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Décision

CPEN.2019.73

Séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Incitation au séjour illégal.

3 juin 2020Français46 min

Le droit d’un étranger de rester en Suisse pour se marier ne peut être donné que si l’intéressé annonce officiellement son intention de contracter union, dépose les documents nécessaires au mariage et rende très vraisemblable qu’une autorisation de séjour lui sera octroyée. Le séjour en Suisse d’un prévenu est illégal s’il n’est pas couvert par une autorisation, ni expressément admis par l’autorité administrative compétente, ni même toléré par celle-ci. Dans le cas d’espèce, l’autorité administrative a certes annulé la décision de renvoi qu’elle avait rendue, mais cette annulation ne pouvait pas avoir pour effet de conférer un titre de séjour à l’intéressé. Elle signifiait simplement que l’autorité n’excluait pas que l’appelant puisse obtenir rapidement une autorisation de séjour en vue du mariage.

Source ne.ch

A.

a) X1.________

est né en 1989 et donc actuellement âgé de 31 ans. Il est ressortissant du

Kosovo, pays où il a d’abord vécu. En 2012, il est venu en Suisse pour la

première fois. Depuis lors, y a séjourné occasionnellement et pour des durées

limitées.

b) Son casier judiciaire

révèle qu’avant 2017, il a été condamné à deux reprises, soit le 4 avril 2013,

pour entrée et séjour illégaux, ainsi qu’activité lucrative sans autorisation,

à 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et 200 francs d’amende (le sursis a

ensuite été révoqué), ainsi que le 11 février 2014, pour entrée illégale, à 60

jours-amende, sans sursis.

c) X2.________ est

née en 1976. Elle a maintenant presque 44 ans. Elle est de nationalité croate

et, en Suisse, est titulaire d’un permis d’établissement (permis C). Elle est

domiciliée à Z.________ depuis 2005. Elle bénéficie d’une rente AI à 100 %, en raison

d’une maladie psychique.

d) Son casier judiciaire

mentionne quatre condamnations, soit le 20 novembre 2008 pour utilisation

frauduleuse d’un ordinateur (35 jours-amende sans sursis et 300 francs

d’amende), le 14 avril 2009 pour abus de confiance (25 jours-amende, avec

sursis pendant 3 ans, et 800 francs d’amende), le 30 septembre 2010 pour

incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (35 jours-amende

sans sursis) et le 20 juin 2011 pour vols (25 jours-amende sans sursis).

e) À une date qui ne ressort

pas précisément du dossier, X2.________ et X1.________ se

sont liés, lors de vacances en Croatie. Ils ont envisagé de se marier.

B.

a) En février 2017, X1.________

est revenu en Suisse, sans visa, sans autorisation de séjour et sans s’annoncer

aux autorités. Interpellé le 21 mars 2017 alors qu’il circulait en voiture près

de W.________ (FR), il a été entendu le 21 mars 2017 par la police

fribourgeoise, au sujet de son séjour illégal.

b) Le 23 mars 2017, il a

encore été entendu par le Service de la population et des migrants du canton de

Fribourg (SPoMi). Il a alors admis que son séjour en Suisse était illégal et a

déclaré vivre à Z.________ (NE) chez X2.________, avec qui il

voulait se marier ; selon lui, les papiers pour le mariage étaient en

préparation ; son amie l’hébergeait, ils mangeaient ensemble et ils

avaient l’intention de se rendre à l’état civil la semaine suivante.

c) Au cours de cette audition,

une décision de renvoi a été notifiée à X1.________, un délai au 2

avril 2017 lui étant fixé pour son départ de Suisse.

d) Par un courrier adressé au

SPoMi le 27 mars 2017, X1.________ a demandé la reconsidération de

la décision de renvoi ; il invoquait qu’il entendait se marier avec X2.________,

qu’il disposait déjà de tous les documents nécessaires à cet effet, que sa

fiancée était sur le point d’obtenir les siens en Croatie et que les autorités ad

hoc seraient ensuite informées de la volonté de mariage et de son souhait

d’obtenir une autorisation de séjour provisoire, en vue de ce mariage ; il

précisait qu’il pourrait très rapidement obtenir une promesse d’embauche dans

le secteur du bâtiment, dans le canton de Neuchâtel, et qu’il interpellerait

les autorités neuchâteloises « dans les jours qui viennent en vue de

l’autorisation provisoire, c’est-à-dire dès que [son mandataire] aurai[t] en

main les documents d’état civil de la fiancée ». Il a envoyé une copie

de sa demande de reconsidération au Service neuchâtelois des migrations (SMIG),

« pour information ».

e) Interpellé par le SPoMi, le

SMIG a confirmé à celui-ci, le 4 avril 2017, que X1.________ était

en séjour illégal ; comme la décision de renvoi était entrée en force, le

renvoi de l’intéressé incombait au service fribourgeois, mais le SMIG pouvait,

sur demande, requérir la police d’interpeller l’intéressé et de le transférer à

V.________ (FR) en vue du renvoi ; on pouvait s’attendre à une demande de

séjour en vue du mariage ; le service fribourgeois était invité à

reprendre contact avec le SMIG, lequel pourrait indiquer, le moment venu, si

une demande avait été déposée.

e) Les autorités fribourgeoises

ont, le 12 avril 2017, annulé la décision de renvoi du 23 mars 2017, en se

référant à la lettre du mandataire de l’intéressé du 27 mars 2017.

f) Le 4 mai 2017, le SMIG a

informé le service fribourgeois du fait qu’aucune demande de séjour en vue de

mariage ne lui était parvenue, que le mandataire de l’intéressé n’avait pas

pris officiellement contact avec le SMIG et que l’intéressé ne s’était pas

annoncé au contrôle des habitants du lieu de domicile de sa fiancée.

C.

a) Par ordonnance

pénale du 11 mai 2017, le ministère public fribourgeois a condamné X1.________

à 30 jours-amende à 50 francs, sans sursis, pour entrée et séjour illégaux

entre le 21 février et le 21 mars 2017, ainsi que pour l’exercice d’une

activité lucrative sans autorisation durant la période du 14 au 21 mars 2017.

Le prévenu n’a pas fait opposition et l’ordonnance pénale est entrée en force.

b) Les autorités

fribourgeoises ont demandé au ministère public neuchâtelois de reprendre la

poursuite pénale contre X2.________, pour les faits qui la

concernaient en relation avec la même affaire. Cela a été accepté. Le 17 mai

2017, le ministère public neuchâtelois a rendu une ordonnance pénale contre X2.________,

la condamnant à 20 jours-amende à 70 francs, sans sursis, pour avoir facilité le

séjour illégal de X1.________ en Suisse, de mi-février 2017 au 21

mars 2017. Il n’y a pas eu d’opposition et l’ordonnance pénale est entrée en

force.

