CPEN.2019.37
Insoumission à une décision de l’autorité. Voies de fait. Violation de domicile. Lésions corporelles simples. Violation d’une obligation d’entretien. Fixation de la peine. Concours. Sursis.
30 mars 2020Français67 min
Lorsque l’appelant a commis une nouvelle infraction dans le délai d’appel, l’article 49 CP n’est pas applicable.
Source ne.ch
A.
X.________
est né en 1989. Dorénavant naturalisé suisse, il a suivi l’école obligatoire
dans le canton de Neuchâtel. Il n’a pas effectué d’apprentissage et se trouve sans
formation. Il perçoit des aides des services sociaux depuis 2008. Il a occupé au
fil du temps quelques emplois temporaires ou obtenu des contrats d’insertion
professionnelle « ISP ». Il a plusieurs poursuites. Il
consacre ses loisirs à s’occuper de son fils, s’entraîner au fitness ou faire
des arts martiaux. Il déclare rechercher activement une activité lucrative et
s’est annoncé en octobre 2019 auprès de la fondation pour adultes en
difficultés sociales G.________ afin d’obtenir un nouveau contrat « ISP ».
Un contrat a débuté le 28 octobre 2019. Il a été suspendu en raison d’une
blessure au genou de son bénéficiaire. Après avoir repris, il a été renouvelé
dès le 28 janvier 2020. X.________ a ensuite trouvé un travail de manœuvre
à 50 % qui s’est terminé en février 2020. Au jour de son interrogatoire, la poursuite
d’un contrat d’insertion était alors envisagée (situation confirmée selon les
informations orales de son mandataire à l’audience du 9 mars 2020).
B.
Le casier
judiciaire de X.________ mentionne les condamnations suivantes :
-
Le 18 janvier
2018, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant 2 ans
et amende de 200 francs pour mise d’un véhicule automobile à la disposition
d’un conducteur sans permis requis.
-
Le 26 septembre
2016, 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 2 ans pour
lésions corporelles simples, injures et menaces.
-
Le 18 juin 2010,
8 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 4 ans, délai d’épreuve
prolongé pendant un an avec une assistance de probation pour vol, vol en bande,
délit manqué de vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile.
Les
inscriptions suivantes ont été radiées :
-
20 août 2008,
privation de liberté (droit pénal des mineurs) de 30 jours avec sursis pendant
2 ans pour voies de fait, vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété,
escroquerie, délit manqué d’escroquerie, injures, menaces, violation de
domicile et faux dans les titres.
-
20 mars 2008, 80
heures de travail d’intérêt général pour vol et violation de domicile.
C.
X.________
est le père de l’enfant A.________, né en 2011, dont la mère est Y.________.
Les parents avaient commencé à se fréquenter en 2006, alors qu’ils vivaient
encore chez leurs propres parents. Dès 2008, ils ont cohabité. En mars 2012, le
couple s’est séparé. Depuis lors, la garde de A.________ est assumée par la
mère. Le 26 juillet 2013, le curateur de A.________ a demandé à l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) d’avaliser une
convention portant sur la contribution d’entretien et le droit de visite. La
contribution du père était fixée à 275 francs par mois jusqu’à l’âge de six ans
révolus, tant que X.________ n’aurait pas d’emploi et serait dépendant de
l’aide des services sociaux. Au cas où X.________ retrouverait du travail, les
montants seraient réévalués. En fait, X.________ n’a jamais versé cette
pension, qui est allée accroître le montant de la dette d’aide sociale, selon
ses explications devant la Cour pénale. Les parents ont rencontré des
difficultés sérieuses dans l’organisation du droit de visite. Un jugement a été
rendu par le tribunal civil le 30 juin 2015, interdisant à X.________,
sous réserve des nécessités liées à l’exercice de son droit de visite, de
s’approcher de la mère, d’accéder à moins de 100 mètres de son domicile ou de
son futur lieu de travail, ou de prendre contact de quelque autre manière que
ce soit avec elle. Le jugement précise que ces interdictions sont faites sous
la menace de la sanction prévue à l’article 292 CP. En novembre 2018, les
parents se sont mis provisoirement d’accord pour tenter une garde alternée.
Cette solution n’a finalement pas été maintenue.
D.
Le 28 janvier
2017, Y.________ s’est présentée à la police de proximité de La Chaux-de-Fonds
afin de déposer une plainte contre X.________ pour insoumission à une décision
de l’autorité qui serait survenue le 25 janvier et 28 janvier 2017. Le 17 février
2017, elle a chargé l’ORACE de recouvrer les pensions alimentaires en faveur de
A.________. Plusieurs plaintes ou dénonciations contre X.________ ont suivi.
Le
ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction pénale le 22 août 2017.
Au terme de celle-ci, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz sous les préventions suivantes :
Faits reprochés au prévenu :
1.
Le 25 janvier 2017 à 8h00 et
le 28 janvier 2017, été au domicile de Y.________ cependant que par jugement du
30 juin 2015, il lui est fait interdiction par le Tribunal régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres sous
menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP.
Faits
Faits
constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et de
violation de domicile (art. 186 CP).
2.
Le 30 janvier 2017, vers
15h20, à Z.________, parking souterrain du centre commercial, couru en
direction de Y.________ pour l’effrayer, cependant que par jugement du 30 juin
2015, il lui est fait interdiction par le Tribunal régional des Montagnes et du
Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres sous menace de la
sanction prévue à l’art. 292 CP, dit à B.________ « fils de pute » en
le saisissant au cou et invité à venir sur un ring.
Faits
constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), de
voies de fait (art. 126 CP), d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180
CP).
3.
Entre le 1er février 2017 à
22h15 et le 2 février 2017 à 9h00, à Z.________, Rue [aaaaa], sonné plusieurs
fois de suite à la porte du logement de Y.________, tenté d’ouvrir la porte de
son domicile, crié « sortez vous baisez devant mon fils ! Quittez
l’appartement ! Sortez si vous êtes des hommes ! Pute, pute, fils de
pute ! ça joue les hommes à baiser mais ça ne veut pas sortir !
Sortez les gars ! Ils se cachent, je ne sais pas combien vous êtes
dedans ! Elle n’a pas honte de faire ça devant mon fils ! »,
puis été le lendemain au domicile de Y.________, agi ainsi cependant que par
jugement du 30 juin 2015 il lui est fait interdiction par le Tribunal régional
des Montagnes et du Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres
sous menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP.
Faits
constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et de
violation de domicile (art. 186 CP).
4.
Le 4 février 2017 vers
18h00, à Z.________, Rue [aaaaa], rendu au domicile de Y.________, cependant
que par jugement du 30 juin 2015 il lui est fait interdiction par le Tribunal
régional des Montagnes et du Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100
mètres sous menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP.
Faits
constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).
5.
Le 7 février 2017 vers
16h40, à Z.________, Rue [aaaaa], rendu dans l’immeuble de domicile de Y.________,
cependant que par jugement du 30 juin 2015 il lui est fait interdiction par le
Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins
de 100 mètres sous menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP.
Faits
constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).
6.
Le 15 avril 2017, à Z.________,
probablement depuis son domicile, effectué des achats sur un site pour une
valeur de CHF 998.55, à savoir une PlayStation 4, un jeu NeedForSpeed, a caché
sa véritable identité en fournissant le nom de sa mère pour que la facture soit
adressée à cette dernière et qu’elle s’acquitte de son montant sans savoir que
son fils était le créancier (sic), C.________ déposant plainte pour ces faits
le 6 juillet 2017.
Faits
constitutifs d’escroquerie au préjudice d’un proche (art. 146 al. 3 CP).
7.
Le 12 mai 2017 à 14h00, à Z.________,
rue [aaaaa], rendu au domicile de Y.________, cependant que par jugement du 30
juin 2015, il lui est fait interdiction par le Tribunal régional des Montagnes
et du Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres sous menace de la
sanction prévue à l’art. 292 CP, laissé entendre à cette dernière que des
hommes devaient se trouver chez elle et qu’il voulait vérifier, sous la
pression a contraint Y.________ de le laisser entrer pour qu’il vérifie cela, a
qualifié Y.________ de « grosse pute ».
