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Décision

CPEN.2019.107

Sursis. Pronostic.

10 juin 2020Français25 min

On doit retenir un pronostic défavorable et que le refus du sursis est justifié dans le cas d’une prévenue déjà condamnée deux fois à des peines pécuniaires avec sursis pendant deux, respectivement trois ans, ainsi qu’à amendes qui n’ont pas suffi à lui faire comprendre la nécessité d’adopter un comportement conforme au droit. La récidive est en outre spécifique, puisque les faits jugés sont intervenus après une condamnation récente, pour alcoolémie qualifiée déjà, qui aurait dû lui faire prendre conscience qu’elle devait s’abstenir de conduire après avoir bu. Le comportement de la prévenue au moment de son interpellation ne témoigne pas d’une prise de conscience de sa faute, puisqu’elle a adopté une attitude dangereuse et agressive. Devant les autorités judiciaires, elle a préféré accuser les agents d’avoir donné une version mensongère des faits dans leur rapport, plutôt que d’admettre avoir eu un comportement inadéquat, elle a également avancé des excuses peu crédibles, s’agissant des raisons pour lesquelles elle avait pris le volant au moment où elle l’a fait. Tout cela témoigne d’une prise de conscience assez faible de la faute, qui n’incite pas à l’optimisme quant au comportement futur de l'auteure.

Source ne.ch

A.

X.________ est née en

1987 et est donc actuellement âgée de 33 ans. Elle a obtenu un CFC de

sommelière et a travaillé dans la restauration. Elle est la mère d’une fille,

née en 2008 et avec laquelle elle vit. Selon elle, elle a été victime de

violences conjugales qui lui ont laissé des séquelles neurologiques. Elle

bénéficie d’une rente AI à 100 % depuis 2014, en raison de ces séquelles, et ne

travaille pas. Elle vit en couple depuis environ cinq ans, à Z.________. Par

mois, elle reçoit 2'995 francs de l’AI, pour elle et sa fille, une pension de

1'000 francs pour sa fille et des allocations familiales de 300 francs. Son

compagnon réalise un revenu mensuel d’environ 2 à 3'000 francs (audition devant

la Cour pénale), mais il vivrait dans un studio séparé.

B.

a) Le casier

judiciaire de l’intéressée révèle deux condamnations.

b) Le 1er octobre

2012, elle a été condamnée à 50 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2

ans, et 450 francs d’amende, pour injure et violence ou menace contre les autorités

ou les fonctionnaires. Lors d’un contrôle de police de la voiture dont elle

était passagère, l’intéressée s’était énervée quand elle avait compris que son

ami, qui conduisait, allait faire l’objet d’une procédure pour conduite en état

d’ébriété. Elle avait cherché à sortir du véhicule, frappant avec la porte la

cuisse d’un policier, et insulté les agents. Elle avait ensuite réussi à sortir

de la voiture et s’était battue avec son ami. Les policiers avaient dû les

séparer. Elle avait tenté de griffer des agents au visage et leur avait craché

dessus, essayant d’étrangler l’une d’entre eux. Ses insultes et ses cris

avaient réveillé des personnes habitant à proximité.

c) Le 19 février 2015, X.________

a encore été condamnée à 50 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant 3

ans, et 800 francs d’amende, pour violation simple des règles de la circulation

routière avec un taux d’alcool qualifié. Elle n’avait pas accordé la priorité à

un couple engagé sur un passage pour piétons. La piétonne lui avait fait une

remarque. La prévenue s’était arrêtée sur une voie réservée aux bus et était

descendue de sa voiture, laissant le moteur tourner. Une altercation avait

suivi avec la piétonne, qui avait troublé l’ordre public. La police était

intervenue et avait constaté, chez X.________, un taux d’alcoolémie de 1,14

g/kg.

C.

