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Décision

CPEN.2019.65

Fixation de la peine. Expulsion. Inscription dans le système d’information Schengen.

29 janvier 2020Français63 min

Rappel des principes en matière de fixation de la peine en cas d’infractions à la loi sur les stupéfiants ; concours entre plusieurs infractions (cons. 4 a-f) ; application au cas d’espèce (cons. 4 g-l).

Source ne.ch

A.

a) Le 24 avril 2018,

le ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre X.________, à

qui il reprochait d’avoir vendu, de janvier 2016 au 12 avril 2018, une quantité

importante, mais non encore déterminée de cocaïne, ainsi que d’avoir, du 2 juin

2017 au 12 avril 2018, séjourné à ZZ._______ en dépit de son renvoi forcé,

exécutoire depuis le 1er juin 2017. L’enquête a montré que X.________

agissait avec d’autres personnes. Une instruction a aussi été ouverte, le 12

juillet 2018 contre A.________, qui l’hébergeait et qui était soupçonnée

d’avoir pris part à ce trafic. Le 25 juillet 2018, l’instruction pénale a été

étendue contre B.________, à qui il était reproché d’avoir servi de chauffeur à

X.________, dans le cadre de son trafic de stupéfiants. Le 11 septembre 2018,

l’instruction a encore été étendue à l’encontre de C.________, qui était aussi

hébergé par A.________. Le même jour, X.________ a été interpellé par la police

chez A.________. Il a ensuite été entendu par la police. La police a trouvé

chez A.________ 270 gr de cocaïne conditionnés pour la vente en « parachutes »

de 5 et 2,5 gr, ainsi qu’une somme de 13'100 francs et un morceau de haschich.

Lors de ses interrogatoires par la police et le procureur, X.________ a admis

qu’il consommait du cannabis depuis longtemps et de la cocaïne depuis trois

mois avant son interpellation. Il a aussi reconnu qu’il vendait de la cocaïne

depuis trois ou quatre semaines. Il a contesté être propriétaire de la drogue

et de l’argent saisis lors de son interpellation, en expliquant que le tout

appartenait à son fournisseur, qui le lui avait confié car il devait partir.

b) Le tribunal des mesures de

contrainte (ci-après : le TMC) a ordonné la détention provisoire de X.________

en raison d’un risque de fuite et de collusion. La détention provisoire a été

prolongée par le TMC le 12 décembre 2018. Depuis le 27 mars 2019, le prévenu

est en exécution anticipée de peine. Après avoir été interrogé une première

fois par la police et par le procureur, X.________ a été interrogé par la

police à deux reprises, les 18 octobre et 11 décembre 2018, pour qu’il

donne des renseignements détaillés sur ses fournisseurs et clients ainsi que

sur sa consommation. Le ministère public a procédé à une audition finale le 25

février 2019, au cours de laquelle X.________ a reconnu une partie des faits

qui lui étaient reprochés. En résumé, il a admis avoir pris part à un trafic de

cocaïne déployé entre ZZ.________ et VV.________ entre le mois d’avril et le 11

septembre 2018 en violation de la loi sur les stupéfiants, avoir commis des

actes de blanchiment d’argent au sens de l’article 305 bis CP à hauteur de

6'000 francs envoyés en Afrique et de 500 francs pour l’achat d’un téléphone

portable offert à son amie D.________. Il a également admis avoir conduit une

voiture, à deux reprises, sans être titulaire d’un permis de conduire. Il a

contesté toute infraction à la loi sur les étrangers ainsi qu’avoir commis des

faux dans les certificats. Au terme de cet interrogatoire, il a exprimé des

regrets, en déclarant qu’il n’aurait pas fait tout cela si un certain « E.________ »

ne l’y avait obligé. Le procureur a joint au dossier un extrait du casier

judiciaire du prévenu qui révélait que celui-ci n’avait pas d’antécédent.

B.

Au terme de

l’instruction, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des

Montagnes et du Val-de-Ruz selon acte d’accusation du 20 mars 2019. Les faits

reprochés au prévenu sont les suivants :

1.

Faits reprochés à l'encontre de X.

Faits

I.

Infractions graves à

la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 et

consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup

1.1

Entre le printemps 2016 et

le 11 septembre 2018,

1.2

à ZZ.________, VV.________

ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,

1.3

acquérant au moins 2'705

grammes de cocaïne notamment auprès d'un surnommé "E.________" et

d'un certain "F.________",

1.4

préparant la drogue pour la

vendre en la coupant et l'individualisant généralement en parachutes de 2,5 et

5 grammes,

1.5

s'assurant les services de A.________

et C.________ pour lui permettre de préparer et vendre de la cocaïne même en

son absence,

1.6

vendant ainsi au moins 2'125

grammes de cocaïne, dont personnellement:

1.7

60 grammes à G.________

1.8

120 grammes à H.________

1.9

80 grammes à I.________

1.10

60 grammes à J.________

1.11

50 grammes à K.________

1.12

50 grammes à L.________

1.13

15 grammes à M.________

1.14

30 grammes à N.________

1.15

5 grammes à O.________

1.16

10 grammes à P.________

1.17

15 grammes à Q.________

1.18

10 grammes à R.________

1.19

10 grammes à S.________

1.20

80 grammes à T.________

1.21

30 grammes à U.________

1.22

20 grammes à V.________

1.23

3 grammes à W.________

1.24

le solde à raison de 310

grammes de cocaïne ayant été volé et de 270 grammes saisi,

1.25

étant précisé que les

analyses de la cocaïne saisie a démontré un taux de pureté situé entre 57,6 et

59,8 % et que le taux de pureté moyen en 2017 pour les saisies de 1-10 grammes

de cocaïne était de 59%.

2.1 Entre avril 2016 et le 11

septembre 2018,

2.2 à ZZ._______, VV.________

ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,

2.3 acquérant et consommant une

quantité indéterminée de cocaïne et de marijuana.

Considérants

II.

Blanchiment d'argent

au sens de l'art. 305bis CP

1.

À ZZ._______ ainsi qu'en

tout autre endroit en Suisse

2.

entre le 4 juillet 2016 et

le 11 septembre 2018

3.

entravant l'identification

de l'origine, la découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales

provenant du trafic de stupéfiants auquel il avait pris part en

4.

envoyant, respectivement

faisant envoyer par A.________, Y.________ et D.________, en Afrique au minimum

CHF 11'483,25,

5.

acquérant au nom de D.________

pour CHF 7'500.- une VW Scirocco,

6.

et acquérant un téléphone

portable pour CHF 500.-, puis le remettant à D.________.

III.

Conduite d'un

véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire au sens des art.

10/2 et 95 al. 1, let a LCR

1.

Entre début août et le 11

septembre 2018,

2.

à ZZ.________ ainsi qu'en

tout autre endroit en Suisse,

3.

Conduisant à au moins deux

reprises un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire.

IV.

Infraction à la loi

sur les étrangers au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI

1.

Entre le 1er juin

2017.

et le 11 septembre 2018

2.

à ZZ.________, à MM.________

ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,

3.

séjournant sur le territoire

helvétique dont il avait été expulsé après que sa demande d'asile avait été

refusée.

V.

Faux dans les

certificats au sens de l'art. 252 CP

1.

Entre janvier 2018 et le 11

septembre 2018,

2.

