CPEN.2019.30
Autorité de l’arrêt de renvoi. Extension du champ d’application des décisions sur recours et révision. Frais et indemnités.
25 août 2020Français44 min
Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle.Cas dans lequel l’un de deux prévenus a recouru avec succès au Tribunal fédéral contre sa condamnation par la Cour pénale, alors que l’autre n’avait pas déposé de recours au Tribunal fédéral.Demande de révision présentée par le prévenu qui n’avait pas recouru au Tribunal fédéral, rejetée faute de réalisation des conditions d’une révision, mais application d’office de l’article 392 CPP (modification d’un jugement au bénéfice de la partie qui n’a pas recouru).Nouveau calcul des frais et indemnités des deux instances.
Source ne.ch
A.
a) Conformément au
principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale, à laquelle
une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée
par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a
déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les
constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits
nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait
l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base
juridique nouvelle (arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 1.1.2). Les points de la
décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal
fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours
a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être
réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt du TF du 05.02.2009 [6B_977/2008] cons. 4.1.1, qui se réfère à ATF 123 IV 1 cons. 1). Ainsi, il « n’est pas possible de
remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par le Tribunal
fédéral » (Corboz, Commentaire LTF, n. 27 ad art. 107).
b) Le Tribunal fédéral n’a pas
discuté les questions de fait soulevées par le recourant, sinon pour retenir
lui-même ceux qui avaient été retenus par la Cour pénale (cf. cons. 1.2) ou
relever sans commentaire ceux établis par le jugement du 29 octobre 2019 (cf.
cons. 1.2.1, 1.2.5 et 1.2.7). Il faut donc considérer que le Tribunal fédéral a
admis – pour l’essentiel implicitement – l’état de fait retenu dans le jugement
du 29 octobre 2019. Pour les faits de la cause, on peut dès lors se référer à
ce jugement, mais il paraît utile d’en rappeler quelques éléments ci-après.
B.
A.X.________ et B.X.________
se sont mariés le 31 octobre 2003. Ils ont deux enfants, nés respectivement en
2008 et 2012.
C.
En été 2009, les
époux X.________ ont acquis ensemble le snack-bar C.________, à Z.________,
signé un bail commençant le 1er août 2009 pour les locaux
correspondants et ensuite conjointement exploité l’établissement. Ils se sont
séparés le 24 juin 2014 et l’épouse a sollicité le retrait de l’autorisation
d’exploiter le snack-bar, laquelle était à son nom. L’établissement a été fermé
pendant quelques mois. Le mari a ensuite pu obtenir une autorisation pour
lui-même et a rouvert le 15 octobre 2014.
D.
Lors d’une audience
tenue le 21 juillet 2015 devant le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers, les époux X.________ ont convenu que B.X.________ verserait à
son épouse des contributions de 500 francs par mois et par enfant, allocations
familiales en sus, pour la période commençant le 1er janvier 2015 ;
cet accord a été ratifié par la juge et valait ordonnance partielle de mesures
protectrices de l’union conjugale.
E.
Par contrat du 3
mars 2016, B.X.________ a vendu à Y.________ le snack-bar C.________, avec son
infrastructure technique, son agencement et son mobilier. Le contrat prenait
effet au 1er avril 2016. Il mentionnait que le prix de vente était
de 10'000 francs, hors TVA et payables au comptant. Le prix de vente réel était
en fait de 150'000 francs (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral, cons. 1.2).
L’acheteur a versé 130'000 francs au vendeur, en deux fois, sans quittance. Le
but de la mention d’un prix inexact était, pour B.X.________, de se prévaloir
du contrat dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, afin de
tromper son épouse. C’est d’ailleurs bien ce qu’il a fait ensuite : quand
son épouse a appris la vente de l’établissement et demandé des explications, B.X.________
a rapidement fait produire le contrat par son mandataire de l’époque envers
celui de son épouse, afin de soutenir, dans les discussions à propos de la
liquidation du régime matrimonial, qu’il n’avait encaissé que 10'000 francs
pour la vente du commerce, ce montant-là devant être pris en considération pour
la liquidation du régime (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral, cons. 1.2.1, 1.2.5
et 1.2.7). B.X.________ a ainsi agi dans le but de spolier son épouse dans le
cadre de la liquidation du régime matrimonial : il a voulu utiliser le
contrat de vente en le faisant passer pour véridique, dans cette relation
juridique. Quant à Y.________, s’il n’avait a priori pas de raison de
penser que la transaction qu’il envisageait allait comprendre des agissements
illicites, il devait se douter, lorsqu’il a ensuite accepté la mention, dans le
contrat, d’un prix quinze fois inférieur à la réalité, que ce contrat allait
être utilisé par le vendeur d’une manière contraire au droit ; le vendeur
lui avait dit que le faux prix mentionné dans le contrat visait à l’avantager « dans
ses histoires familiales ». Y.________ pouvait et devait donc se
douter que le contrat pourrait être utilisé pour avantager le vendeur et/ou
nuire à des tiers, tout particulièrement l’épouse du vendeur.
F.
Après la vente de
l’établissement, B.X.________ s’est retrouvé sans emploi, ni revenu. Il n’a pas
pu toucher de prestations d’assurance-chômage, vu son statut d’indépendant, et
s’est adressé à l’aide sociale. Il a ensuite travaillé en France, selon lui
pour un salaire modeste. Depuis avril 2016, il n’a plus versé les contributions
d’entretien dues pour ses enfants.
G.
Le 25 avril 2016, A.X.________
a déposé plainte pénale contre B.X.________, à qui elle reprochait d’avoir
vendu le snack-bar sans son accord, alors qu’elle était copropriétaire du
mobilier et du matériel, qui plus est pour le prix de 150'000 francs, alors que
le prix annoncé était de 10'000 francs. Le 15 juin 2016, elle a déposé une
seconde plainte contre son mari, pour violation d’une obligation d’entretien.
H.
