CPEN.2019.81
Principe de la confiance invoqué par le débiteur de la priorité après une collision avec un cycliste à la nuit tombante en ville, lequel n’avait pas d’éclairage.
13 février 2020Français28 min
En l’espèce, il n’a pas été retenu que le cycliste avait eu un comportement suffisamment imprévisible pour que le rapport de causalité adéquate entre la faute de l’automobiliste et la survenance de l’accident soit dénié.
Source ne.ch
A.
Le jeudi 15 novembre
2018 vers 17h50, un accident de la route s’est produit à Z.________. X.________
circulait au volant d’une Audi sur la rue [bbbb ]en direction de l’ouest. A
l’intersection avec la rue [aaaa], après avoir marqué un temps d’arrêt, il
s’est engagé dans le carrefour et est entré en collision avec Y.________ qui
circulait à vélo en direction du sud.
B.
a) A.________ a été
entendue le même jour à des fins de renseignements. Elle a déclaré qu’elle
était au stop de la rue [cccc] et qu’au moment de s’engager dans le carrefour,
après avoir marqué un temps d’arrêt, elle avait vu un cycliste qui l’avait
surprise et qui descendait la rue [aaaa], quasi invisible. Elle l’avait vu
uniquement lorsqu’il avait traversé le faisceau de ses phares. Elle avait
klaxonné. Immédiatement après son coup de klaxon, elle l’avait vu heurter une
voiture. Le cycliste n’avait pas de lampe ni de catadioptre et il était quasi
invisible.
b) Le même jour, B.________ a été
entendu à des fins de renseignements. Il a expliqué qu’en tant que piéton, il
se déplaçait le long de la rue [bbbb] d’ouest en est. Arrivé à l’intersection
avec la rue [aaaa], en s’engageant sur le passage pour piétons, il avait vu un
cycliste descendre la voie de gauche et une voiture qui repartait sans l’avoir
remarqué. Il avait crié et le cycliste avant tenté d’éviter le choc, en vain.
Le cycliste avait chuté sur la chaussée et la voiture s’était immédiatement
arrêtée après le choc. B.________ ne se souvenait pas si le cycliste avait ses
phares allumés ou non.
c) Blessé, Y.________ n’a pas pu être
entendu le jour de l’accident. Le 10 décembre 2018, il a déclaré à la
police qu’il descendait la rue sur son vélo, qu’il n’avait pas branché la
dynamo de son phare et qu’il n’avait donc pas de lumière. C’était le soir, mais
il pensait qu’il n’avait pas besoin de lumière. A un moment donné, une voiture,
qui circulait sur une rue perpendiculaire à celle qu’il empruntait, lui avait
coupé la route. Il avait freiné, mais n’avait pas pu s’arrêter à temps et la
roue de son vélo avait heurté la voiture, ce qui l’avait fait tomber.
d) Peu après l’accident, X.________ a
indiqué à la police qu’il circulait sur la rue [bbbb] à Z.________ en direction
de l’ouest. Il s’était arrêté au « stop » et avait regardé à
sa droite. Il avait ainsi laissé passer deux voitures. Après, il avait estimé
qu’il pouvait s’engager et il avait démarré. Tout à coup, un cycliste avait
heurté le flanc avant droit de sa voiture. Il ne savait pas d’où il venait. Il
n’avait pas de lampe. X.________ était seul dans sa voiture.
e) Le rapport de police du 13
décembre 2018 mentionne qu’aucune trace de freinage n’était visible sur la
chaussée et que l’éthylotest de X.________ s’est avéré négatif. La police a
indiqué que lors de l’accident il faisait nuit, selon les données statistiques
collectées au sujet de l’accident. Y.________ ne présentait aucun signe
d’ébriété ; il n’a pas été soumis à un contrôle d’alcoolémie.
C.
Par ordonnance pénale du 14 mars
2019, le ministère public a condamné X.________ à 250 francs d’amende et aux
frais de la cause, pour infractions aux articles 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR. Il
retenait les faits suivants :
A
Z.________, le 15 novembre 2018 vers 17h50, au volant du véhicule immatriculé
NE […], X.________ a circulé sur la rue [bbbb] en direction
de l’ouest. Après s’être arrêté au signal « stop » sis à
l’intersection avec la rue [aaaa], l’intéressé s’est engagé sur ladite rue sans
accorder la priorité à Y.________ qui y circulait en direction du sud au guidon
de son cycle, sans dispositif d’éclairage alors qu’il faisait nuit. Une
collision s’est produite entre l’aile avant droite de la voiture de l’intéressé
et le cycliste. ».
