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Décision

CPEN.2019.34

Violation grave des règles de la circulation routière.

15 juin 2020Français34 min

Constatation d’un excès de vitesse au moyen d’un radar.

Source ne.ch

A.

a) Dans l’après-midi du 19

novembre 2017, entre 15h50 et 18h20, la police neuchâteloise a procédé à un

contrôle de vitesse à Cressier, sur l’A5, sur le site de A.________, en

direction de Neuchâtel.

b) Au cours du contrôle,

la vitesse de la [marque] immatriculée BE [...], dont le détenteur est X.________,

a été mesurée à 161 km/h, après déduction d’une marge de sécurité de 7 km/h,

alors que la vitesse maximale autorisée était de 120 km/h.

B.

a) Par

ordonnance pénale du 29 janvier 2018, le ministère public a condamné X.________

à 30 jours-amende à 200 francs (soit 6'000 francs au total) avec sursis pendant

2 ans, à une amende de 1’000 francs (en cas de non-paiement fautif, la peine

privative de liberté de substitution était fixée à 10 jours) ainsi qu’au

paiement des frais de la cause, arrêtés à 250 francs. Il retenait qu’« à

Cressier sur l’autoroute A5, le dimanche 19 novembre 2017 à 17h39, X.________ a

circulé au volant du véhicule immatriculé BE [...], en direction de Bienne, à

une vitesse de 161 km/h (après déduction d’une marge de sécurité de 7 km/h)

alors que la vitesse maximale autorisée était de 120 km/h ».

b) Le 31 janvier 2018, le prévenu a

formé opposition contre cette ordonnance. Il a justifié celle-ci par le fait

qu’il ne pouvait s’imaginer avoir circulé à une vitesse de 160 km/h à l’endroit

du contrôle et a sollicité la production de tout document permettant de

vérifier si la mesure avait été effectuée de manière correcte.

C.

a) Le

ministère public a complété son instruction, le 28 février 2018, en chargeant

la police neuchâteloise

de joindre au dossier le certificat de vérification de l’appareil radar en

cause en précisant qu’il s’agissait bien de celui utilisé au moment des faits,

un certificat attestant de la formation adéquate de l’opérateur radar ainsi que

le procès-verbal des mesures de vitesse. Le 5 mars 2018, la police a adressé au

ministère public une copie du certificat de vérification de l’Institut fédéral

de métrologie (ci-après : METAS) au sujet de l’appareil utilisé pour

constater l’infraction, une copie du certificat de formation de l’agent qui avait

effectué le contrôle de vitesse et le procès-verbal requis.

b) Le prévenu a fait valoir qu’au vu

des actes qui lui avaient été remis, on ne pouvait exclure qu’une double

réflexion se soit produite lors du contrôle de vitesse litigieux.

c) Le 21 juin 2019, le ministère

public a mandaté le METAS pour procéder à une expertise afin de confirmer ou

infirmer la mesure de vitesse effectuée.

d) Le METAS a délivré son rapport

d’expertise le 31 juillet 2018, dont le contenu sera repris plus loin dans la

mesure utile. A la requête du ministère public, l’expertise a été complétée le

10 octobre 2018.

e) Le ministère public a entendu le

policier chargé du contrôle de vitesse, le 24 octobre 2018.

f) Le 31 octobre 2018, le ministère

public a déclaré maintenir l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au

tribunal de police.

D.

a) Par

jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de police a libéré le prévenu des

infractions à la LCR. Il a considéré que le dossier ne permettait pas

d’affirmer que la vitesse mesurée serait la bonne et a acquitté le prévenu au

bénéfice du doute.

E.

Le 27 juin

2019, le ministère public appelle de ce jugement. Il fait valoir tout d’abord une constatation erronée

des faits. Selon lui, le premier juge a occulté les constatations de l’expert

selon lesquelles, après vérification sur les lieux, il n’y avait aucun

réflecteur présent et les structures métalliques situées en face du radar au

moment du contrôle ne constituaient pas des réflecteurs suffisants ou

suffisamment proches pour produire une double réflexion. L’expertise indique

également qu’il est improbable que le faisceau se soit reflété en raison de la

présence du panneau de signalisation positionné perpendiculairement à la route.

