CPEN.2019.92
Maxime d’accusation. Immutabilité de l’acte d’accusation. Confiscation et réalisation d’un objet dangereux (véhicule).
24 avril 2021Français37 min
Contenu et portée de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation (cons. 3a et 3b, 5a-5c et 5d in fine).Conditions – en l’occurrence non réalisées – auxquelles les articles 329 et 333 CPP permettent au tribunal saisi de déroger à la maxime accusatoire en donnant au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation (cons. 3c et 5b).Conditions auxquelles la confiscation d’un objet dangereux peut être ordonnée. Celle-ci ne suppose pas nécessairement un verdict de culpabilité (cons. 6a-6c).La confiscation (cons. 6a) et le sort de l’objet confisqué doivent respecter le principe de la proportionnalité ; la réalisation de l'objet est la mesure la moins grave (cons. 6d).Le produit net de la réalisation de l’objet confisqué doit être versé au propriétaire touché par la confiscation, dans la mesure où le dédommagement des tiers et la couverture des frais de procès laissent un excédent (cons. 6d in fine).
Source ne.ch
A.
X.________ est détenteur d’un scooter Honda SES
125 Dylan. Le 8 juillet 2016, Y.________ a déposé plainte pour le vol de sa
plaque d’immatriculation NE [.....]. Celle-ci a été retrouvée le 30 septembre
2016 sur le scooter Honda précité. Il a résulté des investigations de la police
qu’une connaissance de X.________,
A.________, avait conduit le scooter, alors qu’il ne disposait pas de permis de
conduire. Ce dernier a fait l’objet d’une ordonnance pénale, entrée en force,
le condamnant pour ces faits.
B.
Par
ordonnance pénale du 11 mai 2017, le ministère public a condamné X.________ à
90 jours‑amende à 30 francs sans sursis, à une amende de 200 francs, au
paiement des frais de la cause et a ordonné la confiscation et la vente du
scooter saisi, pour infractions aux articles 10 al. 2, 11 al. 1, 63 al. 1, 95
al. 1 let. e, 96 al.1, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a et g LCR en raison des faits
suivants:
« A Z.________ et en tout autre lieu, le 29
septembre 2016, X.________ a mis le véhicule non immatriculé et non couvert par
une assurance RC, sur lequel il avait apposé la plaque NE [.....],
préalablement soustraites (sic) à Y.________ entre le 1er et le 10
mai 2016, à la disposition de A.________, alors que celui-ci n'était pas au
bénéfice d'un permis de conduire valable. »
Suite à l’opposition du
prévenu à l’ordonnance pénale, le ministère public a complété l’instruction du
dossier et a, le 26 octobre 2017, auditionné l’intéressé.
Après avoir procédé à de
nouvelles mesures d’instruction, le ministère public a, le 16 octobre 2018,
transmis l’ordonnance pénale précitée au tribunal de police pour valoir acte
d’accusation.
C.
Le tribunal
de police a accordé l’assistance judiciaire au prévenu et désigné Me B.________
en qualité d’avocat d’office.
Le tribunal de police a requis
le dossier de l’intéressé de l’Office de la circulation routière du canton de
Berne ainsi que du Service cantonal des automobiles et de la navigation du
canton de Neuchâtel et l’a versé au dossier.
Le tribunal de police a
interrogé le prévenu à son audience du 10 janvier 2019.
D.
Selon son
jugement motivé daté du 4
mars 2019, le tribunal
de police a retenu que le prévenu avait conduit son scooter du mois de mai au
mois d'août ou septembre chaque année depuis 2010 – sauf deux années lorsqu'il
était blessé – alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis de conduire ou
d’élève conducteur valable, se rendant ainsi coupable d'infractions à l’article
10 al. 2 LCR (et 95 al. 1 let. a LCR). A la même période, le prévenu avait par
ailleurs conduit son scooter alors que celui-ci n'était ni immatriculé ni
assuré. Il s’était ainsi rendu coupable d'infractions aux articles 11 al. 1, 63
al. 1 et 96 al. 2 LCR. Le tribunal ne s’est en revanche prononcé ni sur l’infraction à l’article
95 al. 1 let. e LCR ni sur l’infraction à l’article 96 al. 1 LCR, retenue dans
son dispositif.
E.
Dans son appel,
le prévenu conteste le fait que son scooter n’était ni immatriculé ni assuré
durant plusieurs années et qu’il aurait circulé sans plaque et sans assurance,
les réponses qu’il a données à la juge sur ce point ne concernant que l’été
2016. Il doit donc être acquitté des infractions aux articles 11 al. 1, 63 al.
1 et 96 al. 2 LCR. La peine doit être réduite en conséquence ; elle ne
saurait toutefois excéder 30 jours-amende. Il fait en outre valoir qu’au
vu de sa situation financière précaire, le montant du jour-amende fixé à 30
francs est excessif et doit être arrêté à 10 francs.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans
les formes et délais légaux, l’appel est recevable.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction
d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.
