CPEN.2019.49
Infraction à la loi sur les armes. Erreur sur les faits.
12 février 2020Français18 min
Achat d'un couteau sur Internet.
Source ne.ch
A.
Le 18 novembre 2018,
X.________ a commandé un couteau sur un site étranger d’achats en ligne « www.*******.com »,
pour un montant de 3.26 dollars américains. Dans la description anglaise de
l’objet qui figure sur le site, on peut lire : « AK47 Gun Knife
Folding Army Pocket Knife 440 Blade Wood Handle Outdoor EDC Tool ».
B.
Le 9 janvier 2019, X.________
a reçu un courrier de la Poste suisse lui indiquant qu’afin de procéder au
dédouanement de son couteau, il devait transmettre le permis d’importation
original ou le numéro de licence nécessaire au dédouanement, dès lors que le
couteau objet de son achat était considéré comme une arme au sens de la Loi
fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm ;
RS 514.54).
L’intéressé a retourné le
formulaire annexé à la Poste suisse, en indiquant qu’aucune autorisation
d’importation ne lui avait été délivrée par l’Office central des armes de
fedpol. Il a ajouté une explication manuscrite selon laquelle il y avait eu une
« erreur sur l’objet », que la commande avait été annulée et
que, comme il ne souhaitait pas l’objet en question, celui-ci pouvait être
détruit ou renvoyé à son expéditeur.
Dans un même temps, le 14
janvier 2019, X.________ s’est adressé au site internet du marchand pour lui
demander le remboursement de son achat, expliquant que « [l]’article ne
correspondait pas à ce qu[‘il] souhait[ait] et il est interdit en suisse (sic) ».
Le montant de son achat lui a été remboursé.
C.
Par ordonnance
pénale du 8 février 2019, le ministère public a condamné X.________ à 5
jours-amende à 100 francs, avec sursis pendant deux ans, pour violation de la
LArm, ainsi qu’au paiement des frais de la cause, arrêtés à 250 francs, et a
ordonné la confiscation et la destruction du couteau.
Le 14 février 2019, X.________
a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Par courrier du 7 mars 2019,
il a expliqué que sa famille avait commandé à plusieurs reprises des objets
auprès du site ******* et que, s’agissant du couteau litigieux, il n’avait
jamais été dans son intention d’acheter un tel objet, ignorant qu’il s’agissait
d’une arme. Il expliquait également qu’au moment de la commande, les dimensions
du couteau n’étaient pas mentionnées et qu’il n’était fait nulle part mention
du fait qu’il s’agissait d’un couteau à ouverture automatique à une main.
D.
Le 5 avril 2019, le
ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police,
expliquant qu’il la maintenait puisque malgré sa demande, le prévenu n’avait
pas déposé l’ordre de commande du couteau requis. Il estimait que rien au
dossier ne permettait de considérer le couteau comme étant un jouet. Sur le
plan juridique, il considérait que le prévenu avait agi intentionnellement,
mais qu’on devait retenir, à sa décharge, une erreur sur l’illicéité.
Considérant que cette erreur était évitable, il convenait tout de même de lui
infliger une peine.
E.
Le tribunal de
police a appointé une audience au 21 mai 2019, à laquelle a comparu le prévenu,
assisté de son mandataire. Il ressort de l’interrogatoire de X.________ qu’il a
pris contact avec le vendeur après avoir reçu la lettre de la poste ;
qu’il ne parle pas couramment anglais et a quelques difficultés dans cette
langue, même s’il a passé le « First » il y a une quinzaine
d’années ; qu’il a toujours utilisé la version française du site ******* ;
que lui et son épouse commandent souvent des « bibelots » sur
ce site ; qu’en commandant le couteau litigieux, il pensait obtenir
« un couteau-lampe de poche s’apparentant à un bibelot » ;
qu’il n’était mentionné nulle part que le couteau s’ouvrait avec un mécanisme
automatique ; qu’il avait été induit en erreur par le prix de 3.26 dollars ;
que le jour où il avait reçu le courrier de la poste, sa femme avait appelé la
douane pour expliquer qu’il s’agissait d’une erreur et que le couple ne
souhaitait pas acheter un tel objet ; qu’il a contacté le vendeur le même
jour pour annuler sa commande. Enfin, il rappelait qu’il n’avait jamais eu ce couteau
en main et qu’il le voyait pour la première fois à l’audience.