L’expert retient que la mesure a été effectuée de manière correcte et que la

probabilité d’une réflexion est très basse en fonction de la disposition et de

la distance des objets métalliques à proximité. Le tribunal de police a

également omis de prendre en considération les déclarations de l’agent de

police, ayant procédé au contrôle de vitesse, qui confirment l’exactitude de la

mesure effectuée en l’absence d’une deuxième prise de vue. Le rapport

complémentaire d’expertise du 10 octobre 2018 relève également que la

probabilité qu’aucune double réflexion ne soit produite au moment du contrôle

est très grande quand bien même elle ne peut pas être complètement exclue.

L’accusation invoque également une violation du droit, particulièrement du

principe in dubio pro reo. Les deux rapports d’expertise établis par le

METAS concluent à l’exactitude de la vitesse mesurée et celle-ci est également

corroborée par les déclarations du policier chargé du contrôle de vitesse. Si

la mesure était erronée en raison d’une double réflexion, le gendarme s’en

serait rapidement rendu compte puisque, sur un tronçon limité à 120 km/h,

toutes les voitures roulant à plus de 60-65 km/h auraient été flashées. Tous

les éléments du dossier démontrent que la mesure de vitesse est correcte. Les

seules dénégations du prévenu ne sauraient être suffisantes pour mettre en

doute l’exactitude de la mesure effectuée.

F.

Le 23 mai 2019, X.________

déclare se joindre à l’appel du ministère public. Il considère que l’indemnité,

au sens de l’article 429 CPP, allouée par le premier juge ne couvre pas les

dépenses effectives occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de

procédure. En outre, les affirmations du ministère public dans son appel sont

inexactes. La survenance d’une double réflexion dépend de nombreux facteurs

différents (par ex. forme et particularités du véhicule, angle, etc.) qui

peuvent ne survenir qu’à une seule reprise sur une même période. C’est donc à

tort que l’accusation soutient que, si la mesure de vitesse du prévenu était

erronée, toutes les voitures roulant à plus de 60-65 km/h auraient également

été flashées.

G.

A la demande de la présidente

de la Cour pénale, le METAS a, le 3 septembre 2019, complété son expertise

selon une réquisition de la défense. Il précise que « même si le

véhicule du prévenu aurait été mesuré à une vitesse doublée suite à une

double-réflexion, la probabilité que d’autres véhicules auraient également été

mesurés avec une vitesse doublée suite à une double-réflexion reste très petite

(sic) ».

H.

Dans sa réponse à

appel et motivation de l’appel joint, du 9 décembre 2019, le prévenu soutient

que l’appareil de mesure, utilisé lors du contrôle de vitesse en question, documente

en principe une mesure au moyen de deux clichés, ce qui permet d’éviter une

double réflexion ou de pouvoir la confirmer. Cette possibilité n’a pas été

utilisée dans le cas d’espèce. Le jour en question, il roulait dans son

véhicule avec deux passagers. Il entendait quitter l’autoroute à la sortie

« Le Landeron », située à environ un kilomètre après le lieu

de la mesure. Il se trouvait sur la voie de droite et non sur la voie de

dépassement et avait réduit sa vitesse après avoir pris connaissance du panneau

signalant la prochaine sortie. Il circulait à une vitesse d’environ 85 km/h. Le

procès-verbal du contrôle de vitesse ne contient aucune remarque particulière.

