CPEN.2019.52
Violences conjugales. Concours. Fixation de la peine.
8 juin 2020Français77 min
Violences conjugales. Montant de l’indemnité pour tort moral.
Source ne.ch
A.
X.________ est né en
1960 en Tunisie, pays dont il est ressortissant. Après un séjour de 2 ans en
France pour y faire des études, il est arrivé en Suisse en 1990. Il a été
engagé en tant que monteur de voies, activité qu’il a occupée jusqu’en 2009. X.________
est père de trois enfants en Suisse, nés de deux unions différentes avec des
femmes suisses. En 2007, il s’est remarié en Tunisie avec Y.________, née en 1969.
Début 2010, X.________ est retourné en Tunisie. En septembre 2012, il est
revenu seul en Suisse, afin de trouver une situation. Y.________ l’a rejoint au
mois de février 2013. X.________ avait trouvé un travail comme monteur de voies
pour une société privée. Cet emploi a duré onze mois et l’intéressé a été
licencié. Depuis lors, il dépend des services sociaux. Actuellement, X.________
et Y.________ sont divorcés. Le divorce a été prononcé en Tunisie à
l’initiative du mari.
B.
Le casier judiciaire
de X.________ mentionne les condamnations suivantes :
-
13 juin 2008, violation d’une
obligation d’entretien, peine pécuniaire 20 jours-amende avec sursis pendant 2
ans.
-
2 octobre 2014, violation d’une
obligation d’entretien, travail d’intérêt général, 480 heures, sursis avec
délai d’épreuve de 3 ans.
Un jugement
relatif à une condamnation radiée a été versé au dossier (cons. C ci-dessous).
C.
Les 27 mai et 5 juin
2016, des disputes ont éclaté entre X.________ et Y.________. La police est
intervenue à leur domicile le 5 juin 2016. Y.________ a porté plainte à
l’encontre de X.________ pour lésions corporelles, voies de fait, menaces,
injures et contrainte. Cette plainte a été complétée le 10 juin 2016 par sa
mandataire, qui a dénoncé également des actes de contraintes sexuelles ou viols
et des vols. Des ordonnances d’éloignement suite à des actes de violence ont
été rendues les 5 juin 2016 et 12 juin 2016. Le Tribunal des mesures de
contrainte a approuvé la mesure d’expulsion (sic) prononcée, pour une durée de
30 jours. Le 17 juin 2016, le tribunal civil a rendu une décision de mesures
superprovisionnelles autorisant Y.________ à se constituer un domicile séparé,
interdisant avec effet immédiat à X.________ d’accéder au domicile conjugal ou
à tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de Y.________ ou de s’en
approcher à moins de 500 mètres, interdisant à X.________ d’entrer en contact
avec Y.________ de quelque manière que ce soit, autrement qu’en s’adressant à
la mandataire de celle-ci, et assortissant ces injonctions de la menace de
l’article 292 CP dont la teneur était rappelée. Le 5 juillet 2016, une audience
s’est tenue devant le tribunal civil. X.________ a pris l’engagement de ne pas
s’approcher de son épouse ni de prendre aucun contact d’aucune sorte avec elle
ou sa proche famille, en Suisse ou en Tunisie.
Le 13 octobre 2016, une
instruction a été ouverte contre le prévenu pour infraction aux articles 123,
139, 177, 180, 189 subs.190 CP. Un jugement rendu le 7 mars 2002 par le
Tribunal de police de Neuchâtel condamnant X.________ à 30 jours
d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour lésions corporelles et injures
contre sa deuxième ex-épouse a été versé au dossier (voir aussi jugement de
divorce du 23 juillet 2004). Une expertise médico-légale du 5 juin 1998
relative à la situation de l’un des fils du prévenu (issus d’un autre mariage) a
été également produite. X.________ a en particulier été soumis à une expertise
psychiatrique. Le rapport a été délivré le 3 juillet 2017.
À l’issue de l’instruction, le
ministère public a rendu une ordonnance de classement partielle et abandonné la
prévention de vol.
D.
Par acte
d’accusation du 11 janvier 2018, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de
police du Littoral et du Val-de-Travers. Les faits et infractions qu’on lui
reproche sont les suivants :
Lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1
et 2 al. 3 CP), injures (art. 177 al. 1 CP) et menaces qualifiées (art. 180 al.
1 et 2 let. a CP)
à
Z.________, rue [aaaaa]
entre
le mois le mois d'avril 2015 et le 5 juin 2016 au préjudice de son épouse, Y.________
sous
l'influence de l'alcool
traitant
son épouse de "une putain est mieux que toi", "sale
pourrie", "tu ne sers à rien ", de "bouc", de
"putain," de "moins que rien"
menaçant
son épouse de la faire ramener en Tunisie pour divorcer, afin de jeter sur elle
l'opprobre d'un nouveau divorce, ou en la menaçant de ne plus pouvoir revenir à
domicile
frappant
son épouse à réitérées reprises à raison d'une fois tous les trois mois, dont
en particulier le 27 mai 2016, en la frappant avec les poings, lui tirant les
cheveux, en la tirant par les jambes, et tentant de lui écraser un cadre en
céramique sur la tête, contraignant de la sorte son épouse à se défendre, lui
causant de la sorte des céphalées, des douleurs au niveau de la nuque et des
bras et des dermabrasions rouges au niveau du bras gauche, ainsi que des
angoisses importantes,
obligeant
de la sorte son épouse à faire appel à une amie lors d'une nouvelle dispute le
5 juin 2016 pour que la police lui vienne en aide
Plainte
du 5 juin 2016 et 10 juin 2016.
Contrainte
sexuelle (art. 189 al. 1 CP) subsidiairement viol (art. 190 al. 1 CP)
à
Z.________, rue [aaaaa]
entre
le mois d'avril 2015 et le 5 juin 2016
au
préjudice de son épouse, Y.________
sous
l'influence de l'alcool
exigeant
des rapports sexuels à raison de deux fois par mois et devenant furieux en cas
de refus
écrasant
les seins de son épouse lors des rapports
mordant
les tétons de son épouse lors des rapports
mordant
également son sexe
lui
causant d'importantes douleurs
Plainte
du 5 juin 2016 et du 10 juin 2016
Insoumission
à une décision d'autorité (art. 292 CP)
à
Z.________, rue [aaaaa] et en tout autre endroit
entre
le 13 septembre 2016 et le 15 décembre 2016
au
préjudice de son épouse, Y.________
faisant
fi de l'ordonnance rendue le 17 juin 2016 par le Tribunal civil du Littoral et
du Val-de-Travers lui interdisant de prendre contact avec son épouse de quelque
manière que ce soit, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP
envoyant
à son épouse plusieurs SMS et du courrier
violant
de la sorte l'interdiction qui lui avait été faite. »
E.
À l’audience du 4
mai 2018, la plaignante a déposé un mémoire de conclusions civiles tendant à la
condamnation de X.________ à lui verser 10'000 francs avec intérêts à 5 % dès
le jugement, sous suite de frais et dépens. Elle invoquait avoir été victime de
contrainte sexuelle, subsidiairement de viol par son mari, d’importantes
douleurs ainsi que des menaces de la faire ramener en Tunisie pour obtenir le
divorce ; ceci lui occasionnait des atteintes à l’intégrité physique et
psychique, en raison de troubles du sommeil et de crises d’angoisse.
F.
Dans son jugement du
4 juin 2019, le tribunal de police a retenu que, tout au long de l’instruction,
la plaignante avait, en synthèse, déclaré que, depuis le moment où elle avait
commencé à travailler (dans le courant de l’année 2015), le couple avait
rencontré de graves difficultés ; que, selon elle, le prévenu était devenu
de plus en plus violent à son égard, la frappant et l’insultant régulièrement,
soit environ tous les trois mois, en particulier à chaque fois qu’il
buvait ; que le prévenu avait des problèmes d’alcool ; que le prévenu
la frappait toujours avec ses poings, en utilisant en plus parfois des objets
usuels de la maison, comme des ustensiles de cuisine ; que, concernant
plus spécialement la dispute du 27 mai 2016, elle avait été frappée plusieurs
fois sur la tête ; que le prévenu avait usé de ses poings ; qu’il lui
avait tiré les cheveux et voulu lui casser un cadre en céramique sur la tête,
la plaignante ayant toutefois pu se protéger de la main ; que le prévenu
l’avait aussi attrapée violemment par les bras.
Le tribunal de police a retenu
que le prévenu avait contesté catégoriquement les dires de la plaignante, ce
tout au long de la procédure, et pour la quasi-totalité des faits qui lui
étaient reprochés.
Le tribunal de police a
considéré que, même si ses déclarations étaient relativement peu détaillées
quant aux coups reçus, la plaignante était plus crédible que le prévenu. Nombre
d’éléments objectifs contredisaient par ailleurs les déclarations du prévenu,
tout en confirmant les déclarations de la plaignante. Par le passé, le prévenu
avait déjà fait preuve à plusieurs reprises de violence dans le cadre conjugal
et familial ; il avait été pénalement condamné pour de tels agissements.
L’expertise psychiatrique avait mis en exergue notamment une personnalité
émotionnellement labile, respectivement une instabilité émotionnelle et un
manque de contrôle des impulsions. Il était clairement établi que le prévenu
souffrait d’un problème chronique d’alcool, nié par l’intéressé. Un constat
médical de l’hôpital neuchâtelois, site de Pourtalès (ci-après : HNE) du
27 mai 2016, photographie à l’appui, confirmait que la plaignante avait
effectivement subi des atteintes à son intégrité corporelle. Dans le cadre de
la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, le prévenu avait
admis être à l’origine des marques de violences physiques, notamment sur les
bras de son épouse, apparaissant sur la photographie qu’elle avait alors
produite, déclarant qu’il était désolé et précisant qu’il les avait faites
alors qu’il essayait lui-même de se défendre. Le prévenu avait de son côté
aussi déposé au dossier des photographies tendant à prouver les violences dont
il prétendait avoir été lui-même victime de la part de la plaignante. Le
tribunal de police a écarté cet élément, car les violences n’avaient pas été
évoquées d’emblée, mais seulement lors du deuxième interrogatoire. Au surplus,
on ne pouvait pas déterminer s’il s’agissait de blessures offensives ou
défensives. La question de la légitime défense a été laissée ouverte, faute
d’éléments suffisants au dossier.
