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Décision

CPEN.2019.90

Conduite d’un véhicule sans autorisation. Confiscation d’un véhicule (art. 90a al. 1 LCR).

13 janvier 2020Français36 min

Conditions auxquelles la confiscation d’un véhicule peut être ordonnée pour empêcher l’auteur de conduite sans autorisation de commettre de nouvelles violations graves des règles de la circulation.

Source ne.ch

A.

a) A.X.________ est né en 1975 et est donc âgé de 44 ans.

Selon ses déclarations, il est conseiller financier, dans le domaine des

assurances, et son entreprise emploie huit personnes. En janvier 2019, il

faisait état d’un revenu mensuel net de 5'500 francs, mais ce revenu n’a,

d’après lui, jamais été atteint. Sa déclaration fiscale pour l’année 2018

mentionne un revenu professionnel net annuel de 13'000 francs environ. Il a

deux enfants, nés en 2011 et 2016. L’aîné vit en France et il l’accueille

toutes les deux semaines pour des visites. Il est marié depuis 2014 à B.X.________,

née en 1989, qui est la mère de l’enfant cadet. Ils ont d’abord vécu en France

et habitent maintenant à V.________ (NE).

b)

De nombreuses mesures administratives ont été rendues contre A.X.________ : en

novembre 1993, retrait du permis d’élève conducteur pour 6 mois (conduite non

accompagnée avec accident) ; en janvier 1996, retrait du permis de

conduire pour 3 mois (excès de vitesse et accident) ; en mai 1999, retrait

du permis de conduire pour un mois (excès de vitesse) ; en avril 2000,

retrait du permis de conduire pour 6 mois (excès de vitesse) ; en novembre

2002, retrait du permis de conduire pour 6 mois (excès de vitesse) ; en

novembre 2004, retrait du permis de conduire pour 6 mois (excès de

vitesse) ; en avril 2006, retrait du permis de conduire pour 4 mois (excès

de vitesse) ; en septembre 2006, retrait du permis de conduire pour 3 mois

(excès de vitesse) ; en octobre 2007, retrait du permis de conduire pour

un mois (véhicule défectueux) ; en juillet 2008, retrait du permis de

conduire pour une durée indéterminée, mais 24 mois au moins (conduite sous le

coup d’un retrait de permis et en état d’ébriété non qualifiée) ; en juin

2010, délai d’attente de 5 ans (conduite sous le coup d’un retrait de permis et

en état d’ébriété, 1,24 o/oo) ; en décembre 2014, interdiction de conduire

en Suisse à titre définitif, avec délai d’attente de 5 ans au moins (conduite

sous le coup d’un retrait de permis et inaptitude ; cas grave ; levée

éventuelle de la mesure au terme des cinq ans sur présentation d’un rapport

établi par un psychologue du trafic). On peut relever que le prévenu avait

obtenu un permis de conduire suisse le 19 août 2004 et qu’il a aussi obtenu un

permis de conduire étranger, le 21 août 2014.

c)

Cinq condamnations sont inscrites au casier judiciaire de A.X.________ :

en septembre 2009, 60 jours-amende sans sursis et 1'500 francs d’amende (à

Z.________ ; conduite sous le coup d’un retrait de permis et en état

d’ébriété et vol d’usage) ; en mars 2012, 150 jours-amende sans sursis (à

Z.________ ; conduite sous le coup d’un retrait de permis et en état

d’ébriété, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité

de conduire, escroquerie et abus de confiance) ; en avril 2015, 120

jours-amende sans sursis (à Z.________ ; faux dans les titres et

dénonciation calomnieuse) ; deux condamnations en France, en mars et

novembre 2015, pour des infractions à des dispositions étrangères. Une dernière

condamnation a été prononcée en novembre 2018 et ne figure pas dans l’extrait

du casier judiciaire déposé au dossier.

B.

a) Par un contrat passé avec la société C.________, A.X.________

a pris en leasing une Audi RS4 Avant 4.2 FSI quattro. Il a reçu le véhicule le

23 février 2015, après avoir versé 11'329.50 francs (5'000 francs comme dépôt

de garantie, 5'000 francs pour un « 1er loyer conséquent »

et 1'329.50 francs pour la première mensualité). Les mensualités de leasing

sont de 1'330 francs. Les modèles Audi RS correspondent à la version la plus

puissante des véhicules construits par cette marque (le site d’Audi mentionne

que la version actuelle de l’Audi RS4 développe 450 chevaux et peut atteindre

les 100 km/h en 4,1 secondes).

b)

A.X.________ était aussi détenteur d’une Mini GB One, datant de 2003.