Or si l’agent qui a procédé à la mesure avait effectivement perçu un véhicule

se déplaçant à une vitesse de 168 km/h et qu’un seul cliché avait consciemment

été effectué, cela aurait manifestement dû faire l’objet d’une remarque dans le

procès-verbal. Selon l’expertise, une double réflexion ne peut pas être exclue

en l’espèce. En outre, il est possible que seule la voiture du prévenu ait été

mesurée à une vitesse deux fois supérieure à sa vitesse effective, suite à une

double réflexion. Les déclarations du policier, qui a uniquement entendu le

bruit du véhicule sans le voir, ne permettent pas de confirmer que la véhicule

du prévenu roulait à une vitesse excessive. En effet, le bruit d’un véhicule

dépend, outre de sa vitesse, également de son gabarit (un petit véhicule avec

une faible hauteur de garde produit moins de bruit qu’un camion). La voiture du

prévenu est un véhicule tout terrain qui possède des pneus larges, une hauteur

de garde importante ainsi qu’un profil de pneu produisant plus de bruit que la

normale. Il existe donc des doutes insurmontables quant à la vitesse effective

à laquelle il circulait effectivement. S’agissant de l’indemnité de 1'000

francs, allouée en application de l’article 429 CPP, celle-ci ne couvre en

aucune manière l’activité déployée par le mandataire qui se monte, selon la

note d’honoraires déposée, à 6'252 francs.

Faits

I.

Dans ses

observations du 20 décembre 2019, le ministère public maintient qu’il n’existe

aucun réflecteur sur les lieux du contrôle de vitesse qui aurait pu engendrer

une double réflexion. Les deux rapports d’expertise établis par le METAS

concluent à l’exactitude de la vitesse mesurée. Les déclarations de l’agent de

police confirment la vitesse excessive du prévenu. Si une double réflexion

s’était produite, cela signifierait que la vitesse effective de l’appelant

joint était de 84 km/h. Or, il est difficilement concevable que le prévenu ait

roulé à 40 km/h en dessous de la limite autorisée (120 km/h) à un endroit

rectiligne, où le tracé est plat avec une bonne visibilité et qu’il s’agit d’un

endroit bien connu de celui-ci puisqu’il se situe à quelques kilomètres

seulement de son domicile.

J.

Le 3 février 2020,

l’appelant joint a déposé des observations. Il indique qu’en application du

principe in dubio pro reo, il subsiste des doutes insurmontables

s’agissant de l’état de fait litigieux. L’absence d’une deuxième photo radar

empêche de déterminer si une double réflexion s’est produite. Le policier qui a

procédé à la mesure n’a pu conclure à un excès de vitesse de l’ordre de 170 à

180 km/h qu’au moyen du bruit du véhicule, car au moment de la mesure il

faisait nuit. Or une estimation de la vitesse sur la base du bruit n’est pas

possible. Enfin l’argument de l’accusation, selon lequel en cas de double

réflexion chaque véhicule circulant à une vitesse supérieure à 60-65 km/h

aurait déclenché le radar, a été infirmé par le METAS. Les conditions d’une

double réflexion étaient données, respectivement possibles même si cette

vraisemblance n’est pas élevée. Tant des réflecteurs fixes que des réflecteurs

mobiles auraient pu provoquer une double réflexion. Finalement, les déclarations

du prévenu ont été constantes durant toute la procédure et sa crédibilité n’a

pas été remise en question par le ministère public.

C O N S I D E R A N T

1.

Le jugement

attaqué a été notifié au ministère public le 11 avril 2019. Dès lors, l’appel,

interjeté le 30 avril 2019, dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par

une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de

première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), est recevable.

Considérants

2.

a) Aux termes

de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen

sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a)

pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

Selon

l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas

condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie

librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de

l'ensemble de la procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,

le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la

preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le

fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la

preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme

règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le

juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à

l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à

l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne

pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices

convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut

forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou

d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris

isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être

retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices

(arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes,

un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent

tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation

(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

4.

a) Aux termes

de l'article 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation

grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité

d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

A teneur

de l'article 27 al. 1 LCR, chacun se

conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les

signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police

ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

La vitesse maximale

générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de

la circulation et de visibilité sont favorables, 120 km/h sur les autoroutes

(art. 4a al. 1 let. d OCR). Les signaux « Vitesse maximale »

et « Vitesse maximale 50, Limite générale » indiquent en km/h

la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de

la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L’obligation de

respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal « Fin

de la vitesse maximale » ou « Fin de la vitesse maximale 50,

Limite générale » (art. 22 al. 1 OSR).

