CPEN.2019.76
Peine et mesure. Imputation du temps passé dans l’exécution d’une mesure. Expulsion, clause de rigueur (art. 66a CP).
13 février 2020Français75 min
Levée d’une mesure de traitement d’une addiction et prononcé d’exécution d'une peine privative de liberté ; principes applicables à l’imputation de la durée de la mesure sur la peine à prononcer ; calcul dans un cas concret (cons. 4 et 5).Fixation de la peine en cas de concours d’infractions et de responsabilité diminuée (cons. 6).Expulsion ; cas de rigueur nié ; intérêt public prépondérant à l’expulsion retenu en raison, notamment, d’une récidive dans le trafic de stupéfiants (cons. 7).
Source ne.ch
A.
X.________, né à (…)/Kosovo
en 1978 et donc actuellement âgé de 42 ans, est ressortissant du Kosovo. Selon
les renseignements qu’il a donnés, il est arrivé en Suisse à l’âge de dix ans.
Il y a suivi l’école obligatoire, puis un début de formation dans la peinture,
qu’il n’a pas terminée. Il a bénéficié de l’aide sociale pendant une certaine
période de sa jeunesse. Il a ensuite travaillé comme intérimaire, puis comme
aide-maçon pendant dix ans. Dès 1994, donc dès l’âge de seize ans, il a
consommé de l’ecstasy, ceci jusqu’en 2000, tombant alors dans la consommation
d’héroïne, dont il s’est sorti grâce à un traitement ambulatoire qui s’est
terminé en 2005. Il n’a plus consommé de stupéfiants pendant un certain nombre
d’années. Il s’est marié et a eu un fils, prénommé A.________ et né en 2005.
Après la séparation, puis le divorce de ses parents, intervenus respectivement
en 2008 ou 2009 et 2010 environ, l’enfant vivait avec sa mère. Le prévenu le
voyait un week-end sur deux, en plus d’autres occasions. Il payait une pension
quand il en avait les moyens. Le prévenu a entraîné une équipe sportive de 2004
à 2013 environ. Par la suite, il n’a plus eu d’activités associatives. En
2012-2013, après une formation, il s’est lancé dans une activité indépendante
dans la rénovation d’immeubles, s’occupant aussi de conciergerie. En juillet
2013, il a commencé à consommer des amphétamines thaïes et du crystal. Selon X.________,
lui-même et son ex-épouse ont décidé de placer A.________ chez la grand-mère de
l’enfant, la mère connaissant des problèmes liés aux stupéfiants. Il résulte en
fait du dossier que le placement de l’enfant chez la grand-mère a formellement
été décidé le 20 juin 2018 par l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte, après que A.________ avait déjà vécu chez l’intéressée depuis plusieurs
mois. Durant ses périodes de détention, puis de placement (cf. plus loin), le
prévenu a eu des contacts réguliers avec son fils, le voyant notamment le
week-end, avec d’autres membres de sa famille. Le fils vit maintenant en partie
chez sa grand-mère maternelle et en partie chez la sœur du prévenu
(déclarations devant la Cour pénale). Ce dernier voit son fils chaque dimanche,
en visite à la prison, et lui téléphone tous les jours (idem). Les frères et la
sœur du prévenu vivent en Suisse. Il n’est plus retourné au Kosovo depuis 26
ans et n’a plus de lien avec ce pays, sinon le fait que sa mère y est enterrée.
En particulier, il n’a plus du tout de famille dans son pays d’origine. Son
père est enterré en Suisse. Il considère le français comme sa langue maternelle
et le parle mieux que l’albanais, qu’il comprendrait à 20 % environ et
n’écrirait pas (au procureur, il avait cependant dit qu’il maîtrisait
l’albanais, « mais plus le kosovar que l’albanais », devant la
Cour pénale, il a déclaré qu’il survolait la langue kosovare, mais pas du tout
l’albanais).
B.
a) Le casier
judiciaire de X.________ mentionne plusieurs condamnations :
- le 5 mars 2009, à une peine
privative de liberté de 12 mois, dont à déduire 23 jours de détention
préventive, avec sursis pendant 2 ans, pour crime et contravention contre la
loi fédérale sur les stupéfiants ;
- le 11 septembre 2013, à 20
jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, pour conduite sans permis (sursis
révoqué le 5 janvier 2015) ;
- le 5 janvier 2015, à 45
jours-amende sans sursis, pour conduite sans permis ;
- le 9 juin 2015, à 20
jours-amende sans sursis pour violation d’une obligation d’entretien ;
- le 10 mars 2017, à une peine
privative de liberté de 3 ans, dont à déduire 82 jours de détention avant
jugement, pour diverses infractions en matière de circulation routière (dont de
la conduite sans permis), crime et contravention contre la loi fédérale sur les
stupéfiants et faux dans les certificats (une mesure au sens de l’article 60 CP
a été ordonnée).
b) X.________ fait l’objet
d’une procédure administrative de renvoi de Suisse. Son autorisation de séjour
a été révoquée par décision du 25 septembre 2017, avec un délai de départ au
terme de la mesure ordonnée le 10 mars 2017. Un recours a été rejeté par le département
concerné. Le 8 avril 2019, X.________ a déposé un recours auprès de la Cour de
droit public du Tribunal cantonal ; la procédure est pendante (déclarations
devant la Cour pénale).
C.
a) Dans le cadre de
la procédure qui a conduit à la condamnation du 10 mars 2017, le prévenu a été
détenu provisoirement du 29 au 30 janvier 2015, puis du 22 mars au 22 avril
2015. Le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers
(ci-après : TMC) a, par décision du 28 avril 2015, ordonné des mesures de
substitution, avec notamment l’obligation de suivre un traitement thérapeutique
en lien avec les problèmes d’addiction et de s’abstenir de consommer des
produits stupéfiants. Le prévenu a été replacé en détention du 2 septembre au
27 octobre 2015.
b) Le 23 octobre 2015,
l’Office d’application des peines et mesures a ordonné l’application anticipée
d’une mesure, en vertu de laquelle le prévenu a été placé à la Fondation B.________,
site de C.________, dès le 27 octobre 2015, soit directement depuis la prison.
Des problèmes sont survenus au cours du placement et le procureur général, lors
d’une audition du 2 juin 2016, a rendu le prévenu attentif au fait que le
tribunal qui allait être saisi hésiterait à prononcer une mesure si celle-ci
semblait battre de l’aile.
c) Par acte d’accusation du 8
août 2016, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal
criminel.
d) Le 10 mars 2017, le
tribunal criminel a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 3
ans et ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l’article
60 CP.
e) Par décision du 26 février
2018, le Service pénitentiaire a accordé au condamné sa libération
conditionnelle à compter du 10 mars 2018, lui a imparti un délai d’épreuve
d’une année, l’a astreint à une assistance de probation et lui a imposé des
règles de conduite, notamment l’obligation de maintenir un suivi thérapeutique
et de se soumettre à des contrôles sanguins et/ou urinaires. Il retenait
notamment que la compliance au traitement avait été bonne, que l’intéressé
était parvenu à reconstruire une stabilité et que le pronostic était favorable
s’il poursuivait son investissement thérapeutique et pouvait conserver la
stabilité acquise (le prévenu a dit plus tard qu’il ne consommait « presque
pas » durant son séjour à C.________).
f) Selon le prévenu, il a vécu
un moment chez sa sœur, à sa sortie de C.________. Il n’avait pas d’emploi
fixe, faisant « des petites tâches par ci par là », dans le
domaine du bâtiment. Il n’arrivait pas à payer la pension pour son fils. Il
n’avait pas de compagne.
D.
a) Dès avril 2018, X.________
a commis des vols, au nombre de dix, dont sept cambriolages et un vol à la
tire, après lequel il a retiré de l’argent au moyen d’une carte volée (il
disait pourtant à la police biennoise, le 13 mai 2018 : « les vols
ce n’est pas mon truc … j’ai des problèmes de drogue mais je ne suis pas un
voleur ». Dans la nuit du 17 au 18 mai 2018, il a soustrait un jeu de
plaques sur une voiture. Le 30 mai 2018, circulant au volant d’une voiture volée,
sans permis et sous l’effet de drogues, il a perdu la maîtrise de son véhicule,
franchi la ligne de sécurité, heurté plusieurs voitures qui circulaient
normalement en sens inverse – dont certains conducteurs ont été blessés – et
pris la fuite (après cet épisode, il est parti de chez sa sœur, craignant que
la police l’y retrouve). Entre avril et juin 2018, il détenait illicitement un
pistolet d’alarme (dont il a dit qu’il lui avait été donné par une copine dont
il ne se souvenait pas du nom, afin qu’il le cache car l’ami de cette copine
était en prison). Durant la même période, il a acquis et consommé du MDMA, de
la cocaïne et du crystal, ainsi que vendu 31 grammes de crystal et au moins 140
grammes de cocaïne (cf. notamment le rapport de dénonciation, avec une liste
des fournisseurs et clients ; selon le prévenu, il avait « tenu un
bon mois » après sa sortie de C.________ ; ensuite, il était
retombé dans la drogue et « les galères se sont enchaînées » ;
il a été interpellé le 12 mai 2018, à Bienne, en possession de 12 grammes de
crystal ; interrogé par la police, il a contesté en faire le trafic et a
été relâché après une nuit en prison). Dans la soirée du 23 juin 2018, X.________
a conduit une voiture sans permis ; sa conduite dangereuse a attiré l’attention
d’autres usagers de la route, qui ont avisé la police ; des barrages de
police successifs ont été mis en place, mais le prévenu a déclenché une course
poursuite, en ville, puis dans le camping de cette localité ; le prévenu a
finalement été arrêté après avoir tenté de forcer un barrage de police, fonçant
volontairement sur un véhicule de service et ne parvenant ensuite pas à se
dégager, étant précisé que les agents ont dû briser des vitres du véhicule et
arroser le prévenu de spray au poivre, pour l’extraire de la voiture.
b) X.________ est détenu
depuis le 23 juin 2018. Sa détention a été ordonnée, puis prolongée par le TMC.
