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Décision

CPEN.2019.53

Infractions à la LEtr (séjour illégal et exercice d’une activité sans autorisation). Directive sur le retour.

6 juillet 2020Français22 min

Application de la Directive sur le retour à un prévenu ressortissant d’Algérie.Conformément à cette directive, lorsque toutes les mesures nécessaires pour procéder à l’éloignement de l’intéressé n’ont pas été mises en œuvre, seule une peine pécuniaire peut être prononcée en cas de condamnation pour séjour illégal.Fixation d’une peine d’ensemble.

Source ne.ch

A.

Par ordonnance pénale du 30 octobre

2018, le ministère public a condamné X.________, né en 1970, originaire d’Algérie, à 90 jours de peine privative de

liberté sans sursis pour violation des articles 139 CP et 115 LEtr, en raison

des faits suivants :

A

Z.________(NE),

dans le magasin [zzz], rue [aaaaa], le samedi 30 décembre 2017 vers 16h30, X.________

a soustrait à la tire, dans un dessein d'enrichissement illégitime, le

porte-monnaie de Y.________, lequel se trouvait dans la poche de son manteau et

contenait des valeurs pour environ CHF 575.—.

A W.________(NE) et en

tout autre lieu en Suisse, entre le 15 octobre 2016, lendemain de sa dernière

condamnation, et le 1er août 2018, X.________ a séjourné

illégalement sur territoire suisse.

A V.________(GE), rue de [bbbbb]

et rue [ccccc], à des dates indéterminées, X.________ a travaillé dans les

cabarets A.________ et B.________ sans être au bénéfice d'une autorisation de

travail. ».

B.

Le 8 novembre 2018, le

prénommé a formé opposition à l’ordonnance pénale. Le ministère public l’a transmise au

tribunal de police à titre d’acte d’accusation.

C.

Chargé par le

tribunal de police de compléter l’instruction de la cause sur certains points,

le ministère public lui a adressé un rapport de police complémentaire daté du

15 février 2019.

D.

Le 29 mai

2019, X.________ a été entendu par le tribunal de police. A cette occasion, il

a notamment admis ne plus être, depuis le 15 octobre 2016, au bénéfice d’un

titre de séjour. Il a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse et qu’aucune mesure

concrète n’avait été prise pour exécuter son renvoi. Il détenait un passeport

algérien depuis trois ans. Il a reconnu qu’il savait qu’il n’avait pas le droit

de travailler en Suisse. Il chantait de temps en temps dans des mariages ou des

cabarets, parfois contre de l'argent, mais cela ne constituait pas un véritable

travail, selon lui. Il recevait un soutien de la part de ceux qui appréciaient

sa voix.

E.

Dans son

jugement motivé, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait séjourné

illégalement en Suisse du 15 octobre 2016 au 1er août 2018 et avait, à certaines occasions, chanté contre

quelques centaines de francs. Il avait donc enfreint l'article 115 al. 1 let. b

et c aLEtr. Il a considéré que les conditions du sursis n’étaient pas données,

qu'une peine privative de liberté était justifiée pour détourner, autant que

possible, le prévenu d'autres délits, tout en constatant que celui-ci avait

l'interdiction d'exercer une activité lucrative en Suisse et que sa situation

financière était défavorable. Partant, ni une peine pécuniaire ni un travail

d'intérêt général ne pouvaient être exécutés. Une peine privative de liberté

devait ainsi être prononcée. Par ailleurs, eu

égard aux antécédents du prévenu, aucun sursis ne pouvait lui être accordé.

F.

X.________

fait appel de ce jugement, en concluant essentiellement à son acquittement pour

l’infraction de séjour illégal, à sa condamnation à une peine pécuniaire de

quinze jours-amende et à une part des frais de la cause arrêtée à 480 francs, à

l’octroi d’une indemnité 429 CPP de 1'573.33 francs, à ce que les frais de

deuxième instance soient mis à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’octroi d’une

indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. S’agissant de

l’infraction de séjour illégal, il fait valoir que le prononcé d’une peine privative

de liberté est incompatible avec la Directive européenne sur le retour. Le

dossier ne contient par ailleurs aucun élément qui pourrait démontrer que

toutes les démarches administratives raisonnables en vue de l’exécution du

renvoi ont été prises, de sorte que le premier juge ne pouvait le condamner

pour violation de l’article 115 LEtr sans violer le principe de la présomption

d’innocence. Il conteste en outre la quotité de la peine fixée, l’infraction à

l’article 115 let. c LEtr étant de faible gravité. Enfin, le premier juge a

retenu de manière arbitraire son obstination à ne pas respecter la législation

sur les étrangers comme élément à sa charge.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans

les formes et délais légaux, l’appel du prévenu est recevable.

