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Décision

CPEN.2019.49

Infraction à la loi sur les armes. Erreur sur les faits.

12 février 2020Français18 min

Achat d'un couteau sur Internet.

Source ne.ch

A.

Le 18 novembre 2018,

X.________ a commandé un couteau sur un site étranger d’achats en ligne « www.*******.com »,

pour un montant de 3.26 dollars américains. Dans la description anglaise de

l’objet qui figure sur le site, on peut lire : « AK47 Gun Knife

Folding Army Pocket Knife 440 Blade Wood Handle Outdoor EDC Tool ».

B.

Le 9 janvier 2019, X.________

a reçu un courrier de la Poste suisse lui indiquant qu’afin de procéder au

dédouanement de son couteau, il devait transmettre le permis d’importation

original ou le numéro de licence nécessaire au dédouanement, dès lors que le

couteau objet de son achat était considéré comme une arme au sens de la Loi

fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm ;

RS 514.54).

L’intéressé a retourné le

formulaire annexé à la Poste suisse, en indiquant qu’aucune autorisation

d’importation ne lui avait été délivrée par l’Office central des armes de

fedpol. Il a ajouté une explication manuscrite selon laquelle il y avait eu une

« erreur sur l’objet », que la commande avait été annulée et

que, comme il ne souhaitait pas l’objet en question, celui-ci pouvait être

détruit ou renvoyé à son expéditeur.

Dans un même temps, le 14

janvier 2019, X.________ s’est adressé au site internet du marchand pour lui

demander le remboursement de son achat, expliquant que « [l]’article ne

correspondait pas à ce qu[‘il] souhait[ait] et il est interdit en suisse (sic) ».

Le montant de son achat lui a été remboursé.

C.

Par ordonnance

pénale du 8 février 2019, le ministère public a condamné X.________ à 5

jours-amende à 100 francs, avec sursis pendant deux ans, pour violation de la

LArm, ainsi qu’au paiement des frais de la cause, arrêtés à 250 francs, et a

ordonné la confiscation et la destruction du couteau.

Le 14 février 2019, X.________

a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Par courrier du 7 mars 2019,

il a expliqué que sa famille avait commandé à plusieurs reprises des objets

auprès du site ******* et que, s’agissant du couteau litigieux, il n’avait

jamais été dans son intention d’acheter un tel objet, ignorant qu’il s’agissait

d’une arme. Il expliquait également qu’au moment de la commande, les dimensions

du couteau n’étaient pas mentionnées et qu’il n’était fait nulle part mention

du fait qu’il s’agissait d’un couteau à ouverture automatique à une main.

D.

Le 5 avril 2019, le

ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police,

expliquant qu’il la maintenait puisque malgré sa demande, le prévenu n’avait

pas déposé l’ordre de commande du couteau requis. Il estimait que rien au

dossier ne permettait de considérer le couteau comme étant un jouet. Sur le

plan juridique, il considérait que le prévenu avait agi intentionnellement,

mais qu’on devait retenir, à sa décharge, une erreur sur l’illicéité.

Considérant que cette erreur était évitable, il convenait tout de même de lui

infliger une peine.

E.

Le tribunal de

police a appointé une audience au 21 mai 2019, à laquelle a comparu le prévenu,

assisté de son mandataire. Il ressort de l’interrogatoire de X.________ qu’il a

pris contact avec le vendeur après avoir reçu la lettre de la poste ;

qu’il ne parle pas couramment anglais et a quelques difficultés dans cette

langue, même s’il a passé le « First » il y a une quinzaine

d’années ; qu’il a toujours utilisé la version française du site ******* ;

que lui et son épouse commandent souvent des « bibelots » sur

ce site ; qu’en commandant le couteau litigieux, il pensait obtenir

« un couteau-lampe de poche s’apparentant à un bibelot » ;

qu’il n’était mentionné nulle part que le couteau s’ouvrait avec un mécanisme

automatique ; qu’il avait été induit en erreur par le prix de 3.26 dollars ;

que le jour où il avait reçu le courrier de la poste, sa femme avait appelé la

douane pour expliquer qu’il s’agissait d’une erreur et que le couple ne

souhaitait pas acheter un tel objet ; qu’il a contacté le vendeur le même

jour pour annuler sa commande. Enfin, il rappelait qu’il n’avait jamais eu ce couteau

en main et qu’il le voyait pour la première fois à l’audience.