Interrogé par le procureur le 16 novembre 2018, le prévenu a admis l’essentiel
des faits qui lui étaient reprochés. Par décision du 3 janvier 2019, le
ministère public a autorisé qu’il bénéficie du régime d’exécution anticipée,
avec effet immédiat. Un transfert dans une unité correspondante n’a cependant
pas été possible, dans un premier temps, faute de place disponible. Le
placement en exécution anticipée a pu être concrétisé le 6 mars 2019.
E.
Par acte
d’accusation du 21 mars 2019, le ministère public a renvoyé le prévenu devant
le tribunal criminel. Il lui reprochait les infractions suivantes.
1. un vol en
bande (article 139 ch. 3 CP), en lien avec le ch. 6 ci-dessous
à (…),
rue (…)
entre
avril et mai 2018
agissant
de concert avec D.________
dans un
dessein d'enrichissement illégitime
soustrayant
un trousseau de deux clés qui avait été oublié à la porte extérieure du
bâtiment, dans le but de commettre ultérieurement un vol par introduction
clandestine
au
préjudice de "E.________" et de "F.________", plaignants,
par G.________
2. un vol en bande et des utilisations
frauduleuses d'ordinateurs (articles 139 ch. 3 et 147 CP), en lien avec ch. 6
ci-dessous
à (…),
place (…), dans les escalators du hall de la gare CFF
le 8 mai
2018 vers 20h50
profitant
de l'inattention de sa victime
soustrayant
dans un dessein d'enrichissement illégitime le porte-monnaie de H.________, qui
se trouvait dans son sac à dos porté sur l'épaule, qui contenait divers objets
d'une valeur totale de CHF 200.- ainsi qu'une somme de CHF 60.- en liquide
utilisant
ensuite la Postcard de sa victime pour des paiements sans contact (8
transactions au total pour CHF 159.- (6x CHF 25.- et 2x CHF 4.50)
au
préjudice de H.________, plaignante
étant
précisé que les documents de la lésée ont été retrouvés sur le prévenu lors
d'un contrôle de la police bernoise effectué le 13 mai 2018 à Bienne
3. une infraction à l'art. 97 al. 1 let. g LCR
à (…),
chemin (…), sur le parking
entre le
17 et le 18 mai 2018
agissant
seul
dans le
dessein d'en faire usage illégalement
soustrayant
le jeu de plaques NEXXXXXX qui était apposé sur un véhicule Renault Trafic de
l'entreprise I.________, au préjudice de celle-ci, plaignante, par J.________
4. un vol en bande et une violation de domicile
(articles 139 ch. 3 et 186 CP), en lien avec ch. 6 ci-dessous
à (…),
rue (…)
entre le
28 et le 29 mai 2018
agissant
de concert avec D.________
dans un
dessein d'enrichissement illégitime
pénétrant
sans droit dans les locaux du "E.________" et du "F.________"
au moyen de la clé dérobée précédemment (cas n°1 ci-dessus)
soustrayant
divers objets et valeurs, d'une valeur totale de CHF 5'311.- environ
au
préjudice du "E.________" et du "F.________", plaignants,
par G.________
5. des infractions aux articles 3 al. 1 OCR, 31
al. 1 et 90 al. 1 LCR, 10 al. 2 et 95 al. 1a LCR, 73 et 75 OSR, 27 al. 1, 34
al. 2, 90 al. 2 LCR, 55 al. 1 OCR, 51 al. 2 et 92 al. 2 LCR, 54 al. 2 OCR, 51
al. 1, 90 al. 1, 54 al. 1 OCR, 51 al. 1 et 92 al. 1 LCR, 91 al. 2 let. b LCR,
94 LCR, 97 al. 1 LCR, 19a LStup, une mise en danger de la vie d'autrui (art.
129 CP) et une infraction à l'article 34 LArm
à (…),
sur la route A5, direction Bienne
le 30
mai 2018 vers 14h50
5.1. circulant au volant d'une voiture Renault
Laguna qu'il avait volée, sur laquelle il avait apposé des plaques qu'il avait
volées, alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire ad hoc et qu'il
était sous l'effet de drogues
5.2. perdant la maîtrise de son véhicule en raison
de son état, franchissant la ligne continue de sécurité
5.3. heurtant plusieurs voitures arrivant
normalement en sens inverse, mettant en danger les autres usagers de la route
5.4. n'avisant pas la police de l'accident, ne
portant pas secours aux autres usagers, quittant les lieux sans se faire
connaître et sans prendre des mesures de sécurité
5.5. la police retrouvant dans la voiture de la
drogue, des plaques d'immatriculation volées, une pince coupante ainsi que des
objets propres à menacer ou blesser des êtres humains
6. des vols en bande, des violations de
domicile, des dommages à la propriété et une infraction à la LCR (articles 139
ch. 3, 144, 186 CP et 97 al. 1 let. g LCR)
6.1. à (…), (…), sur le parking du centre sportif
entre le
3 et le 5 juin 2018
agissant
de concert avec D.________
dans le
dessein d'en faire usage illégalement
soustrayant
le jeu de plaques NEZZZZZ qui était apposé sur la voiture de K.________, au préjudice
de celui-ci, plaignant
6.2. à (…)/VD, rue (...)
entre
mai et le 8 juin 2018
agissant
de concert avec D.________
dans un
dessein d'enrichissement illégitime
pénétrant
sans droit dans les locaux de la "Vitrerie L.________", utilisant
pour ce faire une clé de type "KABA 5000" (passe partout)
soustrayant
3 autoradios, 3 hauts parleurs de voiture, 1 pistolet à injection de résine de
marque HILTI, 1 boîte de mèches de marque BOSCH, 1 boîte en plastique, 1
mallette de marque HAWA-JUNIOR ainsi que 4 enceintes, d'une valeur totale de
CHF 2'000.- environ
au
préjudice de la "Vitrerie L.________", plaignante par M.________
6.3. à (…), (…)
entre le
11 et le 12 juin 2018
agissant
de concert avec D.________
dans un
dessein d'enrichissement illégitime
pénétrant
sans droit dans les locaux de l'entreprise "N.________ SA", faisant
coulisser une fenêtre afin de parvenir à leurs fins
soustrayant
du matériel informatique, du matériel de bureau et des lunettes de vue, d'une
valeur totale de CHF 4'590.10
au
préjudice de "N.________ SA", plaignante, par O.________
6.4. à (…), rue (…)
entre le
7 et le 15 juin 2018
agissant
de concert avec D.________
dans un
dessein d'enrichissement illégitime
fracturant
la porte d'un conteneur de type "Portacabin", causant des dommages
pour CHF 200.- environ
pénétrant
sans droit dans ce conteneur
soustrayant
une vingtaine de pneus, d'une valeur totale de CHF 2'000.- environ
au
préjudice de l'entreprise "P.________", plaignante, par Q.________
6.5. à (…), (…)
entre le
6 et le 16 juin 2018
agissant
de concert avec D.________, R.________ et S.________
dans un
dessein d'enrichissement illégitime
fracturant
la porte d'une cave au moyen d'un outil plat, causant des dommages pour CHF
500.- environ
pénétrant
sans droit dans les lieux
soustrayant
divers objets, dont un fusil d'assaut "Fass 90", d'une valeur totale
de CHF 5'556.-
au
préjudice de T.________, plaignant
6.6. à (…), (…)
entre le
6 et le 16 juin 2018
agissant
de concert avec D.________, R.________ et S.________
dans un
dessein d'enrichissement illégitime
fracturant
la porte d'une cave au moyen d'un outil plat, causant des dommages pour CHF
500.- environ
pénétrant
sans droit dans les lieux
soustrayant
1 ordinateur portable, 1 stylo plaqué or, 1 stand-up paddle gonflable, du
matériel audio-visuel et des bijoux, d'une valeur totale de CHF 5'200.-
au
préjudice de U.________, plaignante
6.7. à (…),(…)
entre le
6 et le 16 juin 2018
agissant
de concert avec D.________, R.________ et S.________
dans un
dessein d'enrichissement illégitime
fracturant
la porte d'une cave au moyen d'un outil plat, causant des dommages pour CHF
500.- environ
pénétrant
sans droit dans les lieux
soustrayant
des cannettes de boissons Coca-Cola et Sprite ainsi qu'une pompe à vélo, d'une
valeur de CHF 56.- au total
au
préjudice de V.________, plaignant
7. un vol d'importance mineure et une violation
de domicile (art. 139/172 ter et 186 CP)
à (…)
entre
mars et le 23 juin 2018
agissant
seul
dans un
dessein d'enrichissement illégitime
pénétrant
sans droit dans un garage collectif
soustrayant
divers produits de nettoyage pour voitures ainsi que de l'huile moteur, pour
une valeur de CHF 200.- environ
au
préjudice d'un lésé inconnu
8. des infractions aux articles 4 al. 1 let. g,
27, 33 al. 1 let a de la LArm
à (…) et
en tout autre endroit
entre avril
et le 23 juin 2018
détenant
sans avoir les autorisations nécessaires un pistolet d'alarme de marque
"KIMAR", modèle 92 Auto, calibre 9mm PA
se
débarrassant de cette arme en la jetant d'une voiture, durant une course
poursuite avec la police (voir cas n°10.8 ci-après)
9. des infractions aux articles 43 al. 1-2 LCR
et 4 al. 1
et 2 OCR, 27 al. 1 LCR et 18 al. 3 OSR, 27 al. 1 LCR, 66
et 67 OSR, 31 al. 2 LCR et 2 al. 1 OCR, 27 al. 1 LCR et 24 al. 4 OSR, 10 al. 2
LCR et 3 OAC, 26 al. 1 LCR, 91 al. 2, 95 al. 1 let. 1, 90 al. 3 LCR, une mise
en danger de la vie d'autrui et des dommages à la propriété (articles 129 et
144 CP)
à (…)
le 23
juin 2018 vers 20h30
9.1. circulant au volant de la voiture Renault
Scenic rouge NEYYYYYY alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire ad
hoc et qu'il était sous l'effet de drogues, admettant après son interpellation
avoir consommé avant son déplacement des méthamphétamines, du MDMA et avoir
fumé un joint (DrugWipe positif aux amphétamines / méthamphétamines)
