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Décision

CPEN.2019.103

Brigandage. Exemption de peine.

17 novembre 2020Français35 min

Le prévenu renverse une jeune femme et la menace d’un couteau pour lui prendre son sac à main. La victime résiste. Le prévenu essaie de couper la bride avec son couteau, sans succès. Il repart bredouille. Distinction entre vol et brigandage commis sous l’angle de la tentative (cons. 3f) ; retenu le brigandage au sens de l’article 140 al. 1 CP en relation avec l’article 22 CP. Conditions pas remplies pour une exemption de peine à l’article 53 CP (cons. 7e).

Source ne.ch

Faits

A.

a)

Le 25 décembre 2018, A.________, s’est présentée au guichet de la police pour

déposer plainte. Lors de son audition, elle a indiqué avoir été agressée le

soir précédent, vers 21h15, alors qu’elle marchait le long de la rue (…) à Z.________

en direction de la gare. Un inconnu d’origine africaine avait essayé de lui

arracher son sac à main ce qui l’avait fait chuter sur le sol. L’auteur était

peut-être également tombé. Elle s’était alors accrochée à son sac. L’homme, qui

s’était relevé, lui avait demandé de lâcher son sac, en pointant un couteau

dans sa direction. Il avait ensuite essayé de couper la lanière. La victime

avait crié à plusieurs reprises et l’homme avait pris la fuite sans emporter le

sac.

b) Grâce au signalement

de l’auteur fourni par la victime, la police a entamé des recherches et a

entendu, le jour-même, X.________ en qualité de personne appelée à donner des

renseignements. Après l’avoir identifié, les enquêteurs se sont aperçu que

celui-ci avait déjà avisé la police, en prétendant avoir été témoin de

l’agression à l’arme blanche. Lors de son premier interrogatoire, X.________ a

prétendu qu’il avait assisté à la scène, qu’il avait réussi à interpeller le

suspect et qu’il l’avait désarmé. Ensuite, il avait ramassé le couteau et il

l’avait jeté dans des buissons ; il a aussi expliqué qu’il avait reconnu

l’auteur. Il s’agissait de B.________ qui vendait de la drogue.

c) Peu après, il a

reconnu être l’auteur de l’infraction.

d) Un témoin, C.________,

ayant assisté à la scène depuis son balcon, a été entendu par la police le 26

décembre 2018. Il a indiqué qu’il avait « entendu des gens parler fort,

soit un homme et une femme. [Il avait] vu une dame tombé (sic) face au sol, on aurait

dit que l’homme l’aurait (sic) poussée. [Il avait] cru au début que c’était des

gens qui s’amusaient, [il avait] compris après que c’était une agression car

l’homme a couru sur la rue (…) en direction du sud […] ».

B.

a) Le 4

février 2019, le

ministère public a rendu une ordonnance pénale en application des articles 69,

140/22 et 144/172ter CP. Après la révocation de la libération conditionnelle

accordée le 3 juillet 2018 par l’office d’exécution des sanctions et de

probation du canton de Neuchâtel (peine restante de 3 mois et 4 jours), il

condamnait X.________, à une peine privative de liberté de 6 mois sans sursis

(peine d’ensemble) ainsi qu’aux frais de la cause arrêtés à 904 francs,

renonçant au prononcé d’une amende pour la contravention et ordonnant la

confiscation et la destruction du couteau de cuisine séquestré. Il retenait, en

fait, qu’« à Z.________, rue (…), le mardi 25 décembre 2018 vers 21h15,

X.________ a commis une tentative de brigandage en essayant d’arracher le sac à

main de A.________, ce qui a eu pour effet de la faire chuter au sol. Il a

alors menacé la lésée en lui montrant un couteau, puis a coupé une lanière

dudit sac afin de le voler, sans succès (sac à main endommagé d’une valeur de

CHF 23.-) ».

b) Ne parvenant pas à joindre son

client, le mandataire du prévenu a formé opposition contre l’ordonnance pénale,

le 11 février 2019.

c) Le ministère public a transmis le

dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, le 12 février

2019, en maintenant l’ordonnance pénale.

d) Après plusieurs demandes de

prolongation de délai, le prévenu a confirmé son opposition par courrier de son

mandataire du 17 juillet 2019.

C.

