pays d’origine, il n’avait pas de cercle familial capable de le soutenir et

de l’encadrer suffisamment (père absent et grand-mère âgée) et tout portait à

croire qu’il y serait voué à lui-même. Il était sous curatelle et se retrouverait

sans soutien de ce type dans son pays d’origine. L’intérêt public à l’expulsion

ne l’emportait pas sur l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse.

b) Le ministère public demande

que l’expulsion soit prononcée. Il souligne la gravité non négligeable des

infractions à sanctionner, le risque de récidive élevé, les liens familiaux pas

suffisamment intenses pour qu’il soit renoncé à l’expulsion, les relations avec

l’amie qui ne semblent pas forcément harmonieuses, l’absence d’attaches

sociales en Suisse et des liens avec de la parenté dans le pays d’origine.

c) Lors de son interrogatoire

devant la Cour pénale, le prévenu a donné les explications suivantes : « C’est

juste que j’ai ma grand-mère et mon père en République dominicaine. Ma mère me

donne des nouvelles de ma grand-mère, mais je n’ai pas de contacts directs avec

cette dernière. Elle est très vieille. Elle a plus de 90 ans. J’ai de temps en

temps mon père au téléphone. Je l’appelle surtout pour parler à mon petit

frère, qui vit avec lui. Avec mon père, c’est difficile, car il a eu 3 enfants

avec ma mère et encore 6 avec une autre femme. Vous me demandez si j’ai des

projets. J’aimerais vivre avec mon fils. Sa mère aimerait vivre avec moi. C’est

vrai que j’ai fait des conneries, aussi encore après la naissance de mon fils

en février 2019, mais j’aimerais maintenant payer ce que je dois, soit purger

ma peine pendant qu’il est encore petit et ne se rend pas compte. Ensuite, je

pourrai vivre avec lui et trouver un travail. Mon amie, la mère de mon fils,

commencera à travailler dans 3 mois. Elle est italienne et a un permis C ».

Par sa mandataire, il admet que les conditions de l’expulsion obligatoire sont

réunies, mais invoque la clause de rigueur. Il a fait sa scolarité en Suisse.

Sa famille proche est dans notre pays. Il est trop jeune pour avoir déjà tissé

de forts liens sociaux et associatifs. Son père, qui vit dans le pays

d’origine, ne se soucie pas de lui, car il a de nombreux autres enfants. Ses

chances d’intégration dans ce pays sont minces. Dans la pesée d’intérêts, il

faut tenir compte du fait qu’il a un enfant en bas âge. Lui-même n’a jamais eu

de cadre éducatif strict. Il a certes commis des vols, mais s’est repenti.

d) Selon les articles 66a al. 1

let. c et d CP, le

juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140

CP), respectivement vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile

(art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre,

pour une durée de cinq à quinze ans. D’après l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement

renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une

situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne

l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet

égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né

ou qui a grandi en Suisse.

e) En l’espèce, il n’est pas

contesté que le prévenu remplit a priori les conditions d'une expulsion

(infraction à l’art. 140 CP et aussi à l’art. 139 CP, en lien avec une

infraction à l’art. 186 CP), sous la réserve d'une application de l'article 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit

international.

f) Selon la jurisprudence

(arrêts du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.2 et du 04.12.2019 [6B_690/2019] cons. 3.4.2), les conditions pour

appliquer « exceptionnellement » l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives et doivent être

appliquées de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion

prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans

une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à

l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en

Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré

par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il

devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause

de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5

al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les

conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.

g) Le Tribunal fédéral

rappelle aussi (arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.3.1) que la loi ne définit

pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave »

(première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte

dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

En recourant à la notion de

cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un

concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu

également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des

étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères

prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la

jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit

qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la

durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités

de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al.

1.

OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge

devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives

de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre

l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,

pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale

(art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.

