CPEN.2019.75
Opposition tardive à une ordonnance pénale.
30 décembre 2020Français25 min
Forme de la notification (postale ou par e-mail) d’un prononcé pénal ; obligation du justiciable en séjour à l’étranger devant s’attendre à une notification de prendre des mesures pour que son courrier lui parvienne.
Source ne.ch
A.
A.________ (ci-après
le plaignant) a déposé plainte pénale contre inconnu le 7 juillet 2019 pour
« atteinte à la personnalité » et « surveillance
illégale », au motif qu’il avait eu l’impression d’être surveillé et
suivi durant des mois et avait découvert le 29 juin 2017 une balise GPS tracker,
contenant une carte SIM Swisscom, cachée sur son véhicule Peugeot xxx,
immatriculé NE XXXXXX.
B.
Après investigation
policière (, il est apparu que le numéro de téléphone en lien avec la carte SIM
Swisscom retrouvée sur le véhicule du plaignant était enregistré sous le nom de
« B.________ Sàrl », société inscrite au registre du commerce
du canton de Fribourg. Cette société n’était qu’une société « virtuelle »,
dont les lignes téléphoniques étaient utilisées par l’agence « ***** »
qui n’est pas inscrite au registre du commerce et dont X.________ est le
responsable pour la Suisse romande.
C.
X.________ (ci-après
le prévenu), né en (….), est détective privé et ancien policier. Son casier
judiciaire fait état d’une condamnation par le ministère public du canton de Fribourg
pour violation grave des règles de la circulation routière.
D.
a) X.________ a été
entendu par la police le 8 septembre 2017 en qualité de prévenu. Il expliquait
avoir été mandaté en 2014 par la compagnie d’assurances C.________ pour
déterminer notamment l’aptitude du plaignant à conduire, suite à un accident de
voiture. Fin septembre 2015, il avait posé une balise sur une Peugeot xxx que
le plaignant conduisait. Un jour après la pose de la balise, la voiture avait
été rangée dans un garage et la batterie s’était vidée ; il lui avait donc
été impossible de la récupérer. Il n’a alors pas coché la case indiquant qu’il
acceptait la notification des actes judiciaires à une adresse électronique.
Lors de cet interrogatoire, le
prévenu a donné comme adresse de domicile Rue (...) à Z.________(FR).
b) D.________, inspecteur de sinistre
auprès de la compagnie d’assurances C.________, a été entendu par la police le
19 septembre 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Il a confirmé avoir mandaté le prévenu pour effectuer des contrôles, dans le
but de vérifier le taux d’incapacité de travail du plaignant. Le mandat confié
au prévenu consistait en une simple observation, selon les directives internes
de la compagnie d’assurances C.________. L’intéressé n’était pas autorisé
d’utiliser des moyens techniques, notamment des balises GPS. D.________ n’était
pas au courant que le prévenu avait, en l’espèce, posé une telle balise sur le
véhicule du plaignant.
c) Suite à l’audition de D.________
et à la demande du ministère public, la compagnie d’assurances C.________ a
envoyé une copie du contrat de mandat confié au prévenu.
E.
a) Par mandat de
comparution du 10 janvier 2018, adressé à son domicile Rue (...) à Z.________,
le prévenu a été avisé qu’il était attendu le 30 janvier 2018 pour être entendu
par le ministère public.
b) Le prévenu a appelé le greffe du
ministère public le 24 janvier 2018 ; selon la notice établie, le prévenu
était parti au Brésil depuis le mois de novembre 2018, et il avait l’intention
de rester encore une année dans ce pays ; il avait fait part de son absence
au policier lors de son audition du 8 septembre 2017 ; c’est sa mère qui avait
relevé son courrier et qui lui avait envoyé une photo du mandat de comparution ;
il ne pouvait donc pas se présenter à l’audience fixée le 30 janvier 2018 ;
il était disposé à répondre au besoin aux questions du procureur par le biais
de son adresse e-mail : « xxxx@mail.com ».
c) L’avis d’annulation de l’audience
du 30 janvier 2018 a été envoyé au prévenu via l’adresse e-mail qu’il avait
indiquée.
F.
Le 1er
février 2018, le ministère public a vérifié l’adresse de domicile du prévenu
dans la banque de données des personnes. Celle-ci s’est révélée être toujours celle
qu’il avait déjà indiquée, soit Rue (...) à Z.________.
