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Décision

CPEN.2019.42

Dies a quo du délai de plainte. Un rapport de la police scientifique portant sur l’examen d’une signature n’a pas valeur d’expertise.

6 mai 2020Français100 min

L’abus de confiance commis par un frère au préjudice de sa sœur se poursuit sur plainte (art. 138 al. 1 2ème phrase CP). Le délai pour déposer une plainte est de 3 mois. Le délai court depuis le jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction mais aussi des éléments tant objectifs et subjectifs de l’infraction. Détermination du dies a quo en l’espèce (cons. 1 lit. g).Valeur d’un rapport de la police scientifique sur l’examen de signatures et d’une « expertise privée » d’un graphologue indépendant mandaté par une seule partie. Rappel du poids d’une expertise judiciaire. Appréciation des preuves (cons. 5 a – f).Fixation de la peine. Concours entre les infractions d’abus de confiance et de faux dans les titres (cons. 8).

Source ne.ch

A.

Y1.________

et X.________ sont frère et sœur et les seuls héritiers de A.________, né en

1929 et décédé à Z.________ en 2010. Y1.________ souffre d’un

handicap physique et a chargé son fils Y2.________ d’effectuer

certaines opérations (notamment, de vider l’appartement du défunt), qu’elle ne

pouvait pas faire elle-même, en lien avec la liquidation de cette succession.

Il était convenu que X.________ se chargerait de gérer les aspects

administratif et financier de la succession. Il disposait déjà d’une

procuration signée par leur père sur les comptes bancaires de celui-ci. Le 25

septembre 2013, Y1.________ a déposé une plainte pénale contre X.________

pour abus de confiance en lui reprochant d’avoir procédé à deux retraits

d’argent sur le compte du défunt, de 47'400 francs et 3'000 francs, et de

s’être approprié l’entier de la succession.

B.

a) Le 30 septembre

2013, le ministère public a transmis la plainte à la police pour qu’elle

établisse les faits. X.________ a été interrogé une première fois par la police

le 12 mars 2014, en qualité de prévenu ; il a accepté de répondre aux

questions. Le même jour, il a rempli une déclaration patrimoniale. Le 19 mars

2014, Y2.________ a été entendu comme personne appelée à donner des

renseignements, ainsi que Y1.________, le 3 mai 2014. Le 20 mai

2014, X.________ a de nouveau été interrogé comme prévenu par la police. Il a

refusé de répondre à d’autres questions et a souhaité prendre connaissance du

dossier avant. Le 21 mai 2014, la police a rendu son rapport, lequel contenait

un document intitulé « décompte successoral » de la succession

de feu A.________, établi par les enquêteurs.

b) Le 10 juin 2014, le ministère

public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour des faits commis

entre le 2 juillet 2010 et le 13 mai 2013, constitutifs d’abus de confiance au

sens de l’article 138 CP.

c) Le 12 juin 2014, Y2.________

a déposé une plainte pénale pour faux dans les titres contre X.________,

l’accusant d’avoir géré frauduleusement la succession de A.________, d’avoir

imité sa signature et d’avoir fait usage d’un faux. Interrogé par la police le

12 mars 2014, X.________ avait présenté un document daté du mois de juillet

2010, au sens duquel une avance sur la succession de 20'000 francs avait été

octroyée en faveur de Y2.________ et de Y1.________.

Selon X.________, cette somme aurait été remise directement à Y2.________,

qui aurait signé ce document. Y2.________ le conteste. Selon lui,

n’ayant jamais vu cette quittance auparavant, il avait découvert son existence

le 19 mars 2014, lorsqu’il a été interrogé par la police. En résumé, Y2.________

n’avait ni reçu cet argent ni signé cette quittance. Par conséquent, sa signature

sur ce document était fausse.

d) A son tour, X.________, le

7 juillet 2014, a déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse et

appropriation illégitime, subsidiairement pour vol au sens des articles 303,

137 et 139 CP, à l’encontre de Y2.________ et de Y1.________.

A l’appui de sa plainte, il a exposé qu’il avait été décidé, d’entente avec sa

sœur aînée, qu’il s’occuperait de la gestion des affaires administratives liées

à la succession. Y2.________ devait se charger de débarrasser

l’appartement du défunt et de vendre la voiture de ce dernier. Il était convenu

de répartir le solde des actifs de la succession une fois les factures payées

et l’appartement débarrassé. Le jour du décès, il avait prélevé sur le compte

de son père la somme de 47'400 francs et l’avait placée dans le coffre-fort de

son employeur à l’agence B.________. En juillet 2010, Y2.________

était venu sur son lieu de travail et il lui avait remis 20'000 francs à titre

d’acompte sur la part successorale due à sa sœur Y1.________. Lors

de la remise des 20'000 francs, seul Y2.________ était présent. Il

avait prétendu que sa mère n’avait pas pu faire le déplacement. X.________

avait établi une quittance que Y2.________ avait signée. Y1.________

devait également y apposer sa signature. Heureusement, il avait gardé une copie

de cette quittance. Il avait payé les dettes de la succession au fur et à

mesure des factures qui arrivaient ; cela représentait une somme de

l’ordre de 20'000 francs. Y2.________ n’avait pas tenu informé X.________

des opérations de liquidation du mobilier, ni remis de quittance. X.________

avait remis, à la demande de sa sœur, tous les décomptes et preuves des

factures qu’il avait payées, lors d’une entrevue en hiver 2012 dans un

établissement public à Z.________. Comme il manquait des éléments en lien avec

la liquidation du mobilier qui se trouvait dans l’appartement, le partage

n’avait finalement pas pu être finalisé. En 2013, Y1.________ avait

continué de demander des décomptes concernant la succession. X.________ lui

avait proposé divers rendez-vous pour finaliser le dossier, mais elle avait

refusé. Il avait ensuite appris qu’elle avait déposé une plainte pénale contre

lui. La plainte pénale déposée à son encontre par sa sœur était totalement mensongère,

de sorte que Y1.________ et Y2.________ s’étaient rendus

coupables de dénonciation calomnieuse à son encontre. Y2.________

avait menti à la police en prétendant qu’il n’avait touché aucun argent de la

liquidation du mobilier. En effet, il avait perçu 167.74 francs de la part du

site C.________.com, le 1er octobre 2010, pour la vente

d’électroménager. En outre, il ressortait des relevés bancaires de Y2.________

qu’il avait touché des rétrocessions de primes d’assurances (270.10 francs) et

du SCAN (15.50 francs). Enfin, X.________ n’avait jamais prétendu qu’il avait

perdu les documents de la succession dans un vol perpétré dans sa voiture, à W.________.

Cette histoire était farfelue et absurde. En définitive, il estimait avoir agi

en parfaite bonne foi et était consterné de voir avec quel aplomb Y1.________

et Y2.________ avaient pu travestir la réalité.

e) Le ministère public a

entendu le prévenu le 9 juillet 2014. Le 11 juillet 2014, il a requis des

documents bancaires auprès de la banque J.________ en lien avec le compte de

feu A.________. Il en est ressorti que Y1.________ n’avait pas de

procuration sur ce compte, contrairement à ce que X.________ avait affirmé lors

de son interrogatoire du 12 mars 2014. Le 17 juillet 2014, le ministère public

a confié à la police un mandat d’investigation pour l’analyse du document daté

de juillet 2010 (la quittance de remise des 20'000 francs à Y2.________),

en déterminant, si possible, si la signature qui y figurait avait été tracée

par Y2.________ ou non. Le 7 juillet 2015, D.________, commissaire,

a rendu un rapport d’examen de signature. Il a indiqué à titre préalable qu’en

principe seuls des documents incriminés originaux permettaient d’entrer en

matière pour procéder à une expertise de signature. En l’espèce, le document

était une reproduction d’un original qui avait été photographié par le prévenu

au moyen d’un téléphone portable (iPhone 4), qui avait été déclaré ensuite volé

par le prévenu. L’examen des signatures avait tout de même présenté de

l’intérêt. Des informations pertinentes avaient pu être extraites de la pièce

litigieuse, même s’il s’agissait d’une reproduction. En définitive, les

observations permettaient de soutenir modérément l’hypothèse que la signature

litigieuse avait été tracée par Y2.________.

f) Y2.________ et Y1.________

ont déposé une expertise privée datée du 8 janvier 2016. Elle avait été confiée

à E.________, graphologue diplômée de l’École suisse de graphologie

réflexométrique. Elle a conclu, « hors de tout doute raisonnable »

et sous réserve que la pièce litigieuse soit une copie d’une photo et non un

original, que la signature n’avait pas été apposée par Y2.________,

mais qu’il s’agissait d’une imitation réalisée par un tiers.

g) Dès réception de ce rapport, le

ministère public a requis de la police un complément au rapport d’examen de

signature pour répondre à des questions complémentaires du mandataire de Y1.________

et de Y2.________, datées du 21 août 2015. Le 16 mai 2016, D.________

a rendu un rapport complémentaire. Après un examen de l’ensemble du dossier (10

signatures du rapport initial et 7 signatures de référence complémentaires), D.________

a été « amené à reformuler sa conclusion initiale ». Les

nouvelles signatures produites permettaient de confirmer les observations

initiales relatives à la grande « intra variabilité » des

signatures de Y2.________. De plus, certains détails visibles sur

les nouvelles signatures permettaient à l’expert de prendre des conclusions

plus catégoriques en faveur de l’hypothèse selon laquelle l’auteur de la

signature litigieuse était bien Y2.________, hypothèse qui était

soutenue fortement par l’ensemble des examens et observations menées sur le

dossier complet des signatures de ce dernier.

h) Le 9 juin 2016, Y1.________

et Y2.________ ont transmis au ministère public un rapport

d’expertise complémentaire de E.________, daté du 2 juin 2016 et par lequel

elle confirmait les conclusions de son premier rapport, à savoir que la pièce

litigieuse comportait une signature qui était une imitation de celle de Y2.________

et non un original.

i) Le 30 septembre 2016, le

ministère public a requis de l’Office des poursuites un extrait des poursuites

dirigées contre Y2.________ pour la période allant du 1er

janvier 2010 à la date de la réquisition. Le 11 octobre 2016, l’Office des

poursuites a indiqué que Y2.________ était connu de l’office et a

fourni les informations « débiteurs » le concernant. Suite à

la plainte déposée par X.________, Y2.________ a été entendu en tant

que prévenu par le ministère public, le 24 octobre 2016. Le 19 décembre 2016, F.________,

employée de l’agence B.________ et subordonnée de X.________, a été entendue par

le ministère public en qualité de témoin. Le 8 décembre 2016, à la demande du

ministère public, la police a rendu un rapport indiquant que le téléphone

iPhone 4 appartenant au prévenu et qui aurait servi à faire la photo du

document litigieux avait été mis en service chez la société G.________ le 6

août 2010. Par ordonnance du 20 mars 2017, le ministère public a suspendu la

procédure pénale à l’encontre de Y1.________ et de Y2.________,

en indiquant qu’il la reprendrait une fois exécutoire le jugement concernant X.________.

j)

Par acte d’accusation du 21 mars 2017, X.________ a été renvoyé devant le

tribunal de police, le ministère public requérant une peine de 240 jours-amende

avec sursis et une amende de 1'000 francs à titre de sanction immédiate. Les

faits et préventions suivants étaient retenus contre lui :

1. Entre le

2 juillet 2010 et le 13 mai 2013, à V.________ ou en tout autre lieu, cependant

qu’il était en charge de procéder à la succession de feu son père A.________,

né en 1929 et décédé en 2010 à Z.________, cependant qu’il possédait une

procuration lui permettant d’accéder aux comptes bancaires de feu son père,

sachant que les héritiers légaux de la succession étaient sa sœur Y1.________

et lui-même, sachant qu’il devait remettre la somme de CHF 20'000.- à sa sœur Y1.________

à titre de part successorale, a gardé par devers lui sans droit, les valeurs

patrimoniales correspondantes,

2. Entre juillet 2010 et le 12 mars 2014 (date de

son audition par la police), remis aux policiers un document daté de juillet

2010 comportant le texte suivant : « remis la somme cache de CHF

20'000.- en main propre de la part de X.________ en faveur de Y1.________

et Y2.________ comme acompte dans le cadre de la succession de A.________ »,

comportant encore la mention « Remis X.________ » et Reçu Y1.________

Y2.________ », comportant la soi-disant signature de X.________

et la soi-disant signature de Y2.________, document remis en copie,

prétexté que ce document avait été photographié au moyen d’un téléphone

portable et qu’il n’en possédait pas l’original, fabriqué en réalité ce

document afin de masquer le fait qu’il avait pris illégalement possession des

CHF 20'000.- cités au point 1. Ci-dessus, affirmé tant à la police que au

ministère public que ce document avait bel et bien été signé par Y2.________,

cependant que cela n’avait pas été le cas. ».

k) Le 31 mars 2017, le

tribunal de police a renvoyé, à sa demande, le dossier au ministère public,

pour qu’il procède à des investigations complémentaires concernant l’iPhone 4,

par lequel la quittance litigieuse avait été photographiée et au sujet d’un

éventuel faux certificat médical que X.________ était accusé d’avoir produit

devant le ministère public pour éviter de comparaître devant lui. X.________ a

donc été réentendu le 3 mai 2017 par le ministère public. A la demande du

ministère public, toutes les plaintes déposées par X.________ auprès de la

police locale de Neuchâtel entre le 1er janvier 2010 et le 31

décembre 2011 ont été versées au dossier. Le 5 décembre 2017, Y2.________

et Y1.________ ont requis l’assistance judiciaire totale, qu’ils ont

obtenue par décisions du 7 décembre 2017. Enfin, un extrait du casier

judiciaire de X.________ a été requis et déposé au dossier. Il en ressort que

l’intéressé n’a pas d’antécédents. Le dossier a été à nouveau transmis au

tribunal de police le 8 décembre 2017.

