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Décision

CPEN.2019.71

Coups de couteaux donnés à deux victimes dans le cou et le thorax. Les victimes ont survécu.

11 mars 2020Français125 min

Examen des faits dans le respect de la présomption d’innocence (cons. 4). Rappel de la jurisprudence en matière de coups de couteaux et de tentative de meurtre (cons. 5). Légitime défense et état de nécessité (cons. 6), en l’espèce circonstances non établies.Fixation de la peine (cons. 7).Examen de l’opportunité d’une mesure pour jeune adulte au sens de l’article 61 CP ; mesure en l’espèce non prononcée (cons. 8).Expulsion et absence de situation personnelle grave.

Source ne.ch

A.

Le 30 mai 2017 à

7h41, X.________ a téléphoné à la police pour demander de l’aide. Un homme, qui

avait un couteau, l’agressait chez lui, à la rue [aaaa] à T.________, ainsi que son colocataire. X.________ demandait

à la police de faire vite. Il était en train « de [se] vider de [s]on sang ». Le fichet de communication

de la police indique que la porte de l’appartement était fermée à clé de

l’intérieur et que des cris étaient audibles, qui provenaient de l’intérieur.

Les policiers ont fait les sommations d’usage, puis ont cassé la porte, parce

que personne n’était venu leur ouvrir. Y.________, originaire de Somalie, était

derrière la porte et porteur de deux couteaux ; il a été interpellé. X.________

était blessé à la poitrine ; il était accompagné de A.________ (se faisant

appeler AA._______, ci-après : AA.________ ou [****]). Ils ont déclaré que

Y.________ était l’auteur des coups de couteau. Après être entrés dans le logement,

les policiers ont découvert B.________, qui était recroquevillé dans la salle

de bains et présentait notamment des blessures à la poitrine, au cou et à une

omoplate. Ce blessé n’a pas pu s’exprimer. Il a été héliporté vers l’hôpital de

l’Isle à Berne. X.________ a été acheminé en ambulance à l’hôpital. Après un

rapide passage au bâtiment administratif de la police de T.________

(ci-après : BAP), Y.________ a été aussi emmené à l’hôpital pour y

recevoir des soins, parce qu’il était blessé aux mains et à l’avant-bras droit.

B.

a) Le même jour, le

ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre Y.________, à

qui il reprochait d’avoir asséné plusieurs coups de couteaux à X.________ et à B.________,

en leur occasionnant des lésions corporelles graves, le pronostic vital du

dernier nommé ayant été lourdement engagé ; étaient visés l’article 122 CP

(lésions corporelles graves) et, subsidiairement, la tentative de meurtre

(111/22 CP). Le ministère public a ensuite donné plusieurs mandats d’investigation

à la police, lui demandant de poser des scellés sur la porte d’entrée de

l’appartement où s’étaient déroulés les faits, d’entendre les victimes en tant

que personnes appelées à donner des renseignements, d’entendre « en

qualité de témoin » toute personne susceptible d’apporter des éléments

utiles à l’enquête, de faire procéder par le Dr W.________, médecin-légiste, à

un examen externe du prévenu et des victimes, ainsi que de faire prélever le

sang et l’urine des protagonistes et d’analyser les échantillons ainsi

récoltés. Il a encore demandé à la police la saisie de tout objet utile pour

l’enquête (notamment les couteaux utilisés et les vêtements des protagonistes),

le prélèvement de traces dans l’appartement de X.________ et l’analyse de ces prélèvements.

b) Par décisions des 31 mai et

4 août 2017 ainsi que du 7 août 2018, le ministère public a étendu

l’instruction à l’encontre de Y.________ à plusieurs autres infractions

(infractions contre le patrimoine et trafic de stupéfiants). Le 15 octobre

2018, le ministère public a en outre repris une procédure pénale vaudoise dans

une affaire de dommages à la propriété, d’injures et d’opposition aux actes de

l’autorité. L’appel ne portant pas sur ces infractions, il n’y sera revenu plus

loin, le cas échéant, que pour la fixation de la peine.

c) La police a entendu AA._______

comme personne appelée à donner des renseignements. En résumé, il a déclaré

qu’il avait rencontré Y.________ par hasard. B.________ les avait invités et

les avait emmenés en taxi chez lui, où il était le colocataire de X.________.

Ils avaient bu plusieurs boissons, les quatre ensemble. AA.______ a aussi

expliqué qu’il savait que B.________ avait 700 francs sur lui. Sur une porte de

l’appartement, AA.______ avait fait une démonstration de lancers de couteaux.

Après cela, lui et Y.________ avaient quitté les lieux ; lui-même serait

bien resté, mais il avait suivi Y.________, qui lui avait pris son sac et lui

avait proposé de « baiser une femme ». B.________ les avait

rattrapés dans les couloirs de l’immeuble, en disant qu’on lui avait volé son

argent. De retour à l’appartement, B.________ leur avait demandé de pouvoir les

fouiller. Il avait collaboré. Les soupçons étaient principalement dirigés

contre Y.________, que X.________ avait vu voler l’argent. B.________ s’était

montré violent à l’encontre de Y.________ (en lui donnant un coup de poing et

un coup de boule), qui voulait se soustraire à la fouille. B.________ avait

aussi pris un couteau pour menacer Y.________. Ce dernier avait saisi le

couteau par la lame, alors que B.________ le tenait par le manche. B.________

avait demandé à Y.________ de lâcher, de peur qu’il ne se blessât. B.________

avait finalement tiré le couteau et cela avait coupé l’intérieur de la main de Y.________.

La situation s’était ensuite brièvement calmée. B.________ s’était ensuite

débarrassé du couteau en le jetant et avait pu fouiller Y.________. Comme Y.________

était parvenu à dissimuler l’argent, peut-être dans son anus, il avait remis

ses habits et avait souhaité quitter les lieux. La bagarre avait alors

soudainement repris et B.________ avait reçu un premier coup de couteau. X.________

était intervenu pour aider son colocataire et avait aussi été « planté »

par Y.________. AA._______ avait d’abord soigné X.________ avec un pansement

compressif. Il s’était ensuite porté au secours de B.________, qui n’allait pas

bien du tout, et lui avait fait une compresse. La police était arrivée ensuite.

Avant la bagarre, ils avaient tous tiré sur un joint et AA._______ avait reçu

une pastille bleue de la part de B.________ ou de X.________. Il ne l’avait pas

consommée. AA._______ a également été entendu par le ministère public le 31 mai

2017 ; en substance, il a confirmé ses déclarations faites devant la

police, avec quelques divergences sur lesquelles il sera revenu plus loin dans

la mesure utile.

d) C.________ a aussi été

entendu par la police, comme personne appelée à donner des renseignements. Il a

expliqué qu’il était le voisin de palier de X.________ (surnommé XX._______) et

B.________. Il avait entendu du bruit entre 2h30 et 3h00 du matin. Il avait

entendu crier entre 5h15 et 5h30 dans l’appartement de XX.________. Il pensait

qu’il s’agissait de B.________. Vers 6h00, il avait entendu des bruits de

personnes qui « gueulaient ». Entre 6h30 et 7h00, il avait

entendu B.________ dire des gros mots en accusant une personne de l’avoir volé.

À un moment, il y avait eu un gros « boum », puis il avait

entendu B.________ crier : « putain t’as planté mon frère ».

Une personne lui avait alors répondu : « je n’ai peur de rien, je

suis de quartier [cccc] ». B.________ avait fermé la porte à clé, à en

juger par les bruits que C.________ avait entendus. B.________ avait ensuite

demandé que l’on appelle la police. C.________ était alors sorti de son

appartement, sur le palier, et avait remarqué que quelqu’un tentait d’ouvrir la

porte de l’appartement de X.________, depuis l’intérieur. Il voyait un bout de

métal sortir du cadre de la porte. Lorsque la police était intervenue, une personne

de couleur avait été interpellée. Il l’avait entendue parler et il pouvait

confirmer que c’était la personne qui avait crié pendant l’altercation avec B.________.

ea) Dans ses premières

déclarations, le 31 mai à 10h00, alors qu’il était hospitalisé, X.________ a

relaté les faits d’une façon qui s’écartait quelque peu de la version donnée

par AA.________, en ce sens qu’il n’avait pas vu Y.________ voler l’argent de B.________,

mais avait remarqué son comportement suspect. X.________ a aussi expliqué que

c’était Y.________ qui, pendant la fouille, avait sorti un couteau pour menacer

B.________. Comme B.________ était désarmé face à Y.________, X.________ lui

avait donné un couteau pour qu’il puisse se défendre ainsi que, plus tard, un

pied-de-biche. Y.________ était parvenu à désarmer B.________. X.________ s’en

était alors mêlé et avait essayé de reprendre le pied-de-biche, que Y.________

tenait dans les mains. C’est à cet instant qu’il avait reçu un coup de couteau.

Il avait ensuite appelé la police. Y.________ était revenu vers lui. À ce

moment-là, X.________ avait pensé qu’il était venu pour l’achever. AA.________

était resté à ses côtés pour le soigner. X.________ n’a pas souhaité déposer

plainte, par peur de représailles.

eb) Le 17 octobre 2017, X.________

a été entendu par la police une deuxième fois. Il a expliqué que c’était Y.________

qui, le premier, avait sorti un couteau, parce qu’il ne voulait pas être

fouillé par B.________. Contrairement à ce que AA.________ avait expliqué,

c’était B.________ qui s’était coupé à la main en voulant récupérer le couteau

qu’avait brandi Y.________. Il s’en était suivi une bagarre. X.________ avait

donné un pied-de-biche à B.________ pour qu’il puisse se défendre. Y.________

avait réussi à désarmer B.________. X.________ avait tenté de reprendre le

pied-de-biche dont s’était emparé Y.________ et s’était fait poignarder. AA_______

l’avait soigné. B.________ lui avait demandé d’appeler la police, ce qu’il

avait fait.

fa) Le 31 mai 2017, à l’hôpital,

B.________ a été entendu par la police. Il a d’abord résumé brièvement les

faits : il avait retiré 700 francs à la gare et acheté des cigarettes. Il

avait rencontré YY.________ qui se prenait pour un pirate et AA.________ qui

n’avait rien fait de mal. YY._______ l’avait traité de « connard »

et de « fils de pute », chez lui. B.________ avait pris un

couteau, que Y.________ avait ensuite saisi. B.________ le tenait par le

manche, alors que Y.________ le tenait par la lame. B.________ lui avait

demandé de lâcher la lame. Il avait refusé. B.________ avait tiré, ce qui avait

blessé Y.________ (ci-après, aussi : YY._______), qui l’avait ensuite

accusé de l’avoir « planté ». Après cela, Y.________ avait

« planté » B.________, puis X.________, et la police était

intervenue. En répondant plus précisément aux questions de la police, B.________

a étoffé son récit. Il a expliqué qu’il avait retiré 700 francs qui

correspondaient à l’argent qu’il recevait mensuellement des services sociaux.

Il avait acheté des cigarettes. Il avait rencontré YY.________ qui avait l’air

allumé et AA.________ assez « sympa ». Il les avait invités

chez lui. Ils avaient pris un taxi et il avait payé la course. C’était au

moment de payer que YY.________ avait dû voir son argent. À la maison, ils

avaient fumé un joint. AA_______ était « sympa ». YY.________

était agité. YY.________ et AA_______ étaient finalement partis, en prétextant

qu’ils devaient rencontrer des prostituées. Au moment de partir, YY.________

avait empoigné un couteau qui se trouvait dans l’appartement, en le saisissant

par la lame, et il s’était coupé. Il avait ensuite accusé B.________ de l’avoir

« planté ». B.________ avait saisi le couteau par le manche et

avait demandé à Y.________ de lâcher prise. YY.________ n’avait pas voulu

obtempérer et il s’était coupé. Après que Y.________ s’était blessé à la main,

ils avaient quitté l’appartement. C’est à ce moment-là que B.________ avait

remarqué le vol de son argent. Il avait couru dans le corridor et avait

interpellé AA._______ et Y.________, qui attendaient l’ascenseur. Il les avait

ramenés à l’appartement, sans violence. Il leur avait demandé qu’ils lui

rendent son argent. Il avait demandé aux deux personnes suspectes de se

déshabiller. AA_______ avait coopéré. Y.________ avait refusé et s’était

énervé. C’est alors que Y.________ s’était emparé d’un couteau et était devenu

franc fou. Il avait agressé B.________ en lui faisant un balayage, ils

s’étaient battus et Y.________ avait réussi à lui donner un coup de couteau

dans le cou. Alors qu’il était dans la douche et qu’il saignait, Y.________

était revenu à la charge par derrière et lui avait donné un coup de couteau

dans les poumons. Il avait ensuite vu Y.________ « planter »

son colocataire. Pendant ce temps-là, AA.________ faisait tout pour les

défendre. X.________ avait appelé la police et Y.________ essayait de taper contre

la porte pour sortir.

fb) B.________ a été entendu

par la police une deuxième fois, le 17 octobre 2017. Il a, dans les

grandes lignes, confirmé ses premières déclarations, en donnant quelques

précisions. Il a d’abord expliqué qu’il avait reçu cinq coups de couteau et

qu’il avait failli mourir. Il avait été opéré à Berne, puis hospitalisé à l’hôpital

neuchâtelois, dont il était sorti le 9 juin 2017. Le 30 mai 2017, il avait

retiré 700 francs dans un distributeur, puis effectué des achats à la Coop pour

50 francs. Il avait payé une vingtaine de francs pour la course en taxi, de la

gare à rue [aaaa]. Arrivés à l’appartement, ils avaient bu quelques verres. Ensuite, Y.________

et AA.________ avaient voulu quitter les lieux. C’est à ce moment-là qu’il

avait remarqué qu’on lui avait volé son argent, parce que X.________ lui avait

demandé de vérifier le contenu de son porte-monnaie. Il était donc ressorti de

l’appartement et, dans les corridors de la maison, avait retrouvé AA._______ et

Y.________, qui attendaient l’ascenseur. Il avait attrapé Y.________ et l’avait

ramené dans l’appartement. AA._______ était aussi revenu dans le logement. Il

leur avait dit que 700 francs lui avaient été volés. Il avait fermé la porte à

clé et avait compté jusqu’à trente, en demandant que celui qui avait volé son

argent le repose sur la table. Il avait ensuite voulu faire les poches de Y.________,

qui avait refusé. Y.________ avait poussé B.________ et ce dernier s’était

énervé. Y.________ lui avait fait une balayette et lui avait donné un coup de

poing et un « coup de boule ». Il était parvenu à s’emparer

d’un couteau qui se trouvait sur la table du salon, mais il le tenait par la

lame, alors que B.________ avait réussi à s’en saisir par le manche. B.________

lui avait dit : « lâche ce couteau, tu vas te blesser ».

Malheureusement, Y.________ n’avait pas obtempéré et s’était blessé. Ayant vu

que Y.________ s’était blessé, il avait posé le couteau sur la table et X.________

était allé chercher du désinfectant à la salle de bains. À ce moment-là, Y.________

avait repris le couteau et avait menacé B.________, en faisant mine de le

frapper au visage. Ils s’étaient ensuite empoignés à la salle de bains et Y.________

avait donné un premier coup de couteau dans la gorge de B.________. Ils avaient

continué à se battre. B.________ s’était défendu avec un pied-de-biche. Il

l’avait finalement posé, parce qu’il pesait trop lourd et qu’il avait reçu un

deuxième coup de couteau dans le muscle pectoral gauche. Il s’était alors

défendu avec une guitare et avait fini par aller se nettoyer dans la salle de

bains et se faire une compresse sur la plaie thoracique. Y.________ était venu

par derrière lui et lui avait donné un troisième coup de couteau, dans le dos.

Il avait demandé à X.________ d’appeler la police. Le lendemain, on lui avait

dit qu’il avait reçu cinq coups de couteau.

ga) Y.________ a été entendu

en qualité de prévenu, le 30 mai 2017 dès 11h45, alors qu’il se trouvait encore

à l’hôpital neuchâtelois. Il a déclaré qu’il se trouvait avec AA.________ dont

il avait oublié le prénom. Les deux propriétaires d’un appartement dans lequel il

se trouvait l’avaient accusé à tort d’un vol. Chaque propriétaire avait pris un

couteau et l’avait envoyé à l’hôpital. Ils avaient sorti des couteaux pour

l’agresser car ils pensaient qu’il était un voleur, ce qui n’était pas vrai.

