CPEN.2019.87
Menaces. Insoumission à une décision de l’autorité. Violation de devoir d’éducation. Conclusions civiles. Indemnité pour tort moral. Indemnité à la partie plaignante.
27 mai 2020Français52 min
Rappels de quelques principes et application au cas particulier.
Source ne.ch
A.
X.________ et Y.________
se sont mariés en 2012. Ils ont eu un fils, A._______________, né en 2012, et
se sont séparés en septembre 2017.
B.
Le 16 septembre
2017, X.________ a commis des voies de fait, des dommages à la propriété et des
menaces au préjudice de Y.________. Il a en outre conduit son tracteur alors
qu’il était sous l’influence de l’alcool. Pour ces infractions, il a été
condamné à 170 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une
amende de 200 francs, par une ordonnance pénale rendue le 6 décembre 2017 et
qui est entrée en force de chose jugée.
C.
Par décision de
mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2018, le Tribunal civil des
Montagnes et du Val-de-Ruz a attribué la garde de A._______________ à la mère
et prévu que le droit de visite du père s’exercerait par l’intermédiaire d’un
point-rencontre. Il a en outre fait interdiction à X.________ d’approcher Y.________
à moins de 200 mètres et d’accéder à moins de 200 mètres de son logement, ainsi
que de la contacter de quelque manière que ce soit, ces injonctions étant
assorties de la menace des sanctions prévues par l’article 292 CP.
D.
Le 18 juillet 2018, Y.________
a déposé plainte contre son mari pour menaces, voies de fait, injures et
dommages à la propriété. La plainte a été complétée le 11 octobre 2018.
E.
La plaignante a
déposé des conclusions civiles le 12 octobre 2018, en produisant un certain
nombre de pièces justificatives.
F.
La procureure a interrogé le prévenu
le 6 mars 2019. À cette occasion, elle lui a indiqué que les infractions
suivantes lui étaient reprochées :
Faits
I.
Menaces (art. 180 al
2 lit b CP), contrainte (art. 181 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et
91 al. 1 litt. a LCR (conduite malgré une incapacité et violation de
l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool)
1.
1.1. à Z._______________,
et en tout endroit en Suisse,
1.2.
dès le 17 septembre 2017,
date à laquelle Y.________ a pris la décision de se séparer de lui, à réitérées
reprises,
1.3.
au préjudice de Y.________,
son épouse avec laquelle il est marié depuis 2012 et avec laquelle il a un
enfant, A._______________, né en 2012,
1.4.
avoir menacée de mort Y.________,
quand elle lui a fait part de son souhait de divorcer, l’avoir menacée de ne
plus jamais revoir son fils A._______________, si elle persistait dans ses
démarches en vue d’un divorce, retenant à plusieurs reprises A._______________
à son domicile pour contraindre Y.________ à revenir avec lui,
1.5.
en février et en avril 2018,
avoir endommagé le véhicule de Y.________ quand elle attendait A._______________
devant la maison, notamment le rétroviseur,
1.6.
alors qu’il avait la garde
de A._______________ avoir passablement bu de l’alcool au point de ne plus être
en mesure de prendre en charge l’enfant, conduisant son véhicule avec A._______________
à l’intérieur alors que vraisemblablement il était en incapacité de le faire,
en raison de la grande quantité d’alcool bu.
2.
2.1. à A._______________,
Rue [...] (cf. rapport de police du 14 août 2018)
2.2.
le mardi 17 juillet 2018,
alors que Y.________ était venue rechercher son fils A._______________ et
l'attendait dans sa voiture, devant le domicile de son époux,
2.3.
au préjudice de Y.________,
son épouse avec laquelle il est marié depuis 2012 et avec laquelle il a un
enfant, A._______________, né en 2012, dont il est séparé depuis septembre
2017, laquelle a déposé plainte pénale (cf. plainte pénale du 18 juillet 2018)
2.4.
n'acceptant pas la décision
de séparation prise par son épouse, le couple étant séparé depuis septembre
2017, de nombreux conflits récurrents se produisant entre les époux,
2.5.
avoir tiré les cheveux de Y.________,
lui avoir également serré le cou, tout en lui disant qu'il voulait la tuer,
lâchant son cou après quelques secondes,
2.6.
l'avoir injuriée en la
traitant notamment de "salope"
2.7.
avoir endommagé la voiture
de Y.________, brisant les deux rétroviseurs de sa voiture, lui causant des
dommages pour un montant de CHF 3'309,
Considérants
II.
Menaces (art. 180 al
2.
lit b CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP)
1.
1.1
à Z._______________,
et en tout endroit en Suisse,
1.2
le mercredi 30 janvier 2019
et le jeudi 31 janvier 2019, à 20 heures 30,
1.3
au préjudice de Y.________,
son épouse depuis 2012 et avec laquelle il a un enfant, A._______________, né
en 2012, dont il est séparé depuis l’été 2018,
1.4
ne pas s'être conformé à la
décision de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2018 du Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes
et du Val-de-Ruz lui interdisant
d'approcher et de prendre contact avec Y.________, assortissant notamment
ladite interdiction de la menace de l'article 292 CP,
1.5
avoir laissé, le mercredi 30
janvier 2019, un message vocal sur le téléphone portable de Y.________ pour
l’informer que sa grand-mère avait été hospitalisée et qu’il souhaitait que A._______________
appelle cette dernière,
1.6
avoir laissé, le jeudi 31
janvier 2019, un autre message vocal sur le téléphone portable de Y.________,
dans lequel il lui donne des informations sur l’état de santé de sa grand-mère
et l’agresse verbalement en la menaçant en ses termes " si jamais
t’as a pas fait appeler A._______________, si jamais elle est morte, tu saurais
que tu seras responsable parce que je m’inquiète pas de dire que tu as fait
exprès de ne pas avoir fait appeler. Et je le dirai au gamin. Et même si je
serai mort, le gamin saura tout. Je me suis arrangé devant mon père. Il saura
toutes les saloperies que tu as faites (…). C’est toi qui payera". ».
G.
À l’issue de
l’instruction, le ministère public a, par acte d’accusation du 20 mai
2019, renvoyé X.________ devant le tribunal de police. L’acte d’accusation
reprenait les infractions pour lesquelles le prévenu avait été mis en
prévention le 6 mars 2019 (cf. ci-dessus), mais omettait – apparemment en
raison d’une inadvertance – celles du chiffre I/2.
H.
