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Décision

CPEN.2019.69

Violation simple des règles de la circulation routière.

20 janvier 2020Français19 min

Lorsque des éléments concrets permettent de déterminer que la distance que maintenait le prévenu par rapport au véhicule qui le précédait était suffisante mais qu’une collision s’est néanmoins produite, il faut admettre que l’accident est dû à autre chose, telle que l’inattention, la vitesse ou la perte de maîtrise.

Source ne.ch

A.

a) Le 4 mai

2018 vers 10h50, X.________ circulait sur son scooter, immatriculé NE [aaaaa],

sur la rue [.....], à Z.________, direction ouest. Un accident de circulation

s’est produit sur ladite rue, à la hauteur du numéro 24, entre son véhicule et

la voiture conduite par Y.________, immatriculée NE [bbbbb], qui le précédait.

b) Entendu par la police le même

jour, Y.________ a expliqué qu’il s’était arrêté avec son véhicule afin de

prendre quelque chose dans le « vide-poche » et que le scooter

l’avait alors percuté par l’arrière. Avant cela, le scootériste circulait très

près de sa voiture, ce qu’il avait pu constater dans son rétroviseur. Après

l’accident, il était sorti de son véhicule afin de voir ce qui s’était passé.

Le conducteur du scooter ne se sentant pas bien, il avait appelé l’ambulance.

c) Deux témoins ont également été

entendus le jour même. Ils ont indiqué de façon concordante que le conducteur

de la voiture zigzaguait devant le scootériste, qui l’avait alors klaxonné.

Suite à cela, l’automobiliste avait freiné brusquement et le scooter avait

heurté le véhicule.

d) La passagère du véhicule conduit

par Y.________ a été entendue le 7 mai suivant. Elle a déclaré qu’elle

n’avait pas regardé la route car elle était occupée avec son téléphone. La

voiture était allée de gauche à droite. Le conducteur s’était penché pour

prendre son porte-monnaie dans la boîte à gants et la voiture s’était arrêtée.

Elle avait ensuite entendu un « boum » à l’arrière de la

voiture, mais elle n’avait pas entendu de coup de klaxon avant le choc.

e) Suite à l’accident, X.________ a

été transporté, par ambulance, à l’hôpital. Il a été interrogé le 20 juin 2018

par la police. Il a déclaré que la voiture qui le précédait s’était mise à

zigzaguer. Il avait donc pris de la distance. Comme il était inquiet, il avait

klaxonné et fait un geste de la main pour dire à l’autre conducteur de faire

attention. À ce moment-là, l’automobiliste avait freiné brusquement et s’était

stoppé net. Il avait heurté la voiture par l’arrière. Il estimait sa vitesse à

environ 20 km/h au moment du choc. Le conducteur était ensuite sorti de son

véhicule et l’avait insulté. A l’issue de son audition, il a souhaité déposer

plainte pénale à l’encontre de l’automobiliste.

B.

a) Le 14 janvier

2019, le ministère

public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________, en application des

articles 34 al. 4 et 90 al. 1 LCR, et l’exemptant de toute peine. Il retenait,

en fait, qu’« à Z.________, sur la rue [.....], le vendredi 4 mai 2018

vers 10h50, X.________ a circulé au guidon du scooter immatriculé NE [aaaaa] en

direction ouest. Arrivé à la hauteur du no 24 de ladite rue, l’intéressé, en

raison d’une distance insuffisante avec le véhicule immatriculé NE [bbbbb],

conduit par Y.________, n’a pas été en mesure de s’arrêter à temps lorsque ce

dernier a effectué un freinage d’urgence intempestif et chicanier, heurtant de

ce fait, avec l’avant de son motocycle, l’arrière du véhicule Y.________ ».

b) Le même 14 janvier 2019, le

ministère public a sanctionné Y.________ d.ne peine de 30 jours-amende à 90

francs avec sursis pendant deux ans et d’une amende de 500 francs comme peine

additionnelle, par une ordonnance pénale au sens de laquelle il lui reprochait

notamment d’avoir effectué sans raison et de manière chicanière un freinage

d’urgence. Y.________ n’a pas fait opposition à cette ordonnance pénale.

c) X.________ a formé opposition

contre l’ordonnance pénale le concernant, le 30 janvier 2019.

d) Le ministère public a transmis le

dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, le 15 avril

2019, en maintenant l’ordonnance pénale.

C.

À son

audience du 25 juin 2019, le tribunal de police a procédé à l’audition du

témoin A.________ ainsi qu’à l’interrogatoire du prévenu.

