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Décision

CPEN.2019.77

Omission du dépôt de l’annonce d’appel, faute du mandataire. Défense obligatoire. Irrecevabilité.

5 août 2020Français14 min

Le respect des délais pour annoncer appel et pour adresser une déclaration d’appel est une condition de recevabilité de l’appel.La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d’agir sans faute dans le délai fixé. Elle n’entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir (erreur par exemple). Le comportement fautif de l’avocat est imputable à son client sauf dans les cas d’une erreur grossière commise dans le cadre de la défense obligatoire, situation non réalisée en l’espèce.

Source ne.ch

A.

a) Le 22 février 2019, le

ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________, en

application des articles 42, 177 et 180 CP, à 10 jours-amende à 30 francs (soit

300 francs au total) avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 100 francs

comme peine additionnelle (la peine privative de liberté de substitution étant

fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif), ainsi qu’aux frais de la cause

pour avoir :

à Z.________,

rue [aaaaa], entre le vendredi 18 et le lundi 21 janvier 2019, […] injurié A.________

en le traitant de « fils de chien » et de « merde » et […]

menacé [celui-ci] en lui disant que s’il jouait encore avec son petit frère,

elle le taperait très très fort jusqu’à ce qu’il pleure ou qu’il meure,

effrayant ainsi A.________ ».

b) X.________ a formé

opposition contre cette ordonnance pénale, le 4 mars 2019.

c) Le ministère public a

transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, le

5 mars 2019, en maintenant l’ordonnance pénale.

B.

Dans son jugement du

23 mai 2019, envoyé sous forme de dispositif, le tribunal de police a acquitté

la prévenue de l’infraction d’injures mais l’a condamnée pour les menaces.

C.

Le jour même, le

mandataire de la prévenue a demandé la motivation du jugement.

D.

Dans son jugement

motivé, envoyé aux parties le 14 août 2019, la première juge a considéré que

les propos rapportés par A.________ à sa mère, puis par sa sœur à leur père,

correspondaient dans leur teneur. Rien ne permettait de les mettre en doute.

Ils s’inscrivaient également dans le contexte évoqué par l’éducateur de l’AEMO

qui était intervenu dans cette famille. Ces propos étaient de nature à alarmer

et effrayer un enfant en bas âge. L’infraction de menaces était réalisée.

E.

Le 3 septembre 2019,

X.________ a déclaré attaquer ce jugement.

F.

Dans ses

observations du 4 septembre 2019, la première juge a relevé que le mandataire

de l’appelante avait présenté une demande de motivation écrite et non une

annonce d’appel, raison pour laquelle le dossier n’avait pas été transmis à la

Cour pénale aussitôt le jugement motivé rendu.

G.

Le 23 septembre

2019, la représentante du ministère public a renoncé à présenter une demande de

non-entrée en matière ainsi qu’à déclarer un appel joint.

H.

La plaignante, Y.________,

a déposé des observations le 4 octobre 2019, sans contester l’entrée en matière.

Faits

I.

Dans son courrier du

15 octobre 2019, la présidente de la Cour pénale a admis l’audition du père de

la victime et époux de la prévenue, sollicitée dans la déclaration d’appel du 3

septembre 2019. Une audience a été fixée pour le 26 mars 2020.

J.

Le 17 février 2020,

le mandataire de la prévenue a informé la Cour pénale de la résiliation de son

mandat.

K.

L’audience du 26

mars 2020 a été annulée en raison de la situation sanitaire. Par courrier du 30

avril 2020, la présidente de la Cour pénale a constaté que la déclaration

d’appel du 3 septembre 2019 n’avait pas été précédée de l’annonce d’appel mais

uniquement d’une demande de motivation ; une non-entrée en matière sur

l’appel était donc envisagée ; l’appelante avait la possibilité de déposer

des observations à ce sujet.

L.

Dans ses

observations du 15 mai 2020, la prévenue fait valoir qu’il s’agit d’une erreur

commise par son mandataire auquel elle faisait confiance et qu’elle se trouve

ainsi privée de la possibilité de démontrer son innocence. Elle conteste la

décision de première instance.

M.

Le 25 mai 2020, la

procureure conclut à l’irrecevabilité de l’appel déposé par la prévenue, en

l’absence d’annonce d’appel valable quand bien même il y a eu une déclaration

d’appel ultérieure par écrit. Les conditions d’une restitution de délai ne sont

pas remplies dans la mesure où l’accusée était représentée par un mandataire

professionnel et n’a pas été empêchée d’accomplir l’acte dans le délai légal de

10 jours.

N.

La plaignante, dans

ses observations du 29 mai 2020, conclut à la non-entrée en matière compte tenu

de l’omission d’une annonce d’appel préalable constituant un grave vice de

procédure.

