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Décision

CPEN.2019.37

Insoumission à une décision de l’autorité. Voies de fait. Violation de domicile. Lésions corporelles simples. Violation d’une obligation d’entretien. Fixation de la peine. Concours. Sursis.

30 mars 2020Français67 min

Lorsque l’appelant a commis une nouvelle infraction dans le délai d’appel, l’article 49 CP n’est pas applicable.

Source ne.ch

A.

X.________

est né en 1989. Dorénavant naturalisé suisse, il a suivi l’école obligatoire

dans le canton de Neuchâtel. Il n’a pas effectué d’apprentissage et se trouve sans

formation. Il perçoit des aides des services sociaux depuis 2008. Il a occupé au

fil du temps quelques emplois temporaires ou obtenu des contrats d’insertion

professionnelle « ISP ». Il a plusieurs poursuites. Il

consacre ses loisirs à s’occuper de son fils, s’entraîner au fitness ou faire

des arts martiaux. Il déclare rechercher activement une activité lucrative et

s’est annoncé en octobre 2019 auprès de la fondation pour adultes en

difficultés sociales G.________ afin d’obtenir un nouveau contrat « ISP ».

Un contrat a débuté le 28 octobre 2019. Il a été suspendu en raison d’une

blessure au genou de son bénéficiaire. Après avoir repris, il a été renouvelé

dès le 28 janvier 2020. X.________ a ensuite trouvé un travail de manœuvre

à 50 % qui s’est terminé en février 2020. Au jour de son interrogatoire, la poursuite

d’un contrat d’insertion était alors envisagée (situation confirmée selon les

informations orales de son mandataire à l’audience du 9 mars 2020).

B.

Le casier

judiciaire de X.________ mentionne les condamnations suivantes :

-

Le 18 janvier

2018, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant 2 ans

et amende de 200 francs pour mise d’un véhicule automobile à la disposition

d’un conducteur sans permis requis.

-

Le 26 septembre

2016, 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 2 ans pour

lésions corporelles simples, injures et menaces.

-

Le 18 juin 2010,

8 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 4 ans, délai d’épreuve

prolongé pendant un an avec une assistance de probation pour vol, vol en bande,

délit manqué de vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile.

Les

inscriptions suivantes ont été radiées :

-

20 août 2008,

privation de liberté (droit pénal des mineurs) de 30 jours avec sursis pendant

2 ans pour voies de fait, vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété,

escroquerie, délit manqué d’escroquerie, injures, menaces, violation de

domicile et faux dans les titres.

-

20 mars 2008, 80

heures de travail d’intérêt général pour vol et violation de domicile.

C.

X.________

est le père de l’enfant A.________, né en 2011, dont la mère est Y.________.

Les parents avaient commencé à se fréquenter en 2006, alors qu’ils vivaient

encore chez leurs propres parents. Dès 2008, ils ont cohabité. En mars 2012, le

couple s’est séparé. Depuis lors, la garde de A.________ est assumée par la

mère. Le 26 juillet 2013, le curateur de A.________ a demandé à l’Autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) d’avaliser une

convention portant sur la contribution d’entretien et le droit de visite. La

contribution du père était fixée à 275 francs par mois jusqu’à l’âge de six ans

révolus, tant que X.________ n’aurait pas d’emploi et serait dépendant de

l’aide des services sociaux. Au cas où X.________ retrouverait du travail, les

montants seraient réévalués. En fait, X.________ n’a jamais versé cette

pension, qui est allée accroître le montant de la dette d’aide sociale, selon

ses explications devant la Cour pénale. Les parents ont rencontré des

difficultés sérieuses dans l’organisation du droit de visite. Un jugement a été

rendu par le tribunal civil le 30 juin 2015, interdisant à X.________,

sous réserve des nécessités liées à l’exercice de son droit de visite, de

s’approcher de la mère, d’accéder à moins de 100 mètres de son domicile ou de

son futur lieu de travail, ou de prendre contact de quelque autre manière que

ce soit avec elle. Le jugement précise que ces interdictions sont faites sous

la menace de la sanction prévue à l’article 292 CP. En novembre 2018, les

parents se sont mis provisoirement d’accord pour tenter une garde alternée.

Cette solution n’a finalement pas été maintenue.

D.

Le 28 janvier

2017, Y.________ s’est présentée à la police de proximité de La Chaux-de-Fonds

afin de déposer une plainte contre X.________ pour insoumission à une décision

de l’autorité qui serait survenue le 25 janvier et 28 janvier 2017. Le 17 février

2017, elle a chargé l’ORACE de recouvrer les pensions alimentaires en faveur de

A.________. Plusieurs plaintes ou dénonciations contre X.________ ont suivi.

Le

ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction pénale le 22 août 2017.

Au terme de celle-ci, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz sous les préventions suivantes :

Faits reprochés au prévenu :

1.

Le 25 janvier 2017 à 8h00 et

le 28 janvier 2017, été au domicile de Y.________ cependant que par jugement du

30 juin 2015, il lui est fait interdiction par le Tribunal régional des

Montagnes et du Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres sous

menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP.

Faits

Faits

constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et de

violation de domicile (art. 186 CP).

2.

Le 30 janvier 2017, vers

15h20, à Z.________, parking souterrain du centre commercial, couru en

direction de Y.________ pour l’effrayer, cependant que par jugement du 30 juin

2015, il lui est fait interdiction par le Tribunal régional des Montagnes et du

Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres sous menace de la

sanction prévue à l’art. 292 CP, dit à B.________ « fils de pute » en

le saisissant au cou et invité à venir sur un ring.

Faits

constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), de

voies de fait (art. 126 CP), d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180

CP).

3.

Entre le 1er février 2017 à

22h15 et le 2 février 2017 à 9h00, à Z.________, Rue [aaaaa], sonné plusieurs

fois de suite à la porte du logement de Y.________, tenté d’ouvrir la porte de

son domicile, crié « sortez vous baisez devant mon fils ! Quittez

l’appartement ! Sortez si vous êtes des hommes ! Pute, pute, fils de

pute ! ça joue les hommes à baiser mais ça ne veut pas sortir !

Sortez les gars ! Ils se cachent, je ne sais pas combien vous êtes

dedans ! Elle n’a pas honte de faire ça devant mon fils ! »,

puis été le lendemain au domicile de Y.________, agi ainsi cependant que par

jugement du 30 juin 2015 il lui est fait interdiction par le Tribunal régional

des Montagnes et du Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres

sous menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP.

Faits

constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et de

violation de domicile (art. 186 CP).

4.

Le 4 février 2017 vers

18h00, à Z.________, Rue [aaaaa], rendu au domicile de Y.________, cependant

que par jugement du 30 juin 2015 il lui est fait interdiction par le Tribunal

régional des Montagnes et du Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100

mètres sous menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP.

Faits

constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).

5.

Le 7 février 2017 vers

16h40, à Z.________, Rue [aaaaa], rendu dans l’immeuble de domicile de Y.________,

cependant que par jugement du 30 juin 2015 il lui est fait interdiction par le

Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins

de 100 mètres sous menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP.

Faits

constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).

6.

Le 15 avril 2017, à Z.________,

probablement depuis son domicile, effectué des achats sur un site pour une

valeur de CHF 998.55, à savoir une PlayStation 4, un jeu NeedForSpeed, a caché

sa véritable identité en fournissant le nom de sa mère pour que la facture soit

adressée à cette dernière et qu’elle s’acquitte de son montant sans savoir que

son fils était le créancier (sic), C.________ déposant plainte pour ces faits

le 6 juillet 2017.

Faits

constitutifs d’escroquerie au préjudice d’un proche (art. 146 al. 3 CP).

7.

Le 12 mai 2017 à 14h00, à Z.________,

rue [aaaaa], rendu au domicile de Y.________, cependant que par jugement du 30

juin 2015, il lui est fait interdiction par le Tribunal régional des Montagnes

et du Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres sous menace de la

sanction prévue à l’art. 292 CP, laissé entendre à cette dernière que des

hommes devaient se trouver chez elle et qu’il voulait vérifier, sous la

pression a contraint Y.________ de le laisser entrer pour qu’il vérifie cela, a

qualifié Y.________ de « grosse pute ».