À l’audience
du tribunal de police du 10 septembre 2019, la prévention a été étendue, avec
l’accord des parties, à l’article 219 CP pour les faits figurant « sous
point 1 chiffre 6 » (soit sans doute le ch. I/1.6 de l’acte
d’accusation) ; la plaignante avait été dispensée de comparaître
personnellement, vu l’interdiction faite au prévenu de l’approcher ; le
prévenu a demandé sans succès la suspension de la procédure ; il a été
interrogé ; les mandataires des parties ont plaidé ; concernant les
conclusions civiles, le prévenu a acquiescé « à concurrence de deux
fois CHF 500.00 et de CHF 475.00 correspondant à la moitié de la facture de J.________ »
et conclu au rejet des conclusions civiles pour le surplus ; il a été
convenu qu’un jugement motivé serait envoyé aux parties ultérieurement, sans
nouvelle audience.
I.
Dans son
jugement motivé du 23 septembre 2019, le tribunal de police a tenu compte des
faits du 17 juillet 2018, reprochés au prévenu selon le chiffre I/2 de la mise
en prévention du 6 mars 2019, en relevant que le prévenu et son mandataire
s’étaient exprimés sur ces faits, admettant les dommages à la propriété sur le
véhicule de la plaignante et contestant les menaces et la contrainte. Il a
retenu certaines des infractions reprochées au prévenu, mais en a écarté
d’autres. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
J.
La
déclaration d’appel du prévenu n’est pas motivée. Il en résulte que le prévenu
n’admet qu’une infraction, soit les dommages à la propriété commis le 17
juillet 2018.
K.
L’appel
joint de la plaignante porte uniquement sur les conclusions civiles et la
fixation de l’indemnité au sens de l’article 433 CPP. Les arguments avancés
seront repris plus loin, dans la mesure utile.
L.
À l’audience du 27
mai 2020, la Cour pénale a interrogé le prévenu et entendu la plaignante. Leurs
déclarations et les arguments avancés en plaidoiries par leurs mandataires
seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement de
première instance a été adressé au prévenu sans communication préalable d’un
dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la
jurisprudence). L’appel joint a également été déposé dans les formes et délai
légaux, par une partie ayant qualité pour ce faire. Il est lui aussi recevable.
2.
Selon l'article 398
CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points
attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour
inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites
dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou
inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle
revoit la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (Kistler-Vianin,
in : CR CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 398).
3.
Faute d’appel sur
ces questions et en fonction de l’article 404 CPP, la Cour pénale n’a pas à
revenir sur l’acquittement du prévenu, prononcé par le tribunal de police,
explicitement ou implicitement, pour les faits faisant l’objet des chiffres
I/1.4 (menaces), I/1.5 (dommages à la propriété), I/2.5 et I/2.6 (voies de fait
et injures, non visées comme qualification juridique ; contrainte, dont on
ne trouve d’ailleurs pas de description dans la prévention ; menaces) et
II/1.5 (insoumission à une décision de l’autorité).
4.
Dans sa déclaration
d’appel, l’appelant admet expressément sa condamnation pour dommages à la
propriété (art. 144 CP), pour avoir, le 17 juillet 2018, endommagé la voiture
de la plaignante, brisant les deux rétroviseurs et causant ainsi des dommages.
Devant la Cour d’appel, il s’est déterminé dans le même sens. Cette infraction
faisait l’objet du chiffre I/2.7 de la prévention signifiée le 6 mars 2019,
mais n’était pas reprise dans l’acte d’accusation. La Cour pénale prend acte du
fait que le prévenu ne se prévaut pas d’une violation du principe d’accusation
à ce sujet, sans doute parce qu’il était conscient du fait que l’infraction lui
était effectivement reprochée et que lui-même et son mandataire ont pu
s’exprimer à son sujet, devant le tribunal de police comme devant la Cour
pénale, les faits étant d’ailleurs admis et le prévenu ayant acquiescé aux
conclusions civiles à concurrence du montant des dommages causés. Il n’y a pas
lieu d’annuler d’office le jugement sur ce point, même s’il est très
regrettable que le ministère public n’ait pas établi un acte d’accusation
correspondant à l’entier des faits qu’il reprochait au prévenu.
5.
a) S’agissant du chiffre
I/1.6 de l’acte d’accusation (conduite malgré une incapacité et violation de
l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, art. 91 al. 1 let. a
LCR ; violation du devoir d’assistance ou d’éducation, art. 219 CP), le tribunal de police a retenu
qu’à une reprise, le prévenu était visiblement sous l’influence de l’alcool
alors qu’il se déplaçait en tracteur, accompagné de son fils. Cela résultait
des témoignages de B.________, qui avait dit que le prévenu était arrivé chez
lui avec son fils, en septembre 2018, et qu’il avait tenu devant lui des propos
injurieux sur Y.________, de C.________, qui avait constaté que le prévenu
était manifestement sous l’influence de l’alcool lorsqu’il était arrivé à son
domicile en tracteur, accompagné de son fils, de D.________, qui s’était
souvenue d’un épisode au cours duquel le prévenu était venu à son domicile
alors qu’il avait bu et avait son fils avec lui, et de E.________, qui avait
déjà remarqué que le prévenu se trouvait sous l’influence de l’alcool alors
qu’il avait son fils avec lui et avait tenté en vain de lui prendre les clés de
son tracteur. La première juge a considéré que le fait que F.________ ait dit
n’avoir pas remarqué l’alcoolisation du prévenu lors de cet épisode n’était pas
déterminant, car l’intéressé était un proche ami du prévenu et l’on pouvait
comprendre ses réticences lorsqu’il était interrogé sur une question délicate.
Elle a retenu que, ce soir-là, le prévenu avait manifestement conduit son
tracteur sous l’influence de l’alcool, était très énervé et tenait des propos
agressifs à l’encontre de son épouse, alors qu’il était accompagné de son fils.
Son devoir était de protéger ce dernier et non de se comporter de manière
inadéquate et dangereuse en sa présence. Les témoins avaient constaté
l’ébriété, à tel point qu’ils avaient même tenté de faire en sorte que le
prévenu ne circule plus ce soir-là avec son tracteur ; ils n’auraient pas
agi de la sorte s’ils avaient considéré qu’il était parfaitement en état de
conduire. Le prévenu s’était ainsi rendu coupable de violation de son devoir
d’éducation et de conduite sous l’influence de l’alcool (étant précisé qu’il
n’était pas question d’un taux d’alcool qualifié et que l’infraction à
l’article 91 al. 1 let. a LCR était établie).
b) L’appelant soutient qu’il
n’a bu que deux ou trois absinthes avant de prendre le volant de son tracteur.