C

O N S I D E R A N T

1.

a) Aux termes

de l’article 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la

recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie

invoque l’un des moyens prévus par l’article 403 al. 1 let. a à c CPP.

b) L’autorité d’appel procède

d’office à un examen des conditions de recevabilité de l’appel (Eugster, Basler

Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd 2014, no 1

ad art. 403 CPP; Kistler Vianin, CR CPP,

2e éd 2019, no 1 ad art. 403 CPP). Le fait qu’aucune décision

d’irrecevabilité n’a été prise ne signifie pas que la question est

définitivement réglée. La juridiction d’appel peut examiner ou réexaminer la

question de la recevabilité, notamment d’entrée de cause en audience publique

lorsque des débats sont convoqués (Eugster, op. cit., no 1

ad art. 403 CPP; Kistler Vianin, op.

cit., no 3 ad art. 403 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il est douteux que l'on puisse déduire de l'article 3 al. 2 CPP, de manière générale, qu'une autorité

de recours ou d'appel qui serait entrée en matière sur le fond d'un moyen de

droit, par exemple en ordonnant des mesures d'instruction, ne serait absolument

plus en mesure de statuer sur la recevabilité de celui-ci. Une telle solution,

peut-être inspirée du principe de la « vorbehaltlose Einlassung »

qui prévaut en procédure arbitrale, ne paraît, en effet, pas s'imposer de la

même manière en procédure pénale (arrêt du TF du 09.02.2018

[6B_1147/2017] cons. 5.2).

Considérants

2.

Dans un

courriel du 14 mai 2020 déposé par l’appelante à l’appui de ses observations,

l’ancien mandataire de l’appelante semble se référer au principe de la

confiance et invoquer un comportement contradictoire des autorités judiciaires.

Le fait

que la direction de la procédure n’ait pas immédiatement pris garde à

l’omission d’une annonce d’appel et que cette question n’ait été soulevée ni

par le ministère public, ni par la plaignante dans leurs observations

préalables sur la déclaration d’appel déposée par la prévenue ne lie pas la

Cour pénale. Celle-ci procède d’office à l’examen de la recevabilité. En

l’espèce, et comme dans le cas jugé par le Tribunal fédéral (arrêt du TF [6B_1147/2017]

précité), l’admission de l’audition requise par l’appelante dans sa déclaration

d’appel et la convocation de débats par la direction de la procédure ne

permettait pas d’admettre définitivement la recevabilité de l'appel et

d'exclure que cette question soit examinée ultérieurement par la juridiction

d’appel in corpore. On ne peut pas y voir un comportement contradictoire

de l’autorité d’appel.

3.

a)

Aux termes de l'article 399 al. 1

CPP, la

partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement

pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la

communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal

de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel

(art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel

adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20

jours à compter de la notification du jugement motivé (art.

399.

al. 3 1ère phrase CPP). La jurisprudence ne fait exception à

l’obligation d’une annonce d’appel que lorsque le jugement n'est communiqué ni

oralement ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié

avec sa motivation. Il suffit alors que les parties adressent une déclaration

d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent, pour ce faire, d'un délai de

20.

jours au sens de l'article 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 cons.

2.2).

b) La procédure d’appel

est ainsi, sauf exception non réalisée en l’espèce, divisée en deux

étapes : tout d’abord, l’annonce d’appel, puis la déclaration d’appel (Moreillon/Parein-Reymond,

PC CPP, n. 2 ad art. 399 CPP). L’annonce d’appel peut, par exemple, se faire

oralement, pour mention au procès-verbal, à la suite de la lecture du jugement

ou du dispositif par le tribunal de première instance (ibidem, n. 3 ad art. 399

CPP). L’annonce d’appel doit comporter la volonté du recourant de faire

réexaminer le jugement de première instance. Celle-ci doit pouvoir se déduire

de l’écrit ou des déclarations orales de son auteur. Elle doit cependant

demeurer expresse et ne saurait être déduite de simples actes concluants

(ibidem, n. 5 ad art. 399 CPP).

Le Tribunal fédéral a

précisé que l’on ne saurait déduire de la demande de motivation du jugement une

annonce d’appel (arrêts du TF du 09.02.2018 [6B_1147/2017] cons. 5.4 ; du 07.05.2012 [6B_170/2012] cons. 1.4.1). La demande

de motivation doit être clairement distinguée de l’annonce d’appel, l’une ne

valant pas l’autre (ibidem). De même, la volonté de former appel ne peut se

déduire du seul fait que le jugement ne donne pas gain de cause au justiciable.

Il n’est pas exclu qu’une partie qui a succombé n’ait pas l’intention de porter

la cause devant une autorité supérieure mais souhaite néanmoins connaître les

motifs de la décision (ibidem).