D.
Le même jour, le
ministère public a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de Y.________ et
l’a reconnu coupable d’infraction à l’article 93 al. 2 LCR, tout en l’exemptant
de toute peine en application de l’article 54 CP. En substance, le ministère
public a retenu que Y.________ avait circulé le 15 novembre 2018 vers 17h50 au
guidon de son vélo sur la rue [aaaa], sans dispositif d’éclairage alors qu’il faisait
déjà nuit. Arrivé à l’intersection avec la rue [bbbb] , une collision s’est
produite avec le véhicule conduit par X.________, lequel s’était engagé sur la
rue [aaaa] sans le voir et lui accorder la priorité. Y.________ n’a pas fait
opposition à cette ordonnance pénale.
E.
X.________ a fait
opposition le 20 mars 2019 en indiquant qu’il estimait n’avoir commis aucune
infraction.
F.
Le 10 avril 2019, le
ministère public a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police), pour valoir
acte d’accusation.
G.
Lors de son audience
du 29 mai 2019, le tribunal de police a interrogé le prévenu et le cycliste. Le
prévenu a indiqué qu’il avait fait opposition car il n’avait aucun moyen de
voir le cycliste. A.________ avait déjà évité de justesse un accident à la rue
du dessus. Y.________ circulait à une vitesse folle et sans éclairage. Il était
impossible de le voir. Le prévenu s’était arrêté au « stop »
et avait laissé passer deux voitures. Ensuite, il s’était engagé et il y avait
eu une collision. A cette intersection, il y avait un éclairage qui illuminait
le passage pour piétons sur la rue [aaaa], mais il se trouvait au sud et pas au
nord. Au nord, d’où provenait le cycliste il n’y avait pas d’éclairage. Il
avait reçu deux avertissements du service des automobiles, une fois pour un peu
d’alcool et une seconde fois pour n’avoir pas eu les vitres suffisamment bien
dégagées. Il était divorcé et vivait seul. Il travaillait à plein temps, pour
un revenu de l’ordre de 8'000 francs. Entendu comme personne appelée à donner
des renseignements, Y.________ a reconnu qu’il portait une veste sombre avec
des manches rouges et que les phares de son vélo n’étaient pas enclenchés, mais
le ciel était clair. Il a estimé qu’il ne descendait pas vite car il devait
bientôt faire un virage sur l’Avenue [dddd]. Il avait freiné avant le choc et
se souvenait de traces de freinage sur la route. Ce n’était pas la nuit mais le
crépuscule. Il n’avait consommé ni alcool ni stupéfiants. La voiture qui était
arrêtée au « stop » lui était rentrée dedans et l’avait heurté
avec son pare-chocs. Il a précisé qu’il n’allait pas très vite parce qu’il
n’était pas pressé et, parce qu’il devait bientôt tourner, il avait dû
ralentir. Au moment où l’accident s’était produit, le soleil était couché.
Cependant la police avait mis 30 minutes pour arriver.
H.
Dans son jugement du
8 juillet 2019, le tribunal de police a considéré qu’il n’y avait pas de doute
sur les circonstances de l’accident, ni sur la responsabilité du prévenu, sous
réserve de la question de savoir si le comportement du cycliste, consistant à
rouler avec les phares éteints, constituait un comportement à ce point
imprévisible, au sens de la jurisprudence, que le prévenu n’avait pas à compter
sur l’arrivée d’un véhicule prioritaire. Sur ce point, le tribunal de police a
retenu que le cycliste était difficilement visible compte tenu de l’absence
d’éclairage alors qu’il faisait nuit, et du fait qu’il portait des habits de
couleur foncée. Il s’appuyait à cet égard sur les déclarations de A.________.
