CPEN.2019.68
Décision du juge pénal au sujet de l’attribution (ici provisoire) d’un objet séquestré revendiqué par plusieurs parties.
16 mars 2021Français27 min
Lorsque, comme en l’espèce, aucune des parties ne peut clairement se prévaloir d’un droit préférable sur l’objet séquestré et qu’il existe un doute quant à l’identité de l’ayant droit, le juge pénal ne peut restituer définitivement l’objet à une de ces parties en application de l’article 267 al. 4 CPP. Dans cette situation, la cause doit être examinée plus précisément par un tribunal civil.Cela étant, dans l’intervalle, l’objet séquestré doit être attribué à la partie qui paraît, prima facie, disposer d’un droit préférable sur celui-ci. Examen, prima facie, dans le cas d’espèce, sous l’angle de la propriété et du nantissement revendiqués sur la chose.
Source ne.ch
A.
X.________
est éditeur dans le domaine de l’art. Depuis 1991, il a notamment été le chef
de l’entreprise individuelle « X.________ » dont le but était
l’édition de livres et dont la faillite a été prononcée en 2010. Il a en
parallèle été, pendant une brève période, administrateur président de A.X.________ SA, inscrite au registre
du commerce en 2002, dont le but était l’édition de livres d'art, de revues, de
catalogues raisonnés et de monographies d'artistes et dont la faillite a été
prononcée en 2004. E.________ en a également été
l’administratrice. En 2006, B.X.________ Sàrl, dont le but était l’édition de livres d'art, de
revues, de catalogues raisonnés et de monographies d'artistes et tous travaux
en relation avec le but principal, l'achat, la vente et la commercialisation de
tous produits et matériaux a été inscrite au registre du commerce. Sa faillite
a été prononcée le 18 mars 2009. E.________ et F.________ en
était les associés. Le
25 mai 2009, la société C.X.________ Sàrl a été inscrite au registre du
commerce. Son but était l’édition de livres d'art, de catalogues raisonnés, de
monographies d'artistes et guides, l’exploitation d'un espace culturel,
l’achat, la vente et le courtage d'œuvres d'art. Sa faillite a été prononcée le
21 mai 2013. E.________ en était l’associée
gérante avec signature individuelle.
B.
À partir de
2007, X.________ et sa compagne, E.________, ont loué à la société D.________
SA un appartement puis, dès le 1er mars 2008, une galerie et des
bureaux.
G.________ est
l’administrateur président de la société D.________ SA, qui a pour but
l'exploitation, la gestion, le développement et la mise à disposition de
tiers de la propriété D.________, de son site, de ses environs et de ses autres
immeubles à caractère administratif, commercial, industriel et culturel, ainsi
que l'exercice d'activités dans le domaine de la restauration et de
l'hôtellerie.
Début 2008, X.________ et E.________
ont convenu avec D.________ SA la création d’un espace culturel constitué dun
parc de sculptures et d’un espace culturel. Selon la convention, les statues se
trouveraient sur l’esplanade de la propriété et dans l’espace du Jardin […].
Entre 2008 et 2010, G.________ a
consenti, à titre personnel, divers prêts à X.________ et E.________, pour une
somme atteignant 317'099.95 francs (G.________ leur aurait également prêté
1'500 francs en avril 2012). Pendant cette période, G.________, D.________ SA, C.X.________
Sàrl, X.________ et E.________, ont conclu diverses conventions de prêts et de
mises en garantie d’œuvres d’art, puis d’avenants, tant en vue de garantir des
créances personnelles de G.________ que de la société
D.________ SA.
En particulier, le 8 décembre 2011, D.________
SA (bailleresse), E.________, agissant pour C.X.________ Sàrl et pour son
compte personnel, ainsi que X.________ ont signé une convention en garantie de
paiement d’une dette totale de 125'960.55 francs à l’égard de la bailleresse
pour des loyers, charges et factures relatives à l’acquisition de deux
sculptures auprès de la bailleresse. Cette convention prévoyait notamment la
mise en garantie par X.________, d’une « œuvre d’art de H.________
intitulée « I.________ » (sculpture signée et datée
2010) » (art. 3).