La jurisprudence (même arrêt,

cons. 3.3.2) précise que pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée

au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de

liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement

supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal

fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à

partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné

et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien

plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour

en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids

aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une

simple tolérance.

Par ailleurs, les relations

visées par l'article 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale »

sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles

qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en

ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne

sont donc pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. D'une manière générale, il

faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur

stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de

la protection de l'article 8 par. 1 CEDH.

h) Toujours selon le Tribunal

fédéral (même arrêt, cons. 3.4), l’examen de la question de savoir si l’intérêt

privé du prévenu à rester en Suisse peut l’emporter sur les intérêts présidant

à son expulsion implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse

respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst.

et 8 par. 2 CEDH. Les intérêts présidant à l'expulsion sont notamment

importants quand l’auteur s'est livré à un trafic de stupéfiants : compte

tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à

faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la

propagation de ce fléau.

i) En relation avec l’article 66a al. 2 in

fine CP, le

Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_690/2019] cons. 3.4.4) que le législateur n’a

pas prévu qu’une durée déterminée de séjour en Suisse entraînerait

automatiquement l’admission d’un cas de rigueur. Il faut examiner dans chaque

cas si un tel cas de rigueur existe, en fonction des critères relatifs à

l’intégration de la personne concernée. Une longue durée de séjour, avec une

bonne intégration – par exemple sur la base d’une scolarisation en Suisse –

constitue un fort indice allant dans le sens d’intérêts privés suffisamment importants

pour justifier l’admission d’un cas de rigueur.

j) En l’espèce, il faut

retenir que le prévenu, âgé de 21 ans, est arrivé en Suisse en 2011, alors

qu’il avait dix ans environ, avec son frère et sa sœur, pour y rejoindre leur

mère, qui s’y trouvait déjà depuis quelques années. Il a suivi une partie de sa

scolarité dans

notre pays, mais a été expulsé de son école alors qu’il se trouvait en 10ème

année. Il a alors été placé en institution. Sa première condamnation pénale

remonte à cette époque, soit en 2013, alors qu’il avait 14 ans (pour des faits

que le dossier n’établit pas). Il n’a pas entrepris de formation

professionnelle, suivant seulement quelques stages qui n’étaient cependant,

selon ses propres termes, rien de bien sérieux. Il a ensuite séjourné en République dominicaine

entre août 2014 et janvier 2015, car il pensait s’y installer. Il est en fait

revenu en Suisse. En 2015-2016, il a été placé pendant un certain nombre de

mois en institution, pour des raisons pénales, mais a en fait passé plus de

temps à l’extérieur que dans l’institution, car il faisait des fugues, pour

être finalement emprisonné provisoirement. Une condamnation à 9 mois de

détention sans sursis a été prononcée contre lui, par le tribunal des mineurs,

le 18 octobre 2016, pour des faits qui n’étaient pas anodins, notamment un

brigandage. Il a purgé le solde de cette peine. Peu après, le juge des mineurs

a encore dû rendre deux ordonnances pénales contre lui, les 7 février et 28

mars 2017, pour séquestration et consommation de cannabis. Devenu majeur en

2017, le prévenu a vécu pendant quelques mois dans un hôtel à Z.________, où

les services sociaux l’avaient placé. Ensuite, il a plus ou moins vécu chez sa

mère, logeant en fait à gauche et à droite, tout en dépendant des services sociaux

dans un premier temps. Par la suite, c’est sa mère qui l’a entretenu. Pendant

ce temps, il commettait diverses infractions, qui ont amené à des condamnations

par des ordonnances pénales rendues les 31 octobre 2017, 8 février 2018 et

18.

janvier 2019, en plus des infractions qui lui sont reprochées dans le cadre

de la présente procédure. Il aurait pu commencer un travail bénévole, mais y a renoncé

quand il a su que son amie était enceinte. Son fils est né le 19 février 2019. Il a un moment

envisagé que les services sociaux mettraient un appartement à sa disposition,

pour qu’il puisse y vivre avec son amie et leur enfant. Ils n’ont finalement

jamais vécu ensemble, mais le prévenu voyait régulièrement son amie et leur

enfant, en principe à raison d’une fois par semaine ou toutes les deux

semaines. Il n’avait plus vu son fils depuis trois semaines quand il a été

arrêté le 11 juillet 2019, dans le cadre d’une procédure qui est encore en

cours. Il est détenu depuis lors. Selon lui, des poursuites pour 25'000 francs

sont en cours.

