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Décision

CPEN.2019.44

Escroquerie à l’aide sociale.

5 novembre 2020Français55 min

Escroquerie à l’aide sociale retenue en qualité de co-auteurs, s’agissant d’un couple ayant tu les revenus du mari provenant d’une activité exercée pour le compte d’une raison individuelle inscrite sous un prête-nom.

Source ne.ch

A.

A.X.________ est née

en 1970 en République dominicaine. Elle a suivi dans ce pays sa scolarité

jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle a rencontré B.X.________ par l’entremise d’une

amie commune et a émigré en Suisse le 10 mars 1994. Les époux X.________ se

sont mariés le 11 mars 1994. A.X.________ a trouvé un emploi dans l’horlogerie,

où elle a travaillé pendant 6 ans. Elle a développé progressivement des douleurs

multiples qui ont fait poser le diagnostic de fibromyalgies. Depuis 2017, elle

est au bénéfice d’une rente de l’AI. A.X.________ avait déjà précédemment

disposé de telles prestations, interrompues dès mars 2010.

Le 16 avril 2001, A.X.________

et B.X.________ ont donné naissance à des jumeaux. Les époux ont rencontré des

difficultés conjugales dès 2012. Ils ont d’abord occupé deux domiciles séparés,

mais à la même adresse, puis ont divorcé. Actuellement B.X.________ vit chez

ses parents. A.X.________ est restée dans son ancien appartement, où elle vit

avec ses deux enfants majeurs. Elle ne reçoit pas de pension, mais son ex-mari

paye le loyer et contribue en nature à l’entretien des enfants dont il paye aussi

les primes d’assurance-maladie.

B.

Les casiers

judiciaires de B.X.________ et de A.X.________ sont vierges.

C.

La famille X.________

a été au bénéfice de l’aide sociale accordée par la commune de W.________ dès

mai 2005, suite à une demande signée le 10 mai 2005 par A.X.________ et B.X.________.

D.

Le 2 septembre 2014,

l’Office cantonal d’aide sociale à Neuchâtel a transmis à l’office de contrôle

du service de l’emploi (ci-après : OFCO) une demande d’enquête au sujet de

la situation de B.X.________. Des membres des services sociaux et plus

généralement du personnel de la commune de W.________ avaient été alertés par

le fait qu’une pierre tombale d’une grandeur et d’un volume non conformes au

règlement communal avait été installée sur la tombe du frère de B.X.________ et

que ce dernier se vantait d’avoir payé pour ce monument funéraire la somme de

25'000 francs. Il était également remonté aux oreilles du conseil communal que B.X.________

exerçait une activité dans la société « A.________ SA » (en

réalité, selon le registre du commerce il s’agit d’une entreprise individuelle

inscrite le 23 octobre 2007 sous la raison « A.________, X.________ »)

et que c’était probablement lui qui gérait celle-ci.

L’OFCO a ouvert une enquête

qui l’a amené à se renseigner auprès du contrôle des habitants de W.________,

du conseiller communal de W.________ en charge de l’aide sociale et de la

caisse cantonale de compensation. Une enquête de voisinage a été effectuée ;

il a été rapporté à l’OFCO que B.X.________ était tous les jours de la semaine,

voire même le week-end, dans les locaux de l’entreprise A.________ et qu’il

circulait au volant d’une voiture Ferrari de couleur jaune.

A la fin février 2015, B.X.________

a annoncé aux services sociaux de W.________ qu’il avait été engagé par

l’entreprise A.________ depuis février 2015. L’aide sociale accordée à la

famille a pris fin mais l’enquête a continué.

Le 16 avril 2015, l’OFCO a

effectué un contrôle de cinq des employés de A.________, dont B.X.________. Dans

ce contexte, B.________, chef d’atelier, a été convoqué et entendu le 22 juin

2015. Il a déclaré être dans l’entreprise depuis 2012 en tant que cadre. Selon

lui, l’entreprise avait été créée par B.X.________ et son frère .________ en

2007. B.X.________ dirigeait la manufacture, plus particulièrement le côté

administratif, pour un taux d’occupation de 100 %. C’était uniquement B.X.________

qui utilisait les voitures immatriculées au nom de A.________, notamment une Ferrari

de couleur jaune.

Entendue le 1er

juillet 2015, A.X.________ a déclaré ne plus avoir travaillé depuis 1998 et ne

pouvoir donner d’informations quant à l’aide sociale obtenue par la famille.

Une ancienne employée de A.________, C.________ et la belle-sœur de B.X.________,

D.________, ont aussi été entendues, de même que le père de B.X.________, D.X.________,

titulaire de la raison individuelle, avec signature individuelle, et enfin le 9

mars 2016, B.X.________, assisté de son avocat. L’intéressé a refusé de

s’exprimer.

E.

Le 29 mars 2016, le

ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre B.X.________

et A.X.________, prévenus d’infractions à l’article 146 al. 1 CP,

subsidiairement à l’article 73 LAsoc.

F.

Durant la procédure

préliminaire, la commune de W.________ a déclaré se constituer partie

plaignante au sens de l’article 118 CP.

G.

Par acte

d’accusation du 6 juillet 2018, B.X.________ et A.X.________ ont été renvoyés

devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il leur était

reproché les faits suivants :

Escroquerie, éventuellement par métier, au sens de l'art. 146 al. 1 et

2 CP

1.

Entre le 23 octobre 2007 et

le 31 janvier 2015,

2.

à W.________,

3.

B.X.________ et A.X.________

ont caché,

4.

lors des entretiens

réguliers et des établissements des budgets, au service social de W.________

dont ils dépendaient financièrement avec leur famille,

5.

l'obtention de revenus de

l'activité déployée par B.X.________ au sein de la raison individuelle A.________

et

6.

l'activité même de

dirigeant de fait de cette entreprise,

7.

en obtenant ainsi de

manière indue des prestations d'aide sociale pour un montant de

CHF 282'774.30 au préjudice de la commune W.________. ».

H.

Le 13 décembre 2018,

W.________ a formulé des conclusions civiles en concluant à ce que les prévenus

soient condamnés solidairement à lui verser 282'774.30 francs avec un intérêt

moyen de 5 % l’an au 30 juin 2010 ainsi que 7'524.55 francs à titre

d’indemnité au sens de l’article 433 al. 1 CPP, les frais étant mis à la charge

des prévenus.

Faits

I.

Le tribunal de

police a reconnu chacun des deux prévenus coupable d’escroquerie au sens de

l’article 146 CP. A l’appui, il a retenu que le prévenu avait exercé, dès la

date visée par l’acte d’accusation à tout le moins, une activité lucrative pour

le compte de A.________ et qu’il avait prélevé pour cette activité des revenus

qui n’avaient pas été déclarés à l’aide sociale. Le tribunal de police s’est

fondé sur le fait qu’à l’interne de l’entreprise, les tiers désignaient le

prévenu comme le dirigeant et indiquaient que le père de celui-ci n’était pas

impliqué dans la marche de l’entreprise, et qu’à l’externe l’impression était

la même. Le père du prévenu reconnaissait qu’il n’était qu’un prête-nom ;

on ne pouvait accorder aucun crédit à ses dires selon lesquels il aurait laissé

les rênes de son entreprise à B.________, vu qu’il ne savait pour ainsi dire

rien de celui-ci. Le prévenu admettait une présence soutenue au sein de

l’entreprise, confirmée par le fait que la prévenue affirmait que son époux

n’était jamais là. Le prévenu avait pu économiser environ 250 francs chaque

mois sur l’aide sociale reçue et avait pu verser des sommes d’argent

relativement consistantes en République Dominicaine. Il prélevait chaque mois

un salaire chez A.________, depuis le moment où il avait déclaré son activité

professionnelle.

