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Décision

CPEN.2019.11

Force probante d’une expertise. Présomption d’innocence (en lien avec diverses préventions dont des lésions corporelles graves)Fixation de la peine en cas de concours réel rétrospectif partiel. Expulsion obligatoire. Fixation du tort moral (perte d’un œil).

8 juillet 2020Français104 min

Recevabilité de l’appel (cons. 1). Pouvoir d’examen de la Cour pénale (cons. 2). Rejet de la requête tendant à ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise (cons. 3). Motivation (en l’espèce suffisante) du jugement attaqué (cons. 4). Exposé des principes relatifs à la présomption d’innocence (cons. 5). Lésions corporelles graves (cons. 6). Vol (cons. 7). Faux dans les certificats et infraction à la loi sur les produits thérapeutiques (cons. 8). Infractions à la loi sur les stupéfiants (cons. 9). Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cons. 10). Fixation de la peine dans un cas de concours rétrospectif partiel (cons. 11 à 13). Expulsion obligatoire (cons. 14). Fixation du tort moral consécutif à la perte d’un œil (cons. 15). Principes régissant la mise à la charge du prévenu des frais de défense du plaignant (cons. 16). Détention pour motifs de sûreté (cons. 17). Frais et dépens (cons. 18). Admission très partielle de l’appel.

Source ne.ch

A.

X.________ est né en

1970 à [….] en République démocratique du Congo. D’après ses déclarations, il

aurait suivi l’école primaire au Congo, interrompu sa scolarité pour suivre une

formation en mécanique en Afrique, puis émigré en Belgique à l’âge de 5 ou 9

ans (les déclarations de l’intéressé sont fluctuantes à cet égard). Il aurait

ensuite percé dans le milieu du show-business et de la mode et, après avoir

abandonné cette carrière, travaillé notamment comme maçon. Il est arrivé en

Suisse en 1995 et serait le père de cinq ou sept enfants (dont plusieurs en Suisse)

de cinq femmes différentes. Il est actuellement l’époux de XX.________, avec

laquelle il a eu une fille, prénommée A.________ née en 2010. Le couple est en

instance de divorce. Au bénéfice d’un permis C, il émargeait à l’aide

sociale. Il est en détention depuis le 22 décembre 2018.

Le casier judiciaire de

X.________ mentionne les condamnations suivantes :

-

14 novembre 2013,

voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires ; peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 francs avec

sursis pendant 3 ans et une amende de 100 francs, le tout assorti d’une

assistance de probation, par le Tribunal criminel du Littoral et du

Val-de-Travers,

-

19 octobre 2015,

délit contre la loi sur les stupéfiants et contre la loi fédérale sur les

armes, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 francs avec sursis pendant 3

ans et amende de 600 francs par le ministère public du canton de Berne,

-

17 novembre 2015,

peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 francs pour injure par le Tribunal de

police du Littoral et du Val-de-Travers,

-

15 février 2018,

peine privative de liberté de 4 mois, dont à déduire la détention provisoire,

avec sursis pendant 5 ans pour voies de fait, contrainte, séquestration et

enlèvement par la Cour pénale du canton de Neuchâtel.

Par jugement du 12 décembre 2017, le

Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ à 18 mois

de peine privative de liberté ferme et à 90 jours-amende à CHF 10.00 (soit au

total CHF 900.00) sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle

prononcée par ordonnance pénale du 19 octobre 2015 du ministère public du

canton de Berne. Le prévenu a été reconnu coupable de lésions corporelles

simples, voies de fait, vol, injures, de violence ou menaces contre les

autorités et les fonctionnaires menaces, de tentative de violence ou menaces

contre les autorités et les fonctionnaires, et de contraventions à la Loi sur

les stupéfiants. Sur appel du prévenu, la Cour pénale, par jugement du 30

octobre 2018, a partiellement réformé l’arrêt attaqué et condamné X.________ à

17 mois de peine privative de liberté ferme et à 90 jours-amende à 10 francs

(soit au total 900 francs) sans sursis, peine partiellement complémentaire à

celle prononcée par ordonnance pénale du 19 octobre 2015 du ministère public du

canton de Berne (CPEN.2018.20). Par arrêt du 29 janvier 2019, le

Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le prévenu contre ce jugement

(arrêt du TF du 29.01.2019 [6B_1314/2018].

B.

Selon l’acte d’accusation du 15 août

2018, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du

Val-de-Ruz sous les préventions suivantes :

Faits

I.

des lésions

corporelles graves (art. 122 CP)

1.1.

à Z.________, route de

[bbbb], le 18 décembre 2017 vers 23:00 heures,

1.2.

frappant Y.________ avec une

béquille, le touchant à l’œil droit,

1.3.

occasionnant une perforation

sclérale équatoriale étendue, une subluxation du cristallin, une hémorragie

intra-vitréenne ainsi qu’une hémorragie choroïdienne (rapport doss. 104ss)

conduisant à une perte définitive de l’œil droit,

1.4.

continuant de frapper Y.________

au moyen de sa béquille, alors que celui-ci se trouvait au sol, en visant la

tête, au préjudice de Y.________, ce dernier déposant une plainte le 19

décembre 2017 (doss. 66).

Considérants

II. un vol (art. 139 CP)

2.1

à U.________, rue du [cccc],

Boutique C.________, le 25 janvier 2017 vers 10:30 heures,

2.2

soustrayant une veste en

cuir, d’une valeur de CHF 1'298.-,

2.3

au préjudice de la Boutique

C.________, par e B.________ (plainte du 25 janvier 2017, doss. 70).

III. des faux dans les certificats (art. 252 CP) et une infraction à

l’art. 86 al. 1 litt. c de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ;

RS 812.21)

3.1

à U.________, rue [dddd], à

la pharmacie D.________, le 27 juillet 2017,

3.2

obtenant 70 comprimés de

Dormicum au moyen d’une ordonnance médicale contrefaite, utilisant sciemment un

faux document,

3.3

en divers lieux à U.________,

entre avril 2017 et juillet 2017,

3.4

tentant d’obtenir par le

même moyen des Dormicum auprès des pharmacies suivantes à U.________ :

3.5

Pharmacie E.________

3.6

Pharmacie F.________

3.7

Pharmacie G.________

3.8

Pharmacie D.________

3.9

dans le but de les revendre,

notamment à Y.________ (cf. doss. 84ss).

IV. une infraction aux art. 19 al. 1 et 19a LStup

4.1

à U.________ et en tout

autre lieu,

4.2

entre septembre 2017 et le

19.

octobre 2017,

4.3

acquérant 30 grammes de

cocaïne auprès de H.________, pour environ CHF 3'000.-,

4.4

vendant 38 boulettes de

cocaïne, soit une trentaine de grammes à I.________, pour CHF 7'500.-,

4.5

consommant une quantité

indéterminée de cocaïne et de haschisch (cf. doss. 171ss et 248ss).

V. des violences et menaces contre des fonctionnaires (art. 285 CP)

5.1

à U.________ ainsi que sur

le trajet de U.________ à Fribourg, le 11 décembre 2017,

5.2

menaçant les agents

fribourgeois durant son interpellation, affirmant qu’il allait leur

« péter la gueule », poursuivant ces menaces durant le trajet en

voiture,

5.3

une fois en cellule,

projetant à plusieurs reprises les chaises du local contre la porte fermée et

les caméras de sécurité. ».

C.

Dans son jugement du

5.

novembre 2018, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a

reconnu X.________ coupable de l’ensemble des infractions visées par

l’accusation. S’agissant des lésions corporelles graves, il a considéré que la

version soutenue par le prévenu – à savoir que non seulement c’était le

plaignant qui était à l’origine de l’altercation mais qu’au surplus, il s’était

automutilé l’œil droit – était improbable sur le fond ; sur la forme, les

déclarations du prévenu étaient intrinsèquement dénuées de toute crédibilité

car contradictoires, confuses, voire incompréhensibles. L’autorité précédente

n’a par ailleurs décelé aucune incohérence dans les déclarations du plaignant,

lequel avait notamment d’emblée indiqué aux médecins qui s’occupaient de lui

que le prévenu l’avait attrapé par le cou et frappé à l’œil droit avec une

canne anglaise, propos qu’il avait répétés de manière constante devant le

procureur et le tribunal. Enfin, le prévenu n’avait jamais caché que la canne

en question lui appartenait et la police avait constaté qu’il avait ladite

canne brisée en mains, lors de son interpellation. La blessure subie par le

plaignant ayant entrainé la perte de son œil droit, sans espoir de recouvrir la

vue un jour, les lésions corporelles commises devaient ainsi être qualifiées de

graves. La prévention de vol était triplement étayée par l’identification du

prévenu comme étant l’auteur, par la découverte de l’objet du vol à son domicile

et par ses explications très peu convaincantes, voire absurdes, sur la

possession de la veste soustraite. Pour ce qui avait trait au faux dans les

certificats (art. 252 CP) et par extension à l’infraction à la loi sur les

produits thérapeutiques, le tribunal criminel a jugé que les ordonnances

utilisées par le prévenu pour se procurer des Dormicum étaient contrefaites et

que, même si elles ne l’étaient pas et qu’elles provenaient effectivement d’un

médecin congolais comme il l’affirmait, le prévenu avait déclaré qu’elles

étaient destinées à un tiers, de sorte qu’en les utilisant pour lui-même, il

aurait tout aussi bien contrevenu à l’article 252 CP. L’infraction à la loi sur

les produits thérapeutiques était également réalisée car le prévenu était mis

en cause par le plaignant dans la vente de Dormicum. Les préventions liées à la

loi sur les stupéfiants, devaient être retenues car l’un des témoins, I.________,

dans des déclarations cohérentes, constantes et partant crédibles, avait

indiqué avoir acheté de la drogue au prévenu. Ce dernier avait par ailleurs

admis consommer des produits stupéfiants. Enfin, il ressortait d’un rapport de

la police fribourgeoise du 22 décembre 2017 que le comportement menaçant du

prévenu lors de son interpellation avait entravé le travail des policiers, qui

avaient dû déployer des moyens conséquents pour arriver à leur fin, ce que

l’intéressé avait au demeurant, à demi-mot, admis, de sorte que l’infraction

réprimant les violences et menaces faites à des fonctionnaires devait être

retenue. Le premier tribunal a jugé que la responsabilité du prévenu au moment

des faits était entière, se basant sur l’expertise psychiatrique établie durant

l’instruction. Il a renoncé à la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique à

l’endroit du prévenu, en suivant également l’avis de l’expert psychiatre.

Amené à fixer la peine, le tribunal

criminel a considéré la culpabilité du prévenu comme extrêmement lourde, au vu

de la lésion infligée au plaignant, de l’absence d’explication permettant de

comprendre son déchaînement de violence ; celui-ci apparaissait comme

totalement gratuit, sinon une manifestation du trouble de la personnalité

paranoïaque mis en évidence par l’expert (ce qui n’empêchait pas le prévenu de

conserver la faculté de percevoir le bien et le mal et de se soumettre à des

règles sociétales). Le parcours de vie du prévenu a ensuite brièvement été

évoqué, de même que ses antécédents judiciaires et sa situation personnelle. Le

tribunal a exclu toute circonstance atténuante. Il a alors fixé la peine à

quatre ans et demi de privation de liberté pour sanctionner les lésions

corporelles graves, peine augmentée de six mois pour le vol, le faux dans les

certificats, l’infraction à l’article 86 al. 1 let. c LPTh, la violence ou

menace contre les autorités et les fonctionnaires et l’infraction à l’article

19.

al. 1 LStup.

Dispositif

Le tribunal a prononcé l’expulsion du

prévenu de Suisse pour une durée de dix ans, à mesure qu’il n’était pas né ni

n’avait grandi en Suisse, qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative régulière,

émargeait à l’aide sociale et qu’il n’avait apparemment pas de famille en

Suisse si ce n’est sa fille A.________, avec laquelle il n’avait pas un lien

affectif particulièrement fort.

Enfin et sur le plan civil, le

tribunal a renvoyé le plaignant à agir auprès de la juridiction compétente,

sous réserve du tort moral, qu’il a fixé à 62'000 francs, soit la somme

réclamée par le lésé. Il a en substance retenu que la perte de son œil droit

avait eu un impact négatif grave sur la santé mentale de l’intéressé et avait

porté atteinte à son avenir économique dans la mesure où il avait perdu la

vision en 3 dimensions, ce qui posait problème dans sa profession de

micromécanicien. La victime avait par ailleurs verbalisé à plusieurs reprises

de graves symptômes anxieux et dépressifs en évoquant son incompréhension de ce

que le prévenu lui avait fait subir, ses cauchemars, sa honte de sortir en

raison de son aspect, sa crainte pour l’avenir et son sentiment que la vie

était « foutue ».