Ces éléments démontrent que

l’on ne peut en aucun cas parler d’une intégration plus ou moins réussie. Le

prévenu n’a pas pu terminer sa scolarité obligatoire normalement, car il s’est

fait expulser de l’école. Entre la fin de sa scolarité et ce jour, il n’a

jamais occupé un emploi rémunéré, ni entrepris une quelconque formation. Le

dossier ne contient aucun élément attestant de recherches d’emploi sérieuses.

Le prévenu a été soutenu, tour à tour, par les services sociaux et sa mère. Son

parcours personnel est émaillé de crimes et délits variés, allant du brigandage

au trafic de stupéfiants, en passant par la séquestration, le vol et les

violences ou menaces contre des fonctionnaires, qui lui ont déjà fait passer un

certain temps dans des institutions pénales pour mineurs et en prison. Il y a

eu de nouvelles infractions depuis le printemps 2019 (trafic et consommation de

stupéfiants, qu’il admet), qui ont entraîné la mise en détention dès juillet de

la même année. Le prévenu a certes passé une dizaine d’années en Suisse et y a

suivi une partie de sa scolarité, mais le critère de la durée doit être

relativisé, tant le prévenu n’a pas mis cette durée à profit pour s’intégrer

dans le monde du travail et, plus largement, dans la société et dans la mesure

où le prévenu a passé, durant cette période, plusieurs mois en institution et

en prison alors qu’il était encore mineur, puis environ six mois dans son pays

d’origine en 2014-2015, et où il est à nouveau détenu depuis juillet 2019. On

ne trouve au dossier aucun élément qui permettrait de retenir une volonté du

prévenu de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation. À cet

égard, il est assez parlant que le prévenu ait renoncé à une activité bénévole,

mais régulière qui lui était offerte quand il a appris que son amie était

enceinte. Le prévenu ne fait état d’aucune activité sociale autre que la

fréquentation de quelques copains, de son amie et de certains membres de sa

famille. Il faut donc retenir une intégration particulièrement faible, compte

tenu aussi du nombre, de la fréquence et de la nature des infractions commises.

