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Décision

CPEN.2019.87

Menaces. Insoumission à une décision de l’autorité. Violation de devoir d’éducation. Conclusions civiles. Indemnité pour tort moral. Indemnité à la partie plaignante.

27 mai 2020Français52 min

Rappels de quelques principes et application au cas particulier.

Source ne.ch

A.

X.________ et Y.________

se sont mariés en 2012. Ils ont eu un fils, A._______________, né en 2012, et

se sont séparés en septembre 2017.

B.

Le 16 septembre

2017, X.________ a commis des voies de fait, des dommages à la propriété et des

menaces au préjudice de Y.________. Il a en outre conduit son tracteur alors

qu’il était sous l’influence de l’alcool. Pour ces infractions, il a été

condamné à 170 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une

amende de 200 francs, par une ordonnance pénale rendue le 6 décembre 2017 et

qui est entrée en force de chose jugée.

C.

Par décision de

mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2018, le Tribunal civil des

Montagnes et du Val-de-Ruz a attribué la garde de A._______________ à la mère

et prévu que le droit de visite du père s’exercerait par l’intermédiaire d’un

point-rencontre. Il a en outre fait interdiction à X.________ d’approcher Y.________

à moins de 200 mètres et d’accéder à moins de 200 mètres de son logement, ainsi

que de la contacter de quelque manière que ce soit, ces injonctions étant

assorties de la menace des sanctions prévues par l’article 292 CP.

D.

Le 18 juillet 2018, Y.________

a déposé plainte contre son mari pour menaces, voies de fait, injures et

dommages à la propriété. La plainte a été complétée le 11 octobre 2018.

E.

La plaignante a

déposé des conclusions civiles le 12 octobre 2018, en produisant un certain

nombre de pièces justificatives.

F.

La procureure a interrogé le prévenu

le 6 mars 2019. À cette occasion, elle lui a indiqué que les infractions

suivantes lui étaient reprochées :

Faits

I.

Menaces (art. 180 al

2 lit b CP), contrainte (art. 181 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et

91 al. 1 litt. a LCR (conduite malgré une incapacité et violation de

l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool)

1.

1.1. à Z._______________,

et en tout endroit en Suisse,

1.2.

dès le 17 septembre 2017,

date à laquelle Y.________ a pris la décision de se séparer de lui, à réitérées

reprises,

1.3.

au préjudice de Y.________,

son épouse avec laquelle il est marié depuis 2012 et avec laquelle il a un

enfant, A._______________, né en 2012,

1.4.

avoir menacée de mort Y.________,

quand elle lui a fait part de son souhait de divorcer, l’avoir menacée de ne

plus jamais revoir son fils A._______________, si elle persistait dans ses

démarches en vue d’un divorce, retenant à plusieurs reprises A._______________

à son domicile pour contraindre Y.________ à revenir avec lui,

1.5.

en février et en avril 2018,

avoir endommagé le véhicule de Y.________ quand elle attendait A._______________

devant la maison, notamment le rétroviseur,

1.6.

alors qu’il avait la garde

de A._______________ avoir passablement bu de l’alcool au point de ne plus être

en mesure de prendre en charge l’enfant, conduisant son véhicule avec A._______________

à l’intérieur alors que vraisemblablement il était en incapacité de le faire,

en raison de la grande quantité d’alcool bu.

2.

2.1. à A._______________,

Rue [...] (cf. rapport de police du 14 août 2018)

2.2.

le mardi 17 juillet 2018,

alors que Y.________ était venue rechercher son fils A._______________ et

l'attendait dans sa voiture, devant le domicile de son époux,

2.3.

au préjudice de Y.________,

son épouse avec laquelle il est marié depuis 2012 et avec laquelle il a un

enfant, A._______________, né en 2012, dont il est séparé depuis septembre

2017, laquelle a déposé plainte pénale (cf. plainte pénale du 18 juillet 2018)

2.4.

n'acceptant pas la décision

de séparation prise par son épouse, le couple étant séparé depuis septembre

2017, de nombreux conflits récurrents se produisant entre les époux,

2.5.

avoir tiré les cheveux de Y.________,

lui avoir également serré le cou, tout en lui disant qu'il voulait la tuer,

lâchant son cou après quelques secondes,

2.6.

l'avoir injuriée en la

traitant notamment de "salope"

2.7.

avoir endommagé la voiture

de Y.________, brisant les deux rétroviseurs de sa voiture, lui causant des

dommages pour un montant de CHF 3'309,

Considérants

II.

Menaces (art. 180 al

2.

lit b CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP)

1.

1.1

à Z._______________,

et en tout endroit en Suisse,

1.2

le mercredi 30 janvier 2019

et le jeudi 31 janvier 2019, à 20 heures 30,

1.3

au préjudice de Y.________,

son épouse depuis 2012 et avec laquelle il a un enfant, A._______________, né

en 2012, dont il est séparé depuis l’été 2018,

1.4

ne pas s'être conformé à la

décision de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2018 du Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes

et du Val-de-Ruz lui interdisant

d'approcher et de prendre contact avec Y.________, assortissant notamment

ladite interdiction de la menace de l'article 292 CP,

1.5

avoir laissé, le mercredi 30

janvier 2019, un message vocal sur le téléphone portable de Y.________ pour

l’informer que sa grand-mère avait été hospitalisée et qu’il souhaitait que A._______________

appelle cette dernière,

1.6

avoir laissé, le jeudi 31

janvier 2019, un autre message vocal sur le téléphone portable de Y.________,

dans lequel il lui donne des informations sur l’état de santé de sa grand-mère

et l’agresse verbalement en la menaçant en ses termes " si jamais

t’as a pas fait appeler A._______________, si jamais elle est morte, tu saurais

que tu seras responsable parce que je m’inquiète pas de dire que tu as fait

exprès de ne pas avoir fait appeler. Et je le dirai au gamin. Et même si je

serai mort, le gamin saura tout. Je me suis arrangé devant mon père. Il saura

toutes les saloperies que tu as faites (…). C’est toi qui payera". ».

G.

À l’issue de

l’instruction, le ministère public a, par acte d’accusation du 20 mai

2019, renvoyé X.________ devant le tribunal de police. L’acte d’accusation

reprenait les infractions pour lesquelles le prévenu avait été mis en

prévention le 6 mars 2019 (cf. ci-dessus), mais omettait – apparemment en

raison d’une inadvertance – celles du chiffre I/2.

H.