Le formulaire que le prévenu

avait rempli lors du dépôt de la demande de prestation d’aide sociale auprès de

la commune de W.________ l’avisait qu’il était tenu de signaler sans retard à

l’autorité d’aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout

changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide. Il

est vrai que la question de l’emploi n’avait pas été beaucoup discutée avec

l’assistante sociale. Mais lorsqu’elle avait été posée, le prévenu avait répondu

qu’il n’avait pas de travail et aucune entrée d’argent. Lors de ses quatre-vingts

entretiens mensuels, durant la période visée par l’acte d’accusation, le

prévenu avait signé les budgets mensuels de l’aide sociale en n’indiquant rien

dans la colonne « revenus » et en n’informant pas les

services sociaux de son activité pour le compte de A.________.

On ne pouvait reprocher aucune

négligence au guichet social régional en termes de vérification de l’existence

d’une activité lucrative. Le prévenu faisait en sorte de prélever son salaire

sans laisser de trace et le déposait dans un coffre à son domicile et non sur

un compte bancaire. Il n’y avait aucun moyen pour la plaignante de connaître

l’existence de l’activité lucrative, qui avait été découverte par hasard, à

l’occasion du financement onéreux d’un monument funéraire.

Le tribunal de police a écarté

la circonstance aggravante du métier.

Le tribunal de police a

considéré que les mêmes considérations valaient pour l’épouse, sur le principe

à tout le moins. Les déclarations de l’intéressée étaient trop évasives et

contradictoires pour être retenues, lorsqu’elle affirmait qu’elle ne savait

rien de l’activité professionnelle de son mari. La prévenue s’était contredite

sur sa situation maritale, commençant par affirmer qu’elle vivait toujours avec

son mari pour finalement, devant l’expert psychiatre et alors que la procédure

était déjà bien avancée, affirmer qu’elle était séparée depuis 2013. On peinait

à concevoir qu’en faisant ménage commun avec une personne rarement à la maison

et qui circulait dans différentes voitures plutôt luxueuses, elle ne s’était

pas doutée que son mari avait des rentrées d’argent autres que les modestes

montants versés par l’aide sociale. La prévenue avait d’abord mis les absences

de son mari sur le compte du fait qu’il rendait visite à ses parents et faisait

les courses, pour ensuite dire que celles-ci relevaient plutôt de son rayon à

elle. Elle avait été des plus évasive quant aux versements significatifs en

République dominicaine ; ceux-ci avaient oscillé, en moyenne mensuelle,

entre 450 francs et 1’162 francs, hormis l’année 2010 où la moyenne avait

dépassé de peu 100 francs par mois ; ils étaient absolument incompatibles

avec l’aide sociale, qui plus est dans une situation où la famille n’avait soi-disant

pas assez pour vivre.

La prévenue avait signé la

demande de prestations auprès de la commune de W.________ du 10 mai 2005. Elle n’avait

pas menti à une question explicite sur l’existence de revenus, mais elle n’en

avait pas moins signé une douzaine de budgets mensuels d’aide sociale qui

n’indiquaient rien dans la colonne « revenus » et elle n’avait

pas informé les services sociaux de l’activité de son mari pour le compte de A.________.

Pour fixer la peine de A.X.________,

le tribunal de police a retenu une culpabilité relativement lourde en

comparaison avec d’autres affaires d’escroquerie, mais moindre par rapport à

celle de B.X.________ ; d’un bien juridiquement protégé important ;

d’une prise de conscience absolument nulle ; d’une situation personnelle

sans particularité ; d’une absence d’antécédents ; d’une légère

violation du principe de la célérité.

Le tribunal de police a

considéré que les prévenus avaient fait subir conjointement un préjudice de

245'619.05 francs à la commune de W.________ et les a condamnés à verser

solidairement ce montant à la plaignante.

J.

B.X.________ et A.X.________

ont chacun formé appel contre le jugement du 12 avril 2019. La commune de W.________

a déposé appel joint. Par courrier du 2 mars 2020, B.X.________ a retiré son

appel. L’audience de débats et jugement du 10 mars 2020 a dû être annulée en

raison de la crise sanitaire. Le ministère public a contesté le 11 mars 2020 la

qualité de partie plaignante de la Commune de W.________. Par décision du 6

août 2020, la Cour pénale a pris acte du retrait de l’appel de B.X.________ ;

constaté que l’appel joint de la commune de W.________ était caduc dans la

mesure des conclusions prises contre B.X.________ ; constaté que la commune

de W.________ n’avait pas la qualité de plaignante dans la procédure

d’appel ; décidé en conséquence de ne pas entrer en matière sur l’appel

joint de la commune de W.________ dans la mesure où il n’était pas caduc et mis

une part des frais de la procédure d’appel, fixée à 500 francs, à la charge de B.X.________.

K.

a) Les débats

d’appel se sont tenus le 5 novembre 2020. L’appelante a déposé un formulaire de

demande d’assistance judiciaire et des justificatifs. Elle a été interrogée sur

sa situation personnelle et les faits de la cause. Au cours de

l’interrogatoire, sur le conseil de son mandataire, elle a retiré la requête

d’assistance judiciaire : contrairement aux indications données quant aux

charges de l’appelante, dans le formulaire signé par celle-ci, le loyer et les

primes d’assurances-maladies des enfants étaient en réalité payés par son

ex-mari et non par elle.

b) En plaidoirie, la défense

reproche à l’accusation de ne pas dissocier les comportements reprochés à

l’appelante et à son ex-mari. La première nommée n’a nullement « caché »,

mais tout au plus « tu », les activités du second nommé, que d’ailleurs

elle ignorait. L’escroquerie par omission n’existe pas. La prévenue ne peut pas

être tenue pour garante du fait d’autrui. Cela étant, il faut se rappeler que

l’appelante a suivi une scolarité de base en République dominicaine et qu’elle

n’a pas de formation. Durant la vie commune, après son mariage, elle s’est

occupée du ménage et des enfants. Elle a rencontré des problèmes de santé. Elle

ne s’est jamais occupée de la gestion administrative et financière du ménage.

Lors de l’entretien du 10 mai 2005, elle n’a pas compris ce qui était inscrit

sur le formulaire, qu’elle n’a pas reçu dans sa langue maternelle. Lors des

douze entretiens auxquels elle a participé, la question de l’activité lucrative

de son ex-mari n’a jamais été évoquée. On ne peut donc lui reprocher de

mensonge ou de tromperie active. L’appelante savait juste que son ex-mari

allait aider ses ex-beaux-parents âgés. Il n’était pas interdit que ceux-ci lui

fassent des cadeaux, ou en fassent aux jumeaux. La communication dans son

couple était minimale ou mauvaise. Des problèmes conjugaux étaient survenus

depuis le décès du frère de son ex-mari en octobre 2012. La famille fonctionnait

sur un mode patriarcal : son ex-mari lui donnait de l’argent en liquide

pour les courses de la famille ; lui faisait celles de ses propres

parents. Ce n’était pas contradictoire. Il est possible que l’ex-mari ait

utilisé l’argent gagné auprès de A.________ – dont l’appelante ne savait rien –

à d’autres fins que l’entretien du ménage, par exemple pour une double vie.

