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Décision

CPEN.2019.104

Tentative de menaces.

3 juin 2020Français12 min

Le prévenu qui menace sa victime, au moins indirectement en s’adressant à la fille de celle-ci, se rend coupable de tentative de menace. Dans le contexte d’un litige ouvert depuis de nombreuses années, où tout est prétexte à procédure, le dépôt d’une plainte pénale ne traduit pas forcément un sentiment d’effroi et peut aussi être interprété comme une démarche visant simplement à ajouter un procès aux nombreux autres déjà en cours.

Source ne.ch

A.

Un conflit oppose

depuis plusieurs années X.________ et Y.________, héritiers de leur père pour

notamment une exploitation agricole. Les deux frères sont voisins sur le

domaine en question et se livrent une sorte de guérilla judiciaire, dont le

jugement entrepris rappelle quelques étapes et comprenant, selon X.________,

douze procédures civiles en cours en juillet 2019.

B.

a) Chacun des deux

frères a déposé une plainte pénale contre l’autre, en relation avec des

événements survenus le 22 juin 2019, à Z.________ (plainte de Y.________ du 27

juin 201; plainte de X.________ du 15 juillet 2019). Les deux plaignants ont

été entendus, dans le cadre d’une enquête de police.

b) Le 3 septembre 2019, le

ministère public a classé la plainte de X.________, pour insuffisance de

charges. Aucun recours ne semble avoir été déposé contre cette décision.

c) Le même jour, le ministère

public a rendu une ordonnance pénale contre X.________, à qui il reprochait de

s’être, le 22 juin 2019 vers 19h30, à Z.________, adressé à la fille de Y.________

en lui disant qu’il allait tuer son père, puis d’avoir crié à Y.________ :

« je vais te tuer, attends je vais te tuer », tout en le

qualifiant en des termes attentatoires à l’honneur.

d) X.________ a fait

opposition à l’ordonnance pénale, le 5 septembre 2019. Le 23 septembre 2019, le

ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, pour

valoir acte d’accusation.

C.

a) Diverses pièces

ont été déposées auprès du tribunal de police, au sujet des procédures

judiciaires concernant les parties.

b) À son audience du 8

novembre 2019, le tribunal de police a tenté la conciliation, sans succès. Il a

interrogé les parties (X.________ et Y.________). Il a en outre entendu les

témoins A.________ (sans lien de famille avec les parties), B.X.________

(épouse du prévenu), C.X.________ (fils du prévenu) et D.________ (amie du fils

du prévenu). Les parties ont plaidé et le juge a indiqué qu’il rendrait le

jugement ultérieurement, sans nouvelle audience.

D.

Dans son

jugement motivé du 11 novembre 2019, le tribunal de police a repris les

déclarations de toutes les personnes entendues. Il s’est dit convaincu que le

prévenu avait bien proféré des menaces de mort contre le plaignant, peut-être

pas directes, mais à tout le moins médiates en s’adressant à la fille dudit

plaignant. Un faisceau d’indices convergents allait dans ce sens. A.________

l’affirmait, alors que B.X.________ et C.X.________ le laissaient fortement

entendre, comme d’ailleurs le prévenu lui-même. Le juge a retenu que les

menaces en étaient restées au stade de la tentative, car le plaignant n’avait

déposé plainte que parce que les propos du prévenu avaient paniqué sa fille et,

en audience, était apparu extrêmement calme et posé ; on pouvait en

déduire que le plaignant n’avait pas été effectivement alarmé ou effrayé par

les menaces de son frère. Le tribunal de police a en outre considéré que la

prévention d’injures manquait en fait, car s’il n’était pas impossible que le

terme de « salaud » ait été utilisé, il s’adressait plus à la

cantonade qu’au plaignant lui-même. La peine a été fixée en fonction d’une

culpabilité moyenne, d’une situation personnelle sans particularité et d’une

absence d’antécédents. Le montant du jour-amende a été fixé au minimum légal.

La prévention d’injures était si marginale et avait objectivement donné si peu

de travail à un avocat diligent que l’indemnité allouée au prévenu du fait de

l’abandon de cette infraction ne pouvait pas dépasser 200 francs. Le prévenu

devait en outre verser au plaignant une indemnité de dépens de 800 francs,

légèrement réduite vu l’abandon de la prévention d’injures.