1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement
qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou
inéquitables (al. 2).
3.
a) L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation.
Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que
si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte
d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément
décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont
imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse
s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2, 141 IV 132 cons. 3.4.1). Ce
principe est concrétisé par les articles 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de
l'acte d'accusation. Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne
notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur
commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur
(let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de
l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les
faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments
constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans
l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais
peut s'écarter de
l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1
CPP), à condition
d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'article 29 al. 2
Cst. (droit d’être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé,
dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées
contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la
nature et de la cause de l'accusation). L'acte d'accusation définit ainsi l'objet du
procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et
d'information ; ATF 143 IV 63 cons. 2.2, 141 IV 132 cons. 3.4.1 ; arrêt du TF du 17.11.2020 [6B_251/2020] cons. 1.1 et les références).
b) L’acte d’accusation doit notamment préciser
la façon d’agir de l’auteur, de manière à faire ressortir tous les éléments
objectifs et subjectifs qui donnent à penser au ministère public que
l’infraction a été réalisée (FF 2006, p.1259 ; ATF 141 IV 132 cons. 3.4.1 ; Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 8 ad art. 325).
La doctrine et la
jurisprudence font preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la description
des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction dans l’acte d’accusation.
Ainsi, le principe de l’accusation n’exige pas que l’acte d’accusation décrive
de manière précise l’ensemble des éléments déterminant l’aspect subjectif d’une
infraction qui ne peut être qu’intentionnelle. Lorsqu’une infraction a été
commise intentionnellement, celui-ci pourrait donc simplement indiquer que le
prévenu a agi « intentionnellement », ou avec « conscience
et volonté », sans que l’état d’esprit de l’auteur n’ait besoin d’être
précisé (Schubarth/Graa, in Commentaire romand CPP, 2e éd., n. 51 ad art. 325 ; PC CPP, op. cit. n 9).
Les exigences s’avèrent plus élevées
s’agissant d’infractions commises par négligence. Ainsi, le cas échéant, l’acte
d’accusation devra indiquer l’ensemble des circonstances faisant apparaître en
quoi l’auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le
caractère prévisible et évitable du résultat. Il devra en outre préciser
quelles normes de comportement auraient dû conduire le prévenu à adopter un
comportement particulier, ou à tout le moins définir de quelle manière celui-ci
aurait pu se conduire diligemment. La seule mention selon laquelle l’auteur a
agi par négligence s’avère en principe insuffisante, bien que le Tribunal
fédéral ait déjà admis que celle-ci puisse implicitement indiquer que l’auteur
eût ignoré, par son imprévoyance, les conséquences de son comportement (Schubarth/Graa,
op. cit., n. 52 ad art. 325).
Lorsqu’une infraction peut
être commise, indifféremment, tant intentionnellement que par négligence,
l’acte d’accusation doit préciser ce qu’il en était chez l’auteur de
l’infraction, sans quoi l’un des éléments constitutifs de l’infraction ne
serait pas du tout évoqué, en violation du principe de l’accusation. Si l’infraction a été commise par
dol éventuel, l’acte d’accusation doit indiquer ce que le prévenu savait ou
pensait (Schubarth/Graa, op. cit., n. 53 et 54 ad art. 325).
c) A
certaines conditions, les articles 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de
donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte
d'accusation. Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la
règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous
réserve des correctifs prévus aux articles 329, 333 et 344
CPP, de décider
quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (arrêt du TF
du 25.01.2019 [6B_819/2018] cons. 1.3.2).
L'article 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la
procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis
régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique
sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il
apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au
fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au
besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou
la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Cette disposition tend à éviter qu’une
accusation clairement lacunaire conduise à des débats inutiles et, partant,
contraires au principe de célérité et à celui d’économie de procédure (arrêt du
TF du 26.07.2011 [1B_302/2011] cons. 2.2). Elle ne vise pas à
laisser au ministère public le loisir de modifier son accusation parce qu'il
estimerait que celle-ci aurait, à la réflexion, pu être différente (arrêt du TF
du 18.03.2019 [6B_177/2019] cons. 3.2). Elle ne permet en
particulier pas de procéder à un élargissement de l’accusation (Simeoni,
La modification de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 1 CPP, in RPS
138/2020, p. 187ss, p. 194).
Aux termes de l'article 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère
public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits
exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs
d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux
exigences légales. Cette disposition vise les situations dans lesquelles un
acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule
infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure
que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction (FF 2006 1263).
La situation concernée par l’article 333 al. 1 CP est celle où les faits exposés dans l’acte
d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction
que celle qui a été retenue par le ministère public, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences
légales du point de vue de la description des faits et de la qualification
juridique envisagée par le tribunal (Simeoni, op. cit., p. 187-188). Une modification
au sens de l’article 333 al. 1 CPP n’entre en ligne de compte que si l’infraction envisagée par le tribunal se situe
dans le cadre fixé par le complexe de faits mentionné dans l’acte d’accusation.