C.

a) A l’audience du

tribunal de police du 23 mars 2018, le prévenu a été interrogé. Le témoin H.________

et les plaignants ont été aussi entendus.

b) Une deuxième audience s’est

tenue le 4 mai 2018 devant le tribunal de police, lors de laquelle I.________ a

été entendu en qualité de témoin. Les parties, par leurs mandataires

respectifs, ont ensuite plaidé. Le prévenu, qui comme les plaignants avait été

dispensé de comparaître, ne s’est donc pas exprimé en dernier.

c) Par jugement du 6 juillet

2018, le tribunal de police a libéré X.________ de la prévention d’abus de

confiance commis au préjudice d’un proche, en raison de la tardiveté de la

plainte déposée le 25 septembre 2013 par Y1.________, et reconnu X.________

coupable de faux dans les titres. Concernant la prévention d’abus de confiance

commis entre proches, le tribunal de police a retenu que la plaignante était la

sœur du prévenu et qu’elle devait être considérée comme « un

proche » au sens de l’article 110 al. 1 CP. De ce fait, la prévention

d’abus de confiance au sens de l’article 138 CP ne se poursuivait que sur

plainte. Selon l’article 31 CP, le délai pour déposer une plainte est de trois

mois et il court depuis le jour où le lésé a connu l’auteur de l’infraction.

Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l’ayant droit de

considérer qu’il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l’auteur,

sans s’exposer au risque d’être attaqué pour une dénonciation calomnieuse ou

diffamation. En l’occurrence, la plainte datait du 25 septembre 2013 et elle

était tardive, parce que le dossier montrait que la plaignante était

suffisamment renseignée à la fin du mois de mai 2013 sur les actes frauduleux

commis par son frère. Il était établi sur la base des déclarations concordantes

des parties qu’une rencontre avait eu lieu entre elles et qu’il avait été

question de la liquidation de la succession de feu A.________. À cette

occasion, Y2.________ avait remarqué un retrait de 47'000 francs

effectué sur le compte de la banque J.________ du défunt, le jour même de son

décès. Y1.________ avait ensuite mandaté une société spécialisée

dans le conseil juridique. A la fin du mois de mai, Y1.________

était donc suffisamment renseignée pour décider de déposer une plainte pénale

ou non. Le délai de trois mois prévu à l’article 31 CP était donc échu à la fin

du mois d’août 2013, partant la plainte déposée par Y1.________ le

25 septembre suivant était tardive. Par ailleurs, les conclusions civiles

formulées par Y1.________ à l’audience du 4 mai 2018, qui étaient principalement

fondées sur la prévention d’abus de confiance, ne pouvaient pas être allouées,

l’état de fait n’étant pas suffisamment établi. Il convenait dès lors de

renvoyer Y1.________ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2

let. d CPP). Il était aussi reproché à X.________ de s’être rendu coupable

de faux dans les titres et d’usage de faux pour avoir fabriqué la quittance

datée du mois de juillet 2010 comportant la soi-disant signature de Y2.________

et pour avoir remis ce document à la police lors de son audition le 12 mars

2014 pour masquer le fait qu’il avait pris illégalement possession de la somme

de 20'000 francs mentionnée sur ce document. Il résultait des déclarations du

prévenu au procureur le 9 juillet 2014 que la pièce confiée aux enquêteurs

correspondait au tirage d’un cliché photographique de la quittance, effectué au

moyen de son téléphone portable qui était à l’époque un iPhone 4. Deux

expertises graphologiques auraient été mises en œuvre, l’une par le ministère

public, l’autre par les plaignants. Les conclusions de ces expertises étaient

contradictoires. La police avait estimé qu’il était fortement plausible que Y2.________

soit l’auteur de cette signature. Par contre, l’expert privé avait considéré

que la signature en question n’avait pas été apposée par Y2.________,

mais qu’il s’agissait d’une imitation. Le tribunal de police a estimé que les

conclusions de l’expert privé étaient plus convaincantes que celles contenues

dans les rapports émanant du service forensique de la police, ceci pour

plusieurs raisons : a) indépendamment des expertises auxquelles il avait

été procédé, le tribunal estimait que la signature litigieuse était peu

spontanée et exécutée de façon maladroite et qu’elle ne correspondait pas aux

autres spécimens de signature de Y2.________ disponibles au dossier,

qui semblaient être tracés de manière plus libre et plus liée ; b) le

premier rapport du service forensique de la police neuchâteloise se fondait sur

un échantillon de dix signatures de comparaison, alors que celui de E.________

s’était basée sur sept autres exemples de signatures figurant sur des documents

établis sur une période plus large et chronologiquement plus proche du mois de

juillet 2010 ; c) l’examen détaillé de la signature litigieuse et des

spécimens de comparaison avait conduit le service forensique à relever dans son

premier rapport qu’il existait 4 discordances, dont une claire, et 10

concordances. Cependant, l’une des signatures prises en considération comme

spécimen se distinguait nettement des autres éléments de comparaison en raison

du format particulier du document sur lequel elle avait été tracée. De plus,

divers échantillons, pourtant disponibles au dossier, n’avaient pas été

analysés par l’expert de la police ; d) l’expert E.________ avait relevé de

manière convaincante que les signatures de comparaison de Y2.________

présentaient peu de césures, alors que celle litigieuse semblait avoir été

rédigée en plusieurs fois ; e) le rapport du service forensique de la

police de Neuchâtel relevait que le … majuscule de X.________ contenait une

boucle terminale, contrairement à la plupart des autres signatures de

comparaison qui étaient, elles, pourvues de barres horizontales ; f) dans

son second rapport, le service forensique avait retenu que la signature de

comparaison figurant D. 93 était la plus proche de la signature contestée,

alors que ce spécimen était atypique de par le format sur lequel il avait été

tracé ; g) malgré les arguments développés par E.________, le service

forensique avait modifié radicalement, dans son second rapport d’examen des

signatures, les conclusions prises dans son premier rapport en estimant que

l’hypothèse selon laquelle Y2.________ était l’auteur de la

signature était fortement soutenue par les travaux de l’expertise, alors que

dans son premier rapport ce même service avait estimé que cette hypothèse était

modérément crédible. Par ailleurs, le tribunal de police a estimé que des

éléments extérieurs aux analyses graphologiques laissaient penser que c’était

bien X.________ qui avait imité la signature de son neveu : a) les 20'000

francs prétendument remis à Y2.________ ne correspondaient pas à la

moitié du disponible de la succession, mais plutôt aux deux tiers de celle-ci,

de sorte que le versement d’une telle avance aurait compromis sérieusement les

propres droits du prévenu ; b) à l’époque où la remise des 20'000 francs

serait intervenue, soit en juillet 2010, les liquidités de la succession à la

disposition de X.________ s’élevaient à 47'450 francs. En versant une avance de

20'000 francs, qu’il aurait remis à son neveu pour le compte de sa sœur, il

aurait compromis ses chances de pouvoir prétendre à une somme identique pour

lui-même, puisqu’une telle avance aurait signifié qu’il ne restait plus que

7'000 francs en espèces pour payer les différentes dettes successorales, ce

qui, au vu du dossier, paraissait insuffisant ; c) X.________ ne

paraissait pas avoir réglé au fur et à mesure les factures de la succession au

moyen des liquidités dont il était le possesseur, preuve en était qu’il avait

mis un certain temps pour s’acquitter de ces montants, ce qui avait généré des

frais de rappel et de sommation, voire la notification de commandements de

payer ; d) F.________, collaboratrice du prévenu, avait soi-disant été

présente lorsque Y2.________ avait signé la quittance litigieuse.

Cependant, lors de son audition, elle avait indiqué qu’elle n’avait pas

directement assisté aux conversations entre le prévenu et son neveu ; e)

la quittance datée du mois de juillet 2010 correspondait à l’impression d’une

photographie que X.________ avait prise de ce document au moyen de son

téléphone portable de marque iPhone 4 acheté selon lui en juin 2010 auprès de

la succursale K.________ à la rue (…) à U.________. Il ressortait cependant des

investigations menées par la police que le numéro d’appel que le prévenu

utilisait à l’époque avec ce téléphone n’avait été activé que le 6 août 2010.

Pour se justifier, le prévenu avait indiqué qu’il avait acheté cet appareil

avec une carte SIM pour le configurer et faire des photos, sans toutefois

passer d’appels téléphoniques, son abonnement ne débutant qu’au mois d’août.

Parallèlement à son nouveau téléphone iPhone 4, il avait conservé l’ancien pour

passer des appels téléphoniques. Une telle façon de procéder était plutôt

inhabituelle. Les informations recueillies sur internet par les parties

laissaient penser que l’iPhone 4 d’Apple n’était disponible sur le marché

suisse qu’à partir du 30 juillet 2010. Or, dans ses déclarations, le

prévenu avait fait remonter l’acquisition de cet appareil au mois de juin

précédent. En définitive, ces différents éléments ajoutés les uns aux autres

convainquaient le tribunal de police que le prévenu ne pouvait pas,

contrairement à ce qu’il avait soutenu, être en possession en juillet 2010 d’un

appareil de marque iPhone 4 lui permettant de photographier le document

litigieux. Le tribunal de police a finalement retenu que X.________ avait

confectionné une fausse quittance laissant entendre qu’il avait remis à Y1.________

et Y2.________ un montant de 20'000 francs à titre d’avance sur la

part successorale de sa sœur. Il avait ensuite apposé une imitation de la

signature de son neveu avant d’en prendre une photographie, probablement dans

le but de se débarrasser de la pièce originale et de n’en conserver qu’une

reproduction limitant les moyens d’investigation technique susceptibles de

déceler la falsification. Le tribunal de première instance a donc retenu que X.________

avait agi intentionnellement en violation de l’article 251 CP.

d) Au moment de fixer la

peine, le tribunal de police a retenu que le comportement du prévenu était

hautement blâmable, parce qu’il était intervenu dans un contexte familial. Le

faux avait été réalisé pour écarter tout soupçon et dissimuler le fait qu’il

avait privé sa sœur de sa part d’héritage en faisant croire qu’il avait procédé

à une gestion diligente de la succession de son père, ce qui n’était pas le

cas. Le prévenu n’avait pas manifesté de regret et contestait sa culpabilité.

Ses motivations étaient financières, malgré le fait qu’il réalisait un revenu

de plus de 6'500 francs par mois. Il avait semble-t-il de la peine à gérer ses

revenus et avait régulièrement dû emprunter de l’argent. Dans les mois qui

avaient suivi le décès de son père, il avait procédé à d’importants versements

en espèces, opérations pour lesquelles il n’avait pas pu donner d’explications

précises. Il n’avait pas d’antécédents pénaux et une peine de 40 jours-amende

paraissait adéquate. Le jour-amende a été fixé à 120 francs après examen de ses

revenus et charges. Il remplissait les conditions du sursis et une peine

d’amende à titre de sanction immédiate n’était pas nécessaire pour prévenir une

éventuelle récidive. Les frais de la cause devaient être laissés à sa charge.

Acquitté de l’une des préventions, il pouvait bénéficier d’une indemnité au

sens de l’article 429 CPP, laquelle devait être compensée avec les frais de

procédure mis à sa charge. Il devait également s’acquitter d’une indemnité de dépens

en faveur de Y2.________ et de Y1.________. Enfin, le

tribunal a fixé la rémunération de l’avocat d’office pour les plaignants, dès

le moment où ils avaient obtenu l’assistance judiciaire.

D.

a) Dans sa

déclaration d’appel du 3 juin 2019, le prévenu conteste avoir agi indûment en

confectionnant puis en faisant usage d’un faux dans les titres. Après le décès

de son père, il s’est chargé de procéder à la liquidation de la succession et a

remis une somme de 20'000 francs à sa sœur, Y1.________. La remise de

cette somme devait avoir lieu à U.________ en juillet 2010, dans les locaux de

l’employeur de l’appelant, en présence de Y1.________ et de Y2.________.

Seul Y2.________ s’est présenté. X.________ avait préparé une

quittance, qu’il a fait signer à son neveu lors de la remise des 20'000 francs.

Il a invité Y2.________ à soumettre pour signature ce document à sa

mère. Vu le passé judiciaire douteux de Y2.________ et de ses

parents, X.________, méfiant, a pris la précaution de prendre une photo au

moyen de son téléphone portable de la quittance établie en juillet 2010.

Malheureusement, Y2.________ n’a jamais retourné la quittance signée

par sa mère et a préféré introduire avec celle-ci une procédure pénale à son

encontre en soutenant abusivement qu’il n’avait jamais reçu les 20'000 francs.