À son

audience du 17 septembre 2019, le tribunal de police a procédé à l’audition de

la plaignante A.________ ainsi qu’à l’interrogatoire du prévenu ; lors de

son interrogatoire, celui-ci a exprimé des regrets et indiqué qu’il avait

envoyé une lettre d’excuse à la plaignante.

Les parties sont parvenues à trouver

un arrangement, selon lequel A.________ a retiré sa plainte ; le prévenu

s’est engagé à verser un montant symbolique de 100 francs en faveur d’une

association caritative du choix de la plaignante. Le 8 octobre 2019, il a

envoyé au tribunal la preuve de son versement.

D.

Par jugement du 22

octobre 2019, le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de

brigandage, en retenant qu’il avait tenté de dérober le sac à main de la

plaignante en pointant un couteau contre elle, la mettant ainsi hors d’état de

résister. Il a en revanche abandonné l’infraction de dommage à la propriété

suite au retrait de plainte. La première juge a considéré que la culpabilité de

l’auteur était lourde. Il avait tenté de dérober le sac à main d’une jeune

fille qui était seule et rentrait chez elle alors qu’il faisait nuit. Il

s’était servi d’un couteau. La lésée ne semblait pas avoir été traumatisée par

l’événement, mais les faits étaient suffisamment graves pour déstabiliser une

personne de sensibilité moyenne. Le butin espéré n’était pas grand. Le prévenu

avait agi pour dérober les quelques valeurs habituellement présentes dans le

sac à main d’une jeune fille (notamment un smartphone, un peu d’argent liquide

et des cartes bancaires). S’agissant de la situation personnelle du prévenu,

celui-ci bénéficiait de l’aide des services sociaux, n’avait pas de logement

lui permettant d’accueillir ses enfants et pas de réelles perspectives

d’emplois. Son casier judiciaire contenait de nombreuses condamnations. La

peine était atténuée pour tenir compte du repentir sincère, manifesté par le

prévenu en audience et dans son courrier adressé à la plaignante, ainsi que du

fait que le l’infraction n’avait pas été menée jusqu’à son terme. La libération

conditionnelle devait être révoquée suite à la nouvelle infraction commise et

une peine d’ensemble devait être prononcée. Les conditions du sursis n’étaient

pas réalisées.

E.

X.________ appelle

de ce jugement. Il ne conteste pas les faits mais leur qualification juridique,

à savoir la tentative de brigandage. La lésée n’a jamais soutenu avoir été violentée

ou blessée par l’appelant. L’intéressé a cherché à jouer sur l’effet de

surprise pour s’emparer du sac de la jeune fille, mais n’a pas usé de violence

ni ne l’a empoignée. Il est également tombé par terre, en même temps que la

victime, dans le « feu de l’action ». Le couteau, dont il

s’est muni pour commettre son forfait, n’a pas été utilisé pour menacer

directement la jeune femme, mais uniquement pour tenter, en vain, de découper

la lanière du sac de celle-ci. Subjectivement, on ne dénote chez l’appelant

aucune volonté de commettre un brigandage. Il ne connaissait pas la victime, il

n’a entrepris aucun acte préparatoire et il a indiqué aux policiers ne pas

s’être rendu compte de ce qu’il faisait. Le prévenu a agi d’une manière

irréfléchie après avoir trouvé un couteau non loin des lieux ; il n’avait

pas l’intention de commettre un brigandage et il est permis de douter qu’il se

soit accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait. Les

faits relèvent donc d’une tentative de vol au sens de l’article 139 ch. 3 al. 3

CP avec la circonstance aggravante de la présence d’une arme dangereuse au

moment de la commission de l’infraction. Pourtant, l’acte d’accusation, qui ne

peut être complété à ce stade de la procédure, ne vise pas le vol ; cela

doit conduire à l’acquittement du prévenu, respectivement au classement de la

procédure. Subsidiairement, l’appelant doit pouvoir bénéficier d’une exemption

de peine. Concernant le sursis, en tenant compte du repentir actif manifesté

par le prévenu et du retrait de plainte, la première juge devait motiver en

quoi le pronostic était défavorable. La seule existence de condamnations

antérieures ne peut entraîner de facto un pronostic négatif. L’appelant

doit donc pouvoir bénéficier du sursis. L’intérêt a la sanction n’apparaît pas

prépondérant dans le cas d’espèce puisque la reconnaissance des faits par

l’auteur et la réparation du dommage ont permis la réconciliation de la lésée

et de l’auteur. La peine privative de liberté à laquelle le prévenu a été condamné