Les faits fondant l’infraction envisagée doivent pour l’essentiel être déjà
contenus dans l’acte d’accusation. Il n’est ainsi pas question d’élargir
l’accusation à d’autres faits par l’introduction d’une nouvelle infraction,
respectivement la description factuelle de celle-ci, qui ne figure absolument
pas dans l’acte d’accusation notamment parce que le parquet ne l’a pas prise en
compte. Une telle hypothèse n’est visée ni par l’article 333 al. 1 CPP ni par l’article 333 al. 2 CPP (Simeoni, op. cit., p. 202 et les références).
Selon l’article 333 al. 2 CPP, lorsqu’il appert durant les débats
que le prévenu a encore commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser
le ministère public à compléter l’accusation. Cette disposition vise d’autres
faits constitutifs d’infractions pénales que ceux retenus dans l’acte
d’accusation et n’entre en considération que pour des faits qui sont découverts
postérieurement au renvoi de l’acte d’accusation au tribunal et ne concerne pas
le cas où une infraction est simplement oubliée (Simeoni, op. cit., p. 187ss,
p. 194-196).
La possibilité de compléter
l'acte d'accusation en application des articles 329 al. 2, 333 et 344 CPP doit rester l'exception (arrêt du TF du 25.01.2019 [6B_819/2018] cons. 1.3.5). Elle se justifie notamment
par le souci de célérité et d’économie de la procédure (Winzap, in
Commentaire romand CPP, n. 7 ad art. 333 ; JdT 2013 III p. 26, 28 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 333 et n. 21
ad art. 329 ; arrêt du TF du 26.07.2011 [1B_302/2011] cons. 2.2 ; Stephenson/Zalunardo-Walser,
BSK StPO n. 8 ad art. 333 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure
pénale, 2e éd., 2018, n. 16047).
4.
a) Selon l’article 10 al. 2 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être
titulaire d’un permis de conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage,
d’un permis d’élève conducteur. Est ainsi puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un
véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95
al. 1 let. a LCR).
Est puni de
la même peine quiconque met un véhicule automobile à la disposition d’un
conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention
commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis requis
(art. 95 al. 1 let. e LCR).
Cette disposition
prévoit expressément la punissabilité de la négligence (de toute façon prévue
par l’article 100 ch. 1 LCR). Toute personne qui met un véhicule à disposition
d’un tiers répond de l’obligation générale de se renseigner, l’étendue des
précautions à prendre et du devoir de se renseigner sur le droit de conduire du
tiers dépendant des circonstances (Bussy/Rusconi [et al.], Code suisse
de la circulation routière, 4e éd., 2015, n. 2.5 ad art. 95 LCR).
b) Aux termes de l’article 96 al. 1 LCR,
est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans
remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis (let.
a), entreprend sans autorisation des courses soumises à l’agrément de
l’autorité en vertu de la présente loi (let. b), n’observe pas les restrictions
ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l’autorisation sont
soumis de par la loi ou dans un cas d’espèce, notamment en ce qui concerne le
poids total du véhicule (let. c).
L’article 63 al. 1 LCR interdit la mise en circulation sur
la voie publique d’un véhicule automobile
avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux
dispositions prévues par la loi. L’article 96 al. 2 LCR prévoit ainsi qu’est puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un
véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance
responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s’il avait prêté toute
l’attention commandée par les circonstances. La peine privative de liberté est
assortie d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction
est la peine pécuniaire.
5.
a) En
l’espèce, l’ordonnance pénale, tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356
al. 1, 2ème phrase, CPP)
reproche au prévenu d’avoir « mis le véhicule non immatriculé et non
couvert par une assurance RC, sur lequel il avait apposé la plaque NE [.....],
préalablement soustraite[s] à Y.________ entre le 1er et le 10 mai
2016, à la disposition de A.________, alors que celui-ci n'était pas au
bénéfice d'un permis de conduire valable » et porte sur les infractions aux articles 10 al. 2, 11 al. 1, 63 al. 1, 95 al. 1
let. e, 96 al. 1, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a et g LCR.
b) Le tribunal de police a retenu que
le prévenu avait conduit son scooter du mois de mai au mois d'août ou septembre
chaque année depuis 2010 (sauf
pendant deux ans durant lesquels il était blessé) alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis de
conduire ou d’élève conducteur valable. Il avait ainsi violé l’article 10 al. 2
LCR et, selon le dispositif du jugement, s’était rendu coupable d'infractions à
95 al. 1 let. a LCR.