L’accusation n’a pas apporté la preuve de la culpabilité. L’appelante doit être

acquittée.

c) Pour le ministère public,

l’appelante est non seulement une personnalité évitante – selon les termes de

l’expert psychiatre – mais également une personnalité qui ment : preuve en

est l’oubli de revenus et le rajout de charges dans la requête d’assistance

judiciaire déposée à l’audience de ce jour. S’agissant de la prévention,

l’appelante a signé douze budgets mentionnant l’absence de revenus de sa part

et de celle de son ex-mari. Or les activités de ce dernier pour A.________ étaient

évidentes pour tout le monde. L’appelante voyait son conjoint partir le matin

et revenir le soir. Elle voyait son ex-mari circuler en Audi. Elle a pris place

dans la Ferrari. 55'000 francs ont été envoyés en République dominicaine, dont

8'777 francs par l’appelante elle-même. Cette dernière a menti à la police en

déclarant que le coffre au domicile conjugal ne contenait pas d’argent. Les

dépenses du ménage se faisaient dans les mêmes grandes enseignes que celles que

l’on retrouve dans les justificatifs de la comptabilité de A.________. Une

facture E.________ correspond à une paire de lunettes de la fille du couple. L’appel

doit être rejeté. On peut même se demander si le sursis accordé en première

instance doit être refusé, vu l’attitude de l’appelante en seconde instance. Le

représentant du ministère public s’en remet à la Cour pénale sur cette

question.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux, l’appel est recevable.

Considérants

2.

Selon l’article 398

CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points

attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites

dans l’acte d’appel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales

ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle

revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in

CR-CPP N.11 ad art. 328).

3.

La juridiction

d’appel ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à

critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats

et prendre sa décision sur sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui

doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (arrêt du

TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). L’appel tend à la

répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté

des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’article 389

al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant

la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction

d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves

complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

En l’espèce, les parties n’ont pas

sollicité l’administration de nouvelles preuves. La prévenue a été interrogée.

4.

L’article 10 CPP

pose la règle de la présomption d’innocence. Il prévoit notamment que le

tribunal apprécie librement les preuves selon l’intime conviction qu’il retire

de l’ensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsiste des doutes

insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le

tribunal se fond sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le

principe in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la

culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable,

mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à

l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et

irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38 cons. 2a). L’appréciation du juge

doit se fonder sur un examen d’ensemble, car il ne suffit pas, pour qu’il

subsiste un doute, que l’un ou l’autre indice ou même chacun d’eux pris

isolément soit à lui seul insuffisant (arrêt du TF du 07.01.2008 [6B_606/2007] cons. 2). Le juge du fond ne peut

pas conclure à la culpabilité d’un prévenu simplement parce que celui-ci

choisit de garder le silence. C’est seulement lorsque l’accusé refuse sans

raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des

preuves à charge que son silence peut permettre, par un raisonnement de bon

sens conduit dans le cadre de l’appréciation des preuves, de conclure qu’il

n’existe pas d’explication à décharge et que l’accusé est coupable. Partant, si

un prévenu est déclaré coupable au seul motif qu’il ne s’est pas expliqué sur

certaines preuves à charge, alors qu’il avait une raison valable de refuser de

s’expliquer ou de ne s’expliquer qu’en partie, la présomption d’innocence et le

droit connexe de l’accusé de garder le silence sont violés (arrêt du TF du 02.11.2009 [6B_748/2009] cons. 2.1).

5.

a) Aux termes de

l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se

procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a

astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses

ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans

son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à

ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

b) Selon la jurisprudence (pour un rappel RJN 2018, p. 478 et ses références), cette infraction

se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par

actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L'assuré qui a

l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe

compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour

l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation

et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne

commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces

prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait

demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas

valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois

différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent

objectivement d'interpréter son comportement comme signifiant que rien n'a

changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré

à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 précité, cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une

escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du

bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents,

qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en

vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de

compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre

compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 cons. 2b; plus récemment arrêt du TF

du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2), ou dans le cas d'une

personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de

rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression

que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 cons. 2.2).

L'escroquerie peut aussi être commise

par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1

CP). Tel est le cas lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique

protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment

en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 cons. 6.2). Dans cette hypothèse,

l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le

même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif

(art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui

l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (ATF 140 IV 11 précité, cons. 2.3.2 et 2.4.1 et les

réf. citées; ATF 136 IV 188 cons. 6.2). La seule obligation d’informer

prévue à l’article 42 LASoc ne fonde pas une position de garantie

permettant de punir l’omission du bénéficiaire de l’aide sociale (arrêt du TF

du 06.04.2016 [6B_496/2015] cons. 2.4.1 et ses références). Lorsque

ses circonstances permettent objectivement d’interpréter le comportement de

bénéficiaire comme signifiant que rien n’a changé dans sa situation – par exemple

en apposant sa signature sur des formulaires d’aides sociales comportant le

texte de l’article 42 LASoc, après avoir été mis en garde par

son assistant social, on admet que le bénéficiaire adopte un comportement signifiant

que sa situation n’a pas changé, et tombant sous le coup de l’article 146 CP (arrêt du 6 avril 2016 précité).

c) Pour qu'il y ait escroquerie, une

simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse.

L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des

manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne

simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne

l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si

l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des

circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 cons. 5.2 ; 133 IV 256 cons. 4.4.3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se

protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de

prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire

qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à

toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce

n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas

observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une

coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF

135.

IV 76 cons.

5.2). Ces principes sont également applicables en matière d’aide sociale.

L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces

produites ou néglige de demander à celui qui requiert les prestations des

documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par

exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses

comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide

sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces

ne contiennent pas d’indices quant à des revenus ou à des éléments de fortune

non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas (arrêts du

TF du 06.04.2016 [6B_496/2015] cons. 2.2.2 ; du 28.06.2012 [6B_125/2012] cons. 5.3.3 ; du 23.05.2011 [6B_22/2011] cons. 2.1.2 et du 25.01.2011 [6B_576/2010] cons. 4.1.2).

d) Pour que le crime d'escroquerie

soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté

la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses

intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un

certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est

suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de

prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si

le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre,

s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de

telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations

n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère

préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts du TF du 28.10.2014 [6B_183/2014] cons. 3.3, non publié aux ATF 140 IV 150 et du 16.06.2011 [6B_1054/2010] cons. 2.2.2 et les références

citées).

e) Sur le plan subjectif,

l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur

tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir

agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 03.03.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit

cependant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad

art. 146 CP, ch. 39).

6.

Les éléments

pertinents qui ressortent du dossier sont les suivants :

a) A.X.________ et B.X.________

ont tous les deux signé le 10 mai 2005 une demande d’aide sociale. Celle-ci

indique que le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l’autorité

d’aide sociale tout changement dans sa situation pouvant entraîner la

modification de l’aide ; elle mentionne les conditions du remboursement de

l’aide sociale et prévoit que les conjoints sont solidairement responsables de

la dette contractée durant le mariage ; elle rappelle les sanctions

prévues par le droit cantonal.

b) Le 23 octobre 2007 a été

inscrite au Registre du commerce la raison de commerce « A.________, X.________ »,

Rue [aaaaa] à W.________, avec pour but la fabrication de montres à bracelet.

Le titulaire est D.X.________, d’Italie, à W.________. L’adresse [aaaaa]

correspond à celle de l’ancien domicile du couple X.________, et à celle actuelle

de l’appelante.

c) Devant l’autorité d’aide

sociale, B.X.________ a signé des budgets mensuels indiquant qu’il n’avait

aucun revenu net provenant d’une activité lucrative ni aucun soutien de la part

de sa parenté pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2007. Les budgets

mentionnent des prestations AVS/AI/PC/APG pour l’épouse. Le budget qui concerne

la famille a été établi sur la base d’un forfait pour l’entretien d’un ménage

de 4 personnes. En 2008, 12 budgets mensuels sur les mêmes bases ont été

signés, soit 9 par B.X.________ et 3 par A.X.________. Pour 2009, 11 budgets

sur les mêmes bases ont été signés, soit 2 par A.X.________ et 9 par B.X.________.