D. X.________ fait appel de ce jugement. À

l’appui de ses conclusions, il reproche en particulier au tribunal criminel

d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence. S’agissant des lésions

corporelles graves, il fait valoir qu’aucun témoignage ne corrobore la version

du plaignant, qui affirme que des voisins étaient sortis pendant l’altercation

mais qu’aucun d’eux n’avait eu le courage de bouger. Le vol n’est quant à lui

pas prouvé car les premiers juges n’ont pas pris en compte ses déclarations

quant à la veste prétendument volée. Concernant les infractions retenues en

lien avec l’achat et la vente de Dormicum, le prévenu soutient que les ordonnances

n’ont pas été établies par ses soins, à mesure que ce n’est pas son écriture et

qu’il peine par ailleurs à lire et écrire. En outre, son médecin traitant lui

avait déjà prescrit des Dormicum, de sorte que l’appelant n’avait pas besoin

d’établir et d’utiliser de fausses ordonnances. Pour ce qui a trait aux

stupéfiants, s’il admet l’achat et la consommation, l’appelant nie la vente. Il

a simplement acheté et consommé de la drogue avec I.________. Lors de la

confrontation entre eux, ce dernier a relaté des faits peu clairs, impropres à

prouver quoi que ce soit. En relation avec les violences ou menaces contre les

autorités et les fonctionnaires, le prévenu reconnaît avoir exprimé sa colère

et son mécontentement lorsqu’il a été interpellé par la police mais conteste

avoir adopté un comportement menaçant qui aurait entravé le travail des

policiers, ce qui serait corroboré par le rapport relatif à cet événement.

Enfin, l’indemnité pour tort moral fixée par l’autorité précédente est

injustifiée. Les premiers juges n’ont pas pris en considération divers faits

invoqués par l’appelant, à savoir que le plaignant avait perdu son travail

trois ans auparavant, qu’il n’a pas retrouvé d’emploi malgré ses recherches,

qu’il bénéficie de l’aide sociale depuis le 1er janvier 2017 et

qu’il s’est fait retirer le permis à cause de l’héroïne. Le plaignant n’a ainsi

pas vraiment de perspective d’avenir. L’appelant soutient également que le

tribunal criminel a violé le droit en appliquant l’article 86 al. 1 let. c

LPTh, lequel est sans rapport avec l’infraction qu’il aurait commise, tout

comme en appliquant l’article 285 CP, puisque rien au dossier n’indique que ses

paroles et agissements soient parvenus à faire adopter aux policiers un

comportement qu’ils n’auraient pas eu autrement. À propos de l’expulsion

pénale, l’appelant estime qu’elle constitue une ingérence disproportionnée dans

sa vie privée et familiale. Finalement, l’appelant invoque la violation de son

droit d’être entendu en raison de la motivation défaillante de l’indemnité mise

à sa charge pour les frais de défense du plaignant. À titre de preuves,

l’appelant requiert l’enregistrement téléphonique du 18 décembre 2017

entre Y.________ et la police, une enquête de voisinage afin de récolter les

témoignages des voisins relatifs à l’altercation survenue à cette date-là ainsi

que le retrait de l’expertise du dossier et la mise en place d’une nouvelle

expertise psychiatrique.

E. Par ordonnance de preuves du 13 mai

2019, la présidente de la Cour pénale a invité la police neuchâteloise à

déposer l’enregistrement de l’entretien téléphonique précité, mais a rejeté les

autres requêtes de preuve. S’agissant de l’enquête de voisinage, elle a

considéré qu’il n’était pas sérieux, voire abusif, d’exiger de la police

qu’elle procède à une enquête de voisinage alors que l’appelant soutenait qu’il

n’y avait pas eu de témoins. Quant à l’expertise, dans la mesure où elle

n’était ni incomplète ou peu claire, ni inexacte, qu’elle avait par ailleurs

été établie par un expert disposant des qualifications professionnelles

requises et désigné conformément à la procédure, il n’y avait pas lieu de la

retirer du dossier ni d’en ordonner une nouvelle.

F. Selon le rapport complémentaire du 20

mai 2019 de la police neuchâteloise, les conversations téléphoniques via la

Centrale Neuchâteloise d’Urgence (CNU) ne sont conservées qu’une année au

maximum. Par ailleurs, les appels directs sur les postes de travail ne sont pas

enregistrés, de sorte qu’il n’a pas été possible de déposer l’enregistrement de

l’entretien téléphonique litigieux.

G. Par courrier du 27 juin 2019, la

présidente de la Cour pénale a autorisé le prévenu à exécuter la peine

privative de liberté de 18 mois à laquelle il avait été condamné par jugement

du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers du 12 décembre 2017,

ce à titre de mesure de substitution à la détention pour motifs de sûreté

prononcée par ordonnance du 15 février 2019 ; en fait il s’agit de la

peine de 17 mois résultant du jugement de la Cour pénale du 30 octobre 2018,

réformant celui du tribunal criminel du 12 décembre 2017).

H. À l’audience du 5 décembre 2019, la Cour

pénale a admis la requête de preuve de l’appelant, en ce sens que J.________ et

K.________, voisins du plaignant, devaient être auditionnés par la police. Les

policiers intervenus lors de l’altercation du 18 décembre 2017 au soir

seraient entendus par la Cour pénale. En revanche, elle a refusé d’ordonner une

nouvelle expertise psychiatrique.

I. Le 7 janvier 2020, la police a

auditionné les voisins du plaignant et établi un rapport, daté du lendemain. J.________

a en substance déclaré qu’il n’avait rien vu ni entendu de l’altercation. C’est

son fils qui avait entendu des appels à l’aide en italien, d’un voisin qui

avait tapé contre sa porte. Son fils avait appelé la police et on lui avait dit

qu’elle était déjà sur place, ce qu’il avait constaté en ouvrant la porte de

son appartement. Il avait également vu son voisin du 2ème étage, K.________,

qui lui avait dit que quelqu’un avait tapé son voisin. K.________ a expliqué

qu’il n’avait pas non plus été témoin direct de l’altercation. Il avait

néanmoins entendu des cris en bas. La police était déjà présente. Il entendait

« aidez-moi, aidez-moi ». Il avait reconnu la voix du

plaignant. Il était descendu dans le hall d’entrée. Il avait vu le plaignant et

un individu dont il ignorait le nom (mais qu’il décrivait comme un homme de

couleur, « un peu géant » et qui marchait avec une canne) tenu

par deux policiers. Il avait discuté avec le plaignant, qui saignait de l’œil.

Il y avait un bout de canne dans le hall de l’immeuble. Il ne pouvait pas

répondre à la question « Pensez-vous que Y.________ a pu se crever

l’œil lui-même » car il n’avait pas vu l’agression. Il ne voyait

toutefois pas pour quelle raison une personne se serait crevé l’œil toute

seule.

J. La seconde audience devant la Cour

pénale a été appointée au 27 avril 2020. Vu la pandémie de coronavirus, cette

audience a été annulée et refixée le 8 juillet 2020.

K.

Le 8 mai 2020, l’office d’exécution

des sanctions et de probation a rendu une décision de refus de libération

conditionnelle concernant la peine actuellement exécutée par l’appelant à titre

de mesure de substitution à la détention pour motifs de sûreté.

L. À l’audience du 8 juillet 2020, les policiers

intervenus lors de l’altercation du 18 décembre 2017, à savoir L.________ et M.________,

ont été entendus par la Cour pénale. Ils ont globalement confirmé le contenu du

rapport de police qu’ils avaient établi à la suite de cet événement. Le prévenu

a également été interrogé. Il sera fait référence ci-après aux déclarations des précités dans la

mesure utile.

M. a) Dans sa

plaidoirie, le prévenu conclut à son acquittement et au rejet des conclusions

civiles. Subsidiairement, il conclut à une réduction drastique de la peine, au

vu de sa responsabilité restreinte et laisse à la Cour pénale le soin

d’apprécier le montant des conclusions civiles. En substance, il considère qu’au bénéfice du doute à

tout le moins, on ne saurait retenir les préventions dont il fait l’objet.

Par ailleurs, l’expertise n’aurait pas dû être diligentée par un expert qui

s’était déjà occupé d’un volet civil l’impliquant. L’expertise est également

contradictoire. L’expert ne pouvait pas retenir à la fois qu’il souffrait de

graves troubles paranoïaques, aggravés par la prise de stupéfiants, et une

responsabilité pénale pleine et entière. Concernant les faits du 18 décembre

2017, le plaignant lui-même a du reste relevé que X.________ était « tellement

défoncé » qu’il n’était pas capable d’ouvrir la porte de l’immeuble

dans lequel il était entré, pour en sortir. Il faut renoncer à expulser l’appelant

vu des liens familiaux qui l’unissaient à des personnes domiciliées en Suisse

et à son absence d’attache avec son pays d’origine.

b) Le ministère public se

réfère au jugement attaqué, qui est bien motivé et raisonnable. Les compléments

de preuves administrés n’ont amené aucun élément nouveau. L’arrêt du Tribunal

fédéral du 29 janvier 2019 est limpide quant à l’expulsion.

c) Le plaignant fait valoir en

substance que ses déclarations, claires et constantes, doivent être préférées à

celles du prévenu, variables et absurdes. Il ne fait pas de doute qu’on est en

présence de lésions corporelles graves. Le montant de l’indemnité de tort moral

a été fixé selon les tabelles de la SUVA et doit être confirmé.

C O N S

I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.

Aux termes de

l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de

justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux

violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de

décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points

attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin,

in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398 ; voir aussi en ce sens arrêt du TF du

28.01.2019 [6B_1263/2018] cons. 2.1.1).

3.

a) Lors de

l’audience du 5 décembre 2019, l’appelant a réitéré sa demande d’administrer

une nouvelle expertise. Lors de l’audience du 8 juillet 2020, il a estimé que

l’expertise figurant au dossier était contradictoire et qu’elle ne pouvait être

suivie.

b) Selon la jurisprudence, le juge

apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les

conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des

circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent

sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas

suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise

judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit

recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À

défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre

une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. La nécessité

d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au

dossier et des autres éléments de preuves. Si l'expertise est incomplète ou peu

claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions

divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la

procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert

(arrêt du TF du 23.01.2017 [6B_136/2016] cons. 1.1.2 et les références

citées).

c) Cette réquisition de preuves doit

être rejetée. La Cour pénale fera globalement sienne la motivation contenue

dans l’ordonnance de preuves du 13 mai 2019. Pour le surplus, elle ne voit pas

de contradiction dans le fait que l’expert ait retenu certains diagnostics

psychiatriques et dans le même temps une responsabilité pénale de l’appelant

pleine et entière. L’expert précisait du reste à cet égard que « Son

trouble de la personnalité altère la relation à autrui, mais n’entrave pas pour

autant sa perception du bien ou du mal, ni sa volonté à se soumettre aux règles

sociétales » ; respectivement que « Les troubles

psychiatriques relevés lors de l’expertise étaient présents lors des faits

reprochés. Toutefois l’expertisé ne souffre pas de troubles cognitifs ni de

déficience intellectuelle. Ses capacités de discernement pour appréhender les

limites de la loi ne sont pas altérées. En outre, les capacités volitives sont

également intactes : l’intéressé est en mesure d’agir de manière

délibérée, et en particulier de contrôler ses émotions et ses impulsions ».

Que Y.________ ait pu dire lors d’une audition que, le jour où il a été agressé

par X.________, ce dernier « était tellement défoncé qu’il ne s’est pas

rendu compte qu’il suffisait de tourner le loquet pour ouvrir la porte »

ne permet pas de remettre en question les déclarations de l’expert. En effet,

il s’agit des déclarations purement subjectives d’une personne qui n’a pas les

connaissances professionnelles de l’expert. L’appelant ne prétend pas avoir été

sous l’influence de substances psychotropes lorsqu’il s’en est pris au

plaignant. Le prévenu qui présentait un taux d’alcoolémie de 0,36 mg/l le 18

décembre 2017 à 23h15, a pu être auditionné par la police, environ 40 minutes

après son interpellation, le soir en question, et était parfaitement apte à

répondre aux questions. Enfin, l’expert a indiqué de manière détaillée pourquoi

il estimait que l’intelligence du prévenu était dans la norme (inférieure) de

sorte que l’on saurait lui reprocher d’avoir répondu à la question n°3 de son

complément d’expertise de manière succincte et en renvoyant le lecteur aux

pages 6 à 8 de son expertise initiale.

d) L’expertise étant complète,

claire, probante et non contradictoire, l’administration d’une nouvelle

expertise ne se justifie pas.

