Lexipedia

Décision

CPEN.2019.41

Principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation. Diffamation. Enlèvement de mineur. Insoumission à une décision de l’autorité.

17 juin 2020Français60 min

Violation du principe de l’immutabilité : faits retenus par le tribunal de police sortant du cadre de l’acte d’accusation (cons. 4b-4c).Diffamation réalisée (allusions claires d’atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant lors d’une audition devant la police). Absence de preuve libératoire de la bonne foi et de faits justificatifs (cons. 5).Entrave importante au droit de visite, respectivement à l’autorité parentale d’un parent co-détenteur de l’autorité parentale, tombant sous le coup de l’article 220 CP (cons. 7a-b). Volonté du mineur non décisive (cons. 7c). Etat de nécessité (licite et excusable) nié, faute de danger imminent, pour les articles 220 et 292 CP (cons. 8).Fixation de la peine en cas de concours d’infractions et de contraventions, conformément au principe de l’aggravation (cons. 9)Refus du sursis. Pronostic défavorable, même en l’absence d’antécédents pénaux (cons. 9f).

Source ne.ch

A.

X.________ et

Y.________ se sont mariés en 2010. Un enfant est issu de leur union, A.________,

née en 2010. Le couple s’est séparé en 2011 et, le 11 juin 2014, X.________ a

introduit une procédure en divorce.

B.

Le 23

décembre 2016, le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du

Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil) a rendu une décision de

mesures superprovisionnelles dont le dispositif était en partie le

suivant :

« 1. Confirme

la décision de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant du 27 juin

2016 et dit que le droit aux relations personnelles de Y.________ sur l’enfant A.________

s’exercera à raison d’une semaine sur deux le samedi toute la journée, le père venant

chercher l’enfant au Point-Echange à 09h45 et l’y ramenant à 18h00.

2. Ordonne à X.________ de respecter le droit de

visite du père en observant la planification et les autres modalités fixées par

le curateur.

3. Informe X.________ qu’au cas où elle ne

respecterait pas l’injonction ci-dessus, elle s’exposerait à la peine d’amende

prévue à l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de

l’autorité ».

C.

Le 9 janvier 2017, le même tribunal a

rendu une décision de mesures provisionnelles dont le dispositif était le

suivant :

1. Ratifie

l’accord passé par les parties lors de l’audience du 9 janvier 2017, dont la

teneur est :

1) Le droit de visite de Y.________ sur l’enfant A.________,

née en 2010, restera provisoirement fixé à un jour toutes les deux semaines. Le

droit de visite sera exercé avec un échange de l’enfant à Z.________(NE) et à W.________(BS)

alternativement. Pour autant que le curateur puisse fixer les modalités

d’échange nécessaires avec les points-échange de Z.________ et de W.________,

les prochains droits de visite seront exercés aux dates et lieux

suivants :

- le samedi 14 janvier à Z.________ ;

- le dimanche 22 janvier à W.________ ;

- le samedi 4 février à Z.________ ;

- le dimanche 19 février à W.________ ;

- le samedi 4 mars à Z.________ ;

- la suite sera à définir en fonction des

possibilités d’échange.

2) Lorsque le droit de visite sera exercé à Z.________,

Y.________ participera par un montant global de CHF 100.00 aux frais de

déplacement de la mère, qui conduira l’enfant, et de l’enfant.

3) Le juge demandera au curateur, B.________, de

déposer un rapport au sens de la demande déjà faite le 22 septembre 2016. Le

rapport sera en outre détaillé concernant l’exercice du droit de visite depuis

le début de l’année 2016.

4) Pour le surplus, tant la procédure de mesures

provisionnelles que la procédure au fond resteront suspendues jusqu’au dépôt du

rapport de B.________.

2. Les frais et dépens sont réservés »

D.

B.________,

assistant social et curateur de A.________, a déposé son rapport le 14 mars

2017. Par ordonnance du 11 septembre 2017, le juge civil a désigné le Dr

C.________, psychiatre d’enfants et d’adolescents FMH, en qualité d’expert pour

réaliser une expertise familiale afin d’examiner notamment les compétences

parentales des parents et les rapports qu’ils pourraient entretenir avec

l’enfant.

E.

Entre le 15

septembre 2017 et le 25 janvier 2018, Y.________ a déposé quatre plaintes

contre X.________, au motif qu’elle n’avait pas amené leur fille aux

Points-Echange de Z.________ et de W.________, le 9 septembre 2017, le 17

septembre 2017, les 7 et 22 octobre 2017, le 4 novembre 2017, les 19 novembre

2017, 17 décembre 2017 et 21 janvier 2018.

F.

Le 13 mars

2018, X.________ a été entendue par la police. Elle a admis que le droit de

visite du père n’était plus respecté depuis le 20 août 2017, notamment car sa

fille était rentrée « sans culotte et avec ses parties intimes

violâtres ». Elle a expliqué qu’elle ne respectait pas les décisions

du juge pour protéger sa fille et a précisé : « Ça peut arriver

que ma fille oubli [e] des affaires, mais dans ce cas

d’intégrité corporelle de mon enfant je ne suis pas sereine ».

G.

Le même jour,

la prénommée été interrogée par le juge matrimonial.

H.

Le 26 mars

2018, Y.________ a

déposé plainte contre l’intéressée pour atteinte à l’honneur.

Faits

I.

Le 14 juin

2018, le tribunal civil a rendu une nouvelle décision de mesures

provisionnelles, dont le dispositif prévoyait notamment ce qui suit :

« 4.

Ordonne à X.________ de respecter le droit de visite de Y.________ sur l’enfant

A.________ tel qu’il a été fixé par décision du 9 janvier 2017, soit un jour

sur deux [sic] toutes les deux semaines, selon les modalités prévues

dans la décision du 9 janvier 2017, les dates étant fixées par le curateur.

5. Dit qu’au cas où X.________ ne respecterait pas

l’ordre donné ci-dessus, elle s’exposerait à la peine d’amende que prévoit

l’article 292 du Code pénal pour l’infraction d’insoumission à une décision de

l’autorité.

6. Dit que les questions de l’autorité parentale et

de la garde sur A.________ seront traitées après dépôt du rapport d’expertise

du Dr C.________ ».

J.

Le 30 juin

2018, le Dr C.________ a déposé un rapport d’expertise familiale. L’expert a

notamment indiqué qu’en l’absence de preuve suffisante et d’inquiétude à

l’égard de l’état psychologique de A.________, il rejetait les accusations

d’abus sexuel dont le père était l’objet. Il estimait que celui-ci pouvait revoir

sa fille sans limitation.

K.

Auditionnée

par le ministère public le 2 juillet 2018 en qualité de prévenue, X.________ a

contesté les infractions qui lui étaient reprochées (art. 220 et 292 CP), mais

a admis que, depuis le 20 août 2017, aucun droit de visite n’avait pu être

exercé par le père.

L.

Le 17 août

2018, Y.________ a à nouveau déposé plainte contre la

prénommée, pour non-respect de son droit de visite depuis le 20 août 2017 et

pour avoir tenu des propos calomnieux à son égard lors de l’entretien avec le Dr

C.________.

M.

Par ordonnance

pénale du même jour, le ministère public a condamné X.________ à 60 jours-amende à 120

francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 1’500 francs pour

violation des articles 173, 220 et 292 CP. La prévenue a formé opposition à l’ordonnance pénale.

N.