Si le dossier
permet de constater que le prévenu a bien agi comme retenu par le tribunal de
police, ce que l’intéressé ne réfute pas, en le condamnant pour ces faits, le
tribunal de police s’est toutefois écarté des faits et préventions visés par
l’ordonnance pénale. Force est en effet de
constater, d’office (cons. 2 ; art. 404 al. 2 CPP), que l’ordonnance
pénale ne reproche pas au prévenu d’avoir circulé sans permis de conduire selon
l’article 95 al. 1 let. a LCR puisqu’elle ne retient aucun fait pouvant entrer
sous le coup de cette disposition, laquelle n’est au demeurant pas visée. Le prévenu ne saurait donc, en vertu de l’immutabilité de l’acte
d’accusation, être condamné pour des
faits et préventions qui sortent
du cadre de celui-ci.
Un éventuel renvoi de l’acte d’accusation au ministère
public afin de lui donner la possibilité de le modifier ou de le compléter –
lequel ne répondrait quoi qu’il en soit pas, à ce stade, au souci d’économie de
procédure auquel il devrait tendre –, n’est pas envisageable : on ne se
trouve en effet pas dans les situations concernées par les articles 329 al. 2 CPP et 333 al. 1 CPP, applicables à la procédure d'appel (arrêt du TF du 03.04.2018 [6B_857/2017] cons. 3.2). Un renvoi en vue d’étendre
l’accusation à de nouveaux faits et de nouvelles préventions n’est en effet pas
possible en vertu l’article 329 al. 2 CPP, cette disposition excluant un élargissement de
l’accusation. L’article 333 al. 1 CPP n’entre pas non plus en ligne de compte puisqu’un éventuel
renvoi viserait à élargir l’accusation à un autre complexe de faits que ceux
contenus dans l’acte d’accusation, respectivement l’ordonnance pénale, ce que
cette disposition ne permet pas de faire. Enfin, à supposer que l’article 333 al. 2 CPP soit applicable en appel
(cela semblerait
possible selon Winzap, op. cit., n. 4a ad art. 333 et Calame, in
Commentaire romand, n. 3 ad art. 379, qui ne font pas de distinction entre
l’article 333 al. 1 et 2 ; d’un avis contraire : Ziegler/Keller,
BSK StPO, n. 1 ad art. 391), cette disposition
n’entre quoi qu’il en
soit pas en considération puisque les faits en cause ont en l’occurrence été
révélés avant les débats, devant le ministère public, qui a sciemment renoncé à compléter
l’accusation pour ces actes.
En
définitive, le prévenu
doit être acquitt.de l’infraction
réprimée à l’article 95 al. 1 let. a LCR, ce qui implique qu’il ne soit pas
sanctionné pour la violation de la règle correspondante prévue à l’article 10 al. 2 LCR.
c) La Cour pénale constate en
outre, d’office également, que, malgré l’indication, par inadvertance, de l’article 96 al. 2 LCR, en tant que disposition applicable, l’ordonnance pénale ne
contient aucune description factuelle correspondant aux éléments constitutifs
de la conduite d’un
véhicule automobile non couvert par une assurance de responsabilité civile. Or, le prévenu ne saurait, en vertu de la maxime
d’accusation, être condamné pour des actes non désignés dans l’acte
d'accusation. Partant, il doit également être acquitté de la prévention à l’article 96 al. 2 LCR.
Par ailleurs, bien
qu’elle mentionne l’article 96 al. 1 LCR comme disposition applicable, sans
préciser la lettre visée, l’ordonnance pénale ne contient pas les faits
constitutifs de l’une des infractions visées, quelle que soit la lettre
concernée (conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle [let. a], course sans
autorisation [let. b], non observation des restrictions ou conditions posées
par le permis de circulation [let. c]). Il n’est dès lors pas possible, sans violer la maxime
d’accusation, de condamner le prévenu pour l’une de ces infractions.
d) Le tribunal de police ne dit mot au sujet de
l’article 95 al. 1 let. e LCR visé par l’ordonnance pénale.
L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du
dispositif. Il n'est en revanche pas interdit à l'autorité de recours de
s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque
l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des
considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 cons. 4.5 ; 141 IV 132 cons. 2.7.3). L'article 391 al. 2 1ère phrase CPP n'interdit pas
seulement une aggravation de la peine, mais aussi une qualification juridique
plus grave des faits. Tel est notamment le cas lorsque l'infraction
nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde,
maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues (ATF 143 IV 179 cons. 1.5 ; 139 IV 282 cons. 2.5). Aussi l’autorité
de recours, respectivement la juridiction d'appel, peut-elle modifier une qualification juridique erronée, dans la
mesure où la nouvelle qualification ne prévoit pas une peine plus lourde,
maximale ou minimale (arrêt du TF du 08.11.2017 [6B_440/2016] cons. 3.1.1, destiné à
publication, et les références citées).