C.

a) Au début de l’année 2016, A.X.________ a demandé au

service des automobiles vaudois la restitution de son permis de conduire, la

période de 5 ans depuis la mesure ordonnée en 2010 étant écoulée. Ce service a

d’abord ordonné des examens psycho-techniques pour l’intéressé, avant de

constater que le service cantonal des automobiles et de la navigation neuchâtelois

(SCAN) avait rendu le 9 décembre 2014 une décision d’interdiction de conduire

en Suisse, avec délai d’attente de cinq ans, le délai courant jusqu’au 31

juillet 2019, décision dont l’intéressé n’avait pas fait mention envers

l’autorité vaudoise. C’était ainsi par erreur que le service vaudois avait

traité la demande de restitution, ce qu’il a communiqué à l’intéressé.

b)

Le 10 mars 2018, A.X.________ a été dénoncé pour avoir conduit l’Audi, le même

jour à 11h50. Il a expliqué qu’il avait dû déplacer le véhicule car il avait

constaté la présence d’un tiers, dont il avait peur, sur le parking privé sur

lequel il stationnait sa voiture. Le SCAN lui a écrit le 28 mars 2018 qu’il

serait tenu compte de la nouvelle infraction lorsqu’il demanderait la

restitution de son permis de conduire. En relation avec ces faits, A.X.________

a été condamné à V.________, le 27 novembre 2018, à 45 jours-amende sans

sursis, pour conduite sans permis. Il a déposé une annonce d’appel contre ce

jugement, mais pas de déclaration d’appel. La Cour pénale a classé la procédure

d’appel, par décision du 30 avril 2019.

D.

a) Le 10 janvier 2019, à 08h35, des gendarmes terminaient un

contrôle de véhicule à l’intersection entre la rue [aaa] et la rue [bbb], à V.________.

Leur attention a été attirée par une Audi RS4, immatriculée NEXXXXXX, qui

circulait sur la rue [bbb]. Peu avant l’intersection où les policiers se

trouvaient, la voiture s’est arrêtée net, avant d’effectuer une rapide marche

arrière d’une quinzaine de mètres. Les gendarmes ont estimé que tout portait à

croire que c’était à leur vue que le véhicule s’était immobilisé. Ils se sont

approchés de la voiture en question et l’ont rejointe alors que le conducteur

la stationnait dans une case côté lac. Le conducteur a été identifié comme

étant A.X.________ (domicilié rue [bbb], à V.________). Il a déclaré qu’il n’était

pas titulaire d’un permis de conduire. Son fils âgé de deux ans se trouvait

dans le véhicule. A.X.________ a expliqué que l’enfant devait se rendre à la

crèche située à la rue [ccc], à V.________. Il a refusé qu’une policière

conduise son véhicule pour amener l’enfant à la crèche et c’est donc à pied que

ledit enfant y a été conduit. A.X.________ a ensuite été emmené au poste de

police.

b)

Interrogé au poste de police de 09h00 à 09h55, A.X.________ a déclaré qu’il

avait attendu son chauffeur qui devait venir le chercher à la maison à 08h00,

pour déposer son fils à la crèche, puis l’amener lui-même à U.________ (NE). Il

avait mis la voiture en route et déneigé celle-ci. Comme le concierge devait

déneiger la place, il avait déplacé sa voiture en zone bleue, car son chauffeur

n’était pas venu. Quand la police lui a rappelé que c’était en voyant les

agents qu’il avait effectué une marche arrière, il a répondu qu’il n’avait pas

vu les policiers. Ceux-ci lui ont fait remarquer que de nombreuses cases bleues

étaient disponibles bien avant d’arriver où il s’était parqué. Il a

répondu : « Vous vous acharnez sur moi j’ai l’impression ».

Selon lui, il ne prenait pas souvent son véhicule pour se déplacer. Sa femme

avait un permis provisoire et faisait de l’auto-école avec son chauffeur, D.________.

L’Audi était son outil de travail. Une Mini était aussi à son nom, mais elle

avait été payée par sa femme. Si on lui confisquait l’Audi, il y aurait de

lourdes conséquences, soit huit personnes au chômage, car il était le moteur de

son entreprise.

c)

Entendu le même jour, de 12h00 à 12h20, D.________ a déclaré qu’il avait mis

une annonce pour proposer ses services pour de l’auto-école. Le prévenu l’avait

contacté et il avait fait une dizaine d’heures d’auto-école avec la femme de

celui-ci, depuis avant l’été 2018. Il s’était lié d’amitié avec le prévenu –

dont celui-ci lui avait dit un ou deux mois plus tôt qu’il n’avait pas de

permis de conduire – et ils avaient fait des sorties ensemble, aussi pour faire

conduire l’épouse. Ils roulaient habituellement et exclusivement avec la Mini.

