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Décision

CPEN.2019.112

Délai pour porter plainte . Diffamation. Indemnité pour tort moral.

3 juin 2020Français42 min

L’article 173 CP ne vise pas à protéger systématiquement les proches de toute personne diffamée. La révélation du fait qu’un frère ou un fils a commis des infractions, même graves, sans lien aucun avec des proches avec qui il ne vivait pas, ne peut pas porter directement atteinte à l’honneur de ces proches, même si cela peut entraîner des conséquences désagréables pour eux.Une personne condamnée a en principe un droit à ce que son identité ne soit pas publiée, sauf circonstances très particulières. Le fait que l’audience du tribunal criminel ne se soit pas tenue à huis clos et que certaines personnes présentes dans le public aient pu avoir connaissance de l’identité du condamné n’autorise quiconque à publier une photographie de celui-ci sur Facebook, avec l’article de presse relatif à l’affaire jugée.Dans le cas d’espèce, il n’existait aucun intérêt public à la divulgation, par la publication d’une photographie, de l’identité de l’auteur d’infractions ayant fait l’objet du jugement rapporté par les médias. Il ne pouvait pas s’agir de mettre en garde la population contre une personne potentiellement dangereuse, puisque cette personne venait d’être sanctionnée d’une mesure d’internement, de nature à entraîner une longue privation de liberté.

Source ne.ch

A.

a) Par jugement du

Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz du 11 janvier 2018, rendu en

audience publique, X3.________ a été reconnu coupable d’actes

d’ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle. Il a été condamné à

une peine privative de liberté de 2 ½ ans, son internement étant en outre

ordonné en application de l’article 64 al. 1 CP. Le condamné était déjà détenu

au moment du jugement et exécute actuellement la peine, respectivement la

mesure. Le même jugement condamnait la compagne du prévenu à une peine

privative de liberté avec sursis, pour complicité des infractions retenues

contre lui. Ce jugement est entré en force de chose jugée (un appel du condamné

a été retiré avant l’audience prévue devant la Cour pénale).

b) Le jugement a fait l’objet

de plusieurs publications médiatiques. En particulier, un article d’Arcinfo,

qui ne faisait pas état de l’identité des personnes concernées et ne donnait

pas d’informations permettant de les reconnaître, mentionnait en titre « Prédateur

sexuel sanctionné par un internement » et en surtitre « Il

abuse d’une fillette devant sa mère, complice d’actes d’ordre sexuel sur enfant » ;

l’article comprenait, comme photographie d’illustration, celle de la main d’un

enfant tenant un ours en peluche.

B.

Y.________ a publié

sur Facebook l’article mentionné ci-dessus, avec des photographies du visage

des deux condamnés et le commentaire « Voilà nos belles lois suisse

bravo !!! Pour ceux qui vivent à Z.________ partagez en masse !!

Certains les reconnaîtrons … » (sic). Le nom des condamnés n’était pas

mentionné. La photographie de X3.________ était la même que celle

qu’il avait lui-même publiée sur sa page Facebook.

C.

a) Le 27 juillet

2018, X2.________ et X1.______, respectivement mère et

sœur de X3.________, ont adressé au ministère public une plainte

contre Y.________, pour diffamation. Elles déposaient une capture d’écran de la

publication Facebook dont il est question ci-dessus, en indiquant que le père

de X1.________ la leur avait envoyée le 23 juillet 2018. Elles

désapprouvaient ce que leur frère et fils avait fait et souffraient de la

situation qu’il avait ainsi créée, mais s’élevaient contre la publication sur

Facebook et le contenu de celle-ci. À Z.________, tout le monde les

connaissait, du fait que X3.________ avait grandi dans cette localité.

Les plaignantes considéraient avoir été atteintes dans leur honneur par la

publication sur Facebook.

b) Le ministère public a

chargé la police d’entendre Y.________. Celle-ci a été convoquée et s’est

présentée le 4 octobre 2018, mais elle a refusé de répondre. Elle a tout de

même rempli et signé une déclaration patrimoniale.

c) Le 18 octobre 2018, X3.________

a lui-même déposé plainte contre Y.________, pour diffamation. Il indiquait

qu’il avait appris par l’intermédiaire de ses proches que l’intéressée avait

publié sur Facebook, le 23 juillet 2018, l’article de journal et les deux

photographies, avec le commentaire. Même si le nom du plaignant n’avait pas été

mentionné, il était reconnaissable par un grand nombre de personnes, vu la

photo. Y.________ n’avait agi que dans le but de dire du mal du plaignant,

exerçant une forme intolérable de justice privée, sans qu’il existe un

quelconque intérêt public à sa publication.

d) Une nouvelle audition de Y.________

a été prévue, mais son mandataire a fait savoir qu’elle refuserait de répondre

avant que le plaignant ait fait la preuve qu’il n’avait eu connaissance de la

publication sur Facebook qu’après le 18 juillet 2018.

e) Interpellé par le ministère

public, le mandataire du plaignant a indiqué que le père de X1.________

avait transmis à cette dernière, le 23 juillet 2018, une copie de la

publication Facebook litigieuse, que X2.________ en avait avisé le

plaignant lors d’un entretien téléphonique, dans les jours qui suivaient, et

que le plaignant ignorait la date à laquelle la publication avait été faite par

Y.________.

D.

a) Par ordonnance

pénale du 1er juillet 2019, le ministère public a condamné Y.________,

pour diffamation (art. 173 CP), à 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis

pendant 2 ans, et aux frais de la cause. Il lui reprochait, en résumé, d’avoir

publié sur Facebook l’article de presse accompagné des photos du plaignant et

de la compagne de celui-ci, avec un commentaire, portant ainsi atteinte à

l’honneur des trois plaignants.

b) Y.________ a fait

opposition à l’ordonnance pénale, le 3 juillet 2019. Le dossier a été transmis

le lendemain au tribunal de police.