D.

Par jugement

du même jour, le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable d’infractions

à la LCR et l’a exempté de toute peine. La première juge a retenu que le

prévenu n’avait pas respecté la distance de sécurité nécessaire avec le

véhicule qui le précédait et qu’il n’avait pas pu s’arrêter à temps lorsque

ledit véhicule avait freiné subitement. Si la distance de sécurité avait été

respectée, le scootériste aurait été à même de s’arrêter et d’éviter

l’accident. Le fait que l’autre conducteur ait lui-même été reconnu coupable

d’infractions à la LCR n’empêchait pas que le prévenu le soit également. Même

si l’automobiliste n’avait pas freiné subitement et si l’accident ne s’était

pas produit, le prévenu aurait tout de même pu être condamné en application de

l’article 34 al. 4 LCR, puisqu’il ne s’agissait pas d’une infraction de

résultat. Au vu des circonstances de l’accident, en particulier des blessures

subies par le prévenu et de leurs conséquences sur sa situation personnelle, il

convenait de l’exempter de toute peine.

E.

X.________ appelle

de ce jugement. Il considère que la première juge a établi les faits de manière

arbitraire. Selon le

témoin A.________, l’automobiliste et le scooter, qui circulait derrière,

zigzaguaient sur la chaussée à une distance comprise entre 10 et 15 mètres.

L’appelant a confirmé se trouver à environ 10 mètres du véhicule qui le

précédait au moment de l’accident et zigzaguer sur la route pour se maintenir

en équilibre sur son scooter et ne pas mettre le pied à terre. Si la vitesse au

moment du choc n’a pas pu être établie, la vitesse sur cette rue est limitée à

30 km/h. Il ressort du dossier que l’automobiliste a ralenti en zigzaguant de

sorte qu’à tout le moins au bénéfice du doute, on peut estimer la vitesse des

véhicules à 20 km/h. Selon la formule de « ½ tachy » et si

l’on retient les déclarations du témoin, on ne peut reprocher à l’appelant de

ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le

précédait. L’appelant était attentif, avait une vision globale et voyait

au-delà du véhicule qui le précédait ; il a diminué sa vitesse lorsque

l’automobiliste a ralenti. La seule chose qu’il ne pouvait pas prévoir, c’est

qu’intentionnellement, dans le but de lui nuire, le véhicule devant lui « planterait

les freins » pour lui donner une leçon. Même si le principe de la

confiance est subsidiaire, il convient de l’appliquer en de pareilles

circonstances en raison du comportement « assassin » de

l’automobiliste.

F.

Dans son courrier du

23 septembre 2019, le ministère public a renoncé à présenter des observations.

G.

Le 30 septembre

2019, l’appelant a déposé sa proposition de frais et honoraires.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.

2.

a) Aux termes

de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen

sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a)

pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) Lorsque seules des contraventions

ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article 398 al. 4

CPP est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne peut être

formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état

de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du

droit.

c) En l’espèce, le prévenu était renvoyé devant le

tribunal de première instance pour violation simple des règles de la

circulation routière (90 al. 1 LCR), de sorte que le pouvoir d'examen de la Cour pénale, s’agissant de

l’établissement des faits, est limité à l’arbitraire (Kistler Vianin,

in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité

ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve

propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens

et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis,

elle en tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF

du 01.09.2017 [6B_98/2017] cons. 2.1 ; ATF 140 III 264 cons. 2.3). Il n’y a pas

arbitraire du simple fait qu’une décision est critiquable ; elle doit être

insoutenable dans son résultat.

3.

a) L’appelant

conteste les faits tels qu’ils ont été retenus par la première juge.

b) Selon l'article 10 CPP, toute personne

est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré

en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon

l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque

subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une

condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au

prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro

reo est le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1

Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve

que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la

preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une

infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité

soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver

la culpabilité de celle-là (arrêts du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons.1.1 ; 18.08.2016 [6B_58/2016] cons. 2.1 ; ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.1). Comme règle sur

l'appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée lorsque le

juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la

culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis

(arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées;

arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il

subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de

doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à

l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la

présomption d’innocence se confond avec l'interdiction générale de

l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates

ou sans pertinence (arrêts du TF du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1 et du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées).

