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Décision

CPEN.2019.118

Exploitation d’un établissement public (club house) sans autorisation malgré la fermeture prononcée par le SCAV.

2 juillet 2020Français40 min

Exploitation d’un club house, théoriquement destiné aux membres d’un club de motards, comme établissement public.Dès lors que l’offre de repas contre paiement était destinée à un large public et n’était pas limitée à un cercle de personnes, comme les membres du club, le caractère privé du local exploité doit être nié. Offrir des repas payants aux membres de n’importe quel autre club de motards de Suisse revient à exploiter un établissement public.Acquittement au bénéfice du doute pour l’infraction de bris de scellés.

Source ne.ch

A.

a) Informé du fait

que X.________ aurait exploité sans autorisation un établissement public (club

house) aux Z.________, à T.________, le Service de la consommation des affaires

vétérinaires (ci-après : le SCAV ou le service) a entendu l’intéressé le

20 septembre 2018. X.________ a déclaré, en substance, que le club house était

privé et n’avait pas de but commercial.

Dans le cadre de cette audition,

il a été informé qu’il serait procédé à la fermeture du club house et que des

scellés seraient apposés sur les locaux, ce qui a été fait le même jour.

b)

Le 24 septembre 2018, le SCAV a rendu à l’encontre de l’intéressé, sur la base de

la loi sur la police du commerce (LPCom) et de la loi sur les établissements

publics (LEP), une décision qui n’a ensuite pas été contestée et dont le

dispositif était le suivant :

1.

De confirmer la fermeture du

club house et du logement d'hôtes, à Z.________ à T.________;

2.

Dès le 20 septembre 2018,

aucune activité ne peut plus être exercée au sein du club house et au sein du

logement d'hôtes;

3.

De retirer l'effet suspensif

à un éventuel recours dirigé contre la présente décision, s'agissant de mesures

visant à protéger la santé et la sécurité des consommateurs et consommatrices;

4.

Un émolument de 230 francs

est perçu pour la présente décision;

5.

A teneur de l'art. 290 du

code pénal suisse, celui qui aura brisé ou enlevé une marque officielle,

notamment un scellé, apposée par l'autorité pour enfermer ou identifier un

objet, ou qui en aura déjoué l'effet, sera puni d'une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.

A teneur de l'art. 292 du

code pénal suisse, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui

signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. »

B.

a) Dans un rapport

du 23 janvier 2019, le SCAV a dénoncé X.________ au ministère public pour avoir

intentionnellement et en connaissance de cause brisé ou enlevé un scellé apposé

par une autorité, exploité son club house malgré la décision de fermeture du 24

septembre 2018 et commis une insoumission à une décision de l’autorité. Le

service exposait que, le 15 mai 2018, il avait été porté à sa connaissance que X.________

exploitait un club house, à côté de son ancien établissement public, Z.________,

à T.________. Après la décision du 24 septembre 2018, le service avait été

informé du fait que l’intéressé n’avait pas cessé ses activités. Une nouvelle

intervention avait donc été menée le 17 novembre 2018, avec la police, avec

pour objectif d’apposer de nouveaux scellés sur une construction nouvellement

érigée et qui servait apparemment aux même fins que la précédente. Sur place,

il n’avait pas été possible de mener l’intervention à terme, X.________ ayant

menacé de se suicider. Après avoir provisoirement levé les scellés du 23 au 26

novembre 2018, le service les avait à nouveau apposés le 26 novembre 2018, sur

la partie des locaux initialement scellée. Par courriel du 31 décembre 2018, Y.________,

nouvel exploitant du restaurant Z.________, avait informé le SCAV, photo à

l’appui, que le club house était de nouveau en activité. Le SCAV mentionnait en

outre que X.________ avait, le 29 décembre 2018, écrit au Service cantonal de

l’aménagement du territoire (SCAT), pour le remercier d’avoir enlevé les

scellés, alors qu’aucune autorité n’avait agi dans ce sens.

b) Le ministère public a transmis la dénonciation du SCAV à

la police et l’a invitée à procéder à une investigation policière pour établir

les faits.

c) Interrogé par la police, le

28 mars 2019 et en qualité de prévenu, X.________ a indiqué qu’il lui arrivait

de tenir des réunions au club house avec les membres d’un club. Ils s’étaient

peut-être réunis deux fois depuis le mois de janvier 2019 et il avait passé la

soirée du Nouvel-An au club house avec des amis, tous membres du club. Il a

contesté avoir brisé les scellés, précisant qu’il n’aurait pas été assez

stupide pour le faire, sachant qu’il risquait trois ans de prison. Les scellés

avaient été enlevés par une personne inconnue, ce qu’il avait constaté le 28

décembre 2018, et il avait contacté le SCAT pour le remercier de les avoir

retirés, car il s’était senti piégé. Pour lui, la pose des scellés était

illégale car le club était une association privée et à but non lucratif, si

bien qu’il n’était pas soumis à la LEP.

