CPEN.2019.83
Assassinat. Concours d’infractions.
17 juin 2020Français49 min
Rappel des conditions d’application de l’art. 112 CP.Fixation de la peine en cas de concours d’assassinats.____________________Par arrêt du 04.03.2021 (réf. 6B_984/2020), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 04.03.2021 [6B_984/2020]
E N D
R O I T
4. Le tribunal criminel a qualifié
les homicides d’assassinats, au sens de l’article 112 CP. L’appelant conteste cette
qualification juridique d’assassinats ; après avoir plaidé le meurtre
passionnel en première instance (art. 113 CP), il admet en procédure d’appel
que les conditions d’un meurtre passionnel ne sont pas réalisées et soutient
que les faits doivent être qualifiés de meurtre (art. 111 CP). Pour le
ministère public et les parties plaignantes, la qualification retenue en
première instance doit être confirmée.
5. a) Selon l’article 111 CP,
celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues
aux articles suivants ne sont pas réalisées.
b) En l’espèce, il est non
contesté et d’ailleurs évident que les éléments constitutifs de l’article 111
CP sont réalisés.
6. C’est à juste titre que
l’appelant admet que les conditions du meurtre passionnel, au sens de l’article
113 CP, ne sont pas réalisées. Il sera renoncé à d’autres développements à ce
sujet, le jugement du tribunal criminel n’ayant rien d’illégal (art. 404 CPP).
7. a) Le tribunal criminel a
retenu la qualification juridique d’assassinat, en considérant que l’appelant
avait agi par haine, vengeance et jalousie et pour sauver son honneur. Plus
précisément, il avait tué A.________ parce qu’il la perdait, soit par un
égoïsme primaire. Il avait agi de manière particulièrement odieuse, l’achevant
alors qu’il aurait peut-être pu la sauver. […] la manière odieuse de tuer son
ex-compagne et la pluralité d’homicides démontraient une absence particulière
de scrupules et une extrême détermination. La préméditation devait être retenue
dès le vendredi 4 août 2017, puisque le prévenu avait évoqué « une
balle » en parlant avec un voisin. La détermination du prévenu
augmentait au fil des heures. Il avait démontré du sang-froid avant, pendant et
après les actes. Il avait agi calmement et efficacement.
b) L’appelant conteste cette
qualification. En plaidoirie, son mandataire expose qu’au moment des faits, il
manquait de repères, car il était désœuvré, oisif et alcoolique. Quand il a
appris la liaison de celle dont il considérait qu’il n’était pas séparé et
qu’elle formait encore un couple avec lui, il a eu peur d’être remplacé. La « séparation
sentimentale » n’est intervenue qu’en 2017, même si les intéressés
avaient des appartements séparés depuis 2013. Quand le prévenu a appelé des
tiers, le 4 août 2017, pour leur faire part de la fin de la relation, tous ces
tiers ont considéré cela comme un élément nouveau. Le geste commis par
l’appelant avait une importante dimension émotionnelle. Il était désespéré et
désemparé. Même s’il a agi par jalousie et en raison d’un sentiment d’injustice,
il n’a pas fait preuve d’un égoïsme primaire ou odieux. Sa façon d’agir n’a pas
été barbare ou atroce. Il […] n’a ainsi pas fait preuve d’une absence
particulière de scrupules. Les deux homicides ont été commis dans la même
impulsion et le fait qu’il y en ait eu deux ne démontre pas en soi une extrême
détermination (il peut par contre être pris en considération pour le concours
d’infractions). Le troisième coup de feu n’avait pas pour but de faire souffrir
la victime et ne témoigne pas d’un acharnement. L’appelant n’a pas fait preuve
de cruauté et n’a pas agi de façon odieuse. Il n’y a pas eu de préméditation,
car il ne s’est rendu chez A.________ qu’après le retour de celle-ci à son
domicile, soit peu avant minuit. Le simple fait qu’une personne envisage de
tuer ne constitue pas un élément de préméditation. L’appelant n’a pas conçu de
plan. S’il a beaucoup bu et fumé un joint, ce n’était pas pour se donner du
courage afin de passer à l’acte. L’après-midi du vendredi 4 août 2017, il
n’était pas encore décidé à agir, puisqu’il faisait des projets avec des tiers
pour des activités le dimanche et le lundi suivants. Il n’a pas préparé ses
crimes. Il n’a décidé de tuer que quand il est parti de chez lui avec son
pistolet. Le sac qu’il portait à la main en sortant de sa voiture, peu avant
22h00, ne contenait peut-être pas l’arme. L’appelant n’a pas fait preuve de
froideur, ni de sang-froid dans l’exécution de ses actes, en tout cas pas sur
une certaine durée, car tout est allé très vite. Son ton lors de son appel à la
police résulte de sa sidération et de son état de choc. S’il a utilisé alors un
langage cru, c’est parce que c’est sa façon de parler. La faute du prévenu
n’est pas celle d’un assassin.
c) Le ministère public expose
que l’émotion de l’appelant devant sa situation était ordinaire, en ce sens
qu’elle correspondait à ce qu’éprouve chacun quand des routes se séparent,
étant encore rappelé que le prévenu vivait séparé depuis 2013 et que la
relation était en tout cas finie avant août 2017. L’appelant a tué par haine,
vengeance, jalousie et pour sauver son honneur. S’agissant du féminicide, il a
commis ce qu’on peut appeler un « crime de propriétaire ». Si
la situation avec A.________ était ambiguë, c’était parce que l’ex-compagne
avait peur de parler au prévenu de sa nouvelle relation. B.________ n’avait
causé aucun tort particulier à l’appelant, sinon que ce dernier voyait un
rapport de rivalité. Le prévenu a ainsi tué quelqu’un de gênant, dans une
élimination gratuite d’une personne qu’il connaissait à peine. Quant à sa façon
d’agir, il a commis les crimes […] sans parler, mécaniquement, et aurait pu
sauver A.________, mais a préféré l’achever. Il faut retenir la
préméditation : le jour précédent, il avait dit aux futures victimes qu’il
voulait les tuer ; le soir des faits, il a évoqué une balle en parlant
avec son voisin. Les déclarations de l’aspirant E.________ sont claires sur le
fait qu’il s’est caché chez A.________ en attendant le retour de celle-ci.
