CPEN.2019.103
Brigandage. Exemption de peine.
17 novembre 2020Français35 min
Le prévenu renverse une jeune femme et la menace d’un couteau pour lui prendre son sac à main. La victime résiste. Le prévenu essaie de couper la bride avec son couteau, sans succès. Il repart bredouille. Distinction entre vol et brigandage commis sous l’angle de la tentative (cons. 3f) ; retenu le brigandage au sens de l’article 140 al. 1 CP en relation avec l’article 22 CP. Conditions pas remplies pour une exemption de peine à l’article 53 CP (cons. 7e).
Source ne.ch
Faits
A.
a)
Le 25 décembre 2018, A.________, s’est présentée au guichet de la police pour
déposer plainte. Lors de son audition, elle a indiqué avoir été agressée le
soir précédent, vers 21h15, alors qu’elle marchait le long de la rue (…) à Z.________
en direction de la gare. Un inconnu d’origine africaine avait essayé de lui
arracher son sac à main ce qui l’avait fait chuter sur le sol. L’auteur était
peut-être également tombé. Elle s’était alors accrochée à son sac. L’homme, qui
s’était relevé, lui avait demandé de lâcher son sac, en pointant un couteau
dans sa direction. Il avait ensuite essayé de couper la lanière. La victime
avait crié à plusieurs reprises et l’homme avait pris la fuite sans emporter le
sac.
b) Grâce au signalement
de l’auteur fourni par la victime, la police a entamé des recherches et a
entendu, le jour-même, X.________ en qualité de personne appelée à donner des
renseignements. Après l’avoir identifié, les enquêteurs se sont aperçu que
celui-ci avait déjà avisé la police, en prétendant avoir été témoin de
l’agression à l’arme blanche. Lors de son premier interrogatoire, X.________ a
prétendu qu’il avait assisté à la scène, qu’il avait réussi à interpeller le
suspect et qu’il l’avait désarmé. Ensuite, il avait ramassé le couteau et il
l’avait jeté dans des buissons ; il a aussi expliqué qu’il avait reconnu
l’auteur. Il s’agissait de B.________ qui vendait de la drogue.
c) Peu après, il a
reconnu être l’auteur de l’infraction.
d) Un témoin, C.________,
ayant assisté à la scène depuis son balcon, a été entendu par la police le 26
décembre 2018. Il a indiqué qu’il avait « entendu des gens parler fort,
soit un homme et une femme. [Il avait] vu une dame tombé (sic) face au sol, on aurait
dit que l’homme l’aurait (sic) poussée. [Il avait] cru au début que c’était des
gens qui s’amusaient, [il avait] compris après que c’était une agression car
l’homme a couru sur la rue (…) en direction du sud […] ».
B.
a) Le 4
février 2019, le
ministère public a rendu une ordonnance pénale en application des articles 69,
140/22 et 144/172ter CP. Après la révocation de la libération conditionnelle
accordée le 3 juillet 2018 par l’office d’exécution des sanctions et de
probation du canton de Neuchâtel (peine restante de 3 mois et 4 jours), il
condamnait X.________, à une peine privative de liberté de 6 mois sans sursis
(peine d’ensemble) ainsi qu’aux frais de la cause arrêtés à 904 francs,
renonçant au prononcé d’une amende pour la contravention et ordonnant la
confiscation et la destruction du couteau de cuisine séquestré. Il retenait, en
fait, qu’« à Z.________, rue (…), le mardi 25 décembre 2018 vers 21h15,
X.________ a commis une tentative de brigandage en essayant d’arracher le sac à
main de A.________, ce qui a eu pour effet de la faire chuter au sol. Il a
alors menacé la lésée en lui montrant un couteau, puis a coupé une lanière
dudit sac afin de le voler, sans succès (sac à main endommagé d’une valeur de
CHF 23.-) ».
b) Ne parvenant pas à joindre son
client, le mandataire du prévenu a formé opposition contre l’ordonnance pénale,
le 11 février 2019.
c) Le ministère public a transmis le
dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, le 12 février
2019, en maintenant l’ordonnance pénale.
d) Après plusieurs demandes de
prolongation de délai, le prévenu a confirmé son opposition par courrier de son
mandataire du 17 juillet 2019.
C.