Dans la soirée du 29

juin 2019, X.________ s’est rendue avec une copine à une soirée organisée sur

un bateau naviguant sur le lac de Neuchâtel. Selon elle, elle n’a bu, durant la

soirée, que deux verres de vodka Red Bull (devant le tribunal de police, elle

disait que chacun contenait 4 cl de vodka ; devant la Cour pénale, elle a

déclaré qu’un tiers avait acheté une bouteille de vodka et que le mélange avec

le Red Bull était ensuite fait par d’autres qu’elle, ce qui faisait qu’elle ne

savait pas quelle quantité d’alcool elle avait ingérée), le premier vers 20h30

et le second vers 22h00, et elle ne se sentait pas vraiment ivre, quoique « un

peu bourrée », mais se doutait qu’elle pouvait avoir dépassé la

limite. Elle a quitté le bateau pour rentrer chez elle, sans son amie, qui est

restée pour continuer la soirée. Après sa descente du bateau, entre 00h30 et

01h00, elle a été abordée par un groupe de quatre hommes de couleur, qui lui

ont parlé et dont l’un lui a soustrait son téléphone portable, ce qu’elle a

remarqué quand elle est montée dans sa voiture (première version), ou qui l’ont

touchée et dont l’un lui a pris son téléphone, ce qu’elle a vu sans oser réagir

car elle avait peur d’être frappée (seconde version). Elle a rejoint sa voiture,

est partie et s’est arrêtée pour faire le plein, mais elle a constaté qu’elle

n’avait plus son argent (seconde version) et a repris la route. Selon ce

qu’elle a dit devant la Cour pénale, elle n’aurait pas pris le volant s’il n’y

avait pas eu l’épisode avec les quatre hommes de couleur, qui l’avait stressée,

et elle aurait attendu.

D.

a) Le 30 juin 2019,

à 01h34, la police a été appelée à se rendre dans le tunnel de l’autoroute A5

entre Colombier et Areuse, où une automobile était en panne sur la bande d’arrêt

d’urgence. Elle avait été informée du fait que la conductrice de ce véhicule se

mettait en danger en se déplaçant à pied au milieu de la voie de droite.

b) Arrivés sur les lieux à

01h42, les agents ont trouvé la conductrice du véhicule arrêté, soit X.________,

qui leur a dit qu’elle était en panne d’essence. Elle était très agitée et ne

cessait de vouloir se rendre à son véhicule pour y récupérer des affaires, ce

qui était dangereux pour elle, alors même que les policiers lui disaient de

rester sur le trottoir. La police a appelé un dépanneur. Les agents ont

contrôlé l’état physique de la conductrice. Le résultat du test à

l’éthylomètre, effectué à 01h58, était une alcoolémie de 0,72 g/l. X.________ a

ensuite refusé de se soumettre à un second test et s’est montrée de plus en

plus agressive envers les agents, au point qu’elle a dû être menottée et placée

dans un véhicule de service. Le dépanneur est arrivé à 02h40 et a pris en

charge le véhicule en panne. Selon la prévenue, elle n’a pas compris pourquoi les

agents l’avaient menottée et le rapport de police serait mensonger sur

plusieurs points. Devant la Cour pénale, elle a déclaré que, pour elle, il n’y

avait pas eu d’altercation avec les policiers et que le contrôle sur place

s’était bien passé ; les agents lui avaient demandé d’aller chercher son permis

dans sa voiture, ce qu’elle avait fait, et elle avait été menottée, sans savoir

pourquoi, puis placée dans le véhicule de police, dès qu’elle était revenue

avec le document ; le stress qu’elle ressentait encore du fait de

l’épisode avec les hommes de couleur pouvait cependant expliquer une certaine

agressivité de sa part ; elle n’avait pas spécialement de tendance à

l’agressivité.

c) X.________ a été emmenée au

poste de police, où elle a refusé de collaborer, notamment de fournir les

renseignements nécessaires pour remplir une déclaration patrimoniale. Les

agents ont tenté un nouveau test à l’éthylomètre, sans succès. La conductrice a

exigé une prise de sang et, à cet effet, a été emmenée à l’hôpital. Elle a

alors déclaré que la dernière absorption d’alcool remontait à minuit. La prise

de sang effectuée à 03h40 a révélé une alcoolémie de 1,59 g/kg au moins, le

taux d’alcoolémie au moment critique étant, selon un calcul rétrospectif,

compris entre 1,75 et 2,31 g/kg. Le permis de conduire de X.________ a été

saisi et elle a été laissée libre au terme des examens à l’hôpital.

d) La police a dénoncé X.________

au ministère public, par un rapport du 21 août 2019.

