Lexipedia

Décision

CPEN.2019.75

Opposition tardive à une ordonnance pénale.

30 décembre 2020Français25 min

Forme de la notification (postale ou par e-mail) d’un prononcé pénal ; obligation du justiciable en séjour à l’étranger devant s’attendre à une notification de prendre des mesures pour que son courrier lui parvienne.

Source ne.ch

A.

A.________ (ci-après

le plaignant) a déposé plainte pénale contre inconnu le 7 juillet 2019 pour

« atteinte à la personnalité » et « surveillance

illégale », au motif qu’il avait eu l’impression d’être surveillé et

suivi durant des mois et avait découvert le 29 juin 2017 une balise GPS tracker,

contenant une carte SIM Swisscom, cachée sur son véhicule Peugeot xxx,

immatriculé NE XXXXXX.

B.

Après investigation

policière (, il est apparu que le numéro de téléphone en lien avec la carte SIM

Swisscom retrouvée sur le véhicule du plaignant était enregistré sous le nom de

« B.________ Sàrl », société inscrite au registre du commerce

du canton de Fribourg. Cette société n’était qu’une société « virtuelle »,

dont les lignes téléphoniques étaient utilisées par l’agence « ***** »

qui n’est pas inscrite au registre du commerce et dont X.________ est le

responsable pour la Suisse romande.

C.

X.________ (ci-après

le prévenu), né en (….), est détective privé et ancien policier. Son casier

judiciaire fait état d’une condamnation par le ministère public du canton de Fribourg

pour violation grave des règles de la circulation routière.

D.

a) X.________ a été

entendu par la police le 8 septembre 2017 en qualité de prévenu. Il expliquait

avoir été mandaté en 2014 par la compagnie d’assurances C.________ pour

déterminer notamment l’aptitude du plaignant à conduire, suite à un accident de

voiture. Fin septembre 2015, il avait posé une balise sur une Peugeot xxx que

le plaignant conduisait. Un jour après la pose de la balise, la voiture avait

été rangée dans un garage et la batterie s’était vidée ; il lui avait donc

été impossible de la récupérer. Il n’a alors pas coché la case indiquant qu’il

acceptait la notification des actes judiciaires à une adresse électronique.

Lors de cet interrogatoire, le

prévenu a donné comme adresse de domicile Rue (...) à Z.________(FR).

b) D.________, inspecteur de sinistre

auprès de la compagnie d’assurances C.________, a été entendu par la police le

19 septembre 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

Il a confirmé avoir mandaté le prévenu pour effectuer des contrôles, dans le

but de vérifier le taux d’incapacité de travail du plaignant. Le mandat confié

au prévenu consistait en une simple observation, selon les directives internes

de la compagnie d’assurances C.________. L’intéressé n’était pas autorisé

d’utiliser des moyens techniques, notamment des balises GPS. D.________ n’était

pas au courant que le prévenu avait, en l’espèce, posé une telle balise sur le

véhicule du plaignant.

c) Suite à l’audition de D.________

et à la demande du ministère public, la compagnie d’assurances C.________ a

envoyé une copie du contrat de mandat confié au prévenu.

E.

a) Par mandat de

comparution du 10 janvier 2018, adressé à son domicile Rue (...) à Z.________,

le prévenu a été avisé qu’il était attendu le 30 janvier 2018 pour être entendu

par le ministère public.

b) Le prévenu a appelé le greffe du

ministère public le 24 janvier 2018 ; selon la notice établie, le prévenu

était parti au Brésil depuis le mois de novembre 2018, et il avait l’intention

de rester encore une année dans ce pays ; il avait fait part de son absence

au policier lors de son audition du 8 septembre 2017 ; c’est sa mère qui avait

relevé son courrier et qui lui avait envoyé une photo du mandat de comparution ;

il ne pouvait donc pas se présenter à l’audience fixée le 30 janvier 2018 ;

il était disposé à répondre au besoin aux questions du procureur par le biais

de son adresse e-mail : « xxxx@mail.com ».

c) L’avis d’annulation de l’audience

du 30 janvier 2018 a été envoyé au prévenu via l’adresse e-mail qu’il avait

indiquée.

F.

Le 1er

février 2018, le ministère public a vérifié l’adresse de domicile du prévenu

dans la banque de données des personnes. Celle-ci s’est révélée être toujours celle

qu’il avait déjà indiquée, soit Rue (...) à Z.________.

