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Décision

CPEN.2019.93

Viol. Contrainte sexuelle. Actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement. Abus de détresse.

7 décembre 2020Français115 min

Rappel des notions.Délimitation entre les pressions psychiques au sens des articles 189 et 190 CP et la dépendance au sens de l’article 193 CP.

Source ne.ch

A.

X.________ est né en

1961 en Angola. Il est de nationalité portugaise. Sommelier, il exploite un bar

avec son fils à Z.________, après avoir été serveur dans un établissement

public sis à proximité immédiate. Divorcé, il s’est remarié en 2016 avec une

nouvelle compagne, dont il a un enfant né en 2012. Il a encore 5 autres enfants

nés de quatre différentes femmes. Son casier judiciaire est vierge.

B.

A.________, née en

1983, est de nationalité suisse. Elle présente un retard mental léger. Elle a

été placée dès l’âge de 13 ans au centre C.________, d’abord en externat puis

en internat. Son milieu familial a été décrit comme pesant. Après la fin de sa

scolarité à W.________, A.________ est entrée dans un centre de formation

professionnelle et sociale à V.________. Elle a commencé à cette époque à

présenter des troubles de l’alimentation qui ont entraîné plusieurs

hospitalisations. La formation entamée à V.________ n’a pas été menée à terme.

En 2006, A.________ a refusé de rentrer chez ses parents, où elle vivait à

l’époque ; elle a été accueillie d’abord dans un foyer d’accueil

d’urgence, puis s’est installée de façon autonome dans un appartement à Z.________.

Une curatelle a été mise en place. Au bénéfice d’une rentre AI, elle jouit d’un

encadrement relativement important (prise en charge en atelier protégé, soutien

éducatif à domicile, curatelle, traitements médicamenteux, psychothérapie). Sa

situation financière est modeste.

C.

B.________ est en

1975 à Z.________, de père italien et de mère portugaise. Elle est de

nationalité suisse. Présentant un handicap mental léger, elle a d’abord suivi

une classe de développement, puis vers 1986, a été placée dans une institution

à Z.________ jusqu’à l’âge de 18 ans, puis dans une autre à U.________ pour y

apprendre de petits travaux dans des ateliers spécialisés. Elle est au bénéfice

d’une rente AI. Il est nécessaire de l’aider dans les actes de la vie quotidienne,

même assez simples. Elle a un bon niveau de langage. Son niveau de connaissance

peut être comparé à celui d’un enfant de 2ème année d’école

primaire. En 2002, ses parents sont partis au Portugal et elle a fait l’objet

d’une mesure d’interdiction volontaire, un curateur étant désigné. Elle vit

dans un foyer et exerce une activité occupationnelle dans une boutique au

centre de Z.________.

D.

Le 9 février 2015 en

fin d’après-midi, A.________ s’est présentée en compagnie d’un infirmier à la

police judiciaire de Neuchâtel pour porter plainte contre X.________. En bref,

elle a expliqué qu’elle avait fait la connaissance de ce dernier plus de 18

mois auparavant en se rendant dans le bar qu’il exploite à Z.________. X.________

avait commencé à la « draguer » dès leur première

rencontre ; après 7 ou 8 mois, ils avaient entretenu des relations

sexuelles qui s’étaient ensuite répétées de manière suivie. Selon ses dires, A.________

était consentante, tout en n’appréciant pas les pratiques que son partenaire

attendait d’elle, qu’elle acceptait néanmoins parce qu’elle avait peur de ses

réactions, en particulier qu’il ne la quitte. Par la suite, X.________ avait

voulu entretenir des relations impliquant des tiers. Il s’était présenté au

domicile de la plaignante avec un ou deux hommes noirs, à chaque fois différents,

rencontrés dans la rue. Malgré le désaccord répété qu’elle avait manifesté, A.________

avait dû subir des relations sexuelles à trois. A une occasion, X.________

était accompagné d’une fille qu’il connaissait de son bar ; A.________

avait dû assister à leurs ébats dans son lit, ébats auxquels elle avait refusé

de se mêler. En sus, X.________ avait exigé qu’elle lui remette chaque mois 400

francs, voire 600 francs une fois, soit un total de 4'000 à 4'500 francs

qu’elle s’était résignée à lui donner alors qu’elle n’était pas d’accord. Il

disait vouloir rembourser ces sommes mais il ne l’avait pas fait. Leur dernière

rencontre datait du jour-même de l’audition.

E.

Le 10 février 2015,

le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction.

F.

Entendu le même jour

dès 14h00 par la police, X.________, après avoir dans un premier temps tu le

fait qu’il avait rencontré la plaignante la veille, a reconnu qu’il la

connaissait et qu’il avait entretenu à dix ou quinze reprises des relations

sexuelles avec elle. Selon lui, A.________ avait toujours été

consentante ; elle demandait et souhaitait leurs rapports intimes. Il ne

l’avait pas contrainte ni violée. Si, de son côté, la relation était purement

sexuelle, il était possible que la plaignante ait eu des sentiments pour lui.

Il avait bien remarqué qu’elle pouvait avoir un problème : sans aller

jusqu’à un véritable handicap, il fallait souvent lui répéter plusieurs fois

les choses pour qu’elle comprenne.

G.

Devant la procureure

en charge de l’instruction, X.________ a confirmé le 11 février 2015 ses

premières déclarations en fournissant divers détails. Il a également reconnu

avoir reçu à divers reprises quelques centaines de francs de la plaignante,

clairement selon lui à titre de prêts qu’il avait toujours eu l’intention de

rembourser. La représentante du ministère public l’a interrogé sur ses

relations avec B.________ ; il était en effet apparu dans le cadre d’une

autre procédure que cette jeune femme avait eu une liaison avec un « X.________

qui tient un bar à Z.________ et qui couche avec pas mal de femmes ». X.________

a admis qu’il avait entretenu avec elle des rapports sexuels alors qu’il

occupait son précédent emploi de serveur à Z.________. Il a déclaré que B.________

avait un handicap qui se voyait et qui le gênait.

H.

B.________ a été

entendue le 2 mars 2015. Elle a confirmé qu’elle avait fait la connaissance de X.________

en 2007 ou 2008 au bar K.________, où il était alors serveur. Elle s’était

rendue à une reprise chez lui pour un café. Lorsqu’elle avait voulu partir, il

avait commencé à la serrer en refusant de la lâcher ; elle avait crié

trois ou quatre fois, puis finalement elle lui avait donné un coup de pied

entre les jambes. Réticente à dire si elle avait eu d’autres contacts avec X.________,

elle a finalement ajouté qu’elle avait eu des relations sexuelles avec lui

pendant deux ou trois mois et qu’il l’avait forcée à faire des choses qu’elle

ne voulait pas faire. Il lui avait proposé d’avoir des relations avec lui et

d’autres filles mais elle avait refusé et elle était partie.

Le 3 mars 2015, B.________ a déposé

plainte pénale et s’est constituée partie civile contre X.________.

Faits

I.

Trois DVD

pornographiques ont été saisis chez X.________.

J.

X.________ a été

détenu provisoirement du 11 février 2015 au 19 mars 2015.

K.

De nombreux actes

d’instruction ont été ordonnés pour tenter de retrouver les personnes

impliquées dans les relations sexuelles décrites par A.________. Des clients du

bar exploité par X.________ ont été entendus. Des renseignements ont été

recueillis sur la personnalité et l’état de santé des plaignantes. A.________ a

été soumise à une expertise confiée au psychiatre F.________.

L.

A.________ a déposé

une plainte pénale complémentaire pour infractions aux articles 122, 123 et

éventuellement 125 al. 1 CP le 5 juillet 2016. Le prévenu a été réentendu par

la procureure le 19 mars 2015. La magistrate a également réentendu la

plaignante A.________ le 15 juillet 2015.

M.

Au terme de l’instruction, X.________

a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers.

Selon l’acte d’accusation, du 11 octobre 2018, les faits de la prévention sont

les suivants :

I viols, contraintes sexuelles, tentative de

contraintes sexuelles, éventuellement actes d'ordre sexuel avec une personne

incapable de discernement, éventuellement abus de la détresse (art. 190,

189, 189/22, év. 191, év. 193 CPS)

1.

1.1 à Z.________

1.2

entre mars 2010 et fin 2014

1.3

au préjudice de B.________

(plainte du 3 mars 2015)

1.4

profitant des problèmes

psychiques de sa victime et usant de sa force physique

1.5

la contraignant, notamment,

à se déshabiller de force, la déshabillant lui-même parfois, la pénétrant

contre sa volonté

1.6

restant à plusieurs reprises

dans le corps de sa victime pour qui la relation devenait douloureuse, malgré

ses plaintes

1.7

la pénétrant de force avec

les doigts, alors qu'elle lui avait retiré la main et que ces gestes lui

devenaient douloureux

1.8

la sodomisant, malgré son

refus, et faisant mine de ne pas entendre lorsqu'elle lui disait que ça lui

faisait mal et qu'elle haussait le ton

1.9

insistant en dernier lieu

pour entretenir des relations sexuelles et réussissant à convaincre sa victime

à se rendre avec lui dans un appartement

1.10

commençant à la serrer

contre lui, en vue d'entretenir une relation

1.11

ne desserrant pas son

étreinte, malgré la demande de la victime, puis ses cris

1.12

tentant ainsi de la

contraindre à rester avec lui pour satisfaire ses envies

1.13

ne lâchant prise que lorsque

la victime a réussi à le frapper avec ses pieds

Considérants

II contraintes sexuelles, viols, éventuellement

actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement,

éventuellement abus de détresse (art. 189, 190, év. 191, év. 193 CPS)

1.

1.1

à Z.________,

rue [aaaaa]

1.2

entre mai 2014 et le 9

février 2015

1.3

au préjudice de A.________

(plainte du 9 février 2015)

1.4

profitant du retard mental

de sa victime, des sentiments amoureux qu'elle manifestait à son encontre, de

sa suggestibilité, de sa dépendance affective et de sa situation générale

d'invalide, de son incapacité de résistance, usant de la force et profitant de

la crainte ainsi instaurée

1.5

la contraignant, en lui

tenant la tête, à avaler son sperme après avoir éjaculé dans sa bouche

1.6

la contraignant à subir des

actes d'ordre sexuel sans contraception préalable

1.7

la contraignant à subir des

actes d'urolagnie, en lui faisant pipi dans la bouche

1.8

la contraignant à se laisser

pénétrer vaginalement, après des pénétrations anales

1.9

la contraignant malgré son

refus, à entretenir des relations à trois avec un africain, la déshabillant de

force, la plaçant de force sur son lit, la contraignant à faire une fellation à

la tierce personne, pendant qu'il la pénétrait, en la poussant dans le dos, la

contraignant ensuite à lui faire une fellation pendant que la tierce personne

la pénétrait, en l'empêchant par la force de bouger, alors qu'elle tentait

ainsi d'empêcher la pénétration

1.10

profitant, en plus des

éléments déjà décrits, de la situation de crainte ainsi confirmée, pour

contraindre sa victime à entretenir à trois reprises d'autres relations

sexuelles à trois, avec, à chaque fois, des personnes d'origine africaine

1.11

tentant d'en faire de même

avec deux nouveaux africains pour entretenir des relations à quatre, mais

n'arrivant pas à ses fins, les deux africains, réalisant la situation de

contrainte, ayant quitté l'appartement

1.12

tentant, toujours en

profitant de la même situation, d'obliger sa victime à entretenir une relation

sexuelle à trois, avec une personne de sexe féminin qu'il a rétribuée

1.13

contraignant sa victime, au

vu de son désaccord, à assister à leurs ébats effectués dans le lit de la

victime

1.14

continuant de profiter de

l'ensemble de la situation pour entretenir des relations sexuelles avec sa

victime, alors qu'elle voulait mettre un terme à leur relation

III lésions corporelles graves, subsidiairement

lésions corporelles simples, et lésions corporelles simples (art. 122, subs.

123, et 125 CPS)

1.

1.1

à Z.________, rue [aaaaa]

1.2

entre environ mai 2014 et

février 2015

1.3

au préjudice de A.________

(plainte du 9 février 2015)

1.4

en agissant selon les faits

récapitulés sous chiffre I, 1.1 à 1.14

1.5

portant gravement et

durablement atteinte à la santé psychique de sa victime

1.6

portant atteinte à la santé

de sa victime en lui déchirant légèrement l'utérus, en l'obligeant à prendre la

pilule du lendemain, en lui provoquant des infections urinaires

IV extorsion

et chantage, éventuellement escroquerie (art. 156, évent. 146 CPS)

1.