D’une façon embrouillée, Y.________ a expliqué : « pour nous

défendre, ils ont pris un coup de couteau ». Il avait pris un couteau

à la cuisine, mais n’avait rien fait avec. Il a contesté avoir blessé qui que

ce soit. C’était le propriétaire des lieux qui avait essayé de le « planter ».

Il n’avait pas eu de souci avec AA_______. L’argent, soit les 620 francs qui

avaient été retrouvés dans son slip, lui appartenait. Il avait habité le

quartier [cccc] et, au moment des faits, était placé à N.________, à la

Fondation S.________, depuis deux ans et demi. Il a juré qu’il n’avait rien

fait de mal aux autres personnes concernées. L’interrogatoire a été interrompu,

parce que le prévenu s’était endormi et qu’il n’était plus capable de répondre.

gb) Le même jour, Y.________ a

été réentendu dès 16h40, dans les locaux de la police. Selon lui, le 29 mai

2017, il avait appris qu’un membre de sa famille, en Somalie, était très

gravement malade. Il était ensuite allé boire de l’alcool chez un ami. Dans la

soirée, il avait fait la rencontre d’un « [****] ». Ensuite,

lui et AA.______ avaient fait la connaissance de B.________. Ce dernier les

avait invités chez lui. Y.________ avait de l’argent – entre 600 et 630 francs

– sur lui et ils avaient pris un taxi. Arrivés à l’appartement, ils avaient

passé un moment assis sur le canapé au salon. Ils avaient bu un peu de bière.

Il avait quitté l’appartement, vers 07h00 à 08h00, pour se rendre au foyer où

il était placé. Il avait été menacé avec un couteau parce que B.________

voulait le fouiller, le suspectant d’un vol. Il était d’accord avec la fouille,

mais B.________ l’avait mis complètement nu et lui avait donné un coup de

couteau. Il s’était alors défendu et s’était coupé la main droite. Il n’avait

fait que se défendre. Il avait pris le couteau à B.________, lui avait mis un

« coup de boule » et lui avait fait une balayette. Le couteau

était tombé au sol et il l’avait ramassé. Il s’en était servi pour faire peur à

B.________ et c’était tout. Durant l’interrogatoire, Y.________ a ensuite admis

qu’il avait donné un coup de couteau à l’un des colocataires. Finalement, il a

admis avoir « planté » deux personnes, selon lui pour se

défendre. Il se souvenait avoir donné plusieurs coups de couteau, mais ne se

rappelait plus à qui. Il a contesté le vol de l’argent de B.________ et

expliqué que les 620 francs qui avaient été retrouvés sur lui étaient à lui. Il

gagnait 400 francs par mois à l’atelier D.________ et faisait un peu de trafic

de marijuana. Il avait caché son argent dans son slip, parce qu’en soirée, il

faut se méfier. Il contestait avoir commis des vols durant la nuit du 29 au 30

mai 2017, soit la nuit précédant celle dont il est par ailleurs question, ainsi

que toute autre infraction. Quand B.________ avait voulu le fouiller, il avait

caché son argent sous ses testicules. En arrivant à l’appartement, il avait

remarqué que les deux colocataires étaient des consommateurs de drogue, parce

que cela se voyait sur leur visage. Quand il était arrivé chez eux, il avait

repéré qu’il y avait de l’aluminium et qu’ils étaient en train de consommer un

stupéfiant indéterminé.

gc) Le 31 mai 2017, Y.________

a été interrogé par le ministère public. Il a confirmé ses déclarations.

D’après lui, c’était du deux contre un et il n’avait fait que se défendre. Il

confirmait ses déclarations à la police. Il contestait le vol d’une sacoche et

un vol par effraction qu’il aurait commis dans la nuit du 29 au 30 mai 2017. B.________

lui avait proposé d’acheter du haschisch. Il était allé chez lui. En sortant de

chez l’intéressé, alors qu’il attendait l’ascenseur dans les couloirs, B.________

l’avait repris à l’intérieur de l’appartement et l’avait accusé de vol. Il

l’avait mis tout nu et, ne trouvant pas l’argent qu’il recherchait, avait

brandi un couteau pour le menacer. Y.________ s’était défendu, avait pris un

couteau par terre et avait demandé à XX.________ (X.________), qui le tenait

par derrière, de le lâcher. Il avait donné un coup de couteau avec la main

droite en arrière et avait ensuite mis un coup à B.________, parce qu’il lui

avait donné un coup de couteau dans la main droite. Il avait pris un couteau

juste après s’être rhabillé et ne se souvenait pas où il avait donné le premier

coup de couteau à B.________. Il contestait le vol de 700 francs. Lors de son

interpellation, il tenait deux couteaux pour se défendre, parce que

l’appartement était fermé à clé et qu’il ne savait pas ce que les deux

colocataires allaient faire de lui. Il était au surplus très alcoolisé. Il

avait essayé de sortir de l’appartement en enfilant la lame d’un couteau dans

le cadre de la porte. Il a contesté avoir saisi par la lame, avec la main, le

couteau tenu par B.________ et reconnu qu’il avait donné trois coups de couteau

à ce dernier. Il avait donné un seul coup de couteau à X.________. Il n’avait

pas dit qu’il fallait les « finir », en parlant de X.________

et de B.________ : « si j’avais voulu les tuer, j’aurais pu le

faire, mais je n’étais pas là pour ça ». Il faisait du trafic de

stupéfiants et c’était comme ça qu’il se procurait de l’argent de poche. Il

avait aussi déposé une demande AI. Il était en formation pour devenir concierge

chez D.________. Il avait sa mère et son frère en Suisse et une sœur en

Norvège. Il ne connaissait pas son père et avait un problème avec l’alcool.

gd) Le 18 octobre 2017, Y.________

a été interrogé encore une fois, par la police. Il a accepté de répondre aux

questions qui lui seraient posées, mais seulement sur certains points. Il a

expliqué qu’il regrettait un peu ce qui s’était passé. Il ne voulait pas en

arriver là. Pour le surplus, il a confirmé ses précédentes déclarations, en

particulier que c’était lui qui avait payé le taxi, parce qu’il avait de la

« thune ». Arrivés chez B.________, ils avaient bu du vin

rouge et fumé du « shit ». B.________ lui avait donné « un

truc sur de l’alu » à fumer. Il ne savait pas si c’était de l’héroïne

ou du crystal et il avait consommé cela sans savoir ce que c’était. B.________

avait vendu du « shit » à Y.________. Il s’était débarrassé de

la marchandise à l’arrivée de la police. À un moment donné, B.________ avait

voulu le fouiller et il avait pris un couteau, parce qu’il ne voulait pas qu’on

le fouille. En particulier, il ne voulait pas qu’un homme le voit nu. B.________

lui avait donné un premier coup de couteau et il avait enchaîné. Dans sa tête,

c’était clair qu’il devait se défendre et il ne voulait pas « crever

pour rien ». B.________ lui avait donné les premiers coups de couteau

dans le bras. Y.________ lui avait mis un « coup de boule ».

Le couteau était tombé par terre. Il avait pu s’en saisir et avait donné un

coup, puis un deuxième. Il ne se souvenait pas où il avait frappé. Il était

très alcoolisé. Il avait aussi donné un coup de couteau à X.________, qui le

ceinturait, en tapant en arrière. Il avait mis son argent dans son slip parce

que B.________ était devenu menaçant. Il regrettait ce qui s’était passé à

l’encontre de X.________, mais pas pour B.________. Il a expliqué que l’alcool

le rendait agressif si on lui manquait de respect. Il a expliqué qu’il n’avait

pas d’enfant : « non, je suis un enfant moi-même ».

h) Le 29 juin 2017 le

ministère public a demandé à la police d’examiner le contenu des téléphones

portables du prévenu, en lien avec un éventuel trafic de stupéfiants. Trois

personnes ont ainsi été mises en cause pour avoir été les clients de Y.________.

La police les a entendues. Il s’agissait de E.________, de F.________ et de

G.________, lesquels étaient avec Y.________ à la Fondation S.________. Durant

son interrogatoire, E.________ a reconnu avoir acheté pour environ 200 francs

de marijuana au prévenu, sur une période de deux ans entre 2016 et 2017. F.________

a reconnu qu’il avait acheté au prévenu pour environ 40 francs de marijuana, en

mai 2017. Quant à G.________, il a contesté toute acquisition auprès de Y.________.

Le rapport établi par la police à ce sujet, le 15 août 2017, mentionne aussi

qu’une perquisition a été effectuée au domicile de Y.________ et qu’aucun

stupéfiant n’a été découvert, malgré l’engagement d’un chien policier. Il

ressort de cette enquête que Y.________ n’a pas déployé un trafic de

stupéfiants très lucratif.

i) Comme B.________ avait

expliqué que, le 30 mai 2017, il avait retiré une somme d’environ 700 francs au

distributeur, la police a procédé à des vérifications. Elle a découvert un

extrait de compte daté du 30 mai 2017, mentionnant que le 29 mai 2017, 728

francs se trouvaient sur le compte de B.________. Sur une quittance de retrait

datée du 30 mai 2017, il est mentionné que B.________ a effectué un retrait de

700 francs à 04h09. Le numéro de référence du ticket mentionne les mêmes quatre

derniers chiffres que ceux que l’on trouve sur la carte bancaire de B.________.

Il est donc établi qu’au moment de rentrer chez lui avec Y.________ et AA.________,

il détenait une somme de l’ordre d’environ 620 francs, soit les 700 francs

retirés, après déduction du montant des achats effectués à la gare, soit 50

francs environ, et du prix de la course en taxi, soit un peu plus de 20 francs.

j) La police est parvenue à

identifier le chauffeur de taxi qui avait pris en charge, le 30 mai 2017 vers

05h00, à la gare de T.________, B.________, Y.________ et AA.________ pour les

emmener à la rue [aaaa]. Il s’agissait de H.________, qui a été entendu par la

police. Il a notamment déclaré qu’il avait été payé par le plus âgé, celui qui

avait environ la cinquantaine et qui était assis sur le siège du passager avant.

Il s’agissait de B.________. YY.________, soit Y.________, était assis derrière

le chauffeur, alors que le troisième était peu bavard et assis à l’arrière.

k) Sur mandat du ministère public du

30 mai 2017, le Dr W.________, médecin-légiste, a procédé à l’examen externe de

Y.________, qui se trouvait alors dans un box aux urgences à l’hôpital, dans un

état semi-comateux. Le médecin a constaté la présence de plusieurs plaies à

l’intérieur de la main droite, dont une relativement profonde, suturée de

quatre points sur la face palmaire du cinquième doigt. Une lésion fine peu

superficielle était visible à la hauteur du quatrième doigt, ainsi qu’à

l’avant-bras droit une lésion fine linéaire superficielle oblique d’environ 2

cm, suturée par deux points. Dans un rapport du 19 juin 2017, le Dr W.________

précisait que les coupures transverses palmaires côte à côte des quatrième et

cinquième doigts de la main droite étaient compatibles avec la préhension / le

glissement d’un côté tranchant d’une lame de couteau, tenue de cette main,

sachant que la lésion du cinquième doigt était plus profonde et que ces

coupures ne correspondaient pas à des lésions de défense.

l) En réponse à un mandat

décerné par le ministère public le 30 mai 2017 à l’Hôpital universitaire de

Berne, un rapport de médecine légale a été établi le 12 juin 2017. Il en

ressort que B.________ a été blessé par trois coups de couteau. Il a été

constaté la présence d’une blessure d’environ 4 cm, perforante, au niveau de la

poitrine du côté gauche, avec une lésion du poumon, une blessure au cou de 2 cm

de long et une blessure d’un centimètre au niveau de l’omoplate. B.________

était arrivé à l’hôpital alors qu’il était conscient. Il avait été plongé dans

un coma artificiel. Entre autres choses, il souffrait d’un hémato-pneumothorax

(présence de sang et d’air dans la cavité pleurale). Suite aux soins

administrés, en particulier une opération chirurgicale, il n’y avait plus de

danger pour sa vie. Cependant, sans cette intervention médicale, un risque de

mort aurait pu survenir à tout moment en fonction de l’évolution de

l’hémorragie et de l’augmentation de l’air dans le thorax. Un risque

d’infection était également présent et avait été jugulé par un traitement

antibiotique.

m) X.________ a été emmené le

30 mai 2017 en ambulance à l’hôpital. Il a été pris en charge par les urgences

pour une plaie provoquée par une arme blanche au niveau thoracique antérieur

gauche, à l’épaule, à la hauteur de la tête humérale, ainsi qu’à la deuxième phalange

de l’index gauche. La plaie thoracique était profonde (5 cm de profondeur),

avec une brèche pleurale et un saignement actif. L’orifice à l’épaule était

également d’une profondeur de l’ordre de 5 cm. Il y avait également un orifice

de 2 cm de large au niveau du bras. X.________ avait également une plaie

hémi-circonférentielle sur la deuxième phalange de l’index gauche. Une

radiographie du thorax avait mis en évidence un pneumothorax compatible avec un

important emphysème sous-cutané de l’hémi-thorax gauche, auquel il avait été

remédié par un drainage thoracique.

na) Y.________ a fait

référence, pour expliquer son comportement, au fait qu’il avait consommé avec X.________

et B.________ un « truc » sur de l’aluminium, qui pouvait être

soit du crystal soit de l’héroïne. Selon lui, il avait aussi consommé des

médicaments que les mêmes lui avaient fournis ; pourtant, lors de ses

premières déclarations, il avait affirmé qu’il n’avait rien consommé d’autre

que de l’alcool et du cannabis. Cela étant, la police, sur mandat du ministère

public, a obtenu les analyses sanguines et d’urine de tous les protagonistes de

cette affaire.

nb) Il ressort de l’examen

toxicologique de l’Université de Berne que B.________ était positif aux

produits issus du cannabis, aux benzodiazépines et à un médicament reçu à

l’hôpital (prénorfine, qui est un analgésique). Il était en outre positif à

l’alcool, un calcul de retour établissant une ébriété de 0,8 à 1,41 g/kg dans

le sang, au moment des faits.

nc) Il résulte de l’analyse du

sang de X.________ qu’il était positif aux amphétamines, aux benzodiazépines,

au cannabis et aux opiacés (dont l’héroïne).

nd) Le 13 juillet 2017, le

Centre universitaire romand de médecine légale a rendu un rapport d’expertise

toxicologique concernant Y.________, dont le sang périphérique avait été

prélevé le 30 mai 2017 à 9h30. En résumé, l’intéressé était positif à la

cocaïne, au cannabis et à l’alcool. Les consommations de cocaïne et de cannabis

remontaient à plusieurs heures, voire plusieurs jours avant le prélèvement. Le

taux d’alcoolémie mesuré était de 1,73 g/kg dans le sang et le calcul de retour

permettait d’estimer le taux d’alcoolémie au moment des faits entre 1,82 g/kg

et 2,49 g/kg.

ne) L’examen des urines de AA.________

s’est montré négatif en ce qui concerne la détection d’éventuels stupéfiants.

L’intéressé avait reconnu avoir consommé une certaine quantité d’alcool au

cours de la soirée.

oa) Le 19 juillet 2017, le

ministère public a confié un mandat au Dr V.________, médecin-psychiatre, pour

une expertise de Y.________. L’expert a rendu son rapport le 5 décembre 2017.