4.

a) L’appelant

considère que le jugement attaqué est insuffisamment motivé. Ce grief, d’ordre

formel, doit être examiné en premier lieu.

b) Le juge n'est pas tenu de prendre

position sur tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les

parties. Il peut au contraire se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents

et à ceux qui sont susceptibles d'avoir une influence sur le sort de la cause

et sur la décision. En effet, si le droit d'être entendu contraint les

tribunaux à mentionner les raisons qui sont à l'origine de la décision, il n’impose

pas de le faire dans les moindres détails: une motivation brève suffit (Piquerez/Macaluso,

Procédure pénale suisse, n. 1844, p. 614).

c) En l’espèce, la lecture du mémoire

d’appel témoigne du fait que l’intéressé a pu se rendre compte de la portée de

la décision entreprise et l’attaquer en toute connaissance de cause, puisqu’il

a pu y indiquer en quoi les raisonnements tenus par l’autorité précédente

étaient à ses yeux critiquables. La Cour pénale a pu, comme les considérants

qui suivent le démontrent, exercer son contrôle sur le jugement litigieux. Par

surabondance, même à supposer qu’une violation du droit d’être entendu aurait

dû être retenue, la Cour pénale aurait pu corriger le vice constaté, en vertu

de son plein pouvoir d’examen. Le grief de l’appelant doit en conséquence être

rejeté.

5.

Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée

innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al.

1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime

conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent

des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une

condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au

prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe

in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que

l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve,

la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une

infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité

soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver

la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle

d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le

juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur

lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au

contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute

raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des

preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion

des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une

conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour

l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite

libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même

un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré

plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation

sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit

déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le

genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de

persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, et les

références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des

preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de

chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf.

notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

6.

a) En relation avec

la prévention de lésions corporelles graves, l’appelant considère que

l’autorité précédente a retenu des faits qui ne correspondent pas avec ses

déclarations, de sorte que retenir la commission de cette infraction viole la

présomption d’innocence. On ne peut retenir qu’il serait l’auteur des lésions

infligées à l’œil droit du plaignant.

b) A la lumière des auditions de l’appelant

devant la police, le ministère public, le tribunal de première instance ainsi

que la Cour pénale, on constate que le prévenu a présenté aux autorités des

versions passablement différentes de l’altercation du 18 décembre 2017. Lors de

la première audition, il a prétendu que le plaignant lui avait arraché sa

béquille, l’avait frappé sur la jambe droite (sans lui laisser de marques), et

avait également essayé de le frapper au visage ; le prévenu avait retenu

la béquille en la saisissant ; lorsque le prévenu tenait la béquille, le

plaignant s’était lui-même donné un coup au visage avec celle-ci et s’était

blessé à l’œil droit ; le plaignant avait ensuite lâché la béquille et

était sorti de son appartement en courant ; l’appelant avait pris les

clefs d’appartement du plaignant, car ce dernier les avait oubliées, pour

ensuite descendre le rejoindre dans la rue, où la police les avaient

interpellés. Lors de la seconde audition, l’appelant a affirmé qu’à l’arrivée

de la police, le plaignant n’avait pas encore l’œil blessé ; il avait

« essayé de se planter la béquille dans l’œil, sans succès » ;

c’était la police criminelle qui l’avait (ensuite) blessé ; il s’était

blessé quand il avait fui ; l’appelant et les policiers l’avaient

poursuivi ; « c’est la police

qui lui a fait cela, je sais

comment elle fonctionne, j’ai beaucoup voyagé ». Devant le tribunal

criminel, il a déclaré que le plaignant avait donné un coup de pied dans sa

béquille, qu’il l’avait saisie et tapée par terre jusqu’à ce qu’elle casse,

qu’il s’était frappé l’œil avec et que cette histoire était due à la complicité

des policiers dont le plaignant avait bénéficié. Devant la Cour pénale, il

a notamment déclaré que c’était une accusation inventée de A à Z et un

guet-apens du plaignant, que ce dernier avait voulu se blesser lui-même à l’œil

avec sa béquille car il était malade, qu’après l’intervention de la police, le

plaignant se tenait à la porte de l’ambulance, qu’il regardait l’appelant avec

un magnifique sourire, qu’il n’était pas blessé à ce moment-là, que lors de son

interrogatoire au poste de police, les policiers l’avaient « mis à mort » :

ils lui avaient dit qu’il devait signer [le procès-verbal] et qu’après il

serait libre, or il ne savait ni lire ni écrite.

c) Au contraire de l’appelant, le

plaignant a tenu, tant devant le ministère public que devant le tribunal

criminel, un récit constant de l’agression survenue le 18 décembre 2017.

Il a indiqué lors de sa première audition qu’il avait reçu un coup de téléphone

d’une cabine, qu’il s’agissait du prévenu qui était « défoncé »,

qu’il ne souhaitait pas le voir dans cet état, que dix minutes après le prévenu

était néanmoins devant chez lui, qu’il avait fait du bruit jusqu’à ce qu’il

descende devant la porte principale de l’immeuble pour qu’il comprenne qu’il

devait partir ; le plaignant avait à peine eu l’occasion d’ouvrir la porte

qu’il s’était fait pousser violemment ; le prévenu était entré dans

l’immeuble ; « je le vois encore, il a lancé la béquille en l’air

et l’a reprise à la moitié, pendant qu’il me tenait à la gorge avec l’autre

main, puis m’a frappé l’œil avec la partie en U qui soutient l’avant-bras. J’ai

perdu connaissance, il a dû me jeter parterre devant la boîte aux lettres. Il

était complètement fou, il continuait à me frapper avec la canne ».

Ces déclarations sont concordantes avec celles figurant au procès-verbal de sa

seconde audition.

d) L’appelant se prévaut de

contradictions ou incohérences dans le récit que fait le plaignant des

événements postérieurs à sa blessure à l’œil, ce qui remettrait en cause

l’ensemble de la version des faits de l’intéressé. Ainsi, il fait valoir

qu’après la prétendue agression de la part du prévenu, il n’est pas crédible

que le plaignant soit, comme il le prétend, resté durant plus de 10 minutes au

téléphone avec la police alors que simultanément l’appelant aurait été coincé

derrière la porte de l’immeuble, frappant contre celle-ci et hurlant, sans que

personne n’intervienne ni ne prévienne la police. De surcroît, pour l’appelant,

ce dernier élément est contredit par le rapport de police du 29 décembre

2017 selon lequel « […] notre attention a été attirée par deux

individus qui semblaient se disputer. Directement, nous avons pu séparer les

protagonistes ». Le plaignant a indiqué, dans le récit qu’il a fait

des événements le 20 mars 2018 devant le procureur, qu’il était resté au

téléphone avec un policier qui lui avait dit de se protéger, et « qu’ils

arrivaient », que par chance une patrouille se trouvait au rond-point

de la Coop dans une voiture banalisée et était intervenue, suivie de l’ambulance

une demi-heure plus tard (dans les deux versions, le prévenu a été enfermé à

l’intérieur de l’immeuble par le plaignant). Les policiers entendus en qualité

de témoins à l’audience du 8 juillet 2020 ont notamment indiqué qu’ils

patrouillaient par hasard à Z.________ et que leur attention avait été attirée

par deux individus qui se disputaient dans la rue. L’un des deux policiers, à

savoir M.________, a précisé qu’ils avaient aussi reçu un appel d’un

particulier et de la centrale. La thèse selon laquelle Y.________ a

effectivement appelé la police après l’altercation est crédible. La durée de ce

téléphone importe en définitive peu, une exagération éventuelle pouvant se

comprendre, au vu de l’état de choc dans lequel le précité se trouvait. Il

importe également peu de savoir si le prévenu se trouvait dans le hall d’entrée

de l’immeuble (comme il l’a dit devant la Cour pénale et cela ressort des

déclarations du plaignant devant le tribunal criminel) ou sur rue lors de son

interpellation (selon les premières déclarations du prévenu, étant souligné

qu’on ne peut rien déduire de la première audition du plaignant sur cet élément

précis). Quoi qu’il en soit, d’éventuelles imprécisions ou variations dans le

récit par le plaignant du déroulement de l’altercation après que celui-ci a été

blessé peuvent s’expliquer simplement par la douleur et la peur ressenties

alors par l’intéressé. Les voisins du plaignant n’ont pas vu l’altercation. Ils

corroborent néanmoins la version du plaignant selon laquelle c’est bien ce

dernier qui a été agressé, puisqu’il hurlait à l’aide. Enfin, la version

évolutive du prévenu se concilie difficilement avec l’expérience de la vie,

voire le bon sens. Lors des débats d’appel, le prévenu soutient que la thèse

selon laquelle il a infligé la blessure au plaignant par accident est crédible

et qu’au bénéfice du doute, un acte intentionnel ne peut être retenu. Ce

raisonnement doit être écarté. A aucun moment, l’appelant n’a déclaré, lors de

ses multiples auditions, avoir blessé le plaignant par accident ou par légitime

défense. La version du plaignant montre bien plutôt un geste visant l’œil. Nul

ne peut ignorer qu’enfoncer un objet dans l’œil de quelqu’un peut occasionner

la perte de l’œil en question. L’intention est donc réalisée au moins au stade

du dol éventuel. La Cour pénale retiendra donc qu’en frappant le plaignant au

moyen de sa béquille, l’appelant l’a touché à l’œil droit, engendrant la perte

définitive de cet organe. La prévention de lésions corporelles graves au sens

de l’article 122 CP – la défense ne discute à juste titre pas la qualification juridique

retenue en première instance – doit ainsi être retenue et le grief de

l’appelant rejeté.

7.

a) En relation avec le

vol, l’appelant considère que l’autorité précédente n’a pas pris en compte ses

déclarations lorsqu’il a expliqué la manière dont il avait fait l’acquisition

de la veste en cuir prétendument volée.

b) Le tribunal criminel a

écarté les explications de l’appelant – jugées peu convaincantes, voire

absurdes – au motif qu’une veste similaire à celle dérobée à la boutique C.________

avait été retrouvée chez le prévenu et que la patronne de ladite boutique avait

identifié le voleur présumé comme ressemblant fortement à l’une des

photographies figurant sur une planche qui lui avait été présentée. L’appelant

a prétendu devant la police qu’il aurait acheté la veste en question, d’une

valeur de 1'298 francs, pour un montant de 100 francs, à une date inconnue, à une

personne qu’il ne connaissait que de vue, ajoutant ensuite qu’il était en

Belgique au moment du vol. Dans son interrogatoire devant le tribunal, il a

déclaré avoir acheté sa veste dans un « bar de drogués ».

Devant la Cour pénale, il a

déclaré avoir acheté sa veste dans un bar de la Rue [aaaa]________ pour un

montant de 150 à 200 francs. Il a nié avoir précédemment parlé d’un montant de

100 francs. Le prévenu a déjà été reconnu coupable de vol à l’étalage (cf.

jugement du 30 octobre 2018). Il a été reconnu par la commerçante, qui a été

poussée par lui lors des faits. Ses déclarations évoluent trop pour être crédibles.

Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retiendra que l’appelant s’est

effectivement rendu coupable d’un vol à l’étalage, le 25 janvier 2017, vers

10h30, en subtilisant une veste de la marque « aaaa », au

préjudice de la boutique C.________. Le grief de l’appelant doit dès lors être

rejeté.

8.

a) L’appelant

reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir réglé la question de savoir si

elle considérait les ordonnances médicales comme étant vraies ou fausses. Selon

lui, il est complètement exclu qu’il ait pu avoir une quelconque implication

dans l’établissement de ces dernières, faites par un médecin du Congo. Il

relève également que son médecin traitant lui avait prescrit des Dormicum et

qu’il bénéficiait de sa part d’une ordonnance médicale pour s’en procurer, de

sorte qu’il n’avait pas besoin de tenter de s’en procurer autrement. Par

ailleurs, l’origine des médicaments n’a pas été déterminée de manière

suffisante. Enfin, il reproche à l’autorité intimée de l’avoir condamné sur la

base d’une disposition légale, soit l’article 86 al. 1 let. c LPTh, laquelle ne correspond en rien aux

faits qui ont été retenus.

b) L’article 252 CP sanctionne celui qui, dans le

dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié

des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait

usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour

tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.