Conformément à l'article 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête

les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les

autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office

fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette

délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars

2007.

sur le contrôle de la circulation routière (OCCR). Conformément à l'article 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles

effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office

fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y

rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de

mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let.

b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de

l'évaluation (al. 3). Cet office a édicté, le 22 mai 2008, une Ordonnance

(OOCCR-OFROU), ainsi que, en accord avec l'Office fédéral de métrologie

(METAS), des Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la

surveillance de la circulation aux feux rouges. Les articles 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les

types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité (art. 8) ainsi que les

exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées, soit

essentiellement la prise de photographies (art. 9). Le ch. II.5 des

instructions émises par l’OFROU, relatif aux contrôles au moyen de systèmes

immobiles surveillés par un personnel spécialisé, précise que le procès-verbal,

qui doit être rédigé pour chaque série de mesures effectuées au même endroit,

indiquera la date, l'heure et le lieu des mesures effectuées, le sens de

circulation des véhicules contrôlés, la vitesse maximale autorisée sur le lieu

des mesures, la désignation du système de mesure de vitesse, avec le n° METAS,

la date de la dernière vérification, la confirmation de l'exécution des tests

de fonctionnement prescrits ainsi que la personne responsable du contrôle (nom

ou signature lisible). Les événements particuliers doivent figurer au

procès-verbal.

Les

instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation

routière constituent de simples recommandations, qui n'ont pas force de loi et ne

lient pas le juge (arrêt du TF du 02.11.2018 [6B_988/2018] cons.

1.3.3).

b) En l’espèce, il ressort du rapport

de police du 4 janvier 2018 que le prévenu, au volant de son véhicule

immatriculé BE [...], a été mesuré à une vitesse de 168 km/h le 19 novembre

2017.

à 17h39 à Cressier sur l’autoroute A5 en direction de Bienne. Après

déduction de la marge de sécurité de 7 km/h, il résulte un dépassement de

vitesse de 41 km/h (161 km/h au lieu de 120 km/h). Une photographie de

l’infraction est jointe au dossier. Le procès-verbal des mesures de vitesse

déposé au dossier ne contient aucune remarque particulière.

Seule une image documente la mesure

de vitesse effectuée. Selon l’expertise établie par le METAS en date du 31

juillet 2018 « les erreurs de mesures par double réflexion sont des

événements rares, mais lorsque les conditions de réflexion sont réunies, ils ne

peuvent pas être exclus. Dans le cas présent, avec une documentation

photographique ne comportant qu’une seule prise de vue, la personne chargée de

la mesure devra confirmer les faits ».

Dans son complément d’expertise du 10

octobre 2018, le METAS précise que la « probabilité qu’une double

réflexion se soit produite au moment du contrôle est estimée très petite […]

malheureusement en l’espèce, en absence d’une deuxième preuve (deux photos ou

vidéo) on n’a pas d’autres éléments à disposition pour exclure complétement une

double réflexion (sic) ».

Le policier chargé du contrôle de

vitesse le 19 novembre 2017 a indiqué, lors de son audition devant le ministère

public, qu’au moment des faits il se trouvait dans un véhicule et que lorsqu’il

faisait nuit, la surveillance du trafic se limitait à des feux qu’il pouvait

apercevoir. Il a ajouté qu’il n’avait pas vu le véhicule du prévenu bien qu’il

ait entendu « un super bruit ».

Le prévenu a indiqué de

manière constante qu’il n’arrivait pas à imaginer avoir roulé à 160km/h et

qu’il ne pouvait d’ailleurs pas dire à quelle vitesse il roulait.

