CPEN.2019.111
Expulsion obligatoire.
15 décembre 2020Français27 min
Expulsion vers le Brésil, problèmes de santé psychiques.
Source ne.ch
A.
X.________
(ci-après : X.________) est né en 1995 au Brésil, pays dont il est
ressortissant. Il est arrivé en Suisse avec sa mère à l’âge de 9 ans, en 2004.
Père de deux enfants, nés en 2016 et 2019, il n’a pas d’emploi et vit seul dans
une chambre d’hôtel à Z.________, où il a été placé par la Fondation en faveur
des adultes en difficultés sociales (FADS).
B.
Le casier
judiciaire de X.________ mentionne les condamnations suivantes :
-
21 mars 2012,
condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol et violation
de domicile, par le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz de La
Chaux-de-Fonds,
-
13 novembre 2013,
condamnation à une peine privative de liberté de 6 mois pour vol, dommages à la
propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, menaces, violation de
domicile, contravention selon l’article 19a contre la loi sur les stupéfiants
et délit contre la loi sur les stupéfiants, par le Tribunal des mineurs des
Montagnes et du Val-de-Ruz,
-
22 septembre
2015, condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant
4 ans et amende pour injures, menaces, recel et contravention selon l’article
19a de la loi sur les stupéfiants, par le Ministère public du canton de Berne,
-
29 mars 2017,
condamnation à une peine privative de liberté de 90 jours pour tentative
d’extorsion et chantage par le Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet
régional de La Chaux-de-Fonds.
C.
Par jugement
du 13 novembre 2019, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz
(ci-après : tribunal de police) a retenu que X.________ avait, de concert
avec A.________, le 9 août 2018 à Z.________, attiré à un rendez-vous B.________
en lui faisant miroiter une relation sexuelle tarifée au prix de 500 francs
avec la jeune femme ; que X.________ avait pris l’argent remis par B.________
et s’était enfui en courant, poursuivi par ce dernier ; que B.________
avait réussi à rattraper X.________ et à le mettre au sol ; que X.________
avait repris le dessus et frappé B.________ de multiples coups de pieds et
coups de poings aux jambes, au thorax et à la tête alors que ce dernier était
par terre, puis quitté les lieux en courant, tout en conservant les 500
francs ; qu’il s’était ainsi rendu coupable d’escroquerie, de tentative de
lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples et d’agression. Par ailleurs,
le tribunal de police a retenu que, le 30 septembre 2017, X.________ avait, à W.________(BE),
fait le guet pendant que deux comparses pénétraient dans un appartement en
brisant la fenêtre de la porte d’entrée et en fouillant les locaux ; que
ces derniers avaient emporté 500 grammes de marijuana et une PlayStation 4,
dans une voiture conduite par X.________ ; que ce dernier s’était ainsi rendu
coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile ainsi que
d’infraction à l’article 19 al. 1 let. b et d LStup. Enfin, le tribunal de
police a retenu que, le 14 juillet 2018, X.________ avait pris le train sans
payer de billet, contrevenant ainsi à l’article 57 al. 3 LTV.
Au moment de fixer la peine, le
tribunal de police a retenu une culpabilité lourde en relation avec la
tentative de lésions corporelles graves, infraction la plus grave. L’auteur
avait fait preuve d’une grande violence, de manière tout à fait gratuite. Son
mobile était égoïste. Les faits auraient pu très mal tourner. L’auteur ne
paraissait pas en avoir conscience. Il avait quitté les lieux sans se soucier
de B.________. Son comportement avait été particulièrement choquant. S’agissant
de l’escroquerie, l’auteur avait agi par appât du gain. Il ne faisait que peu
cas du patrimoine d’autrui. L’agression était gratuite. L’auteur aurait eu tout
le loisir de jeter l’argent et de partir. Il s’était également rendu coupable
de plusieurs lésions corporelles simples. Quant au vol du 30 septembre 2017, il
avait l’appât du gain pour motif. Il avait été commis en lien avec une
violation de domicile.
Le tribunal de police a retenu que
les conditions objectives du sursis étaient réalisées mais que le pronostic
était défavorable. Les antécédents de l’auteur étaient mauvais. Les peines fermes
précédemment prononcées n’avaient pas eu l’effet escompté. L’auteur avait
depuis peu une activité professionnelle, mais un rapport de l’Office
d’exécution des sanctions et de probation du 9 septembre 2019 ainsi que le
rapport de l’expert psychiatre du 23 octobre 2018 mettaient en avant un manque
de motivation de sa part.