À son
audience du 17 septembre 2019, le tribunal de police a procédé à l’audition de
la plaignante A.________ ainsi qu’à l’interrogatoire du prévenu ; lors de
son interrogatoire, celui-ci a exprimé des regrets et indiqué qu’il avait
envoyé une lettre d’excuse à la plaignante.
Les parties sont parvenues à trouver
un arrangement, selon lequel A.________ a retiré sa plainte ; le prévenu
s’est engagé à verser un montant symbolique de 100 francs en faveur d’une
association caritative du choix de la plaignante. Le 8 octobre 2019, il a
envoyé au tribunal la preuve de son versement.
D.
Par jugement du 22
octobre 2019, le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de
brigandage, en retenant qu’il avait tenté de dérober le sac à main de la
plaignante en pointant un couteau contre elle, la mettant ainsi hors d’état de
résister. Il a en revanche abandonné l’infraction de dommage à la propriété
suite au retrait de plainte. La première juge a considéré que la culpabilité de
l’auteur était lourde. Il avait tenté de dérober le sac à main d’une jeune
fille qui était seule et rentrait chez elle alors qu’il faisait nuit. Il
s’était servi d’un couteau. La lésée ne semblait pas avoir été traumatisée par
l’événement, mais les faits étaient suffisamment graves pour déstabiliser une
personne de sensibilité moyenne. Le butin espéré n’était pas grand. Le prévenu
avait agi pour dérober les quelques valeurs habituellement présentes dans le
sac à main d’une jeune fille (notamment un smartphone, un peu d’argent liquide
et des cartes bancaires). S’agissant de la situation personnelle du prévenu,
celui-ci bénéficiait de l’aide des services sociaux, n’avait pas de logement
lui permettant d’accueillir ses enfants et pas de réelles perspectives
d’emplois. Son casier judiciaire contenait de nombreuses condamnations. La
peine était atténuée pour tenir compte du repentir sincère, manifesté par le
prévenu en audience et dans son courrier adressé à la plaignante, ainsi que du
fait que le l’infraction n’avait pas été menée jusqu’à son terme. La libération
conditionnelle devait être révoquée suite à la nouvelle infraction commise et
une peine d’ensemble devait être prononcée. Les conditions du sursis n’étaient
pas réalisées.
E.
X.________ appelle
de ce jugement. Il ne conteste pas les faits mais leur qualification juridique,
à savoir la tentative de brigandage. La lésée n’a jamais soutenu avoir été violentée
ou blessée par l’appelant. L’intéressé a cherché à jouer sur l’effet de
surprise pour s’emparer du sac de la jeune fille, mais n’a pas usé de violence
ni ne l’a empoignée. Il est également tombé par terre, en même temps que la
victime, dans le « feu de l’action ». Le couteau, dont il
s’est muni pour commettre son forfait, n’a pas été utilisé pour menacer
directement la jeune femme, mais uniquement pour tenter, en vain, de découper
la lanière du sac de celle-ci. Subjectivement, on ne dénote chez l’appelant
aucune volonté de commettre un brigandage. Il ne connaissait pas la victime, il
n’a entrepris aucun acte préparatoire et il a indiqué aux policiers ne pas
s’être rendu compte de ce qu’il faisait. Le prévenu a agi d’une manière
irréfléchie après avoir trouvé un couteau non loin des lieux ; il n’avait
pas l’intention de commettre un brigandage et il est permis de douter qu’il se
soit accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait. Les
faits relèvent donc d’une tentative de vol au sens de l’article 139 ch. 3 al. 3
CP avec la circonstance aggravante de la présence d’une arme dangereuse au
moment de la commission de l’infraction. Pourtant, l’acte d’accusation, qui ne
peut être complété à ce stade de la procédure, ne vise pas le vol ; cela
doit conduire à l’acquittement du prévenu, respectivement au classement de la
procédure. Subsidiairement, l’appelant doit pouvoir bénéficier d’une exemption
de peine. Concernant le sursis, en tenant compte du repentir actif manifesté
par le prévenu et du retrait de plainte, la première juge devait motiver en
quoi le pronostic était défavorable. La seule existence de condamnations
antérieures ne peut entraîner de facto un pronostic négatif. L’appelant
doit donc pouvoir bénéficier du sursis. L’intérêt a la sanction n’apparaît pas
prépondérant dans le cas d’espèce puisque la reconnaissance des faits par
l’auteur et la réparation du dommage ont permis la réconciliation de la lésée
et de l’auteur. La peine privative de liberté à laquelle le prévenu a été condamné
est excessive au regard des circonstances, de son repentir, de ses déclarations
en audience et de son courrier d’excuse à la jeune fille. L’infraction a certes
été commise dans le délai d’épreuve de la libération conditionnelle qui lui
avait été octroyée, mais la gravité de la nouvelle infraction est sans commune
mesure avec celle des faits – recel, infractions à la loi sur les stupéfiants
et à celle sur les étrangers – ayant justifié sa précédente condamnation.