Quant à la

question de savoir si le fait que le véhicule du prévenu ait été mesuré à une

vitesse doublée, suite à une double réflexion, le jour des faits aurait

nécessairement impliqué que tel soit également le cas pour tous les autres

véhicules mesurés ce jour-là, le METAS a indiqué qu’une telle probabilité

restait très petite. « Pour avoir une double réflexion, la position de

la voiture, l’angle ainsi que la forme de la surface de la voiture qui produit

la réflexion du rayon radar ont une grande influence dans la formation de la

réflexion même. La probabilité que tous ces paramètres se retrouvent dans une

configuration qui permet une double réflexion, reste petite ».

Compte tenu de ce

qui précède, l’expert n’écarte pas formellement l’hypothèse selon laquelle une

double réflexion a pu se produire. L’absence de deuxième photo ou d’une vidéo

ainsi que le fait que l’agent de police n’a pas constaté visuellement

l’infraction empêche de parvenir à une autre conclusion. Aucun témoin ayant suivi

ou précédé la voiture n’a pu donner une opinion fondée sur cette vitesse. Le

policier a uniquement déclaré avoir entendu « un super bruit ».

On sait que la perception subjective de la vitesse d’un véhicule, sur la base

notamment du bruit qu’il produit, ne correspond pas forcément à la vitesse

réelle. L’agent n’a d’ailleurs formulé aucune remarque particulière dans le

procès-verbal de contrôle de vitesse. Il n’y était pas tenu puisque les

instructions de l’OFROU, qui fournissent des précisions sur la manière dont les

procès-verbaux de mesures de vitesse doivent être établis, n’ont pas force de

loi. Cependant, une remarque au procès-verbal aurait permis de démontrer qu’un

événement particulier s’était produit le jour en question. Il est vrai que

l’hypothèse selon laquelle le prévenu aurait roulé à une vitesse de 84km/h –

sur un tronçon limité à 120 km/h, à un endroit rectiligne où le tracé est plat

avec une bonne visibilité et situé à proximité immédiate de son domicile –

paraît a priori difficilement concevable, mais la possibilité d’une telle

éventualité ne peut être suffisamment exclue. Le prévenu a indiqué qu’il

entendait prendre la sortie du Landeron. Dans la mesure où rien ne justifie de

s’écarter de l’expertise du METAS, la Cour doit se rallier à ses conclusions et

admettre, au bénéfice du doute, que le prévenu n’a pas commis l’excès de

vitesse qui lui est reproché, en raison d’une possible double réflexion. Les

conditions des articles 90 al. 2 et 27 al. 1 LCR ainsi que des articles 4a OCR et 22 al. 1 OSR ne sont pas réalisées et le prévenu doit être libéré de ces

préventions.

5.

L’appel du

ministère public doit dès lors être rejeté.

6.

a) Aux termes

de l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en

partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une

indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses

droits de procédure. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 06.05.2019 [6B_331/2019] cons. 3.1), l'indemnité couvre en

particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci

procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en

charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire

compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume

de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés.

Il incombe à l'autorité pénale d'interpeller d'office le prévenu sur la

question de l'indemnité (art. 429 al. 2 1 ère phrase

CPP). Ignorant les opérations effectuées par l'avocat, elle sera souvent dans

l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité. Elle devra donc enjoindre

le prévenu à chiffrer et à justifier ses prétentions (art.

429.

al. 2 2ème phrase CPP; arrêt du TF du 20.03.2017

[6B_118/2016] cons. 3 ; arrêt du 11.01.2012

[1B_475/2011] cons. 2.2 et 2.3). Si cette disposition

consacre à cet égard la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du

prévenu ne peut cependant pas avoir lieu d’office ; ce n’est qu’une fois

saisie d’une demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que

l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (Moreillon/Parein-Reymond,

PC CP, 2e éd., n. 28 s. ad art. 429 CPP ; Parein,

Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du

prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446 ;

arrêt du TF du 20.03.2017 [6B_118/2016] cons. 3). C’est en effet

au prévenu qu’il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions (arrêt

du TF du 25.10.2019 [6B_995/2019] cons. 1.1.1 et les

références citées).

b) L’indemnité visée par l’article 429

al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le

canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense

(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 429 CPP).

