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Décision

CPEN.2019.81

Principe de la confiance invoqué par le débiteur de la priorité après une collision avec un cycliste à la nuit tombante en ville, lequel n’avait pas d’éclairage.

13 février 2020Français28 min

En l’espèce, il n’a pas été retenu que le cycliste avait eu un comportement suffisamment imprévisible pour que le rapport de causalité adéquate entre la faute de l’automobiliste et la survenance de l’accident soit dénié.

Source ne.ch

A.

Le jeudi 15 novembre

2018 vers 17h50, un accident de la route s’est produit à Z.________. X.________

circulait au volant d’une Audi sur la rue [bbbb ]en direction de l’ouest. A

l’intersection avec la rue [aaaa], après avoir marqué un temps d’arrêt, il

s’est engagé dans le carrefour et est entré en collision avec Y.________ qui

circulait à vélo en direction du sud.

B.

a) A.________ a été

entendue le même jour à des fins de renseignements. Elle a déclaré qu’elle

était au stop de la rue [cccc] et qu’au moment de s’engager dans le carrefour,

après avoir marqué un temps d’arrêt, elle avait vu un cycliste qui l’avait

surprise et qui descendait la rue [aaaa], quasi invisible. Elle l’avait vu

uniquement lorsqu’il avait traversé le faisceau de ses phares. Elle avait

klaxonné. Immédiatement après son coup de klaxon, elle l’avait vu heurter une

voiture. Le cycliste n’avait pas de lampe ni de catadioptre et il était quasi

invisible.

b) Le même jour, B.________ a été

entendu à des fins de renseignements. Il a expliqué qu’en tant que piéton, il

se déplaçait le long de la rue [bbbb] d’ouest en est. Arrivé à l’intersection

avec la rue [aaaa], en s’engageant sur le passage pour piétons, il avait vu un

cycliste descendre la voie de gauche et une voiture qui repartait sans l’avoir

remarqué. Il avait crié et le cycliste avant tenté d’éviter le choc, en vain.

Le cycliste avait chuté sur la chaussée et la voiture s’était immédiatement

arrêtée après le choc. B.________ ne se souvenait pas si le cycliste avait ses

phares allumés ou non.

c) Blessé, Y.________ n’a pas pu être

entendu le jour de l’accident. Le 10 décembre 2018, il a déclaré à la

police qu’il descendait la rue sur son vélo, qu’il n’avait pas branché la

dynamo de son phare et qu’il n’avait donc pas de lumière. C’était le soir, mais

il pensait qu’il n’avait pas besoin de lumière. A un moment donné, une voiture,

qui circulait sur une rue perpendiculaire à celle qu’il empruntait, lui avait

coupé la route. Il avait freiné, mais n’avait pas pu s’arrêter à temps et la

roue de son vélo avait heurté la voiture, ce qui l’avait fait tomber.

d) Peu après l’accident, X.________ a

indiqué à la police qu’il circulait sur la rue [bbbb] à Z.________ en direction

de l’ouest. Il s’était arrêté au « stop » et avait regardé à

sa droite. Il avait ainsi laissé passer deux voitures. Après, il avait estimé

qu’il pouvait s’engager et il avait démarré. Tout à coup, un cycliste avait

heurté le flanc avant droit de sa voiture. Il ne savait pas d’où il venait. Il

n’avait pas de lampe. X.________ était seul dans sa voiture.

e) Le rapport de police du 13

décembre 2018 mentionne qu’aucune trace de freinage n’était visible sur la

chaussée et que l’éthylotest de X.________ s’est avéré négatif. La police a

indiqué que lors de l’accident il faisait nuit, selon les données statistiques

collectées au sujet de l’accident. Y.________ ne présentait aucun signe

d’ébriété ; il n’a pas été soumis à un contrôle d’alcoolémie.

C.

Par ordonnance pénale du 14 mars

2019, le ministère public a condamné X.________ à 250 francs d’amende et aux

frais de la cause, pour infractions aux articles 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR. Il

retenait les faits suivants :

A

Z.________, le 15 novembre 2018 vers 17h50, au volant du véhicule immatriculé

NE […], X.________ a circulé sur la rue [bbbb] en direction

de l’ouest. Après s’être arrêté au signal « stop » sis à

l’intersection avec la rue [aaaa], l’intéressé s’est engagé sur ladite rue sans

accorder la priorité à Y.________ qui y circulait en direction du sud au guidon

de son cycle, sans dispositif d’éclairage alors qu’il faisait nuit. Une

collision s’est produite entre l’aile avant droite de la voiture de l’intéressé

et le cycliste. ».