Une ordonnance médicale constitue un certificat au sens de l’article 252 CP (Corboz, les infractions en

droit suisse, volume II, troisième éd., 2010, p. 726, n° 6 et la référence

citée).

c) Dans sa teneur jusqu’au 31

décembre 2018, l’article 86 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les

médicaments et dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

sanctionnait de l’emprisonnement ou d’une amende de 200’000 francs au plus, à

moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal ou de

la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, quiconque mettait

intentionnellement en danger la santé d’êtres humains du fait qu’il remettait

des produits thérapeutiques sans y avoir été habilité.

d) Depuis le 1er janvier

2019, l’article 86 al. 1 let. a LPTh sanctionne d’une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou d’une peine pécuniaire quiconque qui, intentionnellement fabrique, met

sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait

le commerce à l’étranger sans l’autorisation nécessaire, en enfreignant les

exigences et conditions liées à l’autorisation obtenue ou en enfreignant les

devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42.

e) En l’espèce, le tribunal criminel

a considéré que les ordonnances étaient vraisemblablement contrefaites et que,

même si elles avaient effectivement été établies par un médecin congolais,

elles étaient destinées à un tiers selon les déclarations de l’appelant, de

sorte qu’en les utilisant pour lui-même, ce dernier avait également contrevenu

à l’article 252 CP.

L’appelant ne conteste pas ce raisonnement, qui ne prête d’ailleurs le flanc à

aucune critique, tant il est vrai que le prévenu a effectivement affirmé lors

de l’une de ses auditions que l’ordonnance trouvée lors d’une perquisition chez

lui était celle d’un médecin du Congo, que c’était le nom d’un ami à lui, N.________

qui figurait sur l’ordonnance et qu’il avait dû pouvoir obtenir 12 à 15 boîtes

de 30 comprimés de Dormicum avec des ordonnances de ce type. Il a enfin confirmé

lors de son interrogatoire devant la Cour pénale que les ordonnances avaient

été établies par un médecin congolais et qu’elles n’étaient pas à son nom. Dans

ces circonstances, et sachant que l’article 252 CP réprime aussi celui qui trompe

autrui en usant d’un certificat / attestation véritable mais qui ne lui était

pas destiné, force est de constater que l’appelant s’est effectivement rendu

coupable de faux dans les certificats. On notera, par surabondance, que les

explications de l’appelant, selon lesquelles il essayait d’obtenir des Dormicum

pour les envoyer ensuite au Congo afin d’aider des femmes qui se faisaient

violer et torturer sont fort peu vraisemblables. On sait en effet que la vente

illégale de Dormicum en Suisse est source de revenus et le plaignant a déclaré

avoir acquis des Dormicum auprès de l’appelant. Ce dernier a également déclaré

lors de son interrogatoire devant la Cour pénale que Y.________ l’avait appelé

pour avoir des Dormicum, ce qui sous-entend que Y.________ savait que

l’appelant en vendait ou lui en avait déjà vendu. Son grief doit en conséquence

être rejeté.

f) En ce qui concerne la loi sur les

produits thérapeutiques, l’appelant fait fausse route lorsqu’il relève que le

tribunal criminel a retenu une infraction qui ne correspondrait en rien aux

faits retenus. Les premiers juges se sont référés à l’article 86 al. 1

let. c LPTh tel

qu’il était en vigueur au moment du jugement (cf. cons. 7, let. c de la

présente décision). Cette loi a fait l’objet d’une modification entrée en

vigueur le 1er janvier 2019. On ne saurait dès lors reprocher

aux premiers juges d’avoir statué sur la base d’une disposition légale qui

n’existe plus aujourd’hui, dans la mesure où le jugement date du 5 novembre

2018. C’est désormais l’article 86 al. 1 let. a LPTh qui a remplacé l’ancien article 86 al. 1

let. c LPTh. La

suppression de la disposition prévue à la lettre c de l’ancienne loi se

justifiait car l’infraction visée (remise de produits thérapeutiques sans y

être habilité) est déjà couverte par la nouvelle lettre a (mise sur le marché

de médicaments) (cf. en ce sens FF 2013 I p. 107). Sous l’angle du nouveau

droit, l’infraction est donc également réalisée. C’est toutefois l’ancien droit

qui s’appliquera au cas d’espèce, puisque la révision législative précitée a

notamment eu pour but de durcir les sanctions, en réponse à une motion (cf. en

ce sens FF 2013 I p. 105). Le grief de l’appelant doit en conséquence être rejeté.

9.

a) Si l’appelant

admet avoir acquis et consommé des stupéfiants, il conteste formellement en

avoir vendu. Il considère à cet égard que les déclarations de I.________ sont

trop peu claires pour qu’il puisse être condamné sur cette base.

b) Devant le procureur, en présence

de l’avocat du prévenu, I.________ a déclaré avoir acquis 38 boulettes de

cocaïne auprès de l’appelant, à une boulette près environ, pour une somme

avoisinant les 8'000 francs. Lors de la confrontation qui a suivi, I.________ a

déclaré reconnaître la personne à côté de lui, à savoir le dénommé « X1.________ »

(surnom de l’appelant). A la question « Confirmez-vous avoir acheté de

la cocaïne auprès de monsieur ? », I.________ a répondu « oui,

bien sûr ». Il a ensuite dit qu’il avait une fois donné de l’argent à

un certain « H.________ » mais que les autres fois c’était à

« X1.________ ». Par ailleurs, il n’y a pas de

contradiction, contrairement à ce que prétend l’appelant, dans les déclarations

de I.________, toujours au cours de cette confrontation, lorsqu’il a mentionné

le fait qu’il n’y avait jamais eu de dealers chez lui, puis indiqué plus tard

avoir notamment reçu dans son appartement le dénommé « H.________ ».

Il faut en effet mettre en relation la phrase « je n’ai jamais eu de

dealers chez moi » avec le déroulement des faits liés à leur première

rencontre, évoqué par l’appelant juste avant. On voit en effet que I.________

évoque un épisode bien précis « Je n’ai jamais eu de dealers chez moi.

Nous étions 4 chez Y.________, il y avait X1.________, un copain de Y.________,

O.________ et moi. La cocaïne provenait de X.________, c’est lui qui m’a dit

qu’il avait de la bombe et nous nous sommes rendus chez moi ». Enfin,

s’il est vrai que l’appelant consommait de la drogue avec I.________, il n’en

demeure pas moins qu’il faisait payer la part que consommait ce dernier, ce qui

s’apparente donc à une vente. Ces faits sont confirmés dans les trois auditions

de I.________. Au vu de ce qui précède, l’autorité précédente n’a pas violé le

principe de la présomption d’innocence en retenant que les déclarations de I.________,

claires et concordantes, devaient prévaloir sur celles de l’appelant. Son grief

doit dès lors être rejeté.

10.

a) L’appelant

considère que l’autorité précédente a mal constaté les faits en retenant que

son comportement menaçant avait entravé le travail des policiers, lesquels

avaient dû déployer des moyens conséquents pour arriver à leurs fins, lors

d’une intervention policière le 11 décembre 2017. Il soutient qu’au contraire,

les policiers ont poursuivi leurs démarches sans appeler de patrouille de

renfort ni se faire impressionner par sa colère et son mécontentement. Dans la

mesure où le moyen de contrainte illicite doit amener l’autorité ou le

fonctionnaire à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu au moment en

question s’il avait eu toute sa liberté de décision, l’infraction ne serait pas

réalisée.

b) L’article 285 al. 1

CP réprime celui

qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre

d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions,

les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait

sur eux pendant qu’ils y procédaient. La sanction est une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

c) Le premier comportement typique

envisagé par la disposition consiste à empêcher une personne de faire un acte

entrant dans le cadre de ses fonctions. Pour que cette condition soit réalisée,

il n’est pas nécessaire que l’auteur empêche totalement l’accomplissement de

l’acte officiel ; il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le

diffère. La doctrine dominante admet que la notion de menace au sens de

l’article 285 CP correspond

à celle de l’article 181 CP (elle-même similaire à celle de l’article 180 (Dupuis

et al., op. cit., n° 12 ad art. 181 CP)). Il faut en déduire qu’il doit

s’agir de la menace d’un dommage sérieux (Dupuis et al., Petit

commentaire du CP, 2017, 2e édition, n° 7 et 10 ad. art. 285 et les

références citées). Lorsque l’auteur menace sa victime d’un dommage sérieux, il

porte atteinte à sa liberté d’action en l’amenant, par la perspective du

dommage à supporter, à adopter un comportement auquel elle ne se serait pas

décidée sans la menace. Menacer de « casser la gueule » à

quelqu’un s’il ne déguerpit pas peut constituer une menace (ATF 99 IV 212).

d) En l’espèce, le 11 décembre 2017,

lors d’une intervention par la police à son domicile, l’appelant a répété, à

plusieurs reprises, pendant la perquisition, que ce que les agents de police

faisaient était « nul à chier » et qu’il allait leur « péter

la gueule » en représailles, tout en serrant le poing en direction de

l’un d’eux. Ces menaces, selon lesquelles il aurait pu s’en prendre gravement à

l’intégrité physique des policiers, a nécessairement fait adopter à ces

derniers un comportement particulier au cours de la perquisition, soit à tout

le moins une surveillance rapprochée de l’appelant, pour pallier le risque

d’une attaque, sachant que ce dernier était connu pour s’être montré violent

lors de précédentes interpellations. Il est ainsi malvenu pour l’appelant de

relever qu’aucune patrouille n’a été appelée en renfort lors de cet événement,

dans la mesure où la police avait précisément requis la présence de trois

agents du groupe d’intervention pour la sécurité des intervenants, au vu de ses

antécédents violents. Cette présence s’est ensuite avérée nécessaire, au vu du

comportement menaçant de l’appelant. Au vu de tout ce qui précède, la Cour

pénale retiendra que l’infraction réprimée par l’article 285 al. 1 CP est réalisée, dès lors qu’au vu des

menaces proférées, l’appelant a rendu le déroulement de la perquisition plus

compliqué, en obligeant les policiers à le surveiller particulièrement, ceci

afin d’éviter qu’ils subissent un dommage sérieux, soit une atteinte à leur

intégrité physique (qui aurait pu se révéler grave). Le prévenu a d’ailleurs

admis qu’il inspirait de la crainte aux policiers, propos qu’il a du reste

réaffirmés devant la Cour pénale, lors de son interrogatoire. L’infraction

susmentionnée est ainsi réalisée pour les faits précités. Par contre, le fait

qu’il ait, à plusieurs reprises, projeté les chaises du local contre la porte

fermée et les caméras de sécurité n’est pas un comportement réprimé par

l’article 285 CP, à

mesure qu’en tant que tel, il ne s’agit pas d’un acte d’entrave et qu’aucun

fonctionnaire n’a été menacé à ce moment-là. Le grief de l’appelant doit dès

lors être rejeté.

11.