G.
a) Par ordonnance du
1er février 2018, le ministère public a séquestré la balise Tracker
GPS/GSM, de marque Haicom, modèle HI 604, no xxxxxxxxxxxx, no de série xxxxx,
apposée sur la voiture du plaignant ainsi que la carte SIM Swisscom, no xxxxxxxxxxxx
appartenant au prévenu.
b) L’ordonnance de séquestre a été
notifiée au prévenu par courrier recommandé le 1er février 2018 à
son adresse de domicile sis Rue (...) à Z.________.
c) Le courrier recommandé a été
renvoyé au ministère public avec la mention « non réclamé ».
Le ministère public l’a donc réexpédié par courrier simple à titre informatif
le 26 février 2018.
H.
a) Le ministère
public a rendu une ordonnance pénale le 26 février 2018, condamnant le prévenu
à 30 jours-amende à 30 francs (soit 900 francs au total) avec sursis pendant 2
ans et à une amende de 300 francs comme peine additionnelle pour infraction aux
articles 179quarter et 179sexies CP, renonçant à révoquer le sursis octroyé le
12 avril 2014 par le ministère public du canton de Fribourg, ordonnant la
confiscation et la destruction de la balise Tracker GPS/GSM Haicom et de sa
carte SIM et condamnant le même aux frais de la cause arrêtés à 950 francs.
Quant aux faits de la prévention, le ministère public les avait ainsi
libellés :
À
W.________(NE), Z.________(FR) et en tout autre
endroit, d’une date indéterminée au 29 juin 2017, le prévenu X.________,
détective privé, a importé une balise Tracker GPS/GSM de marque Haicom, modèle
HI 604, dans le but d’en faire usage contraire au droit, puis il l’a apposée
sur le véhicule Peugeot xxx, NE-XXXXXX, de A.________ dans le but de le suivre
à distance, étant précisé qu’il a agi de la sorte sur mandat d’une assurance
privée du 8 septembre 2015, lui interdisant pourtant d’avoir recours à des
moyens illicites. »
b) L’ordonnance pénale a été envoyée
par courrier recommandé le même jour à l’adresse Rue (...) à Z.________.
c) Selon le service de suivi des
envois de la Poste, le courrier recommandé est arrivé dans la case postale du
prévenu le 27 février 2018. Le délai de garde venait à échéance le 6 mars 2018.
d) Le courrier recommandé a été
renvoyé au ministère public avec la mention « non réclamé ».
Le ministère public a donc réexpédié l’ordonnance pénale du 26 février 2018 par
courrier simple le 14 mars 2018, tout en précisant que cet envoi était effectué
à titre informatif et qu’il n’activait pas de nouveau délai d’opposition.
Faits
I.
Le prévenu a fait
opposition à l’ordonnance pénale le 23 mars 2018, par pli remis à un bureau de
poste le 26 mars. Il expliquait n’avoir eu connaissance de l’ordonnance pénale
du 26 février 2018 que le 22 mars 2018, lorsqu’un ami avait relevé sa case
postale. En transit au Portugal, il avait fait un détour par la Suisse pour
transmettre son opposition. Il faisait valoir qu’après sa convocation à
l’audience du 30 janvier 2018 devant le ministère public, il avait informé le
greffe qu’il n’était plus domicilié en Suisse ; qu’il effectuait un long
voyage à l’étranger ; qu’il avait transmis son adresse e-mail pour qu’on
lui communique toutes décisions importantes par ce biais ; que c’était
d’ailleurs par ce biais que le greffe lui avait transmis l’annulation de
l’audience du 30 janvier 2018 et qu’il s’étonnait que l’ordonnance pénale ne
lui ait pas été transmise de la même manière, soit via son e-mail.
Sur le fond, le prévenu alléguait que
la pose de balise GPS avait toujours été un ultime moyen lors d’une filature,
notamment dans le cas où un assuré soupçonne d’être surveillé. Les balises GPS
étaient souvent utilisées sous la pression des mandants assureurs. Leur usage
n’était ni autorisé ni interdit par aucune loi. Il existait des précédents dans
lesquels d’autres détectives avaient été dénoncés pour utilisation de balises
GPS, mais pas condamnés, soit en l’espèce une décision du ministère public du
canton de Fribourg et une décision de la Cour de justice du canton de Genève.
Le prévenu précisait être à la
disposition du ministère public pour tous renseignements supplémentaires à son
adresse e-mail « xxxx@mail.com
» ou éventuellement à l’adresse de sa mère, E.________,
sis (…) à V.________(NE).
J.