2.

Selon

l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour

violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP,

la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du

jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.

a) Aux termes de l’article 115

al. 1 let. b et c aLEtr (intitulée LEI depuis le 1er janvier 2019), est

puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire

quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la

durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ou

exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

Dans sa teneur au 1er juin 2019, l’article

115 al. 4 LEI stipule que lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est pendante,

une procédure pénale ouverte sur la seule base d’une infraction visée à l’al.

1, let. a, b ou d est suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure

de renvoi ou d’expulsion. Lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est

prévue, la procédure pénale peut être suspendue. L’alinéa 5 de cette même disposition ajoute que lorsque le prononcé ou l’exécution

d’une peine prévue pour une infraction visée à l’alinéa 1 let. a, b ou d fait

obstacle à l’exécution immédiate d’un renvoi ou d’une expulsion entrés en

force, l’autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne

concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine ; les

alinéas 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau

entrée en Suisse en violation d’une interdiction d’entrée, ni lorsque, par son

comportement, elle a empêché l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (al. 6).

b) Par arrêté du 18 juin 2010,

la Suisse a repris le contenu de la Directive du Parlement européen et du

Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes

applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers

en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE ; ci-après Directive

sur le retour), en tant que développement de l'acquis de Schengen.

Il ressort en substance de la

jurisprudence européenne que la Directive sur le retour ne s'oppose pas à la

pénalisation du séjour illégal. Celle-ci ne doit toutefois pas mettre en péril

le renvoi effectif de l'intéressé. Or, le prononcé ou l'exécution d'une peine

privative de liberté peuvent empêcher ou entraver le bon déroulement de la procédure

de renvoi (ATF 143 IV 249 cons. 1.5). La Directive sur

le retour n'exclut cependant pas l'application des dispositions pénales

nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les

mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la

procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 143 IV 249 cons. 1.6.2). Sur le plan de

la sanction, une application de l'article 115 al. 1 let. b LEtr conforme à la Directive sur

le retour et à la jurisprudence européenne impose qu'il soit renoncé à

prononcer et à exécuter une peine privative de liberté lorsque l'intéressé en

séjour illégal fait l'objet d'une décision de renvoi et que les mesures

nécessaires pour procéder à l'éloignement n'ont pas encore été mises en œuvre.

En revanche, le prononcé d'une peine pécuniaire n'est pas incompatible avec

ladite directive, pour autant qu'elle n'entrave pas la procédure de retour. Une

telle sanction ne nécessite pas que toutes les mesures nécessaires au renvoi

aient préalablement été mises en œuvre (ATF 143 IV 249 cons. 1.9). La punissabilité du séjour irrégulier

suppose en outre que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective

– par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de

ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse

et de rentrer légalement dans son pays d'origine ; en effet, le principe de la

faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 cons. 1.6.1 et les références).

Dans un arrêt antérieur, le Tribunal fédéral a admis

le prononcé d’une peine privative de liberté dans un cas où les autorités

administratives n'avaient entrepris aucune mesure de contrainte, dès lors que

le recourant semblait organiser personnellement son retour (arrêt du TF du 05.08.2014 [6B_139/2014] cons. 3).

La jurisprudence fédérale

retient par ailleurs que la Directive sur le retour n'est pas applicable aux

ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier, un ou

plusieurs autres délits ne relevant pas du droit pénal des étrangers (ATF 143 IV 264 cons. 2.6 ; arrêt du TF du 29.08.2013 [6B_320/2013] cons. 2.1).

4.

En l’espèce,

l’accusé est prévenu de deux infractions relevant du droit des étrangers. Il

est donc soumis à la Directive sur le retour.