Par acte d’accusation du 2 juillet
2018, le ministère public a renvoyé les deux prévenus devant le tribunal de
police, sous les préventions suivantes :
Les préventions suivantes sont retenues, à l'encontre
de B.X.________ :
Infractions aux articles 138 ch. 1 CP, subs. 146 CP,
217 et 251 ch. 1 CP
pour avoir, à Z.________, le 3 mars 2016, vendu, à
l'insu de son épouse, pour un prix annoncé de CHF 10'000.- et un prix dissimulé
de 150'000.-, le snack-bar C.________, sis [aaaaa] , à Z.________,
établissement qui appartenait aux deux époux,
pour avoir, à Z.________, le 3 mars 2016, dans le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de son épouse et de se
procurer un avantage pécuniaire illicite, (séparation des biens dans le cadre
d'une procédure de divorce), fait établir et signé un contrat pour la vente du
snack-bar C.________ avec Y.________, indiquant à la fiduciaire, rédactrice
dudit contrat, un prix de CHF 10'000.-, en lieu et place de CHF 150'000.-;
pour n'avoir, à Z.________, de mars ou avril 2016 à ce
jour, plus versé la pension alimentaire de CHF 1'000.- qu'il doit à son épouse
pour l'entretien de leurs deux enfants, quoi qu'il en eût les moyens.
Les préventions suivantes sont retenues à l'encontre de
Y.________ :
Infractions aux articles 138/25 CP, subs. 146/25 CP et
251 CP
pour avoir, à Z.________, le 3 mars 2016, acheté à B.X.________,
à l'insu de l'épouse de ce dernier, pour un prix annoncé de CHF 10'000.- et un
prix dissimulé de CHF 150'000.-, le snack-bar C.________, sis [aaaaa] à Z.________,
établissement qui appartenait aux deux époux,
pour
avoir, à Z.________, le 3 mars 2016, dans le dessein de procurer à B.X.________
un avantage illicite (séparation des biens dans le cadre d'une procédure de
divorce d'avec A.X.________), fait usage d'un faux contrat, pour l'achat du
snack-bar C.________, annonçant un prix de CHF 10'000.-, en lieu et place de
CHF 150'000.-. ».
Faits
I.
Le tribunal de
police a rendu le jugement dont le dispositif est reproduit plus haut.
J.
a) Sur appel des
deux prévenus, la Cour pénale a rendu le jugement dont le dispositif est également
reproduit plus haut. Elle a considéré que les deux prévenus devaient être
condamnés pour faux dans les titres, au sens de l’article 251 CP. S’agissant de
la prévention d’abus de confiance, au sens de l’article 138 CP, reprochée à B.X.________,
la Cour pénale a retenu que les époux X.________ étaient copropriétaires du
commerce, soit en particulier des choses – notamment les meubles et autres équipements
– qui le garnissaient. B.X.________ savait qu’il devait partager avec sa femme
le produit de la vente du snack-bar. Il l’avait vendu pour 150'000 francs, sans
consulter son épouse, et s’était approprié ce qu’il avait encaissé, soit
130'000 francs. Il visait un enrichissement de 70'000 francs, constitué par la
moitié du prix de vente, après déduction du montant – 10'000 francs – qu’il
entendait annoncer à son épouse dans le cadre de la liquidation de leur régime
matrimonial. Il avait ainsi disposé sans droit de choses – mobilier,
aménagements, appareils, etc. – dont il n’était pas le seul propriétaire et l’infraction
à l’article 138 al. 1 CP était réalisée. La Cour pénale a en outre retenu que B.X.________
s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, au sens de
l’article 217 CP, en ne s’acquittant pas, fautivement, des contributions d’entretien
– 500 francs par mois pour chacun des deux enfants – fixées d’entente entre les
époux et ratifiées par le juge le 21 juillet 2015. Les contributions avaient
été versées jusqu’en mars 2016. La plainte avait été déposée le 15 juin 2016 et
portait donc sur les contributions dues pour avril, mai et juin 2016. Jusqu’en
mars 2016, le prévenu réalisait un revenu de 3'500 à 4'000 francs par mois,
dans l’exploitation du snack-bar. Ce revenu était suffisant pour acquitter les
pensions. Le prévenu avait délibérément choisi de mettre fin à son activité, en
vendant son établissement, pour, selon ses déclarations, aller travailler en
France, dans un établissement tenu par son frère, pour un revenu dont il
soutenait qu’il n’était que de 1'000 à 1'100 euros par mois. Il n’avait pas
établi qu’il aurait fait des recherches pour trouver un emploi mieux rémunéré.
Un homme encore jeune – comme l’était le prévenu, puisqu’il avait 38 ans en
2016 – n’avait généralement pas de peine à trouver du travail dans la
restauration dans le canton de Neuchâtel, où le secteur manquait de bras. Le
prévenu n’avait fait aucun effort pour se procurer les moyens nécessaires au
paiement des contributions qu’il devait pour ses enfants, après avoir renoncé
de son propre mouvement à un revenu suffisant. L’infraction à l’article 217 al.
1 CP était ainsi réalisée, pour avril à juin 2016 inclus, le préjudice étant de
3'000 francs.
K.
B.X.________ n’a pas
recouru contre le jugement de la Cour pénale.
L.
Dans son arrêt du 19
mai 2020, rendu sur recours de Y.________, le Tribunal fédéral a considéré, sur
la base des faits retenus par la Cour pénale, que le contrat de vente
mentionnant un prix faux – soit 10'000 francs au lieu de 150'000 francs – ne
constituait pas titre au sens de l’article 251 CP, cette infraction n’étant
ainsi pas réalisée. S’agissant de l’acquittement de Y.________, en première
instance déjà, pour les infractions de complicité d’abus de confiance,
subsidiairement de complicité d’escroquerie, le Tribunal fédéral a considéré
que le prévenu avait droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
M.
Les déterminations
des parties à la suite de cet arrêt fédéral ont déjà été mentionnées plus haut.
N.