Ses conclusions sont en substance les suivantes : Y.________ est atteint

d’un trouble envahissant du développement et de troubles mentaux liés à

l’utilisation de l’alcool, de cannabis et de cocaïne. Au moment des faits du 30

mai 2017, le prévenu était certes capable d’apprécier le caractère illicite de

ses actes, mais sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était

sévèrement entravée par l’intoxication à l’alcool. Il présentait un risque de

récidive élevé, et dans une situation conflictuelle, ayant consommé de l’alcool

et du cannabis, pouvait commettre des actes violents du type de ceux pour

lesquels il faisait l’objet d’une procédure pénale. Le risque qu’il déploie à

nouveau un trafic de stupéfiants était également important, tant que

l’expertisé consommerait et qu’il serait dépendant du cannabis. Par ailleurs,

le prévenu avait commis les infractions qui lui étaient reprochées en relation

avec des troubles du développement de la personnalité liés à son jeune âge, de

sorte qu’une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes au

sens de l’article 61 CP était indiquée. Cela étant, le prévenu avait pour

projet de retourner habiter auprès de sa mère et n’était pas prêt à se

soumettre à un tel placement. L’expert a toutefois estimé qu’un tel placement,

même ordonné contre la volonté de Y.________, pouvait avoir des chances de

succès, parce que l’expertisé avait déjà montré à plusieurs reprises sa

capacité à nouer des liens constructifs avec le personnel socio-éducatif. Une

mesure au sens de l’article 63 CP était également indiquée à titre

complémentaire, l’expert préconisant donc un placement dans un établissement

pour jeunes adultes, avec un traitement médical au sein d’une consultation

spécialisée dans les dépendances aux toxiques, assorti de mesures de contrôle

(probation, avec contrôle régulier des urines). Il sera revenu plus loin, en

tant que nécessaire, sur le contenu de cette expertise.

ob) Le 4 juillet 2018,

l’expert-psychiatre a complété son rapport. Il rappelait que Y.________ était

atteint d’un trouble envahissant du développement, de nature à entraver ses

capacités d’apprentissage. L’expert a ajouté que si le prévenu avait reconnu

qu’il pouvait devenir violent lorsqu’il se trouvait sous l’emprise de l’alcool,

il semblait que sa capacité à s’abstenir de consommer cette substance était

sévèrement diminuée en raison de son trouble du développement. L’expert a en

outre mis en évidence « un problème d’impulsivité ». Pour le

prévenu, la prise d’alcool constitue une réponse immédiate à la survenance

d’une émotion négative, sans qu’il y ait de place pour réfléchir aux

conséquences possibles d’une alcoolisation. Jusqu’à présent, il n’avait pas

commis d’actes aussi graves que ceux qui lui étaient reprochés, même en abusant

d’alcool à de multiples reprises. En particulier, ses faibles capacité

d’anticipation ne lui avaient pas permis de prévoir la commission d’actes d’une

telle gravité, alors qu’il pensait se trouver en bonne compagnie.

pa) Y.________ a été détenu

provisoirement dans le cadre de la procédure pénale, depuis le mardi 30 mai

2017 et jusqu’à son passage en exécution anticipée de peine, le 28 mars

2018.

pb) Par décision du 28 mars

2018, l’exécution anticipée de la peine a en effet été accordée, avec effet

immédiat, par le ministère public.

pc) Le 4 avril 2018, le

ministère public a autorisé l’exécution anticipée d’une mesure au sens de

l’article 60 CP, à U.________, dès le 9 avril 2018. Le 15 juin 2018, la

référente psychosociale de Y.________ et le responsable pédagogique du Foyer U.________

ont rendu un rapport mentionnant que le prévenu s’était d’abord montré motivé

par l’opportunité de séjourner à U.________. Un mois après son arrivée, il avait

adopté une attitude ambivalente, se rendant compte du travail à accomplir sur

sa dépendance et des difficultés à atteindre ses objectifs. Il avait fréquenté

plusieurs foyers dès son arrivée en Suisse, soit la maison Q.________, la

Fondation R.________, puis la Fondation S.________. Il s’était montré motivé

par le changement que constituait son arrivée à U.________. Il avait mentionné

l’alcool comme étant le produit le plus problématique pour lui, mais se

montrait découragé et se considérait impuissant face à sa dépendance. S’il

tentait de s’éloigner de son réseau lié à sa consommation d’alcool et à ses

activités illégales, il était vite rattrapé par ses anciens schémas, n’ayant

que peu d’alternatives à ses fréquentations. Lors de son premier congé, le jeudi

10 mai, il n’était pas rentré à la date prévue et avait consommé de l’alcool

ainsi que du THC. Le 13 août 2018, l’Office d’exécution des sanctions et de

probation a adressé au ministère public un rapport concernant Y.________,

indiquant que l’intéressé avait fugué à huit reprises. Il était à chaque fois

rentré de lui-même à U.________. À chaque fois, il n’avait pas pu résister à

des envies de consommation irrépressibles. Comme il ne voulait pas consommer de

substances interdites sur le site de l’institution, il prenait le large,

lorsque le besoin ou l’envie de boire se faisaient trop pressants. Sa volonté

de demeurer dans l’institution, si elle était empreinte d’une certaine

ambivalence dans les premières semaines de sa présence à U.________, demeurait désormais

fort réduite. Le 8 août 2018, l’institution lui avait notifié un avertissement

suite au contrôle du 30 juillet 2018, qui avait mis en évidence des

consommations de THC, de cocaïne et de méta-amphétamine, alors qu’il était en

congé. L’institution lui avait donc signifié que toute nouvelle consommation de

stupéfiants dans les trois prochains mois conduirait à la fin de son séjour. En

fait, il ressort du dossier que Y.________ a fugué à pas moins de 15 reprises

entre le 10 mai et le 21 novembre 2018. Le lundi 26 novembre 2018, dans la

soirée, le prévenu a été interpellé par la police dans la rue, alors qu’il

était très alcoolisé et en fugue de U.________. Il a été placé en cellule de

dégrisement au BAP.

pd) Le 27 novembre 2018, après

avoir été interrogé par le ministère public, Y.________ ne s’est pas opposé à

sa remise en détention provisoire. Il a donc été replacé en exécution anticipée

de peine au sein de l’Établissement de détention de La Promenade

(ci-après : EDPR).

q) L’extrait du casier judiciaire

de Y.________ ne mentionne qu’une seule condamnation, qui date du 14 août 2014,

prononcée par le Tribunal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers à

Boudry. Il avait alors été condamné à une peine privative de liberté de 6 jours

pour violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants. Ses

antécédents sont en fait mauvais, à mesure qu’il a été condamné par la justice

des mineurs à sept reprises entre le 2 avril 2014 et le 2 novembre 2016, dont

une fois pour un brigandage et une autre fois pour avoir frappé quelqu’un qui

lui demandait de restituer ce qu’il avait volé.

r) Au terme de l’instruction, Y.________

a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à

Neuchâtel, selon acte d’accusation du 3 décembre 2018. Les faits reprochés

au prévenu sont les suivants :

1.

Un brigandage, deux tentatives d'homicide au sens des

articles 140 ch. 1 al 2 et ch. 2 et 4, 111/22 CP,

subsidiairement un vol, deux tentatives d'homicide et

des lésions corporelles graves et simples au sens des articles 139, 111/22,

122, et 123 CP,

à

T.________, rue [aaaa],

le

matin du 30 mai 2017,

1.1

soustrait dans un dessein

d'enrichissement illégitime CHF 600.- au préjudice de B.________

1.2

B.________ s'apercevant de

dit vol et une altercation s'en suivant

1.3

Y.________ s'emparant de

deux couteaux à tout le moins,

1.4

Y.________ a asséné de

multiples coups de couteau à B.________, lui occasionnant ainsi à tout le

moins :

1.4.1

une plaie perforante

d'environ 4 cm dans la cage thoracique gauche et une perforation du poumon

gauche ayant entraîné un hémopneumothorax gauche et un pneumothorax droit

1.4.2

une plaie perforante

d'environ 2 cm dans le cou, côté gauche

1.4.3

une plaie perforante de 1 cm

dans le dos dans la région de l'omoplate droite

mettant

ainsi sa vie en danger

1.4.4

de multiples coupures et

éraflures superficielles

1.5

Y.________ a asséné à tout

le moins six coups de couteau à X.________, lui occasionnant ainsi à tout le

moins :

1.5.1

une voire deux lésions

perforantes dans la région de l'aisselle gauche

1.5.2

une lésion perforante dans

la cage thoracique gauche à proximité du cœur

1.5.3

une lésion perforante à

l'épaule gauche

mettant

ainsi sa vie en danger

1.5.4

diverses lésions dont

notamment au doigt et à l'avant-bras

2.

des vol, dommages à

la propriété et violation de domicile, au sens des articles 139, 144 et 186 CP

2.1

à HH.________, rue [bbbb], n°1

entre

le 15 et le 16 avril 2017,

pénétré

sans droit et par effraction dans la cave de la lésée,

soustrait,

dans un dessein d'enrichissement illégitime, divers victuailles surgelées d'une

valeur totale d'environ CHF 400.-,

causé

ainsi des dommages à la propriété s'élevant à environ CHF 300.- (serrure et

cadre de la porte endommagés), au préjudice de K.________

2.2 à HH.________, rue [bbbb], n°2

le

16 avril 2017,

pénétré

sans droit et par effraction dans la cave de la lésée,

soustrait,

dans un dessein d'enrichissement illégitime 5 bouteilles de vin rouge d'une

valeur totale d'environ CHF 180.-,

consommant

une des bouteilles sur place et abandonnant le solde à l'entrée de l'immeuble

afin de prendre la fuite ayant été surpris par l'ami de la lésée,

causé

ainsi des dommages à la propriété s'élevant à environ CHF 500.- (porte de la

cave endommagée), au préjudice de L.________

2.3

à T.________, centre-ville

dans

la nuit du 29 au 30 mai 2017,

pénétré

sans droit et par effraction dans un immeuble sis au centre-ville de T.________,

soustrait,

dans un dessein d'enrichissement illégitime, diverses boissons alcoolisées,

consommant ensuite une partie dudit butin avec A.________, alias AA.________

2.4

à T.________, place de la

Gare, côté sud de la Gare à la hauteur de la sortie du DD.________,

le

30 mai 2017 vers 3h50,

soustrait,

dans un dessein d'enrichissement illégitime, après avoir distrait le lésé, une

sacoche noire, au préjudice de M.________

et

consommé son contenu, dont une part avec A.________, alias AA.________

3

des délits et des

contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens des articles19

al. 1 et 19a LStup

à

II.________, N.________, JJ.________, T.________ et en tout autre endroit de

Suisse,

entre

mai 2015 et le 30 mai 2017,

déployé

un trafic de marijuana, dans des quantités indéterminées,

vendant

à tout le moins 20 grammes de marijuana à E.________.

4. une tentative de vol, du scandale et un

refus de révéler son identité, au sens des articles 139 CP, 35 et 46 CPN

4.1 à T.________, rue [aaaa], parking Z.________,

le

14 juillet 2017 vers 22h00,

tenté

de pénétrer, sans droit, dans plusieurs véhicules stationnés dans dit parking,

vraisemblablement dans le but d'y soustraire des objets et/ou du numéraire,

4.2 aux mêmes lieu et date, vers 22h10,

refusé

de se légitimer auprès des gendarmes intervenants et créé du scandale lors de

son interpellation, en injuriant copieusement les gendarmes intervenant,

attirant de ce fait l'attention des badauds.

5. des injures, des violences ou menaces contre

les autorités et les fonctionnaires et des dommages à la propriété, au sens des

articles 177, 285 ch. 1 et 144 CP

à KK .________/VD,

le

24 juin 2018,

lors

d'un contrôle requis par la police ferroviaire,

injurié

les deux gendarmes intervenant en les traitant notamment de "fils de pute",

de "connards" et d'"enculés,

menacé

ces derniers en leur disant notamment "à la fête des vendanges, je vais

vous trouver et là vous allez apprendre qui je suis", au préjudice de BB.________

et CC.________,

uriné

et craché sur le sol du box dans lequel il était maintenu, causant ainsi des

dommages à la propriété. ».

C.

a) À l’audience du

tribunal criminel du 7 février 2019, I.________, frère du prévenu, a été

entendu en qualité de témoin de moralité. Il a déclaré qu’il avait toujours eu

de bons contacts avec son frère. Il ne dirait pas que son frère était dangereux

en soi, mais que tout dépendait des circonstances. Comme Y.________ n’avait pas

vraiment eu d’enfance et avait grandi dans la violence, c’était parfois la

seule réponse qu’il connaissait lorsqu’il était contrarié. Concernant l’affaire

qui faisait l’objet de la procédure pénale, Y.________ avait expliqué qu’il

s’était senti menacé et s’était défendu ; il regrettait que les choses se

fussent passées ainsi, mais ne regrettait pas de s’être défendu. Le témoin et

son frère n’avaient pas conservé de véritables liens avec la Somalie. Au

printemps 2017, le témoin avait appris qu’une de ses tantes était souffrante.

Il ignorait aujourd’hui si cette parente était décédée ou non. Leur mère

n’avait jamais toléré les consommations d’alcool de Y.________ et lui

interdisait de rentrer chez elle lorsqu’il était ivre. Ils avaient une sœur

aînée. En Somalie, ils avaient dû aller à l’orphelinat car leurs parents

n’avaient pas les moyens de s’occuper d’eux. Le témoin y était resté pendant

six ans et y avait appris à lire et à écrire. Son frère, qui n’y était resté

que deux ans, n’avait pas eu le temps d’apprendre à lire et à écrire. Y.________

en souffrait. L’éducation permettait de mieux mesurer les conséquences de ses

actes.

b) Entendu comme plaignant, B.________

a confirmé ses précédentes déclarations. Il souffrait encore beaucoup des

suites des blessures qu’il avait subies, non seulement du point de vue

psychique, mais également en raison de douleurs au niveau de la nuque. Il avait

été suivi par plusieurs médecins. Il avait subi un choc post-traumatique. Il ne

pouvait pas expliquer comment la situation avait pu aboutir à une telle

violence. Il avait vu la mort en face. Au moment de recevoir les coups de

couteau, il n’avait rien dit de particulier à Y.________ et ne l’avait ni

menacé, ni injurié. De son côté, Y.________ n’avait rien dit non plus, mais il

était particulièrement déterminé. B.________ avait l’impression que le prévenu

voulait le viser au cœur. À partir du deuxième coup de couteau, il n’avait plus

de souvenir des autres coups qu’il avait reçus, tellement il était mal en

point. Il avait aussi eu très peur pour son ami XX.________, compte tenu de sa

faible constitution. Au mois de juillet 2018, peu après la Fête de la musique,

ils avaient reçu la visite de Y.________, qui avait sonné à leur porte et était

muni d’un très gros et long bâton ; avant de quitter les lieux, Y.________

avait clairement menacé de mort B.________ ; ce dernier avait craint, que

s’il n’avait pas été là, son ami XX.________ aurait été tué par le prévenu.

Depuis l’agression au couteau, son ami XX.________ était tétanisé, il avait

beaucoup changé de personnalité et c’était un peu comme s’il était mort. Avant

cette agression, dans la nuit du 29 au 30 mai, B.________ avait un peu bu, mais

sans excès, avant de se promener en ville.

c) X.________ a confirmé ses

déclarations faites dans le cadre de la procédure. Il a expliqué qu’il avait

fait deux semaines à l’hôpital après l’agression du 30 mai 2017. Ensuite,

il avait vécu une cinquantaine de jours au Foyer P.________, avant de retourner

à son domicile. Aujourd’hui, il n’avait plus trop de douleurs, ni physiques ni

psychiques. Il avait simplement peur de recroiser Y.________, surtout que

celui-ci était revenu le voir à son domicile, muni d’un gourdin, pendant une

fugue de U.________. Il avait peur de représailles de la part de Y.________,

mais aussi de celle de la bande de celui-ci. Il ne les connaissait pas, mais

pensait qu’ils étaient toute une équipe. C’était lorsqu’il était en face de Y.________,

pour lui arracher le pied-de-biche des mains, que celui-ci l’avait poignardé.

Il était tombé en arrière en s’encoublant dans un carton plein de livres et

comme Y.________ revenait à la charge, il s’était défendu avec ses pieds. Il

n’avait pas déposé plainte contre Y.________ après son passage à domicile en

juillet 2018, parce qu’il craignait des représailles, surtout le sachant libre,

vu qu’on peut facilement s’échapper de U.________.

d) Y.________ a confirmé

l’entier des déclarations qu’il avait faites tout au long de la procédure. Il a

rappelé que, le 30 mai 2017, il était particulièrement alcoolisé et que

l’argent qui avait été retrouvé sur lui provenait de son trafic de marijuana,

déployé au sein de la Fondation S.________. B.________ ne disait pas la vérité

quand il prétendait que cet argent était le sien. Dans l’appartement, en plus

de tout l’alcool qu’il avait bu, les gens (B.________ et X.________) lui

avaient donné un médicament bleu qui lui avait fait un effet de « ouf ».

Il avait vu des choses qu’il n’avait jamais vues auparavant. Il avait surtout

été envahi par la peur et le stress. Ils lui avaient aussi fait fumer quelque

chose sur un papier d’aluminium. Par rapport à ces évènements, il souhaitait

être en paix avec tout cela maintenant. Lors de l’audience, Y.________ s’est

levé et est allé présenter ses excuses à chacun des plaignants. Il a admis les

infractions qui lui étaient reprochées en plus de celles relatives aux

événements concernant X.________ et B.________, en précisant toutefois que pour

les vols dans des caves, il ne savait absolument pas de quoi il s’agissait.