1.1

à Z.________,

rue [aaaaa] et rue [bbbbb]

1.2

entre mai 2014 et le 9

février 2015

1.3

au préjudice de A.________

(plainte du 9 février 2015)

1.4

dans un dessein

d'enrichissement illégitime

1.5

usant de la situation

décrite dans la récapitulation des faits concernant les infractions d'ordre

sexuel ci-dessus, mêlant violence et pression psychologique

1.6

dissimulant ses intentions

profondes

1.7

affirmant vouloir vivre une

relation plus intense avec sa victime

1.8

la déterminant à lui

remettre mensuellement CHF 400.- et une fois CHF 600.-

V pornographie, importation et détention (art. 197

ancien ch. 3 et ch. 3bis et 197 ch. 1, 4 et 5 CPS)

1.

1.1

à Z.________, au

Portugal, éventuellement en France, ainsi qu'en tout autre endroit

1.2

depuis une date indéterminée

jusqu'en février 2015

1.3

important et possédant sous

forme d'images vidéos des représentations d'ordre sexuel avec des animaux ».

N.

A.________ a chiffré

ses conclusions civiles le 1er avril 2019. Elle a conclu à l’octroi

d’une indemnité de tort moral de 50'000 francs et d’une indemnité pour ses

frais de défense de 19'653.70 francs. B.________ réclamé le 2 avril 2019 une

indemnité pour tort moral de 20'000 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er

janvier 2014 sous suite de frais et dépens. De son côté, le prévenu a déposé le

1er avril 2019 une requête en indemnité pour la détention provisoire

subie.

O.

A l’audience du

tribunal criminel, un témoin a été entendu, de même que les deux plaignantes.

Le prévenu a été interrogé. Une erreur de plume au chiffre III de l’acte

d’accusation a été corrigée avec l’accord des parties (lire art. 125 CP à la

place de 123 CP).

P.

Dans son jugement du

4.

avril 2019, expédié le 10 octobre 2019, le tribunal criminel retient que les

relations entretenues par la plaignante B.________ et le prévenu ont été

relativement brèves. La plaignante a déclaré avoir eu plusieurs rapports

sexuels avec le prévenu, et ce dernier a constamment indiqué qu’elle n’était

venue chez lui qu’à deux reprises. La relation sexuelle est admise par les deux

parties mais le prévenu conteste tout élément de contrainte. Sans témoignage

direct ou indirect et en l’absence d’élément permettant de mieux décrire ce qui

s’est réellement passé, le doute doit profiter à l’accusé et il faut considérer

que les rapports sexuels ne se sont pas déroulés dans le climat de contrainte

précisé aux articles 189 et 190 CP. Le prévenu doit être également acquitté de

la prévention de tentative de contrainte. En revanche, ce dernier s’est rendu

coupable d’infraction à l’article 191 CP car il a profité du handicap de B.________,

lequel ne permet pas à celle-ci de se déterminer dans certaines situations

particulières comme pourrait le faire une personne ne présentant pas le même

handicap, pour entretenir avec elle des rapports sexuels. La réalisation des

éléments constitutifs de l’article 191 CPS exclut l’application de l’article

193.

CPS.

S’agissant des viols et des

contraintes au préjudice de la plaignante A.________, on ne peut se baser que

sur les déclarations des parties. Les relations sexuelles sont admises mais le

prévenu conteste tout élément de contrainte. Comme pour la plaignante B.________,

il doit être mis au bénéfice du doute en ce qui concerne les préventions

fondées sur les articles 189 et 190 CP. Le prévenu s’est toutefois rendu

coupable d’infraction à l’article 191 CP. La plaignante A.________ souffre en

effet d’un retard mental léger qui ne lui permettait « pas forcément »,

dans une situation donnée, de comprendre les intentions du prévenu. Elle a

développé au fil du temps des sentiments amoureux pour lui. Le prévenu a

profité de son ascendance sur la plaignante pour lui imposer des pratiques

sexuelles que lui seul initiait.

Les atteintes à la santé psychique de

A.________, ou à sa santé physique décrite dans l’acte d’accusation ne peuvent

pas être qualifiées juridiquement de lésions corporelles graves. Il s’agit de

lésions corporelles simples. Le prévenu doit être acquitté des préventions

d’extorsion et de chantage ou subsidiairement d’escroquerie. Dans le premier

cas, il n’y ait pas eu usage de violence ou menace d’un dommage sérieux. Dans

le second cas, il n’est pas établi que le prévenu n’aurait pas souhaité

rembourser à la plaignante les montants qu’il dit lui avoir empruntés. La

prévention de pornographie est quant à elle admise.

Pour fixer la peine, le tribunal

criminel qualifie la culpabilité du prévenu de relativement lourde, vu le

handicap avéré des victimes et le comportement « encore plus

particulier » adopté avec la plaignante A.________ ; il souligne

l’absence de remords, retient à décharge des situations professionnelles et

familiales « pas si simples » et le fait que, de manière

générale, les personnes qui côtoient le prévenu disent plutôt l’apprécier. Des

indemnités à titre de tort moral sont allouées aux deux plaignantes « tenant

compte de l’ensemble des éléments qui ressortent du dossier ».

Q.

A l’appui de son

appel, l’appelant fait valoir que la plaignante B.________ était apte à se

défendre et à décider si oui ou non elle souhaitait entretenir une relation

sexuelle avec lui, comme elle l’avait fait auparavant avec un précédent ami

intime. S’agissant de la plaignante A.________, l’appelant reproche au tribunal

criminel de ne pas dire quand et comment celle-ci n’était plus en mesure de se

déterminer. Les premiers juges n’ont pas tenu compte des conclusions de

l’expertise psychiatrique selon lesquelles la plaignante n’était pas totalement

incapable de se déterminer sur les sollicitations qui lui ont été faites. Cela

signifie que les éléments constitutifs de l’article 191 CP ne sont pas

réalisés. Par ailleurs, les premiers juges n’ont pas examiné si l’appelant

avait jamais eu l’intention d’occasionner des lésions de quelque nature que ce

soit à A.________. Enfin, le jugement retient une infraction à l’article 197

ch. 1 CP alors que l’appelant conteste avoir offert, montré ou rendu accessible

à une personne de moins de 16 ans des objets ou représentations pornographiques.

Par contre, il ne remet pas en cause l’application des articles 197 ch. 4 et 5

CP.

R.

Dans sa déclaration

d’appel joint, le ministère public soutient que les conditions des viols,

contraintes, tentatives de contrainte et subsidiairement abus de détresse

concernant les deux victimes sont réalisées. L’utilisation du handicap des

victimes équivaut à des pressions d’ordre psychique ; de manière générale,

les victimes ont été mises hors d’état de résister, d’où l’élément de

contrainte. Vu la nature des lésions constatées chez A.________, leur gravité

et leur durée, les conditions des lésions corporelles graves sont réalisées.

Les éléments de pression psychologique auraient dû conduire à retenir la menace

d’un dommage sérieux permettant la condamnation de l’appelant pour violation de

l’article 156 CP.

S.

La déclaration

d’appel joint de B.________ n’est pas motivée.

T.

Dans sa déclaration

d’appel joint, A.________ fait valoir que l’appelant l’a mise hors d’état de

résister en utilisant son extrême fragilité psychique qu’il ne pouvait ignorer.

Les pressions psychologiques exercées par le prévenu doivent également conduire

à appliquer l’article 156 CP. Enfin, les lésions corporelles graves sont

démontrées par le rapport de la Dre D.________.

U.

L’appelant a déposé

le 25 novembre 2020 une requête en indemnité. Les plaignantes ont chacune déposé

des actes écrits de motivation de leurs conclusions civiles, le 26 novembre

2020.

V.

a) La Cour pénale a

interrogé le prévenu à l’audience du 27 novembre 2020. Ses déclarations seront

reprises ci-après dans la mesure utile.

b) En plaidoirie, la défense a

d’abord contesté l’ensemble des accusations relatives à la relation entre

l’appelant et B.________. Selon elle, il n’y a pas eu de rapports intimes entre

eux durant la période visée par l’acte d’accusation, mais uniquement en 2008 ou

2009, au domicile du prévenu. Il s’agissait d’une relation vaginale normale consentie.

La plaignante s’est déshabillée elle-même et rapidement. L’appelant n’a jamais

rien eu à lui demander. La plaignante était à même de déterminer ce qu’elle

voulait ou non au plan sexuel, ainsi que cela a déjà été constaté à propos

d’une précédente relation amoureuse. Il n’est pas possible de se fier à ses

déclarations quant au déroulement des faits. La jeune femme se contredit à

plusieurs reprises. On note aussi une grande similitude dans les accusations

formulées par elle dans une procédure pénale à l’encontre de son précédent ami

intime et les actes maintenant reprochés au prévenu, alors que dorénavant la

plaignante décrit son ancien ami comme « tout doux ». Les

préventions du chiffre I doivent être abandonnées.

Les accusations concernant A.________

(chiffres II, III et IV de l’acte d’accusation) sont également totalement

contestées. La plaignante et le prévenu ont fait connaissance en 2013 ou 2014.

A cette époque, le prévenu rencontrait des difficultés matrimoniales. La

plaignante et lui ne recherchaient que du sexe. Ils se voyaient une à deux fois

par mois chez la jeune femme, sans toutefois entretenir forcément des relations

intimes. La plaignante venait souvent au bar. Il n’y avait aucun climat de

crainte. Le prévenu ne s’est jamais rendu coupable de menaces, de violences ou

de pressions psychiques de l’intensité voulue par les articles 189 et 190 CP.

L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ne suffit pas

pour que les pressions psychiques soient retenues. L’application de l’article

191.

CP est également exclue. La loi n’interdit pas toute activité sexuelle avec

des personnes souffrant de déficience mentale, à moins qu’elles aient été

utilisées comme objets sexuels. La plaignante n’a jamais révélé sa situation

personnelle et professionnelle au prévenu. Elle était déjà sexuellement active

avant de faire la connaissance du prévenu, puisqu’elle s’était déjà inquiétée

d’être atteinte d’une maladie sexuellement transmissible en demandant une prise

de sang le 19 avril 2013. L’expertise réalisée en juin 2011 par le Dr E.________

démontre que la plaignante est capable de mentir pour se venger, procédé

qu’elle a répété dans la présente procédure. De toute façon, l’expertise

réalisée par le Dr F.________ en octobre 2017 ne décrit qu’un retard mental

léger et pas d’incapacité de discernement. La plaignante comprend la

signification des comportements sexuels. Son état n’était pas de nature à entraver

son libre arbitre en matière sexuelle. L’épisode avec G.________ en est la

preuve. La plaignante sait dire non quand une relation ne lui convient pas. À

l’époque des faits, elle n’était pas dans une situation de détresse. Elle a

fait part de sa situation à de nombreux thérapeutes. Personne n’a jugé

nécessaire d’intervenir, ni considéré qu’elle était en danger ou en détresse.

Les conditions de l’article 193 CP ne sont pas non plus réalisées. Les

préventions de chantage et d’extorsion n’ont pas de sens. Il s’agissait

uniquement d’emprunts. Enfin, s’agissant des lésions corporelles, la condition

de l’intention n’est pas réalisée : à aucun moment l’appelant n’a

envisagé, même par dol éventuel, causer des lésions corporelles graves à la

plaignante, dont il ignorait la situation personnelle et l’état psychique. La

rupture de la relation résulte de la seule volonté de celle-ci. Cela aurait pu

se faire autrement que par le dépôt d’une plainte.

c) Pour la représentante du

ministère public, l’existence d’un rapport d’asymétrie entre le prévenu et les

plaignantes ne laisse pas place au doute. Le handicap des plaignantes est

reconnaissable. Comme les enfants, celles-ci veulent toujours faire plaisir à

leur interlocuteur. L’incapacité totale au sens de l’article 191 CP dépend du

contexte et de la sollicitation. Le prévenu a commis des actes constitutifs de

viol et de contrainte sexuelle, selon les déclarations des deux plaignantes,

crédibles. Il a au surplus recouru à la violence structurelle pour briser leur

résistance et créer un rapport de dépendance avec la plaignante A.________. On

était en présence de femmes amoureuses. Dans les deux cas, les relations ont

commencé avec des actes consentis et ensuite le prévenu a imposé des actes spécifiques,

en faisant fi des oppositions. Le dossier montre que les plaignantes ont été

surprises par les gestes de l’appelant et qu’elles n’ont pas eu le temps de

réfléchir et de manifester leur désaccord. Les déclarations des victimes

coïncident. Elles comportent des éléments à décharge. Les plaignantes ne tirent

aucun bénéfice secondaire de leurs accusations. Le prévenu est coutumier de

relations sexuelles avec des personnes qui lui sont subordonnées. Les

infractions visées à titre principal dans l’acte d’accusation doivent être

retenues, au moins par dol éventuel. On note une exploitation sexuelle

parallèle à une exploitation financière. Au vu des déclarations du prévenu à

l’audience, c’est même une peine privative de liberté de 6 ans et demi, et non

pas de 6 ans comme requis dans la déclaration d’appel joint, qui doit être

prononcée.

d) Selon la mandataire de la

plaignante B.________, le consentement est le cœur de la question. L’avocate

rappelle que sa cliente a l’âge mental d’un enfant de deuxième année primaire.