Dans le cadre de l’enquête, X.________ a pu produire la quittance à première

réquisition. Y1.________ et Y2.________, persuadés qu’il

n’existait pas d’autre preuve, ont prétendu qu’il s’agissait d’un faux et que

la signature de Y2.________ avait été imitée. X.________ a toujours

contesté avoir agi ainsi. Le ministère public a confié au service forensique de

la police de Neuchâtel une expertise visant à déterminer si la signature de la

quittance litigieuse avait été tracée par Y2.________ ou par un

tiers qui l’aurait imité. Le premier rapport d’expertise concluait qu’il était

plausible que Y2.________ ait été l’auteur de cette signature. Les

plaignants ont mis en œuvre une expertise privée, qui a conclu à ce que la

signature litigieuse était un faux. Le ministère public a demandé un rapport

complémentaire à la police scientifique neuchâteloise, qui a modifié les

conclusions de son premier rapport en indiquant que l’hypothèse selon laquelle Y2.________

était l’auteur de cette signature était fortement plausible. Il est donc établi

que X.________ n’a jamais créé de faux dans les titres et n’a jamais imité la

signature de son neveu. En retenant une force probante plus élevée au rapport

privé d’expertise graphologique, le tribunal de première instance a apprécié

les preuves de façon arbitraire, en violation de la présomption d’innocence de

l’appelant. Le tribunal de première instance a aussi estimé que X.________ ne

pouvait pas être en possession en juillet 2010 d’un appareil de marque iPhone

4, lui permettant de photographier le document qui aurait été soumis pour

signature à son neveu. Pourtant, il ressort de différentes sources internet que

cet appareil a été commercialisé dès le 24 juin 2010 dans le canton de

Neuchâtel. Il est donc tout à fait possible que le prévenu ait été en

possession d’un iPhone 4 au mois de juillet 2010.

b) Le 6 juin 2019, dans sa déclaration

d’appel, Y1.________ remet en cause les chiffres 1 et 11 du

dispositif du jugement. Elle s’en prend à la libération de X.________ de la

prévention d’abus de confiance en raison de la prétendue tardivité de sa

plainte et à l’octroi, de ce fait, d’une indemnité de dépens réduite en sa

faveur.

c) Le 27 juin 2019, X.________,

par son mandataire, dépose une demande de non-entrée en matière à l’encontre de

la déclaration d’appel formée par Y1.________, en faisant valoir que

les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies (art. 403

al. 1 let. c CPP). Un abus de confiance commis entre proches ne peut se

poursuivre que sur plainte. Le délai de plainte selon l’article 31 CP est de

trois mois. En l’occurrence, la plainte du 25 septembre 2013 de Y1.________

était tardive. Après avoir rencontré en mai 2013 le prévenu en lien avec la

liquidation de la succession de feu A.________, la plaignante a fait des

démarches auprès d’une société spécialisée dans le conseil juridique. Il faut

considérer, comme l’avait fait le tribunal de police, qu’à partir de la fin du

mois de mai 2013, Y1.________ a été suffisamment renseignée sur les

éléments qui pouvaient la décider ou non à déposer une plainte pénale. Une

plainte déposée à la fin du mois de septembre 2013 était donc tardive. C’est

donc à juste titre que le tribunal de police a acquitté X.________ de la

prévention d’abus de confiance et qu’il a octroyé en faveur de Y1.________

une indemnité réduite de dépens. Par ailleurs, le fait que Y1.________

présentait « probablement un retard psychomoteur » ne

changeait rien au fait que le dépôt de sa plainte avait eu lieu hors délai. De

toute façon, elle était assistée par un mandataire dès le mois de mai 2013.

d) Le 7 août 2019, la plaignante a

fourni ses observations.

e) Le 9 mai 2019, le vice-président

de la Cour pénale est entré en matière sur l’appel et a pris les mesures

nécessaires à la poursuite de la procédure.

E.

a) A l’audience de

la Cour pénale du 6 mai 2020, D.________ a été entendu comme témoin. Il a

rappelé qu’il avait été, durant 30 ans, responsable du service d’identification

judiciaire, devenu le service forensique de la police de Neuchâtel. Il faisait

en moyenne deux expertises par année sur des signatures et d’autres documents.

Il y avait deux autres policiers spécialistes dans ce service, qui effectuaient

aussi ce genre d’analyse de manière autonome. Il relisait leurs rapports. Il

leur soumettait aussi pour relecture ses propres travaux. Les rapports d’examen

des signatures qu’il a rédigés dans cette affaire ont également été revus par

son supérieur hiérarchique. Il a rappelé qu’il était un policier assermenté,

ainsi que son devoir d’impartialité. Il s’est ensuite référé aux rapports

d’examen des signatures qu’il avait écrits et en a confirmé les conclusions, en

fournissant quelques explications. En résumé, il a exposé qu’il avait d’abord

estimé que l’hypothèse selon laquelle Y2.________ aurait été

l’auteur de la signature était modérément plausible. Après une étude plus

approfondie menée sur un plus grand nombre de signatures de comparaison, il

était parvenu à une conclusion renforcée, selon laquelle il était fortement

possible que Y2.________ soit l’auteur de la signature. Un montage ou un décalque était aussi

possible, mais dans ce cas le faussaire aurait dû être particulièrement

méticuleux. Cependant, comme le document à expertiser n’était pas un original,

il était pratiquement impossible de déceler un montage informatique.

b) Entendue comme témoin, E.________

a déclaré qu’elle était d’abord graphologue. Ensuite, elle avait suivi un cours

de base pour effectuer des expertises et avait travaillé durant plusieurs

années sous la supervision d’un spécialiste, qui avait un profil universitaire.

En matière d’expertise graphologique, elle était autodidacte. Elle était

régulièrement appelée par les avocats, parfois directement par les tribunaux.

Elle avait constaté que la signature litigieuse n’était pas spontanée et que

son dynamisme était lent et tremblé. En plus, elle était très simplifiée par

rapport aux signatures de comparaison. Comme elle avait travaillé sur un

document qui n’était pas un original, elle avait dû nuancer ses conclusions,

parce que le résultat de ses analyses était moins précis. Si elle était en mesure

d’affirmer que le document litigieux n’avait pas été confectionné au moyen de

montages « classiques » (collages, décalques, …), elle ne

pouvait en revanche pas exclure qu’un montage ait pu être réalisé au moyen d’un

logiciel comme Photoshop.

c) Interrogé, le prévenu a confirmé

ses précédentes déclarations, en indiquant que sa situation personnelle n’avait

pas changé. Il était toujours atteint par un cancer. Il a expliqué qu’il

n’avait jamais eu en sa possession de document avec la signature de Y2.________.

Le jour de la mort de son père, il avait retiré 47'400 francs, soit

l’intégralité de l’argent qui se trouvait sur le compte en banque du défunt.

D’entente avec sa sœur, il devait s’occuper des aspects financier et

administratif de la succession de leur père. Il n’y avait pas eu de séance de

partage dans l’appartement de son père en présence de Y2.________ et

de Y1.________. Y2.________ devait s’occuper du mobilier.

Il s’attendait à ce que ce dernier établisse un inventaire. Son neveu ne

l’avait pas fait. Le prévenu avait découvert que Y2.________ avait

vendu certaines choses sur internet, sans le consulter préalablement. Y2.________

lui avait confié, il y a longtemps, 10'000 francs, pour qu’il place cet argent

en bourse. Il ne s’agissait pas d’un prêt. Le prévenu devait lui rembourser,

par mensualités, cette somme avec la moitié des bénéfices réalisés. Cette

opération avait été soldée lorsque Y2.________ avait vendu la

voiture de son grand-père et qu’il avait réparti l’argent entre le prévenu et

sa sœur. X.________ avait renoncé à sa part du produit de la vente jusqu’à

concurrence de ce qu’il devait encore à son neveu. Il se souvenait de la séance

qui avait eu lieu à Z.________ avec sa sœur et son neveu. Il s’y était rendu

avec tous les documents utiles (relevés bancaires et factures de la

succession). Il s’attendait à ce que Y2.________ en fasse de même,

mais ce dernier n’avait pas présenté d’inventaire. X.________ avait remis les

factures originales de la succession à son neveu ; il avait dû attendre

les rappels pour payer les charges de la succession. Lors de cette séance, X.________

n’avait pas remis à sa sœur la quittance datée de juillet 2010, selon laquelle Y2.________

reconnaissait avoir reçu de sa part 20'000 francs pour sa mère Y1.________.

Le prévenu l’aurait remise si on la lui avait demandée. Il était effectivement

curieux qu’il ne l’ait pas fait : il attendait que Y2.________

y fasse référence. Y1.________ ne l’avait toujours pas signée. Il

confirmait cependant qu’il avait donné cet argent à son neveu. Il ne savait en

revanche pas si son neveu en avait parlé à sa mère. En définitive, la

succession avait été partagée à raison de 20'000 francs qui avaient été donnés

à Y1.________ en mains de son fils Y2.________ ; une

part identique devait revenir à X.________. Il avait payé les frais de la

succession qui étaient supérieurs aux 7'000 francs estimés par la police, de

sorte que sa part s’en était trouvée réduite d’autant. Il n’avait eu aucune

intention de léser sa sœur dans le partage de cette succession. La quittance

litigieuse n’était pas un faux. Avant cette affaire, sa relation avec son neveu

était bonne. Celle avec sa sœur n’était pas mauvaise non plus.

d) Entendue comme plaignante, Y1.________

a déclaré qu’elle s’était trouvée avec son fils et X.________ à l’appartement

de son père. À cette occasion, il avait été convenu que chacun se servirait de

ce qui l’intéressait et que le reste serait donné par Y2.________.

Elle avait vu son frère repartir avec un four à raclette. Lors de la séance du

mois de mai 2013, X.________ s’était montré étonné, lorsque Y2.________

lui avait fait remarquer qu’un retrait de 47'400 francs avait été effectué. Son

frère lui avait d’abord demandé si c’était elle qui avait retiré cet argent. X.________

s’était aussi demandé si des infirmières de l’hôpital n’auraient pas pu retirer

de l’argent avec la carte de leur père durant son hospitalisation.

c) En plaidoirie, la partie

plaignante, par son mandataire, a d’abord rappelé les faits de la cause et a

ensuite repris les arguments de ses observations du 7 août 2019, selon

lesquels, d’une part, la plainte du 25 septembre 2013 de Y1.________

n’était pas tardive et, d’autre part, son appel était recevable. La chronologie

des faits permettait déjà de se persuader de la culpabilité de X.________ qui,

le jour du décès, avait vidé le compte et le « safe » de son

père. Lors d’une séance entre Y1.________, Y2.________ et

X.________, ce dernier n’avait pas été en mesure d’expliquer un retrait de

47'400 francs sur le compte bancaire du défunt, en niant d’abord en avoir été

l’auteur et en demandant si ce n’était pas sa sœur qui avait retiré cet argent.

L’instruction avait ensuite montré que seul le prévenu pouvait avoir retiré cet

argent, parce qu’il était le seul à disposer d’une procuration. La banque avait

pu confirmer que c’était X.________ qui était l’auteur de ce prélèvement. Le

prévenu avait donc menti et gardé la part de l’héritage de sa sœur. Il n’avait

pas non plus dit la vérité, en prétendant que les frais de la succession

étaient de l’ordre de 20'000 francs, alors que la police, qui avait fait un

décompte de la succession, avait recensé ces frais à hauteur d’un peu plus de

7'500 francs. Après la séance du mois de mai 2013, il n’avait pas donné suite

aux demandes de renseignements de la société de conseil juridique que Y1.________

avait mandatée. Il avait ainsi démontré, en adoptant un comportement évitant,

qu’il avait l’intention de conserver l’argent qui devait revenir à Y1.________.

Ni durant la séance de mai 2013, ni pour répondre aux demandes de

renseignements de sa sœur, il n’avait fait usage de la quittance prétendument

signée par Y2.________, selon laquelle ce dernier reconnaissait

avoir reçu 20'000 francs pour le compte de sa mère. Ce n’était que le 12 mars

2014, lors de son premier interrogatoire devant la police, qu’il s’était

prévalu de ce document, en affirmant qu’il avait opéré le retrait de 47'400

francs en accord avec sa sœur. Les circonstances dans lesquelles il s’était

prévalu de la quittance litigieuse étaient douteuses. Il était incompréhensible

qu’il n’ait pas fait usage de cet élément décisif lors de la séance du mois de

mai 2013 ou pour répondre aux demandes de renseignements de sa sœur. Il avait

de nouveau menti en prétendant que le retrait de 47'400 francs avait été

effectué avec l’accord de sa sœur, alors qu’en réalité, le jour de la mort de

son père, il avait vidé le « safe » et retiré tout l’argent du

compte de ce dernier, à l’insu de sa sœur qui avait pourtant les mêmes droits

que lui sur l’héritage. Selon X.________, la quittance avait été établie en

juillet 2010. Elle avait ensuite été signée uniquement par Y2.________,

alors qu’elle devait l’être aussi par Y1.________. Le prévenu avait

ensuite photographié la quittance en cachette avec un smartphone pour en conserver

une trace, avant de la remettre à Y2.________ en même temps que

l’argent, alors qu’il s’agissait de la seule preuve du paiement. Cette

explication n’était pas crédible. Rien n’empêchait le prévenu d’établir cette

quittance en deux exemplaires et à les faire signer à Y2.________.

On ne comprenait pas non plus pourquoi le prévenu, qui semblait avoir des

doutes sur la probité de son neveu, n’avait pas versé sur le compte bancaire de

sa sœur l’argent qui revenait à cette dernière, plutôt que de le confier à un

intermédiaire. En droit, les infractions d’abus de confiance et de faux dans

les titres étaient réalisées. Il n’était absolument pas prouvé que X.________

aurait remis 20'000 francs à Y2.________. Le témoin, qui soit disant

avait assisté à cette remise, ne l’avait pas confirmée. Le prévenu avait

largement menti durant toute la procédure. La vérité était qu’il avait un train

de vie trop élevé pour ses revenus, qu’il avait régulièrement des difficultés

financières et qu’il avait toujours dû emprunter de l’argent à ses parents et

même à Y2.________. Enfin, l’expertise privée permettait de se

convaincre du fait que la quittance litigieuse était un faux. Le rapport de la

police scientifique ne pouvait pas être considérée comme une expertise. La

police avait rendu un rapport technique qui perdait de vue l’ensemble, soit que

la signature litigieuse ne ressemblait pas aux signatures de comparaison.