Les 29 août et 2

octobre 2018, Y.________ a déposé deux nouvelles plaintes à l’encontre de

l’intéressée, au motif qu’elle n’avait pas amené leur fille au Point-Echange

les 25 et 26 août 2018, les 9 et 29 [recte : 22] septembre 2018, ainsi que pour violation des articles 173,

174, 220 et 292 CP.

O.

Par acte d’accusation du 19 novembre 2018, confirmé le 18

décembre 2018, le

ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police pour les faits et préventions

suivants :

1.

des enlèvements de mineur

(art. 220 CP) et des insoumissions à une décision de l'autorité (art. 292 CP),

pour avoir

à V._________(NE), Z.________(NE), W.________(BS) et en

tout autre lieu,

les

20 août, 9 et 17 septembre, 22 octobre, 4 et 19 novembre, 2 et 17 décembre

2017, 21 janvier, 10 et 25 février, 10 et 25 mars, 7 et 22 avril, 5 et 27 mai,

10 juin, 25 et 26 août et 9 et 29 septembre 2018,

refusé

de remettre sa fille A.________ à son père Y.________, afin qu'il puisse

exercer son droit de visite, la soustrayant de ce fait à l'autorité parentale

de son père,

omis

de respecter la décision de mesures super-provisionnelles du 23 décembre 2016,

ainsi que la décision de mesures provisionnelles du 14 juin 2018 du Tribunal

civil du Littoral et du Val-de-Travers, rendue sous la menace de la peine

d'amende prévenu à l'art. 292 CP, expressément mentionnée.

Considérants

2.

une diffamation (art. 173 CP),

pour avoir

à U.________(NE), au poste de police,

le 13 mars 2018 à tout le moins, lors de son audition,

jeté

des soupçons contre Y.________ d'attouchements sur sa fille A.________. »

P.

La prévenue a

été interrogée par le tribunal de police lors de son audience du 9 avril 2019.

Elle a réfuté les conclusions du Dr C.________, contesté la réalisation des infractions

qui lui était reprochées et expliqué pourquoi elle n’avait pas porté plainte

contre son mari malgré les soupçons qu’elle avait à son encontre.

Q.

Le plaignant

a été entendu par le tribunal de police le même jour.

R.

Dans son jugement

motivé du 15 avril 2019, le tribunal de police a relevé que le plaignant et la prévenue étaient

les deux détenteurs de l'autorité parentale et constaté que les décisions

fixant le droit aux relations personnelles du père sur l'enfant rendues par le

juge civil bénéficiaient de la protection pénale de l’article 220 CP. Or, à

l'exclusion de celui du 20 août 2017, les droits de visite du père n'avaient

pas été respectés alors que la prévenue connaissait parfaitement leur planning.

S’agissant du fait justificatif qu’elle faisait valoir, à savoir qu'elle

voulait protéger son enfant du comportement déviant du père, aucun des

intervenants qui avaient suivi la situation de A.________ n'avait mis en

évidence le fait que l'exercice des relations personnelles par le père pourrait

constituer un danger pour sa fille. Les conditions d'application de l'article

220.

CP étaient donc remplies. L'obligation faite à l’intéressée de présenter

l'enfant à son père était assortie de la menace de l'article 292 CP, si bien

qu’elle s’était également rendue coupable d’insoumission à une décision de

l’autorité. Le tribunal a en outre constaté que la prévenue affirmait à qui

voulait l’entendre que le plaignant s’était rendu coupable d'abus sexuel sur sa

fille (au juge du divorce le 13 mars 2018, lors de son audition par la

procureure et pendant l'audience de jugement), de sorte que l’infraction à

l'article 173 CP était manifestement réalisée. Pour fixer la peine, le tribunal

a retenu que les faits les plus graves étaient les enlèvements, que la

culpabilité de la prévenue était lourde, qu’elle faisait preuve d’un mépris

absolu envers les décisions judiciaires et qu’elle causait du tort au plaignant

de manière totalement inconsidérée. Il a en outre tenu compte de la

multiplicité des infractions commises et de leur gravité. Il n’a pas octroyé le

sursis car, malgré l’absence d’antécédents, aucun pronostic favorable ne

pouvait être posé à l’égard de l’intéressée.

S.

X.________ fait

appel de ce jugement. S’agissant de la diffamation, elle fait valoir qu’en lui

reprochant les propos tenus devant le juge du divorce alors que l’acte

d’accusation visait les déclarations faites devant la police, le tribunal de

police a violé le principe d’accusation. Par

ailleurs, dans la mesure où il ne ressort pas du jugement quelles paroles

prononcées le 13 mars 2018 étaient diffamatoires, le tribunal a violé son droit

d’être entendue. Elle n’a d’ailleurs nullement affirmé que le plaignant s’était

rendu coupable d’abus sexuels sur leur fille. L’infraction à l’article 173 CP

n’est donc pas réalisée. Subsidiairement, il y a lieu de considérer que les

propos en cause ont été exprimés de bonne foi et dans le but de protéger

l’intégrité physique de sa fille. L’appelante soutient en outre que, contrairement à ce qu’a retenu la première juge,

entre août 2017 et le 1er juillet 2018, les relations personnelles

entre le plaignant et sa fille étaient réglées par la décision du tribunal

civil du 9 janvier 2017, qu’elle dépose à l’appui de son appel. Or cette

décision ne mentionne pas la menace de la sanction prévue par l’article 292 CP,

de sorte que l’infraction à cette disposition ne peut être retenue pour les

faits se déroulant jusqu’au 1er juillet 2018. La décision du 14 juin

2018.

mentionne quant à elle bien l’injonction de la respecter, sous la menace

de l’article 292 CP, mais le curateur n’avait pas prévu de droit de visite les

26.

août et 29 septembre 2018. Subsidiairement, l’appelante invoque l’état de

nécessité licite (art. 17 CP) et, plus subsidiairement, l’état de nécessité

excusable (art. 18 al. 2 CP), dans la mesure où elle a agi dans le but de

protéger l’intégrité physique de sa fille ainsi que pour respecter son avis. La

protection de la personnalité de l’enfant et de son intégrité corporelle doit

l’emporter sur le droit aux relations personnelles du père. D’ailleurs, en

n’amenant pas sa fille au lieu d’échange le 25 août 2018, elle a protégé sa

santé en respectant l’interdiction de voyager émise par son médecin, comme attesté par un certificat

médical. Partant, elle

doit être acquittée de cette infraction. S’agissant de la violation de

l’article 220 CP, elle reproche au tribunal de ne pas avoir établi les horaires

de visite fixés par le curateur, qui n’avait pas prévu de droit de visite les

26.

août 2018 et 29 septembre 2019 (recte : 2018). Qui plus est, cette

disposition vise la détermination du lieu de résidence et non l’exercice du

droit de visite. Par

ailleurs, le 25 août 2018, leur fille ne pouvait se rendre au Point-Echange

pour des raisons de santé. Il faut en outre prendre en compte le fait que l’enfant

ne voulait plus voir son père, comme cela ressort d’une lettre qu’elle a écrite

au juge. Enfin, la

condition subjective n’est pas remplie, car l’appelante n’a jamais voulu

empêcher le père de voir sa fille ; elle avait en effet donné son

consentement si le droit de visite était effectué à un Point-Rencontre.

Subsidiairement, il y a lieu de retenir l’état de nécessité. Elle doit donc

également être acquittée de l’infraction à l’article 220 CP.

T.

Le ministère

public ne formule pas d’observations.

U.

Le plaignant

se détermine et conclut au rejet de l’appel.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans

les formes et délais légaux, l’appel est recevable.