Revenant aux faits du 30 mai 2017, il a expliqué que lorsque B.________ avait

commencé à jouer avec un couteau en le lançant contre une porte, il avait eu

peur, même si ce jeu n’était pas dirigé contre lui. Il était néanmoins resté,

parce qu’il n’avait pas envie de rentrer au foyer et qu’il voulait profiter. La

porte était fermée à clé à double tour. Un peu plus tard, il avait demandé à B.________

de l’ouvrir et il avait pu sortir de l’appartement. Alors qu’il était encore

dans les couloirs, B.________ l’avait rappelé et il était revenu dans

l’appartement à la demande de celui-ci, qui exigeait qu’il lui rende son

argent. Il avait alors reçu un premier coup de couteau au bras. B.________

l’avait accusé parce qu’il était le seul « Noir » dans

l’appartement. Il n’avait pas appelé la police parce qu’il n’avait pas

confiance. S’il avait sur lui des billets de 100 francs, c’était parce qu’il

avait changé les petites coupures que ses acheteurs de marijuana lui donnaient

habituellement. Il voulait avoir des billets de 100 francs sur lui. Il

n’utilisait habituellement pas de porte-monnaie. Le prévenu a contesté avoir

importuné, en juillet 2018, X.________ en se présentant avec un gourdin à son

domicile. Le 30 mai 2017, lorsqu’il était arrivé chez B.________, il ne portait

pas d’arme. Concernant l’expertise, il était d’accord avec les conclusions du

Dr V.________. Il pensait que c’était fou d’en être arrivé là et il voulait

traiter son problème d’alcool. Il a expliqué qu’il voulait prendre de l’antabuse

et qu’il souhaitait s’investir pleinement dans toute mesure qui serait

ordonnée. Si son expulsion vers la Somalie était prononcée, il aurait peur d’y

retourner. C’était un pays pauvre, où il y avait la guerre. « Si tu

n’as pas de thune tu ne manges pas ». Il était d’accord avec le

principe des conclusions civiles et s’en remettait au tribunal pour les

montants auxquels il serait condamné.

e) Dans son jugement, le

tribunal criminel a retenu les faits et leur qualification juridique au sens de

l’acte d’accusation, sous réserve du chiffre 2.3, qui a été abandonné au

bénéfice du doute. Les faits du chiffre 5 ont également été retenus, mais la

prévention de dommages à la propriété au sens de l’article 144 CP et celle de

violence et menace contre les fonctionnaires ont été abandonnées. Concernant le

chiffre 1, le tribunal de première instance a retenu, s’agissant des faits qui

s’étaient déroulés le matin du 30 mai 2017 dans le logement de X.________,

que Y.________ s’était rendu coupable de vol au préjudice de B.________. Pour

commettre cette infraction, le prévenu n’avait recouru à aucune violence,

l’altercation survenue étant postérieure à son départ du logement avec

l’argent. Le prévenu n’avait pas été pris sur le fait. L’extrême violence dont

il avait fait preuve ne pouvait pas être motivée uniquement par la volonté de

défendre son butin. La prévention de brigandage au sens de l’article 140, ch. 1

al. 2 CP a donc été abandonnée. Concernant l’altercation, le tribunal a retenu

que les coups de couteau portés par Y.________ à B.________ et X.________

étaient constitutifs de deux tentatives de meurtre par dol éventuel, qui

absorbaient les lésions corporelles. En définitive, le tribunal a retenu que Y.________

avait volé l’argent que B.________ avait, peu avant les frais, retiré sur son

compte postal. Y.________ avait soustrait environ 600 francs, qui se trouvaient

dans le porte-monnaie de B.________, laissé sans surveillance dans

l’appartement. Après avoir pris l’argent, Y.________ avait cherché à quitter

précipitamment le logement. Il s’était ensuite opposé à une fouille et était

devenu agressif. Une violente dispute avait éclaté, à l’issue de laquelle B.________

et X.________ avaient été grièvement blessés avec un couteau. Au moment de son

interpellation, Y.________ avait été trouvé porteur d’un montant équivalent à

la somme d’argent qui avait été dérobée. Compte tenu de la situation financière

et personnelle de Y.________, ses explications quant à la provenance supposée

de cet argent ne résistaient pas à l’examen. Le prévenu s’était donc rendu

coupable de vol. Ce vol était la cause de la bagarre qui avait suivi. Les

blessures infligées aux plaignants étaient graves et auraient pu entraîner la

mort de chacun d’eux. Si Y.________ n’avait pas voulu expressément la mort des

plaignants, la probabilité de voir l’une ou l’autre de ses victimes succomber

était non seulement très élevée, mais ne pouvait tout bonnement pas échapper au

prévenu. Le tribunal criminel a donc retenu que Y.________ avait clairement

accepté le risque d’un décès en agissant comme il l’avait fait et qu’il s’était

accommodé de ce résultat. Il avait donc agi par dol éventuel. Pour fixer la

peine, le tribunal de première instance a tenu compte d’une responsabilité

restreinte du prévenu au moment de la commission des faits les plus graves, à

savoir les événements du 30 mai 2017. Ses antécédents n’étaient pas

significatifs. En dépit de la gravité de ses actes, le prévenu avait, tout au

long de la procédure, affiché une absence totale de repentir et une prise de conscience

des faits quasi nulle. Le concours au sens de l’article 49 CP devait être

retenu comme circonstance aggravante. À décharge, il fallait tenir compte de

l’abandon d’une infraction. La collaboration du prévenu à l’enquête était

relativement mauvaise et sa situation personnelle et financière était précaire.

Le prévenu avait négligé les opportunités qui lui avaient été offertes durant

la procédure pour se soigner des travers de son alcoolisme et présentait de ce

fait un risque de récidive très élevé. En définitive, une peine privative de

liberté de cinq ans était adéquate. Bien que l’expert ait préconisé une mesure

de placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP), complétée

d’une mesure de traitement ambulatoire (art. 63 CP) axée sur la problématique

de la dépendance du prévenu à l’alcool et aux substances psychotropes, le

tribunal criminel n’a pas ordonné une telle mesure, considérant que le prévenu,

par le passé, déjà pris en charge par des institutions diverses, avait fait

preuve d’un manque de motivation pour remédier à ses difficultés personnelles,

de sorte que l’instauration d’une nouvelle mesure d’éducation paraissait

d’emblée vouée à l’échec. L’expulsion au sens de l’article 66a al. 1 CP

s’imposait, vu l’absence de liens sociaux et professionnels spécialement

intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une

intégration ordinaire. Le prévenu n’avait pas convaincu le tribunal du fait que

son expulsion le placerait dans une situation grave. En conséquence, faute de

circonstance exceptionnelle, l’expulsion devait être ordonnée, pour une période

de cinq ans.

D.

Le prévenu a déposé

un appel qui ne porte, s’agissant des infractions qui lui sont reprochées, que

sur la qualification juridique des faits des chiffres 1.2 à 1.5.4 de l’acte

d’accusation, pour lesquels le tribunal criminel a retenu qu’il y avait eu

tentatives de meurtre. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir établi

les faits en violation de son droit à la présomption d’innocence et de ne pas

avoir retenu des lésions corporelles graves, au sens de l’article 122 CP, voire

subsidiairement une tentative de meurtre passionnel au sens des articles 113 et

22 CP. Il invoque l’existence de faits justificatifs légaux au sens des

articles 15 à 18 CP (légitime défense, défense excusable, état de nécessité ou

état de nécessité excusable). En outre, l’appelant fait grief au premier

tribunal de ne pas avoir suivi l’expertise du Dr V.________, qui préconisait

son placement dans un établissement pour jeunes adultes, au sens de l’article

61 CP. L’appelant invoque sa jeunesse et un casier judiciaire pratiquement

vierge. Pour ce motif également, le jugement doit être réformé. Quant à

l’expulsion, l’appelant fait valoir qu’il était arrivé en Suisse en tant que

mineur, accompagné par son frère, alors qu’il était âgé de 14 ans. Le prévenu

étant à peine majeur aujourd’hui, sans formation et gravement atteint dans sa

santé psychique, son expulsion contreviendrait à l’article 66a al. 2 CP.

E.

a) À l’audience du 11 mars 2020, l’appelant a été interrogé, il a

déclaré, en résumé, qu’il avait eu peur et s’était défendu. Les choses avaient

ensuite mal tourné pour lui. Il n’aurait pas fallu qu’il rencontrât B.________,

ainsi rien de tout cela ne se serait produit. En prison, il a reçu la visite de

sa mère et de son frère ainsi que d’une personne qui l’avait accueilli chez

elle, lorsque sa mère lui refusait l’accès à son domicile. Après sa libération,

il retournerait habiter chez sa mère et reprendrait sa formation. Il contestait

toujours avoir volé l’argent de B.________. C’était lui qui avait payé le taxi,

ou en fait ils avaient partagé les frais. B.________ avait sorti un couteau en

premier et l’avait frappé. Le prévenu s’était coupé l’intérieur de la main

droite en saisissant la lame de ce couteau. B.________ lui avait aussi blessé

l’avant-bras et n’avait pas cessé de se battre en le voyant saigner. Il n’avait

pas eu le choix. Il avait pris le couteau des mains de B.________, qui en avait

pris un autre dans la cuisine. Comme il avait eu peur de mourir, il avait

« mis un coup de couteau » à B.________, puis X.________

l’avait ceinturé en l’attrapant par derrière. Il avait donné un coup de couteau

à X.________, en faisant un geste en arrière. Il ne se souvenait pas d’en avoir

donné plusieurs au même. Il était d’accord d’être placé dans un établissement

pour jeunes adultes, au sens de l’article 61 CP. Il éprouvait des regrets pour X.________,

qu’il avait frappé avec un couteau, alors que lui n’en avait pas. Il n’avait

plus de famille en Somalie.

b) Entendu comme plaignant, B.________

a dit qu’il avait entendu les déclarations de Y.________ et que celui-ci

mentait. Il a expliqué que le prévenu lui avait donné cinq coups de couteau. Il

avait reçu le premier dans le cou, quand il était dans la salle de bains, et le

deuxième dans le thorax à la hauteur du cœur, quand il était au salon. Enfin,

il en avait reçu plusieurs dans le dos, alors qu’il essayait d’arrêter les

saignements en appuyant avec un linge sur ses blessures. AA.________ lui avait

fait un pansement. B.________ avait demandé à X.________ d’appeler la police.

Depuis cette agression au couteau, il ne pouvait plus jouer de la guitare, ni

faire des massages, étant précisé qu’il détenait un diplôme de masseur

professionnel. Il ne pouvait plus non plus faire certains exercices physiques,

qu’il appréciait. Le couteau s’était arrêté à un millimètre de son cœur. Il

aurait pu mourir instantanément. Depuis le 30 mai 2017, la qualité de son

sommeil était mauvaise. Selon ses médecins, son espérance de vie s’était aussi

réduite, depuis ses blessures.

c) J.________, qui est la

référente de X.________ au foyer O.________, a été entendue comme témoin, parce

que celui-ci n’était pas en état de s’exprimer. En résumé, elle a déclaré que X.________

était angoissé à l’idée de se présenter devant un tribunal. La veille, il

n’avait pas dormi de la nuit et il ne voulait plus se souvenir de cette affaire

douloureuse. Il avait pardonné au prévenu.

d) En plaidoirie, la défense a

exposé que les faits qui étaient reprochés au prévenu s’étaient déroulés dans

un contexte glauque et anxiogène. Durant la soirée, il y avait déjà des

couteaux, certains des protagonistes s’étant exercés au lancer de poignards.

Mise à part la version du prévenu, il y avait celles du témoin AA.________, qui

avait reconnu avoir des problèmes de mémoire, et celles des plaignants, qui

étaient alcoolisés ou sous l’effet de stupéfiants. Il était impossible de se

faire une idée précise des faits, les déclarations étant contradictoires sur

des éléments essentiels. Cela dit, les déclarations du témoin étaient

probablement les plus proches de la vérité. Il pouvait donc être retenu que Y.________

et AA.________ avaient quitté l’appartement. B.________ les avait ramenés à

l’intérieur. Comme il les soupçonnait de vol, il avait voulu les fouiller et

leur avait imparti un délai pour rendre l’argent. L’appartement était fermé à

clé. Avec l’enfermement, l’atmosphère était devenue très tendue. Pour récupérer

son argent, B.________ avait sorti un couteau et Y.________ l’avait empoigné

par la lame et s’était blessé. Une bagarre rapide avait suivi. B.________ avait

frappé Y.________, qui avait eu peur et s’était défendu. La réaction de B.________

pour récupérer son argent était largement excessive. Il avait clairement

dépassé les limites de la légitime défense. Y.________, en se défendant, avait

aussi fait un usage disproportionné de la force. Il avait fait une erreur

d’appréciation, en frappant avec un couteau X.________ qui n’en avait pas.

Mais, comme ce dernier l’avait saisi par derrière, il avait seulement cherché à

se défendre. Y.________ n’avait pas encore 20 ans. Il était encore un enfant et

ne parvenait pas à s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. Il

fallait donc, contrairement à ce qu’avait fait le tribunal criminel, ordonner

son placement dans un établissement pour jeunes adultes, au sens de l’article

61 CP. Ses antécédents n’étaient pas gravissimes et il avait entretenu de bon

rapports avec les gens de D.________ durant sa préformation. Concernant

l’expulsion, il fallait retenir qu’il n’avait plus aucune famille en Somalie et

était arrivé en Suisse à l’âge de quatorze ans. Quoi qu’il en soit, la

faisabilité d’une éventuelle expulsion était incertaine.

e) Dans son réquisitoire, le

ministère public a souligné le fait que Y.________ avait abusé de l’hospitalité

de B.________ en lui volant 600 francs, soit l’argent que la victime du vol

recevait des services sociaux pour le mois. Même si B.________ avait excédé les

limites de la légitime défense en tentant de récupérer son argent par la force,

la réaction de Y.________ ne pouvait de toute façon pas être légitime, vu le

vol commis précédemment. Les coups de couteau donnés par Y.________ aux

plaignants visaient des parties du corps où ils auraient pu être mortels et le

prévenu s’était accommodé du risque d’une issue fatale pour les plaignants, de

sorte que la qualification de tentative de meurtre par dol éventuel s’imposait

dans les deux cas. Placé toute sa vie dans des foyers, Y.________ s’était

montré réfractaire à toutes les mesures éducatives prises à son endroit. Il n’y

avait donc aucun espoir qu’une mesure au sens de l’article 61 CP soit utile. En

première instance, le ministère public avait requis une peine plus légère que

celle prononcée, mais il s’en remettait à l’appréciation de la Cour pénale.

L’expulsion s’imposait. Il ne pouvait pas y être renoncé en retenant

l’existence d’un cas de rigueur. Excepté les différences de niveaux de vie

entre les deux pays, il n’était de toute façon pas certain que Y.________, qui

n’était pas intégré et dont les conditions de vie actuelles étaient peu

enviables, se trouve dans une situation pire en Somalie qu’en Suisse, où il

représentait une menace pour l’ordre public. Le ministère public a conclu au

rejet de l’appel.

f) En plaidoirie, B.________,

par son mandataire, a rappelé qu’il s’était montré généreux en invitant le

prévenu chez lui. Dans le taxi qu’ils avaient pris, Y.________ avait

probablement vu son argent. Quand le plaignant avait remarqué le vol de son

numéraire, la tension était montée. Y.________ avait volé cet argent. Les

déclarations de AA.________ et celles des plaignants étaient crédibles, même

s’il y avait quelques divergences. La police avait interpellé le prévenu alors

qu’il avait encore deux couteaux dans les mains. B.________, quand il avait

tenu un couteau dans ses mains, n’avait pas voulu blesser le prévenu, lequel

avait saisi la lame. Il lui avait demandé de lâcher, de peur qu’il ne se

blessât. En donnant à B.________ un coup de couteau à proximité immédiate du

cœur et dans le cou, près de la carotide, le prévenu avait assurément voulu le

tuer. La qualification de meurtre passionnel ne pouvait pas entrer en

considération. Lorsque Y.________ buvait de l’alcool, il était dangereux.