E.

La prévenue a demandé

au tribunal de police si le dossier de la procédure dirigée contre X3.________

pouvait être édité. La juge a répondu que le jugement du tribunal criminel

serait produit dans la procédure en cours. Des copies du jugement rendu le 11

janvier 2018 et du procès-verbal de l’audience tenue le même jour par le

tribunal criminel ont été jointes au dossier.

F.

a) À l’audience du

30 octobre 2019, X2.________ et X1.________ ont déposé

des conclusions civiles. Elles demandaient que la prévenue soit condamnée à

leur verser une indemnité pour tort moral de 1'500 francs pour chacune et à

payer les honoraires de leur mandataire ; elles exposaient qu’elle

souffraient de la situation, que le long procès contre leur fils et frère les

avait déjà anéanties et que la publication sur Facebook était ignoble, ceci d’autant

plus qu’elles habitaient toutes deux à Z.________, petite localité dans

laquelle tout le monde se connaissait ; X2.________ avait dû

être suivie par un médecin, tant sa douleur était grande, le suivi ayant

commencé le 17 septembre 2019.

b) X3.________ a

également déposé des conclusions civiles. Il demandait la condamnation de la

prévenue à lui verser 5'000 francs pour tort moral, en exposant qu’en raison de

la publication sur Facebook, qui divulguait des faits qui auraient dû rester

secrets, il serait potentiellement privé de mener une vie normale à Z.________

; pour le surplus, il reprenait les arguments déjà avancés antérieurement.

c) Interrogée à la même

audience, Y.________ a admis être l’auteure de la publication sur Facebook.

Selon elle, la publication avait été faite en été 2018, alors qu’elle était en

vacances. Il était possible qu’elle l’ait faite le 23 juillet 2018 (on peut

noter que son mandataire avait antérieurement indiqué que la publication avait

eu lieu en mars 2018). Elle avait reçu d’une amie l’article de presse et les

photos des deux condamnés, été prise d’un sentiment haineux du fait des actes

délictueux décrits, agi sous le coup de l’émotion et partagé l’article et les

photos « pour que les gens sachent », rédigeant elle-même le

commentaire qui l’accompagnait. Elle n’avait pas eu conscience de l’effet que

sa publication pouvait causer. En voyant les commentaires déplacés que des

tiers ajoutaient à cette publication, elle s’était rendu compte qu’elle

n’aurait pas dû faire cela et avait retiré l’article après une heure. Elle

avait appris ensuite que le condamné dont elle avait publié la photo était le

fils de X2.________, qu’elle connaissait du travail, et avait alors

voulu s’excuser auprès d’elle, lui adressant le 19 août 2018 un message que la

destinataire n’avait cependant pas lu.

d) Également entendue, X2.________

a fait part de sa souffrance liée à la situation de son fils, depuis

l’arrestation de celui-ci trois ans plus tôt. Elle ne comprenait pas le but de

la publication sur Facebook par la prévenue. Depuis cette publication, elle

rencontrait de nombreux problèmes de santé. Son fils avait été condamné et la

prévenue avait aussi condamné les proches de celui-ci.

e) X1.________ a

expliqué qu’elle avait reçu la publication litigieuse par son père, le 23

juillet 2018 vers 23h30. En la voyant, elle avait ressenti de la rage car la

sanction infligée à son frère était plus que correcte. Des gens lui en avaient

parlé, on l’avait insultée et on avait insulté sa mère. Elle avait répondu « en

donnant des claques. On a arrêté de [lui] parler suite à cette

publication ».

f) X3.________ a

déclaré qu’il avait appris la publication sur Facebook dans les jours qui

avaient suivi le 23 juillet 2018, lors d’un entretien téléphonique avec sa

mère. Il avait ensuite téléphoné à sa sœur, qui lui avait confirmé la

publication. La photo publiée par la prévenue provenait du compte Facebook du

plaignant, qui était toujours ouvert. Après cette publication, il y avait eu

une péjoration de ses liens familiaux. Cela l’impactait personnellement. Il

bénéficiait d’un soutien thérapeutique en prison, ceci déjà avant la

publication sur Facebook. Quand il sortirait de prison, sa vie à Z.________

serait péjorée, déjà du fait de l’article d’Arcinfo, mais d’autant plus en

raison de la publication sur Facebook, car tout le monde se connaissait dans

cette localité.

g) La juge a indiqué qu’elle

rendrait le jugement ultérieurement, sans nouvelle audience.

G.

Dans son

jugement motivé du 19 novembre 2019, le tribunal de police a retenu qu’il

n’était pas nécessaire, vu le sort de la cause, de traiter le grief de la

prévenue selon lequel le principe d’indivisibilité de la plainte n’avait pas

été respecté (selon la prévenue, les plaignants auraient aussi dû déposer

plainte contre les autres personnes ayant partagé le contenu de ce qu’elle

avait publié sur Facebook). S’agissant de la plainte de X3.________,

la première juge a considéré qu’elle était tardive, car le plaignant n’avait

pas fourni la preuve du respect du délai de trois mois prévu par l’article 31

CP ; sa mère et sa sœur n’avaient pas fourni d’éléments d’explication sur

le moment auquel elles lui avaient indiqué l’existence de la publication

litigieuse ; il aurait pu demander l’audition de son père, mais ne l’avait

pas fait. Le tribunal de police a par contre admis que la plainte de X2._______

et X1.________, du 27 juillet 2018, avait été déposée en temps

utile, car elle l’avait été durant les vacances d’été, alors que la prévenue

disait avoir fait la publication aussi durant ces vacances. Cela étant, la

première juge n’a pas pu se convaincre que la publication de la prévenue était

destinée et propre à abaisser les plaignantes ; cette publication ne

mentionnait pas leurs noms, ni ne contenait une allusion aux proches du

condamné ; la prévenue avait dit qu’elle n’avait pas réalisé, au début,

que X2._______, qu’elle connaissait de vue, était la mère de la

personne dont elle publiait la photographie. La prévenue a dès lors été

acquittée et les conclusions civiles rejetées en conséquence.