Il avait accompagné deux fois le prévenu en France, pour y aller chercher son

fils, avec l’Audi. Il l’amenait de temps en temps au travail à Y.________ (NE),

soit au maximum deux fois par semaine, depuis un ou deux mois. Il devait le

faire le matin du 10 janvier 2019, mais il avait eu une panne de réveil. Quand

il avait ensuite vu quelle heure il était, il avait pensé qu’il n’était pas

nécessaire d’appeler. Il n’était pas rémunéré pour ses services, mais avait

reçu environ 200 francs pour les leçons de conduite avec l’épouse.

d)

Également entendue le même jour, de 12h53 à 13h20, B.X.________ a notamment

déclaré que son mari ne conduisait plus depuis début 2018. Il se déplaçait en

bus et avait un abonnement. D.________ le conduisait souvent, soit presque tous

les jours quand il avait des rendez-vous, ceci depuis mai 2018. Il l’amenait

aussi au bureau, à W.________. D.________ était un ami et avait donné des

leçons de conduite à B.X.________. L’associé, un employé et la secrétaire du

prévenu conduisaient parfois aussi celui-ci. Elle conduisait les deux véhicules

de son mari pour faire de l’auto-école. La Mini lui appartenait.

e)

Réinterrogé le même jour entre 13h30 et 14h00, le prévenu, quand la police lui

a demandé depuis quand et à quelle fréquence D.________ le conduisait, a

répondu qu’il ne savait pas, que c’était peut-être depuis avant l’été 2018, que

son chauffeur occasionnel était un ami et qu’il ne l’avait jamais payé. En

fait, cela faisait un peu plus de trois mois que cet ami lui rendait service,

soit depuis après l’été, et il l’avait conduit une fois en France.

f) Sur instructions du

procureur, la police a placé sous séquestre l’Audi RS4 et la Mini. Le ministère

public a confirmé les séquestres.

E.

a) Le prévenu a déposé le 21

janvier 2019 un recours contre les ordonnances de mise sous séquestre. Il

exposait que la mesure de retrait de permis remontait à 2008. Il n’avait pas

conduit pendant six ans, puis avait fait l’erreur de conduire en état d’ébriété

en 2014, ce qui avait entraîné le retrait actuel. Pour ses déplacements, il

pouvait compter sur plusieurs amis et connaissances, notamment D.________. En

mars 2018, il avait déplacé son Audi RS4 de 200 mètres, en raison de la

présence d’un tiers, qui lui faisait peur. Le 10 janvier 2019, il n’avait

déplacé sa voiture que sur moins de cent mètres, pour aller la garer en zone

bleue en attendant D.________, car le concierge de son immeuble était en train

de déneiger le parking privé. Le séquestre le mettait dans une situation

difficile. La Mini appartenait à son épouse, qui préparait son permis de

conduire. D.________ accompagnait régulièrement le prévenu en France, pour

aller chercher son fils aîné. La mesure d’interdiction de conduire prendrait

fin le 1er août 2019, après cinq ans de retrait. Les conditions d’un

séquestre n’étaient pas réalisées.

b) Par arrêt du 7 mars 2019,

l’Autorité de recours en matière pénale a rejeté le recours.

c)

Le 10 mai 2019, le prévenu a demandé la levée du séquestre sur la Mini, en

déposant un contrat par lequel il avait vendu le véhicule à D.________, pour la

somme de 1'000 francs. Le séquestre sur la Mini a été levé le 18 juin 2019.

d)

Le 3 juin 2019, le prévenu a encore demandé la levée du séquestre sur l’Audi,

en expliquant que son épouse avait passé son permis de conduire et avait donc

besoin du véhicule pour les transports de la famille. Le procureur a maintenu

le séquestre.

F.

Par acte d’accusation du 19 juin 2019, le ministère public a

renvoyé A.X.________ devant le tribunal de police, en qualité de prévenu de

conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), commise à V.________ le

10 janvier 2019. Il requérait la condamnation du prévenu à 90 jours-amende à

100 francs, sans sursis, la confiscation de l’Audi et la restitution de cette

voiture à sa propriétaire, soit la société C.________.

G.

a) À son audience du 17 septembre 2019, le tribunal de police

a interrogé A.X.________. Celui-ci a, en substance, présenté la même version

que lors de ses interrogatoires précédents. Selon lui, il s’était garé dans la

première case bleue disponible ; s’il s’était auparavant arrêté, c’était

parce qu’une voiture arrivait en face ; il avait attendu que l’autre

véhicule passe, avant de se garer. Il n’avait pas vu la police, en raison de deux

camions de déménagement. Il avait fait une grosse bêtise – mais réalisé un rêve

– en achetant l’Audi ; il avait ensuite constaté qu’elle lui coûtait trop

cher, mais avait appris qu’il devait payer les mensualités jusqu’à la fin du

contrat ; il avait donc gardé la voiture. Il n’avait jamais conduit entre

ses deux dernières interpellations, de 2018 et 2019. Il n’avait vraiment pas de

chance. Il se faisait conduire par des amis et, depuis que sa femme avait le

permis, par celle-ci. Si l’Audi lui était restituée, il la vendrait. Il avait

changé depuis cinq ans et n’était plus la même personne. La situation actuelle

le pénalisait dans le cadre de son travail. Il regrettait ce qu’il avait fait.