D.

Le même jour, le

ministère public a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de Y.________ et

l’a reconnu coupable d’infraction à l’article 93 al. 2 LCR, tout en l’exemptant

de toute peine en application de l’article 54 CP. En substance, le ministère

public a retenu que Y.________ avait circulé le 15 novembre 2018 vers 17h50 au

guidon de son vélo sur la rue [aaaa], sans dispositif d’éclairage alors qu’il faisait

déjà nuit. Arrivé à l’intersection avec la rue [bbbb] , une collision s’est

produite avec le véhicule conduit par X.________, lequel s’était engagé sur la

rue [aaaa] sans le voir et lui accorder la priorité. Y.________ n’a pas fait

opposition à cette ordonnance pénale.

E.

X.________ a fait

opposition le 20 mars 2019 en indiquant qu’il estimait n’avoir commis aucune

infraction.

F.

Le 10 avril 2019, le

ministère public a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police), pour valoir

acte d’accusation.

G.

Lors de son audience

du 29 mai 2019, le tribunal de police a interrogé le prévenu et le cycliste. Le

prévenu a indiqué qu’il avait fait opposition car il n’avait aucun moyen de

voir le cycliste. A.________ avait déjà évité de justesse un accident à la rue

du dessus. Y.________ circulait à une vitesse folle et sans éclairage. Il était

impossible de le voir. Le prévenu s’était arrêté au « stop »

et avait laissé passer deux voitures. Ensuite, il s’était engagé et il y avait

eu une collision. A cette intersection, il y avait un éclairage qui illuminait

le passage pour piétons sur la rue [aaaa], mais il se trouvait au sud et pas au

nord. Au nord, d’où provenait le cycliste il n’y avait pas d’éclairage. Il

avait reçu deux avertissements du service des automobiles, une fois pour un peu

d’alcool et une seconde fois pour n’avoir pas eu les vitres suffisamment bien

dégagées. Il était divorcé et vivait seul. Il travaillait à plein temps, pour

un revenu de l’ordre de 8'000 francs. Entendu comme personne appelée à donner

des renseignements, Y.________ a reconnu qu’il portait une veste sombre avec

des manches rouges et que les phares de son vélo n’étaient pas enclenchés, mais

le ciel était clair. Il a estimé qu’il ne descendait pas vite car il devait

bientôt faire un virage sur l’Avenue [dddd]. Il avait freiné avant le choc et

se souvenait de traces de freinage sur la route. Ce n’était pas la nuit mais le

crépuscule. Il n’avait consommé ni alcool ni stupéfiants. La voiture qui était

arrêtée au « stop » lui était rentrée dedans et l’avait heurté

avec son pare-chocs. Il a précisé qu’il n’allait pas très vite parce qu’il

n’était pas pressé et, parce qu’il devait bientôt tourner, il avait dû

ralentir. Au moment où l’accident s’était produit, le soleil était couché.

Cependant la police avait mis 30 minutes pour arriver.

H.

Dans son jugement du

8 juillet 2019, le tribunal de police a considéré qu’il n’y avait pas de doute

sur les circonstances de l’accident, ni sur la responsabilité du prévenu, sous

réserve de la question de savoir si le comportement du cycliste, consistant à

rouler avec les phares éteints, constituait un comportement à ce point

imprévisible, au sens de la jurisprudence, que le prévenu n’avait pas à compter

sur l’arrivée d’un véhicule prioritaire. Sur ce point, le tribunal de police a

retenu que le cycliste était difficilement visible compte tenu de l’absence

d’éclairage alors qu’il faisait nuit, et du fait qu’il portait des habits de

couleur foncée. Il s’appuyait à cet égard sur les déclarations de A.________.