À l’audience

du tribunal de police du 10 septembre 2019, la prévention a été étendue, avec

l’accord des parties, à l’article 219 CP pour les faits figurant « sous

point 1 chiffre 6 » (soit sans doute le ch. I/1.6 de l’acte

d’accusation) ; la plaignante avait été dispensée de comparaître

personnellement, vu l’interdiction faite au prévenu de l’approcher ; le

prévenu a demandé sans succès la suspension de la procédure ; il a été

interrogé ; les mandataires des parties ont plaidé ; concernant les

conclusions civiles, le prévenu a acquiescé « à concurrence de deux

fois CHF 500.00 et de CHF 475.00 correspondant à la moitié de la facture de J.________ »

et conclu au rejet des conclusions civiles pour le surplus ; il a été

convenu qu’un jugement motivé serait envoyé aux parties ultérieurement, sans

nouvelle audience.

I.

Dans son

jugement motivé du 23 septembre 2019, le tribunal de police a tenu compte des

faits du 17 juillet 2018, reprochés au prévenu selon le chiffre I/2 de la mise

en prévention du 6 mars 2019, en relevant que le prévenu et son mandataire

s’étaient exprimés sur ces faits, admettant les dommages à la propriété sur le

véhicule de la plaignante et contestant les menaces et la contrainte. Il a

retenu certaines des infractions reprochées au prévenu, mais en a écarté

d’autres. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

J.

La

déclaration d’appel du prévenu n’est pas motivée. Il en résulte que le prévenu

n’admet qu’une infraction, soit les dommages à la propriété commis le 17

juillet 2018.

K.

L’appel

joint de la plaignante porte uniquement sur les conclusions civiles et la

fixation de l’indemnité au sens de l’article 433 CPP. Les arguments avancés

seront repris plus loin, dans la mesure utile.

L.

À l’audience du 27

mai 2020, la Cour pénale a interrogé le prévenu et entendu la plaignante. Leurs

déclarations et les arguments avancés en plaidoiries par leurs mandataires

seront repris plus loin, dans la mesure utile.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement de

première instance a été adressé au prévenu sans communication préalable d’un

dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la

jurisprudence). L’appel joint a également été déposé dans les formes et délai

légaux, par une partie ayant qualité pour ce faire. Il est lui aussi recevable.

2.

Selon l'article 398

CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points

attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites

dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou

inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle

revoit la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (Kistler-Vianin,

in : CR CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 398).

3.

Faute d’appel sur

ces questions et en fonction de l’article 404 CPP, la Cour pénale n’a pas à

revenir sur l’acquittement du prévenu, prononcé par le tribunal de police,

explicitement ou implicitement, pour les faits faisant l’objet des chiffres

I/1.4 (menaces), I/1.5 (dommages à la propriété), I/2.5 et I/2.6 (voies de fait

et injures, non visées comme qualification juridique ; contrainte, dont on

ne trouve d’ailleurs pas de description dans la prévention ; menaces) et

II/1.5 (insoumission à une décision de l’autorité).

4.

Dans sa déclaration

d’appel, l’appelant admet expressément sa condamnation pour dommages à la

propriété (art. 144 CP), pour avoir, le 17 juillet 2018, endommagé la voiture

de la plaignante, brisant les deux rétroviseurs et causant ainsi des dommages.

Devant la Cour d’appel, il s’est déterminé dans le même sens. Cette infraction

faisait l’objet du chiffre I/2.7 de la prévention signifiée le 6 mars 2019,

mais n’était pas reprise dans l’acte d’accusation. La Cour pénale prend acte du

fait que le prévenu ne se prévaut pas d’une violation du principe d’accusation

à ce sujet, sans doute parce qu’il était conscient du fait que l’infraction lui

était effectivement reprochée et que lui-même et son mandataire ont pu

s’exprimer à son sujet, devant le tribunal de police comme devant la Cour

pénale, les faits étant d’ailleurs admis et le prévenu ayant acquiescé aux

conclusions civiles à concurrence du montant des dommages causés. Il n’y a pas

lieu d’annuler d’office le jugement sur ce point, même s’il est très

regrettable que le ministère public n’ait pas établi un acte d’accusation

correspondant à l’entier des faits qu’il reprochait au prévenu.

5.

a) S’agissant du chiffre

I/1.6 de l’acte d’accusation (conduite malgré une incapacité et violation de

l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, art. 91 al. 1 let. a

LCR ; violation du devoir d’assistance ou d’éducation, art. 219 CP), le tribunal de police a retenu

qu’à une reprise, le prévenu était visiblement sous l’influence de l’alcool

alors qu’il se déplaçait en tracteur, accompagné de son fils. Cela résultait

des témoignages de B.________, qui avait dit que le prévenu était arrivé chez

lui avec son fils, en septembre 2018, et qu’il avait tenu devant lui des propos

injurieux sur Y.________, de C.________, qui avait constaté que le prévenu

était manifestement sous l’influence de l’alcool lorsqu’il était arrivé à son

domicile en tracteur, accompagné de son fils, de D.________, qui s’était

souvenue d’un épisode au cours duquel le prévenu était venu à son domicile

alors qu’il avait bu et avait son fils avec lui, et de E.________, qui avait

déjà remarqué que le prévenu se trouvait sous l’influence de l’alcool alors

qu’il avait son fils avec lui et avait tenté en vain de lui prendre les clés de

son tracteur. La première juge a considéré que le fait que F.________ ait dit

n’avoir pas remarqué l’alcoolisation du prévenu lors de cet épisode n’était pas

déterminant, car l’intéressé était un proche ami du prévenu et l’on pouvait

comprendre ses réticences lorsqu’il était interrogé sur une question délicate.

Elle a retenu que, ce soir-là, le prévenu avait manifestement conduit son

tracteur sous l’influence de l’alcool, était très énervé et tenait des propos

agressifs à l’encontre de son épouse, alors qu’il était accompagné de son fils.

Son devoir était de protéger ce dernier et non de se comporter de manière

inadéquate et dangereuse en sa présence. Les témoins avaient constaté

l’ébriété, à tel point qu’ils avaient même tenté de faire en sorte que le

prévenu ne circule plus ce soir-là avec son tracteur ; ils n’auraient pas

agi de la sorte s’ils avaient considéré qu’il était parfaitement en état de

conduire. Le prévenu s’était ainsi rendu coupable de violation de son devoir

d’éducation et de conduite sous l’influence de l’alcool (étant précisé qu’il

n’était pas question d’un taux d’alcool qualifié et que l’infraction à

l’article 91 al. 1 let. a LCR était établie).

b) L’appelant soutient qu’il

n’a bu que deux ou trois absinthes avant de prendre le volant de son tracteur.