2.

La

Cour pénale admet le dépôt des pièces littérales produites par l’appelante à

l’appui de son mémoire motivé, composées d’une lettre de A.________ au juge

civil et de la décision du tribunal civil du 9 janvier 2017 (art. 389 al. 3 CPP). Bien qu’il ne

Dispositif

figure pas au dossier du tribunal de police, ce prononcé ne constitue pas un

nouveau moyen de preuve puisqu’il était compris dans le dossier matrimonial

requis par ce même tribunal. Les pièces ont par ailleurs été produites avec

l’appel motivé, sur lequel les parties ont eu l’opportunité de se déterminer.

Leur droit d’être entendu (ATF 143 IV 380 cons. 1.1) est donc respecté sans qu’il faille

leur donner,

encore une fois, l'occasion de s'exprimer à leur sujet.

3.

Selon

l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour

violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP,

la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du

jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou

inéquitable (al. 2).

4.

a)

L'article 9 CPP consacre la

maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire

l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent

un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits

précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits

qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin

qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2, 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié

par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité

de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en

fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer

les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir

dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque

ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique

(arrêts du TF du 11.10.2019 [6B_955/2019] cons. 2.1 et du 25.04.2018 [6B_1023/2017] cons. 1.1, non publié aux ATF 144 IV 189). Le principe de l'accusation

est également déduit de l'article 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), de

l'article 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de

manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3

let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Les

articles 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu

strict de l'acte d'accusation. Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation

désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure

de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur

(let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de

l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation

doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à

tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt

précité 6B_955/2019 cons. 2.1). Selon la jurisprudence, un inventaire exhaustif

de propos considérés comme attentatoires à l’honneur n’a pas nécessairement à

figurer dans l’acte d’accusation, lorsqu’un renvoi aux documents est nécessaire

pour une

appréhension desdits propos dans leur globalité (arrêt du TF du 02.07.2018 [6B_938/2017 et

6B_945/2017]

cons. 3.2). L'acte

d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu

(fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 cons. 2.2, 141 IV 132 cons. 3.4.1; arrêt du TF du 19.02.2020 [6B_1000/2019,

6B_1001/2019, 6B_1002/2019, 6B_1008/2019] cons. 2.1).

b)

En

l’espèce, s’agissant de la diffamation, l’acte d’accusation reprochait à la

prévenue d’avoir « à U.________(NE), au poste de police, le 13 mars 2018 à tout le moins,

lors de son audition, jeté des soupçons contre Y.________ d'attouchements sur

sa fille A.________ ». Même si

l’expression « à tout le moins » contenue dans l’acte

d’accusation sous-entend que d’autres faits pourraient éventuellement entrer en

ligne de compte, l’acte d’accusation ne porte juridiquement que sur les faits

ayant eu lieu lors de l’audition à la police le 13 mars 2018. Dans sa description des faits

relatifs à l’infraction de diffamation, le tribunal a relaté les déclarations

faites par la prévenue devant le ministère public le 2 juillet 2018 et lors de

son audience du 9 avril 2019, mais pas les propos, précisément en cause, tenus

le 13 mars 2018 devant la police. Le tribunal a ensuite considéré que

l’infraction était réalisée au motif que la prévenue affirmait à qui voulait

l’entendre que le plaignant s’était rendu coupable d'abus sexuel sur sa fille :

au juge du divorce le 13 mars 2018, lors de son audition par la procureure et à

l'audience de jugement. Cela étant, dans son dispositif, le tribunal a reconnu

l’intéressée coupable « de diffamation commise le 13 mars 2018 ».

Or, si l’audition devant la police s’est effectivement déroulée à cette date,

tel est également le cas de l’audition devant le juge du divorce, auquel il est

expressément fait référence, au contraire de celle devant la police. Le tribunal ne peut toutefois se

référer à d’autres déclarations pour qualifier le comportement de l’accusée (RJN 2017, p. 369, cons. 8). En l’occurrence, force

est de constater que certains faits retenus par le tribunal de police pour

fonder l’infraction de diffamation sortent du cadre de l’acte d’accusation. Le principe de l’immutabilité

de l’acte d’accusation a ainsi été violé.

c)

Dans le

même contexte, l’appelante prétend que son droit d’être entendue a été violé,

dans la mesure où il ne ressort pas du jugement de première instance quels

propos relèveraient de la diffamation. La question d’un éventuel défaut de motivation dudit jugement

peut demeurer indécise puisque, dans le cadre de son appel, l’intéressée a pu faire valoir ses arguments devant

une instance supérieure disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en

droit ; une éventuelle violation du droit d’être entendu est donc quoi

qu’il en soit réparée par la Cour pénale (cf. notamment RJN 2018, p. 452), qui pourra discuter chacun des moyens invoqués et examiner, sur la base de l’acte

d’accusation, si l’infraction de diffamation est réalisée. Au demeurant, un renvoi allongerait inutilement la

procédure (ATF 145 I 167 cons. 4.4, 142 II 218 cons. 2.8.1).

5.

a) Aux termes de

l'article 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté

sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout

autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé

une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine

pécuniaire (ch. 1).

Cette disposition protège la

réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une

personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.

Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable

(ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1). Pour qu'il y ait diffamation, il faut

une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2). Il n'est en

revanche pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent

méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon

d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage -

même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles

accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 cons. 2c). Pour apprécier si une déclaration est

attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne

la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification

qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui

attribuer (ATF 137 IV 313 cons 2.1.3). Le fait d'accuser une

personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions

de l'article 173 ch. 1 CP

(arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.1 ; RJN 2017, p. 354). Le

fait de s'adresser à une autorité officielle, à une autorité judiciaire, un avocat, un magistrat, ou

un fonctionnaire

n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème

éd., 2017, n. 19 ad art.

173 ; arrêt

du TF du 20.12.2018 [6B_974/2018] cons. 2.3.1 et les références). Du point de vue subjectif, il

suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de

ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il

ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6). Peu importe que l’auteur tienne

l’allégation pour vraie ou qu’il ait exprimé des doutes (Dupuis et al.,

op. cit., n. 22 ad art. 173 et les références citées).

b) L'article 14

CP prévoit

que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière

licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce

fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves

libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 cons. 4). Dans certaines situations (obligation

de témoigner, devoir de fonction du juge, droits des parties dans un procès,

etc.), l’article 14 CP impose de prendre en compte la situation particulière de celui qui est

tenu par la loi de s'exprimer (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 173 CP).

Pour exemple, une partie (et son avocat) peut invoquer cette disposition à la

condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations

nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples

suppositions (ATF 135 IV 177 cons. 4, 131 IV 154 cons. 1.3.1 ; RJN 2017, p. 354).

c)

La loi prévoit la

possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves

libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'article 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine

s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes

à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour

vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera

punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à

l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein

de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à

la vie de famille (ch. 3).

La jurisprudence et la

doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à

l'article 173 ch. 3 CP.

En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce

n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour

que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le

prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant

(d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans

le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées

cumulativement pour refuser la preuve libératoire (arrêt du TF du 29.12.2017 [6B_673/2016] cons. 6 ; ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Le prévenu admis à apporter la

preuve libératoire a le choix entre fournir la preuve de la vérité ou la preuve

de la bonne foi (ATF 124 IV 149 cons. 3a). Celui qui a allégué la

commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité

par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 132 IV 112 cons. 4.2).