Faits
constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), de
contrainte (art. 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), d’injure
(art. 177 CP).
8.
Le 16 mai 2017, à la gare de
Z.________, approché Y.________, cependant que par jugement du 30 juin 2015, il
lui est fait interdiction par le Tribunal régional des Montagnes et du
Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres sous menace de la
sanction prévue à l’art. 292 CP.
Faits
constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).
9.
Le 18 mai 2017, vers le
collège [bbbb], a approché Y.________, lui a dit « T’étais où grosse
pute ? ».
Faits
constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).
10.
Le 9 juin 2017 vers 04h00, à
Z.________, devant un établissement public, asséné deux coups de poings à D.________,
faisant chuter au sol ce dernier, D.________ souffrant de douleurs dorsales et
de dermabrasions du genou et du coude gauche.
Faits
constitutifs de lésions corporelles (art. 123 CP).
11.
Entre le 7 et le 12
septembre 2017, à Z.________, à divers endroits de la ville, suivi à plusieurs
reprises Y.________, en empruntant notamment les mêmes bus que cette dernière,
approché d’elle alors qu’il fait l’objet d’une interdiction d’approcher et
d’entrer en contact avec cette personne.
12.
Le 7 septembre 2017 vers
08h20, à Z.________, pris le même bus que Y.________, approché d’elle, rentré
en contact avec en l’injuriant de « pute » et en la menaçant
« d’entrer en contact avec des gens pour lui casser la gueule ».
Faits
constitutifs d’injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte
(art. 181 CP) et d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).
13.
De mars 2016 à mai 2017, à Z.________,
omis de verser les contributions d’entretien qu’il devait en faveur de son fils
A.________, d’un montant mensuel de CHF 275.-, alors qu’il en avait les moyens
ou, à tout le moins, aurait pu les avoir, et d’avoir ainsi accumulé, pour cette
période, un arriéré de CHF 4'125.-.
Faits constitutifs de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) »
E.
Dans son jugement du
20 mars 2019, le tribunal de police a retenu les faits décrits au chiffre 1 de
l’acte d’accusation. Il a relevé à titre préliminaire que le prévenu avait
admis que le jugement du 30 juin 2015 du tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz
lui avait été notifié en 2015 (« en fait, en 2015, j’avais eu cette
lettre, mais comme on se voyait avec Y.________, je pensais que cette mesure
n’avait plus lieu d’être. Nous avons eu un différend en 2015 mais ensuite les
choses se passaient bien et je n’ai plus entendu parlé (sic) jusqu’en
2017 »). Les faits du 25 janvier 2017 ont été retenus. Ils ont été
considérés comme constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité au
sens de l’article 292 CP. Ceux concernant le 28 janvier 2017 ont en revanche
été abandonnés. La prévention de l’article 186 CP a été écartée, les éléments
constitutifs n’étant pas suffisamment décrits dans l’acte d’accusation.
Les faits décrits au chiffre 2
de l’acte d’accusation ont été retenus. Le tribunal de police a abandonné la
prévention de l’article 292 CP, mais a retenu les voies de fait au sens de
l’article 126 CP et l’injure au sens de l’article 177 CP. Il a abandonné la
prévention de menaces.
Les faits décrits au chiffre 3
de l’acte d’accusation ont été retenus. Ils ont été qualifié d’insoumission à
une décision de l’autorité ainsi que de tentative de violation de domicile.
Les faits décrits au chiffre 4
de l’acte d’accusation ont été retenus. Ils ont été considérés comme
constitutifs de contravention à l’article 292 CP.
La prévention de l’article 292
CP a été abandonnée pour les faits décrits au chiffre 5 de l’acte d’accusation.
Les faits décrits au chiffre 6
de l’acte d’accusation ont été abandonnés, car la plaignante avait retiré sa
plainte.
En ce qui concerne les faits
décrits au chiffre 7 de l’acte d’accusation, le tribunal a jugé crédibles les déclarations
de la plaignante, en soulignant que celle-ci n’indiquait pas les insultes. La
violation de domicile et l’insoumission à une décision d’autorité ont été
retenues. La prévention de l‘article 181 CP a été abandonnée car l’acte
d’accusation ne décrivait pas la violence.
Les faits du chiffre 8 de
l’acte d’accusation étant admis par le prévenu, le tribunal de police a retenu
une contravention à l’article 292 CP.
Les faits décrits au chiffre 9
de l’acte d’accusation ont été retenus, car ils avaient été admis devant le
tribunal de police et lors de l’audition de police. Ils ont été considérés
comme constitutifs d’infraction aux articles 292 et 177 CP.
En ce qui concerne les faits
décrits au chiffre 10 de l’acte d’accusation, le prévenu a été reconnu coupable
de lésions corporelles au sens de l’article 123 CP. Le tribunal, mettant le
prévenu au bénéfice de la version la plus favorable, a retenu que celui-ci
avait été victime d’une attaque au moyen d’une ceinture et qu’il avait donné
des coups de poing à D.________ pour se défendre, mais avec une force disproportionnée.
Le tribunal a ainsi considéré que l’auteur avait outrepassé les limites de la
légitime défense et que la peine à infliger en application de l’article 123 CP
devrait être atténuée.
S’agissant des faits décrits
au chiffre 11 de l’acte d’accusation, le tribunal a retenu la prévention
d’insoumission à une décision de l’autorité. Il a abandonné la prévention de
contrainte, car l’acte d’accusation ne décrivait pas les éléments constitutifs
de cette infraction.
Les faits décrits au chiffre
12 de l’acte d’accusation ont été retenus. Le prévenu a été reconnu coupable
d’infraction aux articles 292, 177 et 180 CP. La prévention de contrainte a été
écartée pour les mêmes motifs que pour le chiffre 11 de l’acte d’accusation.
En ce qui concerne les faits
décrits au chiffre 13 de l’acte d’accusation, le tribunal a retenu que le
prévenu admettait ne pas avoir versé les contributions d’entretien en faveur de
son fils. Selon le premier juge, le père était en mesure d’exercer une activité
lucrative pendant la période visée dans l’acte d’accusation. D’après le site de
l’Office fédéral de la statistique, en 2014, le salaire médian brut
représentait 4'491 francs pour un homme de 28 ans sans formation
professionnelle dans l’espace Mitteland, dans le domaine des services
personnels, par exemple comme employé de nettoyage pour un horaire hebdomadaire
de 40 heures. Un revenu mensuel net déterminant de 3'800 francs a été retenu,
avec des charges laissant à l’intéressé un disponible de 950 francs (minimum
vital : 1'200 francs ; loyer : 880 francs ;
assurance-maladie : 400 francs ; impôts estimation : 400
francs). Le tribunal a donc considéré que le prévenu avait la faculté de verser
les contributions d’entretien prévues de 275 francs en faveur de son fils. La
condition de l’intention était réalisée. Le prévenu a été reconnu coupable de
violation d’une obligation d’entretien de mars 2016 à mai 2017.
Au moment de fixer la peine,
le tribunal a jugé que la culpabilité de X.________ était importante, qu’il y
avait concours d’infractions, qu’il fallait tenir compte d’un excès de légitime
défense, que les comportements contraires à la loi ne s’étaient pas poursuivis
après le mois de septembre 2017 et qu’une peine pécuniaire n’entrait pas en
considération. Une peine privative de liberté de six mois a été prononcée pour
sanctionner les infractions aux articles 186, 186/22, 177, 123, 180 et 217 CP. Le
tribunal a considéré qu’un pronostic défavorable devait être posé, de sorte que
le sursis devait être refusé. Une amende a été fixée pour les contraventions
aux articles 126 et 292 CP, de manière à tenir compte à la fois de la situation
financière du prévenu qui était précaire, mais également du fait qu’il avait
violé à huit reprises l’article 292 CP.
F.
