CPEN.2019.107
Sursis. Pronostic.
10 juin 2020Français25 min
On doit retenir un pronostic défavorable et que le refus du sursis est justifié dans le cas d’une prévenue déjà condamnée deux fois à des peines pécuniaires avec sursis pendant deux, respectivement trois ans, ainsi qu’à amendes qui n’ont pas suffi à lui faire comprendre la nécessité d’adopter un comportement conforme au droit. La récidive est en outre spécifique, puisque les faits jugés sont intervenus après une condamnation récente, pour alcoolémie qualifiée déjà, qui aurait dû lui faire prendre conscience qu’elle devait s’abstenir de conduire après avoir bu. Le comportement de la prévenue au moment de son interpellation ne témoigne pas d’une prise de conscience de sa faute, puisqu’elle a adopté une attitude dangereuse et agressive. Devant les autorités judiciaires, elle a préféré accuser les agents d’avoir donné une version mensongère des faits dans leur rapport, plutôt que d’admettre avoir eu un comportement inadéquat, elle a également avancé des excuses peu crédibles, s’agissant des raisons pour lesquelles elle avait pris le volant au moment où elle l’a fait. Tout cela témoigne d’une prise de conscience assez faible de la faute, qui n’incite pas à l’optimisme quant au comportement futur de l'auteure.
Source ne.ch
A.
X.________ est née en
1987 et est donc actuellement âgée de 33 ans. Elle a obtenu un CFC de
sommelière et a travaillé dans la restauration. Elle est la mère d’une fille,
née en 2008 et avec laquelle elle vit. Selon elle, elle a été victime de
violences conjugales qui lui ont laissé des séquelles neurologiques. Elle
bénéficie d’une rente AI à 100 % depuis 2014, en raison de ces séquelles, et ne
travaille pas. Elle vit en couple depuis environ cinq ans, à Z.________. Par
mois, elle reçoit 2'995 francs de l’AI, pour elle et sa fille, une pension de
1'000 francs pour sa fille et des allocations familiales de 300 francs. Son
compagnon réalise un revenu mensuel d’environ 2 à 3'000 francs (audition devant
la Cour pénale), mais il vivrait dans un studio séparé.
B.
a) Le casier
judiciaire de l’intéressée révèle deux condamnations.
b) Le 1er octobre
2012, elle a été condamnée à 50 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2
ans, et 450 francs d’amende, pour injure et violence ou menace contre les autorités
ou les fonctionnaires. Lors d’un contrôle de police de la voiture dont elle
était passagère, l’intéressée s’était énervée quand elle avait compris que son
ami, qui conduisait, allait faire l’objet d’une procédure pour conduite en état
d’ébriété. Elle avait cherché à sortir du véhicule, frappant avec la porte la
cuisse d’un policier, et insulté les agents. Elle avait ensuite réussi à sortir
de la voiture et s’était battue avec son ami. Les policiers avaient dû les
séparer. Elle avait tenté de griffer des agents au visage et leur avait craché
dessus, essayant d’étrangler l’une d’entre eux. Ses insultes et ses cris
avaient réveillé des personnes habitant à proximité.
c) Le 19 février 2015, X.________
a encore été condamnée à 50 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant 3
ans, et 800 francs d’amende, pour violation simple des règles de la circulation
routière avec un taux d’alcool qualifié. Elle n’avait pas accordé la priorité à
un couple engagé sur un passage pour piétons. La piétonne lui avait fait une
remarque. La prévenue s’était arrêtée sur une voie réservée aux bus et était
descendue de sa voiture, laissant le moteur tourner. Une altercation avait
suivi avec la piétonne, qui avait troublé l’ordre public. La police était
intervenue et avait constaté, chez X.________, un taux d’alcoolémie de 1,14
g/kg.
C.