En définitive, le tribunal de
police a considéré que le prévenu avait fait preuve de violences régulières à
l’égard de la plaignante depuis le mois d’avril 2015 et jusqu’au 5 juin 2016,
et porté atteinte à son intégrité physique. Les faits décrits dans l’acte
d’accusation du 11 janvier 2018 ont été retenus dans leur intégralité à charge
de X.________. Ils ont été qualifiés de lésions corporelles simples qualifiées
au sens de l’article 123 ch. 2 al. 3 CP, dès lors qu’elles avaient été
commises durant le mariage entre époux.
Pour des raisons semblables,
le tribunal de police a retenu que le prévenu avait proféré à l’égard de la
plaignante l’entier des termes décrits dans l’acte d’accusation du 11 janvier
2018. Étant tous attentatoires à l’honneur de cette dernière, ils ont été
qualifiés d’injures au sens de l’article 177 CP.
S’agissant des menaces, le
tribunal de police a retenu que la plaignante avait clairement fait état de la
crainte toujours plus grande que lui inspirait son conjoint depuis le printemps
2015 et de sa peur des représailles. Elle avait déclaré que le prévenu l’avait
menacée à plusieurs reprises de changer de serrure si elle sortait ou de la
ramener en Tunisie pour divorcer et l’y laisser, afin de jeter sur elle
l’opprobre d’un nouveau divorce. Le prévenu avait tout nié en bloc, pour
finalement admettre la menace du divorce en Tunisie, en tentant de se
justifier.
Le tribunal de police a
considéré que, d’un point de vue objectif, les menaces du prévenu étaient de
nature à effrayer la plaignante : il avait instauré au sein du foyer un
climat de terreur, vu l’impact négatif du statut de femme divorcée en Tunisie
et le contexte culturel ; la perspective d’un retour dans ces conditions
constituait donc bien pour elle, comme pour toute autre personne dotée d’une
résistance psychologique normale et placée dans la même situation, une menace
d’un préjudice sérieux et important. Du point de vue subjectif, le prévenu
était parfaitement conscient de l’ascendant que son statut plus pérenne en
Suisse lui procurait sur la plaignante et il avait agi de façon intentionnelle
pour l’effrayer, avec la perspective non seulement de lui faire perdre son
permis de séjour en Suisse et de la contraindre à un retour en Tunisie, mais
aussi de l’humilier une fois rentrée au pays, par son statut de femme divorcée
une seconde fois. Le prévenu avait même fini par mettre ses menaces à exécution
en contactant le service des migrations pour l’informer de la situation de la
plaignante, et l’office de protection de l’enfance pour la dénoncer dans
l’exercice de son activité de maman de jour. Le prévenu a donc été reconnu
coupable de menaces qualifiées au sens de l’article 180 al. 1 et 2 let. a CP,
commises au préjudice de la plaignante d’avril 2015 au 5 juin 2016.
Le tribunal de police a
abandonné les préventions relatives à la violation des articles 189 et 190 CP.
L’insoumission à une décision
de l’autorité au sens de l’article 292 CP visée par l’acte d’accusation, admise
par le prévenu et établie au regard du dossier, a été retenue.
Au moment de fixer la peine,
le tribunal de police a retenu la gravité des faits, la longue période durant
laquelle ils s’étaient produits, une responsabilité légèrement diminuée en
raison de la consommation d’alcool, l’absence de collaboration à l’instruction,
de regret, ou de prise de conscience, une situation personnelle précaire, et
des antécédents notamment de violences dans le cadre familial.
Vu le passé problématique du
prévenu sur le plan conjugal, sa détermination dans le cadre de la présente
procédure et compte tenu d’un risque de récidive élevé relevé par l’expert, le
sursis n’a pas été accordé. Il a été renoncé à révoquer le sursis octroyé au
prévenu le 2 octobre 2014 par le Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz et à ordonner un traitement ambulatoire.
Le tribunal de police a
condamné l’auteur à verser à la plaignante une indemnité de 5'000 francs à
titre de réparation morale, ainsi qu’une indemnité de dépens payable en main de
l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont la victime bénéficiait.
Enfin, il a fixé les indemnités dues par l’Etat aux mandataires d’office du
prévenu et de la plaignante, avec la précision que cette dernière ne serait pas
tenue de rembourser les frais de sa défense.
G.
X.________ saisit d’un
appel la Cour pénale. Il conteste sa culpabilité quant aux infractions de
lésions corporelles simples qualifiées, d’injures et de menaces qualifiées. Il
reproche au tribunal de police d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence :
selon lui, il subsiste, d’un point de vue objectif, des doutes insurmontables
quant à l’existence des faits, qui commandent son acquittement des préventions
considérées. La peine privative de liberté de sept mois prononcée à son
encontre doit dans tous les cas être revue dans son genre et dans sa quotité.
Le tribunal de police a donné une importance disproportionnée à ses antécédents
pénaux, qui sont anciens et ne reflètent pas sa situation personnelle actuelle.
Dès lors que le tribunal de première instance a renoncé à une peine d’amende
pour la contravention de l’article 292 CP, l’appelant doit être libéré de toute
peine. Le sursis doit être accordé. L’appelant conteste avoir infligé à la
plaignante une atteinte illicite à sa personnalité et invite la Cour pénale à
rejeter ses prétentions civiles. La répartition des frais et indemnités doit
être revue en conséquence.
H.
a) La Cour pénale a
interrogé le prévenu à son audience du 20 mai 2020. Ses déclarations seront
reprises ci-après dans la mesure utile.
b) En plaidoirie, la défense
fait valoir que la réalité est plus subtile que le scénario classique du mari
violent alcoolisé, selon le parti pris adopté dès le début de la procédure. Les
déclarations des parties sont opposées. Contrairement à celles de la
plaignante, celles de l’appelant sont constantes : il nie toute violence
autre que pour se défendre. La plaignante varie dans ses explications. Par
exemple, le constat de l’hôpital ne mentionne que des coups sur le bras gauche
et la nuque et pas des coups sur la tête avec les poings ; dans la plainte
du 10 juin 2016, la plaignante relate une tentative d’étouffement dont il n’est
plus question ensuite ; tantôt la plaignante parle d’une dispute, tantôt
de plusieurs disputes ; ce n’est que dans le rapport du Centre
neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) du 27 janvier 2017 qu’il est
indiqué pour la première fois qu’elle a été tirée du lit par les pieds. Il est
aussi singulier que deux versions du constat relatif à la dispute du 27 mai 2016
aient été établies. La première version ne fait état d’aucune trace constatée
sur la peau de la plaignante. La question se pose de savoir si le second
constat est une attestation de complaisance. Quoi qu’il en soit, la deuxième
version ne mentionne que des blessures superficielles du même type que celles
constatées sur le prévenu. La plaignante, si elle était trop pudique pour se
dénuder devant un homme, pouvait parfaitement demander une femme médecin. Il
est troublant qu’elle n’ait pas montré, lors de l’examen, la blessure à la main
qu’elle prétend avoir subie. La première juge s’est concentrée sur les
antécédents pénaux et l’expertise psychiatrique. Objectivement, des doutes
insurmontables subsistent quant à la réalité des faits reprochés au prévenu
s’agissant des lésions corporelles qualifiées du 27 mai 2016, qui doivent être
abandonnées. Les violences prétendues dans l’année précédente doivent l’être a
fortiori aussi. La situation est la même pour les injures et les menaces
qualifiées. De toute façon, si injures il y a, elles ont été données en riposte
à d’autres injures dans le cadre de disputes. Les injures ne sont en outre pas
situées dans le temps et il est impossible de vérifier si le délai de plainte a
été respecté. Les menaces n’ont pas la gravité nécessaire pour tomber sous le
coup du droit pénal.
Dans tous les cas, si la
culpabilité du prévenu est admise, il faut revoir la peine à la baisse, en
comparaison avec d’autres cas jugés par le Tribunal fédéral (6B_686/2011 et
6B_526/2014). L’absence de remords exprimés par le prévenu s’explique par le
fait qu’il s’estime innocent. Les antécédents pénaux sont très anciens. Enfin,
il y a lieu de tenir compte de l’écoulement du temps ; le principe de
célérité a été violé devant le tribunal de police. Depuis quatre ans, le
prévenu n’a plus eu maille à partir avec la justice pénale. Le risque de
récidive est faible voire nul. Les conditions objectives et subjectives du
sursis sont réalisées.
Les prétentions civiles sont
contestées dans leur principe et dans leur quotité, au vu en particulier des
arrêts précités du Tribunal fédéral.
b) Le mandataire de la
plaignante explique que celle-ci vit encore aujourd’hui dans l’angoisse ;
il est insupportable d’entendre dire que même les certificats médicaux sont de
complaisance. La plaignante a besoin qu’on reconnaisse ses souffrances. La
réalité est que le même scénario se répète. Le prévenu se présente toujours
comme la victime d’une machination. Instable émotionnellement et peinant à se
remettre en question, il refuse de suivre les thérapies suggérées. Le jugement
attaqué ne souffre aucune critique. Le récit de la plaignante est constant
depuis le début de l’instruction et confirmé par le constat médical et les
déclarations du prévenu durant la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale. La plaignante n’avait aucun intérêt à mentir. Une ordonnance
d’éloignement a été rendue, et aussitôt violée par le prévenu. Celui-ci n’a
d’ailleurs pas hésité à mettre ses menaces à exécution et à dénoncer la
situation de la plaignante au service des migrations. A l’inverse, les
déclarations du prévenu ont varié. D’abord, il a nié toute violence, puis
évoqué une forme de légitime défense, avant de prétendre que la plaignante lui
tendait le visage pour avoir des marques. On est en présence d’un mécanisme de
défense récurrent. Le taux d’alcoolémie au moment des faits est aussi
significatif.