E.

a) Le

prévenu a déposé une déclaration d’appel sommairement motivée, du 14 novembre

2019, puis un mémoire d’appel motivé du 29 avril 2020. Il expose qu’il n’a

jamais adressé de menaces de mort au plaignant. Si la fille de ce dernier a

pleuré après que le prévenu lui avait dit quelque chose, ce n’était pas en

raison de menaces contre son père, mais de la situation tendue dans la famille.

Personne n’a confirmé que le prévenu aurait menacé directement son frère. Au

surplus, ce dernier n’a pas été alarmé ou effrayé par les propos du prévenu. La

phrase selon laquelle le prévenu tuerait celui qui lui prendrait sa maison

n’était adressée à personne en particulier. Si le plaignant s’est présenté à la

police, c’est seulement parce que sa fille était en panique. Ledit plaignant a

certes dit qu’il avait eu peur, mais, devant la police, il a admis avoir répondu

à son frère « Ben viens, viens me tuer », ce qui montre qu’il

n’a pas été effrayé. S’agissant de la prévention d’injures, le prévenu a certes

reconnu qu’il avait employé des termes qu’il n’utilisait pas d’habitude, mais

il ne ressort pas du dossier qu’il aurait proféré des propos injurieux envers

son frère. De toute manière, utiliser des propos injurieux sans viser personne

ne constitue pas l’infraction d’injure. L’appelant demande l’audition d’un

témoin.

b) Dans sa

déclaration d’appel joint, déjà motivée, du 18 décembre 2019, le plaignant

soutient, en bref, qu’il craint sérieusement que son frère mette ses menaces à

exécution et qu’il a donc bien été alarmé ou effrayé. S’agissant des injures,

le prévenu avait lui-même reconnu, lors de son audition du 15 juillet 2019,

avoir utilisé des termes qu’il n’employait pas habituellement et que ses propos

s’adressaient à son frère. Dans son mémoire d’appel joint motivé du 22 avril

2020, l’appelant joint soutient que le tribunal de police n’a pas tenu compte

des procès-verbaux d’audition des parties. Il ressort clairement des

dépositions de l’appelant joint que celui-ci a réellement craint que son frère

mette ses menaces à exécution. Ce n’est pas parce qu’il s’est présenté

calmement à l’audience qu’il n’avait pas été impressionné par les événements en

cause. Un calme en audience ne révèle rien sur l’émotion qu’il a pu ressentir

au moment des faits. En rapport avec les injures, l’appelant a admis avoir

utilisé des termes qu’il n’employait pas d’habitude et avoir insulté son frère « à

d’autres moments », sans préciser quand. Il a admis que le terme de « salaud »

utilisé au moment des faits faisant l’objet de la présente procédure visait

bien son frère, même s’il s’est ensuite ravisé. L’appelant utilise d’ailleurs,

généralement, un langage assez peu châtié.

c) Le 4 mai

2020, la direction de la procédure a rejeté la requête de l’appelant, tendant à

l’audition d’un témoin, et fixé un délai aux parties pour se déterminer sur les

mémoires motivés.

d) Le 6 mai

2020, le ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter des

observations. Le 7 mai 2020, l’appelant est brièvement revenu sur quelques

éléments du mémoire d’appel joint. L’appelant joint n’a pas déposé d’observations

dans le délai fixé.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjetés dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel et l’appel joint sont recevables. Comme

le jugement de première instance a été adressé aux parties sans communication

préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 399, avec des

références à la jurisprudence).

2.

Selon l'article 398

CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points

attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites

dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou

inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle

revoit la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (Kistler-Vianin,

in : CR CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 398).