Dans sa demande en
révision du 2 juillet 2020, B.X.________ soutient que, par souci d’égalité de
traitement, il doit être libéré de la prévention de faux dans les titres, comme
son co-prévenu doit l’être. Selon lui, il doit aussi être acquitté de la
prévention d’abus de confiance, car il était en droit d’aliéner le snack-bar à
sa guise ; le contrat de vente ne bénéficie d’aucune valeur probante
accrue et n’établit donc pas qu’il y aurait eu simulation ; ce contrat ne
saurait faire présumer que le demandeur avait l’intention de tromper son
épouse. La peine doit être réduite en conséquence, de même que les frais mis à
la charge du demandeur. La plaignante devra prendre en charge ses frais de
défense. Le montant bloqué sur le compte bancaire du demandeur devra lui être
restitué.
O.
Dans ses
observations sur la demande en révision, A.X.________ relève, en substance, que
la condamnation de B.X.________ pour abus de confiance et violation d’une
obligation d’entretien n’a pas été attaquée devant le Tribunal fédéral et
qu’elle devrait donc être définitive. Le demandeur en révision n’invoque
d’ailleurs aucun des moyens prévus par l’article 410 CPP à ce sujet. La
question du faux dans les titres pourrait être examinée de manière différente
que pour l’autre prévenu.
P.
Le ministère public
estime que si B.X.________ doit être acquitté de l’infraction à l’article 251
CP, vu l’arrêt fédéral, ses arguments au sujet des autres infractions ne
sauraient constituer des faits ou moyens de preuve nouveaux en rapport avec les
autres infractions retenues dans le premier jugement d’appel.
Q.
Les causes – nouveau
jugement d’appel à rendre en fonction de l’arrêt fédéral et traitement de la
demande en révision – ont été jointes.
C O N S I D É R A N T
1.
Conformément au
principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la Cour pénale doit fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral
(cf. plus haut, pour la portée exacte de ce principe).
Considérants
2.
Il résulte de
l’arrêt fédéral que l’appel de Y.________ doit être admis, s’agissant de la
condamnation de ce prévenu pour infraction à l’article 251 CP, et que ce
prévenu doit être acquitté.
3.
a) B.X.________
demande la révision en sa faveur du jugement du 29 octobre 2019, contre
lequel il n’a pas recouru, et son acquittement des infractions de faux dans les
titres et d’abus de confiance.
b) L’article 410 al. 1
CPP prévoit que
toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une
décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure
indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision notamment s’il
existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité
inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné (let. a) ou si la décision est en contradiction
flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits
(let. b).
c) Au sens de l’article 410 al. 1 let. a
CPP, on entend par
faits toute circonstance que l’autorité est susceptible de prendre en considération
dans l’état de fait du jugement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, n. 17 ad art. 410).
d) Selon la jurisprudence
(arrêt du TF du 28.08.2014 [6B_503/2014] cons. 1.4), le motif de révision
prévu à l'article 410 al. 1 let. b CPP nécessite une appréciation différente de mêmes faits dans
deux jugements pénaux différents. Ainsi, cette voie de révision est ouverte,
par exemple, lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la
même infraction par deux décisions pénales qui sont contradictoires de sorte
que, selon les mêmes faits, l'un des condamnés ne peut qu'apparaître innocent
au vu de la culpabilité de l'autre. Dans la mesure où la voie extraordinaire de
la révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non de droit, une
contradiction sur le plan de l'application du droit ne suffit pas. La doctrine
ne dit pas autre chose (Jacquemoud-Rossari, in : CR CPP, 2ème
éd., n. 31 et 32 ad art. 410) : l’article 410 al. 1 let. b CPP vise un cas particulier de révision
à raison de faits nouveaux. Les deux jugements doivent concerner le même
complexe de faits. La contradiction doit porter sur l’état de fait, et non sur
un point de droit. Il ne s’agit en effet pas de corriger un jugement entaché
d’une erreur de droit. C’est l’appréciation du même état de fait retenu à la
base de chacun des deux jugements qui doit présenter une contradiction telle qu’elle
les rend inconciliables au point qu’un des deux jugements apparaît
nécessairement faux. Le cas peut se présenter, par exemple, lorsque plusieurs
participants à une infraction ne sont pas jugés dans la même procédure et que
l’appréciation du même complexe de faits relative aux conditions objectives de
l’infraction diffère d’un jugement à l’autre et conduit à une condamnation pour
l’un et à un acquittement pour l’autre, comme c’est le cas quand un receleur
est acquitté au motif que l’infraction préalable n’est pas réalisée, alors que
l’auteur de ladite infraction a été pour sa part précédemment condamné.
e) En l’espèce, le jugement de
la Cour pénale était entré en force en tant qu’il concernait B.X.________,
faute pour ce dernier d’avoir déposé un recours auprès du Tribunal fédéral. Le
demandeur en révision ne soutient pas qu’il existerait des faits nouveaux, au
sens de l’article 410 al. 1 let. a CPP, et fonde sa demande sur l’article 410 al. 1 let. b CPP. Dans son arrêt concernant Y.________,
qui concerne le même complexe de faits, le Tribunal fédéral n’a pas apprécié
ces faits différemment de la Cour pénale, mais seulement considéré que ceux qui
étaient établis dans le jugement d’appel n’étaient pas constitutifs
d’infraction à l’article 251 CP, ceci contrairement à ce qui avait été retenu
dans ce jugement. La contradiction entre l’arrêt du Tribunal fédéral et le
premier jugement de la Cour pénale ne repose pas sur un point de fait, mais
bien sur une pure question de droit. Les conditions d’une révision au sens de
l’article 410 al. 1 let. b CPP ne sont donc pas réalisées. La demande de révision est dès lors mal
fondée et doit être rejetée.
4.
a) D’après l’article
392.
CPP, lorsque, dans
une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des
condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou
modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours, aux
conditions suivantes : a. l’autorité de recours juge différemment les faits ;
b. les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (al. 1).