D.

Le 11 mai 2017, une

voiture dans laquelle X1.________ était passager a été interceptée

par la police fribourgeoise. L’intéressé a présenté un permis de conduire

kosovar et un document du service de l’état civil neuchâtelois, qui attestait

d’un rendez-vous prévu le 15 mai 2017 ; il expliquait qu’une procédure

était en cours à Z.________ pour un éventuel mariage en Suisse. La police a

immédiatement contacté le SPoMi, qui lui a indiqué que l’officialisation de la

procédure civile n’était toujours pas complète et que, de ce fait, X1.________

était toujours considéré comme une personne illégale sur le territoire

neuchâtelois. Un montant de 300 francs a été encaissé comme « dépôt

d’amende ». Lors de son interrogatoire, le prévenu a admis ne pas

avoir quitté la Suisse après sa dernière audition par la police, le 21 mars

2017. Il vivait toujours au domicile de sa future épouse. Ils avaient

rendez-vous le 15 mai 2017 à l’office de l’état civil de Z.________, afin de

déposer la demande officielle pour entamer la procédure de mariage. Il n’était

pas au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il a aussi déclaré : « Je

reconnais que pour vivre correctement hors mis (sic) ce que ma femme me donne

pour subvenir à mes besoins, j’ai travaillé durant deux jours sur un chantier à

U.________ (FR). J’ai gagné CHF 20.00 de l’heure, soit un salaire de CHF

300.00 à CHF 350.00. J’ai trouvé ce job lors d’une discussion avec des

compatriotes dans un bar à Z.________. Comme je n’avais pas de permis de

séjour, j’ai pu travailler uniquement deux jours. Je ne connais pas le nom de

mon employeur ». Contactée ultérieurement par téléphone, X2.________

a confirmé qu’elle logeait son futur mari et que des démarches étaient en cours

en vue du mariage.

E.

a) Le 15 mai 2017, X2.________

et X1.________ ont déposé une demande en vue du mariage auprès de

l’office de l’état civil de Z.________.

b) Le même jour, un courrier

leur a été adressé par cet office, qui constatait que X1.________ ne

produisait aucun document attestant la légalité de son séjour en Suisse jusqu’à

la date du mariage et lui fixait un délai de 60 jours, soit jusqu’au 17 juillet

2017, pour produire une copie de son titre de séjour en cours de validité ou

toute autre pièce prouvant la légalité de son séjour.

c) Le même jour également, X1.________

a déposé une demande de permis de séjour auprès du contrôle des habitants de Z.________,

ainsi que des pièces attestant de son identité.

F.

a) La police

fribourgeoise a établi un rapport du 15 juin 2017, dénonçant X1.________

et son amie pour les faits constatés le 11 mai 2017. Le 27 juin 2017, le

ministère public fribourgeois a demandé aux autorités neuchâteloises de

reprendre la procédure, ce qui a été accepté le 5 juillet 2017.

b) Par ordonnance pénale du 15

août 2017, le ministère public a condamné X1.________, pour

infraction à l’article 115 al. 1 let. b et c LEtr, à une peine privative de

liberté de 30 jours, sans sursis, peine complémentaire à celle prononcée le 11

mai 2017 par le ministère public fribourgeois ; il a prononcé la

confiscation des 300 francs saisis, ainsi que la dévolution de cette somme au

paiement des frais de procédure. Les faits de la prévention étaient les

suivants : « A Z.________, V.________ et en tout autre lieu, entre

le 22 mars et le 11 mai 2017, X1.________, ressortissant kosovar, a

séjourné illégalement en Suisse. De plus, l’intéressé a travaillé deux jours

pour le compte d’un employeur indéterminé, alors qu’il n’était pas au bénéfice

d’une autorisation de travail valable ».

c) Par ordonnance pénale du

même jour, le ministère public neuchâtelois a condamné X2.________,

pour infraction à l’article 116 al. 1 let. a LEtr, à 10 jours-amende à 50

francs, sans sursis. Les faits de la prévention étaient les

suivants : « A Z.________, rue (aaaa) , entre le 21 mars et

le 11 mai 2017, X2.________ a facilité le séjour illégal de X1.________,

ressortissant kosovar, en l’hébergeant ».

d) Le 25 août 2017, les deux

prévenus ont formé opposition aux ordonnances pénales. On peut noter que, le

même jour, leur mandataire a fait savoir à l’office de l’état civil de Z.________

que, pour des raisons indépendantes de la volonté des fiancés, du retard avait

été pris dans l’établissement de la légalité du séjour du futur époux, mais que

tout devrait rentrer dans l’ordre prochainement ; il demandait une

prolongation au 30 septembre 2017 du délai qui avait été fixé au 17 juillet

2017 (cf. plus haut ; l’office de l’état civil avait écrit le 16 août 2017

aux deux prévenus qu’à défaut de nouvelles de leur part jusqu’au 23 du même mois,

le dossier serait classé).

e) Invités par le ministère

public à indiquer les motifs de leur opposition, ils ont répondu le 31 août

2017. Ils mentionnaient la décision de renvoi de Suisse notifiée à X1.________

le 23 mars 2017 et la demande de reconsidération du 27 du même mois. Cette

demande avait été adressée en copie au SMIG, ce qui valait information aux

autorités neuchâteloises de la présence de X1.________ en Suisse, et

particulièrement dans le canton de Neuchâtel. Suite à cette demande, la

décision de renvoi avait été annulée par courrier du 12 avril 2017 et, dès

lors, le prévenu résidait légalement sur le territoire suisse depuis mars 2017.

Les prévenus demandaient le classement de la procédure pénale.

f) Suite à une demande du

ministère public, le SMIG lui a indiqué le 12 septembre 2017 que le prévenu

était au bénéfice d’un permis L (séjour en vue de mariage, sans activité),

délivré le 29 août 2017 et valable jusqu’au 4 novembre 2017 ; il relevait

notamment que l’office de l’état civil de Z.________ l’avait informé le 15 mai

2017 qu’une procédure préparatoire au mariage avait été ouverte et que le

contrôle des habitants de la ville de Z.________ avait transmis l’annonce d’arrivée

du prévenu le 17 mai 2017.

g) Également sur demande du

ministère public, l’officier d’état civil de Z.________ a indiqué, par lettre

du 14 septembre 2017, que les prévenus s’étaient présentés le 15 mai 2017 pour

l’ouverture d’une procédure préparatoire au mariage ; le même jour, un

courrier leur avait été remis, leur impartissant un délai de 60 jours pour

déposer une demande d’autorisation de séjour en vue du mariage ; une

demande de prolongation de délai avait été faite le 25 août 2017 ;

l’officier n’avait toujours pas reçu la preuve que l’autorisation de séjour

avait été octroyée, mais le SMIG avait confirmé par téléphone l’octroi d’un

permis L ; les conditions du mariage seraient remplies lorsque les éléments

demandés seraient présentés.

h) Le 19 octobre 2017, le ministère

public a transmis les deux ordonnances pénales au tribunal de police, pour

valoir actes d’accusation, en relevant que les prévenus n’avaient déposé une

demande de mariage que le 15 mai 2017, soit après les faits qui leur étaient

reprochés, et qu’une autorisation de séjour de courte durée n’avait été

délivrée à X1.________ que depuis le 29 août 2017.