À une date indéterminée, X.________ a
fourni à G.________ une lettre datée du 15 mars 2010 émanant de H.________, peintre et sculpteur, dans laquelle ce dernier
a notamment écrit ceci : «
Le soussigné par la présente confirme que la sculpture « I.________ »
monumentale destinée à être exposée sur les lieux de D.________ dans le cadre
d’un projet de parc de sculptures internationales appartient dès la date de la
présente lettre à C.X.________ Sàrl Rue [aaaaa] Z.________. C’est la
contribution du soussigné à la monographie référentielle qui sera publiée par C.X.________,
dans la série des grandes monographies, ce en 2010. Le soussigné aimerait
préciser que ladite sculpture monumentale – l’œuvre en tant que telle –
c’est-à-dire sans le support de base, a été entièrement financée par lui-même,
environ pour la somme de 70'000 CHF (soixante-dix mile [mille] francs suisses)
et qu’il recevra selon l’accord établi entre l’artiste et l’éditeur, un certain
nombre d’exemplaires à fixer lors de la parution de cet ouvrage en 2010.
(...) ».
C.
Malgré divers
engagements, seul un montant de 1'500 francs a été remboursé sur les prêts
consentis personnellement par G.________ à X.________, E.________ et C.X.________
Sàrl. Le 3 avril 2014, G.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de X.________
et E.________ pour escroquerie et faux dans les titres, leur reprochant
notamment de ne pas lui avoir remboursé les prêts octroyés et de lui avoir
remis en garantie des œuvres d'art sur lesquelles ils n’avaient aucun droit.
D.
Le 28 avril
2014, H.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de X.________ pour abus
de confiance au motif qu’il lui avait remis une centaine de ses œuvres pour la
rédaction d’une monographie mais qu'il avait appris par la suite que
l’intéressé les avait transmises à G.________, sans aucun droit. H.________ est
décédé en fin d'année 2017 et ses héritiers, son épouse A.H.________ et son
fils B.H.________, ont repris la procédure.
A la même période,
d'autres personnes ont déposé plainte contre X.________ pour des infractions en
lien avec des appropriations d'œuvres d'art, édition ou rédaction de livres
d'art non réalisées ou prêts non remboursés.
E.
Le 3 juin
2014, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ et E.________
pour abus de confiance et escroquerie. Par ordonnances du 23 septembre 2014, il
a ordonné la mise sous séquestre de 211 œuvres d’art situées notamment dans la
propriété D.________ SA, dont la sculpture monumentale « I.________ ».
F.
Par acte
d’accusation du 23 février 2018, le ministère public a renvoyé X.________ et E.________
devant le tribunal criminel pour divers chefs d’accusation, en particulier pour
abus de confiance (ch. 6) en raison des faits suivants :
« Ch. 6 Abus de confiance (art. 138 CP)
à la
propriété D.________, et en tout autre lieu,
de
1999 à 2006,
se
faisant remettre, le 4 mai 2008, par H.________, plus d'une centaine de ses
œuvres, et à tout le moins huit d'entre elles, d'une valeur totale de CHF
43'800.-, et une œuvre en particulier valant CHF 70'000.-, soit « I.________ »
monumentale, ainsi que se faisant remettre, en 2006, CHF 15'000.-, en vue de la
rédaction d'un livre,
ne
rédigeant pas ce livre,
ne
restituant pas l'argent,
ne
restituant pas les œuvres,
proposant
certaines des œuvres en gage à G.________, dont la sculpture « I.________ »
monumentale, en garantie, à l'insu de H.________,
au
préjudice de H.________ ».
G.
Par
ordonnance du 19 décembre 2018, le président du tribunal criminel a levé le
séquestre sur les biens séquestrés, hormis sur le tableau « J.________ »
et la sculpture monumentale « I.________ ».