9.2. le véhicule en question étant immatriculé au
nom de R.________
9.3. se déplaçant de (…) en direction de (…), sa
conduite dangereuse amenant d'autres usagers de la route à avertir la police
9.4. celle-ci plaçant un contrôle à l'entrée de (…),
à proximité du restaurant "******"
9.5. le prévenu s'arrêtant dans un premier temps,
remettant aux agents un permis de circulation
9.6. devenant nerveux, remontant sa vitre et
repartant en trombe
9.7. circulant à des vitesses inappropriées,
forçant un barrage de police à la hauteur du collège (…)
9.8. se débarrassant d'un pistolet d'alarme qu'il
détenait dans l'habitacle, en le jetant par la fenêtre (voir cas n°9 ci-dessus)
9.9. empruntant diverses rues de (…)et diverses
petites routes de forêt, circulant parfois sur des trottoirs et/ou dans des
rues où la circulation est interdite
9.10. s'arrêtant sur (…) et reculant sa voiture, les
gendarmes qui suivaient le prévenu sortant de leur véhicule, l'un d'eux
dirigeant son arme vers le prévenu, le second policier tentant d'ouvrir la
portière du conducteur, puis tentant de briser la vitre de portière, sans succès
9.11. le prévenu n'obtempérant toujours pas aux
ordres donnés par les forces de l'ordre, redémarrant en empruntant la rue (…),
se retrouvant face à deux patrouilles de police, continuant à vouloir se
soustraire à son interpellation, bifurquant pour se rendre à l'intérieur du
camping (…)
9.12. y effectuant plusieurs tours, tant sur les
chemins routiers du camping que dans l'herbe, mettant en danger les personnes
qui se trouvaient sur les lieux (environ 50 personnes, dont 30 enfants)
9.13. les policiers tentant une nouvelle
interpellation, armes aux poings, le prévenu s'arrêtant puis redémarrant à
nouveau en trombe, fonçant sur l'un des policiers, lequel a dû faire un saut de
côté et s'abriter derrière l'aile avant droite d'un véhicule de service
9.14. le prévenu, dans sa manœuvre, heurtant l'avant
du véhicule de police, le policier faisant alors feu, visant le pneu arrière
gauche de la voiture du prévenu, touchant la jante
9.15. le prévenu parvenant néanmoins à quitter les
lieux, passant à côté du restaurant du camping, à droite de la terrasse sur
laquelle se trouvaient plusieurs personnes, les mettant en danger
9.16. circulant ensuite sur le parcours de minigolf
9.17. cherchant à quitter le camping, tentant de
forcer le barrage placé à l'entrée de celui-ci par la police, heurtant
volontairement un véhicule de service arrêté à cet endroit, ainsi qu'un
véhicule stationné correctement à côté
9.18. le prévenu se faisant enfin interpeller, à
20h50, alors qu'il tentait encore de manœuvrer pour se dégager et quitter les
lieux
9.19. les agents intervenants devant briser les
vitres côtés conducteur et passager, afin de sortir de force le prévenu qui
refusait d'obtempérer, après lui avoir administré du spray au poivre
9.20. étant précisé que quatre policiers ont été blessés
par des débris de verre
10. des infractions aux articles 19 al. 1 et 2 et
19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants
à (…), (…),
(…) et en tout autre lieu
d'avril
à juin 2018
10.1. acquérant au total environ 30 grammes de MDMA,
au prix de CHF 20.- l'unité
10.2. acquérant au total entre 150 et 180 grammes de
cocaïne, au prix de CHF 80.- l'unité
10.3. acquérant au total environ 66 grammes de
Crystal, au prix moyen de CHF 150.- l'unité
10.4. consommant environ 35 grammes de Crystal, 10
grammes de cocaïne et une quantité indéterminée de marijuana
10.5. vendant 31 grammes de Crystal, au prix moyen de
CHF 350.- l'unité
10.6. vendant entre 140 et 170 grammes de cocaïne,
représentant une quantité de drogue pure supérieure à 18 grammes, au prix moyen
de CHF 120.- l'unité
10.7. réalisant un bénéfice théorique total situé
entre CHF 11'800.- et 13'000.-, à savoir CHF 6'200.- pour le Crystal, et entre
CHF 5'600.- et CH 6'800.- pour la cocaïne ».
F.
Le 20 mai 2019, le
prévenu a demandé au tribunal criminel son transfert en exécution anticipée de
mesure, un placement étant envisagé après de la Fondation W.________, Foyer Y.________,
à (…), dont la direction avait indiqué qu’elle était prête à l’accueillir. Le
ministère public ne s’est pas opposé à la requête. Le 24 mai 2019, le tribunal
criminel a invité l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP) à
faire part de son avis quant à la suite à donner à la mesure ordonnée le 10
mars 2019, vu l’échec de la mise à l’épreuve et au sens de l’article 62a al. 1
CP ; dans le même temps, il avisait l’OESP des démarches entreprises par
le prévenu auprès de la Fondation W.________. Le 5 juin 2019, l’OESP a
simplement répondu qu’il consentait au placement du prévenu en exécution
anticipée de mesure, au Foyer Y.________, sans autres précisions quant à l’avis
qui était requis de lui. Le greffe du tribunal criminel a ensuite contacté la
Fondation W.________, qui lui a fait savoir qu’elle aviserait le tribunal
lorsqu’une place serait disponible. Une place était finalement disponible dès
le 8 juillet 2019.
G.
a) A l’audience du 4
juillet 2019, le tribunal criminel a interrogé le prévenu. Ce dernier a
notamment déclaré qu’il avait agi par inconscience, sous l’effet de produits et
pas forcément avec les bonnes personnes. Il regrettait ses actes. Il n’avait
plus consommé de stupéfiants depuis son arrestation, le 23 juin 2018, et
précisait qu’il n’y avait pas de manque avec la méthamphétamine et le crystal.
Il a donné divers renseignements sur sa situation personnelle (cf. plus haut).
Il a expliqué que le traitement à C.________ avait échoué car tous les gens
qu’il connaissait s’étaient retrouvés au même endroit. Quand il était sorti, il
avait retrouvé tout son réseau.
b) A la même audience, le
tribunal criminel a aussi entendu un frère du prévenu, qui a expliqué qu’il
parlait lui-même très peu l’albanais, qu’il allait voir son frère à la prison
toutes les deux semaines, que la situation du fils du prévenu – qui vivait chez
sa grand-mère – était difficile, que le prévenu avait toujours été un père
présent, que la famille n’avait plus de lien avec leur pays d’origine et que
certains des frères avaient aussi eu des problèmes avec la justice helvétique,
mais qu’ils s’étaient ensuite intégrés, l’un d’entre eux étant cependant traité
en institution pour des problèmes de drogue.
H.
Dans son jugement du
4 juillet 2019, le tribunal criminel a reconnu le prévenu coupable pour
l’essentiel des infractions qui lui étaient reprochées, avec cependant les
correctifs suivants :
- ch. 2 de l’acte
d’accusation : la qualification de vol en bande a été abandonnée, faute
d’indications, dans l’acte d’accusation, quant à une personne qui aurait agi
avec le prévenu ; le prévenu a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1
CP) et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) ;
- ch. 5 : la
qualification de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) n’a pas été
retenue, le prévenu n’ayant pas agi intentionnellement, pas plus que celles
d’infractions aux articles 51 al. 1 et 90 al. 1 OCR, qui résultaient d’une
erreur de plume ;
- ch. 6.4 : la prévention
a été abandonnée, faute de preuves suffisantes ;
- ch. 7 : la prévention
d’infraction aux articles 139/172ter et 186 CP a été abandonnée, aucune plainte
n’ayant été déposée ;
- ch. 9 : la
qualification de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) n’a pas été
retenue, un danger de mort imminent n’étant pas établi.
Les autres considérants seront
repris plus loin, dans la mesure utile.
Faits
I.
Dans sa déclaration
d’appel du 2 septembre 2019, X.________ indique notamment qu’il ne conteste pas
les faits et qualifications juridiques retenus par le tribunal criminel. Ses
griefs seront repris plus loin, dans la mesure utile.
J.
a) A l’audience du
13 février 2019, la Cour pénale a interrogé le prévenu. Il a déclaré, en bref,
qu’il regrette les infractions commises et trouve que la peine prononcée en
première instance est convenable (« ça va »). Il souhaite
avant tout éviter l’expulsion. S’il veut un traitement, c’est parce qu’il
aimerait régler son problème de toxicomanie. En gros, tout allait bien à C.________,
mais on l’a relâché sans qu’il ait un appartement et un travail. Il avait lancé
une entreprise en 2014, pour des rénovations dans le bâtiment, après avoir
travaillé pendant dix ans dans une entreprise de maçonnerie. Il avait pour but
de reprendre son activité à sa sortie de C.________, mais avait à nouveau
côtoyé des gens qu’il ne fallait pas. Il a de très bons contacts avec son fils.
Il n’a aucun lien et aucune attache avec le Kosovo, sauf son origine.
b) Les arguments soulevés en
plaidoirie par le mandataire de l’appelant et le représentant du ministère
public seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 399 CPP).
Considérants
2.