Quand il a été arrêté, il était en t-shirt, alors qu’il était venu avec une
veste (il a enlevé la veste en attendant les futures victimes). L’appelant a
témoigné d’une absence de remords, vu le temps écoulé entre les deux premiers
tirs et le troisième, ses propos lors de son appel à la police, la teneur de sa
lettre d’excuses à la famille A.A.________ (« en enfer ») et
sa manière de rejeter la faute sur des tiers. La pluralité d’homicides démontre
en elle-même une absence de scrupules.
d) Les parties plaignantes A.A.________
ne se prononcent pas sur la qualification juridique. Quant aux plaignants B.B.________,
ils considèrent que la qualification d’assassinat se justifie. Selon eux, rien,
dans le comportement de B.________, ne devait amener l’appelant à le tuer. Le
prévenu n’avait aucun motif de le faire. Il n’y avait aucune situation
conflictuelle entre eux. L’appelant a dit à l’expert-psychiatre avoir tué B.________
parce que celui-ci était au mauvais endroit et au mauvais moment. Le mobile des
crimes était futile et relevait en particulier de la jalousie. L’auteur avait
eu le temps de réfléchir, puisqu’il était allé chez A.________ un bon moment
avant les crimes. Durant l’enquête, il a témoigné d’un manque d’empathie,
disant notamment que ce n’était pas ses affaires si B.________ avait des
enfants.
e) L’article 112 CP, relatif à l’assassinat, prévoit que
si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si
son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera
puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté
de dix ans au moins.
La jurisprudence retient (cf.
notamment arrêts du TF du 04.02.2020 [6B_777/2019] cons. 1.1.2 et du 29.03.2019 [6B_222/2019] cons. 2.1 ; ATF 141 IV 61 cons. 4.1) que l'assassinat est une
forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire
(art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de
scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement
de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur
adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la
mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la
personnalité de l'auteur.
Pour caractériser la faute de
l'assassin, l'article 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur
sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux
lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux,
ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le
mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant
ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. La façon
d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou
lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime.
L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de
scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une
gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte
peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence
particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de
soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui.
Pour déterminer si l'on se
trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation
d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de
l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il
résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris
le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des
motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation
conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans
scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de
poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez
l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il
est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être
humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est
toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il
faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue
nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'article 111 CP.
Dans un arrêt récent (arrêt du
TF du 04.02.2020 [6B_777/2019] cons. 1.3), le Tribunal fédéral a
retenu un mobile purement égoïste et l’application de l’article 112 CP dans le cas d’un auteur qui s’était
persuadé que son épouse lui était infidèle et l’avait attaquée, agissant par
pure jalousie car il ne supportait pas l'idée que son épouse puisse
éventuellement fréquenter un autre homme ou le quitter ; il s'était montré
prêt à sacrifier la vie de la mère de son enfant – qui ne lui avait au
demeurant jamais causé de tort particulier – afin d'éviter que celle-ci puisse
poursuivre sa vie sans lui.
Subjectivement, l'assassinat
est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (arrêt du TF du 24.10.2012 [6B_215/2012] cons. 2.3.1).
f) En l’espèce, la Cour pénale
retient, en fonction des faits établis plus haut, que la faute du prévenu est
spécialement lourde. Son mobile était purement égoïste, sa situation étant très
analogue à celle de l’auteur dont il est question dans l’arrêt fédéral
6B_777/2019, rappelé plus haut (« le mobile [du prévenu] était […]
purement égoïste. Celui-ci s’est en effet persuadé que son épouse lui était
infidèle […]. [L’auteur] a donc agi par pure jalousie, car il ne supportait pas
l’idée que son épouse puisse éventuellement fréquenter un autre homme ou le
quitter. Il s’est montré prêt à sacrifier la vie de la mère de son enfant – qui
ne lui avait au demeurant jamais causé de tort particulier – afin d’éviter que
celle-ci puisse poursuivre sa vie sans lui »). L’appelant a ici tué
son ex-compagne et le nouvel ami de celui-ci, dans ce qu’on peut appeler un
féminicide élargi, selon lui par jalousie ou sentiment d’injustice. La jalousie
était en tout cas présente. On ne peut pas non plus exclure une volonté de
vengeance, soit celle d’éliminer ceux dont l’auteur pensait qu’ils lui
causaient du tort. L’expert-psychiatre a estimé que le prévenu avait, au moins
en partie, agi pour en quelque sorte sauver son honneur (cf. aussi plus loin,
sur la question du mobile). En tout cas, le mobile de l’appelant était purement
égoïste et il doit être considéré, pour ce motif, comme particulièrement
odieux, au sens de l’article 112 CP, s’agissant de l’homicide au préjudice de A.________. On
peut qualifier l’homicide de « crime de propriétaire », soit
celui commis par un homme qui considère que son ex-compagne lui appartient et
ne doit pas avoir la liberté de choisir un destin dans lequel il n’aurait pas
de place (ce que ne contredit pas le fait que, le soir précédent, l’appelant
avait dit à B.________ : « si tu me donnes 5'000 francs, tu peux tout
garder », soit garder A.________, les meubles et tout ce qui allait
avec). En ce qui concerne B.________, il faut considérer que le prévenu n’avait
pas eu à souffrir du comportement de la victime, qui n’avait jamais été
offensante et s’était au contraire montrée très mesurée dans ses réactions aux
actes de l’appelant, faisant son possible pour ne pas engendrer un conflit. Le
fait de tuer quelqu’un parce que, comme le prévenu l’a dit à
l’expert-psychiatre, « il était au mauvais moment au mauvais
endroit » amène aussi à retenir que le mobile est particulièrement
odieux (on notera au passage que l’appelant a aussi répondu à
l’expert-psychiatre, qui lui demandait ce qu’évoquait pour lui le fait que B.________
ait été marié et avait deux enfants : « strictement rien, cela ne
m’intéresse pas qu’il ait une femme et des enfants … enfin c’est pas que cela
ne m’intéresse pas, c’est pas mes affaires », ce qui témoigne aussi
d’un singulier manque de considération pour la situation de la victime ;
on peut en déduire qu’au moment des faits, l’appelant n’a pas pensé du tout à
la situation de B.________ et de ses proches éventuels). Le prévenu a décidé de
tuer, vers 19h40 au plus tard. Il a ensuite, dans un laps de temps d’environ
deux heures, préparé son acte, en se munissant d’un pistolet, dans lequel il a
inséré un magasin contenant huit ou neuf cartouches, puis a effectué un
mouvement de charge. Quittant son domicile vers 21h50, il a veillé à ne pas
risquer d’être entravé dans l’exécution de ses crimes, notamment en se
munissant d’un sac dans lequel il pouvait cacher le pistolet et en allant
parquer sa voiture hors de la vue du domicile de son ex-compagne. Il est entré
dans l’appartement de celle-ci et s’est caché dans la chambre parentale (qu’il