G.

a) Dans un courrier

du 14 novembre 2017 au tribunal de police, le mandataire des prévenus a invoqué

une « pratique courante » du SMIG, consistant à ne pas

intervenir lorsqu’un avocat annonçait qu’il requerrait ultérieurement un permis

L. Ainsi, alors que le SMIG était au courant de la présence de X1.________

suite au courrier du 27 mars 2017, ledit service n’était pas intervenu pour

reprocher un séjour illégal au prévenu, ni une aide au séjour illégal à la

prévenue.

b) Interpellé par le tribunal

de police sur cette pratique, le SMIG a répondu le 1er décembre 2017.

Le courrier du mandataire des prévenus du 27 mars 2017 aux autorités

fribourgeoises avait été envoyé au SMIG pour information et avait été reçu par

ce service. La cellule renvoi du SMIG avait donné des informations aux

autorités fribourgeoises le 4 avril 2017, les invitant à poursuivre la

procédure de renvoi et proposant son aide. Le 2 mai 2017, le SMIG avait encore

fait savoir aux autorités fribourgeoises qu’aucune demande officielle

d’autorisation de séjour n’avait été déposée. Ce n’était que le 15 mai 2017 que

le prévenu s’était présenté au contrôle des habitants, afin d’y annoncer son

arrivée. Son avocat n’avait fait connaître son mandat officiellement envers le

SMIG que par courrier du 15 août 2017. Il était juste que dès que le SMIG avait

connaissance de manière officielle de la présence d’une personne sur le

territoire neuchâtelois, il engageait sans tarder la procédure qui s’imposait.

Le service n’avait eu connaissance que le 15 mai 2017 de la présence officielle

du prévenu dans le canton, par un courriel de l’état civil de Z.________.

c) À son audience du 4

décembre 2017, le tribunal de police a décidé de ne pas poursuivre les débats,

la juge estimant que le prévenu ne maîtrisait pas suffisamment le français, et

de convoquer une nouvelle audience avec la présence d’un interprète.

d) Le lendemain, le mandataire

des prévenus a écrit au tribunal que s’il n’avait pas requis la présence d’un

interprète, c’était parce qu’il avait sans doute mal jugé la capacité de son

client à comprendre le français et à s’exprimer dans cette langue ; il

admettait que ce n’était que le 15 mai 2017 que le SMIG avait été

officiellement au courant de la présence du prévenu en Suisse, mais exposait

que ce service avait toléré la présence de l’intéressé, dès réception du

courrier qui lui avait été adressé en copie le 27 mars 2017.

e) Selon les prévenus, ils se

sont mariés le 8 décembre 2017 et l’époux a reçu une autorisation de séjour

(permis B) le 3 janvier 2018 (aucune pièce attestant de ces faits n’a été

produite).

f) À l’audience du tribunal de

police du 29 janvier 2018, le prévenu a été interrogé. Invité à se déterminer

sur les faits de l’ordonnance pénale du 15 août 2017, il a admis avoir été en

séjour illégal, mais a invoqué l’existence de la procédure en vue du mariage.

Il a reconnu avoir travaillé sur un chantier, mais pas durant deux jours :

il n’avait travaillé que deux heures, un matin de 07h00 à 09h00, et avait

transporté du matériel, puis on lui avait demandé de partir car, à la pause de

09h00, on lui avait demandé ses documents, qu’il n’avait pas pu produire. Il

était prévu qu’il gagne 20 francs de l’heure et il aurait dû recevoir 40

francs, mais ce montant ne lui avait pas été payé. Selon lui, c’était ce qu’il

avait dit lors de son audition dans le canton de Fribourg et il devait avoir

été mal compris, car il ne parlait pas bien le français. Au moment de

l’audience, il ne travaillait pas, mais cherchait un emploi dans le domaine du

bâtiment.

g) Interrogée à la même

audience, X2.________ a admis les faits, expliquant qu’elle avait

beaucoup insisté, en février 2017, pour que le prévenu vienne la rejoindre en

Suisse, depuis l’Italie où il se trouvait alors. Elle savait qu’il n’en avait

pas le droit, mais pensait obtenir beaucoup plus rapidement les papiers

nécessaires au mariage, depuis la Croatie. Questionnée sur la raison pour

laquelle son ami ne s’était présenté que le 15 mai 2017 au contrôle des

habitants, elle a répondu qu’elle ne savait pas qu’il fallait faire cette

démarche. Si elle l’avait su, ils y seraient tout de suite allés. C’était leur

avocat qui leur avait dit de faire cette démarche. La prévenue était à l’AI à

100 % depuis 3 ans, en raison d’une maladie psychique. Auparavant, elle

travaillait dans l’horlogerie.

h) La juge a indiqué qu’elle

rendrait le jugement ultérieurement, sans nouvelle audience.

H.

Dans son jugement

motivé du 29 juillet 2019, adressé aux parties le même jour (soit environ

dix-huit mois après la seconde audience), le tribunal de police a repris la

chronologie des événements. Il a considéré que l’annulation de la décision de

renvoi par les autorités administratives fribourgeoises, le 12 avril 2017,

n’avait pas d’influence sur la légalité du séjour du prévenu en Suisse et ses

conséquences pénales et qu’elle ne pouvait pas être considérée comme une

autorisation de séjour. L’annonce officieuse faite au SMIG le 27 mars 2017 par

le mandataire des prévenus et le fait que ce service ne soit pas intervenu,

pour autant qu’il aurait dû le faire, ne levait pas non plus l’illégalité du

séjour en Suisse du prévenu. Le droit de rester d’un étranger ne pouvait être

donné que s’il annonçait officiellement son intention de se marier, pour autant

encore que tous les documents nécessaires soient remis et qu’il apparaisse fort

vraisemblable qu’une autorisation de séjour serait octroyée. Cela avait été

fait le 15 mai 2017 et pas avant. Le séjour était illégal jusqu’à cette date.