Selon l'article 398
CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points
attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour
inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites
dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou
inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle
revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR
CPP, n. 11 ad art. 398).
3.
Aucune des parties
ne remet en cause les conclusions du tribunal criminel en rapport avec les
faits et leur qualification juridique. Les contestations de l’appelant portent
sur la peine prononcée, la décision de ne pas suspendre l’exécution de cette
peine au profit d’un traitement et l’expulsion. Les autres dispositions prises
en première instance ne sont pas contestées. Il ne sera donc revenu ci-après
que sur les questions faisant l’objet de la présente procédure (art. 404 CPP).
4.
a) La première
question à examiner est celle du sort de la mesure prononcée le 10 mars 2017
par le tribunal criminel, qui avait condamné le prévenu à une peine privative
de liberté de 3 ans et ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, au
sens de l’article 60 CP. La libération conditionnelle du prévenu de la mesure
avait été décidée le 26 février 2018 par le Service pénitentiaire, à compter du
10.
mars 2018, avec un délai d’épreuve d’une année, une assistance de probation
et des règles de conduite.
b) Selon le jugement du
Dispositif
tribunal criminel, la réintégration dans une mesure ou le prononcé d’une
nouvelle mesure ne pouvaient pas entrer en considération, ces mesures étant
vouées à l’échec : les infractions commises pendant le délai d’épreuve
démontraient la persistance du danger que la mesure devait écarter. Le prévenu
avait déjà bénéficié d’une mesure pendant plus de deux ans, lui permettant
d’effectuer un travail sur lui-même. Il ne semblait pas comprendre qu’il devait
prendre ses responsabilités. Il n’y avait pas d’expertise.
c) Pour l’appelant, son droit
d’être entendu a été violé par le fait que la question d’une reprise de la
mesure thérapeutique n’a pas été évoquée aux débats du tribunal criminel, alors
que le ministère public et la présidente du tribunal se disaient précédemment
d’accord avec une mesure. A l’audience, le procureur a cependant requis une
peine ferme et le tribunal a rejeté la conclusion tendant au prononcé d’une
mesure. La toxicomanie notoire du prévenu, cause de tous les maux, doit être
traitée dans une institution adéquate. L’appelant est toxico-dépendant, avec
une dépendance psychique et non physique. Il souhaite qu’on lui accorde une
dernière chance, avec une nouvelle mesure.
d) Le ministère public indique
que s’il a finalement requis une peine ferme à l’audience du tribunal criminel,
après avoir précédemment donné son aval pour une nouvelle mesure, c’est parce
que le placement envisagé n’a pas pu se faire avant un certain temps, à l’issue
duquel il a été constaté que la prison fonctionnait, que le solde de peine ne
serait pas très important et qu’il n’était pas adéquat d’ordonner un nouveau
traitement tout en prononçant l’expulsion.
e) Il n’est pas nécessaire de
s’étendre sur la question du droit d’être entendu. L’appelant n’a pas évoqué la
question à l’audience d’appel. Précédemment, il indiquait lui-même que le
ministère public, dans son réquisitoire devant le tribunal criminel, avait
demandé le prononcé d’une peine ferme, admettant ainsi que le procureur avait
alors manifesté son opposition à une poursuite ou un renouvellement de la
mesure ; l’appelant a eu la possibilité de se déterminer en plaidoirie,
par son mandataire, sur cette question ; il a donc pu s’exprimer en
connaissance de cause, avant que la décision soit rendue. De toute manière, une
éventuelle violation du droit d’être entendu à ce sujet ne serait pas
particulièrement grave et peut être réparée par le fait que l’appelant a
largement pu faire part de ses arguments devant la Cour pénale, qui revoit
librement la cause (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP,
2e éd., n. 24 ad art. 3). L’appelant ne demande d’ailleurs pas –
avec raison – le renvoi de la cause en première instance.
f) D’après l’article 62a al. 1
CP, si, durant le
délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction
dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui
connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l'autorité
d'exécution : a. ordonner la réintégration ; b. lever la mesure et en ordonner
une autre pour autant que les conditions soient réunies ; c. lever la mesure et
ordonner l'exécution d'une peine privative de liberté pour autant que les
conditions soient réunies. L’article 62a al. 5 CP prévoit que le juge peut aussi
adresser un avertissement à la personne libérée, ordonner un traitement
ambulatoire ou une assistance de probation ou prolonger le délai d’épreuve.
g) Sur le principe, une
décision au sens de l’article 62a al. 1 CP suppose que la personne libérée conditionnellement ait
commis une infraction durant le délai d’épreuve (Roth/Thalmann,
in : CR CP I, n. 3 ad art. 62a). Il peut s’agir d’un crime, d’un délit ou
même d’une contravention (Roth/Thalmann, op. cit., n. 2 ad art.
62a ; Heer, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, n. 2 ad art.
62a). Cette infraction doit dénoter la persistance du danger que la mesure
devait écarter. C’est le caractère symptomatique de l’infraction qui est
déterminant et non pas la gravité de la nouvelle infraction commise, laquelle
ne joue pas de rôle (Dupuis et al., Petit commentaire CP, n. 1 ad art.
62a ; Heer, op. cit., n. 2 ad art. 62a). Il faut cependant que l’on
puisse déduire de la nouvelle infraction que la mise à l’épreuve a été un
échec, ce qui n’est pas toujours le cas, car il peut arriver qu’une nouvelle
infraction, commise après une libération conditionnelle d’une mesure de
traitement d’une addiction, ne doive pas être considérée comme un échec de ce
traitement, en présence de circonstances favorables pour le surplus (Heer,
op. cit., n. 2 in fine ad art. 62a).
h) En l’espèce, l’appelant ne
conteste pas le constat d’échec de la mise à l’épreuve. Effectivement, à peine
libéré conditionnellement, il est retombé dans ses fâcheux travers et a commis
de nouvelles infractions du même type que celles qui avaient entraîné le
prononcé de la mesure, soit des infractions à l’article 19 al. 1 et 2 LStup et
divers délits et contraventions en matière de circulation routière, dont de la
conduite sans permis. Le caractère symptomatique des nouvelles infractions est
assez évident. La persistance du danger que la mesure devait écarter n’est pas
contestable. L’appelant ne soutient d’ailleurs pas vraiment le contraire.
i) Le juge doit choisir, entre
les possibilités prévues à l’article 62a al. 1 let. a à c CP, la solution qui est la plus apte à
prévenir le risque de la commission de nouvelles infractions, ou à diminuer ce
risque (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 62a).
j) La réintégration dans une
mesure suppose que les conditions de celle-ci soient réalisées ; cela
résulte de l'article 56 al. 6 CP, qui prévoit qu'une mesure dont les conditions
ne sont plus remplies doit être levée (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_578/2019] cons. 1.1).
k) L'article 60 CP prévoit que
lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction,
le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un
crime ou un délit en relation avec cette addiction et qu'il est à prévoir que
ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
En particulier, une mesure ne doit être ordonnée que si l’on peut attendre du
traitement qu’il prévienne le risque de nouvelles infractions (Heer, op.
cit., n. 36 ad art. 60). Il faut que ce traitement soit susceptible d’avoir un
effet significatif sur la dépendance de l’auteur ; la guérison totale
n’est pas obligatoirement visée, mais le traitement doit permettre à l’auteur
de vivre avec son addiction et de la gérer pour qu’elle ne le pousse plus à
commettre de nouvelles infractions (Queloz/Munyankindi, in : CR CP
I, n. 15 ad art. 60). Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure si le traitement
est voué à l’échec, mais il ne faut pas soumettre cette condition à des
exigences trop sévères (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 60). La
simple possibilité de nouvelles infractions ne devrait pas suffire pour
conclure que la mesure ne se justifie pas, mais il suffit d’une certaine
probabilité (Heer, op. cit., n. 37 ad art. 60).
l) En l’espèce, la Cour pénale
ne peut pas considérer qu’une réintégration dans la mesure de l’article 60 CP –
exécutable à C.________ ou, comme le propose l’appelant, au Foyer Y.________,
ou encore dans un autre établissement – serait susceptible de prévenir de
manière suffisante la commission de nouvelles infractions par le prévenu. Ce
dernier a bénéficié d’une mesure du même genre durant la période allant du 27
octobre 2015 au 10 mars 2018, soit pendant un peu plus de 28 mois, ce qui lui
donnait largement le temps d’effectuer un travail sur lui-même. Ce traitement
s’est plus ou moins bien passé. En effet, si la compliance du prévenu et la
qualité de la relation thérapeutique ont été qualifiées de bonnes, si, au cours
des entretiens psychothérapeutiques, il a fait preuve d’une bonne
reconnaissance des situations à risque s’agissant du crystal et s’il semble
avoir pris conscience du danger du crystal pour sa vie, les contrôles d’urine
ont révélé 20 consommations de psychotropes entre août 2016 et le 8 juin 2017
(dont sept consommations de THC et six de méthamphétamine entre février et juin
2017) et le prévenu a admis avoir connu une rechute au début du mois de février
2018 . Durant l’exécution de la mesure, le prévenu a fugué à cinq
reprises. Comme on l’a vu plus haut, des problèmes survenus au cours du
placement ont amené le procureur général à rendre le prévenu attentif, le 2
juin 2016, au fait que le tribunal qui allait être saisi hésiterait à prononcer
une mesure si celle-ci semblait battre de l’aile. En vue de sa libération
conditionnelle, l’appelant disait notamment qu’il allait vivre auprès de sa
famille, qui subviendrait à ses besoins, qu’il chercherait du travail après
cette libération, qu’il avait pris conscience du tort causé aux tiers par ses
infractions, qu’il savait quelles personnes il devait éviter à sa sortie et
qu’il voulait être un exemple pour son fils ; il pensait avoir pris ce que
l’institution pouvait lui offrir et voulait passer à autre chose. Force est de
constater que les bonnes résolutions de l’appelant ont rapidement volé en
éclats et que la récidive a été quasi immédiate et sérieuse, vu l’accumulation
d’infractions non dénuées de gravité durant les trois mois entre la libération
et la nouvelle arrestation. L’appelant ne peut pas, aujourd’hui, soutenir
sérieusement que le placement à C.________ n’aurait pas été adéquat, en raison
de la présence dans cet établissement de plusieurs autres toxicomanes :
par définition, ce genre d’établissement accueille des personnes présentant des
problèmes d’addiction ; par ailleurs, le dossier ne révèle pas que l’appelant
aurait, à un moment quelconque, demandé à être placé ailleurs. Le prévenu ne
peut pas justifier sa rechute dans la délinquance par le fait que sa sortie de C.________
aurait été mal préparée : il demandait sa libération, expliquait que sa
famille prendrait soin de lui et indiquait qu’il préférait ne pas entreprendre,
avant sa libération, de démarches pour trouver un emploi, car les conditions
d’une recherche de travail n’étaient pas favorables pour une personne placée
dans un établissement. La multiplicité et la diversité des infractions commises
par le prévenu dans les trois mois qui ont suivi la libération révèle une
tendance marquée à la délinquance, qui ne s’explique pas uniquement par sa
toxicomanie. Dans ces conditions, la Cour pénale estime qu’avec un nouveau
traitement, dans une institution de toute manière assez semblable à celle que
l’appelant a quittée en mars 2018, le risque de nouvelles infractions du même
genre resterait élevé et dépasserait d’assez loin une certaine probabilité seulement.