Aucune situation de légitime défense ne pouvait être retenue, compte tenu de la

disproportion des moyens utilisés par le prévenu. L’expulsion s’imposait, vu le

peu de liens du prévenu avec la Suisse et compte tenu du danger qu’il représentait.

L’appel devait donc être rejeté, sous suite de frais et dépens.

g) En plaidoirie, la

mandataire de X.________ a expliqué que son client avait été profondément

marqué par cette affaire. Les déclarations de X.________, de B.________ et de AA.________

coïncidaient sur les éléments essentiels. Y.________ avait encore menti lors de

son interrogatoire devant la Cour pénale, en prétendant qu’il avait participé

au paiement de la course du taxi, ce qui était évidemment faux. X.________, qui

a une très faible constitution physique, ne pouvait pas représenter

véritablement une menace pour Y.________. En dépit des évidences, le prévenu

contestait toujours le vol de l’argent de B.________. Après avoir poignardé X.________

et B.________, Y.________ avait encore dit qu’il allait les finir. Un placement

du prévenu dans un établissement pour jeunes adultes n’apporterait aucun

résultat. Le risque de récidive était élevé selon l’expert-psychiatre. Le

prévenu, qui avait poignardé X.________ dans le thorax à la hauteur du cœur, ne

pouvait pas ignorer qu’il risquait de le tuer. L’appel devait être rejeté.

C

O N S I D E R A N T

1.

L’appel a été

interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), par une

partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première

instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). L’appel est donc

recevable.

2.

Selon l’article 398

CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points

attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites

dans l’acte d’appel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales

ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle

revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in

CR-CPP n. 11 ad art. 328).

3.

Selon l’article 389

al. 3 CPP, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une

partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. À

l’appui de son appel, le prévenu a demandé que soit requis du Service des migrations

le dossier relatif à sa situation en Suisse. Ce moyen de preuve a été admis.

4.

a) Selon l'article

10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence

(notamment arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption

d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent

tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En

tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement,

que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit

profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption

d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de

l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il

existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste

des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une

certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective. L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le

juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition

et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non

des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel.

L'appréciation des preuves est dite libre ; ce n'est ni le genre ni le

nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory,

in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une

évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en

s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la

nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

Crédibilité du prévenu et celle des

plaignants

c) Les déclarations de Y.________,

qui a continuellement cherché à diminuer sa responsabilité et qui a beaucoup

varié dans ses versions, ne sont pas fiables. Niant les évidences, il a d’abord

menti, en contestant le vol de l’argent de B.________ (comme on le verra encore

plus loin). Au sujet des coups de couteau, il a d’abord prétendu qu’il n’avait

blessé personne pour, enfin, admettre qu’il avait poignardé une, puis deux

personnes. En définitive, il a finalement reconnu un nombre limité de coups de

couteau, qui ne correspond pas entièrement aux constatations des médecins. En

particulier, il est évidemment peu crédible que Y.________ n’ait porté qu’un

seul coup de couteau à X.________, qui a subi quatre blessures. À cela s’ajoute

que la conformité des déclarations de Y.________ avec la réalité peut avoir été

influencée négativement par le fait qu’il avait bu beaucoup d’alcool et était

ivre au moment des faits (entre 1,83 – 2,49 0/00 selon calcul de retour).

d) La crédibilité des

déclarations de B.________ et de X.________ est aussi amoindrie, mais moins que

celles de Y.________. Leurs déclarations divergent sur certains points et ils

étaient pour l’un sous l’influence de l’alcool et pour l’autre sous l’influence

de stupéfiants au moment des faits (B.________ avait, au moment des faits, 1,4 0/00 ; X.________ était positif à

plusieurs stupéfiants, dont l’héroïne et les amphétamines). Si B.________ et X.________

n’ont pas raconté de la même manière les circonstances qui ont précédé la

bagarre et les coups de

couteau, leurs versions des faits concernant l’altercation qui a suivi sont

concordantes et d’autant plus crédibles qu’elles sont compatibles avec les

constats des blessures dans les rapports médicaux.

Vol par Y.________ de 600 francs au

préjudice de B.________

e) Le 30 mai 2017 vers 07h00,

dans l’appartement de X.________ à la rue [aaaa] à T.________, se trouvaient AA.________,

X.________, B.________ et Y.________. B.________, le colocataire de X.________,

avait invité Y.________ et AA.________, qu’il avait rencontrés par hasard, au

petit matin, à la gare de T.________. Ils avaient pris le taxi depuis la gare

jusqu’à la rue [aaaa]. En arrivant à l’appartement, B.________ avait posé son

porte-monnaie, sans précautions, sur une étagère. AA.________ a déclaré qu’à un

moment donné, il avait remarqué que Y.________ avait volé le porte-monnaie de B.________.

X.________ avait aussi remarqué le manège de Y.________, qui s’était approché

du porte-monnaie de B.________ et s’était assis dessus. Après que X.________

lui avait demandé de vérifier dans son porte-monnaie si son argent était

toujours là, B.________ a remarqué le vol. À ce moment-là, Y.________ avait

quitté l’appartement. B.________ s’est plaint du vol de 700 francs. Durant

l’instruction, il a été établi que B.________ avait retiré 700 francs au distributeur

à 04h09 le 30 mai 2017. Il a expliqué qu’il avait payé le taxi entre la gare et

son domicile, ainsi qu’une bouteille de vodka, des cigarettes et un sandwich.

Ces dépenses devaient représenter environ 70 francs. Après l’interpellation de Y.________,

la police a retrouvé sur lui une somme de 620 francs. Y.________ a quitté les

lieux et s’est opposé à être fouillé par B.________, qui le soupçonnait et qui

l’avait ramené dans l’appartement. Par ailleurs, le témoin C.________, qui est

le voisin de palier de X.________ et de B.________, a déclaré à la police qu’il

avait entendu crier B.________, qui se plaignait d’avoir été volé, avant

d’entendre les bruits d’une bagarre et plus tard : « putain t’as

planté mon frère ». Durant toute l’instruction et encore devant la

Cour pénale, Y.________ a contesté avoir volé cet argent. Selon lui, l’argent

qu’il détenait provenait de son travail chez D.________, ainsi que d’un trafic

de stupéfiants qu’il avait déployé à la Fondation S.________. Interrogé par la

police le lendemain, Y.________ a prétendu qu’il avait 620 francs sur lui avant

d’avoir rencontré B.________. Lors de son interrogatoire par la police, le 18

octobre 2017, il a prétendu que c’était lui qui avait payé le taxi. Cette

affirmation s’est avérée fausse, parce que démentie par le chauffeur de taxi,

par AA.________ et par B.________. À cela s’ajoute que les investigations

concernant le trafic de stupéfiants déployé par Y.________ n’ont mis en

évidence que la vente de petites quantités de drogue, insuffisantes pour

expliquer comment il aurait pu détenir plus de 600 francs. La perquisition

opérée au domicile du prévenu n’a pas non plus permis de saisir un quelconque

objet en lien avec un trafic de stupéfiants. La Cour pénale retient donc le vol

de 600 francs environ, par Y.________, au préjudice de B.________.

B.________ remarque le vol dans son

portemonnaie

f) La Cour pénale retient que B.________,

après le départ de Y.________, a remarqué que 600 francs avaient été volés dans

son porte-monnaie. Il a fait revenir Y.________, qui se trouvait dans les

couloirs de l’immeuble, à l’appartement en l’empoignant, ainsi que AA.________.

À ce moment-là, il n’y a pas eu encore d’acte de violence, mais la tension est

montée d’un cran (AA.________: « B.________ nous a rattrapés dans les

couloirs […] et nous a demandé de revenir » ; Y.________ : « il

nous a pris, les deux, par derrière, dans l’appartement » ; X.________

a déclaré : « il a rattrapé les deux gaillards dans le corridor et

les a ramenés à l’appartement par la peau du cou »; B.________ a expliqué

qu’il leur avait demandé de revenir, sans violence : « je les ai

attrapés par derrière et emmenés à l’appartement »).

Volonté de B.________ de fouiller ses

invités

g) De retour dans

l’appartement, B.________ a voulu procéder à la fouille de AA.________ et Y.________.

Le premier a obtempéré. Y.________ a montré sa désapprobation et l’ambiance est

devenue très tendue (cf. les déclarations de B.________ : « Y.________

s’est excité au moment d’être fouillé et AA.________ s’y est soumis »

et « AA._______a coopéré, Y.________ a refusé d’être fouillé et a monté

les tours » ; X.________ : « Y.________ a refusé

d’enlever son slip et s’est montré agressif ». AA.________ : «

Soudainement B.________ a tapé Y.________ en le couchant », « Après

[le retour à l’appartement] c’est parti en bagarre » ; selon Y.________ :

« il nous a pris, les deux, par derrière, dans l’appartement. Il a

sorti un couteau et voilà, moi je me suis défendu »).

La fouille

h) La fouille ne donnant pas de

résultat, B.________ n’a pas retrouvé son argent et s’est fâché : AA.________

explique que Y.________ est parvenu en dépit de la fouille à dissimuler

l’argent ; B.________.

B.________ devient violent et brandit

un couteau ; Y.________ se blesse à la main droite

i) Selon le témoin AA.________,

c’est B.________ qui le premier a frappé Y.________. Il l’a « couché »

une première fois et lui a donné ensuite des coups de poings dans le visage et

un « coup de boule ». B.________ a ensuite pris un couteau

pour menacer Y.________ et lui faire avouer le vol de son argent. Y.________ a

confirmé que c’était B.________ qui, le premier, avait sorti un couteau pour le

menacer. B.________ a demandé à Y.________, qui avait saisi le couteau par la

lame, de le lâcher de peur qu’il ne se blesse, parce qu’il allait tirer le

couteau. Y.________ n’a pas lâché et B.________ a retiré le couteau. Y.________

s’est coupé aux doigts et éventuellement au bras. Il a saigné le premier. Ils

ont continué à se battre, mais « Lorsque B.________ a vu le sang

couler, il a été lucide et clair, il a jeté le couteau. La situation s’est

calmée, (…) ». Devant la police, le 17 octobre 2017, lors de son deuxième

interrogatoire, B.________ a confirmé, à peu de choses près, les explications

de AA.________, en reconnaissant de manière crédible qu’il avait été violent le

premier avec Y.________. Durant la bagarre, il avait pris un couteau, qu’il

tenait par le manche, et Y.________ l’avait empoigné par la lame avec la main

nue. De son côté, Y.________ a expliqué à la police que B.________ l’avait

fouillé sous la menace d’un couteau et qu’il s’était blessé la main droite pour

parer un coup. Devant le procureur, Y.________ a confirmé que B.________

l’avait fouillé sous la menace d’un couteau. Le prévenu a expliqué qu’il avait

aussi pris un couteau, qu’il avait trouvé dans la cuisine, pour se défendre. Il

avait été blessé le premier à la main droite après s’être rhabillé de la

fouille et il s’était défendu en frappant à son tour B.________ avec un

couteau. Il avait aussi frappé X.________ qui le ceinturait, en faisant un

geste en arrière. Y.________ a expliqué ultérieurement à la police que B.________

avait utilisé un couteau pour le menacer et qu’il avait reçu un premier coup

dans le bras. Ensuite, il s’était blessé en saisissant le couteau par la lame

avec la main droite. La Cour pénale retient donc que c’est B.________ qui s’est

montré violent le premier, en donnant des coups de poings et de tête au visage

de Y.________. B.________ a ensuite brandi un couteau qu’il tenait par le

manche. Y.________ s’en est saisi par la lame et s’est coupé. Les premières

gouttes de sang ont coulé (ces faits sont compatibles avec les constatations du

Dr W.________, médecin-légiste, au sujet des blessures à la main droite de Y.________).

Y.________ se saisit d’un couteau,

alors que B.________ n’en a plus

j) Selon B.________, AA.________

et X.________, le premier cité a jeté son couteau après avoir vu du sang et la

situation s’est brièvement calmée. B.________ s’est ensuite retrouvé désarmé et

en opposition à Y.________, qui s’était saisi d’un couteau et avait repris les

hostilités. Dans cette position défavorable, B.________ a été blessé une

première fois au cou. X.________ est venu à son secours en lui remettant

d’abord un couteau, puis un pied-de-biche. En dépit de cette assistance, B.________

a reçu un deuxième coup de couteau au thorax et est alors parti à la salle de

bains pour arrêter l’écoulement de son sang. Il s’est mis à genoux et penché en

avant dans la baignoire. C’est alors qu’il a été frappé par le prévenu d’un

troisième coup de couteau, qui l’a atteint dans le dos. X.________ est

intervenu au cours de cette bagarre, pour s’interposer et tenter de désarmer Y.________

qui était parvenu à s’emparer du pied-de-biche. C’est à ce moment-là qu’il a

reçu à son tour des coups de couteau de la part du prévenu (AA.________, B.________

et X.________). De son côté, Y.________ a expliqué, qu’il avait été blessé au

bras et à la main par B.________, qui avait un couteau. Le prévenu lui avait

pris son couteau, en se battant avec lui. Selon Y.________, il avait reçu un

premier coup de couteau de la part de B.________, juste après la fouille.

Ensuite, « [il] pren[d] un couteau pour [se] défendre et [il] assène un coup

de couteau à B.________, mais [il] ne sai[t] pas où ». «Pour vous

répondre, le colocataire [il parle de X.________]

a commencé à me ceinturer. J’ai réussi à prendre le couteau

parterre. J’ai mis un coup de couteau comme déjà expliqué [en faisant un geste en

arrière] ». Lors de son troisième interrogatoire par la police, il a expliqué

ceci : « Pour vous expliquer, il m’a mis le premier coup dans le bras. Nous

étions au salon. Ensuite, il a enchaîné un deuxième, celui sur le bras. Il a

cru que j’avais tiré sur le couteau mais non, il m’avait mis le couteau dans la

main. Je lui ai pris le couteau des mains, pour faire ça, je lui ai mis un coup

de boule. Il est plus grand que moi, mais j’ai sauté. Après le coup de boule,

il a eu mal et le couteau est tombé par terre, j’ai saisi le couteau et là,

j’ai enchaîné un coup, puis un deuxième. Et voilà. (…) Ensuite, il gueule, il

insulte et là, X.________ sort et il me tient et je l’ai planté aussi. Il m’a

ceinturé par derrière, je lui ai mis un coup de couteau dans l’épaule, en

visant derrière moi. J’ai donné qu’un coup de couteau, je pense (sic). Je ne

suis pas sûr à 100%, mais je me rappelle bien d’un coup. ». Les

déclarations du prévenu, bien qu’un peu embrouillées, ne contredisent pas

fondamentalement celles du témoin et des plaignants, puisqu’il a admis avoir

donné deux coups de couteau à B.________ alors que celui-ci n’était plus armé

et en avoir donné au moins un à X.________, qui le ceinturait. Les déclarations

de Y.________ et celles de B.________ sont par ailleurs concordantes sur le fait

que, d’une part, c’était ce dernier qui, le premier, avait sorti un couteau et

avait menacé le prévenu, et, que d’autre part, Y.________, après avoir renversé

la situation, a poignardé B.________ qui n’avait plus de couteau. Devant la

Cour pénale, le prévenu a certes prétendu que B.________ avait repris un

couteau dans la cuisine et a contesté l’avoir poignardé alors que la victime

n’avait plus d’arme. Ces explications sont nouvelles et divergent de celles du

mois d’octobre 2017, qui sont les moins douteuses. En présence de déclarations

contradictoires du prévenu, il convient en principe de retenir les premières

affirmations, qui ont généralement été faites par un prévenu non encore

conscient des conséquences juridiques, les nouvelles explications pouvant être

le produit de réflexions ultérieures (RJN 1995 p. 119 et ATF 121 V 45). En définitive, la Cour pénale

retient que c’est B.________ qui a fait usage le premier d’un couteau et en a

menacé Y.________. Il a aussi blessé Y.________ au bras. Y.________ a ensuite

saisi, avec la main droite, la lame du couteau que tenait B.________ et s’est

blessé l’intérieur de la main, assez sérieusement. Depuis ce moment-là, B.________

n’avait plus de couteau. Y.________ l’a alors frappé à deux reprises, une fois

dans le cou, puis une deuxième fois dans le thorax. B.________ est ensuite allé

dans la salle de bain pour tenter de contenir son hémorragie et Y.________ l’a

suivi, puis frappé dans le dos. Lorsque X.________ est intervenu dans la

bagarre, le prévenu lui a donné plusieurs coups de couteau, le frappant de face

et non, comme l’a prétendu le prévenu, en faisant un geste hasardeux en

arrière, ce qui n’est pas plausible et n’explique pas les blessures telles que

décrites dans les constats médicaux – notamment celle au thorax. Pour retenir

ces faits, la Cour pénale s’est fondée sur les déclarations de AA.________, de X.________

de B.________ et aussi de Y.________. La Cour pénale s’est aussi appuyée sur

les rapports médicaux. Les déclarations du prévenu, en ce qu’elles s’écartaient

de celles des autres protagonistes et ne correspondaient pas aux constats

médicaux, ont été écartées (rapport de l’Hôpital bernois concernant B.________,

rapport HNE au sujet de X.________ et rapport du Dr W.________,

médecin-légiste, qui a constaté et décrit les blessures à l’intérieur de la

main droite de Y.________ ).