C.

a) Par ordonnance

pénale du 16 avril 2019, le ministère public a condamné X.________ à 20

jours-amende à 30 francs sans sursis, ainsi qu’à une amende de 1'000 francs, a

révoqué un sursis précédent et a condamné le prévenu aux frais de la cause. Il

lui reprochait d’avoir, dès le 21 septembre 2018 et malgré la décision du SCAN

du 24 septembre 2018 contenant la menace expresse des conséquences d’une

infraction à l’article 292 CP, poursuivi sans autorisation l’exploitation du

club house et du logement d’hôtes Z.________. Par ailleurs, le ministère public

retenait que le prévenu avait, entre le 21 septembre et le 23 novembre 2018,

puis dès le 26 novembre 2018, brisé les scellés apposés par les autorités

compétentes sur le club house et le logement d’hôtes, malgré le fait qu’il

avait expressément été rendu attentif aux conséquences pénales d’un bris de

scellés dans la décision du 24 septembre 2018. L’ordonnance pénale visait des

infractions aux articles 290 CP et 292 CP et 10 al. 1 let. a et 51 LPCom.

b) Le 25 avril 2019, X.________

a formé opposition à l’ordonnance pénale, laquelle a été transmise le 30 avril

2019 par le ministère public au tribunal de police, pour valoir acte d’accusation.

D.

a) Interrogé par le

tribunal de police à son audience du 19 novembre 2019, X.________ a confirmé

qu’il considérait que le club house était un club privé à but non lucratif.

Selon lui, les motards membres du club et les supporters, disposant d’une carte

correspondante, pouvaient fréquenter le club. Ils pouvaient venir avec trois

personnes et manger au club. Les annonces de repas faites entre juillet et

septembre 2018 (sur Facebook) visaient tous les motards, même en Suisse

alémanique, car le prévenu voulait atteindre un public de motards plus large.

Il n’y avait pas d’argent qui était versé pour les repas au sein du club ;

le prévenu distribuait des bons de 10, 20 ou 50 francs, qui permettaient aux

membres de financer leur repas. Les publications « relais-tourisme »,

qui avaient remplacé sur internet le terme « Z.________ » car

il y avait confusion avec l’établissement de Y.________, ne concernaient que

les motards et les supporters. Il n’y avait pas eu d’autre manifestation que

celle du 31 décembre 2018, depuis la pose des scellés. Ceux-ci avaient été

arrachés et deux fenêtres de la façade avaient été cassées. Un ami policier

avait conseillé au prévenu soit de porter plainte, soit d’écrire « à

Neuchâtel » pour remercier de l’enlèvement des scellés. Il avait écrit « à

Neuchâtel », pour remercier, le 28 décembre 2018 et pensait qu’il

avait dû remarquer aux alentours du 26 de ce mois que les scellés avaient été

brisés. Le scellé de la

porte d’entrée n’était plus là. Il était entré dans les locaux pour voir la

deuxième porte, sur laquelle se trouvait le deuxième scellé, mais avait

constaté qu’il ne s’y trouvait plus, pas plus que la feuille du SCAV.

b) Également entendu à cette

audience, en qualité de témoin, A.________, un ami de X.________, a déclaré

qu’il était motard et appartenait au club B.________ à U.________ (BE). Quand

il y avait des « events » au club de X.________, comme celui

annoncé sur Facebook sous « relais-tourisme » et concernant un

jambon à l’os, son club y allait.

c) Aussi entendu comme témoin,

C.________, un autre ami du prévenu, ancien garde-frontière, a indiqué avoir vu

le, 16 novembre 2018, l’intéressé avec une agrafeuse. Le prévenu lui avait

expliqué que des scellés avaient été apposés et que le vent était en train de

les arracher. Il les fixait donc plus solidement. X.________ lui avait dit

qu’on lui reprochait d’avoir enlevé des scellés, ce qui lui paraissait tout à

fait incongru car il l’avait lui-même vu les remettre. Il avait vu un

plastique, mais ne se souvenait pas de l’étiquette.

d) D.________, inspecteur au

SCAV, a également été entendu en qualité de témoin.

E.

Dans son

jugement motivé du 3 décembre 2019, le tribunal de police a retenu que le prévenu était soumis à la loi sur les établissements publics

(LEP) et à la loi sur la police du commerce (LPCom). Il devait à ce titre solliciter les

autorisations nécessaires pour son club house. Ne l'ayant pas fait, il s'était

mis en infraction et c’était à juste titre et dans le cadre de ses compétences

que le SCAV avait sanctionné les fautes commises. La décision du 24 septembre

2018 était donc bien fondée et c’était à raison que le chef de service l’avait

assortie de la menace de la sanction de l'article 292 CP. Retenant que les

membres du club de motards n’étaient pas des proches ou des membres de la famille

du prévenu, le tribunal a jugé qu’en les réunissant à quelques reprises après

l’interdiction du SCAV et l’information donnée quant aux risques encourus en

cas de violation, l’intéressé avait bel et bien contrevenu à l’interdiction qui

lui avait été faite et devait être sanctionné en application de l’article 292

CP. Le prévenu avait continué – au-delà de l’interdiction qui lui avait été

faite – à violer la LEP et la LPCom en offrant des repas payants, sans les

autorisations nécessaires, et s’était mis en infraction par rapport aux

articles 10 et 55 LPCom et 11 et 48 LEP. Il avait par ailleurs volontairement

et à deux reprises brisé les scellés apposés le 20 septembre 2018, puis les 17

et 26 novembre 2018. En agissant de la sorte, bien qu’informé des conséquences,

le prévenu avait intentionnellement contrevenu à l’article 290 CP. Pour fixer la peine, le tribunal de