soit brièvement retourné à son domicile ou pas ne joue pas de rôle ici). Dans
les actes décrits ci-dessus, il faut voir une forme de préméditation, en ce
sens que ce n’est pas dans une impulsion soudaine que le prévenu a tué, mais
qu’il l’a fait alors qu’il a disposé d’un certain temps pour réfléchir, qu’il a
fait des préparatifs qui devaient lui permettre le passage à l’acte et qu’il a
ensuite pris les mesures nécessaires pour ne pas être repéré quand les futures
victimes rentreraient, tout en étant prêt à les tuer à ce moment-là. Quand les
victimes sont revenues, il les a laissées s’installer à la cuisine. Il a
ensuite passé à l’action avec une froideur particulière : sachant que son
ex-compagne et l’ami de celle-ci se trouvaient à la cuisine, il a entrepris de
les y rejoindre. […] En arrivant dans la cuisine, il a fait un mouvement de
charge, s’est approché de B.________ et, sans un mot, a tiré en visant et
atteignant la tête de la victime, à une très courte distance – soit 20 à 30 cm
au plus – qui garantissait qu’il ne la manquerait pas. Sa froide détermination
n’a pas été entamée par le fait que A.________ lui a dit « t’es
fou » et il a immédiatement fait feu une deuxième fois, à très faible
distance aussi, soit 20 à 30 cm, en visant et atteignant la tête de son
ex-compagne, qu’il ne pouvait pas manquer. Quand, quelques minutes plus tard,
il s’est rendu compte que A.________ vivait encore, il l’a froidement achevée
d’une balle dans la tempe, tirée de très près (moins de 20 à 30 cm), plutôt que
d’appeler les secours, alors qu’il existait peut-être une chance de la sauver
(ce dernier coup de feu n’a pas été tiré, comme l’appelant a tenté de le faire
croire, pour abréger les souffrances de la victime, mais bien dans le but de
s’assurer de la destruction d’un être humain). Ses actes apparaissent ainsi
comme une exécution froide et méthodique, opérée par un auteur qui a démontré
de la maîtrise de soi et n’a laissé aucune chance à ses victimes. Lorsqu’il a
appelé sa mère, dans les minutes qui ont suivi, il « était calme au
téléphone. Il avait une voix posée sans stress particulier. La manière dont il
parlait était très claire [Avait-il bu ?] Non, sa voix était
normale ». Le comportement qu’il a eu ensuite – en lien étroit avec
les crimes – démontre également qu’il était maître de lui, en ce sens notamment
qu’il a pris les dispositions nécessaires pour que sa fille soit emmenée avant
l’arrivée de la police. Il a fait preuve de sang-froid dans la planification de
ses crimes, ne laissant aucune chance aux victimes. Les propos qu’il a tenus
envers la police, environ une heure après le dernier coup de feu, trahissent
aussi une froideur affective et un mépris de la vie d’autrui assez consternants
(par exemple : il ne valait pas la peine d’envoyer une ambulance, car « ils
sont froids de chez froids », et la police devait venir sans les feux
bleus : « Il n’y a aucun souci. Je maîtrise totalement la
situation » ; la Cour pénale ne peut pas mettre ces propos sur le
compte d’un état de sidération ou de choc, comme le voudrait la défense).
Certaines déclarations de l’appelant lors de son premier interrogatoire – « J’ai
commencé par ce monsieur, une balle. Et ensuite mon ex-amie, deux balles »
– témoignent également de cette froideur, même si elles ne sont pas
déterminantes à elles seules. La seule conclusion qu’il est possible de tirer
de ce qui précède est que l’appelant, dans sa manière d’agir, a fait preuve
d’une absence particulière de scrupules, caractéristique de l’assassin et non
du meurtrier. […]. Le prévenu, même s’il le conteste, a agi avec sang-froid, du
début de l’exécution à la fin de celle-ci, et par pur égoïsme. Alors qu’il
avait lui-même quitté trois ans plus tôt celle qui était sa compagne et qu’il
ne se gênait pas d’adopter depuis, à diverses reprises, des attitudes dans
lesquelles il faut voir du mépris envers elle, il n’a pas voulu admettre
qu’elle noue une nouvelle relation. La vie d'autrui ne comptait alors pas pour
lui. Son but était en quelque sorte de sauver son honneur, entaché par cette
nouvelle relation. La situation n’était gravement conflictuelle que par le fait
du prévenu lui-même, dans la mesure où les victimes n’avaient pas adopté envers
lui un comportement susceptible de justifier des reproches (c’est même
l’appelant qui a eu envers eux, en particulier le 3 août 2017, un comportement
blâmable avant les crimes). L’appelant ne peut en outre pas prétendre
sérieusement – son mandataire s’est abstenu, à juste titre, de soulever
l’argument en plaidoirie – qu’il avait pour but de protéger ses enfants d’une
mauvaise influence de B.________ : il ne savait à peu près rien des
relations entre celui-ci et les enfants, qui n’étaient pas forcément mauvaises
et, quoi qu’il en soit, on ne voit pas pourquoi, dans cette perspective, il
aurait aussi dû éliminer la mère desdits enfants. En tout cela, la faute de
l’appelant, pour les deux homicides, se distingue nettement de celle d'un
meurtrier au sens de l'article 111 CP.
g) Vu ce qui précède, le
prévenu doit être reconnu coupable d’assassinats, au sens de l’article 112 CP.
8. Peine
[…]
e) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs
actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,
pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette
hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction
abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,
et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des
autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y
relatives.
f) Selon l’article 19 al. 2
CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que
partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se
déterminer d’après cette appréciation. Le Tribunal fédéral considère (arrêt du
TF du 09.01.2019 [6B_1177/2018] cons. 2.2) que le juge dispose d'un
large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la
responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances.
Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut
être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère
de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave
peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution
moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base
de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des
autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte
de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification
excessive. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la
responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des
constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité
pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette
diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit
être qualifiée et, au regard de l'article 50 CP, le juge doit expressément
mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il
lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute.
La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de
facteurs liés à l'auteur.
g) En l’espèce, les deux
assassinats ne peuvent évidemment être sanctionnés que d’une peine privative de
liberté. On reprendra d’abord les différents critères de fixation de la peine,
sans opérer de distinction artificielle entre l’un et l’autre assassinats, et
la peine sera ensuite fixée en application des règles sur le concours
d’infractions.
h) Gravité des lésions causées
L’appelant a
intentionnellement ôté la vie à deux personnes. La gravité des lésions causées
aux victimes est ainsi forcément extrême. […] En fonction de ces éléments, la
gravité des lésions causées par l’infraction considérée doit être qualifiée de
très importante, pour dire le moins.
i) Caractère répréhensible
de l'acte et mode d'exécution
S’il n’est pas possible
d’affirmer que l’appelant aurait planifié de longue date les actes qu’il a
commis, il a tout de même préparé ses crimes et accompli ceux-ci de manière
méthodique, dans un processus qui a pris plusieurs heures. L’intensité de la
volonté délictuelle était clairement importante.
j) Motivations et buts de
l'auteur
Lors de son appel à la police,
environ une heure après les coups de feu, le prévenu a dit ceci : « J’ai
pris la décision [de tuer] pour pas la quitter comme ça … voilà ».