Il ne ressort pas du dossier que

les autorités administratives compétentes auraient pris toutes les mesures nécessaires pour

procéder à l'éloignement de l’intéressé. Or un renvoi sous la contrainte à destination de

l'Algérie est possible lorsque le rapatriement est effectué sur des vols de

ligne et les autorités compétentes algériennes établissent régulièrement des

laissez-passer pour les personnes dont l'identité et la nationalité algérienne

ont été confirmées (arrêt du TF du 07.12.2016 [6B_106/2016] cons. 1.4.1 et les références). Il

ne ressort en outre pas du dossier que le prévenu aurait entamé des démarches

pour organiser personnellement son retour en Algérie. Cela étant, contrairement à ce qu’il

semble prétendre,

s'il est vrai que l'absence de mesure administrative

nécessaire à l'exécution du renvoi empêche le prononcé d'une peine privative de

liberté, rien ne s'oppose à ce qu’il soit reconnu coupable de séjour illégal,

pour autant que les conditions de l'infraction soient réalisées (arrêt du TF du

15.05.2017 [6B_308/2016] cons. 2).

En

l’occurrence, il est établi et non contesté qu’aucune procédure de renvoi ou

d’expulsion n’est prévue ou pendante et que l’accusé ne dispose d’aucun titre

de séjour en Suisse. Il a séjourné illégalement en Suisse du 15 octobre 2016 au 1er

août 2018. Il

détient un passeport algérien. Il n'apparaît donc pas, et il ne le prétend pas,

qu'il se trouverait dans une situation d'impossibilité objective de retour. Le prévenu savait que, au moins

depuis le 15 octobre 2016 (lendemain de la date de sa dernière condamnation),

il n’était pas au bénéfice d’un titre de séjour. Il savait aussi qu’il pouvait

rentrer en Algérie, mais a affirmé ne pas vouloir quitter la Suisse (idem). Il

était donc tout-à-fait conscient de l’illégalité de son comportement. C’est en conséquence à juste

titre qu’il a été reconnu coupable de séjour illégal en violation de l'article 115

al. 1 let. b LEtr. En revanche, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut, seule une

peine pécuniaire peut être prononcée à son encontre, la Directive sur le retour, la

jurisprudence européenne rendue en la matière ou l’article 115 al. 5 LEI s’opposant

pas à une peine privative de liberté.

5.

L’appelant ne

conteste ni le fait d’avoir exercé une activité lucrative sans autorisation, ni que l’infraction à l’article 115 let.

c LEtr est réalisée.

L’appréciation des faits et l’application du droit faites par premier juge ne

paraissent à cet égard ni illégales ni inéquitables. Il n’y a dès lors pas de

motif de s’en écarter (art. 404 al. 2 CPP).

6. a) Selon l’article

47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,

par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de

l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en

danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des

circonstances extérieures (al. 2).

D’après la jurisprudence (cf. par

exemple arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur

lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle

(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le

comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1, 141 IV 61 cons. 6.1.1).

b) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les

conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut

toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette

infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

D’après la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence, pour

appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge

examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour

chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe

de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le

juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner

chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient

abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions

envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être

prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire

ne sont pas des sanctions du même genre. Le

même arrêt (cons. 1.1.2) précise que lorsqu'il s'avère que les peines

envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier

temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre

légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant

compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances

aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine

pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de

toutes les circonstances y relatives. La jurisprudence avait admis que le juge

puisse s'écarter de cette méthode concrète

c) L’article 34 al. 2 CP,

dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2018, prévoit qu’en règle

générale, le montant du jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs

au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique

de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant

selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,

notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie,

de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum

vital.

d) La gravité abstraite du séjour

illégal et de l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation est la

même, ces infractions pouvant être sanctionnées par les mêmes types de peine.

Cela étant, compte tenu de ce qui a été retenu plus haut, le séjour illégal

doit nécessairement être sanctionné d’une peine pécuniaire. Le même type de

peine se justifie pour l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation.