H.

Les

plaignantes ont déposé une déclaration d’appel non motivée, du 9 décembre 2019,

puis un mémoire d’appel motivé du 6 mars 2020, dans lequel elles exposent, en

résumé, qu’une personne peut être dénigrée par une référence à un comportement

méprisable de l’un de ses proches. La publication faite par la prévenue est

pour elles un coup de poignard supplémentaire à celui résultant de la procédure

contre leur fils et frère, puis de sa condamnation. Elles ont dû faire face aux

amalgames que les gens ont forcément faits. Leur cercle professionnel et social

se trouve à Z.________, où tout le monde se connaît. Il est ainsi facile de

faire un lien entre elles et le condamné. Les tiers peuvent facilement arriver

à la conclusion, vu la condamnation de leur fils et frère, qu’elles sont de

mauvaises personnes. La publication a donc porté atteinte à leur honneur. La

prévenue ne peut se prévaloir de la preuve libératoire, car elle a agi par

haine, pour exercer une justice privée et dans le but de nuire au plaignant et

ainsi également aux plaignantes. Celles-ci souffrent des répercussions de la

publication. La longue procédure pénale contre leur fils et frère les avait

déjà anéanties. La publication sur Facebook était ignoble. Les plaignantes ont

subi des conséquences lourdes et une indemnité pour tort moral doit leur

accordée.

Faits

I.

a) Dans sa

déclaration d’appel motivée du 10 décembre 2019, le plaignant rappelle que la

prévenue, au cours de son audition, a dit qu’il était possible que la

publication litigieuse ait été faite le 23 juillet 2018. C’est ce même jour, à

23h30, que X1._______ a reçu de son père un message avec cette

publication en capture d’écran, ce qui ressort de la plainte de l’intéressée.

Le plaignant n’en a eu connaissance que par la suite. Aucun élément du dossier

ne permet de retenir que le contenu litigieux aurait été publié avant le 23 juillet

2018. Déposée le 18 octobre 2018, la plainte l’a dès lors été en temps utile.

Si le tribunal de police considérait qu’il existait des indices sérieux que le

plaignant avait connu la publication avant le 23 juillet 2018, il aurait dû

administrer des preuves à ce sujet. Sur le fond, il est évident que le

plaignant, même s’il a été condamné, a un droit à l’honneur et que celui-ci a

été atteint. En alliant à la publication de l’article d’Arcinfo une

photographie du plaignant, ce dernier devenait reconnaissable, même si son nom

n’était pas mentionné. Avec le commentaire qu’elle a ajouté à l’article et à la

photo, la prévenue a exposé le plaignant au mépris en sa qualité d’être humain

et porté atteinte à sa considération. Aucun intérêt public ne commandait la

publication, pas plus qu’un intérêt suffisant ne pouvait la justifier. La

prévenue a agi dans le but premier de dire du mal du plaignant. Pour le

plaignant, les effets de la publication se font sentir en détention, mais aussi

dans la vie de tous les jours de ses proches. Une indemnité pour tort moral se

justifie.

b) Le

plaignant n’a pas souhaité compléter la motivation de son appel, dans le délai

qui lui avait été fixé à cet effet.

J.

Le 19 mars 2020, le

ministère a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet de

l’appel.

K.

Dans sa

réponse du 21 avril 2020, la prévenue expose que le jugement rendu par le

tribunal criminel est clair sur le fait que l’appelant est un prédateur sexuel.

Celui-ci n’avait pas demandé le huis clos pour l’audience de ce tribunal, ce

qu’il aurait pu faire s’il estimait que sa sphère privée et celle des

appelantes devait être protégée. Après la publication sur Arcinfo, les médias

sociaux se sont enflammés et les photographies de l’appelant et de l’autre

personne condamnée ont été publiées par des tiers, ceci au plus tôt le 12

janvier 2018. L’appelant n’a pas supprimé la photographie de son profil

Facebook avant décembre 2018 et s’il n’a pas jugé utile de le faire, il n’y a

pas de raison de considérer que le lien entre sa photographie et l’article

d’Arcinfo serait différent de celui qu’aurait pu faire n’importe quelle

personne présente à l’audience du tribunal criminel. La publication sur

Facebook a ensuite été reprise par la prévenue, à une date qui reste

incertaine. Les plaignantes ont déposé plainte, en joignant un cliché de la

publication qui ne mentionnait pas la date. L’appelant n’a déposé plainte que

dix jours après que la prévenue avait contesté la qualité des appelantes pour

porter plainte. La plainte de l’appelant est tardive ; il appartenait au

plaignant de prouver qu’elle ne l’était pas et il n’a rien entrepris en ce

sens. La prévenue pourrait avoir transféré la publication lors des vacances de

printemps 2018, et non durant les vacances d’été de la même année. L’appelant

reconnaît que la publication de la prévenue n’est pas plus attentatoire à son

honneur que celle sur Arcinfo, dans la mesure où il admet que cette dernière

l’était déjà. Si les plaignantes avaient été ébranlées par ce qui était publié

sur Facebook, elles auraient pu réagir dès le 12 janvier 2018. On peut

s’étonner qu’elles considèrent leur fils et fils comme un homme honorable, vu

ses condamnations pour des actes graves. Au surplus, celui qui rapporte des

faits survenus dans un tribunal ne peut pas commettre l’infraction à l’article

173 CP.

L.

