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Décision

CPEN.2019.33

Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement contrainte sexuelle. Partie spéciale-Infractions contre l'intégrité sexuelle.

24 septembre 2020Français54 min

Rappel des règles en matière de présomption d’innocence et de son corollaire le principe « in dubio pro reo » (cons. 3).Acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, à l’hôpital, après une opération au genou, ayant des douleurs et des difficultés à se déplacer (cons. 4c).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 16 mai 2017, la

société A.________ SA, société exploitant l’hôpital B.________, a dénoncé auprès

ministère public le comportement de X.________, né en 1957, à l’égard de Y.________,

en 1999. En substance, ladite société a exposé que Y.________ avait été

hospitalisée à l’hôpital B.________ pour une opération du genou, entre le lundi

8 et le jeudi 11 mai 2017. Une fois de retour chez elle, elle s’était plainte

qu’une connaissance de sa famille travaillant dans cet hôpital, sous prétexte

de lui montrer comment elle pouvait diminuer ses douleurs par des manipulations,

avait commis des actes d’ordre sexuel à son encontre. Les parents de Y.________,

mineure au moment des faits, avaient pris contact avec l’hôpital B.________ par

l’intermédiaire de leur médecin, le vendredi 12 mai 2017 en fin

d’après-midi. Ils sollicitaient une entrevue. Une réunion s’était tenue, le lundi

15 mai 2017, en présence de plusieurs « cadres dirigeant » de

l’hôpital B.________, de Y.________ et de trois membres de sa famille. À cette

occasion, Y.________ avait relaté les faits qui s’étaient produits et avait

désigné « son agresseur » en la personne de X.________,

magasinier à l’hôpital. Y.________ et sa famille avaient été dirigés vers le

centre LAVI, afin qu’ils puissent recevoir des conseils juridiques et

psychologiques. Convoqué à un entretien en présence de représentants de la

direction, X.________ avait reconnu qu’il s’était rendu dans la chambre de Y.________,

le jeudi 11 mai 2017 au matin, et qu’il lui avait montré comment diminuer ses

douleurs, en effectuant lui-même sur elle des manipulations au niveau des

cuisses et de l’aine, avec son accord. Par contre, il avait nié avoir commis

des actes d’ordre sexuel. La société exploitante de l’hôpital a ajouté qu’elle

avait estimé que le seul fait, pour un employé sans formation médicale, d’avoir

touché une patiente était inacceptable, de sorte qu’elle avait résilié le

contrat de travail de X.________ avec effet immédiat.

b) Par courrier du 18 mai 2017, Y.________

et ses parents ont déposé une plainte pénale contre X.________.

B.

a) Le 4 juillet

2017, le ministère public a transmis la plainte à la police pour complément

d’enquête (art. 309 al. 2 CPP). Après avoir interrogé Y.________, et X.________,

la police a pris des renseignements auprès de l’hôpital B.________ concernant

l’horaire de l’intéressé entre les 9 et 11 mai 2017. Elle a ensuite établi un

rapport, le 21 août 2017.

b) Le 3 novembre 2017, le

ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir

commis des actes à caractère sexuel sur une personne incapable de discernement

ou de résistance au sens de l’article 191 CP.

c) Le ministère public a donné un

mandat d’investigation à la police, le 6 novembre 2017, pour que C.________,

la mère de la plaignante, soit entendue. La police a procédé à cette audition,

le 29 novembre 2017 et a établi un rapport complémentaire, le 30 novembre 2017,

après avoir examiné les messages « WhatsApp » échangés entre

la mère et l’épouse du prévenu, entre le 3 juillet 2016 à 21h06 et le 12 mai

2017 à 09h44.

d) Entendus par le ministère public,

les 11 janvier et 13 mars 2018, la plaignante et le prévenu ont confirmé leurs

déclarations faites devant la police. La plaignante a déposé, le 5 février

2018, un document qu’elle avait écrit et intitulé « déroulement ».

Elle l’avait utilisé durant son audition par la police. Chacun a confirmé ses

précédentes déclarations. En substance, il en ressortait que la plaignante

maintenait ses accusations tandis que le prévenu, qui contestait tout acte à

caractère sexuel, admettait uniquement avoir touché la cuisse de la plaignante,

le jeudi 11 mai 2017, alors qu’il lui montrait une manipulation lui

permettant de réduire ses douleurs post-opératoires.

e) Le 14 mars 2018, le ministère

public a requis et obtenu des informations médicales au sujet de la plaignante

durant son hospitalisation, notamment la liste de tous les médicaments qui lui

avaient été administrés, puis a requis du Centre Universitaire Romand de

médecine légale (ci-après : le CURML) une expertise pour savoir si ces

médicaments étaient susceptibles de provoquer des hallucinations. Le 7 août

2018, la CURML a rendu son rapport, en concluant qu’il n’y avait aucun élément

permettant de soutenir que la plaignante aurait pu subir des hallucinations à

caractère sexuel en raison des médicaments qui lui avaient été administrés.

f) Le 23 avril 2018, le ministère

public a requis des renseignements auprès des médecins que le prévenu avait

consultés après avoir été accusé d’actes à caractère sexuel. Les 14 et 18 mai

2018, les Dr D.________ et Dresse E.________ ont établi des rapports médicaux.

Le ministère public a demandé que F.________, le père de la plaignante, et G.________,

une amie de la plaignante et la fille de la compagne du père de la plaignante,

soient entendus. Le 25 juin 2018, après avoir procédé à ces actes

d’enquête et avoir examiné les échanges de messages « WhatsApp »

entre la plaignante et G.________, la police a établi un rapport complémentaire

avec un disque contenant des photographies et des messages audio retrouvés dans

le téléphone de la précitée.

g) Le 23 avril 2018, le ministère

public a requis de H.________, psychologue FSP consultée par la plaignante, un

rapport au sujet du suivi de Y.________. Le 9 juillet 2018, le ministère public

a reçu un rapport non daté de H.________, puis, le 25 septembre 2018, un

écrit complémentaire avec les copies de deux factures.

h) Le ministère public a requis et

obtenu de l’hôpital B.________ une copie du procès-verbal de la séance tenue

« immédiatement après les faits, lors de laquelle X.________ a été

licencié avec effet immédiat », l’hôpital précisant qu’il s’agissait

d’un document qui n’avait été diffusé « qu’en interne ».

Enfin, le ministère public a joint au dossier un extrait du casier judiciaire

du prévenu, dont il ressort qu’il n’a aucun antécédent.

i) Aux termes de l’acte d’accusation du 20 novembre 2018, les

faits et préventions suivants ont été reprochés à X.________ :

Des

actes

d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de

discernement ou de résistance au sens de l’article 191 CP, subsidiairement

contrainte sexuelle au sens de l’article 189 CP,

à

Z.________, (…), Hôpital B.________, chambre no xxx,

le

jeudi 11 mai 2017 entre 07h00 et 07h30,

caressé

à réitérées reprises les parties intimes de Y.________ par-dessous ses

vêtements, alors qu’elle était alitée et incapable de se lever seule,

après

lui avoir prodigué des massages thérapeutiques et sous prétexte de ces

derniers, et ce, quand bien même il n’a aucune formation médicale. »

C.

a) Le 25 mars 2019,

la plaignante a déposé des conclusions civiles devant le tribunal de police

tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 8'000 francs ainsi qu’à

la prise en charge par le prévenu des frais et honoraires de son mandataire,

Me I.________, de 13'677.90 francs, principalement en application de

l’article 433 CPP et subsidiairement dans le cadre des conclusions civiles.

b) Lors de l’audience du 26 mars

2019, le tribunal de police a procédé à l’audition de la plaignante et à celle de