Il y a lieu

de fixer la peine.

a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la

culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de

la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par

laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

b) La culpabilité de l'auteur doit

être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont

trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le

caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,

sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les

motivations et les buts de l'auteur. Aux composantes de culpabilité, il faut

ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la

réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations

familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la

vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au

cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 et les réf. citées).

c) Selon l’article 41a CP, applicable jusqu’au 31

décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de

moins de 6 mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la

peine (art. 42 CP ; pour un rappel de la jurisprudence en matière

d’absence de pronostic défavorable, cf. arrêt du TF du 28.04.2020 [6B_301/2020] cons. 2.1) ne sont pas réunies et

s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt

général ne peuvent être exécutés. Selon l’article 41 CP, dans sa teneur dès le

1er janvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de

liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté

paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a

lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Sous

l’ancien comme sous le nouveau droit, le juge doit motiver le choix de la peine

privative de liberté de manière circonstanciée.

d) La peine pécuniaire constitue la

sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les

peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne

peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine

pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que

toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise,

il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,

d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de

l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative

de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction

doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine,

de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son

efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en

revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1).

e) Selon l'article 49 al.1 CP, si, en

raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs

peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus

grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de

plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est

en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (arrêt du TF du 11.04.2018 [6B_1175/2017] cons. 2.1). Il y a plusieurs peines

du même genre lorsque le tribunal prononcerait, dans le cas considéré, pour

chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (Dupuis et

al.,

op.cit., n 16 ad art. 49). L'exigence, pour appliquer l'article

49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre, implique que le juge examine,

pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé

d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à

l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans chaque cas

concret, le même genre de peine pour sanctionner l'infraction commise. Que les

dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même

genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du

même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (arrêt du TF du 26.10.2018 [6B_559/2018] cons. 1.1.1). Conformément à la

jurisprudence précitée (cons. 1.4 et les réf. citées), l'autorité doit fixer

une peine de base pour l'une des infractions abstraitement les plus graves, en

tenant compte de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes. Elle

doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de base, la nature de

cette sanction – peine privative de liberté ou peine pécuniaire – et motiver

son choix. Dans un deuxième temps, l'autorité doit examiner pour chacune des

autres infractions commises si elles justifient concrètement une peine

pécuniaire ou une peine privative de liberté ou cas échéant une amende et la

quotité hypothétique de dite sanction. Ce n'est que si les peines hypothétiques

pour ces infractions sont de même nature que la peine de base envisagée que

l'autorité peut faire application de l'article 49 al. 1 CP et prononcer une

peine d'ensemble pour toutes les infractions justifiant une sanction de même

nature. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas possible de faire l'économie de

ce raisonnement (choix et fixation de la peine de base, puis, cas échéant,

fixation d'une peine d'ensemble en arrêtant directement une peine privative de

liberté globale).

f) L’article 49 al. 2 CP s’applique

lorsqu’un tribunal doit juger des infractions que l’auteur a commises avant

qu’un autre tribunal ne l’ait condamné à une peine à raison d’autres

infractions. Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les

infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge

avait été saisi de l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du

précédent jugement. L’auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté

doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, ce indépendamment du fait

que la procédure se soit déroulée ou non en deux temps. Pratiquement, le juge

examine en premier lieu quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toute

les infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La peine

complémentaire est ainsi constituée de la différence entre la peine d’ensemble

et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61, cons. 6.1.2 et arrêt du TF du 11.07.2019 [6B_750/2019] cons. 1.1 et 1.2 ; Dupuis et

al., op.cit., n. 22 ad art. 49).

g) En cas de concours rétrospectif

partiel, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et

postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout

d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le

juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de

l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit

fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe

de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'article

49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé

pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la

sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le

juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent,

en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant

application de l'article 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine

complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les

infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour

sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 cons. 1.3).

h) Pour déterminer si le tribunal

doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du

jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel

ultérieur (arrêt du TF du 06.12.2019 [6B_837/2019] cons. 1.1 ; ATF 138 IV 113 cons. 3.4.1 et 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 cons. 1.1 et 1.2). En revanche,

c’est le jugement entré en force dans la première procédure qui est déterminant

pour la fixation, respectivement la quotité de la peine complémentaire (mêmes

arrêts).

i) En l’espèce, les infractions

litigieuses ont été commises entre le 25 janvier 2017 et le 18 décembre

2017. Dans cette période, l’auteur a fait l’objet d’un jugement de première

instance prononcé le 12 décembre 2017, entré en force le 30 octobre 2018

selon le jugement de la Cour pénale rendu sur appel. On est donc dans une

situation de concours rétrospectif partiel.

12.

a) Pour le premier

groupe d’infractions, les peines de base sont une peine privative de liberté de 17 mois

pour infractions aux articles 123, 139, 180, 285, 285/22 CP et une peine de 90 jours-amende à 10 francs (soit

au total 900 francs) pour infractions à l’article 177 CP, étant renoncé aux

amendes pour les contraventions des articles 126 CP et 19a

LStup.

b) Les infractions encore à

sanctionner, commises avant le 12 décembre 2017, sont la violation de l’article

139 CP (passible de cinq ans de peine

privative de liberté au plus ou d’une peine pécuniaire) ; de l’article 252 CP (passible de trois ans de peine

privative de liberté au plus ou d’une peine pécuniaire) ; de l’article 285 CP (passible de trois ans de peine

privative de liberté au plus ou d’une peine pécuniaire), de l’article 86 al. 1

let. c aLPTh

(passible de l’emprisonnement - d’une peine privative de liberté de 3 ans au

plus (art. 333 CP) - ou d’une amende de 200'000 francs au plus) et de

l’article 19 al. 1 LStup (passible de trois ans de peine privative de liberté au plus

ou d’une peine pécuniaire). Le choix d’une peine privative de liberté se

justifie dans tous les cas. L’appelant est récidiviste en matière de vol, de

violence ou menace contre les fonctionnaires et il a déjà commis plusieurs

infractions pour se procurer des substances stupéfiantes. Émargeant auparavant

à l’aide sociale, il purge actuellement une peine privative de liberté, à

l’issue de laquelle il sera expulsé de Suisse pour trois ans. Dans ces

circonstances, on peut penser qu’une peine pécuniaire n’aura aucun impact

sérieux sur lui, d’autant plus qu’il ne montre aucune prise de conscience et au

contraire une absence totale de motivation à changer, selon ce qu’ont noté

l’expert (qui ne préconise aucune mesure) et encore récemment l’office

d’exécution des sanctions et de probation.

c) La peine de base contient

l’infraction la plus grave, soit un vol commis le 13 février 2017 (ce vol est

plus grave que celui qui reste à sanctionner, en raison de la valeur litigieuse

de l‘objet volé [5'190 francs]).

d) S’agissant de la situation

personnelle de l’appelant, on peut globalement renvoyer aux développements

figurant dans le jugement attaqué. On précisera que lors de son interrogatoire

devant la Cour pénale, le prévenu a notamment déclaré avoir de la famille en

Suisse-allemande (un oncle, une tante, deux frères, une sœur et plusieurs

enfants) et une mère faisant des allers et retours entre le Congo et la Suisse.

Il a également dit qu’il avait, avant son incarcération, des projets dans la

mode au Congo et/ou à Bruxelles. Il enverrait actuellement de l’argent au Congo

et un peu partout dans le monde pour aider les gens. Il enverrait également des

médicaments au Congo. Il a enfin indiqué que cela se passait « à

merveille » à la prison car il était une personne qui aimait les gens

et que ses enfants et sa famille lui manquaient. Selon l’établissement de

Bellevue, il peut se montrer très correct et se tenir à l’écart des problèmes

liés à la promiscuité carcérale, et d’autres fois revendicateur et tendant à

« semer la zizanie ».

e) Le vol commis le 25 janvier 2017

porte sur un bien d’habillement d’un coût relativement élevé, commis dans une

boutique. L’auteur a bousculé une vendeuse en s’enfuyant. Objectivement, la

culpabilité est moyenne. L’appelant aime la mode : le mobile est

futile ; il n’a pas agi pour se procurer un objet de première nécessité.

Il y a récidive spécifique. Une peine privative de liberté d’un mois se

justifie en augmentation de la peine de base.

f) Pour l’infraction de faux dans les

certificats, la culpabilité est légère à moyenne. L’appelant a agi dans le but

de se procurer des Dormicum pour les revendre sur le march.noir, au mépris de

la santé des acheteurs. Une augmentation d’un mois et demi de peine privative

de liberté est adéquate. L’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques

peut être réprimée par une augmentation de la peine privative de liberté de 15

jours, pour les mêmes raisons. Il est tenu compte, dans la fixation de cette

peine, du fait que la mise en danger d’êtres humains a déjà été prise en

considération, comme facteur aggravant en tant que motivation de l’auteur, dans

le cadre du faux dans les certificats.

g) Concernant la violation de

l’article 285 CP, la culpabilité

objective est légère. L’appelant a menacé les policiers d’un dommage sérieux.

Il n’a toutefois pas fait usage de violence physique contre des personnes. Il

s’agit d’une récidive spécifique. Une augmentation de la peine privative de

liberté d’un mois paraît adéquate en l’espèce.

h) En relation avec l’infraction à

l’article 19

al. 1 LStup, le

prévenu a acquis puis vendu une trentaine de grammes de cocaïne, dont le taux

de pureté est inconnu. Le cas grave doit être écarté au bénéfice du doute (18 g

de produit pur selon arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 1 et les références citées).

La culpabilité est moyenne. À charge, on relèvera que l’appelant oppressait son

acheteur si bien que ce dernier se sentait obligé de lui acheter de la drogue

puis de la consommer avec lui. Par ailleurs, l’appelant lui a menti, à tout le

moins par deux fois, en disant tout d’abord que la drogue serait gratuite, pour

ensuite lui réclamer de l’argent. Enfin, lorsque l’acheteur a coupé les ponts

avec lui, l’appelant a continué à venir chez lui au point que l’intéressé a dû

appeler la police, car il avait peur d’être agressé. La peine privative de

liberté sera augmentée de deux mois.

i) Tout bien considéré, dès lors que

les peines concrètement envisagées sont des peines privatives de liberté, on

retiendra que s’il avait fallu prononcer une peine de même nature (art. 49 al.

1 et 2 CP) pour l’ensemble des infractions précitées, celle-ci aurait été de 23

mois (17 mois pour les infractions déjà jugées le 12 décembre 2017, peine

aggravée de 6 mois pour les autres infractions qui auraient également dû être

jugées à ce moment-là.

j) La peine complémentaire, qui

correspond à la différence entre la peine d’ensemble qui aurait été prononcée

si toutes les infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement et la peine

de base – celle prononcée antérieurement –, peut donc être fixée à 6 mois

de peine privative de liberté ([23 mois] – [17 mois] = 6 mois).

13.

a) Il sied désormais de déterminer la peine indépendante, pour

les lésions corporelles

graves, commises le 18 décembre 2017.

b) La culpabilité de l’appelant est

objectivement très importante. Il a, au moyen d’une béquille, soit un objet

long et résistant, assené des coups extrêmement violents qui ont causé la perte

d’un œil pour sa victime. Celle-ci a subi des douleurs considérables, qui

devaient être insoutenables. Si le motif exact de l’altercation n’a pas été

déterminé, on peut penser qu’il tournait autour de la consommation et vente de

stupéfiants ou de Dormicum. On retient que le prévenu, après des téléphones et

SMS, s’est présenté à la porte d’entrée de l’immeuble habité par le plaignant

et a sonné ; ce dernier ne voulait pas recevoir son visiteur, mais devant

le raffut provoqué par celui-ci, il a fini par lui ouvrir et a

immédiatement été attaqué. Ce déferlement de violence est survenu seulement six

jours après le jugement du 12 décembre 2017, qui sanctionnait déjà des

infractions en matière d’atteinte à l’intégrité corporelle. Le prévenu nie être

l’auteur des coups en présentant une version absolument inconcevable. Il n’y a

aucune prise de conscience, aucunes excuses présentées.

c) Selon l’expert, la responsabilité

pénale du prévenu n’est pas altérée. Celui-ci ne souffre pas de troubles

cognitifs ni de déficience intellectuelle. Ses capacités volitives sont

intactes ; son trouble de la personnalité (paranoïaque, complété de

troubles mentaux et du comportement liés à l’usage nocif et abusif de sédatifs)

perturbe les aspects relationnels mais aucunement les compétences cognitives ou

volitives. Le risque de récidive est élevé. Le taux d’alcoolémie relativement

faible qu’il présentait le 18 décembre 2017 ne permet pas de retenir une

responsabilité pénale restreinte de l’intéressé (0.36 mg/l). Certes, Y.________

a déclaré que X.________, le 18 décembre 2017, « était tellement

défoncé qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il suffisait de tourner le loquet

pour ouvrir la porte ». Ces déclarations subjectives ne permettent pas

de retenir que sa responsabilité pénale était restreinte au moment des faits,

ce d’autant moins qu’il a été auditionné par la police environ 40 minutes après

son interpellation, en étant parfaitement apte à répondre aux questions qui lui

étaient posées et sans que les policiers n’aient suspecté ou évoqué une

éventuelle prise importante de substances psychotropes. Le prévenu n’a par

ailleurs jamais évoqué avoir été sous l’influence de telles substances le 18

décembre 2017. La gravité de l’acte commis est sans commune mesure avec les

précédentes infractions. La peine privative de liberté de quatre ans et demi

prononcée par le tribunal criminel apparaît adéquate.

d) L’appelant

doit donc être condamné à 5 ans de peine privative de liberté ferme (6 mois à

titre de peine complémentaire, 4 ans et demi à titre de peine indépendante). La

peine de 5 ans prononcée par le premier tribunal sera dès lors confirmée. Les

conditions du sursis ne sont pas réalisées.