La situation financière du prévenu est mauvaise, avec des poursuites pour

environ 25'000 francs et l’absence de tout revenu propre depuis sa sortie de

scolarité. Sa situation familiale ne s’oppose pas à l’expulsion, dans la mesure

où le prévenu ne vit pas avec la mère de son fils et où il ne semble pas avoir

entretenu, avant son placement en détention en juillet 2019, des liens

spécialement étroits avec l’enfant, qu’il n’avait pas vu depuis trois semaines

au moment de son arrestation, alors qu’il ne travaillait pas et aurait eu la

possibilité de lui consacrer beaucoup de temps. Rien n’empêcherait que le

prévenu conserve, d’une manière ou d’une autre et grâce aux moyens de

communication moderne, des relations avec son enfant et la mère de celui-ci,

pour autant d’ailleurs que la mère ne décide pas de le suivre en République

dominicaine. L’état de santé du prévenu est sans particularité. Une procédure

de renouvellement de l’autorisation de séjour est en cours, mais elle est

suspendue dans l’attente des jugements pénaux (celui dans la présente cause,

puis un prochain jugement à rendre début juillet 2020, selon ce que le prévenu

et sa mandataire ont expliqué devant la Cour pénale). La situation

administrative du prévenu n’est donc pas assurée dans notre pays. Les

perspectives de réintégration – ou d’intégration – dans le pays d’origine ne

sont certes pas très favorables, mais elles ne le sont pas vraiment plus en

Suisse, où le prévenu n’a pas su profiter des soutiens qui lui ont été

accordés, par une curatelle, l’aide sociale et le placement dans des

institutions, et où son absence totale de formation et son manque d’assiduité

dans la recherche d’une activité ne laissent pas présager l’obtention

prévisible d’un emploi. Contrairement à ce qu’il a déclaré au tribunal de

police, le prévenu a eu des contacts avec son père, vivant en République

dominicaine, au cours des dernières années. En mai 2019, il faisait en

particulier état d’une conversation téléphonique suite à la naissance de son

enfant, en février de la même année. Devant la Cour pénale, il a indiqué qu’il

l’appelait de temps en temps depuis la prison, aussi pour avoir des contacts

avec l’un de ses jeunes demi-frères. Une grand-mère, chez laquelle il vivait

avant de venir en Suisse, vit aussi dans le pays d’origine ; elle est

certes très âgée, mais lui serait sans doute d’un certain secours s’il rentrait

au pays. Le prévenu parle couramment l’espagnol et a encore vécu plusieurs mois

en République dominicaine en 2014-2015, de sorte qu’un renvoi ne l’exposerait

pas à devoir vivre dans un pays dont il ignorerait tout. L’avenir du prévenu

dans son pays d’origine ne s’annonce certes pas sous des auspices très

favorables, mais on doit en dire autant d’un éventuel avenir en Suisse. Le

retour en République dominicaine ne mettrait pas le prévenu dans une situation

personnelle grave, si on la compare avec celle qui serait la sienne dans notre

pays. L’absence, peut-être, de système comparable à la curatelle dans le pays

d’origine ne constitue pas un empêchement à l’expulsion. Quoi qu’il en soit,

les intérêts publics à l'expulsion, tout particulièrement en fonction du

nombre, de la fréquence et de la nature des infractions commises par le

prévenu, ainsi que des multiples récidives, notamment en cours de procédure,

avec le risque assez élevé de récidive qu’il faut en déduire, l'emportent

nettement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse.

k) L’expulsion doit dès lors

être prononcée, l’appel du ministère public étant admis à ce sujet. La durée de

l’expulsion sera fixée à 5 ans.

11.

En fonction de ce

qui est retenu ci-dessus, une assistance de probation assortie de conditions

n’aurait pas de sens et il y sera donc renoncé.

12.

Il résulte de tout

cela que l’appel du ministère public doit être partiellement admis.

a) Les frais de la procédure

d’appel, arrêtés à 1’500 francs, seront mis pour 1'200 francs à la charge du

prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’État.

b) L’indemnité d’avocate

d’office de Me P.________ pour la défense des intérêts du prévenu en procédure

d’appel sera fixée à 1'343.30 francs, frais et TVA inclus, au vu du mémoire

produit, qui est raisonnable. Cette indemnité sera remboursable à raison des 4/5,

aux conditions prévues à l’article 135 al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 47, 49, 66a, 139,

140, 144, 180, 186 CP, 19 al. 1 et 19a LStup, 135, 428, 433 CPP,

I.

L’appel du

ministère public est partiellement admis.

II.

Le jugement rendu

le 26 septembre 2019 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz

est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1. Reconnaît X.________ coupable

de vols (art. 139 CP ; Z.________, juillet 2017, 10 septembre 2017, 3

janvier 2019 ; W.________, 30 septembre 2017 ; V.________, mars

2018), de dommages à la propriété et de violations de domicile (art. 144 et 186

CP ; Z.________, juillet 2017 ; W.________, 30 septembre 2017), de

menaces (art. 180 CP ; Z.________, 29 octobre 2017), d’infractions à la

loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a LStup ; W.________,

le 30 septembre 2017 ; Z.________, novembre 2018) et de brigandage (art.

140 CP ; Z.________, 19 au 20 janvier 2019).

2. Acquitte X.________ des autres

préventions.