Le tribunal de police a considéré
qu’on était dans un cas d’expulsion obligatoire, et que l’auteur ne pouvait pas
se prévaloir de la clause de rigueur. Les infractions permettant d’envisager
son expulsion étaient en effet d’une gravité certaine, allant empirant. Le
casier judiciaire du condamné montrait qu’il ne respectait pas l’ordre
juridique suisse. Le risque de récidive était qualifié de modéré par l’expert,
mais pour autant, en substance, que l’intéressé entreprenne une activité
professionnelle et ne se retrouve pas dans le besoin financièrement. Or, si ce
dernier avait bien un nouvel emploi, il continuait à émarger aux services
sociaux et n’avait montré aucune motivation à travailler. Il n’avait aucun
contact avec son fils aîné depuis une année et il était trop tôt pour dire quel
type de relation il entretiendrait avec son nouvel enfant. Être père au moment
des faits ne l’avait pas dissuadé de commettre des infractions. Il n’avait
aucun problème médical. La situation du Brésil était stable, même si le pays
traversait une phase tendue sur les plans politique et économique. Les
relations père-enfants pourraient s’exercer par d’« autres moyens de
communication ». L’expulsion a donc été prononcée, pour la durée
minimale de 5 ans.
D.
a) X.________
forme appel du jugement du 13 novembre 2019. Il reproche au premier juge de
n’avoir pas correctement examiné, en relation avec l’expulsion, sa situation
personnelle et pris en compte l’impossibilité dans laquelle il est d’intégrer
son pays d’origine. Il fait valoir qu’il est de langue maternelle francophone
et qu’il ne maîtrise aucunement la langue ou même les us et coutumes de son
pays d’origine. Il doit être mis au bénéfice de la clause de rigueur.
b) En cours de procédure, l’appelant
a déposé des rapports d’hospitalisation au Centre neuchâtelois de psychiatrie
(ci-après : CNP) en sollicitant le dépôt de questions complémentaires à
leurs auteurs, ou une expertise psychiatrique complémentaire. Cette requête de
preuve a été rejetée par la direction de la procédure.
c) L’audience de débats initialement
fixée le 20 octobre 2020 a dû être renvoyée en raison de l’état de santé de la
mandataire de l’appelant. Ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience
nouvellement fixée le 11 novembre 2020. La Cour pénale a alors décidé derechef le
renvoi des débats et admis l’audition de C.________, mère de l’appelant, à
effectuer à la reprise de ceux-ci. Un mandat d’amener a été délivré contre le
prévenu. Diverses pièces littérales ont été versées au dossier. Le 8 décembre
2020, le témoin C.________ a été mise en quarantaine à domicile pour 10 jours.
d) A l’audience de ce jour, la
défense a renoncé à l’audition de la mère de l’appelant, déposé diverses pièces
littérales et renouvelé sa requête d’expertise psychiatrique. La Cour pénale a interrogé
l’appelant. Ses déclarations seront reproduites ci-après dans la mesure utile.
e) En plaidoirie, la défense fait
valoir que l’appelant a dorénavant besoin d’un suivi psychiatrique qui ne pourrait
lui être assuré en cas d’expulsion. De façon générale, le système de santé est
déficient au Brésil. Les séjours psychiatriques y sont mal perçus. L’état de
santé de l’appelant rendrait une réintégration encore plus difficile.
L’intéressé n’a pas d’attaches personnelles dans son pays d’origine, dont il
parle mal la langue. En Suisse, ce jeune adulte, qui n’a pas bénéficié d’un
soutien paternel, a deux enfants qui méritent de maintenir les relations avec
leur père. Le risque de récidive est modéré selon l’expert ; l’appelant
n’a pas commis de nouvelles infractions depuis 13 mois. Son état psychique rend
compréhensible qu’il ne puisse retrouver seul un nouvel emploi.
Pour l’accusation en revanche, la pesée
des intérêts commande l’expulsion. L’appelant n’a absolument pas pris
conscience de la gravité de ses actes délictueux. La justice pénale des mineurs
est venue à son secours à plusieurs reprises. Il n’a pas d’attaches avec la
Suisse. Il est séparé de sa compagne. Il n’a plus de contact avec ses enfants.