La visibilité du prévenu était directe sur la rue perpendiculaire et non
masquée. Le tribunal a relevé que les déclarations du cycliste et du prévenu
étaient contradictoires sur le point de la vitesse du cycliste. Le tribunal a
retenu que le cycliste roulait à une certaine vitesse, étant donné que la rue [bbbb]
était en pente et compte tenu des blessures subies par le cycliste, suite à
l’accident (un bras cassé et diverses contusions). Il n’y avait pas de raisons
de s’écarter des déclarations du prévenu, qui avait affirmé qu’il avait accordé
la priorité à deux voitures avant de s’engager dans le carrefour. Même si le
dossier ne permettait pas de déterminer quelle était l’ampleur de l’éclairage
public sur les lieux de l’accident, cet accident avait tout de même eu lieu en
localité à proximité de plusieurs passages pour piétons, le soleil s’étant couché
récemment ; le tribunal a estimé qu’il existait un certain éclairage et
une luminosité naturelle, dont l’ampleur ne pouvait pas être établie
précisément mais qui devait permettre au prévenu de voir le cycliste arriver.
Et même si l’éclairage public ou la luminosité n’avait pas été suffisante pour
permettre au prévenu de voir le cycliste, le tribunal de police a estimé qu’il
n’était pas imprévisible qu’un cycliste descende à une certaine allure une rue
d’une localité, un jeudi soir aux alentours de 17h50, sans dispositif
d’éclairage. Le prévenu ne pouvait donc pas écarter l’éventualité que des
usagers de la route circulent sans feux. En outre, le prévenu avait indiqué
avoir accordé la priorité à deux autres véhicules, ce qui laissait penser qu’il
avait porté son attention aux usagers prioritaires. Enfin, le conducteur
n’avait pas invoqué des circonstances particulières qui auraient permis de ne
pas exiger de lui une attention particulière compte tenu de la visibilité
nocturne. Par conséquent, en s’engageant dans le trafic après s’être arrêté au
panneau stop, sans accorder la priorité au cycliste, le prévenu n’avait pas
respecté les règles de priorité prévues aux articles 27 et 36 de la loi sur la
circulation routière et devait être reconnu coupable d’une violation de
l’article 90 al. 1 LCR.
Faits
I.
a) Le 17 septembre
2019, X.________ appelle du jugement du tribunal de police. Il expose que le
comportement du cycliste était imprévisible au sens de la jurisprudence, de
sorte que l’appelant n’avait pas à compter sur son arrivée. En effet, le
dossier montre que Y.________ est de couleur de peau foncée, qu’il portait des
habits sombres et circulait sans phares à vélo, ce qu’il avait d’ailleurs
admis. Il ressort du dossier qu’il faisait nuit. A cet égard, le tribunal de
police a constaté les faits d’une manière arbitraire en retenant qu’il y avait
une certaine luminosité naturelle, alors que tant le rapport de police que
l’ordonnance pénale, dont les faits lient le tribunal, mentionnent qu’il
faisait nuit. Le tribunal de police est également tombé dans l’arbitraire en
retenant qu’il y avait un certain éclairage, alors que l’éclairage en question
se trouvait en aval de l’appelant et non en amont, d’où venait le cycliste. Le
tribunal de police a abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que
l’appelant aurait été en mesure de voir le cycliste, ce qui n’était précisément
pas le cas. D’ailleurs, l’appelant s’était montré attentif à la circulation et
avait laissé passer, en s’arrêtant au « stop », deux voitures
avant l’accident. Le tribunal de police n’a pas suffisamment tenu compte du témoignage
de A.________ ; elle-même avait été surprise par l’irruption du cycliste
dans ses phares. Contrairement à l’appelant, A.________ n’avait pas encore
démarré lorsque le cycliste avait traversé le faisceau de ses phares et c’était
la raison pour laquelle la collision avait été évitée. L’appelant n’a donc
commis aucune faute de circulation, parce qu’il ne pouvait ni voir ni prévoir
l’arrivée du cycliste. D’autre part, il est établi que le cycliste roulait à
une vitesse excessive, ce qui était la cause d’importantes blessures (bras
cassé et multiples contusions). Contrairement à ce qui figure dans le
procès-verbal d’audition de Y.________, celui-ci a déclaré en audience qu’il
avait écarté son virage pour prendre l’Avenue [dddd]. Cela signifie que s’il se
préparait à prendre son virage déjà à la hauteur de l’intersection avec la rue [bbbb]
, il circulait à vive allure. L’Avenue [dddd] ne se trouvait que deux rues plus
bas. En définitive, il y a fort à parier que le cycliste, même s’il ne voulait
pas l’admettre, se dépêchait afin de pouvoir rejoindre cette avenue pendant que
les feux étaient encore au vert. Un autre élément atteste la vitesse excessive
de Y.________. Il faut se référer aux déclarations du témoin A.________, qui a
klaxonné, parce que le cycliste a fait irruption devant elle. Immédiatement
après avoir actionné son avertisseur, elle a vu que le cycliste avait heurté
une voiture. Comme il y avait 62 mètres entre la position du témoin A.________
et celle de l’appelant, cela signifiait que le cycliste roulait à une vitesse
largement excessive.