Chacun sait qu’il doit protéger les enfants. La plaignante a toujours vécu dans

un milieu protégé. Elle avait des difficultés à s’exprimer. Il est normal

qu’elle soit incohérente sur des détails. L’appelant ne pouvait pas ignorer son

handicap. Il y a des similitudes entre les déclarations des plaignantes. En

revanche, les dires du prévenu manquent de crédibilité. Ils évoluent au fur et

à mesure du temps. Le dossier montre que l’appelant a l’habitude de se trouver

dans des relations déséquilibrées. Ce ne peut pas être un hasard qu’il soit

poursuivi par deux femmes handicapées. Il est décrit comme un dragueur. Il

rencontre ses conquêtes au bar. On voit qu’il fait preuve d’une certaine

brusquerie. Il propose du sexe à plusieurs. Il n’entend pas ce que les femmes

lui disent quand elles expriment un refus. Il n’accepte pas de se protéger

durant les rapports. Le prévenu a clairement indiqué comment il voyait sa

relation avec B.________ lorsqu’il a déclaré « c’était purement sexuel.

Après tout, je suis un homme. Certains hommes vont dans les maisons closes, moi

j’allais avec elles ». Juridiquement, les faits tombent sous le coup des

articles 190 CP, subsidiairement 191 CP et 193 CP. On est dans la même

situation que celle développée par la doctrine concernant les enfants et la

violence structurelle.

e) L’avocate de la plaignante A.________

insiste sur le fait que le prévenu avait conscience de l’état mental de sa

cliente, dont le handicap est visible par chacun (ce que l’appelant a contesté

dans son interrogatoire devant la Cour pénale). Il en a profité pour entretenir

des relations sexuelles, et encore plus lorsqu’il s’est rendu compte que la

plaignante était amoureuse de lui. Il a fait preuve durant son interrogatoire

devant la Cour pénale d’un déni total pour les conséquences des actes qu’il a

commis. Ceux-ci se sont produits à de nombreuses reprises et sont montés en

puissance. Pour le reste, l’avocate se réfère aux moyens développés par la

représentante du ministère public et par la mandataire de la plaignante B.________.

C

O N S I D E R A N T

Recevabilité et pouvoir d’examen de

la juridiction d’appel

1.

Interjetés

dans les formes et délais légaux, les appel et appels joints sont recevables.

2.

La

juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points

attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y

compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points

attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut

également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués,

afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

L’appel doit permettre un nouvel

examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à

rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce

dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon

sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre

administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas.

Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves

administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première

instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à la demande d’une

partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art.

389.

al. 3 CPP). En l’espèce, plusieurs pièces littérales ont été versées au

dossier à la demande des parties. Le prévenu a été interrogé.

3.

Le tribunal

de première instance n’a établi qu’un état de fait lacunaire. La motivation

juridique est sibylline. L’article 409 CPP ne permet l’annulation et le renvoi

en première instance qu’à titre exceptionnel, pour des vices matériels qui ne

peuvent être corrigés dans la procédure d’appel (ATF 143 IV 408 cons. 6.1 et les références). Dans

la mesure où le prévenu était régulièrement défendu, où le tribunal criminel

était régulièrement composé, où l’ensemble des chefs d’accusation a été traité

et où la juridiction d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en

droit, ces éléments ne commandent pas un renvoi en première instance. Les

parties ne le demandent d’ailleurs pas.

Règles d’appréciation des preuves

4.

4.1

Selon l'article 10

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par

un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,

le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la

preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le

fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la

preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme

règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le

juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à

l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à

l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne

pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices

convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut

forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou

d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux

pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi

être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou

indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un

faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent

tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation

(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

4.2

Il est

généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et

contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en

principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé

en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la

première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit

de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

Eléments de faits ressortant de

l’instruction

5.

5.1

Antécédents des

parties en matière sentimentale ou sexuelle

5.1.1

L’appelant est connu

comme un séducteur. Père de 6 enfants, il s’est marié en septembre 2016 pour la

troisième fois. Il vit avec son épouse et leur fils mineur commun. Il n’a pas

d’antécédents pénaux. Par jugement du 26 avril 2001, le tribunal de police du

district de Neuchâtel l’a acquitté de la prévention d’actes d’ordre sexuel avec

des enfants au sens de l’article 187 CP.

5.1.2

On ne connaît pas de liaison

amoureuse identifiée à A.________ avant sa relation avec le prévenu. La

plaignante a indiqué que le prévenu était son premier copain. Ce dernier a

déclaré qu’elle avait déjà eu un ou des amis. Selon un témoin, la plaignante

avait eu une histoire sentimentale avec une autre personne, mais sans suite

d’ordre sexuel. A l’expert, elle a déclaré qu’elle n’avait jamais eu de vie

sentimentale.

Dans son adolescence, A.________

s’est plainte d’avoir été victime de divers sévices de la part de son père et

d’un éducateur du foyer de V.________. En 2011, elle a été soumise à une

expertise psychiatrique, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à la

suite d’accusations de la plaignante selon lesquelles un ami de son père avait

abusé d’elle sexuellement ; la plaignante avait aussi mentionné à nouveau

des abus sexuels subis de la part de son père, commencés lorsqu’elle était âgée

de six ans ; elle expliquait qu’elle avait à l’époque accepté de signer un

document où elle disait qu’elle avait menti au sujet des maltraitances

infligées par son père (et un éducateur) pour laisser une chance au

premier ; elle rapportait encore une agression par son père près de chez

elle en juin 2011. L’expert est parvenu à la conclusion que la plaignante

souffrait d’un retard mental léger avec déficience du comportement

significatif, nécessitant une surveillance ou traitement. Il a aussi signalé

une anorexie mentale. Les troubles étaient graves puisque l’expertisée était

invalide et qu’elle ne parvenait à maintenir une autonomie personnelle qu’à

condition de bénéficier d’un encadrement relativement important (prise en

charge en atelier protégé, soutien éducatif à domicile, curatelle, traitement

médicamenteux, psychothérapie). Ces troubles en faisaient par ailleurs une

personne très suggestible, avec une tendance marquée à adapter ses déclarations

à ce qu’elle pensait que ses interlocuteurs attendaient d’elle. L’expert

observait qu’il avait trouvé, dans les documents mis à sa disposition, trois

sources distinctes attestant que A.________ avait affirmé de façon mensongère

avoir été victime d’abus.

5.1.3

B.________ a déposé

plainte le 5 décembre 2012 contre son ancien ami intime H.________ pour des

infractions contre son intégrité sexuelle commises durant leur relation. Par

jugement du 26 septembre 2017, ce dernier a été acquitté des préventions de

contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable

de discernement ou de résistance. Il ressort du jugement que la relation entre

les deux jeunes gens était étroitement surveillée par les professionnels en

charge de la plaignante ; que les déclarations de celle-ci ne correspondaient

pas à celles des témoins ; que la plaignante avait l’habitude d’avoir

plusieurs versions pour les mêmes événements et qu’elle avait une certaine

capacité de s’opposer aux rapprochements non désirés ; elle était en définitive

à même de déterminer, au plan sexuel, ce qu’elle admettait ou n’admettait pas.

5.2

Déclarations

des parties sur les faits

5.2.1

A.________

5.2.1.1

Lorsqu’elle s’est

présentée à la police le 9 février 2015, accompagnée d’un infirmier, la

plaignante A.________ a déclaré que c’est le prévenu qui lui avait fait des

avances (pour le film et retranscription mot à mot de certains passages). Elle

avait consenti au début aux relations sexuelles, même si certaines pratiques

(fellations en avalant le sperme, sodomies) lui répugnaient. Elle s’exécutait

car elle avait peur des réactions de l’appelant et craignait qu’il ne la

quitte. Elle était amoureuse de lui. Environ six mois avant le dépôt de la

plainte, l’appelant avait voulu entretenir des relations à trois. Il était venu

chez elle avec un Noir. Elle n’avait pas voulu le faire entrer mais elle avait

accepté devant son insistance. Elle n’avait pas non plus voulu se déshabiller

ni entretenir des relations sexuelles. Elle avait exprimé son refus, mais il

avait insisté et l’avait, par sa force de persuasion, mais aussi en la tenant,

conduite à subir les gestes décrits dans l’acte d’accusation. Elle contestait

avoir jamais été consentante d’entretenir avec l’appelant des rapports sexuels mêlant

un tiers. Les faits s’étaient reproduits à trois ou quatre reprises. Une fois,

l’appelant était venu avec deux Noirs. Ceux-ci avaient vu qu’elle ne voulait

pas de telles relations sexuelles et étaient partis. Une autre fois, l’appelant

était venu chez elle avec une fille. La plaignante était folle de rage.

L’appelant avait entretenu une relation sexuelle devant elle avec la fille,

puis était parti quand il avait vu que la plaignante était toute énervée.

Depuis cinq mois, l’appelant demandait de l’argent à la plaignante. Elle lui

avait remis tous les mois 400 francs et une fois 600 francs. Elle était prise

par les sentiments. Le jour du dépôt de la plainte, elle était allée boire un

express au bar exploité par l’appelant. Il lui avait dit qu’il avait besoin

d’argent et elle n’avait pas voulu lui en donner, même si elle avait au

préalable retiré la somme en question d’un distributeur bancaire. L’appelant

était venu chez elle vers midi. Elle lui avait dit qu’elle n’était plus

d’accord de lui donner de l’argent et lui avait demandé comment il voyait la

suite de leur relation. ll avait voulu entretenir une relation sexuelle. Elle

n’était pas d’accord mais elle l’avait quand même fait. Puis elle lui avait remis

de l’argent en culpabilisant.

5.2.1.2

A.________ a été

réentendue à sa demande le 15 juillet 2015 par la procureure. Elle a déclaré,

en bref, qu’au début elle était consentante. C’était d’avoir été obligée à

coucher avec des Noirs qui l’avait convaincue de déposer plainte à la police.

Il y avait eu quatre épisodes de ce type. L’idée venait du prévenu. Les Noirs

étaient chaque fois différents. Elle a nié avoir ouvert la porte en étant

nue ; à une reprise, elle sortait de la douche et elle portait un linge.

Elle n’avait pas réagi plus vite parce qu’elle était amoureuse. C’était son

premier copain, et elle n’avait pas réalisé tout de suite. Elle se souvenait

qu’il y avait un Noir qui était tout perturbé et qui avait dit qu’il ne voulait

pas avoir de problèmes. Elle n’avait pas du tout apprécié « le pipi

dans la bouche ». L’appelant lui avait dit que cela lui donnait des

sensations et que cela l’excitait. C’était arrivé deux fois. Ils n’en avaient

pas vraiment parlé. Elle lui avait dit qu’elle n’aimait pas « comme ça ».

Il avait vu la pratique sur une vidéo et voulait essayer. Elle avait dit à

l’appelant qu’il fallait faire attention aux maladies. Avec lui, elle avait

confiance, mais pas avec les Noirs. L’appelant lui disait qu’elle ne risquait

rien car il les connaissait bien. Elle ne le croyait pas et elle avait peur.

L’appelant ne respectait pas ce qu’elle disait. Elle s’était ouverte de ce qui

se passait entre le prévenu et elle à une intervenante du Groupe SIDA, J.________,

et avait consulté le planning familial ; elle avait aussi parlé à son

médecin généraliste, le Dr L.________, à sa psychiatre, la Dre M.________,

à son infirmier, à sa gynécologue la Dre D.________ (à qui elle avait raconté

qu’elle avait été violée, n’osant pas lui dire ce qu’elle faisait avec les

tiers amenés par l’appelant). Elle avait été soignée pour un petite déchirure à

l’utérus, et des infections urinaires. Au début, elle avait pris la pilule du

lendemain. On lui avait conseillé d’aller consulter sa gynécologue. S’agissant

des sommes remises au prévenu, elle a expliqué : « il vivait dans

une situation de dettes. Je devais l’aider, car il me disait qu’on était en

relation. Moi je lui ai dit qu’on n’était pas en relation. Des fois il

m’amenait à la gare pour que je retire de l’argent. Il me demandait de me

coucher à l’arrière de la voiture, pour que personne ne me voie. Ensuite, je

lui donnais de l’argent ». Elle a déclaré qu’elle avait remis environ

400.

francs tous les mois et une fois 800 francs pour le fitness. A la question

de savoir s’il s’agissait de dons ou de prêts, elle a répondu « je

devais donner. Il m’a juste remboursé 400 francs, parce que j’ai exigé

lorsqu’il est parti avec sa femme (au Portugal). Je lui ai dit que je ne

pouvais pas donner comme ça de l’argent. Il me disait que dans une relation on

s’aide. Il m’a aussi dit qu’il rembourserait plus tard. Il me disait « merci

pour les cadeaux » et pour moi cadeau, c’est pas remboursé ».