L’ordonnance pénale
a été transmise au tribunal de police le 5 avril 2018. Le ministère public
concluait principalement à la tardiveté de l’opposition et, si le tribunal de
police devait entrer en matière, déclarait maintenir son ordonnance pénale
comme valant acte d’accusation.
K.
a) Lors de
l’audience du 25 juin 2018 devant le tribunal de police, le prévenu a notamment
déclaré qu’il avait quitté la Suisse, retiré ses papiers et remis son
entreprise le 30 novembre 2017 ; que sa dernière adresse en Suisse était
bien Rue (...) à Z.________ (FR) ; que la convocation du ministère public
du 10 janvier 2018 qui avait été envoyée à cette adresse était arrivée dans une
case postale que sa mère relevait ; qu’il avait directement téléphoné au
ministère public pour dire qu’il était absent et que toutes communications
pouvaient être faites sur son adresse e-mail ; que le pli recommandé du 26
février 2018 n’avait pas pu être retiré par sa mère puisqu’elle n’avait pas de
procuration ; qu’elle avait pu, en revanche, relever le pli simple ; qu’il
avait directement appelé le ministère public pour signaler qu’il avait reçu ce
courrier et qu’il voulait faire opposition ; que le greffe lui avait dit
que, bien qu’il était hors délai, il « fallait » qu’il envoie
son opposition au ministère public ; qu’une inscription dans son casier
judiciaire pouvait être préjudiciable pour lui dans ses activités
professionnelles puisqu’il continuait à être consultant pour des entreprises en
Amérique du Sud et qu’il devait souvent donner un extrait de son casier
judiciaire ; qu’il n’avait, sur le fond, pas fait usage de la balise GPS
de manière contraire au droit.
b) Le plaignant et un témoin ont été
entendus lors de l’audience du 25 juin 2018.
L.
a) Par jugement
motivé du 24 juillet 2019, le tribunal de police a considéré que l’opposition
du prévenu était valable ; que le ministère public savait que l’intéressé
avait quitté la Suisse et qu’il disposait d’une adresse électronique sur
laquelle il pouvait être atteint ; que, quand bien même cette
communication ne dispensait pas le ministère public d’un envoi postal à la
dernière adresse connue, un e-mail aurait dû être également adressé au prévenu ;
qu’on ne pouvait pas déduire du comportement général du prévenu un désintérêt
pour la suite de la procédure pénale.
b) Sur le fond, le tribunal de police
a acquitté le prévenu de l’infraction de violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179quarter CP). Il a
retenu que la prévention visait uniquement la pose d’une balise GPS sous la
voiture du plaignant dans le but de le suivre à distance, et non pas la prise
d’images lors de la filature ; que les balises GPS servant uniquement à
localiser une personne, il ne s’agissait pas d’un espionnage visuel ; que l’article
179 quarter CP ne s’appliquait donc pas ; que, dans tous les cas, les
images prises l’avaient été sur le domaine public et n’étaient dès lors pas protégées
par le droit pénal.
M.
Dans son appel, le
ministère public conteste, en substance, la recevabilité de l’opposition
adressée le 26 mars 2018 par le prévenu contre l’ordonnance pénale du 26
février 2018 – laquelle procède selon lui d’une violation de l’article 354 al.
1 CPP en lien avec les articles 85 et 86 CPP –, l’acquittement du prévenu du
chef de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen
d’un appareil de prise de vues (art. 179quarter CP) et la mise à la charge de
l’État d’une partie des frais de procédure, en violation de l’article 426 CPP. Les
arguments du ministère public seront repris plus loin, dans la mesure utile, de
même que ceux de l’intimé.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), l’appel est recevable. Faute
d’appel joint formé en temps utile, les conclusions (ch. 3) du 11 mai 2020 de
l’intimé qui sollicite son acquittement du chef de l’article 179 sexies CP sont
irrecevables.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l’article 404 CPP, la
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points
du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir les décisions illégales
ou inéquitables (al. 2).
3.
a) Le ministère
public reproche au tribunal de police d’avoir considéré que l’opposition du
prévenu du 26 mars 2018 à l’ordonnance pénale du 26 février 2018 était
recevable. Selon lui, l’ordonnance pénale du 26 février 2018 a valablement été
notifiée au prévenu. Le ministère public n’avait aucune obligation de l’en
aviser par le bais de son adresse e-mail communiquée au greffe. L’opposition du
26.
mars 2018 est donc tardive, puisque le délai d’opposition venait à échéance
le 16 mars 2018.
b) Conformément à l'article 354 al. 1
let. a CPP, le
prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère
public, par écrit et dans les dix jours.