Pour le mois d’avril 2009, le dossier ne contient pas de budget mensuel avec

une rubrique dédiée aux revenus ou activités lucratives, mais une quittance a

été établie le 1er avril 2009 et signée par A.X.________. Pour 2010,

des budgets mensuels établis sur les mêmes bases ont été signés par B.X.________

pour les mois de janvier, février, mars et avril. Dès le mois de mai 2010, la

rubrique « prestations AVS/AI/PC/APG » ne mentionne plus de

revenus. En revanche, d’autres revenus comme des « allocations

familiales » ou une avance de frais « tribunal » sont

mentionnés pour le mois de mai. Les budgets pour le reste de l’année ne

mentionnent pas non plus de prestations AVS/AI/PC/APG et sont signés par B.X.________

de juillet 2010 à décembre 2010. Pour 2011, les budgets mensuels ont été signés

à 9 reprises par B.X.________ et à 3 reprises par A.X.________. La rubrique des

revenus ne mentionne pas d’activité lucrative ou de prestations AVS/AI/PC/APG.

En 2012, B.X.________ a signé 12 budgets mensuels qui n’indiquent aucun revenu.

Pour 2013, B.X.________ a signé 11 budgets mensuels qui ne font pas non plus

état de revenus. Le budget d’août 2013 a été signé par A.X.________. Pour 2014,

B.X.________ a signé 12 budgets mensuels (formulaires intitulés « budget

mensuel » ou « pièce comptable ») ne mentionnant toujours

aucun revenu. Pour 2015, B.X.________ a signé les mêmes documents avec les

mêmes renseignements concernant les mois de janvier et février. Le formulaire

afférant au mois de mars 2015 a été signé par B.X.________, mais barré après

que celui-ci avait informé le service social de W.________ qu’il avait trouvé

une activité lucrative dans l’entreprise de son père.

d) La famille X.________

habitait un appartement de trois pièces à W.________ qu’elle louait pour un

loyer mensuel brut de 1'360 francs – ramené à 1'120 francs –. Le bailleur était

le père du prévenu, D.X.________. Ce loyer était pris en charge par les

services sociaux (avec un correctif comptable figurant dès novembre 2008 dans

la rubrique « revenus » des budgets mensuels en raison d’un

dépassement du montant de loyer admis.

e) Le journal de l’assistante

sociale en charge du dossier des époux X.________ explique que ceux-ci sont

venus ensemble demander de l’aide sociale le 10 mai 2005 en raison de la

suppression de la rente AI allouée à B.X.________ (suppression contre laquelle

il avait fait recours à l’époque). A partir du mois de mai 2005, ce dernier avait

été en effet considéré comme apte au travail par l’AI ; l’épouse

bénéficiait alors d’une demi-rente AI. L’assistante sociale a expliqué au

couple « dans le détail » le mode de fonctionnement de l’aide

sociale, ainsi que les droits et les obligations de ses bénéficiaires. Par la

suite, des entretiens réguliers ont eu lieu, auxquels a participé dans la

majorité des cas B.X.________, mais parfois aussi A.X.________. Les entretiens

font état de problèmes de santé pour l’un et l’autre.

f) Interrogé le 22 juin 2015

par l’OFCO, B.________ a déclaré qu’il était arrivé au sein de l’entreprise A.________

en avril 2012. A l’époque, l’entreprise faisait 160'000 francs de chiffre

d’affaires. Ensuite, le chiffre d’affaires avait augmenté jusqu’à 430'000

francs. En 2013, le chiffre d’affaires était de 622'000 francs et en 2014 de

680'000 francs. Depuis que B.________ avait commencé dans l’entreprise, il y

avait en moyenne quatre à cinq ouvriers. L’entreprise avait été fondée par les deux

frères X.________, C.X.________ et B.X.________, sauf erreur en 2005. Selon B.________,

le responsable de l’entreprise était B.X.________. D.X.________ n’avait aucune

responsabilité. Le témoin ne l’avait jamais vu signer un document pour

l’entreprise. C’est B.X.________ qui signait tous les documents nécessaires. Il

s’occupait de la partie administrative de l’entreprise. Il travaillait à 100 %,

bien qu’il lui soit arrivé régulièrement de partir en livraison ou de sortir de

l’entreprise dans le cadre professionnel. Le témoin s’occupait de l’engagement

du personnel avec lui. Les clients étaient reçus par le témoin et B.X.________.

Ce dernier utilisait les véhicules immatriculés au nom de A.________. Le témoin

l’avait vu au volant d’une Ferrari jaune. Il ne savait pas quels étaient ses

revenus.

g) C.________ a travaillé pour

A.________ de janvier à mars 2012, en qualité de poseuse d’appliques sur

plaques. Elle avait été engagée par B.________ et B.X.________. Selon elle, il

était clair que B.X.________ était le patron de A.________. Il travaillait à

100% comme les autres employés. Il effectuait les mêmes horaires. D.X.________,

le père de B.X.________, venait dans l’entreprise une fois par semaine pour

voir son fils, dire bonjour et apporter des biscuits. Il n’avait pas le rôle de

patron et elle ne l’avait jamais vu signer des documents ou avoir des contacts

avec les clients.

h) Entendu le 22 septembre

2015, D.X.________, né en 1943, a déclaré qu’il n’avait jamais travaillé pour A.________,

car il avait un responsable qui s’occupait de tout. Il ne savait plus trop

depuis quand l’entreprise existait. Il était juste propriétaire de l’immeuble

et c’était son nom qui était utilisé. Il avait chargé B.________ de s’occuper

de l’entreprise, « pour faire les pièces ». Il ne savait pas

quelle était la profession de ce dernier. Avisé par l’OFCO que le site internet

indiquait comme raison sociale « A.________ X.________ D.X. ET FILS »

en 2011, alors qu’il déclarait que son fils ne travaillait pour A.________ que

depuis 2015 en qualité d’ouvrier, D.X.________ n’a pas su quoi répondre. Il n’a

pas pu expliquer pourquoi B.________ était entré au service de A.________ en

2012, alors qu’il déclarait que c’était lui qui avait tenu l’entreprise dès le

début. Il a concédé que c’étaient peut-être ses deux fils qui avaient eu « les

idées ». Il a affirmé que B.X.________ n’avait pas de fonction dans

l’entreprise. Ce dernier s’occupait de son père et de sa mère. Finalement D.X.________

a reconnu qu’il avait juste servi de prête-nom. Il avait engagé de l’argent

dans l’entreprise, à savoir le bâtiment. Les machines composant l’entreprise

lui appartenaient. Il avait tout payé petit à petit. Il ne savait rien des

véhicules immatriculés au nom de A.________. Il n’avait jamais vu de Ferrari,

même si son fils lui avait dit qu’il aimerait bien avoir une telle voiture. Il

ignorait tout d’une moto Yamaha TDM 850. Il recevait le courrier de

l’entreprise, mais le mettait dans le courrier de la fabrique car cela ne le

regardait pas et il ne s’en occupait pas. Il était propriétaire d’un certain

nombre d’immeubles. Une fiduciaire s’en occupait. Il n’avait pas aidé son fils

financièrement.