F.
Dans son jugement,
le tribunal de police a considéré que le prévenu devait être acquitté en
application de l’article 13 CP (erreur sur les faits). En substance, il a retenu
que X.________ avait toujours fait valoir qu’il ignorait que le couteau qu’il
avait acheté était à ouverture automatique ; qu’il n’avait pas pu le
manipuler avant de l’acheter ; que ni les photographies, ni le descriptif
figurant sur le site du vendeur ne précisaient que le couteau s’ouvrait avec un
dispositif automatique ; qu’en raison de la lampe LED figurant sur le
dessus du manche, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’objet en
question soit une babiole pouvant être accrochée à un porte-clefs, ce qu’on pouvait
également croire au vu de son prix modeste (3.26 dollars). Le tribunal a donc
considéré que le prévenu n’avait pas agi avec la conscience et la volonté
d’importer en Suisse un couteau à ouverture automatique, pas même sous l’angle
du dol éventuel. Concernant l’indemnité allouée à l’intéressé sur la base de
l’article 429 al. 1 let. a CPP, la juge a estimé que le recours à un avocat
était justifié, dès lors que l’ordonnance pénale condamnait le prévenu à une
peine pécuniaire et que l’infraction aurait été inscrite au casier judiciaire.
G.
Le ministère public
fait appel de ce jugement, considérant en substance que le tribunal de police a
violé le droit en acquittant X.________ et a constaté les faits de manière
incomplète ou erronée. Il allègue qu’en raison du peu de précautions prises par
l’intéressé, il n’était pas possible de considérer son erreur comme étant
excusable, partant que le tribunal de police n’aurait pas dû l’acquitter, mais
plutôt le condamner à une amende sur la base des articles 13 al. 2 CP et 33 al.
2 LArm, dès lors que son comportement relevait de la négligence.
S’agissant de l’indemnité
allouée en première instance à X.________ sur la base de l’article 429 al. 1
let. a CPP, le ministère public estime qu’il doit y être renoncé, à mesure
qu’une telle indemnité n’est due qu’en cas d’abandon ou de classement, à tout
le moins partiels, des poursuites contre le prévenu.
H.
a) A l’audience de
ce jour, le prévenu a été interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses
déclarations dans la mesure utile.
b) Devant la Cour pénale, le
représentant du ministère public ajoute deux points à la déclaration écrite
d’appel, qu’il confirme en renonçant à la paraphraser.
Tout d’abord, il rappelle que celui
qui importe de la marchandise doit se montrer plus ou moins vigilant selon la
nature des biens considérés. Si l’on attend peu de celui qui importe des
chaussettes, il n’en va pas de même de celui qui importe de la viande – dont on
attend qu’il se renseigne sur les quantités autorisées – et à fortiori de celui
qui importe une arme. Là, le client doit faire preuve d’une vigilance
particulière. Cela était d’autant plus le cas en l’espèce que le couteau
s’appelle AK47. Le prévenu aurait également dû porter attention à la longueur
de la lame, qui est spécifiée comme on le voit dans le document déposé à
l’audience de ce jour, cette dimension devant le rendre d’autant plus attentif
au moment de vérifier les caractéristiques du couteau commandé. De même, les
trois boutons qu’on observe sur l’image figurant sur le document précité
devaient l’inciter à faire preuve de prudence au moment de finaliser son achat.
En second lieu, le représentant du
ministère public confirme son moyen tiré de la violation de l’article 429 CPP tel
qu’il est motivé dans la déclaration d’appel écrite. Subsidiairement, il fait
valoir que les conditions de l’article 430 CPP sont réalisées.
c) La défense dénonce un acharnement
incompréhensible du ministère public. L’accusation repose sur des faits inexacts.
Dans la commande passée, il n’est jamais mentionné qu’on a affaire à un couteau
à ouverture automatique. En aucun cas, il n’est mentionné dans le dossier que
l’objet commandé répond à la définition de l’article 4 let. c LArm. Le prévenu
est de bonne foi. Le prix de son achat est de 3 dollars 26. Le jugement attaqué
doit être confirmé. Le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de
défense de première et deuxième instances. Les frais de justice doivent être
laissés à la charge de l’Etat.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délais légaux, l’appel du ministère public est recevable.