En l’espèce, en retenant par inadvertance l’infraction à l’article 95 al. 1
let. a LCR (cons. 5b) au lieu de l’article 95 al. 1 let. e LCR, l’autorité
précédente a
procédé à des considérations juridiques erronées en se fondant sur un autre
état de fait que celui visé par l’ordonnance pénale. La peine encourue pour l’infraction
retenue par le tribunal de police étant identique à celle sanctionnant la
violation de l’article 95 al. 1 let. e LCR, la situation du prévenu ne se
trouverait pas péjorée par une qualification juridique correspondant à la
prévention de l’ordonnance pénale. Aussi la Cour pénale peut-elle examiner la
cause à l’aune de cette disposition sans risquer de violer l’interdiction de la
reformatio in pejus.
On comprend implicitement des
faits décrits dans l’ordonnance pénale que le ministère public a retenu que le
prévenu avait mis sciemment son scooter à disposition de A.________, lequel
n’avait pas de permis de conduire. Pourtant, le prévenu le conteste. Certes,
ses déclarations comportent des variations. Lors de son premier interrogatoire,
le 3 février 2017, il a exposé qu’il avait effectué un service de maintenance
sur son scooter qui n’avait pas de plaque. Il était parti se laver et se
changer et avait laissé son deux-roues avec la clé de contact devant son
immeuble. Quand il était revenu, son scooter avait disparu. Le 26 octobre 2017,
l’appelant a été entendu par le ministère public. En substance, il a expliqué
que le jour où il avait révisé son scooter, en mai 2016, A.________ était avec
lui et l’avait aidé. Il avait pris sa moto pour faire un petit tour (entre 50
et 100 mètres) devant l’immeuble. X.________ avait constaté quelques semaines
plus tard la disparition de son deux-roues. La police l’avait contacté six mois
plus tard. Le 10 janvier 2019, devant le tribunal de police, il a ajouté
que A.________ avait certainement réussi à lui dérober les clés de contact
alors qu’il se trouvait chez lui. A cette époque, ils se voyaient
régulièrement. Selon A.________, qui avait fourni une première version selon
laquelle il n’aurait jamais conduit cet engin (déclarations démenties par une
analyse biologique), c’était X.________ qui lui avait donné les clés et A.________
avait utilisé la moto en l’absence de l’appelant. Ni l’interrogatoire de X.________,
ni celui de A.________ n’ont permis l’identification de l’auteur du vol de la
plaque d’immatriculations appartenant à Y.________ ni de celui qui l’avait
apposée sur le scooter de l’appelant. Les analyses scientifiques des
prélèvements effectués sur la plaque retrouvée sur le véhicule n’ont pas non
plus apporté de résultat. Selon les explications de C.________, qui a été
entendu dans une autre affaire, c’était A.________ qui avait utilisé ce
véhicule pour venir passer la soirée chez lui et qui l’aurait laissé sur place
en repartant parce qu’il était incapable de conduire. Les déclarations de A.________
sont assez embrouillées et en tout cas ni moins ni plus convaincantes que
celles de l’appelant. X.________ et A.________ contestent formellement être
impliqués dans le vol de la plaque d’immatriculation. Il est assez peu
plausible que X.________ ait volé les plaques de Y.________ qui serait son
voisin et qui ne manquerait pas de remarquer sa plaque d’immatriculation sur un
autre deux-roues stationné près de chez lui. Par contre, il est établi que A.________
a utilisé le scooter de X.________ (aveu de A.________ ; déclarations de
C.________ et expertise ADN), faits pour lesquels il a été condamné, et qu’il
l’a laissé près de chez C.________, à W.________, où la police l’a retrouvé, le
30 septembre 2016, avec une fausse plaque. Dans cet imbroglio, il n’est
pas possible de retenir que X.________ ait sciemment mis son scooter à
disposition de A.________. Le vol des plaques appartenant à Y.________ demeure
un mystère et le dossier ne démontre pas que X.________ aurait eu intérêt à
agir ainsi. Le fait que la moto ait été retrouvée plusieurs semaines ou
plusieurs mois – selon les versions de l’appelant – à un endroit où se serait
rendu A.________, va dans le sens de la version de X.________, sans que l’on
puisse exclure que les choses se soient passées différemment. En effet, on ne
voit pas quel aurait été l’intérêt de X.________ de voler une plaque
d’immatriculation à son voisin pour l’apposer sur son propre véhicule et de
stationner ensuite cet engin assez loin de chez lui (devant le Motel de W.________),
alors qu’il habite à Z.________. Le doute doit ainsi profiter à l’accusé. Une
négligence de sa part n’entre par ailleurs pas en considération puisque l’acte
d’accusation ne lui reproche pas, même à titre subsidiaire, d’avoir manqué de
diligence en mettant à disposition le scooter à A.________ alors qu’il aurait
dû savoir, s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances,
que celle-ci n’était pas titulaire du permis requis. Par conséquent, c’est à
juste titre que le prévenu n’a pas été condamné pour l’infraction à l’article
95 al. 1 let. e LCR.