Il n’a pas d’activité professionnelle. Ses hospitalisations sont dues à des
prises massives de stupéfiants. Le Brésil dispose d’un système de santé adéquat.
L’appel doit être rejeté.
C O N S
Faits
I D E R A N T
1.
Déposé dans
les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Un jugement directement
motivé a été notifié aux parties, de sorte qu’une annonce d’appel n’était pas
nécessaire.
Considérants
2.
Au terme de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice, et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux violations
décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision
inégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
La juridiction d’appel ne doit pas se
bornier à rechercher les erreurs du juge précédent ni à critiquer les jugements
de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision
sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le
dossier et, cas échéant, sa propre administration des preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). En l’espèce, la
juridiction d’appel a procédé d’office à des recherches concernant la vie au
Brésil, en particulier son système de santé. L’appelant a aussi produit des
pièces littérales. Ces divers documents ont été versés au dossier. Le prévenu a
été interrogé. La défense a sollicité l’audition de la mère de l’appelant, puis
renoncé à celle-ci. Elle a renouvelé sa requête d’expertise psychiatrique.
La Cour pénale rejette cette dernière
requête. Celle-ci se fonde sur la détérioration de l’état de santé psychique de
l’appelant durant la procédure de seconde instance. Cette péjoration serait démontrée
par deux hospitalisations en milieu psychiatrique et les constatations de proches.
On observe que les séjours hospitaliers, le premier de trois jours en décembre
2019, le second d’environ deux semaines en mai 2020, étaient liés à des
consommations de substances psychoactives et d’alcool (alors qu’au moment de l’expertise
psychiatrique réalisée durant la procédure, il n’était pas noté de problèmes de
toxicodépendance avérés. Le patient est reparti à domicile avec un traitement
médicamenteux, qu’il n’a pas pris, estimant être en bonne santé ; l’anosognosie
est relevée par les psychiatres. Depuis lors, il ne fait pas l’objet d’un
traitement ou d’un suivi médical. Selon les professionnels interrogés par la
défense, un suivi psychiatrique ciblé, une pharmacothérapie et un réseau de
soin adaptés, sinon en cas d’échec un placement dans un foyer spécialisé,
seraient indispensables et pertinents dans le cas « échéant »,
soit en cas de trouble du spectre schizophrénique résultant d’une consommation
abusive de longue date de substances psychotoxiques. Cela étant, un tel trouble
n’est pour l’instant que suspecté, et seule une abstinence totale de six mois
de substances toxiques permettrait d’explorer un diagnostic psychiatrique de base.
Reste que l’absence actuelle de traitement ou de suivi médical en Suisse que la
situation de l’appelant ne serait pas pérorée par une expulsion vers le Brésil.
Ce pays est pourvu d’un système de santé, qui donne l’accès à des soins
gratuits à l’ensemble de la population, même si ce système est jugé insuffisant
sur de nombreux points, et sans doute de moindre qualité que le système mis en
place en Suisse. Selon la jurisprudence fédérale, un étranger ne peut toutefois
se fonder sur l’existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s’opposer
à son renvoi dans un pays où le traitement dont il a besoin s’avère disponible
(arrêt du TF du 07.08.2018 [6B_706/2018] cons. 2.5). Qu’un séjour en milieu
psychiatrique soit mal vu au Brésil, comme l’a plaidé la défense à l’audience
de ce jour, ne signifie pas qu’une prise en charge psychiatrique adéquate ne
soit pas accessible dans ce pays en cas de besoin.
3.
Les faits
constitutifs d’infractions et leurs qualifications juridiques ne font pas
partie des points attaqués dans l’appel. De même, l’auteur ne conteste pas le
genre et la quotité de la peine prononcée. L’appel porte uniquement sur
l’expulsion qui a été ordonnée. La Cour pénale limitera son examen à ce point
(art. 404 al. 1 CPP).
4.
Selon l’article
66a
al. 1 let. b et d CP,
le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour lésions
corporelles graves, agression et vol en lien avec une violation de domicile,
quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée
de 5 à 15 ans. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits
retenus (ATF 144 IV 332 cons. 3.1.3). Elle s’applique
également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue
(ATF 144 IV 168 cons. 1.4.1).
5.
Dans le cas
présent, l’appelant a été reconnu coupable de plusieurs infractions mentionnées
dans la liste de l’article 66a CP. L’expulsion est donc obligatoire.