Selon l'article 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités
pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1); les autorités pénales
notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 1 2ème phrase
CPP) – par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par
l'entremise de la police (al. 2); le prononcé est réputé notifié lorsqu'il est
remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de
seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales
concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant
réservées (al. 3) ; le prononcé est également réputé notifié lorsque,
expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à
compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne devait
s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a) ou lorsque, notifié
personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour
même par la personne chargée de remettre le pli (al. 4 let. b). Toute
communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle
ou au siège du destinataire (art.
87.
al. 1 CPP). Les
parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou
leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en
Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de
notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP).
La personne concernée ne doit
s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours
qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi,
à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la
procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à
s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte
officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la
procédure (ATF 130 III 396 cons. 1.2.3). Il est admis
que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle
est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art.
309.
CPP (arrêts du TF du
16.10.2020
[6B_288/2020] cons. 1.1.3 et du 02.09.2020 [6B_723/2020] cons. 1.1.1 et les
références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure
préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions
reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et
donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des
autorités, y compris un prononcé (arrêts précités).
Selon la jurisprudence, celui
qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à
recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou,
s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci
lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du
délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui
adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt du TF du 16.10.20 [6B_288/2020] cons. 1.1.3 ; ATF 141 II 429 cons. 3.1; 139 IV 228 cons. 1.1 et les références citées).
La notification peut se faire
à une adresse e-mail pour autant que cette adresse respecte les conditions de
l’article 86 CPP et de l’Ordonnance sur la communication électronique dans le
cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite
pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP). En effet, les plateformes généralement
utilisées ne garantissent pas une sécurité suffisante des données. C’est
pourquoi l’OCEI-PCPP précise que la transmission s’effectue via une plateforme
de notification reconnue et non via le trafic de courrier électronique
ordinaire (art. 2, 9 al. 1 et 10 al. 1 OCEI-PCPP). Le consentement exprès de la
partie concernée par la procédure est énuméré comme condition préalable à
l’utilisation de ce mode de notification (art. 9 al. 2 OCEI-PCPP ; arrêt
de la Cour d’appel du Tribunal cantonal de Bâle-Ville du 21.06.2019
[SB.2018.45] cons. 3.2.3). Seule la notification de communications sans effet
juridique peut être admissible par simple lettre, FAX ou e-mail (arrêt du TF du
10.04.2018
[1B_70/2018] cons. 3.5 et du 06.02.2014 [6B_390/2013] cons. 2.3.2).
L’article 2 OCEI-PCPP énumère
les critères qu’une plateforme de messagerie sécurisée doit remplir pour être
reconnue par l’Ordonnance pour la communication électronique. L’article 9 OCEI-PCPP
indique les conditions auxquelles un justiciable peut se faire notifier des
communications par voie électronique d’une autorité : se faire enregistrer
sur une plateforme reconnue (al. 1) ; accepter cette forme de notification
dans la procédure en cause ou, de manière générale, dans le cadre de l’ensemble
des procédures se déroulant devant une autorité déterminée (al. 2 en lien avec
l’art. 86 CPP). Toute personne qui est régulièrement partie à une
procédure devant une autorité déterminée ou qui représente régulièrement des
parties devant elle peut demander à cette autorité de lui notifier par voie
électronique les communications afférentes à une procédure donnée ou à
l’ensemble des procédures (al. 3). L’acceptation peut être révoquée en tout
temps (al. 4). L’acceptation et la révocation doivent être communiquées par
écrit ou sous une autre forme permettant d’en garder une trace écrite; elles
peuvent aussi être communiquées par oral et consignées au procès-verbal (al.
5).