H.
Dans son
jugement motivé du 18 juillet 2019, le tribunal criminel a retenu que H.________
avait donné la sculpture monumentale « I.________ » à C.X.________
Sàrl le 15 mars 2010, soit avant sa mise en gage, de sorte que l’abus de
confiance n’était pas réalisé. C.X.________ Sàrl pouvait donc la remettre en
gage à G.________, qui croyait par ailleurs de bonne foi qu’il en était
propriétaire. Partant, le séquestre sur cette sculpture devait être levé en
faveur de G.________, étant précisé que cela correspondait uniquement à la
reconstitution du gage mobilier et non à une attribution en pleine et entière
propriété.
Faits
I.
A.H.________ et B.H.________ appellent de ce jugement, contestant
uniquement la levée du séquestre sur la sculpture monumentale « I.________ » en faveur de G.________. Ils font valoir que ce dernier n’a
aucun droit sur cette œuvre dès lors que, dans sa lettre du 15 mars 2010, H.________
en avait subordonné le transfert de propriété à la condition que la monographie
référencée soit rédigée et publiée par la société C.X.________. D’autre part, la sculpture « I.________ » avait
été mise en garantie le 8 décembre 2011 par X.________ en faveur de la société D.________
SA et non de G.________ à titre personnel. La bonne foi ne pouvait être reconnue à ce dernier,
celui-ci ayant expressément indiqué qu’il doutait de la propriété de X.________
sur ces œuvres. Ils requièrent la production du contrat de mise à disposition
de la sculpture conclu entre H.________ et D.________ SA.
J.
Dans sa réponse, G.________ conclut au rejet de l’appel et
conteste le fait que le transfert de propriété de l’œuvre ait été conditionnel.
X.________ et E.________ pouvaient dès lors librement en disposer et la mettre
en gage. La lettre du 15 mars 2010 signée par feu H.________ lui permettait de
croire de bonne foi que les intéressés avaient le pouvoir d’en disposer. Sa
bonne foi, qui est au demeurant présumée, ne peut donc être remise en cause.
Enfin, si effectivement les intéressés ont dans un premier temps mis l’œuvre en
garantie de différentes dettes envers la société D.________ SA, ils l’ont
ensuite mise en garantie des prêts qu’il leur a accordé à titre personnel. La
réquisition tendant à la production du contrat de prêt entre D.________ SA et X.________
n’a pas de pertinence et doit être rejetée.
K.
Les appelants
répliquent et G.________ duplique.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté
dans les formes et délais légaux par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification du jugement attaqué (art. 382 al. 1 et 2 CPP),
l’appel est recevable, étant précisé que lorsque le jugement de première
instance est adressé au prévenu sans communication préalable d’un dispositif –
comme en l’espèce –, une annonce d’appel n’est pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 11 ad. art. 399, et les
références).
Considérants
2.
Aux termes de
l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux
violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de
décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points
attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin,
in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398 ; voir aussi en ce sens arrêt du
TF du 28.01.2019 [6B_1263/2018] cons. 2.1.1).
3.
a) Aux termes de l'article 267
CPP, si le
motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure
et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). S'il
est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement
soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale
les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2). La
restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés
qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais
ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). Si
plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à
libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité
pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et
fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).
b) La
possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs
patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'article 267 al. 4 CPP,
n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel
n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'article 267 al. 5
CPP, soit
attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et
impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai
pour agir devant le juge civil (arrêt du TF du 21.11.2014 [1B_299/2014] cons. 3.2). Concernant la décision à prendre sur
l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit
civil. L'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu,
celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'article 930 CC. En
présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel,
l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux
légitimée (ATF 120 Ia 120 cons. 1b; arrêt du TF du 04.09.2019 [6B_666/2019] cons. 3.1 et les
références).