L’indemnité de tort moral allouée par
le tribunal de police est justifiée. Si les montants mentionnés dans la
jurisprudence invoquée par l’appelant sont plus faibles, c’est qu’il se
rapportent à des infractions qui n’ont eu lieu qu’une seule fois.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délais légaux, l’appel est recevable. Comme le jugement de première
instance a été adressé au prévenu sans communication préalable d’un dispositif,
une annonce d’appel n’était pas nécessaire.
2.
Aux termes de l’article
398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les
points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour une opportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux
violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de
décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
La juridiction d’appel ne doit
pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent ni à critiquer le
jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa
décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer
sur le dossier et, cas échéant, sa propre administration des preuves (arrêt du
TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). En l’espèce, l’appelant
ne sollicite pas l’administration de nouvelles preuves.
3.
Les faits
retenus par le tribunal de police sont contestés par l’appelant, sous réserve
de l’insoumission à une décision d’une autorité.
4.
L’article 10
CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas
condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie
librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de
l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes
insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
D’après la jurisprudence
(notamment arrêt du TF du 28.09.2018
[6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de
la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé
si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce
fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de
doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la
valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin
de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait
pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves
est dite libre ; ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est
déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34
ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale
de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de
conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve
administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014
[6B_275/2014] cons. 4.2).
Les déclarations de la victime constituent un
élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des
éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt du
TF du 29.05.2019 [ 6B_346/2019] cons. 2.2; du 14.02.2019 [6B_1283/2018] cons. 1.3 et les références citées), sous
réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des
déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 cons. 2.4 p. 184). Les cas de « déclarations
contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en
tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la
personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du
principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation
définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 p. 127 ; arrêt du TF du 21.01.2020 [6B_826/2019]).
5.
Les éléments
permettant à la Cour pénale de fonder sa conviction sur l’accusation de lésions
corporelles sont les suivants :
a) Déclarations des parties.
Les premières sont celles de la plaignante, le 5 juin 2016 auprès de la
police. Elles font état, en résumé, de coups avec les poings ou des objets
remontant à un an et allant s’aggravant, accompagnés d’insultes et de menaces,
les coups coïncidant avec des consommations excessives d’alcool par le prévenu.
Après avoir refusé de répondre, le prévenu, lors de son audition du 5 juin
2016, a contesté fermement les coups ; il a admis une dispute le 27 mai
avec sa femme, hors de leur domicile, indiquant que le ton était monté des deux
côtés, après une discussion sur tout et rien. Le 13 juin 2016, la plaignante,
entendue selon les règles de la LAVI, a confirmé et détaillé ses précédentes
déclarations ; elle a expliqué qu’elle n’avait pas précédemment pu se
confier à un homme concernant les contraintes sexuelles évoquées (avec des
vols) dans la plainte écrite déposée par son avocate ; elle a indiqué que,
depuis une année environ, son mari était devenu trop violent avec elle ;
auparavant, peut-être l’avait-il frappée une fois ou l’autre, quand il était
furieux contre elle parce qu’elle lui avait fait une remarque ; mais
c’était rare ; elle a lié les coups à la culture musulmane en relevant que
le prévenu n’était pas pratiquant ; lors de la dispute du 27 mai 2016, il
avait essayé de lui casser un cadre en céramique sur la tête ; elle avait
réussi à se protéger avec la main ; son index gauche avait saigné ;
elle avait toutefois oublié de montrer son doigt lors du constat à
l’hôpital ; il y avait plusieurs marques qu’elle n’avait pas montrées lors
du constat ; par pudeur et religion, elle n’avait pas voulu se mettre
presque nue devant le médecin ; elle n’avait fait qu’un constat médical
mais le docteur n’avait pas tout noté, et elle avait dû lui demander de refaire
ce constat ; le 5 juin, le prévenu avait voulu la frapper ; il
l’avait poussée par les épaules, elle lui avait dit qu’il lui faisait mal et il
avait arrêté, car il avait vu qu’effectivement il lui faisait mal. Entendu le
23 juin 2016 sur les circonstances de la dispute du 5 juin 2016, le prévenu a
contesté avoir jamais touché la plaignante ; il est aussi revenu sur la
dispute du 27 mai (il parlait du 29 mai) ; il a expliqué qu’il était allé
dans la chambre de sa femme pour essayer d’arranger la situation, après une
dispute au sujet de l’argent que la plaignante envoyait à sa fille en
Tunisie ; le couple était « parti en bride » ; elle
lui avait tenu les bras puis lui avait donné des coups de pieds dans les
côtes ; il n’avait pas fait de constat médical par fierté, mais avait pris
des photos des traces qu’il avait sur les bras ; il avait tiré pour
qu’elle lui lâche le bras, avait saisi un petit cadre photo en bois et l’avait
tapée derrière l’épaule ; elle l’avait lâché et il était parti dans sa
chambre. Le prévenu a contesté les sévices sexuels et vols. En fin d’audition,
il a déclaré ce qui suit en réponse à la question de savoir s’il lui était
arrivé de se mettre en colère contre ses femmes précédentes : « Oui,
cela m’est arrivé, j’étais jeune et bête. Je le regrette jusqu’à maintenant » ;
s’agissant de savoir s’il avait été condamné : « Sûrement, je ne
m’en rappelle plus. Je n’ai pas fait de prison, c’était du sursis. Tous les
papiers sont en Tunisie (…) Je m’emballais à l’époque, c’est des défauts de
jeunesse. Mon passé me court toujours après ».
Interrogée par la juge civile
le 5 juillet 2016, la plaignante a déclaré que son mari s‘énervait de plus en
plus, l’insultait et la frappait ; les violences se produisaient environ
une fois tous les trimestres ; les choses s’étaient aggravées depuis le
printemps de l’année précédente ; son mari s’énervait de plus en plus,
l’insultait et la frappait ; elle avait déposé sa plainte parce qu’elle
avait eu vraiment peur pour sa vie. A la même audience, le prévenu a avoué
s’être énervé quelques fois, mais a confirmé les déclarations du 5 juin
2016 ; il a reconnu qu’il était à l’origine des marques figurant sur les
photos des bras de son épouse ; il a déclaré qu’il était désolé ; il
avait laissé ces marques alors qu’il essayait de se défendre lui-même contre
les violences de son épouse à son égard.
La plaignante
a été entendue par une procureure assistante le 14 novembre 2016 ;
elle a confirmé ses précédentes déclarations en précisant qu’elle avait
retrouvé les bijoux ; elle a contesté avoir tenu son mari par les bras et
lui avoir donné des coups dans les côtes le 27 mai 2016 ; elle a reconnu
qu’il était possible qu’elle l’ait retenu par les bras lorsqu’il l’avait
frappée ; elle n’avait pas montré au médecin une petite blessure à la
main ; elle a relaté les circonstances de son examen à l’hôpital et sa
honte de se mettre nue devant quelqu’un ; elle avait l’impression que le
médecin ne la croyait pas. Le prévenu a été entendu par un procureur le 26
janvier 2017 ; il a maintenu ses déclarations du 23 juin 2016 à la
police ; il était tombé des nues lorsqu’il avait appris qu’il était question
d’une agression sexuelle sur sa femme ; la plaignante avait commencé à le
taper en Tunisie ; il lui avait dit que, si elle recommençait, ils
divorceraient ; à la moindre contrariété elle levait la main sur lui [ « Je
vous le promets Monsieur le procureur pour laisser des bleus il faut serrer
très très fort. S’agissant des faits, c’est elle qui me tenait par les bras et
qui me donnait des forts coups de pieds à la jambe. D’ailleurs j’ai des vis à
cette jambe. Elle voulait me fracasser. Elle m’a aussi insulté. Elle m’a
tendu son visage car elle voulait des traces. Vous me demandez si ma femme est
sado-maso, je vous réponds que c’est pire. Elle m’a répété à plusieurs reprises
qu’elle voulait des traces sur le visage. Je me suis alors libéré. J’ai pris un
cadre en bois et je l’ai tapée à plat sur l’épaule. Je me suis libéré de son
emprise et je suis parti. En rue, j’ai rencontré un ami et j’ai joué au foot
avec des enfants, malgré mon état (…) des copains buvaient un café à l’hôpital
en me disant que ma femme était là (…) je ne sais pas pourquoi elle y est
allée. Je suis rentré chez moi. Ma femme est rentrée à minuit. J’avais peur
qu’elle rentre avec deux ou trois gaillards pour fricoter. En effet elle a
complètement changé en 2016. Je lui ai dit qu’elle pouvait fréquenter qui elle
voulait sauf les Arabes (…). Elle ne m’a pas écouté et elle les a fréquentés.
Elle est aussi allée à la mosquée. Elle va à toutes les mosquées, celle des
tunisiens, des pakistanais, etc. » ; au cours de l’audition, le
prévenu a de nouveau évoqué des problèmes d’argent dans le couple (la
plaignante avait envoyé une somme trop importante à sa fille en Tunisie) ;
il a contesté les faits pour le reste.