police a notamment tenu compte du fait que l’intéressé connaissait l’illicéité

de son comportement, de son mobile (gagner un peu d’argent), du fait qu’il y

avait concours d’infractions, du casier judiciaire (quatre condamnations en

cinq ans), ainsi que du fait que le prévenu dépendait des services sociaux. Le

délit retenu avait eu lieu durant le délai d’épreuve du sursis accordé lors de

la précédente condamnation du prévenu et n’avait pas empêché celui-ci d’agir,

si bien que le sursis devait être révoqué.

F.

a) Dans sa

déclaration d’appel du 26 décembre 2019, le prévenu conteste l’état de fait et

les infractions retenus par le tribunal de première instance, ainsi que les

peines et les frais auxquels il a été condamné. Concluant à son acquittement

pur et simple, sans frais à sa charge, et, partant, à la non révocation du

sursis assortissant la peine prononcée par le Tribunal de police des Montagnes

et du Val-de-Ruz le 8 mars 2018, il sollicite l’octroi d’une indemnité au sens

de l’article 429 CPP. Il requiert en outre l’assistance judiciaire et demande,

à titre de preuve, l’audition en qualité de témoin de E.________.

b) Le ministère public conclut au rejet

de l’appel dans toutes ses conclusions et à ce que les frais de la cause soient

mis à la charge de l’appelant. La requête d’assistance judiciaire doit en outre

être rejetée, un défenseur d’office ne devant pas être désigné, dans la mesure

où l’affaire est de peu de gravité.

c) Le 10 février 2019, le

vice-président de la Cour d’appel a rejeté la requête d’assistance judiciaire.

Il a par contre admis le témoignage de E.________.

G.

a) À l’audience du

24 juin 2020 devant la Cour pénale, le père du prévenu, E.________, a été

entendu en qualité de témoin. Il a déclaré, en résumé, que quand son fils

exploitait le restaurant, il faisait dans celui-ci les assemblées de son club

de motards. Un autre tenancier a ensuite repris le restaurant et le prévenu n’y

avait plus accès, mais pouvait organiser les activités du club dans un autre

bâtiment. Il n’accueillait que les membres du club. Si le prévenu avait mis,

devant le local, une ardoise proposant un repas, c’était parce qu’il voulait

agrandir le club ; l’ardoise indiquait que si des gens venaient et

devenaient membres, ils pouvaient manger le jambon à l’os ; ce n’était pas

tous les jours, mais seulement quand il y avait les assemblées du club ;

selon ce que son fils lui avait dit, il pensait augmenter l’effectif du club du

fait que, ces jours-là, n’importe qui pouvait entrer en disant qu’il voulait

devenir membre et manger du jambon. Le témoin avait vu des scellés sur deux

portes. Parti deux ou trois jours à l’étranger, il avait constaté en revenant

que les scellés avaient été enlevés ; il n’avait donc pas vu qui l’avait

fait ; une vitre était cassée ; elle l’avait été par un arbre qui

était tombé à cause du vent ; il pensait que c’était le vent qui avait

enlevé les scellés, mais les cadenas étaient restés ; il avait téléphoné

au SCAV pour leur demander de venir contrôler ; il ne savait pas qui

avait, ensuite, enlevé les cadenas. L’ambiance avec la personne qui avait

repris le restaurant était très mauvaise, car elle appelait la police pour

rien.

b) L’appelant a été interrogé

à la même audience. Il a expliqué, en substance, que quand les scellés avaient

été mis, il n’avait pas été averti à l’avance et n’avait alors eu que deux

heures pour sortir des affaires du local. Si quelqu’un passait devant le club

house, il ne pouvait pas simplement venir manger. Il devait demander une

feuille d’inscription au club et le prévenu lui envoyait cette feuille (il

n’y en avait pas à disposition dans le club house) ; la personne intéressée à

devenir membre devait ensuite remplir et renvoyer la feuille, puis le comité

décidait si la personne était admise. Pour devenir membre, il fallait posséder

une moto de l’une de trois marques agréées. C’était la même chose dans les

autres clubs constitués. Le prévenu n’avait jamais fait à manger pour d’autres

personnes que les membres de son club (14 actifs et 15 membres). En fait, les

membres des autres clubs de motards pouvaient aussi venir manger et c’était

pour ça que le prévenu publiait les annonces sur internet. Il était strict sur

le contrôle à l’entrée, pour les repas : ne pouvaient entrer que les

membres d’un club de motards, le sien ou un autre. La soirée du 31 décembre

était purement privée : il avait invité des copains de longue date et il y

avait douze personnes pour le repas.

c) En plaidoirie, le

mandataire du prévenu a exposé comment cela se passe avec les clubs de motards.