Avant de rendre sa décision, l’autorité de recours entend s’il y a lieu les
prévenus ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours, le ministère public
et la partie plaignante (al. 2).
b) Les conditions prévues à
l’article 392 al. 1 let. a et b CPP sont cumulatives. La notion de « même
procédure » implique que les prévenus ou condamnés ont été jugés dans
le cadre de la même procédure de première instance. Le but est d’éviter des
demandes de révision ultérieures (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
2.
et 3 ad art. 392). L’existence de jugements contradictoires est en soi peu
satisfaisante. Dans l’hypothèse de l’admission du recours d’un seul condamné,
la voie de la révision serait en principe ouverte aux autres, mais, sans doute
pour des motifs purement pragmatiques, la loi autorise l’autorité de recours à
modifier les décisions non attaquées pour les accorder à celle rendue après
recours (Calame, in : CR CPP, 2ème éd., n. 2 ad art.
392).
c) Le Tribunal fédéral ne
semble s’être penché qu’une fois sur un cas d’application de l’article 392 al. 1 CPP (arrêt du TF du 12.06.2014 [6B_800/2013] cons. 5.2). Il a alors retenu
ceci : « La cour cantonale a considéré que les éléments au dossier
n'étaient pas suffisants pour éliminer tout doute quant à [la] participation
[du recourant Y. à six cambriolages]. Ce faisant, elle a estimé, contrairement
à l'autorité de première instance, que le recourant Y. n'avait pas participé à
la commission de ces infractions. Elle a donc jugé différemment les faits (cf.
art. 392 al. 1 let. a CPP). Il lui incombait en conséquence de déterminer si
ces considérations valaient également pour la participation du recourant X. aux
autres cambriolages (art. 392 al. 1 let. b CPP). En effet, pour la quasi-totalité
des cambriolages mentionnés ci-dessus, l'autorité de première instance avait
retenu la participation du recourant X. en se référant expressément aux
considérants développés pour condamner le recourant Y. L'autorité précédente a
violé l'art. 392 CPP en n'examinant pas si la décision de première instance
devait être annulée ou modifiée également en faveur du recourant X. ».
L’autorité de recours doit ainsi appliquer d’office l’article 392 CPP.
d) A lire ce qui précède, on peut
se demander si l’article 392 CPP s’applique quand un jugement de seconde instance cantonale est, sur
recours de l’un des prévenus, annulé pour des raisons purement juridiques et
non d’une appréciation différente des faits. On peut cependant admettre,
s’agissant de deux prévenus jugés dans une même procédure de première et
seconde instances, que l’acquittement de l’un pour des motifs de droit (et non
de fait) retenus par le Tribunal fédéral doit aussi profiter à l’autre, même si
ce dernier n’a pas recouru contre le jugement d’appel.
e) B.X.________ doit dès lors
être acquitté de l’infraction de faux dans les titres, au sens de l’article 251
CP.
f) Il ne conteste pas sa
condamnation pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP).
g) Il soutient qu’en fonction
de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, il devrait aussi être acquitté de la
prévention d’abus de confiance, au sens de l’article 138 CP, pour laquelle il a
été condamné par le jugement d’appel du 29 octobre 2019. En résumé, il expose
qu’il était en droit de réaliser et aliéner le snack-bar à sa guise, car il en
était le seul associé gérant inscrit au registre du commerce et la personne
prétendument lésée s’était désintéressée de l’établissement, comme cela avait
été soutenu dans le cadre de la procédure ; le contrat – selon le Tribunal
fédéral – ne bénéficiait pas d‘une valeur probante accrue et ne prouvait donc
pas l’existence d’une simulation ; de toute manière, la tromperie aurait
été aisément perceptible ; à la lumière des considérations du Tribunal
fédéral, les éléments constitutifs objectifs de l’abus de confiance ne sont pas
réalisés.
h) B.X.________ perd de vue
que faute de recours de sa part au Tribunal fédéral, celui-ci n’a – avec une
exception, cf. plus loin – pas examiné les faits retenus par la Cour pénale en
rapport avec l’abus de confiance et que l’établissement de ces faits ne peut
dès lors pas être revu à ce stade. Dans son jugement du 29 octobre 2019, la
Cour pénale a retenu, en résumé et comme déjà rappelé plus haut, que les époux X.________
étaient copropriétaires du commerce, soit en particulier des choses – notamment
les meubles et autres équipements – qui le garnissaient, que B.X.________
savait qu’il devait partager avec sa femme le produit de la vente du snack-bar,
qu’il avait ensuite vendu le commerce pour 150'000 francs, sans consulter son
épouse, qu’il s’était approprié ce qu’il avait encaissé, soit 130'000 francs
(visant un enrichissement de 70'000 francs, constitué par la moitié du prix de
vente, après déduction du montant – 10'000 francs – qu’il entendait annoncer à
son épouse dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial) et qu’il
avait ainsi disposé sans droit de choses – mobilier, aménagements, appareils,
etc. – dont il n’était pas le seul propriétaire. Le Tribunal fédéral, en
rapport avec ces faits, a lui aussi retenu que le prix de vente réel du
snack-bar était de 150'000 francs (cons. 1.2). Que le contrat de vente ne
constitue pas un titre, au sens de l’article 251 CP, ne change rien à la
réalisation des éléments constitutifs de l’abus de confiance, en application de
l’article 138 al. 1 CP. Sur ce point, il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur
le jugement d’appel du 29 octobre 2019.