i) Entendue le 1er

juillet 2015, A.X.________ a déclaré qu’elle ne se rappelait plus à quelle date

la famille avait commencé à bénéficier de l’aide sociale. Son mari s’occupait

de cela. Depuis février 2015, il avait commencé à travailler au sein de

l’entreprise de son père et le couple ne touchait plus d’aide du service

social. A.X.________ vivait à la rue [aaaaa] depuis 21 ans avec son mari et

leurs enfants. L’appartement appartenait à son beau-père D.X.________. Elle ne

connaissait pas le montant du loyer. Elle n’avait pas exercé d’activité

lucrative durant la période où le couple avait bénéficié de l’aide sociale, et

son mari non plus. Il occupait ses journées à faire les commissions et à visiter

ses parents qui étaient malades. Il passait en moyenne la moitié de la journée

chez eux et parfois même la nuit. A.X.________ ne pouvait rien dire au sujet de

l’entreprise A.________ à W.________. Elle n’avait jamais lavé d’habits de

travail de son mari. Elle possédait une Daihatsu, son mari une Golf et une

Yamaha. Son beau-père avait offert à ce dernier une voiture dont elle ne

voulait pas dire la marque. A.X.________ n’avait jamais conduit de Ferrari mais

avait eu l’occasion d’aller faire un tour avec un tel engin. Elle savait que

son mari établissait du courrier relatif aux biens immobiliers de ses parents ;

il était le référant des locataires des appartements dont ils étaient

propriétaires. Elle avait participé aux entretiens avec l’assistante sociale à

deux ou trois reprises. Par la suite, son mari s’y était rendu seul. Elle était

consciente des risques qu’elle encourait, en signant la demande d’aide sociale,

si elle enfreignait l’article 73 LASoc dont la teneur était rappelée dans

le formulaire.

j) Entendue le 9 septembre

2015, D.________, veuve du frère de B.X.________, C.X.________, a déclaré que A.________

appartenait à D.X.________. Son mari y avait travaillé pendant 3 mois au début

de l’année 2013 puis avait été licencié peut être par D.X.________. D.________

n’avait jamais eu de bons contacts avec son beau-frère. Elle ne savait pas s’il

avait participé à la création de A.________. Elle ne pensait pas que D.X.________

était en état de gérer l’entreprise, vu son état de santé. Elle ne savait pas

si c’était B.X.________ qui le faisait. A sa connaissance, son mari n’avait pas

touché de salaire de A.________.

k) Le ministère public a délivré

à la police neuchâteloise un mandat de perquisition daté du 25 avril 2016 et un

mandat d’investigation signé le 26 septembre 2016. Le premier mandat a été

exécuté le 9 juin 2016, selon le rapport établi le 23 juin 2017 par la police

neuchâteloise. Ont été saisis une facture relative à un entretien sur une

Ferrari et un relevé de compte d’une banque en République dominicaine,

indiquant un solde d’environ 600 francs. Le compte faisait état de deux crédits

significatifs, le 23 juillet 2012 pour environ 5'000 francs, et le 5 octobre

2015.

pour environ 9'000 francs. B.X.________ était titulaire de plusieurs

relations bancaires sur la période concernée par les faits. Il disposait d’un

compte privé à l’banque [11]sur lequel il percevait les prestations du service

social de W.________. Des apports en espèces versés en parallèle aux montants

alloués par le service social de la commune de domicile attiraient l’attention.

Leur provenance ne pouvait pas être déterminée. Il s’agissait de neuf

versements entre le 13 mars 2007 et le 17 avril 2009 de montants variables

entre 820 francs et 5'800 francs le 13 novembre 2007 pour le plus important. B.X.________

disposait également d’un compte à la banque [22], où il avait reçu des

prestations du Service social de W.________. En 2014, quatre versements, dont

le plus important de 17'646.83 francs, avaient été crédités par des sociétés

clientes de A.________. Des débits avaient été effectués en liquide avec des

mentions « salaire ». B.X.________ était titulaire d’un compte

commun avec son épouse auprès de la banque [33] (du 01.01.2007 au 31.12.2008) où

l’on observait en décembre 2007 et en novembre 2008 deux versements « vraisemblablement

en espèces » respectivement de 4'800 francs et 1'910 francs. B.X.________

disposait également de procurations sur plusieurs comptes de la société A.________

ou de membres de sa famille. A.X.________ était titulaire de trois comptes

bancaires (dont celui en commun déjà mentionné avec B.X.________). Le compte

privé banque [11] n’avait quasi aucune activité depuis septembre 2010. Il était

auparavant alimenté par des prestations de la caisse AVS. Le compte épargne ne

montrait aucun mouvement significatif.

La police a interpellé par

courriers cinq des plus importants clients de A.________ pour savoir avec qui,

au sein de cette dernière, ils traitaient. F.________ SA a indiqué qu’elle

avait toujours collaboré avec B.________ et B.X.________ depuis septembre 2012.

G.________ SA a répondu que ses contacts étaient B.________ et plus rarement B.X.________,

depuis mars 2013. Un courriel du 2 septembre 2013 signé par B.X.________ avait été

envoyé à la société H.________ SA.

La comptabilité de la société A.________

X.________ a été établie par une fiduciaire. Le représentant de la fiduciaire a

expliqué à la police qu’il avait toujours traité avec B.X.________, qu’il avait

rencontré une fois par année, durant les périodes comptables 2007 à 2012.

Depuis 2013, il avait avec l’intéressé des contacts mensuellement, par courriel,

pour la gestion des salaires. Ce dernier amenait trimestriellement des

documents à la fiduciaire pour l’établissement des décomptes TVA. Selon la

police, de manière générale, la comptabilité montrait que la société était

soutenue financièrement par des apports privés jusqu’en 2010. En 2011, le

compte caisse révélait un apport de 45'000 francs et des retraits pour 38'844

francs. Pour l’année 2012, aucun apport n’était effectué via le compte privé

mais des retraits existaient pour un total de 31'540 francs. La comptabilité de

l’année suivante faisait état d’une diminution de capital de 50'470 francs. En

2014, les fonds propres de la société augmentaient de 97'803 francs. Le compte

privé faisait mention d’un retrait sans lien direct avec la société pour 22'008

francs. Durant la période concernée, sept véhicules avaient été immatriculés au

nom de B.X.________, et neuf au nom de la société. Une Audi S4 immatriculée au

nom du prévenu du 28 octobre 2010 au 11 avril 2013 l’avait été ensuite au nom

de la société A.________ X.________. C’était également le cas pour une moto

Yamaha TDM 850, qui avait été mise au nom de B.X.________ du 1er

novembre 2010 jusqu’au 11 avril 2013, puis au nom de l’entreprise du 11 avril

2013.

jusqu’au 14 mars 2014.

l) Selon le registre du

commerce, l’adresse de la société A.________ est celle de B.X.________, Rue [aaaaa].

m) Réentendue le 1er

juin 2017, A.X.________ a déclaré en substance qu’elle ne savait rien. Elle a

indiqué qu’elle n’avait jamais vu les véhicules immatriculés au nom de son

époux. Elle ignorait qu’un véhicule était enregistré à son propre nom. En fait,

il s’agissait d’une Seat Ibiza entre 2011 et 2012, qui lui appartenait et qui

était vieille. Elle n’avait jamais été passagère d’une Ferrari. Elle habitait

toujours rue [aaaaa].

n) B.X.________ a refusé de se

rendre à la convocation de la police judiciaire en mai 2017. Le prévenu s’est

en revanche présenté à la convocation du procureur le 26 avril 2018. Il a

déclaré qu’il s’occupait des affaires de son père et de sa mère depuis l’âge de

20.

ans. Après l’ouverture de la société, il avait contrôlé l’activité de son

père au sein de son entreprise. L’activité de son père « ne consistait

pas en grand-chose ». Le prévenu veillait à ce que tout se passe bien.

Il prenait les documents préparés par la secrétaire et les amenait à la

fiduciaire pour qu’elle puisse établir la comptabilité. Son activité n’était

pas quotidienne. Pour l’engagement du personnel, il était présent avec B.________.

Il avait participé à l’engagement de deux à quatre personnes. Ses parents

étaient très malades et il se rendait auprès d’eux presque chaque jour, tout

comme dans l’entreprise. C’est son père qui signait les contrats d’engagement.