A la question de savoir si elle était

comblée de manière globale avec le prévenu, elle a répondu : « Au

début oui. Mais après, j’ai réalisé que ce n’était plus du normal ». A

la question de savoir si elle avait eu du plaisir lors des relations sexuelles,

elle a expliqué « Au début, non. Mais il y a eu un moment, quand

j’étais amoureuse et qu’il était tout seul, oui. Après pas, quand il y a

eu les Noirs. Là ça devenait pénible, je n’avais plus de plaisir ». Elle

voulait qu’il quitte sa femme. Elle lui avait dit qu’elle n’attendrait pas plus

d’une année et demie. Il lui avait déclaré qu’il ne savait pas ce qu’il

voulait. Un jour, il lui avait dit que si elle allait à la police, il dirait

que c’était juste une personne qu’il avait vue au bar. Elle avait pensé qu’il

se rendait compte qu’il faisait des choses qu’il ne devait pas faire. Quant à

sa situation après sa plainte à la police, elle a déclaré qu’elle allait mal

parce qu’elle avait dénoncé quelqu’un qu’elle avait aimé et qu’elle

culpabilisait parce qu’elle n’avait pas pu lui faire comprendre que ce n’était

pas normal ce qu’il faisait. Elle pleurait tout du long. Elle avait « perdu

la faim ». Elle avait dû être hospitalisée trois mois puis était allée

à la clinique de T.________.

5.2.1.3

A l’audience du tribunal

criminel, A.________ a expliqué que le prévenu lui avait fait des avances et

qu’elle avait fini par l’inviter boire un verre chez elle. Il lui avait

directement « sauté dessus » lorsqu’il était venu pour la

première fois à son domicile. Il l’avait déshabillée. Elle n’avait pas eu le

temps de réagir. Elle était choquée. Au début, elle n’avait pas de sentiments,

puis elle en avait développés. Elle a confirmé qu’elle avait toujours dit

qu’elle n’était pas d’accord pour les « plans » avec des

« personnes de nationalité africaine ». Elle avait remis de

l’argent au prévenu parce qu’il lui avait parlé de ses problèmes financiers.

Dans son esprit, il s’agissait d’un prêt. Elle voyait un psychothérapeute deux

fois par semaine (en raison du traumatisme subi). Des images lui revenaient

dans la tête et ne s’en allaient pas. Elle dormait bien parfois. Cela dépendait

des nuits.

5.2.2

B.________

5.2.2.1

B.________ a été

entendue par la police le 2 mars 2015 (pour une retranscription mot à mot de

certains passages), l’audition étant filmée. La jeune femme a d’abord déclaré

qu’elle ne connaissait pas le patron du bar rue [bbbbb]. Puis elle a raconté

que lorsqu’il était serveur dans le café d’à côté, il l’invitait pour aller

chez lui, et qu’elle ne voulait pas mais qu’il était insistant. Elle était

allée chez lui juste une fois. Il lui avait offert le café. Lorsqu’elle avait

voulu partir, il l’avait retenue ; elle avait crié et elle lui avait donné

un coup de pied entre les jambes pour qu’il la lâche. A la demande de la

police, elle a dit qu’il y avait d’autres choses, mais qu’elle n’avait pas

envie d’en parler (« si je commence à en parler je vais pleurer et ne

plus m’arrêter »). Puis elle a admis des relations sexuelles qui

s’étaient déroulées chez l’appelant, pendant une période de deux à trois mois.

Elle avait décidé de ne plus retourner chez lui parce qu’il s’était passé

quelque chose de pas agréable. Elle lui avait demandé d’arrêter en élevant la

voix, mais il ne l’entendait pas ou ne l’écoutait pas. Ce n’était pas des

gestes à caractère sexuel. Les relations sexuelles étaient trop douloureuses

pour elle. Au début elle était d’accord, ensuite plus. L’appelant ne se

protégeait pas, bien qu’elle le lui ait demandé. Il mettait ses doigts dans son

sexe ; cela lui faisait mal. Il ne mettait pas son sexe dans sa

bouche ; elle n’aimait pas cela. Il n’y avait jamais d’amis de l’appelant

qui étaient présents. Il lui avait proposé que d’autres personnes viennent

aussi. Elle avait dit non. Il était quand même arrivé avec une dizaine de

filles. Elle était partie. L’appelant ne lui avait jamais proposé d’entretenir

des relations avec d’autres garçons. Il la pénétrait des deux côtés. Cela lui

faisait mal et elle le disait en élevant la voix mais il poursuivait ses gestes.

C’était arrivé une seule fois. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi « on

en est arrivé là. Je ne savais pas qu’il voulait cela. Il m’a demandé. Je

n’arrive pas à expliquer pourquoi en est arrivé là ». Parlant de H.________,

elle a expliqué que c’était son petit copain avant l’appelant. Elle avait eu

des relations sexuelles avec lui, « il était tout doux ». Durant

l’audition, B.________ a successivement déclaré qu’elle avait déjà eu des

rapports sexuels avant sa relation avec le prévenu, puis qu’elle avait eu ses

premiers rapports sexuels avec lui. Interpellée sur cette contradiction, elle a

répondu : « Je ne m’en rappelais plus, j’étais dans ma bulle. Ça

m’est revenu lorsque Me O.________ en a parlé. Je vous confirme que H.________

était mon premier petit copain avec lequel j’ai eu des relations sexuelles. Il

m’a fait des promesses qu’il n’a jamais tenues. En fait, il m’avait dit qu’il

viendrait me chercher avec ses enfants. Il ne l’a jamais fait ». Le

lendemain, sa mandataire a déposé plainte.

5.2.2.2

Devant le tribunal

criminel, B.________ s’est montrée nerveuse. Elle a d’abord soutenu qu’elle

n’avait pas de souvenir particulier s’agissant du prévenu, puis, celui-ci étant

sorti de la salle, elle a déclaré qu’il avait menti. C’est lui qui la suivait

aux toilettes, et non l’inverse. Il avait bloqué la porte des toilettes pour

l’empêcher de retourner vers ses amis. Elle a répondu qu’elle se souvenait

d’une chose qui lui avait fait mal, soit lorsque le prévenu avait mis son doigt

dans son vagin et qu’elle lui avait donné des coups de pieds. Ça n’avait pas

marché.

5.2.3

X.________

5.2.3.1

Entendu le 10 février

2015, l’appelant a d’abord passé sous silence sa relation avec A.________. Puis

il a expliqué ce qui suit : « Ben je la connais du bar, il ne faut

pas mentir (…) c’est une fille qui veut absolument que je quitte ma femme pour

elle. Je ne peux pas, je ne quitterais jamais ma femme pour aucune femme. Elle

avait toujours espoir, je ne sais pas pourquoi, c’est une très gentille fille

mais pas plus que ça. Je ne pensais pas que c’était un truc que je devais vous

dire. Franchement, je n’ai jamais forcé personne, c’est un truc auquel je ne

m’attendais pas. Elle veut que j’aille chez elle. Je n’ai pas le temps, c’est

une fille sympathique mais j’ai l’impression qu’elle est aussi un peu compliquée.

Ce n’est pas facile de dialoguer avec elle. Je ne sais pas quoi vous dire

d’autre. » Il a admis des relations spontanées avec d’autres femmes

dans les toilettes du bar, déclarant que beaucoup de femmes voulaient sortir

avec lui depuis qu’il était propriétaire de l’établissement public. A.________

était un cas à part. C’était une gentille fille malgré le fait qu’elle avait un

« problème (le prévenu fait un geste en direction de sa tête).

C’est bizarre, je ne veux pas dire qu’elle a un handicap mais je ne sais pas

comment elle prend les choses. Il faut lui dire les choses beaucoup de fois

pour qu’elle comprenne. Elle voulait absolument que je lui donne une heure

exacte et je devais lui promettre que je passerais. Je me suis même demandé si

elle n’avait pas un problème. Elle doit avoir un problème (…) je suis étonné

d’être là aujourd’hui à cause d’elle. Elle m’a dit qu’elle avait trouvé un

autre bonhomme. Je ne sais pas si c’est vrai. Elle est difficile. Elle m’a

demandé si je voulais qu’elle trouve quelqu’un d’autre que moi en attendant que

je quitte ma femme. Je lui ai répondu que je ne serais jamais à elle, que je ne

quitterais jamais ma femme, qu’elle pouvait chercher un autre homme (…) pour

être clair, elle a un problème au cerveau mais je ne sais pas lequel (…) je ne

l’ai jamais connue autrement (…) c’est une fille majeure. Je ne l’ai pas violée ».

Au cours de l’audition, il s’est exprimé comme suit quant à savoir qui avait

fait le premier pas : « Vous me demandez si elle était jolie. Non,

gentille, c’est tout. Même les clients le disaient. Elle est considérée comme

gentille et serviable. Elle proposait même d’aller m’acheter à manger.

Sexuellement, nous nous cherchions l’un l’autre ». La première

relation sexuelle était intervenue quelques mois après les premières rencontres

au bar. C’était, lui semblait-il, chez elle : « Je l’ai ramenée

puis voilà. Elle avait tellement envie cette fille. On l’a fait ».

Durant la suite de l’audition, le prévenu a admis que c’était lui qui avait

proposé à la plaignante la fellation et la sodomie. Il a déclaré qu’elle avait

été d’accord tout de suite. Il n’y avait eu que deux sodomies. Il avait arrêté

cette pratique car il n’aimait pas trop. Pour les fellations, c’est la

plaignante qui avait demandé à avaler. Il ne touchait pas sa tête « c’est

vrai que je ne pratique cela qu’avec A.________. C’est vrai, sexuellement, A.________

est forte. Elle aime le sexe à fond. Elle n’en a peut-être pas (le prévenu

montre sa tête)… mais sexuellement elle est forte ». C’est la

plaignante qui avait eu l’idée des relations sexuelles à trois. C’était plus

facile avec un Noir. A une reprise, le prévenu était venu avec deux personnes

« de passage » qui finalement avaient refusé de coucher avec

eux. Il y avait eu « deux plans à trois », dont un qui n’avait

pas fonctionné car l’individu n’avait pas eu d’érection. Il y avait aussi eu un

« plan à trois » avec une fille prénommée G.________. A.________

n’avait pas apprécié car elle était jalouse. Le prévenu et G.________, que le

premier avait payée pour cela, avaient eu une relation sexuelle devant la

plaignante, qui n’avait pas voulu participer. En substance ainsi, le prévenu a

reconnu pour l’essentiel les faits à caractère sexuel décrits dans l’acte

d’accusation, en contestant toutefois avoir été à l’initiative des sodomies,

fellations, actes sexuels à plusieurs (sauf avec G.________), et toute

contrainte.

5.2.3.2

Le lendemain, l’appelant

a été interrogé par la procureure. Il a déclaré que les premières relations

sexuelles avec A.________ avaient eu lieu en 2013. Il a maintenu ses

déclarations concernant le déroulement des fellations. Il a indiqué qu’il

n’avait jamais déshabillé la plaignante. Il n’y avait jamais eu d’acte de

contrainte lors des relations impliquant un tiers. Il y avait eu deux relations

à trois, dont la fois où « la tierce personne n’a pas pu être en

érection ». L’appelant a reconnu que « tout au début »,

c’est lui qui avait proposé les pratiques à plusieurs. Il n’avait jamais

ressenti de réticence de la part de la plaignante.

Interrogé pour la première fois au

sujet de B.________, l’appelant a déclaré qu’il en avait fait la connaissance

lorsqu’il était serveur dans un établissement public à proximité de celui qu’il

tenait actuellement. Elle venait au bar où il travaillait : « elle

voulait sortir avec moi. Elle est venue une fois chez moi. On a eu des

rapports. Vous me demandez comment elle était (…) elle avait un copain, elle a

quitté le copain. J’ai trouvé qu’elle n’était pas correcte, elle avait un

handicap. Vous me demandez quoi. Parfois elle parlait fort ». Son

handicap le gênait et il ne voulait pas continuer. Il avait arrêté tout de

suite avec elle.

L’appelant a par ailleurs admis que A.________

lui avait remis de l’argent. Selon lui, elle savait qu’il allait rembourser. Ça

avait commencé par un parfum, des cadeaux. Elle avait voulu lui donner de

l’argent. Lui ne voulait pas. Il avait un commerce. Elle lui avait remis deux

fois 400 francs, une fois 600 francs et une fois 360 francs. Il lui avait dit

qu’il la rembourserait. Il était clair qu’il allait le faire. Lorsque A.________

avait montré sa jalousie en relation avec l’épisode de G.________, elle s’était

excusée lorsqu’il était retourné à l’appartement et même demandé que G.________

revienne. Il a déclaré que l’idée venait de la plaignante qui avait plutôt en

tête de faire l’amour avec deux couples. « Elle voulait absolument

toutes ces expériences. Bon, on les voulait tous les deux ».