La visibilité du prévenu était directe sur la rue perpendiculaire et non

masquée. Le tribunal a relevé que les déclarations du cycliste et du prévenu

étaient contradictoires sur le point de la vitesse du cycliste. Le tribunal a

retenu que le cycliste roulait à une certaine vitesse, étant donné que la rue [bbbb]

était en pente et compte tenu des blessures subies par le cycliste, suite à

l’accident (un bras cassé et diverses contusions). Il n’y avait pas de raisons

de s’écarter des déclarations du prévenu, qui avait affirmé qu’il avait accordé

la priorité à deux voitures avant de s’engager dans le carrefour. Même si le

dossier ne permettait pas de déterminer quelle était l’ampleur de l’éclairage

public sur les lieux de l’accident, cet accident avait tout de même eu lieu en

localité à proximité de plusieurs passages pour piétons, le soleil s’étant couché

récemment ; le tribunal a estimé qu’il existait un certain éclairage et

une luminosité naturelle, dont l’ampleur ne pouvait pas être établie

précisément mais qui devait permettre au prévenu de voir le cycliste arriver.

Et même si l’éclairage public ou la luminosité n’avait pas été suffisante pour

permettre au prévenu de voir le cycliste, le tribunal de police a estimé qu’il

n’était pas imprévisible qu’un cycliste descende à une certaine allure une rue

d’une localité, un jeudi soir aux alentours de 17h50, sans dispositif

d’éclairage. Le prévenu ne pouvait donc pas écarter l’éventualité que des

usagers de la route circulent sans feux. En outre, le prévenu avait indiqué

avoir accordé la priorité à deux autres véhicules, ce qui laissait penser qu’il

avait porté son attention aux usagers prioritaires. Enfin, le conducteur

n’avait pas invoqué des circonstances particulières qui auraient permis de ne

pas exiger de lui une attention particulière compte tenu de la visibilité

nocturne. Par conséquent, en s’engageant dans le trafic après s’être arrêté au

panneau stop, sans accorder la priorité au cycliste, le prévenu n’avait pas

respecté les règles de priorité prévues aux articles 27 et 36 de la loi sur la

circulation routière et devait être reconnu coupable d’une violation de

l’article 90 al. 1 LCR.

Faits

I.

a) Le 17 septembre

2019, X.________ appelle du jugement du tribunal de police. Il expose que le

comportement du cycliste était imprévisible au sens de la jurisprudence, de

sorte que l’appelant n’avait pas à compter sur son arrivée. En effet, le

dossier montre que Y.________ est de couleur de peau foncée, qu’il portait des

habits sombres et circulait sans phares à vélo, ce qu’il avait d’ailleurs

admis. Il ressort du dossier qu’il faisait nuit. A cet égard, le tribunal de

police a constaté les faits d’une manière arbitraire en retenant qu’il y avait

une certaine luminosité naturelle, alors que tant le rapport de police que

l’ordonnance pénale, dont les faits lient le tribunal, mentionnent qu’il

faisait nuit. Le tribunal de police est également tombé dans l’arbitraire en

retenant qu’il y avait un certain éclairage, alors que l’éclairage en question

se trouvait en aval de l’appelant et non en amont, d’où venait le cycliste. Le

tribunal de police a abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que

l’appelant aurait été en mesure de voir le cycliste, ce qui n’était précisément

pas le cas. D’ailleurs, l’appelant s’était montré attentif à la circulation et

avait laissé passer, en s’arrêtant au « stop », deux voitures

avant l’accident. Le tribunal de police n’a pas suffisamment tenu compte du témoignage

de A.________ ; elle-même avait été surprise par l’irruption du cycliste

dans ses phares. Contrairement à l’appelant, A.________ n’avait pas encore

démarré lorsque le cycliste avait traversé le faisceau de ses phares et c’était

la raison pour laquelle la collision avait été évitée. L’appelant n’a donc

commis aucune faute de circulation, parce qu’il ne pouvait ni voir ni prévoir

l’arrivée du cycliste. D’autre part, il est établi que le cycliste roulait à

une vitesse excessive, ce qui était la cause d’importantes blessures (bras

cassé et multiples contusions). Contrairement à ce qui figure dans le

procès-verbal d’audition de Y.________, celui-ci a déclaré en audience qu’il

avait écarté son virage pour prendre l’Avenue [dddd]. Cela signifie que s’il se

préparait à prendre son virage déjà à la hauteur de l’intersection avec la rue [bbbb]