b)

Également entendue par le tribunal, B.X.________ a notamment déclaré que son

mari n’avait plus conduit entre ses interpellations de 2018 et 2019. Ils

faisaient appel à toutes leurs connaissances pour se débrouiller. Comme ils

n’avaient plus de voiture, elle avait dû donner la moitié de son salaire à un

moniteur d’auto-école, afin de passer son permis. La situation était très

difficile. Elle gagnait 3'680 francs par mois. Le revenu de son mari n’était

pas fixe. S’il avait pris un leasing coûteux, c’était sans doute pour réaliser

un rêve. Actuellement, elle louait une voiture, pour 700 francs par mois.

c)

D.________ a dit que c’était la police qui lui avait appris que le prévenu

n’avait plus de permis depuis longtemps. Il avait aidé le prévenu à titre

temporaire, entre 10 et 15 fois, et ne pouvait pas faire cela plus régulièrement.

Il l’avait conduit pour la première fois en automne 2018. Il n’avait jamais vu

le prévenu conduire. Il ne collaborait désormais plus avec lui.

H.

Dans son jugement motivé du 24 septembre 2019, le tribunal de

police a retenu que la faute du prévenu était grave, car il se savait sous le

coup d’une interdiction de conduire et avait délibérément conduit, avec son

fils en bas âge dans le véhicule. Le motif invoqué était controversé et

d’ailleurs sans pertinence. Si le concierge devait vraiment dégager le parking,

le prévenu aurait pu lui dire qu’il n’était pas autorisé à déplacer le véhicule

ou demander au concierge ou à un voisin de le déplacer. Au moment des faits, le

prévenu venait de subir une nouvelle condamnation. Son changement de situation

personnelle ne l’avait pas empêché de récidiver. La confiscation de l’Audi se

justifiait, car le prévenu avait agi sans scrupules. Il n’avait pas pris la

mesure de sa situation, ne se considérant toujours pas comme un danger pour la

circulation. Le but principal de la mesure en cours, soit une sanction

administrative prononcée seulement dans les cas les plus graves, était la

sécurité publique. Le prévenu se pensait cependant en mesure de conduire un

véhicule extrêmement puissant et accompagné de membres de sa famille, ce qui

montrait qu’il ignorait le but de la mesure prononcée. La confiscation

permettait de manière adéquate d’éloigner le danger de récidive, car sans une

voiture à son unique disposition, le prévenu serait moins tenté de prendre le

volant. Le prévenu présentant un sérieux danger pour le trafic, la mesure était

conforme au principe de la proportionnalité.

Faits

I.

Dans sa déclaration

d’appel du 14 octobre 2019, le prévenu indique que celle-ci porte seulement sur

la question de la gravité de l’infraction commise et celle de la confiscation

de l’Audi. Il reprend les allégués déjà avancés devant l’Autorité de recours en

matière pénale. Le 10 janvier 2019, il s’était organisé avec D.________ pour ne

pas avoir à conduire lui-même, mais le chauffeur était en retard et le prévenu

avait déplacé la voiture sur la première case bleue disponible. Il n’avait pas

vu les policiers avant que ceux-ci s’approchent de lui. S’il avait dû faire une

marche arrière, c’était parce que les cases de stationnement étaient en

créneau. Il a besoin de se déplacer pour travailler et le séquestre l’a mis,

lui et sa famille, dans une situation très difficile. Il n’est pas simple de

trouver des personnes qui acceptent de le conduire, surtout du fait qu’il ne

peut pas mettre un véhicule à disposition. Cela met sa situation

professionnelle en péril. L’appelant a l’intention de vendre l’Audi, afin

d’acheter un autre véhicule répondant mieux aux besoins de sa famille. S’il

restituait la voiture à son propriétaire, cela se ferait au prix de reprise,

soit 30'000 francs, alors que la valeur sur le marché de l’Audi, dont le

kilométrage est faible, est de 45'000 francs. Le séquestre péjore aussi la

qualité de vie de l’épouse et celle de leur enfant, qui doivent renoncer à des

activités car la mère doit conduire le père à divers rendez-vous

professionnels. La version du prévenu sur les événements du 10 janvier 2019 est

corroborée par les pièces du dossier. Il n’y a pas eu de violation grave des

règles de la circulation routière. L’appelant n’a pas fait preuve d’une absence

de scrupules. Il n’y a pas de risque qu’il conduise si l’Audi lui est

restituée, car son épouse a maintenant obtenu son permis de conduire. La mesure

est par ailleurs disproportionnée et inopportune.