Beaucoup de clubs ont un club house, qui est un endroit privé. Les membres

paient des cotisations et, en échange, ils reçoivent des bons leur permettant

de consommer repas et boissons au club house. Quand un bon est épuisé, le

membre paie une nouvelle cotisation et en reçoit alors un nouveau. La qualité

de membre s’obtient par décision du comité. Quand on est membre d’un club, on

peut aller manger au club house de son club ou dans celui d’un autre club

affilié. C’est pour cela que le prévenu a mis des annonces sur internet. Les

repas qu’il organisait n’étaient pas publics, mais réservés aux membres de

clubs de motards de la même affiliation. Les annonces ne le précisaient certes

pas, mais c’était implicite (dans le milieu des motards, on sait comment ces

choses se passent). La personne qui passait devant le club house du prévenu ne

pouvait pas simplement entrer et devenir membre. Si le prévenu préférait ne pas

faire remplir sur place la formule d’inscription, c’était qu’en envoyant cette

formule au domicile du candidat, cela permettait de vérifier si l’adresse

donnée par ce candidat était exacte. Le contrôle à l’entrée du club house était

strict. Le club house était un lieu privé, accueillant les membres du club du

prévenu et ceux des autres clubs de motards qui étaient de passage, et pas un

établissement public. Les repas organisés par le prévenu étaient payés avec des

bons. Les problèmes du prévenu sont survenus dans le contexte du conflit avec

le nouveau tenancier du restaurant, qui formulait beaucoup de plaintes.

S’agissant de la prétendue infraction à l’article 292 CP, on ne sait pas qui a

pris les photos qui se trouvent au dossier. La pièce D. 50 (capture d’écran

d’une annonce pour un repas) n’est pas datée et on ne sait pas d’où

l’accusation en tire qu’elle concernerait un repas qui aurait eu lieu en

novembre 2018 ; la mention d’un repas le « Dimanche 18 »

ne permet pas de savoir quel mois, ni même quelle année, l’événement aurait eu

lieu ; de toute manière, il arrivait que des événements annoncés soient

ensuite annulés, en raison du mauvais temps (les motards ne font pas de tours à

moto s’il pleut). Le prévenu n’a pas organisé d’événements après la décision du

SCAV, prise en septembre 2018. La soirée du 31 décembre était purement privée.

Le prévenu n’a certes pas recouru contre la décision du SCAV, mais il en

conteste la validité. Il conteste avoir lui-même brisé des scellés. Le dossier

n’est pas clair sur la date à laquelle des scellés ont été enlevés ; il

mentionne que des gens du SCAV sont venus le 17 novembre 2018, mais pas qu’ils

auraient alors constaté que des scellés auraient été brisés ; le SCAV

voulait alors poser des scellés sur une nouvelle construction. Rien ne prouve

que des scellés auraient été brisés avant décembre 2018. Vers la fin de ce

mois, le prévenu a constaté que les scellés n’étaient plus là ; il a pensé

que ceux qui étaient posés à l’extérieur avaient été enlevés par les

intempéries ; quant à ceux qui étaient à l’intérieur, il s’était demandé

si ce n’était pas le tenancier du restaurant qui les avait enlevés, pour lui

nuire. Des témoins ont vu le prévenu agrafer des scellés. Le prévenu a remercié

l’État, quand il a vu qu’ils n’étaient plus là. Il n’aurait pas agi ainsi s’il

avait enlevé les scellés lui-même. D’autres hypothèses que l’enlèvement des

scellés par lui-même sont possibles. Il y a au moins un doute sur cette question.

d) Le prévenu a renoncé à

prendre la parole en dernier.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement de

première instance a été adressé au prévenu sans communication préalable d’un

dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des

références à la jurisprudence).

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction

d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.

1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement

qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou

inéquitables (al. 2).

3.

a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée

innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al.

1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime

conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque

subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une

condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au

prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence

(cf. par exemple arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption

d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent

tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En

tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du

jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute

doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la

présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu

de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif,

il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il

subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de

doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à

l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est

l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de

preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur

la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du

droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de

versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible

et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est

déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, 2e

éd., n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une

évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en

s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la

nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

4.

a) Aux termes

de l’article 10 let. a de la Loi sur la police du commerce (LPCom), lequel s'applique à toutes les

activités commerciales permanentes ou occasionnelles, fixes ou itinérantes

(art. 2), une autorisation du service est nécessaire pour tenir un

établissement public. On entend par « établissement public », au

sens de cette loi, tout terrain ou construction consacré à l'hôtellerie, à la

parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à

l'organisation de manifestations (art. 4 let. c LPCom). La « restauration »

est définie comme la remise de denrées alimentaires à consommer sur place (art.

4 let. g LPCom). Selon l’article 51 LPCom, à moins qu'elles ne soient

réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal,

les infractions à cette loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de

l'amende d'un montant maximum de 40’000 francs (al. 1). La tentative et la

complicité sont punissables (al. 2).

b) En l’espèce, il ressort du

dossier qu’en 2018, en particulier en août et en septembre, l’appelant a

organisé des repas dans le cadre desquels il a proposé, dans son club house,

divers plats contre rémunération.