L'auteur est de bonne foi s'il

a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il

faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire

à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à

l'honneur d'autrui. Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi

doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait

consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de

leur exactitude (ATF 124 IV 149 cons. 3b). Il convient en outre de

se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un

simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à

établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour

justifier; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant

l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le

croire (ATF 116 IV 205 cons. 3b ; arrêt du TF du 20.12.2018 [6B_974/2018] cons. 2.2).

d)

En l’espèce, en

indiquant, lors de l’audition devant la police, le 13 mars 2018, qu’elle ne

respectait plus le droit de visite car A.________ était rentrée de chez son

père « sans culotte et avec ses parties intimes violâtres », tout

en faisant référence à la « protection » de sa fille et à

« ce cas d’intégrité corporelle » de son enfant, la

prévenue a formulé des allusions suggérant clairement qu’elle suspectait l'intimé d’avoir

porté atteinte à l’intégrité sexuelle de leur fille. Même si elle n’a, effectivement, pas

affirmé expressément que son mari se serait rendu coupable d’attouchements sur

sa fille (ce qui n’est pas nécessaire, cf. cons. 5a), les paroles utilisées le sous-entendent

de manière évidente. Dans

ce contexte, quiconque comprendrait ces propos dans ce sens, sans qu’il y ait le

moindre de doute d’interprétation possible. Ces allégations jettent donc des

soupçons sur le fait que l’intimé aurait commis une infraction grave et dangereuse pour son

enfant, le faisant apparaître comme hautement méprisable. Partant, les propos litigieux sont objectivement attentatoires à son honneur. Au vu de la gravité de ses

déclarations, l’intéressée était consciente de leur sens et de leur portée. Elle ne pouvait en effet pas

ignorer que sous-entendre qu’une personne avait commis de tels agissements

était propre à attenter à son honneur. Elle a donc agi intentionnellement.

L’existence de faits

justificatifs au sens de l’article 14 CP, au demeurant non explicitement

invoquée, doit être niée. On ne peut en effet pas retenir que la prévenue s’est

exprimée de bonne foi devant la police, aucun élément au dossier ne permettant

de considérer que ses suspicions à l’égard du père pourraient être fondées.

Comme l’a relevé le tribunal de police, aucun des intervenants ayant suivi A.________

n’a fait état de risques encourus par cette dernière en présence de son père.

En particulier, dans son rapport du 14 mars 2017, antérieur à l’audition par la

police, le curateur d’A.________ a indiqué que la pédopsychiatre qui l’avait

suivie n’avait pas d’inquiétude par rapport à l’interaction père-fille et que,

selon lui, il fallait maintenir le droit de visite du père. Le juge matrimonial

n’a quant à lui pas jugé nécessaire de modifier le droit de visite du père

avant le dépôt du rapport d’expertise familiale par le Dr C.________, lequel a

d’ailleurs ensuite rejeté les soupçons d’abus sexuel de la prévenue envers le

père. L’accusation à l’encontre du père déjà proférée par l’intéressée en 2013

avait quant à elle abouti à un classement par la justice pénale, sur la base

notamment d’un rapport de la pédopsychiatre et du Dr D.________, qui avait

procédé à un examen médical de A.________. On ajoutera encore qu’elle ne prétend pas que sa fille se

serait jamais confiée à elle concernant d’éventuels attouchements.

L’appelante tente d’apporter la preuve libératoire de

sa bonne foi. Elle prétend qu’elle a agi principalement dans le dessein de

protéger l’intégrité de sa fille. Sans qu’il y ait lieu de déterminer si elle

peut être admise à faire cette preuve au sens de l’article 173 ch. 3 CP, force est de constater qu’elle

n’est quoi qu’il en soit pas en mesure de l’apporter. Il résulte de ce qui a

été dit plus haut qu’elle n’avait pas de raisons suffisantes de croire aux

soupçons qu’elle élevait – et qu’elle sous-entendait – à l’égard du père. Son comportement ne permet d’ailleurs pas

de considérer qu’elle a réellement cru à la véracité de ses suspicions : elle n’a en effet ni communiqué ses –

nouveaux – soupçons aux autorités pénales ni fait immédiatement examiner sa

fille par un médecin pour

vérifier ses soupçons.

La manière dont elle a réagi démontre également qu’elle n’a pas accompli tout ce qu’on pouvait

exiger d’elle pour contrôler la véracité de ses allégations et s’assurer de

leur exactitude. L’intéressée, qui n’a pas établi sa bonne foi, ne peut se prévaloir de celle-ci pour

se disculper. On ajoutera que, faute de condamnation de l’intimé, l’intéressée

ne peut pas non plus apporter la preuve de la vérité des faits, ce qu’elle ne

prétend pas.

En définitive, l’accusée s’est

rendue coupable de diffamation à l’égard du père de sa fille.

6.

a) L’article 292 CP sanctionne celui qui ne se sera pas

conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire

compétents, sous la menace de la peine prévue par cette disposition, soit

l’amende. Il ne suffit pas de rappeler, dans la décision, que la désobéissance

est punissable. La décision doit expressément mentionner que la conséquence

d’une insoumission est l’amende ; la reproduction, dans la décision, du texte

de l’article 292 CP est

suffisante (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 292 et les

références). L'insoumission à une décision de l'autorité est une infraction

intentionnelle. Elle suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de

sa validité et de la sanction attachée au non-respect; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 cons. 2a ; arrêt du TF du 02.05.2016 [6B_449/2015] cons. 3.2).

b) En l’espèce, les décisions de mesures

superprovisionnelles du 23 décembre 2016 et provisionnelles du 14 juin 2018,

rendues par le juge matrimonial, contiennent la menace expresse de la peine prévue par

l’article 292 CP en cas

de non-respect de l’ordre ordonné à la prévenue de respecter le droit de visite

de son époux. L’injonction

qui lui est faite est parfaitement claire et précise. Elle émane par ailleurs

d’une autorité compétente (art. 275 al. 2 CC, cf. par ex : CACIV.2018.18).

Cela étant, la décision du 9 janvier 2017 déposée par l’appelante en procédure

d’appel ne contenait pas cette menace. Or, ce prononcé, qui fixe également le droit de visite du

père, a remplacé la

décision de mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2016 (cf. par ex. arrêt CACIV du 09.04.2019 [2019.18] cons. 1 ; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017]

cons. 4.2.1 ; ATF 140 III 289). Partant, la prévenue ne peut pas être

condamnée, sous l’angle de l’insoumission à une

décision de l’autorité au sens de l’article 292 CP, pour le non-respect du droit de

visite prévu par ce prononcé. Au vu des dates visées par l’acte d’accusation,

seules les dates de visite postérieures à la décision de mesures

provisionnelles du 14 juin 2018 entrent donc en considération s’agissant de l’infraction à

l’article 292 CP.

A cet égard, le planning du

curateur du 7 janvier 2018, confirmé après la décision du 14 juin 2018,

contient les dates suivantes : 30 juin, 8 et 28 juillet, 12 et 25 août, 9 et 22 septembre 2018. Comme le relève la prévenue, les dates

du 26 août et du 29 septembre 2018 ne figurent pas sur la liste établie par le

curateur. Cela étant, la date du 29 septembre 2018 résulte manifestement d’une

inadvertance ou d’une erreur de plume commise par le plaignant, puis répétée

par le ministère public et la première juge, au lieu du 22 septembre 2018, date

qui sera donc retenue. Il s’ensuit que, bien que l’intéressée n’ait pas

respecté les décisions du juge matrimonial portant sur le droit de visite du

père, seules les dates des 25 août, 9 et 22 septembre 2018 peuvent être retenues à son encontre dans le cadre d’une

violation de l’article 292 CP, les dates des 30

juin, 8 juillet, 28 juillet et 12 août 2018 n’étant pas visées par l’acte

d’accusation.