6.
Selon
l’article 66a al. 2 CP,
le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion (obligatoire) lorsque
celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les
intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de
l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation
particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de
garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 cons. 3.3.1). Elle doit être
appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105
cons. 3.4.2, ATF 144 IV 332 cons. 3.3.1). Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2), il convient de
s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.
L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les
critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de
la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la
situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé
ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la
liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève
du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir
compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1). En règle générale, il
convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,
pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale
(art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH
(arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1 ; [6B_312/2020] précité
cons. 2.1.1; du 06.05.2020 [6B_255/2020] cons. 1.2.1).
Selon la
jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens
de l'article 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux
et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs
à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte
pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une
certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de
ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une
pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse
comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années
passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple
tolérance (cf. ATF 134 II 10 cons. 4.3 ; arrêt du TF
[6B_312/2020] précité cons. 2.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en
principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 cons. 3.9).
Par ailleurs,
un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.),
qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer
à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 144 I 91 ; 139 I 330 cons. 2.1 et les références citées).
Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout
celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 135 I 143 cons. 1.3.2 ; arrêt du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.2).
7.
a) En
l’espèce, l’auteur est de nationalité brésilienne. Il a vécu les neuf premières
années de sa vie au Brésil, élevé par sa grand-mère, aujourd’hui décédée. Il
est arrivé il y a seize ans en Suisse avec sa mère, qui avait rencontré un
ressortissant suisse, et ses deux frères. Il a maintenant une demi-sœur née en
Suisse, qu’il ne voit pas très souvent. Ayant des relations difficiles avec sa
mère, il prend néanmoins actuellement ses repas chez elle. Père d’un garçon né
en 2016, qu’il ne voit plus, il est depuis le 5 octobre 2019 père d’une
fillette qu’il ne voit plus non plus. En couple avec la mère de celle-ci depuis
2018, il s’est séparé de sa compagne. Actuellement il vit dans une chambre
d’hôtel où il a été placé par la FADS. Il ne paie pas de pension pour ses
enfants. Il ne fait partie d’aucune association ou équipe sportive.
b) Sur le plan de sa formation,
l’auteur a d’abord fréquenté une classe d’accueil à son arrivée en Suisse, puis
il a rejoint le cycle secondaire normal. Il a appris le français facilement. Il
déclare aujourd’hui que sa langue maternelle est le français et qu’il parle un
peu le portugais mais qu’il n’arrive pas à s’exprimer et ne sait pas l’écrire.
Dès l’âge de treize ans, il a été placé dans des institutions. Il est retourné
chez sa mère à l’âge de seize ans. C’est à ce moment-là qu’il a commencé à
commettre des vols, car, selon lui, il avait besoin d’argent. Son beau-père lui
a proposé de suivre un apprentissage au sein de son entreprise, en qualité de
peintre en bâtiment, mais il a décliné parce que cette profession ne
l’intéressait pas. Au moment où il a été soumis à une expertise, l’appelant
souhaitait être chauffeur poids-lourds voire boxeur professionnel. Le service
de probation lui avait trouvé un stage non payé mais après quelques jours, il a
préféré chercher un emploi rémunéré. Il a été engagé à temps partiel dans une boulangerie
le 2 septembre 2019 mais ne s’est plus présenté au travail car il n’arrivait plus
à suivre. Depuis lors, il est sans travail et projet professionnel.
Le casier judiciaire de l’appelant
mentionne quatre condamnations pour des infractions contre le patrimoine, la
liberté, la loi sur les stupéfiants et l’honneur, la dernière, en 2017 à une
peine privative de liberté ferme de 90 jours. L’intégration professionnelle et
sociale est donc mauvaise.
c) Sur le vu de ce qui précède, on
peut douter qu’un renvoi de l’appelant au Brésil constituerait une atteinte à
son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 § 1 CEDH et le mette dans une situation personnelle grave. On rappellera que
lorsque le parent étranger ne dispose pas du droit de garde sur son enfant
habilité à résider en Suisse, il suffit en règle générale, sous l’angle de
l’article 8 § 2 CEDH que le parent vivant à l’étranger exerce son droit de
visite par le biais de séjours brefs ou par le biais de moyens de communication
modernes, un droit plus étendu ne pouvant exister qu’en présence notamment d’un
comportement irréprochable dudit parent (ATF 144 I 91 cons. 5.2).