Même l’acte d’accusation est hésitant sur le fait qu’il aurait été incapable de
conduire, puisqu’il utilise le terme « vraisemblablement » à
ce sujet. L’évaluation d’une alcoolisation par des témoins relève en bonne
partie d’un sentiment subjectif. La perception que les témoins ont pu avoir de
l’état du prévenu n’est pas décisive.
c) L’appelante jointe soutient
que le prévenu était alcoolisé au moment des faits, ce qu’ont confirmé les
témoins. Il a tenu des propos odieux. En tout cela, il a manqué à son devoir
d’éducation.
d) Au sujet, tout d’abord, de
la conduite sous l’influence de l’alcool, la Cour pénale constate que B.________
a dit que le prévenu était arrivé chez lui avec son fils, en septembre 2018, et
qu’il était sous l’emprise de l’alcool ; le témoin lui avait dit qu’il
était un fou de rouler avec son tracteur et son fils, lui avait demandé les
clés de son véhicule et lui avait proposé de rester dormir chez lui ; le
prévenu avait refusé, puis dit qu’il se rendait chez F.________ ; le
témoin avait fait dire à ce dernier qu’il fallait qu’il garde le prévenu pour
la nuit ; il a expliqué que le prévenu avait tenu des propos très
insultants envers son épouse ; le témoin a ajouté qu’il avait bu deux
absinthes avec le prévenu le soir en question et que le prévenu était ivre
chaque fois qu’il venait chez lui. E.________, compagne de B.________, avait
aussi remarqué, en relation avec le même épisode, que le prévenu se trouvait
sous l’influence de l’alcool ; elle avait tenté de lui prendre ses clés,
sans succès ; elle a confirmé que son ami avait fait contacter F.________ ;
selon elle, c’était pour que ce dernier ne laisse pas repartir le prévenu avec
son fils ; le prévenu, à cette occasion, s’était montré odieux dans des
propos qu’il tenait au sujet de son épouse, à tel point que E.________ était
sortie avec l’enfant. D.________ s’est souvenue d’un épisode – non daté dans
ses déclarations - au cours duquel le prévenu était venu à son domicile alors
qu’il avait bu et avait son fils avec lui ; elle a précisé que le prévenu
ne titubait pas. G.________ a indiqué que le prévenu était régulièrement sous
l’influence de l’alcool. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de police,
le témoin C.________, n’avait pas constaté que le prévenu était sous
l’influence de l’alcool lorsqu’il l’avait vu en tracteur, accompagné de son
fils. Comme l’a relevé la première juge, F.________ a dit n’avoir pas remarqué
d’alcoolisation du prévenu lors de cet épisode. Le prévenu a contesté avoir bu
de l’alcool le soir de septembre dont il est question, avant d’arriver chez B.________ ;
selon lui, ce dernier lui avait servi deux ou trois absinthes (très claires),
ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait déjà été ivre ; le prévenu ne
savait pas si quelqu’un avait téléphoné à F.________ et précisé que son fils
était resté dormir chez ce dernier. Devant la Cour pénale, le prévenu a répété
qu’il n’avait bu que deux absinthes et expliqué que déjà avant les faits, il
était « un peu en bringue » avec E.________ et qu’il l’a été
aussi avec B.________ depuis les événements du jour en question. En fonction de
ces éléments, il faut constater que l’accusation relative aux faits de
septembre 2018 repose sur les déclarations de B.________, de sa compagne E.________
et, à un moindre degré, de D.________. Il faut en retenir que le prévenu a
donné aux témoins l’impression d’être alcoolisé quand il est arrivé chez les
deux premiers et que son comportement semblait confirmer que quelque chose
n’allait pas. Il a bu deux absinthes chez le couple B.________-E.________, puis
est reparti avec son tracteur, accompagné de son fils, pour se rendre chez F.________.
Comme l’a relevé le tribunal de police, le fait que ce dernier a dit n’avoir
pas remarqué d’alcoolisation chez le prévenu n’est pas déterminant, car
l’intéressé est un proche ami du prévenu, ce qui peut expliquer des réticences
à s’exprimer sur une question délicate. La Cour pénale considère que tout cela
n’est pas suffisant pour en déduire, avec la certitude requise par l’article 10
CPP et la jurisprudence y relative, que le prévenu avait dépassé la limite
fatale de 0,5 g/kg au moment où il a pris le volant. Comme l’a en substance
relevé la défense, des témoins peuvent avoir des appréciations différentes – et
forcément subjectives – au sujet de l’alcoolisation d’une personne. Les
déclarations des deux témoins principaux peuvent aussi avoir été influencées
par le comportement assez désagréable du prévenu lorsqu’il s’est trouvé avec
eux. Un doute raisonnable ne peut pas être exclu. La Cour pénale relève au
surplus que le ministère public lui-même n’était apparemment pas convaincu,
puisqu’il a écrit, dans l’acte d’accusation, que le prévenu avait conduit « alors que vraisemblablement il
était en incapacité de le faire ». L’infraction
à l’article 91 al. 1 let. a LCR sera dès lors abandonnée.
e) L'article 219 CP punit d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son
devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en
danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir
(al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende
au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
f) La jurisprudence (arrêts du
TF du 21.02.2018 [6B_1256/2016] cons. 1.3 et du 29.10.2013 [6B_457/2013] cons. 1.1, avec des références)
rappelle que cette disposition protège le développement physique et psychique
du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans. L'auteur doit avoir
eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de
protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement –
sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur. Les parents, même
naturels ou adoptifs, sont des garants et il importe peu qu'ils vivent ou non
avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation et
d'assistance subsiste. L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou
d'éducation ou avoir manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut
notamment consister en une action : l'auteur viole positivement son devoir, par
exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou
épuisant. Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement
physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger
concrète, l'article 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur
; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète,
c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Sur le
plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement - dans ce cas, le
dol éventuel suffit - ou par négligence. On peut ajouter à cela qu’il n’est pas
nécessaire que la mise en danger soit grave et, s’agissant de l’intention, que
celle-ci doit porter sur l’existence du devoir, son contenu, le fait qu’il soit
violé et la mise en danger du développement de l’enfant (Dupuis et al.,
Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 15 et 19 ad art. 219).
g) Le Tribunal fédéral retient
en outre (arrêt du TF du 29.10.2013 [6B_457/2013] cons. 1.2) qu’en pratique, il sera
souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement
du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui
devront relever de l'article 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant.
Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de
manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des
séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître
vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en
danger. Pour provoquer un tel résultat, il faut normalement que l'auteur agisse
de façon répétée ou viole durablement son devoir.
h) En l’espèce, la Cour pénale
doit d’abord constater que l’acte d’accusation n’est pas suffisant pour qu’une
infraction à l’article 219 CP puisse être retenue. En particulier, il ne dit rien du risque que
l’enfant aurait couru du fait des actes de son père et ne mentionne pas non
plus d’autres comportements de celui-ci que le fait qu’il aurait conduit, à une
occasion, un tracteur en état d’ébriété alors qu’il était accompagné de son
Dispositif
fils. C’est le tribunal de police qui a décidé une extension de la prévention à
l’article 219 CP, alors
que le ministère public ne visait pas cette disposition. Quoi qu’il en soit, un
événement unique comme une conduite en état d’ébriété avec un enfant mineur
dans le véhicule – seuls faits évoqués dans l’acte d’accusation – ne peut pas
fonder une condamnation pour violation du devoir d’éducation. Si on
l’admettait, il faudrait condamner pour infraction à l’article 219 CP toutes les personnes qui conduisent
leur voiture en état d’ébriété alors qu’elles sont accompagnées de mineurs, ce
qui ne peut pas être le sens de la disposition visée. Il ne serait pas
suffisant non plus que l’auteur ait été énervé et ait, après avoir conduit,
tenu envers des tiers des propos agressifs et insultants envers la mère de
l’enfant, comme le retient le tribunal de police sans que l’acte d’accusation
évoque ces faits. En effet, des paroles déplacées prononcées en une occasion
dans le cadre d’un conflit conjugal suffisent difficilement à causer chez un
enfant, avec une certaine vraisemblance, des séquelles durables d’ordre
psychique, de telle sorte que son développement serait mis en danger. Il n’y a
normalement pas lieu à application de l’article 219 CP hors de comportements répétés ou
durables. En tout cas, les comportements du prévenu visés par l’acte
d’accusation ne devaient pas suffire à entraîner chez son fils des séquelles
durables (la plaignante a d’ailleurs dit devant la Cour pénale que son fils se
portait bien actuellement, même s’il sentait que la situation était tendue
entre ses parents et que c’était difficile pour lui). L’appel doit être admis à
ce sujet et la condamnation pour infraction à l’article 219 CP sera annulée.
6.
a) En relation avec
le chiffre II de l’acte d’accusation, le tribunal de police a retenu que le
prévenu admettait les faits, mais contestait qu’ils soient constitutifs d’infractions
aux articles 292
et 180 CP. Il a
considéré que le prévenu était conscient du fait qu’il avait l’interdiction de
contacter son épouse de quelque manière que ce soit, au sens de la décision de
mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2018. Il avait violé cette
interdiction en appelant son épouse sur son téléphone, les 30 et 31 janvier
2019. Si l’on pouvait comprendre qu’il ait appelé le 30 janvier 2019, l’appel
du lendemain ne répondait à aucune nécessité. Il résulte du dispositif du
jugement que le tribunal de police a considéré que l’infraction à l’article 292 CP n’était réalisée que pour l’appel du
31 janvier 2019 et pas pour celui du jour précédent. Pour la première juge, le
message laissé sur le répondeur le 31 janvier 2019 était aussi constitutif de
menaces, vu la terminologie utilisée par l’auteur, qui était particulièrement
violente.
b) L’appelant estime que
l’appel du 31 janvier 2019 était compréhensible, même si les termes utilisés
étaient excessifs. Sa grand-mère devait être opérée le lendemain, soit le 1er
février 2019. Elle s’occupait quasi quotidiennement de son arrière-petit-fils,
soit le fils du prévenu, et le réclamait. La plaignante n’avait pas donné suite
à l’appel du 30 janvier 2019 et l’enfant n’avait pas téléphoné à son
arrière-grand-mère. Le prévenu trouvait important que cette dernière puisse
recevoir un appel de la part de l’enfant, avant de subir une intervention
chirurgicale qui pouvait potentiellement lui être fatale. La colère de
l’appelant provenait de cette situation très particulière. Les propos qu’il a
tenus, même s’ils n’étaient pas adéquats, n’étaient pas constitutifs de
menaces.
c) L’appelante jointe explique
que l’appel du 31 janvier 2019 a généré chez elle une très grande peur, car
elle a craint un passage à l’acte. Elle ressentait une grande colère chez le
prévenu, ce qui lui faisait peur. Le prévenu était ainsi menaçant envers elle,
comme envers leur fils.
d) L'article 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas
conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine
sanctionnant l'infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire
compétents, sera puni d'une amende.
e) La jurisprudence précise
que l'infraction suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa
validité et de la sanction attachée au non-respect et que le dol éventuel
suffit (arrêt du TF du 23.08.2019 [6B_1073/2018] cons. 7.1). Lorsque la décision
émane d'une juridiction civile, la question de savoir si et dans quelle mesure
le juge pénal peut revoir sa légalité a été laissée ouverte ; en supposant
que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son
pouvoir d'examen ne pourrait cependant, en tous les cas, excéder celui d'un
contrôle sous l'angle de l'arbitraire ou ce qui est nécessaire à la
constatation d'un cas de nullité, résultant, par exemple, de l'incompétence de
l'autorité (arrêt du TF du 02.05.2016 [6B_449/2015] cons. 3).
f) En l’espèce, il est clair
que le prévenu savait, le 31 janvier 2019, qu’il lui était interdit de
contacter son épouse, de quelque manière que ce soit. Il avait déjà dit à
celle-ci, le jour précédent et dans un message vocal sur son téléphone
portable, qu’il souhaitait que leur fils appelle sa grand-mère, laquelle était
alors hospitalisée. Il n’y avait pas de nécessité pour lui d’appeler encore une
fois, au mépris de l’interdiction qui lui était faite, pour dire au fond la
même chose. S’il voulait insister en raison de l’opération que sa grand-mère
devait subir le lendemain, il aurait pu demander à un tiers de faire à sa place
la démarche envers la plaignante. L’appelant ne conteste pas la validité de
l’interdiction. Il ne peut pas se prévaloir du fait qu’il a pu rencontrer la
plaignante, malgré l’interdiction, pour des entretiens avec des thérapeutes au
sujet de leur fils, pour en tirer qu’il était quand même autorisé à contacter
celle qui était encore son épouse : il y a une différence entre des
contacts nécessaires pour de tels entretiens et une démarche téléphonique qui
ne l’était pas. L’infraction à l’article 292 CP est ainsi réalisée et l’appel doit
être rejeté sur ce point.
g) Aux termes de l'article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
h) D’après la jurisprudence
(arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_787/2018] cons. 3.1), la menace suppose que
l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un
préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique
consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que
cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de
réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace
soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction
qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Les menaces
de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des
menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée
ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela
implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que
ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément
constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une
personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit
avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi
d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit.