4.

a) Le prévenu

conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation

routière.

b) Aux termes

de l'article 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la

loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de

l'amende.

c) Selon l’article 34

al. 4 LCR, le

conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la

route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des

véhicules se suivent. Cette disposition est

concrétisée à l'article 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la

circulation routière, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le

conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède,

afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect

d'une distance suffisante constitue une violation simple (art.

90 al. 1 LCR), le cas échéant

grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la

circulation (arrêt du TF du 12.10.2017

[6B_110/2017] cons. 2.1).

Une distance suffisante est à

maintenir par rapport au véhicule qui précède. Cette règle est fondamentale car

de nombreux accidents se produisent parce qu’un véhicule en suit un autre de

trop près (ATF 115 IV 248 ; Bussy/Rusconi, Code suisse de

la circulation routière commenté, n. 5.2 ad art. 34 al. 4). Ce qu'il faut

comprendre par « distance suffisante » au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé

au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la

configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en

cause (arrêt du TF du 12.10.2017

[6B_110/2017] cons. 2.1). La règle des deux secondes ou du « demi compteur »

(30m à 60km/h ; 40m à 80 km/h correspondant à un intervalle de 1.8

seconde ; Maeder, Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, n. 57

ad art. 34) sont des standards minimaux habituellement reconnus (arrêt du TF du 12.10.2017

[6B_110/2017] cons. 2.1 ; ATF 131 IV 133 cons. 3.1).

Selon la doctrine, la longueur de la

distance suffisante dépend en particulier de la vitesse ; sur l'autoroute

à plus de 100 km/h, un intervalle inférieur à 50 mètres, empêchant de

réagir et de freiner à temps en cas de ralentissement brusque du véhicule

suivi, est insuffisant (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code

suisse de la circulation routière commenté, 2015, n. 5.2 ad art. 34 LCR).

Pour déterminer la vitesse d’un

véhicule, la jurisprudence indique que les Instructions techniques, comme

celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par

l'Office fédéral des routes, constituent de simples recommandations qui n'ont

pas force de loi et ne lient pas le juge. Le juge pénal n'est donc en principe

pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur

la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa

disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse

supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon

les recommandations émises dans ces instructions (arrêt du TF du 22.03.2012 [6B_763/2011] cons. 1.4 ; arrêt du 17.01.2011 [6B_863/2010] cons. 2.2).

5.

En l’espèce,

la vitesse dans la rue sur laquelle circulaient les deux véhicules impliqués

dans l’accident était limitée à 30 km/h. Ni la vitesse à laquelle circulaient

les deux véhicules impliqués ni la distance qui les séparait n’a été établie.

La première juge déduit le non-respect d’une distance suffisante du fait que le

prévenu n’a pas pu s’arrêter à temps en freinant et heurté le véhicule qui le

précédait. Elle a par ailleurs retenu en fait que l’automobiliste avait freiné

subitement.

Concernant

la distance qui séparait les deux véhicules, le conducteur de l’automobile, Y.________,

a déclaré que « le scooter circulait très proche de ma voiture ».

Le témoin B.________, qui conduisait juste derrière le scooter et l’automobile,

n’a pas indiqué que les deux véhicules étaient proches l’un de l’autre. Le

deuxième témoin, A.________, a, dans un premier temps, mentionné que les deux

véhicules impliqués dans l’accident étaient proches, avant de préciser par la

suite qu’ils n’étaient pas « collés » et qu’il estimait la

distance qui les séparait entre 10 et 15 mètres. Le prévenu a, quant à lui,

indiqué se trouver approximativement à 10 mètres. S’agissant des vitesses des

véhicules, l’automobiliste a estimé qu’il roulait à 30 km/h. Le prévenu quant à

lui estimait sa vitesse à 20 km/h.

Il en découle que la distance de

sécurité correspondant à l’indication d’un demi-compteur se situerait entre 10

et 15 mètres, ce d’autant qu’il convient, selon la doctrine, de ne pas se

montrer trop sévère dans la mesure où l’accident s’est produit sur une route

limitée à une faible vitesse (cons. 4.c supra). Même s’il n’est pas

possible de déterminer un chiffre exact, cet intervalle coïncide avec la

distance estimée par le témoin A.________ et le prévenu. De plus, il convient

de prendre en compte toutes les circonstances du

cas d’espèce, à savoir une chaussée relativement droite sans virage important,

la densité du trafic faible à ce moment-là et le fait que l’accident s’est

produit de jour, sur une chaussée sèche avec une bonne visibilité. Ainsi

au regard de l’ensemble de ce qui précède, il subsiste des éléments concrets au

dossier qui permettent de déterminer que la distance que maintenait le prévenu

par rapport au véhicule qui le précédait était suffisante, contrairement à ce

qu’a retenu le tribunal de police de façon arbitraire. Si le prévenu respectait

une distance suffisante, il aurait dû être en mesure de s’arrêter : si les véhicules roulaient à 20 km/h