Dans son appel, le
prévenu attaque le jugement du 20 mars 2019 en tant qu’il retient des
insoumissions à une décision de l’autorité selon l’article 292 CP s’agissant de
ses contacts avec Y.________, des voies de faits selon l’article 126 CP à
l’encontre de B.________ (ch. 2 de l’acte d’accusation), des violations de
domicile selon l’article 186 CP au domicile de Y.________, des lésions
corporelles simples selon l’article 123 CP commises à l’encontre de D.________
et une violation d’une obligation d’entretien selon l’article 217 CP. Il conteste
également la quotité de la peine en faisant valoir qu’il aurait dû être
condamné à une peine pécuniaire, voire à du travail d’intérêt général en vertu
de l’ancien droit, et soutient que la peine doit être assortie du sursis.
G.
En plaidoirie, la
défense se plaint d’abord de lacunes ou insuffisances dans les décisions
civiles relatives à la fixation de la contribution d’entretien et à
l’interdiction de périmètre. Admettant que l’interdiction de périmètre est
toujours valable, elle soutient que cette mesure aurait sans doute dû être
limitée dans le temps. La convention d’entretien signée en 2013 prévoyait quant
à elle des pensions que le débiteur n’avait pas les moyens de payer, ajoutant
qu’il a eu un parcours de vie chaotique et que l’ORACE n’est intervenu qu’en
2017. Ses arguments quant à la réalisation des infractions attaquées dans la
déclaration d’appel et le caractère trop sévère de la peine prononcée seront
repris et examinés ci-après dans la mesure utile.
Le représentant du ministère
public soutient que le parcours de vie du prévenu n’est pas chaotique, mais
teinté d’oisiveté chronique. L’intéressé n’a jamais tenu compte des
condamnations pénales antérieures. Il a un lourd passé judiciaire. Il lui était
loisible de respecter les interdictions de périmètre. La préférence doit être
donnée aux déclarations de la plaignante, crédibles, plutôt qu’aux siennes, qui
tendent constamment à se trouver des excuses pour agir à sa guise. Les
infractions retenues en première instance doivent être confirmées. Même si ce
n’est probablement pas la meilleure solution, du travail d’intérêt général
pourrait entrer en ligne de compte, s’agissant de la lex mitior. Le
représentant du ministère public demande à la Cour pénale d’examiner cette
possibilité et de prononcer en tout état de cause une peine ferme. Ses
arguments quant à la réalisation des infractions attaquées dans la déclaration
d’appel seront repris et examinés ci-après dans la mesure utile.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délais légaux, l’appel est recevable (une annonce d’appel n’était pas
nécessaire, dès lors qu’un jugement d’appel directement motivé a été rendu).
Considérants
2.
Selon l’article 398
CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les
points attaqués du jugement (alinéa 2). L’appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l’article 404 CPP, la
juridiction d’appel n’examine en principe que les points attaqués du jugement
de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable
(al. 2).
3.
a) La juridiction d'appel ne
doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le
jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa
décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer
sur le dossier et sa propre administration des preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). La procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire
et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Elle
peut refuser l’administration de preuves supplémentaires, par appréciation
anticipée des preuves, lorsqu’elle a la certitude que celles-ci ne pourraient
pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 11.03.2013 [6B_118/2013] cons. 2.2 ; ATF 136 I 229 cons. 5.3).
b) En
l’espèce, la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique sollicitée par
l’appelant dans sa déclaration d’appel a été rejetée par la direction de la
procédure de la Cour pénale (courrier valant ordonnance de preuve du 16 août
2019). L’appelant a renouvelé la requête devant la juridiction plénière après l’audition
du témoin E.________, pour qui le prévenu présentait un trouble cognitif sans
savoir de quel ordre. Le représentant du ministère public s’y est opposé en
invoquant que la condition d’un doute sérieux quant à la responsabilité de
l’auteur n’était pas réalisée selon la jurisprudence (ATF 116 IV 273). La Cour pénale partage
l’avis de la direction de la procédure. On n’est pas dans une situation où
l’article 20 CP exige d’ordonner une expertise. Les motifs déjà évoqués dans
l’ordonnance du 16 août 2019 peuvent être confirmés. Lors de son interrogatoire
devant la Cour pénale, l’intéressé a montré qu’il comprenait les tenants et
aboutissants de la procédure en cours. Le témoin F.________ a déclaré qu’elle
n’avait pas constaté chez lui de troubles cognitifs, mais plutôt des
difficultés d’adaptation ou des blessures faisant qu’il pouvait être très
méfiant. A son avis, si quelqu’un croyait en lui, il serait « 100 %
capable ».
4.
Selon l'article 10
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par
un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la
procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve
que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé
si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce
fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de
doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le
Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut
suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction
quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents,
même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui
seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être
déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un
faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent
tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation
(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
5.
Le tribunal de
police a abandonné plusieurs préventions. En l’absence d’appel du ministère
public, le jugement est définitif sur ces points.
6.
L’appelant conteste
d’abord s’être rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité
s’agissant de ses contacts avec Y.________.
a) L’article 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas
conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à
l’article en question, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni
d’une amende. Cette infraction (qui se poursuit d’office malgré ce qui ressort
du jugement entrepris) est classée parmi les infractions contre l’autorité
publique. La définition de la décision au sens de l’article 292 CP est identique à celle développée en
droit administratif (ATF 131 IV 32 cons. 3). Il doit s’agir d’une
décision concrète de l’autorité, prise dans un cas particulier et à l’égard
d’une personne déterminée. Par ailleurs, elle doit régler une situation
juridique de manière contraignante (ATF précité) et avoir un caractère
exécutoire. Quant à son contenu, il doit s’agir d’une injonction (Dupuis/Moreillon,
Petit commentaire du Code pénal, 2e édition, nos 5 et 6 ad art. 292
CP). Il est nécessaire que l’auteur ait effectivement connaissance de
l’injonction. Le fait qu’elle ait été valablement notifiée n’est à cet égard
pas suffisant (ATF 119 IV 238 cons. 2). L’insoumission suppose la
connaissance de l’injonction, de sa validité et des conséquences pénales de
l’insoumission (ATF 119 IV 238 cons. 2). La jurisprudence a insisté
sur la précision que doit avoir la menace (ATF 105 IV 249). Le destinataire de la décision
doit savoir clairement ce qu’il doit faire ou s’abstenir de faire et, partant,
quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale (ATF 127 IV 119). La décision doit avoir été prise
par une autorité ou un fonctionnaire compétent et il faut que l’insoumis ait
été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à l’article 292 CP, d’une amende (ATF 105 IV 248 ; Dupuis/Moreillon, op. cit.,
n° 14 ad art. 292 CP). Sur le plan subjectif, l’intention est requise ; le
dol éventuel est suffisant. Il est généralement admis qu’une erreur sur les
faits est envisageable (Dupuis/Moreillon, op. cit., nos 22 et 23 ad art.
292.
CP). L’article 292 CP peut entrer en concours avec la violation de domicile (ATF 90 IV 206 cons. 3).
b) En l’espèce, le Tribunal
civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu, le 30 juin 2015, un jugement
faisant interdiction à X.________ d’approcher Y.________ et d’accéder à moins
de 100 m de son domicile et de son futur lieu de travail, sous réserve de
l’exercice de son droit de visite, et lui faisant interdiction de prendre
contact de quelque manière que ce soit par téléphone, par écrit ou par voie
électronique avec Y.________, à l’exception de l’organisation du droit de
visite. Ces interdictions, suffisamment précises (ATF 127 IV 119, cons. 2), sont faites sous la
menace de la sanction prévue à l’article 292 CP. Par son mandataire, l’appelant n’a
pas contesté devant la Cour pénale qu’on est en présence d’une décision rendue
dans un cas concret, qu’elle émane d’une autorité compétente, qu’il en a eu
connaissance, qu’elle mentionne la sanction applicable et qu’elle est toujours
valable. Lors de son interrogatoire, il a certes relevé qu’il avait accueilli
pour la nuit la plaignante chez lui à une reprise, parce qu’elle n’avait pas
d’endroit où dormir, suite à une dispute avec son nouveau compagnon. Cette
circonstance ne rend pas en soi l’injonction officielle caduque. Elle sera
néanmoins prise en considération pour apprécier la culpabilité de l’appelant.
c) Il convient maintenant
d’examiner si le prévenu a contrevenu à l’interdiction de périmètre, pour les
divers cas retenus par le tribunal de police.