6.
a) Aux termes
de l’article 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable,
le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à
commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets
compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.
Pour qu'un objet puisse être
confisqué en tant que produit ou objet de l'infraction producta sceleris,
il faut qu'une infraction ait été commise, à savoir que les éléments objectifs
et subjectifs d'une infraction soient réalisés. En l'absence d'élément
subjectif, la confiscation est exclue, à moins que la détention en cause ne
soit en elle-même prohibée et que la confiscation ne soit autorisée, en vertu
des dispositions spéciales, qui l'emportent sur l'article 69 CP. Pour admettre qu'un objet puisse
servir à commettre une infraction selon l'article 69 CP
instrumenta sceleris, il
n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement
tentée. Il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être
éventuellement utilisé pour commettre une infraction (ATF 103 IV 76) ; il faut qu'il existe un risque
sérieux qu’il puisse servir à commettre une infraction (ATF 129 IV 81 cons. 4.1, 125 IV 185 cons. 2a). Lorsque cette hypothèse
est réalisée, il faut encore, pour que la confiscation soit prononcée, que
l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. A
cet égard, on ne saurait émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit
vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de
l'ayant droit (ATF 125 IV 185 cons. 2a ; arrêt du TF du 21.02.2019 [6B_1277/2018] cons. 3.2 et 3.3 et les références).
Ce qui est en cause, dans le
cadre d’une procédure de confiscation, n’est pas la culpabilité d’un ou
plusieurs accusés, mais la constatation de la commission d’une infraction et
l’existence d’un lien entre cette infraction et les objets à confisquer. La
confiscation ne suppose pas qu’un verdict de culpabilité soit posé à l’égard de
l’auteur de l’infraction (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand CP I, 2e
édition, 2020, n. 6b ad art. 69 et les références).
La confiscation d’objets dangereux constitue une
atteinte à la garantie de la propriété au sens de l’article 26 Cst. et elle est
soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité. Aussi, en tant
que mesure d’intérêt général, la confiscation au sens de l’article 69 CP ne s’impose que dans la mesure où
elle est nécessaire pour sauvegarder la sécurité des personnes, la morale ou
l’ordre public (Hirsig-Vouilloz, op. cit, n. 31 et 31a ad art. 69). Selon
la jurisprudence, la confiscation d’un véhicule comme objet dangereux au sens
de l’article 69 CP peut
notamment entrer en considération lorsqu’il appartient à un auteur
d’infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation
permet de retarder ou d’entraver la commission de nouvelles infractions à la
LCR (Hirsig-Vouilloz, op. cit, n. 28b ad art. 69).
Le Tribunal
fédéral a par exemple confirmé la confiscation d’un faux permis de conduire
malgré le classement de la procédure
pénale dirigée contre son possesseur, pour faux dans les certificats et
tentative d'obtention frauduleuse d'un permis de conduire, au motif que
si le faux permis de conduire
restait en possession de l’intéressé, il existait un risque que les autorités
puissent être trompées sur le droit de conduire de celui-ci (arrêt du TF du 21.02.2019 [6B_1277/2018] cons. 3.3).
b) La
question de savoir si l’article 90a
LCR – en tant que lex specialis – exclut
désormais l’application de la norme générale que constitue l’article 69 CP n’a pas
encore été tranchée (ATF 140 IV 133 cons. 3.1), mais les
principes applicables sont en général les mêmes (arrêt du 13.01.2020 [CPEN.2019.90] cons. 5b, publication
prévue au RJN). En tout état de cause, même à
considérer que l'article 90a
LCR - en tant que lex specialis - exclurait
l'application de la norme générale posée à l'article 69
CP (ATF 140 IV 133 cons.
3.1), ces deux dispositions présupposent, comme condition à la confiscation,
que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la
sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de
commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017]
cons. 4.2 ; Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand CP I, n. 28c
ad art. 69 CP). Selon une partie de la doctrine en tout cas, l’article 69 CP reste applicable lorsque les
conditions de l’article 90a LCR ne sont pas remplies (Bussy/Rusconi [et al.],
op cit., n. 2.1 ad art. 90a LCR ; BSK StGB-Baumann, 4ème
éd., 2018, n. 15 ad art. 69).
c) Les conditions de la confiscation sont en principe
remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf.
art. 90 al. 3 et 4 LCR) ; cependant, la confiscation ne se limite pas à ces cas
et peut aussi être envisagée en cas de violation grave, non qualifiée, des
règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR ; le
fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif
(art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue
une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un
véhicule (arrêts du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2 et du 03.11.2014 [1B_252/2014] cons. 2.3 et 2.4, publié
in SJ 2015 I 221 ; arrêt du 13.01.2020 [CPEN.2019.90] cons. 5c).
d) Selon l’article 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis
hors d’usage ou détruits (al. 2). L’article 90a LCR prévoit quant à lui que le
tribunal peut ordonner la réalisation du
véhicule automobile confisqué et l’utilisation du produit perçu après déduction
des coûts de réalisation
et des frais
de procédure (al. 2).