(vitesse la plus favorable au prévenu) et si le motocycliste était à 10 mètres

derrière la voiture, alors la distance d’arrêt de la moto aurait été inférieure

à la distance entre l’auto et la moto ; la distance d’arrêt à 20 km/h est

de 8 mètres (6 mètres pour le temps de réaction et 2 mètres pour la

distance de freinage). Dans la mesure où la collision s’est néanmoins produite, il faut admettre que

l’accident est dû à autre cause, telle que l’inattention, la vitesse ou la

perte de maîtrise, mais qui n’est pas visée par l’acte d’accusation. Il en

résulte que la contravention n’est pas réalisée et que le prévenu doit être

libéré de l’accusation d’infraction à l’article 34 al. 4 et 90 al. 1 LCR

6.

Par

conséquent, l’appel, bien fondé, doit être admis et le jugement du 25 juin

2019 annulé.

7.

a) Les frais

des deux instances seront pris en charge par l’Etat, l’appelant ayant droit à

une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a

CPP). L’indemnité visée par l’article 429 al. 1 let. a CPP correspond en

particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de

choix. Un exercice raisonnable des droits de procédure est admis dès lors que

tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci apparaissent

raisonnables (ATF 138 IV 97 cons. 2.3.4, JT 2013 IV 184).

b) A

la lecture du mémoire d’honoraires déposé par son mandataire pour la première

instance, on constate que l’activité n’est pas détaillée en ce sens qu’il liste

les activités effectuées sans en mentionner ni la durée, ni le tarif horaire.

Compte tenu du fait qu’une partie de l’activité a été assumée par une avocate

stagiaire (au tarif horaire de 165 francs), l’indemnité sera fixée à 900

francs, à laquelle il faut ajouter 52.50 francs de frais selon le mémoire

déposé et 73.30 francs de TVA, soit au total 1'025.80 francs. S’agissant de

l’activité pour la deuxième instance, le mandataire a produit un mémoire qui

s’élève à 1’056.75 francs (frais et TVA compris) et n’est pas excessif en

fonction des intérêts en jeu et du travail nécessaire, les heures d’activité

(3h30) étant par ailleurs comptées à 267 francs, ce qui est raisonnable.

L’indemnité sera dès lors fixée à ce montant.

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 10, 428 et 429 CPP,

Faits

I.

L'appel de X.________

est admis.

Considérants

II.

Le jugement du

Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 25 juin 2019 est

réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.

X.________ est

acquitté.

2.

Les frais de

procédure de première instance sont laissés à la charge de l’Etat.

3.

Une indemnité de 1'025.80 francs (frais et TVA compris) est allouée à X.________ pour ses

frais de défense de première instance.

III.

Les frais de la

procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Une indemnité de 1’056.75 francs (frais et TVA

compris) est allouée à X.________ pour ses frais de défense de deuxième instance.

V.

Le présent

jugement est notifié à X.________,

par Me C.________, au ministère public, parquet général à Neuchâtel

(MP.2018.2363), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à

Boudry (POL.219.232).

Neuchâtel, le 20 janvier 2020

Art. 34 LCR

Circulation à

droite

1.

Les véhicules

tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié

droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la

chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon

dépourvu de visibilité.

2.

Les véhicules

circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.

3.

Le conducteur qui

veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se

mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu

d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux

véhicules qui le suivent.

4.

Le conducteur

observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route,

notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules

se suivent.1

1.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

6.

oct. 1989, en vigueur depuis le 1er

fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art.

901LCR

Violation des

règles de la circulation

1.

Celui qui viole les

règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions

d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

2.

Celui qui, par une

violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.

Celui qui, par une

violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de

courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la

mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement

importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des

courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une

peine privative de liberté d’un à quatre ans.

4.

L’al. 3 est toujours

applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a.

d’au moins 40

km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b.

d’au moins 50

km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c.

d’au moins 60

km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d.

d’au moins 80

km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5.

Dans les cas

précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal2

n’est pas applicable.

1.

Nouvelle teneur selon le

ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

2.

RS 311.0