Même l’acte d’accusation est hésitant sur le fait qu’il aurait été incapable de

conduire, puisqu’il utilise le terme « vraisemblablement » à

ce sujet. L’évaluation d’une alcoolisation par des témoins relève en bonne

partie d’un sentiment subjectif. La perception que les témoins ont pu avoir de

l’état du prévenu n’est pas décisive.

c) L’appelante jointe soutient

que le prévenu était alcoolisé au moment des faits, ce qu’ont confirmé les

témoins. Il a tenu des propos odieux. En tout cela, il a manqué à son devoir

d’éducation.

d) Au sujet, tout d’abord, de

la conduite sous l’influence de l’alcool, la Cour pénale constate que B.________

a dit que le prévenu était arrivé chez lui avec son fils, en septembre 2018, et

qu’il était sous l’emprise de l’alcool ; le témoin lui avait dit qu’il

était un fou de rouler avec son tracteur et son fils, lui avait demandé les

clés de son véhicule et lui avait proposé de rester dormir chez lui ; le

prévenu avait refusé, puis dit qu’il se rendait chez F.________ ; le

témoin avait fait dire à ce dernier qu’il fallait qu’il garde le prévenu pour

la nuit ; il a expliqué que le prévenu avait tenu des propos très

insultants envers son épouse ; le témoin a ajouté qu’il avait bu deux

absinthes avec le prévenu le soir en question et que le prévenu était ivre

chaque fois qu’il venait chez lui. E.________, compagne de B.________, avait

aussi remarqué, en relation avec le même épisode, que le prévenu se trouvait

sous l’influence de l’alcool ; elle avait tenté de lui prendre ses clés,

sans succès ; elle a confirmé que son ami avait fait contacter F.________ ;

selon elle, c’était pour que ce dernier ne laisse pas repartir le prévenu avec

son fils ; le prévenu, à cette occasion, s’était montré odieux dans des

propos qu’il tenait au sujet de son épouse, à tel point que E.________ était

sortie avec l’enfant. D.________ s’est souvenue d’un épisode – non daté dans

ses déclarations - au cours duquel le prévenu était venu à son domicile alors

qu’il avait bu et avait son fils avec lui ; elle a précisé que le prévenu

ne titubait pas. G.________ a indiqué que le prévenu était régulièrement sous

l’influence de l’alcool. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de police,

le témoin C.________, n’avait pas constaté que le prévenu était sous

l’influence de l’alcool lorsqu’il l’avait vu en tracteur, accompagné de son

fils. Comme l’a relevé la première juge, F.________ a dit n’avoir pas remarqué

d’alcoolisation du prévenu lors de cet épisode. Le prévenu a contesté avoir bu

de l’alcool le soir de septembre dont il est question, avant d’arriver chez B.________ ;

selon lui, ce dernier lui avait servi deux ou trois absinthes (très claires),

ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait déjà été ivre ; le prévenu ne

savait pas si quelqu’un avait téléphoné à F.________ et précisé que son fils

était resté dormir chez ce dernier. Devant la Cour pénale, le prévenu a répété

qu’il n’avait bu que deux absinthes et expliqué que déjà avant les faits, il

était « un peu en bringue » avec E.________ et qu’il l’a été

aussi avec B.________ depuis les événements du jour en question. En fonction de

ces éléments, il faut constater que l’accusation relative aux faits de

septembre 2018 repose sur les déclarations de B.________, de sa compagne E.________

et, à un moindre degré, de D.________. Il faut en retenir que le prévenu a

donné aux témoins l’impression d’être alcoolisé quand il est arrivé chez les

deux premiers et que son comportement semblait confirmer que quelque chose

n’allait pas. Il a bu deux absinthes chez le couple B.________-E.________, puis

est reparti avec son tracteur, accompagné de son fils, pour se rendre chez F.________.

Comme l’a relevé le tribunal de police, le fait que ce dernier a dit n’avoir

pas remarqué d’alcoolisation chez le prévenu n’est pas déterminant, car

l’intéressé est un proche ami du prévenu, ce qui peut expliquer des réticences

à s’exprimer sur une question délicate. La Cour pénale considère que tout cela

n’est pas suffisant pour en déduire, avec la certitude requise par l’article 10

CPP et la jurisprudence y relative, que le prévenu avait dépassé la limite

fatale de 0,5 g/kg au moment où il a pris le volant. Comme l’a en substance

relevé la défense, des témoins peuvent avoir des appréciations différentes – et

forcément subjectives – au sujet de l’alcoolisation d’une personne. Les

déclarations des deux témoins principaux peuvent aussi avoir été influencées

par le comportement assez désagréable du prévenu lorsqu’il s’est trouvé avec

eux. Un doute raisonnable ne peut pas être exclu. La Cour pénale relève au

surplus que le ministère public lui-même n’était apparemment pas convaincu,

puisqu’il a écrit, dans l’acte d’accusation, que le prévenu avait conduit « alors que vraisemblablement il

était en incapacité de le faire ». L’infraction

à l’article 91 al. 1 let. a LCR sera dès lors abandonnée.

e) L'article 219 CP punit d'une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son

devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en

danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir

(al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende

au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

f) La jurisprudence (arrêts du

TF du 21.02.2018 [6B_1256/2016] cons. 1.3 et du 29.10.2013 [6B_457/2013] cons. 1.1, avec des références)

rappelle que cette disposition protège le développement physique et psychique

du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans. L'auteur doit avoir

eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de

protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement –

sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur. Les parents, même

naturels ou adoptifs, sont des garants et il importe peu qu'ils vivent ou non

avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation et

d'assistance subsiste. L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou

d'éducation ou avoir manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut

notamment consister en une action : l'auteur viole positivement son devoir, par

exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou

épuisant. Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement

physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger

concrète, l'article 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur

; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète,

c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Sur le

plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement - dans ce cas, le

dol éventuel suffit - ou par négligence. On peut ajouter à cela qu’il n’est pas

nécessaire que la mise en danger soit grave et, s’agissant de l’intention, que

celle-ci doit porter sur l’existence du devoir, son contenu, le fait qu’il soit

violé et la mise en danger du développement de l’enfant (Dupuis et al.,

Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 15 et 19 ad art. 219).

g) Le Tribunal fédéral retient

en outre (arrêt du TF du 29.10.2013 [6B_457/2013] cons. 1.2) qu’en pratique, il sera

souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement

du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui

devront relever de l'article 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant.

Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de

manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des

séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître

vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en

danger. Pour provoquer un tel résultat, il faut normalement que l'auteur agisse

de façon répétée ou viole durablement son devoir.

h) En l’espèce, la Cour pénale

doit d’abord constater que l’acte d’accusation n’est pas suffisant pour qu’une

infraction à l’article 219 CP puisse être retenue. En particulier, il ne dit rien du risque que

l’enfant aurait couru du fait des actes de son père et ne mentionne pas non

plus d’autres comportements de celui-ci que le fait qu’il aurait conduit, à une

occasion, un tracteur en état d’ébriété alors qu’il était accompagné de son

Dispositif

fils. C’est le tribunal de police qui a décidé une extension de la prévention à

l’article 219 CP, alors

que le ministère public ne visait pas cette disposition. Quoi qu’il en soit, un

événement unique comme une conduite en état d’ébriété avec un enfant mineur

dans le véhicule – seuls faits évoqués dans l’acte d’accusation – ne peut pas

fonder une condamnation pour violation du devoir d’éducation. Si on

l’admettait, il faudrait condamner pour infraction à l’article 219 CP toutes les personnes qui conduisent

leur voiture en état d’ébriété alors qu’elles sont accompagnées de mineurs, ce

qui ne peut pas être le sens de la disposition visée. Il ne serait pas

suffisant non plus que l’auteur ait été énervé et ait, après avoir conduit,

tenu envers des tiers des propos agressifs et insultants envers la mère de

l’enfant, comme le retient le tribunal de police sans que l’acte d’accusation

évoque ces faits. En effet, des paroles déplacées prononcées en une occasion

dans le cadre d’un conflit conjugal suffisent difficilement à causer chez un

enfant, avec une certaine vraisemblance, des séquelles durables d’ordre

psychique, de telle sorte que son développement serait mis en danger. Il n’y a

normalement pas lieu à application de l’article 219 CP hors de comportements répétés ou

durables. En tout cas, les comportements du prévenu visés par l’acte

d’accusation ne devaient pas suffire à entraîner chez son fils des séquelles

durables (la plaignante a d’ailleurs dit devant la Cour pénale que son fils se

portait bien actuellement, même s’il sentait que la situation était tendue

entre ses parents et que c’était difficile pour lui). L’appel doit être admis à

ce sujet et la condamnation pour infraction à l’article 219 CP sera annulée.

6.

a) En relation avec

le chiffre II de l’acte d’accusation, le tribunal de police a retenu que le

prévenu admettait les faits, mais contestait qu’ils soient constitutifs d’infractions

aux articles 292

et 180 CP. Il a

considéré que le prévenu était conscient du fait qu’il avait l’interdiction de

contacter son épouse de quelque manière que ce soit, au sens de la décision de

mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2018. Il avait violé cette

interdiction en appelant son épouse sur son téléphone, les 30 et 31 janvier

2019. Si l’on pouvait comprendre qu’il ait appelé le 30 janvier 2019, l’appel

du lendemain ne répondait à aucune nécessité. Il résulte du dispositif du

jugement que le tribunal de police a considéré que l’infraction à l’article 292 CP n’était réalisée que pour l’appel du

31 janvier 2019 et pas pour celui du jour précédent. Pour la première juge, le

message laissé sur le répondeur le 31 janvier 2019 était aussi constitutif de

menaces, vu la terminologie utilisée par l’auteur, qui était particulièrement

violente.

b) L’appelant estime que

l’appel du 31 janvier 2019 était compréhensible, même si les termes utilisés

étaient excessifs. Sa grand-mère devait être opérée le lendemain, soit le 1er

février 2019. Elle s’occupait quasi quotidiennement de son arrière-petit-fils,

soit le fils du prévenu, et le réclamait. La plaignante n’avait pas donné suite

à l’appel du 30 janvier 2019 et l’enfant n’avait pas téléphoné à son

arrière-grand-mère. Le prévenu trouvait important que cette dernière puisse

recevoir un appel de la part de l’enfant, avant de subir une intervention

chirurgicale qui pouvait potentiellement lui être fatale. La colère de

l’appelant provenait de cette situation très particulière. Les propos qu’il a

tenus, même s’ils n’étaient pas adéquats, n’étaient pas constitutifs de

menaces.

c) L’appelante jointe explique

que l’appel du 31 janvier 2019 a généré chez elle une très grande peur, car

elle a craint un passage à l’acte. Elle ressentait une grande colère chez le

prévenu, ce qui lui faisait peur. Le prévenu était ainsi menaçant envers elle,

comme envers leur fils.

d) L'article 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas

conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine

sanctionnant l'infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire

compétents, sera puni d'une amende.

e) La jurisprudence précise

que l'infraction suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa

validité et de la sanction attachée au non-respect et que le dol éventuel

suffit (arrêt du TF du 23.08.2019 [6B_1073/2018] cons. 7.1). Lorsque la décision

émane d'une juridiction civile, la question de savoir si et dans quelle mesure

le juge pénal peut revoir sa légalité a été laissée ouverte ; en supposant

que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son

pouvoir d'examen ne pourrait cependant, en tous les cas, excéder celui d'un

contrôle sous l'angle de l'arbitraire ou ce qui est nécessaire à la

constatation d'un cas de nullité, résultant, par exemple, de l'incompétence de

l'autorité (arrêt du TF du 02.05.2016 [6B_449/2015] cons. 3).

f) En l’espèce, il est clair

que le prévenu savait, le 31 janvier 2019, qu’il lui était interdit de

contacter son épouse, de quelque manière que ce soit. Il avait déjà dit à

celle-ci, le jour précédent et dans un message vocal sur son téléphone

portable, qu’il souhaitait que leur fils appelle sa grand-mère, laquelle était

alors hospitalisée. Il n’y avait pas de nécessité pour lui d’appeler encore une

fois, au mépris de l’interdiction qui lui était faite, pour dire au fond la

même chose. S’il voulait insister en raison de l’opération que sa grand-mère

devait subir le lendemain, il aurait pu demander à un tiers de faire à sa place

la démarche envers la plaignante. L’appelant ne conteste pas la validité de

l’interdiction. Il ne peut pas se prévaloir du fait qu’il a pu rencontrer la

plaignante, malgré l’interdiction, pour des entretiens avec des thérapeutes au

sujet de leur fils, pour en tirer qu’il était quand même autorisé à contacter

celle qui était encore son épouse : il y a une différence entre des

contacts nécessaires pour de tels entretiens et une démarche téléphonique qui

ne l’était pas. L’infraction à l’article 292 CP est ainsi réalisée et l’appel doit

être rejeté sur ce point.

g) Aux termes de l'article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave,

aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

h) D’après la jurisprudence

(arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_787/2018] cons. 3.1), la menace suppose que

l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un

préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique

consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme

dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que

cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de

réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace

soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à

effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction

qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Les menaces

de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des

menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée

ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela

implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que

ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément

constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une

personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit

avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi

d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit.

i) À titre préalable, on peut

relever que l’acte d’accusation n’indique pas que la plaignante aurait été

alarmée ou effrayée. Le Tribunal fédéral admet cependant que certains éléments

peuvent ne ressortir qu'implicitement de l'acte d'accusation, sans que les

informations fournies puissent être jugées si déficientes que le droit d'être

entendu de l'accusé serait violé et que l’omission de mentionner que la victime

a été alarmée ou effrayée est sans conséquence, en tout cas quand le prévenu

est assisté d’un défenseur (arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_568/2019] cons. 3). Il n’y a donc pas lieu

d’acquitter le prévenu pour ce seul motif, même s’il serait sans doute

préférable que le ministère public, afin d’éviter des discussions inutiles, se

donne la peine de rédiger ses actes d’accusation en mentionnant, pour chaque

infraction, les faits relevants au sujet des éléments constitutifs.

j) Cela étant, il convient

d’examiner si les propos tenus par le prévenu dans le message qu’il a laissé

sur le répondeur téléphonique de la plaignante constituent des menaces graves.