G.

a) Par ordonnance du

1er février 2018, le ministère public a séquestré la balise Tracker

GPS/GSM, de marque Haicom, modèle HI 604, no xxxxxxxxxxxx, no de série xxxxx,

apposée sur la voiture du plaignant ainsi que la carte SIM Swisscom, no xxxxxxxxxxxx

appartenant au prévenu.

b) L’ordonnance de séquestre a été

notifiée au prévenu par courrier recommandé le 1er février 2018 à

son adresse de domicile sis Rue (...) à Z.________.

c) Le courrier recommandé a été

renvoyé au ministère public avec la mention « non réclamé ».

Le ministère public l’a donc réexpédié par courrier simple à titre informatif

le 26 février 2018.

H.

a) Le ministère

public a rendu une ordonnance pénale le 26 février 2018, condamnant le prévenu

à 30 jours-amende à 30 francs (soit 900 francs au total) avec sursis pendant 2

ans et à une amende de 300 francs comme peine additionnelle pour infraction aux

articles 179quarter et 179sexies CP, renonçant à révoquer le sursis octroyé le

12 avril 2014 par le ministère public du canton de Fribourg, ordonnant la

confiscation et la destruction de la balise Tracker GPS/GSM Haicom et de sa

carte SIM et condamnant le même aux frais de la cause arrêtés à 950 francs.

Quant aux faits de la prévention, le ministère public les avait ainsi

libellés :

À

W.________(NE), Z.________(FR) et en tout autre

endroit, d’une date indéterminée au 29 juin 2017, le prévenu X.________,

détective privé, a importé une balise Tracker GPS/GSM de marque Haicom, modèle

HI 604, dans le but d’en faire usage contraire au droit, puis il l’a apposée

sur le véhicule Peugeot xxx, NE-XXXXXX, de A.________ dans le but de le suivre

à distance, étant précisé qu’il a agi de la sorte sur mandat d’une assurance

privée du 8 septembre 2015, lui interdisant pourtant d’avoir recours à des

moyens illicites. »

b) L’ordonnance pénale a été envoyée

par courrier recommandé le même jour à l’adresse Rue (...) à Z.________.

c) Selon le service de suivi des

envois de la Poste, le courrier recommandé est arrivé dans la case postale du

prévenu le 27 février 2018. Le délai de garde venait à échéance le 6 mars 2018.

d) Le courrier recommandé a été

renvoyé au ministère public avec la mention « non réclamé ».

Le ministère public a donc réexpédié l’ordonnance pénale du 26 février 2018 par

courrier simple le 14 mars 2018, tout en précisant que cet envoi était effectué

à titre informatif et qu’il n’activait pas de nouveau délai d’opposition.

Faits

I.

Le prévenu a fait

opposition à l’ordonnance pénale le 23 mars 2018, par pli remis à un bureau de

poste le 26 mars. Il expliquait n’avoir eu connaissance de l’ordonnance pénale

du 26 février 2018 que le 22 mars 2018, lorsqu’un ami avait relevé sa case

postale. En transit au Portugal, il avait fait un détour par la Suisse pour

transmettre son opposition. Il faisait valoir qu’après sa convocation à

l’audience du 30 janvier 2018 devant le ministère public, il avait informé le

greffe qu’il n’était plus domicilié en Suisse ; qu’il effectuait un long

voyage à l’étranger ; qu’il avait transmis son adresse e-mail pour qu’on

lui communique toutes décisions importantes par ce biais ; que c’était

d’ailleurs par ce biais que le greffe lui avait transmis l’annulation de

l’audience du 30 janvier 2018 et qu’il s’étonnait que l’ordonnance pénale ne

lui ait pas été transmise de la même manière, soit via son e-mail.

Sur le fond, le prévenu alléguait que

la pose de balise GPS avait toujours été un ultime moyen lors d’une filature,

notamment dans le cas où un assuré soupçonne d’être surveillé. Les balises GPS

étaient souvent utilisées sous la pression des mandants assureurs. Leur usage

n’était ni autorisé ni interdit par aucune loi. Il existait des précédents dans

lesquels d’autres détectives avaient été dénoncés pour utilisation de balises

GPS, mais pas condamnés, soit en l’espèce une décision du ministère public du

canton de Fribourg et une décision de la Cour de justice du canton de Genève.

Le prévenu précisait être à la

disposition du ministère public pour tous renseignements supplémentaires à son

adresse e-mail « xxxx@mail.com

» ou éventuellement à l’adresse de sa mère, E.________,

sis (…) à V.________(NE).

J.