Lors de son premier
interrogatoire, le prévenu a répondu ceci, quand le procureur lui a demandé
pourquoi il avait tué les victimes : « Je lui avais dit d’arrêter
de rencontrer cette personne. Je ne supportais pas qu’elle la voie, j’avais
peur de la perdre. J’étais ivre et je n’ai pas réfléchi à cela ».
Envers le médecin-légiste, qui
l’a examiné immédiatement après ce premier interrogatoire, le prévenu s’est
justifié « par une impulsion, une rage, sans réflexion, ce qu’il
regrett[ait] » et a dit « avoir agi par rage et impulsivité
face à cette situation familiale conflictuelle. Le prévenu a donné
l’impression de ne pas encore réaliser l’ampleur de son acte et de ses
conséquences.
[…]
Au procureur, trois semaines
après les faits, il expliquait qu’il avait mal vécu son divorce, vingt ans
auparavant, et pensait revivre un peu la même chose. Ni son ex-compagne, ni le
nouvel ami n’avaient osé lui dire qu’ils étaient ensemble. La première ne lui
avait jamais dit que c’était fini entre eux. Quelques semaines plus tôt, ils
avaient encore dansé ensemble et s’étaient embrassés. Ils avaient eu des
relations sexuelles en juillet. Il avait eu l’impression qu’elle voulait vivre
avec deux hommes à la fois. « Je leur ai tenu (sic) la perche à
plusieurs reprises pour qu’ils s’expliquent et je ne les ai jamais eu (sic). Si
elle m’avait dit concrètement que c’était fini, j’aurais accepté. Jamais elle
ne m’a dit que c’était terminé, elle me disait même qu’elle m’aimait encore ».
L’idée que son ex-compagne refasse sa vie lui était insupportable, car il avait
tout fait pour cette famille. Il ne pouvait pas penser à aller avec une autre
personne. Il a dit ne pas pouvoir répondre à la question de savoir pourquoi il
avait aussi tué B.________. « Je n’étais pas moi-même […] Je suis parti
dans un coup de nerfs. J’aurais pu imaginer un autre scénario si j’avais eu le
temps de réfléchir […] je n’avais rien d’autre dans la tête ».
Envers l’expert-psychiatre, le
prévenu a donné diverses explications. Pour tenter de défendre la thèse d’un
acte commis dans un état second, sans décision préalable, il a dit : « je
ne peux pas bien expliquer pourquoi j’ai agi en fonction de cette décision que
j’ai pas prise ». En rapport avec la motivation de l’acte, il a évoqué
de la tristesse, de la déception et de la rancœur d’avoir été trompé et trahi
au plus mauvais moment, alors qu’il avait besoin du soutien de son amie en
raison de ses problèmes de santé. Le manque de courage de son ex-compagne à lui
avouer sa liaison, le soir précédent, lié au fait que les deux nouveaux amis
avaient impliqué les enfants dans cette dissimulation, paraissait avoir
constitué l’offense la plus insupportable. […] L’expert-psychiatre a retenu
ceci, en rapport avec les éléments motivateurs : « il y a la
question de l’estime de soi, l’expertisé se sentant ridiculisé d’être le
dernier à savoir qu’il était trompé par sa compagne, subsidiairement, il y a un
besoin de rétablir son honneur et un sentiment d’injustice (être trompé après
avoir fait des efforts pour aider la mère de ses enfants sombrant dans
l’ivrognerie). Il y a clairement un besoin de décharge émotionnelle (exprimer
sa colère), enfin, on peut également émettre l’hypothèse d’une reprise de la
situation à travers un changement (reprise de contrôle sur l’éducation des
enfants ».
Pour les collaborateurs du
Centre neuchâtelois de psychiatrie qui l’ont examiné en prison, il semblerait « que
ce qui a prévalu dans la commission du délit relève de la conjoncture, à savoir
de la rencontre entre un parcours de vie qui n’a cessé de se péjorer sous la
forme d’un cercle vicieux et une dynamique relationnelle conjugale dont la
dimension conflictuelle n’a cessé d’exacerber les tensions et sentiments
qu’elle suscitait. À quoi s’ajoute, au moment des faits, une situation (menace
de séparation, d’exclusion et de perte imminente) qui a, d’une part,
possiblement réveillé des réminiscences douloureuses liées à des situations
passées analogues (vécu d’exclusion familiale et/ou échec conjugal précédent
et/ou multiples pertes (santé, emploi, etc.)), et qui, d’autre part,
représentait probablement une menace de perdre ce qui [lui] restait de plus
cher vu que la relation à [son] ex-compagne était le lien le plus significatif
(voire le seul) [qu’il avait], qu’elle représentait la figure d’attachement la
plus investie (voire la seule) et que, de surcroît, étant la mère de
quelques-uns de [ses] enfants, son départ pouvait signifier également une
séparation au niveau familial » (rapport CNP).
Au personnel de la prison, le
prévenu a dit chercher des explications à son passage à l’acte. Il mentionnait
notamment un contexte de vie précaire où le couple était marginalisé de par les
alcoolisations répétées et l’isolement social. La semaine avant le délit, il
avait discuté avec les deux futures victimes afin d’obtenir des
éclaircissements par rapport à leur situation. Ils n’auraient pas voulu
dialoguer, ce qui l’aurait plongé dans un doute encore plus profond. Le prévenu
disait que cela n’excusait pas son geste. Il se trouvait dans cette situation
suite à une accumulation de déceptions liées à sa santé, au travail et à sa vie
affective.
Comme déjà mentionné, le
tribunal criminel a retenu que l’appelant avait agi par haine, vengeance et
jalousie et pour sauver son honneur.
En procédure d’appel, le
prévenu a notamment soutenu que sa motivation pour agir n’était pas
parfaitement injustifiable au vu des circonstances : il s’agissait de
colère et de souffrance consécutives au comportement de A.________ en relation
avec son addiction à l’alcool. Lors de son interrogatoire devant la Cour
pénale, le prévenu a déclaré, au sujet de la raison pour laquelle il voulait
tuer les deux victimes : « Je n’avais pas envie de les tuer. Je ne
sais pas. Je le regrette très amèrement ».