Devant le tribunal de police,
le 4 mai 2018, le prévenu a maintenu sa ligne de défense : « L’explication
est simple : mon épouse ment sur tous les plans, comme une arracheuse de
dents. Il m’est certainement arrivé de m’énerver, mais comme dans tous les
couples, il y a eu des hauts et des bas. Si j’ai fait un quelconque geste
envers mon épouse, c’était uniquement pour me défendre. Je parle en particulier
de l’épisode du 27 mai 2016. (…) Je ne ressens absolument pas le besoin de
me faire aider, ni pour des violences conjugales ni pour des problèmes d’alcool
(…) l’objet de nos disputes était surtout que mon domicile s’est transformé en
centre de réunion et de prières avec les amies de mon épouse, tant et si bien
que je ne pouvais plus rentrer chez moi. Ça a commencé quand mon épouse s’est
mise à fréquenter la mosquée ». Pour sa part, la plaignante, qui a
elle aussi confirmé ses précédentes déclarations, a indiqué : « dans
tous les conflits conjugaux que nous avons pu avoir avec mon mari, si j’ai dit
quelque chose ou fait un geste quelconque, c’était uniquement pour me défendre
de sa violence et de ses menaces. Mon mari est devenu progressivement violent,
situation qui m’est devenue insupportable. De mon côté, je suis plutôt de
nature calme. Il est donc faux de dire que nos disputes étaient mutuelles. Il
m’a menacée tout le temps de taper plus fort, de divorcer, de me rejeter. Or
chez nous c’est pas bien du tout de divorcer, et deux fois qui plus est. J’ai
donc toujours cherché à éviter le conflit pour éviter d’en arriver à ces
extrémités-là. Une fois par trimestre, mon mari explosait ». Devant la
Cour pénale, le prévenu a en substance déclaré que la dispute du 27 mai 2016
était un piège ; la plaignante lui avait tendu le visage en lui disant de
frapper pour qu’elle ait des traces ; elle lui avait donné des coups à la
hanche gauche, région du corps où elle savait qu’il avait des vis ; pour
se débarrasser d’elle, il avait dû prendre un petit cadre et il l’avait tapée
sur le haut de l’épaule ; il était sorti tout de suite ensuite et avait
joué avec deux gamins au football ; s’agissant de ses antécédents, il
avait donné une fois une claque à son fils et avait « pété les plombs »
avec sa deuxième femme ; la plaignante connaissait sa vie privée
antérieure et elle s’était servi contre lui de ce qu’il lui avait raconté,
lorsqu’elle avait voulu divorcer.
b) Constatations médicales et
photos. La plaignante s’est rendue le 27 mai 2016 à l’Hôpital
neuchâtelois. Un constat daté du même jour a été établi par un médecin
assistant. Il relate les plaintes de la patiente [« elle dit serait
être tapé par son mari ce soir. La patiente dit avoir reçu des coups de points
sur le bras gauche et la nuque. Elle décrit ici des douleurs dans le bras et
dans la nuque qui sont des douleurs musculaires » (sic)] ; selon
l’examen physique, il n’y a « pas de marque ni de trace de l’agression
constaté (sic) sur la peau » ; le traitement de sortie est du
Dafalgan, de l’Irfen et du Sirdalud. La photo prise à l’hôpital montre des
traces de dermabrasions rouges sur le bras gauche de la patiente. Une nouvelle
version du constat médical effectué le 27 mai 2016, datée du 8 juin 2016 et
cosignée par le médecin chef de département, a été établie. Il en ressort que
la patiente a indiqué aux médecins que son mari lui avait tiré les cheveux et
essayé de la sortir du lit ; il lui avait ensuite donné des coups de poing
au niveau du bras gauche et de la nuque ; elle s’était tapé l’épaule et le
bras droit contre le mur ; ses plaintes au moment de l’examen
étaient : « La patiente rapporte des douleurs importantes au
niveau de la nuque, le bras gauche et le bras droit. Elle présente des
céphalées et des maux de tête (sic). Les douleurs sont évaluées à 3/10 au repos
et se péjorent jusqu’à 5-6/10 pendant la mobilisation. Elle ne présente pas de
nausées ni de vomissements et n’a pas présenté de troubles neurologiques »;
on observe « des traces importantes et dermabrasions rouges au niveau
du bras gauche mais sans plaie visible »; la patiente est en état de
choc psychologique ; elle a peur de son mari, de rentrer chez elle et de
porter plainte.
Le prévenu a pris de lui-même
des photos de ses bras le 1er juin 2016 ; on y voit des
hématomes rouges.
Le CNP a répondu les 6 et 27
janvier 2017 à un questionnaire du ministère public concernant l’état de santé
de la plaignante. Selon les premières réponses, l’intéressée a consulté le
centre d’urgence psychiatrique le 4 octobre 2016, en faisant état de violences
d’ordre physique, psychique et sexuel de la part de son mari depuis environ un
an, avec des menaces et des insultes ; un traitement a été initié. Les
deuxièmes réponses relatent l’épisode au cours duquel la plaignante a d’après
elle été tirée par les pieds hors du lit par son époux (cf. aussi les réponses
adressées à la mandataire de la plaignante le 19 avril 2018).
Le prévenu a consulté le Service
pour auteur-e-s de violence conjugale du CNP, sur la recommandation de la juge
civile en charge du pan matrimonial, les 9 et 25 août 2016 ; selon la
réponse au questionnaire du ministère public, l’intéressé a exprimé le
sentiment d’être injustement accusé de comportements violents unilatéraux entre
lui et son épouse et le vœu de « laver son honneur ».
Lors de l’intervention de la
police le 5 juin 2016, le prévenu a subi un test d’éthylométrie donnant un taux
de 1.29 pour mille. Un certificat médical du médecin traitant du prévenu
atteste qu’il n’a pas de problème avec l’alcool.
Dans son rapport du 3 juillet
2017, l’expert psychiatre a noté chez le prévenu un foetor alcoolique lors de
l’entretien et une agressivité rapide ; l’alcoolisation était sans aucun
signe d’intoxication, mais l’intéressé se montrait très réactif et
colérique ; l’expert a relevé que le prévenu avait toujours rencontré de
graves problèmes dans ses relations de couple et qu’il était un homme impulsif,
capable de se mettre très vite en colère en employant des mots insultants et en
perdant la distance adéquate, même devant la justice et les experts ; il a
souligné une remarquable régularité dans la façon qu’avait l’expertisé de
réagir aux situations conflictuelles ; ce dernier voyait ses épouses
systématiquement comme des personnes manipulatrices qui le stressaient ;
l’expert a posé le diagnostic d’une personnalité émotionnellement labile de
type impulsive F60.30 avec des traits de personnalité narcissiques, ainsi que
de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool,
utilisation actuelle avec dépendance active sans signe physique F.10.241. Le
prévenu conteste le contenu de l’expertise : selon lui, ce rapport est
orienté ; l’expert s’est fondé sur ses antécédents et les déclarations de
la plaignante, acceptées sans esprit critique, en violation du principe de
présomption d’innocence.
c) Antécédents. Un
jugement de divorce du 23 juillet 2004 concernant le prévenu et sa deuxième
ex-épouse mentionne que cette dernière a dû quitter le domicile conjugal avec
les enfants après avoir été injuriée et violemment battue (avec une cravache),
par son mari, en état d’ébriété ; cet épisode de violence n’était pas
unique, le scénario s’étant déroulé quasiment à l’identique lors d’un premier
mariage. Il ressort du jugement du tribunal de police du 7 mars 2002 relatif
aux lésions corporelles et aux injures susmentionnées que le prévenu a reconnu
les faits, après les avoir niés, devant le juge et a exprimé des regrets. Une
expertise psycho-légale de l’Office médico-pédagogique neuchâtelois, secteur de
la guidance infantile, du 5 juin 1998 relate des accusations de la première
épouse du prévenu, se disant victime de violences physiques pendant leur vie
commune. Ces allégations sont niées par l’intéressé.
d) Témoins. A.________
a déclaré le 16 novembre 2017 avoir surpris dans le bus, quatre ou cinq mois
auparavant, une conversation entre la plaignante et une amie voilée ; ces
dernières évoquaient l’hôpital et divers papiers ; la plaignante avait dit
qu’elle avait peur de partir en Tunisie ; la femme qui discutait avec elle
lui avait répondu «qu’elle pouvait l’accuser de sexe en Suisse comme ça elle
pourrait rester en Suisse » ; le témoin a ajouté qu’après
l’épisode du bus, il avait appris l’existence de conflits graves dans le
couple XY.________; il ne pensait pas le prévenu capable d’agresser sa
femme ; selon lui, ce n’était pas la fin du monde si le prévenu buvait un
petit verre de vin après son boulot ; la plaignante avait beaucoup changé
depuis qu’elle avait commencé à trop fréquenter la mosquée : elle
interdisait plein de choses à son mari.
6.
Au vu de ces
éléments, la Cour pénale retient que le prévenu a commis les actes de violence
décrits dans la première section de l’acte d’accusation.
La plaignante a dépeint la
scène du 27 mai 2016 à divers interlocuteurs de façon semblable et
cohérente, même s’il y a de petites imprécisions ou variations, qui sont
habituelles dans des situations de ce genre. Le fait que le prévenu aurait essayé
de tirer la plaignante pour la sortir du lit est déjà évoqué dans le constat de
l’hôpital (seconde version). La photo accompagnant le constat médical (première
et deuxième version) prouve l’existence de traces de coups ; que le
constat ne fasse pas état d’une blessure à la main de la plaignante ne vient
pas en aide à la défense, quelle que soit la raison de cette omission (oubli de
la plaignante ou négligence du médecin qui l’a examinée le 27 mai 2016). L’appelant
a d’ailleurs reconnu qu’il avait saisi les bras de sa femme et qu’il l’avait
frappée avec un cadre. Le prévenu a invoqué la légitime défense. La Cour pénale
n’accorde pas foi à cette version. En effet, dans ses premières déclarations,
le prévenu a nié tout coup – donc toute situation de légitime défense - avant
d’évoquer une dispute matrimoniale normale survenue hors du domicile conjugal. Ensuite,
il a dit que la plaignante le tenait par les bras et lui donnait des coups dans
les côtes, la scène se déroulant chez eux. Ensuite encore, il a expliqué que les
coups donnés par son épouse, qui dans la dispute le tenait par les bras et
tendait son visage pour qu’il y laisse des marques, visaient ses jambes, où il
avait des vis ; les coups étant destinés à le « fracasser ».