En substance, le prévenu a d’abord fait savoir à son épouse qu’il informerait

leur fils, le cas échéant, du fait que sa mère ne lui avait pas dit d’appeler

sa grand-mère alors que celle-ci était malade et risquait de décéder, empêchant

ainsi l’enfant d’avoir eu un dernier contact avec elle avant son décès. Le jour

précédent, il avait demandé à la plaignante de faire en sorte que leur fils

appelle sa grand-mère à l’hôpital. De l’avis de la Cour pénale, ces propos du

prévenu ne peuvent pas être considérés comme des menaces graves, propres à

alarmer ou effrayer la plaignante : il ne tenait qu’à cette dernière de

faire appeler son fils, ce qui aurait d’ailleurs été simplement normal, et elle

le savait ; le préjudice qu’elle devait envisager pour le cas où elle ne

le ferait pas n’était que le fait que l’enfant serait mis au courant du fait

que son père avait demandé qu’elle le fasse et qu’elle s’en était abstenue. Il

ne s’agit pas là d’une menace grave, mais de l’annonce d’une conséquence assez

naturelle d’une omission dont on ne voit pas ce qui l’aurait justifiée. En tout

cas, on peut comprendre le désir légitime du prévenu que l’enfant, alors âgé de

six ans environ, appelle son arrière-grand-mère hospitalisée, même s’il est

vrai que l’appelant aurait pu s’exprimer en termes moins rudes. Cela étant, le

prévenu a aussi dit, dans le message, « le gamin saura tout. Je me suis

arrangé avec mon père. Il saura toutes les saloperies que tu as faites […].

C’est toi qui payeras ». Par ces paroles, il menaçait son épouse de

dire ou faire dire à leur fils qu’elle avait fait des « saloperies »,

ce qui indiquait qu’il envisageait de ternir l’image de la destinataire du

message auprès de son fils, alors âgé 6 ans. Cette menace doit être placée dans

la même perspective que ci-dessus et ne peut pas être qualifiée de grave au

sens du code pénal. La Cour pénale relève que, devant elle, la plaignante a

certes dit qu’elle avait été effrayée par le message, mais il faut considérer

que cette crainte ne concernait pas ce que le prévenu disait alors qu’il allait

faire (ternir la réputation), mais le contexte général de ses relations avec

son mari. En d’autres termes, ce n’était pas la menace de révélations à son

fils qui effrayait la plaignante, mais le fait que le prévenu soit alors en

colère. L’infraction à l’article 180 CP, telle que décrite dans l’acte d’accusation, doit donc être

abandonnée et l’appel sera admis à ce sujet.

7.

a) Le tribunal de police,

en fonction des faits et qualifications juridiques qu’il a retenus, a prononcé

contre le prévenu une peine privative de liberté de 120 jours pour les délits

et une amende de 200 francs pour les contraventions. Il a retenu un concours

d’infractions, des conséquences graves pour le fils du prévenu du fait des

débordements de violence de ce dernier et une condamnation antérieure pour des

faits semblables, avertissement qui n’avait pas suffi. À décharge, la première

juge a tenu compte du fait que, depuis le 31 janvier 2019, le prévenu n’avait

plus pris son épouse à partie, qu’il avait pris contact avec le Service d’aide

aux auteurs de violence conjugale, qu’il y suivait une thérapie lui permettant,

selon lui, de mieux appréhender la situation et que c’était sans doute la

meilleure solution possible. Le tribunal de police a considéré que la peine

pécuniaire prononcée précédemment n’avait pas eu l’effet escompté et que la

situation financière du prévenu était difficile, de sorte qu’une peine

privative de liberté se justifiait.

b) L’appelant ne fait pas part

d’arguments spécifiques en relation avec la peine.

c) Certaines des infractions

retenues par le tribunal de police sont abandonnées. Il reste que l’appelant

doit être condamné pour dommages à la propriété (ch. I/2.7 de la

prévention ; art. 144 CP ; peine privative de liberté de trois ans au

plus ou peine pécuniaire) et insoumission à une décision de

l’autorité (ch. II/1.6 de l’acte d’accusation ; amende).

d) Selon l’article 47 CP, le

juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,

par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de

l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en

danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances

extérieures (al. 2).

e) D’après la jurisprudence

(arrêt du TF du 15.08.2019 [6B_584/2019] cons. 2.1), la culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle

ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la

culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir

les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,

obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),

la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et

au cours de la procédure pénale.

f) En l’espèce, il y a lieu de

prononcer une amende pour la contravention à l’article 292 CP. En première instance, l’amende a

été fixée à 200 francs pour cette infraction et une ivresse au volant, qui est

abandonnée en appel. La Cour pénale estime que l’amende de 200 francs aurait

été largement insuffisante s’il s’était agi de sanctionner les deux

contraventions. Elle considère que cette amende se justifie pour l’infraction à

l’article 292 CP seule,

car elle correspond à une faute que le prévenu aurait pu ne pas commettre et

aux capacités financières limitées du prévenu. L’amende ne sera donc pas

réduite.

g) Pour le délit de dommages à

la propriété à retenir, la Cour pénale considère qu’une peine privative de

liberté se justifie. Les infractions ont suivi d’assez près une condamnation à

une peine pécuniaire avec sursis, prononcée par ordonnance pénale du 6 décembre

2017 et qui n’a pas détourné le prévenu de récidiver, d’une manière non

négligeable. Une nouvelle peine pécuniaire, qui devrait être prononcée avec

sursis, n’atteindrait pas le but de prévention spéciale. Une peine privative de

liberté avec sursis est possible, selon l’article 41 CP nouveau, déjà

applicable au moment des faits. Cette peine sera de 30 jours. Le prévenu a fait

preuve d’une certaine méchanceté en endommageant les rétroviseurs de la voiture

de son épouse. Rien ne l’obligeait à ce débordement. L’intensité de la volonté

délictuelle est plutôt faible, dans la mesure où le prévenu a agi dans un

moment de colère et pas après une planification quelconque. L’antécédent qui

figure au casier judiciaire n’est pas extrêmement grave. Cet antécédent mis à

part, la réputation du prévenu n’est pas mauvaise. Sa situation personnelle est

sans particularité, étant cependant relevé que l’on sent chez lui une certaine

détresse liée à sa situation matrimoniale. L’appelant a entrepris un traitement

auprès du Service d’aide aux auteurs de violences conjugales, traitement qui

semble bien se passer. Il n’a plus importuné son épouse depuis l’appel

téléphonique du 31 janvier 2019 et on peut penser qu’il a compris la situation

et s’est donné les moyens d’éviter des écarts à l’avenir.