J.________, la femme du prévenu, ainsi qu’à l’interrogatoire de ce dernier. Le

9 avril 2019, il a rendu son jugement en le motivant brièvement et en remettant

aux parties le jugement motivé.

c) Le tribunal de police a retenu

que, interrogée à deux reprises en cours d’enquête, la plaignante avait livré

un discours cohérent au sujet de son hospitalisation de quatre jours ; que

les déclarations du prévenu confirmaient celles de la plaignante, s’agissant de

la fréquence et du déroulement des visites ; que les dates indiquées par

la plaignante concordaient avec l’horaire de travail du prévenu ; que la

plaignante n’avait pas eu de visite du prévenu le mercredi ; qu’il ne

travaillait pas ce jour-là ; que la plaignante n’avait pas tenté de

« noircir » le prévenu ; que le prévenu, son épouse et

leur fils étaient des clients réguliers du salon de coiffure de la mère de la

plaignante, qui les voyait de temps en temps ; qu’aucun litige n’existait

entre les deux familles ; que la plaignante n’avait pas caché les émotions

positives qu’elle avait ressenties en présence du prévenu lors des premières

visites et les gestes attentionnés qu’il avait eus pour elle ; que le

prévenu avait partagé avec la plaignante son expérience en matière d’opération

du genou et lui avait touché l’aine, par-dessus les vêtements ; que les déclarations

de la mère de la plaignante, C.________, allaient dans le même sens que celles

de sa fille ; que, dans la mesure où il n’y avait aucun litige entre la

famille de la plaignante et celle du prévenu, une prétendue vengeance

n’expliquait pas les accusations de la plaignante ; que le dossier

n’établissait pas les raisons pour lesquelles la famille de la plaignante

aurait pu ressentir de la jalousie à l’égard de celle du prévenu ; que

l’expertise menée par le CURML n’avait pas établi que la plaignante aurait pu être

l’objet d’hallucinations à caractère sexuel ; que, malgré les différentes

versions des parties, il fallait retenir que la plaignante portait, le jour des

faits, un short de football assez ample sur les cuisses ce qui rendait possible

les gestes dénoncés par la plaignante ; qu’il était peu probable que la

plaignante ait porté un short de cycliste moulant après avoir été opérée du

genou, vu l’inconfort qu’aurait présenté, pour une personne opérée du genou, la

manœuvre nécessaire pour l’enfiler ; que les déclarations du prévenu

confirmaient la chronologie donnée par la plaignante concernant la visite du

jeudi 11 mai 2017 ; que les déclarations de la plaignante étaient

analogues à celles d’une victime d’abus sexuels ; que la plaignante avait

décrit un état proche de la sidération, qui l’avait empêchée d’agir de

sang-froid, en s’opposant par la parole ou le geste aux actes du prévenu,

qu’elle s’était retrouvée figée et qu’elle n’avait pas immédiatement repoussé

son agresseur d’un geste de la main ou en se débattant, que la plaignante

n’avait pas non plus appelé à l’aide ; qu’elle n’avait pas non plus été

capable de verbaliser, à l’attention de l’infirmière qui était rentrée dans la

chambre, ce qui se passait ; qu’elle n’avait pas non plus été en mesure

d’écrire à ses proches des messages explicites sur son téléphone ; qu’elle

avait tout de même envoyé des messages pour appeler au secours ; qu’elle

avait appelé sa mère par téléphone et avait essayé de lui faire comprendre ce

qui se passait, sans que le prévenu puisse s’en rendre compte ; que les

réactions de la plaignante et les stratégies mises en place par celle-ci pour

tenter de mettre fin aux agissement du prévenu ne permettaient pas de retenir

qu’elle aurait été consentante ; qu’aujourd’hui, la plaignante ne

parvenait pas à expliquer son incapacité à appeler à l’aide ; qu’il

ressortait des rapports de H.________, psychologue et psychothérapeute

diplômée, que la plaignante présentait un choc post-traumatique et souffrait de

stress aigu et de sidération ; que le prévenu avait dit, en quittant la

chambre de la plaignante après les faits, « ça reste entre nous, pas

besoin de le dire » ; que ce type de déclaration se rencontrait

fréquemment en cas d’abus sexuel ; qu’il ne résultait pas du dossier que

la crédibilité de la plaignante serait sujette à caution ; que la

plaignante était intégrée socialement ; que le dossier ne contenait aucun

élément permettant de considérer que la personnalité de la plaignante serait

instable ; qu’il s’agissait d’une jeune fille intelligente qui fréquentait

le lycée ; que, contrairement à ce qu’avait estimé le prévenu, le dossier

ne permettait pas de retenir que la plaignante aurait grandi dans un milieu

incestueux ; que, partant, le tribunal n’avait pas retenu qu’elle aurait

été perturbée sur le plan de sa sexualité et peu digne de foi ; que le

prévenu avait procédé à un massage de la plaignante et qu’il ne s’était pas

contenté de lui montrer par-dessus ses vêtements le geste lui permettant de

soulager sa douleur au genou ; que le fait que l’épouse du prévenu n’ait

jamais constaté chez son mari de comportements déviants ne pouvait pas être la

preuve qu’il n’aurait pas commis les faits dont on l’accusait ; que la

victime était incapable de résistance suite à son opération du genou, qui

l’empêchait de se lever ; qu’elle avait déposé l’aide-mémoire dont elle

s’était servi lors de sa première audition devant la police. Le tribunal de

police a retenu, sur la base d’un faisceau d’indices convergents qui ne

laissait place à aucun doute raisonnable, que le prévenu s’était bien rendu

coupable des faits dont il était accusé. Ces faits réalisaient les éléments

constitutifs de la prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne

incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP. Le

tribunal a renoncé à prononcer l’expulsion, en retenant que l’intérêt public

qui commandait à l’expulsion ne l’emportait pas sur l’intérêt du prévenu à

demeurer en Suisse où vivait son épouse et son fils et l’a condamné à une peine

pécuniaire de 150 jours-amendes à 30 francs le jour (soit 4'500 francs au

total) avec sursis pendant 2 ans, au paiement d’un montant de 6'000 francs à

titre d’indemnité pour tort moral et au paiement d’une indemnité fondée sur

l’article 433 CPP de 14'000 francs à la plaignante.

D.

a) Le 12 avril 2019,

le prévenu forme un appel auprès de la Cour de céans. Il reproche au tribunal

de police une constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi qu’un abus du