5.2.3.3

L’appelant (encore

interrogé par le Tribunal des mesures de contrainte le 12 février 2015, devant

lequel il a confirmé ses précédentes déclarations) a été réentendu par la

procureure le 19 mars 2015, au sujet de ses relations avec B.________. Il a

relaté que c’était la jeune femme qui lui avait fait des avances. Elle le

suivait aux toilettes. Ils avaient eu deux relations, dont l’une où il ne

s’était rien passé, car il avait « un problème ». Il a nié

tout acte de contrainte ou sodomie. S’agissant de la personnalité des

plaignantes, il a expliqué que si, avec A.________, « on ne [voyait]

vraiment rien, juste que de temps en temps il [fallait] lui répéter les choses »,

avec B.________ « on voyait qu’elle avait ses petites crises instantanées ».

Tout d’un coup, elle parlait plus fort et cela le gênait. Il savait qu’elle

vivait en institution. Il pensait qu’elle avait une intelligence normale,

précisant ultérieurement qu’il n’avait pas suffisamment discuté avec elle pour

voir s’il y avait « une faille ». Il pouvait dire qu’elle

était consentante « parce qu’elle n’a pas posé de résistance et ensuite

les choses sont venues toutes seules ». On voyait selon lui qu’elle

avait de l’expérience : « J’étais étonné d’ailleurs qu’elle prenne

du plaisir ».

L’appelant a en substance confirmé

ses précédentes déclarations concernant les relations impliquant des tiers avec

A.________. Il a affirmé avoir acheté à l’étranger les films pornographiques

trouvés chez lui.

5.2.3.4

A l’audience du tribunal

criminel, l’appelant a répété ses précédentes déclarations concernant B.________.

Il n’y avait pas eu de coups de pieds. C’était un rapport sexuel normal. Il

avait touché le vagin avec les doigts. Il a ajouté qu’il n’avait pas continué

la relation alors qu’il aurait pu en profiter. La plaignante était revenue au

bar tous les jours, mais il lui avait dit qu’il pourrait avoir des problèmes

professionnels. Il n’avait pas voulu poursuivre. Il avait le sentiment d’avoir

été correct.

S’agissant de A.________, l’appelant

a déclaré qu’il avait toujours eu le sentiment qu’elle était consentante lors

des rapports, même quand des tiers intervenaient. Il avait senti qu’elle avait

développé des sentiments pour lui dans le courant 2014. L’épisode avec G.________

montrait qu’elle savait très bien dire non. Pour l’argent, la plaignante avait

spontanément souhaité lui en prêter, à raison de deux versements de 400 francs.

Il avait reçu en tout 1'600 francs. Il comptait lui rendre cette somme dès

qu’il le pourrait. Il avait regardé des DVD avec la plaignante et ressenti,

notamment à son attitude, qu’elle était d’accord avec les pratiques visionnées.

La première fois, c’était lui qui avait entrepris les démarches. Par la suite,

ils y avaient réfléchi ensemble. Il est vrai qu’elle ne pouvait pas voir les

personnes africaines lorsque lui et elles étaient derrière sa porte. Il avait

remarqué un handicap chez B.________, mais pas chez A.________.

5.2.3.5

A l’audience de la Cour

pénale, l’appelant a déclaré qu’il avait fait la connaissance de B.________ en

2006-2007, jusqu’en 2009. C’est elle qui lui avait fait des avances. Elle

l’appelait à tout bout de champ « chéri ». À l’époque, le

prévenu était seul et il l’avait invitée chez lui au bout d’un moment. Il savait

qu’elle vivait dans une institution. Elle se maquillait et elle s’habillait

bien. Lorsqu’il l’avait invitée chez lui, elle avait voulu le prendre dans les

bras et ils s’étaient déshabillés les deux. Ils n’avaient néanmoins pas

entretenu de rapport sexuel. Il lui avait mis les doigts dans le vagin. Le

prévenu avait ramené la plaignante en voiture tout près de l’institution. En

septembre 2009, le prévenu avait déménagé et réinvité la plaignante chez lui.

Ils avaient entretenu un rapport sexuel. Il avait été surpris par la rapidité

avec laquelle la plaignante s’était déshabillée, comme si elle était venue pour

ça. Il a contesté avoir fait mal à la plaignante, ou l’avoir sodomisée. La

plaignante continuait à venir au bar qu’il avait repris et à l’appeler chéri.

Elle s’installait régulièrement à une table du bar. C’était gênant qu’elle soit

tout le temps là. Parfois, elle commençait à gesticuler. Le prévenu se sentait

un peu mal à l’aise. Il avait essayé de lui expliquer de ne pas venir tous les

jours. Elle n’avait pas trop apprécié. Au bout d’un moment, elle avait cessé de

venir. S’il avait été un profiteur, il aurait continué les actes sexuels avec B.________.

Celle-ci lui avait dit qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants.

L’appelant avait fait la connaissance

de A.________ parce que c’était une cliente de son bar au début 2014. C’était

une cliente toute souriante et sympathique. Elle lui avait offert quelques fois

d’aller lui chercher un kébab. Parfois elle arrivait spontanément avec un kébab

pour lui. Elle offrait souvent des tournées. Il trouvait à cette époque la

plaignante assez normale. S’il avait dit devant la procureure qu’elle semblait

bizarre, en fait il pensait à B.________. Il y avait un malentendu depuis le

début. Les premières relations sexuelles devaient avoir lieu en avril-mai 2014.

Il avait proposé de la ramener chez elle. A deux reprises, elle lui avait dit

qu’elle avait déjà eu des amis et lui avait désigné un garçon comme étant « son

ex ». A son avis, elle était expérimentée sexuellement. C’est plutôt

le prévenu qui avait pris l’initiative. Il avait senti que la jeune femme avait

la même envie et c’était réciproque. La plaignante avait pour pratique préférée

la fellation. Elle était experte. Ils avaient regardé des vidéos

pornographiques ensemble. La plaignante et lui se jetaient des coups d’œil, se

souriaient et se montraient par là qu’ils étaient d’accord d’essayer les

pratiques représentées sur les vidéos. Ils avaient vu quelqu’un avec un sac

plastique sur la tête qui se faisait uriner dessus. Ils étaient allés dans la

baignoire mais n’avaient pas réussi à reproduire la scène, parce que le prévenu

n’avait pas envie d’uriner. Le couple avait aussi visionné des vidéos montrant

des rapports sexuels à trois puis à quatre. Avant chaque relation à plusieurs,

l’appelant et la plaignante discutaient de ce qu’ils allaient faire. La jeune

femme voulait que cela reste discret et le prévenu lui avait répondu qu’il

pouvait aller chercher un partenaire. Il lui avait semblé que la gare était

l’endroit idéal pour trouver quelqu’un pour « faire un truc pareil ».

Dans le hall de la gare, il avait trouvé « un black ». Il lui

avait proposé la rencontre. Le « black » était venu. Ce

dernier se tenait sur le côté de la porte quand le prévenu avait sonné chez de

la plaignante. Celle-ci savait qu’il devait venir avec quelqu’un (elle ne

pouvait donc dire qu’elle avait été surprise). L’étranger n’avait pas eu

d’érection. Le prévenu et la plaignante avaient réessayé quelques jours plus

tard. Ils avaient entretenu une relation sexuelle à trois. Le prévenu avait alors

« un peu écarté la jambe » de la plaignante. Il n’avait pas

trop apprécié. La plaignante et lui étaient conscients du risque de maladies

sexuellement transmissibles. L’appelant a contesté les éléments de contrainte

décrits au chiffre II 1.9 de l’acte d’accusation. Il a précisé que la

plaignante et l’inconnu voulaient s’échanger leurs numéros de téléphones. Pour

la tentative de relation à quatre, le prévenu était aussi allé à la gare, mais

les individus recrutés étaient repartis au bout de deux minutes, alors que la

plaignante était en sous-vêtements. C’est le prévenu qui avait eu l’idée pour

la relation avec G.________. La plaignante, après visionnement d’un film, lui

avait proposé de regarder avec une amie à elle si celle-ci accepterait

d’entretenir des rapports sexuels avec eux. La plaignante y avait finalement

renoncé, par crainte d’une indiscrétion. Le prévenu, quant à lui, était en

train de découvrir de nouvelles choses sur le plan sexuel et, comme la

plaignante était très intéressée, il avait sollicité G.________ qu’il

connaissait depuis longtemps. G.________ avait été payée. La plaignante avait

réagi différemment des précédentes fois lorsqu’elle avait vu l’appelant couché avec

G.________. Elle avait montré qu’elle n’était pas du tout d’accord. C’est à ce

moment-là que le prévenu avait commencé à découvrir qu’elle avait des

sentiments amoureux pour lui. La plaignante s’était ensuite excusée et voulait

même lui rembourser les 50 francs payés à G.________. Le prévenu avait refusé.

Il lui avait dit « qu’on arrêtait tout avec les tiers et (qu’)on restait

tous les deux » Ça devait être en août 2014. Invité à s’expliquer sur

les remises d’argent de la plaignante, le prévenu a répondu que celle-ci avait

d’abord eu l’habitude de lui offrir tous les quinze jours / trois semaines des

parfums, après qu’il lui avait demandé de lui en acheter un qui était en

action. Elle lui avait spontanément proposé de lui donner de l’argent pour

qu’il puisse s’offrir un abonnement de fitness ; il avait expliqué que ce

n’était pas nécessaire, mais elle avait insisté et il s’était laissé

faire ; il avait dit qu’il voulait la rembourser plus tard, mais elle lui

avait répondu que ce n’était pas la peine. En février 2015, le prévenu avait eu

une semaine difficile et il avait demandé à la plaignante si elle pouvait lui

prêter 1000 francs. Elle avait refusé, mais lui avait avancé 300 francs. Il lui

avait dit qu’il lui restituerait cette somme la semaine suivante. Il ne

comprenait pas pourquoi elle était allée déposer plainte à la police. La situation

avec A.________ était très différente de celle avec B.________. La première

était une cliente normale. Lorsqu’elle lui avait donné des parfums et de

l’argent pour le fitness, il avait pensé qu’elle lui faisait des cadeaux parce

que c’était un moyen de l’acheter pour avoir des rapports sexuels. Il n’avait

pas pensé qu’elle était un peu faible. Il ne comprenait pas pourquoi elle allait

encore très mal actuellement.

5.3

Déclarations

des tiers éventuellement impliqués dans les relations sexuelles

5.3.1

G.________ a été

entendue par la police le 11 février 2015. Elle a reconnu qu’elle connaissait

le prévenu (mais pas A.________) et qu’elle fréquentait pratiquement tous les

matins son bar. C’était un dragueur qui lui avait proposé des parties sexuelles

à trois, en la payant, mais elle avait refusé. Il lui avait demandé plusieurs

fois si elle connaissait des filles africaines qui seraient partantes et en

voulaient. Elle a absolument contesté avoir eu une relation sexuelle avec le

prévenu.

5.3.2

I.________ a été

entendu par la police le 13 mars 2015. Il ressort de ses déclarations qu’il a

été approché avec un ami sénégalais par le prévenu à la gare de Z.________ en

janvier ou février 2014. Finalement, lui seul avait accompagné l’appelant chez A.________.

Lorsqu’elle avait ouvert la porte, la jeune femme était complètement nue. Le

témoin avait compris que le prévenu voulait qu’il ait des relations sexuelles

avec la jeune femme, sans savoir si c’était à trois ou deux. Il avait refusé et

il était parti.

5.3.3

A.________ a reconnu

sans hésitation et formellement G.________, lors d’une présentation de photos,

comme étant la femme avec qui le prévenu avait entretenu des relations

sexuelles devant elle. Elle a indiqué que I.________ avait « une

certaine ressemblance » avec la personne qui avait participé à l’avant

dernière ou à la dernière partie à trois.

5.4

Déclarations de

A.________ auprès de son entourage

5.4.1

J.________,

collaboratrice au Groupe SIDA et dans des institutions, a déclaré lors de son

audition le 15 juillet 2015 devant la procureure qu’elle connaissait A.________

depuis longtemps. La plaignante lui avait parlé de son copain le 24 avril 2013,

puis encore lors de quelques rencontres jusqu’en septembre 2013. C’était un

homme plus âgé qui avait des enfants de son âge. Un portugais qui avait un bar

avec son fils. La plaignante avait peur d’être enceinte. Elle n’aimait pas

la sodomie. Elle avait peur de le dire à son partenaire qui pourrait se fâcher.

Pour elle, il s’agissait d’une relation d’amour. Elle n’aimait pas non plus

pratiquer des fellations. Elle disait que son ami lui tenait la tête. Il

refusait de mettre un préservatif. La plaignante se sentait sale et devait tout

nettoyer après son départ. C’était comme si elle savait intellectuellement que

les choses n’étaient pas correctes mais, émotionnellement, elle n’arrivait pas

à faire la distinction et à rompre, ceci malgré les conseils de J.________.