Dans ses

brèves observations du 4 mai 2020, l’appelant relève que l’article d’Arcinfo

aurait été considéré comme attentatoire à son honneur s’il n’avait pas été

anonymisé, que ce qui est ici problématique est le fait que la prévenue l’a

associé à l’article et que le fait de laisser sa photographie sur sa page

Facebook ne voulait pas dire qu’il acceptait d’être diffamé.

M.

Les

appelantes ont aussi déposé de brèves observations, ceci le 6 mai 2020. Elles font remarquer que la prévenue

a admis qu’il était possible qu’elle ait publié la page litigieuse le 23

juillet 2018. Leur qualité de plaignantes avait été admise par le ministère

public et elles n’en n’avaient jamais douté. Elles sont honorables et ont droit

au respect. Aucun amalgame ne peut être fait entre la présence dans une salle

d’audience publique et une publication sur Facebook, invitant à un partage de

masse, pas plus qu’entre un article anonymisé et une publication sur Facebook

comprenant la photo de l’appelant.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjetés dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure

(art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Comme le jugement de première

instance a été adressé aux parties sans communication préalable d’un

dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 399, avec des

références à la jurisprudence).

Considérants

2.

Selon l'article 398

CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points

attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites

dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou

inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle

revoit la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (Kistler-Vianin,

in : CR CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 398).

3.

a) La prévenue

estime, avec le tribunal de police, que la plainte de X3. ________ a

été déposée tardivement. Elle ne conteste pas que la plainte de X2.

________ et X1.________ est intervenue en temps utile, mais

considère, comme l’a fait la première juge, que ces deux plaignantes n’ont pas

qualité de lésées.

b) L’infraction reprochée à la

prévenue, soit une diffamation, ne se poursuit que sur plainte (art. 173 ch. 1

CP). Selon l’article

30.

al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne

lésée peut porter plainte contre l'auteur. L’article 31 CP prévoit quant à lui que le droit de

porter plainte se prescrit par trois mois et que le délai court du jour où

l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.

c) Le point de départ du délai

de trois mois pour porter plainte est le jour où le lésé a connaissance non

seulement de l’auteur de l’infraction, mais aussi de l’infraction

elle-même ; les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction doivent

être connus ; la détermination du dies a quo se fait en tenant

compte des circonstances du cas d’espèce (Dupuis et al., Petit

commentaire CP, 2ème éd., n. 4 ad art. 31). Lorsque le respect du

délai de plainte est litigieux, il appartient au plaignant de fournir la preuve

qu’il a respecté le délai de trois mois (Bichovsky, in : CR CP I,

n. 22 ad art. 31). En cas de doute, le délai est considéré comme respecté,

aussi longtemps qu’il n’existe pas d’indices sérieux laissant penser que le

plaignant a connu l’acte et son auteur déjà avant (ATF 97 I 769).

d) C’est à tort que le

tribunal de police a considéré que la plainte de X3.________ était

tardive. En effet, X2.________ et X1.________ ont indiqué

dans leur plainte qu’elles avaient eu connaissance de la publication litigieuse

le 23 juillet 2018, la seconde plaignante l’ayant alors reçue de son père. La

prévenue a déclaré clairement qu’elle considérait comme possible que ce soit à

cette même date qu’elle avait publié sur Facebook ce qui lui est reproché,

situant en tout cas cette publication pendant les vacances, qui ne pouvaient

être que celles d’été au vu du contexte (cela contredit la mention faite par

son mandataire d’une publication en mars 2018, ainsi que les allégués contenus

dans la réponse à appel ; il convient de se référer à ce que la prévenue a

dit elle-même). Il faut dès lors retenir que les plaignantes n’ont pas eu

connaissance de la publication avant le 23 juillet 2018. Les autres éléments

avancés par la défense à ce sujet sont sans pertinence, la datation de la

publication pouvant se faire par les propres déclarations de la prévenue. Rien

ne permet de penser que X3.________ aurait eu connaissance de la

publication sur Facebook avant sa mère et sa sœur. Il le conteste, aucun

élément ne le contredit et on sait que les personnes qui se trouvent en

détention, comme c’était le cas du plaignant depuis déjà avant sa condamnation

du 11 janvier 2018, n’ont en principe pas accès à internet. Il n’existe donc

pas d’indices sérieux que X3.________ aurait eu connaissance des

faits avant sa mère et sa sœur. Le contraire peut même se déduire des éléments

du dossier. La plainte a été déposée le 18 octobre 2018 et le délai de trois

mois a donc été respecté.