Le dossier de la curatelle ne
mentionne pas d’événement saillant pour la période qui suit le prononcé de
l’interdiction de périmètre, jusqu’à un rapport du curateur daté du 3 février
2017.
Il en ressort que le père a commencé à ne plus respecter le planning du
droit de visite suite à une opération des amygdales de A.________ le 18 janvier
2017.
: alors que la plaignante passait la nuit avec l’enfant à l’hôpital,
le prévenu a décidé de demeurer lui aussi sur place, malgré le fait que la mère
lui avait demandé de partir. Le 28 janvier 2017, Y.________ a expliqué à la
police que, pendant la nuit passée à l’hôpital, X.________, qui avait depuis
toujours le besoin de la surveiller, avait profité de son sommeil pour prendre
connaissance des messages enregistrés sur son téléphone portable. L’intéressé a
contesté le fait, mais a reconnu devant le procureur avoir cherché en vain des
preuves de liaisons qu’aurait entretenues la plaignante. Cet épisode est le
point de départ des divers comportements délictueux qu’on reproche à l’appelant
dans la présente procédure. Le prévenu a d’ailleurs admis qu’en 2017 il s’était
trouvé en présence de Y.________ parfois en raison du hasard, parfois parce
qu’il voulait avoir des conversations avec elle alors qu’elle refusait les
contacts écrits et téléphoniques, et qu’il l’avait approchée sans droit. Il a
déclaré que depuis 2018 il faisait attention à ce qu’ils ne se croisent plus
aux alentours de chez elle et qu’il avait tiré la leçon de ce qui s’est passé en
2017.
d) L’acte d’accusation
reproche au prévenu de s’être rendu au domicile de la plaignante le 25 janvier
2017.
à 8 heures du matin. Lors de son audition du 28 janvier 2017, celle-ci a expliqué
que le prévenu s’était présenté à sa porte, qu’elle avait ouvert car elle
pensait qu’il s’agissait du concierge, qu’en fait il s’agissait du prévenu qui
lui avait demandé d’habiller A.________ pour partir avec lui, que l’enfant était
venu vers la porte, que le prévenu l’avait pris dans ses bras, qu’il l’avait
ensuite posé brusquement au sol en le poussant, le sommant d’aller voir aux
toilettes si quelqu’un se cachait ; la plaignante avait habillé A.________
et l’avait laissé partir avec son père qui l’avait ramené le soir (la
plaignante observe que le prévenu était en chaussettes, de sorte qu’il devait
selon elle avoir rendu visite au préalable à son père, lequel habite sur le
même pallier qu’elle). Entendu le 23 mai 2017 par la police, le prévenu a répondu
de manière évasive : selon lui l’épisode datait et à cette époque la
plaignante appelait tout le temps la police ; il ne se rappelait plus
pourquoi il avait sonné à sa porte, mais ça devait certainement être dû au fait
que les deux devaient se voir pour le petit. La Cour pénale retient qu’à
l’époque, le calendrier des visites du père prévoyait que celui-ci s’occupait
de l’enfant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au
dimanche en fin d’après-midi. Le prévenu n’avait donc pas le droit de se
présenter à la porte de la plaignante un mercredi matin à 8 heures.
L’insoumission à une décision de l’autorité doit donc être retenue.
La deuxième insoumission à une
décision de l’autorité concerne des faits décrits au chiffre 3 de l’acte
d’accusation. L’infraction est réalisée pour les raisons exprimées par le
premier juge, que la Cour pénale fait siennes (art. 82 al. 4 CPP).
Selon l’acte d’accusation, le prévenu
s’est rendu le 4 février 2017 vers 18h00 au domicile de la plaignante (ch. 4).
Le rapport de police et l’interrogatoire du prévenu, qui admet en substance
qu’il s’est attardé dans les corridors de l’immeuble où habite la plaignante en
cherchant le contact avec elle, ne mentionnent pas que le prévenu serait allé
chez la plaignante. Le tribunal de police a retenu que, le 4 février 2017, vers
18h00, le prévenu s’était rendu dans l’immeuble où habite Y.________ et que le
prévenu l’admettait, de sorte qu’il y avait infraction à l’article 292 CP. Effectivement, le simple fait
d’être à moins de 100 mètres du domicile de la plaignante constitue une
contravention au jugement du 30 juin 2015.
Le tribunal de police a retenu
encore une infraction à l’article 292 CP commise le 12 mai 2017 (ch. 7 de
l’acte d’accusation). La Cour pénale se réfère au jugement entrepris et fait
sien son raisonnement (art. 82 al. 4 CPP). Le prévenu indique qu’il est venu
pour prendre des habits pour A.________ (son téléphone n’était plus chargé).
L’échange de vêtements prétexté pouvait se faire en même temps que le passage
de l’enfant, ou devait être organisé par un contact téléphonique préalable une
fois le téléphone rechargé. Il ne ressort d’ailleurs pas des déclarations de la
plaignante que la question des vêtements ait été abordée. Autrement dit, la
présence du prévenu n’était pas due à l’exercice du droit de visite.
Il est reproché au prévenu de
s’être approché de la plaignante à la gare de Z.________ le 16 mai 2017 (ch. 8
de l’acte d’accusation). Selon les déclarations de cette dernière, l’intéressé
est monté dans le même bus que A.________ et elle. Interrogé, le prévenu a
déclaré qu’il avait vu son fils à la gare et qu’il était monté dans le bus où
s’était installé son enfant parce que celui-ci lui avait fait un signe. Il y a
violation de l’article 292 CP.
Il est reproché au prévenu
d’avoir approché Y.________ le 18 mai 2017, vers le collège [bbbb] (ch. 9 de
l’acte d’accusation). L’accusation repose sur les seules déclarations de la
jeune femme. Le tribunal de police a retenu que les faits s’étaient déroulés le
19.
mai 2017 – sans que cela ne soulève de contestation ou critique de la part
de la défense devant la Cour pénale – et qu’ils devaient être retenus car le
prévenu les avait admis lors de son audition par la police. L’intéressé a été
interrogé sur l’épisode du 19 mai 2019. Il a admis qu’il s’était rendu sur le
lieu de travail de la plaignante (et peut-être qu’il avait traité celle-ci de
pute sous le coup de l’énervement). L’infraction doit être retenue.
Le prévenu a été entendu sur
les faits décrits aux chiffres 11 et 12 de l’acte d’accusation, pour lesquels
le tribunal a retenu des infractions à l’article 292 CP. Il a admis qu’il avait « croisé »
une ou deux fois la plaignante et qu’il en avait profité pour avoir des
explications. A.________ n’était pas présent. Des infractions à l’article 292 CP ont effectivement été commises.
7.
En deuxième lieu,
l’appelant conteste s’être rendu coupable de voies de fait à l’encontre de B.________
(ch. 2 de l’acte d’accusation).
a) Selon l’article 126 CP, celui qui se sera livré sur une
personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni
atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. D’après la
jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques
qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion
corporelle ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189). L’infraction est de nature
intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Cette infraction doit se lire en
relation avec l’article 177 CP, qui prévoit des motifs d’exemption en matière d’injures,
également applicables en cas de voies de fait, lorsque les protagonistes d’une
altercation doivent être renvoyés dos à dos.
b) En l’espèce, le prévenu a
décrit comme suit le déroulement de l’altercation qui l’a d’abord opposé à
Y.________ le 30 janvier 2017 : « Aussi, moi j’ai pris le petit ce
matin-là pour l’amener à la psychomotricité et m’occuper de lui la journée.
Quand j’ai vu Y.________ j’ai pensé qu’elle m’utilise, pour qu’elle puisse
avoir du temps pour elle. Si elle m’avait d’entrée de jeu dit que c’était pour
qu’elle puisse se reposer, je ne me serais pas mis dans cet état-là. Je l’ai
rejointe et je lui ai dit « tu te fous de ma gueule ? » et
j’ai ajouté « si c’est comme ça, c’est toi qui ira le chercher ».