Aux termes de l’article 40 al. 2 de

la loi cantonale sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv, RSN 165.10), les honoraires de l’avocat

sont fixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature,

de son importance, de sa difficulté, de la valeur litigieuse, du résultat

obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat(e) et de la

situation financière de la cliente ou du client. Cette disposition ne prévoit

donc pas un tarif unique. Selon la jurisprudence neuchâteloise rendue en

application de l’article 429 al. 1 let. a CPP, le tarif usuel du barreau

se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 300 francs par

heure (ARMP.2019.54 cons. 4.1).

c) En l’espèce, sur la base

du dossier, il n’apparaît pas que le premier juge aurait interpellé le prévenu

sur la question de l’indemnité ni ne l’aurait enjoint à chiffrer et à justifier

ses prétentions. Le prévenu a déposé un relevé d’activité devant la Cour

pénale, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.

L’assistance d’un mandataire se

justifiait dans le cadre de la présente affaire. L’intimé était prévenu d’une

infraction grave à la LCR. Les motifs qui ont abouti à la libération du prévenu

par le tribunal de police n’étaient pas exclusivement factuels, mais aussi

juridiques. Dans ces conditions et en fonction des conséquences possibles de la

cause sur le plan administratif, une personne non juriste pouvait

raisonnablement solliciter le concours d’un mandataire professionnel. Le

mandataire du prévenu a déposé devant la Cour pénale, à l’appui de son appel

joint, un mémoire faisant état de près de 20 heures d’activité à un tarif

horaire de 280 francs. Ce

mémoire appelle plusieurs remarques. En premier lieu, le temps consacré aux contacts (téléphones,

entretiens, courriers et mails) entre le mandataire et son client de plus de 5

heures est trop élevé pour une affaire de ce type et doit donc être réduit à

1h. Le temps consacré à l’étude du dossier de 5h paraît excessif et sera

également réduit à 3h. La pratique retient en général un tarif de 270 francs

l’heure, sauf circonstances particulières (cf. par exemple jugements de la Cour

pénale des 03.04.2019 [CPEN.2018.75] cons. 10 et 21.02.2019 [CPEN.2018.68] cons. 9). La Cour pénale considère

que le tarif de 270 francs l’heure est adapté au cas particulier. Le mémoire

indique sous le poste « assistance à l’interrogatoire (incl. Temps de

voyage) » du 23 octobre 2018 une durée de 2h30, alors que

l’interrogatoire, qui a eu lieu le 24 octobre 2018, n’a duré que 35 minutes. De

même, sous le poste « assistance à l’audition (incl. Temps de voyage) »,

le 28 janvier 2019, le mémoire indique une durée de 2h30, alors que l’audience

n’a duré que 30 minutes. L’avocat du recourant a

retenu 2h10 pour le déplacement aller et retour de Bienne à Neuchâtel le 24

octobre 2018 et 2 heures pour le déplacement aller et retour le 28 janvier

2019.

À titre indicatif, le trajet entre Bienne et Neuchâtel dure 16 minutes en

train et 34 minutes en voiture. La Cour retiendra une durée globale de 1h45

pour l’audience et les déplacements du 24 octobre 2018 et une durée de 1h30

pour l’audience et les déplacements du mois de janvier 2019. Vu ce qui précède, une activité sera

admise à hauteur de 11h05. Au tarif horaire usuel de 270 francs, l’indemnité

peut ainsi être arrêtée à 2’992.50 francs, plus des frais à hauteur de 366

francs (frais divers de 197 francs et frais de déplacements à hauteur de 166

francs), plus 7,7 % de TVA (258 francs), soit au total 3'616.50 francs pour

l’activité déployée en première instance.