, il circulait à vive allure. L’Avenue [dddd] ne se trouvait que deux rues plus

bas. En définitive, il y a fort à parier que le cycliste, même s’il ne voulait

pas l’admettre, se dépêchait afin de pouvoir rejoindre cette avenue pendant que

les feux étaient encore au vert. Un autre élément atteste la vitesse excessive

de Y.________. Il faut se référer aux déclarations du témoin A.________, qui a

klaxonné, parce que le cycliste a fait irruption devant elle. Immédiatement

après avoir actionné son avertisseur, elle a vu que le cycliste avait heurté

une voiture. Comme il y avait 62 mètres entre la position du témoin A.________

et celle de l’appelant, cela signifiait que le cycliste roulait à une vitesse

largement excessive.

b) Dans ses observations du 22

octobre 2019, le ministère public expose qu’il n’était pas imprévisible qu’un

cycliste descende la rue [bbbb] le 15 novembre 2018 vers 17h50. Il n’est pas

contesté qu’il faisait nuit au moment des faits mais, à proximité des passages

pour piétons, une certaine lumière était présente et il était faux de prétendre

qu’il n’y avait aucune visibilité sur les rues [bbbb ]et [aaaa], en raison de

l’éclairage public. L’appelant ne pouvait donc pas écarter l’hypothèse que des

usagers de la route puissent circuler en direction du sud sur la route

prioritaire et, compte tenu de la nuit qui venait de tomber, son attention

devait être accrue. La comparaison faite avec les déclarations de A.________ est

hasardeuse, dans la mesure où le prévenu et elle ne se trouvaient pas au même

endroit et que cette dernière avait vu Y.________ arriver. Dans l’optique de la

sécurité du droit en matière de règles de priorité, il ne faut pas admettre

facilement que le débiteur de la priorité n’a pas à compter avec le forçage,

respectivement l’entrave d’un prioritaire. Concernant la vitesse du cycliste,

le ministère public a estimé que les faits n’avaient pas été retenus de manière

arbitraire par la première juge. Enfin, les allégations de l’appelant n’étaient

pas étayées lorsqu’il prétendait que le cycliste se préparait à prendre son

virage déjà à la hauteur de l’intersection avec la rue [bbbb] pour s’engager à

vive allure sur l’Avenue [dddd] pendant que les feux étaient encore au vert. Il

ne s’agissait que de suppositions, au demeurant peu crédibles. Il ne faut donc

pas retenir que le cycliste roulait à une vitesse largement excessive.

c) Dans ses observations du 5

novembre 2019, l’appelant confirme sa déclaration d’appel. Le ministère public

a omis de tenir compte du fait que le cycliste circulait sans phare et de nuit.

On ne peut donc pas reprocher à l’appelant de ne pas avoir vu quelqu’un qu’il

n’était pas en mesure de voir. Enfin, l’appelant ajoute que le cycliste roulait

à vive allure, comme en attestent l’importance de ses blessures et la

configuration des lieux.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, l’appel est recevable.

Considérants

2.

a) Aux termes de

l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de

justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits

et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations

décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) Cependant, seule une contravention

a fait l'objet de la procédure de première instance. L'article 398 al. 4 CPP

est dès lors applicable. Il prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le

grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été

établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir

d'examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est donc

limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art.

398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans

aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,

lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore

lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des

constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du 01.09.2017 [6B_98/2017] cons. 2.1 ; ATF 140 III 264 cons. 2.3).

3.

a) Selon l'article

36.

al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité.

Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la

priorité, même s'ils viennent de gauche. La jurisprudence précise que le droit

de priorité s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause,

sous réserve de la présence de signaux et de marques (arrêt du TF du 05.12.2017 [6B_1300/2016] cons. 1.2.1 ; ATF 116 IV 157 cons. 1 p. 158 ; Bussy/Rusconi

et al., CS CR commenté, 4ème éd., 2015, n. 3.2.6 ad art. 36 LCR, avec des

références).

b) A teneur de l'article 27 al. 1

LCR, chacun se

conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police.