Enfin, le prévenu mentait encore lorsqu’il prétendait avoir photographié la

quittance avec un iPhone 4 en juillet 2010 alors que cet appareil n’était pas

disponible en Suisse à ce moment-là. Quoi qu’il puisse en avoir été, le dossier

montrait que le prévenu avait activé cet appareil au début du mois d’août 2010.

d) Le prévenu, par son mandataire, a

plaidé en exposant qu’il avait vécu un cauchemar de six ans, en raison d’une

instruction menée exclusivement à charge et de façon très intrusive. L’examen

des comptes du prévenu et de ceux de son amie n’avait pourtant révélé aucun

mouvement suspect durant la période incriminée. Dans cette affaire, on était

allé jusqu’à mettre en doute un certificat médical que X.________ avait produit

pour éviter de devoir se présenter à une audience, après qu’il avait été opéré

d’un cancer. Le ministère public avait systématiquement mis en doute sa parole.

Pourtant, il avait pu déposer la preuve de ce qu’il avançait. En particulier,

en ce qui concernait l’iPhone 4 qu’il avait utilisé pour photographier la

quittance, il avait déposé plusieurs attestations qui montraient qu’il était

possible, contrairement à ce qu’estimait l’appelante, d’acquérir en Suisse un

iPhone 4 en juillet 2010. En définitive, il était fort probable que Y1.________

fût la véritable victime dans cette affaire. Lors de la remise des 20'000

francs, Y1.________ et Y2.________ devaient être

présents. Seul Y2.________ était venu. Comme l’entente dans la

famille était bonne, l’appelant n’avait établi qu’une seule quittance, mais

l’avait tout de même photographiée à l’insu de Y2.________, par

précaution. Tout était parti de cette quittance qui avait embarrassé Y2.________

lors de son audition devant la police et qu’il avait qualifiée de faux. Il

avait donc dû ensuite déposer plainte. Les frais de la succession payés par le

prévenu étaient d’au moins 13'000 francs. L’examen des signatures par la police

était convaincant. Il fallait noter que dans son second rapport, la police

scientifique, qui avait travaillé sur un plus grand nombre de signatures, avait

renforcé ses conclusions selon lesquelles il paraissait fortement probable que Y2.________

ait été l’auteur de la signature litigieuse. Le rapport de E.________,

graphologue, n’était qu’une expertise privée qui ne devait pas être préférée

aux rapports d’examen des signatures de la police neuchâteloise qui étaient le

fruit du travail sérieux d’un spécialiste du service de l’identification

judiciaire. Si le témoin F.________ n’avait pas vu le prévenu remettre de

l’argent à Y2.________, elle avait tout de même vu ce dernier se

rendre dans le bureau du prévenu où se trouvait le coffre-fort. A tout le

moins, la présomption d’innocence voulait que X.________ ne soit pas condamné,

dans la mesure où l’expertise de la police judiciaire laissait penser qu’il

était très probable que la signature sur la quittance était authentique. Par

ailleurs, s’il fallait comparer le prévenu, qui était un homme intègre, ancien

officier, sans poursuites ni casier judiciaire, avec Y2.________ qui

était à l’AI, avait de nombreuses poursuites et des condamnations à son actif,

la parole du prévenu paraissait davantage digne de foi que celle de son

contradicteur. Le prévenu n’avait pas un haut train de vie, ni de difficultés

financières.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Dans son appel,

la plaignante fait grief au premier juge d’avoir retenu que le délai pour

déposer une plainte était échu à la fin du mois d’août 2013 et que sa plainte

datée du 25 septembre 2013 était tardive et, partant, d’avoir libéré X.________

de la prévention d’abus de confiance.

b) Au sens du chiffre 1 de

l’acte d’accusation du 21 mars 2017, il est reproché au prévenu d’avoir

conservé sans droit par devers lui la part successorale revenant à sa sœur et

se montant à 20'000 francs, après le décès de A.________, qui était leur père à

tous deux, alors que le prévenu avait la charge d’administrer et de liquider la

succession et d’avoir ainsi commis un abus de confiance.

c) L’abus de confiance au sens

de l’article 138 CP se poursuit sur plainte, lorsqu’il est commis entre proches ou familiers

(al. 1 2e phrase). Selon l’article 110 al. 1 CP, sont notamment

considérés comme proches au sens de la loi, les frères et sœurs germains. En

l’espèce, il n’est pas contesté que le prévenu et la plaignante, qui sont frère

et sœur, sont des proches et que l’infraction d’abus de confiance reprochée au

prévenu se poursuit sur plainte.

d) Le prévenu, reprenant

l’argumentation du tribunal de police, estime cependant que la plainte de Y1.________,

déposée le 25 septembre 2013, l’a été tardivement, soit plus de trois mois après

la fin du mois de mai 2013, moment auquel la plaignante devait être considérée

comme suffisamment renseignée pour décider ou non de déposer une plainte pénale

contre son frère.

e) Selon l’article 31 CP, le

droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où

l’ayant-droit a connu l’auteur de l’infraction. Le point de départ du délai de

plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l’auteur de

l’infraction mais aussi de l’infraction elle-même. Les éléments constitutifs

objectifs et subjectifs de cette dernière doivent être connus (Dupuis et al.,

Petit commentaire CP, 2e éd., n. 4 ad art. 31 et les

références). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure

contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au

risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (arrêt du TF

du 28.10.2015 [6B_1113/2014] cons. 2.1).

f) En l’occurrence, le

tribunal de police a retenu que durant le mois de mai 2013, le prévenu, la

plaignante et Y2.________ s’étaient rencontrés pour parler de la

liquidation de la succession de A.________. Durant cette entrevue, Y2.________

avait remarqué qu’un retrait de 47'000 francs avait été effectué sur le compte

du défunt le jour de sa mort, ce que X.________ n’avait pas pu expliquer.

Partant, dès le 31 mai 2013, Y1.________, qui avait donné une

procuration à une société spécialisée dans le conseil juridique pour la

défendre et qui s’était approchée d’un notaire pour faire établir un certificat

d’hérédité, devait être tenue pour suffisamment renseignée.

g) Le raisonnement du tribunal de

police ne peut pas être suivi. Il est exact que le prévenu, la plaignante et Y2.________

ont affirmé de manière concordante qu’ils s’étaient rencontrés à Z.________

pour discuter de la succession de A.________, que le prévenu était chargé

d’administrer (selon le prévenu la réunion a eu lieu « en hiver 2012 » ;

selon Y2.________ sur le même sujet « un dimanche du mois de

mai 2013 » ; selon Y1.________ « nous nous

sommes retrouvés une fois »). Selon Y2.________ et Y1.________,

cette réunion a eu lieu à la station-service L.________ à Z.________ (idem). Il

ressort aussi des déclarations des trois protagonistes qu’ils n’ont pas été en

mesure de finaliser le partage à ce moment-là, parce qu’il manquait des

documents (selon X.________ « Il manquait les pièces des biens

mobiliers » ; selon Y2.________ au sujet du retrait de

47'000 francs : « Mon oncle n’est pas parvenu à me l’expliquer. Il

a voulu tirer cette affaire au clair avec la banque et à ma demande il m’a dit

qu’il fournirait une photocopie dès le lundi suivant » ; selon Y1.________ :

« Mon frère m’a dit qu’il ne trouvait pas le papier de la banque et

qu’il devait le ramener plus tard »). Après cette séance, peu importe

qu’elle ait eu lieu en fin 2012 ou en mai 2013, Y1.________ était

visiblement insatisfaite des renseignements obtenus auprès de son frère sur la

façon dont il liquidait la succession de leur père. Elle ne s’est fait remettre

aucun document qui lui auraient permis de se faire une idée précise de la façon

dont la succession de son père était gérée. Le fait de savoir si une personne

est suffisamment renseignée ou non pour pouvoir déposer une plainte est un fait

intérieur qui ne peut être prouvé que par référence à des éléments extérieurs.

Parmi ces éléments extérieurs, est déterminant le comportement du lésé à la

période à laquelle il a déposé plainte ou aurait dû le faire. En l’occurrence, Y1.________

a mandaté, le 31 mai 2013, M.________ Sàrl pour que cette société de conseils juridiques

défende ses intérêts. Le 12 juin 2013, assistée par un mandataire, elle a été

en mesure de faire établir auprès d’un notaire un certificat d’hérédité. Le 19

juin 2013, la plaignante, agissant par son conseil, a aussi demandé au prévenu

des informations supplémentaires, par lettre : « Je vous saurais

gré de bien vouloir me faire tenir à votre meilleure convenance l’inventaire

des biens de la succession ainsi que le récapitulatif des charges qui ont été

réglées ». Ce courrier est resté sans réponse. Le 3 août 2013, la

plaignante a obtenu, par sa mandataire, les relevés bancaires du compte de A.________

à la banque J.________. Le 12 août 2013, Y1.________, munie de

ces renseignements, a de nouveau interpellé le prévenu, en lui demandant de

restituer la somme de 29'094 francs. La Cour pénale retient que le point de

départ du délai pour déposer plainte n’était en tout cas pas antérieur au 12

août 2013. C’est au plus tôt à ce moment-là que la plaignante a été en mesure

de réunir les renseignements nécessaires établissant que c’était bien le

prévenu qui avait procédé au retrait de 47'400 francs, que ce montant

correspondait vraisemblablement au principal actif de la succession et que

l’attitude fuyante de son frère, qui ne répondait pas à ses interpellations,

pouvait être interprétée comme un sérieux indice de sa volonté de s’approprier

l’argent qui devait lui revenir. La plainte déposée le 25 septembre 2013 n’est

ainsi pas tardive, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal de police.

h) Toute partie qui a un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a

qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie

plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la

mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Dans sa jurisprudence, le Tribunal

fédéral a admis que le lésé qui s’est constitué partie plaignante sur le plan

pénal est habilité à former appel pour ce qui concerne la culpabilité du

prévenu, indépendamment de la prise de conclusions civiles (ATF 139 IV 78 cons. 3, 139 IV 84 cons. 1.1). Il en a déduit qu’il

dispose d’un intérêt au sens de l’article 382 al. 1 CPP à former un appel non

seulement pour contester un acquittement mais aussi pour mettre en cause la

qualification juridique retenue contre le prévenu en première instance, s'il

considère qu’une autre qualification juridique s’impose, en particulier une

qualification plus grave. Il faut en effet lui reconnaître un intérêt à

invoquer une autre qualification, laquelle est susceptible d’avoir une

incidence sur l’appréciation de l’atteinte qu’il a subie. Il suffit d'être

lésé, c'est-à-dire une personne dont les droits ont été touchés directement par

une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens

juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété,

l'honneur, etc. (ATF 139 IV 78 cons. 3.3.3). La partie plaignante peut dès lors former appel pour ce qui concerne la

culpabilité du prévenu, même si elle s’est uniquement déclarée demanderesse à

l’action pénale selon les articles 118 al. 1 et 119 al. 2 let. a CPP, sans

faire valoir de prétentions civiles dans le procès pénal.

i) L’appel de la partie plaignante,

qui porte sur la culpabilité du prévenu et sur l’octroi d’une pleine indemnité

de dépens en première instance, est en l’espèce recevable. Au surplus, l’appel

a été interjeté dans les formes requises (art. 399 CPP). Il est recevable.

j) L’appel du prévenu qui a

aussi été interjeté dans les formes et délais légaux est également recevable

(art. 399 CP).

2.

Selon l’article 398

CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les

points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du

droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l’article 404 CPP, la juridiction

d’appel n’examine en principe que les points attaqués du jugement de première

instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.

a) La juridiction d'appel ne

doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le

jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa

décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer

sur le dossier et sa propre administration des preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). La procédure

d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire

et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La juridiction

d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves

complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Elle

peut refuser l’administration de preuves supplémentaires, par appréciation

anticipée des preuves, lorsqu’elle a la certitude que celles-ci ne pourraient

pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 11.03.2013 [6B_118/2013] cons. 2.2 ; ATF 136 I 229 cons. 5.3).

b) En

l’espèce, les pièces littérales des parties ont été admises. Tant le prévenu

que la plaignante ont demandé l’audition en tant que témoin de D.________,

auteur du rapport et du rapport complémentaire d’examen de signatures, et de E.________,

qui a effectué une expertise graphologique à la demande de Y2.________.

Les conclusions des deux experts étant divergentes, il est apparu utile à la

Cour de les entendre, ainsi que le demandaient les parties.

4.

a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée

innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al.

1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime

conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque

subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une

condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au

prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence

(notamment arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption

d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent

tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En

tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du

jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute

doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la

présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu

de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif,

il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il

subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de

doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à

l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est

l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de

preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur

la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du

droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; ce n'est

ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de

persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, avec des

références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des

preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de

chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf.

notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

Faits constants

c) Le 2 juillet 2010, A.________

est décédé sans laisser de testament. Il laisse comme seuls héritiers ses

enfants Y1.________ et X.________.

d) Le jour de la mort de son

père, X.________, qui seul disposait d’une procuration, a retiré 47'400 francs

sur le compte de la banque J.________ de son père. Le dossier montre en effet

que Y1.________ n’avait pas de procuration sur ce compte.

e) Avec l’accord exprimé

oralement par sa sœur, X.________ s’est occupé de payer les factures ainsi que

de gérer les aspects administratifs et financiers de la succession (déclaration

de Y1.________ et déclaration de X.________).

f) Y1.________, qui

est handicapée physiquement, n’a pas été en mesure de s’occuper de vider

l’appartement de son père ; c’est son fils Y2.________ qui s’en

est chargé (déclaration de Y2.________).

g) X.________ et Y1.________

ainsi que Y2.________ se sont retrouvés pour une entrevue à la fin

de l’année 2012 ou plus vraisemblablement en mai 2013, à Z.________, pour

discuter de la liquidation de la succession de A.________. Le partage n’a pas

pu être finalisé à ce moment-là, parce qu’il manquait certains documents (déclaration

de X.________ ; déclaration de Y1.________ ; déclaration

de Y2.________).

h) Y2.________ a

vendu la voiture de son grand-père, le 16 mai 2011, pour une somme de 12'500

francs.