Faits

constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), de

contrainte (art. 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), d’injure

(art. 177 CP).

8.

Le 16 mai 2017, à la gare de

Z.________, approché Y.________, cependant que par jugement du 30 juin 2015, il

lui est fait interdiction par le Tribunal régional des Montagnes et du

Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres sous menace de la

sanction prévue à l’art. 292 CP.

Faits

constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).

9.

Le 18 mai 2017, vers le

collège [bbbb], a approché Y.________, lui a dit « T’étais où grosse

pute ? ».

Faits

constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).

10.

Le 9 juin 2017 vers 04h00, à

Z.________, devant un établissement public, asséné deux coups de poings à D.________,

faisant chuter au sol ce dernier, D.________ souffrant de douleurs dorsales et

de dermabrasions du genou et du coude gauche.

Faits

constitutifs de lésions corporelles (art. 123 CP).

11.

Entre le 7 et le 12

septembre 2017, à Z.________, à divers endroits de la ville, suivi à plusieurs

reprises Y.________, en empruntant notamment les mêmes bus que cette dernière,

approché d’elle alors qu’il fait l’objet d’une interdiction d’approcher et

d’entrer en contact avec cette personne.

12.

Le 7 septembre 2017 vers

08h20, à Z.________, pris le même bus que Y.________, approché d’elle, rentré

en contact avec en l’injuriant de « pute » et en la menaçant

« d’entrer en contact avec des gens pour lui casser la gueule ».

Faits

constitutifs d’injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte

(art. 181 CP) et d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).

13.

De mars 2016 à mai 2017, à Z.________,

omis de verser les contributions d’entretien qu’il devait en faveur de son fils

A.________, d’un montant mensuel de CHF 275.-, alors qu’il en avait les moyens

ou, à tout le moins, aurait pu les avoir, et d’avoir ainsi accumulé, pour cette

période, un arriéré de CHF 4'125.-.

Faits constitutifs de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) »

E.

Dans son jugement du

20 mars 2019, le tribunal de police a retenu les faits décrits au chiffre 1 de

l’acte d’accusation. Il a relevé à titre préliminaire que le prévenu avait

admis que le jugement du 30 juin 2015 du tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz

lui avait été notifié en 2015 (« en fait, en 2015, j’avais eu cette

lettre, mais comme on se voyait avec Y.________, je pensais que cette mesure

n’avait plus lieu d’être. Nous avons eu un différend en 2015 mais ensuite les

choses se passaient bien et je n’ai plus entendu parlé (sic) jusqu’en

2017 »). Les faits du 25 janvier 2017 ont été retenus. Ils ont été

considérés comme constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité au

sens de l’article 292 CP. Ceux concernant le 28 janvier 2017 ont en revanche

été abandonnés. La prévention de l’article 186 CP a été écartée, les éléments

constitutifs n’étant pas suffisamment décrits dans l’acte d’accusation.

Les faits décrits au chiffre 2

de l’acte d’accusation ont été retenus. Le tribunal de police a abandonné la

prévention de l’article 292 CP, mais a retenu les voies de fait au sens de

l’article 126 CP et l’injure au sens de l’article 177 CP. Il a abandonné la

prévention de menaces.

Les faits décrits au chiffre 3

de l’acte d’accusation ont été retenus. Ils ont été qualifié d’insoumission à

une décision de l’autorité ainsi que de tentative de violation de domicile.

Les faits décrits au chiffre 4

de l’acte d’accusation ont été retenus. Ils ont été considérés comme

constitutifs de contravention à l’article 292 CP.

La prévention de l’article 292

CP a été abandonnée pour les faits décrits au chiffre 5 de l’acte d’accusation.

Les faits décrits au chiffre 6

de l’acte d’accusation ont été abandonnés, car la plaignante avait retiré sa

plainte.

En ce qui concerne les faits

décrits au chiffre 7 de l’acte d’accusation, le tribunal a jugé crédibles les déclarations

de la plaignante, en soulignant que celle-ci n’indiquait pas les insultes. La

violation de domicile et l’insoumission à une décision d’autorité ont été

retenues. La prévention de l‘article 181 CP a été abandonnée car l’acte

d’accusation ne décrivait pas la violence.

Les faits du chiffre 8 de

l’acte d’accusation étant admis par le prévenu, le tribunal de police a retenu

une contravention à l’article 292 CP.

Les faits décrits au chiffre 9

de l’acte d’accusation ont été retenus, car ils avaient été admis devant le

tribunal de police et lors de l’audition de police. Ils ont été considérés

comme constitutifs d’infraction aux articles 292 et 177 CP.

En ce qui concerne les faits

décrits au chiffre 10 de l’acte d’accusation, le prévenu a été reconnu coupable

de lésions corporelles au sens de l’article 123 CP. Le tribunal, mettant le

prévenu au bénéfice de la version la plus favorable, a retenu que celui-ci

avait été victime d’une attaque au moyen d’une ceinture et qu’il avait donné

des coups de poing à D.________ pour se défendre, mais avec une force disproportionnée.

Le tribunal a ainsi considéré que l’auteur avait outrepassé les limites de la

légitime défense et que la peine à infliger en application de l’article 123 CP

devrait être atténuée.

S’agissant des faits décrits

au chiffre 11 de l’acte d’accusation, le tribunal a retenu la prévention

d’insoumission à une décision de l’autorité. Il a abandonné la prévention de

contrainte, car l’acte d’accusation ne décrivait pas les éléments constitutifs

de cette infraction.

Les faits décrits au chiffre

12 de l’acte d’accusation ont été retenus. Le prévenu a été reconnu coupable

d’infraction aux articles 292, 177 et 180 CP. La prévention de contrainte a été

écartée pour les mêmes motifs que pour le chiffre 11 de l’acte d’accusation.

En ce qui concerne les faits

décrits au chiffre 13 de l’acte d’accusation, le tribunal a retenu que le

prévenu admettait ne pas avoir versé les contributions d’entretien en faveur de

son fils. Selon le premier juge, le père était en mesure d’exercer une activité

lucrative pendant la période visée dans l’acte d’accusation. D’après le site de

l’Office fédéral de la statistique, en 2014, le salaire médian brut

représentait 4'491 francs pour un homme de 28 ans sans formation

professionnelle dans l’espace Mitteland, dans le domaine des services

personnels, par exemple comme employé de nettoyage pour un horaire hebdomadaire

de 40 heures. Un revenu mensuel net déterminant de 3'800 francs a été retenu,

avec des charges laissant à l’intéressé un disponible de 950 francs (minimum

vital : 1'200 francs ; loyer : 880 francs ;

assurance-maladie : 400 francs ; impôts estimation : 400

francs). Le tribunal a donc considéré que le prévenu avait la faculté de verser

les contributions d’entretien prévues de 275 francs en faveur de son fils. La

condition de l’intention était réalisée. Le prévenu a été reconnu coupable de

violation d’une obligation d’entretien de mars 2016 à mai 2017.

Au moment de fixer la peine,

le tribunal a jugé que la culpabilité de X.________ était importante, qu’il y

avait concours d’infractions, qu’il fallait tenir compte d’un excès de légitime

défense, que les comportements contraires à la loi ne s’étaient pas poursuivis

après le mois de septembre 2017 et qu’une peine pécuniaire n’entrait pas en

considération. Une peine privative de liberté de six mois a été prononcée pour

sanctionner les infractions aux articles 186, 186/22, 177, 123, 180 et 217 CP. Le

tribunal a considéré qu’un pronostic défavorable devait être posé, de sorte que

le sursis devait être refusé. Une amende a été fixée pour les contraventions

aux articles 126 et 292 CP, de manière à tenir compte à la fois de la situation

financière du prévenu qui était précaire, mais également du fait qu’il avait

violé à huit reprises l’article 292 CP.

F.

Dans son appel, le

prévenu attaque le jugement du 20 mars 2019 en tant qu’il retient des

insoumissions à une décision de l’autorité selon l’article 292 CP s’agissant de

ses contacts avec Y.________, des voies de faits selon l’article 126 CP à

l’encontre de B.________ (ch. 2 de l’acte d’accusation), des violations de

domicile selon l’article 186 CP au domicile de Y.________, des lésions

corporelles simples selon l’article 123 CP commises à l’encontre de D.________

et une violation d’une obligation d’entretien selon l’article 217 CP. Il conteste

également la quotité de la peine en faisant valoir qu’il aurait dû être

condamné à une peine pécuniaire, voire à du travail d’intérêt général en vertu

de l’ancien droit, et soutient que la peine doit être assortie du sursis.