L'article 36 al. 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière (RS 741.21 ;

OSR) prévoit que le signal « Cédez le passage » oblige le conducteur à

accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche.

c) Selon l'article 14 de

l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (RS 741.11; OCR), celui

qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le

conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il

doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. D’après la

jurisprudence (arrêt du TF du 05.12.2017 [6B_1300/2016] cons. 1.2.1), l'arrêt s'impose, en

particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer

la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de

sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire ; le bénéficiaire

de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il

doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est

soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manœuvre d'évitement

sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe

de savoir si une collision survient ou non. Cela ne doit cependant pas

affaiblir le droit de priorité, règle fondamentale du trafic routier, qui doit

comme tel recevoir une application claire et simple. Dans cette optique, la

gêne importante ne doit être écartée qu'exceptionnellement. L'importance de

l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant

droit l'a prévue et a réagi en conséquence.

d) La jurisprudence rappelle

également (arrêt du TF du 05.12.2017 [6B_1300/2016] cons. 1.2.4) que le

conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la

confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire,

on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave

malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement

imprévisible de ce dernier. Constitue un comportement imprévisible, le fait

d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à

une vitesse largement excessive, ou de freiner vigoureusement tout à coup sans

raison. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois

admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le

passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire. Dans un cas de collision

entre un vélo et une voiture, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 08.02.2007 [6S.411/2006] cons. 2.1.2.1 et 2.2.3) a estimé

qu’un automobiliste, qui avec sa voiture, lors d’une manœuvre, obstruait la

voie empruntée par un cycliste qui circulait trop vite (entre 53 et 59 km/h

alors que sa visibilité portait à 42 m, sur un tronçon limité à 50 km/h), avait

commis une faute moins grave – négligence légère – que celle du cycliste –

faute grave. Toutefois, il n’a pas considéré que le comportement du cycliste était

d’une imprévisibilité telle qu’il suffisait à interrompre le rapport de

causalité adéquate entre la faute de l’automobiliste et la survenance de

l’accident.

4.

En l’espèce,

l’appelant, dans sa critique de l’état de fait établi par le tribunal de

police, se contente d’opposer, dans sa déclaration d’appel et dans ses

observations, sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal de

police. Il n’indique pas clairement en quoi l’établissement des faits par ce

tribunal serait non seulement erroné, mais encore entaché d’arbitraire au sens

de la jurisprudence précitée. Il faut donc en rester aux faits retenus par la

première juge. L’appelant, au volant de son Audi, s’est arrêté au stop sur la

rue [bbbb] à Z.________ avant l’intersection avec la rue [aaaa]. Il a laissé

passer deux voitures prioritaires qui descendaient et qui ont traversé le

carrefour. L’appelant était débiteur de la priorité par rapport aux usagers de

la route qui empruntaient la rue [aaaa], qui comporte deux pistes en sens

unique en direction de l’Avenue [dddd] (sens descendant en direction du sud).

Alors que l’appelant s’était avancé, il a été percuté à l’avant droit de sa

voiture par un cycliste qui descendait sur la voie de gauche de la rue

prioritaire. L’appelant n’a pas vu le cycliste, qui circulait sans éclairage et

portait des habits sombres. Il faisait nuit. L’accident est survenu en pleine

ville de Z.________, qui dispose d’un éclairage public, et non pas en rase

compagne dans l’obscurité la plus complète. Il n’y avait dès lors rien

d’arbitraire à retenir que le carrefour sur lequel s’est produit l’accident

était éclairé. Les conditions n’étaient donc pas telles qu’elles rendaient

impossible d’apercevoir le cycliste, en accordant une certaine attention au

trafic. Quoi qu’il en soit, à une heure de forte affluence (17h50), alors que

la nuit venait de tomber, les usagers devaient de toute façon redoubler

d’attention et porter une attention accrue au trafic routier. Le tribunal de

première instance a aussi retenu que le cycliste roulait à une vitesse

indéterminée, en estimant qu’aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer

que Y.________ allait trop vite. Les explications de l’appelant, selon

lesquelles le cycliste écartait déjà son virage à la hauteur de la rue [bbbb] pour

s’engager à une vitesse excessive – ou même « folle » –, deux

rues plus bas, sur l’Avenue [dddd], en profitant des feux qui auraient été

encore au vert, ne trouvent en effet aucune assise au dossier et ne peuvent pas

être déduites des procès-verbaux d’audition de Y.________ ou de ceux des

témoins. En particulier, les déclarations de A.________ ne sont pas assez

précises pour que l’on puisse estimer la vitesse du cycliste, sans se perdre en

conjectures (elle se trouvait à 62m du choc ; si, comme elle l’a prétendu,

le choc avait eu lieu immédiatement après son coup de klaxon, cela aurait

signifié, en supposant que le coup d’avertisseur aurait duré une seconde, que

le cycliste aurait roulé à 62m/s soit à 223km/h, ce qui n’est guère concevable ;

avec un coup de klaxon de deux secondes, Y.________ aurait eu une vitesse de 31

m/s ou de 111 km/h, ce qui n’est pas plausible non plus ; avec un coup de

klaxon de trois secondes, le cycliste aurait encore été très rapide, avec une

vitesse de 75 km/h, qui paraît également peu probable). C’est donc sans

arbitraire que le tribunal de police a retenu que le cycliste roulait à une

certaine allure compte tenu de la descente, mais pas à une vitesse excessive,

et qu’il a rejeté la thèse du prévenu sur ce point.