Plusieurs captures d’écran de pages Facebook figurant au dossier font en effet

état de propositions de repas, contre paiement, dans les pages « Z.________

», puis « relais-tourisme », comme du jambon à l'os avec des frites

maison, pour 20 francs, une fondue au fromage de 250 grammes pour 20 francs «

en dessus du restaurant Z.________ », des spaghetti carbonara pour 15

francs (un mercredi, et un mardi 18 septembre 2018), ou encore une fondue

bourguignonne de bœuf 300 grammes avec frites maison pour 25 francs (un mardi, et

le 7 août 2018). La photographie d’une ardoise posée devant le club house

du prévenu, non datée, montre également une annonce, à une date indéterminée,

pour du jambon à l’os cuit dans la pâte à pain, pour 20 francs. Il apparaît dès

lors que l’appelant a bien tenu un local où il a remis, contre paiement, des

denrées alimentaires à consommer sur place. Le club house en question était

donc consacré, en partie en tout cas, à la restauration. Le prévenu ne conteste

pas qu’il a servi des repas à des tiers (même s’il prétend que ces tiers

étaient membres de son club ou d’autres clubs de motards ; cf. aussi plus

loin). Il en résulte que le prévenu a exploité un établissement public au sens

de la LPCom. Il n’était pas au bénéfice d’une

autorisation pour tenir l’établissement public en question et a ainsi enfreint

l’article 10 let. a LPCom, respectivement l’article 51 LPCom. Dans la mesure où il avait auparavant exploité le restaurant

des Z.________, il connaissait les règles relatives à la gestion

d’établissements public, si bien qu’il ne pouvait pas ignorer qu’il devait

bénéficier d’une autorisation. Il était évidemment conscient qu’une telle

autorisation lui faisait défaut. Malgré cela, il a décidé d’exploiter un

établissement public, en tentant d’utiliser le prétexte qu’il se serait agi

d’un club house privé.

Le caractère privé du local doit être nié : en publiant des annonces sur

internet, le prévenu s’adressait à un public large, qui ne se limitait pas à un

petit cercle de proches. L’ardoise posée devant le local visait clairement un

public de passants (« Le vrai jambon à l’os cuit dans la pâte à pain

avec frites 20.- C’est ici »). Elle ne portait aucune mention qui

aurait limité l’accès aux membres de clubs de motards. La Cour pénale ne peut

pas croire à la version du prévenu - passant intéressé qui doit demander une

feuille d’inscription au club ; envoi de cette feuille par la poste ;

décision du comité pour l’admission du nouveau membre – car elle est assez

absurde : s’il fallait essayer de recruter de nouveaux membres du club, le

procédé aurait été de nature à décourager les intéressés. La Cour pénale n’a

aucun doute sur le fait que n’importe quel passant pouvait, quand l’ardoise

était mise, entrer dans le local et consommer le jambon, peut-être après avoir,

pour la forme, donné son adresse et obtenu sur place un bon pour le paiement.

L’annonce publiée sur internet le 14 novembre 2018, pour une fondue chinoise à

20 francs le « Dimanche 18 » (il y a bien la date du 14 novembre

2018 sur le document ; le 18 novembre 2018 était un dimanche) ne contenait

rien qui aurait pu faire penser que l’accès au repas aurait été limité aux membres

de clubs de motards. Que des membres de tels clubs soient venus lors

d’événements pour lesquels le prévenu faisait de la publicité ne veut pas dire

que ces événements leur étaient réservés. En outre, offrir des repas payants à

n’importe quel membre de n’importe quel club de motards, de toute la Suisse au

moins, revient à exploiter un établissement public : celui qui propose des

repas à un public potentiel de centaines ou même milliers de personnes ne peut

pas prétendre qu’il exploite un lieu purement privé, qui serait soustrait à la

législation. La Cour considère ainsi que l’appelant a intentionnellement tenu

un établissement public sans autorisation, de sorte qu’il a enfreint les

articles 10 let. a et 51 LPCom. Admettre le contraire en l’espèce

reviendrait à permettre à chacun de s’improviser restaurateur sans soumission à

la LPCom, pour autant qu’il dise que son

établissement est un club et y admette en fait tous les intéressés, ou même

admette des personnes d’un cercle plus ou moins défini, mais très large et

comprenant potentiellement des centaines ou milliers de personnes. Cela ne peut

pas être le sens et le but de la législation (cf. aussi plus loin).

c) En rapport avec les mêmes

faits, le tribunal de police a retenu des infractions aux articles 11 et 48 LEP. L’ordonnance pénale, valant acte d’accusation, ne

vise cependant pas ces infractions et il ne ressort pas du procès-verbal

d’audience que le tribunal aurait informé le prévenu qu’il entendait examiner

les faits sous cet angle également et qu’il l’ait invité à se prononcer sur ce

point, conformément à l’article 344 CPP. Le prévenu ne peut donc pas être

condamné pour infraction aux dispositions en question.

5.

a) L’article 292 CP sanctionne celui qui ne se sera pas

conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire

compétents, sous la menace de la peine prévue par cette disposition, soit

l’amende. Il ne suffit pas de rappeler, dans la décision, que la désobéissance

est punissable. La décision doit expressément mentionner que la conséquence

d’une insoumission est l’amende ; la reproduction, dans la décision, du texte

de l’article 292 CP est

suffisante (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n.