Le prévenu devait surveiller l’activité de B.________ que ses parents voyaient

discuter et fumer devant l’entreprise. Le prévenu avait aussi des contacts avec

les clients pour vérifier que les relations entre eux et B.________ se

déroulaient bien. C’est son frère qui avait fondé l’entreprise et qui avait débuté

l’activité en son sein. Il ignorait pourquoi l’entreprise était au nom de son

père et non au nom de son frère. Il était possible que son père ait pu investir

financièrement dans l’entreprise. Entre 2007 et 2010, son contrôle s’était

limité à l’aspect financier de l’entreprise. Ce n’est que dès 2010 qu’il

s’était rendu tous les jours dans l’entreprise. Le prévenu a contesté s’être

vanté d’avoir financé le monument posé sur la tombe de son frère C.X.________, à

raison de 25'000 francs. Il a évoqué un litige avec un employé de la commune

qui avait autorisé la famille à installer une pierre tombale d’une certaine

dimension, puis s’était rétracté. La pierre tombale avait été entièrement

financée par ses parents et il ignorait combien elle avait coûté. Le prévenu a

contesté être présent à temps complet dans l’entreprise. Il avait effectivement

utilisé les véhicules immatriculés au nom de A.________, pour aider ses parents

au vu des difficultés liées à leur état de santé ainsi que pour amener des

documents de l’entreprise à la fiduciaire. Il n’avait jamais utilisé ces

véhicules pour son usage privé. Il se déplaçait avec l’Audi S4, lorsqu’il

allait avec ses parents faire des commissions, des achats, visiter la famille

ou chez le médecin. La remorque était utilisée pour amener des déchets ou aller

chercher des machines en lien avec l’activité de l’entreprise. Les motos Yamaha

permettaient de circuler plus aisément lors des heures de pointe et de livrer

ainsi les pièces dans les temps. La Ferrari n’avait été immatriculée que

ponctuellement, malgré un leasing de 5 ans. Le reste du temps, elle était au

garage. Le leasing était à la charge de A.________. Tous les véhicules

mentionnés sous la raison sociale A.________ étaient de vieux engins qui

n’avaient coûté que quelques milliers de francs, sauf pour le Touran (environ

11'000 francs). Le prix de la Ferrari était d’environ 70'000 francs et les

mensualités du leasing de 1'200 francs. Il n’y avait que lui qui avait utilisé

la Ferrari. Il avait payé l’essence pour le véhicule en argent liquide. Il s’était

acquitté de la facture de réparation de la Ferrari par l’intermédiaire de l’entreprise

et il ne comprenait pas comment cette facture s’était finalement retrouvée chez

lui. Les versements effectués en République dominicaine provenaient de ses

économies de 250 francs par mois, prélevées sur les subsides des services

sociaux. Il gardait cet argent en liquide à son domicile, dans un coffre-fort.

Il avait été engagé dès février 2015 au sein de l’entreprise A.________, après

plus d’un an où il évoquait auprès des services sociaux sa volonté de reprendre

une activité professionnelle. Il n’avait remplacé personne. Son salaire était

de 3'100 francs par mois. Il s’était « mis dans une fonction d’aide à

la production car [il] n’[était] pas capable personnellement de produire ».

La direction était assurée par son père, avec lequel il discutait des décisions

à prendre. B.X.________ ne savait pas quoi dire à propos des frais de

représentation de 25'180 francs ressortant de la comptabilité 2010. Il n’avait

pas non plus de souvenir de prélèvements privés de 38'844 francs et 14'688

francs ressortant de la comptabilité 2011. Il en allait de même de prélèvements

privés de 31'540 francs et de 11'645 francs ressortant de la comptabilité 2012.

Il pouvait donner quelques explications sur des frais de représentation de

12'414 francs ressortant de la comptabilité 2013, mais rien à propos de

prélèvements privés de 50'470 francs pour la même période. Il pouvait livrer

quelques éclaircissements sur des frais de représentation ressortant de la

comptabilité 2014. S’agissant de prélèvements privés de 155'000 francs et de

frais de représentation de 14'000 francs ressortant de la comptabilité 2015, il

n’avait pas en mémoire d’explication. Pour les frais EasyJet d’avril 2015, il

était possible que quelqu’un de l’entreprise soit allé en Espagne. Ils avaient

aussi des clients qui étaient « derrière des marques suisses, mais se

trouv[ai]ent à l’étranger ». Toutes les dépenses mentionnées

correspondaient à des dépenses de l’entreprise. Il n’avait pas procédé à des apports

dans la raison individuelle. Le prévenu a contesté que ceux significatifs

constatés aient pu s’expliquer par le fait que l’entreprise aurait été créée

pour cacher l’aide financière qu’accordait son père à sa famille. Il a déclaré

que son épouse ne connaissait rien de ses activités. Les versements provenant

de l’entreprise F.________ sur son compte auprès de la banque [22]

correspondaient à des erreurs induites par un faux numéro de compte qu’il avait

donné à l’entreprise en se trompant de carte. Les montants avaient été

rétrocédés à A.________. Quant au compte auprès de la banque [11], les

versements provenaient de l’argent épargné à son domicile, dont il avait besoin

en lien avec des problèmes médicaux rencontrés pour son fils, pour lesquels il

avait dû aller consulter un spécialiste de l’œil à Paris. Contestant

intégralement les faits, le prévenu a déclaré que s’il revenait à une situation

financière le permettant, il serait d’accord de rembourser les montants qu’il

avait perçus des services sociaux.

o) Entendue le 26 avril 2018, A.X.________

a dit confirmer ses précédentes déclarations. Elle a contesté s’être rendue

compte que la famille avait un train de vie différent de celui adopté par les

personnes bénéficiaires de l’aide sociale. Elle a reconnu qu’elle avait été une

fois passagère de la Ferrari. Elle n’a pas pu donner d’explication utile sur la

comptabilité. Elle a déclaré qu’elle ignorait les versements effectués en

République dominicaine à raison de 5'082 francs le 23 juillet 2012 et 9'378.60

francs le 5 octobre 2015 ; elle ne savait pas que ces versements devaient

servir à aider ses parents. Elle a concédé qu’elle ne parlait pas beaucoup avec

son mari. Elle avait un coffre-fort à la maison, mais il ne contenait que des

bijoux appartenant aux enfants. Elle n’avait pas vu d’argent dans le

coffre-fort. Elle ne savait pas si des économies avaient été faites pendant que

la famille était au bénéfice de l’aide des services sociaux, mais elle avait

opéré des virements tous les trois mois, du vivant de ses parents, de l’ordre

de 250 à 300 francs par le biais de la Western Union. Elle a contesté s’être

rendue coupable d’escroquerie. Elle a déclaré que souvent elle faisait seule

les courses. Son mari l’accompagnait quelquefois lorsqu’elle n’était pas bien,

mais c’était rare. Elle vivait encore avec B.X.________ et ne comprenait pas

pourquoi on lui posait la question.

p) Une demande effectuée

auprès des institutions « Cash to cash » de Suisse a permis de

découvrir que B.X.________ avait envoyé entre 2008 et 2015 la somme totale de

46'903.57 francs via Western Union. A.X.________ avait quant à elle effectué

des envois d’argent par le même biais, durant la même période, à hauteur de

8'907.77 francs. Une analyse financière n’a pas permis de mettre à jour une

correspondance avec des retraits en espèces selon le grand livre de A.________ ou

le compte bancaire de l’entreprise.

q) Entendu comme personne

appelée à donner des renseignements, I.________, conseiller communal de W.________

en charge des services sociaux depuis 2016, a expliqué qu’il avait été voisin

des prévenus pendant une quinzaine d’années. Il s’agissait de simples

connaissances. Pour I.________, il était évident que B.X.________ avait une

activité professionnelle (« pour moi, c’était le petit Italien qui

avait sa boîte et qui avait réussi »). Le conseiller communal avait

appris que le prévenu dépendait des services sociaux, au décès de son frère, en

relation avec la pose d’une stèle. L’information était remontée au Conseil

communal car la pierre tombale était très grande et hors de prix. Il avait

fallu en raboter les ailes pour qu’elle soit conforme au règlement du cimetière.