5.

En fonction de ces

faits, la seule conclusion possible est que l’appelant a bien contrevenu aux

articles 27 al. 1 et 36 al. 2 LCR, cette contravention étant sanctionnée par l’article 90 al. 1

LCR.

6.

a) L’appelant

invoque, en droit, que bien qu’étant débiteur de la priorité, il pouvait se

prévaloir du principe de la confiance, parce que le comportement du cycliste

avait été totalement imprévisible, surgissant de façon inopinée à une vitesse

largement excessive, de nuit et sans phares. Il se réfère à la jurisprudence

qui a trait à des situations dans lesquelles le conducteur débiteur de la

priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Il estime que la

première juge s’est référée à tort à l’ATF 91 IV 88, qui concernait un accident

impliquant un cycliste qui arrivait de face et non pas sur une route

perpendiculaire. La référence faite à l’ATF 143 IV 500 par la première juge n’était, selon

lui, pas non plus pertinente ; il s’agissait d’un accident survenu à un

carrefour sans visibilité avec un miroir routier, soit dans des circonstances

assez éloignées de sa collision avec un cycliste, de nuit. Contrairement à l’ATF 103 IV 101, qui concernait un cas dans lequel

un cyclomotoriste, de nuit, était visible à condition que l’on portât une

extrême attention, l’appelant ne pouvait de toute façon pas voir le cycliste.

L’appelant invoque une autre jurisprudence (arrêt du TF du 24.09.2004 [6S.287/2004], auquel s’est aussi référé le

tribunal de police) qui se penchait sur le cas d’une automobiliste, qui, sur

une route rectiligne limitée à 80km/h, en dehors d’une localité et éclairée seulement

par un lampadaire se trouvant à 50 mètres, avait heurté un piéton qui avait

brusquement traversé devant elle. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a

retenu que la conductrice ne pouvait pas s’attendre à ce qu’un piéton qui

cheminait dans la nuit le long de la route s’élance soudainement sur la

chaussée. Enfin, il se

réfère à une coupure de journal qu’il a déposé à l’appui de sa déclaration

d’appel, où il est question d’un accident survenu dans le canton de Vaud, de

nuit, sur une autoroute, entre un automobiliste et un piéton qui marchait le

long de la bande d’arrêt d’urgence ; le tribunal cantonal vaudois a estimé

que le conducteur de la voiture n’avait pas commis de faute.

b) Il n’est pas contesté que Y.________,

sur son vélo, était prioritaire. L’appelant ne l’a pas du tout vu. Il faut donc

se demander si le comportement du cycliste, consistant à rouler avec des phares

éteints, était à ce point-là imprévisible au sens de la jurisprudence précitée

pour que le prévenu n’ait pas à compter sur l’arrivée d’un véhicule

prioritaire.

c) En pleine ville de Z.________, la

rue [aaaa], perpendiculaire à la rue [bbbb] , est rectiligne sur plusieurs

centaines de mètres en direction du nord. A l’intersection avec la rue [bbbb] ,

l’appelant disposait d’une bonne visibilité sur le carrefour et sur la rue [aaaa].

Comme indiqué plus avant, au moment de l’accident, il y avait une certaine

luminosité due à l’éclairage public, qui fonctionnait. Y.________ circulait,

alors que ses lampes n’étaient pas enclenchées. Il a ainsi commis une faute.