à MM.________, à ZZ.________

et en tout autre lieu en Suisse,

3.

commandant et se faisant

envoyer un faux passeport guinéen à son nom,

4.

faisant usage de ce faux

document auprès d'autorités administratives dans le cadre de sa procédure de

mariage et pour annoncer le 1er juin 2018 sa domiciliation auprès de

D.________.

»

C.

a) A l’audience du

tribunal criminel du 6 juin 2019, Z.________, entendu comme témoin, a déclaré

qu’il était un ami d’enfance de X.________, qu’ils s’étaient connus en Guinée,

qu’ils avaient émigré l’un et l’autre en Italie, qu’ils s’y étaient retrouvés

par hasard et qu’ils s’étaient revus en Suisse. Avant d’être arrêté, X.________

lui avait apporté son curriculum vitae. Z.________ l’avait distribué par voie

électronique. X.________ lui avait dit que la vie pour lui n’était pas facile

et qu’il avait la volonté de s’intégrer. Il lui avait demandé des conseils pour

se marier et s’établir en Suisse. Il lui avait expliqué les démarches

administratives à effectuer. Z.________ avait ensuite appris que X.________

avait trouvé quelqu’un avec qui il voulait se marier. En Italie, il avait

recueilli les confidences de X.________ concernant les circonstances de son

départ de la Guinée. Il lui avait expliqué qu’il était accusé d’avoir aidé un

militaire qui avait fait une tentative de coup d’Etat. Pour cette raison, il

était recherché et avait dû quitter le pays. X.________ était quelqu’un de très

sage. Il était soucieux de s’intégrer. Il souhaitait fonder une famille et

trouver un travail. Il était préoccupé par le fait qu’il n’avait pas de permis

de séjour. Il n’avait pas vu X.________ consommer de la drogue. Il pensait

qu’il fallait lui donner une deuxième chance et qu’il avait vraiment la volonté

de fonder une famille. Il fallait lui éviter de revivre son passé en Guinée.

b) Entendue à des fins de

renseignements, D.________ a déclaré que même si X.________ était en prison,

elle souhaitait toujours se marier avec lui. Après l’obtention de son CFC, elle

imaginait fonder une famille et avoir des enfants. Leur relation avait débuté

au début de l’année 2018. Elle savait que X.________ avait perdu ses parents et

que sa sœur, restée en Guinée, était malade. Il cherchait à refaire sa vie en

Suisse. Pour lui, la vie en Guinée était difficile. Elle ne savait pas tout ce

qui s’était passé pendant sa procédure d’asile, parce que X.________ ne lui

avait pas tout raconté (« il garde une part de fierté »). Elle

pensait tout de même qu’il avait vécu des choses graves en Guinée. Elle n’avait

rien su du trafic de X.________ et elle pensait que si elle en avait eu

connaissance, elle aurait pu l’aider.

c) X.________ a déclaré qu’il

n’avait pas de formation professionnelle et qu’il avait dû quitter l’école à

l’âge de 9 ans. Il avait quitté la Guinée, dont il était originaire, alors

qu’il avait 15 ou 16 ans et s’était rendu en Libye, avant d’émigrer vers

l’Italie en 2014, puis vers la Suisse en 2015. Il avait quitté son pays

d’origine pour des raisons politiques. Il n’avait plus de famille dans ce pays.

Il avait emménagé en 2017 chez A.________ et avait entretenu une relation

sentimentale avec D.________ depuis février 2018. Il avait l’intention de se

marier avec cette dernière. Elle venait le voir deux fois chaque week-end. Concernant

les infractions à la loi sur les stupéfiants, il admettait seulement avoir

acquis environ 900 grammes de cocaïne et en avoir vendu environ 600 grammes. Il

avait commencé son activité de vente de cocaïne en avril 2018 seulement. Il

avait vendu de la drogue parce qu’il n’avait pas d’autres ressources et parce

qu’il devait de l’argent à « E.________ », qui était son

fournisseur et qui l’avait ensuite contraint à vendre de la drogue pour le

rembourser. Il consommait de la cocaïne le week-end, mais cette consommation

n’avait pas couvert une longue période. En ce qui concernait l’infraction de

blanchiment, il avait envoyé de l’argent à l’étranger pour que sa sœur,

atteinte du cancer, puisse se soigner. La police lui avait dit que ses envois

représentaient une somme globale de 6’000 francs, ce qui lui avait paru

possible. Il était faux de prétendre qu’il se faisait construire une maison en

Gambie. La VW Scirocco n’était pas à lui et ce n’était pas lui qui l’avait

achetée. Il reconnaissait avoir conduit cette voiture à deux reprises, sans

avoir été titulaire d’un permis de conduire. Ce n’était qu’après son

arrestation qu’il avait appris qu’il ne pouvait pas demeurer en Suisse.

Auparavant, on ne lui avait pas dit les choses suffisamment clairement. Il

ignorait que le passeport guinéen qu’il possédait était faux. Il ne voulait pas

en arriver là. Il souhaitait rester en Suisse, acquérir une formation et

travailler. Il voulait rester avec D.________ et refaire sa vie avec elle. Il

admettait qu’il avait vendu de la cocaïne avant ses démêlés avec « E.________ ».

Il confirmait ses précédentes déclarations selon lesquelles il avait vendu de

la cocaïne pour financer son projet de mariage. Il confirmait que sa sœur avait

quitté la Guinée pour s’établir en Gambie. « E.________ »

l’avait menacé et était venu s’attaquer à lui à son domicile. Si « E.________ »

n’avait pas existé, il n’aurait pas continué à vendre de la drogue. Il était

sincèrement désolé de ce qu’il avait fait.

c) Dans son jugement, le tribunal

criminel a retenu les faits et leur qualification juridique au sens de l’acte

d’accusation, sous réserve de la période durant laquelle le prévenu avait vendu

de la drogue, qui devait être ramenée d’octobre 2017 au 11 septembre 2018. Une

photographie extraite des réseaux sociaux prise en novembre 2017 montrait le

prévenu en possession d’une grosse somme d’argent. Il fallait retenir que cet

argent lui appartenait et qu’il provenait de son trafic de stupéfiants et non

de travail au noir dans une prétendue entreprise de déménagement. En reprenant

les différents éléments du dossier, on obtenait des acquisitions de cocaïne de

l’ordre de 2,4 kg et il fallait retenir des ventes de l’ordre de 1,8 kg de

cocaïne, en retranchant les quantités de drogue vendues par des tiers. En

ajoutant les 310 gr volés et les 270 gr séquestrés, on arrivait à une quantité

de cocaïne remise à des tiers ou destinée à l’être de 2,4 kg, ce qui

correspondait à une quantité de drogue pure de 1’382 gr, soit 76 fois le cas

grave défini par la loi. Le tribunal a également retenu que le prévenu avait

consommé de la cocaïne de façon très occasionnelle, sur une courte période. Le

tribunal criminel a donc fait application de l’article 19 al. 1 et 2 let. a

LStup et de l’article 19a LStup. En ce qui concerne le chiffre II de l’acte

d’accusation, soit les actes de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis

CP, le tribunal criminel a retenu que le prévenu avait envoyé en Afrique une

somme de 7'936,80 et qu’il avait bel et bien acquis la VW Scirocco pour un prix

de 7'500 francs. Le tribunal a retenu que le prévenu avait conduit un véhicule

automobile sans être titulaire du permis de conduire au sens des articles 10

al. 2, 95 al. 1 let. a LCR (chiffre III de l’acte d’accusation) et qu’il avait

violé la loi sur les étrangers au sens de l’article 115 al. 1, let. b LEI

(chiffre IV de l’acte d’accusation). Enfin, le tribunal criminel a retenu que

le prévenu avait fait usage d’un faux passeport guinéen et qu’il avait ainsi

enfreint l’article 252 CP en faisant usage d’un faux dans les certificats

(chiffre V de l’acte d’accusation). Pour fixer la peine, le tribunal criminel a

retenu une culpabilité lourde au vu de la quantité de stupéfiants remis à des

tiers ou destinés à l’être. Au vu des quantités en cause, le prévenu n’avait

probablement pas agi de façon autonome, mais se trouvait dans une position de

petit grossiste dans la chaîne du commerce. Il avait fait montre d’une grande

énergie criminelle en important de la cocaïne depuis VV._______ à ZZ.________.