E.

a) Par ordonnance

pénale du 18 septembre 2019, le ministère public a condamné X.________ à 60

jours-amende à 30 francs sans sursis et à une amende de 250 francs. Il lui

reprochait d’avoir, le 30 juin 2019, circulé au volant d’une voiture alors

qu’elle était sous l’influence de l’alcool (alcoolémie d’au moins 1,59 g/kg,

selon le résultat de la prise de sang), ainsi que de ne pas avoir, ensuite,

obéi aux injonctions de la police, qui lui demandait de se calmer et de rester

sur le trottoir. Pour motiver la peine ferme, le ministère public a retenu

qu’il s’agissait d’une récidive spécifique en matière d’ivresse qualifiée, ce

qui conduisait à un pronostic défavorable.

b) La prévenue a fait

opposition à l’ordonnance pénale, le 26 septembre 2019. Le 9 octobre 2019, elle

a précisé qu’elle entendait essentiellement contester la quotité de la peine et

le refus du sursis, quelques précisions étant en outre nécessaires en rapport

avec le déroulement de l’intervention de la police.

c) Le 14 octobre 2019, le

ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, pour

valoir acte d’accusation.

F.

a) Entendue à

l’audience du tribunal de police du 14 novembre 2019, la prévenue a donné des

indications sur le déroulement de la nuit du 29 au 30 juin 2019 et sa situation

personnelle, indications déjà résumées plus haut. Elle a en outre expliqué

qu’elle n’avait pas de problèmes d’alcool. Depuis les violences conjugales

qu’elle avait subies, elle ne supportait plus qu’on la touche et se sentait

stressée lorsqu’elle trouvait qu’on la rabaissait psychologiquement. Elle avait

été suivie pendant plusieurs années par « des psys », mais ces

traitements s’étaient terminés deux ans auparavant. Lors de son interpellation

du 30 juin 2019, elle était « en panique ». Son permis de

conduire ne lui avait pas été restitué et un retrait de durée indéterminée

était envisagé ; une décision à ce sujet devait être prise quand la

procédure pénale serait terminée ; ce retrait lui posait divers problèmes

pratiques, car elle habitait dans une région peu desservie par les transports

publics et devait amener sa fille à diverses activités.

b) Lors de l’audience, la

prévenue a déposé un rapport d’analyse sanguine, relatif à un prélèvement

effectué sur la prévenue le 5 novembre 2019 ; le rapport ne révélait pas

de consommation d’alcool supérieure à 60 g/jour pendant deux semaines.

G.

Dans son

jugement du 14 novembre 2019, expédié aux parties le 25 du même mois, le

tribunal de police a retenu, sur la base du rapport de police, que la prévenue

s’était bel et bien énervée et qu’elle n’avait pas obéi aux injonctions des

agents. La conduite en

état d’ébriété était clairement établie. S’agissant des circonstances relatives

à la soirée des 29 et 30 juin 2019, le juge s’est référé à ce que la prévenue

avait déclaré à la police au moment du dépôt de sa plainte pour le vol de son

téléphone portable, le 9 juillet 2019, déclarations plus crédibles que celles

faites ensuite à l’audience. Ce n’était donc pas pour fuir devant quatre

personnes que la prévenue était partie en voiture. Pour fixer la peine, le tribunal

a pris en considération un taux d’alcoolémie important, ainsi que le fait que

la prévenue avait décidé de conduire sans aucune nécessité, quand bien même

elle ressentait les effets de l’alcool, que le trajet jusque chez elle était

long, qu’elle avait emprunté une autoroute, qu’elle avait déjà deux antécédents

et, à décharge, qu’elle avait suite aux faits subi un retrait de permis qui lui

posait des problèmes pratiques. La culpabilité de la prévenue était lourde.