Devant la Cour pénale, il a déclaré que les coups de la plaignante visaient sa
hanche gauche. Ces variations sur un point essentiel – l’endroit de son corps
où il présentait une faiblesse et que visait la plaignante – mettent à mal la
crédibilité du prévenu pour le déroulement de l’altercation. De telles variations
ne peuvent s’expliquer par l’éventuelle honte que pourrait ressentir un homme
issu d’une tradition patriarcale, qui répugnerait à révéler être la victime
d’une femme violente. Le fait que le prévenu ait lui-même présenté des marques
sur les bras ne change rien à ce qui précède : pareilles marques ne sont
pas incompatibles avec des mouvements de pure défense de la plaignante. Par
ailleurs les photos ont été prises le 1er juin 2016 ; on ne
peut exclure qu’elles ne datent pas du 27 mai 2016. On peut encore souligner
que les explications du prévenu n’ont pas seulement varié sur le déroulement de
la dispute du 27 mai 2016, mais également sur l’origine de la scène :
d’abord, il a dit qu’il s’agissait d’une dispute ordinaire entre tout homme et
femme, sans mentionner le prétexte. Dans un deuxième temps, il a évoqué un
problème d’argent, puis des provocations de sa femme qui voulait le quitter ;
il a mentionné le soupçon qu’elle avait des amants et s’est plaint du fait
qu’elle avait complètement changé et qu’elle fréquentait toutes les mosquées.
Devant le tribunal de police, il a déclaré que les disputes trouveraient
surtout leur source dans la fréquentation accrue de la mosquée par la
plaignante, en ajoutant l’élément nouveau selon lequel son domicile s’était
transformé en centre de réunion et de prières. Devant la Cour pénale, il s’en
est tenu à la version d’un piège de la plaignante, qui connaissait son passé
matrimonial ; celle-ci avait provoqué la dispute pour qu’il se mette en
faute, dans la perspective du divorce en Tunisie.
La Cour pénale retient que la
scène du 27 mai 2016 n’est pas un épisode unique, mais qu’elle a été précédée
d’autres manifestations de violence de la part du prévenu durant l’année
précédente, à une cadence d’environ trois mois. Les déclarations de la
plaignante sont constantes et mesurées à ce propos – elle a déclaré que les douleurs
étaient d’abord supportables et elle n’a pas prétendu que le prévenu l’avait
frappée lors de l’altercation du 5 juin 2016. La plaignante a souligné de façon
crédible l’influence de l’alcool, comme élément déclencheur. Le prévenu a nié
tout problème de ce type. Lors de l’intervention de la police le 5 juin 2016,
il présentait toutefois un taux d’alcoolémie relativement important. Son
haleine sentait l’alcool lors de son entretien avec l’expert psychiatre [qui a
pris en compte le résultat des analyses du médecin traitant. Le prévenu a
également minimisé ses antécédents de violence conjugale. Ceux-ci sont certes anciens,
mais ils ne peuvent pour autant être considérés comme ayant perdu absolument
toute pertinence pour apprécier le comportement du prévenu dans un contexte de
tensions familiales. Si l’on se réfère aux jugements rendus à l’époque, il ne
s’agit pas d’une simple claque à un enfant et d’une scène unique, comme le
prévenu a pu le prétendre devant la Cour pénale. On retient des diverses
explications avancées par le prévenu pour expliquer la dispute du 27 mai 2016
que nombreux étaient les points susceptibles de frictions entre les époux. Le
prévenu a d’ailleurs reconnu devant le tribunal civil qu’il s’était énervé
quelquefois. La Cour pénale n’ajoute pas de crédit à la thèse de la seule
légitime défense, qui ne trouve appui que dans les déclarations du prévenu, peu
fiables de manière générale. Certes, certaines des accusations de la plaignante
n’ont pas été retenues par le ministère public (vols) ou par le premier juge
(contraintes sexuelles). Cela jette un bémol sur la crédibilité générale de la
plaignante, mais cela ne signifie pas ispo facto que toutes ses
accusations sont fausses. Inversement, l’intéressée a de son propre mouvement
admis qu’elle avait retrouvé les valeurs prétendument volées et n’a pas exagéré
dans les griefs contre son mari en relation avec l’altercation du 6 juin 2016.
7.
L’appelant ne
discute pas la qualification juridique retenue par le tribunal de police. Le
tribunal de police a correctement rappelé les règles applicables (pour un
rappel jurisprudentiel récent : arrêt du TF du 21.01.2020 [6B_826/2019]). Il n’a pas violé le droit fédéral
en constatant que les violences décrites dans l’acte d’accusation et retenues
tombaient sous le coup de l’article 123 CP réprimant les lésions corporelles
simples. La Cour pénale peut faire sien son raisonnement sur ce point (art. 82
al. 4 CPP).
8.
Les éléments de fait permettant à la Cour pénale de fonder sa conviction
sur les injures sont les suivants :
a) Déclarations
des parties. La plaignante a affirmé d’entrée de cause qu’elle se faisait
insulter régulièrement : « il me dit tout le temps : la
putain est mieux que toi, sale pourrie, tu ne sers à rien, même la serpillière
est mieux que toi ». L’accusation d’injures est répétée dans la
plainte pénale. Elle est renouvelée dans les déclarations de la plaignante à la
police du 13 juin 2016 : « il me traite également de bouc »
; « putain, moins que rien », « il me traite de
tous les noms ». Le prévenu a nié en bloc. Le 23 juin 2016, devant la
police, il a déclaré ceci : « Lorsqu’elle m’a fait les marques sur
les bras, je lui ai dit que les femmes qui faisaient cela étaient des putains.
Je lui ai dit en arabe. La définition n’est pas la même. En arabe ça veut dire
salope ou garce. Une putain, au moins elle travaille, c’est son métier ».
Devant la Cour pénale, le prévenu a soutenu qu’il n’avait jamais traité la
plaignante de putain et qu’il contestait l’avoir injuriée.
b) Constatations
médicales. La plaignante a mentionné des insultes rapportées dans les
certificats établis par le CNP. L’expert judiciaire a souligné que lorsqu’il
est mis en cause, le prévenu se met rapidement en colère et hausse le ton.
c) Antécédents.
Le jugement du tribunal matrimonial du district de Neuchâtel rendu le 23
juillet 2004 évoque déjà des violences verbales du prévenu à l’encontre de
l’une de ses précédentes femmes. L’utilisation du terme « putain »
à l’endroit d’une épouse a déjà été sanctionnée pénalement.
9.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient en fait que le prévenu a
bien tenus les propos décrits dans l’acte d’accusation. Elle se réfère sur ce
point aux considérants du premier juge (cons. 6.2 ; art. 82 al. 4 CPP).
10.
Pour les motifs retenus par le premier juge, les termes énumérés dans
l’acte d’accusation sont constitutifs d’injures au sens de l’article 177
CP. Ils expriment des jugements de
valeur offensants et le mépris du prévenu envers la plaignante, avec une
certaine gravité (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2ème éd., n° 10 et 14
ad art. 177 CP). Pour des raisons semblables à celles qui ont conduit à ne pas
retenir la légitime défense en ce qui concerne les lésions corporelles, la Cour
pénale écarte l’hypothèse d’une provocation au sens de l’article 177 al. 2 CP voire d’une riposte selon l’article 177 al. 3 CP. Il faut préciser que les injures
antérieures au 5 mars 2016 ne peuvent être poursuivies, car elles n’ont pas
fait l’objet d’un dépôt de plainte en temps utile (art. 31 CP). On retiendra
donc les injures proférées sous l’emprise de l’alcool entre le 5 mars et le 5
juin 2016.
11.
Les éléments de fait permettant à la Cour pénale de fonder sa conviction
sur l’existence de menaces sont les suivants :
a) Déclarations
des parties. Celles de la plaignante sont les suivantes : « il
me menace régulièrement. Il me dit régulièrement qu’il va me ramener en Tunisie »
; « être divorcé, c’est mal vu chez nous, surtout pour une femme et
surtout deux fois. Vous me faites remarquer que je suis ici en Suisse, Oui,
mais c’est au cas où je retourne en Tunisie. En effet, il m’a menacée plusieurs
fois de me ramener en Tunisie et de divorcer là-bas, il me dit qu’il a un
permis C, qu’il a tous les droits, comme un Suisse et que moi j’ai rien ».
« Il m’a menacée (…) de divorcer, de me rejeter » ;
« il me menace tout le temps de m’amener en Tunisie et de me prendre
mon passeport. Il sait qu’une femme divorcée deux fois est malmenée en Tunisie ».
Le prévenu a nié, mais lors de son audition du 23 juin 2016, il s’est
exprimé comme suit : « je lui ai dit qu’elle allait rentrer
en Tunisie et que nous allions divorcer là-bas et qu’elle allait rester dans ce
pays (…) je lui ai dit ça sous la colère (…) vous me demandez comment est
considérée une femme divorcée en Tunisie, je ne sais pas. Je pense qu’elle a dû
prendre mes paroles comme une menace qu’elle devait vivre en Tunisie et ainsi
qu’elle n’aurait plus d’argent à envoyer à sa fille ». A l’audience de
la Cour pénale, il a déclaré : « Il est vrai que j’ai dit à mon
ex-femme : on part en Tunisie et on divorce. Mais est-ce que j’avais
le pouvoir de la mettre dans ma valise et de l’emmener ? Je n’ai jamais
dit à mon ex-femme que j’allais l’empêcher de rentrer à notre domicile ».
b) Témoin. A.________
a déclaré avoir entendu que la plaignante avait peur d’un retour en Tunisie.