G.

En plaidoirie, la

défense se plaint d’abord de lacunes ou insuffisances dans les décisions

civiles relatives à la fixation de la contribution d’entretien et à

l’interdiction de périmètre. Admettant que l’interdiction de périmètre est

toujours valable, elle soutient que cette mesure aurait sans doute dû être

limitée dans le temps. La convention d’entretien signée en 2013 prévoyait quant

à elle des pensions que le débiteur n’avait pas les moyens de payer, ajoutant

qu’il a eu un parcours de vie chaotique et que l’ORACE n’est intervenu qu’en

2017. Ses arguments quant à la réalisation des infractions attaquées dans la

déclaration d’appel et le caractère trop sévère de la peine prononcée seront

repris et examinés ci-après dans la mesure utile.

Le représentant du ministère

public soutient que le parcours de vie du prévenu n’est pas chaotique, mais

teinté d’oisiveté chronique. L’intéressé n’a jamais tenu compte des

condamnations pénales antérieures. Il a un lourd passé judiciaire. Il lui était

loisible de respecter les interdictions de périmètre. La préférence doit être

donnée aux déclarations de la plaignante, crédibles, plutôt qu’aux siennes, qui

tendent constamment à se trouver des excuses pour agir à sa guise. Les

infractions retenues en première instance doivent être confirmées. Même si ce

n’est probablement pas la meilleure solution, du travail d’intérêt général

pourrait entrer en ligne de compte, s’agissant de la lex mitior. Le

représentant du ministère public demande à la Cour pénale d’examiner cette

possibilité et de prononcer en tout état de cause une peine ferme. Ses

arguments quant à la réalisation des infractions attaquées dans la déclaration

d’appel seront repris et examinés ci-après dans la mesure utile.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux, l’appel est recevable (une annonce d’appel n’était pas

nécessaire, dès lors qu’un jugement d’appel directement motivé a été rendu).

Considérants

2.

Selon l’article 398

CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les

points attaqués du jugement (alinéa 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l’article 404 CPP, la

juridiction d’appel n’examine en principe que les points attaqués du jugement

de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable

(al. 2).

3.

a) La juridiction d'appel ne

doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le

jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa

décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer

sur le dossier et sa propre administration des preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). La procédure

d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire

et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La juridiction

d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves

complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Elle

peut refuser l’administration de preuves supplémentaires, par appréciation

anticipée des preuves, lorsqu’elle a la certitude que celles-ci ne pourraient

pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 11.03.2013 [6B_118/2013] cons. 2.2 ; ATF 136 I 229 cons. 5.3).

b) En

l’espèce, la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique sollicitée par

l’appelant dans sa déclaration d’appel a été rejetée par la direction de la

procédure de la Cour pénale (courrier valant ordonnance de preuve du 16 août

2019). L’appelant a renouvelé la requête devant la juridiction plénière après l’audition

du témoin E.________, pour qui le prévenu présentait un trouble cognitif sans

savoir de quel ordre. Le représentant du ministère public s’y est opposé en

invoquant que la condition d’un doute sérieux quant à la responsabilité de

l’auteur n’était pas réalisée selon la jurisprudence (ATF 116 IV 273). La Cour pénale partage

l’avis de la direction de la procédure. On n’est pas dans une situation où

l’article 20 CP exige d’ordonner une expertise. Les motifs déjà évoqués dans

l’ordonnance du 16 août 2019 peuvent être confirmés. Lors de son interrogatoire

devant la Cour pénale, l’intéressé a montré qu’il comprenait les tenants et

aboutissants de la procédure en cours. Le témoin F.________ a déclaré qu’elle

n’avait pas constaté chez lui de troubles cognitifs, mais plutôt des

difficultés d’adaptation ou des blessures faisant qu’il pouvait être très

méfiant. A son avis, si quelqu’un croyait en lui, il serait « 100 %

capable ».

4.

Selon l'article 10

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par

un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le

principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve

que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau

de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve

incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne

doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le

Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut

suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction

quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents,

même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui

seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être

déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un

faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent

tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation

(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

5.

Le tribunal de

police a abandonné plusieurs préventions. En l’absence d’appel du ministère

public, le jugement est définitif sur ces points.

6.

L’appelant conteste

d’abord s’être rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité

s’agissant de ses contacts avec Y.________.

a) L’article 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas

conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à

l’article en question, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni

d’une amende. Cette infraction (qui se poursuit d’office malgré ce qui ressort

du jugement entrepris) est classée parmi les infractions contre l’autorité

publique. La définition de la décision au sens de l’article 292 CP est identique à celle développée en

droit administratif (ATF 131 IV 32 cons. 3). Il doit s’agir d’une

décision concrète de l’autorité, prise dans un cas particulier et à l’égard

d’une personne déterminée. Par ailleurs, elle doit régler une situation

juridique de manière contraignante (ATF précité) et avoir un caractère

exécutoire. Quant à son contenu, il doit s’agir d’une injonction (Dupuis/Moreillon,

Petit commentaire du Code pénal, 2e édition, nos 5 et 6 ad art. 292

CP). Il est nécessaire que l’auteur ait effectivement connaissance de

l’injonction. Le fait qu’elle ait été valablement notifiée n’est à cet égard

pas suffisant (ATF 119 IV 238 cons. 2). L’insoumission suppose la

connaissance de l’injonction, de sa validité et des conséquences pénales de

l’insoumission (ATF 119 IV 238 cons. 2). La jurisprudence a insisté

sur la précision que doit avoir la menace (ATF 105 IV 249). Le destinataire de la décision

doit savoir clairement ce qu’il doit faire ou s’abstenir de faire et, partant,

quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale (ATF 127 IV 119). La décision doit avoir été prise

par une autorité ou un fonctionnaire compétent et il faut que l’insoumis ait

été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à l’article 292 CP, d’une amende (ATF 105 IV 248 ; Dupuis/Moreillon, op. cit.,

n° 14 ad art. 292 CP). Sur le plan subjectif, l’intention est requise ; le

dol éventuel est suffisant. Il est généralement admis qu’une erreur sur les

faits est envisageable (Dupuis/Moreillon, op. cit., nos 22 et 23 ad art.

292.

CP). L’article 292 CP peut entrer en concours avec la violation de domicile (ATF 90 IV 206 cons. 3).

b) En l’espèce, le Tribunal

civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu, le 30 juin 2015, un jugement

faisant interdiction à X.________ d’approcher Y.________ et d’accéder à moins

de 100 m de son domicile et de son futur lieu de travail, sous réserve de

l’exercice de son droit de visite, et lui faisant interdiction de prendre

contact de quelque manière que ce soit par téléphone, par écrit ou par voie

électronique avec Y.________, à l’exception de l’organisation du droit de

visite. Ces interdictions, suffisamment précises (ATF 127 IV 119, cons. 2), sont faites sous la

menace de la sanction prévue à l’article 292 CP. Par son mandataire, l’appelant n’a

pas contesté devant la Cour pénale qu’on est en présence d’une décision rendue

dans un cas concret, qu’elle émane d’une autorité compétente, qu’il en a eu

connaissance, qu’elle mentionne la sanction applicable et qu’elle est toujours

valable. Lors de son interrogatoire, il a certes relevé qu’il avait accueilli

pour la nuit la plaignante chez lui à une reprise, parce qu’elle n’avait pas

d’endroit où dormir, suite à une dispute avec son nouveau compagnon. Cette

circonstance ne rend pas en soi l’injonction officielle caduque. Elle sera

néanmoins prise en considération pour apprécier la culpabilité de l’appelant.

c) Il convient maintenant

d’examiner si le prévenu a contrevenu à l’interdiction de périmètre, pour les

divers cas retenus par le tribunal de police.