Dans la soirée du 29
juin 2019, X.________ s’est rendue avec une copine à une soirée organisée sur
un bateau naviguant sur le lac de Neuchâtel. Selon elle, elle n’a bu, durant la
soirée, que deux verres de vodka Red Bull (devant le tribunal de police, elle
disait que chacun contenait 4 cl de vodka ; devant la Cour pénale, elle a
déclaré qu’un tiers avait acheté une bouteille de vodka et que le mélange avec
le Red Bull était ensuite fait par d’autres qu’elle, ce qui faisait qu’elle ne
savait pas quelle quantité d’alcool elle avait ingérée), le premier vers 20h30
et le second vers 22h00, et elle ne se sentait pas vraiment ivre, quoique « un
peu bourrée », mais se doutait qu’elle pouvait avoir dépassé la
limite. Elle a quitté le bateau pour rentrer chez elle, sans son amie, qui est
restée pour continuer la soirée. Après sa descente du bateau, entre 00h30 et
01h00, elle a été abordée par un groupe de quatre hommes de couleur, qui lui
ont parlé et dont l’un lui a soustrait son téléphone portable, ce qu’elle a
remarqué quand elle est montée dans sa voiture (première version), ou qui l’ont
touchée et dont l’un lui a pris son téléphone, ce qu’elle a vu sans oser réagir
car elle avait peur d’être frappée (seconde version). Elle a rejoint sa voiture,
est partie et s’est arrêtée pour faire le plein, mais elle a constaté qu’elle
n’avait plus son argent (seconde version) et a repris la route. Selon ce
qu’elle a dit devant la Cour pénale, elle n’aurait pas pris le volant s’il n’y
avait pas eu l’épisode avec les quatre hommes de couleur, qui l’avait stressée,
et elle aurait attendu.
D.
a) Le 30 juin 2019,
à 01h34, la police a été appelée à se rendre dans le tunnel de l’autoroute A5
entre Colombier et Areuse, où une automobile était en panne sur la bande d’arrêt
d’urgence. Elle avait été informée du fait que la conductrice de ce véhicule se
mettait en danger en se déplaçant à pied au milieu de la voie de droite.
b) Arrivés sur les lieux à
01h42, les agents ont trouvé la conductrice du véhicule arrêté, soit X.________,
qui leur a dit qu’elle était en panne d’essence. Elle était très agitée et ne
cessait de vouloir se rendre à son véhicule pour y récupérer des affaires, ce
qui était dangereux pour elle, alors même que les policiers lui disaient de
rester sur le trottoir. La police a appelé un dépanneur. Les agents ont
contrôlé l’état physique de la conductrice. Le résultat du test à
l’éthylomètre, effectué à 01h58, était une alcoolémie de 0,72 g/l. X.________ a
ensuite refusé de se soumettre à un second test et s’est montrée de plus en
plus agressive envers les agents, au point qu’elle a dû être menottée et placée
dans un véhicule de service. Le dépanneur est arrivé à 02h40 et a pris en
charge le véhicule en panne. Selon la prévenue, elle n’a pas compris pourquoi les
agents l’avaient menottée et le rapport de police serait mensonger sur
plusieurs points. Devant la Cour pénale, elle a déclaré que, pour elle, il n’y
avait pas eu d’altercation avec les policiers et que le contrôle sur place
s’était bien passé ; les agents lui avaient demandé d’aller chercher son permis
dans sa voiture, ce qu’elle avait fait, et elle avait été menottée, sans savoir
pourquoi, puis placée dans le véhicule de police, dès qu’elle était revenue
avec le document ; le stress qu’elle ressentait encore du fait de
l’épisode avec les hommes de couleur pouvait cependant expliquer une certaine
agressivité de sa part ; elle n’avait pas spécialement de tendance à
l’agressivité.
c) X.________ a été emmenée au
poste de police, où elle a refusé de collaborer, notamment de fournir les
renseignements nécessaires pour remplir une déclaration patrimoniale. Les
agents ont tenté un nouveau test à l’éthylomètre, sans succès. La conductrice a
exigé une prise de sang et, à cet effet, a été emmenée à l’hôpital. Elle a
alors déclaré que la dernière absorption d’alcool remontait à minuit. La prise
de sang effectuée à 03h40 a révélé une alcoolémie de 1,59 g/kg au moins, le
taux d’alcoolémie au moment critique étant, selon un calcul rétrospectif,
compris entre 1,75 et 2,31 g/kg. Le permis de conduire de X.________ a été
saisi et elle a été laissée libre au terme des examens à l’hôpital.
d) La police a dénoncé X.________
au ministère public, par un rapport du 21 août 2019.