Dans le canton de Neuchâtel,
quiconque souhaite utiliser la communication électronique doit être titulaire d’un
certificat d’authentification et de signature électronique SuisseID et
s’inscrire sur une plateforme de messagerie reconnue conforme aux exigences de
l’OCEI-PCPP, soit Incamail. De plus, afin de transmettre électroniquement des documents aux autorités
judiciaires, les utilisateurs doivent, conformément aux exigences de l'OCEI-PCPP
(art. 8) : formater tous les écrits au format PDF ; signer
électroniquement les documents au moyen des certificats SwissID ;
s'identifier sur la plateforme de messagerie sécurisée ; rédiger le
courriel sécurisé et attacher toutes les pièces au courriel sécurisé ;
envoyer le courriel sécurisé à l'adresse électronique « secretariat.PJ.EGOV@ne.ch »,
par l'intermédiaire de la plateforme de distribution Incamail, en sélectionnant
obligatoirement l'option « recommandé eGov ». Il s’agit de
l’unique option certifiant un accusé de réception avec une valeur juridique et
garantissant que le destinataire est formellement authentifié. Ces adresses
cantonales sont listées dans un répertoire publié par la Chancellerie fédérale
(arrêt du TF du 01.10.2020 [4D_30/2020] cons. 3.1).
c) En l’espèce, l’intimé a été
entendu en qualité de prévenu par la police le 8 septembre 2017. À cette
occasion, il a signé le formulaire des droits du prévenu et rempli et signé une
déclaration patrimoniale et d’état civil. Il a été cité à comparaître sous pli
simple devant le ministère public le 30 janvier 2018 par mandat de comparution
du 10 janvier 2018, acte dont il a eu connaissance. Il a donc été adéquatement
informé – et ce à de nombreuse reprise – qu’il faisait l’objet d’une procédure
pénale.
En novembre 2017, l’intimé a quitté
la Suisse et n’en a informé le ministère public que le 24 janvier 2018 après
avoir reçu le mandat de comparution pour le 30 janvier 2018. Dans son opposition,
le prévenu indique qu’il a informé « très précisément » le
greffe du ministère public de son absence de domicile en Suisse et soutient
qu’il a transmis son adresse e-mail pour qu’on puisse lui communiquer toutes décisions
importantes. Ce dernier point ne ressort toutefois pas expressément de la note
de la secrétaire du 24 janvier 2018, en particulier le fait que l’adresse
postale de l’intimé ne serait désormais plus valide. Les vérifications opérées
par le ministère public ont montré que le prévenu avait toujours une adresse en
Suisse, soit celle qu’il avait donnée à la police comme étant son adresse de
domicile, en l’espèce rue (…) à Z.________, avec une déviation pour une case
postale à laquelle sa mère et/ou un ami allait relever le courrier. Dans ces
conditions, le ministère public pouvait partir de l’idée que le prévenu avait
pris des dispositions pour recevoir le courrier envoyé à son adresse à Z.________.
L’intimé invoque en vain la jurisprudence
selon laquelle le devoir procédural de s’attendre à la remise d’un prononcé ne
vaut pas indéfiniment, lorsque le dernier contact du justiciable avec les
autorités pénales remonte à près d’une année (arrêt du TF du 19.09.2019 [6B_674/2019] cons. 1.4.3). Ici toutefois, le
délai est bien plus court. Il a en effet eu des contacts avec l’autorité pénale
un mois seulement avant le prononcé de l’ordonnance pénale, soit le 24 janvier
2018.
Le prévenu soutient que le ministère
public aurait dû lui adresser l’ordonnance pénale par e-mail. L’adresse e-mail
« xxxx@mail.com » ne remplit toutefois ni les conditions
posées par l’OCE-PCPP ni les conditions spécifiques posées par le canton de Neuchâtel
quant à la communication électronique (cf. cons. 4.b ci-dessus). En outre, il
était loisible à l’intimé de délivrer une procuration ad hoc à sa mère
ou à un autre tiers pour retirer ses recommandés. Le prévenu, qui a déjà fait
l’objet d’une procédure pénale (LCR) clôturée par une ordonnance pénale, devait
s’attendre à recevoir des décisions par courrier recommandé. Il lui appartenait
d’instruire les tiers qui relevaient sa case postale de manière à ce qu’ils
l’avisent de la présence d’une invitation à retirer des recommandés.
Le fait que, suite au contact
téléphonique du 24 janvier 2018, le ministère public ait adressé au prévenu un
courrier confirmant l’annulation de ladite audience par e-mail est sans portée.
En effet, selon la jurisprudence citée ci-dessus (arrêts du TF du 10.04.2018 [1B_70/2018] cons. 3.5 et du 06.02.2014 [6B_390/2013] cons. 2.3.2), la notification de communications
sans effet juridique peut être admissible par simple lettre, FAX ou e-mail. Ce
courriel n’engageait
donc pas le ministère public à envoyer l’ordonnance pénale au prévenu via son
adresse e-mail.