Au sujet de la voiture de feu A.________

i) La voiture de A.________ a

été vendue et le prix partagé entre X.________ et Y1.________ (confirmation

de X.________ devant la Cour pénale). Y2.________ a expliqué qu’il

avait réparti le prix de vente à raison de 5'500 francs pour sa mère et de

7'000 francs pour son oncle, qui demandait que la voiture soit vendue au prix

de revente – 14'000 francs – plutôt qu’au prix de reprise – 12'500 francs.

Comme X.________ devait encore de l’argent à Y2.________

(remboursement du solde d’un prêt de 10'000 francs), X.________ a laissé à son

neveu, pour rembourser Y2.________, les 7'000 francs qui devaient

lui revenir après la vente de la voiture (déclarations concordantes de Y1.________

et de Y2.________ ; explication complémentaire de Y2.________ ;

confirmation de X.________ qu’il a remboursé un prêt et déclarations de X.________

devant la Cour pénale, selon lesquelles la voiture de son père a été vendue et

le prix de vente partagé entre lui et sa sœur). Les déclarations de X.________

à la police, le 12 mars 2014, sont donc inexactes lorsqu’il a déclaré

ceci : « La voiture qui était quasi neuve a été donnée à ma sœur,

qui l’a remise à son fils Y2.________ ».

Sort du mobilier de feu A.________

j) Selon X.________ (déclarations

devant la Cour pénale), il était convenu que Y2.________ vide le

logement de son grand-père. Le prévenu a admis devant le tribunal de police que

la vente du mobilier qui appartenait à son père, qui était sans particularité,

ne devait pas avoir rapporté une somme d’argent conséquente. Selon les

déclarations concordantes de Y1.________ et de son fils Y2.________,

au moment du décès, X.________ et Y1.________ ont pris chacun quelques objets

en souvenir et ont renoncé à se partager le reste du mobilier, qui a été

débarrassé, ce qui paraît tout à fait plausible et conforme à l’expérience de

la vie.

Entrevue à la fin de l’année 2012 ou

en mai 2013 entre les héritiers

k) Il est certain que Y1.________

et X.________, ainsi que Y2.________ se sont retrouvés dans un

établissement public pour discuter de la liquidation de la succession de A.________.

En revanche, les participants à cette entrevue ont fait des déclarations

contradictoires quant à son déroulement.

l) Selon X.________, le

partage n’a pas pu être finalisé lors de cette séance, parce qu’il manquait des

documents relatifs à la liquidation des biens mobiliers. Y2.________,

qui avait débarrassé l’appartement de son grand-père, n’avait pas fourni de

quittance en lien avec ce qu’il avait pu vendre. De son côté, X.________ avait

présenté les quittances et les relevés bancaires. Sur les 47'000 francs qui se

trouvaient sur le compte de son père à son décès, il ne restait plus que 27'000

francs, après qu’il avait payé les frais de la succession qui s’élevaient à

environ 20’000 francs. Il avait encore avancé 20'000 francs à Y1.________.

Il ne restait donc plus que 7'000 francs sur ce compte, qui a été finalement

clôturé à mi-2011. Lors de cette séance, se fiant aux déclarations de X.________,

la Cour pénale ne retient pas que ce dernier ait fourni à Y2.________

ou à Y1.________ des documents relatifs à sa gestion de la

succession de A.________. Dans ses déclarations en lien avec l’entrevue de fin

2012 ou de mai 2013, X.________ n’a pas fait non plus de référence explicite à

la quittance litigieuse, prétendument établie en juillet 2010. Devant la Cour

pénale, il a déclaré qu’il n’avait pas remis cette quittance et a reconnu que

cela était curieux. Il attendait que Y2.________ y fasse référence.

Il l’aurait remise si on la lui avait demandée (quittance mentionnant :

« remis la somme cash de 20'000 francs en mains propres de la part de X.________

en faveur de Y1.________ et Y2.________, comme acompte

dans le cadre de la succession de A.________ » avec la signature de Y2.________

sous la mention « reçu »).

m) Le 19 mars 2014, lors de

son audition par la police, Y2.________ a expliqué qu’il avait pris

part à une réunion qui se serait déroulée un dimanche de mai 2013, à la station

L.________ à Z.________. X.________ avait sorti des documents relatifs à la

succession et avait affirmé qu’il ne restait plus que 1'600 francs à partager

avec Y1.________. En examinant les relevés bancaires, Y2.________

avait remarqué un retrait de 47'000 francs. X.________ n’avait pas pu

l’expliquer. Il s’était engagé à fournir un document complémentaire en lien

avec ce retrait. Y2.________ n’a en revanche pas évoqué spontanément

la quittance du mois de juillet 2010.

n) Lors de son audition du 3

mai 2014, Y1.________ a expliqué à la police qu’elle avait rencontré

X.________, à une date indéterminée, à la station L.________ à Z.________, pour

parler de la liquidation de la succession de son père. Il restait environ

50'000 francs à partager. Elle était avec Y2.________. Selon elle,

il manquait un papier de la banque, que X.________ devait amener plus tard.

Elle a expliqué qu’elle n’avait rien touché outre les 7'000 francs qui

provenaient de la vente de la voiture de son père (selon Y2.________,

elle n’aurait reçu que 5'500 francs). Y1.________ n’a pas non plus

mentionné l’existence de la quittance de juillet 2010, selon laquelle elle

aurait reçu un acompte de 20'000 francs, avant que la police ne lui révèle son

existence.

o) La Cour pénale retient que

les déclarations de Y1.________ et celles de Y2.________

concernant l’entrevue de la fin 2012, ou plus vraisemblablement du mois de mai

2013, sont les plus crédibles. Il paraît en effet peu plausible que le partage

successoral n’ait pas pu se finaliser parce que Y2.________ n’aurait

pas présenté de documents en lien avec la liquidation du mobilier, qui n’avait

pas de valeur particulière et que Y2.________ avait été charger de

liquider, sans que Y1.________ ou X.________ n’aient préalablement

jugé nécessaire d’établissement d’un inventaire. Il est en revanche beaucoup

plus crédible que le partage n’ait pas pu être finalisé, parce que X.________

n’était pas parvenu à expliquer le retrait de 47'000 francs que Y2.________

avait remarqué sur les documents bancaires, qu’il avait montrés à Y1.________

et à son fils.

p) Il ressort des déclarations

concordantes de X.________ et Y1.________ ainsi que de Y2.________

que le prévenu n’a remis aucun document bancaire, ni en copie ni en original, à

sa sœur et à son neveu. Selon X.________, lors de son interrogatoire par le

ministère public, le 9 juillet 2014, il aurait remis les factures originales

des frais de la succession, mais aucun relevé bancaire. Il s’est simplement

contenté de montrer des documents. Y2.________ a remarqué un retrait

de 47'000 francs.

q) La Cour pénale retient donc

que, lors de cette entrevue, X.________ n’a pas non plus présenté, ni remis à

sa sœur la quittance litigieuse selon laquelle Y2.________

reconnaissait avoir reçu 20'000 francs, qui représentaient la part de Y1.________

dans la succession de son père. En définitive, la Cour pénale retient qu’en mai

2013 une réunion a eu lieu entre X.________, Y1.________ et Y2.________

et que le partage n’a pas pu être finalisé à ce moment-là parce que le prévenu

n’a pas été en mesure de renseigner Y1.________ et Y2.________

concernant un retrait de 47'000 francs qui avait été effectué sur le compte de

feu A.________ le jour de sa mort. Lors de cette entrevue, X.________ ne s’est

pas prévalu de la quittance litigieuse. Si tel avait été le cas, Y2.________

aurait probablement eu la même réaction qu’en mars 2014 devant la police :

il aurait contesté l’authenticité de ce document et aurait vraisemblablement

déposé plainte. En tout cas, il en aurait parlé spontanément à la police, lors

de sa première audition.

La quittance de juillet 2010

r) La Cour pénale a retenu que

la quittance de juillet 2010 n’avait pas été produite par le prévenu lors de la

séance de mai 2013 à la station-service L.________ à Z.________. La première

diffusion de ce document a donc eu lieu devant la police lors de

l’interrogatoire du prévenu, le 12 mars 2014, ce que X.________ a admis devant

la Cour pénale.

s) Les circonstances dans

lesquelles le prévenu s’est prévalu de ce document sont douteuses. Prétendument

établie en juillet 2010, cette quittance devait exister en mai 2013. X.________

pouvait donc en faire usage – et il aurait été tout à fait naturel qu’il le

fasse – lors de la réunion à la station L.________ à Z.________ pour renseigner

sa sœur sur la façon dont les biens de la succession avaient été répartis et

pour faire obstacle à ses prétentions. Il ne l’a pas fait. Cette abstention ne

s’explique pas. Cette quittance était pourtant décisive.

t) Plusieurs constatations

peuvent être faites sur ce document, hors expertise, par des profanes. Tout

d’abord, il est daté de juillet 2010 et n’indique pas le quantième du jour, ni

le lieu où l’argent aurait été remis. Cette façon de faire n’est pas très

habituelle. X.________ est pourtant un homme avec une certaine expérience des

affaires. Ensuite, alors que ce document était prévu pour être signé tant par Y1.________

que par Y2.________, il ne l’a été que par Y2.________.

En outre, ce document n’a été établi qu’en un seul exemplaire. Le prévenu

l’aurait photographié avec son téléphone portable à l’insu de son neveu et la

photographie de cette quittance serait la seule preuve disponible de

l’existence de cette quittance. Ce procédé est insolite. D’ordinaire, un

document devant servir de preuve à plusieurs personnes est établi en plusieurs

exemplaires, signés par toutes les personnes concernées, et non en un seul

exemplaire, photographié à la sauvette avec un smartphone, à l’insu des autres

participants. Enfin, une quittance est établie à la demande de celui qui verse

une somme d’argent pour servir de preuve du paiement. Elle est signée et remise

par celui qui reçoit l’argent en échange du versement du montant indiqué sur la

quittance. Même si ce document devait être encore signé par Y1.________,

il est peu compréhensible d’avoir remis à la fois la somme de 20'000 francs et

la quittance signée par Y2.________ à ce dernier, surtout si, comme X.________

l’a affirmé dans sa déclaration d’appel, il nourrissait certains doutes sur la

probité de son neveu au « passé judiciaire douteux ». Si X.________

nourrissait des doutes sur la probité de son neveu qui s’était présenté seul au

rendez-vous pour recevoir la somme de 20'000 francs, il aurait pu choisir de ne

pas lui remettre l’argent et de faire en sorte que cet argent puisse être versé

directement à sa sœur Y1.________, sans intermédiaire. Dans tous les

cas, si X.________ avait véritablement établi cette quittance pour prouver son

versement de 20'000 francs à son neveu, il ne l’aurait assurément pas remise

avec l’argent à Y2.________, même s’il souhaitait que sa sœur la

signe aussi. Les explications de X.________ sur la remise de 20'000 francs à

son neveu et l’établissement de cette quittance ne sont donc guère

convaincantes. Le témoin F.________, qui selon X.________ aurait assisté à la

signature de la quittance par Y2.________, n’a pas été en mesure de

le confirmer.

u) A suivre le prévenu, il aurait

établi une quittance attestant que Y2.________ et Y1.________

avaient reçu la somme de 20'000 francs dans le cadre de la succession de A.________.

Y2.________ serait venu tout seul au rendez-vous et aurait signé ce

document. X.________ lui aurait remis les 20'000 francs dans les bureaux de B.________

à U.________. Il aurait aussi remis la quittance à Y2.________ pour

qu’il la fasse signer par Y1.________. Par précaution, il aurait

tout de même pris une photographie de ce document à l’insu de son neveu avec

son IPhone 4 ; on peut déjà se demander comment il a pu s’y prendre pour

prendre une photographie, sans que Y2.________ s’en aperçoive, en réalisant

un cadrage si parfait. Le 9 juillet 2014, au ministère public qui lui demandait

s’il était encore en possession du téléphone ayant servi à prendre la

photographie, le prévenu a répondu par la négative, en expliquant que cet

appareil lui avait été volé sur sa place de travail et qu’une plainte avait été

déposée. Il a ajouté qu’il s’agissait d’un iPhone 4 et qu’il n’avait pas pu

récupérer ses anciens fichiers après le vol. X.________ n’a ensuite rien fait

de cette photographie, jusqu’au moment d’être interrogé par la police, le 12

mars 2014. Il ne dit pas qu’il l’aurait imprimée entre juillet 2010 et août

2012 pour demander à sa sœur qu’elle veuille bien la signer. Comme on l’a vu

plus haut, il ne l’a pas non plus utilisée pour répondre aux demandes de

renseignements de sa sœur lors de la séance de fin 2012 ou de mai 2013, ni en

juillet et août 2013, pour répondre aux lettres de M.________ Sàrl qui lui

demandait des comptes sur sa façon de gérer la succession de A.________. On ne

voit donc pas la raison qui aurait pu l’inciter à réaliser une impression de

cette photographie avant la fin de l’année 2012 ou en mai 2013 – le prévenu ne

dit rien à ce sujet –, puisque ni Y1.________, ni Y2.________

ne s’étaient montrés très pressants jusque-là. Si, toutefois, le prévenu avait

effectivement imprimé la quittance litigieuse, il aurait dû le faire avant le

14 août 2012 à 11h50, date à laquelle ce téléphone lui a été volé, sinon il

n’aurait plus pu le faire. En supposant tout de même que le prévenu aurait

imprimé le document litigieux avant le vol de son téléphone, ce qui est peu

vraisemblable, et en admettant que la quittance aurait été authentique, on ne

se figurerait pas – comme déjà indiqué plus avant – pour quelles raisons il

n’aurait ensuite pas fait usage de ce document avant son interrogatoire de

police en 2014. Si l’on retenait que le prévenu n’avait pas imprimé la

quittance avant août 2012, ce qui paraît bien plus vraisemblable, il n’aurait

alors – toujours à suivre le prévenu qui a soutenu que le fichier informatique

de la photo avait disparu avec le téléphone lors du vol – tout simplement pas

été en mesure d’imprimer ce document en mars 2014, lorsqu’il a produit cette

quittance devant la police, après que son téléphone lui avait été volé. Les

explications du prévenu concernant les circonstances dans lesquelles la

quittance aurait été établie sont donc très douteuses aussi pour ces motifs

également. Dans l’hypothèse où il n’aurait pas imprimé la quittance avant le

vol du téléphone, la seule possibilité pour le prévenu de l’imprimer quand même

aurait été d’avoir conservé, après le vol du téléphone, une copie numérique de

cette photographie, ce qui est tout à fait possible. En effet, les

propriétaires d’iPhone ont la possibilité de synchroniser les photos se

trouvant sur leur appareil avec leur ordinateur personnel ou dans le « Cloud ».