E.
a) Par ordonnance
pénale du 18 septembre 2019, le ministère public a condamné X.________ à 60
jours-amende à 30 francs sans sursis et à une amende de 250 francs. Il lui
reprochait d’avoir, le 30 juin 2019, circulé au volant d’une voiture alors
qu’elle était sous l’influence de l’alcool (alcoolémie d’au moins 1,59 g/kg,
selon le résultat de la prise de sang), ainsi que de ne pas avoir, ensuite,
obéi aux injonctions de la police, qui lui demandait de se calmer et de rester
sur le trottoir. Pour motiver la peine ferme, le ministère public a retenu
qu’il s’agissait d’une récidive spécifique en matière d’ivresse qualifiée, ce
qui conduisait à un pronostic défavorable.
b) La prévenue a fait
opposition à l’ordonnance pénale, le 26 septembre 2019. Le 9 octobre 2019, elle
a précisé qu’elle entendait essentiellement contester la quotité de la peine et
le refus du sursis, quelques précisions étant en outre nécessaires en rapport
avec le déroulement de l’intervention de la police.
c) Le 14 octobre 2019, le
ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, pour
valoir acte d’accusation.
F.
a) Entendue à
l’audience du tribunal de police du 14 novembre 2019, la prévenue a donné des
indications sur le déroulement de la nuit du 29 au 30 juin 2019 et sa situation
personnelle, indications déjà résumées plus haut. Elle a en outre expliqué
qu’elle n’avait pas de problèmes d’alcool. Depuis les violences conjugales
qu’elle avait subies, elle ne supportait plus qu’on la touche et se sentait
stressée lorsqu’elle trouvait qu’on la rabaissait psychologiquement. Elle avait
été suivie pendant plusieurs années par « des psys », mais ces
traitements s’étaient terminés deux ans auparavant. Lors de son interpellation
du 30 juin 2019, elle était « en panique ». Son permis de
conduire ne lui avait pas été restitué et un retrait de durée indéterminée
était envisagé ; une décision à ce sujet devait être prise quand la
procédure pénale serait terminée ; ce retrait lui posait divers problèmes
pratiques, car elle habitait dans une région peu desservie par les transports
publics et devait amener sa fille à diverses activités.
b) Lors de l’audience, la
prévenue a déposé un rapport d’analyse sanguine, relatif à un prélèvement
effectué sur la prévenue le 5 novembre 2019 ; le rapport ne révélait pas
de consommation d’alcool supérieure à 60 g/jour pendant deux semaines.
G.
Dans son
jugement du 14 novembre 2019, expédié aux parties le 25 du même mois, le
tribunal de police a retenu, sur la base du rapport de police, que la prévenue
s’était bel et bien énervée et qu’elle n’avait pas obéi aux injonctions des
agents. La conduite en
état d’ébriété était clairement établie. S’agissant des circonstances relatives
à la soirée des 29 et 30 juin 2019, le juge s’est référé à ce que la prévenue
avait déclaré à la police au moment du dépôt de sa plainte pour le vol de son
téléphone portable, le 9 juillet 2019, déclarations plus crédibles que celles
faites ensuite à l’audience. Ce n’était donc pas pour fuir devant quatre
personnes que la prévenue était partie en voiture. Pour fixer la peine, le tribunal
a pris en considération un taux d’alcoolémie important, ainsi que le fait que
la prévenue avait décidé de conduire sans aucune nécessité, quand bien même
elle ressentait les effets de l’alcool, que le trajet jusque chez elle était
long, qu’elle avait emprunté une autoroute, qu’elle avait déjà deux antécédents
et, à décharge, qu’elle avait suite aux faits subi un retrait de permis qui lui
posait des problèmes pratiques. La culpabilité de la prévenue était lourde.