b) Dans ses observations du 22
octobre 2019, le ministère public expose qu’il n’était pas imprévisible qu’un
cycliste descende la rue [bbbb] le 15 novembre 2018 vers 17h50. Il n’est pas
contesté qu’il faisait nuit au moment des faits mais, à proximité des passages
pour piétons, une certaine lumière était présente et il était faux de prétendre
qu’il n’y avait aucune visibilité sur les rues [bbbb ]et [aaaa], en raison de
l’éclairage public. L’appelant ne pouvait donc pas écarter l’hypothèse que des
usagers de la route puissent circuler en direction du sud sur la route
prioritaire et, compte tenu de la nuit qui venait de tomber, son attention
devait être accrue. La comparaison faite avec les déclarations de A.________ est
hasardeuse, dans la mesure où le prévenu et elle ne se trouvaient pas au même
endroit et que cette dernière avait vu Y.________ arriver. Dans l’optique de la
sécurité du droit en matière de règles de priorité, il ne faut pas admettre
facilement que le débiteur de la priorité n’a pas à compter avec le forçage,
respectivement l’entrave d’un prioritaire. Concernant la vitesse du cycliste,
le ministère public a estimé que les faits n’avaient pas été retenus de manière
arbitraire par la première juge. Enfin, les allégations de l’appelant n’étaient
pas étayées lorsqu’il prétendait que le cycliste se préparait à prendre son
virage déjà à la hauteur de l’intersection avec la rue [bbbb] pour s’engager à
vive allure sur l’Avenue [dddd] pendant que les feux étaient encore au vert. Il
ne s’agissait que de suppositions, au demeurant peu crédibles. Il ne faut donc
pas retenir que le cycliste roulait à une vitesse largement excessive.
c) Dans ses observations du 5
novembre 2019, l’appelant confirme sa déclaration d’appel. Le ministère public
a omis de tenir compte du fait que le cycliste circulait sans phare et de nuit.
On ne peut donc pas reprocher à l’appelant de ne pas avoir vu quelqu’un qu’il
n’était pas en mesure de voir. Enfin, l’appelant ajoute que le cycliste roulait
à vive allure, comme en attestent l’importance de ses blessures et la
configuration des lieux.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux, l’appel est recevable.
Considérants
2.
a) Aux termes de
l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits
et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations
décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) Cependant, seule une contravention
a fait l'objet de la procédure de première instance. L'article 398 al. 4 CPP
est dès lors applicable. Il prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le
grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été
établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir
d'examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est donc
limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art.
398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du 01.09.2017 [6B_98/2017] cons. 2.1 ; ATF 140 III 264 cons. 2.3).
3.
a) Selon l'article
36.
al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité.
Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la
priorité, même s'ils viennent de gauche. La jurisprudence précise que le droit
de priorité s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause,
sous réserve de la présence de signaux et de marques (arrêt du TF du 05.12.2017 [6B_1300/2016] cons. 1.2.1 ; ATF 116 IV 157 cons. 1 p. 158 ; Bussy/Rusconi
et al., CS CR commenté, 4ème éd., 2015, n. 3.2.6 ad art. 36 LCR, avec des
références).
b) A teneur de l'article 27 al. 1
LCR, chacun se
conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police.