C’est au parking que je lui ai dit ça. À ce moment-là, B.________ est venu
mettre son grain de sel. Je ne me souviens plus de ce qu’il a dit, tellement
j’étais à cran. Je lui ai dit de se mêler de ses affaires déjà que la dernière
fois il m’avait énervé. Ce n’était pas la première fois. Il cherchait le
contact en se pavanant devant moi et en disant « qu’est-ce que tu vas
faire ». J’ai répondu qu’il avait de la chance avec le système
suisse car si je le tapais j’aurais des problèmes et j’ai ajouté « monte
sur un ring, on va dans une salle de sport, on donne coup pour coup et c’est
réglé ». J’ai alors pincé son épaule avec ma main sous le coup de la
colère ». Indiscutablement, le dernier mouvement du prévenu doit être
considéré comme une voie de fait. B.________ a déposé plainte le 30 janvier
2017.
On ne peut pas retenir qu’il aurait provoqué le geste du prévenu et que
celui-ci constituerait une riposte au sens de l’article 177 al. 2 ou 3 CP. B.________ a déclaré à la police
qu’il avait seulement demandé au prévenu de se calmer. S’il y avait eu des
voies de fait ou des injures de sa part, le prévenu s’en serait souvenu.
L’infraction doit être retenue.
8.
En troisième lieu,
l’appelant conteste s’être rendu coupable de violations de domicile commises chez
Y.________, selon les chiffres 7 et 12 de l’acte d’accusation.
a) Selon l’article 186 CP, celui qui, d’une manière illicite
et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une
habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace,
cour ou jardin et attenant à une maison ou dans un chantier, ou y sera demeuré
au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont les
suivants : un domicile, un comportement typique qui consiste à pénétrer
dans un domicile ou à y demeurer, le fait d’agir contre la volonté de l’ayant
droit et l’absence d’un fait justificatif. L’infraction est intentionnelle. Le
dol éventuel suffit (Dupuis/Moreillon
et al. PC CP, 2e éd.,
no 6 ad art. 186 CP).
b) En l’espèce, la première
violation de domicile contestée par l’appelant a été commise le 12 mai 2017
(ch. 7 de l’acte d’accusation). Les déclarations respectives des parties à ce
sujet ont été résumées par le tribunal de police au considérant 8 du jugement
entrepris. La Cour pénale peut s’y référer (art. 82 al. 4 CPP). En bref, selon
la plaignante, le prévenu lui a demandé de façon agressive de le laisser
entrer, a voulu savoir qui se trouvait chez elle, l’a poussée et est entré
avant qu’elle ait eu le temps de fermer la porte à clé. Pour sa part, le
prévenu admet qu’il est arrivé alors qu’elle était sur son palier, qu’elle a eu
peur, qu’elle ne s’attendait pas à le voir arriver, que, pour « déconner »
il a demandé à la plaignante si elle avait quelqu’un chez elle, qu’elle lui a
répondu que non et qu’elle lui a proposé d’aller vérifier lui-même, en
précisant que c’était la dernière fois. Il explique qu’il est entré et qu’il en
a profité pour visiter l’appartement car il ne l’avait jamais vu. On comprend
bien à ses déclarations qu’il a perçu que la plaignante avait peur et qu’il a
tiré parti de la situation pour inspecter son logis. L’infraction de violation
de domicile sera retenue.
L’appelant conteste une
seconde violation de domicile, qui serait décrite au chiffre 12 de l’acte d’accusation.
La prévention considérée n’existe pas, de sorte que le grief n’a pas d’objet.
9.
En quatrième lieu,
l’appelant conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles simples
commises à l’encontre de D.________ (ch. 10 de l’acte d’accusation).
a) Selon l’article 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura
fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la
santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus
ou d’une peine pécuniaire. La jurisprudence (arrêt du TF du 14.02.2019 [6B_1283/2018] cons. 2.1) précise que cette
disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent
être qualifiées de graves au sens de l’article 122 CP. Cette disposition
protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle
implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre
d’exemple, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif,
l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures,
les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autre
conséquence qu’un trouble passager et sans importance du sentiment du bien-être
(ATF 134 IV 189 ; 119 IV 25 ; 107 IV 40). C’est le cas d’un coup de poing au
visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d’importantes
meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal
(134 IV 189 cons. 1.1) et de fractures sans complication qui guérissent
complètement.
b) En l’espèce, D.________
s’est présenté à la police de proximité de La Chaux-de-Fonds le 12 juin 2017
pour y déposer plainte suite à une bagarre survenue le 9 juin 2017 à 4h du
matin. Il a admis qu’il avait passablement bu durant la soirée et a déclaré
qu’il s’était fait agresser par un garçon assez costaud pour son âge, d’origine
albanaise. Il avait peu de souvenirs. X.________ a été entendu le
17.
juillet 2017. Il a également déposé plainte pénale. Il a déclaré qu’il
s’était pris la tête avec une fille, qu’à cet instant un gars qu’il ne
connaissait pas lui avait hurlé dessus et l’avait poussé avec ses deux mains au
niveau du thorax et qu’il avait répliqué en le repoussant de la même manière. À
cet instant, l’individu avait reculé et enlevé sa ceinture de pantalon. Il lui
avait donné un violent coup avec sa ceinture. Le prévenu avait réussi à
attraper la ceinture après son dernier coup et avait alors asséné deux coups de
poing à l’individu, à gauche et à droite. Il n’avait pas tapé très fort car il
n’avait pas les poings serrés. Il s’était même tordu l’annulaire droit dans la
manœuvre. Il avait donné ces coups par réflexe, comme il avait appris lorsqu’il
pratiquait des sports de combat tels la boxe thaïe ou le kick-boxing. Suite aux
coups qu’il avait donnés, l’autre gars était tombé au sol. Entendu le
lendemain, D.________ a contesté la version du prévenu. Il a déclaré s’être
interposé alors que X.________ se battait avec une fille et qu’à cet instant il
avait été frappé à deux reprises à l’arcade sourcilière gauche et au nez. Il
avait sorti sa ceinture alors qu’il saignait déjà. Il ne se rappelait pas avoir
touché le prévenu avec sa ceinture. Devant la Cour pénale, le prévenu a en
substance confirmé ses explications sur le déroulement de l’altercation. Compte
tenu des deux versions des protagonistes, il convient d’apprécier la situation
au vu des dispositions concernant la légitime défense. Celles-ci ont été
correctement résumées par le tribunal de première instance et la Cour pénale
peut se référer à son jugement (art. 82 al. 4 CPP, cons. 25), avec la précision
que lorsqu’un excès de légitime défense provient d’un état excusable
d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de
manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2007 [6S.38/2007]), l’auteur de l'excès
n'encourt pas de peine dans la mesure seulement où l'attaque sans droit est la
seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement de celui
qui se défend, à condition encore que la nature et les circonstances de
l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement.
Il n’y a pas lieu de revenir
sur l’appréciation du premier juge, selon laquelle la version la plus favorable
au prévenu doit être retenue, à savoir que celui-ci a été victime d’une attaque
au moyen d’une ceinture (il a d’ailleurs été touché) et qu’il a donné des coups
de poing à D.________ pour se défendre. Il convient de rappeler à l’attention
du ministère public, qui reproche au prévenu de ne pas avoir pris la fuite, que
la légitime défense n’est pas subsidiaire au fait que la personne attaquée
prenne la fuite (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., no 17
ad art. 15 CP et les références). Après avoir saisi la ceinture, le prévenu
pouvait craindre que son adversaire ne reprenne le combat. La Cour pénale
considère toutefois, comme le premier juge, qu’il y a excès de légitime défense
en l’espèce. En effet, le prévenu, adepte des sports de combat, devait veiller
à garder la maîtrise de ses mouvements, même s’il est possible que l’ivresse de
D.________ ait facilité la chute. On ne peut le mettre au bénéfice de l’article
16.
al. 2
CP, dès lors qu’au
moment de l’attaque, il était lui-même en train de se disputer (se prendre la
tête) avec une fille inconnue. Le plaignant a souffert notamment d’une fracture
du condyle occipital gauche, a dû porter une minerve pendant plusieurs semaines
et n’a pu reprendre le travail que le 28 août 2017. L’appelant est reconnu
coupable de lésions corporelles simples, dans un état de défense excusable au
sens de l’article 16 al. 1 CP.