est excessive au regard des circonstances, de son repentir, de ses déclarations

en audience et de son courrier d’excuse à la jeune fille. L’infraction a certes

été commise dans le délai d’épreuve de la libération conditionnelle qui lui

avait été octroyée, mais la gravité de la nouvelle infraction est sans commune

mesure avec celle des faits – recel, infractions à la loi sur les stupéfiants

et à celle sur les étrangers – ayant justifié sa précédente condamnation.

L’exécution d’une courte peine privative de liberté ne s’inscrit pas dans un

souci de réinsertion de l’appelant. La première juge devait examiner si

l’appelant, qui s’est efforcé de réparer le dommage causé auprès de la lésée,

était en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire. La décision de révoquer

la liberté conditionnelle et de placer l’appelant, père de deux enfants, dans

un milieu fermé ne remplit aucun rôle de resocialisation et d’amendement.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité

pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) Le prévenu reproche à l’autorité précédente d’avoir

retenu la qualification de tentative de brigandage. Selon lui, seul le vol avec

une arme au sens de l’article 139 ch. 3 al. 3 CP peut en l’espèce entrer en

considération.

b) Aux termes de l’article 140 CP, celui qui aura commis un vol en

usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent

pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister

sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 1).

c) D'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, à

l'instar du vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il doit en outre

y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait

précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose, ou conserver la chose qu'il

vient de prendre par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de violence,

en menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en

mettant hors d'état de résister. D'un point de vue subjectif, l'intention doit

porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du

vol. En outre, l'auteur doit avoir le dessein de s'approprier la chose en vue

de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., n. 1 à 12 ad art.

140.

CP ; Dupuis et al., Petit

commentaire du CP, 2ème éd., n. 6 à 18 ad art. 140 CP).

d)

A la différence du

voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la

contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Si l'auteur, agissant par

surprise, s'empare d'un sac à main sur une table, il commet un vol; en

revanche, s'il arrache le sac à main en devant déployer une certaine force pour

vaincre la résistance de la victime, il commet un brigandage (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 140 CP). Au lieu de la violence, l'auteur peut

employer la menace

d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité

corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Là encore, il

n'est pas nécessaire que la victime ait été mise dans l'incapacité de se

défendre. La menace doit cependant être sérieuse, même si la victime ne l'a pas

crue. La menace peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant

une arme. Peu importe que l'auteur veuille ou non mettre sa menace à exécution

(Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 140 CP). Si l'auteur recourt à la

violence ou à la menace, il n'est nullement exigé que ce moyen ait pour effet

de mettre la victime hors d'état de résister (Corboz, op. cit. n. 7 ad

art. 140 CP).

e)

L’article 139 ch. 3 al. 3 CP prévoit aussi que le vol sera puni d’une peine privative de liberté de

six mois à dix ans, si son auteur s’est muni d’une

arme à feu ou d’une autre arme dangereuse. La notion d’arme dangereuse contenue

tant dans cette disposition qu’à l’article 140 ch. 2 CP est la même. Il suffit

que l’auteur se munisse d’une arme prête à l’emploi ; il importe peu qu’il ne

veuille pas s’en servir. Il faut qu’il s’agisse d’une arme, non pas d’un outil,

et si ce n’est pas une arme à feu, il faut encore qu’elle apparaisse dangereuse

(Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 140 CP). Selon la jurisprudence, on ne peut pas considérer

comme une arme un jouet (ATF 111 IV 49), un marteau (ATF 112 IV 13 cons. 2) ou un couteau de poche

(assimilé à un outil : ATF 117 IV 138 cons. c). Un

couteau de cuisine dotée d’une lame de 20 cm de long et de 4 cm de large répond

à une telle définition (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème

éd., n. 2.3 ad art. 140 et la jurisprudence citée).

f) En

l’espèce, le prévenu s’était préalablement muni d’un couteau (qu’il dit avoir

trouvé par terre) avant d’agresser sa victime dans le but de lui voler son sac

à main. Devant la police, la plaignante a indiqué que son agresseur avait

« commencé à couper la lanière de [son sac] avec un couteau ou un cutter. Cet objet