F.

Dans son jugement,

le tribunal de police a considéré que le prévenu devait être acquitté en

application de l’article 13 CP (erreur sur les faits). En substance, il a retenu

que X.________ avait toujours fait valoir qu’il ignorait que le couteau qu’il

avait acheté était à ouverture automatique ; qu’il n’avait pas pu le

manipuler avant de l’acheter ; que ni les photographies, ni le descriptif

figurant sur le site du vendeur ne précisaient que le couteau s’ouvrait avec un

dispositif automatique ; qu’en raison de la lampe LED figurant sur le

dessus du manche, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’objet en

question soit une babiole pouvant être accrochée à un porte-clefs, ce qu’on pouvait

également croire au vu de son prix modeste (3.26 dollars). Le tribunal a donc

considéré que le prévenu n’avait pas agi avec la conscience et la volonté

d’importer en Suisse un couteau à ouverture automatique, pas même sous l’angle

du dol éventuel. Concernant l’indemnité allouée à l’intéressé sur la base de

l’article 429 al. 1 let. a CPP, la juge a estimé que le recours à un avocat

était justifié, dès lors que l’ordonnance pénale condamnait le prévenu à une

peine pécuniaire et que l’infraction aurait été inscrite au casier judiciaire.

G.

Le ministère public

fait appel de ce jugement, considérant en substance que le tribunal de police a

violé le droit en acquittant X.________ et a constaté les faits de manière

incomplète ou erronée. Il allègue qu’en raison du peu de précautions prises par

l’intéressé, il n’était pas possible de considérer son erreur comme étant

excusable, partant que le tribunal de police n’aurait pas dû l’acquitter, mais

plutôt le condamner à une amende sur la base des articles 13 al. 2 CP et 33 al.

2 LArm, dès lors que son comportement relevait de la négligence.

S’agissant de l’indemnité

allouée en première instance à X.________ sur la base de l’article 429 al. 1

let. a CPP, le ministère public estime qu’il doit y être renoncé, à mesure

qu’une telle indemnité n’est due qu’en cas d’abandon ou de classement, à tout

le moins partiels, des poursuites contre le prévenu.

H.

a) A l’audience de

ce jour, le prévenu a été interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses

déclarations dans la mesure utile.

b) Devant la Cour pénale, le

représentant du ministère public ajoute deux points à la déclaration écrite

d’appel, qu’il confirme en renonçant à la paraphraser.

Tout d’abord, il rappelle que celui

qui importe de la marchandise doit se montrer plus ou moins vigilant selon la

nature des biens considérés. Si l’on attend peu de celui qui importe des

chaussettes, il n’en va pas de même de celui qui importe de la viande – dont on

attend qu’il se renseigne sur les quantités autorisées – et à fortiori de celui

qui importe une arme. Là, le client doit faire preuve d’une vigilance

particulière. Cela était d’autant plus le cas en l’espèce que le couteau

s’appelle AK47. Le prévenu aurait également dû porter attention à la longueur

de la lame, qui est spécifiée comme on le voit dans le document déposé à

l’audience de ce jour, cette dimension devant le rendre d’autant plus attentif

au moment de vérifier les caractéristiques du couteau commandé. De même, les

trois boutons qu’on observe sur l’image figurant sur le document précité

devaient l’inciter à faire preuve de prudence au moment de finaliser son achat.

En second lieu, le représentant du

ministère public confirme son moyen tiré de la violation de l’article 429 CPP tel

qu’il est motivé dans la déclaration d’appel écrite. Subsidiairement, il fait

valoir que les conditions de l’article 430 CPP sont réalisées.

c) La défense dénonce un acharnement

incompréhensible du ministère public. L’accusation repose sur des faits inexacts.

Dans la commande passée, il n’est jamais mentionné qu’on a affaire à un couteau

à ouverture automatique. En aucun cas, il n’est mentionné dans le dossier que

l’objet commandé répond à la définition de l’article 4 let. c LArm. Le prévenu

est de bonne foi. Le prix de son achat est de 3 dollars 26. Le jugement attaqué

doit être confirmé. Le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de

défense de première et deuxième instances. Les frais de justice doivent être

laissés à la charge de l’Etat.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux, l’appel du ministère public est recevable.

2.