Cette dernière avait accompagné la plaignante à l’hôpital psychiatrique pour

rencontrer son infirmière de référence, mais la plaignante se gênait de donner

des détails. J.________ avait aiguillé la plaignante vers le planning familial.

Un dépistage VIH avait été effectué. Le 9 juillet 2013, la plaignante lui avait

dit qu’elle avait été violée par un homme noir et elle était paniquée. Elle

avait aussi parlé d’un viol en juin à son infirmière ; elle n’avait pas le

courage de déposer plainte et sa « psy » ne voulait pas la

croire. J.________ a expliqué de manière générale ceci : « quand

une femme majeure dit que tout y passe et qu’elle doit se plier à des exigences

dont elle n’a pas envie, telles que pénétration anale ou fellation, on parle d’abus

professionnellement. Sur ce plan, on doit aussi examiner les risques encourus (…) ».

Le fait de tenir la tête de sa partenaire pendant une fellation n’est pas

forcément une contrainte « mais la manière dont A.________ (…) racontait

qu’il lui tenait la tête était (pour le témoin) une contrainte (…) A.________

est intelligente. Elle souffre de carence affective. Elle est abandonnique.

C’est sa première relation amoureuse (…) Elle avait conscience qu’elle prenait

des risques. Elle avait peur d’être malade. Elle n’arrivait pas au vu de sa

situation à rompre, à ne plus répondre à ses appels quand il annonçait qu’il

arrivait le dimanche ».

5.4.2

Le médecin traitant

de A.________ a répondu à un questionnaire le 18 août 2015. Il rapporte

que sa patiente lui a parlé de sa relation avec le prévenu en 2013. Elle avait

des difficultés à le faire. Elle semblait valorisée par l’intérêt que lui

portait son ami mais s’était, pendant plusieurs mois, plainte que leur relation

s’arrête uniquement à des relations sexuelles. Le médecin était inquiet que ne

soient imposés à sa patiente dans cette relation des actes qu’elle ne voulait

pas. Les répercussions psychologiques avaient été, et étaient probablement

encore majeures.

5.4.3

P.________,

psychiatre psychothérapeute FMH, a rencontré A.________ entre janvier 2014 et

août 2015 de manière régulière une à trois fois par mois. La plaignante lui

avait parlé de sa relation avec un homme marié, qui allait quitter sa femme.

Elle avait évoqué pour la première fois des abus à l’infirmier en psychiatrie

qui la suivait à domicile le 24 octobre 2014, puis avec elle directement le

27.

octobre 2014. La plaignante déclarait que son copain l’obligeait à

avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes noirs même si elle disait

clairement qu’elle ne voulait pas. De novembre à février, il s’agissait des

thématiques principales abordées entre le médecin et la patiente. Celle-ci

n’arrivait pas à mettre fin à la relation qu’elle continuait à subir. Depuis

début octobre 2014, la plaignante avait commencé à présenter un état anxio-dépressif.

Elle avait été en arrêt de travail depuis. Suite au dépôt de plainte, son état

avait empiré, elle s’était isolée, elle avait arrêté de se nourrir, elle avait

dû être hospitalisée. Le 26 août 2015, elle présentait un état anxio-dépressif

sévère traité avec des médicaments et un suivi par un infirmier psychiatrique à

domicile cinq fois par semaine. Vu son immaturité affective, il lui était

difficile d’élaborer des stratégies de défense face aux comportements abusifs.

Il n’y avait pas de raison de douter que les séquelles psychiques actuelles

fussent entièrement dues aux abus subis.

5.4.4

La Dre D.________,

gynécologue, a déclaré le 26 novembre 2015, en réponse à un questionnaire de la

procureure, avoir rencontré la première fois le 5 septembre 2013 A.________

pour un contrôle gynécologique. Sa patiente lui avait déclaré en fin de

rendez-vous avoir subi un viol plusieurs semaines auparavant par un inconnu

noir. Des contrôles ad hoc avaient été effectués. En octobre 2014, la patiente

demandait une recherche de maladies sexuellement transmissibles car son

partenaire avait eu d’autres relations sexuelles. La dernière consultation

avait lieu le 2 octobre 2015 ; la plaignante était bien différente

par rapport aux autres consultations. Elle était ralentie, triste, visiblement

affectée par les événements passés.

5.5

Constatations

de tiers

Une cliente du bar décrit comme suit A.________ :

« c’est une fille simple, elle cherchait des amis je pense. Elle a un

petit problème mental ». Pour un autre client, la plaignante a un âge

mental de 11 ans maximum. Il signale sa voix et le fait qu’on ne peut pas

vraiment avoir de conversation avec elle. Une autre cliente considère A.________

comme une naïve : elle a la voix aigüe d’une petite fille et semble-t-il

une mentalité de 10 ans ; elle ne commet pas trop de faute quand elle

écrit mais elle a du mal pour le calcul ; elle doit avoir des problème

d’anorexie ; elle est coquette. Pour une autre, A.________ est quelqu’un

d’un peu diminué ; elle a l’air très naïf et très enfant, elle est très

aimable et gentille, le genre à s’attacher. A.________ est encore dépeinte

comme enfantine, pas très mûre, pas méchante, ou faisant beaucoup plus jeune

que son âge et un peu handicapée ou retardée. Pour une ancienne cliente du bar,

A.________ est fragile mentalement, fragile comme un petit enfant. Selon le

fils du prévenu en revanche, A.________ est quelqu’un d’introverti, de timide,

qui a de la peine à placer ses idées, ses phrases, mais qui a une personnalité

bien à elle. Elle est capable de dire non quand elle n’a pas envie. Elle avait

tendance à payer une tournée puis à dire non quand quelqu’un voulait encore se

faire offrir quelque chose à boire. Elle est normale même si elle n’est pas

très cultivée.

5.6

Expertise

judiciaire

Le rapport d’expertise aux fins de

déterminer la faculté de résistance de A.________ a été rendu le 21 octobre

2017.

L’expert estime notamment que « on ne saurait invoquer le fait

que ses allégations (celles de la plaignante) pourraient lui avoir été

suggérées par les thérapeutes comme cela a pu être le cas par le passé selon le

Dr E.________. En effet, le Dr L.________ précise bien qu’il a lui-même

plusieurs fois insisté sur ce point et que l’expertisée n’est pas entrée en

matière et n’a pas pris la perche qu’il lui tendait pour parler de ce qu’elle

était en train de vivre. C’est elle qui en a spontanément parlé à l’infirmier

en psychiatrie qui la suivait à domicile. Depuis elle a toujours maintenu la

même version des faits, et ce quels que soient les interlocuteurs. Ce qu’elle a

révélé à l’expert correspond exactement à ce qui a été consigné dans les

rapports d’audience ». Posant lui aussi le diagnostic notamment d’un

retard mental léger, l’expert nie qu’au moment des faits la plaignante ait été

totalement incapable de se déterminer sur les sollicitations qui lui ont été

faites. Elle était partiellement capable de le faire : « en

admettant que les faits se soient déroulés comme le décrit l’expertisée, son

retard mental et son immaturité affective étaient parfaitement susceptibles de

l’empêcher de comprendre les intentions du prévenu et de se trouver en

situation de subir une relation sexuelle. La brutalité des sollicitations est

tout à fait susceptible, vu le passé de l’expertisée et la description qu’elle

a des faits, d’avoir entraîné un vécu traumatique l’empêchant de se déterminer

pleinement face aux sollicitations suivantes qui lui ont été faites, ce qui a

pu limiter son libre arbitre. Il est cependant plausible, comme l’a

expliqué l’expertisée qu’elle ait à plusieurs reprises clairement signifié un

refus, mais qu’elle n’ait pas réussi à résister aux sollicitations d’un

individu qui profiterait de l’asymétrie de leurs positions. En raison de ces

éléments médicaux, sa capacité de résister à des sollicitations appuyées telles

qu’elles ont été décrites était diminuée de façon très importante ».

L’expert confirme par ailleurs que la plaignante a développé d’importants

symptômes de stress post-traumatique et a présenté une rechute dépressive ainsi

que des troubles alimentaires en voie d’amélioration. Il ajoute que le vécu

traumatique précoce et le retard mental de la plaignante structurent son

rapport avec autrui sur un mode essentiellement dépendant, avec une plus grande

intensité s’agissant des hommes, vu l’investissement affectif qui rend le

risque d’aliénation, d’abus ou d’emprise beaucoup plus important.

5.7

Evolution de l’état

de santé de A.________ (voir aussi chiffres 5.4.2 à 5.4.4 ci-dessus)

5.7.1

Le rapport de la

curatrice, du 18 juin 2015, expose que les abus subis par la plaignante l’ont

fortement fragilisée et ont entraîné des troubles dépressifs importants ainsi

que des problèmes d’anorexie. Le rapport établi deux ans plus tard, le 24 mai

2017, relate qu’en octobre 2015, les professionnels de la santé entourant la

plaignante ont jugé bon que celle-ci puisse être suivie par un psychologue

spécialisé dans les traumatismes.

5.7.2

Le

psychologue-psychothérapeute Q.________ a répondu le 16 mai 2017 à un

questionnaire de la défense. Il s’occupait depuis quinze mois du traitement du

traumatisme de A.________ en lien avec sa relation avec le prévenu. Il a établi

des rapports intermédiaires les 11 janvier 2019, 22 mai 2020 et 23 novembre

2020.

Selon les constatations du 23 novembre 2020, le diagnostic reste

inchangé : état de stress post-traumatique. La symptomatologie s’est

généralement aggravée. « Les symptômes sont les suivants :

souvenirs envahissants, cauchemars, détachement par rapport aux autres, évitement

des stimuli associés au traumatisme, hyperactivité neurovégétative avec

hypovigilance et troubles de sommeil, anxiété, symptomatologie dépressive et

idéation suicidaire. Les souvenirs envahissants sont présents la majorité de la

journée et causent des cauchemars systématiques pendant le sommeil. Actuellement

l’autonomie de Madame A.________ est encore plus restreinte qu’au dernier

rapport. Elle a beaucoup de peine à gérer son propre ménage, elle ne cuisine quasiment

plus, les courses sont faites par une connaissance qu’elle paye ».

Infractions contre la liberté

sexuelle (art. 189 à 193 CP)

En général

6.

6.1

Selon

l’article 189 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une

personne, en exerçant envers elle des pressions d’ordre psychique ou en la

mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à

l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative

de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Selon l’article 190 CP, celui qui, notamment en usant de

menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique

ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe

féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un

à dix ans.

6.2

Comme le

rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait contrainte en

matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur

le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la

situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre

détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux

fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte

sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence qui

doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités).

Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte

sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L’article 190 CP, comme l’article 189 CP, ne protège des atteintes à la libre

détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou

déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité).

L’infraction visée par l’article 190 CP exige donc non seulement qu’une

personne subisse l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également

qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. A défaut

d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence,

il n’y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation

sexuelle (arrêt du TF du 16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 1.1). Les pressions d’ordre

psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets

d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une

situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 126 IV 124 cons. 2b). En cas de pression

d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors

d’état de résister (ATF 124 IV 154 cons. 3b). Une situation

d’infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire.

Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle ou d’un

viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes

déterminantes (ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Compte tenu du caractère

de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique

générée par l’auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une

intensité particulière, comparable à l’usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 et les références). Pour que la

contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes

rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est

placée dans une situation telle qu’il serait vain de résister physiquement ou

d’appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de

sorte que l’auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir

nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; 119 IV 309 cons. 7b). Pour analyser si l’effet

requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de

la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation

personnelle de la victime.

7.

7.1

Aux termes de

l’article 191 CP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de

résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte

analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de

liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

7.2

Selon la

jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n’est pas apte à

s’opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les

personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement

une volonté de s’opposer à des atteintes sexuelles. L’incapacité de résistance

peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut

être la conséquence d’un état mental gravement anormal, d’une sévère

intoxication due à l’alcool ou à la drogue ou encore d’entrave matérielle. Il

faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si

l’inaptitude n’est que partielle – par exemple en raison d’un état d’ivresse,

la victime n’est pas incapable de résistance (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.4 ; ATF 133 IV 49 cons. 7.2). L’exigence

jurisprudentielle d’une incapacité de résistance ou de discernement « totale »

ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète, mais

délimite les situations visées par l’article 191 CP de celles dans lesquelles, par

exemple en raison de l’alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement

désinhibée. Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu’une personne,

sous l’effet de l’alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s’opposer

aux actes entrepris.

Sur le plan subjectif, l’article 191 CP requiert l’intention, étant précisé

que le dol éventuel suffit. Agi intentionnellement celui qui s’accommode de

l’éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique

ou psychique, en situation de l’opposer à une sollicitation d’ordre sexuel,

mais lui fait subir malgré tout un acte d’ordre sexuel. Il n'y a pas

d’infraction si l’auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de

discernement ou de résistance au moment de l’acte. Déterminer ce qu’une

personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait

(arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.4.1 et les références).