était assez petit, la lame était fine ». Selon le prévenu, il s’agissait d’« un couteau avec un manche

jaune avec une lame d’environ 15-20 cm ». Le rapport de police

mentionne qu’il s’agissait d’un couteau de cuisine mais la photographie

figurant au dossier ne permet pas de déterminer les dimensions exactes de la

lame. Cet objet a fait l’objet d’une destruction immédiate. Au bénéfice du

doute, la Cour pénale retient que ce couteau était « assez petit »

et qu’il ne pouvait pas être assimilé à une arme dangereuse, ce qui exclut la

circonstance aggravante prévue à l’article 140 ch. 2 CP, d’ailleurs non visée par l’acte

d’accusation.

Concernant l’emploi de ce

couteau, le prévenu a déclaré « j’ai attrapé son sac à main et je lui ai

fait peur avec le couteau » « à un moment, lorsque je tenais son sac, je

lui ai montré le couteau. Pour vous répondre, oui, je lui faisais peur », «

je tenais le couteau avec la lame face à elle ». Le fait de pointer un

couteau en direction d’une victime dans le but de lui voler son sac constitue

incontestablement un comportement menaçant aussi son intégrité corporelle. En

tombant, la plaignante aurait très bien pu se blesser sur le trottoir. Sous le coup de la peur, elle aurait aussi

pu faire des gestes de défense désordonnés et se blesser avec le couteau que le

prévenu avait en mains, ceci d’autant plus que le prévenu a aussi perdu

l’équilibre. S’il n’est pas établi que l’appelant avait planifié l’infraction longtemps

à l’avance, il semble avoir attendu l’opportunité de se trouver seul, la nuit,

en présence d’une victime pour la dévaliser. Quoi qu’il en soit, il n’a pas

hésité à s’en prendre directement à une personne, et pas uniquement à ses biens.

Quand il a fait tomber la jeune femme, il n’a pas été déstabilisé, comme il

aurait pu l’être, si cette chute n’avait pas été voulue par lui. Dans une telle

hypothèse, il se serait enfui et aurait renoncé à son forfait. Bien au

contraire, l’appelant a poursuivi son action en tentant de neutraliser sa

victime au sol sous la menace d’un couteau et en essayant de couper la lanière

du sac, dont il voulait s’emparer. Par son comportement, le prévenu a montré

qu’il avait l’intention de commettre un brigandage et pas seulement un vol. Il

faut donc retenir à l’instar de la première juge que, dans son intention, le

prévenu s’est rendu coupable de brigandage au sens de l’article 140 ch. 1 CP et non d’un vol aggravé.

D’ailleurs, on peine à comprendre quel aurait été l’intérêt pour l’appelant

d’être condamné en application de l’article 139 ch. 3 al. 3 CP, plutôt que 140 al. 1 CP, les peines prévues pour

les deux infractions étant les mêmes.

4.

a)

Reste à déterminer si l’on se trouve en présence d’une tentative au sens de

l’article 22 CP.

b) Selon l'article 22 al. 1 CP, il y a tentative inachevée lorsque

l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre

jusqu'au bout son activité coupable. Selon la jurisprudence, la tentative

inachevée suppose, à la différence des actes préparatoires, un début

d'exécution; il faut que les actes accomplis représentent, dans l'esprit de

l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction

et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de

circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile

sinon impossible (ATF 119 IV 224 cons. 2 et les références citées, 117 IV 369 cons. 11 et 12, 114 IV 114 cons. 2c ; 83 IV 142 cons. 1a).

c) En l’occurrence, le

prévenu ne s’est pas seulement procuré l’instrument nécessaire à la commission

de son forfait, mais il a aussi attrapé le sac de la plaignante et a fait

chuter cette dernière. Confronté à la résistance de sa victime qui, bien que

couchée sur le dos, s’accrochait à la lanière de son sac, il a sorti un couteau

en lui demandant de lâcher prise. Finalement, l’auteur a tenté de couper la

lanière avec son couteau. Ce n’est que parce qu’A.________ a commencé à crier,

qu’il a pris la fuite. En agissant de la sorte, le prévenu n’a donc pas

seulement commencé l’exécution de l’infraction, mais il a encore poursuivi son

action vers l’accomplissement de son crime, n’abandonnant son entreprise qu’en

raison de circonstances extérieures, parce que la plaignante s’était débattue

et avait appelé à l’aide, ce qui l’a déconcerté. Les circonstances du cas

d’espèce permettent donc de retenir que l’on se trouve en présence d’une

tentative inachevée au sens de l’article 22 CP, comme l’a retenu le

tribunal de police.