Selon

l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour

violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP,

la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du

jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou

inéquitable (al. 2).

3.

Les pièces

littérales déposées par les parties devant la Cour pénale ont été admises et

versées au dossier (art. 389 CPP).

4.

En l’espèce,

s’agissant de l’infraction à la LArm, le ministère public ne remet pas en cause

que l’intimé ait commis une erreur sur les faits et son appel porte uniquement

sur le caractère excusable de cette erreur, de sorte que la Cour pénale

examinera seulement ce point.

5.

a) L’article 13 al. 1 CP dispose que quiconque agit sous

l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette

appréciation si elle lui est favorable. Son alinéa 2 dispose quant à lui que

quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est

punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de

négligence.

b) Agit sous l'emprise d'une

erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une

appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'auteur

doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable

(arrêt du TF du 21.01.2019 [6B_1131/2018] cons. 2.1).

c) L’application de l’alinéa 2 est

soumise à deux conditions, soit d’une part que l’erreur était évitable,

c’est-à-dire que l’auteur aurait pu l’éviter «s’il avait usé des précautions

commandées par les circonstances et par sa situation personnelle» et,

d’autre part, que la loi réprime l’acte commis comme infraction de négligence (Thalmann,

in : Commentaire romand du Code pénal I, 2009, n. 26 ad art. 13).

d) L’article 33 al. 2

LArm permet de punir

d’une amende celui qui introduit, par négligence, une arme sur le territoire

suisse.

e) Le ministère public estime que

l’intimé aurait dû mieux se renseigner dès lors qu’il était indiqué sur la page

anglaise de l’offre que le couteau était « spring assisted with a

pocket clip ». Il estime que même en utilisant la version française du

site *******, le prévenu aurait dû mieux s’informer sur la légalité du couteau,

puisque cette version faisait état de la traduction (probablement automatique)

de la phrase précitée, soit « ressort assisté d’un clip de poche ».

À l’appui de ses allégués, le ministère public se réfère à des captures d’écran

des versions anglaise et française du site. Ces captures d’écran ressortent de

l’offre, sur le site *******, d’un vendeur dont le pseudonyme est « ShenZen

discovery trading Co LTD ». Or, au regard des pièces déposées par son

mandataire en première instance ou à l’audience de ce jour (la Cour a pu

vérifier que tel était le cas sur le compte-client du prévenu consulté sur son

ordinateur), on remarque que X.________ a effectué son achat auprès d’un

vendeur dont le pseudonyme est « Z.________ ». La page

internet sur laquelle il a acheté le couteau n’était donc pas la même que celle

figurant sur les captures d’écran auxquelles le ministère public se réfère (on

constate notamment que ces captures d’écran concernent une offre relative à un

lot de 50 pièces du couteau litigieux). Il faut donc se référer aux captures

d’écran que le mandataire de l’appelant a déposées à l’appui de son courrier du

30 avril 2019, ou encore à l’audience de ce jour, lesquelles proviennent de la

page internet du vendeur « Z.________ ». À la lecture de ces

pièces, on ne peut que constater qu’aucune information ne permettait à l’intimé

de déterminer que le couteau pouvait s’ouvrir de manière automatique.

Contrairement à l’annonce consultée par le ministère public, il n’est ici

notamment fait aucune mention d’un ressort (« spring ») ou

d’un terme quelconque pouvant laisser penser que le couteau disposait d’un

système d’ouverture automatique.

f) Au vu de ce qui précède,

c’est à bon droit que le tribunal de police a considéré que l’intimé avait usé

des précautions commandées par les circonstances et par sa situation

personnelle (art. 12 al. 3 CP) et devait par conséquent être mis au bénéfice de

l’article 13

al. 1 CP et

acquitté. Il convient donc de rejeter l’appel sur ce point.

6.

Le ministère

public conclut également à l’annulation du chiffre 3 du jugement, relatif à

l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP allouée à X.________.