Gravité des blessures

k) B.________ a subi trois

blessures au couteau : une au niveau du cou, une autre dans la poitrine

avec perforation du poumon et une troisième dans le dos sur l’omoplate. X.________

a été blessé par des coups de couteau à la poitrine (le coup a atteint la

plèvre), à une épaule (qui a été profondément entaillée) et à une main. Le

pronostic vital de B.________ a été sérieusement engagé. Sans l’intervention

rapide des secours, il serait décédé. X.________ a aussi été en danger de mort,

même si ses blessures étaient moins graves et nécessitaient une prise en charge

moins immédiate.

5.

a) L’appelant s’en

prend à la qualification juridique des faits du chiffre 1 de l’acte

d’accusation, en ce sens que le tribunal criminel a retenu la tentative de

meurtre par dol éventuel plutôt que des lésions corporelles graves ou,

subsidiairement, une tentative de meurtre passionnel au sens de l’article 113

CP.

b) L’article 111 CP dispose que celui qui aura

intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté

de cinq ans au moins. D’après l’article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si

l’exécution d’un crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le

résultat ne s’est pas produit.

c) Selon la jurisprudence

(arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 1.1.1), il y a tentative

lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et

manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font,

en tout ou en partie, défaut. La tentative suppose toujours un comportement

intentionnel. Pour le Tribunal fédéral, l'auteur agit déjà intentionnellement

lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au

cas où celle-ci se produirait, soit par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP), et le dol éventuel suppose que

l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le

résultat de son acte comme possible et l'accepte ou s’en accommode au cas où il

se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêts du TF précité et du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2). Déterminer ce qu'une

personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à

savoir de faits internes (ATF 141 IV 369 cons. 6.3). En ce qui concerne la preuve

de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas – doit, en

principe, se fonder sur les éléments extérieurs (arrêt du TF du 23.12.2015 [6B_1189/2014] cons. 5.2). Parmi les éléments

extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat

dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité,

connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation

du devoir de prudence ; plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la

conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté

l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable ; ainsi, le dol

éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait

paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne

puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce

risque ; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs,

les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du 18.07.2017

[6B_1117/2016] cons. 1.1.4).

d) Dans une affaire assez

récente (arrêt du TF du 14.11.2017 [6B_292/2017] cons. 2.2),

le Tribunal fédéral a retenu qu’en frappant une personne à proximité du cou

avec un couteau de marque Opinel dont la lame avait une longueur de 9 cm

et une largeur de 1,5 cm, « le risque était important d’atteindre la carotide

ou la veine jugulaire de la victime [et l’auteur] ne pouvait ignorer le risque

d’une issue fatale. »

e) Dans une affaire un peu

plus ancienne, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.11.2015 [6B_1207/2014] cons. 2.5.2)

a retenu qu’en donnant trois coups de couteau à sa victime au niveau du thorax

et un au niveau du cou, « [l’auteur] n’ignorait pas que ceux-ci

auraient pu entraîner la mort ».

f) Le Tribunal fédéral retient

par ailleurs que la tentative d’homicide intentionnel absorbe les lésions

corporelles simples ou graves (ATF 137 IV 113 cons.1.4 et 1.5, JdT 2011 IV 391).

g) En l’espèce, il n’est pas

contesté par l’appelant, et cela ressort du dossier, qu’il a donné à B.________

à tout le moins trois coups de couteau (la lame du couteau mesurait 10 cm)

ayant causé d’importantes lésions perforantes dans le cou, au thorax et sur

l’omoplate. La blessure portée au cou de la victime était à elle seule

particulièrement dangereuse parce que susceptible de couper l’artère carotide

ou la veine jugulaire, qui se trouvent à quelques centimètres de la zone

blessée. B.________ doit donc sa survie au hasard et non à la volonté du

prévenu de ne pas le tuer. À cet égard, le prévenu a reconnu qu’il était

incapable de se souvenir où il avait frappé et ne se souciait donc pas du

risque causé. Il en va de même de la profonde blessure au thorax, à gauche,

assez près du cœur, qui a eu pour résultat une perforation du poumon. Si un

coup avait tranché la carotide ou touché le cœur, une issue immédiatement

fatale serait très probablement survenue. Il s’en est fallu que de quelques

centimètres pour qu’il en soit ainsi. De plus, les coups qui ont été portés

étaient en eux-mêmes suffisamment graves pour exposer la victime à un danger de

mort, qui n’a pu être évité que grâce à l’intervention rapide des secours, qui

ont héliporté B.________ vers un hôpital universitaire, où la victime a reçu

des soins immédiats et importants, qui ont évité une issue fatale. Le prévenu a

donc pris et accepté le risque que ses coups entraînent le décès de sa victime,

même s’il ne visait pas délibérément un tel résultat. En ce qui concerne X.________,

Y.________ lui a donné au moins quatre coups de couteau (deux blessures au

thorax, une plaie profonde à l’épaule gauche et une plaie au bras et sur les

mains). Y.________ a notamment porté un coup de couteau qui a laissé une

profonde blessure au thorax, à la hauteur du deuxième espace intercostal, soit

dans une région assez proche du cœur. La blessure qui en a résulté était

profonde de 5 cm et a causé une brèche pleurale, à l’origine d’un pneumothorax

compatible avec un important emphysème sous-cutané. Cette blessure a nécessité

des soins chirurgicaux, la mise de la victime sous oxygène et la pose d’un

drain pour résorber le pneumothorax et l’emphysème. La lame du couteau n’a pas

rencontré sur son chemin de gros vaisseaux ni d’artères importants, ce qui dans

cette région du corps tenait du hasard plutôt que des intentions du prévenu,

qui a donné des coups dans tous les sens, sans plus être capable ensuite de

dire aux enquêteurs précisément qui, comment et combien de fois il avait

frappé. Il s’en est fallu de quelques centimètres de plus en profondeur ou à un

autre endroit du thorax pour que la lame blesse le cœur ou sectionne une

artère, ce qui aurait pu être fatal, sans que le prévenu ne puisse prévoir le

résultat lorsqu’il frappait. L’appelant a donc aussi accepté le risque que ses

actes entraînent le décès de X.________, même s’il ne voulait peut-être pas ce

résultat. Il a dès lors accepté que B.________ et X.________ courent le risque

d’une issue fatale du fait des coups de couteau qu’il leur portait. C’est donc

à juste titre que le tribunal criminel a retenu que Y.________ s’était rendu

coupable de deux tentatives d’homicide intentionnel, par dol éventuel.

h) La défense plaide pour que

soit retenue la qualification de tentative de meurtre passionnel au sens des

articles 113 et 22 CP.

i) L’article 113 CP prévoit

que si le délinquant a tué alors qu’il était en proie à une émotion violente

que les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de l’acte

dans un état de profond désarroi, il sera puni d’une peine privative de liberté

d’un à dix ans.

j) Selon la jurisprudence (arrêt du TF

du 23.01.2015 [6B_600/2014] cons. 3), le meurtre passionnel est

une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état

particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit

avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans

un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les

circonstances (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 204). L'émotion violente

est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas

pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un

sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser

correctement la situation ou de se maîtriser. Tandis que l'émotion violente

suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment

soudain qui le submerge, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit

pendant une longue période progressivement, couve pendant longtemps jusqu'à ce

que l'auteur soit complètement désespéré et n'y voie d'autre issue que

l'homicide (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 204). Pour retenir cette

forme privilégiée d'homicide intentionnel que constitue le meurtre passionnel,

il ne suffit pas que l'auteur ait tué alors qu'il était en proie à une émotion

violente ou alors qu'il était dans un état de profond désarroi, il faut encore

que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202

cons. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 cons. 2a p. 236 s.). Ce n'est pas

l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait

l'auteur (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 204 ; 108 IV 101 cons. 3a). Pour savoir si le

caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être

retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états

et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et

placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 cons. 2b/bb p. 106). Pour que son

état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement

responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 cons. 2b p. 238 ; 107 IV 103 cons.

2b/bb p. 106). Des traits de caractère spécifiques (forte irritabilité ou

jalousie maladive) ou un état particulier (maladie mentale, influence de

l'alcool ou de substances psychotropes) ne permettent pas, en eux-mêmes, de

considérer comme excusable l'émotion ressentie par l'auteur, mais doivent être

pris en compte au stade de la fixation de la peine, ou éventuellement

s'envisager sous l'angle de l'article 19 CP (ATF 108 IV 99 cons. 3a p. 102; 107 IV 103 cons.

2b/bb p. 106). Déterminer si l'on se trouve ou non en présence d'une émotion

violente excusable suppose un jugement porté sur des faits ; il s'agit donc

d'une question de droit (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 205 ; 118 IV 233 cons.

2a p. 238).

k) Dans un arrêt précédent

(arrêt du TF du 02.09.2014 [6B_104/2014] cons. 2.1), le Tribunal fédéral

rappelait en outre que les critères permettant de déterminer si l'état de

l'auteur était excusable ne sont pas forcément les mêmes suivant que l'on se

trouve en présence d'une émotion violente ou d'un état de profond désarroi (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 204). Le plus souvent, l'état de profond désarroi est

rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de

l'auteur. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par

des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 204 s.). L'application

de l'article 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues

principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui

s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 205). L'examen du caractère

excusable de l'émotion violente ou du profond désarroi ne doit pas se limiter

aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le

processus psychologique en œuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout,

procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente,

respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions

exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme

excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causé (ATF 82 IV 86 cons. 1 p. 88). Il faut procéder à

une appréciation objective des causes de l'état de l'auteur et déterminer si un

être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une

situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 cons. 2b/bb p. 106).

l) En l’espèce, il est établi

que Y.________ a volé 600 francs à B.________, qui avait préalablement retiré

au distributeur l’argent du mois que les services sociaux venaient de lui

verser. Une altercation a ensuite eu lieu entre eux, lors de laquelle le

prévenu a donné des coups de couteau à B.________. Y.________ a aussi poignardé

X.________, qui s’était interposé. Le prévenu était donc à l’origine de la

situation conflictuelle avec B.________. Il s’est battu contre lui, d’abord à

mains nues, puis avec un couteau. Y.________ a expliqué qu’il avait agi sous le

coup d’une émotion violente, pour se défendre, ayant eu peur pour sa vie au

moment où B.________ le menaçait avec un couteau, alors que lui était sans

arme. Cependant, il ne suffit pas de tenter de tuer en étant en proie à une

émotion violente pour pouvoir se prévaloir de l’article 113 CP, encore faut-il

que l’état psychologique altéré qui en résulte apparaisse excusable au vu de

l’ensemble des circonstances. Tel n’est pas le cas ici, puisque le prévenu, qui

avait été invité par l’une des victimes dans son appartement, en avait profité

pour commettre un vol d’une certaine importance (pour la victime en tout cas)

au préjudice de l’un de ses hôtes. Le prévenu ne voulant pas restituer l’argent

à B.________, ils en sont venus aux mains. Durant la bagarre, Y.________ a

poignardé ceux qui lui avaient accordé l’hospitalité. Il a infligé la blessure

la plus grave à celui à qui il venait de voler son argent du mois. Peut-être le

prévenu a-t-il vraiment eu peur quand B.________ a brandi un couteau devant

lui, alors que lui n’en avait pas. Cependant, il ressort des déclarations de Y.________

qu’il est parvenu assez rapidement à s’emparer du couteau de B.________. Rien

n’explique pourquoi Y.________ s’en est ensuite pris à ce dernier, en le

poignardant à trois reprises alors que la victime ne représentait plus de

menace, sinon peut-être un sentiment de colère causé par le fait qu’il avait

été blessé lui-même à la main droite. Au vu de l’ensemble de ces circonstances,

l’émotion violente dont se prévaut le prévenu, pour autant qu’elle ait existé,

n’avait de toute façon rien d’excusable au sens de l’article 113 CP.

m) Il n’est pas non plus

établi que Y.________ ait agi en étant en proie à un profond désarroi. Ses

actes n’ont pas été l’aboutissement d’un lent mûrissement. Les protagonistes de

l’affaire ne se connaissaient en effet pas avant le 30 mai 2017. L’appelant n’a

donc pas été soumis, durant un temps significatif, à une tension psychologique

très lourde, rendant une éventuelle détresse ou une éventuelle angoisse

compréhensibles. Il ne se trouvait pas non plus dans une détresse profonde,

proche de l’état de nécessité, du fait de ses circonstances personnelles. Même

si celles-ci – on y reviendra – n’étaient pas forcément enviables, elles

n’étaient en rien dramatiques. Y.________ était placé à la Fondation S.________

à N.________ et travaillait à 50 % chez D.________ en préformation pour devenir

concierge. Il avait également fait une demande AI. Il n’était pas seul au monde

puisqu’il conservait des liens avec son frère aîné I.________ et sa mère, même

si sa relation avec elle était difficile. Par ailleurs, à la Fondation S.________,

il n’était pas isolé et avait des amis. Même à retenir un éventuel désarroi

causé par la situation personnelle, cet état serait de toute façon sans lien

avec B.________ et X.________ et avec les coups de couteau que le prévenu leur

a donnés. Les actes commis par Y.________ ne peuvent dès lors pas être

qualifiés de tentative de meurtre passionnel. L’appel doit donc être rejeté sur

ce point.

6.

a) L’appelant

reproche au tribunal criminel de ne pas avoir retenu qu’il a agi en état de

légitime défense, voire en état de nécessité.

b) L’article 15 CP stipule que quiconque, de manière

contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de

repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le

même droit appartient au tiers.

c) Selon l’article 16 CP, si l’auteur, en repoussant une

attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’article 15 CP, le juge atténue la peine (alinéa

1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement

causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (alinéa 2).

d) La légitime défense suppose

une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien

juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que

l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins

imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de

se produire incessamment (arrêt du TF du 23.01.2015 [6B_600/2014] ; cf. également ATF 106 IV 12). L’acte de celui qui est attaqué ou

menacé de l’être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger

ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du

comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore

incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la

meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 ; plus récemment arrêt du TF du

27.02.2018 [6B_130/2017])

e) Si l'auteur d'une infraction,

en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens

de l'article 15 CP, le juge

atténue la peine (art. 16 al. 1 CP), mais si l’excès provient d'un état excusable d'excitation

ou de saisissement causé par l'attaque, l’auteur n'agit pas de manière coupable

(art. 16

al. 2 CP). Selon la

jurisprudence (arrêt du TF du 08.09.2011 [6B_65/2011] cons. 3.1), ce n'est que si

l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du

saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que

la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation

ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état

d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par

lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré

d'émotion nécessaire ; il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion

violente au sens de l'article 113 CP, mais doit revêtir une certaine

importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de

l'article 16

al. 2 CP. Il

appartient au juge d'apprécier de cas en cas si ce degré d'émotion était

suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de

l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura

atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré

d'excitation ou de saisissement nécessaire.

f)

Selon l’article 17 CP (état de nécessité licite), quiconque commet un

acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner

autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de

manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

g)

L’article

18

CP

(état de nécessité excusable) dispose que si l'auteur commet un acte punissable

pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à

détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté,

l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine

si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al.