14.

a) L’appelant considère que l’expulsion

prononcée à son encontre constitue une ingérence disproportionnée dans son

droit au respect de sa vie privée et familiale.

b) Aux termes de l'article 66a al. 1

let. a CP, le juge

expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions

corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son

encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement

renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une

situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent

pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il

tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a

grandi en Suisse.

c) En l'espèce, le recourant a commis

une infraction qui tombe sous le coup de l'article 66a al. 1 let. b CP. Il remplit donc les conditions

d'une expulsion obligatoire, sous la réserve d'une application de l'article 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit

international.

d) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 14.02.2019 [6B_1329/2018] cons. 2.2), les conditions pour

appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion

prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans

une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à

l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en

Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré

par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il

devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause

de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5

al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les

conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.

e) Le même arrêt (cons. 2.3.1)

rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation

personnelle grave » (première condition cumulative), ni n'indique les

critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition

cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de

l'article 66a

al. 2 CP, le

législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des

étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les

mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière

générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS

142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de

l'article 66a

al. 2 CP. L'article

31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d'extrême gravité. Il commande de tenir compte notamment de

l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le

requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de

santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que

l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du

cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné.

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP

lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une

certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit

international, en particulier l'article 8 CEDH.

f) Toujours d’après le même arrêt

(cons. 2.3.2), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger

doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement

intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une

intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche

schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de

séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées

en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.

g) Par ailleurs, les relations visées

par l’article 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale »

sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et

enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du TF du 13.03.2020 [6B_1417/2019] cons. 2.1.2).

h) En l’espèce, l’appelant a grandi

d’abord au Congo. Il serait arrivé à l’âge de 9 ans en Belgique. Il vit en

Suisse depuis environ 25 ou 26 ans. Avant son incarcération, il était sans

emploi et émargeait à l’aide sociale. Selon ses déclarations devant la Cour

pénale outre sa fille A.________ (qu’il appelle Princesse AA.________) âgée

d’une dizaine d’années, il aurait encore actuellement de la famille en Suisse

(son oncle, deux frères, une sœur et plusieurs enfants au prénom inconnu

[« on peut zapper »] dont il ne se rappelle toutefois pas les

noms). Sa mère ferait des allers-retours entre le Congo et la Suisse. Son

intégration en Suisse est faible, dans la mesure où il n’y exerce ni activité

lucrative, ni activité associative. Depuis 1995, il ne se serait rendu qu’à

deux reprises au Congo (jugement de la Cour pénale du 30 octobre 2018, 15c),

mais il a déclaré à l’expert psychiatre qu’il voulait créer sa marque de

vêtements au Congo. Il n’a pas de problème de santé physique particulier.

i) L’expert psychiatre a relevé un

manque d’investissement psychique et d’empathie de la part du prévenu envers A.________.

L’appelant a déclaré devant le tribunal criminel qu’il n’avait plus le droit

d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant, à laquelle il se montrait

toutefois très attaché durant la précédente procédure devant la Cour pénale

(jugement du 30 octobre 2018, cons. 15). L’appelant n’a ainsi pas une vie

familiale au sens de la jurisprudence (cf. en ce sens ATF 144 II 1 cons. 6.1).

j) Il convient de déterminer si

l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les

intérêts publics présidant à son expulsion.

k) L’appelant s’est rendu coupable de

nombreuses infractions pénales, y compris en matière de stupéfiants, depuis sa

première condamnation en 2013, sans qu’il ne les reconnaisse, les regrette ou

tente de s’amender. Il présente un risque de récidive élevé, dans une grande

variété de conduites délinquantes vis-à-vis des objets et des personnes, avec

des comportements de violence allant en s’aggravant. Une mesure ou un

traitement ne sont pas à l’ordre du jour. L’auteur n’a pas de problème de santé

physique. Rien ne permet enfin de considérer que l’appelant ne pourra pas se

réintégrer au Congo, pays dans lequel il a vécu le début de son enfance et où

il soutient avoir de la famille et des connaissances. Certes, devant la Cour

pénale, il a soutenu le contraire, mais on peut douter de ses déclarations, dès

lors qu’il a aussi affirmé, lors de cet interrogatoire, qu’il envoyait de

l’argent et des médicaments au Congo, preuve qu’il connait encore des gens sur

place. Il pourra entretenir des relations avec sa fille A.________ et éventuellement

avec d’autres enfants résidant en Suisse, par téléphone, vidéo ou courriers

ainsi qu’exercer ses éventuels droits de visite au Congo. Au vu de ce qui

précède, une expulsion d’une durée de 10 ans apparaît proportionnée et tenir

compte de l’intérêt public important à ce que l’appelant soit éloigné de

Suisse, intérêt qui doit prévaloir sur le maigre intérêt privé qu’il aurait à y

demeurer. Son grief doit dès lors être rejeté.

15.

a) L’appelant

reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir établi les faits de manière

exhaustive pour fixer l’indemnité pour tort moral allouée au plaignant. Il

aurait fallu prendre en considération le fait que le plaignant avait perdu son

travail il y a trois ans, qu’il n’avait pas retrouvé d’emploi malgré ses

recherches, qu’il bénéficiait de l’aide sociale depuis le 1er

janvier 2017 et qu’il s’était fait retirer le permis de conduire à cause de

l’héroïne. Le plaignant n’aurait ainsi pas de perspective d’avenir, de sorte

que le montant retenu est injustifié.

b) En vertu de l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de

circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une

indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances

particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à

la personnalité du lésé, l’article 47 CO étant un cas d’application de

l’article 49 CO. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que

représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du

tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la

gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le

versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Les lésions

corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent

donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir

causé une atteinte durable à la santé. Il n’y a dès lors en général pas

d’indemnisation pour une lésion simple, n’impliquant pas d’invalidité, et qui

se guérit sans complication particulière. Ainsi, un bras ou une jambe cassés

qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient par exemple

aucune réparation morale. Des séquelles mineures ou une guérison complète ne

permettent toutefois pas encore d’exclure de façon absolue toute indemnité pour

tort moral, et d’autres circonstances peuvent, selon les cas, justifier l’application

de l’article 47 CO. Parmi

elles figurent en premier lieu une hospitalisation de plusieurs mois avec de

nombreuses opérations ou une longue période de souffrance et d’incapacité de

travail; entrent en considération également les préjudices psychiques

importants tels qu’un état de stress post-traumatique conduisant à un

changement durable de la personnalité. Aux termes de l’article 49 al.1 CO,

celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme

d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte

le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le

Tribunal fédéral a eu l’occasion à plusieurs reprises de rappeler que l’ampleur

de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances

physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la

possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la

douleur morale qui en résulte (CPEN.2019.52, cons. 19, let. a et les références

citées).

c) En raison de sa nature,

l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant

que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute

fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en

chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit

toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la

gravité de l’atteinte subie. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir

avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne

déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au

malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue

d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile

d'orientation. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC),

le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit éviter que la

somme ne paraisse « dérisoire » à la victime (CPEN.2019.52, cons. 19,

let. b et les références citées).

d) Dans une cause jugée en

1978 ayant trait à une affaire de jeu d'enfants, le Tribunal fédéral avait

reconnu une réparation morale de 8'000 francs à la victime ayant perdu un œil,

tenant compte des fautes respectives de l'auteur de l'atteinte et de la

victime, atténuées pour chacun d'eux en raison de leur jeune âge ; la même

somme, réduite de moitié en raison d'une faute concurrente, avait été allouée

en 1967 ; en 1984, l'indemnité de tort moral consécutif à la perte de l'ouïe

d'un côté a été estimée à 5000 francs. En 1995, le Tribunal fédéral, se

référant aux arrêts précités, a à nouveau alloué une réparation morale de 8'000

francs pour la perte d'un œil. Cela étant, la jurisprudence a évolué ces

dernières années et les montants des indemnités de tort moral ont tendance à

augmenter. Ainsi, en 2001, dans le contexte juridique relatif à l'indemnité

pour atteinte à l'intégrité prévue par l'assurance-accidents, le Tribunal

fédéral a estimé qu'en cas de perte complète d'un œil, un montant de 30'000

francs pouvait servir de base (arrêt de la Cour d’appel pénale [VD] du 12 juin

2015 [Jug / 2015 / 264] cons. 6.2 et les références citées). Selon le Guide du

3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon

la loi sur l’aide aux victimes, destinées aux autorités d’indemnisation des

victimes et aux professionnels chargés d'accorder une réparation morale au sens

de la loi sur l'aide aux victimes (disponible sur : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/

opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), la perte d’un œil justifie

une réparation morale de l’ordre de 20'000 à 50'000 francs.

e) En l’espèce, l’appelant se méprend

sur le but de l’indemnité pour tort moral puisqu’elle sert exclusivement à

compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral, non pas

à compenser un dommage à l’avenir économique d’une personne. À cet égard, comme

l’a relevé l’autorité de première instance, le plaignant souffre de graves symptômes

anxieux et dépressifs, ainsi que de douleurs physiques permanentes. Par

ailleurs, la brutalité de l’attaque subie, de surcroît gratuite et

intentionnelle, a largement contribué à accentuer les atteintes psychiques dont

souffre le plaignant depuis cet épisode (notamment cauchemars et peur de sortir

de chez lui, en particulier le soir). Cet élément justifie de s’écarter du

contexte juridique relatif à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité prévue

lorsqu’il s’agit d’un accident, dont l’estimation évoquée (30'000 francs) est

au surplus déjà relativement ancienne (presque 20 ans). Toutefois, un montant

de 62'000 francs apparaît néanmoins excessif, ce d’autant plus que le tribunal

criminel ne s’appuie sur aucune référence jurisprudentielle, doctrinale ou de toute

autre nature pour justifier un tel montant. Dans ces circonstances et tout bien

considéré, l’indemnité sera réduite et fixée à 45'000 francs, montant qui se

situe dans le haut de la fourchette LAVI évoquée ci-dessus. Elle correspond par

ailleurs à une fois et demie le montant pouvant servir de base à

l’indemnisation de la perte complète d’un œil selon le Tribunal fédéral (30'000

francs ; cf. ci-dessus), ce qui apparaît comme une augmentation

proportionnée de ce montant, au vu des circonstances du cas d’espèce. Le grief

de l’appelant doit en conséquence être partiellement admis.

16.

a) Enfin, l’appelant

relève à titre subsidiaire que l’indemnité pour les frais de défense du

plaignant mise à sa charge n’est pas détaillée dans le jugement attaqué, de

sorte qu’il lui est difficile de comprendre le montant retenu.

b) Selon la jurisprudence, si la

partie plaignante a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite et n'a ainsi

pas dû assumer ses frais d'avocat, elle n'a par conséquent subi aucun dommage à

ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'article 433 CPP. L'article 138 al. 2

CPP, qui prévoit que

lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils

reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses

consenties pour l'assistance judiciaire gratuite, n'impose pas à l'autorité

pénale d'allouer des dépens à la partie plaignante. Cette disposition vise

principalement à éviter que la partie plaignante qui, par hypothèse, recevrait

des dépens soit indemnisée pour des frais qu'elle n'a pas supportés. Au

demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de

figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à

l'art. 135 al. 4 CPP – qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à

supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa

situation financière le permet au défenseur la différence entre son indemnité

en tant que défenseur désigné d'office et les honoraires qu'il aurait touchés

comme défenseur privé –, se produirait (arrêt de la Cour d’appel pénale [VD] du

29.10.2018 [Jug /2018 / 268] cons. 7.1).

c) En l’espèce, comme nous l’avons vu

ci-avant (cons. 3), la Cour pénale peut réparer une éventuelle violation du

droit d’être entendu, au vu de son plein pouvoir de cognition. En l’espèce, il

est vrai que le tribunal criminel a fixé, sans motivation, à 5'594.75 francs

l’indemnité due par l’État à Me P.________, mandataire d’office de Y.________.