3.

a) S’agissant de la

prévention de tentative de menaces, la Cour pénale partage en tous points le

jugement du tribunal de police, auquel elle peut se référer sans avoir à le

paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève simplement que le fait que

l’appelant a menacé son frère, au moins indirectement en s’adressant à la fille

de celui-ci, est établi par les diverses déclarations faites en cours de

procédure, telles que résumées dans le jugement entrepris. Ce fait n’est

d’ailleurs qu’assez mollement contesté par l’appelant, en procédure d’appel,

ceci après que le prévenu ait aussi dit, lors de son premier interrogatoire,

qu’il n’était « plus trop certain de ne pas avoir dit la phrase »

- « je vais te tuer, attends je vais te tuer » - qui lui était

reprochée, ce qui constituait une forme d’aveu. Que le plaignant ait été alarmé

ou effrayé est douteux, ce qui doit être retenu en faveur du prévenu. Sur ce

dernier point, la Cour pénale estime que, dans le contexte d’un litige ouvert

depuis de nombreuses années, où tout est prétexte à procédure, le dépôt d’une

plainte pénale ne traduit pas forcément un sentiment d’effroi et peut aussi

être interprété comme une démarche visant simplement à ajouter un procès aux

nombreux autres déjà en cours.

b) Au sujet de la prévention

d’injures, la Cour pénale se rallie également au résultat auquel est arrivé le

premier juge. Personne d’autre que le plaignant n’a évoqué que le prévenu

aurait utilisé le terme de « salaud ». Le prévenu n’a pas

admis l’avoir employé, mais indiqué qu’il avait engueulé son frère en lui

disant que cela le dérangerait moins de tuer quelqu’un qui faisait du mal aux

animaux que de tuer un animal innocent ; c’est en cela qu’il visait son

frère. Il a certes admis qu’il avait tenu des propos dans des termes qu’il

n’utilisait pas d’habitude, mais il conteste que ces propos auraient été

injurieux au sens de la loi. Que le prévenu ait admis avoir insulté son frère

en d’autres occasions n’est pas relevant. Il n’est donc pas établi, ou en tout

cas pas suffisamment, que le prévenu aurait insulté le plaignant dans le cadre

de l’altercation faisant l’objet de la prévention. Les termes dont on pourrait

retenir qu’il les a utilisés ne sont pas visés par la prévention.

c) L’appel et l’appel joint

doivent donc être rejetés, en ce qui concerne les infractions à retenir et

abandonner. Il n’est pas nécessaire de préciser le dispositif du jugement de

première instance sur l’abandon de la prévention d’injures. Les parties ont

suffisamment occupé les tribunaux pour que chacune d’elles comprenne très bien

le jugement qui a été rendu, dispositif compris.

4.

L’appelant ne

formule aucun grief spécifique en rapport avec la peine prononcée contre lui.

On peut dès lors se dispenser de s’y arrêter (art. 404 CP), sinon pour

constater qu’elle sanctionne équitablement le prévenu.

5.

a) Il n’y a pas lieu

de revenir sur la fixation des frais et indemnités opérée par le premier juge,

même si on peut se demander si l’indemnité allouée au prévenu n’aurait pas dû

être mise à la charge du plaignant (ATF 138 IV 248).

b) Les frais de la procédure

d’appel, arrêtés à 1’400 francs, seront mis pour moitié à la charge de

l’appelant et pour moitié à celle de l’appelant joint. Les indemnités de dépens

pour cette procédure seront compensées.

Par

ces motifs,

la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 47, 180/22 CP, 428,

436 CPP,

Faits

I.

L’appel et

l’appel joint sont rejetés.

Considérants

II.

Le jugement rendu

le 11 novembre 2019 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz

est confirmé.

III.

Les frais de la

procédure d'appel sont arrêtés à 1’400 francs et mis pour 700 francs à la

charge de X.________ et 700 francs à la charge de Y.________.

IV.

Les indemnités

sont compensées.

V.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me E.________, à Y.________, par Me F.________,

au ministère public, (MP.2019.4547-PCF), et au Tribunal de police des Montagnes

et du Val-de-Ruz (POL.2019.510), tous à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 3 juin 2020

Art. 22 CP

Degrés de

réalisation

Punissabilité de

la tentative

1.

Le

juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas

poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de

l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2.

L’auteur

n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu

compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en

raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 180 CP

Menaces

1.

Celui qui, par une menace grave, aura

alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.

La poursuite aura lieu d’office:

a. si l’auteur est le conjoint de la

victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a

suivi le divorce;

abis.1 si l’auteur est le partenaire de la

victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans

l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b. si l’auteur est le partenaire

hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage

commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant

cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.2

1.

Introduite

par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur

depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

2.

Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003

(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis

le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750

1779).