L’ordonnance pénale

a été transmise au tribunal de police le 5 avril 2018. Le ministère public

concluait principalement à la tardiveté de l’opposition et, si le tribunal de

police devait entrer en matière, déclarait maintenir son ordonnance pénale

comme valant acte d’accusation.

K.

a) Lors de

l’audience du 25 juin 2018 devant le tribunal de police, le prévenu a notamment

déclaré qu’il avait quitté la Suisse, retiré ses papiers et remis son

entreprise le 30 novembre 2017 ; que sa dernière adresse en Suisse était

bien Rue (...) à Z.________ (FR) ; que la convocation du ministère public

du 10 janvier 2018 qui avait été envoyée à cette adresse était arrivée dans une

case postale que sa mère relevait ; qu’il avait directement téléphoné au

ministère public pour dire qu’il était absent et que toutes communications

pouvaient être faites sur son adresse e-mail ; que le pli recommandé du 26

février 2018 n’avait pas pu être retiré par sa mère puisqu’elle n’avait pas de

procuration ; qu’elle avait pu, en revanche, relever le pli simple ; qu’il

avait directement appelé le ministère public pour signaler qu’il avait reçu ce

courrier et qu’il voulait faire opposition ; que le greffe lui avait dit

que, bien qu’il était hors délai, il « fallait » qu’il envoie

son opposition au ministère public ; qu’une inscription dans son casier

judiciaire pouvait être préjudiciable pour lui dans ses activités

professionnelles puisqu’il continuait à être consultant pour des entreprises en

Amérique du Sud et qu’il devait souvent donner un extrait de son casier

judiciaire ; qu’il n’avait, sur le fond, pas fait usage de la balise GPS

de manière contraire au droit.

b) Le plaignant et un témoin ont été

entendus lors de l’audience du 25 juin 2018.

L.

a) Par jugement

motivé du 24 juillet 2019, le tribunal de police a considéré que l’opposition

du prévenu était valable ; que le ministère public savait que l’intéressé

avait quitté la Suisse et qu’il disposait d’une adresse électronique sur

laquelle il pouvait être atteint ; que, quand bien même cette

communication ne dispensait pas le ministère public d’un envoi postal à la

dernière adresse connue, un e-mail aurait dû être également adressé au prévenu ;

qu’on ne pouvait pas déduire du comportement général du prévenu un désintérêt

pour la suite de la procédure pénale.

b) Sur le fond, le tribunal de police

a acquitté le prévenu de l’infraction de violation du domaine secret ou du

domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179quarter CP). Il a

retenu que la prévention visait uniquement la pose d’une balise GPS sous la

voiture du plaignant dans le but de le suivre à distance, et non pas la prise

d’images lors de la filature ; que les balises GPS servant uniquement à

localiser une personne, il ne s’agissait pas d’un espionnage visuel ; que l’article

179 quarter CP ne s’appliquait donc pas ; que, dans tous les cas, les

images prises l’avaient été sur le domaine public et n’étaient dès lors pas protégées

par le droit pénal.

M.

Dans son appel, le

ministère public conteste, en substance, la recevabilité de l’opposition

adressée le 26 mars 2018 par le prévenu contre l’ordonnance pénale du 26

février 2018 – laquelle procède selon lui d’une violation de l’article 354 al.

1 CPP en lien avec les articles 85 et 86 CPP –, l’acquittement du prévenu du

chef de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen

d’un appareil de prise de vues (art. 179quarter CP) et la mise à la charge de

l’État d’une partie des frais de procédure, en violation de l’article 426 CPP. Les

arguments du ministère public seront repris plus loin, dans la mesure utile, de

même que ceux de l’intimé.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), l’appel est recevable. Faute

d’appel joint formé en temps utile, les conclusions (ch. 3) du 11 mai 2020 de

l’intimé qui sollicite son acquittement du chef de l’article 179 sexies CP sont

irrecevables.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l’article 404 CPP, la

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points

du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir les décisions illégales

ou inéquitables (al. 2).

3.

a) Le ministère

public reproche au tribunal de police d’avoir considéré que l’opposition du

prévenu du 26 mars 2018 à l’ordonnance pénale du 26 février 2018 était

recevable. Selon lui, l’ordonnance pénale du 26 février 2018 a valablement été

notifiée au prévenu. Le ministère public n’avait aucune obligation de l’en

aviser par le bais de son adresse e-mail communiquée au greffe. L’opposition du

26.

mars 2018 est donc tardive, puisque le délai d’opposition venait à échéance

le 16 mars 2018.

b) Conformément à l'article 354 al. 1

let. a CPP, le

prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère

public, par écrit et dans les dix jours.