1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne

pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).

h)

La jurisprudence (arrêt du TF du 06.07.2017 [6B_825/2016] cons. 3.1)

précise que l'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un

bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas

d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ;

l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le

moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur

doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et

impossible à détourner autrement (arrêt du TF du 29.03.2008 [6B_720/2007]). Il suppose

donc l'existence d'un danger imminent qui ne peut être détourné autrement. La

subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune

exception ne peut être faite (arrêt du TF du 08.02.2007 [6S.529/2006] cons. 4 ; Seelmann,

Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n° 7 ad art. 17 et n° 2 ad

art. 18). Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des

faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger

n'existe pas, il agit en état de nécessité putative. L'article 13 CP est

applicable (ATF 129 IV 6 cons. 3.2 p. 14;

122 IV 1 cons. 2b p.

4 s.).

i) En l’occurrence, la Cour

pénale a retenu qu’après que Y.________ avait été blessé à la main, B.________

n’avait plus de couteau, parce que Y.________ était parvenu à le lui prendre ou

parce que B.________ avait posé l’objet. Y.________ a profité de ce

retournement de situation pour attaquer B.________ avec un couteau, qu’il a

trouvé sur place. Le prévenu a donc frappé B.________, une première fois, avec

un couteau, alors que ce dernier n’avait plus d’arme. Lors de son

interrogatoire par le ministère public, Y.________ a expliqué son geste en

disant ceci : « après le premier coup de couteau [celui qu’il a reçu à l’intérieur de la main], j’ai mis un coup de couteau à B.________ car il m’en

avait mis un coup de couteau à la main droite ». Il a ensuite continué à frapper sa

victime, lui a donné un coup de couteau dans le thorax, puis un dans le dos

alors que la victime était dans la salle de bains, en train de tenter de

contenir son hémorragie. B.________ ne représentait plus un danger au moment où

Y.________ l’a poignardé. Les coups de couteau portés à B.________ ne visaient

donc pas à prévenir une attaque imminente et ne relèvent donc pas de la

légitime défense, ni d’une défense excusable, ni d’un état de nécessité. Ils

constituaient en fait une vengeance, comme les propres déclarations du prévenu

le démontrent assez bien. X.________ et AA.________, qui jusque-là ne s’étaient

pas montrés hostiles envers le prévenu, ne représentaient aucune menace pour

l’appelant. Les coups de couteau donnés à X.________ ne peuvent pas non plus

relever de la légitime défense ou d’un état de nécessité. Pour venir en aide à

son colocataire, X.________, qui n’avait pas d’arme, s’est interposé entre B.________

et Y.________. Le prévenu l’a aussi poignardé. Ces coups de couteau n’ont pas

été donnés pour prévenir une attaque imminente, mais pour neutraliser, quitte à

le tuer, quelqu’un qui voulait l’empêcher de s’acharner sur sa première victime.

On peut encore relever que si l’appelant voulait quitter l’appartement, dont la

porte était fermée à clé, il pouvait, en cas de refus des colocataires de lui

ouvrir, appeler la police avec l’un des téléphones qu’il avait sur lui. Au lieu

de cela, il a frappé B.________ et X.________ plusieurs fois, avec un couteau.

7.

a) L’appelant

conteste la peine prononcée par le tribunal criminel, qu’il trouve trop sévère.

Le tribunal criminel n’a pas fixé la peine en choisissant pour chaque

infraction le type de sanction, selon les règles de la jurisprudence en matière

de concours (art. 49 al. 1 CP), se limitant à prononcer une peine d’ensemble de cinq ans

de peine privative de liberté. La Cour pénale, qui dispose d’un plein pouvoir

d’examen, doit dès lors refixer la peine.

b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la

culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de

la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après

la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur

lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle

(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le

comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

c) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs

actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le

juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans

une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le

maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le

maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,

pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette

hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction

abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,

et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des

autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y

relatives.

d) En outre, le Tribunal

fédéral (ATF 144 IV 217 cons. 4.3 ; JdT 2018 IV 336 ss)

précise qu’en cas de concours d’infractions, dans le cadre de la fixation de la

peine, après que le juge a déterminé les peines individuelles pour chacune des

infractions concrètes, puis examiné à partir de quelles peines individuelles seront

formées les peines d’ensemble, s’il considère, du point de vue de la

proportionnalité, qu’une peine pécuniaire n’est en l’espèce plus conforme à la

culpabilité de l’auteur ou plus appropriée s’agissant de certaines infractions

en particulier, l’article 49 al. 1

CP ne l’empêche pas de prononcer des peines privatives de

liberté de moins de six mois si la peine d’ensemble, formée sur cette base,

dépasse six mois. Il n’a pas besoin de justifier le choix du genre de sanction.

e) Conformément à l'article 41

al. 2 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, lorsque le juge

choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de

liberté, il doit motiver le choix de cette dernière de manière circonstanciée.

Dans sa version jusqu'au 31 décembre 2017, l'article 41 al. 1 et 2 aCP

prévoyait également cette obligation de motivation (entre autres conditions)

pour les peines privatives de liberté de moins de 6 mois.

f) Selon l’article 19 al. 2

CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que

partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se

déterminer d’après cette appréciation. Le Tribunal fédéral considère (arrêt du

TF du 09.01.2019 [6B_1177/2018] cons. 2.2) que le juge dispose d'un

large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la

responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances.

Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut

être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère

de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave

peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution

moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base

de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des

autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte

de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification

excessive. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la

responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des

constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité

pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette

diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit

être qualifiée et, au regard de l'article 50 CP, le juge doit expressément

mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il

lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute.

La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de

facteurs liés à l'auteur.

g) L’article 22 CP prévoit que le juge peut atténuer la

peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son

terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se

produit pas. L’atténuation de la peine est facultative, mais la peine doit de

toute manière être atténuée lorsque le résultat ne s’est pas produit (Dupuis

et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 25 et 26 ad art. 22).

h) La défense de l’appelant

n’a pas invoqué de circonstance atténuante, au sens de l’article 48 CP. On

notera cependant que les notions d’émotion violente et de profond désarroi de

l’article 48 let. c CP correspondent à celles de l’article 113 CP (arrêt du TF

du 22.05.2009 [6B_105/2009] cons. 3.1), de sorte que ce qui vaut

pour une disposition vaut aussi pour l’autre. La Cour pénale ne voit pas quelle

autre circonstance atténuante prévue par l’article 48 CP pourrait s’appliquer

en l’espèce.

i) Les infractions les plus

graves sont les deux tentatives de meurtre. Entre les deux, celle perpétrée

contre B.________ est la plus grave, compte tenu de la sévérité des blessures

infligées et de la détermination du prévenu qui, contre B.________, a fait

preuve d’un certain acharnement en le poursuivant dans l’appartement pour lui

asséner divers coups de couteau, le dernier ayant été porté dans le dos de la victime

alors que celle-ci tentait d’arrêter l’hémorragie causée par les premiers.

j) L’appelant a poignardé à

trois reprises B.________. Comme l’a relevé le tribunal criminel, il prévenu a

agi sous le coup de la colère, sans avoir prémédité ses actes. Ses motivations

et intentions ne sont pas claires. Il a reconnu devant le ministère public

avoir agi par vengeance : « j’ai mis un coup de couteau à B.________

car il m’en avait mis un coup de couteau à la main droite ». Après

avoir remarqué qu’il avait été blessé à la main droite lors de la première

partie de l’altercation, le prévenu s’est mis en colère. Pourtant, à ce moment,

Y.________ n’avait plus de raison de s’en prendre à B.________, ni à personne

d’autre d’ailleurs. Il pouvait en rester là et entreprendre de quitter les

lieux. Il n’était en aucune mesure contraint d’agir comme il l’avait fait. S’il

voulait quitter les lieux, il n’avait qu’à demander aux colocataires de lui

ouvrir la porte qui était fermée à clé. Il pouvait aussi se plaindre d’être retenu

dans cet appartement contre son gré, en téléphonant à la police, ou alors – ce

qui aurait mis fin au litige – rendre l’argent qu’il avait volé.

L’expert-psychiatre a relevé que l’appelant avait une responsabilité pénale

limitée. S’il avait conservé la capacité d’apprécier le caractère illicite de

ses actes, sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était

sévèrement entravée par l’intoxication à l’alcool (1,83 – 2,49 g/kg) au moment

des faits. Il faut en déduire que la responsabilité pénale était moyennement

diminuée. Si sa responsabilité n’avait pas été diminuée, sa culpabilité aurait

dû être qualifiée de très grave. Vu la diminution moyenne de responsabilité, sa

culpabilité doit être qualifiée de moyenne à grave. À décharge, il faut aussi tenir

compte du fait que le prévenu venait de subir des blessures, qui n’étaient pas

anodines (points de suture et opération subséquente nécessaire). Si le casier

judiciaire ne mentionne qu’un seul antécédent de faible gravité, les

antécédents sont néanmoins assez mauvais, puisque l’auteur a été condamné à

sept reprises par la justice des mineurs. Les renseignements obtenus sur le

compte de l’intéressé sont mitigés. Ses anciens condisciples de la Fondation S.________

l’ont décrit comme quelqu’un de sympathique, mais qui peut devenir désagréable

lorsqu’il a bu. Son état de santé est relativement bon. Il subit toutefois des

séquelles d’un accident survenu dans son adolescence (chute d’une fenêtre),

lesquelles pourraient justifier l’octroi d’une rente AI, selon lui. Âgé de 21

ans, le prévenu est très jeune. Il n’a pas d’obligation familiale, ni

réellement de situation professionnelle. Placé à la Fondation S.________, il

effectuait auprès de D.________, à mi-temps, une préformation en vue de la

conclusion d’un contrat d’apprentissage. Y.________ ne présente pas de

vulnérabilité particulière à la peine. Les conséquences de cette affaire seront

principalement que son placement et, partant, ses dernières chances d’obtenir

une formation professionnelle en Suisse sont définitivement compromises. Sa

situation personnelle de jeune homme d’origine somalienne, déraciné et pas

intégré, n’est pas enviable. Il a peu exprimé de regrets durant l’instruction,

mais a présenté ses excuses aux victimes lors de l’audience de première instance.

Le risque de récidive est jugé élevé par l’expert-psychiatre si le prévenu se

retrouve dans des circonstances analogues et s’il a consommé de l’alcool et des

drogues.

k) Tout bien pesé, la Cour

pénale estime qu’une peine privative de liberté de 3 1/2 ans se justifierait

pour la seule tentative de meurtre perpétrée contre B.________. La peine doit

être augmentée en fonction des règles sur le concours d’infractions, compte

tenu d’une seconde tentative de meurtre commise contre X.________. Cette dernière

infraction ne se distingue pas vraiment de la première tentative de meurtre, si

ce n’est par certaines circonstances et le fait que les blessures infligées,

bien que potentiellement mortelles, se sont révélées moins graves (on notera

tout de même que l’appelant s’en est, envers X.________, pris à une personne

qui ne lui avait rien fait et avec laquelle il n’était pas en litige). Cette

deuxième tentative de meurtre mérite une aggravation de la peine qui, de toute

façon, justifierait une peine d’ensemble supérieure à la peine prononcée en

première instance. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus

(art. 391 al. 2 CPP), la peine sera donc fixée à cinq ans et l’appel, en ce

qu’il vise la diminution de la peine, sera rejeté. Il n’est ainsi pas

nécessaire d’examiner quelles augmentations de peine se justifieraient pour les

autres infractions qui doivent être retenues.

8.

a) Contrairement aux

conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du Dr V.________, qui

recommandait l’instauration d’une mesure de placement dans un établissement

pour jeunes adultes au sens de l’article 61 CP, complétée d’une mesure de

traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP (axée sur la problématique de

dépendance du prévenu à l’alcool ainsi qu’aux substances psychotropes), le

tribunal criminel n’a pas prononcé cette mesure, estimant qu’elle n’avait pas

de chance de succès compte tenu du parcours et de l’attitude du prévenu qui,

durant les nombreux placements qui ont émaillé son adolescence et encore durant

l’instruction, a fait preuve d’un manque de collaboration qui jusqu’ici a causé

l’échec de ces mesures.

b) Le prévenu soutient que

c’est à tort que les premiers juges n’ont pas suivi l’expertise du Dr V.________.

Selon lui, une mesure au sens de l’article 61 CP doit être instaurée compte tenu du

très jeune âge du prévenu, d’un casier judiciaire pratiquement vierge et des

difficultés psychiques et relationnelles qui le caractérisent. Il est faux de

ne considérer que son manque de motivation lors de ses placements antérieurs

pour lui refuser la mesure applicable aux jeunes adultes.

c) Sous la note marginale « Mesures

applicables aux jeunes adultes » l’article 61 al. 1 CP prévoit que si l'auteur avait moins

de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du

développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un

établissement pour jeunes adultes si l'auteur a commis un crime ou un délit en

relation avec ces troubles (let. a) et s’il est à prévoir que cette mesure le

détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b).

d) D’après la jurisprudence (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.2), cette mesure est

ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune adulte

délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et

thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa

personnalité. Un tel placement doit par conséquent être réservé aux jeunes

adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et

qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins l'intéressé semble encore

malléable, moins cette mesure peut entrer en considération. En outre, les

carences du développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir être

comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de

prévenir une future délinquance. Le placement implique une disposition minimale

à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation. En

résumé, le placement dans un établissement pour jeunes adultes est fondé sur

des considérations tirées du droit pénal des mineurs et ne vise donc que les

auteurs qui peuvent encore être classés, d'après leur structure de personnalité

et leur manière d'agir, dans le large cercle de la délinquance adolescente.

Dans ce cadre, les critères essentiels permettant de prononcer ce placement

sont les carences dans le développement caractériel, l'éducabilité, la

prévention de la délinquance et l'absence de dangerosité. Nonobstant sa

formulation potestative, si les conditions de l'article 61 CP sont remplies, le juge est tenu

d'ordonner ce placement.

e) Dans le même arrêt (cons. 2.1.3),

le Tribunal fédéral rappelle que pour ordonner une telle mesure, le juge doit

se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et

les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette

d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de

faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Le juge apprécie en principe

librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert.

Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices

importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est

alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise.

f) En outre, les délinquants

dangereux n’ont pas leur place dans une maison d’éducation en raison de la mise

en danger de la sécurité de l’institution et de l’influence des personnes déjà

placées. La dangerosité doit être déterminée par un pronostic, notamment en

fonction du type de délit et de la manière dont il a été commis, des actes de

violence passibles d’une peine élevée constituant en tout cas un indice de

dangerosité. La dangerosité de l’auteur est décisive, mais non pas celle de

l’acte (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 61 et les réf.).

g) En l’occurrence, le prévenu est

âgé de 21 ans. Selon l’expert, il est atteint d’un trouble envahissant du

développement et les actes qu’il a commis sont en relation avec ce trouble.