Il n’avait pas été toléré par le SMIG, ce service ayant invité les autorités

fribourgeoises à procéder au renvoi, encore après réception de la copie du

courrier adressé le 27 mars 2017 à celles-ci. La période visée par l’ordonnance

pénale était antérieure au 15 mai 2017. S’agissant du travail illégal, le

prévenu savait qu’il n’avait pas le droit de travailler et peu importait de

savoir combien de temps il l’avait fait. La culpabilité du prévenu n’était pas

peu importante, ce qui excluait l’application de l’article 52 CP. Quant à la

prévenue, elle avait admis ne pas avoir le droit d’héberger son ami et même l’avoir

incité à venir en Suisse. Les deux prévenus avaient déjà été condamnés pour des

infractions du même genre et ne pouvaient ignorer leurs obligations. Pour fixer

les peines, la première juge a tenu compte, dans les deux cas, d’une

culpabilité moyenne, de la récidive spécifique, de l’absence de circonstances

atténuantes, de la durée réduite sur laquelle les infractions portaient, du

fait que la situation avait été régularisée et de la longue durée de la

procédure. Les 300 francs saisis devaient être confisqués, car ils provenaient

de l’exercice d’une activité sans autorisation.

Faits

I.

Dans leur déclaration

d’appel du 21 août 2019 et leur mémoire d’appel du 11 novembre 2019, les

prévenus reprochent au tribunal de police de ne pas avoir tenu compte de

l’annulation de la décision de renvoi du 12 avril 2017 par les autorités

fribourgeoises (ces autorités ont considéré implicitement que la situation de

l’appelant n’était pas illégale et leur décision produisait un effet ex

tunc ; l’annulation était une décision entrée en force et n’entraînait

pas qu’une simple tolérance), de la connaissance par le SMIG, dès le 28 mars

2017, du prochain mariage, ainsi que du très bref délai dans lequel l’appelant

a régularisé sa situation (début avril au 15 mai 2017). Le tribunal de police a

ainsi violé la lettre et l’esprit de l’article 115 LEI, respectivement 116 LEI.

La condamnation ne tient en outre pas compte des peines déjà infligées pour les

mêmes faits, mais relativement à une période précédente. X1.________

estime que l’article 52 CP aurait dû être appliqué en rapport avec ses deux

heures d’activité illégale, le tribunal de police ayant à tort laissé ouverte

la question de la durée de ce travail et la durée effective étant de deux

heures seulement. Les appelants invoquent en outre une erreur sur l’illicéité,

dans la mesure où ils avaient connaissance de l’annulation de la décision de

renvoi et pouvaient dès lors considérer qu’ils étaient à l’abri du droit pénal.

Subsidiairement, il conviendrait de fixer une peine d’ensemble.

J.

Le 3 décembre 2019,

le ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler et se

référait aux considérants du jugement entrepris.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP), par deux parties ayant un intérêt juridiquement

protégé à l’annulation ou la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP)

rendue par un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398

al. 1 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement motivé de première

instance a été adressé aux parties sans communication préalable d’un

dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 399 CPP, avec les

références citées).

Considérants

2.

Selon l’article 398

CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen – en fait et en

droit – sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être

formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir

d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation

incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de

l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine en principe que les points

attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision

illégale ou inéquitable (al. 2).

3.

a) S’agissant des

faits, qui sont très largement admis par les prévenus, la Cour pénale retient

que l’appelant a séjourné en Suisse du 22 mars au 11 mai 2017 et a été hébergé

par l’appelante durant cette période, alors que tous deux savaient qu’il ne

disposait d’aucun titre de séjour. Au moment de l’interpellation de l’appelant,

le 21 mars 2017, puis de l’audition de celui-ci par le SPoMI, deux jours plus

tard, ils avaient l’intention de se marier, mais n’avaient entrepris aucune

démarche concrète à ce sujet envers les autorités helvétiques. Le 23 mars 2017,

une décision de renvoi a été prise contre l’appelant par le SPoMi, avec un

délai de départ fixé au 2 avril 2017. Le 27 mars 2017, l’appelant a demandé à

ce service de reconsidérer sa décision, au motif qu’il entendait se marier et

allait entreprendre des démarches à cet effet auprès des autorités

neuchâteloises. Son mandataire n’a envoyé une copie de ce courrier au SMIG que

« pour information ». Le 4 avril 2017, le SMIG a indiqué

au SPoMi qu’il appartenait à ce dernier de procéder au renvoi, le séjour de

l’appelant étant illégal. Le SMIG n’a donc pas toléré la présence de l’appelant

sur le territoire suisse. Le SPoMi a cependant admis la demande de

reconsidération et, le 12 avril 2017, a annulé la décision de renvoi.

L’appelant a .é interpellé une nouvelle fois le 11 mai 2017, dans le canton de

Fribourg, alors qu’il vivait toujours chez l’appelante. Ce n’est qu’ensuite, le

15.

mai 2017, que les appelants ont déposé une demande de mariage auprès de

l’office de l’état civil de Z.________ et que l’appelant a remis une demande de

permis de séjour au contrôle des habitants de Z.________. L’office de l’état

civil a fixé aux appelants un délai au 17 juillet 2017 pour déposer les

documents nécessaires à leur mariage, en particulier l’attestation d’un titre

de séjour en Suisse du futur époux. Rien n’a été déposé dans le délai. Le 25

août 2017, le mandataire des appelants a demandé une prolongation du délai. Un

permis L a été délivré à l’appelant le 29 août 2019. Le mariage a été célébré

le 8 décembre 2017 et l’appelant a reçu un permis B au début du mois de janvier

2018.

b) Concernant l’activité

lucrative qui est reprochée à l’appelant, la Cour pénale retient qu’elle a duré

deux jours, comme le prévenu l’a dit au cours de son premier interrogatoire,

immédiatement après les faits. Il comprend et parle suffisamment le français

pour que son mandataire ait estimé a priori que l’assistance d’un

interprète ne lui était pas nécessaire devant le tribunal de police. Lors du

premier interrogatoire, il a déclaré clairement, deux fois, qu’il avait

travaillé deux jours et a précisé qu’il avait gagné 300 à 350 francs, ce qui ne

peut évidemment pas correspondre à seulement deux heures de travail sur un

chantier. On ne voit pas pourquoi la police fribourgeoise aurait inventé des

chiffres, en particulier en ce qui concerne le salaire. Il n’est pas

vraisemblable que sur une question aussi basique, une incompréhension ait pu

être causée par la maîtrise réduite de la langue française par l’appelant. Ce

n’est qu’ensuite que le prévenu a prétendu n’avoir travaillé que deux heures.