Une réintégration ne peut donc pas entrer en considération.
m) Comme le rappelle la
jurisprudence (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_578/2019] cons. 1.1), la possibilité d'ordonner
une autre mesure prévue à l'article 62a al. 1 let. b CP est utilisée avec retenue en
pratique. En effet, lors du prononcé initial de la mesure, il n'y avait souvent
qu'un seul type de mesure qui paraissait approprié ; une indication pour
plusieurs mesures constituerait une exception.
n) En l’espèce, ni l’appelant,
ni le ministère public n’envisagent le prononcé d’un traitement institutionnel
pour troubles mentaux (art. 59 CP), ni – évidemment – une mesure applicable aux
jeunes adultes (art. 61 CP). La Cour pénale considère elle aussi qu’une autre
mesure que celle prévue à l’article 60 CP n’aurait pas de sens dans le cas de
l’appelant.
o) Lorsqu’une réintégration
n’est pas opportune et qu’une nouvelle mesure n’est pas indiquée, le juge peut
lever la mesure et ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté (art.
62a al. 1 CP), mais il peut se contenter d’adresser un avertissement à la
personne libérée, d’ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de
probation ou de prolonger le délai d’épreuve (art. 62a al. 5 CP).
p) A juste titre, l’appelant
ne soutient pas qu’un avertissement, un traitement ambulatoire, une assistance
de probation ou une prolongation du délai d’épreuve pourraient être envisagés.
En effet, ces mesures n’auraient ici aucun sens.
q) Reste la solution de lever
la mesure et d’ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté. La levée
de la mesure s’impose, en tant que solution subsidiaire (Dupuis et al.,
op. cit., n. 4 in fine ad art. 62a). En application de l’article 57 al.
3 CP, la durée de l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine
et il ne peut donc y avoir d’exécution d’une peine privative de liberté que si,
après imputation de la durée de la mesure, un reste de peine subsiste (Roth/Thalmann,
op. cit., n. 29 ad art. 62a). Comme on le verra ci-après, il reste ici un solde
de peine, après l’imputation de la durée de la mesure.
5.
a) L’article 57 al.
3 CP prévoit que la durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution
d’une mesure est imputée sur la peine, ce qui entraîne que cette imputation est
en principe obligatoire ; il n’en reste pas moins qu’il est nécessaire de
déterminer quelle est, le cas échéant, la fraction imputable de la durée de la
privation de liberté résultant de l'exécution de la mesure ; cette
détermination s’opère en fonction de l'importance de la restriction à sa
liberté subie par l'intéressé, soit des conditions effectives d'exécution de la
mesure ; doivent également être prises en considération ses perspectives
d'amendement ; lorsque l'échec du placement résulte du refus de toute
coopération, le prévenu n'en doit pas être récompensé par une imputation
intégrale de la durée de la mesure ; il convient en outre de déduire de
l’imputation les jours passés en fugue ; il peut aussi être tenu compte
d’un régime recouvrant la fermeture des portes la nuit uniquement et une
activité en extérieur la journée (une telle restriction de la liberté de
mouvement étant moins astreignante qu'un régime fermé, même si elle entraîne un
éloignement du cadre de vie habituel et des proches) et d’éventuelles
infractions pénales commises durant la privation de liberté et des fugues (ATF 142 IV 359).
b) En l’espèce, l’appelant a
subi, sur la peine privative de liberté de 3 ans prononcée le 10 mars 2017, 82
jours de détention avant jugement (2 mois et 22 jours) et a été soumis à la
mesure du 27 octobre 2015 au 10 mars 2018 (28 mois et 11 jours). Le total fait
31 mois et 3 jours, le solde de peine à retenir à ce stade étant ainsi de 4
mois et 27 jours. A cela, il faut ajouter les jours passés en fugue, du 2 au 3
mars, du 22 au 27 septembre, du 7 au 9 octobre et du 3 au 6 novembre 2016, puis
encore du 5 au 8 juin 2017, ce qui représente 19 jours au total. Le solde de
peine à ce stade se monte à 5 mois et 16 jours. Reste à évaluer la privation
effective de liberté résultant de la mesure, selon les conditions d’exécution
effectives de celle-ci. A ce sujet, on doit retenir que le placement dans un
établissement comme C.________ n’entraîne forcément pas une privation de
liberté équivalente à celle d’une détention en prison. Par exemple, l’appelant
a été occupé pendant l’été 2017 à un atelier de location de pédalos, soit hors
de l’institution, et il voyait son fils chaque semaine le mardi après-midi et
le week-end. Invitée à fournir des indications en rapport avec la privation de
liberté effective, l’institution a répondu le 29 octobre 2019 que le prévenu
avait bénéficié des congés usuels comme convenu avec l’Office d’exécution des
sanctions et de probation (OESP) et que les manquements au cadre – fugues par
exemple – avaient été communiqués ; elle a déposé des copies de ses
rapports à l’OESP. Des renseignements complémentaires ont été demandés à
l’institution, le 5 novembre 2019. Ces renseignements ont été donnés le 14
novembre 2019 ; ils indiquent les dates des fugues, déjà relevées plus
haut ; entré dans l’établissement le 27 octobre 2015, l’intéressé a
bénéficié de congés, l’après-midi, le 28 novembre et 5 décembre 2015 ;
entre le 12 et le 20 décembre 2015, il sortait le samedi et le dimanche, dans
les deux cas de 07h20 à 20h15 ; dès le 26 décembre 2015, il a eu congé
tous les week-ends, d’abord du samedi à 07h20 au dimanche à 20h15, puis dès le
31 août 2016 du vendredi à 17h20 au dimanche à 20h15. Le placement à C.________
ayant pris fin le 10 mars 2018, on peut retenir que le prévenu a bénéficié de
plus de 200 jours de congé pendant ce placement (2 jours par semaine, pendant
un peu plus de 110 semaines, entre fin décembre 2016 et le 10 mars 2018). C’est
beaucoup plus que ce qu’aurait obtenu une personne subissant une peine
privative de liberté. Tout bien considéré, la Cour pénale estime qu’il faut, en
fonction de ce qui précède, fixer à 6 mois au moins le solde théorique de peine
privative de liberté dont l’exécution doit être ordonnée, à ce stade du
raisonnement.
6.
a) L’article 62a al. 2 CP prévoit que si, en raison de la
nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont
réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de liberté
suspendue par la mesure, le juge prononce une peine d'ensemble en application
de l'article 49 CP.
b) D’après
l’article 49
al. 1 CP, si, en
raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs
peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus
grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de
plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
c) Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence que les
peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque
infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le
prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation
contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le
même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les
dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même
genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du
même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. Le choix de la
sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la
peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son
efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en
revanche pas déterminante.
d) En l’espèce, toutes les
infractions à retenir sont sanctionnables par des peines privatives de liberté,
étant rappelé que le tribunal criminel a déjà renoncé à prononcer une amende
pour les contraventions (ch. 7 du dispositif du jugement entrepris). Personne
ne soutient qu’une peine pécuniaire pourrait entrer en considération pour l’une
ou l’autre d’entre elles. En effet, la situation de l’appelant fait qu’une
peine pécuniaire ne pourrait pas le détourner de commettre de nouvelles
infractions et qu’une telle peine ne pourrait de toute manière pas être
exécutée (art. 41 al. 1 CP).
e) Le Tribunal fédéral retient
(ATF 144 IV 313 cons. 1.1.2) que lorsqu'il s'avère
que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier
temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre
légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant
compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances
aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine
pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de
toutes les circonstances y relatives. Ce système ne prévoit aucune exception.
f) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
g) D’après la jurisprudence
(arrêt du TF du 15.08.2019 [6B_584/2019] cons. 2.1), la culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle
ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir
les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et
au cours de la procédure pénale.
h) Selon l’article 19 al. 2
CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que
partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se
déterminer d’après cette appréciation. N’importe quelle altération de la
faculté de se déterminer ne suffit pas pour restreindre la responsabilité : il
faut que la structure mentale de l’intéressé s’écarte sensiblement de la
normale, par rapport non seulement aux autres sujets de droit, mais aussi aux
délinquants comparables ; ne peut être considéré comme partiellement
irresponsable que celui qui doit faire un effort de volonté extraordinaire pour
dominer ses instincts et dont la capacité d’autodétermination est ainsi
restreinte (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 19, avec des
références). Il ne suffit pas de n’importe quel abrutissement passager, causé
par des substances altérant la conscience et la volonté, pour admettre une
diminution de la responsabilité ; l’examen du comportement de l’auteur avant,
pendant et après l’acte est indispensable (idem, n. 17 ad art. 19,
également avec des références).
i) Le Tribunal fédéral
considère (arrêt du TF du 09.01.2019 [6B_1177/2018] cons. 2.2) que le juge dispose d'un
large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la
responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances.
Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut
être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère
de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave
peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution
moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base
de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des
autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte
de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification
excessive. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la
responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des
constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité
pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution
se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être
qualifiée et, au regard de l'article 50 CP, le juge doit expressément
mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il
lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute.
La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de
facteurs liés à l'auteur.
j) Le tribunal criminel, pour
fixer la peine, a retenu une culpabilité très lourde. Le prévenu a commis de
multiples infractions, nuisant à de nombreuses victimes, et son activité
délictueuse n’a cessé que grâce à l’intervention de l’autorité. Il s’est livré
avec des tiers à une « véritable razzia » dans la région de
Neuchâtel, déployant une énergie criminelle importante. Il a agi sans scrupules
en conduisant à nouveau des véhicules sans être titulaire d’un permis. Dans le
cas où il avait perdu la maîtrise de sa voiture, il avait heurté plusieurs
véhicules et avait pris la fuite, plutôt que de porter secours aux autres
usagers. Le comportement du prévenu au cours de la course-poursuite était grave
et aurait pu avoir des conséquences plus lourdes. Le jugement du 10 mars 2017
n’avait eu aucune incidence sur le comportement du prévenu, qui avait
recommencé son activité criminelle quelques semaines seulement après sa
libération. Le prévenu n’avait ni travail, ni domicile. Il avait bien collaboré
à l’établissement des faits. Les antécédents étaient nombreux. Le prévenu ne
semblait pas craindre la justice. Le pronostic était clairement défavorable. Le
tribunal criminel est parti d’une peine de 13 mois pour sanctionner les sept
vols en bande et a ajouté des peines pour les autres infractions, notamment 9
mois pour la violation intentionnelle de règles de la circulation et 12 mois
pour les infractions en matière de stupéfiants. En tenant compte encore de la
durée d’exécution de la mesure qui devait être levée, le tribunal criminel a
fixé la peine d’ensemble à 4 ans.
k) Dans sa déclaration
d’appel, l’appelant reproche au tribunal criminel d’avoir prononcé une peine
d’ensemble arbitrairement élevée, ne tenant pas compte de sa « responsabilité
extrêmement restreinte », eu égard à sa toxicomanie, ni du temps très
court durant lequel les infractions ont été commises, ni du butin relativement
modeste (une vingtaine de milliers de francs pour cinq vols et environ 500
francs pour trois larcins). Il estime qu’une peine privative de liberté de 3
ans serait suffisante. A l’audience d’appel, le prévenu, lors de son
interrogatoire, a semblé s’accommoder de la peine prononcée en première
instance (« Pour ce que j’ai fait, 4 ans, ça va »). Son
mandataire a cependant plaidé une réduction tenant compte d’une toxicomanie
lourde.
l) Le ministère public
considère que la peine prononcée par le tribunal criminel est adaptée,
notamment en fonction d’une culpabilité grave, du fait que le prévenu ne
respecte rien, d’une intensité criminelle importante, de mauvais antécédents et
du fait que le prévenu n’a pas su saisir les chances qui lui ont été données.
m) A titre préalable, il
convient de retenir, même en l’absence d’expertise, que la responsabilité
pénale du prévenu est diminuée, en raison de sa toxicomanie, en général, et du
fait qu’il paraît avoir commis toutes les infractions alors qu’il avait
consommé des stupéfiants. Cette diminution n’est cependant pas très importante.
En effet, au moment d’agir, l’appelant venait de passer un peu plus de 28 mois
dans une institution, où il ne consommait qu’épisodiquement des stupéfiants
(voir plus haut). Il ne souffrait donc, à sa sortie, d’aucune dépendance
physique et sa dépendance psychique devait avoir été en partie traitée pendant
son séjour à C.________. Il a agi sur une période d’environ trois mois et donc
pas après une période prolongée d’abus de stupéfiants. Il ne pouvait qu’être
conscient du caractère illicite de ses actes, ce que démontrent le fait qu’il a
minimisé son activité quand il a été entendu par la police biennoise en mai
2018 et son départ précipité de chez sa sœur, par crainte d’une arrestation,
après qu’il avait provoqué des collisions dans le canton de Berne. La manière
tout de même assez rationnelle avec laquelle il a, en particulier, commis des
cambriolages et déployé un trafic de stupéfiants ne parle pas en faveur d’une
diminution importante de sa capacité à se déterminer. Dès lors, la Cour pénale
retiendra une diminution légère à un peu moins que moyenne de la responsabilité
pénale, au sens de l’article 19 al. 2 CP, ceci pour l’ensemble des infractions
commises.
n) L’infraction abstraitement
la plus grave est le trafic de stupéfiants (ch. 10 de l’acte d’accusation), que
l’article 19 al. 2 LStup sanctionne d’une peine privative de liberté pouvant
aller jusqu’à 20 ans. La culpabilité de l’appelant sur ce point est lourde (si
on ne tient pas compte de la responsabilité diminuée, ce qui sera fait plus
loin). Il a vendu au moins 140 grammes de cocaïne, ce qui, en tenant compte d’un
taux de pureté minimal d’environ 60 %, représente 8 à 9 fois plus que les 18
grammes que la jurisprudence considère comme la quantité susceptible de mettre
en danger de nombreuses personnes et entraînant le prononcé d’une peine
privative de liberté d’un an au moins (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 2.1.1, destiné à la
publication). Il a aussi vendu 31 grammes de crystal meth, dont on peut évaluer
le taux de pureté à au moins 70 %, ce qui représente un peu moins de deux fois
les 12 grammes qui sont la limite inférieure de l’application de l’article 19
al. 2 LStup (même arrêt, cons. 2.3 et 2.4). S’agissant du crystal meth, on
relèvera que le prévenu n’a pas hésité à en vendre une quantité significative,
alors qu’il disait lui-même, peu de temps auparavant et en vue de sa libération
conditionnelle, qu’il était conscient de son caractère particulièrement
dangereux. La liste de ses clients démontre qu’il vendait la drogue à qui en
voulait, et non simplement à quelques connaissances. Il s’est livré à un trafic
intense, pendant une période d’environ trois mois, y consacrant une énergie
importante. Son but était de financer sa propre consommation, mais aussi de se
procurer quelques ressources pour son entretien. Ayant bénéficié de soins dans
une institution spécialisée, pendant de nombreux mois, il aurait dû pouvoir
éviter de mettre en danger des tiers par ses actes, mais on tiendra compte,
tout de même, de sa toxicomanie latente au moment de sa libération déjà. En
fonction de la responsabilité restreinte, la culpabilité sera qualifiée de
moyenne. La cour pénale considère que s’il s’agissait de ne sanctionner que ces
infractions, la peine privative de liberté adéquate serait de 16 mois à ce
stade du raisonnement. C’est plus que ce qu’a retenu le tribunal criminel, qui
a fixé la peine à 12 mois, soit au minimum légal (sauf la question de la
responsabilité restreinte), mais cette peine ne tient pas suffisamment compte
du fait que les quantités en cause dépassent très largement la limite du cas
grave, ni de l’intensité du trafic et de la multiplicité des clients. La
question de l’augmentation ou de la diminution de la peine en fonction des
facteurs liés à l’auteur sera examinée globalement (cf. plus loin).
o) L’appelant a commis sept
vols en bande, pour lesquels la peine privative de liberté est 6 mois au moins
à 10 ans au plus, dans la plupart des cas avec violation de domicile et
dommages à la propriété (ch. 4 et 6 de l’acte d’accusation). Comme l’a rappelé
l’appelant, la valeur du butin dépasse les 20'000 francs. Les objets volés vont
de haut-parleurs pour voitures à un fusil d’assaut, en passant par des bijoux,
des boissons et du matériel électronique. Dans ce cas également, la culpabilité
du prévenu est lourde (avant prise en compte de la responsabilité restreinte).
Avec ses co-auteurs, il s’est lancé, en mai et juin 2018, dans une série de
vols, sans se soucier des dommages – matériels et psychiques – qu’il causait
ainsi aux victimes, alors qu’en vue de sa libération conditionnelle, il se
disait conscient du fait que ses infractions précédentes avaient causé du tort
(même s’il est peut-être un peu exagéré de parler de « razzia »,
comme l’a fait le tribunal criminel). Les modes d’exécution n’étaient pas
sophistiqués, les auteurs s’en prenant apparemment à des cibles qu’ils
considéraient comme faciles, mais il n’en fallait pas moins déployer une
certaine énergie et quelques efforts pour les repérer et s’y attaquer. On
comprend assez mal le but des cambriolages, quand on voit le butin emporté.
Sans doute s’agissait-il d’essayer d’en obtenir de l’argent. Il est assez
frappant qu’alors qu’il déployait un trafic de stupéfiants qui aurait pu
suffire à assurer son entretien, l’appelant a aussi commis les vols dont il est
ici question, qui n’offraient pas de grandes perspectives quant aux ressources
que l’on pouvait en tirer. Vu la responsabilité restreinte, on retiendra une
culpabilité moyenne. La peine de 14 mois retenue par le tribunal criminel (13
mois pour les vols en bande et un mois pour les violations de domicile et
dommages à la propriété) paraît un peu élevée et la Cour pénale retiendra une
augmentation de 12 mois au titre des infractions ici en cause.
p) Au sens du ch. 9 de l’acte
d’accusation, il faut en particulier retenir de graves infractions aux règles
de la circulation routière, sanctionnées par l’article 90 al. 3 LCR d’une peine
privative de liberté d’un à quatre ans. Là encore, la culpabilité du prévenu
est lourde (avant prise en compte de la responsabilité restreinte). Conduisant
sans permis, il a pris et surtout causé à des tiers des risques considérables,
dans le seul but d’éviter de se faire arrêter. Sa conduite particulièrement
dangereuse a déjà amené des automobilistes à signaler le cas à la police.