12.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère comme établi que le
prévenu a bien évoqué l’hypothèse d’un retour de la plaignante en Tunisie, dans
le but d’obtenir un divorce. On peut admettre en fait que la situation d’une
femme divorcée à deux reprises est plus difficile dans la société tunisienne
que celle d’une femme célibataire, mariée ou veuve. L’acte d’accusation vise la
menace de la « faire ramener » en Tunisie pour divorcer, afin
de jeter sur elle l’opprobre d’un nouveau divorce. L’expression « faire
ramener » suggère une intervention externe, qui ne trouve aucun appui
dans le dossier.
La menace de
ne plus pouvoir revenir à domicile n’est quant à elle pas mentionnée dans les
premières déclarations de la plaignante ou dans la plainte pénale déposée par
sa mandataire. Elle est contestée par le prévenu. Le dossier permet de retenir
que la plaignante vivait, au moment des faits, dans la peur – élément qui n’est
pas mentionné dans l’acte d’accusation – mais pas que cette peur était liée à
la menace décrite de ne plus pouvoir rentrer à son domicile. On constate que la
plaignante n’a pas mentionné cet élément lorsqu’elle a été invitée à décrire
les menaces proférées à son encontre, devant la procureure assistante ou devant
le tribunal de police. La prévention doit être abandonnée en fait sur ce point.
13.
a) En vertu de l’article 180 al. 2 let. b CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, la poursuite ayant lieu
d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime
pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la
menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la
séparation.
D’après la
jurisprudence, la
menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la
survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression
psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est
présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit
nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement
la volonté de réaliser sa menace. La réalisation d'un dommage doit cependant être
présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou
indirectement, de sa volonté (même si le désagrément ne dépend pas réellement
de la volonté de l’auteur). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article
180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle
est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime : il
convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne
raisonnable face à une situation identique. Si le juge bénéficie d'un certain
pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit
cependant tenir compte de l'ensemble de la situation. Il devrait en tous les
cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important
pour que la répression pénale soit justifiée. Les menaces de lésions
corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des
menaces graves au sens de l'article 180 CP. La menace d’un dommage illicite
tombe, dans la plupart des cas, sous le coup de l’article 180 CP. Une telle
menace provoque presque toujours une atteinte grave à la libre formation de la
volonté de la victime, notamment lorsqu’elle porte sur sa vie, son intégrité
corporelle, son honneur, sa liberté ou encore ses biens. Quant à la menace que
l’auteur est en droit de provoquer, la situation est plus délicate. Il semble
que la qualification dépende des circonstances concrètes du cas d’espèce et
notamment de la gravité de l’effet de la menace. Si l’auteur alarme ou effraye
la victime de façon infondée ou disproportionnée, il est punissable en vertu de
l’article 180 CP. Si la menace de déposer une plainte pénale est fondée, parce
que le destinataire a effectivement commis un acte susceptible de plainte, elle
est en principe licite. De même le bailleur qui menace son locataire de
résilier le bail s’il ne se conforme pas aux règles prévues dans le contrat ne
profère pas une menace illicite, il ne fait que réclamer le respect du contenu
du contrat (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2ème éd., n°15 ad
art. 180 CP et les références). Pour que l'infraction soit consommée, il faut
que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre
que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le
considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle
gravité qu'il suscite de la peur. À défaut, il n'y a que tentative de menace.
Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées
d'une personne, relève de l'établissement des faits (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.1 et les références citées). Sur le plan subjectif,
l’infraction est intentionnelle. L’auteur doit avoir l’intention non seulement
de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le
destinataire. Le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., n. 16 ad art.
180 CP). L’auteur agit
par dol éventuel quand il tient pour possible la réalisation de l’infraction et
l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Le dol
éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour
lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou s’en
accommode au cas où il se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêts du TF
du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2 et du 02.04.2019 [6B_259/2019] cons. 5.1). Le dol éventuel peut
notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître
suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse
raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; les
mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi peuvent constituer des éléments
extérieurs révélateurs (arrêt de 2017 précité, cons. 1.1.4).
b) En l’espèce, on doit
relever que la menace de demander le divorce (il n’est pas question ici de
répudiation) n’est pas illicite : chacun a le droit d’annoncer qu’il
envisage d’entamer des démarches pour mettre fin à son mariage, même si son conjoint
s’y oppose et/ou en éprouve douleur, humiliation ou crainte pour son avenir
financier ou social. On ne voit non plus rien d’illicite en soi à évoquer
l’hypothèse d’une procédure de divorce menée dans le pays d’origine commun, où
le mariage a été célébré et où le divorce existe dans la loi. La circonstance
que, dans l’hypothèse d’un divorce (où d’ailleurs qu’il soit prononcé), la
plaignante aurait vraisemblablement perdu son titre de séjour en Suisse (titre
obtenu par regroupement familial), et que c’est en cela que la menace aurait en
réalité résidé, n’est pas décrite dans l’acte d’accusation (ce serait trop
solliciter le texte que de considérer que c’est là le sens de l’expression
« faire ramener »). Cet élément ne peut donc fonder une
condamnation, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de police. Certes,
selon les déclarations de la plaignante, le prévenu évoquait constamment
l’hypothèse d’un divorce de manière à l’alarmer à dessein. Le prévenu, déjà
deux fois divorcé, a reconnu qu’il avait parlé de divorce, mais sous la colère.
Dans les faits, les époux, qui traversaient une passe conjugale difficile, se
sont séparés et ont divorcé. On ne peut retenir que le prévenu a alarmé la
plaignante de façon infondée ou disproportionnée en évoquant le divorce. La
prévention doit être abandonnée.
14.
L’appelant ne
conteste pas qu’il s’est rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité,
au sens de l’article 292 CP.
Agissant d’office (art. 404
al. 2 CPP), la Cour pénale constate toutefois qu’au moment où, selon l’acte
d’accusation, les faits se sont produits (entre le 13 septembre 2016 et le
15 décembre 2016), l’ordonnance rendue le 17 juin 2016 par le Tribunal civil du
littoral et du Val-de-Travers avait perdu sa force exécutoire, s’agissant d’une
décision de mesures superprovisionnelles, par définition temporaire, vouée à
être remplacée par une nouvelle décision ou une convention des parties. Or un
accord a été pris à l’audience du 5 juillet 2016, qui ne figure pas au dossier
et dont on ignore s’il reproduit la menace de l’article 292 CP. Dans ces
conditions, la prévention ne peut pas être retenue. Cela a peu d’impact sur la
situation de l’appelant, car le tribunal de police a renoncé à prononcer une
amende pour la contravention.
15.
En tous les cas, l’appelant
considère que la peine prononcée à son encontre est trop élevée.
16.
a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) La jurisprudence (arrêts du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1 et du 09.10.2018 [6B_780/2018] cons. 2.1) précise que la
culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode
d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes
de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à
savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé,
âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive,
etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après
l'acte et au cours de la procédure pénale.
c) Pour le Tribunal fédéral
(arrêt du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.5), la culpabilité de
l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de l’article 19
al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est
pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée
en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit
inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La
peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus
d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une
première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et
éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait
aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver
comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la
faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine
est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à
l'auteur.
d) Selon l'article 49 al.1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs
actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine (arrêt du TF du 11.04.2018 [6B_1175/2017] cons. 2.1). Il y a plusieurs peines
du même genre lorsque le tribunal prononcerait, dans le cas considéré, pour
chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (Dupuis et
al.,
op.cit., n 16 ad art. 49). L'exigence, pour appliquer l'article
49 al. 1
CP, que les peines
soient du même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction
commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble
en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est
ensuite possible que si le juge choisi, dans chaque cas concret, le même genre
de peine pour sanctionner l'infraction commise. Que les dispositions pénales
applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si
les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent
être prononcées cumulativement (arrêt du TF du 26.10.2018 [6B_559/2018] cons. 1.1.1, destiné à la
publication). Conformément à la jurisprudence précitée (cons. 1.4 et les réf.
citées), l'autorité doit fixer une peine de base pour l'une des infractions
abstraitement les plus graves, en tenant compte de l'ensemble des circonstances
aggravantes et atténuantes. Elle doit parallèlement trancher, s'agissant de
cette peine de base, la nature de cette sanction – peine privative de liberté
ou peine pécuniaire – et motiver son choix. Dans un deuxième temps, l'autorité
doit examiner pour chacune des autres infractions commises si elles justifient
concrètement une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ou cas
échéant une amende et la quotité hypothétique de dite sanction. Ce n'est que si
les peines hypothétiques pour ces infractions sont de même nature que la peine
de base envisagée que l'autorité peut faire application de l'article 49 al. 1 CP et prononcer une peine d'ensemble
pour toutes les infractions justifiant une sanction de même nature. Selon le Tribunal
fédéral, il n'est pas possible de faire l'économie de ce raisonnement (choix et
fixation de la peine de base, puis, cas échéant, fixation d'une peine
d'ensemble en arrêtant directement une peine privative de liberté globale).
e) Aux termes de l'art. 41 al. 1
CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du
sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a
lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne
peuvent être exécutés. Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard
à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus
favorable à l'intéressée (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêt du TF du 18.11.2019 [6B_938/2019] cons. 3.4.2 et les
références).
Dans
la conception de la partie générale du CP en vigueur jusqu'à la fin de l'année
2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives
de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une
autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la
faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté
personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement.
Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine
pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée
inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte
durée (arrêt du TF du 11.07.2019 [6B_750/2019] cons. 1.4.2 et l’arrêt
précité).
Conformément
à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une
peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le
choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (cf. ATF 144 IV 313 cons. 1.2), mentionnant clairement
en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas adéquate (ATF 134 IV 60 cons. 8.4).
e) En outre, le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 217, cons. 4.3 ; JT 2018 IV 336
ss), précise qu’en cas de concours d’infractions, dans le cadre de la fixation
de la peine, après que le juge a déterminé les peines individuelles pour
chacune des infractions concrètes, puis examiné à partir de quelles peines
individuelles seront formées les peines d’ensemble, s’il considère, du point de
vue de la proportionnalité, qu’une peine pécuniaire n’est en l’espèce plus conforme
à la culpabilité de l’auteur ou plus appropriée s’agissant de certaines
infractions en particulier, l’article 49 al. 1
CP ne l’empêche pas de prononcer des
peines privatives de liberté de moins de six mois si la peine d’ensemble,
formée sur cette base, dépasse six mois. Il n’a pas besoin de justifier le
choix du genre de sanction.
17.
En l’espèce,
l’appelant est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et
d’injures. Les lésions corporelles simples sont passibles d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les injures sont
passibles d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
Abstraitement, les lésions
corporelles simples sont les plus graves. D’un point de vue objectif, la
culpabilité de l’auteur pour les faits du 27 mai 2016 est de moyenne à élevée. Les
coups ont laissé des marques temporaires et causé des douleurs physiques
perdurant quelques jours, nécessitant un traitement antalgique et myorelaxant,
sans compter la peur qu’objectivement la victime ne pouvait que ressentir
sachant que l’auteur pouvait s’en prendre à elle à un moment ou à un autre. La
culpabilité est aggravée car on est en présence d’agressions répétées à
intervalles réguliers dans un cadre conjugal (une fois tous les trois mois sur
une période d’un peu plus d’un an). Les difficultés financières,
professionnelles ou conjugales n’excusent rien. L’auteur a des antécédents
judiciaires pour des faits du même genre, même anciens. Une condamnation pénale
ne l’a pas détourné de se livrer à de nouveaux actes de violence. Son casier
judiciaire comporte deux inscriptions pour violation d’une obligation
d’entretien (cons. B ci-dessus). L’auteur minimise les faits, se pose en
victime et ne montre aucune prise de conscience. Cela étant, il déclare avoir
désormais renoncé à la vie de couple. La responsabilité légèrement restreinte
mise en évidence par l’expert conduit par ailleurs à revoir à la baisse la
culpabilité. Celle-ci sera qualifiée de moyenne. Comme on le verra plus loin,
les conditions du sursis sont réalisées, de sorte qu’il n’est pas possible de prononcer
une courte peine privative de liberté. Dans ces circonstances, la Cour pénale
considère qu’une peine de 120 jours-amende sanctionnerait de façon adéquate les
lésions corporelles (l’événement du 27 mai 2016 devrait être sanctionné par une
peine de base de l’ordre de 45 jours, laquelle doit être sensiblement
augmentée, mais dans une juste proportion, pour tenir compte des quatre autres
épisodes de violence reprochés à l’auteur). La situation personnelle de
l’auteur a été exposée sous cons. A ci-dessus. On admettra que les facteurs
liés à l’auteurs sont neutres. Enfin, il y a lieu de tenir compte d’une
violation du principe de célérité (sur les principes applicables, cf. arrêt du
TF du 20.02.2020 6B_1463/2019), vu le délai écoulé entre
l’audience du tribunal de police, le 4 mai 2018, et le prononcé du jugement, le
4 juin 2019. Pour le tribunal, l’affaire ne présentait pas de complexité
particulière, qui puisse expliquer en partie le retard pris. Les parties n’ont
pas compliqué la cause. Le ministère public avait requis une peine privative de
liberté ferme, ce qui exigeait au besoin de prioriser le traitement du dossier
vu les implications pour le prévenu de la peine à prononcer. Cela commande de
réduire la peine de 25 pour cent, pour l’arrêter à 90 jours-amende.
Les injures sont uniquement
passibles d’une peine pécuniaire. La peine prononcée pour les lésions
corporelles simples doit donc être augmentée. Objectivement, la culpabilité est
moyenne. Les propos tenus étaient blessants. Ils ont été proférés dans un cadre
privé. L’auteur ne s’est pas excusé, mais a au contraire cherché à donner des
explications montrant qu’il n’avait pas conscience du simple fait qu’on ne doit
pas traiter, par exemple, les femmes de putains, garces ou salopes, que ce soit
en français ou en arabe. La responsabilité légèrement diminuée doit être prise
en compte, ce qui mène à considérer que la culpabilité est faible à moyenne. La
peine pécuniaire pour les lésions corporelles doit être augmentée de 20 jours.
Il convient encore de prendre en compte la violation du principe de célérité,
dans la même mesure que pour les lésions corporelles (le ministère public n’a
pas distingué ses réquisitions selon la nature des infractions, hormis la
contravention). En définitive, la peine pécuniaire supplémentaire prononcée est
de 15 jours-amende.
Le montant du jour-amende peut
être fixé à 10 francs, selon la jurisprudence applicable au moment des
faits et vu la situation financière précaire de l’auteur.
18.
Selon l’article 42
aCP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur de
commettre d’autres crimes ou délits.
Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 cons. 2.1 et les références citées;
arrêt du TF du 05.06.2019 [6B_422/2019] cons. 7.1.2). Pour formuler
un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir
compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier
à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 cons. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 cons. 4.2.1 ; arrêts du TF [6B_422/2019]
précité cons. 7.1.2 ; du 24.09.2018 [6B_276/2018] cons. 3.1). Le défaut de
prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car
seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir
accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts
du TF du 12.06.2019 [6B_375/2019] cons. 2.2.1; du 29.03.2019 [6B_293/2019] cons. 2.3; [6B_276/2018]
précité cons. 3.1). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière
suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a
tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 cons. 2.1 et les références
citées).
19.
En l’espèce, les
faits se sont produits entre 2015 et 2016. L’auteur rencontrait alors des
difficultés conjugales qui ont mené à un divorce. Ses antécédents spécifiques
remontaient au début des années 2000. Aujourd’hui, l’appelant déclare ne plus
envisager de relation de couple à l’avenir. Dans ces conditions, la présomption
d’un pronostic favorable n’est pas renversée, et le sursis doit être accordé.
Le délai d’épreuve est fixé à
cinq ans, soit au maximum légal (art. 44 CP). Le condamné est rendu attentif au
fait qu’en cas de nouveau crime ou délit, il s’expose à la révocation du sursis
et à l’exécution de la peine.
20.
L’appelant conteste
avoir infligé à l’appelante une atteinte illicite à sa personnalité et lui
devoir une indemnité de tort moral.
21.
a) En vertu de
l'art. 47
CO, le juge peut, en
tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions
corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les
circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de
l’atteinte à la personnalité du lésé, l’article 47 CO étant un cas d’application de
l’article 49 CO. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que
représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du
tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la
gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 115 cons. 2.2.2; ATF 123 III 306 cons. 9b). Les lésions corporelles,
qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en
principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une
atteinte durable à la santé (arrêt du TF du 30.03.2015 [4A_547/2014] cons. 11.2). Il n’y a dès lors en
général pas d’indemnisation pour une lésion simple, n’impliquant pas
d’invalidité, et qui se guérit sans complication particulière. Ainsi, un bras
ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne
justifient par exemple aucune réparation morale (arrêt du TF du 18.01.2006 [4C.283/2005] cons. 3.3.1). Des séquelles mineures
ou une guérison complète ne permettent toutefois pas encore d’exclure de façon
absolue toute indemnité pour tort moral, et d’autres circonstances peuvent,
selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO. Parmi elles figurent en premier
lieu une hospitalisation de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou une
longue période de souffrance et d’incapacité de travail; entrent en
considération également les préjudices psychiques importants tels qu’un état de
stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (Guyaz,
Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in : SJ 2013 II 215,
p. 229-230 et les références citées). De plus, aux termes de l’article 49 al.1 CO, celui qui subit une atteinte
illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne
lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion à
plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 cons. 2 ; arrêt du TF du
2.12.2010 cons. 6) de rappeler que l’ampleur de la réparation morale dépend
avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à
l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement,
par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte.
b) En raison de sa nature,
l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant
que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit
toutefois être équitable (ATF 130 III 699 cons. 5.1). Le juge en
proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie (ATF 125 III 269 cons. 2a). Toute comparaison avec
d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche
aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que
chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une
comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les
circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3). Statuant selon les règles
du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (arrêt du TF du 12.12.2011 [6B_546/2011] cons. 2.1; ATF 132 II 117 cons. 2.2.3). Le juge doit éviter
que la somme ne paraisse « dérisoire » à la victime (Pellet,
Le prix de la douleur, in : Le tort moral en question, journée de
la responsabilité civile 2012, p. 149 et les références citées).
22.
En l’occurrence, la
plaignante fait valoir que les atteintes à son intégrité physique et psychique
lui ont occasionné des troubles du sommeil et des crises d’angoisse, qui l’ont
amenée à consulter un médecin psychiatre du CNP. Le rapport établi par le CNP
le 19 avril 2018 relate que, lors de sa prise en charge, la patiente présentait
majoritairement des angoisses en lien avec son époux ; elle évoquait se
sentir surveillée, ce qui l’avait poussée à prendre ses distances en déménageant
dans une autre commune ; durant la première partie de la prise en charge,
les entretiens avaient principalement tourné autour de la relation de la
patiente avec son ex-conjoint où elle relatait des épisodes de violence qui
dans un premier temps étaient selon elle acceptables ; durant la dernière
année de leur mariage, elle avait signalé qu’il se montrait insultant,
consommait de l’alcool et la frappait, suite à une violente dispute en mai
2016, elle avait été amenée à porter plainte contre lui, ayant craint pour sa
vie ; progressivement, ces préoccupations s’étaient atténuées et la
patiente se montrait inquiète pour sa situation financière, ayant des
difficultés à trouver un poste de travail stable. La patiente avait consulté
pour la dernière fois en novembre 2017 ; au cours de la prise en charge,
il avait été constaté une évolution positive laissant présager qu’il n’y aurait
pas de séquelles importantes.