L’exécution d’une courte peine privative de liberté ne s’inscrit pas dans un
souci de réinsertion de l’appelant. La première juge devait examiner si
l’appelant, qui s’est efforcé de réparer le dommage causé auprès de la lésée,
était en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire. La décision de révoquer
la liberté conditionnelle et de placer l’appelant, père de deux enfants, dans
un milieu fermé ne remplit aucun rôle de resocialisation et d’amendement.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité
pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
a) Le prévenu reproche à l’autorité précédente d’avoir
retenu la qualification de tentative de brigandage. Selon lui, seul le vol avec
une arme au sens de l’article 139 ch. 3 al. 3 CP peut en l’espèce entrer en
considération.
b) Aux termes de l’article 140 CP, celui qui aura commis un vol en
usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent
pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister
sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 1).
c) D'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, à
l'instar du vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il doit en outre
y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait
précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose, ou conserver la chose qu'il
vient de prendre par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de violence,
en menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en
mettant hors d'état de résister. D'un point de vue subjectif, l'intention doit
porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du
vol. En outre, l'auteur doit avoir le dessein de s'approprier la chose en vue
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., n. 1 à 12 ad art.
140.
CP ; Dupuis et al., Petit
commentaire du CP, 2ème éd., n. 6 à 18 ad art. 140 CP).
d)
A la différence du
voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la
contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Si l'auteur, agissant par
surprise, s'empare d'un sac à main sur une table, il commet un vol; en
revanche, s'il arrache le sac à main en devant déployer une certaine force pour
vaincre la résistance de la victime, il commet un brigandage (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 140 CP). Au lieu de la violence, l'auteur peut
employer la menace
d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité
corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Là encore, il
n'est pas nécessaire que la victime ait été mise dans l'incapacité de se
défendre. La menace doit cependant être sérieuse, même si la victime ne l'a pas
crue. La menace peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant
une arme. Peu importe que l'auteur veuille ou non mettre sa menace à exécution
(Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 140 CP). Si l'auteur recourt à la
violence ou à la menace, il n'est nullement exigé que ce moyen ait pour effet
de mettre la victime hors d'état de résister (Corboz, op. cit. n. 7 ad
art. 140 CP).
e)
L’article 139 ch. 3 al. 3 CP prévoit aussi que le vol sera puni d’une peine privative de liberté de
six mois à dix ans, si son auteur s’est muni d’une
arme à feu ou d’une autre arme dangereuse. La notion d’arme dangereuse contenue
tant dans cette disposition qu’à l’article 140 ch. 2 CP est la même. Il suffit
que l’auteur se munisse d’une arme prête à l’emploi ; il importe peu qu’il ne
veuille pas s’en servir. Il faut qu’il s’agisse d’une arme, non pas d’un outil,
et si ce n’est pas une arme à feu, il faut encore qu’elle apparaisse dangereuse
(Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 140 CP). Selon la jurisprudence, on ne peut pas considérer
comme une arme un jouet (ATF 111 IV 49), un marteau (ATF 112 IV 13 cons. 2) ou un couteau de poche
(assimilé à un outil : ATF 117 IV 138 cons. c). Un
couteau de cuisine dotée d’une lame de 20 cm de long et de 4 cm de large répond
à une telle définition (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème
éd., n. 2.3 ad art. 140 et la jurisprudence citée).