On relèvera toutefois qu’elle s’avère inférieure au montant du mémoire de frais

et honoraires déposé par Me P.________, au tarif de l’assistance judiciaire

(6'411.90 francs). En ce sens, le Tribunal criminel, par son contrôle

judiciaire, a favorisé la situation de l’appelant. Par ailleurs, si l’on

retranche au mémoire précité les activités de secrétariat ou purement

administratives (transmission de courrier, demande de délai supplémentaire,

etc.), lesquelles n’ont pas à être indemnisées séparément (on peut du reste

supposer que c’est le raisonnement qu’a tenu le tribunal criminel pour réduire

le montant du mémoire d’honoraires de Me P.________), l’indemnité fixée pour

l’activité déployée par Me P.________ est globalement dans la norme, pour

une affaire d’une telle nature.

d) Par contre, le tribunal criminel

ne pouvait pas condamner l’appelant à payer le solde de la note d’honoraires de

Me P.________ d’un montant de 6'136.75 francs, au tarif usuel, en mains du

plaignant. En effet, ce dernier aurait alors été indemnisé pour des frais qu’il

n’a pas supportés. Le montant précité n’avait ainsi pas à être mis à charge de

l’appelant. Le jugement attaqué sera dès lors réformé en ce sens.

17.

a) Selon

l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut

être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se

soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la

fuite, le prononcé du présent jugement constituant par ailleurs un motif de

détention apparu en cours de procédure au sens de l'article 232 al. 1 CPP.

b) La jurisprudence enseigne

que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères

tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens

avec l'état qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font

apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable;

que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation

de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en

raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé et qu'il est sans

importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (arrêt du TF du 15.06.2012 [1B_313/2012] et références citées). Le risque de

récidive doit également être pris en considération (art. 221 al. 1 let. c CPP).

c) Bien qu'une application

littérale de l'article 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents,

le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers

alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus

graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire

prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du

prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions

faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement

soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir

commises. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue

par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la

dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel

de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes

ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens

juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité

corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive,

les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions

poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à

l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une

escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements.

Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En

général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que

les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger

de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction

et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au

risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la

sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de

réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de

récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors,

un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant)

pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du 17.01.2019 [1B_3/2019] cons. 3.1 et les références citées).

d) La Cour peut se référer aux

motifs de l’ordonnance de maintien en détention du 15 février 2019. La peine

prononcée permet de présumer du risque de fuite. Le risque de récidive est

élevé selon l’expert. L’auteur s’est rendu coupable de graves atteintes à

l’intégrité corporelle. Il n'existe par ailleurs aucune mesure de substitution

envisageable. La libération conditionnelle lui a été refusée. Il y a dès lors

lieu d'ordonner le maintien en détention de l’appelant pour des motifs de

sûreté jusqu’à droit connu sur un éventuel recours au Tribunal fédéral, sitôt

que l’appelant aura exécuté de la peine privative de liberté de 17 mois

résultant de sa précédente condamnation.

18. a) Il résulte de ce qui précède que

l’appel doit être très partiellement admis, dans la mesure où il visait le

jugement dans son ensemble. Le jugement sera réformé au sens des considérants

qui précèdent. Il sera confirmé pour le surplus.

b) Le sort des frais de

procédure de première instance est réglé par les articles 426 et 427 CPP. En

cas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, les frais de première

instance sont en principe mis à la charge du prévenu proportionnellement, en

considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un

verdict de culpabilité a été prononcé (Perrier/Depeursinge, CPP annoté,

2015, ad art. 426 CPP, p. 512; arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 6.1.2 ; arrêt du TF du 10.06.2013 [6B_300/2012] cons. 2.4).

c) En l’occurrence, il n’y a

pas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, de sorte qu’il ne se

justifie pas qu’une partie des frais de première instance soit mise à la charge

de l’Etat et qu’une indemnité soit allouée au prévenu (cf. arrêt du TF du 27.05.2016 [6B_904/2015] cons. 7.4).

d) Les frais de deuxième

instance sont répartis conformément à l'article 428 CPP. Aux termes de

l'article 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de

recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu

gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient

gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises

en deuxième instance (arrêt du TF du 17.05.2017 [6B_620/2016] cons. 2.1.2 et les références

citées). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur

un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière

déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du TF du 30.08.2016 [6B_634/2016] cons. 3.2; arrêt du TF du 17.08.2015 [6B_642/2015] cons. 2.1.2). Dans ce cadre, la

répartition des frais relève du large pouvoir d’appréciation dont dispose le

juge du fond sur ce point (arrêt du TF du 30.08.2016 [6B_634/2016] cons. 3.2;

arrêt du TF du 29.02.2016 [6B_1079/2015] cons. 5.3.1). Aux termes de

l'article 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient

une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être

mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause

n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la

modification de la décision est de peu d'importance (let. b).

e) En l’espèce, l’appelant

obtient partiellement gain de cause en appel, puisqu’il avait attaqué le

jugement dans son ensemble et que la décision rendue en deuxième instance lui

est plus favorable sur la question des frais de défense du plaignant mis à sa

charge et le montant du tort moral. Un cinquième des frais d’appel, arrêtés à

3’000 francs au total, sera ainsi laissé à la charge de l’Etat.

f) Pour fixer l'indemnité de l'avocat

d'office, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la

cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en

droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du

nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat

obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du TF du 16.01.2009 [6B_947/2008] cons. 2, et du 25.05.2011 [6B_810/2010]). Seuls doivent être indemnisés les

prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007] cons. 4). Les activités qui ne

sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un

soutien moral ne sont ainsi pas rémunérées (arrêt du TF du 30.01.2003 [5P.462/2002], cons. 2.3). La rémunération

intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP)

qui, à Neuchâtel, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat

et de 110 francs pour un avocat-stagiaire, TVA non comprise (art. 55 TFrais applicable avant le 1er

juillet 2019), auquel s'ajoutent les frais de déplacement et autres frais de

bureau par 10 % (art. 56 et 57 TFrais). Depuis le 1er juillet

2019, la LAJ fixe l’indemnité forfaitaire pour les frais à 5 %.

g) En l’espèce, l’ancien mandataire

d’office de l’appelant, Me Q.________, a déposé deux mémoires de frais, débours

et honoraires pour son activité durant la procédure d’appel, avant d’être

relevé de son mandat par ordonnance du 2 décembre 2019 (donc quelques jours

seulement avant l’audience de débats d’appel du 5 décembre 2019).

h) Le premier mémoire couvre la

période du 5 novembre 2018 au 9 juillet 2019. Le 5 novembre 2018 est la date

d’audience du jugement attaqué. Dans le relevé d’activité concernant la procédure

de première instance figure une estimation de l’activité du 5 novembre 2018,

par 4 heures. Les débats ont en réalité duré 3 heures, plus environ une demie

heure pour la lecture du jugement. On ne tiendra donc pas compte des 40 minutes

additionnelles que l’avocat facture devant la Cour pénale pour ses activités du

5 novembre 2018. Le 15 février 2019, 120 minutes d’études de dossier et de

recherches juridiques ont été facturées. Dans la mesure où le dossier était

censé connu, on ne retiendra que 60 minutes de recherches juridiques, pour les

questions liées à la détention durant la procédure d’appel. Entre le 20 février

et le 15 mai 2019, le stagiaire du mandataire d’office s’est rendu à trois

reprises à la prison à la Chaux-de-Fonds. Trois visites sont excessives, on

n’en retiendra qu’une, par 60 minutes. On ne voit pas à quoi correspond la

prise de connaissance d’un courrier du 4 mars 2019 du ministère public, ni la

lettre au client du même jour. Il en va de même de l’e-mail à l’ODPR et de

la lettre au client du 24 mai, de même que des lettres au MP et à l’OESP du 19

juin, du courrier du 2 juillet 2019 au client et de l’e-mail du 9 juillet

2019 à l’OESP. En définitive, sur cette première note d’honoraires, on

retiendra 110 minutes au tarif avocat, et 480 minutes au tarif stagiaire, soit

respectivement 330 et 880 francs ou au total 1’210 francs. À cela s’ajoute une

indemnité forfaitaire pour les frais de 10 %, soit 121 francs, les frais de

déplacements à la Chaux-de-Fonds par 30 francs, et la TVA sur le tout. Cela

donne une indemnité totale de 1'465.80 francs.

i) Le second

mémoire de Me Q.________ couvre la période du 20 août 2019 au 3 décembre 2019.

Elle mentionne 814 photocopies, dont on ne voit pas l’utilité à ce stade,

sachant que l’avocat connaissait déjà le dossier de première instance (environ

700 photocopies ont été facturées pour la première instance), et que la Cour

pénale a transmis des doubles de toutes les pièces. Cette activité ne sera pas

indemnisée par l’AJ. Le 24 septembre 2019 a eu lieu une conférence téléphonique

avec le client, par 10 minutes, que l’on peut admettre, de même que la

lettre du 28 novembre 2019. L’avocat indique qu’il avait déjà préparé

l’audience du 5 décembre 2019 en y consacrant 315 minutes entre le 12

novembre et le 20 novembre 2019. L’ordonnance relevant Me Q.________ de

son mandat a été rendue le 2 décembre 2019. Si l’on se réfère au mémoire

d’activité de Me Q.________ pour la première instance, on constate que la

préparation de l’audience s’est faite les tout derniers jours avant l’audience.

Néanmoins, il appartenait à l’avocat de s’organiser, et dans la mesure où il a

été déchargé de son mandat trois jours avant l’audience, une certaine

préparation à l’avance ne peut être exclue. Pour en fixer la durée, il convient

de tenir compte de la connaissance préalable du dossier par le mandataire et du

fait qu’il avait déposé une déclaration d’appel longuement motivée qui lui

simplifiait la tâche. On retiendra 120 minutes d’activité. En définitive, sur

le deuxième mémoire d’honoraires, on admet 140 minutes d’activité. Cela donne

une indemnité de 420 francs, plus 5 % de frais, par 21 francs, et la TVA par

33.95 francs, soit au total 474.95 francs.

j)

L’indemnité d’avocat d’office de Me Q.________ pour l’activité totale déployée

s’élève ainsi à 1'940.75 francs (1'465.80 francs + 474.95 francs).

k) S’agissant

de l’activité déployée par le mandataire du plaignant, Me P.________, son

mémoire d’honoraires fait état de 19 heures et 26 minutes d’activités pour un

montant total de 3'729.45 francs (3'390.41 francs d’honoraires et 339.04 francs

de frais forfaitaires, le tout, TVA à 7.7 % incluse). Les correspondances avec

le service d’aide aux victimes et la lecture du courriel de M. L.________ n’ont

pas à être indemnisées. 53 minutes doivent ainsi être retranchées du mémoire

d’honoraires (vacation du 21.11.2018 de 17 minutes ; vacation du

12.12.2019 de 5 minutes ; vacation du 29.05.2020 de 20 minutes ;

vacation des 3 et 4 juin 2020 de respectivement 4 et 7 minutes). Par ailleurs,

il doit être retranché 2 heures à la préparation de l’audience et des

plaidoiries, la durée facturée (environ 5 heures en tout) apparaissant

disproportionnée en l’espèce. Il est ici rappelé que l’intervention du

plaignant se limitait à la seule question de la défense de ses prétentions

civiles en lien avec les lésions corporelles graves subies. Enfin, depuis le

1er juillet 2019, la LAJ fixe l’indemnité forfaitaire pour les frais à 5 %. À

mesure que l’activité déployée par Me P.________ est partiellement antérieure

au 1er juillet 2019 et que l’indemnité forfaitaire pour les frais avant cette

date était de 10 %, on retiendra ex aequo et bono un taux moyen de 7.5 %.

L’indemnité susmentionnée peut être recalculée comme suit. Il convient de

retrancher 2 heures et 53 minutes à 180 francs de l’heure + la TVA à 7.7 % au

montant des honoraires susmentionnés, soit au total 559 francs (519 francs + la

TVA par 40 francs). Un montant réduit de 2’831 francs peut être retenu à titre

d’honoraires (3'390.41 francs – 559 francs). Il faut ajouter à ce montant les

frais par 7.5 % + la TVA à 7.7 %, soit au total 228 francs (212 + 16 francs).

Cela donne une indemnité totale de 3'059 francs (2'831 + 228 francs).

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 49, 51, 66a, 122, 139, 252 et 285

CP, 86 al. 1 let. c aLPTh, 19 al. 1 et 19a LStup, 47 CO, 10, 135, 426, 428 CPP,

1.

L’appel est

partiellement admis et le jugement attaqué est réformé, le dispositif étant

désormais le suivant :

1.

Reconnaît X.________

né X2.________ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP)

commises le 18 décembre 2017 à Z.________.

2.

Reconnaît X.________

né X2.________ coupable de vol (art. 139 CP) commis le

25 janvier 2017 à U.________.

3.