L'article 36 al. 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière (RS 741.21 ;
OSR) prévoit que le signal « Cédez le passage » oblige le conducteur à
accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche.
c) Selon l'article 14 de
l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (RS 741.11; OCR), celui
qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le
conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il
doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. D’après la
jurisprudence (arrêt du TF du 05.12.2017 [6B_1300/2016] cons. 1.2.1), l'arrêt s'impose, en
particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer
la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de
sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire ; le bénéficiaire
de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il
doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est
soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manœuvre d'évitement
sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe
de savoir si une collision survient ou non. Cela ne doit cependant pas
affaiblir le droit de priorité, règle fondamentale du trafic routier, qui doit
comme tel recevoir une application claire et simple. Dans cette optique, la
gêne importante ne doit être écartée qu'exceptionnellement. L'importance de
l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant
droit l'a prévue et a réagi en conséquence.
d) La jurisprudence rappelle
également (arrêt du TF du 05.12.2017 [6B_1300/2016] cons. 1.2.4) que le
conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la
confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire,
on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave
malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement
imprévisible de ce dernier. Constitue un comportement imprévisible, le fait
d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à
une vitesse largement excessive, ou de freiner vigoureusement tout à coup sans
raison. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois
admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le
passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire. Dans un cas de collision
entre un vélo et une voiture, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 08.02.2007 [6S.411/2006] cons. 2.1.2.1 et 2.2.3) a estimé
qu’un automobiliste, qui avec sa voiture, lors d’une manœuvre, obstruait la
voie empruntée par un cycliste qui circulait trop vite (entre 53 et 59 km/h
alors que sa visibilité portait à 42 m, sur un tronçon limité à 50 km/h), avait
commis une faute moins grave – négligence légère – que celle du cycliste –
faute grave. Toutefois, il n’a pas considéré que le comportement du cycliste était
d’une imprévisibilité telle qu’il suffisait à interrompre le rapport de
causalité adéquate entre la faute de l’automobiliste et la survenance de
l’accident.
4.
En l’espèce,
l’appelant, dans sa critique de l’état de fait établi par le tribunal de
police, se contente d’opposer, dans sa déclaration d’appel et dans ses
observations, sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal de
police. Il n’indique pas clairement en quoi l’établissement des faits par ce
tribunal serait non seulement erroné, mais encore entaché d’arbitraire au sens
de la jurisprudence précitée. Il faut donc en rester aux faits retenus par la
première juge. L’appelant, au volant de son Audi, s’est arrêté au stop sur la
rue [bbbb] à Z.________ avant l’intersection avec la rue [aaaa]. Il a laissé
passer deux voitures prioritaires qui descendaient et qui ont traversé le
carrefour. L’appelant était débiteur de la priorité par rapport aux usagers de
la route qui empruntaient la rue [aaaa], qui comporte deux pistes en sens
unique en direction de l’Avenue [dddd] (sens descendant en direction du sud).
Alors que l’appelant s’était avancé, il a été percuté à l’avant droit de sa
voiture par un cycliste qui descendait sur la voie de gauche de la rue
prioritaire. L’appelant n’a pas vu le cycliste, qui circulait sans éclairage et
portait des habits sombres. Il faisait nuit. L’accident est survenu en pleine
ville de Z.________, qui dispose d’un éclairage public, et non pas en rase
compagne dans l’obscurité la plus complète. Il n’y avait dès lors rien
d’arbitraire à retenir que le carrefour sur lequel s’est produit l’accident
était éclairé. Les conditions n’étaient donc pas telles qu’elles rendaient
impossible d’apercevoir le cycliste, en accordant une certaine attention au
trafic. Quoi qu’il en soit, à une heure de forte affluence (17h50), alors que
la nuit venait de tomber, les usagers devaient de toute façon redoubler
d’attention et porter une attention accrue au trafic routier. Le tribunal de
première instance a aussi retenu que le cycliste roulait à une vitesse
indéterminée, en estimant qu’aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer
que Y.________ allait trop vite. Les explications de l’appelant, selon
lesquelles le cycliste écartait déjà son virage à la hauteur de la rue [bbbb] pour
s’engager à une vitesse excessive – ou même « folle » –, deux
rues plus bas, sur l’Avenue [dddd], en profitant des feux qui auraient été
encore au vert, ne trouvent en effet aucune assise au dossier et ne peuvent pas
être déduites des procès-verbaux d’audition de Y.________ ou de ceux des
témoins. En particulier, les déclarations de A.________ ne sont pas assez
précises pour que l’on puisse estimer la vitesse du cycliste, sans se perdre en
conjectures (elle se trouvait à 62m du choc ; si, comme elle l’a prétendu,
le choc avait eu lieu immédiatement après son coup de klaxon, cela aurait
signifié, en supposant que le coup d’avertisseur aurait duré une seconde, que
le cycliste aurait roulé à 62m/s soit à 223km/h, ce qui n’est guère concevable ;
avec un coup de klaxon de deux secondes, Y.________ aurait eu une vitesse de 31
m/s ou de 111 km/h, ce qui n’est pas plausible non plus ; avec un coup de
klaxon de trois secondes, le cycliste aurait encore été très rapide, avec une
vitesse de 75 km/h, qui paraît également peu probable). C’est donc sans
arbitraire que le tribunal de police a retenu que le cycliste roulait à une
certaine allure compte tenu de la descente, mais pas à une vitesse excessive,
et qu’il a rejeté la thèse du prévenu sur ce point.