5.

a)

L’appelant conteste la révocation de la liberté conditionnelle dont

il avait bénéficié le 5 août 2018.

b) Si, durant le délai

d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le

juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans

l'établissement (art. 89

al. 1 CP).

Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas

lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge

renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1ère phrase CP). Il peut adresser un

avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus

de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e

phrase CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la

commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art.

95.

al. 3 à 5 CP ; arrêt du TF du 21.03.2016 [6B_715/2015] cons.2.1).

c) La nouvelle infraction

doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative

de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne

toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle,

s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles

infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à

fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne

commettra pas de nouvelles infractions (arrêts du TF des 22.10.2014 [6B_1085/2013] cons. 4.2.1 ; 31.03.2014 [6B_1034/2013] cons. 2.1 et les

références citées ; cf. ATF 98 Ib 106 cons. 1b p. 107).

d) L’appelant a été

libéré conditionnellement le 5 août 2018, avec un délai d’épreuve d’un an pour

un solde de peine de 3 mois et 4 jours. Moins de six mois après la décision de

libération conditionnelle, il a commis une tentative de brigandage. La

commission de cette nouvelle infraction, même si l’appelant a manifesté des

regrets sincères et s’il a collaboré avec la justice, ne permet pas de se

montrer optimiste, malgré le retrait de plainte intervenu devant le tribunal de

police. Le casier judiciaire de l’appelant mentionne qu’il a déjà été condamné à

sept reprises en l’espace de huit ans. Parmi les antécédents, il y a plusieurs

infractions contre l’intégrité corporelle et le patrimoine, ce qui est

indéniablement préoccupant. Nonobstant les peines privatives de liberté déjà

subies, le prévenu a persisté à adopter un comportement contraire au droit, de sorte

qu’il faut retenir qu’il manifeste une certaine indifférence vis-à-vis de ses

précédentes condamnations et aussi, plus généralement, pour l’ordre juridique.

Au vu de ces éléments, seul un pronostic défavorable peut être posé quant au

risque de commission de nouveaux crimes ou délits.

C’est donc à juste titre

que le tribunal de police a révoqué la liberté conditionnelle.

6.

a) Le prévenu,

qui conclut principalement à ce qu’il soit renoncé à la poursuite pénale et à

ce qu’il soit ordonné le classement de la procédure pénale au sens de l’article

53.

CP, conteste à titre

subsidiaire la peine d’ensemble à laquelle il a été condamné en

première instance.

b) Selon l’article 47 CP, le juge

fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les

antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la

peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de

la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la

mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion

compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.

2).

c) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de

l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur

lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle

(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le

comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

d) L’article 89 al. 6 CP prévoit que si,

en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de

liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de

la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en

vertu de l’article 49 CP, une peine d’ensemble.

e) Aux termes de l'article 49 al. 1

CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions

de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut

toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette

infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,

pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que,

dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour

l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner

chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les

circonstances y relatives.

f) En présence de circonstances atténuantes

telle que la tentative, le juge atténue la peine sans être lié par le minimum

légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48a al. 1 CP) ; il peut

prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour

l’infraction mais reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque

genre de peine (art. 48a al. 2 CP).

g) Selon l’article 41 al. 1 CP, le

juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine

pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner

l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre

qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Pour choisir la

nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la

sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son

efficacité préventive (ATF 134 IV 97 cons. 4). L’impossibilité d’exécuter

de peine pécuniaire doit être liée à la personne du condamné. Il y a donc lieu

d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné

ne s’acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, par exemple en présence

d’un risque de fuite ou parce qu’il ne dispose pas des moyens suffisants,

notamment parce que le condamné vit de prestations sociales ou d’un revenu

minimum insaisissable au sens de la loi sur la poursuite et la faillite (Dupuis et al., op.cit., ad art. 41, n. 3 avec des

références). L’obligation pour le juge de motiver le choix d’une peine privative

de liberté en lieu et place de la peine pécuniaire découle avant tout de

l’article 50 CP. Elle est cruciale puisque le choix d’une peine privative de

liberté ne devrait s’imposer qu’avec retenue (idem, n. 5).