Malgré les deux condamnations précédentes et les sursis qui lui avaient été

accordés, la prévenue avait pris le volant le 30 juin 2019 alors qu’elle se

sentait « un peu bourrée », son alcoolémie au moment des faits

étant par ailleurs plus grave que celle constatée au moment de l’infraction

sanctionnée en 2015. Les déclarations faites par la prévenue devant le tribunal

de police semblaient établir qu’elle n’avait pas véritablement pris conscience

de l’importance de sa faute. Le pronostic était défavorable et le sursis devait

donc être refusé.

H.

a) Dans sa déclaration

d’appel du 16 décembre 2019, la prévenue conteste les considérants du tribunal

de police en rapport avec le refus du sursis. En particulier, elle estime qu’un

pronostic défavorable n’aurait pas dû être retenu, s’agissant de l’ivresse au

volant, car seule l’une des condamnations antérieures concernait une question

de ce genre. Il ne s’agit donc que d’une première récidive.

b) Le ministère public n’a pas

pris de conclusions au sujet de l’appel.

Faits

I.

a) À l’audience du

10 juin 2020 devant la Cour pénale, l’appelante a été interrogée. Ses

déclarations sont reprises plus haut et plus loin, dans la mesure utile.

b) Elle a déposé des rapports

d’analyses relatives à des prélèvements effectués les 5 novembre et 10 décembre

2019, qui attestent notamment d’un taux de CDT de respectivement 1,7 et 1,6 (un

résultat supérieur à 2,5 serait compatible avec une consommation d’alcool

supérieure à 60 grammes par jour pendant deux semaines).

c) Par son mandataire, la

prévenue a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. La prévenue a

bien bu deux verres de vodka Red Bull, mais elle n’avait pas fait le mélange

elle-même et ceux qui l’avaient fait avaient sans doute mis plus d’alcool que

ce qu’aurait fait un barman. Elle a donc absorbé passablement d’alcool. Elle a

ensuite pris le volant dans des circonstances particulières, en raison d’un

stress subi du fait d’une altercation avec quatre hommes de couleur, survenue

alors qu’elle venait de descendre du bateau. S’il n’y avait pas eu cela, elle

aurait attendu avant de partir en voiture. Les violences domestiques qu’elle a

subies ont aussi laissé des séquelles sur sa personnalité, ce qui explique en

partie le comportement fautif en réaction à une situation stressante. Les faits

sont survenus plus de quatre ans après la condamnation précédente. La prévenue

n’a qu’un antécédent d’ivresse au volant. Elle s’est volontairement soumise à

des tests d’alcoologie. Le retrait de permis, depuis plus d’une année, lui fait

subir de lourdes conséquences, vu son lieu de domicile et ses obligations

familiales. Cela lui a fait comprendre sa grosse erreur. Elle n’est pas une

délinquante de la route invétérée et ne se moque pas des décisions de justice.

Elle est prête à se soumettre à des tests concernant sa consommation d’alcool.

Il existe au moins un doute sur le pronostic défavorable. La Cour pénale

pourrait assortir le sursis d’une règle de conduite, consistant à obliger la

prévenue à se soumettre à des tests en relation avec sa consommation d’alcool.

Le délai d’épreuve pourrait être fixé à cinq ans.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction

d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.

1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement

qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou

inéquitables (al. 2).

3.

L’appelante ne

conteste pas les faits qui lui sont reprochés, leur qualification juridique, la

peine pécuniaire, l’amende et les frais mis à sa charge. Il n’y a pas lieu de

revenir sur ces questions, le jugement de première instance n’étant illégal ou

inéquitable sur aucune de celles-ci (art. 404 CPP).