8.

Le tribunal de

police a accordé le sursis au prévenu, ce qui n’est pas contesté en procédure

d’appel. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir, sinon pour rappeler que le sursis

ne porte évidemment pas sur la peine d’amende.

9.

a) Au chapitre des

conclusions civiles, le tribunal de police a donné acte à la plaignante du fait

que le prévenu avait acquiescé à concurrence de 975 francs. La plaignante a été

renvoyée à agir par la voie civile pour le reste du dommage réclamé, la

première juge considérant que les pièces déposées ne permettaient pas de

statuer.

b) L’appelante jointe conclut

à ce que le prévenu soit condamné à lui verser 2'696.65 francs au titre de

dommages-intérêts. Elle se réfère aux conclusions civiles qu’elle a déposées le

12 octobre 2018 déjà, en insistant sur le fait que ces conclusions civiles sont

motivées et que chaque poste du dommage est justifié, chiffré et fondé sur des

pièces qui ont été produites. Le prévenu avait admis s’en être pris au véhicule

de la plaignante, même s’il a minimisé les faits et leur gravité.

c) Il n’est tout d’abord pas

exact que le prévenu a acquiescé à concurrence de 975 francs, comme le

retiennent les considérants et le dispositif du jugement entrepris. En effet,

le procès-verbal d’audience mentionne très clairement que le prévenu a acquiescé « à

concurrence de deux fois CHF 500.00 et de CHF 475.00 correspondant à la moitié

de la facture de J.________ » et conclu au rejet des conclusions

civiles pour le surplus. Le montant que le prévenu admettait devoir à la

plaignante s’élevait ainsi à 1'475 francs. L’appelant l’a confirmé sans

discuter, devant la Cour pénale, et son acquiescement figure au procès-verbal

de son interrogatoire à l’audience devant elle, qu’il a signé. Son mandataire

l’a encore confirmé en plaidoirie.

d) Selon l’article 122 al. 1

CPC, en qualité de

partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites

de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.

e) La justification de la

possibilité offerte à la partie plaignante de faire valoir des prétentions

civiles dans le procès pénal tient compte du fait que tout comportement

constitutif d’une infraction pénale est en lui-même susceptible de porter

simultanément atteinte à des intérêts juridiquement protégés sur le plan du droit

privé (Jeandin/Fontanet, CR CPP, 2ème éd., n. 1 ad art. 122).

Les conclusions civiles portent essentiellement sur les dommages et intérêts et

sur la réparation du tort moral, mais la partie plaignante peut aussi formuler

d’autres conclusions fondées sur le droit civil et le droit des obligations,

pourvu qu’elles présentent un lien de connexité suffisant avec l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 4 ad art. 122).

f) D’après l’article 126 al. 1

CPP, le tribunal

statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un

verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte

le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les

preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes

pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu

de se prononcer sur le sort des prétentions civiles et, en cas de pluralité de

conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles

sont justifiées en fait et en droit (arrêt du TF du 05.04.2018 [6B_443/2017] cons. 3.1). L’article 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge

renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la

partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment

précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu

est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).

g) Les conclusions civiles

font d’abord état d’un dommage de 583.85 francs pour des lunettes cassées lors

des événements du 16 septembre 2017, ainsi que de 950 francs pour des frais de

traitement rendus nécessaires par l’atteinte psychique subie du fait de ces

mêmes événements. Ce dommage éventuel est sans lien avec des faits reprochés au

prévenu dans le cadre de la présente procédure, puisqu’il se rapporte à des

faits qui ont été jugés par l’ordonnance pénale rendue le 6 décembre 2017. La

plaignante doit dès lors être renvoyée à agir devant le juge civil à ce sujet.

h) La partie civile prétend en

outre au paiement de 717.80 francs (500 + 217.80) pour des dommages à son

véhicule que le prévenu aurait causés en février et avril 2018. L’infraction,

qui faisait l’objet du chiffre I/1.5 de l’acte d’accusation, a été abandonnée

en première instance, du fait que la plainte n’avait pas été déposée dans le délai

légal (art. 31 CP). Cela n’empêcherait pas que les conclusions civiles soient

adjugées, si les faits étaient suffisamment clairs. Ils ne le sont pas, dans la

mesure où les pièces du dossier n’établissent pas la responsabilité du prévenu

pour des dommages et, en tout cas, sont insuffisantes pour établir ceux-ci. La

facture d’un garagiste, d’un montant de 500 francs, est datée du 6 février

2018, pour des dommages pour lesquels un ordre aurait été donné le 23 janvier

2017, et ne peut donc pas concerner un événement survenu en février 2018 ;

elle n’indique en outre pas à quelles réparations il a fallu procéder. Une 2ème

mise en demeure pour un montant de 217.80 francs a été produite, mais elle est

établie au nom de « C.________ » et n’indique pas son objet (une

mention manuscrite de la part de la plaignante ne suffit pas pour prouver cet

objet). Le renvoi de la plaignante à agir au civil se justifie également sur ce

point.

i) Les prétentions de 245 et

500 francs en relation avec les faits survenus le 17 juillet 2018 sont plus que

couvertes par l’acquiescement du prévenu, à concurrence de 1'475 francs. Il

n’est donc pas utile de se pencher sur la question.

j) L’appel joint doit donc

être partiellement admis, en ce sens qu’il doit être donné acte à la plaignante

de l’acquiescement du prévenu à concurrence de 1'475 francs, et non de 975

francs comme retenu dans le jugement entrepris. La plaignante sera renvoyée à

agir devant le juge civil pour le surplus.

k) L’appelante jointe demande

en outre la condamnation du prévenu à lui verser une indemnité de 5'000 francs

au titre du tort moral. Elle observe que le tribunal de police n’a pas abordé

cette question dans sa motivation.