i) À titre préalable, on peut
relever que l’acte d’accusation n’indique pas que la plaignante aurait été
alarmée ou effrayée. Le Tribunal fédéral admet cependant que certains éléments
peuvent ne ressortir qu'implicitement de l'acte d'accusation, sans que les
informations fournies puissent être jugées si déficientes que le droit d'être
entendu de l'accusé serait violé et que l’omission de mentionner que la victime
a été alarmée ou effrayée est sans conséquence, en tout cas quand le prévenu
est assisté d’un défenseur (arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_568/2019] cons. 3). Il n’y a donc pas lieu
d’acquitter le prévenu pour ce seul motif, même s’il serait sans doute
préférable que le ministère public, afin d’éviter des discussions inutiles, se
donne la peine de rédiger ses actes d’accusation en mentionnant, pour chaque
infraction, les faits relevants au sujet des éléments constitutifs.
j) Cela étant, il convient
d’examiner si les propos tenus par le prévenu dans le message qu’il a laissé
sur le répondeur téléphonique de la plaignante constituent des menaces graves.
En substance, le prévenu a d’abord fait savoir à son épouse qu’il informerait
leur fils, le cas échéant, du fait que sa mère ne lui avait pas dit d’appeler
sa grand-mère alors que celle-ci était malade et risquait de décéder, empêchant
ainsi l’enfant d’avoir eu un dernier contact avec elle avant son décès. Le jour
précédent, il avait demandé à la plaignante de faire en sorte que leur fils
appelle sa grand-mère à l’hôpital. De l’avis de la Cour pénale, ces propos du
prévenu ne peuvent pas être considérés comme des menaces graves, propres à
alarmer ou effrayer la plaignante : il ne tenait qu’à cette dernière de
faire appeler son fils, ce qui aurait d’ailleurs été simplement normal, et elle
le savait ; le préjudice qu’elle devait envisager pour le cas où elle ne
le ferait pas n’était que le fait que l’enfant serait mis au courant du fait
que son père avait demandé qu’elle le fasse et qu’elle s’en était abstenue. Il
ne s’agit pas là d’une menace grave, mais de l’annonce d’une conséquence assez
naturelle d’une omission dont on ne voit pas ce qui l’aurait justifiée. En tout
cas, on peut comprendre le désir légitime du prévenu que l’enfant, alors âgé de
six ans environ, appelle son arrière-grand-mère hospitalisée, même s’il est
vrai que l’appelant aurait pu s’exprimer en termes moins rudes. Cela étant, le
prévenu a aussi dit, dans le message, « le gamin saura tout. Je me suis
arrangé avec mon père. Il saura toutes les saloperies que tu as faites […].
C’est toi qui payeras ». Par ces paroles, il menaçait son épouse de
dire ou faire dire à leur fils qu’elle avait fait des « saloperies »,
ce qui indiquait qu’il envisageait de ternir l’image de la destinataire du
message auprès de son fils, alors âgé 6 ans. Cette menace doit être placée dans
la même perspective que ci-dessus et ne peut pas être qualifiée de grave au
sens du code pénal. La Cour pénale relève que, devant elle, la plaignante a
certes dit qu’elle avait été effrayée par le message, mais il faut considérer
que cette crainte ne concernait pas ce que le prévenu disait alors qu’il allait
faire (ternir la réputation), mais le contexte général de ses relations avec
son mari. En d’autres termes, ce n’était pas la menace de révélations à son
fils qui effrayait la plaignante, mais le fait que le prévenu soit alors en
colère. L’infraction à l’article 180 CP, telle que décrite dans l’acte d’accusation, doit donc être
abandonnée et l’appel sera admis à ce sujet.
7.
a) Le tribunal de police,
en fonction des faits et qualifications juridiques qu’il a retenus, a prononcé
contre le prévenu une peine privative de liberté de 120 jours pour les délits
et une amende de 200 francs pour les contraventions. Il a retenu un concours
d’infractions, des conséquences graves pour le fils du prévenu du fait des
débordements de violence de ce dernier et une condamnation antérieure pour des
faits semblables, avertissement qui n’avait pas suffi. À décharge, la première
juge a tenu compte du fait que, depuis le 31 janvier 2019, le prévenu n’avait
plus pris son épouse à partie, qu’il avait pris contact avec le Service d’aide
aux auteurs de violence conjugale, qu’il y suivait une thérapie lui permettant,
selon lui, de mieux appréhender la situation et que c’était sans doute la
meilleure solution possible. Le tribunal de police a considéré que la peine
pécuniaire prononcée précédemment n’avait pas eu l’effet escompté et que la
situation financière du prévenu était difficile, de sorte qu’une peine
privative de liberté se justifiait.
b) L’appelant ne fait pas part
d’arguments spécifiques en relation avec la peine.
c) Certaines des infractions
retenues par le tribunal de police sont abandonnées. Il reste que l’appelant
doit être condamné pour dommages à la propriété (ch. I/2.7 de la
prévention ; art. 144 CP ; peine privative de liberté de trois ans au
plus ou peine pécuniaire) et insoumission à une décision de
l’autorité (ch. II/1.6 de l’acte d’accusation ; amende).
d) Selon l’article 47 CP, le
juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
e) D’après la jurisprudence
(arrêt du TF du 15.08.2019 [6B_584/2019] cons. 2.1), la culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle
ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir
les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et
au cours de la procédure pénale.
f) En l’espèce, il y a lieu de
prononcer une amende pour la contravention à l’article 292 CP. En première instance, l’amende a
été fixée à 200 francs pour cette infraction et une ivresse au volant, qui est
abandonnée en appel. La Cour pénale estime que l’amende de 200 francs aurait
été largement insuffisante s’il s’était agi de sanctionner les deux
contraventions. Elle considère que cette amende se justifie pour l’infraction à
l’article 292 CP seule,
car elle correspond à une faute que le prévenu aurait pu ne pas commettre et
aux capacités financières limitées du prévenu. L’amende ne sera donc pas
réduite.
g) Pour le délit de dommages à
la propriété à retenir, la Cour pénale considère qu’une peine privative de
liberté se justifie. Les infractions ont suivi d’assez près une condamnation à
une peine pécuniaire avec sursis, prononcée par ordonnance pénale du 6 décembre
2017 et qui n’a pas détourné le prévenu de récidiver, d’une manière non
négligeable. Une nouvelle peine pécuniaire, qui devrait être prononcée avec
sursis, n’atteindrait pas le but de prévention spéciale. Une peine privative de
liberté avec sursis est possible, selon l’article 41 CP nouveau, déjà
applicable au moment des faits. Cette peine sera de 30 jours. Le prévenu a fait
preuve d’une certaine méchanceté en endommageant les rétroviseurs de la voiture
de son épouse. Rien ne l’obligeait à ce débordement. L’intensité de la volonté
délictuelle est plutôt faible, dans la mesure où le prévenu a agi dans un
moment de colère et pas après une planification quelconque. L’antécédent qui
figure au casier judiciaire n’est pas extrêmement grave. Cet antécédent mis à
part, la réputation du prévenu n’est pas mauvaise. Sa situation personnelle est
sans particularité, étant cependant relevé que l’on sent chez lui une certaine
détresse liée à sa situation matrimoniale. L’appelant a entrepris un traitement
auprès du Service d’aide aux auteurs de violences conjugales, traitement qui
semble bien se passer. Il n’a plus importuné son épouse depuis l’appel
téléphonique du 31 janvier 2019 et on peut penser qu’il a compris la situation
et s’est donné les moyens d’éviter des écarts à l’avenir.