L’atteinte subie par la
victime en raison des épisodes de violences qui ont émaillé la dernière année
de la vie conjugale, soit les douleurs physiques et les angoisses liées à
celles-ci, justifie l’octroi d’une indemnité à titre de réparation du tort
moral. Les lésions corporelles subies étaient simples et non graves. Elles ont
eu sur la victime des conséquences certaines, mais limitées dans le temps. Dans
ces conditions, il convient de ramener l’indemnité allouée à 1'000 francs (pour
des comparaisons avec des cas semblables : arrêt du TF du 21.01.2020 [6B_826/2019], arrêt du 10.07.2016 de la Cour
d’appel pénal du canton de Fribourg [501 2018 209]).
23.
Les parties sont au
bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte qu’il n’y a pas place pour
l’allocation d’indemnités au sens des articles 429 ou 433 CPP. Sur ce dernier
point, le jugement de première instance est erroné (ATF 145 IV 90).
24.
Il n’y a pas lieu de
mettre des frais de procédure à la charge de la victime (art. 30 LAVI).
25.
Le prévenu a été
condamné en première instance à payer une part réduite des frais de justice
(soit environ les 2/3). L’abandon supplémentaire des préventions de menaces et
d’insoumission à une décision de l’autorité justifie une petite réduction supplémentaire
des frais de justice. L’auteur s’acquittera de la moitié de ceux-ci. Il
convient en sus de libérer le condamné du remboursement de l’indemnité de son
avocat d’office dans une part proportionnelle à la réduction des frais de justice,
ce que le premier juge a omis de faire. Le condamné remboursera la moitié de
l’indemnité d’avocat d’office allouée à son mandataire.
26.
En deuxième
instance, l’appelant, qui concluait à son acquittement des chefs d’accusation
de lésions corporelles simples, injures et menaces, de même qu’au rejet
intégral des conclusions civiles, obtient totalement gain de cause sur les
menaces. Il obtient partiellement gain de cause sur le genre et la quotité de
la peine, le sursis, ainsi que le montant des conclusions civiles. La Cour
d’appel a revu d’office en sa faveur des points non attaqués du jugement (art.
404 CPP). Dans ces conditions, il supportera la moitié des frais de justice,
arrêtés à 2'000 francs.
27.
Les mandataires ont
déposé des mémoires d’honoraires pour la seconde instance. Est prise en charge
l’activité que doit déployer un avocat moyennement expérimenté pour accomplir
correctement son mandat, compte tenu de ce que seules les opérations
nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération. Les frais
d’ouverture et de clôture du dossier font partie des frais généraux et n’ont
pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire. Les travaux de
secrétariat, comme le téléphone au tribunal pour consulter le dossier ou fixer
une audience et l’établissement de la liste des opérations n’ont pas à être
comptés. Les prises de connaissance qui n’impliquent qu’une lecture cursive et
brève ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé,
de même que les lettres de transmission n’ont pas à figurer dans un mémoire
d’honoraires. Le soutien moral et le travail social ne sont pas indemnisables.
Le mandataire de l’appelant
indique qu’il a consacré 686 minutes à l’exécution du mandat. Doit être
retranchée, selon les principes susmentionnés, l’activité liée aux lettres
accompagnant ou transmettant les actes de procédure, sans explications, à
l’examen de communications, téléphone au greffe ou rédaction de la note
d’honoraires (activités des 14 juin, 20 juin, 28 août, 29 novembre, 6 décembre
2019, 11 février, 14 février, 25 février, 22 avril et 19 mai 2020), soit
au total 73 minutes. L’audience de la Cour pénale s’est terminée à 9h45, de
sorte qu’on ne retiendra que deux heures et non trois pour cette rubrique,
compte tenu du temps nécessaire à l’assistance du client à la réception du
jugement écrit (vu la renonciation à la lecture publique du jugement).
L’indemnité allouée sera donc de 1’876 francs (553 x 3, soit 1'659 francs +
82.95 francs de frais forfaitaires + 134.15 francs de TVA). Elle sera
remboursable par l’appelant à raison de sa moitié aux conditions de l’article
135 al. 4 CPP.
La mandataire de la plaignante a
consacré 510 minutes au mandat. Doit aussi être retranchée l’activité liée aux
courriers des 25 février, 23 août, 26 novembre 2019, 13 février et 19 mai 2020,
soit 35 minutes. L’indemnisation forfaitaire des frais (5% depuis le 1er
juillet 2019 ; art. 24 LAJ) exclut celle des frais effectifs. L’indemnité allouée
sera donc de 1'611.50 francs (475 x 3, soit 1’425 + 71.25 francs de frais
forfaitaires + 115.20 francs de TVA). Elle ne sera pas remboursable.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les art. 123 ch. 1 et
2, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a CP, 10, 135 al. 4, 426, 428 CPP, 30 LAVI
Faits
I. L’appel est partiellement admis.
Considérants
II.
Le jugement rendu
le 4 juin 2019 par le tribunal de police est réformé, le nouveau dispositif
étant :
1.
Reconnaît X.________
coupable de lésions corporelles simples qualifiées et injures au sens des
art. 123 et 177 CP
2.
Libère X.________ des fins de la
prévention de contrainte sexuelle, subsidiairement de viol, de menaces ainsi
que d’insoumission à une décision d’une autorité.
3.
Condamne X.________ à 105 jours–amende
à 10 francs (soit au total 1’050 francs) avec sursis pendant 5 ans.
4.
Renonce à révoquer le sursis
octroyé à X.________ le 2 octobre 2014 par le Tribunal de police des Montagnes
et du Val-de-Ruz.
5.
Met les frais de la cause, réduits
à 3’000 francs, pour moitié à charge de X.________, le solde étant laissé
à la charge de l’Etat.
6.
Condamne X.________ à payer à Y.________
une indemnité pour tort moral de 1'000 francs.
7.
Fixe l'indemnité due par l'Etat à
Me B.________ mandataire d'office de Y.________, à 3'803.15 francs au total,
frais, débours et TVA compris, sous déduction de l'acompte de 1'628.25 francs versé
à la suite de l'ordonnance du Ministère public du 4 décembre 2017.
8.
Dit que Y.________ n'est pas tenue
de rembourser ce montant à l'Etat.
9.
Fixe l'indemnité due par l'Etat à
Me C.________, mandataire d'office de X.________, à CHF 4'387.35 au total,
frais, débours et TVA compris, sous déduction de l'acompte de 1'765.15 francs versé
à la suite de l'ordonnance du Ministère public du 5 mai 2017, et dit qu’elle est
remboursable par le condamné à raison de la moitié aux conditions de l’art. 135
al. 4 CPP.
III.
Les frais de
justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs. Ils sont mis à la
charge de l’appelant par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me C.________ pour la procédure d’appel est fixée à 1’876 frais débours et TVA compris. Elle sera remboursable
par l’appelant à raison de la moitié, aux conditions de l’article 135 al. 4
CPP.
V.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me B.________ pour la procédure d’appel est fixée à 1'611.50 frais débours et TVA compris. Elle ne
sera pas remboursable.
VI.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me C.________, à Y.________, par Me B.________,
au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2016.2488-PNE-1), au Tribunal de
police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2018.17) et au Service
des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 8 juin 2020
Art. 47 CO
Réparation morale
Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la
famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Art. 491CO
Atteinte à la personnalité
1.
Celui
qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent
à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le
justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.
2.
Le
juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode
de réparation.
1.
Nouvelle teneur
selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984
778; FF 1982 II 661).
2.
Dans le texte allemand «... und
diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien
«... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le
préjudice subi n’ait pas été réparé autrement ...).
Art.
47.
CP
Principe
1.
Le juge fixe la peine d’après
la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir.
2.
La culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de
l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
Art. 49 CP
Concours
1.
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes,
l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le
condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste
proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la
peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine.
2.
Si le juge doit prononcer une condamnation
pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une
autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit
pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet
d’un seul jugement.
3.
Si l’auteur a commis une ou
plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble
en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni
que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art. 1231
CP
Lésions corporelles simples
1.
Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne
une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte,
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine
(art. 48a).2
2.
La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office,
si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un
objet dangereux,
s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou
à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle
il avait le devoir de veiller.
si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a
été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,3
si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que
l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a
suivi sa dissolution judiciaire,4
si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la
victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et
que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi
la séparation.5
1.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990.
(RO 1989
2449; FF 1985
II 1021).
2.
Nouvelle
teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO 2006
3459; FF 1999
1787).
3.
Par.
introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre
conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.
2004.
(RO 2004
1403; FF 2003
1750.
1779).
4.
Par.
introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en
vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005
5685; FF 2003
1192).
5.
Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite
des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.
2004.
(RO 2004
1403; FF 2003
1750.
1779).
Art. 177 CP
Injure
1.
Celui qui, de toute autre manière, aura,
par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué
autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90
jours-amende au plus.1
2.
Le juge pourra exempter le délinquant de
toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite
répréhensible.
3.
Si l’injurié a riposté immédiatement par
une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les
deux délinquants ou l’un d’eux.
1.
Nouvelle
teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002,
en vigueur depuis le 1er janv.
2007.
(RO 2006
3459; FF 1999
1787).