L’appelante

ne conteste pas avoir eu connaissance de l’injonction faite par le juge civil,

de sa validité et des conséquences pénales de son insoumission. D’ailleurs, compte tenu de la

menace claire de la peine prévue par l'article 292 CP, elle était consciente du

caractère répréhensible de son acte. Elle avait en outre connaissance du planning de visite du 7 janvier 2018

établi par le curateur de A.________. Elle n’a pas recouru contre la décision de mesures

provisionnelles du 14 juin 2018, si bien que l’on ne discerne pas de raison qui

aurait pu éventuellement lui faire douter de sa validité. La prévenue a donc

agi intentionnellement.

En

conclusion, les conditions de l’infraction à l’article 292 CP sont réalisées s’agissant de

trois dates de visite. Il sera examiné plus bas si l’état de nécessité doit

être retenu.

7.

a) Aux termes

de l’article 220 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2014, celui qui aura soustrait ou refusé de

remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence

sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus

ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le

dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité

de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice de

l'autorité parentale (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_797/2016] cons. 2.1).

Confirmant la jurisprudence de

l’Autorité de recours en

matière pénale (arrêt du 27.01.2016 [ARMP.2015.135] cons. 3), la Cour pénale a

considéré que l’entrave au droit de visite d’un parent par l’autre parent peut

tomber sous le coup de l’article 220 CP quand la victime détient conjointement l’autorité parentale

et quand elle jouit « à tout le moins de certaines prérogatives de

l’autorité parentale », au sens de la jurisprudence fédérale. Des

manquements répétés sont

en tous les cas sanctionnables en application de l’article 220 CP, car ils mettent en cause une

composante essentielle de l’autorité parentale, quand le titulaire du droit de

visite en jouit, en ce sens qu’ils empêchent ce dernier d’entretenir avec le

mineur des relations personnelles appropriées (arrêt du 26.09.2016 [CPEN.2016.22] cons. 3d).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment des

faits, la prévenue et le plaignant exerçaient conjointement l’autorité

parentale sur A.________, comme cela ressort du procès-verbal d’audience du 5

juillet 2011, valant décision de mesures protectrices de l’union conjugale. En

tant que co-détenteurs de l’autorité parentale, la prévenue et le plaignant

étaient donc tous deux détenteurs du droit de déterminer la résidence de leur

fille au sens de l’article 301a al. 1 CC (arrêt du TF du 23.08.2019 [6B_1073/2018] cons. 6.2).

Devant la police et le

ministère public, la prévenue a reconnu que, depuis le 20 août 2017, elle

n’avait jamais amené sa fille au Point-Echange et que le père n’avait plus pu

exercer son droit de visite. La Cour pénale a déjà relevé plus haut que, comme

observé par l’appelante, la date du 26 août 2018 n’était pas prévue par le curateur pour le droit

de visite, de sorte qu’elle n’a pas à être retenue à son encontre. Comme vu

plus haut également, la date du 29 septembre 2018, résulte quant à elle

manifestement d’une erreur de plume ou d’une inadvertance, au lieu du 22

septembre 2018, date qui sera retenue. Cela étant, la Cour constate que, sur la durée

d’un peu plus d’une année ici en cause, la prévenue n’a pas permis l’exercice

du droit de visite du père à 20 reprises (9 et 17 septembre 2017 ; 22 octobre 2017, 4 et 19

novembre 2017 ; 2 et

17 décembre 2017 ; 21 janvier 2018 ;

10 et 25 février 2018 ; 10 et 25 mars 2018 ; 7 et 22 avril

2018 ; 5 et 27 mai 2018 ; 10 juin 2018 ; 25 août 2018 ; 9

et 22 septembre 2018).

Ces manquements répétés constituent une entrave importante de la prévenue au

droit de visite du plaignant, respectivement à son autorité parentale, qui

tombent sous le coup de l’article 220 CP.

L’intention

est réalisée. La volonté de l’accusée de faire obstacle au droit de visite du

père tel que prévu par le juge matrimonial ressort en effet clairement de ses

déclarations faites à celui-ci (« Je ne veux pas dire si je

présenterai A.________ pour le prochain droit de visite le 25 mars 2018 à W.________ »)

et à la police (« j’ai écrit un e-mail à B.________ où je précisais

que je ne pouvais pas coopérer dans ses conditions »; « pour

vous répondre, je ne déposerai pas A.________ le 25 mars à W.________ »).

Elle savait pertinemment qu’en agissant ainsi, elle empêchait l'exercice du droit de

visite, respectivement de l'autorité parentale, du père de sa fille. Le droit de visite fixé par le juge

étant déterminant, le fait qu’elle était d’accord avec un droit de visite au

Point-Rencontre n’est donc à cet égard pas décisif.

c) Il convient encore de

vérifier les faits justificatifs invoqués par l’appelante pour se disculper.

Dans le cadre de l'article 220 CP, une portée prépondérante ne peut pas être accordée à la seule volonté

du mineur. Ce n'est que dans d'étroites limites que le Tribunal fédéral admet

que l'infraction n'est pas réalisée dans les cas où le mineur capable de

discernement s'oppose à se rendre à son lieu de résidence et que l'auteur s'en

remet à sa décision, soit lorsque le refus est patent et clairement établi et

que le surmonter est réellement impossible ou, tout au moins, ne peut être

exigé de l'auteur. Par conséquent, lorsque l'auteur ne se borne pas à laisser

au mineur le choix du retour, mais prend des mesures concrètes qui ont pour

effet d'empêcher les détenteurs de déterminer le lieu de résidence de

l'exercer, il n'est plus possible de dire que l'éloignement est dû

exclusivement à la volonté du mineur (arrêt du TF du 23.08.2019 [6B_1073/2018] cons. 6.5 et les références). En

l’espèce, un refus catégorique et répété d’A.________, au demeurant à peine âgée de sept ans en septembre

2017, d’avoir

des contacts avec son père ne ressort pas du dossier. A cet égard, la lettre

écrite par A.________ au juge matrimonial, déposée avec l’appel et selon

laquelle elle ne voulait pas dormir chez son père et faire de visite, n’est pas

suffisante. La mère ne

peut donc pas se prévaloir de la prétendue volonté d’A.________ pour se

soustraire à son obligation de présentation.

d) Aussi, en refusant

intentionnellement de remettre l’enfant au père contrairement aux directives

fixées par le juge, dont les modalités ont été précisées par le curateur, la

prévenue a soustrait

l'enfant au co-détenteur du droit de déterminer le droit de résidence au sens

de l'article 220 CP et a violé cette disposition.

8.

La Cour

pénale estime que l’appelante ne peut pas non plus exciper l’état de nécessité,

licite ou excusable, pour justifier son comportement, que ce soit sous l’angle

de l’article 292 CP que 220 CP.

a) En vertu de l'article 17

CP,

quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et

impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou

appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts

prépondérants. Aux termes de l'article 18 CP, si l'auteur commet un acte

punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et

impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la

liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue

la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de

lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien

menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).