e) Le lésé, au sens de

l’article 30 CP, est celui dont les droits ont été touchés directement par une

infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique

individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 cons. 2.3). En d’autres termes, le

lésé est celui dont le bien juridique protégé est directement atteint par

l’infraction (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 30 ; Trechsel/Bernhard,

in : StGB, Praxikommentar, 3ème éd., n. 1 ad art. 30). Afin de déterminer

si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le

texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que

celle-ci protège (ATF 118 IV 209 cons. 2 ; arrêt du TF du 21.04.2017 [6B_439/2016] cons. 2.1). On ne peut pas

considérer comme un lésé celui qui n’est atteint qu’indirectement, par

contrecoup ou par ricochet (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad

art. 115). Dans le domaine de la diffamation, on considère qu’une personne peut

être atteinte dans son honneur par des propos visant un tiers, si ces propos

l’abaissent également elle-même (Rieben/Mazou, in : CR CP II,

n. 45 avant art. 173-178). Il peut donc y avoir atteinte à l’honneur d’un

proche si l’évocation est destinée et propre à abaisser la personne qui s’en

plaint, non pas parce qu’on alléguerait qu’elle aurait elle-même une conduite

contraire à l’honneur, mais parce que l’on allègue un autre fait propre à

porter atteinte à sa considération, au sens de l’article 173 ch. 1 al. 1 in

fine CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème

éd., n. 23 ad art. 173). Par exemple, le mari auquel on reproche d’avoir pour

femme une prostituée est lésé, dans la mesure où cette affirmation laisse

penser qu’il tolère ou favorise cette activité ou même qu’il se fait entretenir

par son épouse ; en revanche, le mari dont on traite la femme de charogne

n’est pas lésé, dans la mesure où c’est celle-ci uniquement qui est touchée (Rieben/Mazou,

op. cit., n. 45 avant art. 173-178, avec des références). Une jurisprudence

déjà ancienne considérait comme lésé le mari de la femme accusée d’infidélité,

mais pas l’épouse d’un homme dont il était prétendu qu’il la trompait (cf. Trechsel/Bernhard,

op. cit., n. 2 ad art. 30) ; cela s’explique peut-être par le fait qu’on

estimait apparemment, à l’époque, qu’un homme pouvait être atteint dans son

honneur quand l’auteur laissait penser qu’il tolérait de la part de son épouse

un comportement contraire aux mœurs, alors qu’on considérait que le fait qu’un

mari soit volage n’entraînait pas de perte de considération pour son

épouse ; ce genre de conception ne devrait plus avoir cours actuellement.

Par ailleurs, si l’atteinte à l’honneur a été causée par voie de presse, seuls

sont considérés comme lésés ceux qui ont été mentionnés nommément ou rendus

reconnaissables (cf. Trechsel/Bernhard, op. cit., n. 2 ad art. 30) ;

on peut peut-être transposer ce principe aux cas dans lesquels une publication

a été faite sur un média social comme Facebook.

f) En l’espèce, il faut

retenir, comme l’a fait le tribunal de police, que les plaignantes n’ont pas

été atteintes directement dans leur honneur par la publication sur Facebook. Ce

n’était en tout cas pas le but de la prévenue, comme elle a eu l’occasion de le

dire, rien ne permettant d’ailleurs de penser le contraire. L’article d’Arcinfo

faisant partie de la publication Facebook litigieuse ne faisait aucune

allusion, directe ou indirecte, à l’entourage ou aux proches du couple condamné

par le tribunal criminel. Le commentaire apporté par la prévenue ne visait en

aucune manière ces proches. En cela, la publication litigieuse n’était ni

destinée, ni de nature à porter atteinte à la considération dont les

plaignantes jouissaient. La révélation du fait qu’un frère ou un fils a commis

des infractions, même graves, sans lien aucun avec des proches avec qui il ne

vivait pas, ne peut pas porter directement atteinte à l’honneur de ces proches,

même si cela peut entraîner des conséquences désagréables pour eux (comme le

fait que des tiers leur posent des questions sur les faits faisant l’objet de

la condamnation, voire préfèrent, pour des raisons qui leur sont propres,

limiter leurs contacts avec les proches d’un criminel). Rien, dans ce qui a été

publié, ne pouvait laisser penser à qui que ce soit que les plaignantes

auraient pu tolérer les actes commis par leur fils et frère, ni même qu’elles

en auraient eu connaissance avant la procédure dirigée contre lui. L’article 173 CP ne vise pas à protéger

systématiquement les proches de toute personne diffamée. Une définition trop

large du cercle des personnes directement lésées par des actes de diffamation

irait à l’encontre du but visé par le législateur. Il s‘ensuit que le recours

des deux plaignantes doit être rejeté.

4.

a) Selon l'article 173 CP, celui qui, en s'adressant à un

tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une

conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte

à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel

soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au

plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations

qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des

raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne

sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont

été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif

suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment

lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

b) D’après la jurisprudence

(arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.1), cette disposition

protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se

comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions

généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne

visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1). L'honneur protégé par

le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est

lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa

qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 cons. 2.1). Pour apprécier si une

déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens

que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la

signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances

d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non

seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi

selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Du point de vue

subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à

l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire

qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6 p. 317 ; arrêt du

TF du 20.12.2018 [6B_974/2018] cons. 2.2).

c) En l’espèce, il ne fait

aucun doute que la publication faite par la prévenue a porté atteinte à

l’honneur du plaignant, dans la mesure où elle révélait qu’il avait été

condamné pour des infractions graves, le faisant apparaître aux yeux d’une très

large majorité de la population comme une personne méprisable. Sa photographie

étant publiée en conjonction avec un article de presse le qualifiant de

prédateur sexuel et décrivant les actes particulièrement révoltants pour

lesquels il avait été condamné, le plaignant était fustigé comme une personne

spécialement indigne de respect. La prévenue ne pouvait qu’avoir conscience du

fait que sa publication portait atteinte à l’honneur du plaignant et l’a

néanmoins faite. Une personne condamnée a en principe un droit à ce que son

identité ne soit pas publiée, sauf circonstances très particulières non

réalisées ici, et une telle publication porte atteinte à son honneur protégé

par la loi. Le fait que l’audience du tribunal criminel ne se soit pas tenue à

huis clos n’y change rien, pas plus que l’éventuelle présence de tiers, dans le

public, à cette audience : que certaines personnes aient pu avoir

connaissance de l’identité du condamné ne donnait évidemment pas à la prévenue

le droit de publier une photographie de celui-ci sur Facebook, avec l’article

d’Arcinfo. Les conditions d’application de l’article 173 ch. 1 CP sont réalisées.