Malgré les deux condamnations précédentes et les sursis qui lui avaient été
accordés, la prévenue avait pris le volant le 30 juin 2019 alors qu’elle se
sentait « un peu bourrée », son alcoolémie au moment des faits
étant par ailleurs plus grave que celle constatée au moment de l’infraction
sanctionnée en 2015. Les déclarations faites par la prévenue devant le tribunal
de police semblaient établir qu’elle n’avait pas véritablement pris conscience
de l’importance de sa faute. Le pronostic était défavorable et le sursis devait
donc être refusé.
H.
a) Dans sa déclaration
d’appel du 16 décembre 2019, la prévenue conteste les considérants du tribunal
de police en rapport avec le refus du sursis. En particulier, elle estime qu’un
pronostic défavorable n’aurait pas dû être retenu, s’agissant de l’ivresse au
volant, car seule l’une des condamnations antérieures concernait une question
de ce genre. Il ne s’agit donc que d’une première récidive.
b) Le ministère public n’a pas
pris de conclusions au sujet de l’appel.
Faits
I.
a) À l’audience du
10 juin 2020 devant la Cour pénale, l’appelante a été interrogée. Ses
déclarations sont reprises plus haut et plus loin, dans la mesure utile.
b) Elle a déposé des rapports
d’analyses relatives à des prélèvements effectués les 5 novembre et 10 décembre
2019, qui attestent notamment d’un taux de CDT de respectivement 1,7 et 1,6 (un
résultat supérieur à 2,5 serait compatible avec une consommation d’alcool
supérieure à 60 grammes par jour pendant deux semaines).
c) Par son mandataire, la
prévenue a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. La prévenue a
bien bu deux verres de vodka Red Bull, mais elle n’avait pas fait le mélange
elle-même et ceux qui l’avaient fait avaient sans doute mis plus d’alcool que
ce qu’aurait fait un barman. Elle a donc absorbé passablement d’alcool. Elle a
ensuite pris le volant dans des circonstances particulières, en raison d’un
stress subi du fait d’une altercation avec quatre hommes de couleur, survenue
alors qu’elle venait de descendre du bateau. S’il n’y avait pas eu cela, elle
aurait attendu avant de partir en voiture. Les violences domestiques qu’elle a
subies ont aussi laissé des séquelles sur sa personnalité, ce qui explique en
partie le comportement fautif en réaction à une situation stressante. Les faits
sont survenus plus de quatre ans après la condamnation précédente. La prévenue
n’a qu’un antécédent d’ivresse au volant. Elle s’est volontairement soumise à
des tests d’alcoologie. Le retrait de permis, depuis plus d’une année, lui fait
subir de lourdes conséquences, vu son lieu de domicile et ses obligations
familiales. Cela lui a fait comprendre sa grosse erreur. Elle n’est pas une
délinquante de la route invétérée et ne se moque pas des décisions de justice.
Elle est prête à se soumettre à des tests concernant sa consommation d’alcool.
Il existe au moins un doute sur le pronostic défavorable. La Cour pénale
pourrait assortir le sursis d’une règle de conduite, consistant à obliger la
prévenue à se soumettre à des tests en relation avec sa consommation d’alcool.
Le délai d’épreuve pourrait être fixé à cinq ans.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction
d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.
1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement
qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou
inéquitables (al. 2).
3.
L’appelante ne
conteste pas les faits qui lui sont reprochés, leur qualification juridique, la
peine pécuniaire, l’amende et les frais mis à sa charge. Il n’y a pas lieu de
revenir sur ces questions, le jugement de première instance n’étant illégal ou
inéquitable sur aucune de celles-ci (art. 404 CPP).