En fonction de ces éléments,
la Cour pénale retient que même si on prend en considération un certain dépit
du prévenu quant à sa situation au moment des faits, il faut retenir que sa
motivation était égoïste, car relevant de la jalousie (due évidemment au fait
que son ex-amie entretenait une nouvelle relation) et d’une forme de vengeance
(causer du tort à ceux qui l’avaient offensé). La Cour pénale observe que
l’appelant manifeste une tendance à diluer sa responsabilité, rejetant sur
d’autres la faute de ses actes, et ne veut pas voir qu’en fait, c’était lui qui
avait mis fin à la vie commune avec sa compagne en 2014, lui qui disait à des
tiers que sa relation avec elle se résumait à des repas et des courses en
commun, lui qui avait annoncé à tous ses proches – le 3 août 2017 en début
d’après-midi – la fin de leur relation et lui encore qui avait envoyé à son
ex-compagne, le 4 août 2017 vers 08h00, un message lui disant que tout était
fini. S’agissant du comportement de A.________ en relation avec son addiction à
l’alcool, qui aurait selon lui provoqué sa colère, le prévenu perd de vue qu’il
abusait lui-même des boissons alcoolisées et que son propre comportement envers
elle n’était pas au-dessus de tout reproche (à en juger par divers messages qu’il
lui a envoyés, dans lesquels il la traitait volontiers de « salope »
et lui disait qu’elle était « nulle »). Cela dit, l’appelant a
sans doute pu ressentir comme une blessure faite à son honneur le fait qu’il a
été l’un des derniers à être au courant de la nouvelle liaison de son
ex-compagne et qu’il a appris le soir du 3 août 2017 que même les enfants la
connaissaient depuis un certain temps déjà. On peut donc admettre qu’il a aussi
agi pour, en quelque sorte, laver son honneur.
k) Mesure dans laquelle l’auteur
aurait pu éviter la lésion
Compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures, l’appelant n’était en rien
contraint à agir comme il l’a fait. Il ne tenait qu’à lui de prendre son parti
de la situation, situation qui n’était d’ailleurs pas celle d’un mari vivant
avec son épouse, dans un couple uni, et qui apprend soudainement qu’il est
trompé.
l) Responsabilité pénale
Le prévenu a fait des
déclarations assez fluctuantes au sujet de sa consommation de produits toxiques
avant les faits et de son état en résultant.
Il a d’abord refusé de
répondre aux questions du médecin qui l’a examiné immédiatement après les
faits, dès 03h52 le 5 août 2017, en rapport avec sa consommation d’alcool avant
et après ces faits ; il a aussi refusé de se soumettre aux tests
d’attention usuels.
Au médecin-légiste qui l’a
examiné le 5 août 2017 en début d’après-midi, il a dit avoir bu, dès 20h00,
deux bouteilles de vin rosé. Il lui a dit aussi qu’il avait fumé vers 20h00 un
joint de cannabis, ceci représentant sa première consommation d’une telle
drogue (selon le prévenu, il avait acheté trois joints à la gare, en avait
donné un à A.________ et fumé un deuxième le soir du 4 août ; le troisième
devait se trouver sur la table dans son appartement ; le troisième joint
n’a pas été retrouvé, pas plus qu’un mégot de joint n’a été retrouvé chez le
prévenu, dans sa voiture ou ailleurs). Au médecin-légiste, le prévenu a aussi
dit qu’après avoir tué les victimes, il avait bu la moitié d’un carton de trois
litres de vin rosé « du vin rosé en carton (3 l), env. la moitié ».
Au procureur, il a dit, lors de son premier
interrogatoire, qu’au moment des faits il était « lucide, oui, mais
tout de même bien amoché ».
Devant la police, il a
déclaré : « J’avais beaucoup bu donc je ne me souviens pas
vraiment de tout », puis que, durant l’après-midi, il avait bu un
demi-litre de vin rosé, pour dire ensuite qu’avant les faits, il avait consommé
« en tout cas un litre » de vin rosé.
Lors d’un interrogatoire
ultérieur, il a évoqué la consommation d’un joint de cannabis et soutenu qu’il
avait commencé à boire, en début d’après-midi, du vin rosé, et devait en avoir
bu deux ou trois litres. Il a aussi dit : « J’étais dans un tel
état que je n’arrivais plus à penser à rien du tout », en raison de sa
consommation d’alcool, de cannabis et de médicaments. « J’étais
complètement désorienté. J’avais fumé de la drogue pour la première fois de ma vie et j’étais
totalement ivre. Je ne sais pas dans quel état j’étais » ; il n’avait fumé qu’un joint. « Je me trouvais dans un état
second, ne me sentant plus moi-même et dans un autre monde. J’étais ivre. Je ne
pense pas qu’on pouvait voir que j’étais ivre, je sais ce que je supporte. Je
n’avais pas le contrôle de moi-même. Durant l’après-midi, je me sentais très
excité mais une fois que j’ai commencé à boire, je ne sais plus dans quel état
j’étais ». « Le vendredi 4 août, je n’avais pas conscience de mes limites
[en matière d’alcool]. J’ai bu à outrance ». Le procureur lui a fait remarquer
que, lors de l’appel à la police, il ne semblait pas sous l’influence massive
d’alcool. « Il peut surtout se passer que lorsque vous avez fait un tel
geste, avec le choc psychologique, l’alcool peut redescendre […] ça motive
peut-être de calmer les choses ». Au sujet de sa consommation d’alcool
après les coups de feu, le prévenu a déclaré avoir bu du vin rosé, sans pouvoir
dire en quelle quantité, « un ou deux verres mais je ne sais pas
exactement combien ».
À l’occasion d’un nouvel
interrogatoire, durant l’instruction, il a dit ne pas se souvenir des quantités
de vin qu’il avait bues.
Devant la Cour pénale,
l’appelant a dit qu’il avait fumé deux joints de cannabis, que sa consommation
d’alcool dans la journée et la soirée du 4 août 2017 avait été « énorme »
et qu’il pensait « avoir bu à peu près 3 litres de vin », dont
seulement un à deux verres après les coups de feu.
Le test à l’éthylotest,
effectué à 01h37 le 5 août 2017, a donné un résultat de 1,16 mg/l. Un premier
calcul en retour arrivait au résultat que la concentration d’éthanol dans le
sang au moment de l’événement était de 2,16 à 2,83 g/kg (rapport CURML). Ce
calcul ne tenait cependant pas compte du fait que le prévenu avait aussi bu
après les faits, en attendant l’arrivée de la police. Un nouveau calcul a amené
au résultat que si les secondes déclarations du prévenu étaient exactes,
notamment en rapport avec la consommation de 1,5 dl de vin après les faits, le
taux d’alcoolémie au moment de ceux-ci pouvait être d’environ 2 g/kg (rapport CURML).
L’expert-psychiatre a relevé que si le prévenu avait bu un litre de vin après
les faits, comme il l’avait dit au médecin-légiste, le taux d’alcoolémie au
moment des faits serait de 0,84 o/oo.
Les analyses de poils
thoraciques prélevés sur le prévenu n’ont pas confirmé la présence de dérivés
du cannabis, mais cela ne permettait pas d’exclure une prise unique de cette
substance. L’analyse d’urine a, elle, été positive au cannabis, mais aucun
dérivé de cette substance n’a été détecté dans le sang ; ces résultats
étaient indicateurs d’une consommation non récente de cannabis, pouvant
remonter à plusieurs heures, voire jours avant le prélèvement. Le toxicologue a
précisé que pour évaluer l’influence d’une substance sur le comportement d’une
personne, les résultats sanguins étaient plus importants que les résultats
urinaires ; dans le cas particulier, on pouvait « raisonnablement
écarter l’hypothèse d’une influence du comportement due à la prise de cannabis
au moment des faits » ; le taux observé dans l’urine pouvait
correspondre à une dose faible consommée quelques heures avant les faits.