8.
Le tribunal de
police a accordé le sursis au prévenu, ce qui n’est pas contesté en procédure
d’appel. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir, sinon pour rappeler que le sursis
ne porte évidemment pas sur la peine d’amende.
9.
a) Au chapitre des
conclusions civiles, le tribunal de police a donné acte à la plaignante du fait
que le prévenu avait acquiescé à concurrence de 975 francs. La plaignante a été
renvoyée à agir par la voie civile pour le reste du dommage réclamé, la
première juge considérant que les pièces déposées ne permettaient pas de
statuer.
b) L’appelante jointe conclut
à ce que le prévenu soit condamné à lui verser 2'696.65 francs au titre de
dommages-intérêts. Elle se réfère aux conclusions civiles qu’elle a déposées le
12 octobre 2018 déjà, en insistant sur le fait que ces conclusions civiles sont
motivées et que chaque poste du dommage est justifié, chiffré et fondé sur des
pièces qui ont été produites. Le prévenu avait admis s’en être pris au véhicule
de la plaignante, même s’il a minimisé les faits et leur gravité.
c) Il n’est tout d’abord pas
exact que le prévenu a acquiescé à concurrence de 975 francs, comme le
retiennent les considérants et le dispositif du jugement entrepris. En effet,
le procès-verbal d’audience mentionne très clairement que le prévenu a acquiescé « à
concurrence de deux fois CHF 500.00 et de CHF 475.00 correspondant à la moitié
de la facture de J.________ » et conclu au rejet des conclusions
civiles pour le surplus. Le montant que le prévenu admettait devoir à la
plaignante s’élevait ainsi à 1'475 francs. L’appelant l’a confirmé sans
discuter, devant la Cour pénale, et son acquiescement figure au procès-verbal
de son interrogatoire à l’audience devant elle, qu’il a signé. Son mandataire
l’a encore confirmé en plaidoirie.
d) Selon l’article 122 al. 1
CPC, en qualité de
partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites
de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.
e) La justification de la
possibilité offerte à la partie plaignante de faire valoir des prétentions
civiles dans le procès pénal tient compte du fait que tout comportement
constitutif d’une infraction pénale est en lui-même susceptible de porter
simultanément atteinte à des intérêts juridiquement protégés sur le plan du droit
privé (Jeandin/Fontanet, CR CPP, 2ème éd., n. 1 ad art. 122).
Les conclusions civiles portent essentiellement sur les dommages et intérêts et
sur la réparation du tort moral, mais la partie plaignante peut aussi formuler
d’autres conclusions fondées sur le droit civil et le droit des obligations,
pourvu qu’elles présentent un lien de connexité suffisant avec l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 4 ad art. 122).
f) D’après l’article 126 al. 1
CPP, le tribunal
statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un
verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte
le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les
preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes
pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu
de se prononcer sur le sort des prétentions civiles et, en cas de pluralité de
conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles
sont justifiées en fait et en droit (arrêt du TF du 05.04.2018 [6B_443/2017] cons. 3.1). L’article 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge
renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la
partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment
précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu
est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).
g) Les conclusions civiles
font d’abord état d’un dommage de 583.85 francs pour des lunettes cassées lors
des événements du 16 septembre 2017, ainsi que de 950 francs pour des frais de
traitement rendus nécessaires par l’atteinte psychique subie du fait de ces
mêmes événements. Ce dommage éventuel est sans lien avec des faits reprochés au
prévenu dans le cadre de la présente procédure, puisqu’il se rapporte à des
faits qui ont été jugés par l’ordonnance pénale rendue le 6 décembre 2017. La
plaignante doit dès lors être renvoyée à agir devant le juge civil à ce sujet.
h) La partie civile prétend en
outre au paiement de 717.80 francs (500 + 217.80) pour des dommages à son
véhicule que le prévenu aurait causés en février et avril 2018. L’infraction,
qui faisait l’objet du chiffre I/1.5 de l’acte d’accusation, a été abandonnée
en première instance, du fait que la plainte n’avait pas été déposée dans le délai
légal (art. 31 CP). Cela n’empêcherait pas que les conclusions civiles soient
adjugées, si les faits étaient suffisamment clairs. Ils ne le sont pas, dans la
mesure où les pièces du dossier n’établissent pas la responsabilité du prévenu
pour des dommages et, en tout cas, sont insuffisantes pour établir ceux-ci. La
facture d’un garagiste, d’un montant de 500 francs, est datée du 6 février
2018, pour des dommages pour lesquels un ordre aurait été donné le 23 janvier
2017, et ne peut donc pas concerner un événement survenu en février 2018 ;
elle n’indique en outre pas à quelles réparations il a fallu procéder. Une 2ème
mise en demeure pour un montant de 217.80 francs a été produite, mais elle est
établie au nom de « C.________ » et n’indique pas son objet (une
mention manuscrite de la part de la plaignante ne suffit pas pour prouver cet
objet). Le renvoi de la plaignante à agir au civil se justifie également sur ce
point.
i) Les prétentions de 245 et
500 francs en relation avec les faits survenus le 17 juillet 2018 sont plus que
couvertes par l’acquiescement du prévenu, à concurrence de 1'475 francs. Il
n’est donc pas utile de se pencher sur la question.
j) L’appel joint doit donc
être partiellement admis, en ce sens qu’il doit être donné acte à la plaignante
de l’acquiescement du prévenu à concurrence de 1'475 francs, et non de 975
francs comme retenu dans le jugement entrepris. La plaignante sera renvoyée à
agir devant le juge civil pour le surplus.
k) L’appelante jointe demande
en outre la condamnation du prévenu à lui verser une indemnité de 5'000 francs
au titre du tort moral. Elle observe que le tribunal de police n’a pas abordé
cette question dans sa motivation.