Il s’était appuyé sur une organisation efficace, en ce sens que les nombreux

clients pouvaient être servis même en son absence par des tiers. Le prévenu

était un consommateur très occasionnel. Sa responsabilité pénale était entière,

il avait agi dans le but de gagner de l’argent et n’avait pas d’antécédents. À

sa décharge, il devait être tenu compte de son jeune âge et d’une situation

personnelle difficile en raison de son déracinement et des conditions de séjour

précaires dans notre pays. Il avait en outre formulé des regrets. Les

infractions les plus graves étaient celles contre la loi sur les stupéfiants,

qui méritaient une peine privative de liberté de cinq ans et demi. Les autres

infractions devaient toutes être réprimées par des peines privatives de liberté

et non par des peines pécuniaires. Compte tenu de la durée de la privation de

liberté du prévenu, il ne disposerait pas de moyens financiers suffisants pour

s’acquitter d’une peine pécuniaire et même en liberté au vu de la précarité de

son statut dans notre pays, il ne serait pas en mesure de disposer d’autres

ressources que celles offertes par l’aide d’urgence, ce qui l’empêcherait

également de s’acquitter d’une peine pécuniaire. Une peine d’ensemble devait

être prononcée. En application du principe d’aggravation en cas de concours

entre plusieurs infractions découlant de l’article 49 CP, la peine privative de

liberté de cinq ans et demi devait être augmentée à six ans pour tenir compte

des autres infractions, étant précisé que la peine pour l’infraction à la loi

sur les étrangers (LEI) était incluse et représentait 75 jours. Les conditions

pour prononcer l’expulsion obligatoire vu l’article 66 al. 1 let. o CP étaient

réunies, dans la mesure où il n’existait pas de circonstances – exceptionnelles

– permettant de renoncer à l’expulsion au sens de l’article 66 al. 2 CP, le

prévenu n’étant ni né ni n’ayant grandi en Suisse. Ses attaches avec notre pays

étaient ténues. Sa relation avec D.________ ne constituait pas un élément

suffisant pour admettre une exception à l’expulsion. Durant son séjour en

Suisse, le prévenu avait commis des infractions graves à la loi sur les

stupéfiants. En outre, l’expulsion du prévenu ne le mettait pas dans une

situation grave et les intérêts publics à l’expulsion l’emportaient sur

l’intérêt privé du demandeur à demeurer en Suisse. Les éléments invoqués par le

prévenu pour éviter de faire l’objet d’une mesure d’expulsion, à savoir qu’il

risquait pour sa vie s’il était expulsé vers son pays d’origine, ne pouvaient

pas être examinés par le juge de première instance, même s’ils pouvaient entrer

dans les prévisions de l’article 66d CP. Cependant, l’application de ces

dispositions ne relevant pas de la compétence du juge pénal, mais de celle de

l’autorité d’exécution de l’expulsion. La durée de l’expulsion a été fixée à 10

ans.

D.

Dans sa déclaration

d’appel, le prévenu expose que le tribunal criminel a insuffisamment tenu

compte de ses circonstances personnelles au moment de fixer la peine, en

particulier de son absence d’antécédents, de son jeune âge et de sa situation

personnelle difficile en tant que personne résidant en Suisse sans titre de

séjour, dans des conditions précaires. Les premiers juges n’ont pas non plus

suffisamment considéré le fait que l’appelant était intervenu dans un trafic

déjà bien établi, dans lequel il n’avait joué qu’un rôle secondaire et avait

subi des pressions de la part de ses fournisseurs. En particulier, le tribunal

criminel n’avait pas retenu l’existence de circonstances atténuantes au sens de

l’article 48 CP, en lien avec les menaces que l’appelant avaient reçues de

« E.________ » qui était son fournisseur. L’appelant aurait

vraisemblablement cessé son trafic plus tôt, sans cette influence extérieure,

ou du moins il n’aurait certainement pas continué à déployer un trafic de cette

ampleur. La liberté de décision de l’appelant avait donc été manifestement

restreinte. En outre, si l’on comparait la peine prononcée avec d’autres peines

dans des cas similaires, cette peine paraissait exagérément sévère. Au sujet de

l’expulsion l’appelant estimait que l’autorité intimée avait omis de considérer

ses liens sociaux et professionnels d’une certaine intensité avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qu’il entretenait avec son pays d’origine. Selon

lui, un retour dans son pays d’origine le mettrait dans une situation

personnelle grave et son intérêt à demeurer en Suisse et à s’intégrer

l’emportait donc à l’évidence sur l’intérêt public et à son expulsion du

territoire. Ses projets d’intégration en Suisse étaient forts, à savoir trouver

un emploi et concrétiser ses projets de mariage avec D.________. Pour ces

raisons, il devait être renoncé à son expulsion et à son signalement dans le

système d’information Schengen.

E.

L’appelant a été

interrogé à l’audience du 29 janvier 2020. Sa mandataire a plaidé ainsi que le

ministère public (leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure

utile). Après la brève réplique de son avocate, le prévenu a fait usage de son

droit de s’exprimer le dernier.

C

O N S I D E R A N T

1.

L’appel a été

interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), par une

partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de 1ère

instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). L’appel est donc

recevable.

2.

Selon l’article 398

CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points

attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites

dans l’acte d’appel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales

ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle

revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in

CR-CPP N.11 ad art. 328).

3.

Le prévenu a déposé

un appel qui ne porte que sur la quotité de la peine et l’expulsion. Il n’y a

dès lors lieu de revenir que sur ces deux questions (ch. 2 et 4 du dispositif

du jugement entrepris) et pas sur les autres décisions du Tribunal criminel

(ch. 1, 3, 5-14 du dispositif).

4.

a) Selon l'article

47.

CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,

par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de

l'auteur et par la mesure par laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en

danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des

circonstances extérieures (al. 2).

b) La jurisprudence (arrêts du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1 et du 09.10.2018 [6B_780/2018] cons. 2.1) précise que la

culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments

objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la

gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode

d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la

volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes

de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à

savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé,

âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive,

etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après

l'acte et au cours de la procédure pénale. En matière de trafic de stupéfiants,

le Tribunal fédéral considère que même si la quantité de drogue ne joue pas un

rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important, qui perd

cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à

partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a

LStup. Le type de drogue

et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du

trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon

que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans

ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa

position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en

considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme

moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le

nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du

comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé

l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même

toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe

à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain.

c) En cas de trafic de drogue, d’après l’article 19 al. 2 let. a

LStup, l'auteur de

l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette

sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s’il sait ou ne peut

ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la

santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 23.05.2019 [6B_458 et 459/2019] cons. 4.2.2 et des

références), cette limite est atteinte, dès que la quantité de drogue mise en

circulation, ou destinée à l’être, atteint 18 grammes de cocaïne pure.

d) Selon l'article 49 al.1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs

actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le

juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans

une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le

maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le

maximum légal de chaque genre de peine (arrêt du TF du 11.04.2018 [6B_1175/2017] cons. 2.1). Il y a plusieurs peines

du même genre lorsque le tribunal prononcerait, dans le cas considéré, pour

chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (Dupuis et

al.,

op.cit., n 16 ad art. 49). L'exigence, pour appliquer l'article

49.

al. 1

CP, que les peines

soient du même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction

commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble

en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le

juge choisi, dans chaque cas concret, le même genre de peine pour sanctionner

l'infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient

abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions

envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être

prononcées cumulativement (arrêt du TF du 26.10.2018 [6B_559/2018] cons. 1.1.1, destiné à la publication).

Conformément à la jurisprudence précitée (cons. 1.4 et les réf. citées),

l'autorité doit fixer une peine de base pour l'une des infractions

abstraitement les plus graves, en tenant compte de l'ensemble des circonstances

aggravantes et atténuantes. Elle doit parallèlement trancher, s'agissant de

cette peine de base, la nature de cette sanction – peine privative de liberté

ou peine pécuniaire – et motiver son choix. Dans un deuxième temps, l'autorité

doit examiner pour chacune des autres infractions commises si elles justifient

concrètement une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ou cas

échéant une amende et la quotité hypothétique de dite sanction. Ce n'est que si

les peines hypothétiques pour ces infractions sont de même nature que la peine

de base envisagée que l'autorité peut faire application de l'article 49 al. 1 CP et prononcer une peine d'ensemble

pour toutes les infractions justifiant une sanction de même nature. Selon le

Tribunal fédéral, il n'est pas possible de faire l'économie de ce raisonnement

(choix et fixation de la peine de base, puis, cas échéant, fixation d'une peine

d'ensemble en arrêtant directement une peine privative de liberté globale).

e) En outre, le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 217, c. 4.3 ; JdT 2018 IV 336 ss),

précise qu’en cas de concours d’infractions, dans le cadre de la fixation de la

peine, après que le juge a déterminé les peines individuelles pour chacune des

infractions concrètes, puis examiné à partir de quelles peines individuelles

seront formées les peines d’ensemble, s’il considère, du point de vue de la

proportionnalité, qu’une peine pécuniaire n’est en l’espèce plus conforme à la

culpabilité de l’auteur ou plus appropriée s’agissant de certaines infractions

en particulier, l’article 49 al. 1

CP ne l’empêche pas de prononcer des peines privatives de

liberté de moins de six mois si la peine d’ensemble, formée sur cette base,

dépasse six mois. Il n’a pas besoin de justifier le choix du genre de sanction.

f) Conformément à l'article 41

al. 2 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, lorsque le juge

choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de

liberté, il doit motiver le choix de cette dernière de manière circonstanciée.

Dans sa version jusqu'au 31 décembre 2017, l'article 41 al. 1 et 2 aCP

prévoyait également cette obligation de motivation (entre autres conditions)

pour les peines privatives de liberté de moins de 6 mois.

g) En l’espèce, la culpabilité

du prévenu doit être qualifiée de lourde, comme l’a retenu le tribunal criminel

eu égard à la quantité de stupéfiants remise à des tiers ou destinée à l’être,

qui s’élève à 1,3 kg de cocaïne pure, ce qui représente tout de même 76 fois le

cas grave. Même s’il faut admettre que la quantité de drogue perd de

l’importance dans le cadre de la fixation de la peine, plus l’on s’éloigne de

la limite définie par l’article 19 al. 2 let. a LStup, les quantités de cocaïne – drogue

incontestablement dangereuse – dont il est ici question sont tout sauf

anecdotiques. Pour parvenir à écouler ces quantités presque industrielles en

moins d’une année d’activité (entre octobre 2017 et le 11 septembre 2018), le

prévenu a incontestablement fait preuve d’une énergie criminelle très

importante, en parvenant à vendre en moyenne l’équivalent de 26 g de drogue

pure par semaine. Comme l’a rappelé le ministère public dans son réquisitoire,

cela représentait, des centaines de transactions (la quantité de drogue vendue

ou destinée à l’être était de 2.4 kg conditionnée en « parachutes »

de 5 grammes ; 2'400 g / 5 g = 480 transactions) et des dizaines de

milliers de doses. On peut aussi rappeler les déclarations de C.________, qui a

déclaré durant l’instruction : « oui, il [X.________] vendait tout le temps. Tous les

jours. Ses clients sont multiples et viennent à toute heure du jour et de la

nuit. Ils n’ont pas de limites ». Dans la chaîne du commerce de la drogue, il se trouvait

dans une position intermédiaire. Parmi les 17 acheteurs qui sont mentionnés

entre le numéro 1.7 et le numéro 1.23 de l’acte d’accusation, huit étaient

connus par la police pour être également des dealers. Dans les autres cas, le

prévenu a remis de la drogue directement à des consommateurs, ce qui signifie

qu’il était relativement proche d’eux. Il est donc juste de retenir, comme l’a

fait le tribunal de première instance, qu’il était dans une position de petit

grossiste. Compte tenu de ces quantités, il faut considérer que le prévenu n’a

vraisemblablement pas été en mesure de monter de toutes pièces un tel trafic,

sans le soutien de fournisseurs importants et installés depuis assez longtemps.

La liberté de décision du prévenu a pu s’en trouver un peu amoindrie et cela a

pu influencer à la hausse le volume de ses affaires. Il n’en demeure pas moins

qu’à son niveau de compétence, le prévenu a mis en place une structure efficace

permettant d’aller chercher à VV._______ une grande quantité de cocaïne et de

la remettre à ses clients à ZZ.________, au besoin en se faisant remplacer par

des auxiliaires lorsqu’il était absent. C’est lui qui donnait les instructions

à A.________ et C.________, lorsqu’il se faisait remplacer, notamment celle de

ne pas faire crédit. Il est incontestable que X.________ a agi par appât du

gain. Il était apparemment fier de se mettre en scène sur les réseaux sociaux

en se faisant photographier avec de grosses sommes d’argent gagnées au moyen de

la vente de stupéfiants. Il s’est également acheté une voiture de sport

d’occasion (VW Scirocco avec un moteur de 2 litres pour 200 cv), au volant de

laquelle il était content d’être filmé. Cela montre qu’il entendait, au moyen

de l’argent de son trafic, vivre confortablement. Enfin et comme l’a exposé le

ministère public, il est faux de prétendre que le prévenu ne se serait pas

enrichi au moyen de son trafic et que ses bénéfices auraient servi uniquement à

rembourser « E.________ ». Ayant effectivement remis à ses

clients 1.8 kg de cocaïne à un prix entre 250 et 300 francs les 5 grammes,

son chiffre d’affaire peut être estimé entre 90'000 francs et 108'000 francs

(1'800 g / 5 g = 360 transactions de 5 grammes à 250 francs ou 300 francs). Le

prévenu devait rembourser à son fournisseur entre 15'500 francs et 18'600

francs pour le dédommager de la perte de 310 grammes de cocaïne, qu’il s’était

fait voler. Le chiffre d’affaires du prévenu est donc assez important pour que

la Cour pénale retienne qu’il a réalisé des gains supérieurs à ce qu’il devait

à « E.________ », preuve en était les sommes qu’il avait été en

mesure d’envoyer en Afrique et la voiture qu’il avait pu s’acheter, alors qu’il

n’avait aucune autre source de revenu.