Il y a donc lieu de fixer une peine d’ensemble en application de l’article 49 al. 1 CP. La Cour considère qu’en

l’occurrence, l’infraction concrètement la plus grave est celle ayant trait au séjour

illégal. Si la culpabilité du prévenu n’est certes à cet égard pas extrêmement

grave, elle ne peut toutefois être banalisée, celui-ci persistant à séjourner

sans droit en Suisse depuis de nombreuses années. L’extrait de son casier

judiciaire, qui mentionne notamment dix condamnations pour séjour illégal entre

2009 et 2016, en atteste. On relèvera à cet égard que, quoi qu’en dise

l’intéressé, il n’est pas nécessaire d’avoir à disposition son dossier

administratif pour constater cela. Ses antécédents ne sont pas bons ; en

effet son casier judiciaire comporte au total quatorze condamnations prononcées

entre 2009 et 2016. La

réitération d’infractions, en particulier en matière de droit des étrangers,

démontre un certain mépris de l’ordre juridique suisse. En dépit de ses

allégations non prouvées, selon lesquelles il serait en train d’effectuer des

démarches pour régulariser sa situation administrative, le dossier ne permet

pas de retenir qu’il obtiendra prochainement un titre de séjour en Suisse et

qu’il ne commettra plus de nouvelles infractions contre la loi sur les

étrangers. Sous l’angle

de la LEI, le risque de récidive est important. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire de 40 jours-amende paraît

proportionnée aux circonstances.

S’agissant de l’exercice d’une

activité lucrative sans autorisation, la culpabilité de l’intéressé est plus

légère. Le prévenu a déjà été condamné à trois reprises pour ce type

d’infraction. L’activité exercée est irrégulière et est destinée à subvenir à

ses besoins. Par ailleurs, les revenus réalisés sont relativement faibles

(entre 100 francs et 180 francs en une soirée et, durant l’été, entre 450 francs

et 550 francs en un mois). L’exercice d’une activité lucrative sans

autorisation justifie, en application des règles en cas de concours

d’infractions, une aggravation de la peine de 20 jours. Tout bien considéré,

une peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende paraît adéquate pour

sanctionner les deux infractions en cause.

S’agissant du

montant du jour-amende, il sied de relever qu’une partie des faits s’est déroulée avant l’entrée en

vigueur de la modification de l’article 34 CP, le 1er janvier 2018.

Lorsqu’une nouvelle loi entre en vigueur pendant l’exécution d’un délit

continu, tel que le séjour illégal, il convient d’appliquer le nouveau droit (Dupuis

et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n 19 ad. art. 2 CP). En

l’espèce, dans la mesure

où l’intéressé ne perçoit pas de revenu et n’a pas le droit d’exercer une activité

lucrative, sa situation personnelle exige que le montant du jour-amende soit fixé

au minimum prévu à titre exceptionnel (la solution aurait été la même selon la

jurisprudence relative à l’ancien droit), soit à 10 francs.

A l’instar du premier juge, la

Cour pénale constate les conditions du sursis ne sont pas réalisées, ce qui

n’est pas contesté.

7.

Les faits et

infractions retenus étant les mêmes qu’en première instance, il n’y a pas lieu

de revoir les frais et indemnités tels que fixés par le premier juge, lesquels

ne prêtent pas le flanc à la critique.

8.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 600 francs, seront mis pour les trois quarts à la

charge de l’accusé qui obtient partiellement gain de cause, le solde étant

laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

9.