Selon ce qui lui avait été rapporté, le prix du monument tournait autour de

20'000 à 40'000 francs. Selon I.________, le prévenu était soit à la maison

soit au travail chez A.________. (« Le soir, le dimanche, il y était

tout le temps. Pour moi, c’était un type qui bossait, qui avait réussi. Je ne

connais qu’un local de A.________, rue [bbbbb] à W.________. A votre demande,

c’est là qu’il allait. J’ai vu sa moto ou sa voiture devant, mais je ne l’ai

jamais suivi on s’entend »). Le conseiller communal ne savait pas qui

dirigeait ou gérait la société A.________. Mais, pour lui, le prévenu était le

patron (« Il n’y a aucune question à se poser. Si vous allez

maintenant, il sera là. Je n’ai jamais eu l’impression que c’était un homme de

paille ou que quelqu’un le manipulait ». Il voyait fréquemment A.X.________

avec ses enfants et pensait qu’elle ne devait pas travailler.

r) Entendu en qualité de

personne appelée à donner des renseignements, J.________, conseiller communal,

responsable des services sociaux de W.________ de juin 2012 à juin 2016, a

déclaré qu’en 2014 il y avait eu une alerte des services à cause d’une pierre

tombale qui ne répondait pas aux critères du cimetière de W.________. Cette

information était revenue aux oreilles des services sociaux, qui avaient payé

l’enterrement. Ils avaient également entendu parler de la valeur de la stèle. L’information

était remontée par l’Etat civil. On avait alors appris que le commanditaire de

la pierre tombale émargeait aux services sociaux de W.________. Le Conseil

communal avait décidé de prendre contact avec l’autorité de surveillance du

marché du travail pour clarifier la situation. J.________ n’a pas pu dire si la

prévenue avait eu une activité professionnelle entre les années 2007 et 2015.

Il ne connaissait pas le couple X.________. Il avait entendu dire que c’était

le père du prévenu qui dirigeait formellement l’entreprise, mais que celui-ci

n’avait pas toutes les capacités pour le faire. Les informations au sujet de la

situation des prévenus étaient venues de ses collègues conseillers communaux,

et non de ses subordonnés. Tout était parti de la problématique relative à la

pierre tombale.

s) La prévenue ayant fait

valoir qu’elle n’était pas en mesure de comparaître devant le tribunal de

police, une expertise a été ordonnée à ce sujet. Dans son rapport du 18 mars

2019, l’expert a conclu qu’il n’y avait pas de contre-indication

médico-psychiatrique à la comparution. Dans le cadre de l’expertise, la

prévenue a expliqué que son couple était alors en instance de divorce, mais que

les époux entretenaient de bonnes relations, étant séparés depuis 5 ans après

des difficultés apparues progressivement fin 2012.

t) A l’audience du tribunal de

police, le prévenu a déclaré qu’il était toujours actif dans l’entreprise de

son père, avec un salaire mensuel de 3'100 francs. Selon lui, le couple avait

déjà été assez aidé par le service social durant des années et à un moment

donné, il était normal de faire les choses par soi-même. Il s’occupait des

affaires de ses parents depuis l’âge de 18 ans. Il contrôlait ce qu’ils

faisaient parce qu’ils avaient besoin d’aide. Son frère avait fait la même

chose. Un an avant de commencer à être rémunéré par la société de son père, en

2015, le prévenu en avait parlé avec l’assistante sociale. Ce n’était pas un

plaisir d’être aux services sociaux. Le regard de la société était difficile. Le

prévenu ne se rappelait pas d’où provenaient les sommes envoyées en République

dominicaine. Il avait peut-être été aidé par ses parents. Il n’avait pas parlé

de la séparation du couple aux services sociaux. Les prévenus avaient essayé de

protéger les enfants. Les choses s’étaient faites avec du calme et avec le

temps. Le prévenu n’avait pas entrepris de remboursement auprès des services

sociaux car il ne gagnait pas suffisamment. Il ne refusait pas l’idée. La

Ferrari avait été achetée en 2014 par son père, comme d’autres machines. Son

père avait déposé plainte contre I.________ pour diffamation et adressé un

commandement de payer à commune de W.________.

u) Devant le tribunal de

police, la prévenue a confirmé qu’elle était séparée de son mari depuis 5

ans : ils avaient deux domiciles séparés encore à la même adresse. Elle ne

savait rien de la vie de son époux. Elle ignorait s’il travaillait

actuellement. Elle était rentière AI et ne recevait pas d’aide financière de sa

part. Elle n’avait pas annoncé sa séparation aux services sociaux car elle

n’était pas sûre de sa décision. Elle ne se souvenait pas à quel moment le

couple avait vécu séparément. Elle n’était au courant de rien s’agissant des

sommes versées en République dominicaine, pays dans lequel ses parents vivaient.

Ils ne lui avaient pas dit qu’ils avaient reçu de l’argent. Elle a ensuite

reconnu qu’il était exact qu’elle avait versé de l’argent à ses parents. Elle

ne savait plus pour quel montant. Sa belle-mère lui avait donné des sous. Elle

n’avait pas pensé utile d’en parler aux services sociaux. Elle ne parlait pas

beaucoup avec l’assistante sociale lors des rendez-vous. Elle était allée deux

ou trois fois toute seule à ces entretiens et jamais en compagnie de son mari.

Elle était d’accord de rembourser l’aide sociale.

v) L’existence d’une procédure

de divorce est établie. Les parties ont confirmé leur volonté de divorcer et

leur accord à une convention du 4 octobre 2018, lors d’une audience devant le

Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, le 22 janvier 2019. A.X.________

est restée avec les enfants dans l’ancien domicile conjugal.

w) A l’audience de ce jour,

l’appelante a expliqué qu’elle ne se souvenait pas de ce que l’assistante

sociale lui avait dit lors du premier entretien avec le couple, le 10 mai 2005.

Elle avait dû se rendre en tout deux ou trois fois à des rendez-vous avec la

fonctionnaire. Elle ne discutait pas beaucoup avec celle-ci. Durant la période

où la famille avait dépendu de l’aide sociale, elle n’avait pas voyagé. Il est

vrai qu’elle avait envoyé de l’argent dans son pays d’origine. Cet argent lui

avait été donné par son ex-belle-mère. La famille disposait à l’époque de deux

voitures et d’une moto. L’appelante n’avait pas trouvé bizarre que son ex-mari

passe plus de temps chez ses parents que chez sa femme et ses enfants. Quant à

elle, elle s’occupait du ménage et des enfants. Elle avait pris place à une

seule reprise dans la Ferrari. Cette automobile appartenait à son ex-beau-père,

dont c’était le rêve et qui n’avait pas de permis de conduire, selon les

explications de son ex-mari.

L’appelante ne pouvait rien

dire de A.________. Elle savait juste que l’entreprise était active dans la

sous-traitance. Elle n’avait pas déclaré qu’il y avait de l’argent dans le

coffre au domicile familial « parce que je ne savais pas si les sous

provenaient de A.________ ». Elle avait alors eu peur et elle n’avait

pas su quoi faire. Elle était d’accord de rembourser les prestations d’aide

sociale. Elle n’avait encore procédé à aucun versement parce qu’elle n’en avait

pas les moyens.

7.