Mais si tel avait été le cas, le prévenu aurait alors menti, puisqu’il a

affirmé que seule la quittance en version papier subsistait pour la mise en

œuvre d’un examen comparatif des signatures par les policiers du service

forensique, ce qui limitait leurs moyens d’investigation.

v) En outre, en s’appuyant sur les

documents convaincants que la plaignante a déposés, la Cour pénale retient que

la commercialisation de l’iPhone 4 en Suisse remonte au 31 juillet 2010 et non

au 24 juin 2010. L’attestation établie le 28 mai 2019 par le magasin N.________

SA n’est pas non plus probante, à mesure que ce magasin ne figure pas sur la

liste déposée par la plaignante des vendeurs autorisés par Apple. X.________ n’a

pas non plus affirmé qu’il aurait acheté cet appareil en dehors de Suisse, à

une date antérieure. Quoi qu’il en soit, il est établi que le téléphone iPhone

4 ayant appartenu au prévenu n’a été mis en service que le 6 août 2010 par la

société G.________. Le prévenu ne l’a donc certainement pas acheté avant le 31

juillet 2010 en Suisse dans un magasin K.________.

w) L’examen du dossier montre

également que X.________ a menti à plusieurs reprises durant l’instruction et

que ses déclarations ne sont pas crédibles. Lors de son premier interrogatoire

devant la police, il a faussement prétendu que la voiture de son père avait été

laissée à Y1.________ pour qu’elle la remette à son fils Y2.________.

Il ressort en effet du dossier que Y2.________ a dû la vendre et

répartir le prix par moitié entre le prévenu et sa mère (les déclarations du

prévenu devant la Cour pénale). Il a aussi prétendu que les frais de la

succession avaient été de 20'000 francs, ce qui aurait réduit sa propre part

dans la succession, alors que la police a établi un décompte de la succession,

ce que le prévenu n’avait pas fait, en arrêtant ces frais à un peu plus de

7'500 francs. Lors de son premier interrogatoire devant la police, le prévenu a

encore déclaré qu’il avait effectué le retrait de 47'400 francs sur le compte

de son père, le jour du décès de celui-ci, avec l’accord de sa sœur, ce qui

était évidemment faux, comme l’a montré la suite de l’instruction. Les

déclarations du prévenu devant la Cour pénale au sujet des 10'000 francs que Y2.________

lui aurait confiés – il conteste qu’il s’agissait d’un prêt - pour qu’il les

place en bourse et qu’il remboursait par mensualités ne sont pas non plus très

crédibles ; elles sont en outre contredites par celles de Y2.________,

qui a affirmé qu’il s’agissait d’un prêt.

x) Il ressort de l’ensemble de ces

éléments que X.________ n’a certainement pas établi la quittance litigieuse en

juillet 2010 alors qu’il s’apprêtait à remettre 20'000 francs à son neveu, mais

qu’il l’a confectionnée, pour les besoins de la cause, probablement en 2014, en

prévision de son interrogatoire par la police qui a eu lieu le 12 mars 2014. En

cela, la quittance est mensongère, parce qu’elle n’a pas été établie en juillet

2010 et parce que Y2.________ n’a ni reçu la somme de 20'000 francs,

ni ne l’a signée. Comme on le verra plus loin, cela ne signifie pas pour autant

que sa signature aurait été forcément imitée.

y) Enfin, en 2010 et 2011, après le

décès de son père, le prévenu a effectué d’importants versements, sur lesquels

il n’a pas pu donner d’explications, s’agissant de la provenance des fonds

(10'900 francs le 06.12.2010, 5'500 francs le 28.12.2010 et 9'000 francs le

16.11.2011).

5.

a) Le prévenu, dans

son appel, reproche au tribunal de première instance d’avoir donné plus de

poids à l’expertise graphologique privée de E.________ plutôt qu’à l’expertise

judiciaire établie par la police scientifique.

b) Une expertise privée ne

constitue certes pas un moyen de preuve au sens des articles 139 ss CPP. Le

juge peut néanmoins en tenir compte dans son jugement ; peu importe que ce

ne soient pas les autorités pénales, mais une personne intéressée par l’issue

de la procédure, qui aient choisi l’expert, l’ait instruit et l’ait rémunéré,

que les exigences posées aux articles 183 et 56 CPP ne soient pas respectés,

que l’expert n’ait pas eu un accès au dossier complet et que sa responsabilité

pénale ne soit pas engagée selon l’article 307 CP. Ces aspects, ainsi que

l’expérience selon laquelle une expertise privée n’est produite que si elle est

favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée

avec retenue (ATF 141 IV 369 cons. 6.2). Si une expertise privée

n’a pas la même valeur probante qu’une expertise judiciaire, le juge n’en est

pas moins tenu d’examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points

litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par

l’autorité (ATF 141 IV 269 cons. 6.2 ; 137 II 266 cons. 3.2 ; 125 V 351 cons. 3c ; arrêt du TF du 22.11.2012 [6B_509/2012] cons. 2.1).

c) En l’occurrence, deux

spécialistes – l’un de la police scientifique du canton de Neuchâtel et l’autre

mandaté par une partie – se sont prononcés sur la quittance litigieuse, plus

particulièrement sur la signature qui y figure, laquelle est prétendument

attribuée à Y2.________. Le rapport d’examen de signatures et le

rapport complémentaire établis par le commissaire D.________ n’ont pas valeur

d’expertise, puisqu’ils faisaient suite à un mandat d’investigation au sens de

l’article 312 CP et non à une ordonnance d’expertise rendue après que les

parties avaient été consultées sur le choix de l’expert (art. 184 CP). De son

côté, E.________ a fonctionné comme expert privé. La Cour pénale n’est liée ni

par le rapport d’examen de signature de la police ni par le rapport d’expertise

privée ; elle appréciera librement la force probante de ces deux éléments

du dossier, étant précisé qu’elle n’aurait pas non plus été liée par une

expertise judiciaire, mais elle aurait eu l’obligation d’expliquer de façon

circonstanciée pourquoi elle s’en serait écartée (Vuille, in CR-CPP n. 7

à 12 ad art. 182).

d) Les conclusions des deux

spécialistes sont divergentes. Dans son premier rapport d’examen des

signatures, D.________, commissaire, a estimé qu’il était modérément plausible

que Y2.________ soit l’auteur de la signature litigieuse. Dans son

deuxième rapport, la police scientifique a estimé qu’il était fortement

probable que Y2.________ soit l’auteur de cette signature. Ce

rapport complémentaire se fondait sur de nouveaux spécimens de signatures de Y2.________.

De son côté l’expert privé a estimé que la signature litigieuse n’était

sûrement pas de la main de Y2.________.

e) La police scientifique et E.________

se rejoignent toutefois sur un point, soit le fait qu’ils ont examiné une copie

numérique d’un original. Cette copie provenait de l’appareil photographique

d’un smartphone, ce qui limitait leurs moyens d’investigation.

f) Vu les efforts déployés par les

deux par la police scientifique et par l’expert privé pour déterminer si la

signature litigieuse était authentique, il faut en déduire que la signature

litigieuse ressemble assez fortement aux spécimens de signatures de Y2.________

et qu’il n’est pas évident de se prononcer sur son authenticité. Pour la Cour

pénale, cela signifie que la signature litigieuse est assez similaire à celle

de Y2.________, malgré les divergences que les experts ont décrites

dans leurs rapports. Cela n’est en soi pas très étonnant. On peut imaginer deux

cas de figure : premièrement, la signature est authentique mais un peu

différente des signatures de référence qui figurent au dossier, ce qui n’est

pas exclu compte tenu de la grande « intra variabilité » des

signatures de Y2.________, telle que relevée la police et par E.________.

Deuxièmement, il s’agit d’une imitation et en général un faussaire s’applique

pour qu’elle soit ressemblante à l’original. En l’occurrence, il n’est pas

utile d’examiner ces rapport d’examen des signatures plus en détail. Le fait de

dire si la signature de Y2.________ est une véritable signature ne

sera en effet pas suffisant pour considérer que la quittance litigieuse, dans

son ensemble est authentique ou non. Une vraie signature peut très bien avoir

été prélevée numériquement (par exemple par un scanner) sur un autre document

et avoir été intégrée sur la quittance litigieuse, mais cela ni la police, ni E.________

n’ont pu le mettre en évidence, ni l’exclure d’ailleurs, puisqu’ils n’ont pas

eu accès à l’original de la quittance, mais seulement à une copie sans non plus

avoir pu examiner le fichier informatique de la photographie, l’appareil ayant

prétendument servi à réaliser le cliché ayant disparu. C’est ainsi que D.________

indiquait dans un premier rapport « dans le cadre de ce mandat précis,

il n’est pas possible d’effectuer tous les examens préliminaires [notamment

ceux permettant de mettre en évidence une falsification ou de révéler un

montage] ». Les conclusions des deux spécialistes, qui ne se

prononcent que sur l’authenticité de la signature et non au sujet de l’ensemble

du document, peuvent donc être relativisées car, en définitive, elles sont

impropres à démontrer le caractère authentique ou non de la pièce litigieuse à

mesure que même un faux pourrait avoir été garni d’une signature authentique de

Y2.________ au moyen d’un montage. Comme la Cour pénale l’a retenu

plus haut, l’examen de l’ensemble des autres éléments du dossier permet de

retenir que la quittance datée de « juillet 2010 » et

prétendument signée par Y2.________ est un document dont le contenu

est mensonger, peu importe le procédé auquel le prévenu a recouru.

6.

a) Selon l'article 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les

titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires

ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage

illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou

de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou

constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée

juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

b) La

jurisprudence (arrêt du TF du 24.03.2017 [6B_55/2017] cons. 2.2) rappelle que les infractions du

droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations

juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la

loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait

ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un

écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par

d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se

rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à

prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait

précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages

commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 cons. 2.2 ; 138 IV 130 cons. 2.2.1 ; 132 IV 57 cons. 5.1). L'article 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou

la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger

(faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne

correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un

titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas

à la réalité (ATF 142 IV 119 cons. 2.1 ; 138 IV 130 cons. 2.1). Il y a notamment création

d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à

côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme

cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 59 ad art. 251 CP ; Boog,

Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2013, n. 9 ad art. 251). Le faux intellectuel

vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est

mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un

document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux

intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente

des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des

circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de

telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne

saurait être exigée (ATF 138 IV 130 cons. 2.1 ; 132 IV 12 cons. 8.1; 129 IV 130 cons. 2.1). Pour que le mensonge soit

punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur

probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle alors de

« valeur probante accrue » (arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_117/2015] cons. 2.4.1;

cf. ATF 142 IV 119 cons. 2.1 et la jurisprudence citée).