L’intimé et appelant joint a également droit à une indemnité pour ses

frais de défense de deuxième instance. A la lecture du mémoire d’honoraires déposé par son

mandataire, l’activité invoquée apparaît toutefois excessive. La note

d’honoraires doit dès lors être revue. En particulier, la durée relative à la

rédaction de la réponse et motivation de l’appel joint d’une durée totale de 3h

ainsi que la durée pour rédaction de la duplique, de 3h également, sont

excessives et seront réduites de moitié chacune. Le temps consacré à l’« E-mail à client »

ainsi qu’à la « Lettre à la Cour pénale » de 5 minutes

chacun doit être retranché car il correspond à du travail de secrétariat. L’activité

admise pour la seconde instance correspond finalement à 6 heures et 20 minutes,

au tarif horaire de 270 francs. L’indemnité peut ainsi être arrêtée à 1'710

francs et 162 francs de frais, plus 7,7% de TVA (144 francs), soit au total

2’016 francs.

7.

Les frais de la procédure de seconde instance sont laissés à

la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 10, 428 et 429 CPP,

1.

L'appel

du Ministère public est rejeté

2.

L’appel

joint de X.________ est partiellement admis.

3.

Le

jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 28 janvier

2019 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.

Acquitte

X.________ et laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat.

2.

Alloue

à X.________ une indemnité de 3’616.50 francs en

application de l’article 429 CPP.

4.

Les frais de la

procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

5.

Une

indemnité de 2'016 francs

(frais et TVA compris) est allouée à X.________ pour ses frais de défense de deuxième

instance.

6.

Le présent

jugement est notifié à X.________,

par Me B.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.531-PGA)

et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel

(POL.2018.482).

Neuchâtel, le 15 juin 2020

Art. 27 LCR

Signaux, marques

et ordres à observer

1 Chacun

se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les

signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police

ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

2 Lorsque

fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du

service d’ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être

immédiatement dégagée.1 S’il le faut, les conducteurs

arrêtent leur véhicule.2

1 Nouvelle teneur

selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer

2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009

5597;

FF 2005

2269,

2007 2517).

2 Nouvelle teneur selon

l’annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le

1er mai 2007 (RO 2007

1411;

FF 2004

517).

Art. 901LCR

Violation des

règles de la circulation

1 Celui qui viole les règles de la

circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution

émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

2 Celui qui, par une violation grave d’une

règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en

prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation

intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un

grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que

ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en

effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de

vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative

de liberté d’un à quatre ans.

4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la

vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d’au moins 40 km/h, là où la limite

était fixée à 30 km/h;

b. d’au moins 50 km/h, là où la limite

était fixée à 50 km/h;

c. d’au moins 60 km/h, là où la limite

était fixée à 80 km/h;

d. d’au moins 80 km/h, là où la limite

était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l’art.

237, ch. 2, du code pénal2 n’est pas applicable.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv.

2013 (RO 2012

6291; FF 2010

7703).

2 RS 311.0

Art. 4a1OCR

Limitations générales de

vitesse; règle fondamentale

(art. 32, al. 2,

LCR)

1 La vitesse maximale générale des véhicules

peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de

visibilité sont favorables:

a. 50 km/h dans les localités;

b. 80 km/h hors des localités, à

l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes;

c. 100 km/h sur les semi-autoroutes;

d. 120 km/h sur les autoroutes.2

2 La limitation générale de vitesse à 50

km/h (al. 1, let. a) s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à

l’intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse

maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la

vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui

entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles

que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des

quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.),

la limitation est aussi valable en l’absence de signalisation, dès qu’il existe

une zone bâtie de façon compacte.