Toutefois, en descendant la rue [aaaa], qui est éclairée la nuit, il restait

visible, pour autant qu’on lui portât une certaine attention. L’appelant aurait

donc pu renoncer à s’engager dans le carrefour et éviter l’accident. Il n’est

pas contesté que l’appelant s’est arrêté au stop et qu’il a laissé passer deux

voitures. Ensuite, il a estimé qu’il disposait de la place suffisante pour

s’engager. Il s’est avancé et la collision est survenue. Cela signifie que Y.________

ne roulait pas tout près des deux voitures qui le précédaient et qu’il n’a pas

été masqué par elles à la vue du prévenu. Dans ces conditions, la Cour pénale

retient que c’est en raison d’un défaut d’attention de quelques secondes que

l’appelant n’a pas vu le cycliste arriver perpendiculairement à lui, alors que

l’éclairage public était suffisant pour qu’il ait pu l’apercevoir. Comme cela a

été déjà dit, rien ne permet de retenir que le cycliste circulait à une vitesse

excessive. Par conséquent, l’arrivée sur une route prioritaire à deux pistes,

en sens unique et avec un éclairage public urbain, d’un vélo sans phares

n’avait pas un caractère suffisamment imprévisible pour, que dans ces

circonstances, elle renversât la règle de la priorité. L’appelant ne peut donc

pas se prévaloir du principe de la confiance et restait débiteur de la

priorité. La jurisprudence invoquée par le prévenu concerne des accidents qui

se sont produits entre un automobiliste et un piéton, de nuit, hors localité,

sans éclairage public ou avec un éclairage très réduit, dans l’un des cas sur

une autoroute et dans l’autre sur une route limitée à 80km/h. Ces affaires ne

sont donc pas très semblables aux faits de la cause, soit une collision entre

une voiture et un cycliste roulant sans phare, à un carrefour, de nuit, en

milieu urbain avec un éclairage public.

7.

L’appelant n’adresse

pas de critique spécifique à l’amende de 200 francs qui lui a été infligée. Sa

situation financière ne fait pas obstacle à une amende aussi modeste, puisque

dans ses déclarations devant le tribunal de police, il a indiqué qu’il

disposait de revenus de l’ordre de 8'000 francs par mois et qu’il vivait seul.

En outre, l’amende a été précisément réduite pour tenir compte du fait que Y.________

avait circulé sans éclairage et qu’il faisait nuit, de sorte qu’elle a été

fixée à un montant inférieur à ceux qui sont généralement prononcés dans des

cas du même genre.

8.

Il résulte de ce qui

précède que l’appel doit être rejeté. L’appelant supportera les frais de la

procédure (art. 426 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation

en sa faveur, au sens de l’article 429 CPP, dans la mesure où il est condamné à

supporter les frais de la procédure.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 27 al.1, 36 al. 2, 90 al. 1 LCR, 426

et 428 CPP,

1.

L’appel est rejeté

et le jugement attaqué est confirmé.

2.

Les frais de la

procédure d’appel arrêtés à 1'000 francs sont mis à la charge de l’appelant.

3.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me C.________, au ministère public,

parquet général, à Neuchâtel (MP.2019.39-PGA) et au Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.236).

Neuchâtel, le 13 février 2020

Art.

26 LCR

Règle fondamentale

1 Chacun doit se comporter, dans la

circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent

la route conformément aux règles établies.1

2 Une prudence particulière s’impose à

l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît

qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août

1975 (RO 1975

1257 1268 art. 1; FF 1973

II 1141).

Art.

27

LCR

Signaux, marques et ordres à

observer

1 Chacun se conformera aux

signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les

marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur

les règles générales, les signaux et les marques.

2 Lorsque fonctionnent les

avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d’ambulances,

de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1 S’il le faut, les conducteurs

arrêtent leur véhicule.2

1 Nouvelle

teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins

de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010

(RO 2009

5597; FF 2005

2269, 2007

2517).

2 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en

vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007

1411; FF 2004

517).

Art. 901LCR

Violation des règles de la

circulation

1 Celui qui viole les règles de la

circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution

émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

2 Celui qui, par une violation grave d’une

règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en

prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation

intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un

grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que

ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en

effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de

vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative

de liberté d’un à quatre ans.

4 L’al. 3 est toujours

applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d’au moins 40 km/h, là où la limite

était fixée à 30 km/h;

b. d’au moins 50 km/h, là où la limite

était fixée à 50 km/h;

c. d’au moins 60 km/h, là où la limite

était fixée à 80 km/h;

d. d’au moins 80 km/h, là où la limite

était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l’art.

237, ch. 2, du code pénal2 n’est pas applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15

juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv.

2013 (RO 2012

6291; FF 2010

7703).

2 RS 311.0