l) Le prévenu conteste toute

indemnisation à ce titre, alors que la plaignante maintient ses conclusions, en

expliquant qu’elle a été marquée par les événements et en se référant aux

dommages subis par sa voiture.

m) L'article 49 al. 1

CO dispose que celui

qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent

à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le

justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

n) La jurisprudence est assez

stricte quant aux exigences pour que l’on puisse retenir que l’atteinte subie

est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la

réparation morale. Elle rappelle notamment que, pour qu’une indemnité soit

allouée, les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques

que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique

ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé ; s'il s'agit

d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque

de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses

ou durables ; parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas,

justifier l'application une indemnité figurent une longue période de souffrance

ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants,

tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêt

du TF du 13.02.2019 [6B_768/2018] cons. 3.1.2). Lorsqu'une atteinte à

la santé psychique est alléguée, la personne concernée n’a pas encore droit à

une réparation de son tort moral, en présence d'un trouble de stress

post-traumatique dûment constaté par un spécialiste, lorsqu’il n’est pas établi

que ce trouble a entraîné une modification durable et significative de sa

personnalité (même arrêt, cons. 3.2).

o) En l’espèce, une indemnité

pour tort moral ne se justifie pas. Comme infraction ayant lésé la plaignante,

il n’est retenu que des dommages à la propriété sur une voiture, sous la forme

de rétroviseurs cassés. De tels actes ne sont pas de nature à entraîner chez

leur victime des souffrances psychiques à ce point graves que l’on pourrait

parler d’une longue période de souffrance ou d’un état post-traumatique avec

changement durable de la personnalité. Rien de tel n’est d’ailleurs établi par

le dossier, pas plus qu’il n’est allégué que la plaignante aurait subi une

incapacité de travail. Si l’on peut comprendre que la situation doit avoir pesé

sur le moral de la plaignante et que celle-ci, suite aux faits sanctionnés par

l’ordonnance pénale du 6 décembre 2017 (faits d’ailleurs sans connexité directe

avec la présente cause), a jugé opportun de suivre une thérapie, l’atteinte à

la personnalité dont il peut être question ici ne justifie pas l’allocation

d’une réparation morale. L’appel joint doit dès lors être rejeté sur ce point.

10.

a) L’appel du

prévenu et l’appel joint de la plaignante doivent être partiellement admis, au sens

de ce qui précède. Il convient donc de statuer à nouveau sur les frais et

indemnités de première instance.

b) Les frais d’instruction se

montaient à 2'041.10 francs. On peut retenir que les frais de première instance

s’élevaient à 2'400 francs, en chiffres ronds, dont 1'594.30 francs ont été mis

à la charge du prévenu en première instance (ch. 3 du dispositif). Vu l’abandon

de certaines préventions en procédure d’appel, il se justifie de réduire la

proportion et de fixer la part mise à la charge du prévenu à 600 francs, soit

le quart des frais totaux. Le solde des frais sera laissé à la charge de

l’État, le traitement des conclusions civiles n’ayant visiblement pris que

quelques minutes à la première juge.

c) En première instance, le

prévenu a été condamné à verser à la plaignante une indemnité de 6'412.50

francs pour ses frais de mandataire, au sens de l’article 433 CPP. À cet égard, le tribunal de police

a considéré que le mémoire produit par la mandataire de la plaignante, qui

faisait état de 43 heures d’activité, était manifestement

disproportionné ; on pouvait admettre que l’activité des mandataires des

deux parties devait avoir été équivalente ; le mandataire du prévenu avait

facturé 23h45 ; c’est cette durée d’activité qui devait être indemnisée, à

raison de 270 francs par heure.

d) Dans son appel, le prévenu

conclut à ce que l’indemnité soit réduite à 641.25 francs, soit un dixième de

ce qui avait été accordé en première instance. Dans son appel joint, la plaignante

ne prend pas de conclusion chiffrée à ce sujet. Elle expose que l’indemnité

accordée par le tribunal de police est trop faible, en particulier en raison du

fait que sa mandataire avait dû se déplacer à V.________ et à W.________, ses

déplacements ayant ainsi pris plus de temps que ceux de l’avocat adverse, dont

l’étude se trouve à W.________, la défense de la plaignante, très touchée par

les événements, ayant par ailleurs nécessité un important soutien.

e) Selon l’article 433 CPP, la partie plaignante peut demander

au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par

la procédure, lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu

est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let.

b). La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné,

dans les cas où la partie plaignante n’était que demandeur au pénal ;

lorsqu’elle est demandeur au civil uniquement ou en sus de la demande au pénal,

on considère qu’elle obtient gain de cause quand ses conclusions civiles sont

admises, à tout le moins partiellement (Moreillon/Parein-Reymond, op.

cit., n. 5 ad art. 433). Par analogie, on peut retenir que la question de

l’indemnisation de la partie plaignante doit être traitée, dans une certaine

mesure, en relation avec celle des frais (cf. arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_572/2018] cons. 5.1.3).

f) En l’espèce, il faut tout

d’abord retenir, avec le tribunal de police, que les prétentions de la

plaignante, fondées sur l’article 433 CPP, sont exagérées. Un dossier tel que

celui-ci, portant sur des contextes de faits sans particularité, dans lequel

les questions juridiques à résoudre n’étaient pas complexes et pour

l’instruction desquels il a suffi de l’audition de quelques personnes et d’une

audience au tribunal de police, ne peut pas justifier que l’indemnité soit

fixée au niveau de l’activité alléguée, soit 43 heures, représentant plus de

12'000 francs d’honoraires. La comparaison des activités respectives des

mandataires n’était pas déplacée, dans la mesure où si la partie plaignante

doit certes rédiger une ou des plaintes et si sa mandataire a dû se déplacer,

le défenseur d’un prévenu est parfois appelé à consacrer plus de temps que

celui d’un plaignant à d’autres tâches. On peut cependant retenir un peu plus

que l’activité prise en considération par le tribunal de police, pour tenir

compte de déplacements plus importants que pour l’avocat de l’adverse partie.

Tout bien considéré, on peut partir de 25 heures d’activité indemnisable,

correspondant, au tarif horaire de 270 francs usuel dans une affaire de ce

type, à 6'750 francs. Cela dit, il faut tenir compte du fait que la plaignante

n’a de loin pas obtenu entièrement gain de cause, puisqu’une partie non

négligeable des infractions qu’elle reprochait au prévenu ont été abandonnées

et que, sur des conclusions civiles se montant à près de 8'000 francs (hors indemnité

art. 433

CPP), elle n’obtient

que 1'475 francs (cf. plus haut). En tenant compte encore du fait que le

prévenu ne doit assumer que le quart des frais de la procédure de première

instance, il paraît équitable de fixer à 1’500 francs l’indemnité due par

celui-ci à la plaignante, pour la procédure de première instance.

g) L’indemnité d’avocat

d’office allouée au mandataire du prévenu pour la procédure de première

instance, fixée à 4'188.20 francs, n’est pas contestée. Elle sera remboursable

à raison du quart.