h) À décharge, il faut retenir, à l’instar du tribunal criminel,

le jeune âge, l’absence d’antécédents, les regrets exprimés et une situation

d’étranger déraciné avec des conditions de séjour précaires pour une personne

en situation illégale après que sa demande d’asile avait été rejetée.

i) Concernant les relations de

X.________ avec son fournisseur « E.________ », il ressort

effectivement du dossier que le prévenu a été menacé par lui en mai ou plus

vraisemblablement à la fin du mois de juin 2018 (selon A.________ en mai 2018,

selon le prévenu lors d’un interrogatoire après avoir entendu un message vocal du

22.

juin 2018 ; c’est « après cet audio » qu’il était venu

le menacer). « E.________ » a agi ainsi, parce que le prévenu

n’avait pas été en mesure de lui restituer la contre-valeur en argent d’une quantité

de cocaïne que « E.________ » lui avait confiée et que X.________

prétendait s’être fait voler. Il ressort des déclarations des personnes qui ont

assisté à la scène des menaces que X.________ et « E.________ »

avaient trouvé un arrangement (déclaration de A.________). C’est probablement

pour cette raison que « E.________ » a ensuite continué à

livrer X.________ après cet incident. En contrepartie, le prévenu a vendu une

fois 200 gr de cocaïne et une autre fois 180 gr de cette même drogue sans prélever

de marge (les 180 gr étaient la contrepartie des 13'100 francs retrouvés par la

police au domicile du prévenu). Ces circonstances ne démontrent pas que le

prévenu aurait été contraint à vendre de la drogue sous l’effet d’une menace

grave. Tout d’abord, comme cela ressort du dossier et comme il l’a expressément

admis devant le tribunal criminel, le prévenu vendait déjà de la cocaïne, avant

d’avoir été menacé par « E.________ ». Il a commencé à vendre

de la cocaïne pour lui, dès mai 2018. Il n’a pas eu immédiatement des démêlés

avec lui. Les menaces de « E.________ » datent très

vraisemblablement de la fin du mois de juin 2018 (après le 22 juin 2018). Le

tribunal criminel a retenu que l’activité illégale du prévenu avait débuté en

octobre 2017 pour se terminer avec son interpellation le 11 septembre 2018. Les

premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments. Les déclarations de X.________

qui prétendait n’avoir vendu de la drogue que depuis le mois d’avril 2018

devaient être écartées au profit de celles de A.________ qui faisaient remonter

le début des ventes de cocaïne au mois d’octobre 2017. Rien ne permettait de

douter des déclarations de cette dernière qui s’était mise elle-même en cause

pour des faits d’une certaine gravité. G.________ avait aussi reconnu avoir

acquis de la cocaïne auprès du prévenu, dès la fin de l’année 2017. En outre,

une photographie prise le 8 novembre 2017 avait été retrouvée sur les réseaux

sociaux, qui montrait le prévenu, qui exhibait une grosse somme d’argent. La

Cour pénale relève que cette photographie est similaire à deux autres du même

genre, qui datent des 23 janvier et 24 mai 2017. La photographie du 23 janvier

2017.

a été envoyée par le prévenu au moyen de son téléphone portable à un de

ses contacts, avec un message audio qui disait ceci : « Viens

petit en Suisse. La Suisse est bonne. Des kilos et des kilos ». Ces

éléments laissent penser que des ventes de cocaïne ont eu lieu nettement avant

que le prévenu ne rencontre « E.________ » en 2018,

probablement même avant le mois d’octobre 2017 retenu par le tribunal de

première instance comme étant le point de départ du trafic déployé par le

prévenu. Avant d’avoir été menacé par « E.________ », X.________

a donc déployé un trafic réalisant de multiples fois la limite du cas grave de

l’article 19

al. 1 et 2 LStup, en

obéissant à ses inclinations personnelles, sans qu’il ait été nécessaire de le

menacer.

Il ne ressort pas non plus du dossier

que X.________ se fût trouvé dans une situation de détresse profonde qui lui

aurait fait apparaître le trafic de cocaïne comme la seule solution pour

survivre. Arrivé en Suisse en 2015, il a été hébergé dans plusieurs centres

pour requérants d’asile, avant d’être placé dans un appartement indépendant.

Après le rejet de sa demande d’asile, il a quitté son appartement pour

s’installer chez A.________. Même si cette dernière bénéficiait de l’aide des

services sociaux, elle lui garantissait le gîte et le couvert. Il n’a donc pas

été confronté à une situation de misère assimilable à un état de nécessité.

Contrairement à ce qu’affirme la défense, il n’y a donc pas de circonstances

atténuantes au sens de l’article 48 CP à prendre en compte, qui justifieraient

une atténuation obligatoire de la peine.

j) Dans son appel, le prévenu

estime qu’il aurait dû être condamné à une peine d’ensemble de quatre ans et la

peine prononcée, peine d’ensemble de six ans, serait d’une sévérité hors

normes.

L’appelant ne formule en revanche

aucune critique sur la façon dont le tribunal criminel a fait usage du principe

d’aggravation en augmentant la peine à six ans pour les autres infractions (le

blanchiment d’argent, la conduite de véhicule sans permis, le séjour illégal et

l’usage de faux dans les certificats au sens des articles 305bis CP, 95 LCR, 115 LEtr et 252 CP). Pour ces infractions, le

tribunal de première instance a seulement mentionné qu’en application du

principe d’aggravation, il avait augmenté la peine fixée pour l’infraction la

plus grave – le trafic de stupéfiants – de six mois en précisant que

l’infraction à l’article 115 LEI représentait 75 jours de peine privative de liberté. Il n’a par contre

pas indiqué, pour chacune des autres infractions, l’augmentation de peine qu’il

avait retenue, comme le préconise la jurisprudence récente du tribunal fédéral

en matière de fixation de la peine dans une situation de concours d’infractions

(notamment, ATF 144 IV 313 et la jurisprudence citée plus

haut). Abstraitement, le blanchiment d’argent, la conduite sans permis et

l’usage d’un faux passeport sont des infractions de même gravité. En revanche,

la peine prévue pour le séjour illégal est moins sévère. Eu égard aux

particularités de la présente affaire, il n’est pas excessif de considérer,

comme l’a fait le ministère public dans son réquisitoire, qu’une aggravation de

90.

jours de peine privative de liberté était adéquate pour réprimer les actes

de blanchiment d’argent, qu’une augmentation d’en tout cas 20 jours de peine

privative de liberté se justifiait pour la conduite sans permis et que pour

l’usage d’un faux passeport il fallait aggraver peine de 30 jours de peine

privative de liberté au moins. Pour le séjour illégal, les premiers juges ont

estimé qu’une aggravation de 75 jours de peine privative de liberté se

justifiait, ce qui semble mesuré. Il en ressort qu’une peine de plus de six

mois serait justifiée pour ces autres infractions. L’aggravation de la peine

décidée par le tribunal criminel n’est donc pas excessive. De toute façon, le

principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2

CPP), ne permet pas de prononcer une peine plus sévère.