f) En
l’espèce, le prévenu s’était préalablement muni d’un couteau (qu’il dit avoir
trouvé par terre) avant d’agresser sa victime dans le but de lui voler son sac
à main. Devant la police, la plaignante a indiqué que son agresseur avait
« commencé à couper la lanière de [son sac] avec un couteau ou un cutter. Cet objet
était assez petit, la lame était fine ». Selon le prévenu, il s’agissait d’« un couteau avec un manche
jaune avec une lame d’environ 15-20 cm ». Le rapport de police
mentionne qu’il s’agissait d’un couteau de cuisine mais la photographie
figurant au dossier ne permet pas de déterminer les dimensions exactes de la
lame. Cet objet a fait l’objet d’une destruction immédiate. Au bénéfice du
doute, la Cour pénale retient que ce couteau était « assez petit »
et qu’il ne pouvait pas être assimilé à une arme dangereuse, ce qui exclut la
circonstance aggravante prévue à l’article 140 ch. 2 CP, d’ailleurs non visée par l’acte
d’accusation.
Concernant l’emploi de ce
couteau, le prévenu a déclaré « j’ai attrapé son sac à main et je lui ai
fait peur avec le couteau » « à un moment, lorsque je tenais son sac, je
lui ai montré le couteau. Pour vous répondre, oui, je lui faisais peur », «
je tenais le couteau avec la lame face à elle ». Le fait de pointer un
couteau en direction d’une victime dans le but de lui voler son sac constitue
incontestablement un comportement menaçant aussi son intégrité corporelle. En
tombant, la plaignante aurait très bien pu se blesser sur le trottoir. Sous le coup de la peur, elle aurait aussi
pu faire des gestes de défense désordonnés et se blesser avec le couteau que le
prévenu avait en mains, ceci d’autant plus que le prévenu a aussi perdu
l’équilibre. S’il n’est pas établi que l’appelant avait planifié l’infraction longtemps
à l’avance, il semble avoir attendu l’opportunité de se trouver seul, la nuit,
en présence d’une victime pour la dévaliser. Quoi qu’il en soit, il n’a pas
hésité à s’en prendre directement à une personne, et pas uniquement à ses biens.
Quand il a fait tomber la jeune femme, il n’a pas été déstabilisé, comme il
aurait pu l’être, si cette chute n’avait pas été voulue par lui. Dans une telle
hypothèse, il se serait enfui et aurait renoncé à son forfait. Bien au
contraire, l’appelant a poursuivi son action en tentant de neutraliser sa
victime au sol sous la menace d’un couteau et en essayant de couper la lanière
du sac, dont il voulait s’emparer. Par son comportement, le prévenu a montré
qu’il avait l’intention de commettre un brigandage et pas seulement un vol. Il
faut donc retenir à l’instar de la première juge que, dans son intention, le
prévenu s’est rendu coupable de brigandage au sens de l’article 140 ch. 1 CP et non d’un vol aggravé.
D’ailleurs, on peine à comprendre quel aurait été l’intérêt pour l’appelant
d’être condamné en application de l’article 139 ch. 3 al. 3 CP, plutôt que 140 al. 1 CP, les peines prévues pour
les deux infractions étant les mêmes.
4.
a)
Reste à déterminer si l’on se trouve en présence d’une tentative au sens de
l’article 22 CP.
b) Selon l'article 22 al. 1 CP, il y a tentative inachevée lorsque
l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre
jusqu'au bout son activité coupable. Selon la jurisprudence, la tentative
inachevée suppose, à la différence des actes préparatoires, un début
d'exécution; il faut que les actes accomplis représentent, dans l'esprit de
l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction
et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de
circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile
sinon impossible (ATF 119 IV 224 cons. 2 et les références citées, 117 IV 369 cons. 11 et 12, 114 IV 114 cons. 2c ; 83 IV 142 cons. 1a).
c) En l’occurrence, le
prévenu ne s’est pas seulement procuré l’instrument nécessaire à la commission
de son forfait, mais il a aussi attrapé le sac de la plaignante et a fait
chuter cette dernière. Confronté à la résistance de sa victime qui, bien que
couchée sur le dos, s’accrochait à la lanière de son sac, il a sorti un couteau
en lui demandant de lâcher prise. Finalement, l’auteur a tenté de couper la
lanière avec son couteau. Ce n’est que parce qu’A.________ a commencé à crier,
qu’il a pris la fuite. En agissant de la sorte, le prévenu n’a donc pas
seulement commencé l’exécution de l’infraction, mais il a encore poursuivi son
action vers l’accomplissement de son crime, n’abandonnant son entreprise qu’en
raison de circonstances extérieures, parce que la plaignante s’était débattue
et avait appelé à l’aide, ce qui l’a déconcerté. Les circonstances du cas
d’espèce permettent donc de retenir que l’on se trouve en présence d’une
tentative inachevée au sens de l’article 22 CP, comme l’a retenu le
tribunal de police.