A cet égard, le fait de faire apparaître à côté de sa propre signature la

fausse signature d’une autre personne, qui n’a, elle, pas approuvé le texte,

est constitutif de la création d’un titre faux (Dupuis et al., op. cit.,

n. 20 ad art. 251).

c) Sur le plan subjectif, le

faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'article 251 CP exige en outre un dessein spécial,

qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de

nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (arrêt du TF du 30.10.2014 [6B_447/2014] cons. 1.2.1 et les références

citées). L'avantage est

une notion très large. Il peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF 104 IV 23 ; 99 IV 14) ; il suffit que l'auteur

veuille améliorer sa situation personnelle (ATF 129 IV 60 cons. 3.5) ou celle d'un tiers

(ATF 81 IV 242 cons. 2). Poursuit notamment le

dessein d’obtenir un avantage illicite la personne qui produit un faux en

justice afin de surmonter des difficultés de preuve (ATF 106 IV 375 cons. 2a et les réf.).

d) En l’espèce, à l’instar du

tribunal de police, la Cour pénale n’a pas retenu qu’au mois de juillet 2010 X.________

avait remis la somme de 20'000 francs à Y2.________ en faveur de sa

mère Y1.________, dans les locaux de B.________. La quittance litigieuse,

qui mentionne la date « juillet 2010 » est un titre

constitutif à la fois de faux matériel et intellectuel selon l’article 251 al. 1 CP. En faisant figurer sur une

quittance l’information inexacte selon laquelle le prévenu aurait remis en main

de Y2.________ la somme de 20'000 francs à titre d’acompte en faveur

de Y1.________ et de Y2.________ dans le cadre de la

succession de A.________ et d’y avoir ajouté une signature de Y2.________

ou y ressemblant, X.________ ne pouvait pas poursuivre un autre but que de

faire usage de ce faux dans le cadre de la liquidation de la succession de son

père, plus particulièrement lors d’un interrogatoire de police en lien avec la

liquidation de celle-ci. C’est ensuite ce qu’a fait X.________ en remettant à

titre de moyen de preuve ce document à la police, le 12 mars 2014, pour faire

croire qu’il avait avancé à sa sœur sa part dans la succession et en espérant

que cela mettrait fin à la procédure pénale ouverte contre lui. Dans ce

contexte, ce document avait comme finalité de servir de moyen de preuve et

revêtait une force probante accrue au sens de la jurisprudence, parce que ce

document était susceptible de tromper non seulement sa sœur, mais aussi des

hommes de loi et de donner du fil à retordre à la police scientifique et à un

expert privé en graphologie, qui ont eu du mal à déterminer si la signature de Y2.________

sur ce document était authentique ou non. Ce qui est sûr, c’est que ce document

n’a pas été établi en juillet 2010, parce que, sinon, la séance du mois de mai

2013 aurait pris une autre tournure, étant entendu que si un tel document avait

existé, le prévenu s’en serait prévalu à ce moment-là déjà. La procédure qui

nous occupe n’aurait ensuite pas été ouverte, ou pas entre les mêmes personnes.

La seule explication possible au fait que X.________ n’ait pas montré à Y1.________

et Y2.________ cette quittance lors de la séance de mai 2013 est

qu’elle n’existait pas encore. Dans la mesure où il en a fait usage, la

première fois devant la police en mars 2014, il faut penser qu’elle a été

confectionnée à ce moment-là mais, de manière certaine, après le mois de mai

2013. Ce titre ne correspondait donc pas à la vérité matérielle, le prévenu

n’ayant en définitive aucune intention de verser 20'000 francs à sa sœur ou à

son neveu, et cela peu importe s’il n’a pas été possible de déterminer comment

le prévenu s’y était pris pour confectionner ce document. Toujours est-il qu’il

a utilisé un titre faux dans le but de tromper sa sœur, probablement aussi la

justice, de façon à éviter de verser à Y1.________ sa part

d’héritage et d’être poursuivi pénalement. L’avantage recherché résulte très

directement de l’usage de ce titre mensonger. Il résulte de ce qui précède que

l’infraction à l’article 251 ch. 1 CP est réalisée.

7.

a) Commet notamment

un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au

profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP).

b) La jurisprudence (arrêt du

TF du 26.03.2018 [6B_1265/2017] cons. 4.1) précise que, sur le plan

objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que

l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un

accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire

qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui

d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de

la remettre. Le Tribunal fédéral retient aussi qu’un compte bancaire sur lequel

on accorde une procuration constitue une chose confiée et qu’il importe peu que

le titulaire du compte puisse encore en disposer : il suffit, pour que le

compte soit confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul (ATF 119 IV 127 cons. 2 ; cf. aussi De

Preux/Hulliger, in : CR CP II, n. 35 ad art. 138, et Dupuis et al.,

Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 28 et 29 ad art. 138).

c) Autre élément objectif, le

comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale

contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée.

L'alinéa 2 de l'article 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a

confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et

conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de

l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel

l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui

qui lui fait confiance (arrêt du TF du 26.03.2018 [6B_1265/2017] cons. 4.1).

d) L’acte de l’auteur de

l’abus de confiance doit avoir causé un dommage, qui peut notamment consister

en une diminution de l’actif (Dupuis et al., op. cit., n. 41 et 42 ad

art. 138).

e) Du point de vue subjectif,

l'auteur de l’abus de confiance doit avoir agi intentionnellement. L’intention

doit porter sur l’appartenance à autrui des valeurs patrimoniales confiées et

le caractère illicite de l’usage que l’auteur entend en faire (Dupuis et al.,

op. cit., n. 44 ad art. 138). Le dol éventuel suffit (Idem, n. 43 ad

art. 138). L’auteur agit par dol éventuel quand il tient pour possible la

réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art.

12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat

dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et

l'accepte ou s’en accommode au cas où il se produirait, même s’il préfère

l’éviter (arrêts du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2 et du 02.04.2019 [6B_259/2019] cons. 5.1). Le dol éventuel peut

notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître

suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse

raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; les

mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi peuvent constituer des éléments

extérieurs révélateurs (arrêt de 2017 précité, cons. 1.1.4).

f) En l’occurrence, A.________

a signé une procuration en faveur de son fils sur son compte de la banque

J.________, le 3 avril 2008. Il a donc confié à l’appelant les avoirs de son

compte, même s’il conservait le pouvoir d’en disposer lui-même. X.________ n’a

pas été en mesure de dire pour quelle raison son père avait agi ainsi. Comme A.________

était âgé de presque 80 ans, on peut facilement imaginer que son intention

était de faciliter la tâche de son fils en cas d’hospitalisation ou pour

effectuer, au moment de son décès, toute sortes de démarches utiles dans le

cadre de sa succession. En tout cas, X.________ a indiqué, lors de son

interrogatoire devant le ministère public le 9 juillet 2014, qu’il n’avait

opéré aucun versement du vivant de son père. Depuis le décès de A.________, les

avoirs du défunt ont passé à ses héritiers (art. 560 CC). La procuration a

subsisté et, oralement, Y1.________ et X.________ étaient convenus

que ce dernier serait chargé de régler les aspects administratifs et financiers

de la succession. X.________, selon cet accord, ne pouvait donc disposer de cet

argent que pour effectuer les paiements courants et pour les frais funéraires.

En l’occurrence, le prévenu a retiré en deux fois l’entier de l’argent qui se

trouvait sur ce compte (le 2 juillet 2010 47'400 francs et le 9 août 2010

3'000 francs). Ces seuls retraits ne réalisent pas encore l’infraction, parce

qu’il pouvait avoir eu dans l’idée de rendre plus liquide la succession et de

faciliter ainsi le partage. Cependant, en n’établissant pas de décompte de la

succession, en se contentant de prétendre que l’entier des frais de celle-ci

s’élevaient à 20'000 francs – ce qui paraît élevé au vu de l’estimation de la

police qui est parvenue à un total d’un peu plus de 7'500 francs – et en

adoptant ensuite une attitude fuyante, le prévenu a montré qu’il entendait

disposer de l’entier de la succession à son profit. En effet, ce n’est qu’en

mai 2013, presque trois ans après le décès, que X.________ a rencontré sa sœur

à Z.________, dans une station-service, avec Y2.________, et qu’ils

ont discuté du partage. Celui-ci n’a pas pu être finalisé à ce moment-là parce

qu’il manquait encore des documents et parce que X.________ n’était pas en

mesure d’expliquer le retrait de 47'400 francs effectué sur le compte de la

banque J.________ de son père, le jour de son décès. Après cette entrevue, il

n’a ensuite pas répondu aux nombreuses demandes de renseignements de Y1.________.

Cette utilisation des fonds de feu A.________ par X.________ était contraire à

ce qui avait été prévu avec sa sœur, puisqu’il avait la charge de gérer

l’aspect économique de la succession jusqu’au partage, ce qui incluait pour lui

de payer les charges de la succession, les frais funéraires et éventuellement

de rendre plus liquide la succession en retirant les fonds mais en les gardant

distincts de son patrimoine à lui. Il n’était de toute façon pas prévu que Y1.________

renonce à sa part. X.________ n’a donc pas respecté les droits de sa sœur en

s’accaparant l’entier de la succession de leur père. Y1.________ a

été clairement lésée par ce comportement, à hauteur de sa part dans la

succession, qui a été déterminée par la police, dans le décompte de succession,

à 21'000 francs. Le prévenu savait qu’une part de l’argent – la moitié – qui se

trouvait sur le compte de la banque J.________ de son père était susceptible de

revenir à Y1.________, qui avait les mêmes droits que lui sur

l’héritage de leur père. En conservant tout de même par devers lui l’entier de

l’argent du compte de son père, il savait qu’il ne pouvait pas en disposer

librement en se l’appropriant et il ne pouvait pas ignorer qu’il agissait au

détriment des intérêts de sa sœur en disposant illicitement de sa part. Enfin,

il est évident que le prévenu a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime.

Il a voulu accroître son propre patrimoine de la part de sa sœur, se montant

environ à 21'000 francs. Il a été invité à restituer cet argent par la

mandataire de Y1.________, qui le lui a réclamé par lettre du 12

août 2013, mais il ne l’a pas fait, ni à ce moment-là ni ultérieurement, de

sorte qu’après tout le temps qui s’est écoulé il apparaît comme évident qu’il

n’a jamais eu l’intention de restituer cet argent, prétendant même qu’il avait

déjà versé une somme de 20'000 francs en main de Y2.________ pour sa

sœur à titre d’acompte, en se prévalant d’une quittance au contenu mensonger.

g) Il ressort de ce qui

précède que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 138 ch. 1 al. 2 CP sont réalisés et que l’appelant

s’est rendu coupable d’abus de confiance. L’appel de Y1.________ est

donc bien fondé sur ce point.

8.

a) Dans son appel,

le prévenu, qui conclut à son acquittement, ne s’en prend pas expressément à la

peine. Vu le sort de son appel, qui devra être rejeté, et de celui de la

plaignante, qui obtient gain de cause à mesure que la Cour pénale a retenu que

le prévenu s’était rendu coupable non seulement d’un faux dans les titres, mais

encore d’un abus de confiance, il convient de fixer à nouveau la peine.

b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la

culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de

la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après

la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point

de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle

ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la

culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir

les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,

obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),

la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et

au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

c) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs

actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le

juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans

une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum

de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum

légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,

pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette

hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction

abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,

et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des

autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y

relatives.

d) Le principe de célérité

consacré par l’article 5 CPP constitue l’une des facettes de l’interdiction du

déni de justice et de la garantie d’un procès équitable au sens des articles 6

CEDH, 14 du pacte ONU 2 et 29 al. 1 Cst.fed. La célérité d’une procédure

pénale, telle que réclamée par les articles 5 CPP, 5 al. 4 CEDH et 31 al. 4

Cst.fed, dépend des circonstances d’espèce (complexité de l’affaire,

comportement du prévenu, enjeux de la procédure notamment) ; une violation

du principe ne peut être retenue qu’en cas de manquement particulièrement

grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en

mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (voir par

exemple arrêt du TF du 07.06.2011 [1B_249/2011] citant l’ATF 128 I 249). Le caractère raisonnable du délai

s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause eu égard notamment

à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son

comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 ; 130 I 312). A cet égard, il appartient au justiciable

d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence,

que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas

échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312). Enfin, on ne saurait reprocher à

l’autorité quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure.

Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation

d’ensemble qui prévaut. Les périodes d’activité intense peuvent donc compenser

le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres

affaires (ATF 130 IV 54). La violation du principe de

célérité peut entraîner des conséquences sur le plan de la sanction, sous la

forme d’une réduction de la peine, voire d’une exemption de toute peine (Roth,

in CR-CPP, no 24, ad art. 5 avec les références).

e) L’appelant doit être

reconnu coupable d’un abus de confiance (art. 138 al. 1 CP) et d’un faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). Il y a concours réel entre ces

deux infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 63 ad art. 251). Ces deux

dispositions prévoient des peines de même genre et de même gravité (une peine

privative de liberté de 5 ans et plus ou une peine pécuniaire). En l’espèce,

l’infraction qui est la plus grave est l’abus de confiance, parce que c’est

vers ce résultat que tendait l’activité criminelle du prévenu, le faux dans les

titres n’apparaissant que comme le moyen d’y parvenir.

f) Il faut fixer la peine qui

serait prononcée si le prévenu avait été renvoyé seulement pour abus de

confiance. La culpabilité est moyenne, en relevant toutefois que le prévenu a

tenté de dissimuler son méfait en confectionnant un titre faux. Il a agi dans

le cadre familial pour priver sa sœur de sa part d’héritage de 20'000 francs

dans la succession de leur père, alors qu’il était chargé de l’administration

et de la liquidation des biens de cette succession. Ses motivations sont

d’ordre financier. Sa situation financière est sans particularité. Elle peut

être jugée même comme étant relativement confortable (D. 32), en tout cas

suffisamment pour que le prévenu ne tombe pas dans de tels travers (il vit en

concubinage avec une compagne dont le revenu est de 5'000 francs net par

mois ; il gagne lui-même plus de 6'500 francs net par mois et n’a pas de

charge d’entretien ; il est propriétaire d’une résidence secondaire à T.________

et de plusieurs véhicules), tandis que la situation financière de Y1.________,

rentière AI à l’époque des faits, aujourd’hui rentière AVS, est très modeste. À

décharge, il faut retenir que le prévenu n’avait pas d’antécédents pénaux. La

peine pécuniaire demeure la sanction principale dans le domaine de la petite et

moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées

que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique

(arrêt du TF du 26.10.2018 [6B_559/2018] cons. 1.1.1

et les réf.). Tout bien pesé, une peine de 120 jours-amende se justifierait

pour la commission de l’abus de confiance. L’infraction de faux dans les titres

justifie une aggravation de la peine de 60 jours au moins, de sorte qu’il

conviendrait de prononcer une peine d’ensemble de 180 jours-amende.

g) A cela s’ajoute le fait que

la procédure a été ouverte le 1er juin 2014 et que X.________ a été

entendu déjà au stade de la procédure préliminaire, le 12 mars 2014. Le dossier

a été transmis au tribunal de police le 8 décembre 2017. L’instruction a donc

duré trois ans et presque neuf mois entre le premier interrogatoire du prévenu

et le renvoi devant le tribunal de police, ce qui est excessif pour une affaire

de ce genre. Il a fallu presque un an pour que la police établisse son premier

rapport d’examen des signatures et presque neuf mois pour obtenir le rapport

complémentaire d’examen de ces mêmes signatures, plus quelques spécimens. En

tenant compte du fait que le prévenu ne s’est pas montré particulièrement

collaborant, la durée de l’instruction n’aurait pas dû excéder deux ans et

demi. Devant le tribunal de police, l’affaire a été rapidement citée et un

jugement oral a été rendu, le 6 juillet 2018, ce qui n’est pas

critiquable. L’affaire a connu ensuite un nouveau temps d’arrêt de plus de dix

mois entre le jugement oral et la notification du jugement motivé, ce qui est

également trop long. Le principe de célérité a donc été violé en raison d’un

retard de presque deux ans dans cette affaire. Il convient d’en tenir compte

par une réduction de peine de 60 jours-amende, de sorte que c’est une peine

d’ensemble de 120 jours-amende qui sera en définitive prononcée.

h) Enfin, le prévenu n’a

adressé aucune critique à la fixation du montant du jour-amende. L’octroi du

sursis n’est pas non plus contesté, de sorte que X.________ sera condamné à une

peine de 120 jours-amende à 120 francs chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve

de deux ans.