Circuler ensuite à toute allure dans un camping, où les nombreuses personnes
présentes – et en particulier des enfants – pensaient pouvoir se promener sans
crainte, témoigne d’un manque de scrupules blâmable. Plusieurs tentatives
d’interception par la police et même un tir visant les pneus n’ont pas suffi à
faire comprendre à l’appelant qu’il devait s’arrêter. Il a fallu une collision,
après laquelle l’appelant n’a pas pu dégager son véhicule, pour que la
course-poursuite s’arrête. Même à ce moment-là, les agents ont dû utiliser les
grands moyens – bris des vitres de la voiture et utilisation d’un spray au
poivre – pour extraire le prévenu du véhicule. On peut bien imaginer que
l’appelant craignait les conséquences d’une interpellation, puisqu’il
conduisait sans permis et sous l’influence de stupéfiants, mais il aurait pu et
dû comprendre que cela ne justifiait pas la mise en danger de tiers (étant
cependant rappelé que la mise en danger de la vie d’autrui, au sens de
l’article 129 CP, n’est pas réalisée). En fonction de la responsabilité
restreinte, la culpabilité est moyenne. Tout bien considéré, la Cour pénale
estime qu’une augmentation de peine privative de liberté de 12 mois se justifie
pour ces infractions. Le tribunal criminel avait retenu une peine de 11 mois,
mais la Cour pénale ne voit pas de motif – même en présence d’une
responsabilité restreinte – de prononcer une peine inférieure au minimum prévu
par l’article 90 al. 3 LCR, compte tenu aussi de la conduite sans permis qui
doit également être sanctionnée.
q) S’agissant du ch. 5 de
l’acte d’accusation, les infractions de circulation routière sont sanctionnées
par l’article 90 al. 2 LCR d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus, comme le sont la conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. b
LCR), la fuite après un accident avec blessés (art. 92 al. 2 LCR), le vol
d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), la conduite sans permis (art. 95 al. 1 let.
a LCR) et l’usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR ; plaques
volées). Il serait assez vain de tenter de fixer une peine pour l’une de ces
infractions, puis d’en fixer une pour chacune des autres. On procédera donc à
une appréciation d’ensemble. La multiplicité des infractions à retenir, le
manque de scrupules manifeste de l’auteur et le danger causé à des tiers,
danger qui s’est concrétisé (heureusement sans conséquences trop dramatiques),
conduisent à retenir une culpabilité lourde. En fonction de la responsabilité
restreinte, qui amène à une culpabilité moyenne, l’augmentation de peine de 4
mois retenue par le tribunal criminel se justifie en tout cas. On aurait aussi
pu envisager une peine plus importante.
r) Restent les infractions
retenues au sens des chiffres 2, 3, 6.1 et 8 de l’acte d’accusation, soit
respectivement un vol, puis une utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art.
139 al. 1 et 147 CP ; butin : 419 francs), la soustraction de deux
jeux de plaques d’immatriculation (art. 97 al. 1 let. g LCR) et la détention d’un
pistolet d’alarme (art. 33 al. 1 let. a LArm). Pour ces infractions, le
tribunal criminel a augmenté la peine de deux fois 15 jours, soit un mois. Cela
paraît raisonnable.
s) A ce stade, le total des
peines retenues est de 45 mois. Il convient maintenant d’examiner si les
facteurs personnels conduisent à une augmentation ou une diminution de la
peine, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Les antécédents de
l’appelant sont mauvais, puisqu’il a déjà été condamné à cinq reprises, dont
deux fois déjà à des peines significatives pour du trafic de stupéfiants (12
mois en 2005 et 3 ans en 2017). Le dossier ne contient guère d’éléments sur la
réputation du prévenu, sinon les déclarations de son propre frère, qui lui sont
favorables. Déjà âgé de 42 ans, l’appelant n’est pas en mauvaise santé, si on
met à part sa toxicomanie, qui devrait être actuellement maîtrisée puisqu’il se
trouve en prison depuis juin 2018. Il a des obligations familiales envers son
fils, qu’il voit régulièrement et auquel il semble attaché, mais qui n’a plus
fait ménage commun avec lui depuis un certain nombre d’années. Il a des frères
et une sœur, qui semblent prêts à l’aider quand c’est nécessaire. Il n’a pas
d’emploi et n’en a plus eu depuis quelques temps. Sa situation financière est
mauvaise. Le risque de récidive n’est pas négligeable, comme le démontrent la
récidive rapide après la libération conditionnelle intervenue en mars 2018 et
la diversité des infractions commises entre avril et juin de la même année. La
vulnérabilité du prévenu face à la peine n’est pas particulière. Il a admis
sans faire trop de difficultés les infractions qui lui étaient reprochées,
collaborant ainsi à l’enquête, même s’il a contesté jusqu’au tribunal criminel
certains des faits (d’importance assez mineure il est vrai). En l’état,
l’avenir de l’appelant est grevé d’hypothèques, notamment en rapport avec son
séjour en Suisse (indépendamment de la question de l’expulsion, qui sera
examinée plus loin). Dans leur ensemble, ces éléments sont plus négatifs que
positifs et pourraient conduire à une certaine augmentation de la peine, mais
il n’est pas nécessaire de trancher la question, dans la mesure où la peine de
première instance doit de toute manière être confirmée, comme on le verra
ci-après.
t) Enfin, il faut fixer une
peine d’ensemble entre celle qui résulte de celle déterminée plus haut (45 mois
au moins) et celle correspondant à l’exécution de peine qui doit être ordonnée
en raison de la levée de la mesure (6 mois, cf. plus haut). La Cour pénale constate
que le résultat auquel on arriverait dépasserait la peine prononcée en première
instance, soit 4 ans, et qu’il n’y a pas lieu d’aller au-delà, vu
l’interdiction de la reformatio in peius. La peine fixée par le tribunal
criminel sera ainsi confirmée.
7.
a) Le tribunal
criminel a prononcé l’expulsion du prévenu pour une durée de cinq ans. Il a
retenu qu’il s’agissait d’un cas d’expulsion obligatoire. L’accord sur la libre
circulation des personnes ne s’appliquait pas, le Kosovo n’étant pas partie à
cet accord. L’intérêt public commandait que l’expulsion soit prononcée, malgré
la relation forte que le prévenu entretenait avec son fils. Les infractions
commises étaient graves et faisaient apparaître un comportement dénué de
scrupules. Le prévenu avait récidivé à peine un mois après une libération
conditionnelle et mettait en danger la santé publique. Il n’avait pas saisi la
chance qui lui était offerte, après deux ans passés dans le cadre d’une mesure.
Il n’était pas intégré en Suisse, n’avait pas de travail et n’était pas investi
dans des activités bénévoles ou associatives. Les moyens de communication
modernes rendraient possibles des contacts avec ses proches restés en Suisse.
b) Pour l’appelant,
l’expulsion ne se justifie pas, en fonction du temps exceptionnellement long
qu’il a passé en Suisse, de ses liens très forts avec son fils et de l’absence
de tout lien autre que formel avec le Kosovo. Le renvoyer dans son pays
d’origine le mettrait dans une situation de détresse profonde. La jurisprudence
fédérale est certes sévère avec les trafiquants de stupéfiants, mais l’appelant
n’a pas vendu de la drogue pour réaliser des bénéfices ; il agissait pour
financer sa propre consommation, son trafic étant au surplus si désordonné
qu’il devait entraîner une arrestation rapide. L’appelant est plus malade que
méchant. Il a travaillé pendant dix ans, jusqu’en 2014, et n’a donc pas
toujours dépendu des services sociaux, ce qui montre une certaine intégration.
Ses chances de réinsertion sont bien meilleures en Suisse qu’au Kosovo.
c) Le ministère public
soutient que l’intérêt public à l’expulsion est important. Le fait d’avoir un
enfant dont on n’a pas la garde ne constitue pas un motif de renoncer à
l’expulsion, pas plus que la nécessité de certains soins. Le Tribunal fédéral
rappelle régulièrement que, dans le cas d’un auteur de trafic grave de
stupéfiants, l’intérêt public à l’expulsion est particulièrement important.
L’appelant a déjà cinq inscriptions à son casier judiciaire. Il a récidivé un
mois après sa sortie de C.________. A ce moment-là, il aurait pu se concentrer
sur des contacts avec son fils, mais a préféré se focaliser sur la commission
de délits. Le Kosovo n’est pas totalement inconnu pour l’appelant. Les
infractions commises sont graves.
d) Selon l’article 66a al. 1
let. o CP, le juge
expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'article 19
al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre,
pour une durée de cinq à quinze ans. La mesure doit aussi être prononcée en cas
de condamnation pour vol en bande (art. 66sa let. c CP) et de vol en lien avec
une violation de domicile (art. 66a let. d CP).
e) D’après l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement
renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une
situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne
l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet
égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né
ou qui a grandi en Suisse.
f) En l’espèce, le prévenu
s’est rendu coupable tant d’infraction à l’article 19 al. 2 LStup, que de vol
en bande et de vol en lien avec une violation de domicile. Il remplit donc les
conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'article 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit
international.
g) Selon la jurisprudence
(arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.2), les conditions pour
appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion
prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger
dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics
à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer
en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est
conféré par une norme potestative dans le respect des principes
constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les
conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de
proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit
ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au
principe de proportionnalité.
h) La même jurisprudence
(cons. 3.3.1) rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une
« situation personnelle grave » (première condition
cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des
intérêts (seconde condition cumulative).