pouvoir d’appréciation ; partant, d’avoir violé la présomption d’innocence

de l’appelant et son corollaire, le principe in dubio pro reo, en

privilégiant arbitrairement la thèse de la plaignante ainsi qu’en considérant

celle-ci comme incapable de résistance. Le jugement querellé ignore les

contradictions et invraisemblances qui émaillent les déclarations et

comportements de la plaignante. En particulier, le tribunal de police retient

« qu’il est frappant de constater que les déclarations de la plaignante

sont analogues à celles d’une victime d’abus sexuel », ce qui relève

de la tautologie. Le jugement querellé tient ainsi pour vraies les déclarations

de la plaignante, en contradiction avec les faits de la cause tels qu’établis

durant l’instruction. Le jugement est aussi erroné, lorsqu’il considère que la

plaignante était incapable de se lever pour échapper à son agresseur, le jeudi

11 mai 2017, alors que c’était justement le jour où elle était sortie de

l’hôpital avec une amie, après une séance de physiothérapie. Son état ne

l’avait pas empêchée de se rendre chez le coiffeur le même jour. Selon la

psychologue de la plaignante, celle-ci se trouvait dans un état de stress aigu

et de sidération à cause des faits reprochés au prévenu. Cet avis méconnaissait

la prudence attendue dans des affaires de ce genre. Le tribunal de première

instance ne devait donc pas donner autant de crédit aux écrits de cette

thérapeute. Le soir de sa sortie de l’hôpital, la plaignante s’est entièrement

déshabillée et a mimé les attouchements subis devant sa mère et son beau-père,

ce qui est assez atypique, voire hors norme. Il faut donc sérieusement

s’interroger sur l’existence d’un trouble chez la plaignante et mettre en doute

la véracité de ses dires. En tenant pour établies les déclarations de la

plaignante, le tribunal a donc violé la présomption d’innocence du prévenu. Il

en va de même des déclarations de la plaignante au sujet des attouchements

qu’elle aurait subis. Alors que le prévenu lui massait le sexe, elle a écrit un

message « WhatsApp » à son père. Son père lui a répondu vers

8h00, en lui disant qu’il l’appellerait ou qu’il passerait. Elle lui a ensuite

écrit que cela n’était plus nécessaire. La plaignante, qui a gardé les messages

essentiels de cette affaire, n’a pourtant pas montré à la police le message

envoyé à son père et la réponse de celui-ci, ce qui est incompréhensible. Le

jugement comporte une erreur, lorsqu’il retient que la plaignante n’a pas

actionné la sonnette pour faire venir une infirmière au moment des faits

incriminés. Or une infirmière était venue et la plaignante lui avait seulement

demandé de l’eau, sans se plaindre du prévenu, soi-disant parce qu’elle le

connaissait et ne voulait pas lui faire de mal. Cela n’est pas plausible. Il

suffisait à Y.________ de demander à l’infirmière de l’aider à se lever pour

s’éloigner du prévenu. L’effet de sidération ne peut pas expliquer une telle

passivité. Le jugement ne prend pas non plus en compte le fait que durant les

prétendus attouchements, la plaignante aurait téléphoné à sa mère et que le

prévenu aurait transmis à cette dernière des salutations. Il est aussi

arbitraire de ne pas déduire de l’effondrement psychologique du prévenu à

l’annonce de son licenciement, une contradiction avec ce qui lui était

reproché.

b) Dans son mémoire d’appel motivé,

le 5 septembre 2019, X.________ invoque à nouveau la violation de la

présomption d’innocence. Le jugement querellé retient que le prévenu n’a un

discours cohérent que dans la mesure où ses déclarations sont confirmées par

celles de la plaignante. L’acte d’accusation et le jugement sont tendancieux,

lorsqu’ils reprochent au prévenu d’avoir prodigué des massages thérapeutiques,

alors que la plaignante n’a jamais critiqué ces gestes. Il y a aussi un parti

pris en défaveur du prévenu, lorsque la première juge a préféré, sans raison

objective, au témoignage de l’épouse de l’appelant, celui de la mère de la

plaignante, alors qu’il s’agit de déclarations de personnes qui n’étaient pas

présentes au moment des faits. Alors que la plaignante était soi-disant en

train de subir des caresses sur son sexe, elle aurait écrit les messages

suivants à son amie G.________ : « G.________ appelle moi »,

puis « j’ai peur » et à son père « appelle-moi vite ».

A la police la plaignante a prétendu que ni G.________ ni son père ne l’avait

recontactée. Pourtant, lors de son audition comme témoin, le père de la

plaignante a déclaré qu’il avait répondu à sa fille, qu’elle lui avait dit que

tout allait bien. La crédibilité de la plaignante doit être discutée, ce que le

tribunal de première instance n’a pas fait. Il faut aussi revenir sur le

passage de l’infirmière. Alors que le prévenu se serait livré à des actes à

caractère sexuel sur la plaignante, le jeudi 11 mai 2017, celle-ci a appelé une

infirmière à qui elle a demandé de l’eau, sans rien entreprendre pour faire cesser

les prétendus agissements du prévenu, alors qu’il aurait été facile pour la

plaignante de demander de l’aide. Pour expliquer le comportement de la

plaignante, la première juge a retenu qu’elle était dans un état de sidération,

ce qui n’est pas plausible. En ce qui concerne l’habillement de la plaignante, celle-ci

prétend qu’elle portait un short de football et non un cuissard de cycliste,

comme l’affirme le prévenu. Le jugement querellé retient faussement que les

affirmations du prévenu relèvent du mensonge délibéré. Il y a de nombreuses

invraisemblances dans les déclarations de la plaignante ; elles ne peuvent

donc pas primer celles du prévenu. La plaignante prétend que son amie G.________

est venue la chercher, le 11 mai 2017, suite à l’agression subie, alors que

G.________ a déclaré qu’elle était venue la chercher comme cela était prévu. Le

tribunal de police n’a pas relevé cette invraisemblance. Les déclarations de la

psychologue H.________ ne sont pas non plus crédibles, puisqu’elle s’est

lourdement trompée sur le nombre de consultations avec la plaignante et qu’elle

a tiré des conclusions hâtives. Les circonstances du dévoilement de la

plaignante qui s’est dénudée devant sa mère et son beau-père pour simuler de

prétendus abus sexuels interpellent et ne peuvent être mis sur le compte d’un

soi-disant état de choc ; elles suggèrent d’autres abus bien plus graves.

Il faut aussi retenir que cette jeune fille se fait épiler les parties intimes

par sa mère. Il est donc permis dans un tel contexte de parler de climat

incestueux.

c) Par lettre du 25 septembre 2019,

le ministère public, qui le 14 mai 2019 avait renoncé à déposer un appel joint,

a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à faire valoir et a conclu au rejet

de l’appel.

d) Par lettre du 30 septembre 2019,

la plaignante répond au mémoire motivé déposé par l’appelant, en concluant au

rejet de l’appel dans toutes ses conclusions (chiffre 1 des conclusions) ;

à la confirmation du jugement entrepris (chiffre 2) ; à ce que les frais

de la procédure d’appel soient mis à la charge du prévenu (chiffre 3) et à ce

que l’appelant soit condamné à verser à la plaignante, pour la procédure

d’appel, une indemnité au sens de l’article 433 CC de 1'427.05 francs (chiffre

4). En substance, la plaignante fait valoir à l’appui de ses conclusions que le

tribunal de police n’a nullement violé la présomption d’innocence du prévenu et

a examiné l’affaire de manière détaillée et parfaitement objective, en relevant

l’exhaustivité, la modération et la précision du jugement querellé.

e) Le 24 octobre 2019, l’appelant

dépose une réplique spontanée confirmant ses précédentes écritures et ajoutant

que les messages de la plaignante envoyés le 11 mai 2017 à G.________ et à son

père s’expliquent par la peur de la plaignante d’être hospitalisée et par ses

douleurs et non par de prétendus abus sexuels.

f) Le 8 novembre 2019, la plaignante

a aussi déposé une réplique spontanée confirmant ses précédentes conclusions.

d) L’échange d’écritures a été clos

le 12 décembre 2019.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation ou la modification d’une décision

(art. 382 al. 1 CPP) rendue par un tribunal de première instance qui a

clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Étant donné que

le jugement de première instance a été adressé au prévenu, de manière motivée,

sans communication préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’est pas

nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2013, n. 11

ad art. 399 CPP et les références citées).

Considérants

2.

a) Selon l’article

398.

CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen – en fait et

en droit – sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être

formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir

d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation

incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale

limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1

CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.

a) L’appelant

reproche au tribunal de police d’avoir établi les faits qui lui sont reprochés

en violant la présomption d’innocence et son corollaire, le principe in

dubio pro reo, en privilégiant arbitrairement la thèse de la plaignante et

en considérant celle-ci comme incapable de résistance, alors que ce n’était pas

le cas.

b) Selon l’article 10 CPP, toute

personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un

jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

D’après la jurisprudence (arrêt du TF

du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro

reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves

(au sens large : ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective. Le principe in dubio

pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits

défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui

lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes;

on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des

preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion

des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une

conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour

l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite

libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même

un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré

plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation

sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit

déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le

genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de

persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les

références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des

preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque

moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment

arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

d) X.________, né en 1957 et âgé de 60

ans au moment des faits, est d’origine étrangère. Ancien footballeur

professionnel dans les années 1980, il a dû interrompre sa carrière sportive en

raison d’une blessure au genou. Passionné de football, il continue à jouer dans

des ligues inférieures. Il est marié et a un fils. Son épouse, qui assiste à

ses matches, a constaté ses élans pour aider les autres, en cas de blessure et sa

promptitude à leur rendre visite à l’hôpital, en ajoutant ceci : « Il

est très affectueux, tactile ! Nous sommes des latins ! ».

De 2007 et jusqu’au 15 mai 2017, il était employé en tant que magasinier à l’hôpital

B.________ à Z.________. Il n’a aucune formation médicale, ni aucune fonction

soignante. L’hôpital B.________ ne signale aucune plainte particulière avant

cette affaire, quant au comportement du prévenu. Suite aux faits qui lui sont

reprochés, le prévenu a été licencié avec effet immédiat. La plaignante le

décrit comme étant « gentil et un peu costaud ».

e) Y.________, née en 1999 et âgée de

17.

ans et demi au moment des faits, a fréquenté régulièrement durant trois ans

le lycée. Elle vit avec sa mère et son beau-père. Elle entretient de bonnes

relations avec son père, qui vit avec la mère de G.________, une amie de la

plaignante. La plaignante est très proche de sa mère, C.________, qui exploite

un salon de coiffure, où la famille du prévenu avait l’habitude de se rendre

depuis plusieurs années.

f) La plaignante connaissait le

prévenu avant son séjour à l’hôpital. Elle l’avait rencontré, lorsqu’elle

aidait sa mère au salon de coiffure. La mère de la plaignante et J.________, la

femme du prévenu, entretenaient des liens amicaux et échangeaient régulièrement

des messages électroniques par « WhatsApp ». La première avait

parlé à la seconde de l’accident de sa fille et de sa prochaine hospitalisation.

Il ressort des échanges « WhatsApp » entre la femme du prévenu

et la mère de la plaignante que celle-ci a écrit, le 8 mai 2017 à 8h37, ce qui

suit : « Hello Y.________ est en sale d’opération pour son genoux

(sic) ». Selon J.________, elle a demandé à son mari d’aller voir Y.________,

qui allait se faire opérer, car elle ne pouvait pas s’y rendre elle-même.

g) Le lundi 8 mai 2017, la plaignante

a subi une opération en arthroscopie du genou, sous anesthésie générale, à l’hôpital

B.________ à Z.________ (suite à une luxation de la rotule, elle a subi une

reconstruction du « ligament fémoropatellaire médial » selon

l’expertise du CURML). Elle y est restée jusqu’au 11 mai 2017.

h) Le mardi, la plaignante a fait un

malaise (baisse de tension) avec chute, après s’être levée, en revenant des

toilettes. Selon la plaignante, cet épisode a entraîné le report de sa sortie

de l’hôpital au jeudi 11 mai 2017.

i) Durant son hospitalisation, la

plaignante est restée allongée sur le dos et avait de la peine à bouger. Au fur

et à mesure que les effets de l’anesthésie se dissipaient, les douleurs

post-opératoires augmentaient. Après son malaise, elle avait l’interdiction de

se lever seule. Elle a pu quitter l’hôpital, parce qu’elle était accompagnée de

son amie G.________. Le jeudi matin, vers 7h10, lors de sa visite, le prévenu a

d’ailleurs remarqué que la plaignante avait encore mal et qu’elle ne se sentait

encore pas très bien. Pour se déplacer, la plaignante a utilisé des béquilles à

sa sortie de l’hôpital. La Cour pénale retient que le jeudi 11 mai 2017, à sa

sortie de l’hôpital, Y.________ ressentait encore de vive douleurs, qu’elle

avait encore de la peine à se mouvoir et qu’elle avait besoin d’aide pour se

lever. Elle pouvait en revanche bouger ses bras et le haut de son corps.

j) Le 8 mai 2017, après l’opération,

alors que la plaignante avait été réinstallée dans sa chambre et qu’elle s’y

trouvait avec sa mère, le prévenu est venu pour une visite. Il devait être

13h30 ou 14h00. Selon les déclarations de la plaignante et de sa mère, le

prévenu a déclaré qu’il avait été informé de la présence de la plaignante, en

recevant un courriel, dans le cadre de son travail. La plaignante était

soulagée de rencontrer le prévenu et de voir un visage connu. Elle l’avait

tutoyé, même si cela n’était pas dans son habitude. Elle le trouvait très

gentil. Le prévenu lui avait amené des jetons pour la machine à café. La mère

de la plaignante ignorait quelles étaient les fonctions du prévenu à l’hôpital.

Elle trouvait gentil qu’il vienne rendre visite à sa fille. En somme, la

famille de la plaignante était contente que le prévenu lui rende visite. Il

était habillé d’un pantalon et d’une blouse blanche qui rappelait la tenue du

personnel infirmier. Avant de lui poser la question, le mardi 9 mai 2017, la

plaignante ignorait quelle était sa profession.

k) Il est établi que le prévenu

travaillait les lundi 8 et mardi 9 mai 2017, de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à

17h00. Le mercredi, il était en congé. Le jeudi 11 mai, son horaire était de

7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. Selon la plaignante, le prévenu est venu lui

rendre visite plusieurs fois, le mardi, puis une dernière fois le jeudi matin.

Le prévenu a déclaré qu’il avait rendu visite à la plaignante à six reprises,

deux fois le lundi, trois fois le mardi et une fois le jeudi.

l) Le mardi, selon la plaignante, le

prévenu est venu deux fois le matin et il lui a donné des jetons pour la

machine à café. Il est revenu plus tard dans la journée et a parlé

d’éventuelles douleurs à l’adducteur, après une opération au genou. Il a

ensuite touché la plaignante à l’aine par-dessus son vêtement d’hôpital et lui

a recommandé de masser cette zone si elle avait mal Le prévenu conteste ces

faits. Pour lui, il ne l’a pas touchée, le mardi, mais une fois le jeudi Il a

également admis cela à son employeur.

m) Il ressort du dossier que le 11

mai 2017 à 07h09 et 07h10, G.________ a reçu de la plaignante deux messages

« WhatsApp » ayant pour contenu : « G.________

appelle moi » et « J’ai peur ». Le père de la

plaignante a également reçu, le même jour entre 07h00 et 07h10, ce qui

suit : « Appelle-moi vite ». Ce jour-là, à peu près au

même moment, C.________ a reçu un appel téléphonique de sa fille. Elle a

compris que ça n’allait pas, parce que sa fille ne voulait pas s’exprimer

ouvertement, se contentant de répondre par oui à ses questions. Elle l’a

rappelée et a pu deviner que « X.________ » était auprès de sa

fille. La Cour pénale retient que, le jeudi 11 mai 2017 vers 7h10, la

plaignante a été confrontée à une situation déplaisante et qu’elle a cherché à

joindre ses proches. La Cour pénale retient aussi qu’à ce moment-là, le prévenu

était dans la chambre de Y.________.

n) Le jeudi, selon la plaignante, le

prévenu est arrivé dans sa chambre à 7h00, alors qu’elle dormait ou somnolait.