l) Le prévenu conteste toute
indemnisation à ce titre, alors que la plaignante maintient ses conclusions, en
expliquant qu’elle a été marquée par les événements et en se référant aux
dommages subis par sa voiture.
m) L'article 49 al. 1
CO dispose que celui
qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent
à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le
justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
n) La jurisprudence est assez
stricte quant aux exigences pour que l’on puisse retenir que l’atteinte subie
est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la
réparation morale. Elle rappelle notamment que, pour qu’une indemnité soit
allouée, les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques
que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique
ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé ; s'il s'agit
d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque
de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses
ou durables ; parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas,
justifier l'application une indemnité figurent une longue période de souffrance
ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants,
tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêt
du TF du 13.02.2019 [6B_768/2018] cons. 3.1.2). Lorsqu'une atteinte à
la santé psychique est alléguée, la personne concernée n’a pas encore droit à
une réparation de son tort moral, en présence d'un trouble de stress
post-traumatique dûment constaté par un spécialiste, lorsqu’il n’est pas établi
que ce trouble a entraîné une modification durable et significative de sa
personnalité (même arrêt, cons. 3.2).
o) En l’espèce, une indemnité
pour tort moral ne se justifie pas. Comme infraction ayant lésé la plaignante,
il n’est retenu que des dommages à la propriété sur une voiture, sous la forme
de rétroviseurs cassés. De tels actes ne sont pas de nature à entraîner chez
leur victime des souffrances psychiques à ce point graves que l’on pourrait
parler d’une longue période de souffrance ou d’un état post-traumatique avec
changement durable de la personnalité. Rien de tel n’est d’ailleurs établi par
le dossier, pas plus qu’il n’est allégué que la plaignante aurait subi une
incapacité de travail. Si l’on peut comprendre que la situation doit avoir pesé
sur le moral de la plaignante et que celle-ci, suite aux faits sanctionnés par
l’ordonnance pénale du 6 décembre 2017 (faits d’ailleurs sans connexité directe
avec la présente cause), a jugé opportun de suivre une thérapie, l’atteinte à
la personnalité dont il peut être question ici ne justifie pas l’allocation
d’une réparation morale. L’appel joint doit dès lors être rejeté sur ce point.
10.
a) L’appel du
prévenu et l’appel joint de la plaignante doivent être partiellement admis, au sens
de ce qui précède. Il convient donc de statuer à nouveau sur les frais et
indemnités de première instance.
b) Les frais d’instruction se
montaient à 2'041.10 francs. On peut retenir que les frais de première instance
s’élevaient à 2'400 francs, en chiffres ronds, dont 1'594.30 francs ont été mis
à la charge du prévenu en première instance (ch. 3 du dispositif). Vu l’abandon
de certaines préventions en procédure d’appel, il se justifie de réduire la
proportion et de fixer la part mise à la charge du prévenu à 600 francs, soit
le quart des frais totaux. Le solde des frais sera laissé à la charge de
l’État, le traitement des conclusions civiles n’ayant visiblement pris que
quelques minutes à la première juge.
c) En première instance, le
prévenu a été condamné à verser à la plaignante une indemnité de 6'412.50
francs pour ses frais de mandataire, au sens de l’article 433 CPP. À cet égard, le tribunal de police
a considéré que le mémoire produit par la mandataire de la plaignante, qui
faisait état de 43 heures d’activité, était manifestement
disproportionné ; on pouvait admettre que l’activité des mandataires des
deux parties devait avoir été équivalente ; le mandataire du prévenu avait
facturé 23h45 ; c’est cette durée d’activité qui devait être indemnisée, à
raison de 270 francs par heure.
d) Dans son appel, le prévenu
conclut à ce que l’indemnité soit réduite à 641.25 francs, soit un dixième de
ce qui avait été accordé en première instance. Dans son appel joint, la plaignante
ne prend pas de conclusion chiffrée à ce sujet. Elle expose que l’indemnité
accordée par le tribunal de police est trop faible, en particulier en raison du
fait que sa mandataire avait dû se déplacer à V.________ et à W.________, ses
déplacements ayant ainsi pris plus de temps que ceux de l’avocat adverse, dont
l’étude se trouve à W.________, la défense de la plaignante, très touchée par
les événements, ayant par ailleurs nécessité un important soutien.
e) Selon l’article 433 CPP, la partie plaignante peut demander
au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure, lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu
est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let.
b). La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné,
dans les cas où la partie plaignante n’était que demandeur au pénal ;
lorsqu’elle est demandeur au civil uniquement ou en sus de la demande au pénal,
on considère qu’elle obtient gain de cause quand ses conclusions civiles sont
admises, à tout le moins partiellement (Moreillon/Parein-Reymond, op.
cit., n. 5 ad art. 433). Par analogie, on peut retenir que la question de
l’indemnisation de la partie plaignante doit être traitée, dans une certaine
mesure, en relation avec celle des frais (cf. arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_572/2018] cons. 5.1.3).
f) En l’espèce, il faut tout
d’abord retenir, avec le tribunal de police, que les prétentions de la
plaignante, fondées sur l’article 433 CPP, sont exagérées. Un dossier tel que
celui-ci, portant sur des contextes de faits sans particularité, dans lequel
les questions juridiques à résoudre n’étaient pas complexes et pour
l’instruction desquels il a suffi de l’audition de quelques personnes et d’une
audience au tribunal de police, ne peut pas justifier que l’indemnité soit
fixée au niveau de l’activité alléguée, soit 43 heures, représentant plus de
12'000 francs d’honoraires. La comparaison des activités respectives des
mandataires n’était pas déplacée, dans la mesure où si la partie plaignante
doit certes rédiger une ou des plaintes et si sa mandataire a dû se déplacer,
le défenseur d’un prévenu est parfois appelé à consacrer plus de temps que
celui d’un plaignant à d’autres tâches. On peut cependant retenir un peu plus
que l’activité prise en considération par le tribunal de police, pour tenir
compte de déplacements plus importants que pour l’avocat de l’adverse partie.
Tout bien considéré, on peut partir de 25 heures d’activité indemnisable,
correspondant, au tarif horaire de 270 francs usuel dans une affaire de ce
type, à 6'750 francs. Cela dit, il faut tenir compte du fait que la plaignante
n’a de loin pas obtenu entièrement gain de cause, puisqu’une partie non
négligeable des infractions qu’elle reprochait au prévenu ont été abandonnées
et que, sur des conclusions civiles se montant à près de 8'000 francs (hors indemnité
art. 433
CPP), elle n’obtient
que 1'475 francs (cf. plus haut). En tenant compte encore du fait que le
prévenu ne doit assumer que le quart des frais de la procédure de première
instance, il paraît équitable de fixer à 1’500 francs l’indemnité due par
celui-ci à la plaignante, pour la procédure de première instance.
g) L’indemnité d’avocat
d’office allouée au mandataire du prévenu pour la procédure de première
instance, fixée à 4'188.20 francs, n’est pas contestée. Elle sera remboursable
à raison du quart.