Selon l'article 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités

pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1); les autorités pénales

notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 1 2ème phrase

CPP) – par lettre signature ou par tout

autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par

l'entremise de la police (al. 2); le prononcé est réputé notifié lorsqu'il est

remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de

seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales

concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant

réservées (al. 3) ; le prononcé est également réputé notifié lorsque,

expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à

compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne devait

s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a) ou lorsque, notifié

personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour

même par la personne chargée de remettre le pli (al. 4 let. b). Toute

communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle

ou au siège du destinataire (art.

87.

al. 1 CPP). Les

parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou

leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en

Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de

notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP).

La personne concernée ne doit

s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours

qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi,

à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la

procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à

s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte

officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la

procédure (ATF 130 III 396 cons. 1.2.3). Il est admis

que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle

est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art.

309.

CPP (arrêts du TF du

16.10.2020

[6B_288/2020] cons. 1.1.3 et du 02.09.2020 [6B_723/2020] cons. 1.1.1 et les

références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure

préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions

reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et

donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des

autorités, y compris un prononcé (arrêts précités).

Selon la jurisprudence, celui

qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à

recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou,

s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci

lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du

délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui

adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas

échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les

autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt du TF du 16.10.20 [6B_288/2020] cons. 1.1.3 ; ATF 141 II 429 cons. 3.1; 139 IV 228 cons. 1.1 et les références citées).

La notification peut se faire

à une adresse e-mail pour autant que cette adresse respecte les conditions de

l’article 86 CPP et de l’Ordonnance sur la communication électronique dans le

cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite

pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP). En effet, les plateformes généralement

utilisées ne garantissent pas une sécurité suffisante des données. C’est

pourquoi l’OCEI-PCPP précise que la transmission s’effectue via une plateforme

de notification reconnue et non via le trafic de courrier électronique

ordinaire (art. 2, 9 al. 1 et 10 al. 1 OCEI-PCPP). Le consentement exprès de la

partie concernée par la procédure est énuméré comme condition préalable à

l’utilisation de ce mode de notification (art. 9 al. 2 OCEI-PCPP ; arrêt

de la Cour d’appel du Tribunal cantonal de Bâle-Ville du 21.06.2019

[SB.2018.45] cons. 3.2.3). Seule la notification de communications sans effet

juridique peut être admissible par simple lettre, FAX ou e-mail (arrêt du TF du

10.04.2018

[1B_70/2018] cons. 3.5 et du 06.02.2014 [6B_390/2013] cons. 2.3.2).

L’article 2 OCEI-PCPP énumère

les critères qu’une plateforme de messagerie sécurisée doit remplir pour être

reconnue par l’Ordonnance pour la communication électronique. L’article 9 OCEI-PCPP

indique les conditions auxquelles un justiciable peut se faire notifier des

communications par voie électronique d’une autorité : se faire enregistrer

sur une plateforme reconnue (al. 1) ; accepter cette forme de notification

dans la procédure en cause ou, de manière générale, dans le cadre de l’ensemble

des procédures se déroulant devant une autorité déterminée (al. 2 en lien avec

l’art. 86 CPP). Toute personne qui est régulièrement partie à une

procédure devant une autorité déterminée ou qui représente régulièrement des

parties devant elle peut demander à cette autorité de lui notifier par voie

électronique les communications afférentes à une procédure donnée ou à

l’ensemble des procédures (al. 3). L’acceptation peut être révoquée en tout

temps (al. 4). L’acceptation et la révocation doivent être communiquées par

écrit ou sous une autre forme permettant d’en garder une trace écrite; elles

peuvent aussi être communiquées par oral et consignées au procès-verbal (al.

5).