Pour ces raisons, l’expert avait préconisé une mesure au sens de l’article 61 CP, en relevant que le prévenu n’était

pas prêt à se soumettre à une telle mesure, mais estimant toutefois qu’elle

pouvait avoir des chances de succès malgré le refus de l’intéressé, en raison

de ses capacités à nouer des liens constructifs avec le personnel

socio-éducatif. L’expert a mentionné que le prévenu avait rencontré des

problèmes disciplinaires au sein de toutes les structures où il avait été

accueilli, que ce soit à la Fondation Q.________, la Fondation R.________ ou la

Fondation S.________. Il se révélait certes capable de fournir un travail de

qualité lorsqu’il était présent dans les ateliers ; cependant, les

ruptures et les fugues se répétaient inlassablement et finissaient par mettre

en péril tout projet. L’expert relevait encore que, selon le dernier référent

éducatif de la Fondation S.________, Y.________ avait connu des problèmes de

violence qui survenaient lorsqu’il était très alcoolisé. Il devenait alors

particulièrement irritable et menaçant et avait, à plusieurs reprises, menacé

de mort d’autres résidents de l’institution. Ces derniers éléments, d’ailleurs

relevés par l’expert, amènent à ne pas pouvoir conclure à l’instauration d’une

mesure au sens de l’article 61 CP, pour deux raisons à tout le moins. La première est liée au pronostic

posé par l’expert, qui estime qu’une telle mesure pourrait avoir des chances de

succès en dépit du refus de l’intéressé. Au vu de la façon dont le prévenu

s’est comporté lors de son placement à U.________ (qui a commencé après le

dépôt du rapport d’expertise), où il n’a absolument pas respecté le cadre posé

et a fugué à plusieurs reprises, les chances de succès de la mesure paraissent

illusoires. Deuxièmement, le prévenu a commis deux tentatives de meurtre, en

étant pris de boisson, alors qu’il était justement placé dans un foyer en vue

de son insertion professionnelle, pour remédier aux abus de boisson et à ses

écarts de comportement. Le référent éducatif de la Fondation S.________ a

mentionné que le prévenu s’était déjà montré violent lorsqu’il était sous

l’emprise de l’alcool au sein de l’établissement et qu’il avait menacé d’autres

résidents de mort. A la lumière des deux tentatives de meurtre commises par le

prévenu, il faut considérer que la dangerosité de Y.________ s’est

considérablement accrue. Par ailleurs, le prévenu fait preuve d’une attitude

faussement collaborante, en réalité foncièrement oppositionnelle, imprévisible

et dangereuse, contre laquelle les effets éducatifs d’un placement pour jeunes

adultes n’auraient aucun effet. En d’autres termes, au vu de l’état psychique

du prévenu et de son attitude dans les établissements dans lesquels il a été

placé, tout particulièrement à U.________, on ne peut pas attendre d’un

placement dans une institution pour jeunes adultes qu’il se déroule dans des

conditions favorables et amène une véritable amélioration, sans parler encore

du risque qu’un tel placement ferait courir aux autres résidents. La Cour

pénale ne prononcera donc pas de mesure au sens de l’article 61 CP.

h) En vertu de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une

durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, quelle que soit la

quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour meurtre, ce qui

vaut aussi pour la tentative d’une telle infraction (art. 66a al. 1 let a

CP ; Dupuis et al., op.cit., n.1 ad art. 66a CP).

i) Aux termes de l’article 66a al. 2

CP, le juge peut

exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait

l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à

l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en

Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de

l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

j) Selon la jurisprudence (arrêt du

TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.2), les conditions pour

appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion

prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans

une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à

l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en

Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré

par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il

devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause

de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5

al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les

conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.

k) La même jurisprudence (cons.

3.3.1) rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation

personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les

critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition

cumulative).

l) En recourant à la notion de

cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un

concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu

également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des

étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères

prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la

jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2

CP. L'article 31 al.

1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration

du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la

durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al.

1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge

devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives

de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre

l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2

CP lorsque

l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine

importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par

la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en

particulier l'article 8 CEDH.

m) La jurisprudence (même

arrêt cons. 3.3.2) précise que pour se prévaloir du respect au droit de sa vie

privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence

de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le

Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à

présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y

est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il

procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la

durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un

faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au

bénéfice d'une simple tolérance.

n) En l’espèce, l’appelant est arrivé

de Somalie en Suisse le 27 janvier 2012, à l’âge de 14 ans. Il s’est vu

reconnaître le statut de réfugié et a rejoint sa mère, qui avait déjà immigré à

T.________. À l’expert, il a expliqué que son intégration avait été difficile,

ce que confirme le dossier. Sans doute en bonne partie parce qu’il n’était

jamais allé à l’école en Somalie, son parcours scolaire a été chaotique, malgré

son passage dans une classe d’accueil. L’appelant avait en outre de la peine à

respecter l’autorité de sa mère et a commencé à boire de l’alcool précocement.

En juillet 2012, il a eu un grave accident, tombant d’une fenêtre du deuxième

étage. Il a dû être opéré pour une fracture d’une vertèbre. Dès juillet 2013,

il s’est fait connaître de la police et de la justice des mineurs (8

condamnations entre le 2 avril 2014 et le 2 novembre 2016) pour diverses

infractions à la loi sur les stupéfiants (consommation), contre le patrimoine

(dont un brigandage) et à la loi sur les armes (port d’un couteau s’ouvrant à

une seule main). Les infractions commises contre le patrimoine l’ont été alors

que le prévenu avait bu de l’alcool. Au vu des problèmes scolaires précités et

des infractions pénales commises, l’appelant a été placé successivement dans

plusieurs foyers, dont il n’a jamais respecté le cadre, bien qu’il soit capable

de fournir un travail de qualité lorsqu’il se donne de la peine. Au moment des

faits de la présente procédure, il était pensionnaire à la Fondation S.________

et en préapprentissage auprès de D.________. Il n’a pas d’autre expérience

professionnelle. Il n’a pas de liaison sentimentale. Son cercle de

connaissances en Suisse est très restreint. Après sa libération, il envisage de

retourner vivre auprès de sa mère qui, atteinte dans sa santé, aurait besoin de

lui. Il envisage aussi de reprendre sa formation et de retourner chez D.________.

En Somalie, il a encore de la famille. Il parle le somalien et a vécu dans son

pays d’origine jusqu’à l’âge de 13 ans. Il ne sait ni lire ni écrire. Durant

son séjour en Suisse, il a montré qu’il était incapable de respecter l’ordre

juridique suisse. Lorsqu’il a bu de l’alcool, il commet assez régulièrement des

infractions contre le patrimoine et peut devenir violent, si nécessaire. À cet

égard, on peut mentionner les deux tentatives de meurtre qui font l’objet de la

présente procédure, un brigandage commis alors que le prévenu n’avait pas encore

quinze ans et une violente altercation, le 24 octobre 2014, lors de laquelle Y.________

a donné des coups dans le visage d’une personne qui lui demandait de rendre

l’argent qu’il avait volé, comportement qui n’est pas sans rappeler les faits

qui lui sont reprochés dans cette procédure.

o) Dans ces conditions, on ne

peut pas considérer que l’expulsion du prévenu mettrait l’appelant dans une

situation personnelle grave. Il a passé son enfance et le début de son

adolescence en Somalie et sept ans en Suisse, dont deux ans et neuf mois en

prison. En définitive, l’appelant ne s’est intégré en Suisse ni

professionnellement, ni socialement. Il parle le français, qu’il ne sait ni

lire ni écrire. Il a une sœur en Norvège, sa mère est en Suisse, mais ses

relations avec elle ne sont pas bonnes. Il a un frère à T.________, avec qui il

ne semble pas avoir de relations très étroites non plus. L’intérêt privé de

l’appelant à pouvoir demeurer en Suisse est donc assez réduit. Les intérêts

publics à l’expulsion de l’appelant sont par contre importants, dès lors qu’il

a commis des infractions graves et que le risque de récidive est important. En

outre, l’appelant a exposé en plaidoirie que si l’expulsion était prononcée, le

caractère exécutoire de cette mesure serait de toute façon assez illusoire, vu

la situation instable en Somalie. Selon l’article 66d CP, les motifs liés à la

possibilité effective d’exécuter une expulsion dans le respect du droit

international peuvent justifier le report d’une expulsion. Cependant, le pouvoir

d’appréciation conféré aux autorités par cette disposition ne relève pas de la

compétence du juge pénal, mais de celle de l’autorité d’exécution de

l’expulsion, soit dans le canton de Neuchâtel le service des migrations (art.

24a let. b LPMPA et art. 1er de l’arrêté

d’application en matière d’exécution des expulsions pénales [RSN 351.4] ; la

désignation de cette autorité relève de l’organisation judiciaire des cantons

et l’autorité peut être tant judiciaire qu’administrative, selon l’arrêt du TF

du 29.11.2019 [6B_1313/2019] cons. 4.2). Il convient encore de

relever que la peine privative de liberté à laquelle l’appelant est condamné

dépasse une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation

de séjour sur la base de l’article 62 al. 1 let. b LEI. Dans ces conditions

l’expulsion prononcée en première instance est justifiée.

9.

Dans son appel, le

prévenu ne s’en prend aux indemnités de tort moral allouées aux plaignants que

dans l’hypothèse où les deux tentatives de meurtre pour lesquelles il a été

condamné seraient qualifiées de lésions corporelles graves ou, subsidiairement,

de tentative de meurtre passionnel. L’appel devant être rejeté sur ce point, il

faut considérer que l’appelant ne conteste plus les montants alloués à ce

titre. Devant le tribunal criminel, il a d’ailleurs admis le principe d’un tort

moral et s’en est remis à dire de justice pour la fixation des indemnités à

verser en faveur de B.________ et de X.________.

10.

Il résulte de ce qui

précède que l’appel doit être rejeté.

11.

Il n’y a pas lieu de

statuer sur le maintien en détention du prévenu, puisque celui-ci se trouve en

exécution anticipée de sa peine.

12.

a) Vu le sort de la

cause, la Cour pénale n’a pas à revoir les frais et indemnités fixés en

première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

b) Les frais de la procédure d’appel

sont mis à la charge de son auteur, à hauteur de 2'500 francs.

c) L’activité alléguée par le

mandataire de B.________, plaignant, s’élève à plus de 19 heures pour la

procédure d’appel. Cette activité est manifestement trop élevée, compte tenu de

la nature et de la difficulté de la cause. Tout d’abord, il faut rappeler que

les prises de connaissance de courriers qui impliquent une lecture cursive et

brève ne donnent pas droit à rémunération. Il en va de même du temps nécessaire

à la reprise du dossier par un stagiaire au sein de la même étude. C’est

pourquoi les 7,5 heures «

[d’]étude du dossier » et les 5 heures pour la préparation des

plaidoiries sont excessives. Le temps de comparution à l’audience a également

été compté trop largement et doit être réduit de 30 minutes. Tout bien pesé,

l’activité retenue est donc réduite à 11,08 heures. Il faut encore relever que

le dossier, durant l’entier de la procédure d’appel, a été suivi par un

stagiaire. La rémunération de l’avocat d’office doit donc être calculée au

tarif de 110 francs de l’heure. L’indemnité d’avocat d’office due à Me EE.________

pour la défense de B.________ est ainsi arrêtée à 1'378.30 francs frais et TVA

compris. Elle sera remboursable par l’appelant aux conditions des articles 135

al. 4 et 138 al. 1 CPP.

d) L’indemnité d’avocat d’office due

à Me FF.________ pour la défense de X.________ est arrêtée à 1'947.30 francs.

Le mémoire déposé a été admis, sans réserve. Cette indemnité est remboursable

par l’appelant aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP.

e) Vu l’assistance judiciaire dont

bénéficie le prévenu, son mandataire d’office a droit à une indemnité qui ne

doit être fixée que pour la procédure d’appel, car l’activité déployée en

première instance a déjà été indemnisée, à hauteur de 4'000 francs (pt 16 du dispositif

du jugement de première instance). L’indemnité retenue pour la procédure

d’appel est de 2'103.40 francs, frais et TVA compris, sur la base du mémoire

déposé, qui peut être admis. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 47, 49 al. 1, 50, 51,

66a ss, 111/22, 139, 139/22, 144, 177, 186 CP, 19 al. 1 et 19a LStup, 35 et 46

CPN, 10, 135, 138, 426 et 428 CPP,

1.

L’appel est

rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

2.

Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 2’500 francs et mis à la charge de Y.________.

3.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me GG.________ pour la défense de Y.________ en

procédure d’appel est fixée à 2'103.40 francs, frais, débours et TVA compris.

Cette indemnité sera entièrement remboursable aux conditions de l’article 135

al. 4 CPP.

4.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me EE.________ pour la défense de B.________ en procédure

d’appel est fixée à 1'378.30 francs, frais et TVA inclus. Elle sera

remboursable à l’Etat par Y.________ en totalité, dès que sa situation

financière le permettra.

5.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me FF._______ pour la défense de X.________ en

procédure d’appel est fixée à 1'947.30 francs, frais et TVA inclus. Elle sera

remboursable à l’Etat par Y.________ en totalité, dès que sa situation

financière le permettra.

6.

Le présent

jugement est notifié à Y.________, par Me GG.________, à B.________, par Me EE.________,

à X.________, par Me FF.________, à L.________, à CC.________, à M.________, à K.________,

BB.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel

(MP.2017.2453-PG), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à

Neuchâtel (CRIM.2018.44), au Service des migrations, à Neuchâtel (pour

information).

Neuchâtel, le 11 mars 2020

Art. 12

CP

Intention et négligence

Définitions

1 Sauf disposition expresse et contraire de

la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit

intentionnellement.

2 Agit intentionnellement quiconque commet

un crime ou un délit avec V.________ et volonté. L’auteur agit déjà

intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction

et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.

3 Agit par négligence quiconque, par une

imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des

conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable

quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et

par sa situation personnelle.

Art. 15 CP

Légitime défense

Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé

d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens

proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

Art. 16 CP

Défense excusable

1 Si l’auteur, en repoussant une attaque, a

excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue

la peine.

2 Si cet excès provient d’un état excusable

d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de

manière coupable.

Art. 17 CP

État de nécessité licite

Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger

imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant

ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des

intérêts prépondérants.

Art. 18 CP

État de nécessité excusable

1 Si l’auteur commet un acte punissable pour

se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner

autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine

ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien

menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.

2 L’auteur n’agit pas de manière coupable si

le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.

Art.

22 CP

Degrés de réalisation

Punissabilité de la tentative

1 Le juge peut atténuer la peine si

l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou

que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas

ou ne pouvait pas se produire.

2 L’auteur n’est pas punissable si, par

grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation

de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet

visé ou du moyen utilisé.

Art. 47 CP

Principe

1 Le juge fixe la peine d’après la

culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son

avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la

gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le

caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur

et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou

la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances

extérieures.

Art. 49 CP

Concours

1 Si,

en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de

plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction

la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois

excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette

infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si

le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a

commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine

complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si

les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3 Si

l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe

la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas

plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de

jugements distincts.

Art. 61

CP

Mesures applicables aux jeunes

adultes

1 Si l’auteur avait moins de 25 ans au

moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de

la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour

jeunes adultes aux conditions suivantes:

a. l’auteur a commis un crime ou un délit

en relation avec ces troubles;

b. il est à prévoir que cette mesure le

détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.

2 Les établissements pour jeunes adultes

doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.

3 Le placement doit favoriser l’aptitude de

l’auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d’infractions. Il doit

notamment lui permettre d’acquérir une formation ou une formation continue1.

4 La privation de liberté

entraînée par l’exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de

réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder

six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l’auteur

atteint l’âge de 30 ans.

5 Si l’auteur est également

condamné pour un acte qu’il a accompli avant l’âge de 18 ans, il peut exécuter

la mesure dans un établissement pour mineurs.

1 Nouvelle

expression selon l’annexe ch. 11 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation

continue, en vigueur depuis le 1er janv.

2017 (RO 2016

689; FF 2013

3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art.

66a1

CP

Expulsion

Expulsion obligatoire

1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui

est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité

de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a. meurtre (art. 111), assassinat (art.

112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art.

115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b. lésions corporelles graves (art.

122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition

(art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), agression (art. 134);

c. abus de confiance qualifié (art.

138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140),

escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un

ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de

crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156,

ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch.

2);

d. vol (art. 139) en lien avec une

violation de domicile (art. 186);

e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une

assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une

assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1),

escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et

4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2),

fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en

matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de

liberté maximale d’un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat forcé

(art. 181a), traite

d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183),

séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);

h.3 actes d’ordre sexuel avec des

enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190),

actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie

(art. 197, al. 4, 2e phrase);

Faits

i. incendie intentionnel (art. 221, al.

1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec

dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi

intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler

et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à

l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis),

actes préparatoires punissables (art. 226ter),

inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1),

dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et

ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par

des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis,

al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination

intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation

publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des

chemins de fer (art. 238, al. 1);

l. actes préparatoires délictueux (art.

260bis, al. 1 et 3), participation ou

soutien à une organisation criminelle (art. 260ter),

mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater),

financement du terrorisme (art. 260quinquies);

m. génocide (art. 264), crimes contre

l’humanité (art. 264a),

infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494

(art. 264c), autres

crimes de guerre (art. 264d

à 264h);

n. infraction intentionnelle à l’art.

116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers5;

o. infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3

octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.

Considérants

2.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à

une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation

personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas

sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra

compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en

Suisse.

3.

Le juge peut également renoncer à

l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al.

1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).

1.

Introduit

par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à

6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct.

2016.

(RO 2016

2329; FF 2013

5373).

2.

RS 313.0

3.

Erratum de

la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017

7257).

4.

RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

5.

RS 142.20

6.

RS 812.121

Art. 111

CP

Homicide

Meurtre

Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni

d’une peine privative de liberté1 de cinq ans au moins, en tant que

les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

1.

Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de

la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2007.

(RO 2006

3459; FF 1999

1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.