Dans
le cadre de l'article 267 al. 5 CPP l’autorité pénale procède uniquement
à un examen prima facie des rapports de droit civil (arrêt du TF du 21.11.2014 [1B_298/2014] cons. 3.2 et les références)
destiné à répartir les rôles des parties dans l'éventuel procès civil
subséquent, sans préjuger de la décision du juge compétent. Dans cette hypothèse, ce n'est qu'à
l'échéance de ce délai et à condition qu'il n'ait pas été utilisé que les
valeurs patrimoniales ou objets séquestrés seront attribués à la personne
désignée dans le
jugement (arrêt du TF du 03.12.2015 [1B_418/2015] cons. 2 et les références).
c) Sauf
exceptions, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous
forme de nantissement (art. 884 al. 1 CC), laquelle implique le transfert de
possession (arrêt du TF du 13.08.2009 [5A_315/2009]).
d) Selon l’article 884 al. 2 CC, celui
qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de
gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer ;
demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession
antérieure. Cette disposition renvoie notamment au principe de l'article 933 CC
concernant l'acquisition par le tiers de bonne foi d’une chose confiée (ATF 80 II 235 cons. 2).
e) La bonne
foi, qui s'apprécie selon les critères de l'article 3 CC, est présumée (art. 3
al. 1 CC), mais le propriétaire de la chose donnée en nantissement peut
renverser cette présomption en apportant la preuve que le créancier gagiste
savait que le constituant n'avait pas le pouvoir de disposer de la chose (ATF 131 III 418). L'article 3 al. 2 CC
interdit à chacun d'invoquer sa bonne foi si celle-ci est incompatible avec
l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. La
jurisprudence a notamment déduit de cette norme une obligation, pour un
acquéreur, de vérifier que l'aliénateur d'une chose a le pouvoir d'en disposer,
lorsqu'il y a lieu de se méfier au vu des circonstances. Un devoir d'attention
accrue existe dans toutes les branches d'activité exposées plus
particulièrement à l'offre de marchandises de provenance douteuse, comme le
commerce d'antiquités (ATF 139 III 305 cons. 3.2.2, 131 III 418 cons. 2.3.2) ; ces exigences élevées
ne s'imposent pas seulement aux commerçants, le critère décisif étant la
connaissance de la branche par l'acquéreur (ATF 122 III 1 cons. 2a/bb et les arrêts
cités). Même si cette jurisprudence n'impose pas un devoir général de se
renseigner (dans de tels cas), l'obligation de vérifier si l'aliénateur
(respectivement le constituant du gage) a le pouvoir de disposer de la chose
existe, non seulement en cas de doutes concrets sur l'existence d'un vice
juridique, mais déjà lorsqu'il y a lieu de se méfier au vu des circonstances (ATF 131 III 418 et les références).
4.
a) En
l’espèce, le litige porte uniquement sur l’attribution de la sculpture monumentale « I.________ »
lors de la levée du
séquestre.
Les appelants revendiquent la
propriété de l’œuvre et contestent le jugement du tribunal criminel en tant
qu’il l’attribue à G.________.
Devant la Cour pénale, ce dernier ne
prétend plus être propriétaire de la sculpture séquestrée comme c’était le cas
en première instance, mais fait valoir un droit de gage sur celle-ci.
b) Il s’agit dès lors d’examiner si une
des parties peut clairement se prévaloir d’un droit préférable sur l’objet
litigieux et, partant, si une attribution de celui-ci est possible en vertu de
l’article 267 al. 4 CPP.
c) Sous l’angle du droit de
gage revendiqué par G.________, la Cour pénale relève les éléments
suivants :
Le premier document prévoyant
la mise en garantie de la sculpture en cause est la convention du 8 décembre
2011.