11.
a) Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 1’600 francs, seront mis pour un quart à la charge
de l’appelant, pour moitié à celle de l’appelante jointe, tous deux succombant
partiellement dans leurs conclusions, le solde étant laissé à la charge de
l’État.
b) Pour la procédure d’appel
et vu le sort de la cause, l’appelant versera à l’appelante jointe une
indemnité réduite, fixée à 500 francs, indemnité qui tient compte aussi de
l’activité véritablement nécessaire à la défense des intérêts de la plaignante
devant la Cour pénale, laquelle n’avait pas à trancher de questions de fait et
de droit complexes, activité largement inférieure à ce que mentionne le mémoire
d’honoraires déposé.
c) L’indemnité d’avocat
d’office de Me H.________ pour la défense des intérêts du prévenu en procédure
d’appel sera fixée à 2'144.60 francs, frais et TVA inclus, au vu du mémoire
produit, qui paraît raisonnable. Cette indemnité sera remboursable à raison du
quart, aux conditions prévues à l’article 135 al. 4 CPP. On notera qu’à défaut
de base légale, la partie plaignante ne peut pas avoir à supporter tout ou
partie de l’indemnité d’avocat d’office du défenseur du prévenu (ATF 145 IV 90).
Par
ces motifs,
la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 144, 292 CP, 135,
428, 433, 436 CPP,
I.
L’appel et
l’appel joint sont partiellement admis.
II.
Le jugement rendu
le 23 septembre 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers
est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Reconnaît X.________
coupable d’insoumission à une décision de l’autorité commise le 31 janvier 2019
et de dommages à la propriété commis le 17 juillet 2018.
2. Acquitte X.________
des autres préventions.
3. Condamne X.________
à 30 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans et à une
partie des frais de la cause, arrêtée à 600 francs, sous réserve des règles de
l’assistance judiciaire.
4. Subordonne
l’octroi du sursis à la poursuite par X.________ de son traitement auprès du
SAVC.
5. Condamne X.________
à une amende de 200 francs, qui, en cas de non-paiement fautif, sera convertie
en 2 jours de peine privative de liberté de substitution.
6. Renonce à
révoquer le sursis accordé le 6 décembre 2017 par le Ministère public, Parquet
régional de La Chaux-de-Fonds.
7. Condamne X.________
à verser à la plaignante une indemnité de 1'500 francs en application de
l’article 433 CPP.
8. Donne acte à Y.________
que X.________ acquiesce aux conclusions civiles à hauteur d’un montant de
1'475 francs.
9. Renvoie Y.________
à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions.
10. Fixe à CHF
4'188.20, les honoraires, frais et débours, TVA comprise, dus à Me H.________,
étant précisé qu'un montant de CHF 1'895.25 a déjà été versé le 25 janvier
2019, et dit qu’ils sont remboursables aux conditions de l'article 135 al. 4
lit. a CPP, à concurrence d’un quart.
III.
Les frais de la
procédure d'appel sont arrêtés à 1’600 francs et mis pour 400 francs à la
charge de X.________ et 800 francs à la charge de Y.________, le solde étant
laissé à la charge de l’État.
IV.
X.________
versera à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de 500 francs au
sens de l’article 433 CPP.
V.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me H.________ pour la défense des intérêts de X.________
en procédure d’appel est fixée à 2'144.60 francs, frais et TVA inclus. Cette
indemnité sera remboursable à raison du quart, aux conditions de l’article 135
al. 4 CPP.
VI.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me H.________, à Y.________, par Me
I.________, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, audit
lieu (MP.2018.3680-PCF), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers,
à Neuchâtel (POL.2019.293) et au SAVC, Centre neuchâtelois de psychiatrie, site
de Préfargier, à Marin-Epagnier (à l’entrée en force).
Neuchâtel, le 27 mai 2019
Art. 491 CO
Atteinte à la
personnalité
1 Celui
qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent
à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le
justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.
2 Le
juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode
de réparation.
1 Nouvelle teneur
selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984
778; FF 1982 II 661).
2 Dans le texte allemand «... und
diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien
«... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le
préjudice subi n’ait pas été réparé autrement ...).
Art. 180 CP
Menaces
1 Celui qui, par une menace grave, aura
alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La poursuite aura lieu d’office:
a.
si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été
commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
abis.1 si l’auteur est le partenaire de la
victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans
l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.
si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la
victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et
que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi
la séparation.2
1 Introduite
par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005
5685; FF 2003
1192).
2 Introduit
par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints
ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.
2004 (RO 2004
1403; FF 2003
1750 1779).
Art. 2191 CP
Violation du
devoir d’assistance ou d’éducation
1 Celui
qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il
aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura
manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si
le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu
d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.2
1 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989
2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle teneur du membre de
phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO 2006
3459;
FF 1999
1787).
Art. 292 CP
Insoumission à
une décision de l’autorité
Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.
Art.
122
CPP
Dispositions générales
1 En qualité de partie plaignante, le lésé
peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion
à la procédure pénale.
2 Le même droit appartient aux proches de la
victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions
civiles propres.
3 L’action civile devient
pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de
l’art. 119, al. 2, let. b.
4 Si la partie plaignante retire
son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à
nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
Art.
126 CPP
Décision
1 Le
tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a. lorsqu’il
rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu;
b. lorsqu’il acquitte le prévenu et que
l’état de fait est suffisamment établi.
2 Il
renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a. lorsque la
procédure pénale est classée ou close par la procédure de l’ordonnance pénale;
b. lorsque la partie plaignante n’a pas
chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas
suffisamment motivées;
c. lorsque la partie plaignante ne
fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d. lorsque le prévenu est acquitté
alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi.
3 Dans
le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail
disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur
principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie
civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible,
jugées par le tribunal lui-même.
4 Dans
les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la
question de la culpabilité et l’aspect pénal; la direction de la procédure
statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles
indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les
parties.
Art. 433 CPP
Partie plaignante
1 Dans les cas suivants, la partie
plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure:
a. elle obtient gain de cause;
b. le prévenu est astreint au paiement
des frais conformément à l’art. 426, al. 2.
2 La partie plaignante adresse ses
prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si
elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en
matière sur la demande.