Dans le canton de Neuchâtel,

quiconque souhaite utiliser la communication électronique doit être titulaire d’un

certificat d’authentification et de signature électronique SuisseID et

s’inscrire sur une plateforme de messagerie reconnue conforme aux exigences de

l’OCEI-PCPP, soit Incamail. De plus, afin de transmettre électroniquement des documents aux autorités

judiciaires, les utilisateurs doivent, conformément aux exigences de l'OCEI-PCPP

(art. 8) : formater tous les écrits au format PDF ; signer

électroniquement les documents au moyen des certificats SwissID ;

s'identifier sur la plateforme de messagerie sécurisée ; rédiger le

courriel sécurisé et attacher toutes les pièces au courriel sécurisé ;

envoyer le courriel sécurisé à l'adresse électronique « secretariat.PJ.EGOV@ne.ch »,

par l'intermédiaire de la plateforme de distribution Incamail, en sélectionnant

obligatoirement l'option « recommandé eGov ». Il s’agit de

l’unique option certifiant un accusé de réception avec une valeur juridique et

garantissant que le destinataire est formellement authentifié. Ces adresses

cantonales sont listées dans un répertoire publié par la Chancellerie fédérale

(arrêt du TF du 01.10.2020 [4D_30/2020] cons. 3.1).

c) En l’espèce, l’intimé a été

entendu en qualité de prévenu par la police le 8 septembre 2017. À cette

occasion, il a signé le formulaire des droits du prévenu et rempli et signé une

déclaration patrimoniale et d’état civil. Il a été cité à comparaître sous pli

simple devant le ministère public le 30 janvier 2018 par mandat de comparution

du 10 janvier 2018, acte dont il a eu connaissance. Il a donc été adéquatement

informé – et ce à de nombreuse reprise – qu’il faisait l’objet d’une procédure

pénale.

En novembre 2017, l’intimé a quitté

la Suisse et n’en a informé le ministère public que le 24 janvier 2018 après

avoir reçu le mandat de comparution pour le 30 janvier 2018. Dans son opposition,

le prévenu indique qu’il a informé « très précisément » le

greffe du ministère public de son absence de domicile en Suisse et soutient

qu’il a transmis son adresse e-mail pour qu’on puisse lui communiquer toutes décisions

importantes. Ce dernier point ne ressort toutefois pas expressément de la note

de la secrétaire du 24 janvier 2018, en particulier le fait que l’adresse

postale de l’intimé ne serait désormais plus valide. Les vérifications opérées

par le ministère public ont montré que le prévenu avait toujours une adresse en

Suisse, soit celle qu’il avait donnée à la police comme étant son adresse de

domicile, en l’espèce rue (…) à Z.________, avec une déviation pour une case

postale à laquelle sa mère et/ou un ami allait relever le courrier. Dans ces

conditions, le ministère public pouvait partir de l’idée que le prévenu avait

pris des dispositions pour recevoir le courrier envoyé à son adresse à Z.________.

L’intimé invoque en vain la jurisprudence

selon laquelle le devoir procédural de s’attendre à la remise d’un prononcé ne

vaut pas indéfiniment, lorsque le dernier contact du justiciable avec les

autorités pénales remonte à près d’une année (arrêt du TF du 19.09.2019 [6B_674/2019] cons. 1.4.3). Ici toutefois, le

délai est bien plus court. Il a en effet eu des contacts avec l’autorité pénale

un mois seulement avant le prononcé de l’ordonnance pénale, soit le 24 janvier

2018.

Le prévenu soutient que le ministère

public aurait dû lui adresser l’ordonnance pénale par e-mail. L’adresse e-mail

« xxxx@mail.com » ne remplit toutefois ni les conditions

posées par l’OCE-PCPP ni les conditions spécifiques posées par le canton de Neuchâtel

quant à la communication électronique (cf. cons. 4.b ci-dessus). En outre, il

était loisible à l’intimé de délivrer une procuration ad hoc à sa mère

ou à un autre tiers pour retirer ses recommandés. Le prévenu, qui a déjà fait

l’objet d’une procédure pénale (LCR) clôturée par une ordonnance pénale, devait

s’attendre à recevoir des décisions par courrier recommandé. Il lui appartenait

d’instruire les tiers qui relevaient sa case postale de manière à ce qu’ils

l’avisent de la présence d’une invitation à retirer des recommandés.

Le fait que, suite au contact

téléphonique du 24 janvier 2018, le ministère public ait adressé au prévenu un

courrier confirmant l’annulation de ladite audience par e-mail est sans portée.

En effet, selon la jurisprudence citée ci-dessus (arrêts du TF du 10.04.2018 [1B_70/2018] cons. 3.5 et du 06.02.2014 [6B_390/2013] cons. 2.3.2), la notification de communications

sans effet juridique peut être admissible par simple lettre, FAX ou e-mail. Ce

courriel n’engageait

donc pas le ministère public à envoyer l’ordonnance pénale au prévenu via son

adresse e-mail.