10.
En cinquième lieu,
l’appelant conteste s’être rendu coupable de violation d’une obligation
d’entretien (ch. 13 de l’acte d’accusation).
a) L’article 217 al. 1 CP
sanctionne, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les
subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens
ou pût les avoir. La sanction est une peine privative de liberté de 3 ans au
plus ou une peine pécuniaire. La jurisprudence (arrêt du TF du 12.04.2018 [6B_608/2017] cons. 4.1) précise que, d’un
point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur
ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée
à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la
famille. En revanche on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son
obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les
avoir. Par-là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens
suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne
saisit pas les occasions de gains qui lui sont offertes et qu’il pourrait
accepter. Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le
juge civil. En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources
qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge
pénal, s’agissant d’une condition objective de punissabilité, au regard de
l’article 217 CP. Le juge pénal peut certes se référer à des éléments pris en
compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation
financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en
faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêt du TF du 12.04.2018 [6B_608/2017]). L’article 217 CP exige du débiteur
qu’il fasse tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour se
procurer des ressources suffisantes (arrêt du TF du 29.07.2013 [6B_455/2013] cons. 1.1.1 et les références
citées). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé qu’un artiste devait
rechercher une activité lucrative, même en changeant de domaine si on pouvait
raisonnablement l’attendre de lui, afin d’être en mesure de s’acquitter de ses
obligations du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit
suisse, 3ème édition, no 27 ad art. 217 CP et la jurisprudence
citée). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d’entretien, et
donc savoir s’il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s’acquitter de sa
contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du
minimum vital en application de l’article 93 LP (ATF 121 IV 272 cons. 2c et les références citées).
En effet, le créancier d’aliments, surtout lorsqu’il s’agit d’un enfant, doit
pouvoir compter sur les contributions qui lui sont dues pour couvrir ses
besoins essentiels et le débiteur doit dès lors fournir des efforts
particuliers pour en assurer le paiement (arrêt du TF du 26.10.2011 [6B_514/2011] cons. 1.2.3). Du point de vue
subjectif, l’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt
du TF du 26.10.2011 [6B_514/2011] cons. 1.3.2).
L’appréciation selon laquelle
le débirentier pourrait facilement trouver un emploi lui assurant des revenus
réguliers doit être motivée et étayée, tout comme les gains qu’il pourrait
réaliser à ce titre (arrêt du TF du 01.10.2013 [6B_573/2013] cons. 1.2). Dans un arrêt relativement
récent, les juges fédéraux ont considéré que la cour cantonale n’avait pas fait
preuve d’arbitraire en constatant que le débirentier ne démontrait pas avoir
effectué des recherches d’emploi s’avérant infructueuses ou encore avoir tenté
de se lancer comme indépendant, se limitant à indiquer avoir essayé, sans
résultat (arrêt du TF du 05.01.2017 [6B_496/2016] cons. 1.4.2).
b) En l’espèce, le prévenu et
l’intimée ont signé le 2 juillet 2013 une convention fixant la contribution
d’entretien du père envers l’enfant à 275 francs par mois jusqu’à l’âge de six
ans révolus tant que le débiteur n’aurait pas d’emploi et serait dépendant de
l’aide des services sociaux. Au cas où le père retrouverait du travail, le
montant de la contribution d’entretien serait réévalué. La convention a été
ratifiée par l’APEA. Selon le curateur de A.________, à l’époque, le prévenu et
la plaignante n’avaient l’un et l’autre pas d’emploi ; le service de
l’action sociale avait besoin d’une convention pour l’octroi d’aides
journalières à chaque parent et pour pouvoir solliciter l’ORACE.
L’appelant a déclaré que, de
fait, il n’avait jamais versé de contribution d’entretien pour son fils,
soutenant que la convention prévoyait qu’il devrait verser une contribution
alimentaire aussitôt qu’il trouverait un emploi. Il a expliqué qu’il avait
recouru aux services sociaux dès qu’il avait été majeur car ses parents ne
pouvaient subvenir à ses besoins, comme ils ne touchaient plus les prestations
pour lui. Il avait suivi l’école obligatoire et avait fait un mois en
préapprentissage en 2006 ou 2007. Il n’avait pas effectué d’apprentissage. Il touchait
750.
francs par mois des services sociaux et son loyer de 880 francs était directement
payé par eux. Il cherchait en vain du travail. Il avait aidé pour un
déménagement durant une matinée en janvier 2017.
L’appelant a été inscrit à
l’office du marché du travail du 4 mars 2008 au 25 avril 2008, du 11
décembre 2008 au 17 avril 2009 et du 31 janvier 2013 au 29 août 2013. Il a des
poursuites pour plus de 50'000 francs. Selon les renseignements pris par
l’ORACE, le prévenu ne serait pas collaborant avec les services sociaux et ne
présenterait pas régulièrement ses recherches d’emploi. Son dossier auprès de
l’office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle a été annulé, dans
la mesure où il ne se présentait pas aux entretiens. Le prévenu n’a pas donné
suite aux courriers que l’ORACE lui a adressés les 21 février, 9 mars et 20
avril 2017, lui indiquant que dorénavant la pension due pour A.________ devait
être versée mensuellement sur le compte de l’office et l’invitant à rechercher
activement un emploi et à prendre contact avec l’office.
Devant la Cour pénale, l’appelant
a répété qu’au moment où il avait signé la convention en 2013, le service
social lui avait expliqué que les 275 francs étaient une dette et qu’il n’avait
toujours pas les moyens de payer une pension parce qu’il dépendait de l’aide
sociale. Il se sentait utile avec les contrats d’insertion mis en place en
octobre 2019 et janvier 2020. Il avait la volonté de trouver un emploi ;
un engagement à 50 % sur un chantier pourrait peut-être se concrétiser dans les
deux semaines. Selon l’assistante sociale F.________, il a démontré durant les
derniers mois une volonté d’aller de l’avant, mais le chemin vers l’autonomie
financière prendra encore du temps. Un premier bilan d’insertion sociale auprès
de l’entreprise G.________ (ci-après : G.________) a eu lieu le 11 décembre
2019.
Le prévenu est encore un peu gauche dans l’utilisation des appareils
professionnels, mais sa volonté de s’améliorer a été relevée. Le premier bilan
a dû être interrompu car l’intéressé s’est blessé à un genou et a été en
incapacité de travail jusqu’en janvier 2020. Le prévenu est actuellement au
bénéfice d’un contrat d’insertion chez G.________, valable jusqu’au 27 avril
2020, mais suspendu en raison d’un engagement temporaire à 50 % (interrompu) et
de l’incertitude liée à la présente procédure.
La contribution d’entretien
que la plaignante réclame est celle prévue pour l’hypothèse où l’appelant se
trouve au bénéfice de l’aide sociale et n’a pas d’emploi. La question à
résoudre est celle de savoir si on peut reprocher au prévenu de ne pas avoir
sérieusement cherché une activité lucrative pour la période déterminante
2016-2017 (auquel cas du reste la pension aurait dû être revue à la hausse
selon les termes de la convention). Selon le dossier de l’assistante sociale F.________,
le prévenu a eu des entretiens tous les deux mois avec son prédécesseur. Il
était question de demandes d’emplois, de stages et de droit de visite. Dans la
période 2016-2017 (la plainte couvre la période de mars 2016 à mai 2017), il
n’a pas été question du paiement d’une contribution d’entretien. Le prévenu ne
pouvait pas verser la pension de 275 francs avec l’aide mensuelle (835 francs,
actuellement 789 francs) qui lui était allouée. Ni la créancière ni l’ORACE
n’ont réclamé le versement effectif de la pension jusqu’en février 2017,
lorsque Y.________ s’est adressée à cet organisme, dans le contexte tendu qui
régnait alors entre les ex-partenaires. Naturellement, il est dans l’ordre des
choses qu’un père doit veiller à l’entretien financier de ses enfants. La
convention passée en 2013, qui prévoit un montant qui n’était pas versé
effectivement par le débiteur, n’était peut-être pas d’une clarté suffisante à
cet égard. Sa signature a pu être comprise par le jeune homme, qui avait été assisté
toute sa vie, et dont les parents dépendaient également de l’aide sociale, comme
une simple formalité administrative, vu l’impossibilité objective dans laquelle
il était de verser la contribution à l’époque. La convention aurait dû expressément
spécifier l’obligation pour le prévenu de tout mettre en œuvre pour trouver un
revenu régulier permettant le versement d’une contribution d’entretien adéquate
en faveur de son fils. Dans ces conditions, la prévention doit être abandonnée.