4.
a) L’appelante
conteste le refus du sursis et donc qu’un pronostic défavorable se justifie
dans son cas.
b) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux
ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits.
c) Pour l'octroi du sursis, le
juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En
l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi
la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). Pour formuler un
pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir
compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier
à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du
17.02.2020
[6B_1304/2019] cons. 1.1). Le comportement de
l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération et le défaut de
prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car
seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir
accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_682/0217] cons. 1.1 ; Dupuis et al.,
Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 13 ad art. 42). L’absence de
récidive depuis les faits reprochés n’est d’aucune pertinence, dès lors qu’un
tel comportement correspond à ce que l’on peut attendre de tout un chacun
(arrêt du TF du 18.07.2014 [6B_442/2014] cons. 3.5). En cas de grave récidive
de conduite en état d’ébriété, une abstinence totale de longue durée n’est de
nature à justifier un pronostic favorable que si sont posées des conditions
précises, propres à garantir de façon conséquente la poursuite de l’abstinence
et il en va ainsi de contrôles réguliers par un médecin spécialisé indépendant
et de la garantie que des contrôles inopinés seront effectués (Dupuis et al.,
op. cit., n. 22 ad art. 42, qui se réfèrent à ATF 128 IV 193 cons. 3, JdT 2002 I 633). La conduite en état d'ébriété
qualifié dénote en général un mépris des règles de la circulation routière
ainsi que l'acceptation de créer de graves risques pour les autres usagers
(arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_/682/2017] cons. 1.5).
d) En l’espèce, la Cour pénale
retient, s’agissant des circonstances de l’infraction, que la conduite
litigieuse est intervenue après une soirée festive, durant laquelle l’appelante
a probablement bu plus de deux verres de vodka Red Bull, même si – ce que la
prévenue n’avait pas jugé utile de préciser au tribunal de police, mais a
avancé devant la Cour pénale – les verres en question pouvaient contenir plus
d’alcool que ce n’est le cas quand ce genre de boisson est préparé par un
barman (on rappellera tout de même qu’au tribunal de police, la prévenue disait
que chaque verre contenait 4 cl de vodka). En effet, il paraît difficile de
croire que la consommation d’une vodka Red Bull – même contenant plus d’alcool
que ce qui est habituel – vers 20h30 et d’une autre vers 22h00 puisse amener à
une alcoolémie de 1,59 g/kg à 03h40, soit au moment de la prise de sang. À la
personne qui a procédé à la prise de sang, la prévenue avait d’ailleurs dit que
sa dernière consommation d’alcool avait eu lieu vers 00h00. Il faut dès lors
tenir compte d’une certaine fluctuation des déclarations de l’appelante sur ces
questions et d’une crédibilité assez restreinte à leur accorder. Quant au
sentiment d’ivresse que l’appelante pouvait éprouver après l’absorption de la
quantité d’alcool correspondant à l’alcoolémie mesurée, il devait sans doute
être plus fort que celui d’être « bien » et « pas
bourrée », comme la prévenue a commencé par le dire au premier juge,
et même que « quand même un peu bourrée », comme elle l’a dit
plus tard pendant le même interrogatoire et devant la Cour pénale. L’appelante
a déclaré qu’elle ne buvait habituellement pas d’alcool, sinon à l’occasion de
fêtes. Les rapports
d’analyses déposés devant le tribunal de police et la Cour pénale ne permettent
pas une conclusion contraire, de sorte que l’appelante, qui n’était donc pas
une buveuse d’habitude, devait clairement se rendre compte du fait qu’elle
n’était pas apte à conduire. Elle a d’ailleurs admis qu’elle se doutait bien
que son taux d’alcoolémie dépassait la limite légale. Malgré son état, elle a
choisi de prendre le volant. Contrairement à ce qu’elle a soutenu, ce n’était
pas en raison d’une panique provoquée par un harcèlement qu’elle aurait subi :
pour les faits survenus lors de sa rencontre avec quatre hommes de couleur, il
faut se référer plutôt à ses premières déclarations, soit celles faites
lorsqu’elle a déposé plainte quelques jours après les faits, plutôt qu’à celles
devant le tribunal de police, qui paraissent relever d’un système de défense
élaboré a posteriori (cf. RJN 2019, p. 417 - p. 421). Le simple fait que quatre
hommes de couleur lui aient adressé la parole ne devait pas provoquer chez la
prévenue une réaction de stress et encore moins une panique l’amenant à des
actes inconsidérés (on notera que la prévenue évoque des séquelles
neurologiques de violences domestiques subies par le passé, qui expliqueraient
sa fragilité, mais n’a déposé aucune pièce à ce sujet ; par ailleurs,
selon sa première version, plus crédible que la seconde, elle disait n’avoir
remarqué qu’en montant dans sa voiture que son téléphone portable lui avait été
soustrait). La prévenue ne prétend pas qu’au moment où elle a pris le volant,
elle se serait encore trouvée à proximité des quatre hommes dont elle a parlé.