Comme le relèvent les appelants, la convention a été signée entre D.________
SA intitulée « bailleresse », C.X.________ Sàrl, E.________ et
X.________. Dite convention précisait qu’elle portait sur une garantie de
paiement de créances à « l’égard de la bailleresse pour des loyers,
charges et factures relatives à l’acquisition de deux sculptures auprès de la
bailleresse ». A ce stade, il apparaît que le bénéficiaire de la
garantie est la société D.________ SA. G.________ admet d’ailleurs dans ses
observations sur l’appel que, dans un premier temps, l’œuvre « I.________ »
avait été mise en garantie de différentes dettes envers ladite société.
G.________ se réfère à
d’autres documents signés ultérieurement, lesquels démontreraient que X.________
et E.________ ont ensuite mis en garantie cette œuvre en vue de prêts qu’il
leur a accordé à titre personnel.
Ces pièces font état de divers
accords et listes d’œuvres :
-
Un accord du 4 avril 2012 faisant référence à des décisions
prises le matin même entre X.________, E.________, C.X.________ Sàrl et G.________ selon
lesquelles :
1.
Les œuvres mises en garantie des créances de D.________
SA et de G.________ seront déposées dans un nouveau bureau loué par C.X.________
Sàrl situé à la propriété D.________, à savoir le bureau No [11], Rue [bbbbb].
2.
Les œuvres complémentaires déposées, selon un
inventaire qui sera dressé par E.________ seront aussi mises en garantie, par
le[s] personnes et société susmentionnées en couverture des
créances de D.________ SA et de G.________. Un contrat sera fait dès que
l’inventaire aura été dressé.
3.
(...) »
- Un accord daté du 17 avril
2012, entre C.X.________ Sàrl, X.________ et E.________
(partie A) et D.________ SA et G.________ (partie B), indiquant modifier le
chiffre 2 « partie C.X.________ Sàrl » de l’accord du 4 avril
2012.
Cet avenant prévoyait notamment à son chiffre 2 la mise à disposition du
bureau [11 pour abriter les œuvres remises en garanties par la partie A*
« [liste définitive à remettre à G.________,
au plus vite, avec estimations] » et à son chiffre
3.
la disposition suivante : « La partie A déclare que toutes les
œuvres faisant partie de l’inventaire signé ce jour par E.________ sont bien sa
propriété et qu’elles sont libres de tout nantissement ou remise en garantie à
l’exception des garanties données à G.________ pour une partie d’entre elles. A.X.________
fournira les preuves de propriété concernant les sculptures « K.________ »
et « L.________ » à G.________ » ;
- Une liste d’œuvres non datée
mentionnant sous « Jardin, sculptures monumentales » un
« I.________ » de H.________ ;
- Une liste d’œuvres non
datée, revue et chiffrée, transmise par e-mail le 23 avril 2012, d’« Œuvres
au dépôt bureau de D.________ en garantie » contenant notamment sous
« Jardin, sculptures monumentales » un « I.________ »
(130'000.-) » de H.________ ;
- Une nouvelle liste d’« Œuvres
au dépôt bureau de D.________ en garantie » modifiée et confirmée le
29.
juin [2012] entre X.________ et G.________, comportant notamment sous « Jardin,
sculptures monumentales » un « I.________ » (130'000.-) »
de H.________.
Ces avenants font référence
aux œuvres utilisées comme garanties des créances de D.________ SA et de G.________ ;
il n’est ainsi pas clairement établi que la sculpture « I.________ » garantissait
également les créances personnelles de G.________. Le nombre d’accords passés entre les
parties – parfois oralement, impliquant différents intervenants juridiques, le
créancier étant parfois la société D.________ SA, parfois son administrateur
personnellement (G.________), le débiteur
étant tantôt la société C.X.________ Sàrl, tantôt son administratrice ou X.________,
voire tous les trois – rend la cause peu claire tant du point de vue des faits
que du droit. La Cour pénale ne peut dès lors pas retenir que le droit de gage revendiqué a
effectivement été constitué en faveur de G.________.
d) S’agissant du droit de
propriété revendiqué par les appelants, la Cour pénale relève les éléments
suivants :
Les appelants sont les
héritiers de l’artiste de l’œuvre, H.________. Ce dernier en était le
propriétaire en tout cas jusqu’au potentiel transfert de propriété à C.X.________
Sàrl par la lettre du 15 mars 2010, invoquée par G.________.