En rapport avec cette contradiction, la Cour pénale considère que les premières

déclarations sont plus sincères que les secondes, faites alors que le prévenu,

assisté alors par un mandataire, était plus au fait des conséquences juridiques

de ce qu’il pouvait dire (cf. la jurisprudence RJN 2019, p.417 - p. 421). Elle relève aussi que

l’appelant n’a donné aucune explication sur le fait qu’au moment de son

interpellation, il détenait les 300 francs qui ont été saisis, une telle somme

étant incompatible avec une absence totale de revenus.

4.

a) L’article 115 al. 1

let. b LEtr

(actuellement : LEI ; on se référera ci-après à la LEtr, selon le

titre en vigueur au moment des faits) sanctionne celui qui séjourne

illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non

soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

b) Le seul dépôt d'une demande

d'autorisation de séjour durable ne rend pas le séjour légal, puisque

l'étranger doit en principe attendre la décision à l'étranger (arrêt du TF du 19.08.2013 [6B_173/2013] cons. 2.4 et les références citées).

La simple tolérance de séjour ne peut pas être assimilée à une décision

d’autorisation et n'a pas pour effet de conférer un titre réel de séjour (ATF 130 II 39 cons. 3 et 4 ; 136 I 254 cons. 4.3.3). Par contre, le séjour

est considéré comme légal lorsqu'il est expressément autorisé par la police des

étrangers (ATF 137 II 10, RDAF 2012 516 cons. 4.4). Pour que

l’article 115 let. b LEtr

soit applicable, il faut que l’étranger ne se trouve pas dans l’impossibilité

objective – par exemple en raison d’un refus du pays d’origine d’admettre le

retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d’identité – de quitter

la Suisse (arrêt du TF du 15.05.2017 [6B_274/2016] cons. 1.6.1). Le séjour illégal est

un délit continu (ATF 135 IV 6 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 24.01.2013 [6B_196/2012] cons. 1.2).

c) Un étranger peut, à

certaines conditions, déduire du droit au mariage, garanti notamment par

l'article 14 Cst., un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier.

Pour cela, il faut, en particulier, qu’il apparaisse clairement que l'intéressé

remplira très vraisemblablement les conditions d'une admission en Suisse après

son union. Ce droit vaut aussi pour l’étranger qui réside illégalement en

Suisse (art. 17 al. 2 LEtr par analogie ; arrêt du TF du 19.08.2013 [6B_173/2013] cons. 2.4 ; ATF 137 I 351 cons. 3.6 à 3.8 ; 138 I 41 cons. 3 et 4 ; 139 I 37 cons. 2.1 et 2.2 ; Spescha,

in : Migrationsrecht, Kommentar, 3ème éd., n. 2 ad art. 17

LEtr). Quand un étranger sans titre de séjour engage la procédure de mariage

prévue à l’article 98 CC, l’officier d’état civil ne peut pas statuer

préjudiciellement sur la légalité du séjour, mais doit fixer au fiancé étranger

un délai suffisant pour saisir l’autorité compétente et produire l’attestation

de la légalité de son séjour en Suisse, exigée par l’article 98 al. 4 CC (ATF 138 I 41 cons. 5).

d) En l’espèce, l’appelant ne

prétend pas qu’il aurait, au début de la période visée par l’ordonnance pénale,

soit au 22 mars 2017, disposé d’une autorisation de séjour en Suisse, ni qu’il

aurait alors pu se prévaloir d’un autre motif lui permettant de séjourner dans

notre pays. En particulier, il n’était pas au bénéfice d’un visa, alors qu’il

provient d’un pays hors Schengen. Il savait que son séjour était illégal, ceci

d’autant plus qu’il avait déjà été condamné deux fois pour des infractions de

ce genre et devait donc connaître les exigences en la matière. Ce n’est que le

29.

août 2017 qu’une autorisation de séjour – permis L - a été accordée à

l’appelant, après qu’il avait, le 15 mai 2017, entrepris des démarches

concrètes pour, d’une part, se marier (déclaration auprès de l’état civil) et,

d’autre part, obtenir une autorisation de séjour en vue du mariage (demande

auprès du SMIG). Durant la période visée par l’ordonnance pénale, soit du 22

mars au 11 mai 2017, son séjour en Suisse n’était pas couvert par une

autorisation, ni expressément admis par l’autorité administrative compétente,

ni même toléré par celle-ci. L’autorité administrative fribourgeoise a certes

annulé le 12 avril 2017 la décision de renvoi qu’elle avait rendue le 23 mars

2017, mais cette annulation ne pouvait pas avoir pour effet de conférer un

titre de séjour à l’intéressé. Elle signifiait simplement que l’autorité

fribourgeoise n’excluait pas que l’appelant puisse obtenir rapidement, du fait

des démarches auprès du SMIG que son mandataire annonçait pour « les

jours qui viennent » dans sa demande en reconsidération du 27 mars

2017, une autorisation de séjour en vue du mariage, comme celle qui lui a

finalement été octroyée le 29 août 2017 ; vu l’imminence des démarches

annoncées, un renvoi immédiat pouvait ainsi apparaître disproportionné, ou en

tout cas il devait paraître inutile de prendre à ce stade des mesures en vue

d’un renvoi forcé au Kosovo. Comme déjà dit, ce n’est ensuite que le 15 mai

2017.

que l’appelant a déposé la demande de mariage et celle d’autorisation de

séjour. Dans l’intervalle, son séjour en Suisse restait illégal, même si le

SMIG avait reçu une copie pour information de la demande de reconsidération du

27.

mars 2017. L’appelant ne peut pas prétendre sérieusement que l’envoi d’une

copie pour information d’une lettre annonçant des démarches futures pouvait

rendre légal un séjour qui ne l’était pas. Le SMIG n’a ensuite pas toléré la

présence du prévenu en Suisse, puisqu’il a invité le 4 avril 2017 son homologue

fribourgeois à procéder au renvoi. De toute manière, une simple tolérance ne

suffit pas pour supprimer le caractère illégal du séjour. Comme l’a relevé le

tribunal de police, le droit d’un étranger de rester en Suisse pour se marier

ne peut être donné que si l’intéressé annonce officiellement son intention de

contracter union, dépose les documents nécessaires au mariage et rende très

vraisemblable qu’une autorisation de séjour lui sera octroyée. Aucune de ces

conditions n’était réalisée avant le 15 mai 2017. Les appelants se réfèrent à la

jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 19.08.2013 [6B_173/2013]) pour soutenir que « s’il

est très vraisemblable que les conditions ultérieures d’admission à l’union

sont satisfaites, l’autorité de police ne doit pas considérer le séjour comme

étant illicite ». Ils font ainsi une lecture trop extensive de l’arrêt

en question, qui relève, au considérant 2 in fine, que le juge pénal de

l’article 115 LEtr doit

déterminer si la personne concernée a obtenu un droit de séjour durant la

procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire en vue de

la préparation d'un mariage, ce qui implique que le séjour n’est pas licite du

simple fait que l’intéressé envisage un mariage, quelles que soient les

perspectives d’obtention d’une autorisation temporaire après que les démarches

concrètes auront été effectuées ; le même arrêt rappelle en outre que le

seul dépôt d'une demande d'autorisation de séjour durable ne rend pas le séjour

légal. Pour le surplus, l’appelant ne prétend pas qu’il n’aurait pas eu la

possibilité de retourner dans son pays d’origine ; c’est d’ailleurs le

contraire qui résulte du dossier. Il s’ensuit que le séjour de l’appelant en

Suisse était illégal, au sens de l’article 115 al. 1 let. b LEtr, durant la période couverte par

l’ordonnance pénale, soit du 22 mars au 11 mai 2017.