J.

Le ministère public

se réfère au jugement entrepris.

C

O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai

légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le

jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al.

1 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement de première instance a été adressé au prévenu sans

communication préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas

nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème

éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction

d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.

1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement

qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou

inéquitables (al. 2).

3.

a) Selon l'article

10.

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (cf.

par exemple arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption

d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent

tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En

tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du

jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute

doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la

présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu

de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif,

il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il

subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de

doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à

l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est

l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de

preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur

la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du

droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de

versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible

et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est

déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34

ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale

de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de

conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve

administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

c) Il est généralement admis

qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la

préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait peut-être

les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN

1995.

p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a ; arrêt du TAF du

13.07.2015

[A-1732/2015] cons. 5.3.1). Lorsque le prévenu

fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la

présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge

a, le cas échéant, tirées de ces déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) En fonction de ces

principes, la Cour pénale retient, en fait, que, le 10 janvier 2019,

l’appelant, domicilié rue [bbb], à V.________ et qui était sous le coup d’un

retrait définitif de son permis de conduire, avait prévu de se faire conduire

par son ami D.________ pour amener son fils, âgé de deux ans environ, à la

crèche se trouvant à la rue [ccc], également à V.________ (soit à une distance

d’un peu moins d’un kilomètre), puis à U.________ pour ses affaires. D.________

n’est pas venu, car il a eu ce qu’il a appelé une panne de réveil. Le concierge

en charge du parking privé où l’Audi était parquée souhaitait déblayer les

places de la neige qui était tombée. Vers 08h35, l’appelant a pris, sur ce

parking, le volant de son Audi RS4, avec son fils dans l’habitacle. Il est

descendu la rue [bbb] et s’est dirigé vers la rue [aaa]. Arrivé près de

l’intersection entre ces deux rues, où des policiers procédaient à un constat,

il s’est brusquement arrêté, a fait marche arrière sur une quinzaine de mètres

et s’est parqué sur une case de stationnement bleue, côté lac et donc sur la

droite dans son sens de marche (on ne voit aucun motif de mettre en doute les

constatations purement factuelles des agents à ce sujet). La Cour pénale

retient que, contrairement à ce que l’appelant prétend, c’est bien en voyant

les agents qu’il s’est arrêté et est reparti en marche arrière, alors qu’il

avait à ce moment-là l’intention d’amener son fils à la crèche, puis de se

rendre à U.________ en conduisant lui-même son Audi. D’abord, elle ne voit pas

pourquoi une marche arrière d’une quinzaine de mètres aurait été nécessaire

pour se parquer en créneau (deux ou trois mètres suffisent). Ensuite, les

gendarmes ont vu que diverses cases bleues étaient libres entre le parking du

prévenu et la case où il s’est finalement arrêté, de sorte que l’appelant n’est

pas crédible quand il prétend qu’il ne s’agissait pour lui que d’aller parquer

la voiture hors du parking privé, pour permettre au concierge de dégager ce

dernier (on notera que

lors du premier interrogatoire, les agents lui ont fait remarquer la présence

de ces cases libres et qu’il a seulement répondu : « Vous vous acharnez sur

moi j’ai l’impression », sans

contester le constat). Si les policiers ont pu voir l’appelant s’arrêter, puis

repartir en marche arrière, c’est bien que la vue entre eux et l’Audi était

dégagée ; les allégations de l’appelant, selon lesquelles il ne pouvait

pas voir les policiers près du carrefour en raison de la présence de camions de

déménagement ne sont donc pas crédibles non plus. La distance entre les agents

et la voiture de l’appelant au moment où ils l’ont vue était forcément assez

faible, puisque les policiers ont pu arriver à la hauteur de l’Audi pendant que

le prévenu était encore en train de la parquer. Si la nécessité n’était que de

déplacer la voiture du parking sur la première case libre, l’appelant pouvait

très bien demander au concierge de le faire, avec de raisonnables chances de

succès (évidemment, demander au concierge d’amener l’enfant à la crèche aurait

été une autre histoire). De manière plus générale, la Cour pénale note que

l’appelant tente toujours de trouver des excuses à ses comportements

délictueux, même si elles n’ont avec la vérité qu’un rapport assez ténu (pour

des exemples, cf. plus haut et l’arrêt de l’Autorité de recours en matière

pénale du 7 mars 2019, qu’il n’est pas nécessaire de paraphraser). Sa

crédibilité générale est faible.

4.

a) L'article 95 al. 1

let. b LCR prévoit qu’est

puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été

interdit d’en faire usage.

b) L’appelant ne conteste pas

que l’infraction est ici réalisée. La question de la gravité de cette

infraction sera examinée plus loin.