14 ad art. 292, avec des références). L'insoumission à une décision de

l'autorité est une infraction intentionnelle. Elle suppose que l'auteur ait

connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au

non-respect ; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 cons. 2a ; arrêt du TF du 02.05.2016 [6B_449/2015] cons. 3.2).

b) Selon la jurisprudence, le

pouvoir du juge pénal d'examiner à titre préjudiciel la validité des décisions

administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine selon

trois hypothèses. En l'absence de voie de recours contre la décision administrative,

le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation notamment. Lorsqu'un tribunal administratif

s'est déjà prononcé, le juge pénal ne peut, en revanche, en aucun cas revoir la

légalité de la décision administrative. Enfin, si un tel recours eût été

possible mais que l'accusé ne l'a pas interjeté ou que l'autorité saisie n'a

pas encore rendu sa décision, l'examen de la légalité par le juge pénal est

limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir

d'appréciation (ATF 129 IV 246 cons. 2.1 et 2.2, 121 IV 29 cons. 2a, 98 IV 106 cons. 3 ; arrêt du TF du 05.03.2009 [6B_1007/2008] cons.

3.3.5.1).

c) En l’espèce, le SCAV a

rendu, le 24 septembre 2018, une décision intitulée comme telle, à l’intention

de l’appelant, confirmant la fermeture – déjà ordonnée oralement le 20

septembre 2018 - du club house et du logement d’hôtes en cause, lui interdisant

l’exercice de toute activité dans ces locaux dès le 20 septembre 2018, avec la

menace expresse des conséquences de l’article 292 CP en cas d’éventuelle insoumission à

cette décision. Il ressort du dossier que, malgré cette décision, l’intéressé a

continué à fournir, après le 20 septembre 2018, des prestations de restauration

dans son club house. Une capture

d’écran datée du 14 novembre 2018 permet d’établir qu’une telle activité s’est

déroulée après le 20 septembre 2018. Elle montre en effet une publication d’un

lundi avec la photographie d’un plat de viande crue, avec la mention « Dimanche

18 des 12 heures chinois 300 Gr pars personne frites 20 sî intéresse mp

merci (sic) », le 18 novembre 2018 étant bien un dimanche. Les

autres captures d’écran qui figurent au dossier ne comportent toutefois ni la

date de leur publication, ni le mois de l’événement. Ce sont en revanche les

propos de l’intéressé lui-même qui confirment une telle activité puisque, à la

question posée par la police le 28 mars 2019 de savoir si son club house était

toujours en activité, il a répondu qu’il lui était arrivé de réunir des membres

du club peut-être deux fois en janvier. Il a par ailleurs admis avoir réuni des

amis le soir du 31 décembre 2018, confirmant ainsi la dénonciation de Y.________,

photographie à l’appui. La Cour pénale peut admettre, au bénéfice du doute, que

la soirée du 31 décembre 2018 était privée, en ce sens que le prévenu

avait invité des amis à célébrer la Saint-Sylvestre. L’infraction est par contre

réalisée pour l’événement du 18 novembre 2018 et les deux repas de janvier 2019

au moins. Il s’ensuit que l’appelant a bien continué, malgré la décision du 24

septembre 2018, à utiliser son club house et à y mener une activité dans le

domaine de la restauration.

d) Dans la mesure où le

prévenu conteste devoir bénéficier d’une quelconque autorisation pour exploiter

le club house, qui ne constituerait selon lui pas un établissement public,

l’appelant semble remettre en cause implicitement le bien-fondé de la décision

du 24 septembre 2018. Il n’a toutefois pas recouru contre ladite décision, qui

mentionnait pourtant des voies de recours, et la Cour doit ainsi limiter

l'examen de la légalité à la violation manifeste de la loi et à l'abus

manifeste du pouvoir d'appréciation. La décision en question se réfère à la LPCom et la LEP. Certaines dispositions pertinentes de la LPCom ont déjà été rappelées plus haut.

L’article 46 al. 2 let. b LPCom dispose en outre qu’en complément aux

autres mesures prévues par la législation fédérale ou cantonale ou par la loi

en question et ses dispositions d'exécution, les organes de contrôle prennent

les mesures nécessaires à faire cesser un état de fait contraire au droit. Ils

peuvent notamment exiger la fermeture de locaux ou l'enlèvement

d'installations. La LEP a quant à elle notamment pour but de régler les

conditions d'exploitation des établissements publics (art. 1 let. a) et

s’applique en particulier à la restauration (art. 2 let. c). Ne sont

notamment pas soumises aux dispositions de cette loi les prestations

ponctuelles offertes à titre gratuit dans le cercle familial ou de personnes

proches (art. 3 let. c). Comme déjà rappelé, cette loi définit l’établissement

public comme un terrain ou une construction consacrés à l'hôtellerie, à la

parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à

l'organisation de manifestations (art. 4 let. i) et par la restauration par la

remise de denrées alimentaires à consommer sur place (art. 4 let. d).