Le respect des délais

pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une

condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont

l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler

Vianin, op. cit., n. 5 ad art. 403 CPP). En d’autres termes, en cas

d’inobservation du délai de dix jours, la partie concernée est déchue de son droit

de faire appel et le jugement de première instance entre en force. L’article 94

CPP demeure toutefois réservé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9

ad art. 399 CPP).

c) Selon l'article 94 CPP, une partie peut demander la restitution

d’un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait

exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre

vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit

être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a

cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être

accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).

d) Les conditions formelles consistent donc à former une

demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le

délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et

irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées,

l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêts

du TF du 06.07.2017 [6B_1187/2016] cons. 1.2 ; arrêt

du TF du 19.10.2016 [6B_672/2015] cons. 2.1.1 et la référence citée). La restitution de délai

suppose ensuite que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute

dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou

son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré,

d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (arrêt du TF du 06.07.2017 [6B_1187/2016] cons. 1.2 ; ATF 143 I 284 cons. 1.3 et les

références citées). Le comportement fautif de l’avocat est imputable à son client

(ATF 143 I 284 cons. 1.3 ; arrêt

du TF du 19.10.2016 [6B_673/2015] cons. 2.1.2).

Toutefois, si le Tribunal fédéral pose le principe selon lequel le comportement fautif

de l'avocat, respectivement de son auxiliaire, est imputable à son client dans

le cadre de l'application de l'art. 94 CPP, il réserve

expressément l'hypothèse d'une erreur grossière commise dans le cadre de la

défense obligatoire (ATF 143 I 284 cons. 2.2 ; Stoll, CR-CPP, 2e

éd., n°10a ad art. 94 CPP ; Riedo, Commentaire bâlois, 2e éd.

n°57 ad art. 94 CPP).

4.

En l’espèce, le

dispositif du jugement du 23 mai 2019 a été notifié à l’appelante, par le biais

de son mandataire, à l’issue des débats du même jour, avec l’indication des

voies de recours et de la nécessité d’une annonce d’appel. Le procès-verbal de

cette audience ne mentionne ni demande de motivation, ni annonce d’appel

formulées à l’issue des débats. Dans son courrier également daté du 23 mai

2019, l’avocat de la prévenue a uniquement demandé la motivation du dispositif

du jugement. La volonté de former appel n’est pas exprimée et ne saurait être

déduite uniquement du fait que le jugement condamnait sa cliente pour une des

préventions qui lui était reprochée. L’annonce d’appel n’étant soumise à aucune

exigence spécifique, il était aisé, pour le mandataire professionnel,

d’exprimer l’intention de sa mandante de faire appel si tel était le cas. La

jurisprudence distinguant clairement demande de motivation et annonce d’appel

est claire et bien établie depuis 2012. En pareille situation, il était

indispensable que la condamnée, si elle entendait contester le jugement du

tribunal de police comme elle soutient avoir toujours voulu le faire, dépose ou

fasse déposer par son mandataire une annonce d’appel et le délai pour y

procéder ne peut être restitué, l’omission étant fautive.

A supposer ainsi que l’avocat ait immédiatement

reçu le mandat de déposer appel et qu’il ne l’ait pas respecté, il faudrait examiner

dans quelle mesure ce manquement fautif devrait être imputé à l’appelante. On

peut au passage constater qu’aucune demande de restitution de délai accompagnée

de l’acte omis (cf. art. 94 CPP) n’a été déposée auprès du tribunal de première

instance. Quoi qu’il en soit, la prévenue a été renvoyée sous la prévention d’injures

et de menace ; le ministère public a requis en première instance une peine

de 10 jours-amende à 30 francs et une amende de 100 francs. L’affaire est donc

de peu de gravité et l’appelante ne se trouve pas dans un cas de défense

obligatoire (art. 130 CPP). Or selon la jurisprudence fédérale, sauf dans les

cas de défense obligatoire – non réalisée ici –, le comportement même fautif de

l’avocat est opposable au mandant.

5.

Dans ces circonstances, l’appel du 3 septembre 2019 doit être

déclaré irrecevable.

6.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la

charge de l’appelante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428

al. 1 2e phrase). Aucune indemnité de dépens ne sera octroyée à la

plaignante, qui a procédé seule.

Par

ces motifs,

Dispositif

LA COUR PENALE décide

Vu les articles 94, 399, 403, 428 al.

1 CPP,

1.

L’appel de X.________

est irrecevable.

2.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de l’appelante.

3.

Le présent

jugement est notifié à X.________, à Y.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2019.900) et au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2019.147).

Neuchâtel, le 5 août 2020

Art. 399 CPP

Annonce et

déclaration d’appel

1 La

partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement

pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la

communication du jugement.

2 Lorsque

le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet

l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel.

3 La

partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la

juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement

motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle

entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines

parties;

b. les modifications du jugement de

première instance qu’elle demande;

c. ses réquisitions de preuves.

4 Quiconque

attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la

déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel,

à savoir:

a. la question

de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines

d’entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement;

f. les frais, les indemnités et la

réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires

ultérieures.