Il n’y avait donc, pour elle, aucune nécessité de conduire au moment où elle
l’a fait. Comme elle devait se sentir hors d’état de le faire, elle a manifesté
un certain mépris des règles de la circulation routière et accepté de créer de
graves risques pour les autres usagers. Il ne ressort pas du dossier que la
prévenue aurait, concrètement, conduit dangereusement entre le port et
l’endroit où elle est tombée en panne, qui se trouve à une dizaine de
kilomètres du point de départ. Son comportement, respectivement son manque de
prévoyance a cependant eu pour résultat une panne d’essence dans un tunnel
d’autoroute, ce qui a causé des risques sérieux pour elle-même et les autres
usagers de la route. Il a en outre été dangereux, aussi pour elle-même et ces
autres usagers, après la survenance de la panne. Son attitude agressive et
désagréable envers les policiers qui sont intervenus s’est inscrite dans la
même ligne que celle qu’elle avait adoptée le 20 novembre 2011 envers une
personne qui lui avait reproché d’avoir violé la priorité sur un passage pour
piétons, puis envers des policiers lors de son interpellation du 12 octobre
2014.
À la version de la prévenue, qui prétend que tout s’est bien passé lors
du contrôle sur les lieux de la panne, la Cour pénale préfère très largement
celle contenue dans le rapport de police, qui est clairement plus crédible,
dans la mesure où l’on ne voit pas pourquoi les agents auraient fait part d’incidents
qui ne se seraient pas produits et auraient ainsi établi un faux rapport ;
le comportement de
l’appelante au moment de son interpellation, décrit dans le rapport de police,
présente des similitudes assez frappantes avec celui qu’elle avait adopté dans
le cadre des affaires précédentes, rappelées ci-dessus. Les antécédents de l’appelante, sans
être catastrophiques, sont cependant significatifs. Deux condamnations à des peines
pécuniaires avec sursis pendant deux, respectivement trois ans, ainsi que des
amendes n’ont pas suffi à faire comprendre à la prévenue la nécessité d’adopter
un comportement conforme au droit. La récidive est en outre spécifique, puisque
les faits ici jugés sont intervenus après une condamnation en 2015, pour
alcoolémie qualifiée déjà, qui aurait dû faire prendre conscience à la prévenue
qu’elle devait s’abstenir de conduire après avoir bu. La période probatoire
relative à cette condamnation était échue depuis le 19 février 2018 et la
récidive est survenue un peu plus d’un an plus tard, le 30 juin 2019. Le dossier ne contient pas
d’éléments particuliers au sujet de la réputation de l’appelante. Sa situation
personnelle semble plutôt favorable, en ce sens qu’elle vit en couple dans une
relation stable, avec la fille qu’elle a eue d’une précédente union, et que sa
situation financière ne paraît pas poser de très gros problèmes (revenu total
de plus d’environ 4'300 francs, soit environ 3'000 francs de rente AI, 1'000
francs de contribution d’entretien et 300 francs d’allocations familiales).