5.
a)
L’appelant conteste la révocation de la liberté conditionnelle dont
il avait bénéficié le 5 août 2018.
b) Si, durant le délai
d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le
juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans
l'établissement (art. 89
al. 1 CP).
Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas
lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge
renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1ère phrase CP). Il peut adresser un
avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus
de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e
phrase CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la
commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art.
95.
al. 3 à 5 CP ; arrêt du TF du 21.03.2016 [6B_715/2015] cons.2.1).
c) La nouvelle infraction
doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative
de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne
toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle,
s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles
infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à
fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne
commettra pas de nouvelles infractions (arrêts du TF des 22.10.2014 [6B_1085/2013] cons. 4.2.1 ; 31.03.2014 [6B_1034/2013] cons. 2.1 et les
références citées ; cf. ATF 98 Ib 106 cons. 1b p. 107).
d) L’appelant a été
libéré conditionnellement le 5 août 2018, avec un délai d’épreuve d’un an pour
un solde de peine de 3 mois et 4 jours. Moins de six mois après la décision de
libération conditionnelle, il a commis une tentative de brigandage. La
commission de cette nouvelle infraction, même si l’appelant a manifesté des
regrets sincères et s’il a collaboré avec la justice, ne permet pas de se
montrer optimiste, malgré le retrait de plainte intervenu devant le tribunal de
police. Le casier judiciaire de l’appelant mentionne qu’il a déjà été condamné à
sept reprises en l’espace de huit ans. Parmi les antécédents, il y a plusieurs
infractions contre l’intégrité corporelle et le patrimoine, ce qui est
indéniablement préoccupant. Nonobstant les peines privatives de liberté déjà
subies, le prévenu a persisté à adopter un comportement contraire au droit, de sorte
qu’il faut retenir qu’il manifeste une certaine indifférence vis-à-vis de ses
précédentes condamnations et aussi, plus généralement, pour l’ordre juridique.
Au vu de ces éléments, seul un pronostic défavorable peut être posé quant au
risque de commission de nouveaux crimes ou délits.
C’est donc à juste titre
que le tribunal de police a révoqué la liberté conditionnelle.
6.
a) Le prévenu,
qui conclut principalement à ce qu’il soit renoncé à la poursuite pénale et à
ce qu’il soit ordonné le classement de la procédure pénale au sens de l’article
53.
CP, conteste à titre
subsidiaire la peine d’ensemble à laquelle il a été condamné en
première instance.
b) Selon l’article 47 CP, le juge
fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les
antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la
peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de
la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.
2).
c) D’après la jurisprudence (arrêt du
TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de
l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
d) L’article 89 al. 6 CP prévoit que si,
en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de
liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de
la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en
vertu de l’article 49 CP, une peine d’ensemble.
e) Aux termes de l'article 49 al. 1
CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions
de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,
pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que,
dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour
l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments
pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner
chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives.
f) En présence de circonstances atténuantes
telle que la tentative, le juge atténue la peine sans être lié par le minimum
légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48a al. 1 CP) ; il peut
prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour
l’infraction mais reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque
genre de peine (art. 48a al. 2 CP).