L'acquisition dérivée de la
propriété mobilière, régie par les articles 714 ss CC, suppose, cumulativement,
l'existence d'un titre d'acquisition, d'un acte de disposition et d'une forme
de transfert de la possession. L'acquisition est parfaite lorsque le transfert
de la possession à l'acquéreur complète l'opération d'acquisition par laquelle
l'aliénateur exécute l'obligation résultant pour lui du titre d'acquisition. Le
titre d'acquisition est un acte juridique, tel qu'un contrat de vente, de
donation, etc., qui a pour effet d'obliger le propriétaire à transférer la
propriété de la chose à l'acquéreur. L'acte de disposition consiste en un
contrat réel par lequel l'aliénateur et l'acquéreur manifestent leur volonté de
transférer la propriété de la chose mobilière, en exécution du titre
d'acquisition. Le transfert de la possession, qui peut se faire selon les modes
prévus aux articles 922 ss CC, est ainsi l’opération propre à produire les
effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la propriété à
l'acquéreur (arrêts du TF du 06.12.2012 [5A_583/2012] cons. 3.1.2 et du 07.12.2005 [5C.169/2005] cons. 2.2 et les références).
Parmi les modes d'acquisition
dérivée de la possession sans remise de la chose se trouve la « brevi manu
traditio », non régie par le Code civil car considérée comme allant de soi.
Il s'agit du cas où l'acquéreur a la possession dérivée – et en général
immédiate – de la chose à un titre spécial (bail, dépôt, nantissement, prêt à
usage, etc.) et où l'aliénateur conclut avec l'acquéreur un contrat possessoire
par lequel il renonce à sa possession originaire en faveur de l'acquéreur.
L'acquisition de la possession par « brevi manu traditio » a lieu en
principe au moment de la conclusion du contrat possessoire par lequel
l'aliénateur renonce à sa possession originaire en faveur de l'acquéreur.
Toutefois, si ce contrat contient une condition suspensive, la possession
originaire – et donc la propriété – n'est transférée que lors de son avènement
(arrêt du TF du 07.12.2005 [5C.169/2005] cons. 2.2 et les références).
En l'espèce, les déclarations
de H.________ et de X.________ concordent sur le fait que le premier avait
commandé à X.________ – ou à une société dans le cadre de laquelle il était
investi – une monographie de ses œuvres, pour laquelle H.________ avait remis
une avance de 15'000 francs à X.________. Dans sa lettre du 15 mars 2010, H.________
a manifesté sa volonté de transférer la propriété de la sculpture « I.________ »
C.X.________ Sàrl en vue du paiement de la commande en question. Cependant, les
déclarations des parties ne correspondent pas exactement au contenu de ce
courrier. H.________ a en effet affirmé à la police que l’œuvre
« I.________ » devait revenir à X.________ « s’il faisait la
monographie » et X.________ lui-même avait compris la volonté de celui-ci
dans le même sens en indiquant à deux reprises à la police que H.________ était
le propriétaire de cette œuvre, avant de changer de version devant le tribunal
criminel. La manifestation de la volonté des parties précitées relative à un
transfert de propriété de l’œuvre ne ressort ainsi pas clairement du dossier.
Il n’est dès lors pas
possible de retenir sans un plus ample examen que les appelants sont titulaires d’un droit de propriété sur la statue.
e) Aucune des parties ne peut donc clairement
se prévaloir d’un droit préférable sur l’œuvre litigieuse et il subsiste un doute quant à
l’identité de l’ayant droit. La situation juridique au sujet de la sculpture en
cause n’est donc pas suffisamment claire pour que la Cour pénale puisse faire
application de l’article 267 al. 4 CC et statuer elle-même définitivement sur la
restitution de l’objet. Aussi la cause doit-elle être examinée plus précisément
par un tribunal civil.
f) Cela étant, dans
l’intervalle, l’objet séquestré doit être attribué à la partie qui paraît, prima
facie, disposer d’un droit préférable sur celui-ci (ATF 120 Ia 120 cons. 2b ; art. 267 al. 5 CPP). Disposant d’un plein pouvoir
d’examen, la Cour pénale peut statuer elle-même.