Une infirmière l’a vu entrer et lui a demandé ce qu’il faisait là. Il a répondu

qu’il connaissait la famille de la plaignante et que cette dernière était

contente qu’il vienne lui rendre visite, ce qui, selon la plaignante, était

vrai. Il portait des habits d’hôpital. Le prévenu a parlé à la plaignante de

son récent malaise et des massages aux adducteurs. Elle ne portait plus les

habits de l’hôpital, mais un short de foot, une culotte et un t-shirt. Le

prévenu est venu vers elle par la droite et a commencé à lui masser la cuisse,

puis l’aine, sous son short, mais par-dessus la culotte. Petit à petit, il est

arrivé sous la culotte et sur son sexe. Sous l’effet de la surprise, la

plaignante n’a pas su comment lui expliquer qu’il devait retirer sa main.

« C’était quand même quelqu’un qui était connu de [s]a famille ». Alors que le prévenu lui

massait les lèvres, il avait demandé avec une naïveté feinte « c’est

quoi ça ? ». Elle avait répondu froidement que c’était son

« truc, ça ! ». Il avait continué ses caresses sur son

intimité, sans introduire de doigt à l’intérieur de son sexe. Il lui avait

demandé si cela faisait du bien. Elle avait répondu négativement. Il lui avait

demandé si elle avait perdu sa « sensibilité ». Elle lui avait

expliqué que « ses massages ne servaient à rien par rapport aux

douleurs qu[’elle avait] au genou ». Il avait continué. Souhaitant que

cela cesse, elle avait dit qu’elle avait soif et le prévenu lui avait dit

qu’elle pouvait appeler l’infirmière, ce qu’elle avait fait. Une infirmière

était venue et lui avait apporté de l’eau. Quand l’infirmière était partie, le

prévenu était resté et avait repris ses massages. Craignant qu’il aille plus

loin en la pénétrant avec un doigt, elle avait pris son téléphone et avait

écrit un message à son père qui était : « appelle-moi, j’ai peur »

et deux autres à son amie G.________ : « G.________ appelle moi

(sic) » « j’ai peur » (messages datés du 11 mai 2017

à 07h10). Ne recevant pas de réponse et constatant qu’il était tôt le matin, la

plaignante avait appelé sa mère en tentant de lui faire comprendre que

quelqu’un d’indésirable était dans sa chambre, sans que le prévenu, qui se

tenait près d’elle, ne le remarque. Durant cet appel, la plaignante a expliqué que le prévenu

avait cessé ses massages et qu’il était allé chercher une chaise pour s’assoir

à la gauche de la plaignante. Une fois l’appel terminé, le prévenu avait repris

ses massages sur le sexe de la jeune femme tout en la complimentant sur sa

beauté et remarquant qu’elle n’avait pas de poils dans cette zone. La mère de

la plaignante avait rappelé sa fille. Le prévenu lui aurait demandé, quand elle

avait raccroché : « Il est pas trop jaloux ton copain ? ».

Durant son entretien téléphonique avec sa mère, elle avait fini par dire qu’elle était fatiguée et le

prévenu s’était retiré, en promettant de revenir pour un autre massage. Sachant

qu’elle serait bientôt dehors de l’hôpital, elle avait répondu en disant :

« oui, oui ». Avant de quitter les lieux, le prévenu avait

encore dit ceci : « ça reste entre nous, pas besoin de le dire ».

o) Le prévenu conteste cette version.

Il explique qu’il était venu voir Y.________ avant de commencer son travail à

7h30, entre 7h15 et 7h20, peut-être avant. Il était rentré après avoir frappé à

la porte comme le protocole le prescrivait. Elle avait le duvet sur elle. Sur

demande, comme les jours précédents, il avait retiré le duvet et posé sa main

sur son bandage, sur le genou. Il lui avait demandé si elle avait mal. Elle

avait répondu « oui » et qu’elle ne se sentait pas très bien.

Il avait alors placé son pouce à la hauteur de l’aine de la plaignante et était

redescendu le long de sa cuisse. Il avait fait ce geste à deux reprises,

par-dessus le short cycliste noir qu’elle portait. Il avait agi ainsi, en

reproduisant les massages que lui avait fait son physiothérapeute, lesquels

l’avaient beaucoup soulagé. Il voulait qu’elle ait moins de douleur et la

rassurer. Durant la visite, la plaignante avait eu soif et le prévenu lui avait

dit qu’elle devait sonner. C’est ce qu’elle avait fait et une infirmière était

venue lui amener de l’eau. Durant la visite, la mère de la plaignante avait

appelé par téléphone. Il l’avait fait bien saluer de sa part. Elle avait dit à

sa mère « il est là » et sa mère avait demandé « X.________ »

et elle avait dit « oui ». Quand la mère de la plaignante

avait appelé, il se tenait debout au bord du lit « c’est le protocole ».

« Je ne peux pas me permettre de m’asseoir et d’être là comme ça ».

Le prévenu a aussi expliqué que la plaignante portait un short moulant et non

un short pour faire du foot.

p) En cas de version contradictoire,

en l’absence d’autres preuves, il faut déterminer laquelle des versions est la

plus crédible. En l’occurrence, la Cour pénale tient les dires de la plaignante

pour tout à fait crédibles. Y.________ a décrit précisément les faits, sans

invraisemblance, ni contradiction. Ses déclarations se recoupent avec celles de

son père et de sa mère et avec certains éléments matériels du dossier, soit les

messages « WhatsApp » envoyés par la plaignante à son père et

à son amie G.________, lesquels ne peuvent être compris que comme des appels au

secours, signe que le jeudi 11 mai 2017 à 7h09 et 7h10, la plaignante,

dans sa chambre d’hôpital, a fait face à une situation difficile, alors même

que le prévenu se tenait auprès d’elle. L’appel téléphonique de la plaignante à

sa mère, le même jour, à peu près à la même heure renforce encore cette

interprétation. Par ailleurs, les déclarations du prévenu et celles de la

plaignante sont assez convergentes (nombre et jour des visites, déroulement de

celles-ci, présence le jeudi d’une infirmière à qui la plaignante a demandé de

l’eau et téléphone avec sa mère), si ce n’est que la plaignante fait remonter

le massage à l’aine au mardi, alors que le prévenu estime qu’il a eu lieu le

jeudi, en lieu et place des attouchements qui lui sont reprochés et qu’il

conteste. Les déclarations circonstanciées de la plaignante paraissent trop

élaborées pour avoir été inventées pour les besoins de la cause. En outre, les

propos de la plaignante sont mesurés et ne visent pas à présenter les faits

d’une façon particulièrement défavorable au prévenu. À cet égard, on peut se

souvenir de la description qu’elle a faite du prévenu qu’elle a décrit, même

après l’ouverture de la procédure pénale, comme quelqu’un de « gentil »

dont la compagnie lui plaisait.