5.

a) L’article 116 al. 1

let. a LEtr

sanctionne celui qui, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie

ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.

b) Cette disposition punit

notamment les comportements de facilitation du séjour illégal, pour autant

qu’ils poursuivent effectivement ce but (cf. ATF 137 IV 153 cons. 1.7). En règle générale, il

est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse

facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de

bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (cf. ATF 130 IV 77 cons. 2.3.2). En tout cas, celui

qui, durant une assez longue période, héberge en connaissance de cause un

étranger en situation irrégulière réalise les éléments constitutifs de l'art. 116 al. 1 LEI (même arrêt, cons. 2.3.3). Selon le

cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, celui qui

n’annonce pas aux autorités qu’il loge des personnes chez lui s’expose à des

conséquences pénales (arrêt de la Cour de justice de Genève du 6 mars 2019

[ACPR/187/2019] cons. 3.3.1).

c) En l’espèce, il n’est pas

contesté que l’appelante a hébergé l’appelant pendant la période visée dans

l’ordonnance pénale, soit entre le 21 mars et le 11 mai 2017. Elle savait que

son ami ne disposait pas d’un titre de séjour en Suisse, ce qu’elle a admis

sans discuter. Pour le surplus, on peut renvoyer à ce qui a été retenu plus

haut en ce qui concerne le séjour illégal de l’appelant.

6.

a) Les appelants se

prévalent d’une erreur sur l’illicéité, au sens de l’article 21 CP, au motif

qu’en raison de l’annulation de la décision de renvoi, le 12 avril 2017, ils

considéraient être à l’abri du droit pénal en entreprenant les démarches, au

demeurant finalisées, pour consacrer leur union et finalement par là même

d’obtenir une autorisation de séjour pour le prévenu.

b) Selon l'article 21 CP,

quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est

illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur

était évitable. Selon la jurisprudence (ATF 141 IV 336 cons. 2.4.3), pour qu'il y ait

erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que

son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en

droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 cons. 3.1). Il pense, à tort, que

l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur

l'illicéité, il ne suffit donc pas que l'auteur pense que son comportement

n'est pas punissable (ATF 104 IV 217 cons. 2), ni qu'il ait cru à

l'absence d'une sanction (ATF 101 Ib 33 cons. 3b). Déterminer ce que

l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence

d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 cons. 2.3.2).

c) En l’espèce, il faut déjà

constater que jusqu’au 12 avril 2017, les appelants ne pouvaient être sous

l’empire d’aucune erreur. La situation était en fait très claire à ce

moment-là, puisque non seulement le prévenu ne disposait d’aucun titre de

séjour en Suisse, ce dont tous deux étaient parfaitement conscients, mais était

en plus sous le coup d’une décision formelle de renvoi, soit celle du 23 mars

2017.

Une erreur de droit est ainsi en tout cas exclue pour la période allant

du 21, respectivement 22 mars au 12 avril 2017. Quand la décision de renvoi a

été annulée, les appelants savaient que l’annulation était intervenue parce que

leur mandataire avait indiqué aux autorités fribourgeoises qu’ils étaient sur

le point d’entreprendre, dans les jours suivants, les démarches en vue de leur

mariage, auprès de l’état civil et du SMIG. S’ils pouvaient éventuellement

envisager que le fait d’entreprendre concrètement ces démarches les remettrait

dans la légalité, ils ne pouvaient pas croire sérieusement qu’ils pouvaient

s’en abstenir et de bénéficier dans l’intervalle du même statut que si une

autorisation de séjour avait été accordée à l’appelant. Les antécédents des

appelants, leur comportement depuis février 2017 et leurs déclarations en

procédure démontrent qu’ils font, de manière générale, peu de cas des règles

légales applicables au séjour des étrangers en Suisse. Dans ces conditions, il

n’est pas possible de retenir qu’ils auraient cru par erreur que le séjour de

l’appelant en Suisse était légal durant la période considérée.

7.

a) L’article 115 let. c LEtr sanctionne celui qui exerce une

activité lucrative sans autorisation.

b) Est considérée comme

activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure

normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2

LEtr). Peu importe qu’une rémunération soit versée ou non et que le travailleur

soit lié ou non à l’employeur par un contrat de travail (arrêt du TF du 18.02.2010 [6B_815/2009] cons.2.3).

c) L’étranger doit solliciter

une autorisation en cas d’activité lucrative, quelle que soit la durée de son

séjour (art. 11 al. 1 LEtr). Il ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu

préalablement l’autorisation qui lui en confère le droit (arrêts du TAF du

04.02.2016

[C-2896/2015] cons. 6.3 ; du 20.07.2015 [C-4789/2013] cons.

5.1). L’exercice d’une activité implique l’existence de deux

autorisations ; la première a trait à l’autorisation de travail et la

seconde concerne la présence en Suisse (ATF 135 IV 6 cons. 3.2 ; Nguyen,

in : Code annoté de droit des migrations – Vol. II : Loi sur les

étrangers, Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle (édit.), 2017, n. 5 ad art. 11 LEtr).

Travaille au noir au sens de l’article 115 al. 1 let. c LEtr l’étranger qui ne détient ni permis

de séjour ni autorisation de travail, ou qui bénéficie d’un permis de séjour

sans que l’exercice d’une activité lucrative ne soit autorisée (Vetterli/D’Addario

di Paolo, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer

(AuG), Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (Hrsg.) 2010, n. 30 ad

art. 115).

d) En l’espèce, l’appelant ne

conteste pas avoir travaillé sans autorisation. Il ne soutient pas qu’il aurait

même demandé une autorisation à cet effet. C’est d’ailleurs manifeste, au vu du

dossier. L’activité qu’il a exercée entre typiquement dans celles visées par

l’article 115 al. 1 let. c LEtr. Il ne pouvait pas l’ignorer. L’infraction est ainsi réalisée. Comme on

l’a retenu plus haut, l’activité a duré deux jours. Même si le prévenu n’avait

effectivement travaillé que deux heures, comme il l’a soutenu devant le

tribunal de police, cela ne changerait rien à la réalisation de l’infraction.