h) Selon l'article 42 al. 1 CP, le

juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une

peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît

pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

i) Pour l'octroi du sursis, le juge

doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence

de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la

règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable

ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). Pour formuler un

pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une

appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des

antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au

moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir

compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de

l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier

à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du

17.02.2020

[6B_1304/2019] cons. 1.1). Le comportement de

l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération et le défaut de

prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car

seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir

accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_682/2017] cons. 1.1 ; Dupuis et al.,

Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 13 ad art. 42). L’absence de

récidive depuis les faits reprochés n’est d’aucune pertinence, dès lors qu’un

tel comportement correspond à ce que l’on peut attendre de tout un chacun

(arrêt du TF du 18.07.2014 [6B_442/2014] cons. 3.5).

j) L'article 53 CP

prévoit qu'en cas de

réparation du dommage ou si l’auteur a accompli tous les efforts que l’on

pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé,

le juge renonce à infliger une peine, si les conditions du sursis à l'exécution

de la peine sont remplies et que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à

poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants. La jurisprudence (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_533/2019] cons. 3.1) précise

que la renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les

conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir

réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement

attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit

démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et

reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 cons. 3.5.3 ; ATF 136 IV 41 cons. 1.2 p. 42). Si

l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne

reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation

l'emporte donc. Enfin, la réparation du dommage ne peut conduire à une

exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite

pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés

et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur,

l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (arrêt du TF précité [6B_533/2019]

cons. 3.1 ; ATF 135 IV 12 cons. 3.4.3).

7.

a)

En l’occurrence, le 3 juillet 2018, l’Office d’application des peines et

mesures a accordé la libération conditionnelle au prévenu qui avait été

condamné par le ministère public, le 4 juillet 2017, à une peine privative de

liberté de six mois pour diverses infractions à la loi sur les stupéfiants et à

celle sur les étrangers ainsi que pour un cas de recel. Selon cette décision,

il restait à l’appelant un solde de peine de trois mois et quatre jours et le

délai d’épreuve avait été fixé à un an. Eu égard à ces infractions, la

tentative de brigandage est abstraitement la prévention la plus grave. Si elle

est sanctionnée d’une peine privative de liberté, il conviendra de fixer une

peine d’ensemble au sens de l’article 49 CP.

b) S’agissant du

brigandage, la culpabilité du prévenu est de gravité moyenne pour ce type

d’infraction compte tenu de la violence utilisée pour parvenir à ses fins.

L’appelant a précipité sa victime au sol, en acceptant le risque qu’elle se

blesse dans sa chute. Alors qu’elle ne voulait pas lâcher son sac à main, il a

pointé un couteau dans sa direction et lui a intimé l’ordre de lâcher son sac.

Comme elle n’obtempérait pas, il a entrepris de couper les lanières. Il a pris

la fuite quand la plaignante a crié, sans toutefois la blesser. L’appelant a agi

en étant mû par la cupidité. Contrairement à ce qu’a estimé la première juge,

le dessein d’enrichissement illégitime n’était pas négligeable du tout, puisque

le sac à main de sa victime pouvait contenir non seulement un téléphone

portable – qui selon les modèles peut valoir plus de 1'000 francs –, mais

encore, le soir de Noël, un portemonnaie bien garni d’étrennes. Même en

retenant que le prévenu se serait saisi d’un couteau trouvé par hasard dans le

rue peu avant de passer à l’acte, il a agi selon une certaine planification, en

comptant sur le fait qu’il pourrait rencontrer, la nuit, une personne seule

qu’il pourrait dévaliser. Le prévenu a expliqué que cet acte ne lui

correspondait pas et, implicitement, a admis qu’il lui aurait été facile d’agir

autrement. Confronté à la résistance de sa victime, le prévenu aurait pu

renoncer à son forfait. Au contraire, il a redoublé d’effort, en sortant un

couteau et en se montrant menaçant. Même si la Cour pénale retient que la

situation financière de l’appelant est difficile, il bénéficie tout de même de

l’aide des services sociaux qui garantissent son minimum vital. Le prévenu ne

se trouvait donc pas dans une détresse profonde. D’un point de vue subjectif,

il faut retenir que les antécédents du prévenu sont mauvais, puisqu’il a déjà

été condamné à sept reprises. Sa situation personnelle n’est pas enviable. Il a lui-même indiqué avoir commis