4.

a) L’appelante

conteste le refus du sursis et donc qu’un pronostic défavorable se justifie

dans son cas.

b) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale

l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux

ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner

l'auteur d'autres crimes ou délits.

c) Pour l'octroi du sursis, le

juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En

l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi

la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic

défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). Pour formuler un

pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une

appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des

antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au

moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir

compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de

l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier

à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du

17.02.2020

[6B_1304/2019] cons. 1.1). Le comportement de

l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération et le défaut de

prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car

seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir

accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_682/0217] cons. 1.1 ; Dupuis et al.,

Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 13 ad art. 42). L’absence de

récidive depuis les faits reprochés n’est d’aucune pertinence, dès lors qu’un

tel comportement correspond à ce que l’on peut attendre de tout un chacun

(arrêt du TF du 18.07.2014 [6B_442/2014] cons. 3.5). En cas de grave récidive

de conduite en état d’ébriété, une abstinence totale de longue durée n’est de

nature à justifier un pronostic favorable que si sont posées des conditions

précises, propres à garantir de façon conséquente la poursuite de l’abstinence

et il en va ainsi de contrôles réguliers par un médecin spécialisé indépendant

et de la garantie que des contrôles inopinés seront effectués (Dupuis et al.,

op. cit., n. 22 ad art. 42, qui se réfèrent à ATF 128 IV 193 cons. 3, JdT 2002 I 633). La conduite en état d'ébriété

qualifié dénote en général un mépris des règles de la circulation routière

ainsi que l'acceptation de créer de graves risques pour les autres usagers

(arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_/682/2017] cons. 1.5).

d) En l’espèce, la Cour pénale

retient, s’agissant des circonstances de l’infraction, que la conduite

litigieuse est intervenue après une soirée festive, durant laquelle l’appelante

a probablement bu plus de deux verres de vodka Red Bull, même si – ce que la

prévenue n’avait pas jugé utile de préciser au tribunal de police, mais a

avancé devant la Cour pénale – les verres en question pouvaient contenir plus

d’alcool que ce n’est le cas quand ce genre de boisson est préparé par un

barman (on rappellera tout de même qu’au tribunal de police, la prévenue disait

que chaque verre contenait 4 cl de vodka). En effet, il paraît difficile de

croire que la consommation d’une vodka Red Bull – même contenant plus d’alcool

que ce qui est habituel – vers 20h30 et d’une autre vers 22h00 puisse amener à

une alcoolémie de 1,59 g/kg à 03h40, soit au moment de la prise de sang. À la

personne qui a procédé à la prise de sang, la prévenue avait d’ailleurs dit que

sa dernière consommation d’alcool avait eu lieu vers 00h00. Il faut dès lors

tenir compte d’une certaine fluctuation des déclarations de l’appelante sur ces

questions et d’une crédibilité assez restreinte à leur accorder. Quant au

sentiment d’ivresse que l’appelante pouvait éprouver après l’absorption de la

quantité d’alcool correspondant à l’alcoolémie mesurée, il devait sans doute

être plus fort que celui d’être « bien » et « pas

bourrée », comme la prévenue a commencé par le dire au premier juge,

et même que « quand même un peu bourrée », comme elle l’a dit

plus tard pendant le même interrogatoire et devant la Cour pénale. L’appelante

a déclaré qu’elle ne buvait habituellement pas d’alcool, sinon à l’occasion de

fêtes. Les rapports

d’analyses déposés devant le tribunal de police et la Cour pénale ne permettent

pas une conclusion contraire, de sorte que l’appelante, qui n’était donc pas

une buveuse d’habitude, devait clairement se rendre compte du fait qu’elle

n’était pas apte à conduire. Elle a d’ailleurs admis qu’elle se doutait bien

que son taux d’alcoolémie dépassait la limite légale. Malgré son état, elle a

choisi de prendre le volant. Contrairement à ce qu’elle a soutenu, ce n’était

pas en raison d’une panique provoquée par un harcèlement qu’elle aurait subi :