5.
a) Il s’ensuit que B.X.________
doit être condamné pour abus de confiance (art. 138 CP) et violation d’une
obligation d’entretien (art. 217 CP). Une peine doit être fixée.
b) En procédure d’appel, B.X.________
n’avait pas formulé de griefs spécifiques en relation avec la peine prononcée
par le tribunal de police. Dans sa demande de révision, il indique, en rapport
avec l’infraction à l’article 217 CP, qu’elle n’est réalisée que pour une
période assez courte (avril à juin 2016), que sa culpabilité est moyenne, qu’il
n’a aucun antécédent, qu’il se trouve dans une situation de précarité et qu’une
peine pécuniaire de 60 jours-amende, tout au plus à 30 francs, avec sursis
pendant 2 ans, suffira à le détourner du milieu délictuel.
c) Aux termes de l'article 47
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger
ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
d) Selon la jurisprudence
(arrêt du TF du 05.06.2020 [6B_233/2020] cons. 3.2), la culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point
de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle
ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir
les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et
au cours de la procédure pénale.
e) D’après l’article 49 al. 1
CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions
de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,
pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que,
dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour
l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments
pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner
chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives.
f) En l’espèce, l’infraction
objectivement la plus grave est l’abus de confiance, que l’article 138 ch. 1 CP
sanctionne d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire, alors que la violation d’une obligation d’entretien est punie par
l’article 217 CP d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire. Pour les deux infractions, c’est une peine pécuniaire qui
doit être prononcée, dans la mesure où les conditions du sursis sont réunies
(art. 41 al. 1 aCP, en vigueur au moment des faits et qui est plus favorable
que l’art. 41 al. 1 nCP, en vigueur depuis le 1er janvier 2018) et
où la peine globale à envisager permet le prononcé d’une peine pécuniaire (art.
34.
al. 1 aCP, également plus favorable que le nouveau droit).
g) Pour l’abus de confiance,
la culpabilité du prévenu est moyenne à lourde. Il visait un enrichissement
illicite de 70'000 francs et entendait spolier son épouse, ce qui témoigne d’un
certain manque de scrupules. B.X.________ a agi de manière assez raffinée
puisque, pour tenter d’éviter que son épouse connaisse le profit réel réalisé
sur la vente du snack-bar, il a convenu avec l’acheteur de mentionner un prix
faux sur le contrat de vente. Son mobile était économique. Son casier
judiciaire est vierge. On sait très peu de choses de sa situation actuelle,
sinon qu’il travaille apparemment en France, pour un salaire qui, selon lui,
serait modeste. Son âge et son état de santé ne constituent pas des motifs
d’aggravation ou de diminution de la peine. Le prévenu n’a pas manifesté de
regrets et il a nié les faits tout au long de la procédure, jusqu’au jugement
du 29 octobre 2019. Tout bien considéré, la Cour pénale estime que, pour l’abus
de confiance, une peine pécuniaire de 180 jours-amende se justifie. Cette peine
doit être augmentée pour tenir compte de la violation d’une obligation
d’entretien. La Cour pénale retient que cette infraction porte sur trois mois
de contributions impayées, pour un total de 3'000 francs, que la situation de
la mère des bénéficiaires n’était pas particulièrement bonne, ce qui rendait
important le paiement des pensions et que B.X.________ ne paraît pas ressentir
de regrets pour son comportement. Pour cette infraction, la peine serait
augmentée de 60 jours-amende et la peine à prononcer serait ainsi de 240
jours-amende. Cependant, il faut s’arrêter au maximum de 180 jours-amende prévu
par l’article 34 al. 1 CP, dans sa nouvelle teneur (ATF 144 IV 313, qui qualifie cette solution de
discutable, mais l’applique néanmoins). Comme le prévenu le suggère lui-même,
le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs, au vu de la situation
économique peu favorable de l’intéressé.
h) Le sursis doit être accordé
et le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans, comme dans le jugement du 29 octobre
2019.
6.
a) Il convient de
statuer à nouveau sur les frais de première instance. Ceux-ci s’élèvent à 4'302
francs (total des frais mis à la charge des prévenus par le jugement du
tribunal de police, soit 3'226.50 francs + 1'075.50 francs).
b) Selon l’article 426 CPP, le
prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1) et, lorsqu’il
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
c) Pour que des frais puissent
être mis à la charge du prévenu acquitté, il faut qu’il ait eu un comportement
fautif et contraire à une règle juridique, ce qui s’examine au regard de
l’ordre juridique pris dans son ensemble ; il doit en outre exister un lien de
causalité entre le comportement fautif du prévenu et les frais des actes de
l’autorité qui en ont résulté ; ce lien est donné lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était de nature
à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et les frais que celle-ci a
entraînés (Fontana, in : CR CPP, 2ème éd., n. 2 ad art. 426). En cas
d’acquittement partiel, les frais doivent être attribués au condamné
proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est
reconnu coupable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., 2ème
éd., n. 6 ad art. 426).
d) Le Tribunal fédéral a
retenu que Y.________ avait droit à une indemnité, au sens de l’article 429
CPP, en rapport avec les infractions pour lesquelles il avait été acquitté en
première instance (complicité d’abus de confiance, subsidiairement complicité
d’escroquerie). Il faut en déduire que ce prévenu n’a pas à supporter de frais
en relation avec cette prévention. La part correspondante des frais de première
instance peut être fixée à 702 francs, car ces faits n’ont fait l’objet que de
peu d’opérations spécifiques. Cette part sera laissée à la charge de l’Etat.
e) C’est par un comportement
contraire au droit que Y.________ et B.X.________ ont provoqué l’ouverture de
la procédure, s’agissant de l’infraction de faux dans les titres qui leur était
reprochée et qui est abandonnée. En effet, ils ont passé un contrat simulé, au
sens de l’article 18 CO. On parle d'acte simulé, au sens de cette disposition,
lorsque les parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au
sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont
voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers ;
juridiquement inefficace d'après la volonté véritable et commune des parties,
le contrat simulé est nul (arrêt du TF du 12.09.17 [5A_677/2017] cons. 3.3). Le contrat est également
nul du fait de son but illicite (art. 20 al. 1 CO). L’objectif, pour B.X.________,
était de spolier son épouse dans la liquidation du régime matrimonial. Quant à Y.________,
s’il n’avait a priori pas de raison de penser que la transaction qu’il
envisageait allait comprendre des agissements illicites, il devait se douter,
lorsqu’il a ensuite accepté la mention, dans le contrat, d’un prix quinze fois
inférieur à la réalité, que ce contrat allait être utilisé par le vendeur d’une
manière contraire au droit (cf. le jugement du 29 octobre 2019, qui n’a
pas à être revu à ce sujet). Il faut donc retenir que le comportement des deux
prévenus était contraire au droit et fautif, même si le Tribunal fédéral a
considéré qu’il ne réalisait pas l’infraction à l’article 251 CP. Les frais
correspondants seront mis à la charge des prévenus. Ils peuvent être fixés à
1'200 francs. B.X.________ assumera les 2/3 de ce montant, soit 800 francs, et Y.________
1/3, soit 400 francs, cette répartition se justifiant par le fait que les actes
d’enquête rendus nécessaires par le comportement du premier (notamment des
recherches bancaires) ont été plus importants que ceux engendrés par le second.