2.
Selon
l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP,
la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou
inéquitable (al. 2).
3.
Les pièces
littérales déposées par les parties devant la Cour pénale ont été admises et
versées au dossier (art. 389 CPP).
4.
En l’espèce,
s’agissant de l’infraction à la LArm, le ministère public ne remet pas en cause
que l’intimé ait commis une erreur sur les faits et son appel porte uniquement
sur le caractère excusable de cette erreur, de sorte que la Cour pénale
examinera seulement ce point.
5.
a) L’article 13 al. 1 CP dispose que quiconque agit sous
l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette
appréciation si elle lui est favorable. Son alinéa 2 dispose quant à lui que
quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est
punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de
négligence.
b) Agit sous l'emprise d'une
erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une
appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'auteur
doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable
(arrêt du TF du 21.01.2019 [6B_1131/2018] cons. 2.1).
c) L’application de l’alinéa 2 est
soumise à deux conditions, soit d’une part que l’erreur était évitable,
c’est-à-dire que l’auteur aurait pu l’éviter «s’il avait usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle» et,
d’autre part, que la loi réprime l’acte commis comme infraction de négligence (Thalmann,
in : Commentaire romand du Code pénal I, 2009, n. 26 ad art. 13).
d) L’article 33 al. 2
LArm permet de punir
d’une amende celui qui introduit, par négligence, une arme sur le territoire
suisse.
e) Le ministère public estime que
l’intimé aurait dû mieux se renseigner dès lors qu’il était indiqué sur la page
anglaise de l’offre que le couteau était « spring assisted with a
pocket clip ». Il estime que même en utilisant la version française du
site *******, le prévenu aurait dû mieux s’informer sur la légalité du couteau,
puisque cette version faisait état de la traduction (probablement automatique)
de la phrase précitée, soit « ressort assisté d’un clip de poche ».
À l’appui de ses allégués, le ministère public se réfère à des captures d’écran
des versions anglaise et française du site. Ces captures d’écran ressortent de
l’offre, sur le site *******, d’un vendeur dont le pseudonyme est « ShenZen
discovery trading Co LTD ». Or, au regard des pièces déposées par son
mandataire en première instance ou à l’audience de ce jour (la Cour a pu
vérifier que tel était le cas sur le compte-client du prévenu consulté sur son
ordinateur), on remarque que X.________ a effectué son achat auprès d’un
vendeur dont le pseudonyme est « Z.________ ». La page
internet sur laquelle il a acheté le couteau n’était donc pas la même que celle
figurant sur les captures d’écran auxquelles le ministère public se réfère (on
constate notamment que ces captures d’écran concernent une offre relative à un
lot de 50 pièces du couteau litigieux). Il faut donc se référer aux captures
d’écran que le mandataire de l’appelant a déposées à l’appui de son courrier du
30 avril 2019, ou encore à l’audience de ce jour, lesquelles proviennent de la
page internet du vendeur « Z.________ ». À la lecture de ces
pièces, on ne peut que constater qu’aucune information ne permettait à l’intimé
de déterminer que le couteau pouvait s’ouvrir de manière automatique.
Contrairement à l’annonce consultée par le ministère public, il n’est ici
notamment fait aucune mention d’un ressort (« spring ») ou
d’un terme quelconque pouvant laisser penser que le couteau disposait d’un
système d’ouverture automatique.
f) Au vu de ce qui précède,
c’est à bon droit que le tribunal de police a considéré que l’intimé avait usé
des précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle (art. 12 al. 3 CP) et devait par conséquent être mis au bénéfice de
l’article 13
al. 1 CP et
acquitté. Il convient donc de rejeter l’appel sur ce point.
6.
Le ministère
public conclut également à l’annulation du chiffre 3 du jugement, relatif à
l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP allouée à X.________.