L'article

17

CP, relatif

à l'état de nécessité licite, et l'article 18 CP, relatif à l'état de nécessité

excusable, supposent tous deux que l'auteur ait commis un acte punissable pour

préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un

danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent

lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 1 cons. 3a). L'impossibilité que le

danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. La

question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en

fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 122 IV 1 cons. 4, arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 5.1 et les références). Celui qui est en mesure de

s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état

de nécessité (ATF 125 IV 49 cons. 2c). En d'autres

termes, l'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné,

à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les

intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6 cons. 3.3, arrêt du TF du 02.05.2016 [6B_449/2015] cons. 4).

b) En l’espèce, l’existence d’un danger

imminent, condition nécessaire pour l’application des articles 17 et 18 CP, doit être niée. Pour les motifs

déjà expliqués plus haut (cons. 5d in fine), aucun élément au dossier ne permet de considérer que les

– prétendues – suspicions de la mère à l’égard du père pourraient être fondées.

L’accusée ne peut donc

pas se prévaloir de ses doutes pour invoquer un danger imminent pour

l’intégrité de sa fille. Au demeurant,

tout comme le tribunal de police, on s’étonne du fait que dans une

configuration d’un prétendu danger imminent sous la forme d’un – supposé – abus

sexuel, la prévenue n’ait pas à nouveau alerté les autorités pénales. De même,

on est surpris du fait que, dans un tel contexte, elle n’ait pas immédiatement

fait examiner sa fille par un médecin pour vérifier ses suspicions. Quant au fait que A.________

ne pouvait pas entamer un long voyage lors du week-end du 25 et 26 août 2018

pour se rendre à Z.________ pour voir son père, comme attesté par un médecin,

cela ne constitue pas non plus un motif relevant de l’état de nécessité ;

si l’intéressée était de bonne foi, elle aurait proposé un échange de dates. Ce

raisonnement vaut tant pour l’article 220 CP que 292 CP, l’état de nécessité étant

invoqué - et exclu - pour les mêmes motifs dans les deux cas.

9.

a) En

conclusion, l’appelante doit être reconnue coupable de diffamation (art. 173 CP), d’enlèvement de mineur (art. 220 CP) et d’insoumissions à une décision

d’une autorité (art. 292 CP). Dans le dernier cas, le nombre de cas retenus par la Cour pénale est inférieur

à ceux pris en compte par la première juge. Il y a dès lors lieu de fixer à

nouveau la peine, en appliquant la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

cas de concours d’infraction.

b) Il y a concours idéal entre

les infractions d’insoumission à une décision d’une autorité et d’enlèvement de

mineur (ATF 98 IV 35 ; Dupuis et al., op. cit., n

27 ad. art. 292), ce que l’appelante ne conteste pas.

c) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la

culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de

la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs

actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le

juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans

une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le

maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le

maximum légal de chaque genre de peine. Selon la jurisprudence, l'exigence que les peines soient de

même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la

nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine

d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le

juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner

chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient

abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions

envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être

prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que

les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier

temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre

légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant

compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances

aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine

pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de

toutes les circonstances y relatives. Ce système ne prévoit aucune exception ATF 144 IV 313 cons. 1.1.2).

d)

L’enlèvement de

mineur est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire. La diffamation est quant à elle sanctionnée par une peine

pécuniaire. Ces infractions entrent donc potentiellement en concours (art. 49 al. 1 CP).

En l’espèce, l’infraction abstraitement

la plus grave est l’enlèvement de mineur. A cet égard, la culpabilité de la

prévenue est lourde. Celle-ci a en effet entravé l’exercice du droit de visite

du père sur sa fille, respectivement son autorité parentale, sur une période,

non négligeable, d’un peu plus d’une année, comme visé par l’acte d’accusation.

Elle a ainsi porté atteinte au droit de son époux d’entretenir des relations

personnelles avec sa fille, à son autorité parentale ainsi qu’à la paix

familiale. Elle a en outre empêché sa fille de maintenir des relations

personnelles avec son père, courant le risque de compromettre le bien-être de

celle-ci. Ses agissements présentent un caractère spécialement répréhensible.

L’accusée a en effet en quelque sorte pris en otage sa fille, en la privant sciemment

et durablement des contacts qu’elle aurait dû avoir avec son père, et

vice-versa. Le litige procédurier maintenu par elle, dans lequel s’intègre la

commission de cette infraction, a d’ailleurs été qualifié de maltraitance

psychologique par l’expert-psychiatre. Les motivations alléguées sont au

demeurant douteuses. L’appelante affirme avoir agi pour le bien de sa fille, eu

égard aux soupçons qu’elle élevait contre son mari ; or, comme évoqué plus

haut, son comportement face à une supposée suspicion d’abus sexuel n’est pas

compatible avec la réalité d’un tel soupçon. Enfin, son attitude ne conduit pas

à être spécialement optimiste pour l’avenir : ses auditions et le rapport

d’expertise du Dr C.________ ne permettent pas de discerner une quelconque prise

de conscience du caractère répréhensible de ses actes et de leurs conséquences

sur sa fille et le plaignant, dont elle ne semble pas saisir la portée. On ne

distingue pas non plus le moindre remords de sa part. L’accusée n’a pas

d’antécédents pénaux. Pour fixer la peine, il y a lieu de prendre en compte le

fait que le dernier droit de visite manqué constitue l’acte le plus grave, pour

lequel, compte tenu des éléments précités, une peine de 20 jours-amende se

justifierait. Les premiers non-respects du droit de visite ne nécessiteraient

quant à eux qu’une sanction très faible. La gravité des actes de l’appelante

s’est en effet accentuée au fur et à mesure des violations du droit de visite,

l’entrave au droit de visite du père, respectivement à son autorité parentale,

devenant de plus en plus importante au fil du temps et des violations. En

application du principe de l’aggravation (art. 49 al. 1 CP), la peine de 20 jours-amende prévue

pour la violation la plus grave doit être augmentée en tenant compte des

dix-neuf autres cas, moins graves, de manquements au droit de visite. Pour

ceux-ci, une majoration de la peine de 40 jours-amende semble adéquate. Dans

ces conditions, la Cour pénale estime qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende

sanctionne équitablement la violation de l’article 220 CP.

La peine envisagée pour

l’enlèvement de mineur étant de même genre que celle sanctionnant la

diffamation, ces deux infractions entrent en concours. Une peine d’ensemble

doit donc être fixée en application du principe de l’aggravation (art. 49 al. 1 CP). S’agissant de la diffamation, la

culpabilité de la prévenue est également relativement importante. La commission

de cette infraction, qui s’intègre dans le même contexte malsain rappelé

ci-dessus, concerne en effet des faits très graves. L’intéressée n’a pas hésité

à porter atteinte à l’honneur de son mari dans le but de le priver de contact

avec sa fille, agissant par pur égoïsme, contrairement à ce qu’elle veut faire

croire. Une augmentation de 20 jours-amende se justifie. Tout bien considéré,

la Cour pénale estime ainsi que la peine d’ensemble de 80 jours-amende

prononcée par la première juge est adaptée. Elle peut donc être confirmée.

e)

L’appelante ne

discute pas la quotité du jour-amende, fixée à 91 francs par le tribunal de

police. Compte

tenu des revenus qu’elle perçoit pour elle et sa fille, à hauteur de 7'445.55

francs (6'966.45 francs [y. c. AF] + 479.10 francs), et de leurs charges

absolument indispensables à hauteur de 2'862 francs (minimum vital familial :

1'750 francs ; assurance maladie : 597.60 francs ; impôts 2017 : 514.40 francs),

son disponible mensuel s’élève à 4'583.55 francs. Même en prenant en compte les

frais d’écolage pour A.________ dans une école privée bilingue à hauteur de 1'219 francs, non étayés et dont la nécessité

actuelle paraît douteuse dans la mesure où la prévenue est au chômage, son

disponible de 3'364.55 francs permettrait d’arrêter le jour-amende à 112

francs. La quotité de la peine pécuniaire telle que fixée par la première juge

peut donc être confirmée, ce montant étant largement favorable à l’intéressée.

f)

L’appelante ne

conteste pas non plus le refus du sursis. À l’instar de la première juge, la

Cour pénale considère que le pronostic concernant la prévenue est défavorable.