q) La version du prévenu, bien que

constante, paraît moins convaincante. Tout d’abord, s’agissant des faits du 11

mai 2017, le récit du prévenu interpelle. Il faut noter que le prévenu est

rentré dans la chambre de la plaignante avant 7h10, alors qu’elle avait mal

dormi, qu’elle somnolait et qu’elle avait des douleurs, ce qui dénote un

certain manque d’égard. Le nombre de visites du prévenu à une jeune femme qu’il

ne connaissait pas vraiment suggère aussi une certaine insistance (deux visites

durant l’après-midi du lundi, trois le mardi et une le jeudi, dès sept heures

du matin). Cela étant, on se figure de toute façon assez mal comment le prévenu

a pu se sentir autorisé à lever le duvet du lit d’une fille de 17 ans qu’il ne

connaissait pas bien et qui venait de se faire opérer et comment il a pu poser

sa main sur le bandage de son genou opéré. À suivre le prévenu, voulant

soulager les douleurs de la plaignante et la rassurer, il a mis ensuite son

pouce à la « hauteur de son aine », après être descendu le

long de sa cuisse. Le prévenu qui n’avait pas de connaissance médicale ne

pouvait pas prétendre légitimement à manipuler la plaignante après une

opération du genou. De toute façon, il est assez inconcevable qu’un massage

pratiqué à cet endroit puisse avoir un effet bénéfique après une opération de

la rotule. Les explications du prévenu heurtent l’expérience générale de la vie

et le sens commun ; elles ne sont pas crédibles. Le prévenu a prétendu que

la plaignante portait un short de sport moulant, ce qui signifiait,

implicitement, que les gestes qu’on lui reprochait d’avoir commis, en glissant

ses mains dans l’ouverture d’un short un peu flottant, auraient été

impossibles. Cette version n’est pas non plus plausible. Sur ce point, il faut

se référer au considérant du jugement de première instance dont la motivation

est tout à fait convaincante (art. 82 al.4 CPP) et qui a considéré que la plaignante ne

portait pas un short cycliste « collé à la peau », mais un

short de football, assez ample sur les cuisses. La plaignante venait en effet

de subir une opération au genou. Il n’est dès lors pas vraisemblable qu’elle

ait choisi un short moulant alors qu’elle peinait à se lever toute seule. De

toute manière, encore aurait-il fallu qu’un tel vêtement puisse être enfilé

malgré un bandage sur le genou. Enfin, on peut ajouter que dans le contexte

d’une hospitalisation après une opération, on privilégie des vêtements amples

plus confortables et faciles à enlever que des habits ajustés sur des membres

susceptibles d’enfler. La crédibilité du prévenu est aussi amoindrie par le

fait que, d’emblée, lors de sa première visite à la plaignante, le 8 mai 2017,

il a menti, en prétendant qu’il avait appris que la plaignante était à

l’hôpital suite à un courriel professionnel, alors que tel n’était pas le cas.

À cet égard, il faut rappeler que le prévenu n’avait pas de fonction soignante

et qu’il n’avait pas de contact avec les patients. Un courriel l’informant du

nom des personnes hospitalisées n’aurait donc pas eu de sens. L’instruction a

montré que le prévenu avait été informé de la présence de Y.________ par son

épouse, qui le lui avait dit et qui lui avait suggérer d’aller lui rendre

visite.

r) Pour étayer sa version, le prévenu

invoque plusieurs éléments. En premier lieu, il estime que le tribunal de

police n’a pas tenu compte des contradictions de la plaignante, dont les

déclarations n’ont pas été confirmées par les auditions de son père et de son

amie G.________. La plaignante a expliqué que le jeudi 11 mai 2017, alors que

le prévenu lui caressait le sexe, elle avait envoyé à 7h10 un message à son

père et à G.________ et que ni l’un ni l’autre ne l’avait ensuite recontactée.

Lors de son audition, F.________, le père de la plaignante, a expliqué qu’il

n’avait vu ce message qu’après 8h00 et qu’il lui avait renvoyé un message pour

lui dire qu’il la rappellerait ou qu’il passerait plus tard. Elle lui avait

répondu que cela n’était plus nécessaire. Cette divergence n’est pas

fondamentale et n’exclut pas les faits que la plaignante a dénoncés. Le prévenu

devait débuter son service à 7h30, il n’était donc plus dans la chambre de la

plaignante au moment où F.________ a pris connaissance du message de sa fille. Sa

réponse ne présentait donc plus grand intérêt et la plaignante a pu ne pas y

prêter attention. Le prévenu estime que les déclarations de la plaignante sont

aussi sujette à caution, parce qu’elle a expliqué qu’après avoir quitté

l’hôpital, elle était rentrée avec son amie G.________ et qu’elle était restée

à la maison tout l’après-midi, alors que G.________ a expliqué à la police

qu’elle avait emmené la plaignante au salon de coiffure, pour que sa mère lui

lave les cheveux. Cette différence entre les deux versions n’est pas non plus

décisive, dans la mesure où elle ne concerne pas les faits incriminés. Il n’est

pas surprenant que l’on veuille se laver les cheveux après un séjour à

l’hôpital et cela était probablement plus facile dans un salon de coiffure qu’à

domicile. Le passage ou non chez le coiffeur ne permet pas de tirer des

conclusions sur ce que la plaignante affirme avoir subi quelques heures

auparavant.

s) Selon le prévenu, les déclarations

de la plaignante ne sont pas non plus crédibles, lorsqu’elle explique que, le

jeudi matin, voulant mettre un terme aux agissements du prévenu, elle avait

appelé une infirmière, sous prétexte de lui demander de l’eau et qu’elle ne lui

avait rien demandé d’autre pour faire cesser les abus qu’elle subissait, parce

qu’elle ne voulait pas faire de mal au prévenu, alors qu’il suffisait de lui

demander de l’aider à se lever pour aller aux toilettes, par exemple. Pour

l’appelant, le comportement de la plaignante paraît incompréhensible. Le

tribunal de police a perdu la mesure en retenant contre le prévenu les faits

incriminés, alors que les explications de la plaignante sont si peu

convaincantes. Entendue par la police sur ce point, la plaignante a déclaré

qu’elle n’avait pas appelé le personnel médical au secours, parce qu’elle

connaissait le prévenu et qu’elle pensait qu’elle l’aurait fait si l’auteur

avait été un inconnu. Elle avait cherché « des alternatives pour ne pas

être confrontée immédiatement à lui ». Elle n’avait pas demandé à

l’infirmière de faire sortir le prévenu, parce qu’elle ne voulait « pas

paraître méchante envers X.________ ». Devant le ministère public, elle

a donné des explications complémentaires, en indiquant qu’elle avait eu peur de

« [s]e mesurer à

lui » et de lui

dire clairement de partir, comme elle aurait pu le faire avec quelqu’un qu’elle

ne connaissait pas. Elle était un peu perdue et ne savait pas si ce qu’il

faisait, était bien ou non pour sa santé (elle a d’ailleurs demandé à son

physiothérapeute si des massages à l’aine pouvaient être indiqués avant de

quitter l’hôpital). Elle a ajouté ceci : « Je ne me sentais pas

prête à expliquer tout ce qui s’était passé ». Elle s’était contentée

de lui répondre froidement et elle pensait que le ton de sa voix était sans

équivoque pour que le prévenu comprenne qu’elle n’était pas consentante. Le

tribunal de police a retenu que la plaignante était restée figée dans un état

de sidération qui l’avait empêchée de réagir, comme l’aurait été une personne

agissant de sang-froid, que ce soit par le geste, la parole ou même l’écriture.

La Cour pénale ne retient pas que le comportement de la plaignante serait invraisemblable.