« cette bêtise car [il avait] des problèmes avec vos services [de

police] et des problèmes familiaux ». Séparé, l’appelant à deux enfants de 13 et

10.

ans. Il cherche du travail, sans succès. Il a eu des difficultés avec les

stupéfiants dont il a été dépendant. Il estime que tel n’est plus le cas

aujourd’hui. Mais, le soir des faits incriminés, il a tout de même expliqué

qu’il était sous l’effet de benzodiazépine et de vodka. Enfin, il faut retenir,

à décharge, que l’appelant a collaboré avec la police, qu’il a manifesté des

regrets sincères et qu’il s’est efforcé de réparer le tort causé. La peine

minimale pour un brigandage, selon ce que prévoit l’article 140 al. 1 CP, est de six mois de

privation de liberté. Au vu de ce qui précède et en prenant en compte la

circonstance atténuante de la tentative (art. 22 CP), la peine qui devrait être

prononcée pour ce seul brigandage serait d’au moins trois mois (art. 48 al. 1

let. d CP). En fixant une peine d’ensemble de quatre mois de privation de

liberté, la peine complémentaire pour le brigandage est ainsi de moins d’un

mois (cons Ba), elle n’est donc en tous cas pas trop sévère.

c) En application de

l’article 48a al. 2 CP, le tribunal de police aurait pu prononcer une peine

autre que la privation de liberté prévue à l’article 140 al.1 CP. Cependant, en l’espèce,

l’appelant, qui se trouve aux services sociaux ne dispose pas des moyens

suffisants pour s’acquitter d’une peine pécuniaire. En outre, face à un

délinquant récidiviste qui fait preuve d’une certaine endurance et dont les

antécédents ont tendance à s’aggraver, le choix d’une peine privative de

liberté s’impose comme la seule alternative présentant une efficacité

préventive suffisante.

d) Les conditions objectives

pour l’octroi du sursis sont remplies. La peine prononcée est inférieure à deux

ans et, si le casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations antérieures à

des peines privatives de liberté, aucune d’elle n’est supérieure à six mois (il

n’y pas à additionner leurs durées ; art. 42 al. 1 et 2 CP ;

Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 42 CP). Toutefois, pour les mêmes

motifs que ceux retenus pour justifier la réintégration du prévenu suite à

l’échec de sa mise à l’épreuve après une libération conditionnelle (cons. 5d),

le sursis ne peut pas être accordé en raison de l’existence d’un pronostic

défavorable. Enfin, les sanctions sont trop courtes pour que l’exécution d’une

partie d’entre elles permettent d’escompter un effet dissuasif sensible.

e) Enfin, s’agissant des

conditions pour prononcer une exemption de peine au sens de l’article 53 CP, elles ne sont à

l’évidence pas remplies à mesure que, d’une part, le prévenu s’est vu refuser

le sursis après que la Cour pénale avait formulé un pronostic défavorable à son

endroit, et que, d’autre part, même si l’on peut admettre que le prévenu a

réparé le dommage qu’il avait causé en accomplissant tous les efforts que l’on

pouvait raisonnablement attendre de lui, il ne peut pas être retenu, dans un cas

de brigandage, que l’intérêt public à la poursuite pénale serait peu important.

Au contraire, l’équité et un besoin évident de prévention tant générale que

spéciale appellent une condamnation du prévenu, laquelle, en l’occurrence,

subsiste sous une forme très atténuée par rapport à la peine qui aurait été

infligée, en l’absence d’éléments à décharge, soit notamment les regrets que

l’appelant a formulés et ce qu’il a entrepris pour réparer les torts qu’il

avait causés.

f) Tout bien considéré, la peine

privative de liberté d’ensemble de 4 mois sans sursis prononcée en première

instance doit être confirmée et, partant, l’appel doit être rejeté.