L’appelant ne fait pas non plus le

reproche au tribunal criminel d’avoir considéré que ces autres infractions ne

pouvaient être sanctionnées que par une peine privative de liberté. Sur ce

point, la décision des premiers juges – qui se fonde sur l’absence de moyens

financiers du prévenu pour s’acquitter d’une peine pécuniaire et le fait que

les autres infractions, d’une certaine gravité, qui étaient liées au trafic de

stupéfiants seraient plus adéquatement réprimées par une peine privative de

liberté – échappe à toute critique, que l’on applique l’article 41 CP dans son

ancienne ou dans sa nouvelle teneur, l’un et l’autre aboutissant au même

résultat dans le cas d’espèce.

La critique de l’appelant porte donc

essentiellement sur la peine privative de liberté qui a été prononcée pour

sanctionner le trafic de stupéfiants. On comprend de l’argumentation de

l’appelant qu’il n’aurait pas dû être condamné à une peine privative de liberté

de plus de trois ans et demi pour son trafic de stupéfiants. Il invoque la

comparaison avec plusieurs autres affaires. Comme le Tribunal fédéral (par

exemple, arrêt du TF du 08.10.2019 [6B_963/2019] cons 3.3.1 et des références) a eu l'occasion de le rappeler à

maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celles prononcées

dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux

paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Il ne suffit

d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine

particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de

traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le

principe de l'individualisation des peines, voulu par le

législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un

abus du pouvoir d'appréciation. Cela étant, l’appelant invoque en premier lieu

un autre jugement du tribunal criminel qui avait jugé, le 8 décembre 2017,

qu’un prévenu, également étranger et en situation illégale en Suisse et dont

les antécédents n’étaient pas bons, qui avait vendu, en un peu plus de dix

mois, 183 gr de cocaïne pure, commis des actes de blanchiment d’argent pour

1'200 francs et un vol, ainsi que séjourné illégalement en Suisse, méritait une

peine de trois ans avec sursis partiel. On ne voit pas en quoi ce jugement

pourrait être utile pour fixer la peine dans la présente cause, puisque le

trafic de stupéfiants n’était pas du tout de la même importance que celui

déployé par X.________. L’appelant invoque aussi le jugement de la Cour pénale

du 18 mars 2019 [CPEN.2018.115]. Dans cette affaire, cette cour

avait eu à connaître le cas d’un prévenu étranger, âgé de 40 ans et en

situation illégale, qui avait vendu 63 gr de cocaïne en un an, conduit un

scooter sans permis et commis des contraventions à la loi sur les transports

publics et voyageurs (ci-après : LTV). Pour son trafic de stupéfiants, la

Cour pénale avait estimé qu’une peine de 21 mois était adéquate, après avoir

pris en compte des problèmes de santé et de nombreux antécédents. Là encore, la

comparaison entre les deux affaires ne s’impose pas, les infractions à la loi

sur les stupéfiants étant d’une gravité très différente et les situations

personnelles des deux prévenus assez éloignées. Enfin, l’appelant invoque

l’arrêt du 18.12.2012 [6B_567/2012] du Tribunal fédéral, qui avait estimé

qu’une peine de cinq ans et neuf mois était adéquate pour réprimer un trafic

d’héroïne portant sur un peu plus de trois kilos de drogue avec un degré de

pureté compris entre 5 et 10 %, ce qui correspondait à des ventes de drogue

pure de l’ordre de l’ordre de 180 gr. Là encore, les .ats de fait sont assez

différents et on voit mal ce que la Cour pénale pourrait tirer d’une telle

comparaison pour fixer la peine à prononcer à l’encontre de l’appelant. En

définitive, les autres affaires invoquées par le prévenu ne lui sont d’aucun

secours et ne permettent pas de se convaincre que la peine qui lui a été

infligée en première instance serait trop sévère.

l) En définitive, la peine

prononcée par le tribunal criminel échappe à toute critique. Elle parait

mesurée tant en ce qui concerne la quotité de la peine que le choix de

prononcer une peine d’ensemble plutôt que de cumuler des peines de genres

différents. C’est donc à bon droit que le tribunal de première instance a

retenu que les infractions à l‘article 19 al. 1 et 2 LStup étaient les plus graves et qu’une

peine de cinq ans et demi se justifiait pour les réprimer. L’augmentation de la

peine pour tenir compte des autres infractions respecte le principe de

l’aggravation de la peine contenu à l’article 49 CP et n’apparaît pas particulièrement

sévère non plus. La peine prononcée, qui aurait pu être bien plus sévère, tient

compte globalement et équitablement des éléments à décharge dont il a été

question ci-dessus (c. 4 lit. h).

5.

a) En vertu de

l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de 5 à 15 l’étranger qui est

condamné, quel que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre,

notamment pour infraction à l’article 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let 0 CP).

b) Aux termes de l’article 66a al. 2

CP, le juge peut

exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait

l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à

l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en

Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de

l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Selon la jurisprudence (arrêt du TF

du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.2), les conditions pour

appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion

prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans

une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à

l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en

Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré

par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il

devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause

de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5

al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les

conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.

La même jurisprudence (cons. 3.3.1)

rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation

personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les

critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition

cumulative).

En recourant à la notion de

cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un

concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu

également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des

étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères

prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la

jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2

CP. L'article 31 al.

1.

OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de

l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le

requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de

santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que

l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du

cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du

condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de

rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,

pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale

(art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.

La jurisprudence (même arrêt,

cons. 3.3.2) précise que pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée

au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de

liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement

supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal

fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à

partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné

et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien

plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour

en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids

aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une

simple tolérance.

Par ailleurs, les relations

visées par l'article 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale »

sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles

qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en

ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne

sont donc pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. D'une manière générale, il

faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur

stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de

la protection de l'article 8 par. 1 CEDH.

Toujours selon le Tribunal fédéral

(même arrêt, cons. 3.4), l’examen de la question de savoir si l’intérêt privé

du prévenu à rester en Suisse peut l’emporter sur les intérêts présidant à son

expulsion implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse

respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst.

et 8 par. 2 CEDH. Les intérêts présidant à l'expulsion sont importants quand

l’auteur s'est livré à un trafic de stupéfiants : compte tenu des ravages

de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve

d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de

ce fléau.

c) En l’espèce, le prévenu est arrivé

en Suisse par l’Italie, où il avait d’abord demandé l’asile. Sans attendre le

résultat de ses démarches dans ce pays, il est venu en Suisse en 2015 et a

déposé une nouvelle demande d’asile. Une décision du secrétariat d’État aux migrations, du 27 avril 2017, a rejeté sa demande

d’asile. Il a ensuite reçu, le 19 juin 2017, un avis de fin de droit à l’aide

sociale qui indiquait que sa demande d’asile avait été rejetée et que sa

décision de renvoi de la Suisse était en force. Selon le tribunal criminel, il

se trouve être en situation illégale depuis le mois d’août 2017, jusqu’à son arrestation

le 12 septembre 2018. Ses parents sont décédés dans son pays d’origine. Après

le retour de sa sœur ainée, qui s’était installée en Gambie, il n’avait plus

qu’elle comme famille en Guinée. Il n’a pas d’antécédents et a commencé son

trafic de cocaïne en octobre 2017, ce qui signifie qu’il n’a été en mesure de

respecter l’ordre juridique suisse que durant une période d’environ deux ans.