g) Selon l’article 41 al. 1 CP, le
juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine
pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre
qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Pour choisir la
nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la
sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son
efficacité préventive (ATF 134 IV 97 cons. 4). L’impossibilité d’exécuter
de peine pécuniaire doit être liée à la personne du condamné. Il y a donc lieu
d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné
ne s’acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, par exemple en présence
d’un risque de fuite ou parce qu’il ne dispose pas des moyens suffisants,
notamment parce que le condamné vit de prestations sociales ou d’un revenu
minimum insaisissable au sens de la loi sur la poursuite et la faillite (Dupuis et al., op.cit., ad art. 41, n. 3 avec des
références). L’obligation pour le juge de motiver le choix d’une peine privative
de liberté en lieu et place de la peine pécuniaire découle avant tout de
l’article 50 CP. Elle est cruciale puisque le choix d’une peine privative de
liberté ne devrait s’imposer qu’avec retenue (idem, n. 5).
h) Selon l'article 42 al. 1 CP, le
juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une
peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
i) Pour l'octroi du sursis, le juge
doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence
de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la
règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). Pour formuler un
pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir
compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier
à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du
17.02.2020
[6B_1304/2019] cons. 1.1). Le comportement de
l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération et le défaut de
prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car
seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir
accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_682/2017] cons. 1.1 ; Dupuis et al.,
Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 13 ad art. 42). L’absence de
récidive depuis les faits reprochés n’est d’aucune pertinence, dès lors qu’un
tel comportement correspond à ce que l’on peut attendre de tout un chacun
(arrêt du TF du 18.07.2014 [6B_442/2014] cons. 3.5).
j) L'article 53 CP
prévoit qu'en cas de
réparation du dommage ou si l’auteur a accompli tous les efforts que l’on
pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé,
le juge renonce à infliger une peine, si les conditions du sursis à l'exécution
de la peine sont remplies et que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à
poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants. La jurisprudence (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_533/2019] cons. 3.1) précise
que la renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les
conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir
réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement
attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit
démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et
reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 cons. 3.5.3 ; ATF 136 IV 41 cons. 1.2 p. 42). Si
l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne
reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation
l'emporte donc. Enfin, la réparation du dommage ne peut conduire à une
exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite
pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés
et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur,
l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (arrêt du TF précité [6B_533/2019]
cons. 3.1 ; ATF 135 IV 12 cons. 3.4.3).
7.
a)
En l’occurrence, le 3 juillet 2018, l’Office d’application des peines et
mesures a accordé la libération conditionnelle au prévenu qui avait été
condamné par le ministère public, le 4 juillet 2017, à une peine privative de
liberté de six mois pour diverses infractions à la loi sur les stupéfiants et à
celle sur les étrangers ainsi que pour un cas de recel. Selon cette décision,
il restait à l’appelant un solde de peine de trois mois et quatre jours et le
délai d’épreuve avait été fixé à un an. Eu égard à ces infractions, la
tentative de brigandage est abstraitement la prévention la plus grave. Si elle
est sanctionnée d’une peine privative de liberté, il conviendra de fixer une
peine d’ensemble au sens de l’article 49 CP.
b) S’agissant du
brigandage, la culpabilité du prévenu est de gravité moyenne pour ce type
d’infraction compte tenu de la violence utilisée pour parvenir à ses fins.
L’appelant a précipité sa victime au sol, en acceptant le risque qu’elle se
blesse dans sa chute. Alors qu’elle ne voulait pas lâcher son sac à main, il a
pointé un couteau dans sa direction et lui a intimé l’ordre de lâcher son sac.
Comme elle n’obtempérait pas, il a entrepris de couper les lanières. Il a pris
la fuite quand la plaignante a crié, sans toutefois la blesser. L’appelant a agi
en étant mû par la cupidité. Contrairement à ce qu’a estimé la première juge,
le dessein d’enrichissement illégitime n’était pas négligeable du tout, puisque
le sac à main de sa victime pouvait contenir non seulement un téléphone
portable – qui selon les modèles peut valoir plus de 1'000 francs –, mais
encore, le soir de Noël, un portemonnaie bien garni d’étrennes. Même en
retenant que le prévenu se serait saisi d’un couteau trouvé par hasard dans le
rue peu avant de passer à l’acte, il a agi selon une certaine planification, en
comptant sur le fait qu’il pourrait rencontrer, la nuit, une personne seule
qu’il pourrait dévaliser. Le prévenu a expliqué que cet acte ne lui
correspondait pas et, implicitement, a admis qu’il lui aurait été facile d’agir
autrement. Confronté à la résistance de sa victime, le prévenu aurait pu
renoncer à son forfait. Au contraire, il a redoublé d’effort, en sortant un
couteau et en se montrant menaçant. Même si la Cour pénale retient que la
situation financière de l’appelant est difficile, il bénéficie tout de même de
l’aide des services sociaux qui garantissent son minimum vital. Le prévenu ne
se trouvait donc pas dans une détresse profonde. D’un point de vue subjectif,
il faut retenir que les antécédents du prévenu sont mauvais, puisqu’il a déjà
été condamné à sept reprises. Sa situation personnelle n’est pas enviable. Il a lui-même indiqué avoir commis
« cette bêtise car [il avait] des problèmes avec vos services [de
police] et des problèmes familiaux ». Séparé, l’appelant à deux enfants de 13 et
10.