Le dossier de la curatelle ne

mentionne pas d’événement saillant pour la période qui suit le prononcé de

l’interdiction de périmètre, jusqu’à un rapport du curateur daté du 3 février

2017.

Il en ressort que le père a commencé à ne plus respecter le planning du

droit de visite suite à une opération des amygdales de A.________ le 18 janvier

2017.

: alors que la plaignante passait la nuit avec l’enfant à l’hôpital,

le prévenu a décidé de demeurer lui aussi sur place, malgré le fait que la mère

lui avait demandé de partir. Le 28 janvier 2017, Y.________ a expliqué à la

police que, pendant la nuit passée à l’hôpital, X.________, qui avait depuis

toujours le besoin de la surveiller, avait profité de son sommeil pour prendre

connaissance des messages enregistrés sur son téléphone portable. L’intéressé a

contesté le fait, mais a reconnu devant le procureur avoir cherché en vain des

preuves de liaisons qu’aurait entretenues la plaignante. Cet épisode est le

point de départ des divers comportements délictueux qu’on reproche à l’appelant

dans la présente procédure. Le prévenu a d’ailleurs admis qu’en 2017 il s’était

trouvé en présence de Y.________ parfois en raison du hasard, parfois parce

qu’il voulait avoir des conversations avec elle alors qu’elle refusait les

contacts écrits et téléphoniques, et qu’il l’avait approchée sans droit. Il a

déclaré que depuis 2018 il faisait attention à ce qu’ils ne se croisent plus

aux alentours de chez elle et qu’il avait tiré la leçon de ce qui s’est passé en

2017.

d) L’acte d’accusation

reproche au prévenu de s’être rendu au domicile de la plaignante le 25 janvier

2017.

à 8 heures du matin. Lors de son audition du 28 janvier 2017, celle-ci a expliqué

que le prévenu s’était présenté à sa porte, qu’elle avait ouvert car elle

pensait qu’il s’agissait du concierge, qu’en fait il s’agissait du prévenu qui

lui avait demandé d’habiller A.________ pour partir avec lui, que l’enfant était

venu vers la porte, que le prévenu l’avait pris dans ses bras, qu’il l’avait

ensuite posé brusquement au sol en le poussant, le sommant d’aller voir aux

toilettes si quelqu’un se cachait ; la plaignante avait habillé A.________

et l’avait laissé partir avec son père qui l’avait ramené le soir (la

plaignante observe que le prévenu était en chaussettes, de sorte qu’il devait

selon elle avoir rendu visite au préalable à son père, lequel habite sur le

même pallier qu’elle). Entendu le 23 mai 2017 par la police, le prévenu a répondu

de manière évasive : selon lui l’épisode datait et à cette époque la

plaignante appelait tout le temps la police ; il ne se rappelait plus

pourquoi il avait sonné à sa porte, mais ça devait certainement être dû au fait

que les deux devaient se voir pour le petit. La Cour pénale retient qu’à

l’époque, le calendrier des visites du père prévoyait que celui-ci s’occupait

de l’enfant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au

dimanche en fin d’après-midi. Le prévenu n’avait donc pas le droit de se

présenter à la porte de la plaignante un mercredi matin à 8 heures.

L’insoumission à une décision de l’autorité doit donc être retenue.

La deuxième insoumission à une

décision de l’autorité concerne des faits décrits au chiffre 3 de l’acte

d’accusation. L’infraction est réalisée pour les raisons exprimées par le

premier juge, que la Cour pénale fait siennes (art. 82 al. 4 CPP).

Selon l’acte d’accusation, le prévenu

s’est rendu le 4 février 2017 vers 18h00 au domicile de la plaignante (ch. 4).

Le rapport de police et l’interrogatoire du prévenu, qui admet en substance

qu’il s’est attardé dans les corridors de l’immeuble où habite la plaignante en

cherchant le contact avec elle, ne mentionnent pas que le prévenu serait allé

chez la plaignante. Le tribunal de police a retenu que, le 4 février 2017, vers

18h00, le prévenu s’était rendu dans l’immeuble où habite Y.________ et que le

prévenu l’admettait, de sorte qu’il y avait infraction à l’article 292 CP. Effectivement, le simple fait

d’être à moins de 100 mètres du domicile de la plaignante constitue une

contravention au jugement du 30 juin 2015.

Le tribunal de police a retenu

encore une infraction à l’article 292 CP commise le 12 mai 2017 (ch. 7 de

l’acte d’accusation). La Cour pénale se réfère au jugement entrepris et fait

sien son raisonnement (art. 82 al. 4 CPP). Le prévenu indique qu’il est venu

pour prendre des habits pour A.________ (son téléphone n’était plus chargé).

L’échange de vêtements prétexté pouvait se faire en même temps que le passage

de l’enfant, ou devait être organisé par un contact téléphonique préalable une

fois le téléphone rechargé. Il ne ressort d’ailleurs pas des déclarations de la

plaignante que la question des vêtements ait été abordée. Autrement dit, la

présence du prévenu n’était pas due à l’exercice du droit de visite.

Il est reproché au prévenu de

s’être approché de la plaignante à la gare de Z.________ le 16 mai 2017 (ch. 8

de l’acte d’accusation). Selon les déclarations de cette dernière, l’intéressé

est monté dans le même bus que A.________ et elle. Interrogé, le prévenu a

déclaré qu’il avait vu son fils à la gare et qu’il était monté dans le bus où

s’était installé son enfant parce que celui-ci lui avait fait un signe. Il y a

violation de l’article 292 CP.

Il est reproché au prévenu

d’avoir approché Y.________ le 18 mai 2017, vers le collège [bbbb] (ch. 9 de

l’acte d’accusation). L’accusation repose sur les seules déclarations de la

jeune femme. Le tribunal de police a retenu que les faits s’étaient déroulés le

19.

mai 2017 – sans que cela ne soulève de contestation ou critique de la part

de la défense devant la Cour pénale – et qu’ils devaient être retenus car le

prévenu les avait admis lors de son audition par la police. L’intéressé a été

interrogé sur l’épisode du 19 mai 2019. Il a admis qu’il s’était rendu sur le

lieu de travail de la plaignante (et peut-être qu’il avait traité celle-ci de

pute sous le coup de l’énervement). L’infraction doit être retenue.

Le prévenu a été entendu sur

les faits décrits aux chiffres 11 et 12 de l’acte d’accusation, pour lesquels

le tribunal a retenu des infractions à l’article 292 CP. Il a admis qu’il avait « croisé »

une ou deux fois la plaignante et qu’il en avait profité pour avoir des

explications. A.________ n’était pas présent. Des infractions à l’article 292 CP ont effectivement été commises.

7.

En deuxième lieu,

l’appelant conteste s’être rendu coupable de voies de fait à l’encontre de B.________

(ch. 2 de l’acte d’accusation).

a) Selon l’article 126 CP, celui qui se sera livré sur une

personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni

atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. D’après la

jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques

qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion

corporelle ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189). L’infraction est de nature

intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Cette infraction doit se lire en

relation avec l’article 177 CP, qui prévoit des motifs d’exemption en matière d’injures,

également applicables en cas de voies de fait, lorsque les protagonistes d’une

altercation doivent être renvoyés dos à dos.

b) En l’espèce, le prévenu a

décrit comme suit le déroulement de l’altercation qui l’a d’abord opposé à

Y.________ le 30 janvier 2017 : « Aussi, moi j’ai pris le petit ce

matin-là pour l’amener à la psychomotricité et m’occuper de lui la journée.

Quand j’ai vu Y.________ j’ai pensé qu’elle m’utilise, pour qu’elle puisse

avoir du temps pour elle. Si elle m’avait d’entrée de jeu dit que c’était pour

qu’elle puisse se reposer, je ne me serais pas mis dans cet état-là. Je l’ai

rejointe et je lui ai dit « tu te fous de ma gueule ? » et

j’ai ajouté « si c’est comme ça, c’est toi qui ira le chercher ».