Le rapport de médecine légale
a conclu que la prise de toxiques n’était pas de nature à altérer la capacité
du prévenu d’apprécier le caractère illicite de son acte et que seule sa
capacité à se déterminer avait pu être altérée, dans une mesure légère (rapport
CURML).
L’expert-psychiatre a retenu
un diagnostic de syndrome de dépendance à l’alcool, avec utilisation continue
au moment des faits, ainsi que de troubles mixtes de la personnalité, avec des
traits narcissiques (manque d’empathie ; tendance à la manipulation dans
la relation avec autrui pour s’attirer des faveurs ; estime de soi élevée
avec tendance à dénigrer autrui et mal tolérer les critiques ; sentiment
de droit personnel exagéré ; traits de personnalité perfectionniste ;
fonctionnement dichotomique de la pensée, de type « tout ou rien »).
L’expert évoque aussi des traits de personnalité dyssociale, avec une tendance
à reporter la faute des attitudes problématiques sur autrui, ainsi qu’un manque
de sincérité et de remords. Il a conclu – en retenant, dans l’hypothèse la plus
favorable au prévenu, une alcoolémie de 2 g/kg au moment des faits – que « la
légère modification de l’état de conscience du prévenu n’a pas empêché un
comportement bien organisé et orienté vers un but » et « qu’il
n’y a ici qu’une légère diminution de la capacité de se déterminer d’après une
appréciation conservée du caractère illicite de ses actes ».
La Cour pénale peut admettre,
en se référant essentiellement au rapport d’expertise psychiatrique, que la
responsabilité pénale du prévenu était légèrement diminuée au moment des
crimes. Elle relève cependant que l’alcoolémie à ce moment-là était
probablement inférieure aux 2 g/kg retenus par l’expert. Le prévenu a
prudemment refusé de répondre au premier médecin qui l’examinait, au sujet de sa
consommation d’alcool avant et après les faits. Les premières explications
concrètes qu’il a données sur ce qu’il avait bu après les faits, envers le
médecin-légiste, étaient sans doute les plus sincères, car les moins élaborées,
et évoquaient une consommation de plus d’un litre de vin après les coups de feu
(ce qui cadre d’ailleurs assez bien avec le fait que l’appelant avait dans son
sac, au moment des faits, un cubique de vin rosé de trois litres, qu’il s’est
passé environ une heure et demie entre les coups de feu et l’interpellation,
que le prévenu avait l’habitude de boire beaucoup et que l’on serait surpris
qu’il se soit contenté d’un verre et demi de vin dans un tel intervalle, alors
que de la boisson était à disposition sur place). Ce n’est qu’ensuite, sans
doute pour accréditer sa thèse selon laquelle il aurait agi dans une sorte
d’état second, qu’il a fait état d’une consommation d’alcool bien plus réduite
après les coups de feu, ce qui augmentait d’autant ses chances que le tribunal
retienne un taux d’alcoolémie important au moment des crimes. Tout bien
considéré, la Cour pénale admettra cependant, au bénéfice du doute, une
responsabilité légèrement diminuée, comme retenu par l’expert et invoqué par la
défense.
m) Culpabilité
En fonction des éléments
mentionnés ci-dessus, la culpabilité de l’appelant devrait, en cas de
responsabilité entière, être qualifiée de grave, en comparaison avec d’autres
crimes du même genre. Vu la légère diminution de cette responsabilité, on
retiendra que la culpabilité est moyenne à grave.
n) Antécédents
Aucune inscription ne figure
au casier judiciaire. Il résulte cependant du dossier que, par ordonnance
pénale du 13 mai 2008, le prévenu a été condamné à une amende de 250 francs
pour infraction aux articles 32 et 72 LASoc, du fait qu’en 2006, il n’avait pas
annoncé une activité pour le commerce « ttt » à S.________,
alors qu’il bénéficiait de l’aide sociale. Cet antécédent de peu de gravité ne
doit pas jouer de rôle dans la fixation de la peine, pas plus qu’il ne convient
de tenir compte d’une autre affaire, qui a fait l’objet d’un classement.
o) Réputation
Le dossier contient peu
d’éléments sur la réputation de l’appelant. Il se faisait relativement discret
dans la vie villageoise et avait peu d’amis, et même assez peu de contacts avec
des tiers. Il était connu pour abuser des boissons alcoolisées, sans fréquenter
particulièrement les établissements publics. Si on met à part son alcoolisme,
qui n’a sans doute pas amélioré l’image qu’il donnait de lui à des tiers, rien
ne permet de penser que sa réputation n’aurait pas été bonne. Le rapport de
renseignements généraux indique qu’il ne s’agit pas d’un homme violent, qu’il
n’a jamais été vu en colère par ses concitoyens et que sa réputation n’est pas
mauvaise. L’administration communale de Z.________ n’a aucun grief à son
encontre. La réputation de l’appelant n’est donc ni mauvaise, ni
particulièrement bonne.
p) État de santé
L’état de santé de l’appelant
n’est pas très bon. Les problèmes qu’il a connus et connaît probablement
encore, en tout cas en partie, provenaient en bonne partie de son alcoolisme et
ils sont au moins atténués par la détention, qui empêche en principe le prévenu
de consommer de l’alcool. Le médecin qui l’a suivi à la prison a d’ailleurs
indiqué que son état de santé s’était nettement amélioré pendant son séjour
dans l’établissement, malgré un diabète et une polyneuropathie en légère
aggravation, apparemment d’origine génétique. L’appelant a en outre subi une
opération aux hanches au début des années 2000 et il est gêné dans ses déplacements,
sans pour autant devoir recourir à des moyens auxiliaires pour marcher. Cet
état de santé ne peut pas jouer de rôle significatif pour la fixation de la
peine.
q) Âge
L’appelant n’est plus très
jeune, puisqu’il est actuellement âgé de 57 ans. Il avait 54 ans au moment des
faits, soit un âge qui ne permet évidemment pas d’envisager les infractions
comme résultant d’un manque de maturité. Le Tribunal fédéral a par ailleurs
déjà jugé que si le prévenu a moins de 70 ans, son âge n’est pas suffisamment
avancé pour qu’il soit pris en considération dans la fixation de la peine
(arrêt du TF du 20.02.2020 [6B_1463/2019] cons. 2.1.1).
r) Obligations familiales
Les liens de l’appelant avec
ses enfants semblent solides. […]
s) Situation
professionnelle
L’appelant ne travaille plus
depuis plus de quinze ans, si l’on excepte quelques coups de main donnés
épisodiquement à un garagiste et, pendant une durée limitée, l’aide qu’il
pouvait apporter à A.________ quand elle exploitait un commerce de vêtements
qui a fait faillite en 2004. Il reçoit une rente AI à 100 % depuis 2001. La
peine à envisager ne peut dès lors entraîner aucune conséquence sur la
situation professionnelle de l’appelant.
t) Risque de récidive
L’expert-psychiatre a conclu à
un risque de récidive dans la violence plutôt faible, selon une forme
d’évaluation, ou de faible à moyen selon une autre échelle, les mesures à
prendre pour éviter la réalisation du risque étant un traitement du syndrome de
dépendance à l’alcool, avec une supervision vigilante du service de probation,
et un contrôle drastique de l’observation de l’interdiction de port d’armes.