3 La limitation générale de vitesse à 80

km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale

50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et,

lorsqu’on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin

de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l’autoroute» (4.02).3

3bis La limitation générale de

vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal

«Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute»

(4.04).4

4 La limitation générale de vitesse à 120

km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se

termine au signal «Fin de l’autoroute» (4.02).5

5 Lorsque des signaux indiquent d’autres

vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations

générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures

imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5 ou à certains véhicules

par décision de l’autorité compétente.

1 Introduit

par le ch. I de l’O du 22 déc. 1976 (RO 1976

2810). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis

le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv.

1990 (RO 1990

66).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv.

1990 (RO 1990

66).

4 Introduit

par le ch. I de l’O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv.

1990 (RO 1990

66).

5 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv.

1990 (RO 1990

66).

Art. 51OCR

Vitesse

maximale pour certains genres de véhicules

(art. 32, al. 2,

LCR)

1 La vitesse maximale est limitée à:

a. 80 km/h

1. pour les voitures automobiles

lourdes, à l’exception des voitures de tourisme lourdes,

2. pour les trains routiers,

3. pour les véhicules articulés,

4. pour les véhicules équipés de pneus

à clous;

b. 60 km/h pour les tracteurs

industriels;

c. 40 km/h

1. pour les remorquages, même

lorsqu’une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou

sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut

autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu’un dispositif

rigide d’attelage assure la direction du véhicule remorqué,

2. pour tirer un chariot de dépannage

non chargé; dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une

vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou

semi-autoroutes;

d. 30 km/h

1. pour les remorques agricoles et

forestières2 non

immatriculées,

2. pour les remorques agricoles et

forestières immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif

autorise une vitesse supérieure,

3. pour des véhicules équipés de

bandages métalliques ou en caoutchouc plein.3

2 La vitesse est limitée, sur les autoroutes

et semi-autoroutes, à 100 km/h:

a.4 pour les autocars, à

l’exception des bus à plate-forme pivotante ainsi que des bus publics en trafic

de ligne concessionnaire avec places debout autorisées;

b. pour les voitures d’habitation

lourdes.5

2bis …6

3 Les limites de vitesse fixées

ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent

une limite supérieure.

4 Commet une infraction à une

règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite

pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s’il s’agit d’un

cyclomoteur.7

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.

1977 (RO 1976

2810).

2 Nouvelle

expression selon le ch I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév.

2019 (RO 2019 243).

Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées au

RO.

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000

2883).

4 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr.

2010 (RO 2009

5701).

5 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000

2883).

6 Introduit

par le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences

techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Abrogé par le

ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv.

2001 (RO 2000

2883).

7 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil.

2012 (RO 2012

1821).

Art.

22

OSR

Vitesse maximale

1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse

maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les

véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la

circulation et de la visibilité sont bonnes. L’obligation de respecter la

vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse

maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).1

2 Lorsqu’il est nécessaire, sur une route à

trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la

limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.

3 Le début de la limitation générale de

vitesse à 50 km/h (art. 4a,

al. 1, let. a, OCR2) sera annoncé par le signal

«Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu’il existe une zone bâtie

de façon compacte sur l’un des deux côtés de la route. La fin de la limitation

générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse

maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de

l’endroit où ni l’un ni l’autre des côtés de la route n’est bâti d’une façon

compacte.3

4 Les signaux annonçant le début ou la fin

de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les

routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas

directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes

agricoles de desserte, chemins forestiers4, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).5

5 Sur les semi-autoroutes, la limitation

générale de vitesse (art. 4a,

al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.6

1 Nouvelle

teneur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er

janv. 1984 (RO 1983

1651).

2 RS 741.11

3 Nouvelle

teneur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er

janv. 1984 (RO 1983

1651).

4 Nouvelle

expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai

1989 (RO 1989

438).

5 Nouvelle

teneur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er

janv. 1984 (RO 1983

1651).

6 Introduit

par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai

1989 (RO 1989

438).