Dans la mesure où l’acquittement est confirmé, il y a lieu de confirmer le
principe de l’indemnité allouée à celui-ci. On ne peut reprocher au prévenu
d’avoir provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou
d’avoir rendu plus difficile la conduite de celle-ci comme l’a soutenu le
représentant du ministère public pour la première fois devant la Cour pénale en
invoquant l’article 430 CPP. D’ailleurs le ministère public ne demande pas
qu’en cas de rejet de l’appel les frais de justice soient mis à la charge de
l’intimé. Le prévenu était fondé à recourir à un avocat, dès lors qu’une
éventuelle condamnation aurait entraîné une inscription à son casier judiciaire
(Mizel/Rétornaz, CR-CPP, 2e éd. n°31 ad art. 429 CPP). Pour
le reste, le ministère public ne conteste pas en soi le montant alloué. La Cour
pénale s’en tiendra à l’indemnité fixée en première instance. L’appel du ministère
public doit donc également être rejeté sur ce point.
7.
Les frais de
la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. L’intimé obtenant gain
de cause, il a droit à une indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP pour
la procédure d’appel. Au vu du mémoire d’honoraires déposé lors de l’audience,
ce montant est fixé à 1'922.90 francs. Il n’y a pas lieu non plus à faire
application de l’article 430 CPP (cf. Mizel/Rétornaz, op cit. n°14 ad
art. 430 CPP).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
vu les articles 13 CP, 4 al. 1 let. c, 5 al. 2 let. c, 33 al. 1 let. a LArm et
429 al. 1 let. a CPP,
L’appel
est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
Les
frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.
Une
indemnité de 1'922.90 francs est allouée à X.________ pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Le
présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère
public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2019.439-PGA) et au Tribunal de
police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2019.219).
Neuchâtel, le 12 février 2019
Art. 13 CP
Erreur sur les
faits
Faits
1 Quiconque
agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après
cette appréciation si elle lui est favorable.
Considérants
2.
Quiconque
pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour
négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
Art.
331LArm
Délits et crimes2
1.
Est puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a.3 sans droit, offre, aliène,
acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État
Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments
essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires
d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. en
sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, introduit sur le
territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants
d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des
éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
abis.4 sans droit, enlève, rend
méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs
éléments essentiels ou accessoires prescrit par l’art. 18a;
c. obtient
frauduleusement une patente de commerce d’armes au moyen d’indications fausses
ou incomplètes;
d. viole
les obligations fixées à l’art. 21;
e. en
sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, omet de conserver
des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement
conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions
avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f.5 en sa qualité de titulaire
d’une patente de commerce d’armes:
1.
fabrique
ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de
ces armes, des accessoires d’armes ou des munitions sans les marquer
conformément aux art. 18a
ou 18b,
2.
offre,
acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d’armes, des
accessoires d’armes ou des munitions qui n’ont pas été marqués conformément aux
art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.
offre,
acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d’armes, des
composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes ou des
munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse,
ou en fait le courtage;
g. offre
ou aliène des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes
spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de
munitions à des personnes visées à l’art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour
lesdites personnes sans qu’elles soient en mesure de produire une autorisation
exceptionnelle au sens de l’art. 7, al. 2.
2.
Si l’auteur agit par négligence, la peine
est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l’auteur
de toute peine.
3.
Est puni d’une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, à titre
professionnel, intentionnellement et sans droit:
a.6 offre, aliène, fabrique,
répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le
territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants
d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des
éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b.7
c.8 offre, acquiert ou aliène des
armes à feu, des éléments essentiels d’armes, des composants spécialement
conçus, des accessoires d’armes ou des munitions qui n’ont pas été marqués
conformément à l’art. 18a
ou 18b ou qui ont été
introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le
courtage.
1.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc.
2008.
(RO 2008
5499.
5405 art. 2 let. d; FF 2006
2643).
2.
Nouvelle
teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en
oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de
la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur
depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010
2899; FF 2009
3181).
3.
Nouvelle
teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en
oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de
la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur
depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010
2899; FF 2009
3181).
4.
Introduite
par l’art. 2 de l’AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l’ONU sur les armes à feu), en
vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012
6777; FF 2011
4217).
5.
Nouvelle
teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en
oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de
la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur
depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010
2899; FF 2009
3181).
6.
Nouvelle
teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en
oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de
la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur
depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010
2899; FF 2009
3181).
7.
Abrogée par
l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au
28.
juil. 2010 (RO 2010
2899; FF 2009
3181).
8.
Introduite
par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur
depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010
2899; FF 2009
3181).