L’expert-psychiatre envisageait qu’un traitement ambulatoire, pouvant être mené
en prison, serait de nature à diminuer de manière significative le risque de
récidive et devrait être imposé pour tout élargissement du cadre. Le
tribunal criminel a renoncé à imposer un tel traitement et aucune partie ne
soutient qu’il aurait dû en aller autrement. La Cour pénale peut se rallier aux
conclusions de l’expertise et considérer que le risque décrit par celui-ci,
risque relativement faible et peut-être encore diminué à l’heure actuelle par
le temps qui s’est écoulé depuis les faits n’est pas de nature à exercer une
influence négative sur la peine à prononcer.
u) Vulnérabilité face à la
peine
L’appelant ne présente pas de
vulnérabilité particulière face à une peine privative de liberté d’une certaine
durée.
v) Comportement après
l'acte
Après avoir tiré sur les
victimes, l’appelant n’a pas appelé les secours, mais même une intervention
rapide n’aurait sans doute pas pu éviter des issues fatales. Il a lui-même
avisé la police, dans le but de se constituer prisonnier, et ne s’est ensuite
pas opposé à son arrestation, facilitant les choses aux agents en sortant
spontanément et les mains levées de l’immeuble où il se trouvait.
w) Comportement au cours de
la procédure pénale
En cours de procédure,
l’appelant a admis sans discuter être l’auteur du double homicide. Il aurait
difficilement pu faire autrement. Il ne s’est pas dérobé aux mesures
d’investigation entreprises par le ministère public et la police (sinon en
refusant de répondre au premier médecin qui l’a examiné, mais c’est anecdotique
dans ce contexte). Il n’a pas toujours fait preuve d’une grande sincérité,
cherchant dans la mesure du possible à atténuer le poids de sa culpabilité en
adaptant ses déclarations aux éléments du dossier dont il disposait ou en
exploitant l’impossibilité, pour les victimes, de le contredire, mais on ne
peut pas considérer que cette attitude, en soi compréhensible vu la gravité des
charges, devrait constituer un facteur d’aggravation de la peine.
Concernant l’attitude en
détention, un rapport de la direction de la prison, du 23 octobre 2018,
mentionne que le prévenu a, dès son arrivée, fait preuve d’un bon comportement.
De nature discrète, il est peu demandeur et fait peu parler de lui. Il est poli
et correct envers les intervenants. Aucune sanction disciplinaire n’a été
prononcée contre lui. Les contrôles effectués n’ont pas mis en évidence de
consommation de substances prohibées. Il reçoit régulièrement la visite de sa
mère et de trois de ses enfants. Il craint pour sa sécurité en prison et se
sent dès lors obligé de s’isoler. À l’atelier où il travaille, il passe pour
quelqu’un de calme, mais qui peut remettre en question le système et se fâcher
si quelque chose ne lui convient pas. Il est respectueux des consignes. En
résumé, il ne pose pas de problèmes. Un rapport plus récent, du 8 mars 2019,
fait état d’une bonne intégration du prévenu, d’une bonne humeur la plupart du
temps, d’analyses toxicologiques ayant révélé la présence de substances dont la
provenance était inconnue, de l’absence de sanction disciplinaire et de visites
hebdomadaires de la mère du prévenu et de trois de ses enfants ; le
prévenu se disait inquiet du jugement à rendre par le tribunal criminel et
acceptait les faits qui lui étaient reprochés ; il ne posait pas de problème
particulier. Un rapport du 28 février 2019 de la prison a confirmé le
comportement adéquat du prévenu en détention et le fait que les enfants lui
rendent visite régulièrement. L’appelant se montre respectueux, poli et
collaborant. Un rapport du 19 février 2020 de la prison relève un changement
d’attitude du prévenu après sa condamnation en première instance : il se
montrait alors renfermé, sur la défensive, et ne voulait plus parler de son
délit, refusant en outre les soutiens qui lui étaient proposés ; lors des
entretiens, il était poli et souriant, mais aussi parfois hautain et
manifestait une difficulté à gérer ses frustrations ; il travaillait à 50
% dans un atelier, où il donnait entière satisfaction ; il recevait
diverses visites, notamment chaque semaine de ses deux plus jeunes
enfants ; il demeurait froid et distant sur le plan relationnel, n’était
pas preneur de soins et n’avait construit aucun lien avec le personnel
infirmier. Le prévenu, bien que collaborant, n’était pas preneur de soins et
était fréquemment sujet à des idées suicidaires ; il disait qu’il voulait
qu’on le laisse tranquille et précisait que s’il décidait de mourir, personne
n’en serait informé. Le 26 février 2020, la direction des EPO a déposé un
rapport au sujet du prévenu ; il en ressort que le suivi de l’intéressé ne
pose aucune difficulté particulière, dans la mesure où il respecte les
règlements, directives et horaires et n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires ;
son hygiène est correcte ; il est décrit comme calme et collaborant ;
il travaille à 100 % dans un atelier, où il fait preuve d’un bon
comportement ; les analyses n’ont pas révélé la consommation de substances
prohibées ; il reçoit régulièrement des visites et n’est pas suivi par le
service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. Les rapports sont donc
essentiellement positifs, quant au comportement du prévenu en détention. Il
convient toutefois de rappeler que le fait, pour un prévenu, de se soumettre au
régime de la détention relève du comportement ordinaire d’un détenu et n’est
pas à ce point méritoire qu’il doive jouer un rôle atténuant sur la peine (cf. Dupuis
et al., op. cit., n. 7 ad art. 47).
x) Conséquences pour
l’auteur
La conséquence essentielle de
la procédure est que l’appelant doit envisager de passer de longues années en
détention, ce à quoi il devait forcément s’attendre au vu de la gravité des
actes qu’il a commis. Une autre conséquence est que ses relations avec ses
proches, et notamment avec ses enfants, sont limitées, du fait de la détention,
ce à quoi il devait s’attendre également. Le prévenu n’a par ailleurs pas
perdu, du fait de ses actes, une situation qui aurait été spécialement
favorable.
y) Regrets exprimés
Au procureur, l’appelant a dit
regretter tout ce qu’il avait fait. Il a réitéré l’expression de ses regrets
aux audiences du tribunal criminel et de la Cour pénale.