d) Si l’allégation concerne la

commission d’un comportement punissable, la preuve de la vérité doit en

principe se faire en produisant un jugement de condamnation de la personne

visée (Dupuis et al., op. cit., n. 32 ad art. 173 ; Rieben/Mazou,

op. cit., n. 29 ad art. 173). Si l’auteur établit la vérité, il doit être acquitté

(Dupuis et al., n. 34 ad art. 173).

e) S’agissant de l’admission à

faire la preuve libératoire, le Tribunal fédéral rappelle (arrêt du TF du 04.06.2013 [6B_25/2013] cons. 1.1.1) que la jurisprudence et

la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à

l'article 173 ch. 3 CP.

En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce

n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Pour que les preuves

libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les

propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou

privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire

du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour

refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves

libératoires s'il a agi pour un motif suffisant – et ce, même s'il a agi

principalement pour dire du mal d'autrui – ou s'il n'a pas agi pour dire du mal

d'autrui – et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif

suffisant (ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Par exemple, un motif

suffisant a été admis dans le cas d’allégations relatives à une infraction

commise par le président d’une commission de l’urbanisme d’une commune (intérêt

public), ou formulées dans une procédure en divorce (intérêt privé) (Rieben/Mazou,

op. cit., n. 47 ad art. 173, avec des références).

f) En l’espèce, il n’existait

aucun intérêt public à la divulgation, par la publication d’une photographie,

de l’identité de l’auteur d’infractions ayant fait l’objet du jugement rapporté

par les médias. Il ne pouvait pas s’agir de mettre en garde la population

contre une personne potentiellement dangereuse, puisque cette personne venait

d’être sanctionnée d’une mesure d’internement, de nature à entraîner une longue

privation de liberté. Le commentaire ajouté par la prévenue à sa publication (« Voilà

nos belles lois suisse bravo !!! Pour ceux qui vivent à Z.________

partagez en masse !! Certains les reconnaîtrons … » (sic)) amène

aussi à cette conclusion, en ce sens qu’il démontre que la prévenue n’a pas

publié la photographie du condamné en fonction d’un intérêt public quelconque.

La prévenue n’avait pas non plus d’intérêt privé à la publication : elle

n’était en rien concernée, à titre personnel, par les faits ayant fait l’objet

de la condamnation, ne connaissait pas personnellement l’auteur et ne prétend

pas que cela aurait été le cas de quelqu’un de son entourage (elle a dit

ignorer, au moment de sa publication, qu’elle connaissait en fait l’une des

plaignantes). La prévenue ne peut donc se prévaloir d’aucun motif suffisant. En

se référant ici aussi au commentaire ajouté à la publication, il faut en outre

admettre que la prévenue a agi principalement pour dire du mal d’autrui, soit

du condamné (qu’elle ait aussi voulu mettre en cause le tribunal qui avait

prononcé la condamnation est sans pertinence dans ce cadre). Vu ce qui précède,

la prévenue ne devait pas être admise à faire la preuve de la vérité, en

fonction de l’article 173 ch. 3 CP. Elle ne peut donc pas se prévaloir du jugement rendu contre

le plaignant, qui figure au dossier, pour échapper à une condamnation pour le

motif que le plaignant était effectivement l’auteur des faits décrits dans

l’article d’Arcinfo.

5.

a) La prévenue

devant être reconnue coupable de diffamation au préjudice de X3.________,

il convient de fixer la peine qui doit être prononcée contre elle.

b) Selon l’article 47 CP, le

juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,

par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de

l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en

danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances

extérieures (al. 2).

c) D’après la jurisprudence

(arrêt du TF du 15.08.2019 [6B_584/2019] cons. 2.1), la culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur

lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle

(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le

comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.

d) Il s’agit en l’espèce de

prononcer une peine pécuniaire. Celle-ci tiendra compte du fait que la prévenue

a agi sous le coup d’une émotion provoquée par la description dans un journal

des actes commis par le plaignant, émotion que bien d’autres personnes devaient

ressentir aussi. La prévenue a voulu partager son indignation, par les méthodes

de communication actuelles, et n’a pas mesuré le tort qu’elle pouvait causer.

Elle a d’ailleurs retiré la publication une heure après l’avoir postée, en

constatant que des tiers l’avaient complétée de commentaires déplacés. La

lésion provoquée par l’infraction n’a pas été particulièrement grave (comme on

le verra en examinant la question des conclusions civiles). La prévenue n’a pas

dû consacrer beaucoup d’énergie à la publication, car il lui suffisait de

reprendre un contenu (article d’Arcinfo et photographies) et d’y ajouter un

bref commentaire, d’ailleurs inadéquat. La prévenue n’est plus une adolescente

à qui il faudrait accorder une indulgence particulière, puisqu’elle avait donc

37.

ans au moment des faits. Elle a trois enfants en bas âge, est mariée à un indépendant

qui gagne assez bien sa vie et travaille à temps partiel. Sa situation

personnelle est donc bonne. Son casier judiciaire est vierge. Une peine

pécuniaire de 15 jours-amende sanctionnera équitablement son comportement. Pour

le montant du jour-amende, on peut reprendre la somme de 30 francs que le

ministère public avait retenue dans son ordonnance pénale, somme qui paraît

correspondre à la situation financière de la prévenue. L’octroi du sursis est

évident (art. 42 CP).