Dès lors que G.________ ne prétend
plus être propriétaire de la sculpture
en question, l’application de l'article 930 CC n’entre pas en ligne de compte.
Selon la Cour pénale, la
formulation du courrier du 15 mars 2010 suggère, pour une tierce personne, que
le transfert de propriété n’était pas soumis à la condition suspensive de
l’exécution de la commande. Aussi, à première vue, ce document permettait-il à G.________
de croire de bonne foi que C.X.________ Sàrl
et, au vu des circonstances particulières (conclusion successive de contrats
impliquant différents intervenants juridiques difficile à distinguer), X.________
– lequel a au demeurant été acquitté pour l’infraction d’abus de confiance en
lien avec cet objet –, étaient en droit de disposer de la sculpture et,
partant, de la lui remettre en nantissement (art. 884 al. 2 CC et 3 CC). La
question de savoir si, compte tenu des circonstances, une attention particulière devait
être exigée de lui mériterait un examen plus attentif et probablement l’administration d’autres
preuves, ce qui sortirait de l’examen prima facie de la cause auquel
doit se limiter la Cour pénale. Pour le même motif, il n’appartient pas à la
Cour pénale de donner suite à la réquisition en vue de la production du contrat de mise à
disposition de la sculpture conclu entre H.________ et D.________ SA.
Il apparaît ainsi que G.________
semble être plus légitimé que les appelants à se voir attribuer la sculpture
monumentale « I.________ ». L’objet
séquestré ne lui est ainsi pas définitivement attribué au sens de l’article 267 al. 4 CPP, mais lui est confié
en vertu de l’article 267 al. 5 CPP. Si l’attribution de la sculpture au précité doit être confirmée, l’appel doit toutefois être
partiellement admis dans la mesure où il s’impose d’impartir un délai aux appelants pour intenter une éventuelle action civile. La sculpture ne sera restituée à G.________ par le juge pénal qu’à la
condition qu’aucune procédure civile en lien avec elle ne soit pendante à
l’échéance du délai précité.
5.
Au vu de ce qui
précède, l’appel est partiellement admis.
a) L’admission partielle de
l’appel n’ayant qu’une très faible incidence sur le jugement du tribunal
criminel, ne remettant pas en cause les infractions retenues, la répartition
des frais de première instance n’a pas à être revue.
Les frais de la procédure
d’appel sont arrêtés à 1'500 francs et sont mis à hauteur de la moitié à charge
des appelants (art. 428 CPP), solidairement entre eux. Ils seront prélevés sur
les sûretés de 2’000 francs versées par ceux-ci (art. 383 al. 1 CPP), le solde
(1'250 francs) leur étant restitué.
G.________ ayant conclu au rejet de l’appel et
à la confirmation du jugement de première instance, il obtient également
partiellement gain de cause. Les frais de la procédure d’appel seront donc mis
par moitié (750 francs) à sa charge.
Les frais de
la décision de
classement du 27 décembre 2019 faisant suite au retrait de l’appel joint de X.________,
arrêtés à 200 francs, sont mis à la charge de celui-ci.
b) Selon
l’article 433 al. 1 CPP – applicable à la procédure d’appel (art. 436 CPP) – la
partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause ou
lorsque le
prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2
CPP. La partie
plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont admises et/ou
lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 cons. 4.1 et 4.3).
En l’espèce,
les conditions posées par la disposition précitée ne sont réalisées pour aucune
des parties, lesquelles n’ont donc pas droit à une indemnité à charge du
prévenu en vertu de l’article 433 CPP. Cela vaut tant pour la première instance
que la deuxième instance.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
vu les articles 428 et 267 al. 5 CPP :
I.