e) Il ressort du procès-verbal

d’audition du 20 septembre 2018 qu’il était reproché à l’appelant d’avoir, sans

autorisation, notamment, tenu un club house ayant un caractère d’établissement

public et, dans ce cadre, d’avoir remis des denrées alimentaires à consommer

sur place. Comme on l’a vu plus haut, l’activité déployée - en partie en tout

cas - dans le club house correspond bien à la notion de restauration et,

partant – pour les prestations en cause – le club house à celle d’établissement

public, dont la tenue nécessitait une autorisation. La décision écrite est par

ailleurs intervenue dans les cinq jours depuis la fermeture d’urgence,

conformément à l’article 47 LPCom. Il ressort en outre des

déclarations de l’intéressé que, par ses annonces sur Facebook, il visait un

cercle de destinataires large, notamment des motards en Suisse alémanique. Les

prestations fournies étaient par ailleurs payantes. Il ne s’agissait donc pas

de prestations ponctuelles offertes à titre gratuit dans le cercle familial ou

de personnes proches (art. 43 let. c LEP). Le fait que « F.________ » soit

une association sans but lucratif (art.1 de ses statuts) n’y change rien :

cela n’exclut pas le fait que son club house, pour autant qu’il n’ait pas

simplement été celui du prévenu, puisse engendrer des recettes, qui devaient

d’ailleurs fournir une partie des ressources de l’association (art. 8 des

statuts). Exerçant, comme on l’a vu, une activité dans le cadre de la

restauration, l’appelant était donc soumis à la LEP. En rendant la décision dont il est question, le SCAV

n’a commis aucune violation manifeste de la loi ou un abus manifeste du pouvoir

d'appréciation. La question du logement d’hôtes n’a quant à elle pas à être

examinée, dans la mesure où le tribunal de police n’a pas retenu d’infraction

pour cet élément. La décision du 24 septembre 2018 semble donc, du point de vue

du club house en tout cas, respecter le droit.

f) Il résulte de ce qui

précède que, par son comportement, l’appelant a transgressé une décision

précise prise par une autorité compétente (art. 1 al. 1 Règlement d'exécution

des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics [RELPComEP]), malgré la menace claire de la

peine prévue par l’article 292 CP. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont donc réalisés.

Compte tenu des informations claires données dans la décision du 24 septembre

2018, qui lui a été adressée et qu’il ne prétend pas ne pas avoir reçue, le

prévenu était au courant de l'injonction et de la sanction attachée à son non-respect. Dès lors qu’il n’a pas jugé utile de recourir contre

cette décision du 24 septembre 2018, il ne remettait pas en cause sa validité. L’appelant a donc agi

intentionnellement. Il s’ensuit que l’infraction à l’article 292 CP est réalisée.

6.

a) Aux termes de

l’article 290 CP, celui qui aura brisé ou enlevé une marque officielle, notamment un

scellé, apposée par l’autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en

aura déjoué l’effet, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction exige l’intention de son

auteur, qui doit ainsi avoir connaissance du caractère officiel de la marque

et, malgré tout, en déjouer l’effet. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis

et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n°11 ad art. 290 CP et les

références).

b) La capture d’écran, du 14 novembre 2018, d’une

publication de X.________ démontre que le dimanche 18 novembre 2018, il a

organisé un repas au club house, mais on ne sait pas s’il l’a fait dans le

local scellé ou dans la nouvelle construction aux alentours. Lors du passage du

SCAV du 17 novembre 2018, il n’a pas été constaté que des scellés auraient été

enlevés. Il est donc possible que les scellés aient encore été en place à cette

période. On sait par contre que les scellés n’étaient plus là vers fin décembre

2018. Les déclarations

du prévenu ne sont pas très convaincantes (devant la police, il a affirmé que

les scellés avaient été « retirés » par une personne inconnue,

alors qu’au tribunal de police, il a déclaré que les scellés avaient été « arrachés »

et que deux fenêtres avaient été cassées ; à la police, il n’avait pas

parlé d’un bris de vitres) et ne concordent pas bien avec celles de son père

(qui évoque le bris d’une vitre, causé par la chute d’un arbre). L’hypothèse

d’un arrachage des scellés extérieurs du fait d’intempéries laisse un peu

songeur, notamment en fonction du fait que d’autres scellés posés à l’abri

manquaient aussi. On peut en outre rester sceptique devant la lettre du prévenu

remerciant le SCAT – non compétent – pour avoir autorisé la réouverture de son

club house en retirant les scellés. Pour la Cour pénale, il est ainsi probable

– ou même très probable – que le prévenu ait lui-même enlevé ou fait enlever

les scellés, mais il subsiste un léger doute, qui doit lui profiter.

L’infraction sera abandonnée.