5.
En fonction de ces
faits, la seule conclusion possible est que l’appelant a bien contrevenu aux
articles 27 al. 1 et 36 al. 2 LCR, cette contravention étant sanctionnée par l’article 90 al. 1
LCR.
6.
a) L’appelant
invoque, en droit, que bien qu’étant débiteur de la priorité, il pouvait se
prévaloir du principe de la confiance, parce que le comportement du cycliste
avait été totalement imprévisible, surgissant de façon inopinée à une vitesse
largement excessive, de nuit et sans phares. Il se réfère à la jurisprudence
qui a trait à des situations dans lesquelles le conducteur débiteur de la
priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Il estime que la
première juge s’est référée à tort à l’ATF 91 IV 88, qui concernait un accident
impliquant un cycliste qui arrivait de face et non pas sur une route
perpendiculaire. La référence faite à l’ATF 143 IV 500 par la première juge n’était, selon
lui, pas non plus pertinente ; il s’agissait d’un accident survenu à un
carrefour sans visibilité avec un miroir routier, soit dans des circonstances
assez éloignées de sa collision avec un cycliste, de nuit. Contrairement à l’ATF 103 IV 101, qui concernait un cas dans lequel
un cyclomotoriste, de nuit, était visible à condition que l’on portât une
extrême attention, l’appelant ne pouvait de toute façon pas voir le cycliste.
L’appelant invoque une autre jurisprudence (arrêt du TF du 24.09.2004 [6S.287/2004], auquel s’est aussi référé le
tribunal de police) qui se penchait sur le cas d’une automobiliste, qui, sur
une route rectiligne limitée à 80km/h, en dehors d’une localité et éclairée seulement
par un lampadaire se trouvant à 50 mètres, avait heurté un piéton qui avait
brusquement traversé devant elle. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a
retenu que la conductrice ne pouvait pas s’attendre à ce qu’un piéton qui
cheminait dans la nuit le long de la route s’élance soudainement sur la
chaussée. Enfin, il se
réfère à une coupure de journal qu’il a déposé à l’appui de sa déclaration
d’appel, où il est question d’un accident survenu dans le canton de Vaud, de
nuit, sur une autoroute, entre un automobiliste et un piéton qui marchait le
long de la bande d’arrêt d’urgence ; le tribunal cantonal vaudois a estimé
que le conducteur de la voiture n’avait pas commis de faute.
b) Il n’est pas contesté que Y.________,
sur son vélo, était prioritaire. L’appelant ne l’a pas du tout vu. Il faut donc
se demander si le comportement du cycliste, consistant à rouler avec des phares
éteints, était à ce point-là imprévisible au sens de la jurisprudence précitée
pour que le prévenu n’ait pas à compter sur l’arrivée d’un véhicule
prioritaire.
c) En pleine ville de Z.________, la
rue [aaaa], perpendiculaire à la rue [bbbb] , est rectiligne sur plusieurs
centaines de mètres en direction du nord. A l’intersection avec la rue [bbbb] ,
l’appelant disposait d’une bonne visibilité sur le carrefour et sur la rue [aaaa].
Comme indiqué plus avant, au moment de l’accident, il y avait une certaine
luminosité due à l’éclairage public, qui fonctionnait. Y.________ circulait,
alors que ses lampes n’étaient pas enclenchées. Il a ainsi commis une faute.