5.

a) Selon l’article 90a LCR, le tribunal peut ordonner la

confiscation d’un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont

réunies : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans

scrupules (al. 1 let. a) ; cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre

d’autres violations graves des règles de la circulation (al. 1 let. b). Le

tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et

l’utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des

frais de procédure (al. 2).

b) La jurisprudence rappelle

que cette disposition a été introduite le 1er janvier 2013 dans le

cadre du programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité

routière (Via sicura). La question de savoir si, en tant que lex

specialis, l’article 90a LCR exclurait l'application de la norme générale posée à l'article 69 CP n’a

pas encore été tranchée, mais les principes applicables sont en général les

mêmes (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2 ; cf. aussi ATF 140 IV 133 cons. 3.1).

c) Les conditions de la

confiscation sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des

règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR) ; cependant, la

confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de

violation grave, non qualifiée, des règles de la circulation, notamment au sens

de l'article 90 al. 2 LCR ; le fait de conduire un véhicule sans être

titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant,

le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment

être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une

première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant

contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2 ; cf. aussi arrêt du

TF du 03.11.2014 [1B_252/2014] cons. 2.3 et 2.4, publié in SJ 2015

I 221).

d) En l’espèce, il faut

considérer que l’appelant a bien commis une faute grave, en prenant le volant

pour accomplir un certain trajet, alors qu’il était sous le coup d’un retrait

définitif de son permis de conduire et que son fils cadet, âgé de deux ans

environ, se trouvait dans le véhicule. Le retrait définitif a été prononcé – pour inaptitude – en décembre 2014, suite à une

conduite sans permis, après que l’appelant s’était déjà vu retirer son permis à

de multiples reprises, pour des excès de vitesse et des conduites en état

d’ébriété, dans deux cas avec des accidents et dans un cas préalable pour

conduite sans permis. L’appelant avait encore été condamné le 27 novembre 2018

pour une conduite sans permis, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver le 10

janvier 2019. Le danger intrinsèque à la conduite d’un véhicule par le prévenu

n’était donc pas négligeable et il devait en être conscient (même s’il continue

à se prétendre un bon conducteur). Contrairement à ce qu’il tente de soutenir,

l’appelant n’a pas simplement voulu déplacer sa voiture d’une petite centaine

de mètres, mais bien entrepris de conduire son fils à la crèche (à une distance

d’un peu moins d’un kilomètre, qu’il aurait sans autre pu parcourir à pied), puis

de se rendre à U.________ pour ses affaires (alors qu’il existe des liaisons

ferroviaires directes et relativement rapides entre V.________ et U.________,

même si elles ne sont pas encore parfaites ; les chutes de neige

atténuaient d’ailleurs largement la différence du temps de trajet entre le

train et la voiture). La jurisprudence qu’il cite en rapport avec le trajet

effectué est donc sans pertinence (on notera que, dans l’arrêt du TF du 16.05.2017 [1B_133/2017] cons. 2.3, il est question d’un

véhicule déplacé de dix mètres seulement, ce qui ne serait de toute manière pas

le cas de l’appelant, même si l’on retenait sa version). Subjectivement, il est

vrai que l’appelant avait prévu de se faire conduire par un tiers le jour en

question et que ce tiers était en retard, mais cela ne suffit pas à atténuer sa

faute de manière significative. Il n’allègue pas que les trajets qu’il

prévoyait d’effectuer auraient eu un caractère d’urgence et d’importance tels

que son choix de les effectuer en conduisant lui-même aurait été

compréhensible. On a d’ailleurs vu ci-dessus que d’autres solutions existaient.

La faute doit donc être considérée comme grave, objectivement et

subjectivement.

e) La confiscation suppose que

les règles de la circulation aient été violées sans scrupules, notion faisant notamment

référence au comportement des chauffards visés lors des travaux parlementaires

relatifs au projet « Via sicura » (arrêt du TF du 03.11.2014 [1B_252/2014] cons. 2.3). Plus la violation de la

règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence

d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le

contraire (arrêt du TF du 20.09.2018 [6B_672/2018] cons. 1.1, qui se réfère à ATF 142 IV 93 cons. 3.1).

f) Pour les motifs déjà

évoqués en rapport avec la gravité de la faute, il faut retenir que l’appelant

a agi sans scrupules. Placé devant un problème de déplacement, il a choisi la

manière qui exposait le plus son enfant à un risque et qui contrevenait à une

interdiction de conduire très claire, faisant suite à de multiples retraits de

permis antérieurs.