L’appelant est toutefois rendu attentif au fait que s’il n’accomplit pas
sérieusement les efforts attendus de lui pour s’acquitter d’une pension envers son
fils – cas échéant sur le vu d’une décision de justice réadaptée – une nouvelle
plainte pénale pourrait aboutir à une condamnation.
11.
Devant la
Cour pénale, la défense a contesté que les faits décrits au chiffre 2 de l’acte
d’accusation remplissent les éléments constitutifs de la menace. Le
représentant du ministère public a soutenu quant à lui que les conditions de
cette infraction étaient réalisées. Dans la mesure où le tribunal de police a
abandonné la prévention (cons. 16, p. 10) et où le ministère public n’a pas
formé appel ou appel joint, ce débat devant la juridiction de deuxième instance
n’a pas d’objet.
12.
Au vu de ce
qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable de huit insoumissions à une
décision de l’autorité et une voie de fait, qui sont des contraventions. Il est
aussi reconnu coupable de deux injures, délits punissables d’une peine
pécuniaire de 90 jours-amende au plus. S’y ajoutent des lésions
corporelles commises en état de défense excusable (art. 16 al. 1 CP), deux violations de domicile, dont
l’une au stade de la tentative (art. 22 CP) ainsi qu’une menace (art. 180). Les
lésions corporelles, la violation de domicile et la menace sont passibles d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
13.
Le 1er
janvier 2018 est entrée en vigueur la révision du droit des sanctions du CP (FF 2012 2889), qui supprime
le travail d’intérêt général de l’éventail des sanctions, limite le champ
d’application des peines pécuniaires et réintroduit en partie les courtes
peines privatives de liberté. En ce qui concerne l’amende, aucune modification
n’est intervenue. Les dispositions en vigueur au moment des faits doivent être
appliquées, sauf si le nouveau droit est plus favorable.
14.
L'article 47 CP prévoit que le juge fixe la peine
d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents
et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon la
jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point
de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle
ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir
les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et
au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
15.
Selon l’article 37
aCP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec
l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus.
16.
L’atténuation prévue
par les articles 16 al. 1 et 22 CP permet au juge des fixer une peine inférieure au minimum légal de la
peine prévue pour l’infraction et de prononcer une peine d’un genre différent,
pourvu qu’il respecte le maximum et le minimum légal de chaque genre de peine
(art. 48a CP).
17.
Aux termes de
l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit
les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il
ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue
pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre
de peine.
D’après la
jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence, pour
appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge
examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour
chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe
de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le
juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner
chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient
abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions
envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées
cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont
pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction
principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines
privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine
pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que
toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise,
il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,
d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de
l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative
de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction
doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine,
de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son
efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en
revanche pas déterminante. Le même arrêt (cons. 1.1.2) précise que, lorsqu'il
s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier
temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre
légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant
compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances
aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine
pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de
toutes les circonstances y relatives. La jurisprudence avait admis que le juge
puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations, mais
le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette
disposition ne prévoyait aucune exception. Selon l’article 41 CP, dans sa
teneur au moment des faits reprochés à l’appelant, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a
lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne
peuvent être exécutés.
Lorsque
l’auteur a commis une nouvelle infraction dans le délai d’appel, l’article 49 al. 2 CP n’est pas applicable (ATF 138 IV 113).
18.
D’après l’article 42
al. 1 CP, dont la teneur n’a pas changé, en rapport avec le type de peine
concerné, avec la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le juge
suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux
ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits. Le Tribunal fédéral considère (arrêt du TF
du 23.02.2018 [6B_715/2017] cons. 1.1) que l'octroi du sursis au
sens de l'article 42 CP est la règle et que pour formuler un pronostic sur
l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de
sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment
de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un
pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la
confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis.
19.
En l’espèce,
les violations de domicile, lésions corporelles simples et menaces sont
abstraitement de même gravité, eu égard aux peines encourues, hors les cas
d’atténuation. On considérera que les lésions corporelles simples sont
objectivement l’infraction la plus grave, eu égard au bien protégé (la vie et
l’intégrité corporelle). La culpabilité, même en tenant compte de la défense
excusable, n’est pas faible, si l’on prend en compte les blessures subies par D.________
et la durée de l’incapacité de travail qui en a résulté pour lui (cf. plus
haut). Peu de temps avant la présente procédure, l’auteur avait été condamné à
une peine de 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis pour des
lésions corporelles simples, et cette condamnation ne l’a pas dissuadé de se
mettre dans une situation – altercation avec une fille devant une boîte de nuit
– où une bagarre pouvait survenir. Vu sa situation financière, une peine
pécuniaire ne pourrait vraisemblablement pas être exécutée. Compte tenu de ses
antécédents, dont un spécifique, un pronostic défavorable pour le sursis
(objectivement possible) (cf. cons. B ci-dessus) s’impose. Une peine privative
de liberté de 30 jours paraît adéquate. Doit encore être sanctionnée la
violation de domicile commise le 12 mai 2017. La culpabilité est dans la
moyenne. Le prévenu a fait irruption chez la plaignante avec une certaine
agressivité, en poussant celle-ci, dans le but de vérifier si quelqu’un était
chez elle, ce qui ne le regardait pas. Il lui était aisé de s’abstenir de
commettre pareille infraction, dès lors qu’une interdiction de périmètre lui
avait été signifiée en 2015 et qu’il avait déjà été condamné pour violation de
domicile, la dernière fois en 2010. Vu sa situation financière, une peine
pécuniaire ne pourrait vraisemblablement pas être exécutée. Vu ses antécédents,
dont un spécifique, un pronostic défavorable pour le sursis s’impose. La peine
privative de liberté prononcée pour les lésions corporelles sera augmentée de 30 jours.
La tentative de violation de domicile commise le 1er février dans un
contexte analogue justifie, pour des motifs semblables, une aggravation de la
peine privative de liberté de 10 jours. Il reste encore à sanctionner la menace
retenue en relation avec les faits décrits au chiffre 12 de l’acte
d’accusation, infraction que l’appelant n’a pas contestée. La culpabilité est
moyenne. La menace portait sur un comportement violent (« casser la gueule »).
L’auteur a déjà été sanctionné pénalement pour de tels agissements, sans
succès. Une peine pécuniaire ne peut être exécutée. Le pronostic est défavorable
et là aussi une peine
privative de liberté doit être prononcée. La peine sera augmentée de 10 jours.
La peine privative de liberté prononcée fait donc un total de 80 jours.
Dans tous les cas qui
précèdent, la Cour pénale s’est demandée si un travail d’intérêt général (le prévenu
a donné son accord pour une telle sanction et ce genre de sanction était
possible selon la législation en vigueur au moment des faits) pouvait
sanctionner utilement les infractions réalisées. Ce type de sanction a déjà été
prononcé par le passé, sans détourner durablement l’auteur de la délinquance.
Les atteintes à l’intégrité corporelle et à la liberté dont le prévenu s’est
montré coutumier ne sont pas anodines. Le prévenu ne paraît pas avoir tout à
fait compris le sérieux de ses agissements. La Cour pénale estime qu’un travail
d’intérêt général serait inapproprié pour ces délits.
20.