Son incapacité à réagir pour repousser le prévenu s’explique tout d’abord par

la stupeur, dans le contexte intimidant – pour un adolescent – d’une

hospitalisation, et par le fait de voir une personne, qu’elle trouvait gentille

et dont la présence était d’abord souhaitée, se transformer en agresseur. À cet

inconfort, s’ajoutent certainement le fait que le prévenu était un client

régulier du salon de coiffure de sa mère, le désir pour une adolescente de ne

pas nuire aux relations de ses parents et la honte de subir un abus de ce

genre. Quoi qu’il en soit, il était difficile pour une jeune femme de 17 ans de

repousser sans ménagement un homme de 60 ans, qu’elle a décrit comme étant

« un peu costaud » et « gentil », alors

qu’elle-même venait d’être opérée, ressentait encore de vives douleurs et était

fortement entravée dans ses mouvements. Il faut encore relever que le prévenu

était revêtu à la manière du personnel soignant et qu’il représentait de cette

façon, pour ainsi dire, une figure d’autorité. Le jugement de première instance

ne prête donc pas le flanc à la critique, lorsqu’il retient que la plaignante

s’est trouvée dans un état de sidération et qu’elle n’a pas été en mesure de

réagir. Enfin, la Cour pénale estime que les rapports de la psychologue H.________

sont dignes de foi et que la plaignante a souffert d’un état de stress aigu et

de sidération en lien avec un événement subi durant son hospitalisation. En

effet, le fait que cette praticienne se soit trompée sur la fréquence des

consultations n’enlève rien à la force probante de son constat.

t) Le prévenu estime encore que le

tribunal de première instance aurait dû clairement s’interroger sur l’existence

d’un trouble de la personnalité qui affecterait la plaignante, après que

l’instruction avait révélé qu’elle s’était déshabillée devant sa mère et son

beau-père pour se masser la vulve devant eux, ce qui était tout à fait

déconcertant. Lors de son audition par la police, la mère de la plaignante a

révélé que sa fille s’était dénudée devant elle et son beau-père pour montrer,

alors qu’elle était couchée, de quelle façon le prévenu l’avait touchée. La

plaignante a confirmé ce fait, en indiquant qu’elle avait eu de la peine à

véritablement expliquer avec des mots ce qui lui était arrivée et qu’elle avait

ressenti le besoin de leur montrer jusqu’où les choses étaient allées. Elle a

précisé ceci : « C’est ma maman je n’ai rien à lui cacher. Elle

m’a faite, elle m’a tout appris. Mon beau-père est avec elle depuis que je suis

tout bébé. Je n’ai pas de raison d’être pudique avec eux ». Concernant

cette scène, le père de la plaignante a déclaré que : « ça ne ressemble pas du tout à Y.________,

mais je pense que dans ces moments-là on est vraiment perturbé. Je pense

qu’elle a vraiment voulu montrer ce qui s’était passé, pour pouvoir se libérer ».

La plaignante n’est pas apparue comme étant une personne déséquilibrée, mais

comme quelqu’un d’intelligent et de sensible. Elle a fait preuve de mesure dans

ses déclarations. Il ne ressort pas du dossier qu’elle évoluerait dans un

climat familial malsain et l’on ne peut pas déduire des circonstances du

dévoilement des faits incriminés qu’elle aurait cherché à s’exhiber devant ses

proches avec des intentions libidineuses. L’épisode précité ne remet donc pas

la crédibilité de la plaignante en cause.

u) Le prévenu estime encore qu’il

faut s’interroger sur le fait que la plaignante, âgée de 17 ans et demi, se

faisait épiler les parties intimes par sa mère, contexte familial qui devrait

être qualifié d’« incestuel » entre la mère et la fille, cause

possible de ses affabulations. Comme l’a rappelé pertinemment la première juge,

la mère de la plaignante, qui exploite un salon de coiffure, œuvre à titre

professionnel dans les soins corporels et pratique, notamment, des épilations

intimes. L’épilation, même intime, est un acte qui en principe ne vise pas à

provoquer l’excitation sexuelle, ni du client, ni de celle ou de celui qui la

pratique. Il ne s’agit donc pas d’un acte à caractère sexuel, de sorte qu’elle

se pratique avec des égards pour la pudeur de la clientèle. Les conclusions

qu’en tire le prévenu – que la mère, sous prétexte d’épiler sa fille, serait

une mère incestueuse – ne sont ainsi étayées par aucun élément du dossier.

v) L’appelant considère que les déclarations

de la plaignante ne sont pas vraisemblables, lorsqu’elle a faussement affirmé

avoir demandé à G.________ qu’elle vienne la chercher immédiatement,

sous-entendant qu’elle avait quitté l’hôpital précipitamment, après de supposés

abus sexuels. Il en va de même des explications de la mère de la plaignante qui

a affirmé, de manière erronée, avoir envoyé précipitamment quelqu’un rechercher

sa fille. En effet, après un interrogatoire serré de G.________, il est apparu

qu’il était prévu de toute façon que cette dernière vienne chercher la

plaignante le jeudi matin, qui était son jour de congé. Les versions

divergentes, d’une part de la mère et la fille et, d’autre part, de G.________

démontrent que la plaignante et sa mère avaient tenté de faire croire que la

sortie de l’hôpital avait été précipitée pour assoir la thèse de l’abus

prétendument commis par le prévenu à l’hôpital. Cette thèse ne convainc pas. Le

fait que la plaignante ou sa mère aient déclaré qu’elles avaient appelé G.________

pour qu’elle vienne la chercher tout de suite ne signifie pas qu’elles auraient

affirmé que la plaignante entendait quitter l’hôpital prématurément à une autre

date que celle qui était prévue. D’ailleurs, la plaignante, avant de partir,

s’est encore soumise à une séance de physiothérapie, ce qui montre qu’elle a

quitté l’hôpital à l’heure prévue et non de manière précipitée. Le dossier ne

permet donc pas d’affirmer que la mère et la fille auraient menti sciemment sur

les circonstances du départ de l’hôpital pour asseoir un prétendu abus sexuel.

w) En outre, on ne voit pas pourquoi

la plaignante et sa mère auraient cherché à nuire au prévenu en l’accusant

faussement. Avant l’hospitalisation et jusqu’au 10 mai 2017, les relations

entre la plaignante, sa mère et le prévenu étaient cordiales. Le prévenu a

expliqué au ministère public qu’il croyait que la plaignante avait été

influencée par sa mère et que cette dernière avait joué un rôle important. Il a

dit ceci : « Peut-être qu’il y a eu de la jalousie entre elle [la mère de la plaignante] et mon

épouse. La mère de Y.________ ne cessait de harceler ma femme au téléphone

depuis l’hospitalisation de sa fille » et encore « Je ne sais pas, je ne comprends

pas. Elle [la mère de la plaignante] a raconté des choses à mon épouse qu’elle

n’a pas dite ensuite. Elle voudrait avoir la même chose que ma femme ».

Ces explications n’ont aucune consistance. Avant le 11 mai 2017, le 8 mai

2017, lorsque le prévenu s’est rendu dans la chambre de la plaignante, sa

visite a été appréciée par la plaignante et par sa mère. Tous les protagonistes

de cette affaire vivaient en bonne intelligence, si l’on en croit les messages

« WhatsApp » que la mère de la plaignante envoyait à l’épouse

du prévenu.

x) Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère donc

que les déclarations de la plaignante apparaissent plus crédibles que celles du

prévenu. Les éléments invoqués par le prévenu pour renforcer sa version et

discréditer celle de la plaignante se sont avérés être sans pertinence. En

définitive, la Cour pénale retient que le 11 mai 2017, vers 7h10, le prévenu en

posant son pouce sur l’aine de la plaignante n’avait aucune intention de

procéder à un massage thérapeutique, pour lequel il n’aurait eu de toute façon

aucune qualification, mais qu’il voulait, en réalité, se rapprocher par de

vains prétextes de l’entre-jambe de la plaignante, pour lui toucher le sexe, et

que c’est ce qu’il a fini par faire. Dès lors, il faut retenir les faits

décrits par la plaignante, tels que repris dans l’acte d’accusation.