Sur la base des

éléments de faits rappelés aux considérants précédents, la Cour pénale ne peut

que partager l’appréciation du tribunal de police selon laquelle B.X.________ a

exercé, dès la date visée par l’acte d’accusation à tout le moins, une activité

lucrative pour le compte de A.________ et a reçu pour cette activité des

revenus qui n’ont pas été déclarés à l’aide sociale. La Cour pénale se réfère

sur ce point aux considérants du premier juge, qui emportent la conviction et

qu’il n’y a pas besoin de paraphraser (cons. 21 let. a ; art. 82 al. 4

CPP).

S’agissant de qualifier les

faits constatés, là également le jugement attaqué résiste à toute critique

lorsqu’il reconnaît B.X.________ coupable d’escroquerie au sens de l’article 146 CP. La Cour pénale se réfère aux

considérants du premier juge (cons. 21b et c ; art. 82 al. 4 CPP). Le

condamné a d’ailleurs retiré son appel.

8.

a) La situation est

un peu plus délicate en ce qui concerne l’appelante. Celle-ci prétend en

substance qu’elle ignorait tout de l’activité lucrative de son époux et que

c’est lui qui s’occupait des finances du couple. De fait, il apparaît que, si

elle a assisté au premier entretien avec un représentant du service de l’aide

sociale de la commune de W.________ en mai 2015 et si elle a signé la demande

d’assistance sociale aux côtés de son époux, c’est celui-ci qui a rencontré

l’assistante sociale dans la majorité des cas et qui a signé la plus grande

partie des budgets.

b) Est un co-auteur celui qui

collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres

personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à

son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il

faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du

co-auteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule

volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le

co-auteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte où qu’il ait pu

l’influencer. La co-activité suppose une décision commune, qui ne doit

cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes

concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas

nécessaire que le co-auteur participe à la conception du projet ; il peut

y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit

prémédité ; le co-auteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui

est déterminant, c’est que le co-auteur se soit associé à la décision dont est

issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions

ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas

secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 cons. 2.3.1 ; 134 III 58 cons. 9.2.1 ; plus récemment, arrêt

du TF du 28.08.2019 [6B_755/2019] cons. 1.3.3.).

c) Comme le premier juge, la Cour

pénale retient en fait que l’épouse n’ignorait pas l’activité professionnelle

de son mari. Ses déclarations au sujet de l’emploi du temps de celui-ci et de

l’origine des fonds assez importants envoyés en République dominicaine ont été

évasives et contradictoires, voire incohérentes. Elle a finalement admis

qu’elle avait roulé dans une voiture de grand luxe avec le prévenu. Elle a

d’abord menti quant au contenu du coffre au domicile familial pour cacher la présence

d’argent liquide, contenu pourtant admis par son mari, parce qu’elle ne savait

pas, selon ses dernières explications, « si les sous provenaient de A.________ ».

d) La Cour pénale retient également,

comme le premier juge, que la prévenue a intentionnellement déployé un

comportement actif relevant de l’astuce en signant, après avoir assisté au

premier entretien de demande d’aide, au cours duquel l’assistante sociale a expliqué

en détail le mode de fonctionnement de l’aide sociale et les droits et obligations

en découlant, au cours des années une douzaine de budgets mensuels d’aide

sociale, en n’indiquant rien dans la colonne « revenus » et en

n’informant pas les services sociaux de l’activité de son mari pour le compte

de A.________. Contrairement à ce qui a été plaidé devant la Cour pénale,

l’appelante avait compris les conséquences de la signature qu’elle apposait sur

les formulaires de demande d’aide. La Cour pénale renvoie aux considérants du

premier juge, qu’elle peut faire siens (cons. 22 ; art. 82 al. 4 CPP). La

prévenue a agi comme un co-auteur dans l’escroquerie retenue en première

instance.

9.

Bien qu’elle ait

attaqué le jugement dans son ensemble, l’appelante ne discute pas à titre

indépendant la peine, s’agissant des critères appliqués ou de la quotité. La

Cour pénale n’est ainsi pas tenue de revoir la question (arrêt du TF du 09.01.2015 [6B_419/2014] cons.2.3).

10.

Les conditions

objectives du sursis sont réalisées. Le délai d’épreuve peut être fixé à 2 ans.

Selon l’article 391 al. 2 2e phrase CPP, l’autorité de recours peut

infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne

pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. La Cour pénale

considère qu’il n’y a pas lieu de faire usage de cette possibilité et de

renoncer à l’octroi du sursis, en raison des renseignements contraires à la

réalité fournis par l’appelante dans le formulaire de demande d’assistance

judiciaire déposé à l’audience de ce jour, selon un procédé qui ne manque pas

de faire penser au comportement délictueux décrit dans l’acte d’accusation.

S’il l’estime justifié, le ministère public pourra ouvrir une nouvelle

instruction sur les faits mis à jour durant l’interrogatoire de l’appelante.

11.

a) Personne ne

conteste plus les conclusions civiles de la commune de W.________ relèvent du

droit public et que les conclusions civiles dirigées contre l’appelante sont

irrecevables (arrêts du TF du 11.07.2018 [1B_158/2018] ; du 26.07.2019 [1B_576/2018] cons. 2.4 ; cf. décision de la

Cour pénale du 06.08.2020). Il y a lieu d’en tirer les conséquences d’office en

ce qui concerne l’appelante.

b) Ce qui précède ne

s’applique pas à B.X.________. En effet, l’article 392 CPP ne concerne pas les

conclusions civiles (Ziegler/Keller, Commentaire bâlois, no 2 ad art.

392.

CPP ; Schmid, Praxis Kommentar, 2e éd., no 5 ad art.

392.

CPP).

12.

Au vu de ce qui

précède, l’appel doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de revoir les frais de

justice et les indemnités de première instance. Pour la seconde instance, les

frais de justice seront mis à la charge de A.X.________ (la part de B.X.________

a déjà été fixée par décision du 06.08.2020). Celle-ci n’a pas droit à une

indemnité pour ses frais de défense.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 146 CP, 10, 426 et

428 CPP,

I.

L’appel de A.X.________

est rejeté.

II.

Le jugement rendu

par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 12 avril 2019 est

reformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.

Reconnaît B.X.________

coupable d’escroquerie.

2.

Condamne B.X.________

à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant deux ans,

ainsi qu’au paiement d’une peine additionnelle de 4'000.00 francs d’amende, la

peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende étant

fixée à quarante jours.

3.

Reconnaît A.X.________

coupable d’escroquerie.

4.

Condamne A.X.________

à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant deux ans,

ainsi qu’au paiement d’une peine additionnelle de 2'000.00 francs d’amende, la

peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende étant

fixée à vingt jours.

5.

Condamne B.X.________

à payer à la commune de W.________ la somme de 245'619.05 francs.

6.

Constate que la

prétention de commune de W.________ relève du droit public et que les

conclusions civiles dirigées contre A.X.________ sont irrecevables.

7.

Ordonne la

restitution des classeurs séquestrés à A.________ SA.

8.

Condamne B.X.________

au paiement de sa part des frais de justice, arrêtée à 3'272.00 francs.

9.

Condamne A.X.________

au paiement de sa part des frais de justice, arrêtée à 8'300.00 francs, frais

d'expertise compris.

III.

Les frais de

justice de deuxième instance, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de A.X.________.

IV.

Le présent

jugement est notifié à A.X.________, par Me K.________, au ministère public

(MP.2016.1264), à B.X.________, par Me L.________, à la commune de W.________,

par Me M.________ (pour information), au service des migrations, à Neuchâtel

(pour information), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz

(POL.2018.281).

Neuchâtel, le 5 novembre 2020

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de

se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura

astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses

ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans

son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables

à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative

de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de

l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus

ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des

proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.