La destruction constitue une
mesure, non une peine ; comme telle, elle doit se limiter à ce qui est
nécessaire pour atteindre le but visé (Hirsig-Vouilloz, op. cit, n. 40
ad art. 69). L'objet confisqué sera en règle générale détruit lorsque son
existence, sa fabrication ou sa possession est interdite par l'ordre juridique
; tel sera notamment le cas des appareils détecteurs de radars, de cocktail
Molotov ou de la drogue. Conformément au principe de la proportionnalité, le
juge se bornera à ordonner la mise hors d'usage de l'objet confisqué s'il est
possible d'en supprimer le caractère dangereux en intervenant dans le
mécanisme, la substance ou le contenu de l'objet, sans que sa destruction ne
soit nécessaire. Par exemple, de fausses pièces de monnaie en or seront fondues
et le métal précieux restitué à l'auteur ou une arme de collection sera rendue
impropre au tir. Comme la formulation de l'article 69 al. 2 CP n'est que potestative, d'autres
mesures entrent en ligne de compte. En règle générale, elles seront ordonnées
pour les objets qui sont dangereux uniquement en mains de l'auteur ou d'un
cercle déterminé de personnes. Ainsi l'objet confisqué doit être restitué à son
propriétaire si celui-ci n'est pas identique au détenteur et n'a pas participé
à l'infraction, mais il peut aussi être réalisé au profit de l'ayant droit
(auteur, tiers ou lésé selon l'art. 73 CP) pour autant qu'il perde son caractère
dangereux en main de l'acquéreur. Si l'objet ou son produit ne peut être remis
à son propriétaire ou alloué au lésé, l'Etat peut le conserver (art. 374 CP).
Il peut ensuite le transférer à des collections non publiques ou aux autorités
de poursuite pénale à des fins d'instruction (ATF 89 IV 136, 101 IV 211). La confiscation à des fins de
sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence
respecter le principe de la proportionnalité (ATF 123 IV 55 cons. 3a, 121 IV 365 cons. 8b, 117 IV 345 cons. 2a). Conformément à ce
principe, non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le
résultat escompté, mais encore faut-il qu'elle soit seule à même de le faire,
c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés,
qui soient efficaces. En matière de confiscation, la réalisation de l'objet
confisqué doit être considérée comme la mesure la moins grave. Dans la mesure
où la réalisation est possible, il n'existe aucune raison de priver le
propriétaire (y compris l'auteur de l'infraction) du produit de la réalisation
et de faire ainsi de la confiscation une peine pécuniaire (arrêt du TF du 30.09.2008 [6B_381/2008] cons. 3 et les références).
Aussi, le produit net de la
réalisation doit être versé au propriétaire touché par la confiscation. Le but
de l’article 69 CP n’est
pas de faire subir à l’auteur un préjudice matériel, mais uniquement d’exclure
que l’objet confisqué puisse être utilisé à nouveau de façon contraire à la
loi. Dans cet esprit, le produit de la confiscation doit revenir au
propriétaire, dans la mesure où le dédommagement des tiers et la couverture des
frais de procès laissent un excédent (ATF 117 IV 345 cons. 2b, JdT 1994 IV 15 ; ATF 135 I 209 cons. 3.3.2, JdT 2010 I 198 ;
FF 1993 III 269 298 ; Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 18 ad art. 69)
e) En l’espèce, bien que le
prévenu soit acquitté des
infractions pour lesquelles il a été renvoyé devant le tribunal de police, son
scooter Honda doit être confisqué. La conduite régulière de son scooter pendant de nombreuses
années alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis de conduire ou élève
conducteur valable, habitude qu’il avait au demeurant l’intention de continuer
est un comportement qui doit être qualifié de grave. Le prévenu a par ailleurs déjà été condamné à deux reprises
pour conduite non autorisée ou sans permis valable (art. 95 al. 1 let. b et d
LCR). Au vu de ses agissements et de ses antécédents, il existe un risque sérieux que s’il reste en sa
possession, son scooter, qui a déjà servi à la commission
d’une infraction par A.________, puisse être utilisé en vue de commettre
d’autres infractions graves à la LCR et compromette la sécurité des personnes
et de la route. Une confiscation du
scooter empêchera l’intéressé de persévérer dans son comportement dangereux.
Cette mesure est proportionnée aux circonstances puisqu’aucune autre solution
n’est propre à garantir que l’intéressé ne conduise plus le véhicule en
question sans être en droit de le faire. Sa confiscation se justifie donc toujours et doit être
confirmée. Le
scooter en cause présente un danger uniquement
en main du prévenu, de sorte que la confiscation doit conduire à sa réalisation. L’éventuel solde du
produit doit revenir au prévenu, après imputation des frais de réalisation ainsi que des frais de
procédure, y compris ceux liés à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP ;
arrêt du 21.10.2019 [CPEN.2019.62] cons. 9c).