Même si elle n’a pas d’antécédents pénaux, force est de constater qu’hormis les

faits qui lui sont ici reprochés, l’accusée avait déjà unilatéralement

interrompu le droit de visite du père fin 2016 et avait changé le lieu de

résidence de leur fille à W.________ sans le consentement du père, également

détenteur de l’autorité parentale, alors que le déménagement avait

manifestement des répercussions importantes pour l’exercice de son droit de

visite, comme elle l’a elle-même admis. On note également qu’elle fait preuve

d’une absence totale de prise de conscience

ainsi que d’un mépris absolu des décisions judiciaires, que celles-ci soient ou non assorties

d’une menace d’une sanction pénale. Les multiples plaintes déposées par son mari n’ont pas eu

d’effet non plus. L’état d'esprit qu'elle manifeste et son caractère font

douter de ses chances d'amendement. Ses déclarations devant la police et le

ministère public qui reflètent l’absence de volonté de sa part de respecter le

droit de visite du père de sa fille confortent la Cour dans cette appréciation.

Le prononcé d’une peine ferme paraît indispensable pour détourner l’appelante d’autres

crimes et délits, de sorte que le sursis doit être refusé.

g)

Vu l’abandon

d’une partie des préventions en lien avec les insoumissions à une décision de l’autorité (dates à

prendre compte et décision en cause), l’amende fixée par le tribunal de police

pour les contraventions doit être revue. La prévenue a enfreint à trois

reprises (25 août 2018, 9

septembre 2018 et 22 septembre 2018) l’injonction faite par le juge civil dans sa décision du 14

juin 2018. Conformément

à la jurisprudence relative à l’article 49 al. 1 CP (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.2 et 1.1.3),

chaque violation

doit être sanctionnée pour elle-même. La Cour considère qu’en l’occurrence, la violation la plus grave

est celle relative au non-respect du droit de visite prévu le 9 septembre 2018,

puisque, contrairement aux deux autres dates, l’intéressée n’a ni tenté de

justifier ce défaut ni informé le plaignant qu’elle n’emmènerait pas leur fille

au Point-Echange. Dans

le cadre de cette infraction, la prévenue a mis en péril la sécurité juridique

et le respect du droit. Pour le reste, les considérations relatives à son état

d’esprit (absence de prise de conscience et de remords, mépris total des

décisions judiciaires), ses motivations et son comportement valent également

pour cette infraction. Dans ces circonstances et au vu de la situation

financière de l’intéressée, à elle seule, cette infraction pourrait être

équitablement sanctionnée par une amende de 300 francs. Compte tenu des deux

autres infractions à l’article 292 CP, une amende globale de 650 francs paraît adéquate (300 frs

augmentés de 200 frs, puis de 150 frs). La peine privative de liberté de

substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à six jours (art. 106 al.

2 et 3 CP).

10.

L’appelante ne

formule pas de grief au sujet des conclusions civiles. Il n’y a dès lors pas

lieu de revenir d’office sur ces dernières.

11.

Au vu de ce qui

précède, l'appel est très partiellement bien fondé.

a)

L’appelante a

déposé une requête d’assistance judicaire et de désignation de défenseur

d’office pour la procédure de seconde instance.

L'article 132 al. 1 let. b

CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que

le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une

telle assistance. Cette seconde condition est remplie notamment lorsque l'affaire n'est pas

de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des

difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).

En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le

prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois,

d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt

général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

La

condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer

les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à

celui de sa famille (ATF 141 III 369 cons. 4.1, 135 I 221 cons. 5.1). Il faut pour cela

examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble

(revenus et fortune) au moment de la requête. Le devoir d'assistance du

conjoint ou des parents pour les enfants mineurs, tel qu'il découle du droit

civil, doit également être pris en considération (ATF 127 I 202 cons. 3c). La part des

ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins

personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la

procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la

collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3

Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et

d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux

ans pour les autres (ATF 141 III 369 cons. 4, 135 I 221 cons. 5.1). Pour déterminer les

charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des

poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 cons. 2c), auquel il convient

d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés

d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime

d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à

l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente

doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en

considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes

partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de

manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en

considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier

si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 cons. 5.1).

La condition d’indigence n’est en

l’occurrence pas remplie. Les revenus que l’appelante perçoit pour elle et sa

fille s’élèvent à 7'445.55 francs (6'966.45

frs [y. c. AF] + 479.10 frs). Leurs charges nécessaires totalisent quant à

elles 4'859.50 francs (minimum vital élargi [2'187.50

frs] + loyer [1'560 frs] + impôts [514.40 frs] +

assurance-maladie [597.60 frs]). Les frais d’écolage pour l’école privée allégués à hauteur

de 1'219 francs ne sont pas prouvés, malgré l’interpellation de la présidente

de la Cour pénale à ce sujet, et n’ont donc pas à être comptabilisés. Par

ailleurs, l’intéressée étant au chômage,

une solution de garde pour sa

fille n’est pour l’instant pas nécessaire. Les loisirs, tels que leçons de

piano, de français ou d’italien n’entrent quant à eux pas dans le cadre des

dépenses indispensables. L’appelante bénéficie ainsi d’un disponible mensuel de

2'586.05 francs, montant qui est suffisant pour amortir en moins d’une année

les frais de procédure mis à sa charge à hauteur de 1’080 francs, sa part de frais d'avocat

estimés, au tarif horaire de 270 francs, à 4'774.35 francs (cf. cons. 11f) ainsi que

l’indemnité en faveur de l’intimé, à hauteur de 1'983.80 francs (cons. 11h). Partant, la requête d’assistance

judiciaire doit être rejetée.

b) La culpabilité de la

prévenue étant largement confirmée, les frais de première instance, arrêtés à

610 francs par le tribunal de police, seront entièrement mis à sa charge. Les

faits non retenus n’ont en effet pas entraîné de frais d’enquête. À cela

s’ajoute que, de par le non-respect du droit de visite fixé par un juge civil,

son comportement était contraire au droit civil, de sorte que les frais doivent

également être mis à sa charge en vertu de l’article 426 al. 2 CPP.

c) La prévenue n’a donc pas

droit à une indemnité 429 CPP pour la procédure de première instance. Elle

n’était quoi qu’il en soit pas représentée par un avocat.

d) Le plaignant a droit à une

indemnité au sens de l’article 433 CPP à la charge de la prévenue pour les

frais supportés en première instance. Le plaignant obtenant pratiquement

entièrement gain de cause et compte tenu des frais mis en totalité à la charge

de l’intéressée (art. 426 al. 2 CPP), l’allocation d’une indemnité entière est

justifiée.

e) L’appelante obtenant gain

de cause concernant le montant de l’amende uniquement, les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, seront mis à hauteur de 90% à sa

charge. Le solde est mis à la charge du plaignant, qui a conclu au rejet de

l’appel (art. 428 al. 1 CPP).