Dans la mesure où l’acquittement est confirmé, il y a lieu de confirmer le

principe de l’indemnité allouée à celui-ci. On ne peut reprocher au prévenu

d’avoir provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou

d’avoir rendu plus difficile la conduite de celle-ci comme l’a soutenu le

représentant du ministère public pour la première fois devant la Cour pénale en

invoquant l’article 430 CPP. D’ailleurs le ministère public ne demande pas

qu’en cas de rejet de l’appel les frais de justice soient mis à la charge de

l’intimé. Le prévenu était fondé à recourir à un avocat, dès lors qu’une

éventuelle condamnation aurait entraîné une inscription à son casier judiciaire

(Mizel/Rétornaz, CR-CPP, 2e éd. n°31 ad art. 429 CPP). Pour

le reste, le ministère public ne conteste pas en soi le montant alloué. La Cour

pénale s’en tiendra à l’indemnité fixée en première instance. L’appel du ministère

public doit donc également être rejeté sur ce point.

7.

Les frais de

la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. L’intimé obtenant gain

de cause, il a droit à une indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP pour

la procédure d’appel. Au vu du mémoire d’honoraires déposé lors de l’audience,

ce montant est fixé à 1'922.90 francs. Il n’y a pas lieu non plus à faire

application de l’article 430 CPP (cf. Mizel/Rétornaz, op cit. n°14 ad

art. 430 CPP).

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 13 CP, 4 al. 1 let. c, 5 al. 2 let. c, 33 al. 1 let. a LArm et

429 al. 1 let. a CPP,

L’appel

est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

Les

frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

Une

indemnité de 1'922.90 francs est allouée à X.________ pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Le

présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère

public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2019.439-PGA) et au Tribunal de

police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2019.219).

Neuchâtel, le 12 février 2019

Art. 13 CP

Erreur sur les

faits

Faits

1 Quiconque

agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après

cette appréciation si elle lui est favorable.

Considérants

2.

Quiconque

pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour

négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

Art.

331LArm

Délits et crimes2

1.

Est puni d’une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.3 sans droit, offre, aliène,

acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État

Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments

essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires

d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;

b. en

sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, introduit sur le

territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants

d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des

éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;

abis.4 sans droit, enlève, rend

méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs

éléments essentiels ou accessoires prescrit par l’art. 18a;

c. obtient

frauduleusement une patente de commerce d’armes au moyen d’indications fausses

ou incomplètes;

d. viole

les obligations fixées à l’art. 21;

e. en

sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, omet de conserver

des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement

conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions

avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);

f.5 en sa qualité de titulaire

d’une patente de commerce d’armes:

1.

fabrique

ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de

ces armes, des accessoires d’armes ou des munitions sans les marquer

conformément aux art. 18a

ou 18b,

2.

offre,

acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d’armes, des

accessoires d’armes ou des munitions qui n’ont pas été marqués conformément aux

art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,

3.

offre,

acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d’armes, des

composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes ou des

munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse,

ou en fait le courtage;

g. offre

ou aliène des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes

spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de

munitions à des personnes visées à l’art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour

lesdites personnes sans qu’elles soient en mesure de produire une autorisation

exceptionnelle au sens de l’art. 7, al. 2.

2.

Si l’auteur agit par négligence, la peine

est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l’auteur

de toute peine.

3.

Est puni d’une peine privative

de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, à titre

professionnel, intentionnellement et sans droit:

a.6 offre, aliène, fabrique,

répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le

territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants

d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des

éléments de munitions, ou en fait le courtage;

b.7

c.8 offre, acquiert ou aliène des

armes à feu, des éléments essentiels d’armes, des composants spécialement

conçus, des accessoires d’armes ou des munitions qui n’ont pas été marqués

conformément à l’art. 18a

ou 18b ou qui ont été

introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le

courtage.

1.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc.

2008.

(RO 2008

5499.

5405 art. 2 let. d; FF 2006

2643).

2.

Nouvelle

teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en

oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de

la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur

depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010

2899; FF 2009

3181).

3.

Nouvelle

teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en

oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de

la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur

depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010

2899; FF 2009

3181).

4.

Introduite

par l’art. 2 de l’AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l’ONU sur les armes à feu), en

vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012

6777; FF 2011

4217).

5.

Nouvelle

teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en

oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de

la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur

depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010

2899; FF 2009

3181).

6.

Nouvelle

teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en

oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de

la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur

depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010

2899; FF 2009

3181).

7.

Abrogée par

l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de

l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la

directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au

28.

juil. 2010 (RO 2010

2899; FF 2009

3181).

8.

Introduite

par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de

l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la

directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur

depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010

2899; FF 2009

3181).