Cela étant, même si l’on retenait que
la première condition cumulative de l’article 66a al. 2 CP était réalisée, l’intérêt public
présidant à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à rester en
Suisse.
8.
Dans
l’appréciation du cas de rigueur, l’article 66a al. 2 2ème phrase CPArt. 66a1 CP impose expressément de prendre en
considération la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a
grandi en Suisse. L’examen de la clause de rigueur doit être effectué dans
chaque cas dans la base des critères d’intégration habituels (ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2 ; cf. à ce sujet arrêt
du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.4.1).
a) En l’espèce, les intérêts
privés de l’appelant à demeurer en Suisse sont d’une certaine importance,
puisque celui-ci y a passé son adolescence jusqu’à l’âge adulte et qu’il a deux
jeunes enfants. Malgré tout, l’intégration de ce dernier en Suisse n’est pas
réussie, loin s’en faut. Il vit seul, en prenant ses repas chez sa mère,
solution mise en place durant la procédure d’appel. Ses relations avec les
mères de ses enfants – sur lesquels il n’exerce pas de droit de visite et dont
il ne participe pas à l’entretien – sont distendues. L’intéressé n’a achevé
aucune formation. Il n’a jamais travaillé durablement. Il est sans revenus. Ses
projets professionnels sont inexistants.
Au Brésil, les membres les
plus proches de la famille de l’auteur (père, dont il n’était pas très proche
mais dont la mort violente en 2018 l’a beaucoup affecté et grand-mère
paternelle avec laquelle il avait une bonne relation) sont décédés. L’intéressé
est retourné à quelques reprises dans son pays natal. Il n’éprouve pas un
intérêt particulier pour ce pays. Il préfère voyager en Thaïlande.
Selon
l’expertise psychiatrique réalisée le 23 octobre 2018, l’appelant présente un
trouble mixte de la personnalité avec une composante labile de type impulsif et
une autre dissociale. Aucun traitement ou mesure n’a été préconisé puisqu’il
aurait fallu qu’un suivi psychiatrique soit sincèrement accepté, et que
l’expertisé soit partie prenante d’une façon volontaire ; l’expert a plutôt
conseillé un processus de formation et de reconversion professionnelle. Après
le prononcé du jugement de première instance, l’appelant a été hospitalisé au
Centre neuchâtelois de psychiatrie du 7 décembre au 9 décembre 2019 et du 27
avril au 13 mai 2020. Le diagnostic posé est « troubles psychotiques sous
consommation de substances psychoactives et d’alcool ». Au moment où le
patient est sorti, les médecins ont noté une évolution progressivement
favorable, en observant un refus de suivi pour prévention de la violence, un
manque d’investissement dans les soins et un comportement avec des traits
antisociaux dans l’unité de soin, facteurs limitant la prise en charge
hospitalière. Le patient est parti de l’hôpital pour se rendre à son domicile,
suivi par une équipe de transition. A l’audience, il a expliqué qu’il n’avait
pas pris les médicaments prescrits et qu’il ne consultait aucun médecin. Selon
les renseignements figurant sur le site du DFAE concernant la situation au
Brésil, l’offre de santé publique est plutôt modeste dans ce pays ; en plus des
établissements publics, il existe des services d’urgence et des hôpitaux
privés. L’appelant n’a pas dû être ré-hospitalisé depuis mai 2020 pour ses
troubles psychiques. On en déduit qu’il ne court pas de risque immédiat pour sa
santé en cas de renvoi dans son pays (cf. aussi cons. 2 ci-dessus).
b)
L’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant s’avère considérable,
compte tenu de la nature et de la multiplicité des faits qui ont conduit à la
présente condamnation. Les infractions commises portent atteinte à différents
biens juridiquement protégés, notamment l’intégrité corporelle et le
patrimoine. L’auteur s’est montré très brutal pour des motifs égoïstes. Lors de
son interpellation suivant l’agression du 9 août 2018, il a déclaré que s’il
avait frappé la victime avec autant de haine, c’est parce qu’on le menaçait
depuis ses 15 ans de le renvoyer (au Brésil), que son père avait été assassiné
au Brésil et que si on le renvoyait là-bas, c’était comme si on l’envoyait dans
la tombe. La perspective d’un renvoi aurait plutôt dû le dissuader de commettre
des infractions. L’appelant manifeste un mépris complet de l’ordre juridique
suisse depuis plusieurs années. Devant la Cour pénale, il a continué à projeter
la responsabilité de ses actes sur son environnement, ainsi que cela avait déjà
été mis en évidence par l’expert. L’absence confirmée de tout projet de
formation professionnelle, donc de moyens financiers, constitue un facteur de
récidive mis en avant par l’expert. L’appelant ne s’implique pas dans
l’éducation de ses enfants, ni par les soins apportés à titre personnel, ni
financièrement. Des relations avec eux et ses autres proches pourront être
maintenues par le biais des moyens de communication modernes le temps de
l’expulsion, si sa famille ne peut lui rendre visite.