L’appel est partiellement
admis.
II.
Le jugement rendu
le 18 juillet 2019 par le Tribunal criminel du Littoral
et du Val-de-Travers est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.
Acquitte E.________.
2.
Met sa part de
frais à la charge de l'Etat.
3.
Fixe à CHF
7'045.40, y compris frais, débours et TVA, dont à déduire les éventuels
acomptes déjà versés, l’indemnité due par l’Etat à Me R.________, mandataire
d’office de E.________, et laisse cette indemnité entièrement à la charge de
l'Etat.
4.
Libère X.________
des inculpations d'infraction aux art. 146, 165 et 166 CP.
5.
Le reconnaît
coupable d'abus de confiance (art. 138/1 CP).
6.
Le condamne à une
peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant deux ans.
7.
Renonce à
révoquer le sursis qui lui a été octroyé le 27 mai 2013.
8.
Met à sa charge
une part des frais de la cause, arrêtée à CHF 10'000.00.
9.
Lève les
séquestres de la manière suivante :
-
Tableau « J.________ »,
en faveur de G.________ et de M.________ Sàrl, conjointement ;
-
Sculpture monumentale « I.________ »
de H.________: en faveur de G.________, sous réserve des chiffres 10 et 11
ci-après ;
10. Impartit à A.H.________ et B.H.________ un délai de 30 jours dès la
notification du présent jugement pour revendiquer devant le juge civil compétent
la Sculpture monumentale « I.________ » de H.________ attribuée à G.________,
à défaut de quoi celle-ci sera restituée à G.________.
11. Donne acte que X.________ reconnaît
devoir à G.________ « un montant de CHF 317'099.95, avec intérêt à 8 %
sur CHF 167'099.95, dont à déduire les montants obtenus par G.________ et à
réaliser en raison de son obligation de réduire son dommage », et renvoie pour le surplus G.________ à agir par la voie civile
pour faire valoir ses prétentions contre les prévenus.
12.
Rejette la
conclusion de G.________ tendant à obtenir une indemnité au sens de l'art. 433
CPP.
13.
Condamne X.________
à payer à N.________ CHF 282'500.00,
ainsi que CHF 8'000.00 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.
14.
Rejette la
conclusion de X.________ tendant à obtenir une indemnité au sens de
l'art. 429 CPP.
III.
Les frais de la
procédure de l’appel sont arrêtés à 1'500 francs. Ils sont mis à la charge, solidairement entre eux, de A.H.________ et B.H.________, à raison de 750 francs,
lesquels seront prélevés sur les sûretés versées par eux, et à charge de G.________
par 750 francs.
IV.
Les frais de la
décision de classement du 27 décembre 2019, arrêtés à 200 francs, sont mis à la
charge de X.________.
V.
Le solde des
sûretés, par 1'250 francs, est restitué à A.H.________ et B.H.________.
VI.
Le présent
jugement est notifié à A.H.________ et B.H.________, par Me O.________, à G.________, par Me P.________, à X.________, à T.________
(France), par Me Q.________, à E.________, à T.________ (France), par Me R.________,
au ministère public, à
La Chaux-de-Fonds (MP.2014.1807-PNE-1),
au Tribunal criminel du
Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2018.7), à Boudry.
Neuchâtel, le 16 mars 2021
Art. 267 CPP
Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales
séquestrés
1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère
public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs
patrimoniales à l’ayant droit.
2 S’il est incontesté que des objets ou des
valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée
du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant
la clôture de la procédure.
3 La restitution à l’ayant droit des objets et des
valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur
utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la
décision finale.
4 Si plusieurs personnes réclament des objets ou
des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur
attribution.
5 L’autorité pénale peut attribuer les objets ou
les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un
délai pour intenter une action civile.
6 Si l’ayant droit n’est pas connu lorsque le
séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des
objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées
puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la
publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs
patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.