Reconnaît X.________

né X2.________ coupable de faux dans les certificats (art. 252

CP) et d’infraction à l’art. 86 al. 1 litt. c de la Loi sur les produits

thérapeutiques (LPTh) commis le 27 juillet 2017 à U.________.

4.

Reconnaît X.________

né X2.________ coupable d’infractions aux articles 19 al. 1 et

19a LStup commises entre septembre 2017 et le 19 octobre 2017.

5.

Reconnaît X.________

né X2.________ coupable de violence ou menaces contre les autorités

et les fonctionnaires (art. 285 CP) commise le 11 décembre 2017 à U.________.

6.

Condamne X.________

né X2.________ à 5 ans de peine privative de liberté ferme, soit 6

mois à titre de peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 30

octobre 2018 de la Cour pénale, pour infractions aux articles 139, 252 et 285

CP, 86 al. 1 let. c aLPTh et 19 al. 1 LStup., et 4 ans et demi à titre de peine

indépendante, pour infraction à l’article 122 CP, sous déduction de 321 jours

de détention subie avant jugement et au paiement des frais de la cause arrêtés

à CHF 13'730.60, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire.

7.

Renonce à

infliger au susnommé une peine d'amende pour la contravention.

8.

Ordonne

l’expulsion (art. 66a CP) du territoire suisse de X.________ né X2.________

pour une durée de 10 ans et son signalement dans le Système d’information

Schengen (art. 20 Ordonnance N-SIS).

9.

Ordonne la

confiscation et la destruction de la béquille cassée, objet séquestré en cours

d’enquête.

10.

Dit que X.________

né X2.________ est responsable du dommage causé à Y.________

résultant des lésions corporelles graves mentionnées sous chiffre 1.

11.

Condamne X.________

né X2.________ à verser à Y.________ une indemnité pour tort moral

de CHF 45’000.00.

12.

Renvoie Y.________

à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions.

13.

Fixe à CHF

10'396.60, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à

Me Q.________, mandataire d’office de X.________ né X2.________,

sous déduction d'éventuels acomptes déjà versés, et dit qu’elle sera

remboursable par le précité aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.

14.

Fixe à CHF

5'594.75, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à

Me P.________, mandataire d’office de Y.________, sous déduction

d'éventuels acomptes déjà versés, et dit qu’elle sera remboursable par X.________

dès que sa situation financière le permettra.

2.

L’appelant sera

maintenu en détention pour motifs de sûreté à l’issue de l’exécution de la

peine privative de liberté qu’il exécute actuellement.

3.

La détention pour

motif de sûreté subie depuis le jugement du tribunal criminel du 5 novembre

2018 et jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel (hors exécution du

jugement des 12 décembre 2017 / 30 octobre 2018) doit être déduite de la peine

prononcée.

4.

Les frais de

justice de seconde instance, arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge de

l’appelant à hauteur des 4/5ème, soit 2'400 francs, le solde étant

laissé à la charge de l’État.

5.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me Q.________, pour la défense de X.________ du 5

novembre 2018 au 3 décembre 2019 est fixée à 1'940.75 francs frais et TVA

inclus. Elle sera remboursable par X.________ à hauteur des 4/5ème,

dès que sa situation financière le permettra.

6.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me P.________ pour la défense de Y.________ en

procédure d’appel est fixée à 3'059 francs frais et TVA inclus. Elle sera

remboursable par X.________ à hauteur des 4/5ème, dès que sa

situation financière le permettra.

7.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me BB.________, à Y.________, par Me P.________,

à la boutique C.________, par R.________, au Ministère public, parquet

régional, à Neuchâtel (MP.2017.6080-PNE-1), au Tribunal criminel du Littoral et

du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2018.33), au Service des migrations, à

Neuchâtel et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La

Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 8 juillet 2020

Art. 47 CO

Réparation morale

Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,

allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille

une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Art.

47 CP

Principe

1 Le juge fixe la peine d’après

la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son

avenir.

2 La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,

par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de

l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en

danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des

circonstances extérieures.

Art.

49 CP

Concours

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes,

l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le

condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste

proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la

peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de

chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation

pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une

autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit

pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet

d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou

plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble

en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que

si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 66a1

CP

Expulsion

Expulsion obligatoire

1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui

est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité

de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a. meurtre (art. 111), assassinat (art.

112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art.

115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b. lésions corporelles graves (art.

122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition

(art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), aggression (art.

134);

c. abus de confiance qualifié (art.

138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140),

escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un

ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de

crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156,

ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch.

2);

d. vol (art. 139) en lien avec une

violation de domicile (art. 186);

e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une

assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une

assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1),

escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et

4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2),

fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en

matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de

liberté maximale d’un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat forcé

(art. 181a), traite

d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183),

séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);

h.3 actes d’ordre sexuel avec des

enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190),

actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie

(art. 197, al. 4, 2e phrase);

i. incendie intentionnel (art. 221, al.

1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein

délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi

intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler

et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à

l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis),

actes préparatoires punissables (art. 226ter),

inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1),

dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et

ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par

des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis,

al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination

intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation

publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des

chemins de fer (art. 238, al. 1);

l. actes préparatoires délictueux (art.

260bis, al. 1 et 3), participation ou

soutien à une organisation criminelle (art. 260ter),

mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater),

financement du terrorisme (art. 260quinquies);

m. génocide (art. 264), crimes contre

l’humanité (art. 264a),

infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494

(art. 264c), autres

crimes de guerre (art. 264d

à 264h);

n. infraction intentionnelle à l’art.

116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers5;

o. infraction à l’art. 19, al. 2, ou

20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.

2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à

une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation

personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas

sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra

compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en

Suisse.

3 Le juge peut également renoncer à

l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al.

1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).

1 Introduit

par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à

6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct.

2016 (RO 2016

2329; FF 2013

5373).

2 RS 313.0

3 Erratum de

la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017

7257).

4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

5 RS 142.20

6 RS 812.121

Art. 1221 CP

Lésions corporelles

Lésions corporelles graves

Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon

à mettre sa vie en danger,

celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une

personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une

personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale

permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente,

celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne

toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou

mentale,

sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix

ans.2

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.

1990 (RO 1989

2449; FF 1985

II 1021).

2 Nouvelle

teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit

des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016

1249; FF 2012

4385).

Art. 139 CP

Vol

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à

autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de

liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans

au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.

3. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois

à dix ans,2

si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée

pour commettre des brigandages ou des vols,

s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse

ou

si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est

particulièrement dangereux.

4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne

sera poursuivi que sur plainte.

1 Nouvelle

expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis

le 1er janv. 2007 (RO 2006

3459; FF 1999

1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

2 Nouvelle

teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit

des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016

1249; FF 2012

4385).

Art. 2521

CP

Faux dans les certificats

Celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle

d’autrui,

aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des

certificats ou des attestations,

aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette

nature,

ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature,

véritable mais non à lui destiné,

sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1995 (RO 1994

2290; FF 1991

II 933).

Art. 285 CP

Violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires

1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché

une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte

entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera

livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre

1957 sur les chemins de fer1, la loi du 20 mars 2009 sur le

transport de voyageurs2 et la loi du 19 décembre 2008 sur

le transport ferroviaire de marchandises3 ainsi que les employés des

organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les

organes de sécurité des entreprises de transports publics4 et pourvues d’une autorisation de

l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des

fonctionnaires.56

2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous

ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative

de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les

personnes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.7

1 RS 742.101

2 RS 745.1

3 [RO 2009

5597 6019, 2012

5619, 2013

1603. RO 2016

1845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).

4 RS 745.2

5 Nouvelle

teneur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes

de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct.

2011 (RO 2011

3961; FF 2010

821 845)

6 Nouvelle

teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de

fer 2, en vigueur depuis le 1er janv.

2010 (RO 2009

5597; FF 2005

2269, 2007

2517).

7 Nouvelle

teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002,

en vigueur depuis le 1er janv.

2007 (RO 2006

3459; FF 1999

1787).

Art. 10 CPP

Présomption d’innocence et

appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant

qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes

insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le

tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.

Art. 138 CPP

Indemnisation et prise en

charge des frais

1 L’art. 135 s’applique par analogie à

l’indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant

la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais

afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été

dispensée de fournir une avance est réservée.

2 Lorsque le prévenu est condamné à verser

des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au

canton dans la mesure des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire

gratuite.

Art.

135 CPP

Indemnisation du défenseur d’office

1 Le défenseur d’office est indemnisé

conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du

procès.

2 Le ministère public ou le tribunal qui

statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.

3 Le défenseur d’office peut recourir:

a. devant l’autorité de recours, contre

la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant

l’indemnité;

b. devant le Tribunal pénal fédéral,

contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du

canton fixant l’indemnité.

4 Lorsque le prévenu est

condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que

sa situation financière le permet:

a. à la Confédération ou au canton les

frais d’honoraires;

b. au défenseur la différence entre son

indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés

comme défenseur privé.

5 La prétention de la

Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la

décision est entrée en force.

Art. 433 CPP

Partie plaignante

1 Dans les cas suivants, la partie

plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses

obligatoires occasionnées par la procédure:

a. elle obtient gain de cause;

b. le prévenu est astreint au paiement

des frais conformément à l’art. 426, al. 2.

2 La partie plaignante adresse ses

prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si

elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en

matière sur la demande.

Art.

86 LPth

Délits

1 Est passible de l’emprisonnement ou d’une

amende de 200 000 francs au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction

plus grave au sens du code pénal43 ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les

stupéfiants44, quiconque met intentionnellement en danger la santé d’êtres

humains du fait qu’il:

a. néglige son devoir de diligence lorsqu’il

effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques;

b. fabrique, met sur le marché, prescrit,

importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans

autorisation ou en enfreignant d’autres dispositions de la présente loi;

c. remet des produits thérapeutiques45 sans y

être habilité;

d. contrevient, lorsqu’il effectue une opération

en rapport avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur

l’aptitude à donner du sang, sur l’obligation de faire un test ou sur

l’obligation d’enregistrer et d’archiver;

e. met sur le marché des dispositifs médicaux

qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi;

f. néglige son obligation d’assurer la

maintenance des dispositifs médicaux;

g. effectue ou fait effectuer sur l’être humain

un essai clinique qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi.

2 Si l’auteur agit par métier, la peine

d’emprisonnement est de cinq ans au plus et l’amende de 500 000 francs au plus.

3 Si l’auteur agit par négligence, la peine

d’emprisonnement est de six mois au plus ou l’amende de 100 000 francs au plus.

Art. 191 LStup

1 Est puni d’une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

a. celui qui, sans droit, cultive,

fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;

b. celui qui, sans droit, entrepose,

expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;

c. celui qui, sans droit, aliène ou

prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en

met dans le commerce;

d. celui qui, sans droit, possède,

détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière;

e. celui qui finance le trafic illicite

de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement;

f. celui qui, publiquement, incite à la

consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en

consommer;

g. celui qui prend des mesures aux fins

de commettre une des infractions visées aux let. a à f.

2 L’auteur de l’infraction est puni d’une

peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être

cumulée avec une peine pécuniaire:

a.2 s’il sait ou ne peut ignorer

que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de

nombreuses personnes;

b. s’il agit comme membre d’une bande

formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de

stupéfiants;

c. s’il se livre au trafic par métier

et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important;

d. si, par métier, il propose, cède ou

permet de toute autre manière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans

les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur

périmètre immédiat.

3 Le tribunal peut atténuer librement la

peine:

a. dans le cas d’une infraction visée à

l’al. 1, let. g;

b. dans le cas d’une infraction visée à

l’al. 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au

financement de sa propre consommation de stupéfiants.

4 Est également punissable en vertu des al.

1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas

extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a

été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus

favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal3 est applicable.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil.

2011 (RO 2009

2623, 2011

2559; FF 2006

8141 8211).

2RO 2011

3147

3 RS 311.0

Art. 19a1

LStup

1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des

stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa

propre consommation est passible de l’amende2.

2. Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre

la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être

prononcée.

3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque

l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants,

à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y

soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces mesures.

4. Lorsque l’auteur sera victime d’une dépendance aux

stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé.

L’art. 44 du code pénal suisse3 est applicable par analogie.

1 Introduit

par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août

1975 (RO 1975

1220; FF 1973

I 1303).

2 Nouvelle

expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006

3459; FF 1999

1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 RS 311.0. Actuellement "les art. 60 et

63".