C’est au parking que je lui ai dit ça. À ce moment-là, B.________ est venu

mettre son grain de sel. Je ne me souviens plus de ce qu’il a dit, tellement

j’étais à cran. Je lui ai dit de se mêler de ses affaires déjà que la dernière

fois il m’avait énervé. Ce n’était pas la première fois. Il cherchait le

contact en se pavanant devant moi et en disant « qu’est-ce que tu vas

faire ». J’ai répondu qu’il avait de la chance avec le système

suisse car si je le tapais j’aurais des problèmes et j’ai ajouté « monte

sur un ring, on va dans une salle de sport, on donne coup pour coup et c’est

réglé ». J’ai alors pincé son épaule avec ma main sous le coup de la

colère ». Indiscutablement, le dernier mouvement du prévenu doit être

considéré comme une voie de fait. B.________ a déposé plainte le 30 janvier

2017.

On ne peut pas retenir qu’il aurait provoqué le geste du prévenu et que

celui-ci constituerait une riposte au sens de l’article 177 al. 2 ou 3 CP. B.________ a déclaré à la police

qu’il avait seulement demandé au prévenu de se calmer. S’il y avait eu des

voies de fait ou des injures de sa part, le prévenu s’en serait souvenu.

L’infraction doit être retenue.

8.

En troisième lieu,

l’appelant conteste s’être rendu coupable de violations de domicile commises chez

Y.________, selon les chiffres 7 et 12 de l’acte d’accusation.

a) Selon l’article 186 CP, celui qui, d’une manière illicite

et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une

habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace,

cour ou jardin et attenant à une maison ou dans un chantier, ou y sera demeuré

au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur

plainte, puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine

pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont les

suivants : un domicile, un comportement typique qui consiste à pénétrer

dans un domicile ou à y demeurer, le fait d’agir contre la volonté de l’ayant

droit et l’absence d’un fait justificatif. L’infraction est intentionnelle. Le

dol éventuel suffit (Dupuis/Moreillon

et al. PC CP, 2e éd.,

no 6 ad art. 186 CP).

b) En l’espèce, la première

violation de domicile contestée par l’appelant a été commise le 12 mai 2017

(ch. 7 de l’acte d’accusation). Les déclarations respectives des parties à ce

sujet ont été résumées par le tribunal de police au considérant 8 du jugement

entrepris. La Cour pénale peut s’y référer (art. 82 al. 4 CPP). En bref, selon

la plaignante, le prévenu lui a demandé de façon agressive de le laisser

entrer, a voulu savoir qui se trouvait chez elle, l’a poussée et est entré

avant qu’elle ait eu le temps de fermer la porte à clé. Pour sa part, le

prévenu admet qu’il est arrivé alors qu’elle était sur son palier, qu’elle a eu

peur, qu’elle ne s’attendait pas à le voir arriver, que, pour « déconner »

il a demandé à la plaignante si elle avait quelqu’un chez elle, qu’elle lui a

répondu que non et qu’elle lui a proposé d’aller vérifier lui-même, en

précisant que c’était la dernière fois. Il explique qu’il est entré et qu’il en

a profité pour visiter l’appartement car il ne l’avait jamais vu. On comprend

bien à ses déclarations qu’il a perçu que la plaignante avait peur et qu’il a

tiré parti de la situation pour inspecter son logis. L’infraction de violation

de domicile sera retenue.

L’appelant conteste une

seconde violation de domicile, qui serait décrite au chiffre 12 de l’acte d’accusation.

La prévention considérée n’existe pas, de sorte que le grief n’a pas d’objet.

9.

En quatrième lieu,

l’appelant conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles simples

commises à l’encontre de D.________ (ch. 10 de l’acte d’accusation).

a) Selon l’article 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura

fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la

santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus

ou d’une peine pécuniaire. La jurisprudence (arrêt du TF du 14.02.2019 [6B_1283/2018] cons. 2.1) précise que cette

disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent

être qualifiées de graves au sens de l’article 122 CP. Cette disposition

protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle

implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre

d’exemple, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif,

l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures,

les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autre

conséquence qu’un trouble passager et sans importance du sentiment du bien-être

(ATF 134 IV 189 ; 119 IV 25 ; 107 IV 40). C’est le cas d’un coup de poing au

visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d’importantes

meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal

(134 IV 189 cons. 1.1) et de fractures sans complication qui guérissent

complètement.

b) En l’espèce, D.________

s’est présenté à la police de proximité de La Chaux-de-Fonds le 12 juin 2017

pour y déposer plainte suite à une bagarre survenue le 9 juin 2017 à 4h du

matin. Il a admis qu’il avait passablement bu durant la soirée et a déclaré

qu’il s’était fait agresser par un garçon assez costaud pour son âge, d’origine

albanaise. Il avait peu de souvenirs. X.________ a été entendu le

17.

juillet 2017. Il a également déposé plainte pénale. Il a déclaré qu’il

s’était pris la tête avec une fille, qu’à cet instant un gars qu’il ne

connaissait pas lui avait hurlé dessus et l’avait poussé avec ses deux mains au

niveau du thorax et qu’il avait répliqué en le repoussant de la même manière. À

cet instant, l’individu avait reculé et enlevé sa ceinture de pantalon. Il lui

avait donné un violent coup avec sa ceinture. Le prévenu avait réussi à

attraper la ceinture après son dernier coup et avait alors asséné deux coups de

poing à l’individu, à gauche et à droite. Il n’avait pas tapé très fort car il

n’avait pas les poings serrés. Il s’était même tordu l’annulaire droit dans la

manœuvre. Il avait donné ces coups par réflexe, comme il avait appris lorsqu’il

pratiquait des sports de combat tels la boxe thaïe ou le kick-boxing. Suite aux

coups qu’il avait donnés, l’autre gars était tombé au sol. Entendu le

lendemain, D.________ a contesté la version du prévenu. Il a déclaré s’être

interposé alors que X.________ se battait avec une fille et qu’à cet instant il

avait été frappé à deux reprises à l’arcade sourcilière gauche et au nez. Il

avait sorti sa ceinture alors qu’il saignait déjà. Il ne se rappelait pas avoir

touché le prévenu avec sa ceinture. Devant la Cour pénale, le prévenu a en

substance confirmé ses explications sur le déroulement de l’altercation. Compte

tenu des deux versions des protagonistes, il convient d’apprécier la situation

au vu des dispositions concernant la légitime défense. Celles-ci ont été

correctement résumées par le tribunal de première instance et la Cour pénale

peut se référer à son jugement (art. 82 al. 4 CPP, cons. 25), avec la précision

que lorsqu’un excès de légitime défense provient d’un état excusable

d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de

manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2007 [6S.38/2007]), l’auteur de l'excès

n'encourt pas de peine dans la mesure seulement où l'attaque sans droit est la

seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement de celui

qui se défend, à condition encore que la nature et les circonstances de

l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement.

Il n’y a pas lieu de revenir

sur l’appréciation du premier juge, selon laquelle la version la plus favorable

au prévenu doit être retenue, à savoir que celui-ci a été victime d’une attaque

au moyen d’une ceinture (il a d’ailleurs été touché) et qu’il a donné des coups

de poing à D.________ pour se défendre. Il convient de rappeler à l’attention

du ministère public, qui reproche au prévenu de ne pas avoir pris la fuite, que

la légitime défense n’est pas subsidiaire au fait que la personne attaquée

prenne la fuite (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., no 17

ad art. 15 CP et les références). Après avoir saisi la ceinture, le prévenu

pouvait craindre que son adversaire ne reprenne le combat. La Cour pénale

considère toutefois, comme le premier juge, qu’il y a excès de légitime défense

en l’espèce. En effet, le prévenu, adepte des sports de combat, devait veiller

à garder la maîtrise de ses mouvements, même s’il est possible que l’ivresse de

D.________ ait facilité la chute. On ne peut le mettre au bénéfice de l’article

16.

al. 2

CP, dès lors qu’au

moment de l’attaque, il était lui-même en train de se disputer (se prendre la

tête) avec une fille inconnue. Le plaignant a souffert notamment d’une fracture

du condyle occipital gauche, a dû porter une minerve pendant plusieurs semaines

et n’a pu reprendre le travail que le 28 août 2017. L’appelant est reconnu

coupable de lésions corporelles simples, dans un état de défense excusable au

sens de l’article 16 al. 1 CP.

10.