L’appelante n’a plus besoin d’un suivi psychologique, depuis plus de deux ans,
mais souffre apparemment de séquelles de violences, qui ont justifié l’octroi
d’une rente AI à 100 % (ces éléments n’étant pas documentés au dossier). Elle
ne semble pas être une buveuse d’habitude. Actuellement, elle subit des
inconvénients assez sérieux du fait du retrait de son permis de conduire, en
relation avec le lieu de son domicile, peu desservi par les transports publics,
et le fait que l’absence de permis l’empêche de véhiculer sa fille. Il n’est
pas exclu que l’appelante soit privée de son permis pour une durée
indéterminée, ce qui devrait en principe l’empêcher de conduire. L’état
d'esprit que la prévenue manifeste laisse songeur. Comme on l’a vu, ses explications au sujet de sa
consommation d’alcool dans la nuit des faits ne peuvent pas être prises pour
argent comptant. Son comportement au moment de son interpellation du 30 juin
2019.
ne témoigne pas d’une prise de conscience de sa faute, puisqu’elle a adopté
une attitude dangereuse et agressive, que l’on peut sans doute mettre sur le
compte de son ivresse et d’une certaine tendance à l’agressivité (cf. les
antécédents). Devant le tribunal de police, la prévenue a préféré accuser les
agents d’avoir donné une version mensongère des faits dans leur rapport, plutôt
que d’admettre avoir eu un comportement inadéquat, et elle a aussi présenté une
version édulcorée devant la Cour pénale (comme on l’a vu plus haut, la Cour
pénale ne voit aucun motif de retenir que les auteurs du rapport de police y
auraient travesti les faits). Devant le tribunal de police, l’appelante a
avancé des excuses peu crédibles, s’agissant des raisons pour lesquelles elle
avait pris le volant au moment où elle l’a fait. Devant la Cour pénale, elle a
soutenu qu’elle n’aurait pas pris le volant si elle n’avait pas été importunée
par les quatre hommes, mais ce n’est pas très crédible non plus : elle
venait de quitter une soirée, pour rentrer chez elle, et se dirigeait vers sa
voiture quand elle a été abordée par les tiers dont il est question. Tout cela
témoigne d’une prise de conscience assez faible, pour ne pas dire quasiment
absente, de la faute, qui n’incite évidemment pas à l’optimisme. En fonction de
l’ensemble de ces éléments, la Cour pénale arrive à la conclusion que le
pronostic est défavorable et que le refus du sursis est ainsi justifié. Les
tests relatifs à la consommation d’alcool auxquels la prévenue se soumet ne
sont pas si volontaires qu’elle veut bien le dire, puisqu’elle a elle-même
expliqué, devant la Cour pénale, qu’elle devait faire ces contrôles en vue de
récupérer son permis de conduire. L’appelante n’a d’ailleurs produit que des
rapports d’analyse pour des prélèvements effectués le 5 novembre 2019 et le 10
décembre 2019 (Cour pénale). C’est bien peu pour des contrôles qui, selon la
prévenue, auraient eu lieu de septembre 2019 à mars 2020. De tels tests ne
visent au demeurant pas à établir une abstinence à l’alcool, mais seulement
l’absence d’une consommation considérée comme excessive, soit de plus de 60
grammes par jour pendant les deux semaines précédant le prélèvement (on notera
qu’une consommation de 60 grammes d’alcool correspond à l’absorption de six
verres de vin d’un décilitre chacun). De tels tests, qui ne comprennent pas de
contrôles inopinés, ne sont pas de nature à changer quelque chose au pronostic
défavorable et les envisager au titre de règle de conduite ne justifierait pas
l'octroi du sursis.
5.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront
dès lors mis à la charge de l’appelante, qui n’a pas droit à une indemnité au
sens des articles 429 et 436 CPP.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour
pénale décide
vu les articles 42 CP, 426 et 436 CPP :
1.
L'appel est
rejeté.
2.
Le jugement rendu
le 14 novembre 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers
est confirmé.
3.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge de X.________.
4.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2019.4658-PGA), et au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.542).
Neuchâtel, le 10 juin 2020
Art.
42 CP
Sursis à l’exécution de la peine
1 Le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux
ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l’auteur d’autres crimes ou délits.1
2 Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou
avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de
la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.2
3 L’octroi du sursis peut également être
refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait
raisonnablement l’attendre de lui.
4 Le juge peut prononcer, en
plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106.3
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des
sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.
2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des
sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.
2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19
juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.
2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).