f) B.X.________ doit supporter
les frais de première instance relatifs à l’instruction des infractions d’abus
de confiance (1’600 francs) et de violation d’une obligation d’entretien (800
francs).
g) En conséquence, les frais
de première instance seront mis pour 400 francs à la charge de Y.________ et
pour 3'200 francs à celle de B.X.________, le solde, par 702 francs, étant
laissé à la charge de l’Etat (il ne se justifie pas de mettre une part de frais
à la charge de la plaignante, le traitement de ses conclusions civiles n’ayant
pas demandé plus de quelques minutes au tribunal de police).
7.
a) Les dépenses
justifiées de la plaignante ont été fixées à 14'000 francs, pour la première
instance (dont 10'500 francs avaient été mis à la charge de B.X.________ et
3'500 francs à celle de Y.________, selon le jugement du tribunal de police).
b) D’après
l’article 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle
obtient gain de cause et si le prévenu est astreint au paiement des frais
conformément à l'article 426 al. 2 CPP (al. 1) ; elle adresse ses
prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
c) La partie plaignante
obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné, dans le cas où elle
n’était que demandeur au pénal ; lorsqu’elle est demandeur au civil
uniquement ou en sus de la demande au pénal, elle obtient gain de cause lorsque
ses conclusions civiles sont admises, au moins partiellement (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 5 ad art. 433).
d) En l’espèce, la plaignante
obtient gain de cause sur la condamnation de B.X.________ pour infraction aux
articles 138 et 217 CP, mais pas sur les autres infractions reprochées aux
prévenus. Elle a été renvoyée à « agir sur le plan civil contre B.X.________
dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal régional du Littoral
et du Val-de-Travers site de Boudry (Dossier Mat.2016.363) » (ch. 9 du
dispositif de première instance, qu’il n’y a pas lieu de revoir). En ce sens,
ses conclusions civiles n’ont pas été rejetées et le renvoi à agir au civil ne
fait pas obstacle à l’allocation d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP.
La condamnation de B.X.________ aux frais de la cause de première instance
porte, pour les infractions finalement retenues, sur les 2’400/4302èmes des
frais globaux. Il se justifie dès lors d’allouer à la plaignante, à la charge
de B.X.________, une indemnité de dépens de 7'810.30 francs pour la première
instance (2'400/4302 x 14'000). Vu son acquittement, Y.________ n’aura pas à
verser d’indemnité de dépens à la plaignante, pour la procédure de première
instance.
8.
En première
instance, B.X.________ plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire.
L’indemnité due à son avocat d’office a été fixée à 8'948.85 francs, frais et
TVA inclus, par le tribunal de police. Le montant n’est pas contesté. Cette
indemnité ne sera remboursable que dans la même proportion que celle retenue
pour la mise à sa charge d’une indemnité de dépens en faveur de la plaignante.
L’obligation de rembourser, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, sera dès
lors limitée à 4'992.40 francs.
9.
a) Y.________
réclame une indemnité de 5'542.93 francs pour ses frais de défense en première
instance, selon le mémoire qu’il avait déposé devant le tribunal de police.
b) L’article
429.
CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il
bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure.
c) La
jurisprudence précise que la question de l'indemnisation du prévenu (art. 429
CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le
prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une
indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les
frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité
selon l'article 429 CPP (arrêt du TF du 28.02.2020 [6B_1192/2019] cons. 5.2 ; ATF 145 IV 94 cons. 2.3.2). Si le prévenu est
libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux
frais relatifs à sa condamnation et aura droit à une indemnité correspondant à
son acquittement partiel (arrêt du TF du 31.03.2016 [6B_1034/2015] cons. 3.1.2).
d) En
l’espèce, le mandataire de l’intéressé a déposé devant le tribunal de police un
mémoire s’élevant à 5'262.93 francs, pour 1'124 minutes d’activité. Devant la
Cour pénale, il réclame une indemnité de 5'542.93 francs. On comprend que le
montant ajouté, de 280 francs, correspond à une heure de travail
supplémentaire, l’audience ayant duré une heure de plus que prévu par le
mandataire avant celle-ci. On partira dès lors d’une activité alléguée de 1'184
minutes. Il convient de déduire quelques postes de ce mémoire. L’ouverture du
dossier n’est pas indemnisable (on enlèvera 5 minutes). La numérisation
complète d’un dossier constitue un travail de secrétariat, qui n’a pas à être
indemnisé séparément (on enlèvera 45 minutes). Le temps de préparation
d’audiences est compté trop largement (on enlèvera 90 minutes). Le temps
admissible est ainsi de 1'044 minutes. En outre, le tarif horaire de 280 francs
est trop élevé et doit être ramené à 270 francs, tarif généralement appliqué
dans le canton de Neuchâtel et adéquat dans le cas d’espèce. Cela donne 4'698
francs, à quoi il faut ajouter 17.60 francs de débours justifiés et la TVA à
7,7 %. Les honoraires justifiés peuvent ainsi être fixés à 5'078.70 francs
(1’044/60 x 270). Vu la répartition des frais opérée plus haut, Y.________ a
droit à une indemnité correspondant aux 702/1’102èmes des honoraires justifiées
de son mandataire (400 francs de frais mis à sa charge, sur un total de 1'102
francs pour les frais le concernant). L’indemnité due à Y.________ pour la
procédure de première instance sera dès lors fixée à 3'235.25 francs, frais et
TVA inclus. Elle sera partiellement compensable avec les frais mis à sa charge
(art. 442 al. 4 CPP).