pour les faits survenus lors de sa rencontre avec quatre hommes de couleur, il

faut se référer plutôt à ses premières déclarations, soit celles faites

lorsqu’elle a déposé plainte quelques jours après les faits, plutôt qu’à celles

devant le tribunal de police, qui paraissent relever d’un système de défense

élaboré a posteriori (cf. RJN 2019, p. 417 - p. 421). Le simple fait que quatre

hommes de couleur lui aient adressé la parole ne devait pas provoquer chez la

prévenue une réaction de stress et encore moins une panique l’amenant à des

actes inconsidérés (on notera que la prévenue évoque des séquelles

neurologiques de violences domestiques subies par le passé, qui expliqueraient

sa fragilité, mais n’a déposé aucune pièce à ce sujet ; par ailleurs,

selon sa première version, plus crédible que la seconde, elle disait n’avoir

remarqué qu’en montant dans sa voiture que son téléphone portable lui avait été

soustrait). La prévenue ne prétend pas qu’au moment où elle a pris le volant,

elle se serait encore trouvée à proximité des quatre hommes dont elle a parlé.

Il n’y avait donc, pour elle, aucune nécessité de conduire au moment où elle

l’a fait. Comme elle devait se sentir hors d’état de le faire, elle a manifesté

un certain mépris des règles de la circulation routière et accepté de créer de

graves risques pour les autres usagers. Il ne ressort pas du dossier que la

prévenue aurait, concrètement, conduit dangereusement entre le port et

l’endroit où elle est tombée en panne, qui se trouve à une dizaine de

kilomètres du point de départ. Son comportement, respectivement son manque de

prévoyance a cependant eu pour résultat une panne d’essence dans un tunnel

d’autoroute, ce qui a causé des risques sérieux pour elle-même et les autres

usagers de la route. Il a en outre été dangereux, aussi pour elle-même et ces

autres usagers, après la survenance de la panne. Son attitude agressive et

désagréable envers les policiers qui sont intervenus s’est inscrite dans la

même ligne que celle qu’elle avait adoptée le 20 novembre 2011 envers une

personne qui lui avait reproché d’avoir violé la priorité sur un passage pour

piétons, puis envers des policiers lors de son interpellation du 12 octobre

2014.

À la version de la prévenue, qui prétend que tout s’est bien passé lors

du contrôle sur les lieux de la panne, la Cour pénale préfère très largement

celle contenue dans le rapport de police, qui est clairement plus crédible,

dans la mesure où l’on ne voit pas pourquoi les agents auraient fait part d’incidents

qui ne se seraient pas produits et auraient ainsi établi un faux rapport ;

le comportement de

l’appelante au moment de son interpellation, décrit dans le rapport de police,

présente des similitudes assez frappantes avec celui qu’elle avait adopté dans

le cadre des affaires précédentes, rappelées ci-dessus. Les antécédents de l’appelante, sans

être catastrophiques, sont cependant significatifs. Deux condamnations à des peines

pécuniaires avec sursis pendant deux, respectivement trois ans, ainsi que des

amendes n’ont pas suffi à faire comprendre à la prévenue la nécessité d’adopter

un comportement conforme au droit. La récidive est en outre spécifique, puisque

les faits ici jugés sont intervenus après une condamnation en 2015, pour

alcoolémie qualifiée déjà, qui aurait dû faire prendre conscience à la prévenue

qu’elle devait s’abstenir de conduire après avoir bu. La période probatoire

relative à cette condamnation était échue depuis le 19 février 2018 et la

récidive est survenue un peu plus d’un an plus tard, le 30 juin 2019. Le dossier ne contient pas

d’éléments particuliers au sujet de la réputation de l’appelante. Sa situation

personnelle semble plutôt favorable, en ce sens qu’elle vit en couple dans une

relation stable, avec la fille qu’elle a eue d’une précédente union, et que sa

situation financière ne paraît pas poser de très gros problèmes (revenu total

de plus d’environ 4'300 francs, soit environ 3'000 francs de rente AI, 1'000

francs de contribution d’entretien et 300 francs d’allocations familiales).