7.

a) Selon l’article

47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,

par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de

l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en

danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances

extérieures (al. 2).

b) D’après la jurisprudence (cf. par

exemple arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle

ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la

culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir

les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,

obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),

la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et

au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1, 141 IV 61 cons. 6.1.1).

c) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les

conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

d) Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2), il faut, pour

prononcer une peine d’ensemble, que les peines pour les différentes infractions

soient du même genre. Si c’est le cas, le juge doit d’abord fixer la peine pour

l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction

à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans

un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres

infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

e) En l’espèce, le prévenu

doit être sanctionné d’une amende pour des infractions aux articles 292 CP et 51 LPCom. Abstraitement, l’infraction la plus

grave est celle de l’article 51 LPCom, laquelle est sanctionnée par une

amende pouvant atteindre 40’000 francs, alors que l’amende prévue par l’article

292 CP ne peut pas dépasser 10'000 francs

(art. 106 CP). Pour la première infraction, la culpabilité de l’appelant est

moyenne. Il a agi dans le but de se procurer des ressources par des moyens

contraires au droit. Ses antécédents montrent qu’il a de la peine à se

conformer à l'ordre juridique et à respecter l’autorité publique. Il ressort de

l’extrait de son casier judiciaire qu’il a été condamné le 19 mars 2015 pour

opposition aux actes de l’autorité (20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans),

le 14 novembre 2016 pour voies de fait, contrainte, tentative de contrainte et

violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (120

jours-amende sans sursis), le 14 avril 2017 pour diffamation (15 jours-amende

sans sursis) et le 6 mars 2018 pour détournement de valeurs patrimoniales mises

sous main de justice (5 jours-amende avec sursis pendant 2 ans). Compte

tenu des antécédents et de l’état d’esprit manifesté par le prévenu, le risque

de récidive est relativement important. Ce qui est dit ci-dessus vaut en fait

pour les deux infractions. Une amende de 600 francs se justifie pour la

contravention la plus grave. Elle doit être augmentée de 400 francs pour

l’autre contravention. L’amende de 1'000 francs prononcée en première instance

ne prête donc pas le flanc à la critique.

f) Comme seules des

contraventions sont retenues, le sursis précédent ne peut pas être révoqué

(art. 46 CP).

8.

Il résulte de ce qui

précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement de première

instance réformé. Les frais de première et deuxième instances seront mis pour

moitié à la charge du prévenu. Le prévenu n’était pas assisté d’un mandataire

devant le tribunal de police. Pour la procédure d’appel, il a droit à une indemnité

– au sens de l’article 429 CP - partielle, correspondant à la moitié des

honoraires justifiés de son mandataire. Cette indemnité sera arrêtée à 1’000

francs, TVA incluse (le mandataire a déposé une note d’honoraires de 3'420

francs, mais c’est excessif pour une procédure de ce genre ; la durée des

entretiens avec le client doit être réduite ; compter 5 heures pour la

préparation de l’audience et 2 heures pour des correspondances avec le client

est trop large ; l’activité justifiée peut être chiffrée à 2'000 francs).

En application de l’article 442 al. 4 CPP, l’indemnité partielle allouée au

prévenu pour la procédure d’appel pourra être compensée avec les frais mis à sa

charge.

Par ces motifs,

la Cour

pénale décide

vu les articles 47, 49 al. 1, 106, 292 CP, 51 LPCom, 429,

442 al. 4 CPP :

Faits

I.

L'appel est

partiellement admis.

Considérants

II.

Le jugement rendu

le 3 décembre 2019 par le Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le

suivant :

1.

Reconnaît X.________

coupable d’infractions aux articles 10 et 51 LPCom et d’insoumission à une

décision de l’autorité (art. 292 CP).

2.

Condamne X.________

à une amende de 1'000 francs (peine privative de liberté de substitution en cas

de non-paiement fautif : 10 jours).

3.

Dit qu’il n’y a

pas lieu de révoquer le sursis accordé le 8 mars 2018 par le Tribunal de police

des Montagnes et du Val-de-Ruz.

4.

Condamne X.________

à la moitié des frais de la cause, soit 750 francs, l’autre moitié étant

laissée à la charge de l’État.

III.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la charge de X.________

pour 600 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

IV. Une indemnité partielle de 1’000

francs, TVA incluse, est allouée à X.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel.

V.

L’indemnité

allouée à X.________ au sens du ch. IV ci-dessus sera

compensable avec les frais mis à sa charge au sens des ch. II/5 et III

ci-dessus.

VI. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, au ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.421), et au Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.262). Une copie en

est adressée pour information au Service cantonal de la consommation et des affaires

vétérinaires.

Neuchâtel, le 2 juillet 2020

Art. 49 CP

Concours

1.

Si, en raison d’un ou de plusieurs actes,

l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le

condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste

proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la

peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de

chaque genre de peine.

2.

Si le juge doit prononcer une condamnation

pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une

autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit

pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet

d’un seul jugement.

3.

Si l’auteur a commis une ou plusieurs

infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en

application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que

si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 290 CP

Bris de scellés

Celui qui aura brisé ou enlevé une marque officielle, notamment

un scellé, apposée par l’autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui

en aura déjoué l’effet, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans

au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 292

CPP

Insoumission à une décision de

l’autorité

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui

signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

Art.

10.

CPP

Présomption d’innocence et appréciation des preuves

1.

Toute personne est présumée

innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2.

Le tribunal apprécie librement

les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de

la procédure.

3.

Lorsque subsistent des doutes

insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le

tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.