L’ordonnance pénale, datée du 26

février 2018 a été envoyée par courrier recommandé le même jour. Selon le suivi

des envois de la poste, l’intimé a reçu dans sa case postale le 27 février 2018

l’avis qu’un recommandé était à retirer au guichet avec délai au 6 mars 2018. La notification fictive est

réputée avoir eu lieu à l’échéance du délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le délai d’opposition est

de 10 jours. L’opposition datée du 23 mars 2018 et postée le 26 mars 2018 est

donc tardive.

4.

Dès lors que

l’opposition du 23 mars 2018 est tardive, le reste des griefs soulevés par le

ministère public est sans objet.

5.

a) Il résulte de ce

qui précède que l’appel du ministère public doit être admis, et le jugement

entrepris annulé.

b) Les frais du tribunal de police,

soit 730 francs (1'680 - 950), doivent être mis à la charge du prévenu (art.

428.

CPP). Il en va de même des frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000

francs (art. 428 CPP). L’intéressé n’a pas droit à une indemnité au sens de

l’article 429 CPP, que ce soit pour la procédure de première instance ou la

procédure d’appel.

c) Le plaignant n’a pas produit de

documents attestant de souffrances particulières et n’a pas non plus chiffré sa

prétention. Il est donc renvoyé à agir par la voie civile. Il a droit pour la

procédure de première instance à une indemnité pour les dépenses obligatoires

occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). La Cour pénale admettra comme

honoraires justifiés le montant retenu par le tribunal de police de 5'668

francs frais et TVA inclus que l’intimé n’a pas contesté à titre indépendant.

Pour la procédure d’appel, le

plaignant a déposé le 20 mai 2020 un mémoire de frais et honoraires relatif à

la période du 12 août 2019 au 20 mai 2020 présentant un montant total de

3'656.35 francs, pour une activité totale de 10 heures 21 au tarif de 300

francs de l’heure. Cette prétention est exagérée. La Cour pénale applique en

effet un tarif horaire de 270 francs, selon sa pratique actuelle usuelle dont

il n’y a pas lieu de s’écarter. Par ailleurs, l’activité annoncée doit être

revue à la baisse, compte tenu du fait que le mandataire du plaignant

connaissait le dossier et s’est contenté de brèves observations générales qui n’ont

pas pu exiger plus d’une heure d’activité à un avocat expérimenté. C’est dès

lors une somme de 290.80 francs, TVA comprise, qui sera allouée.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

vu les articles 85, 86, 354, 423, 426, 428, 433

CPP :

1.

L’appel du

ministère public est admis.

2.

Le jugement du 24

juillet 2019 rendu par le tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers

est annulé.

3.

L’opposition de X.________

du 26 mars 2018 est déclarée irrecevable.

4.

Les frais de

première et deuxième instance sont arrêtés respectivement à 730 francs et à 1’000

francs et mis à la charge de X.________.

5.

X.________ est

condamné à payer un montant de 5'668 francs à titre d’indemnité pour les

dépenses obligatoires de A.________ en première instance

6.

X.________ est

condamné à payer un montant de 290.80 francs à titre d’indemnité pour les

dépenses obligatoires de A.________ pour la procédure d’appel.

7.

Le présent

jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2017.3120-PNE), à X.________, par Me F.________, à A.________, par Me G.________

et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry

(POL.2018.134).

Neuchâtel, le 30 décembre 2020

Art. 85 CPP

Forme des communications et des

notifications

1 Sauf disposition contraire du présent

code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme

écrite.

2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés

par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un

accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.

3 Le prononcé est réputé notifié

lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne

de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités

pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire

sont réservées.

4 Le prononcé est également

réputé notifié:

a. lorsque, expédié par lettre signature,

il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative

infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une

telle remise;

b. lorsque, notifié personnellement, il

a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne

chargée de remettre le pli.

Art.

861CPP

Notification par voie

électronique

1 Les communications peuvent

être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée.

Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars

2016 sur la signature électronique2.

2 Le Conseil fédéral règle:

a. le type de signature à utiliser;

b. le format des communications et des

pièces jointes;

c. les modalités de la transmission;

d. le moment auquel la communication

est réputée notifiée.

1 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature

électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016

4651; FF 2014

957).

2 RS 943.03

Art.

354 CPP

Opposition

1 Peuvent former opposition contre

l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix

jours:

a. le prévenu;

b. les autres personnes concernées;

c. si cela est prévu, le premier

procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le

cadre de la procédure pénale pertinente.

2 L’opposition doit être motivée, à

l’exception de celle du prévenu.

3 Si aucune opposition n’est valablement

formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.