Au moment de son arrestation, il n’avait pas d’activité professionnelle et il

était assisté par A.________, avec qui il avait d’abord noué une relation

sentimentale et de qui il envisageait de se séparer pour aller vivre avec une

autre amie, D.________, originaire du Congo, qui réside en Suisse au bénéfice

d’un permis B. Il projette de fonder une famille avec elle. Ils entretiennent

une relation sentimentale depuis février 2018. Officiellement, le prévenu et

elle faisaient ménage commun, ce qui n’était pas vrai. Ils ont fait des

démarches pour se marier et D.________ attendait, au moment de l’arrestation du

prévenu, un enfant de lui, mais a subi une fausse couche. Elle vient lui rendre

visite en prison deux fois chaque week-end. Le prévenu a toujours l’intention

de l’épouser. L’appelant et son amie ont été concubins au plus durant trois

mois. Ils ne sont donc pas forcément habilités à invoquer l’article 8 CEDH.

Leur relation n’a duré que peu de temps. On ne peut dès lors parler d’une

relation stable assimilable à une véritable union conjugale. D.________ n’est

pas non plus au bénéfice de la nationalité suisse. Il leur serait possible, en

cas d’expulsion du prévenu, de s’installer dans le pays d’origine de l’un ou de

l’autre. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que l’expulsion de

l’appelant le mettrait dans une situation personnelle grave, lui qui a passé

ses quinze premières années en Guinée, les cinq suivantes sur les routes de

l’exil et seulement cinq ans en Suisse, dont trois ans en liberté. Il connait

la langue de son pays d’origine. Comme l’a relevé le tribunal criminel, le

prévenu a invoqué un risque pour sa vie s’il était expulsé dans son pays

d’origine. De tels motifs peuvent justifier le report d’une expulsion (art. 66

d CP), mais le pouvoir d’appréciation conféré aux autorités par cette

disposition ne relève pas de la compétence du juge pénal, mais de celle de

l’autorité d’exécution de l’expulsion, soit dans le canton de Neuchâtel le service

des migrations (art. 24a let. b LPMPA et art. 1er de l’arrêté

d’application en matière d’exécution des expulsions pénales [RSN 351.4] ; la désignation de cette autorité

relevant de l’organisation judiciaire des cantons et l’autorité pouvant être

tant judiciaire qu’administrative selon l’arrêt du TF du 29.11.2019 [6B_1313/2019] c. 4.2). Enfin, lors de son séjour en Suisse, comme l’a

relevé le tribunal de première instance, le prévenu a commis des infractions

graves à la loi sur les stupéfiants. Dans la pesée des intérêts en présence, il

faut tenir compte du fait que ceux qui justifient l’expulsion sont importants,

l’appelant s’étant livré à un important trafic de drogue, avec une grande

énergie criminelle, alors qu’il n’était pas toxicomane et étaient uniquement

motivé par l’appât du gain. Il a été condamné à six ans de peine privative de

liberté. L’intérêt public à l’expulsion l’emporte donc clairement sur celui de

l’appelant à rester en Suisse.

d) Compte tenu de la gravité des infractions commises, de

la brièveté du séjour en Suisse et de l’absence de tout lien avec la Suisse,

autre que sa relation avec une personne qui y détient un titre de séjour, la

Cour pénale ne voit pas de motif de s’écarter du jugement du tribunal criminel

qui a prononcé une expulsion pour une durée de dix ans. Le signalement du

prévenu dans le système d’information Schengen respecte les conditions légales

– la peine prononcée excède un an et il existe un risque élevé de récidive pour

des infractions graves du même genre sur le territoire d’un autre État membre –

de sorte que, contrairement à ce qu’estime l’appelant, il échappe à toute

critique (art. 24 du Règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 sur le

système d’information Schengen de deuxième génération [SIS II], art. 16 de la

Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération

(LSIP, RS 361) et art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du système

d’information Schengen [Ordonnance N-SIS du 8 mars 2013, RS 362]).

5.

a) L’appel est dès lors mal fondé.

Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à charge du

prévenu (art. 428 al.1 CPP). Vu le rejet de l’appel, il n’y a pas lieu de

revenir sur la fixation des frais et indemnités dans le jugement de première

instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

b) L’indemnité de Me AA._______

pour la défense de l’appelant en procédure d’appel est fixée à 3312.10 francs,

frais et TVA inclus, selon le mémoire d’honoraires produit qui fait état d’une

activité de 15,7 heures d’avocat. Le mémoire d’honoraire produit comprend

certains postes qui sont un peu trop élevés, mais la durée de l’audience a été

sous-estimée, partant, il paraît équitable eu égard à la nature et à la

difficulté de la cause d’allouer le montant réclamé. Cette indemnité, vu le

sort de la cause, sera entièrement remboursable aux conditions de l’article 135

al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

1.

L’appel

est rejeté.

2.

Les frais

de la procédure d’appel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de X.________.

3.

La

rémunération d’avocat d’office due à Me AA. ______ pour la procédure d’appel

est fixée à 3’312.10 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité

sera entièrement remboursable à l’Etat.

4.

Le

présent jugement est notifié à X.________, par Me AA._______, au ministère

public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.1942), au Tribunal de

police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2019.3), à

l’office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au

service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 29 janvier 2020

Art. 49 CP

Concours

1 Si,

en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de

plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction

la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois

excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette

infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si

le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a

commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine

complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si

les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3 Si

l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge

fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit

pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet

de jugements distincts.

Art.

66a1

CP

Expulsion

Expulsion obligatoire

1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui

est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité

de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a. meurtre (art. 111), assassinat (art.

112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art.

115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b. lésions corporelles graves (art.

122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition

(art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), agression (art. 134);

c. abus de confiance qualifié (art.

138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140),

escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un

ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de

crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156,

ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch.

2);

d. vol (art. 139) en lien avec une

violation de domicile (art. 186);

e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une

assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une

assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1),

escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et

4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2),

fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en

matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de

liberté maximale d’un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat forcé

(art. 181a), traite

d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183),

séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);

h.3 actes d’ordre sexuel avec des

enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190),

actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie

(art. 197, al. 4, 2e phrase);

i. incendie intentionnel (art. 221, al.

1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec

dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi

intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler

et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à

l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis),

actes préparatoires punissables (art. 226ter),

inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1),

dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et

ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par

des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis,

al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle

d’eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation

publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des

chemins de fer (art. 238, al. 1);

l. actes préparatoires délictueux (art.