ans. Il cherche du travail, sans succès. Il a eu des difficultés avec les
stupéfiants dont il a été dépendant. Il estime que tel n’est plus le cas
aujourd’hui. Mais, le soir des faits incriminés, il a tout de même expliqué
qu’il était sous l’effet de benzodiazépine et de vodka. Enfin, il faut retenir,
à décharge, que l’appelant a collaboré avec la police, qu’il a manifesté des
regrets sincères et qu’il s’est efforcé de réparer le tort causé. La peine
minimale pour un brigandage, selon ce que prévoit l’article 140 al. 1 CP, est de six mois de
privation de liberté. Au vu de ce qui précède et en prenant en compte la
circonstance atténuante de la tentative (art. 22 CP), la peine qui devrait être
prononcée pour ce seul brigandage serait d’au moins trois mois (art. 48 al. 1
let. d CP). En fixant une peine d’ensemble de quatre mois de privation de
liberté, la peine complémentaire pour le brigandage est ainsi de moins d’un
mois (cons Ba), elle n’est donc en tous cas pas trop sévère.
c) En application de
l’article 48a al. 2 CP, le tribunal de police aurait pu prononcer une peine
autre que la privation de liberté prévue à l’article 140 al.1 CP. Cependant, en l’espèce,
l’appelant, qui se trouve aux services sociaux ne dispose pas des moyens
suffisants pour s’acquitter d’une peine pécuniaire. En outre, face à un
délinquant récidiviste qui fait preuve d’une certaine endurance et dont les
antécédents ont tendance à s’aggraver, le choix d’une peine privative de
liberté s’impose comme la seule alternative présentant une efficacité
préventive suffisante.
d) Les conditions objectives
pour l’octroi du sursis sont remplies. La peine prononcée est inférieure à deux
ans et, si le casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations antérieures à
des peines privatives de liberté, aucune d’elle n’est supérieure à six mois (il
n’y pas à additionner leurs durées ; art. 42 al. 1 et 2 CP ;
Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 42 CP). Toutefois, pour les mêmes
motifs que ceux retenus pour justifier la réintégration du prévenu suite à
l’échec de sa mise à l’épreuve après une libération conditionnelle (cons. 5d),
le sursis ne peut pas être accordé en raison de l’existence d’un pronostic
défavorable. Enfin, les sanctions sont trop courtes pour que l’exécution d’une
partie d’entre elles permettent d’escompter un effet dissuasif sensible.
e) Enfin, s’agissant des
conditions pour prononcer une exemption de peine au sens de l’article 53 CP, elles ne sont à
l’évidence pas remplies à mesure que, d’une part, le prévenu s’est vu refuser
le sursis après que la Cour pénale avait formulé un pronostic défavorable à son
endroit, et que, d’autre part, même si l’on peut admettre que le prévenu a
réparé le dommage qu’il avait causé en accomplissant tous les efforts que l’on
pouvait raisonnablement attendre de lui, il ne peut pas être retenu, dans un cas
de brigandage, que l’intérêt public à la poursuite pénale serait peu important.
Au contraire, l’équité et un besoin évident de prévention tant générale que
spéciale appellent une condamnation du prévenu, laquelle, en l’occurrence,
subsiste sous une forme très atténuée par rapport à la peine qui aurait été
infligée, en l’absence d’éléments à décharge, soit notamment les regrets que
l’appelant a formulés et ce qu’il a entrepris pour réparer les torts qu’il
avait causés.
f) Tout bien considéré, la peine
privative de liberté d’ensemble de 4 mois sans sursis prononcée en première
instance doit être confirmée et, partant, l’appel doit être rejeté.