7.3

Si la

capacité de discernement est relative et ne doit donc pas être appréciée dans

l’abstrait (ATF 118 Ia 236 cons. 2b), elle n’en doit pas moins

être présumée sur la base de l’expérience générale en ce qui concerne les

adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit (ATF 134 II 235 cons. 4.3.3). De surcroît, le

domaine de la sexualité ressortissant à l’intime, aux besoins fondamentaux,

respectivement aux libertés les plus essentielles, la possibilité, pour une

personne adulte, de se déterminer librement ne suppose pas la mise en œuvre de

facultés psychiques particulièrement aiguisées. Dans ce contexte, l’article 191 CP vise une incapacité de discernement

totale, qui peut se concrétiser par l’impossibilité pour la victime de se

déterminer en raison d’une incapacité psychique durable (par exemple maladie

mentale) ou passagère (par exemple perte de connaissance, alcoolisation

importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce que,

entravée dans l’exercice de ses sens, elle n’est pas en mesure de percevoir

l’acte qui lui est imposé avant qu’il soit accompli et, partant, de porter un

jugement sur celui-ci et, cas échéant, de le refuser (arrêt du TF du 15.04.2013 [6B_97/2013] cons. 1 ; ATF 133 IV 49 cons. 7.2).

8.

8.1

Selon

l’article 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime

ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de

dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à

subir un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de 3

ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

8.2

Cette

disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. L’infraction

suppose que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de

dépendance, ce par rapport à l’auteur. S’agissant de la détresse, elle

n’implique pas, au contraire de la dépendance, de relations spécifiques entre

l’auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La

détresse est un état de la victime que l’auteur constate et dont il se sert

(arrêt du TF du 11.04.2018 [6B_1175/2017] cons. 1.1). La question de savoir

s’il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l’article 193 CP et si la capacité de la victime de

se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des

circonstances du cas d’espèce (ATF 131 IV 114 cons. 1). La situation de détresse

ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que se font les

intéressés (ATF 99 IV 161 cons. 1). L’article 193 CP est réservé au cas où on discerne un

consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de

détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve la victime. Il doit exister

une certaine entrave au libre arbitre. L’article 193 CP envisage donc une situation qui se

situe entre l’absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute

infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de

dépendance dont l’auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à

tracer. L’infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon

éhontée d’une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime

n’aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêt du

TF du 11.04.2018 [6B_1175/2017] cons. 1.1). Outre l’existence de la

détresse ou d’un lien de dépendance, l’article 193 CP exige que l’auteur de l’infraction,

usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre

ou à subir un acte d’ordre sexuel. L’auteur doit avoir utilisé consciemment

cette diminution de la capacité de décider ou de se défendre de la victime et

la docilité de celle-ci pour l’amener à faire preuve de complaisance en matière

sexuelle. Il importe de savoir si la personne concernée a accepté l’acte sexuel

en raison de sa détresse ou du lien de dépendance existant ou si elle l’a

accepté librement, indépendamment de ces éléments. Il doit par conséquent

exister un lien de causalité entre la détresse ou le lien de dépendance et

l’acceptation par la victime d’une relation de nature sexuelle avec l’auteur (ATF 131 IV 114 cons. 1 ; arrêt du TF du 13.04.2016 [6B_1076/2015] cons. 2.1). Du point de vue

subjectif, il faut que l’acte soit intentionnel. L’auteur doit savoir ou tout

au moins supposer que la personne concernée n’accepte les actes d’ordre sexuel

en question qu’en raison de sa détresse ou du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 cons. 1).

9.

La délimitation

entre les pressions psychiques au sens des articles 189 et 190 CP et la dépendance selon l’article 193 CP (abus de détresse) est parfois

délicate. Pour l’application de cette dernière disposition, la jurisprudence

exige tout d’abord, objectivement, que la personne dépendante ne veuille, en

réalité, pas l’acte sexuel, qu’elle ne s’y soumette, malgré l’opposition de son

for intérieur, que sous l’effet de l’autorité de l’autre. En d’autres termes,

le consentement doit être vicié par la dépendance. Au plan subjectif,

l’intention est exigée. L’auteur doit savoir ou tout au moins prendre en compte

que la personne ne se soumet à l’acte qu’en raison de sa dépendance (ATF 131 IV 114 cons. 1 et les références). Lorsque

l’auteur profite d’une situation préexistante entraînant une dépendance de la

victime envers lui, c’est l’infraction définie à l’article 193 CP qui entre en considération. Les

spécificités du rapport de dépendance et la faiblesse particulière de la

victime influencent alors, sous l’angle de la faute, la sanction. En revanche,

le juge appliquera les articles 189 ou 190 CP si l’auteur contribue à ce que la victime se trouve

(subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d’action

excédant la seule exploitation de la situation de dépendance, et que la

pression exercée atteigne l’intensité qui caractérise la contrainte. Il

convient de déterminer dans chaque cas à partir de quand le rapport de

dépendance de l’article 193 CP se transforme en pression psychique selon les articles 189 et 190 CP, en tenant en particulier compte du

fait que ces deux dernières normes répriment des infractions de violence. Elles

doivent ainsi être interprétées dans la perspective des moyens que l’on peut

attendre que la victime oppose. L’importance de l’influence exercée a, dans ce

contexte, une portée décisive (ATF 128 IV 106 cons. 3b ; arrêt du TF du 29.06.2012 [6B_785/2011]).

En l’espèce

1.

Au moment de

qualifier les faits décrits au chiffre I et II de l’acte d’accusation

concernant B.________ et A.________, la Cour pénale constate tout d’abord que les

deux femmes souffrent d’un retard mental léger qui est objectivement

perceptible par les tiers, professionnels de la santé ou non. L’appelant a

expressément admis, lorsqu’il a été entendu par la procureure le 11 février

2015, que B.________ souffrait d’un handicap qui le gênait. S’agissant de A.________,

les premières déclarations de l’appelant montrent qu’il a bien perçu, dès le

début de leur relation, l’état de la jeune femme, contrairement à ce qu’il a pu

soutenir ultérieurement ; s’il n’a pas voulu dire qu’elle avait un

handicap, il a, en faisant un signe du doigt vers sa tête, expliqué qu’il ne

savait pas comment la jeune femme comprenait les choses ; il a aussi

précisé que celle-ci était considérée comme gentille et serviable et qu’elle

proposait d’aller lui acheter à manger. Il était donc conscient tant du fait

qu’elle présentait un certain retard mental que de celui qu’elle était

accommodante. L’appelant a prétendu qu’il n’avait mis en doute l’état mental de

la plaignante qu’en relation avec le fait qu’il lui paraissait contradictoire

de lui donner, le jour du dépôt de plainte, rendez-vous pour une prochaine

rencontre. Outre qu’il a immédiatement ajouté, sur une question des enquêteurs,

qu’il n’avait « jamais connu(e) autrement » la plaignante, il a,

plus loin durant l’interrogatoire, après avoir répété que « indépendamment

d’aujourd’hui, je dirais qu’elle est normale », continué en

reconnaissant qu’il fallait toujours lui dire les choses plusieurs fois (sauf

au niveau sexuel), et que « elle ne savait même plus le nom de son

entreprise. C’est là que j’ai vu qu’il y avait un problème (le prévenu

montrait sa tête). Je ne suis pas un spécialiste, mais on voit qu’elle a un

problème psychique. Depuis aujourd’hui, je réalise qu’elle a un grand, un énorme

problème psychique ». Pour les clients du bar de l’appelant, le léger

retard mental de A.________ était clairement perceptible (cf. cons. 5.5

ci-dessus). On ne voit pas que l’appelant, qui passait du temps avec la

prénommée, ne se soit pas rendu compte dès le début de leur relation de ce qui

était évident pour chacun.

2.

S’agissant de

B.________ (ch. I de l’acte d’accusation), l’appelant a constamment indiqué que

la plaignante ne serait venue chez lui qu’à deux reprises, à un moment qu’il a

situé, à l’audience de ce jour, en 2009 – soit avant la période visée par

l’acte d’accusation – avec, dans les deux cas, des actes à caractère sexuel

consentis, mais un seul rapport complet, sans douleur causée à sa partenaire.

L’impression générale qui se dégage des propos de l’appelante est qu’il y a eu

selon elle plusieurs relations sexuelles initialement consenties de part et

d’autre (« au début j’étais d’accord, ensuite plus »), avec

certains actes non voulus par la plaignante, dont certains douloureux pour elle

(contrainte pour se déshabiller ; relation anale, absence de préservatif,

pénétration avec les doigts), ainsi qu’une tentative de viol (convaincre la

victime à se rendre dans un appartement dans le but d’entretenir des relations

sexuelles avec elle et l’étreindre pour l’empêcher de partir jusqu’à ce qu’elle

se dégage en lui donnant un coup de pied). L’appelant conteste. On se trouve

face à deux versions divergentes. Pour apprécier la crédibilité des

déclarations respectives des parties, la Cour pénale constate que la plaignante

a été réticente à s’exprimer et qu’elle a tenu des propos souvent

contradictoires ou difficiles à concilier (cf. cons. 5.2.2.1). La jeune femme

ne s’est pas plainte spontanément auprès de son entourage ou de la police de sa

relation avec l’appelant, dont elle avait toutefois parlé à sa référente. Il

n’y a pas de témoin, même indirect, des faits (R.________ n’a pas été

entendue). Les rapports versés dans le dossier de l’APEA font état d’épisodes

où la plaignante « fabule » ; on peut y lire qu’elle a

l’habitude d’avoir plusieurs versions pour les mêmes événements, ce qui oblige

l’équipe éducative à tout vérifier. La relation sentimentale entretenue par la jeune

femme entre 2008 et mars 2010 avec H.________ avait déjà donné lieu à une

procédure dans laquelle le prénommé était prévenu, comme l’appelant en

l’espèce, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une

personne incapable de discernement ou de résistance, charges dont l’intéressé

avait été libéré par jugement du 26 septembre 2017 ; le tribunal avait en

particulier retenu que les déclarations de la plaignante (cf. notamment

certaines descriptions semblables à celles de la présente cause [tenir par les

bras, sodomie]) n’étaient souvent pas confirmées par les témoins et

paraissaient fluctuer au fil du temps. De fait, lors de son audition du 2 mars

2015, la plaignante a parlé ainsi de ses rapports avec H.________ « J’ai

eu des relations sexuelles avec lui. Il était tout doux. C’était avant X.________ ».

Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère avec les premiers juges qu’il

n’est pas établi, sans qu’objectivement un doute raisonnable ne subsiste, que

l’appelant a exercé des actes de contrainte, voire de tentative de contrainte,

au sens des articles 189

et 190 CP à

l’encontre de B.________, et cela sans qu’il n’y ait lieu de rechercher

exactement à quel moment ces actes auraient pris place. Cela ne veut pas dire

que les souvenirs de la plaignante ne correspondraient pas à la réalité, mais

que, sur la base du dossier, on ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour

écarter le doute objectif qui subsiste.

3.

Le tribunal

criminel a considéré que, même si l’on ne pouvait retenir que l’appelant aurait

forcé la plaignante à se déshabiller ou à subir des pénétrations anales ou

vaginale, il avait profité de la façon dont elle percevait les choses pour

entretenir avec elle à tout le moins une relation sexuelle complète, et qu’il

s’était ainsi rendu coupable d’infraction à l’article 191 CP. Cette manière de voir ne peut être

partagée. En effet, l’article 191 CP suppose que la victime soit totalement incapable de se

défendre. Cette condition n’est pas réalisée au vu du dossier. D’ailleurs, le

ministère public a abandonné cette qualification dans sa déclaration d’appel

joint.

4.

Les éléments

constitutifs de l’article 193 CP ne sont pas non plus réalisés. Le dossier ne permet pas de retenir que

la plaignante aurait accepté l’acte sexuel proprement dit, ou les actes

analogues que l’appelant admet, en raison de son état particulier. L’attitude

des référents entourant étroitement la plaignante – elle prenait un

contraceptif depuis 1993 – montre en effet que ceux-ci estimaient que B.________

était une jeune fille susceptible de jouir d’une certaine liberté sexuelle et

qu’elle était en principe capable de s’opposer aux rapprochements non désirés (par

exemple : « il ne me mettait pas son sexe dans sa bouche, je

n’aime pas ça »).

5.

En ce qui

concerne A.________ (ch. II de l’acte d’accusation), l’appelant reconnaît,

selon ses déclarations devant la Cour pénale, des relations sexuelles

consenties de part et d’autre à une période qu’il situe entre avril-mai 2014 et

le 9 février 2015, date du dépôt de la plainte pénale (confirmé par le

témoignage J.________, plaçant le début des rapports intimes en 2013 – étant

souligné que, quelle que soit la période déterminante effective, par rapport à

celle visée par l’acte d’accusation, le prévenu n’a manifesté aucun doute quant

aux faits qui lui sont reprochés, qu’il situe en dernier lieu d’ailleurs durant

la période visée par la prévention). Il admet en substance qu’il y a eu des

fellations, sodomies, urolagnie, quatre épisodes avec des tiers, parfois au

stade de la tentative, et toujours sans contrainte.