260bis, al. 1 et 3), participation ou

soutien à une organisation criminelle (art. 260ter),

mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater),

financement du terrorisme (art. 260quinquies);

m. génocide (art. 264), crimes contre

l’humanité (art. 264a),

infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494

(art. 264c), autres

crimes de guerre (art. 264d

à 264h);

n. infraction intentionnelle à l’art. 116,

al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;

o. infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre

1951 sur les stupéfiants (LStup)6.

2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à

une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation

personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas

sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra

compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en

Suisse.

3 Le juge peut également renoncer à

l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al.

1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).

1 Introduit

par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à

6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct.

2016 (RO 2016

2329; FF 2013

5373).

2 RS 313.0

3 Erratum de

la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017

7257).

4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

5 RS 142.20

6 RS 812.121

Art. 147 CP

Utilisation

frauduleuse d’un ordinateur

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer

ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des

données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé

analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de

transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu,

provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé

aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de tels actes, la

peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine

pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur

au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 2521CP

Faux dans les

certificats

Celui qui, dans le dessein

d’améliorer sa situation ou celle d’autrui,

aura contrefait ou falsifié

des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,

aura fait usage, pour tromper

autrui, d’un écrit de cette nature,

ou aura abusé, pour tromper

autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,

sera puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994

2290; FF 1991 II 933).

Art. 305bis1CP

Blanchiment

d’argent2

1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver

l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs

patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime

ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.3

1bis. Sont considérées comme un

délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct4 et à l’art. 59, al. 1, 1er paragraphe,

de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes5, lorsque les impôts soustraits par

période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.6

2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de

liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative

de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également

prononcée.7

Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:

a. agit comme membre d’une organisation

criminelle;

b. agit comme membre d’une bande formée

pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent8;

c. réalise un chiffre d’affaires ou un

gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent.

3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction

principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans

l’État où elle a été commise.9

1 Introduit

par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août

1990 (RO 1990

1077; FF 1989

II 961).

2 Nouvelle

teneur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en

vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des

recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur

depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015

1389; FF 2014

585). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

4 RS 642.11

5 RS 642.14

6 Introduit

par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations

du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv.

2016 (RO 2015

1389; FF 2014

585).

7 Nouvelle

teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en

vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006

3459; FF 1999

1787).

8 Nouvelle

teneur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en

vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).

9 Rectifié

par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 951LCR

Conduite sans

autorisation

1 Est

puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire quiconque:

a. conduit un

véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;

b. conduit un véhicule automobile alors

que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé,

retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage;

c. conduit un véhicule automobile alors

que son permis de conduire à l’essai est caduc;

d. effectue une course d’apprentissage

sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur ou sans être accompagné

conformément aux prescriptions;

e. met un véhicule automobile à la

disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté

toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du

permis requis.

2 Est

puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un

véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai est échu.

3 Est

puni de l’amende quiconque:

a. n’observe pas les restrictions et

les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;

b. assume la tâche d’accompagner

l’élève lors d’une course d’apprentissage sans remplir les conditions exigées;

c. donne des leçons de conduite à titre

professionnel sans être titulaire d’un permis de moniteur.

4 Est

puni de l’amende quiconque:

a. conduit un

cycle alors que la conduite lui en a été interdite;

b. conduit un véhicule à traction

animale alors que la conduite lui en a été interdite.

1 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011

3267;

FF 2010

3579

3589).

Art.

115

LEI

Entrée, sortie et séjour illégaux,

exercice d’une activité lucrative sans autorisation

1 Est puni d’une peine privative de liberté

d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. contrevient aux dispositions sur

l’entrée en Suisse (art. 5);

b. séjourne illégalement en Suisse,

notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou

du séjour autorisé;

c. exerce une activité lucrative sans

autorisation;

d. entre en Suisse ou quitte la Suisse

sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).

2 La même peine est encourue lorsque

l’étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit

des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d’entrer sur le

territoire national d’un autre État, en violation des dispositions sur l’entrée

dans le pays applicables dans cet État.1

3 La peine est l’amende si l’auteur agit par

négligence.

4 Lorsqu’une procédure de renvoi ou

d’expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d’une

infraction visée à l’al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu’à la clôture

définitive de la procédure de renvoi ou d’expulsion. Lorsqu’une procédure de

renvoi ou d’expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue.2

5 Lorsque le prononcé ou

l’exécution d’une peine prévue pour une infraction visée à l’al. 1, let. a, b

ou d fait obstacle à l’exécution immédiate d’un renvoi ou d’une expulsion

entrés en force, l’autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne

concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.3

6 Les al. 4 et 5 ne s’appliquent

pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation

d’une interdiction d’entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché

l’exécution du renvoi ou de l’expulsion.4

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de

diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport

aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct.

2015 (RO 2015

3023; FF 2013

2277).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes

d’information), en vigueur depuis le 1er juin

2019 (RO 2019

1413; FF 2018

1673).

3 Introduit

par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes

d’information), en vigueur depuis le 1er juin

2019 (RO 2019

1413; FF 2018

1673).

4 Introduit

par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes

d’information), en vigueur depuis le 1er juin

2019 (RO 2019

1413; FF 2018

1673).

Art. 191

LSup

1 Est puni d’une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

a. celui qui, sans droit, cultive,

fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;

b. celui qui, sans droit, entrepose,

expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;

c. celui qui, sans droit, aliène ou

prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en

met dans le commerce;

d. celui qui, sans droit, possède,

détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière;

e. celui qui finance le trafic illicite

de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement;

f. celui qui, publiquement, incite à la

consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en

consommer;

g. celui qui prend des mesures aux fins

de commettre une des infractions visées aux let. a à f.

2 L’auteur de l’infraction est puni d’une

peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être

cumulée avec une peine pécuniaire:

a.2 s’il sait ou ne peut ignorer

que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de

nombreuses personnes;

b. s’il agit comme membre d’une bande

formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de

stupéfiants;

c. s’il se livre au trafic par métier

et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important;

d. si, par métier, il propose, cède ou

permet de toute autre manière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans

les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur

périmètre immédiat.

3 Le tribunal peut atténuer librement la

peine:

a. dans le cas d’une infraction visée à

l’al. 1, let. g;

b. dans le cas d’une infraction visée à

l’al. 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au

financement de sa propre consommation de stupéfiants.

4 Est également punissable en vertu des al.

1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas

extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a

été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus

favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal3 est applicable.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil.

2011 (RO 2009

2623, 2011

2559; FF 2006

8141 8211).

2RO 2011

3147

3 RS 311.0

Art. 19a1LStup

1. Celui qui, sans droit,

aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une

infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de

l’amende2.

2. Dans les cas bénins,

l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une

peine. Une réprimande peut être prononcée.

3. Il est possible de

renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà

soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection,

contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite

pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces mesures.

4. Lorsque l’auteur sera

victime d’une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi

dans une maison de santé. L’art. 44 du code pénal suisse3 est applicable par analogie.

1 Introduit par le ch.

I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975

1220; FF 1973 I 1303).

2 Nouvelle expression selon

l’annexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006

3459;

FF 1999

1787).

Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 RS 311.0. Actuellement

"les art. 60 et 63".