Pour les
injures, la loi ne prévoit que le jour-amende (et non la peine privative de
liberté comme considéré à tort par le premier juge), ou du travail d’intérêt
général selon la loi en vigueur au moment des faits. L’auteur doit être
sanctionné pour avoir traité B.________ de fils de pute et la plaignante de
pute. Concrètement, on considèrera que l’insulte à l’égard du premier était
plus grave, dans la mesure où elle a été faite en présence d’un tiers. La
culpabilité est moyenne. Une peine pécuniaire serait inapplicable, de sorte
qu’on prononcera une peine de 40 heures de travail d’intérêt général. Pour
tenir compte de la deuxième insulte, elle sera augmentée à 48 heures de travail
d’intérêt général.
21.
Les
contraventions sont en concours. L’article 49 al. 1 CP s’applique également lorsqu’il
s’agit de fixer des amendes (cf. Stoll, Commentaire romand, Code pénal
I, n° 77 ad art. 49 CP ; Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n° 17
et 17a ad art. 49 CP). Avec l’accord de l’auteur, le juge peut ordonner, à la
place de l’amende, un travail d’intérêt général de 360 heures au plus (art. 107
aCP). On y renoncera, compte tenu du fait que la défense n’a pas contesté le
principe d’une amende et pour éviter une trop lourde peine de travail d’intérêt
général, dont l’exécution pourrait compromettre les efforts de réinsertion
professionnelle de l’intéressé. On est en présence de huit insoumissions à une
décision de l’autorité commises entre le 25 janvier 2017 et le 7 septembre
2017.
Le fait qu’elles soient étroitement liées sur le plan temporel et
matériel ne permet pas de s’écarter de la méthode de fixation de la peine à
partir de l’infraction abstraitement la plus grave : chaque acte doit être
sanctionné pour lui-même (arrêt du TF du 06.08.2019 [6B_166/2019] cons. 3.2.4 et 3.2.6, avec les
références, concernant des cas de blanchiment). On partira du principe que la
culpabilité objective de l’auteur était la plus grave lors des infractions de
septembre 2017, dans la mesure où l’intéressé avait été entendu par la police à
plusieurs reprises au sujet de son comportement, l’interdiction de périmètre le
concernant ayant été évoquée dans son audition par la police de proximité dès
le 7 février 2017. Dans la fixation du montant de l’amende, il faut à la fois
tenir compte de la situation financière mauvaise de l’auteur et de la
répétition inadmissible des comportements contrevenants, de février à septembre
2017, malgré l’intervention des autorités de poursuite pénale. Pour la
plaignante, cette situation était insupportable, même si elle acceptait les
contacts dans le cadre de l’exercice du droit de visite. On fixera une amende
de 500 francs pour l’épisode décrit au chiffre 12 de l’acte d’accusation, que
l’on augmentera de 400 francs pour le chiffre 11, de 300 francs pour l’épisode
du 19 mai 2017, de 200 francs pour celui du 16 mai 2017 et de 200 francs pour
le 12 mai 2017. Vu l’interdiction de la reformatio in pejus, on s’en
tiendra à une amende de 1’500 francs, la peine privative de liberté de
substitution étant fixée à 15 jours en cas de non-paiement ou de non-exécution
fautive (art. 106 CP), sans qu’il y ait lieu de fixer la peine pour les
insoumissions antérieures ou pour la voie de fait du 30 janvier 2017.
22.
Vu l’abandon
de la prévention de violation d’une obligation d’entretien, il se justifie de
laisser 1/5 des frais de justice de première instance à la charge de l’Etat et
de dire que l’indemnité allouée au mandataire d’office du prévenu ne sera
remboursable que pour les 4/5.
23.
En deuxième
instance, l’appelant obtient gain de cause en ce qui concerne une infraction et
le principe d’un travail d’intérêt général. Il supportera les 2/3 des frais de
justice. L’indemnité de son mandataire d’office peut être arrêtée à 2'701.10
francs, selon le mémoire déposé à l’audience, qui fait état d’une activité raisonnable.
Elle sera remboursable à raison des 2/3.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 16, 123, 126, 177, 186, 186/22, 292
CP, 10, 135 al. 4, 426 et 428 CPP,
I.
L’appel est
partiellement admis.
II.
Le jugement
attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant :
1.
Reconnaît X.________
coupable d’infraction aux articles 123, 126, 177, 180, 186, 186/22, et 292 CP.
2.
Condamne X.________
à 80 jours de peine privative de liberté et à 48 heures de travail d’intérêt
général, la peine privative de substitution étant de 12 jours de privation de
liberté.
3.
Condamne X.________
à une amende de 1'500 francs pour les contraventions, la peine privative de
substitution étant fixée à 15 jours de peine privative de liberté en cas de
non-exécution fautive.
4.
Condamne X.________
au paiement des 4/5 des frais de la cause, arrêtés à 3'365 francs.
5. Fixe à 3'076.30 francs, frais,
débours et TVA inclus, les honoraires de Me H.________, défenseur d’office de X.________
et dit que les 4/5 de ce montant sont remboursables par X.________ aux conditions
de l’article 135 al. 4 CPP.
III.
Les frais de
justice pour la procédure d’appel sont arrêtés à 2'000 francs. Ils sont mis à
la charge de l’appelant à raison des 2/3.
IV.
L’indemnité due à
Me H.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à 2'701.10 francs, frais,
débours et TVA comprise. Elle sera remboursable à concurrence des 2/3 aux
conditions de l’article 135 al. 5 CPP.
V.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me H.________,
au Ministère
public (MP.2017.961), à Y.________, à D.________,
à B.________, à l’Office de recouvrement et d'avance des contributions d'entretien
(ORACE), à Neuchâtel, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à
La Chaux-de-Fonds (POL.2018.195) et à l’Office d’exécution des sanctions et de
probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 30 mars 2020
Art. 16 CP
Défense excusable
1 Si l’auteur, en repoussant une attaque, a
excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue
la peine.
2 Si cet excès provient d’un état excusable
d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de
manière coupable.
Art.
22 CP
Degrés de réalisation
Punissabilité de la tentative
1 Le juge peut atténuer la peine
si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas
ou ne pouvait pas se produire.
2 L’auteur n’est pas punissable
si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la
consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature
de l’objet visé ou du moyen utilisé.
Art. 47 CP
Principe
1 Le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur
et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou
la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
Art.
49 CP
Concours
1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes,
l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le
condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste
proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la
peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation
pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une
autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit
pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet
d’un seul jugement.
3 Si l’auteur a commis une ou
plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble
en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni
que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art. 1231
CP
Lésions corporelles simples
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne
une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte,
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine
(art. 48a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office,
si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un
objet dangereux,
s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou
à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle
il avait le devoir de veiller.
si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a
été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,3
si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que
l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a
suivi sa dissolution judiciaire,4
si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la
victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et
que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi
la séparation.5
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989
2449; FF 1985
II 1021).
2 Nouvelle
teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Par.
introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre
conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.
2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750
1779).
4 Par.
introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en
vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
5
Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite
des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.
2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750
1779).
Art. 126 CP
Voies de fait
1 Celui qui se sera livré sur une personne à
des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la
santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
2 La poursuite aura lieu d’office si
l’auteur a agi à réitérées reprises:
a. contre une personne, notamment un
enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b. contre son conjoint durant le
mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
bbis.1 contre son partenaire durant le
partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c. contre son partenaire hétérosexuel
ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée
indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou
dans l’année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite
par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires),
en vigueur depuis le 1er avr.
2004 (RO 2004
1403; FF 2003 1750
1779).
Art.
142 CP
Soustraction d’énergie
1 Celui qui, sans droit, aura soustrait de
l’énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment
à une installation électrique, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur de l’acte avait le dessein de
se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine
sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine
pécuniaire.
Art. 177 CP
Injure
1 Celui qui, de toute autre manière, aura,
par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué
autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90
jours-amende au plus.1
2 Le juge pourra exempter le délinquant de
toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite
répréhensible.
3 Si l’injurié a riposté immédiatement par
une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les
deux délinquants ou l’un d’eux.
1 Nouvelle
teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002,
en vigueur depuis le 1er janv.
2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 186 CP
Violation de domicile
Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de
l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local
fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et
attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de
l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte,
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Art. 292 CP
Insoumission à une décision de
l’autorité
Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.