f) L’appelante a droit à une

indemnité très partielle pour la procédure d’appel au sens des articles 436 et

429 CPP, fixée dans la proportion inverse des frais mis à sa charge pour cette

procédure, soit à hauteur de 10% des honoraires justifiés pour sa défense. Son

avocat dépose une note d’honoraires finale de 2’733.30 francs pour 3.33 heures

d’activité facturées au tarif horaire de l’assistance judiciaire de 180 francs

et 13.05 heures d’activité facturées au tarif horaire de 110 francs pour

l’avocat stagiaire, soit 16.38 heures au total. Le temps consacré à la cause

paraît adéquat. La requête d’assistance judiciaire étant rejetée, il y a lieu

d’appliquer le tarif horaire usuel de 270 francs pour l’avocat (cf. cons. 11h)

et de 165 francs pour l’avocat stagiaire. Les honoraires s’élèvent donc à

3'052.35 francs (899.10 frs + 2'153.25 frs), auxquels il faut ajouter les frais

effectifs à hauteur de 503 francs et la TVA par 273.75 francs, ce qui conduit à

un total de 3'829.10 francs. L’indemnité allouée à la prévenue correspond à 10

% de ce montant, soit 382.90 francs.

g) En application de l’article

442 al. 4 CPP, l’indemnité partielle allouée à la prévenue pour la procédure

d’appel sera compensée avec les frais mis à sa charge.

h) Obtenant presque

entièrement gain de cause en appel, l’intimé peut prétendre à une indemnité fondée sur l’article

433 CPP à la charge de

l’appelante, pour les frais supportés en deuxième instance, équivalant aux 90%

des honoraires justifiés de son mandataire. L’activité alléguée par celui-ci pour la procédure d’appel,

consacrée essentiellement à l’analyse de l’appel et au dépôt d’observations,

s’élève à 7.58 heures, facturées au tarif horaire de 300 francs. Le nombre

d’heures consacré à la cause paraît proportionné à son ampleur et à sa

difficulté. Par contre, un tarif horaire de 300 francs est contraire aux usages

neuchâtelois. La pratique retient en général un tarif horaire de 270 francs,

sauf circonstances particulières (cf. par exemple jugements de la Cour pénale

des 03.04.2019 [CPEN.2018.75] cons. 10 et 21.02.2019 [CPEN.2018.68] cons. 9). En l’occurrence, la Cour

pénale considère que le tarif horaire usuel de 270 francs est adapté.

L’indemnité entière s’élève donc à 2'046.60 francs, auxquels il y a lieu

d’ajouter la TVA par 157.60 francs, soit 2'204.20 francs au total. Il y a lieu

de la réduire de 10%, ce qui conduit à l’octroi d’une indemnité partielle de

1'983.75 francs.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 9, 126,

132, 350, 426, 428, 429, 433, 436, 442 al. 4 CPP, 34, 42, 47, 106, 173, 220 et

292 CP,

I.

L’appel est

partiellement admis.

II.

Le jugement rendu

le 15 avril 2019 par le

Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant

désormais le suivant :

1.

Reconnaît X.________

coupable d'enlèvement de mineur commis les 9 et 17 septembre, 22 octobre, 4 et

19 novembre, 2 et 17 décembre 2017, 21 janvier, 10 et 25 février, 10 et 25

mars, 7 et 22 avril, 5 et 27 mai, 10 juin, 25 août, 9 et 22 septembre 2018.

2.

Reconnaît X.________

coupable d'insoumissions à une décision de l'autorité commises les 25 août, 9 et 22 septembre 2018.

3.

Reconnaît X.________

coupable de diffamation commise le 13 mars 2018.

4.

Condamne X.________

à 80 jours-amende à CHF 91.00, soit 7’280 francs au total, sans sursis.

5.

Condamne X.________

à une amende de 650 francs pour les contraventions, correspondant, en cas de

non-paiement fautif, à 6 jours de peine privative de liberté de substitution.

6.

Condamne X.________

à verser à Y.________ une indemnité de 1'776 francs correspondant au

remboursement des frais engagés par le plaignant pour se rendre au droit de

visite.

7.

Condamne X.________ aux frais de la cause, arrêtés à 610 francs.

8.

N’alloue pas

d’indemnité à X.________

au sens de l’article 429

CPP.

9.

Condamne X.________

à verser à Y.________ 8'561.65

francs en paiement des

honoraires de son avocat.

III.

Les frais de

procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à hauteur de 1'080 francs à

la charge de l’appelante, le solde, soit 120 francs, étant mis à la charge de Y.________.

IV.

Rejette la

demande d'assistance judiciaire de X.________.

V.

Une indemnité partielle

de 382.90 francs, frais et TVA inclus, est

allouée à X.________ pour ses frais de défense en

procédure d’appel.

VI.

L’indemnité

allouée à X.________ au sens du ch. V ci-dessus sera compensable avec les frais

mis à sa charge au sens des ch. II et III ci-dessus.

VII.

Une indemnité

partielle de 1'983.75 francs, TVA inclue, est allouée à Y.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel, à la charge

de X.________.

VIII.

Le présent

jugement est notifié à X.________,

par Me E.________, à Y.________, par Me F.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2017.5228-PGA), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel

(POL.2018.588).

Neuchâtel, le 17 juin 2020

Art. 14 CP

Actes licites et

culpabilité

Actes autorisés

par la loi

Quiconque agit comme la loi

l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est

punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.

Art. 17 CP

État de

nécessité licite

Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger

imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant

ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts

prépondérants.

Art. 18 CP

État de

nécessité excusable

1 Si l’auteur commet un acte

punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et

impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la

liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue

la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de

lui.

2 L’auteur n’agit pas de manière

coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé

de lui.

Art. 42 CP

Sursis à

l’exécution de la peine

1 Le juge suspend en règle générale

l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux

ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur

d’autres crimes ou délits.1

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent

l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou

avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de

la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.2

3 L’octroi du sursis peut

également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on

pouvait raisonnablement l’attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en

plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106.3

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des

sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016

1249; FF 2012

4385).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des

sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016

1249; FF 2012

4385).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des

sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016

1249; FF 2012

4385).

Art. 47 CP

Principe

1 Le juge fixe la peine d’après la

culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son

avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la

gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le

caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur

et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou

la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances

extérieures.

Art. 49 CP

Concours

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes,

l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le

condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste

proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la

peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de

chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation

pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une

autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit

pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet

d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs

infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en

application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que

si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 1731 CP

Délits contre

l’honneur

Diffamation

1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une

personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à

l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.2

2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les

allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il

avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera

punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à

l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein

de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à

la vie de famille.

4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les

rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute

peine.

5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses

allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a

rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv.

1951 (RO 1951

1; FF 1949 I

1233).

2 Nouvelle

teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit

des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016

1249; FF 2012

4385).

Art. 2201 CP

Enlèvement de

mineur

Celui qui aura soustrait ou

refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de

résidence sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans

au plus ou d’une peine pécuniaire.

1 Nouvelle teneur

selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur

depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011

8315).

Art. 292 CP

Insoumission à

une décision de l’autorité

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui

signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité

ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

Art.

350

CPP

Latitude dans l’appréciation de

l’accusation; fondements du jugement

1 Le tribunal est lié par l’état de fait

décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en

fait le ministère public.

2 Il prend en compte les preuves

administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.