8.
a)
Il résulte de ce qui précède que l’appel, non dénué de témérité (notamment
lorsqu’il plaide la réalisation de l’article 139 ch. 3 al. 3 CP), doit être
rejeté. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, seront mis à
la charge de l’appelant (428 al. 1 CPP). Vu le sort de la cause, il n’y a pas
lieu de revenir sur la
répartition des frais et dépens fixés en première instance.
b) Enfin, la plaignante ayant retiré sa
plainte et n’ayant donc pas procédé en appel, aucune indemnité ne lui est due
pour ses frais de défense en deuxième instance.
c) L’avocat d’office du prévenu a produit un mémoire
d’activité faisant état de 08h58 d’activité d’avocat, représentant un montant
total de 1'819 francs, débours et TVA compris. Une telle activité est
manifestement excessive, compte tenu de la nature et de la difficulté de la
cause. Tout d’abord, le poste intitulé « reprise du dossier »
et daté du 3 décembre 2019 était inutile à mesure que l’avocat devait avoir
l’affaire bien en tête, l’ayant suivie personnellement en première instance.
Les conférences avec le client sont également excessives (80 minutes en tout)
et doivent être ramenées à une durée globale de 60 minutes. Les lettres au
client qui n’ont pour motif que de servir à transmettre des copies, ne doivent
pas non plus être comptées à mesure que cette activité relève du secrétariat et
non du travail de l’avocat. Pour ce motifs les lettres des 13, 20 décembre 2019
et 21 janvier 2020 ne seront pas prises en considération. La lettre du 6
janvier 2020 de six lignes ne peut être retenue pour une durée de 15 minutes,
mais de 5 minutes. Les brèves prises de connaissance de documents qui
n’impliquent qu’une lecture cursive et brève ne peuvent pas non plus être
facturées. Les activités des 13 et 28 mai 2020 sont donc écartées. Tout bien
pesé, il se justifie de ramener l’activité alléguée à 445 minutes (538 – 93 =
445). L’activité retenue s’élève donc à 7.416 heures soit à 1’335 francs
auxquels s’ajoutent des débours équivalent à 5% du montant de l’indemnité (art.
24.
LTFrais) (66.75 francs) et la TVA pour 107.95 francs. L’indemnité d’avocat
d’office due à Me D.________ est ainsi arrêtée à 1'509.70 francs. Cette
indemnité sera entièrement remboursable par l’appelant aux conditions de
l’article 135 al. 4 CPP.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 22, 42, 47, 53, 89,
140 CP, 135, 428 CPP,
1.
L’appel est
rejeté.
2.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge de X.________.
3.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me D.________ est arrêtée à 1'509.70 francs, frais et
TVA compris. Elle est entièrement remboursable par X.________ aux conditions de
l’article 135 al. 4 CPP.
4.
Le présent jugement
est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2019.207), au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers, à Boudry (POL.2019.102) et à A.________, par Me E.________.
Neuchâtel, le 17 novembre 2020
Art.
22 CP
Punissabilité de la tentative
1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un
délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut
d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de
l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé
ou du moyen utilisé.
Art.
5339 CP
Réparation
Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli
tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour
compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre,
à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a. s’il encourt une peine privative de
liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une
amende;
b. si l’intérêt public et l’intérêt du
lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et
c. si l’auteur a admis les faits.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur
depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881 5029).
Art.
140 CP
Brigandage
1. Celui qui aura commis un vol
en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger
imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de
résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.176
Celui qui, pris en flagrant délit de vol,
aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de
garder la chose volée encourra la même peine.
2. Le brigandage sera puni d’une
peine privative de liberté d’un an au moins177, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une
autre arme dangereuse.
3. Le brigandage sera puni d’une
peine privative de liberté de deux ans au moins,
si son auteur l’a commis en qualité
d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
si de toute autre manière la façon d’agir
dénote qu’il est particulièrement dangereux.
4. La peine sera la peine
privative de liberté de cinq ans au moins, si l’auteur a mis la victime en
danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée
avec cruauté.
176 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du
19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
177 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du
13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).