10.
a) Le tribunal de
police n’avait pas statué sur le blocage de deux comptes bancaires, l’un de
2'461.15 francs, au nom de B.X.________, dont 2'460 francs sont bloqués pour
une garantie loyer, et un compte épargne au nom des deux époux X.________, avec
un solde positif de 2'958.40 francs. Il est vrai que l’acte d’accusation ne
mentionnait pas le blocage de ces comptes.
b) Dans son jugement du 29
octobre 2019, la Cour pénale a considéré que la confiscation du premier compte
susmentionné ne se justifiait pas, dans la mesure où le montant correspondant
était de toute manière bloqué à concurrence de près de 100 % pour une garantie
loyer ; le blocage du compte a ainsi été levé.
c) S’agissant de l’autre
compte, la Cour pénale a considéré que sa confiscation se justifiait en vue de
la couverture des frais de procédure, au sens de l’article 268 CPP, pour la
moitié de son solde positif, soit la part revenant à B.X.________. En effet, il
paraissait difficile d’envisager que B.X.________ s’acquitte un jour des frais
de justice mis à sa charge, vu son domicile à l’étranger et sa situation
actuelle.
d) Il n’y a pas lieu de
revenir sur ces décisions, dans la mesure où les frais de première instance mis
à la charge de B.X.________ dépassent le montant confisqué.
11.
a) Les frais de la procédure d’appel
peuvent être arrêtés à 2'000 francs, selon le jugement du 29 octobre
2019.
; il est renoncé à percevoir des frais supplémentaires.
b) D’après l’article 426 al. 1
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
c) Pour déterminer si une
partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure
ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_572/2018] cons. 5.1.2).
d) Y.________ obtient gain de
cause sur son acquittement de la prévention d’infraction à l’article 251 CP
(cf. ch. 5 du dispositif de première instance), sa condamnation au versement
d’une indemnité de dépens à la plaignante (cf. ch. 8) et sa condamnation à
verser 20'000 francs sur un compte bloqué (cf. ch. 10). Sa part de frais de
première instance est réduite, de 1'075.50 francs à 400 francs (cf. ch. 7 et
plus haut). Il obtient une indemnité partielle. Il paraît équitable de ne lui
imputer qu’une part de 50 francs aux frais de la procédure d’appel.
e) B.X.________ obtient gain
de cause sur son acquittement de la prévention de faux dans les titres, mais sa
condamnation pour abus de confiance et violation d'une obligation d'entretien
doit être confirmée (cf. ch. 1 du dispositif de première instance). Sa peine
est réduite de 12 mois de peine privative de liberté à une peine pécuniaire de
210.
jours-amende (cf. ch. 2). Sa part aux frais de première instance est très
légèrement réduite, de 3'226.50 francs à 3'200 francs (idem). L’indemnité de
dépens qu’il devra verser à A.X.________ est elle aussi réduite, de 10'500
francs à 7'810.30 francs (cf. ch. 3). Il ne devra rembourser qu’une partie
de l’indemnité due à son mandataire d’office pour la procédure de première
instance, soit 4'992.40 francs au lieu de 8'948.85 francs (cf. ch. 4). Il
paraît équitable de mettre à la charge de B.X.________ une part de 1'100 francs
sur les frais de la procédure d’appel.
f) Le solde des frais de la
procédure d’appel sera laissé à la charge de l’Etat.
12.
La demande de révision de B.X.________
devant être rejetée, les frais de traitement de celle-ci, arrêtés à 400 francs,
seront mis à sa charge.
13.
Y.________ réclame
une indemnité de 2'610.25 francs pour la procédure d’appel, au sens de
l’article 429 CPP, selon un mémoire qu’il a déposé. Les 8h35 d’activité ont été
comptées à 280 francs l’heure, alors que le tarif généralement retenu – et qui
est adéquat dans le cas d’espèce – est de 270 francs. Il convient de réduire
légèrement le temps d’activité, en rapport avec de simples transmissions de
pièces et avec le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, qui
n’était pas motivée. On retiendra une activité justifiée de 8h00. A 270 francs
l’heure, cela représente 2'160 francs, à quoi il faut ajouter 166.30 francs de
TVA à 7,7 %. Le total fait 2'326.30 francs. Y.________ n’a pas entièrement
obtenu gain de cause et des frais de 50 francs ont été mis à sa charge, pour la
procédure d’appel. Il paraît ainsi équitable d’allouer à l’intéressé une
indemnité de 2'200 francs. Elle sera partiellement compensable avec les frais
mis à la charge de l’intéressé (art. 442 al. 4 CPP).
14.
La plaignante a
droit à une indemnité partielle, au sens des articles 433 et 436 CPP. Le
montant retenu pour les honoraires de son mandataire était de 1'641.05 francs,
pour la procédure jusqu’au jugement du 29 octobre 2019. Il s’y ajoute 1'453.95
francs pour la procédure après renvoi, y compris celle relative à la demande en
révision (le mandataire a compté 5h05 de travail, mais on retiendra 5h00,
l’envoi de mémos constituant un travail de secrétariat ; en retenant le
tarif horaire usuel de 270 francs, cela représente 1350 francs ; la TVA à
7,7 % doit être ajoutée). Le total fait 3'095 francs. B.X.________ devra verser
à la plaignante une indemnité correspondant aux 1’100/2’000èmes de ce montant,
soit 1'702.25 francs.
15.