L’appelante n’a plus besoin d’un suivi psychologique, depuis plus de deux ans,

mais souffre apparemment de séquelles de violences, qui ont justifié l’octroi

d’une rente AI à 100 % (ces éléments n’étant pas documentés au dossier). Elle

ne semble pas être une buveuse d’habitude. Actuellement, elle subit des

inconvénients assez sérieux du fait du retrait de son permis de conduire, en

relation avec le lieu de son domicile, peu desservi par les transports publics,

et le fait que l’absence de permis l’empêche de véhiculer sa fille. Il n’est

pas exclu que l’appelante soit privée de son permis pour une durée

indéterminée, ce qui devrait en principe l’empêcher de conduire. L’état

d'esprit que la prévenue manifeste laisse songeur. Comme on l’a vu, ses explications au sujet de sa

consommation d’alcool dans la nuit des faits ne peuvent pas être prises pour

argent comptant. Son comportement au moment de son interpellation du 30 juin

2019.

ne témoigne pas d’une prise de conscience de sa faute, puisqu’elle a adopté

une attitude dangereuse et agressive, que l’on peut sans doute mettre sur le

compte de son ivresse et d’une certaine tendance à l’agressivité (cf. les

antécédents). Devant le tribunal de police, la prévenue a préféré accuser les

agents d’avoir donné une version mensongère des faits dans leur rapport, plutôt

que d’admettre avoir eu un comportement inadéquat, et elle a aussi présenté une

version édulcorée devant la Cour pénale (comme on l’a vu plus haut, la Cour

pénale ne voit aucun motif de retenir que les auteurs du rapport de police y

auraient travesti les faits). Devant le tribunal de police, l’appelante a

avancé des excuses peu crédibles, s’agissant des raisons pour lesquelles elle

avait pris le volant au moment où elle l’a fait. Devant la Cour pénale, elle a

soutenu qu’elle n’aurait pas pris le volant si elle n’avait pas été importunée

par les quatre hommes, mais ce n’est pas très crédible non plus : elle

venait de quitter une soirée, pour rentrer chez elle, et se dirigeait vers sa

voiture quand elle a été abordée par les tiers dont il est question. Tout cela

témoigne d’une prise de conscience assez faible, pour ne pas dire quasiment

absente, de la faute, qui n’incite évidemment pas à l’optimisme. En fonction de

l’ensemble de ces éléments, la Cour pénale arrive à la conclusion que le

pronostic est défavorable et que le refus du sursis est ainsi justifié. Les

tests relatifs à la consommation d’alcool auxquels la prévenue se soumet ne

sont pas si volontaires qu’elle veut bien le dire, puisqu’elle a elle-même

expliqué, devant la Cour pénale, qu’elle devait faire ces contrôles en vue de

récupérer son permis de conduire. L’appelante n’a d’ailleurs produit que des

rapports d’analyse pour des prélèvements effectués le 5 novembre 2019 et le 10

décembre 2019 (Cour pénale). C’est bien peu pour des contrôles qui, selon la

prévenue, auraient eu lieu de septembre 2019 à mars 2020. De tels tests ne

visent au demeurant pas à établir une abstinence à l’alcool, mais seulement

l’absence d’une consommation considérée comme excessive, soit de plus de 60

grammes par jour pendant les deux semaines précédant le prélèvement (on notera

qu’une consommation de 60 grammes d’alcool correspond à l’absorption de six

verres de vin d’un décilitre chacun). De tels tests, qui ne comprennent pas de

contrôles inopinés, ne sont pas de nature à changer quelque chose au pronostic

défavorable et les envisager au titre de règle de conduite ne justifierait pas

l'octroi du sursis.

5.

Il résulte de ce qui

précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront

dès lors mis à la charge de l’appelante, qui n’a pas droit à une indemnité au

sens des articles 429 et 436 CPP.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour

pénale décide

vu les articles 42 CP, 426 et 436 CPP :

1.

L'appel est

rejeté.

2.

Le jugement rendu

le 14 novembre 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers

est confirmé.

3.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge de X.________.

4.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2019.4658-PGA), et au Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.542).

Neuchâtel, le 10 juin 2020

Art.

42 CP

Sursis à l’exécution de la peine

1 Le juge suspend en règle générale

l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux

ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner

l’auteur d’autres crimes ou délits.1

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent

l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou

avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de

la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.2

3 L’octroi du sursis peut également être

refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait

raisonnablement l’attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en

plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106.3

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des

sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des

sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19

juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).