8.

a)

Il résulte de ce qui précède que l’appel, non dénué de témérité (notamment

lorsqu’il plaide la réalisation de l’article 139 ch. 3 al. 3 CP), doit être

rejeté. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, seront mis à

la charge de l’appelant (428 al. 1 CPP). Vu le sort de la cause, il n’y a pas

lieu de revenir sur la

répartition des frais et dépens fixés en première instance.

b) Enfin, la plaignante ayant retiré sa

plainte et n’ayant donc pas procédé en appel, aucune indemnité ne lui est due

pour ses frais de défense en deuxième instance.

c) L’avocat d’office du prévenu a produit un mémoire

d’activité faisant état de 08h58 d’activité d’avocat, représentant un montant

total de 1'819 francs, débours et TVA compris. Une telle activité est

manifestement excessive, compte tenu de la nature et de la difficulté de la

cause. Tout d’abord, le poste intitulé « reprise du dossier »

et daté du 3 décembre 2019 était inutile à mesure que l’avocat devait avoir

l’affaire bien en tête, l’ayant suivie personnellement en première instance.

Les conférences avec le client sont également excessives (80 minutes en tout)

et doivent être ramenées à une durée globale de 60 minutes. Les lettres au

client qui n’ont pour motif que de servir à transmettre des copies, ne doivent

pas non plus être comptées à mesure que cette activité relève du secrétariat et

non du travail de l’avocat. Pour ce motifs les lettres des 13, 20 décembre 2019

et 21 janvier 2020 ne seront pas prises en considération. La lettre du 6

janvier 2020 de six lignes ne peut être retenue pour une durée de 15 minutes,

mais de 5 minutes. Les brèves prises de connaissance de documents qui

n’impliquent qu’une lecture cursive et brève ne peuvent pas non plus être

facturées. Les activités des 13 et 28 mai 2020 sont donc écartées. Tout bien

pesé, il se justifie de ramener l’activité alléguée à 445 minutes (538 – 93 =

445). L’activité retenue s’élève donc à 7.416 heures soit à 1’335 francs

auxquels s’ajoutent des débours équivalent à 5% du montant de l’indemnité (art.

24.

LTFrais) (66.75 francs) et la TVA pour 107.95 francs. L’indemnité d’avocat

d’office due à Me D.________ est ainsi arrêtée à 1'509.70 francs. Cette

indemnité sera entièrement remboursable par l’appelant aux conditions de

l’article 135 al. 4 CPP.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 22, 42, 47, 53, 89,

140 CP, 135, 428 CPP,

1.

L’appel est

rejeté.

2.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge de X.________.

3.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me D.________ est arrêtée à 1'509.70 francs, frais et

TVA compris. Elle est entièrement remboursable par X.________ aux conditions de

l’article 135 al. 4 CPP.

4.

Le présent jugement

est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2019.207), au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers, à Boudry (POL.2019.102) et à A.________, par Me E.________.

Neuchâtel, le 17 novembre 2020

Art.

22 CP

Punissabilité de la tentative

1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un

délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la

consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut

d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de

l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé

ou du moyen utilisé.

Art.

5339 CP

Réparation

Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli

tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour

compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre,

à le ren­voyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

a. s’il encourt une peine privative de

liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une

amende;

b. si l’intérêt public et l’intérêt du

lésé à poursuivre l’auteur péna­lement sont peu importants, et

c. si l’auteur a admis les faits.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du

14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur

depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881 5029).

Art.

140 CP

Brigandage

1. Celui qui aura commis un vol

en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger

imminent pour la vie ou l’inté­grité corporelle ou en la mettant hors d’état de

résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.176

Celui qui, pris en flagrant délit de vol,

aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de

garder la chose vo­lée encourra la même peine.

2. Le brigandage sera puni d’une

peine privative de liberté d’un an au moins177, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une

autre arme dangereuse.

3. Le brigandage sera puni d’une

peine privative de liberté de deux ans au moins,

si son auteur l’a commis en qualité

d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

si de toute autre manière la façon d’agir

dénote qu’il est particulière­ment dangereux.

4. La peine sera la peine

privative de liberté de cinq ans au moins, si l’auteur a mis la victime en

danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée

avec cruauté.

176 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

177 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du

13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2007

(RO 2006 3459; FF 1999 1787).