4.

a) Selon l’article 191 CP, celui qui, sachant qu’une personne

est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre

sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera

puni d’une peine privative de liberté de dix ans ou d’une peine pécuniaire.

b) A la différence de la contrainte

sexuelle (art. 189 CP) ou du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou

de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour

d’autres causes (arrêt du TF du 30.07.2007 [6B_140/2007] cons. 5.1) (Dupuis et al.,

Petit commentaire CP, n. 2 ad art. 191). Est incapable de résistance la

personne qui n’est physiquement pas apte à s’opposer à des contacts sexuels non

désirés. La disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de

former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s’opposer à des

atteintes sexuelles. L’incapacité de résistance peut être durable ou

momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence

d’un état mental gravement anormal, d’une sévère intoxication due à l’alcool ou

à la drogue ou encore d’entraves matérielles (Dupuis et al., op. cit.,

n. 10 ad art. 191, et les références citées). Elle peut être le résultat de

circonstances particulières qui aboutissent à priver la victime de sa capacité

de résistance ; c’est le cas notamment d’une femme qui, installée sur une

chaise gynécologique, ne peut voir ce que le médecin fait (arrêt du TF du 03.10.2005 [6S.448/2004] et CR CP II – Queloz/Illànez,

art. 191 n. 10, et les références citées). Sur le plan subjectif, l’article 191 CP requiert l’intention de l’auteur. Ce

dernier doit agir en ayant connaissance de l’incapacité de discernement ou de

résistance de la victime. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, la

formule « sachant que » n’exclut pas le dol éventuel (Dupuis

et al., op. cit., n. 20 ad art. 191, et les références citées).

c) Il n’est pas contestable qu’en

caressant le sexe de la plaignante, le prévenu a accompli un acte d’ordre

sexuel sur la personne de la plaignante. Celle-ci hospitalisée suite à une

opération du genou, ne pouvait que difficilement se mouvoir et avait l’interdiction

de se lever seule de son lit. Elle n’a pu quitter l’hôpital, qu’avec l’aide

d’un tiers. Sa mobilité était également entravée par des douleurs

post-opératoires importantes. Elle était donc sérieusement entravée dans sa

liberté de mouvement et ne pouvait pas se soustraire aux velléités de son

agresseur. Le prévenu, qui travaillait dans l’hôpital, n’ignorait pas au moment

des faits, que la plaignante avait été opérée, qu’elle avait encore des

douleurs et qu’elle se sentait mal. En prétextant apporter à l’adolescente du

réconfort par un massage thérapeutique à l’aine, il a profité de son statut

d’ami de la famille travaillant dans l’hôpital ainsi que de l’immobilité de la

plaignante en la trompant sur ses réelles intentions. C’est ainsi que par

surprise, après lui avoir massé la cuisse, puis l’aine, il est parvenu à lui

toucher le sexe et à le lui caresser, passant sa main d’abord à un endroit

anodin et poussant toujours un peu plus loin jusqu’à la poser sur le sexe de la

lésée. Après avoir été dérangé par le passage d’une infirmière, puis par un

appel téléphonique, il a repris son activité coupable alors que la plaignante

se trouvait dans un état de surprise qui l’empêchait de réagir. Ces massages

interrompus puis repris constituent indiscutablement une unité d’action. Le

prévenu ne pouvait pas ignorer que la plaignante n’était pas consentante. Le

prévenu a donc agi avec conscience et volonté. Il ne pouvait pas ignorer, en

tant qu’homme d’expérience âgé de 60 ans, que les caresses qu’il prodiguait à la

plaignante âgée de 17 ans, alors qu’elle se trouvait alitée, dans l’incapacité

de se mouvoir et en proie à des douleurs importantes en raison d’une opération,

étaient inopportunes. Ces massages, comme le prévenu les appelait, n’étaient en

effet rendus possibles que parce que la plaignante se trouvait à la merci du

prévenu, de par son hospitalisation. Les faits tels que retenus par la Cour

sont donc constitutifs d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable

de discernement ou de résistance au sens de l’article 191 CP.

d) L’infraction à l’article 191 CP étant retenue, il n’y a pas lieu

d’examiner les conditions de la contrainte sexuelle au sens de l’article 189 CP.

5.

L’appelant ne

discute pas la peine prononcée, s’agissant des critères appliqués ou de sa

quotité. Le tribunal de police l’a condamné à une peine pécuniaire de 150

jours-amendes à 30 francs le jour (soit 4'500 francs au total), avec sursis

pendant 2 ans. Cette peine est modérée et adéquate, tant en ce qui

concerne le genre de peine que sa quotité et le montant du jour-amende.

L’octroi du sursis n’est pas contesté. Il n’y a pas lieu de revenir sur ces

questions (art. 404 CPP).

6.

a) En qualité de

partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites

de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 118 al. 1 CPP).

L'article 115 al. 1 CPP dispose qu'est lésée toute personne dont les droits ont

été touchés directement par l'infraction. L'article 126 al. 1 let. a CPP

prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il

rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Sous réserve des

exceptions prévues par la loi (art. 126 al. 2 à 4 CPP), le jugement des conclusions

civiles est impératif (arrêt du TF du 14.12.2016 [6B_142/2016] cons. 9.1, qui se réfère à l’arrêt

du TF du 30.09.2014 [6B_75/2014] cons. 2.4.3, avec des références).

Pratiquement, les conclusions civiles sont celles qui sont fondées sur le droit

civil et elles portent essentiellement sur les dommages et intérêts et sur le

tort moral, au sens des articles 41 ss CO ; un lien de connexité suffisant

doit exister avec l’infraction en cause (Moreillon/Parein-Reymond, Petit

commentaire CPP, 2ème éd., n. 4 ad art. 122).

b) En l’espèce, le tribunal de

police a alloué les conclusions civiles pour le fait que la plaignante avait

subi des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance.

Il a fixé à 6’000 francs le montant dû par l’appelant au titre de tort moral. L’appelant

qui attaque le jugement dans son ensemble, n’a formulé aucune critique à

l’endroit de la fixation de cette indemnité. Le jugement n’est pas critiquable

sur ce point, car la connexité est évidente entre les infractions commises, les

actes d’ordre sexuels et le tort moral qui en a résulté.

7.

a) L’appel doit donc

être rejeté et les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés

à 2'000 francs, sont mis à la charge du prévenu qui succombe intégralement

(art. 428 al. 1 CPP).

b) Vu le sort de la cause, il n’y a

pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités

alloués en première instance.

c) La partie plaignante qui a procédé

en appel, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de l’article

433.

CPP (par renvoi de l’art. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation

d’une indemnité de 1'427.05 (1'225 d’honoraires soit environ 4h30, 100 francs

de débours forfaitaires et 102.50 francs de TVA), qui correspondent à la

difficulté et à la nature de la cause, seront allouées.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

vu les articles 42, 47, 191 CP, 10, 426, 428, 433, 436

CPP,

1.

L’appel est

rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé.

2.

Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de X.________.

3.

X.________ versera à Y.________, pour la

procédure d’appel, une indemnité de Fr. 1'427.05, TVA incluse, au sens de l’article 433 CPP.

4. Le présent jugement est notifié à X.________,

par Me M.________, à Y.________, par Me I.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2017.2941) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers,

à Neuchâtel (POL.2017.467).

Neuchâtel, le 24 septembre 2020

Art. 189 CP

Atteinte à la liberté et à

l’honneur sexuels

Contrainte sexuelle

1 Celui qui, notamment en usant

de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des

pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura

contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre

sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une

peine pécuniaire.

2 ...1

3 Si l’auteur a agi avec

cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet

dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2

1 Abrogé par

le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou

partenaires), avec effet au 1er avr.

2004 (RO 2004

1403; FF 2003

1750 1779).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre

conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.

2004 (RO 2004

1403; FF 2003

1750 1779).

Art.

191 CP

Actes d’ordre sexuel commis sur

une personne incapable de discernement ou de résistance

Celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement

ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un

acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative

de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.