3. Condamne X.________ à une peine

privative de liberté ferme de 10 mois, dont à déduire un jour de détention

avant jugement.

4. Renonce à prononcer une peine

pour la contravention.

5. Renonce à révoquer les sursis

octroyés par le ministère public les 8 février 2018 et 18 janvier 2019.

6. Ordonne l’expulsion du

territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans

le Système d’Information Schengen (art. 20 Ordonnance N-SIS).

7. Constate que le condamné se

trouve en détention provisoire dans le cadre d’une autre procédure.

8. Condamne X.________ au paiement

des frais de la cause, arrêtés à 3'950 frs.

9. Fixe l’indemnité d’avocat

d’office de Me P.________ à 2'467.35 frs, frais débours et TVA compris, sous

déduction des éventuels acomptes versés, dit que cette indemnité est

remboursable par X.________ à raison des 9/10 au sens de l’art. 135 al. 4 CPP.

III.

Les frais de la

procédure d'appel sont arrêtés à 1’500 et mis à la charge de X.________ pour

1’200 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

IV.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me P.________ pour la défense des intérêts de X.________

en procédure d’appel est fixée à 1'343.30 francs, frais et TVA inclus. Cette

indemnité sera remboursable à hauteur des 4/5, aux conditions de l’article 135

al. 4 CPP.

V.

Le présent

jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.5872-PCF),

à X.________, par Me P.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz, également à Z.________ (POL.2019.364). Des copies en vont pour

information aux plaignants, à l’Office d’exécution des sanctions et de

probation, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 28 mai 2019

Art.

42

CP

Sursis à l’exécution de la peine

1 Le juge suspend en règle générale

l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux

ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner

l’auteur d’autres crimes ou délits.1

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent

l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou

avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de

la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.2

3 L’octroi du sursis peut également être

refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait

raisonnablement l’attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en

plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106.3

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des

sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des

sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des

sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art.

47

CP

Principe

1 Le juge fixe la peine d’après la

culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son

avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la

gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le

caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur

et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou

la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances

extérieures.

Art. 49 CP

Concours

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes,

l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le

condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste

proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la

peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de

chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation

pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une

autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit

pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet

d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs

infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en

application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que

si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 66a1 CP

Expulsion

Expulsion

obligatoire

1 Le

juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions

suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre,

pour une durée de cinq à quinze ans:

a. meurtre (art. 111), assassinat (art.

112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art.

115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b.lésions corporelles graves (art.

122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition

(art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), agression (art. 134);

c. abus de confiance qualifié (art.

138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140),

escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un

ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de

crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156,

ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch.

2);

d. vol (art. 139) en lien avec une

violation de domicile (art. 186);

e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une

assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une

assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1),

escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et

4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2),

fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en

matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de

liberté maximale d’un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat forcé

(art. 181a), traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et

enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise

d’otage (art. 185);

h.3 actes d’ordre sexuel avec des

enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190),

actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie

(art. 197, al. 4, 2e phrase);

i. incendie intentionnel (art. 221, al.

1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec

dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi

intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler

et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à

l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis),

actes préparatoires punissables (art. 226ter),

inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1),

dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et

ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par

des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis,

al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination

intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation

publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des

chemins de fer (art. 238, al. 1);

l. actes préparatoires délictueux (art.

260bis, al. 1 et 3), participation ou

soutien à une organisation criminelle (art. 260ter),

mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater),

financement du terrorisme (art. 260quinquies);

m. génocide (art. 264), crimes contre

l’humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du

12 août 19494

(art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);

n. infraction intentionnelle à l’art.

116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers5;

o. infraction à l’art. 19, al. 2, ou

20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.

2 Le

juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait

l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à

l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en

Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger

qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le

juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de

défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).

1 Introduit par le ch.

I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst.

relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

2 RS 313.0

3 Erratum de la CdR de l’Ass.

féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257).

4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

5 RS 142.20

6 RS 812.121.