L’indemnité due à Me
D.________, avocat d’office de B.X.________, a été fixée à 1'502.30 francs,
frais et TVA inclus, pour la procédure d’appel, montant qui n’a pas fait
l’objet d’une contestation. Pour la procédure après renvoi, le mandataire d’office
a produit une note d’honoraires de 1'628.40 francs (au tarif de l’assistance
judiciaire, soit 180 francs l’heure). Il convient toutefois de fixer
l’indemnité à un montant moins élevé. La demande en révision était vouée à
l’échec. Il a cependant été tenu compte de son contenu, dans l’examen de
l’application de l’article 392 CPP. On peut admettre une indemnité de 1'000 francs. L’indemnité globale
pour la procédure devant la Cour pénale sera ainsi fixée à 2'502.30 francs.
Cette indemnité sera remboursable à raison de 1'376.25 francs (1'100 :
2'000 x 2'502.30), aux conditions prévues à l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 49, 138, 217,
135, 426, 428, 429, 433, 436 CPP,
I. L'appel de B.X.________ est
partiellement admis.
II. L’appel de Y.________ est
partiellement admis.
III. La demande en révision de B.X.________
est rejetée.
IV. Le jugement rendu le 18 mars
2019 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif
étant désormais le suivant :
1. Acquitte B.X.________ de la
prévention de faux dans les titres.
2. Reconnaît B.X.________
coupable d'abus de confiance et de violation d'une obligation d'entretien.
3. Condamne B.X.________ à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs l’unité (total : 5'400
francs), avec sursis pendant 3 ans, et à une part des frais de la cause,
arrêtée à 3'200 francs.
4. Condamne B.X.________ à
verser à A.X.________ une indemnité partielle de 7'810.30 francs, TVA comprise,
au sens de l’article 433 CPP.
5. Fixe à 8'948.85, frais et
TVA compris, l’indemnité d’avocat d’office due à Me D.________ pour la défense
des intérêts de B.X.________ et dit que cette indemnité sera remboursable à
raison de 4'992.40 francs par B.X.________, aux conditions de l'article 135 al.
4 CPP.
6. Acquitte Y.________.
7. Met à la charge de Y.________
une part des frais de la cause, arrêtée à 400 francs.
8. Alloue à Y.________ une
indemnité de 3'235.25 francs, TVA comprise, pour ses frais de défense, à la
charge de l’Etat, au sens de l’article 429 CPP. Cette indemnité sera
partiellement compensable avec les frais mis à la charge de l’intéressé (art.
442 al. 4 CPP).
9. Renvoie A.X.________ à agir
sur le plan civil contre B.X.________ dans le cadre de la procédure ouverte
devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers site de Boudry
(dossier MAT.2016.363).
V. Le blocage ordonné sur le
compte auprès de la banque G._______ [111] au nom de B.X.________ est levé.
VI. La moitié du solde positif sur
le compte [222] au nom de B.X.________ est confisquée en couverture des frais
de justice. La banque G.________ est invitée à verser le montant correspondant
au greffe du Tribunal cantonal, à Neuchâtel. Le blocage du compte en question
est levé pour le surplus, au bénéfice de A.X.________.
VII. Les frais de la procédure
d'appel sont arrêtés à 2’000 francs. Ils sont mis pour 1'100 francs à la charge
de B.X.________ et 50 francs à la charge de Y.________, le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
VIII. Les frais de la demande en
révision sont arrêtés à 400 francs et mis à la charge de B.X.________.
IX. B.X.________ versera à la
plaignante A.X.________, pour la procédure devant la Cour pénale, une indemnité
partielle de 1'702.25 francs, frais et TVA compris.
X. L’indemnité d’avocat d’office
due à Me D.________ pour la défense des intérêts de B.X.________ devant la Cour
pénale est fixée à 2'502.30 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera
remboursable à l’Etat à raison de 1'376.25 francs, aux conditions de l’article
135 al. 4 CPP.
XI. Une indemnité partielle de
2’200 francs, TVA comprise, à la charge de l’Etat, est allouée à Y.________, au
sens de l’article 429 CPP, pour ses frais de défense devant la Cour pénale.
Cette indemnité sera partiellement compensable avec les frais mis à la charge
de l’intéressé (art. 442 al. 4 CPP).
XII. Le présent jugement est
notifié à B.X.________, par Me D.________, à Y.________, par Me E.________, à A.X.________,
par Me F.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2016.1780), et
au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel
(POL.2018.256). Un exemplaire en est en outre notifié à la banque G.________
(cf. le ch. V du dispositif).
Neuchâtel, le 25 août 2020
Art. 392 CPP
Extension du champ
d’application de décisions sur recours
1 Lorsque,
dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus
ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est
annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours
aux conditions suivantes:
a. l’autorité
de recours juge différemment les faits;
b. les considérants valent aussi pour
les autres personnes impliquées.
2 Avant
de rendre sa décision, l’autorité de recours entend s’il y a lieu les prévenus
ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours, le ministère public et la
partie plaignante.
Art. 410 CPP
Recevabilité et motifs de
révision
1 Toute personne lés. par un jugement entré
en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une
décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en
demander la révision:
a. s’il existe des faits ou des moyens
de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature
à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus
sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b. si la décision est en contradiction
flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c. s’il est établi dans une autre
procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction,
une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne
peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière.
2 La révision pour violation de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions
suivantes:
a. la Cour européenne des droits de
l’homme a constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses
protocoles;
b. une indemnité n’est pas de nature à
remédier aux effets de la violation;
c. la révision est nécessaire pour
remédier aux effets de la violation.
3 La révision en faveur du
condamné peut être demandée même après l’acquisition de la prescription.
4 La révision limitée aux
prétentions civiles n’est recevable qu’au cas où le droit de la procédure
civile applicable au for permettrait la révision.
1 RS 0.101
Art. 422 CPP
Définition
1 Les frais de procédure se composent des
émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2 On entend notamment par débours:
a. les frais imputables à la défense
d’office et à l’assistance gratuite;
b. les frais de traduction;
c. les frais d’expertise;
d. les frais de participation d’autres
autorités;
e. les frais de port et de téléphone et
d’autres frais analogues.