En cinquième lieu,

l’appelant conteste s’être rendu coupable de violation d’une obligation

d’entretien (ch. 13 de l’acte d’accusation).

a) L’article 217 al. 1 CP

sanctionne, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les

subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens

ou pût les avoir. La sanction est une peine privative de liberté de 3 ans au

plus ou une peine pécuniaire. La jurisprudence (arrêt du TF du 12.04.2018 [6B_608/2017] cons. 4.1) précise que, d’un

point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur

ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée

à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la

famille. En revanche on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son

obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les

avoir. Par-là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens

suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne

saisit pas les occasions de gains qui lui sont offertes et qu’il pourrait

accepter. Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le

juge civil. En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources

qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge

pénal, s’agissant d’une condition objective de punissabilité, au regard de

l’article 217 CP. Le juge pénal peut certes se référer à des éléments pris en

compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation

financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en

faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêt du TF du 12.04.2018 [6B_608/2017]). L’article 217 CP exige du débiteur

qu’il fasse tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour se

procurer des ressources suffisantes (arrêt du TF du 29.07.2013 [6B_455/2013] cons. 1.1.1 et les références

citées). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé qu’un artiste devait

rechercher une activité lucrative, même en changeant de domaine si on pouvait

raisonnablement l’attendre de lui, afin d’être en mesure de s’acquitter de ses

obligations du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit

suisse, 3ème édition, no 27 ad art. 217 CP et la jurisprudence

citée). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d’entretien, et

donc savoir s’il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s’acquitter de sa

contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du

minimum vital en application de l’article 93 LP (ATF 121 IV 272 cons. 2c et les références citées).

En effet, le créancier d’aliments, surtout lorsqu’il s’agit d’un enfant, doit

pouvoir compter sur les contributions qui lui sont dues pour couvrir ses

besoins essentiels et le débiteur doit dès lors fournir des efforts

particuliers pour en assurer le paiement (arrêt du TF du 26.10.2011 [6B_514/2011] cons. 1.2.3). Du point de vue

subjectif, l’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt

du TF du 26.10.2011 [6B_514/2011] cons. 1.3.2).

L’appréciation selon laquelle

le débirentier pourrait facilement trouver un emploi lui assurant des revenus

réguliers doit être motivée et étayée, tout comme les gains qu’il pourrait

réaliser à ce titre (arrêt du TF du 01.10.2013 [6B_573/2013] cons. 1.2). Dans un arrêt relativement

récent, les juges fédéraux ont considéré que la cour cantonale n’avait pas fait

preuve d’arbitraire en constatant que le débirentier ne démontrait pas avoir

effectué des recherches d’emploi s’avérant infructueuses ou encore avoir tenté

de se lancer comme indépendant, se limitant à indiquer avoir essayé, sans

résultat (arrêt du TF du 05.01.2017 [6B_496/2016] cons. 1.4.2).

b) En l’espèce, le prévenu et

l’intimée ont signé le 2 juillet 2013 une convention fixant la contribution

d’entretien du père envers l’enfant à 275 francs par mois jusqu’à l’âge de six

ans révolus tant que le débiteur n’aurait pas d’emploi et serait dépendant de

l’aide des services sociaux. Au cas où le père retrouverait du travail, le

montant de la contribution d’entretien serait réévalué. La convention a été

ratifiée par l’APEA. Selon le curateur de A.________, à l’époque, le prévenu et

la plaignante n’avaient l’un et l’autre pas d’emploi ; le service de

l’action sociale avait besoin d’une convention pour l’octroi d’aides

journalières à chaque parent et pour pouvoir solliciter l’ORACE.

L’appelant a déclaré que, de

fait, il n’avait jamais versé de contribution d’entretien pour son fils,

soutenant que la convention prévoyait qu’il devrait verser une contribution

alimentaire aussitôt qu’il trouverait un emploi. Il a expliqué qu’il avait

recouru aux services sociaux dès qu’il avait été majeur car ses parents ne

pouvaient subvenir à ses besoins, comme ils ne touchaient plus les prestations

pour lui. Il avait suivi l’école obligatoire et avait fait un mois en

préapprentissage en 2006 ou 2007. Il n’avait pas effectué d’apprentissage. Il touchait

750.

francs par mois des services sociaux et son loyer de 880 francs était directement

payé par eux. Il cherchait en vain du travail. Il avait aidé pour un

déménagement durant une matinée en janvier 2017.

L’appelant a été inscrit à

l’office du marché du travail du 4 mars 2008 au 25 avril 2008, du 11

décembre 2008 au 17 avril 2009 et du 31 janvier 2013 au 29 août 2013. Il a des

poursuites pour plus de 50'000 francs. Selon les renseignements pris par

l’ORACE, le prévenu ne serait pas collaborant avec les services sociaux et ne

présenterait pas régulièrement ses recherches d’emploi. Son dossier auprès de

l’office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle a été annulé, dans

la mesure où il ne se présentait pas aux entretiens. Le prévenu n’a pas donné

suite aux courriers que l’ORACE lui a adressés les 21 février, 9 mars et 20

avril 2017, lui indiquant que dorénavant la pension due pour A.________ devait

être versée mensuellement sur le compte de l’office et l’invitant à rechercher

activement un emploi et à prendre contact avec l’office.

Devant la Cour pénale, l’appelant

a répété qu’au moment où il avait signé la convention en 2013, le service

social lui avait expliqué que les 275 francs étaient une dette et qu’il n’avait

toujours pas les moyens de payer une pension parce qu’il dépendait de l’aide

sociale. Il se sentait utile avec les contrats d’insertion mis en place en

octobre 2019 et janvier 2020. Il avait la volonté de trouver un emploi ;

un engagement à 50 % sur un chantier pourrait peut-être se concrétiser dans les

deux semaines. Selon l’assistante sociale F.________, il a démontré durant les

derniers mois une volonté d’aller de l’avant, mais le chemin vers l’autonomie

financière prendra encore du temps. Un premier bilan d’insertion sociale auprès

de l’entreprise G.________ (ci-après : G.________) a eu lieu le 11 décembre

2019.

Le prévenu est encore un peu gauche dans l’utilisation des appareils

professionnels, mais sa volonté de s’améliorer a été relevée. Le premier bilan

a dû être interrompu car l’intéressé s’est blessé à un genou et a été en

incapacité de travail jusqu’en janvier 2020. Le prévenu est actuellement au

bénéfice d’un contrat d’insertion chez G.________, valable jusqu’au 27 avril

2020, mais suspendu en raison d’un engagement temporaire à 50 % (interrompu) et

de l’incertitude liée à la présente procédure.

La contribution d’entretien

que la plaignante réclame est celle prévue pour l’hypothèse où l’appelant se

trouve au bénéfice de l’aide sociale et n’a pas d’emploi. La question à

résoudre est celle de savoir si on peut reprocher au prévenu de ne pas avoir

sérieusement cherché une activité lucrative pour la période déterminante

2016-2017 (auquel cas du reste la pension aurait dû être revue à la hausse

selon les termes de la convention). Selon le dossier de l’assistante sociale F.________,

le prévenu a eu des entretiens tous les deux mois avec son prédécesseur. Il

était question de demandes d’emplois, de stages et de droit de visite. Dans la

période 2016-2017 (la plainte couvre la période de mars 2016 à mai 2017), il

n’a pas été question du paiement d’une contribution d’entretien. Le prévenu ne

pouvait pas verser la pension de 275 francs avec l’aide mensuelle (835 francs,

actuellement 789 francs) qui lui était allouée. Ni la créancière ni l’ORACE

n’ont réclamé le versement effectif de la pension jusqu’en février 2017,

lorsque Y.________ s’est adressée à cet organisme, dans le contexte tendu qui

régnait alors entre les ex-partenaires. Naturellement, il est dans l’ordre des

choses qu’un père doit veiller à l’entretien financier de ses enfants. La

convention passée en 2013, qui prévoit un montant qui n’était pas versé

effectivement par le débiteur, n’était peut-être pas d’une clarté suffisante à

cet égard. Sa signature a pu être comprise par le jeune homme, qui avait été assisté

toute sa vie, et dont les parents dépendaient également de l’aide sociale, comme

une simple formalité administrative, vu l’impossibilité objective dans laquelle

il était de verser la contribution à l’époque. La convention aurait dû expressément

spécifier l’obligation pour le prévenu de tout mettre en œuvre pour trouver un

revenu régulier permettant le versement d’une contribution d’entretien adéquate

en faveur de son fils. Dans ces conditions, la prévention doit être abandonnée.