11.

a) Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1’600 francs, seront mis pour un quart à la charge

de l’appelant, pour moitié à celle de l’appelante jointe, tous deux succombant

partiellement dans leurs conclusions, le solde étant laissé à la charge de

l’État.

b) Pour la procédure d’appel

et vu le sort de la cause, l’appelant versera à l’appelante jointe une

indemnité réduite, fixée à 500 francs, indemnité qui tient compte aussi de

l’activité véritablement nécessaire à la défense des intérêts de la plaignante

devant la Cour pénale, laquelle n’avait pas à trancher de questions de fait et

de droit complexes, activité largement inférieure à ce que mentionne le mémoire

d’honoraires déposé.

c) L’indemnité d’avocat

d’office de Me H.________ pour la défense des intérêts du prévenu en procédure

d’appel sera fixée à 2'144.60 francs, frais et TVA inclus, au vu du mémoire

produit, qui paraît raisonnable. Cette indemnité sera remboursable à raison du

quart, aux conditions prévues à l’article 135 al. 4 CPP. On notera qu’à défaut

de base légale, la partie plaignante ne peut pas avoir à supporter tout ou

partie de l’indemnité d’avocat d’office du défenseur du prévenu (ATF 145 IV 90).

Par

ces motifs,

la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 47, 144, 292 CP, 135,

428, 433, 436 CPP,

I.

L’appel et

l’appel joint sont partiellement admis.

II.

Le jugement rendu

le 23 septembre 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers

est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1. Reconnaît X.________

coupable d’insoumission à une décision de l’autorité commise le 31 janvier 2019

et de dommages à la propriété commis le 17 juillet 2018.

2. Acquitte X.________

des autres préventions.

3. Condamne X.________

à 30 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans et à une

partie des frais de la cause, arrêtée à 600 francs, sous réserve des règles de

l’assistance judiciaire.

4. Subordonne

l’octroi du sursis à la poursuite par X.________ de son traitement auprès du

SAVC.

5. Condamne X.________

à une amende de 200 francs, qui, en cas de non-paiement fautif, sera convertie

en 2 jours de peine privative de liberté de substitution.

6. Renonce à

révoquer le sursis accordé le 6 décembre 2017 par le Ministère public, Parquet

régional de La Chaux-de-Fonds.

7. Condamne X.________

à verser à la plaignante une indemnité de 1'500 francs en application de

l’article 433 CPP.

8. Donne acte à Y.________

que X.________ acquiesce aux conclusions civiles à hauteur d’un montant de

1'475 francs.

9. Renvoie Y.________

à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions.

10. Fixe à CHF

4'188.20, les honoraires, frais et débours, TVA comprise, dus à Me H.________,

étant précisé qu'un montant de CHF 1'895.25 a déjà été versé le 25 janvier

2019, et dit qu’ils sont remboursables aux conditions de l'article 135 al. 4

lit. a CPP, à concurrence d’un quart.

III.

Les frais de la

procédure d'appel sont arrêtés à 1’600 francs et mis pour 400 francs à la

charge de X.________ et 800 francs à la charge de Y.________, le solde étant

laissé à la charge de l’État.

IV.

X.________

versera à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de 500 francs au

sens de l’article 433 CPP.

V.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me H.________ pour la défense des intérêts de X.________

en procédure d’appel est fixée à 2'144.60 francs, frais et TVA inclus. Cette

indemnité sera remboursable à raison du quart, aux conditions de l’article 135

al. 4 CPP.

VI.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me H.________, à Y.________, par Me

I.________, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, audit

lieu (MP.2018.3680-PCF), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers,

à Neuchâtel (POL.2019.293) et au SAVC, Centre neuchâtelois de psychiatrie, site

de Préfargier, à Marin-Epagnier (à l’entrée en force).

Neuchâtel, le 27 mai 2019

Art. 491 CO

Atteinte à la

personnalité

1 Celui

qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent

à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le

justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.

2 Le

juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode

de réparation.

1 Nouvelle teneur

selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984

778; FF 1982 II 661).

2 Dans le texte allemand «... und

diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien

«... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le

préjudice subi n’ait pas été réparé autrement ...).

Art. 180 CP

Menaces

1 Celui qui, par une menace grave, aura

alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 La poursuite aura lieu d’office:

a.

si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été

commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

abis.1 si l’auteur est le partenaire de la

victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans

l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b.

si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la

victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et

que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi

la séparation.2

1 Introduite

par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur

depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005

5685; FF 2003

1192).

2 Introduit

par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints

ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.

2004 (RO 2004

1403; FF 2003

1750 1779).

Art. 2191 CP

Violation du

devoir d’assistance ou d’éducation

1 Celui

qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il

aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura

manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si

le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu

d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.2

1 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989

2449; FF 1985 II 1021).

2 Nouvelle teneur du membre de

phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006

3459;

FF 1999

1787).

Art. 292 CP

Insoumission à

une décision de l’autorité

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui

signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

Art.

122

CPP

Dispositions générales

1 En qualité de partie plaignante, le lésé

peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion

à la procédure pénale.

2 Le même droit appartient aux proches de la

victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions

civiles propres.

3 L’action civile devient

pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de

l’art. 119, al. 2, let. b.

4 Si la partie plaignante retire

son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à

nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.

Art.

126 CPP

Décision

1 Le

tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:

a. lorsqu’il

rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu;

b. lorsqu’il acquitte le prévenu et que

l’état de fait est suffisamment établi.

2 Il

renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:

a. lorsque la

procédure pénale est classée ou close par la procédure de l’ordonnance pénale;

b. lorsque la partie plaignante n’a pas

chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas

suffisamment motivées;

c. lorsque la partie plaignante ne

fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;

d. lorsque le prévenu est acquitté

alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi.

3 Dans

le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail

disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur

principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie

civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible,

jugées par le tribunal lui-même.

4 Dans

les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la

question de la culpabilité et l’aspect pénal; la direction de la procédure

statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles

indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les

parties.

Art. 433 CPP

Partie plaignante

1 Dans les cas suivants, la partie

plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses

obligatoires occasionnées par la procédure:

a. elle obtient gain de cause;

b. le prévenu est astreint au paiement

des frais conformément à l’art. 426, al. 2.

2 La partie plaignante adresse ses

prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si

elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en

matière sur la demande.