6.

a) Selon l’article

122.

al. 1 CPC, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des

conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure

pénale.

b) La justification de la

possibilité offerte à la partie plaignante de faire valoir des prétentions

civiles dans le procès pénal tient compte du fait que tout comportement

constitutif d’une infraction pénale est en lui-même susceptible de porter

simultanément atteinte à des intérêts juridiquement protégés sur le plan du droit

privé (Jeandin/Fontanet, CR CPP, 2ème éd., n. 1 ad art. 122).

Les conclusions civiles portent essentiellement sur les dommages et intérêts et

sur la réparation du tort moral, mais la partie plaignante peut aussi formuler

d’autres conclusions fondées sur le droit civil et le droit des obligations,

pourvu qu’elles présentent un lien de connexité suffisant avec l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 4 ad art. 122).

c) D’après l’article 126 al. 1

CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées,

lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou

lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi

(let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la

procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions

civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions

civiles et, en cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner,

pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêt du TF

du 05.04.2018 [6B_443/2017] cons. 3.1). L’article 126 al. 2 CPP

prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie

civile, notamment, lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions

de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b)

ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été

suffisamment établi (let. d).

d) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une

atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de

réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que

l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

e) La jurisprudence est assez

stricte quant aux exigences pour que l’on puisse retenir que l’atteinte subie

est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la

réparation morale (cf. par exemple arrêt du TF du 05.04.2018 [6B_443/2017] cons. 3.2).

f) La prévenue devant être

acquittée de l’infraction que lui reprochaient X2.________ et X1.________,

celles-ci doivent être renvoyées à agir sur le plan civil pour d’éventuelles

prétentions qu’elles pourraient faire valoir contre la prévenue (l’acquittement

prononcé au pénal ne lie pas le juge civil, conformément à l’article 53

CO ; cf. Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, 2ème éd.,

n. 9 ss ad art. 126).

g) S’agissant des conclusions

civiles de X3.________, la Cour pénale considère qu’elles doivent

être rejetées. En effet, s’il est vrai que le plaignant a sans doute été touché

par la révélation sur Facebook de sa photographie (et donc, pour ceux qui le

connaissaient, son identité), en rapport avec un article de presse mentionnant

les graves infractions pour lesquelles il avait été condamné, on ne peut pas

retenir que cette révélation lui aurait causé des souffrances psychiques

atteignant un degré tel qu’elles justifieraient une indemnité pour tort moral.

La situation pénible dans laquelle vit le plaignant et qui engendre sans doute

des atteintes à son moral trouve son origine dans les infractions qu’il a

commises et la condamnation prononcée contre lui. On peut difficilement croire

que, dans l’établissement où il est placé, le personnel n’ait pas été,

antérieurement à la publication par la prévenue, au courant des infractions

retenues à son encontre et que les autres détenus n’en aient rien su non plus

jusqu’à cette publication, alors qu’ils les connaîtraient du fait de celle-ci.

La publication faite par la prévenue n’a donc pas pu péjorer réellement la

situation du plaignant dans sa vie en prison. Quant à la situation qui sera

celle du plaignant après sa libération, on peut largement douter que toute la

population de Z.________ ait ignoré qu’il était l’auteur des actes décrits dans

l’article d’Arcinfo, avant même que la prévenue publie sa photographie. Comme

tous les plaignants l’ont rappelé, Z.________ est une localité relativement

petite, où beaucoup de personnes se connaissent et où les nouvelles vont vite.

Qu’il ait pu, à l’époque, échapper aux personnes qui connaissaient X3.________

qu’il avait été arrêté, puis quelques temps plus tard condamné en audience

publique serait surprenant. Certains ont sans doute appris par la publication

sur Facebook de la prévenue qu’il était l’auteur des infractions décrites dans

Arcinfo, mais cela ne suffit pas pour en tirer que le plaignant aurait droit à

une indemnité pour tort moral de ce fait. Pour le prévenu, la satisfaction

morale d’une condamnation de la prévenue doit être considérée comme suffisante.

7.

a) L’appel des deux

plaignantes doit être rejeté et celui du plaignant partiellement admis, au sens

de ce qui précède. Il convient donc de statuer à nouveau sur les frais et

indemnités de première instance.

b) Les frais d’instruction se

montaient à 300 francs. L’émolument pour une cause jugée par le tribunal de

police doit être fixé dans une fourchette allant de 200 à 13'000 francs (art.

38.

LTFrais). On peut donc retenir que les frais

de première instance s’élèvent à 800 francs. Les deux plaignantes succombent

sur toutes leurs conclusions. Le plaignant obtient la condamnation pénale de la

prévenue, mais pas l’indemnité pour tort moral qu’il réclamait. Il paraît donc

équitable de mettre les frais de première instance pour moitié à la charge de X2.________

et X1.________, solidairement (400 francs), pour un quart à celle de

X3.________ (200 francs) et pour un quart à celle d’Y.________(200

francs).

c) Les plaignantes n’ont pas

droit à une indemnité au sens de l’article 433 CPP. Les indemnités d’avocats

d’office fixées par le tribunal de police ne sont pas contestées. Le plaignant

devra rembourser la moitié de l’indemnité accordée à son mandataire d’office,

aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP ; la prévenue remboursera

l’autre moitié, aux mêmes conditions (art. 426 al. 4 CPP). Y.________ devra en

outre rembourser, toujours aux mêmes conditions, la moitié de l’indemnité de

son propre avocat d’office (à défaut de base légale, la partie plaignante ne

peut pas avoir à supporter tout ou partie de l’indemnité d’avocat d’office du

défenseur du prévenu : ATF 145 IV 90).