g) Comme autre condition à la

confiscation, l’article 90a al. 1 let. b LCR prévoit que le retrait du véhicule automobile doit être de

nature à empêcher l'auteur de commettre des violations graves des règles de la

circulation routière (cf. arrêt du TF du 03.11.2014 [1B_252/2014] cons. 2.4). En d’autres termes, il

s’agit d’examiner, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en

mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la

confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions

graves (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2), qui se réfère à ATF 140 IV 133 cons. 3.4 et ATF 139 IV 250 cons. 2.3.3).

h) Il ne fait aucun doute que,

laissé en mains de l’appelant, un véhicule automobile compromet la sécurité du

trafic. Comme l’a relevé l’Autorité de recours en matière pénale dans son arrêt

du 7 mars 2019, l’inaptitude à la conduite de l’appelant résulte d’une

interdiction de conduire en Suisse à titre définitif et une demande de

restitution du permis ne pourrait intervenir que pour autant qu’il puisse se

prévaloir d’une expertise favorable de l’Unité de médecine et psychologie du

trafic ; ne pas considérer qu’une voiture en mains de l’appelant peut

représenter un danger sérieux pour la sécurité du trafic entrerait en

contradiction avec la mesure administrative – entrée en force – prononcée

contre lui. L’appelant n’a certes plus causé d’accident depuis un certain

nombre d’années, mais il a accumulé les excès de vitesse pendant longtemps.

L’Audi qu’il a prise en leasing est un peu l’archétype de la voiture dont le

conducteur a forcément de la peine à respecter les limitations de vitesse, du

fait de sa puissance exceptionnelle, soit à peu près trois fois celle d’une

bonne voiture moyenne. La laisser en sa possession compromettrait sérieusement la

sécurité du trafic, ceci d’autant plus que le prévenu persiste à conduire

malgré l’interdiction qui lui est faite, même si le dossier n’établit pas qu’il

aurait conduit à d’autres dates que celles retenues plus haut (étant noté en

passant qu’il serait tout de même surprenant que l’appelant, après avoir pris

en leasing la voiture de ses rêves et payant plus de 1'300 francs par mois pour

cela, malgré des moyens limités, n’ait pas conduit à d’autres reprises aussi).

Il a d’ailleurs conduit le 10 janvier 2019, alors même qu’il venait d’être

condamné, le 27 novembre 2018, pour conduite sans permis (jugement qui avait

fait l’objet d’une annonce d’appel, mais en rapport avec lequel le prévenu n’a

pas déposé de déclaration d’appel, la procédure d’appel étant ainsi classée).

Ses déclarations selon lesquelles il aurait changé depuis son mariage, en 2014,

et la naissance de son fils cadet, en 2016, ne parviennent pas à convaincre, vu

les épisodes de 2014, précisément, puis de 2018 et 2019. Il n’est pas évident

qu’une confiscation de l’Audi empêchera vraiment l’appelant de conduire, dans

la mesure où son épouse dispose elle aussi d’un véhicule. La Cour pénale note

cependant que la tentation de conduire sera beaucoup moins forte, en cas de

confiscation de l’Audi, car l’appelant ne disposera plus d’une voiture en

propre et aussi qu’il n’aura plus la voiture de ses rêves. On peut par ailleurs

espérer que la confiscation de l’Audi permettra au prévenu de mieux prendre

conscience des conséquences possibles d’une nouvelle infraction, par exemple

par la confiscation de la voiture de son épouse, s’il entendait l’utiliser.

i) Enfin, la confiscation doit

être conforme au principe de la proportionnalité. À cet égard, si l’on peut

établir que l’auteur reprendra vraisemblablement le volant nonobstant le

retrait de son permis de conduire, notamment s’il a déjà subi des retraits et a

néanmoins conduit sous retrait, la confiscation sera envisagée (Bussy et al.,

CS CR commenté, 4ème éd., n. 2.4 ad art. 90a LCR, qui se réfère à la

jurisprudence fédérale). La confiscation d’un véhicule automobile représente

une atteinte à la garantie de la propriété garantie par l’article 26 Cst. féd.

et elle n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels (arrêt

de l’Autorité de recours en matière pénale du 07.03.2019 [ARMP.2019.6] cons. 4). Pour certains auteurs, la

restitution du véhicule à un tiers, par exemple un donneur de leasing, qui ne

remettra pas le véhicule dans les mains de l’auteur constitue une mesure moins

incisive, qui fait obstacle à la confiscation (Bussy et al., op. cit.,

n. 2.4 in fine ad art. 90a LCR).