L’ordonnance pénale, datée du 26
février 2018 a été envoyée par courrier recommandé le même jour. Selon le suivi
des envois de la poste, l’intimé a reçu dans sa case postale le 27 février 2018
l’avis qu’un recommandé était à retirer au guichet avec délai au 6 mars 2018. La notification fictive est
réputée avoir eu lieu à l’échéance du délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le délai d’opposition est
de 10 jours. L’opposition datée du 23 mars 2018 et postée le 26 mars 2018 est
donc tardive.
4.
Dès lors que
l’opposition du 23 mars 2018 est tardive, le reste des griefs soulevés par le
ministère public est sans objet.
5.
a) Il résulte de ce
qui précède que l’appel du ministère public doit être admis, et le jugement
entrepris annulé.
b) Les frais du tribunal de police,
soit 730 francs (1'680 - 950), doivent être mis à la charge du prévenu (art.
428.
CPP). Il en va de même des frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000
francs (art. 428 CPP). L’intéressé n’a pas droit à une indemnité au sens de
l’article 429 CPP, que ce soit pour la procédure de première instance ou la
procédure d’appel.
c) Le plaignant n’a pas produit de
documents attestant de souffrances particulières et n’a pas non plus chiffré sa
prétention. Il est donc renvoyé à agir par la voie civile. Il a droit pour la
procédure de première instance à une indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). La Cour pénale admettra comme
honoraires justifiés le montant retenu par le tribunal de police de 5'668
francs frais et TVA inclus que l’intimé n’a pas contesté à titre indépendant.
Pour la procédure d’appel, le
plaignant a déposé le 20 mai 2020 un mémoire de frais et honoraires relatif à
la période du 12 août 2019 au 20 mai 2020 présentant un montant total de
3'656.35 francs, pour une activité totale de 10 heures 21 au tarif de 300
francs de l’heure. Cette prétention est exagérée. La Cour pénale applique en
effet un tarif horaire de 270 francs, selon sa pratique actuelle usuelle dont
il n’y a pas lieu de s’écarter. Par ailleurs, l’activité annoncée doit être
revue à la baisse, compte tenu du fait que le mandataire du plaignant
connaissait le dossier et s’est contenté de brèves observations générales qui n’ont
pas pu exiger plus d’une heure d’activité à un avocat expérimenté. C’est dès
lors une somme de 290.80 francs, TVA comprise, qui sera allouée.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
vu les articles 85, 86, 354, 423, 426, 428, 433
CPP :
1.
L’appel du
ministère public est admis.
2.
Le jugement du 24
juillet 2019 rendu par le tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers
est annulé.
3.
L’opposition de X.________
du 26 mars 2018 est déclarée irrecevable.
4.
Les frais de
première et deuxième instance sont arrêtés respectivement à 730 francs et à 1’000
francs et mis à la charge de X.________.
5.
X.________ est
condamné à payer un montant de 5'668 francs à titre d’indemnité pour les
dépenses obligatoires de A.________ en première instance
6.
X.________ est
condamné à payer un montant de 290.80 francs à titre d’indemnité pour les
dépenses obligatoires de A.________ pour la procédure d’appel.
7.
Le présent
jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2017.3120-PNE), à X.________, par Me F.________, à A.________, par Me G.________
et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry
(POL.2018.134).
Neuchâtel, le 30 décembre 2020
Art. 85 CPP
Forme des communications et des
notifications
1 Sauf disposition contraire du présent
code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme
écrite.
2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés
par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.
3 Le prononcé est réputé notifié
lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne
de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités
pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire
sont réservées.
4 Le prononcé est également
réputé notifié:
a. lorsque, expédié par lettre signature,
il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une
telle remise;
b. lorsque, notifié personnellement, il
a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne
chargée de remettre le pli.
Art.
861CPP
Notification par voie
électronique
1 Les communications peuvent
être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée.
Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars
2016 sur la signature électronique2.
2 Le Conseil fédéral règle:
a. le type de signature à utiliser;
b. le format des communications et des
pièces jointes;
c. les modalités de la transmission;
d. le moment auquel la communication
est réputée notifiée.
1 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature
électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2016
4651; FF 2014
957).
2 RS 943.03
Art.
354 CPP
Opposition
1 Peuvent former opposition contre
l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix
jours:
a. le prévenu;
b. les autres personnes concernées;
c. si cela est prévu, le premier
procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le
cadre de la procédure pénale pertinente.
2 L’opposition doit être motivée, à
l’exception de celle du prévenu.
3 Si aucune opposition n’est valablement
formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.