L’appelant n’a d’ailleurs développé, en procédure d’appel, aucune argumentation

tendant à la nier. Il soutient par contre qu’il devrait être dispensé de peine

pour cette infraction, en application de l’article 52 CP.

e) Selon l’article 52 CP,

relatif à l’absence d’intérêt à punir, si la culpabilité de l’auteur et les

conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à

le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

f) Les conditions sont

cumulatives et il faut dès lors, pour que la disposition susmentionnée soit

applicable, à la fois que la culpabilité et les conséquences de l’acte soient

peu importantes (cf. notamment Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème

éd., n. 1 ad art. 52). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans

le cas particulier doivent être évalués par comparaison avec celle de la

culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables

revêtant la même qualification (arrêt du TF du 01.11.2016 [6B_864/2015] cons. 2.2). Il faut qu’une

appréciation globale du comportement, en soi illicite, fasse apparaître une

différence tellement nette avec le cas normal qu’infliger une sanction pénale

paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de

celui de la prévention spéciale ; le fait que l’infraction relève d’un cas

bagatelle ne justifie pas automatiquement une exemption de peine (Dupuis et

al., op. cit., n. 2 ad art. 52).

g) La Cour pénale ne voit pas

en quoi le cas de l’appelant se distinguerait vraiment du cas normal ou typique

de travail sans autorisation. Le prévenu savait qu’il n’avait pas le droit de

travailler et s’est engagé auprès d’un employeur pas trop scrupuleux, afin de

gagner de quoi contribuer à son entretien, alors qu’il vivait chez son amie,

qui bénéficiait de ressources apparemment suffisantes (les appelants n’ont pas

demandé l’assistance judiciaire, ce qui constitue déjà un indice de revenus

suffisants ; dans la procédure précédente, l’appelante avait fait état

d’un revenu mensuel de 3'120 francs, soit le montant de sa rente AI, pour un

loyer de 971 francs). Ce n’est donc pas la faim ou une situation matérielle

sans espoir qui a amené le prévenu à agir comme il l’a fait. Il connaissait les

conséquences possibles de son comportement, puisqu’il avait déjà été condamné

pour des faits du même genre. Qu’il ait finalement travaillé deux jours ou deux

heures, le fait est qu’il s’engageait pour travailler deux jours au moins, son

intention n’étant donc pas de ne donner qu’un bref coup de main, contre une

rémunération symbolique. La culpabilité du prévenu n’est donc pas peu

importante, au sens de l’article 52 CP, mais se situe assez dans la norme, qui

est celle d’étrangers sans permis qui travaillent au noir quand l’occasion s’en

présente et pour la durée pour laquelle on veut bien recourir à leurs services.

Pour ce motif déjà, une exemption de peine ne peut pas entrer en considération

et il n’est donc pas nécessaire d’examiner encore les conséquences de l’acte.

8.

a) À titre

subsidiaire, les appelants demandent que des peines d’ensemble soient

prononcées, en application de l’article 47 CP (recte : 49 al. 2

CP).

b) Préalablement, on peut

rappeler que l’article 115 al. 1 let. b LEtr sanctionne un délit continu (ATF 135 IV 6 cons. 3) et qu’il en va de même de

l’article 116 al. 1 let. a LEtr (arrêt de la Cour de justice de Genève du 4 février 2020 [AARP/69/2020]

cons. 6.2). La condamnation en raison d’une telle infraction opère une césure,

de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après un premier

jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à

raison des faits non couverts par ce premier jugement, la nouvelle condamnation

n’étant pas contraire au principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 cons. 3.2).

c) Selon l'article 49 al. 2

CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur

a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la

peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que

si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

d) D’après la jurisprudence

(arrêt du TF du 05.02.2019 [6B_884/2018] cons. 1.1, avec des références), le

principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines

d'un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut donc prononcer une

peine d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour

toutes les infractions. Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une

peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine

d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande quelle peine

d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées

simultanément. Dans ce contexte, il doit procéder selon les principes de

l'article 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence

entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée

précédemment. En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit

exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine

qu'il prononce.

g) Par ordonnance pénale du 11

mai 2017, l’appelant a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à

50.

francs. Pour les faits jugés ici, qui sont antérieurs à la condamnation du

Dispositif

11 mai 2017, le tribunal de police a prononcé une peine privative de liberté de

10 jours, avec sursis pendant 3 ans. L’appelant ne formule aucun grief quant à

la peine fixée en première instance. Il a raison, car la quotité de cette peine

peut être considérée comme extrêmement modérée, en fonction des faits retenus

et de la situation de récidive spécifique, même en tenant compte d’une

violation assez nette du principe de célérité en première instance (jugement

rendu dix-huit mois après l’audience ; le tribunal de police avait retenu

ce facteur, en évoquant la longue durée de la procédure). Les deux peines ne

sont pas du même genre, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer une peine

d’ensemble.

h) La situation est différente

en ce qui concerne l’appelante. Celle-ci a en effet été condamnée, par

ordonnance pénale du 17 mai 2017, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à

70 francs, sans sursis. Pour les faits ici jugés, antérieurs à cette

condamnation, le tribunal de police a prononcé une peine pécuniaire de 4

jours-amende à 30 francs, également sans sursis (la somme de 30 francs a été

fixée sur la seule base du fait que la prévenue avait déclaré recevoir une

rente AI, sans référence au montant de la rente et aux charges de

l’intéressée). Les peines sont donc du même genre et le prononcé d’une peine

d’ensemble se justifie. En considération des faits à juger dans la présente

cause, la peine de 4 jours-amende apparaît comme extrêmement bénigne, même en

tenant compte de la violation du principe de célérité en première instance. La

Cour pénale ne voit donc pas comment on pourrait arriver, par la fixation d’une

peine d’ensemble, à une peine pécuniaire inférieure à 24 jours-amende. Le

raisonnement peut s’arrêter là, en rapport avec la quotité de la peine, au vu

de l’interdiction de la reformatio in pejus. En rapport avec le montant

du jour-amende, on admettra qu’il peut être fixé à 30 francs, en fonction d’un

revenu mensuel de 3'120 francs par mois (montant de la rente AI, selon le

dossier précédent), du fait que l’appelant ne travaille pas (le contraire ne

ressort pas du dossier), d’un minimum vital de 1'700 francs pour le couple et

de primes d’assurances d’environ 700 francs. Le jugement du tribunal de police

devra être réformé sur ce point.