Le prévenu a droit à

une indemnité partielle pour la procédure d’appel, au sens des articles 436 et

429 CPP, fixée dans la proportion inverse des frais mis à sa charge pour cette

procédure, soit à hauteur d’un quart. Son avocate dépose une note d’honoraires

finale de 3'204.08 francs pour 9h55 heures d’activité facturées au tarif

horaire de 300 francs, débours et TVA compris. Cette activité est trop élevée,

compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. Elle sera ramenée à

7h55. Cinq lettres ont été adressées à la Cour pénale ; elles représentent

une activité de 50 minutes alors qu’il s’agit, le 23 août 2019, d’une lettre de

quelques lignes indiquant que la procédure pouvait se poursuivre selon les

règles de la procédure écrite, les 7 et 28 octobre 2019, de demandes de

prolongation de délai, le 20 janvier 2020, du dépôt d’un certificat médical et

le 24 janvier 2020, d’une lettre de transmission. Ces postes doivent être

ramenés à 25 minutes. S’agissant d’une mandataire qui défendait déjà le prévenu

en première instance, le temps consacré à la rédaction du mémoire d’appel

motivé, soit 6h30 (2h15 de « Recherches juridiques » + 3h05 de

« Rédaction recours » + 1h10 de « Relecture et

modifications ») est trop important ; cette activité sera réduite

à 5h00. Enfin, les prises de connaissance qui n’impliquent qu’une lecture

cursive et brève, n’ont pas à être comptées dans la liste d’activités. A cet

égard, la prise de connaissance, d’une durée de 5 minutes, « des

documents reçus de la Cour d’Appel » doit être également retranchée du

mémoire d’activité. En outre, un tarif horaire de 300 francs est contraire aux

usages neuchâtelois. La pratique retient en général un tarif horaire de 270

francs, sauf circonstances particulières (cf. par exemple jugements de la Cour

pénale des 03.04.2019 [CPEN.2018.75] cons. 10 et 21.02.2019 [CPEN.2018.68] cons. 9). En l’occurrence, la Cour

pénale considère que le tarif horaire usuel de 270 francs est adapté au cas

particulier. Au tarif de 270 francs, les honoraires s’élèvent à 2'137.50 francs

(7.9166 x 270), auxquels il faut ajouter les frais effectifs à hauteur de 39

francs et la TVA par 167.60 francs, ce qui conduit à un total de 2'344.10

francs. L’indemnité allouée au prévenu correspond au quart de ce montant, soit à

586 francs.

10.

En application de

l’article 442 al. 4 CPP, l’indemnité partielle allouée au prévenu pour la

procédure d’appel sera compensée avec les frais mis à sa charge.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 428, 429, 436, 442

al. 4 CPP, 34, 47, 49 CP, 115 al. 1 let. b et c LEtr,

Faits

I.

L’appel est

partiellement admis.

Considérants

II.

Le jugement rendu

le 29 mai 2019 par le

Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant

désormais le suivant :

1.

Libère X.________

de la prévention de vol.

2.

Le reconnaît

coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c aLEtr.

3.

Le condamne à une

peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 10 francs, ainsi qu'à une part des

frais de la cause, arrêtée à CHF 720.00.

4.

Arrête à CHF

1'180.00 l'indemnité due par l'État à X.________ au sens de l'art. 429 CPP.

III.

Les frais de

procédure d’appel arrêtés à 600 francs, seront mis pour trois-quarts, à hauteur

de 450 francs, à la charge de l’appelant, le solde étant mis à la charge de l’Etat.

IV.

Une indemnité partielle

de 586 francs, frais et TVA inclus, est allouée à X.________ pour ses frais de

défense en procédure d’appel.

V.

L’indemnité

allouée à au sens du chiffre IV ci-dessus sera compensable avec les frais mis à

sa charge au sens des chiffre III ci-dessus.

VI.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me C.________, à Y.________, au

ministère public, à Neuchâtel (MP.2018.541), au Tribunal de police du Littoral

et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.541) et au Service des migrations,

à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 6 juillet 2020

Art.

49.

CP

Concours

1.

Si, en raison d’un ou de plusieurs

actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le

juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans

une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le

maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le

maximum légal de chaque genre de peine.

2.

Si le juge doit prononcer une

condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été

condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte

que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions

avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3.

Si l’auteur a commis une ou

plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble

en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni

que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art.

115.

LEtr

Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité

lucrative sans autorisation

1.

Est puni d’une peine privative de liberté

d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. contrevient aux

dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5);

b. séjourne

illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non

soumis à autorisation ou du séjour autorisé;

c. exerce une

activité lucrative sans autorisation;

d. entre en Suisse ou

quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé

(art. 7).

2.

La même peine est encourue lorsque

l’étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit

des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d’entrer sur le

territoire national d’un autre Etat, en violation des dispositions sur l’entrée

dans le pays applicables dans cet Etat.249

3.

La peine est l’amende si l’auteur agit par

négligence.

4.

En cas d’exécution immédiat du renvoi ou de

l’expulsion, le juge peut renoncer à poursuivre l’étranger sorti ou entré

illégalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

249.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

20.

juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de

communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information),

en vigueur depuis le 1er

oct.

2015.

(RO 2015

3023;

FF 2013

2277).