En définitive, malgré la présence en
Suisse de deux enfants mineurs, et compte tenu de la gravité des actes pour
laquelle il a été condamné, du risque effectif de récidive, l’intérêt public à
l’éloignement de l’appelant l’importe sur l’intérêt privé de celui-ci à
demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y avait pas lieu de faire application de la
clause de rigueur.
9.
Au vu de ce
qui précède, la mesure prononcée par le tribunal de police doit être confirmée.
La durée de l’expulsion a été fixée au minimum légal, soit 5 ans.
10.
Vu l’issue de
la cause, les frais d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Son défenseur
d’office a droit à une indemnité pour la procédure d’appel. Le relevé
d’activité produit comporte des rubriques qui doivent être revues à la baisse,
s’agissant du nombre excessif de contacts avec le client, A.________ ou le
témoin D.________, des contacts avec un confrère qui ne s’expliquent pas ou de
communications avec le greffe du Tribunal cantonal qui relèvent du travail de
secrétariat compris dans les frais généraux. En définitive on retiendra que 510
minutes ont été nécessaires à l’avocate, qui connaissait déjà le dossier, pour
la bonne exécution du mandat afférent à la procédure d’appel, à quoi s’ajoutent
des frais forfaitaires de 5 % et la TVA de 7.7 %, le tarif horaire appliqué
étant de 180 francs l’heure ou 3 francs la minute. L’indemnité est donc arrêtée
à 1'730.20 francs.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 66a al. 1 let. b et d CP, 135, 428
CPP,
1.
L’appel est
rejeté.
2.
Le jugement
attaqué est confirmé.
3.
Les frais de
justice de seconde instance, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de
l’appelant.
4.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me D.________, pour la défense de X.________ en
procédure d’appel est fixée à 1'730.20 francs, frais et TVA inclus. Elle sera
entièrement remboursable par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
5.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2018.3890), au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.258).
Neuchâtel, le 15 décembre 2020
Art.
66a1
CP
Expulsion
Expulsion obligatoire
1 Le
juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions
suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre,
pour une durée de cinq à quinze ans:
a. meurtre
(art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et
assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art.
118, al. 1 et 2);
b. lésions
corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124,
al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), agression
(art. 134);
c. abus de
confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3),
brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation
frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de
cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion
et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch.
2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d. vol (art.
139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e. escroquerie
(art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention
illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);
f. escroquerie
(art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions
(art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif2),
fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en
matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de
liberté maximale d’un an ou plus;
g. mariage
forcé, partenariat forcé (art. 181a),
traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183),
séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);
h.3 actes d’ordre sexuel avec des
enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190),
actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie
(art. 197, al. 4, 2e phrase);
i. incendie
intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1,
al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art.
224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1),
fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art.
226), danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux
rayonnements ionisants (art. 226bis), actes
préparatoires punissables (art. 226ter),
inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1),
dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et
ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j. mise en
danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes
(art. 230bis, al. 1), propagation d’une maladie
de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d’eau potable (art.
234, al. 1);
k. entrave
qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave
intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);
l. actes
préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et
3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter),
mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater),
financement du terrorisme (art. 260quinquies);
m. génocide
(art. 264), crimes contre l’humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève
du 12 août 19494
(art. 264c), autres
crimes de guerre (art. 264d
à 264h);
n. infraction
intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers5;
o. infraction à
l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
(LStup)6.
2 Le
juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait
l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à
l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en
Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de
l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3 Le
juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de
défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
1 Introduit
par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à
6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct.
2016 (RO 2016
2329; FF 2013
5373).
2 RS 313.0
3 Erratum de
la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017
7257).
4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51
5 RS 142.20
6 RS 812.121