En recourant à la notion de
cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un
concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu
également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des
étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères
prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la
jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit
qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la
durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al.
1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge
devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives
de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre
l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,
pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale
(art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
La jurisprudence (même arrêt,
cons. 3.3.2) précise que pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée
au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le
Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à
présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y
est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il
procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la
durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant
qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou
au bénéfice d'une simple tolérance.
Par ailleurs, les relations
visées par l'article 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale »
sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles
qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne
sont donc pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. D'une manière générale, il
faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur
stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de
la protection de l'article 8 par. 1 CEDH.
i) Toujours selon le Tribunal
fédéral (même arrêt, cons. 3.4), l’examen de la question de savoir si l’intérêt
privé du prévenu à rester en Suisse peut l’emporter sur les intérêts présidant
à son expulsion implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse
respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst.
et 8 par. 2 CEDH. Les intérêts présidant à l'expulsion sont importants quand
l’auteur s'est livré à un trafic de stupéfiants : compte tenu des ravages
de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve
d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de
ce fléau.
j) En l’espèce le prévenu est
arrivé en Suisse à l’âge de 10 ans, voici maintenant 32 ans. Son casier
judiciaire révèle un certain manque de respect de l’ordre juridique suisse. Sa
situation financière est mauvaise. Au moment de son arrestation, en juin 2018,
il ne travaillait pas et n’avait plus eu d’emploi depuis plusieurs années déjà.
On ne peut pas considérer que l’appelant aurait des liens sociaux et
professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à
ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire. En particulier, il ne
participe plus, depuis 2012 ou 2013, à une association ou à d’autres formes
d’activités créant des liens sociaux spécialement intenses avec notre pays. En
rapport avec son état de santé, on ne discerne aucun motif qui justifierait de
renoncer à l’expulsion. Divorcé, l’appelant n’a pas fait état d’une relation
actuelle. Il a un fils âgé de 14 ans, placé chez sa grand-mère, auquel il est
attaché et avec lequel il n’a plus fait ménage depuis un certain nombre
d’années déjà, mais entretient des relations régulières, qui semblent
profitables à l’enfant. Ses frères et sa sœur vivent en Suisse depuis
longtemps. L’appelant allègue qu’il n’a plus de famille au Kosovo. Le contraire
ne résulte pas du dossier. Selon ce que le prévenu avait dit au procureur, et
qui est plus crédible que ses dernières déclarations, il parle l’albanais, mais
surtout le kosovar. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que
l’expulsion de l’appelant mettrait celui-ci dans une situation personnelle si
grave qu’elle justifierait qu’il soit renoncé à l’expulsion vers un pays dont
il maîtrise par ailleurs la langue. Il est vrai que les perspectives de
l’appelant au Kosovo seraient sans doute moins bonnes qu’en Suisse, mais on
pourrait dire la même chose dans presque tous les cas où une expulsion doit
être envisagée, vu la situation tout de même assez privilégiée des habitants de
notre pays, si on la compare à celle des personnes qui vivent dans la plupart
des autres pays. La Cour pénale note que le prévenu a travaillé dans la
maçonnerie, métier qui peut aussi se pratiquer au Kosovo. Le fait que
l’appelant, s’il doit retourner au Kosovo, pourra voir son enfant moins souvent
ne peut pas être déterminant à lui seul, car en raisonnant ainsi, on devrait
renoncer à l’expulsion dans presque tous les cas d’hommes qui ont des enfants
en Suisse, ce qui n’est pas le sens de la loi : le Tribunal fédéral
considère d’ailleurs que le lien d’un père avec son enfant n’empêche pas
forcément l’expulsion, les personnes concernées pouvant entretenir des contacts
par les moyens de communication modernes (ATF 144 IV 91 cons. 5), le fils de l’appelant
étant au surplus un adolescent qui pourrait sans trop de problèmes aller rendre
visite régulièrement à son père. Par ailleurs, dans la pesée des intérêts en
présence, il faut tenir compte du fait que ceux qui président à l'expulsion
sont importants, l’appelant s’étant livré à un trafic de stupéfiants
significatif, en récidive spécifique, et ayant aussi commis d’autres
infractions qui ont causé un sérieux trouble à l’ordre public. En rapport avec
le trafic, il faut relever qu’il n’avait pas pour but unique de financer une
consommation, mais aussi de procurer certaines ressources à l’intéressé. Pour
toutes ces infractions, il est condamné à une peine privative de liberté
dépassant largement un an, soit 4 ans. L’intérêt public à l’expulsion l’emporte
clairement sur celui de l’appelant à rester en Suisse. L’appel est dès lors mal
fondé à ce sujet.
8.
L’appelant se
trouvant en exécution anticipée de la peine, il n’y a pas lieu de statuer sur
le maintien en détention.
9.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel,
arrêtés à 2’000 francs, seront mis à la charge de l’appelant. L’indemnité due à
Me Z.________ pour la défense des intérêts du prévenu en procédure d’appel sera
fixée à 1'679.30 francs, frais et TVA inclus, au vu du mémoire produit et de la
durée de l’audience d’appel (étant rappelé que les frais forfaitaires se
calculent maintenant à 5 %, alors que le mémoire retient les 10 % applicables
précédemment). Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions
prévues à l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 49, 62a, 139 ch.
1 et 3, 144, 147, 186 CP, 19 al. 1 et 2 LStup, 33 al. 1 let. a LArm, les
dispositions de la législation sur la circulation routière mentionnées au ch. 1
du jugement de première instance, ainsi que les articles 135, 428 CPP,
1.
L'appel est
rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.
X.________ reste
soumis au régime de l’exécution anticipée de la peine.
3.
Les frais de la
procédure d'appel sont arrêtés à 2’000 francs et mis à la charge de X.________.
4.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me Z.________ pour la défense des intérêts de X.________
en procédure d’appel est fixée à 1'679.30 francs, frais et TVA inclus. Cette
indemnité sera entièrement remboursable à l’Etat, aux conditions de l’article
135 al. 4 CPP.
5.
Le présent jugement
est notifié à X.________, par Me Z.________, au ministère public, parquet
régional de Neuchâtel, audit lieu (MP.2018.2977-PNE-1), et au Tribunal criminel
du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2019.4). Copie est adressée
à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds et au
Service des migrations, à Neuchâtel
Neuchâtel, le 13 février 2020
Art. 47 CP
Principe
1 Le
juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait
pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures.
Art. 49 CP
Concours
1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes,
l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le
condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste
proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la
peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation
pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une
autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit
pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet
d’un seul jugement.
3 Si l’auteur a commis une ou
plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble
en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni
que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art. 62a CP
Échec de la mise
à l’épreuve
1 Si,
durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une
infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le
juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l’autorité
d’exécution:
a. ordonner la
réintégration;
b. lever la mesure et en ordonner une
autre pour autant que les conditions soient réunies;
c. lever la mesure et ordonner
l’exécution d’une peine privative de liberté pour autant que les conditions
soient réunies.
2 Si,
en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de
liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine
privative de liberté suspendue par la mesure, le juge prononce une peine
d’ensemble en application de l’art. 49.
3 S’il
est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai
d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction
prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa
réintégration à la requête de l’autorité d’exécution.
4 La
réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à l’art. 59 et
deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61.
5 Lorsqu’il
renonce à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure, le juge peut:
a. adresser un
avertissement à la personne libérée conditionnellement;
b. ordonner un traitement ambulatoire
ou une assistance de probation;
c. imposer des règles de conduite;
d. prolonger le délai d’épreuve de un à
cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans dans
le cas de l’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
6 L’art.
95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se
soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.
Art. 66a1 CP
Expulsion
obligatoire
1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui
est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité
de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a. meurtre (art. 111), assassinat (art.
112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art.
115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b. lésions corporelles graves (art.
122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition
(art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), aggression (art.
134);
c. abus de confiance qualifié (art.
138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140),
escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un
ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de
crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156,
ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch.
2);
d. vol (art. 139) en lien avec une
violation de domicile (art. 186);
e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une
assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une
assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);
f. escroquerie (art. 146, al. 1),
escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et
4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2),
fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en
matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de
liberté maximale d’un an ou plus;
g. mariage forcé, partenariat forcé
(art. 181a), traite
d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183),
séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);
h.3 actes d’ordre sexuel avec des
enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190),
actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie
(art. 197, al. 4, 2e phrase);
i. incendie intentionnel (art. 221, al.
1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec
dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi
intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler
et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à
l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis),
actes préparatoires punissables (art. 226ter),
inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1),
dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et
ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j. mise en danger intentionnelle par
des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis,
al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination
intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);
k. entrave qualifiée de la circulation
publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des
chemins de fer (art. 238, al. 1);
l. actes préparatoires délictueux (art.
260bis, al. 1 et 3), participation ou
soutien à une organisation criminelle (art. 260ter),
mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater),
financement du terrorisme (art. 260quinquies);
m. génocide (art. 264), crimes contre
l’humanité (art. 264a),
infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494
(art. 264c), autres
crimes de guerre (art. 264d
à 264h);
n. infraction intentionnelle à l’art.
116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers5;
o. infraction à l’art. 19,
al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6
.
2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à
une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation
personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas
sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra
compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en
Suisse.
3 Le juge peut également renoncer à
l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al.
1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
1 Introduit
par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à
6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct.
2016 (RO 2016
2329; FF 2013
5373).
2 RS 313.0
3 Erratum de
la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017
7257).
4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51
5 RS 142.20
6 RS 812.121