L’expert-psychiatre a relevé
que s’il « est conscient d’avoir commis une faute qui mérite une
sanction, le prévenu manque d’empathie et de remords. Il parle des conséquences
négatives de ses actes en s’apitoyant plus sur lui-même que sur autrui. S’il
exprime un remord, il ne le fait guère spontanément, et lorsqu’il le fait, il
parle sans expression émotionnelle, sur un mode théorique, pour la bonne forme
et en atténuant son regret d’un « quand même ». Lorsqu’il prétend
éprouver du regret face à A.________, invité à décrire ce sentiment, il
ne fait qu’exprimer des reproches envers le comportement des victimes rendues
responsables d’un dialogue improductif ». Envers l’expert, le prévenu
s’est en outre exprimé de façon dénigrante envers A.________ et a manifesté une
assez grande indifférence quant au sort de B.________ et des proches de celui-ci,
ce qui va dans le sens de regrets assez mesurés.
Le prévenu a écrit le 7
décembre 2017 une lettre à la famille B.B.________, en demandant qu’on lui
pardonne et en disant qu’il pensait tous les jours aux deux victimes. La
famille n’a pas souhaité répondre.
Il a aussi écrit le 1er
janvier 2018 à la famille A.A.________, un peu dans les mêmes termes. Il disait
alors : « Il faudra, si vous le permettez, que je vous parle de A.________
et plus spécialement de son enterrement. Sachez qu’il n’y a pas un jour où je
ne pense pas à elle ! (et à B.________) En enfer, je lui demanderai des
explications ! ». Laisser entendre à la famille de la victime
d’un homicide que celle-ci aurait abouti « en enfer » démontre
un manque évident de sensibilité et d’empathie, qui relativise fortement la
force et la crédibilité des regrets exprimés par ailleurs. Interrogé devant la
Cour pénale au sujet de cette lettre, le prévenu a d’ailleurs prudemment refusé
de répondre.
Si donc il peut être donné
acte à l’appelant qu’il a exprimé des regrets, la sincérité de ces regrets ne
peut pas être considérée comme absolue. Le prévenu semble surtout regretter la
situation dans laquelle il se trouve, plutôt que le sort de ses victimes. Cela
tient sans doute en bonne partie aux traits narcissiques de sa personnalité.
z) Peine
La Cour pénale, prenant en
considération l’ensemble des éléments ci-dessus, retient qu’il est difficile de
dire que l’un des assassinats devrait entraîner le prononcé d’une peine plus
importante que l’autre. Celui commis sur A.________ se distingue par le fait
que l’appelant avait des liens affectifs avec la victime, mais aussi qu’après
avoir tiré une fois sur elle, il l’a encore froidement achevée quelques minutes
plus tard, d’une balle dans la tempe. Celui dont B.________ a été la victime
est caractérisé par le fait que l’auteur le connaissait à peine et qu’il a tué
une personne qui ne lui avait causé aucun tort et avait tenté – en vain –
d’adopter un comportement conciliant envers lui. Si le prévenu n’avait, dans les
mêmes circonstances, tué que l’une des deux victimes, épargnant l’autre, c’est
une peine privative de liberté d’au moins 16 ans qui aurait été prononcée. En
faisant abstraction de l’article 40 al. 1 CP, qui prévoit que la peine
privative de liberté est de 20 ans au plus ou à vie si la loi le prévoit, la
peine justifiée, compte tenu de l’aggravation liée au concours d’infractions,
serait de 26 ans. Le Tribunal fédéral retient qu'une condamnation à vie peut
résulter du seul effet de l'aggravation du concours lorsque l'auteur, comme en
l’espèce, a commis deux ou plusieurs infractions passibles de la peine
privative à vie (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.2, qui se réfère à ATF 132 IV 102 cons. 9.1). C’est bien à ce résultat
que la prise en compte du concours conduit ici. Il paraît raisonnable, en cas
de concours, de considérer que si la peine hypothétique – contraire à l’article
40 al. 1 CP – ne permettrait une libération conditionnelle aux deux-tiers que
significativement après les 15 ans prévus à l’article 86 al. 5 CP, c’est une
peine à vie qui doit être prononcée. Tel est bien le cas en l’espèce, où la
peine hypothétique serait de 26 ans, dont les deux-tiers seraient atteints
après 17 ans et 4 mois environ. La Cour pénale prononcera dès lors une peine
privative de liberté à vie, même si, envisagé séparément, aucun des deux
assassinats ne justifierait une telle peine (on notera que les exemples de
jurisprudence relatifs à des condamnations à vie, cités par la défense pour
souligner le caractère exceptionnel d’une telle peine, ne concernaient
essentiellement que des cas où l’auteur n’avait tué qu’une personne, et pas
deux comme dans le cas d’espèce).
Par
ces motifs,
la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 49, 112 CP, 10,
135, 426, 428, 433, 436 CPP,
Faits
I.
L'appel est
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
L’appel joint est
admis, dans la mesure de sa recevabilité.
III.
Le chiffre 2 du dispositif
du jugement rendu le 22 mars 2019 par le Tribunal criminel du Littoral et du
Val-de-Travers est réformé, ce chiffre du dispositif étant désormais le
suivant.
2.
Condamne X.________ à une peine
privative de liberté à vie, dont à déduire 203 jours de détention subie avant
jugement (hors exécution anticipée de la peine depuis le 23 février 2018).
IV.
Le jugement
entrepris est confirmé pour le surplus.
V.
Les 280 francs
obtenus par la réalisation des carabines appartenant au prévenu serviront à
couvrir une part des frais de justice.
VI.
Les frais de la
procédure d'appel sont arrêtés à 4’000 francs et mis à la charge de X.________.
VII.
X.________ est
condamné à verser à B1________ et B2________, pour la
procédure d’appel, une indemnité de 4’000 francs, au titre des articles 433 et
436.
CPP.
VIII.
L’indemnité
d’avocate d’office due à Me F.________ pour la défense des plaignants C.________
et D._______ en procédure d’appel est fixée à 2’000 francs, frais et TVA inclus.
Elle sera remboursable par X.________, dès que sa situation financière le
permettra.
IX.
L’indemnité due à
Me G.________ pour la défense de X.________ en procédure d’appel, déjà fixée à
3'783.50 francs (rectifié), frais et TVA inclus, sera remboursable par X.________
dès que sa situation financière le permettra.
X.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me H.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2017.3585-PNE-1), à C.________ et D._______, par Me F.________,
à B1________ et B2________, par Me I.________ et au
Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2018.43).
Une copie en va pour information à l’Office d’exécution des sanctions et de
probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 17 juin 2020
Art. 49 CP
Concours
1.
Si,
en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction
la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2.
Si
le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a
commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si
les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
3.
Si
l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge
fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit
pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet
de jugements distincts.
Art.
1121.
CP
Assassinat
Si le délinquant a tué avec
une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa
façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de
liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.2
1.
Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989
2449; FF 1985 II 1021).
2.
Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de
la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006
3459;
FF 1999
1787).