9.

a) Dans ses

conclusions, l’appelant demande l’annulation des chiffres 1 à 7 du dispositif

de première instance et donc de son chiffre 3, qui prononce la confiscation du

montant de 300 francs saisi et sa dévolution au paiement des frais de

procédure. Il ne conclut cependant pas à la restitution de cette somme et la

motivation de son appel n’explique pas en quoi la confiscation serait contraire

au droit.

b) Selon l'article 268 CPP, le

patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît

nécessaire pour couvrir les frais de procédure (let. a), ainsi que les peines

pécuniaires et les amendes (let. b).

c) En l’espèce, le montant des

frais mis à la charge du prévenu dépasse déjà, à lui seul, la somme de 300

francs, comme on le verra plus loin. La dévolution des 300 francs ne prête dès

lors pas le flanc à la critique quant à son résultat, même si elle se fondait, selon

le tribunal de police, sur l’article 70 CP.

10.

Il résulte de ce qui

précède que l’appel de X1.________ doit être rejeté et celui de X2.________

très partiellement admis. Il n’y a pas lieu de revenir sur les frais de

première instance, qui devaient être mis intégralement à la charge des prévenus

(la fixation du montant du jour-amende n’avait représenté qu’un travail

négligeable pour la juge et n’avait entraîné aucun effort de la part du

mandataire). En ce qui concerne la procédure d’appel, les frais seront arrêtés

à 1'200 francs. L’appelant en supportera 700 francs. Une part arrêtée à 400

francs sera mise à la charge de l’appelante et le solde, soit 100 francs, sera

laissé à la charge de l’État. X2.________ a droit à une indemnité

partielle, au sens de l’article 429 CPP, pour la procédure d’appel. Le

mandataire des appelants a produit un mémoire qui s’élève à 1'091 francs, pour

la défense des deux prévenus dans cette procédure. L’indemnité équivaudrait à

un douzième de ce montant, mais on évitera de faire de l’épicerie et elle sera

fixée à 100 francs. Elle sera compensable avec les frais de justice mis à la

charge de l’appelante (art. 442 al. 4 CPP).

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 115 al. 1 let. b et

c, 116 al. 1 let. a LEtr, 49 al. 2 CP, 426, 428, 429, 436 et 442 CPP,

I.

L’appel de X1.________

est rejeté.

II.

L’appel X2.________

est partiellement admis.

III.

Le chiffre 5 du

dispositif du jugement rendu le 29 juillet 2019 par le Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Travers est réformé et devient :

5. Condamne X2.________ à une peine

pécuniaire d’ensemble de 24 jours-amende à 30 francs (soit 720 francs au

total), sans sursis, comprenant celle prononcée par l’ordonnance pénale rendue

le 17 mai 2017 par le ministère public, à Neuchâtel.

IV.

Le jugement du 29

juillet 2019 est confirmé pour le surplus.

V.

Les frais de la

procédure d'appel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de X1.________

à raison de 700 francs et de X2.________ à raison de 400 francs, le

solde étant laissé à la charge de l’État.

VI.

Une indemnité

partielle de 100 francs est allouée à X2.________ pour la défense de

ses intérêts en procédure d’appel. Elle sera compensable avec les frais de

justice mis à sa charge.

VII.

Le présent

jugement est notifié à X1.________ et X2.________, par Me

A.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.2941-PG) et au

Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.467).

Neuchâtel, le 3 juin 2020

Art.

115

LEI

Entrée, sortie et séjour illégaux,

exercice d’une activité lucrative sans autorisation

1 Est puni d’une peine privative de liberté

d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. contrevient aux dispositions sur

l’entrée en Suisse (art. 5);

b. séjourne illégalement en Suisse,

notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou

du séjour autorisé;

c. exerce une activité lucrative sans

autorisation;

d. entre en Suisse ou quitte la Suisse

sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).

2 La même peine est encourue lorsque l’étranger,

après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des

aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d’entrer sur le territoire

national d’un autre État, en violation des dispositions sur l’entrée dans le

pays applicables dans cet État.1

3 La peine est l’amende si l’auteur agit par

négligence.

4 Lorsqu’une procédure de renvoi

ou d’expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base

d’une infraction visée à l’al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu’à la

clôture définitive de la procédure de renvoi ou d’expulsion. Lorsqu’une

procédure de renvoi ou d’expulsion est prévue, la procédure pénale peut être

suspendue.2

5 Lorsque le prononcé ou

l’exécution d’une peine prévue pour une infraction visée à l’al. 1, let. a, b

ou d fait obstacle à l’exécution immédiate d’un renvoi ou d’une expulsion

entrés en force, l’autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la

personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une

peine.3

6 Les al. 4 et 5 ne s’appliquent

pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation

d’une interdiction d’entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché

l’exécution du renvoi ou de l’expulsion.4

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de

diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport

aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct.

2015 (RO 2015

3023; FF 2013

2277).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes

d’information), en vigueur depuis le 1er juin

2019 (RO 2019

1413; FF 2018

1673).

3 Introduit

par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes

d’information), en vigueur depuis le 1er juin

2019 (RO 2019

1413; FF 2018

1673).

4 Introduit

par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes

d’information), en vigueur depuis le 1er juin

2019 (RO 2019

1413; FF 2018

1673).

Art.

116

LEI

Incitation à l’entrée, à la sortie

ou au séjour illégaux

1 Est puni d’une peine privative

de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. en Suisse ou à l’étranger, facilite

l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des

préparatifs dans ce but;

abis.1 facilite, depuis la Suisse,

l’entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger dans un État

Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;

b. procure à un étranger une activité

lucrative en Suisse alors qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation requise;

c.2 facilite l’entrée d’un

étranger sur le territoire national d’un autre État ou participe à des

préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale

de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l’entrée dans le

pays applicables dans cet État.

2 Dans les cas de peu de

gravité, la peine peut consister en une simple amende.

3 La peine encourue est une

peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d’une peine

pécuniaire ou une peine pécuniaire si:3

a. l’auteur agit pour se procurer ou

procurer à un tiers un enrichissement illégitime;

b. l’auteur agit dans le cadre d’un

groupe ou d’une association de personnes, formé dans le but de commettre de

tels actes de manière suivie.

1 Introduite

par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières,

conseillers en matière de documents, système d’information MIDES), en vigueur

depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010

5755; FF 2009

8043).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de

diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport

aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct.

2015 (RO 2015

3023; FF 2013

2277).

3RO 2009

3541