L’appelant est toutefois rendu attentif au fait que s’il n’accomplit pas

sérieusement les efforts attendus de lui pour s’acquitter d’une pension envers son

fils – cas échéant sur le vu d’une décision de justice réadaptée – une nouvelle

plainte pénale pourrait aboutir à une condamnation.

11.

Devant la

Cour pénale, la défense a contesté que les faits décrits au chiffre 2 de l’acte

d’accusation remplissent les éléments constitutifs de la menace. Le

représentant du ministère public a soutenu quant à lui que les conditions de

cette infraction étaient réalisées. Dans la mesure où le tribunal de police a

abandonné la prévention (cons. 16, p. 10) et où le ministère public n’a pas

formé appel ou appel joint, ce débat devant la juridiction de deuxième instance

n’a pas d’objet.

12.

Au vu de ce

qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable de huit insoumissions à une

décision de l’autorité et une voie de fait, qui sont des contraventions. Il est

aussi reconnu coupable de deux injures, délits punissables d’une peine

pécuniaire de 90 jours-amende au plus. S’y ajoutent des lésions

corporelles commises en état de défense excusable (art. 16 al. 1 CP), deux violations de domicile, dont

l’une au stade de la tentative (art. 22 CP) ainsi qu’une menace (art. 180). Les

lésions corporelles, la violation de domicile et la menace sont passibles d’une

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

13.

Le 1er

janvier 2018 est entrée en vigueur la révision du droit des sanctions du CP (FF 2012 2889), qui supprime

le travail d’intérêt général de l’éventail des sanctions, limite le champ

d’application des peines pécuniaires et réintroduit en partie les courtes

peines privatives de liberté. En ce qui concerne l’amende, aucune modification

n’est intervenue. Les dispositions en vigueur au moment des faits doivent être

appliquées, sauf si le nouveau droit est plus favorable.

14.

L'article 47 CP prévoit que le juge fixe la peine

d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents

et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de

la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon la

jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point

de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle

ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la

culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir

les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,

obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),

la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et

au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

15.

Selon l’article 37

aCP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une

peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec

l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus.

16.

L’atténuation prévue

par les articles 16 al. 1 et 22 CP permet au juge des fixer une peine inférieure au minimum légal de la

peine prévue pour l’infraction et de prononcer une peine d’un genre différent,

pourvu qu’il respecte le maximum et le minimum légal de chaque genre de peine

(art. 48a CP).

17.

Aux termes de

l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit

les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la

peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il

ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue

pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre

de peine.

D’après la

jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence, pour

appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge

examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour

chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe

de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le

juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner

chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient

abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions

envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées

cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont

pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction

principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines

privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut

garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine

pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que

toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise,

il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,

d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de

l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative

de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction

doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine,

de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son

efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en

revanche pas déterminante. Le même arrêt (cons. 1.1.2) précise que, lorsqu'il

s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier

temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre

légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant

compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances

aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine

pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de

toutes les circonstances y relatives. La jurisprudence avait admis que le juge

puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations, mais

le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette

disposition ne prévoyait aucune exception. Selon l’article 41 CP, dans sa

teneur au moment des faits reprochés à l’appelant, le juge peut prononcer une

peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les

conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a

lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne

peuvent être exécutés.

Lorsque

l’auteur a commis une nouvelle infraction dans le délai d’appel, l’article 49 al. 2 CP n’est pas applicable (ATF 138 IV 113).

18.

D’après l’article 42

al. 1 CP, dont la teneur n’a pas changé, en rapport avec le type de peine

concerné, avec la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le juge

suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux

ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner

l'auteur d'autres crimes ou délits. Le Tribunal fédéral considère (arrêt du TF

du 23.02.2018 [6B_715/2017] cons. 1.1) que l'octroi du sursis au

sens de l'article 42 CP est la règle et que pour formuler un pronostic sur

l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble,

tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de

sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment

de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les

éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances

d'amendement. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un

pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la

confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis.

19.

En l’espèce,

les violations de domicile, lésions corporelles simples et menaces sont

abstraitement de même gravité, eu égard aux peines encourues, hors les cas

d’atténuation. On considérera que les lésions corporelles simples sont

objectivement l’infraction la plus grave, eu égard au bien protégé (la vie et

l’intégrité corporelle). La culpabilité, même en tenant compte de la défense

excusable, n’est pas faible, si l’on prend en compte les blessures subies par D.________

et la durée de l’incapacité de travail qui en a résulté pour lui (cf. plus

haut). Peu de temps avant la présente procédure, l’auteur avait été condamné à

une peine de 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis pour des

lésions corporelles simples, et cette condamnation ne l’a pas dissuadé de se

mettre dans une situation – altercation avec une fille devant une boîte de nuit

– où une bagarre pouvait survenir. Vu sa situation financière, une peine

pécuniaire ne pourrait vraisemblablement pas être exécutée. Compte tenu de ses

antécédents, dont un spécifique, un pronostic défavorable pour le sursis

(objectivement possible) (cf. cons. B ci-dessus) s’impose. Une peine privative

de liberté de 30 jours paraît adéquate. Doit encore être sanctionnée la

violation de domicile commise le 12 mai 2017. La culpabilité est dans la

moyenne. Le prévenu a fait irruption chez la plaignante avec une certaine

agressivité, en poussant celle-ci, dans le but de vérifier si quelqu’un était

chez elle, ce qui ne le regardait pas. Il lui était aisé de s’abstenir de

commettre pareille infraction, dès lors qu’une interdiction de périmètre lui

avait été signifiée en 2015 et qu’il avait déjà été condamné pour violation de

domicile, la dernière fois en 2010. Vu sa situation financière, une peine

pécuniaire ne pourrait vraisemblablement pas être exécutée. Vu ses antécédents,

dont un spécifique, un pronostic défavorable pour le sursis s’impose. La peine

privative de liberté prononcée pour les lésions corporelles sera augmentée de 30 jours.

La tentative de violation de domicile commise le 1er février dans un

contexte analogue justifie, pour des motifs semblables, une aggravation de la

peine privative de liberté de 10 jours. Il reste encore à sanctionner la menace

retenue en relation avec les faits décrits au chiffre 12 de l’acte

d’accusation, infraction que l’appelant n’a pas contestée. La culpabilité est

moyenne. La menace portait sur un comportement violent (« casser la gueule »).

L’auteur a déjà été sanctionné pénalement pour de tels agissements, sans

succès. Une peine pécuniaire ne peut être exécutée. Le pronostic est défavorable

et là aussi une peine

privative de liberté doit être prononcée. La peine sera augmentée de 10 jours.

La peine privative de liberté prononcée fait donc un total de 80 jours.

Dans tous les cas qui

précèdent, la Cour pénale s’est demandée si un travail d’intérêt général (le prévenu

a donné son accord pour une telle sanction et ce genre de sanction était

possible selon la législation en vigueur au moment des faits) pouvait

sanctionner utilement les infractions réalisées. Ce type de sanction a déjà été

prononcé par le passé, sans détourner durablement l’auteur de la délinquance.

Les atteintes à l’intégrité corporelle et à la liberté dont le prévenu s’est

montré coutumier ne sont pas anodines. Le prévenu ne paraît pas avoir tout à

fait compris le sérieux de ses agissements. La Cour pénale estime qu’un travail

d’intérêt général serait inapproprié pour ces délits.

20.

Pour les

injures, la loi ne prévoit que le jour-amende (et non la peine privative de

liberté comme considéré à tort par le premier juge), ou du travail d’intérêt

général selon la loi en vigueur au moment des faits. L’auteur doit être

sanctionné pour avoir traité B.________ de fils de pute et la plaignante de

pute. Concrètement, on considèrera que l’insulte à l’égard du premier était

plus grave, dans la mesure où elle a été faite en présence d’un tiers. La

culpabilité est moyenne. Une peine pécuniaire serait inapplicable, de sorte

qu’on prononcera une peine de 40 heures de travail d’intérêt général. Pour

tenir compte de la deuxième insulte, elle sera augmentée à 48 heures de travail

d’intérêt général.