j) Si l’Audi appartenait à

l’appelant, la confiscation de cette voiture ne heurterait pas le principe de

proportionnalité. Au sujet de son besoin du véhicule, les arguments du prévenu

sont un peu à géométrie variable. Selon les moments, il déclare que l’Audi lui

est absolument nécessaire pour ses déplacements professionnels, puis explique

qu’il veut la vendre pour acheter une voiture plus en rapport avec les besoins

familiaux. Son épouse dispose d’une voiture en location, dont elle dit qu’elle

lui coûte 700 francs par mois, et on ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas

en prendre une en leasing, qui lui coûterait moins cher et lui permettrait de

déplacer son mari et leur fils, de temps en temps. Au fond, les arguments de

l’appelant visent surtout la mesure administrative qui le prive du droit de

conduire. Il en va ainsi, par exemple, des problèmes qu’il évoque en relation

avec le fait que son épouse doit le conduire ici ou là et n’a donc pas le temps

d’avoir d’autres activités, notamment avec leur fils, ou des contraintes qu’il

allègue en rapport avec l’exercice de sa profession. De tels arguments ne sont

pas relevants. Il est possible que la revente de l’Audi par le prévenu

rapporterait plus que ce qui lui serait compté par l’institut de leasing, mais

ce n’est pas décisif. Là encore, il est à prévoir que l’appelant reprendrait le

volant, malgré le retrait définitif de son permis (qui risque de durer encore

longtemps, vu les récidives après la décision de décembre 2014), si l’Audi lui

était restituée. Dès lors, la confiscation est conforme au principe de la

proportionnalité.

k) Il résulte de ce qui

précède que les conditions d’une confiscation au sens de l’article 90a al. 1 LCR sont réalisées. Cela étant, il faut

tenir compte du fait que l’appelant n’est pas propriétaire de l’Audi, puisque

celle-ci appartient au donneur de leasing, soit la société C.________. En cas

de restitution à cette dernière, la voiture ne présentera plus aucun danger. Il

serait dès lors vain qu’elle soit réalisée, puis que le produit soit remis à la

société propriétaire (cf. Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème

éd., n. 17 ss ad art. 69, qui n’excluent pas l’hypothèse d’une remise au

propriétaire légitime). Il paraît plus logique et expédient, même si ce n’est

pas ce que suggèrent Bussy et al. (cf. plus haut), d’ordonner, comme l’a

fait le tribunal de police, la confiscation du véhicule et sa remise à son

propriétaire.

6.

L’appelant ne

conteste pas la peine à laquelle il a été condamné, ni la répartition des frais

opérée par le tribunal de police. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir, sinon

pour constater que les décisions de la première juge sur ces points ne sont ni

illégales, ni inéquitables (art. 404 CPP).

7.

Dès lors, l’appel

doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de

l’appelant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à une indemnité au sens

de l'article

429.

CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

vu les articles 10 al. 2, 90a, 95 al. 1 let. b LCR,

10, 428 et 436 CPP :

1.

L’appel est

rejeté.

2.

Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 1’000 francs et mis à la charge de A.X.________.

3. Le

présent jugement est notifié à A.X.________, par Me E.________, au ministère public,

parquet général, à V.________ (MP.2019.147-PG), et au Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2019.356).

Neuchâtel, le 13 janvier 2020

Art.

10

LCR

Permis

1 Les véhicules automobiles et

leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont pourvus d’un

permis de circulation et de plaques de contrôle.

2 Nul ne peut conduire un

véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il

effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur.

3 …1

4 Les conducteurs devront

toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux

organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.

1 Abrogé par

le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er

déc. 2005 (RO 2002

2767, 2004

5053 art. 1 al. 2; FF 1999

4106).

Art. 90a1

LCR

Confiscation et réalisation de

véhicules automobiles

1 Le tribunal peut ordonner la confiscation

d’un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a. les règles de la circulation ont été

violées gravement et sans scrupules;

b. cette mesure peut empêcher l’auteur

de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation.

2 Le tribunal peut ordonner la réalisation

du véhicule automobile confisqué et l’utilisation du produit perçu après

déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.

1 Introduit

par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv.

2013 (RO 2012

6291; FF 2010

7703).

Art. 951

LCR

Conduite sans autorisation

1 Est puni d’une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. conduit

un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;

b. conduit

un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de

conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage;

c. conduit

un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l’essai est caduc;

d. effectue

une course d’apprentissage sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur

ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;

e. met

un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait

savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il

n’est pas titulaire du permis requis.

2 Est puni d’une peine pécuniaire de 180

jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le

permis de conduire à l’essai est échu.

3 Est puni de l’amende quiconque:

a. n’observe pas les restrictions et

les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;

b. assume la tâche d’accompagner

l’élève lors d’une course d’apprentissage sans remplir les conditions exigées;

c. donne des leçons de conduite à titre

professionnel sans être titulaire d’un permis de moniteur.

4 Est puni de l’amende quiconque:

a. conduit un cycle alors que la

conduite lui en a été interdite;

b. conduit un véhicule à traction

animale alors que la conduite lui en a été interdite.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17

déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012

(RO 2011

3267; FF 2010

3579 3589).