Toutefois, en descendant la rue [aaaa], qui est éclairée la nuit, il restait
visible, pour autant qu’on lui portât une certaine attention. L’appelant aurait
donc pu renoncer à s’engager dans le carrefour et éviter l’accident. Il n’est
pas contesté que l’appelant s’est arrêté au stop et qu’il a laissé passer deux
voitures. Ensuite, il a estimé qu’il disposait de la place suffisante pour
s’engager. Il s’est avancé et la collision est survenue. Cela signifie que Y.________
ne roulait pas tout près des deux voitures qui le précédaient et qu’il n’a pas
été masqué par elles à la vue du prévenu. Dans ces conditions, la Cour pénale
retient que c’est en raison d’un défaut d’attention de quelques secondes que
l’appelant n’a pas vu le cycliste arriver perpendiculairement à lui, alors que
l’éclairage public était suffisant pour qu’il ait pu l’apercevoir. Comme cela a
été déjà dit, rien ne permet de retenir que le cycliste circulait à une vitesse
excessive. Par conséquent, l’arrivée sur une route prioritaire à deux pistes,
en sens unique et avec un éclairage public urbain, d’un vélo sans phares
n’avait pas un caractère suffisamment imprévisible pour, que dans ces
circonstances, elle renversât la règle de la priorité. L’appelant ne peut donc
pas se prévaloir du principe de la confiance et restait débiteur de la
priorité. La jurisprudence invoquée par le prévenu concerne des accidents qui
se sont produits entre un automobiliste et un piéton, de nuit, hors localité,
sans éclairage public ou avec un éclairage très réduit, dans l’un des cas sur
une autoroute et dans l’autre sur une route limitée à 80km/h. Ces affaires ne
sont donc pas très semblables aux faits de la cause, soit une collision entre
une voiture et un cycliste roulant sans phare, à un carrefour, de nuit, en
milieu urbain avec un éclairage public.
7.
L’appelant n’adresse
pas de critique spécifique à l’amende de 200 francs qui lui a été infligée. Sa
situation financière ne fait pas obstacle à une amende aussi modeste, puisque
dans ses déclarations devant le tribunal de police, il a indiqué qu’il
disposait de revenus de l’ordre de 8'000 francs par mois et qu’il vivait seul.
En outre, l’amende a été précisément réduite pour tenir compte du fait que Y.________
avait circulé sans éclairage et qu’il faisait nuit, de sorte qu’elle a été
fixée à un montant inférieur à ceux qui sont généralement prononcés dans des
cas du même genre.
8.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel doit être rejeté. L’appelant supportera les frais de la
procédure (art. 426 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation
en sa faveur, au sens de l’article 429 CPP, dans la mesure où il est condamné à
supporter les frais de la procédure.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 27 al.1, 36 al. 2, 90 al. 1 LCR, 426
et 428 CPP,
1.
L’appel est rejeté
et le jugement attaqué est confirmé.
2.
Les frais de la
procédure d’appel arrêtés à 1'000 francs sont mis à la charge de l’appelant.
3.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me C.________, au ministère public,
parquet général, à Neuchâtel (MP.2019.39-PGA) et au Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.236).
Neuchâtel, le 13 février 2020
Art.
26 LCR
Règle fondamentale
1 Chacun doit se comporter, dans la
circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent
la route conformément aux règles établies.1
2 Une prudence particulière s’impose à
l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît
qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975
1257 1268 art. 1; FF 1973
II 1141).
Art.
27
LCR
Signaux, marques et ordres à
observer
1 Chacun se conformera aux
signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les
marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur
les règles générales, les signaux et les marques.
2 Lorsque fonctionnent les
avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d’ambulances,
de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1 S’il le faut, les conducteurs
arrêtent leur véhicule.2
1 Nouvelle
teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins
de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010
(RO 2009
5597; FF 2005
2269, 2007
2517).
2 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en
vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007
1411; FF 2004
517).
Art. 901LCR
Violation des règles de la
circulation
1 Celui qui viole les règles de la
circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution
émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
2 Celui qui, par une violation grave d’une
règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en
prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
3 Celui qui, par une violation
intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un
grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que
ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en
effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de
vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative
de liberté d’un à quatre ans.
4 L’al. 3 est toujours
applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d’au moins 40 km/h, là où la limite
était fixée à 30 km/h;
b. d’au moins 50 km/h, là où la limite
était fixée à 50 km/h;
c. d’au moins 60 km/h, là où la limite
était fixée à 80 km/h;
d. d’au moins 80 km/h, là où la limite
était fixée à plus de 80 km/h.
5 Dans les cas précités, l’art.
237, ch. 2, du code pénal2 n’est pas applicable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15
juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2012
6291; FF 2010
7703).
2 RS 311.0