7.
a) Il
résulte de ce qui précède que l’appel est admis et que le prévenu doit être
acquitté de
toutes les préventions, la
confiscation du scooter étant toutefois confirmée.
b)
Le prévenu étant
libéré de toutes les préventions, les frais de première instance, arrêtés à 1'570 francs, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP).
L’appelant concluant à
l’annulation des chiffre 2 à 5 et 7 du dispositif du jugement du tribunal de
police, il succombe pour une des conclusions. Les frais de deuxième instance,
arrêtés à 1’000 francs, sont donc mis à sa charge à hauteur de 1/5, soit par
200 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance
judiciaire, il n’a pas droit à une indemnisation – même réduite – au sens de
l’article 429 CPP (ATF 139 IV 241 cons. 1) ni pour la première
instance ni pour la deuxième instance.
Son mandataire d’office a en revanche droit à une
indemnité pour son activité en qualité d’avocat d’office pour la procédure
d’appel. Celui-ci a produit un mémoire d’honoraires faisant état de 846.65
francs, pour 6h55 d’activité réalisée par son avocat stagiaire, facturée au
tarif horaire de 110 francs de l’heure, frais (25.50 francs) et TVA compris
(60.30 francs). Celle-ci paraît être en adéquation avec la nature de la cause,
de sorte que le mémoire peut être ratifié. L’indemnité d’avocat d’office peut
dès lors être fixée à 846.65 francs, frais, débours et TVA compris. Cette
indemnité sera
remboursable à raison d’un cinquième par l’appelant aux conditions de l’article
135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 9, 135
al. 4, 325, 350, 426 et 428 CPP, 69 CP ;
Faits
I.
L’appel est
admis.
Considérants
II.
Le
jugement rendu le 4 mars
2019.
par le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
Libère X.________ de toutes les préventions retenues
contre lui.
2.
Ordonne la confiscation et la
réalisation du scooter Honda SES 125 Dylan.
3.
Dit que l’éventuel solde
du produit de la réalisation
revient
au condamné, après imputation des frais de réalisation de l’objet confisqué ainsi que des frais de procédure, y
compris ceux liés à l’assistance judiciaire.
4.
Fixe à CHF 2'897.35, frais et TVA
compris, l'indemnité à Me B.________, avocat de X.________, sous déduction des
éventuels acomptes déjà versés.
5.
Arrête les frais de la cause à CHF
1'570.00 et les laisse à la charge de l'Etat.
III.
Les frais de
procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de X.________ à hauteur de 1/5, soit par 200 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV.
La rémunération
d’avocat d’office due à Me B.________, pour la procédure d'appel, est fixée à
846.65
francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité sera remboursable à
raison d’un cinquième par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
V.
Le présent
jugement est notifié à X.________,
par Me B.________,
au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.1001) et au
Tribunal de police du
Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers (POL.2018.443)
Neuchâtel, le 24 avril 2021
Art.
69.
CP
Confiscation d’objets dangereux
1.
Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le
juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à
commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets
compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.
2.
Le juge peut ordonner que les objets confisqués
soient mis hors d’usage ou détruits.
Art. 9 CPP
Maxime d’accusation
1.
Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le
ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation
dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2.
Sont réservées la procédure de l’ordonnance
pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
Art. 325
CPP
Contenu de l’acte d’accusation
1.
L’acte d’accusation désigne:
a. le lieu et la date de son
établissement;
b. le ministère public qui en est
l’auteur;
c. le tribunal auquel il s’adresse;
d. les noms du prévenu et de son
défenseur;
e. le nom du lésé;
f. le plus brièvement possible, mais avec
précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur
commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur;
g. les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l’avis du ministère public.
2.
Le ministère public peut présenter un acte d’accusation
alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un
acte d’accusation subsidiaire.
Art. 329
CPP
Examen de l’accusation, suspension et classement
1.
La direction de la procédure examine:
a. si l’acte d’accusation et le
dossier sont établis régulièrement;
b. si les conditions à l’ouverture de
l’action publique sont réalisées;
c. s’il existe des empêchements de
procéder.
2.
S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure
qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la
procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la
complète ou la corrige.
Dispositif
3 Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant
lui.
4 Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le
tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux
parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320
est applicable par analogie.
5 Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de
l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le
jugement.
Art. 333
CPP
Modification et compléments de l’accusation
1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier
l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation
pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que
l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales.
2 Lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis
d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à
compléter l’accusation.
3 L’accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour
effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du
tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à
l’infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure
préliminaire.
4 Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation
modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie
plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet
effet.
Art. 350 CPP
Latitude dans l’appréciation de l’accusation; fondements
du jugement
1 Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation
mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public.
2 Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure
préliminaire et lors des débats.