9.

La plaignante, dans

son appel, ne remet pas en cause le premier jugement qui a rejeté ses

conclusions civiles (ch. 4 du dispositif), de sorte qu’il n’y a plus lieu de

revenir sur ce point, la Cour pénale étant liée par les conclusions des parties

au moins sur le plan civil (art. 404 CPP).

10.

a) L’appelante

conteste encore le fait que l’indemnité de dépens qui lui a été octroyée en

première instance a été réduite à 6'272,60 francs.

b) Le tribunal de police a

réduit l’indemnité de dépens due à la plaignante parce que la prévention d’abus

de confiance qui était reprochée à X.________ avait été abandonnée, ce qui

avait justifié une réduction de la part des frais mis à sa charge de moitié.

c) Vu ce qui précède, l’appel

du prévenu doit être rejeté. Celui de la plaignante sera admis en ce qu’il vise

la condamnation du prévenu aussi pour abus de confiance, de sorte que la Cour

pénale devra rendre elle-même une nouvelle décision sur les frais et indemnités

fixés en première instance (art. 428 al. 3 CPP).

d) Vu le sort de la cause, il

y a lieu de revoir la répartition des frais en première instance. Le prévenu

aurait dû être condamné aussi pour abus de confiance, de sorte que c’est

l’entier des frais arrêtés par le tribunal de police à 10'350 francs qui

doivent être mis à sa charge. Il en va de même de l’indemnité d’assistance

judiciaire due à Y1.________ en première instance qui est

entièrement remboursable par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 let. a CPP. Sur ce

point, le dispositif rendu le 6 mai 2020 doit être modifié d’office en vertu de

l’article 83 CPP.

e) Pour les périodes

antérieures à l’octroi de l’assistance judiciaire, soit avant le 7 décembre

2017, Y1.________ était représentée déjà par un avocat. Elle pouvait

donc réclamer au prévenu, en vertu de l’article 433 al. 1 let. d CPP, une juste

indemnité pour ses frais de défense. En première instance, le mémoire

d’honoraires jusqu’à l’octroi de l’assistance judiciaire pour Y1.________

et Y2.________ faisait état de 100 heures et 59 minutes au tarif de

300 francs de l’heure, représentant un montant de 34'421.45 francs, frais et

TVA compris. Cette activité est excessive et peut être ramenée à 72 heures 30

pour les motifs exprimés par le tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP),

arguments contre lesquels la plaignante n’a pas formulé expressément de

critique. L’indemnisation du défenseur privé devant les autorités pénales

neuchâteloises est en général de 270 francs de l’heure. En l’occurrence, aucun

élément ne permet de retenir qu’un tel tarif ne serait pas adéquat au vu de la

difficulté et de la nature de la cause. Les frais forfaitaires ne sont pas

indemnisés. Les honoraires peuvent ainsi être fixés à 11'437.75 francs (72,5 x

270 = 19'575 ; 19'575 + 1'665 de frais et débours = 21'240 ; 21'240 +

7,7 % = 22'875 ; 22'875 : 2 = 11'437.75), frais, débours et TVA

compris. L’indemnité de dépens pour Y1.________ peut donc être fixée

à ce montant, de sorte que la plaignante obtient très largement gain de cause

aussi sur ce point. L’appelante ne remet pas en cause la fixation de

l’indemnité d’avocat d’office pour l’activité de son mandataire déployée entre

le mois de décembre 2017 et le rendu du jugement motivé, de sorte qu’il n’y a pas

lieu non plus de revenir sur ce point en appel.

f) En outre, X.________ sera

également condamné pour abus de confiance, dès lors il n’aura pas droit, comme

le lui octroyait le jugement du tribunal de police, à une indemnité partielle

au sens de l’article 429 CPP pour ses frais de défense en première instance.

g) Les frais de la procédure

d’appel seront donc mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a

pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour cette procédure.

ha) La partie plaignante qui a

procédé en appel a droit pour cette procédure à une indemnité au sens de

l’article 433 CPP (par renvoi de l’article 436 CPP). Elle a produit un mémoire

d’activité faisant état de 35 heures et 45 minutes d’avocat, représentant un montant

total de 11'292.35 francs. Une telle activité paraît excessive pour un dossier

dont les questions juridiques n’étaient pas spécialement compliquées, même s’il

présentait des difficultés quant aux faits à établir. À titre préalable, il

faut rappeler que Me O.________ a déployé une activité intense durant

l’instruction et en première instance. Devant le tribunal de police, ses

honoraires ont été fixés à 23'424.75 alors qu’il demandait 34'421.45 francs.

hb) Me O.________ disposait donc

d’une très bonne connaissance de ce dossier en deuxième instance. De ce fait,

la prise de connaissance du jugement de première instance a été réduite de 1h15

à 1h00 ; la préparation, le 23 mai 2019, d’un rendez-vous avec le client

et la rédaction de deux emails a été ramenée de 2h30 à 30 minutes. Il en va de

même de l’activité du 28 mai 2019 à laquelle il a été retranché 30 minutes

d’analyse et de recherches juridiques. L’analyse durant 1h00, le 17 juin 2019,

de la suite à donner à l’appel du prévenu sera ramenée à 30 minutes. Les 6 et 7

août 2019, la durée pour la rédaction des observations sur demande de

non-entrée en matière durant 3h35 est également trop longue. On s’en tiendra

aux 2h25 facturées le 6 août 2019. Le 30 avril 2020, le rendez-vous client et

la préparation de ce même rendez-vous durant 2h30, doivent être ramenés de 2h30

à 1h30. La préparation de l’audience devant la Cour pénale facturée à hauteur

de 8h00 est excessive et elle doit être réduite de moitié, compte tenu de la connaissance

préalable de ce dossier que Me O.________ avait.

hc) En outre, la déclaration d’appel

était sommairement motivée, de sorte que les 1h15 du 28 mai 2019 devaient

suffire. Il en va de même, le 6 juin 2019, de la relecture et préparation des

preuves littérales, des téléphones du client et des deux courriels au client,

représentant globalement 1h30, dont seules 30 minutes seront comptées. Les

modifications et adjonctions de la déclaration d’appel de 1h45 doivent aussi

être supprimées.

hd) À cela s’ajoutent de très

nombreux entretiens téléphoniques et e-mails avec le client, les 29 mai, 5, 6,

20, 21et 24 juin, les 17 septembre, 14 et 29 octobre, 6 novembre 2019, 14

février et 21 avril 2020, lesquels font l’objet d’une réduction de 165 minutes

d’activités.

he) Le 19 juin 2019, Me O.________ a

écrit une lettre d’une page au tribunal pour donner des précisions sur la

portée de son appel. Ce courrier ne saurait justifier les 25 minutes d’activité

facturée les 18 et 19 juin 2019. Une durée de 15 minutes paraît amplement

suffisante. Le 11 juillet 2019, il a également demandé un délai supplémentaire

à la Cour pénale. Cette lettre ne peut pas non plus justifier une activité de

25 minutes, elle sera ramenée à 5 minutes.

hf) Il s’ensuit qu’il faut retrancher

980 minutes, soit 16h20, du mémoire d’honoraires du 4 mai 2020 de Me O.________.

Son activité est donc réduite à 19h20. En outre, à titre de comparaison,

l’activité facturée par Me P.________ pour la défense du prévenu est pour la

même période de 18h00. L’activité retenue par la Cour pénale pour Me O.________

n’est donc pas inéquitable.

hg) On rappellera que les frais

forfaitaires ne sont pas indemnisés et que l’indemnisation du défenseur privé

devant les autorités pénales neuchâteloises est en général de 270 francs de

l’heure. Me O.________ n’a pas expliqué pourquoi ce tarif serait inadéquat pour

rémunérer son activité dans cette affaire. L’indemnité de dépens au sens de

l’article 433 CPP pour la deuxième instance peut donc être fixée à 5'621.95

francs (19.33 x 270 = 5'220 ; 5’220 + 7,7 %), frais, débours et TVA

compris.

i) Enfin, le chiffre 3 du dispositif

de première instance, qui n’a pas fait l’objet de contestation en procédure

d’appel, est repris du jugement attaqué, au sens des considérants du tribunal

de police, qui a renvoyé Y1.________ à agir par la voie civile.

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 138 et 251 CP, 5, 10,

426, 428, 433 CPP,

Faits

I.

L’appel du

prévenu est rejeté.

Considérants

II.

L’appel de la

plaignante est partiellement admis.

III.

Le jugement

attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant :

1.

Reconnaît X.________

coupable d’abus de confiance et de faux dans les titres commis à U.________, à S.________

ou en tout autre lieu, entre le 2 juillet 2010 et le 12 mars 2014.

2.

Condamne X.________

à 120 jours-amende à 120 francs chacun (total : CHF 14'400.00) avec sursis

pendant deux ans.

3.

Rejette, sans

frais, les conclusions civiles déposées par Y1.________ le 4 mai

2018.

4.

Met à la charge

de X.________ l’entier des frais de la procédure, arrêtés à 10'350 francs.

5.

Fixe à CHF

2'441.00, frais, débours et TVA inclus, l’indemnité due à Me O.________, avocat

d’office de Y2.________, et dit qu’elle sera totalement remboursable

par X.________ à l’Etat de Neuchâtel aux conditions de l’article 135 al. 4

let. a CPP, les prétentions supplémentaires de Me O.________ au sens de

l’article 135 al. 4 let. b CPP étant réservées.

6.

Fixe à CHF

2'441.00, frais, débours et TVA inclus, l’indemnité due à Me O.________, avocat

d’office de Y1.________, y compris pour l’action civile, et dit

qu’elle sera totalement remboursable par X.________ à l’Etat de Neuchâtel aux

conditions de l’article 135 al. 4 let. a CPP, les prétentions

supplémentaires de Me O.________ au sens de l’article 135 al. 4 let. b CPP étant

réservées.

7.

Condamne X.________

à verser à Y2.________ une indemnité de dépens de CHF 12'545.15,

frais, débours et TVA inclus.

8.

Condamne X.________

à verser à Y1.________ une indemnité de dépens de CHF 11'437.75,

frais, débours et TVA inclus.

IV.

Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 2'000 francs. Ils sont entièrement mis à la

charge de l’appelant.

V.

X.________

versera à Y1.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de

Fr. 5'621.95, TVA incluse, au sens de l’article 433 CPP.

VI.

Le présent jugement

est notifié à X.________, par Me P.________, à Y2.________ et Y1.________,

par Me O.________, au ministère public, parquet général de Neuchâtel

(MP.2013.4800-PG) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à

Boudry (POL.2017.124).

Neuchâtel, le 6 mai 2020

Art. 47 CP

Principe

1.

Le juge fixe la peine d’après

la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son

avenir.

2.

La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,

par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de

l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en

danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des

circonstances extérieures.

Art.

49.

CP

Concours

1.

Si, en raison d’un ou de plusieurs actes,

l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le

condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste

proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la

peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de

chaque genre de peine.

2.

Si le juge doit prononcer une condamnation

pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une

autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit

pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet

d’un seul jugement.

3.

Si l’auteur a commis une ou

plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble

en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni

que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 138 CP

Abus de confiance

1.

Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à

autrui et qui lui avait été confiée,

celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit

d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des

familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

2.

Si l’auteur a agi en qualité de membre d’une autorité, de

fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice

d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics

l’ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus

ou une peine pécuniaire1.

1.

Nouvelle

expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis

le 1er janv. 2007 (RO 2006

3459; FF 1999

1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 2511 CP

Faux dans les titres

1.

Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts

pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers

un avantage illicite,

aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la

signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre

supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant

une portée juridique,

ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

2.

Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer

une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

1.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1995.

(RO 1994

2290; FF 1991

II 933).

Art.

10.

CPP

Présomption d’innocence et

appréciation des preuves

1.

Toute personne est présumée innocente tant

qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2.

Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure.

3.

Lorsque subsistent des doutes

insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le

tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.