8.

a) Les frais de la procédure

d’appel, arrêtés à 1’600 francs, seront mis pour 800 francs à la charge de X2.________

et X1.________, solidairement, 400 francs à la charge de X3.________

et 400 francs à la charge d’Y.________, tous succombant entièrement ou partiellement

dans leurs conclusions.

b) L’indemnité d’avocat

d’office de Me A.________ pour la défense des intérêts de la prévenue en

procédure d’appel sera fixée en fonction du mémoire produit. Ce mémoire fait

état de 11h55 d’activité, mais cette activité doit être réduite d’une heure (on

ne voit pas l’utilité, pendant la procédure d’appel, de correspondances avec la

police, comptées pour 35 minutes, d’un téléphone avec la même, facturé pour 10

minutes, et d’un courrier au tribunal de police, compté pour 15 minutes). On comptera

donc 10h55 d’activité justifiée, ce qui représente 1'965 francs, à quoi il faut

ajouter 98.25 francs de frais forfaitaires à 5 % et 158.85 francs de TVA à 7,7

%. Le total fait 2'222.10 Cette indemnité sera remboursable à raison de la

moitié par la prévenue, aux conditions prévues à l’article 135 al. 4 CPP.

c) L’indemnité d’avocat

d’office due à Me B.________ pour la défense des intérêts de X3.________

en procédure d’appel sera fixée à 1'560.60 francs, frais et TVA inclus, selon

le mémoire produit, qui paraît raisonnable. Cette indemnité sera remboursable

pour moitié par Y.________ (art. 426 al. 4 CPP) et pour moitié par X3.________,

aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 47, 173 CP, 135, 426, 428, 436 CPP,

I.

L’appel de X2.________

et X1.________ est rejeté.

II.

L’appel de X3.________

est partiellement admis.

III.

Le jugement rendu

le 19 novembre 2019 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz

est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Acquitte Y.________

de la prévention de diffamation au préjudice de X2.________ et X1.________.

2.

Reconnaît Y.________

coupable de diffamation au préjudice de X3.________.

3.

Condamne Y.________

à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs (total : 450

francs), avec sursis pendant 2 ans.

4.

Renvoie X2.________ et X1.________

à agir devant le juge civil, pour leurs prétentions civiles.

5.

Rejette les

conclusions civiles de X3.________.

6.

Met les frais de

la cause, arrêtés à 800 francs, pour la moitié, soit 400 francs, à la charge de

X2.________

et X1.________, solidairement, pour un quart, soit 200 francs, à la

charge de X3.________ et pour un quart, soit 200 francs, à la charge d’Y.________.

7.

Fixe à 2'093.75

francs, frais et TVA inclus, l'indemnité d’avocat d’office due à Me B.________

pour la défense de X3.________. Cette indemnité sera remboursable

par moitié par X3.________ et par moitié par Y.________, aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

8.

Fixe à 1'948.85

francs, frais et TVA inclus, l'indemnité d’avocat d’office due à Me A.________

pour la défense de Y.________. Cette indemnité sera remboursable par moitié par

Y.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

9.

Dit que X2.________

et X1.________ n’ont pas droit à une indemnité au sens de l’article

433 CPP.

IV.

Les frais de la

procédure d'appel sont arrêtés à 1’600 francs et mis pour 800 francs à la

charge de X2.________ et X1.________, solidairement, 400

francs à la charge de X3.________ et 400 francs à la charge d’Y.________.

V.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me A.________ pour la défense des intérêts de Y.________

en procédure d’appel est fixée à 2'222.10 francs, frais et TVA inclus. Cette

indemnité sera remboursable par moitié par Y.________, aux conditions de

l’article 135 al. 4 CPP.

VI.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me B.________ pour la défense des intérêts de X3.________

en procédure d’appel est fixée à 1'560.60 francs, frais et TVA inclus. Cette

indemnité sera remboursable par moitié par X3.________ et par moitié

par Y.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VII.

Le présent

jugement est notifié à Y.________, par Me A.________, à X2.________

et X1.________, par Me C.________, à X3.________, par Me

B.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.3724-PCF), et au

Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2019.394).

Neuchâtel, le 3 juin 2020

Art. 491CO

Atteinte à la

personnalité

1 Celui

qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent

à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le

justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.

2 Le

juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode

de réparation.

1 Nouvelle teneur

selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984

778; FF 1982 II 661).

2 Dans le texte allemand «... und

diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien

«... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le

préjudice subi n’ait pas été réparé autrement ...).

Art. 31 CP

Délai

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai

court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.

Art.1731 CP

Délits contre

l’honneur

Diffamation

1. Celui qui, en s’adressant

à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une

conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte

à sa considération,

celui qui aura propagé une

telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une

peine pécuniaire.2

2. L’inculpé n’encourra

aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées

sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de

bonne foi pour vraies.

3. L’inculpé ne sera pas

admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été

articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif

suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment

lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l’auteur reconnaît la

fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine

ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l’inculpé n’a pas fait

la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la

vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement

ou dans un autre acte écrit.

1 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951

1; FF 1949 I 1233).

2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19

juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016

1249;

FF 2012

4385).