21.

Les

contraventions sont en concours. L’article 49 al. 1 CP s’applique également lorsqu’il

s’agit de fixer des amendes (cf. Stoll, Commentaire romand, Code pénal

I, n° 77 ad art. 49 CP ; Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n° 17

et 17a ad art. 49 CP). Avec l’accord de l’auteur, le juge peut ordonner, à la

place de l’amende, un travail d’intérêt général de 360 heures au plus (art. 107

aCP). On y renoncera, compte tenu du fait que la défense n’a pas contesté le

principe d’une amende et pour éviter une trop lourde peine de travail d’intérêt

général, dont l’exécution pourrait compromettre les efforts de réinsertion

professionnelle de l’intéressé. On est en présence de huit insoumissions à une

décision de l’autorité commises entre le 25 janvier 2017 et le 7 septembre

2017.

Le fait qu’elles soient étroitement liées sur le plan temporel et

matériel ne permet pas de s’écarter de la méthode de fixation de la peine à

partir de l’infraction abstraitement la plus grave : chaque acte doit être

sanctionné pour lui-même (arrêt du TF du 06.08.2019 [6B_166/2019] cons. 3.2.4 et 3.2.6, avec les

références, concernant des cas de blanchiment). On partira du principe que la

culpabilité objective de l’auteur était la plus grave lors des infractions de

septembre 2017, dans la mesure où l’intéressé avait été entendu par la police à

plusieurs reprises au sujet de son comportement, l’interdiction de périmètre le

concernant ayant été évoquée dans son audition par la police de proximité dès

le 7 février 2017. Dans la fixation du montant de l’amende, il faut à la fois

tenir compte de la situation financière mauvaise de l’auteur et de la

répétition inadmissible des comportements contrevenants, de février à septembre

2017, malgré l’intervention des autorités de poursuite pénale. Pour la

plaignante, cette situation était insupportable, même si elle acceptait les

contacts dans le cadre de l’exercice du droit de visite. On fixera une amende

de 500 francs pour l’épisode décrit au chiffre 12 de l’acte d’accusation, que

l’on augmentera de 400 francs pour le chiffre 11, de 300 francs pour l’épisode

du 19 mai 2017, de 200 francs pour celui du 16 mai 2017 et de 200 francs pour

le 12 mai 2017. Vu l’interdiction de la reformatio in pejus, on s’en

tiendra à une amende de 1’500 francs, la peine privative de liberté de

substitution étant fixée à 15 jours en cas de non-paiement ou de non-exécution

fautive (art. 106 CP), sans qu’il y ait lieu de fixer la peine pour les

insoumissions antérieures ou pour la voie de fait du 30 janvier 2017.

22.

Vu l’abandon

de la prévention de violation d’une obligation d’entretien, il se justifie de

laisser 1/5 des frais de justice de première instance à la charge de l’Etat et

de dire que l’indemnité allouée au mandataire d’office du prévenu ne sera

remboursable que pour les 4/5.

23.

En deuxième

instance, l’appelant obtient gain de cause en ce qui concerne une infraction et

le principe d’un travail d’intérêt général. Il supportera les 2/3 des frais de

justice. L’indemnité de son mandataire d’office peut être arrêtée à 2'701.10

francs, selon le mémoire déposé à l’audience, qui fait état d’une activité raisonnable.

Elle sera remboursable à raison des 2/3.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 16, 123, 126, 177, 186, 186/22, 292

CP, 10, 135 al. 4, 426 et 428 CPP,

I.

L’appel est

partiellement admis.

II.

Le jugement

attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant :

1.

Reconnaît X.________

coupable d’infraction aux articles 123, 126, 177, 180, 186, 186/22, et 292 CP.

2.

Condamne X.________

à 80 jours de peine privative de liberté et à 48 heures de travail d’intérêt

général, la peine privative de substitution étant de 12 jours de privation de

liberté.

3.

Condamne X.________

à une amende de 1'500 francs pour les contraventions, la peine privative de

substitution étant fixée à 15 jours de peine privative de liberté en cas de

non-exécution fautive.

4.

Condamne X.________

au paiement des 4/5 des frais de la cause, arrêtés à 3'365 francs.

5. Fixe à 3'076.30 francs, frais,

débours et TVA inclus, les honoraires de Me H.________, défenseur d’office de X.________

et dit que les 4/5 de ce montant sont remboursables par X.________ aux conditions

de l’article 135 al. 4 CPP.

III.

Les frais de

justice pour la procédure d’appel sont arrêtés à 2'000 francs. Ils sont mis à

la charge de l’appelant à raison des 2/3.

IV.

L’indemnité due à

Me H.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à 2'701.10 francs, frais,

débours et TVA comprise. Elle sera remboursable à concurrence des 2/3 aux

conditions de l’article 135 al. 5 CPP.

V.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me H.________,

au Ministère

public (MP.2017.961), à Y.________, à D.________,

à B.________, à l’Office de recouvrement et d'avance des contributions d'entretien

(ORACE), à Neuchâtel, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à

La Chaux-de-Fonds (POL.2018.195) et à l’Office d’exécution des sanctions et de

probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 30 mars 2020

Art. 16 CP

Défense excusable

1 Si l’auteur, en repoussant une attaque, a

excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue

la peine.

2 Si cet excès provient d’un état excusable

d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de

manière coupable.

Art.

22 CP

Degrés de réalisation

Punissabilité de la tentative

1 Le juge peut atténuer la peine

si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme

ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas

ou ne pouvait pas se produire.

2 L’auteur n’est pas punissable

si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la

consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature

de l’objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 47 CP

Principe

1 Le juge fixe la peine d’après la

culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son

avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité

de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le

caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur

et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou

la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances

extérieures.

Art.

49 CP

Concours

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes,

l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le

condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste

proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la

peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de

chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation

pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une

autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit

pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet

d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou

plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble

en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni

que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 1231

CP

Lésions corporelles simples

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne

une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte,

puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine

(art. 48a).2

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office,

si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un

objet dangereux,

s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou

à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle

il avait le devoir de veiller.

si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a

été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,3

si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que

l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a

suivi sa dissolution judiciaire,4

si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la

victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et

que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi

la séparation.5

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.

1990 (RO 1989

2449; FF 1985

II 1021).

2 Nouvelle

teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

3 Par.

introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre

conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.

2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750

1779).

4 Par.

introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en

vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

5

Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite

des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.

2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750

1779).

Art. 126 CP

Voies de fait

1 Celui qui se sera livré sur une personne à

des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la

santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

2 La poursuite aura lieu d’office si

l’auteur a agi à réitérées reprises:

a. contre une personne, notamment un

enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;

b. contre son conjoint durant le

mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

bbis.1 contre son partenaire durant le

partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

c. contre son partenaire hétérosexuel

ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée

indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou

dans l’année qui a suivi la séparation.2

1 Introduite

par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur

depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

2 Introduit

par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I

de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires),

en vigueur depuis le 1er avr.

2004 (RO 2004

1403; FF 2003 1750

1779).

Art.

142 CP

Soustraction d’énergie

1 Celui qui, sans droit, aura soustrait de

l’énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment

à une installation électrique, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur de l’acte avait le dessein de

se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine

sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine

pécuniaire.

Art. 177 CP

Injure

1 Celui qui, de toute autre manière, aura,

par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué

autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90

jours-amende au plus.1

2 Le juge pourra exempter le délinquant de

toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite

répréhensible.

3 Si l’injurié a riposté immédiatement par

une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les

deux délinquants ou l’un d’eux.

1 Nouvelle

teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002,

en vigueur depuis le 1er janv.

2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 186 CP

Violation de domicile

Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de

l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local

fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et

attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de

l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte,

puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire.

Art. 292 CP

Insoumission à une décision de

l’autorité

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui

signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.