La question déterminante en premier

lieu est de savoir si l’appelant a usé de contrainte au sens des articles 189 et 190 CP pour obtenir les actes visés aux

chiffres I.5 à 1.14. Dans ses premières déclarations, la plaignante a déclaré

avoir consenti à entretenir des rapports intimes avec le prévenu, au début de

leur relation, dix mois auparavant (soit en mai 2014 comme retenu par l’acte

d’accusation, fixant le début de la liaison un mois après la rencontre,

survenue 18 mois plus tôt, soit en août 2013), même si certains aspects de

celle-ci la dégoûtaient et qu’elle l’avait exprimé sans se faire entendre – ce

que l’appelant conteste. Elle a répété devant la procureure qu’elle était

d’abord consentante, précisant qu’elle s’attendait à avoir un rapport sexuel

lors de leur premier rendez-vous chez elle ; ce premier rapport s’était

passé un peu brusquement, elle avait beaucoup saigné et elle avait demandé à

son partenaire de ralentir. Lors d’auditions ultérieures, elle a décrit le

premier rapport intime en faisant état d’un élément de surprise ou de

contrainte (notamment à l’expert F.________ ou devant le tribunal criminel).

Des professionnels auxquels la plaignante s’est confiée ont parlé d’abus ou se

sont inquiétés que la plaignante n’obtienne pas le respect qui lui est dû, en

relevant que la jeune femme se sentait dans une relation d’amour et valorisée

par l’intérêt que lui portait son ami (idem), et sans juger que la situation

atteignait un degré de gravité imposant une réaction de leur part. Ces éléments

ne suffisent pas à établir l’usage de moyens de contrainte physique ou

psychologique (autre est la question de savoir si l’intéressé a profité de

l’état de la plaignante).

Il est établi que l’appelant, qui

était conscient que sa partenaire avait « un problème au cerveau »

et qu’elle était « gentille » (cf. cons. 10 ci-dessus), a fait

voir à la plaignante des films vidéos, qu’il avait lui-même choisis et qui ont

servi de modèles pour divers jeux sexuels. Cela n’est toutefois pas assimilable

en soi à l’usage d’un moyen de contrainte. D’après l’appelant, la plaignante

était d’accord d’essayer de reproduire les scénarios ainsi suggérés, jusqu’à

l’épisode impliquant la participation de G.________ (la colère de la plaignante

ayant alors pour effet d’interrompre les « plans » à plusieurs).

La plaignante, quant à elle, n’a pas nié qu’elle avait accepté de visionner les

films en question. Elle a par contre constamment déclaré qu’elle ne voulait pas

entretenir des relations avec d’autres hommes, et qu’elle l’avait dit. Elle a

décrit dans ce cadre un rapport sexuel qu’elle s’était laissée convaincre

d’accepter, pour refuser ensuite certains gestes mais en donnant son accord pour

que l’appelant la pénètre. On ignore toutefois de quelle force de persuasion

l’appelant a dû faire usage pour convaincre sa partenaire, dont on ignore

également le degré de résolution à s’opposer aux pratiques suggérées et la

manière dont elle a manifesté son opposition. Outre la pression psychique, la

plaignante a relaté, en lien avec cet épisode, des pressions physiques (il m’a

déshabillée, il me tenait par la main, il m’a attirée vers le lit, il m’a

poussée sur le lit, il me guidait, il me tenait, il me poussait, pour

m’empêcher de bouger, il me tenait les jambes). L’appelant nie, encore une

fois, toute pression physique ou psychique de sa part. Il lui a cependant

échappé, en fin d’interrogatoire devant la Cour pénale, qu’il avait « un

peu écarté la jambe de A.________ » lors du rapport sexuel avec le

Noir inconnu. Il est possible que la plaignante ait parfois pratiqué des actes

qui lui répugnaient pour faire plaisir à son partenaire, sans que ce dernier

n’ait eu besoin de recourir à des moyens de contrainte répondant aux conditions

des articles 189 et 190 CP, durant la première partie de leur

relation. Il est plus difficile de se convaincre que la plaignante participait

de son propre mouvement et sans pression à des aventures sexuelles avec des

tiers. Les affirmations contraires de la victime sont cohérentes avec le

sentiment amoureux qu’elle avait développé pour l’appelant. Elles sont

également recoupées par les déclarations qu’elle a faites auprès des divers

professionnels de soin auxquels elle s’est confiée. Cela étant, le docteur E.________

a relevé que la jeune femme était très suggestible et qu’elle avait tendance à

se conformer à ce qu’elle pensait être les attentes de son interlocuteur du

moment ; l’expert F.________ rapporté qu’il était plausible qu’elle ait

vécu sa première expérience en subissant ce qui lui arrivait tout en

s’accrochant à l’idée que c’était à ce prix qu’elle pourrait avoir une vraie

relation de couple. En définitive, la preuve n’est pas rapportée, sans

qu’objectivement un doute ne subsiste, que l’appelant ait dû faire usage de

moyens de contrainte physique ou psychique atteignant le degré d’intensité

voulu par les articles 189

et 190 CP (pour

un rappel de la jurisprudence relative à la notion de violence structurelle,

cf. Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2ème éd., n° 20-26 ad

art. 189 CP) pour obtenir les comportements visés par l’acte d’accusation. Les

préventions fondées sur les articles 189 et 190 CP doivent être abandonnées.

6.

Comme pour B.________,

on ne retiendra pas que A.________ ait été dans une situation d’incapacité de

résistance ou de discernement totale. Si tel avait été le cas, son médecin

traitant ou l’un des intervenants professionnels de son entourage par exemple,

aurait discerné cette situation. L’expert n’a d’ailleurs pas retenu que cette

situation était donnée. Le chef d’accusation n’est pas réalisé.

7.

En revanche,

l’abus de la détresse au sens de l’article 193 CP sera retenu. Les états de détresse,

puis de dépendance émotionnelle, dans lesquels se trouvait la plaignante

ressortent de l’expertise psychiatrique, dont il n’y a pas lieu de s’écarter.

L’expert a mis en évidence que la plaignante ne pouvait se déterminer

pleinement, vu son retard mental et son immaturité affective. L’appelant était

conscient du retard mental de la prévenue, et de sa nature accommodante (cons.

10.

ci-dessus). Des clients du bar ont remarqué cet état, et souligné la

gentillesse et le caractère serviable de la plaignante (cons. 5.5 et 10

ci-dessus). La Cour pénale retient que, même s’il s’en défend, l’appelant a

intentionnellement profité de sa docilité pour amener la plaignante à faire

preuve de complaisance en matière sexuelle (Dupuis/Moreillon et al,

op.cit., n° 17 ad art. 193). Il est vrai qu’il est établi que, par le passé, la

plaignante a proféré de fausses accusations en relation avec des abus sexuels

qu’elle aurait subis (cons. 5.1.2 ci-dessus). Pour autant, ses confidences

auprès du témoin J.________ confirment que les comportements décrits dans

l’acte d’accusation ne provenaient pas de sa propre initiative et ne lui

procuraient pas de plaisir sexuel, mais plutôt douleurs et inquiétudes, alors

qu’il en allait tout autrement pour le prévenu (« c’est une bonne

question »). Celui-ci était plus âgé et expérimenté que la plaignante.

Devant le tribunal des mesures de contrainte, il a expliqué qu’il pensait qu’il

impressionnait la plaignante, à la façon qu’elle avait de le regarder,

peut-être parce qu’il était gentil pour elle. Il a admis que c’était « plutôt »

lui qui avait pris l’initiative du premier rapport sexuel. Il a déclaré s’être

étonné de l’appétit sexuel de sa partenaire, puis être en train de découvrir de

nouvelles choses sur le plan sexuel. Il a constaté dès le début de la relation

que la plaignante lui offrait à intervalles trop rapprochés le même parfum,

qu’elle avait constaté qu’il appréciait. Déjà en possession de vidéos de ce

type, il a reconnu qu’il avait proposé à sa partenaire, qui n’en avait pas, de

visionner des films pornographiques qu’il était allé se procurer – on retiendra

qu’il a choisi des films correspondant à ses propres fantasmes. C’est encore

lui qui avait trouvé des inconnus à la gare et engagé G.________ pour des

« plans » à plusieurs. En somme, pour reprendre ses

termes : « c’était plutôt moi qui proposait les pratiques et (…) A.________

acquiesçait. Autrement dit, conscient de l’état de la plaignante,

l’appelant a profité de cette situation pour obtenir d’elle les pratiques

décrites au chiffres 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 ,1.10 et 1.11 de l’acte

d’accusation, qu’il admet pour l’essentiel, étant précisé qu’on ne retient qu’une

tentative en rapport avec l’urolagnie, et qu’une seule relation sexuelle à

trois, deux autres tentatives (dont l’une avec deux Noirs) ne s’étant pas

concrétisées par des relations sexuelles, selon la version de l’appelant que

l’on doit retenir en vertu du principe selon lequel le doute doit profiter à

l’accusé. On retiendra plusieurs pénétrations anales selon les premières

déclarations de l’appelant (voir aussi les vidéos retrouvées chez lui), plutôt

que ses déclarations ultérieures, voire devant la Cour pénale. En revanche, le

fait d’avoir entretenu une relation sexuelle avec une femme devant la

plaignante ne tombe pas sous le coup de l’article 193 CP. Il y a eu seulement tentative

d’abus, la plaignante s’étant mise en colère et leur ayant demandé de partir

(chiffres 1.12 et 1.13). Le chiffre 1.14 n’a pas de signification indépendante.

Infractions contre l’intégrité

corporelle (art. 122 à 125 CP)

En général

8.

Selon

l’article 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de

façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ou aura mutilé le corps d’une personne,

un de ses membres ou un de ces organes importants ou causé à une personne une

incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou aura

défiguré une personne d’une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait

subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à

la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d’une peine privative de liberté

de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

9.

Celui qui,

intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à

l’intégrité corporelle ou à la santé sera, selon l’article 123 CP, sur plainte,

puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine

pécuniaire.

10.

Selon

l’article 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une

atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une

peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la

lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office.

11.

Selon

l’article 12 al. 2 CP, agi intentionnellement quiconque commet un crime ou un

délit avec conscience et volonté. Les infractions de lésions corporelles

peuvent être commises par dol éventuel, élément subjectif qui est réalisé

lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable mais agit, même s’il ne le

souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait. Parmi

les éléments extérieurs permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du

résultat dommageable pour le cas où il se produirait figure notamment la

probabilité, connue par l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance

de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera

fondée à la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations, a

accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 cons. 8.4.1 ; 135 IV 12 cons. 2.3.3). Ainsi, le dol éventuel

peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître

suffisamment vraisemblable à l’auteur pour que son comportement ne puisse

raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3 ; 133 IV 222 cons. 5.3). La négligence consciente

se distingue du dol éventuel par l’élément volitif. Alors que celui qui agit

par dol éventuel s’accommode du résultat dommageable pour le cas où il se

produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d’une

imprévoyance coupable – que ce résultat qu’il envisage aussi comme possible ne

se produira pas (ATF 138 V 74 cons. 8.2 ; 133 IV 9 cons. 4.1 ; 130 IV 58 cons. 8.3 ; 125 IV 242 cons. 3c p. 251 ; arrêt du TF

du 28.03.2018 [6B_953/2017] cons. 1.1.2).

En l’espèce

12.

Au chiffre

III de l’acte d’accusation, il est reproché à l’appelant d’avoir causé

principalement des lésions corporelles graves, subsidiairement des lésions

corporelles simples, très subsidiairement des lésions corporelles par

négligence pour avoir porté gravement et durablement atteinte à la santé

psychique de la victime et lui avoir déchiré légèrement l’utérus, l’avoir

obligée à prendre la pilule du lendemain et lui avoir provoqué des infections

urinaires. Les premiers juges ont considéré que, si le dossier était « éloquent »

sur la recrudescence des problèmes tant psychiques que physiques affectant la

plaignante A.________ suite aux abus commis par l’appelant, les lésions

n’atteignaient pas le degré de gravité nécessaire pour retenir la qualification

juridique de lésions corporelles graves et ont retenu des lésions corporelles

simples au sens de l’article 123 CP. Cette motivation est tout à fait

insuffisante. L’appelant allègue avec raison que le premier juge n’a pas

examiné si la condition de l’intention était réalisée, autrement dit s’il

voulait, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles, que

celles-ci soient simples ou graves (cf. Dupuis/Moreillon, PC CP 2e

éd., n°17 ad art. 122 et 12 ad art. 123 CP).

Pour les lésions psychiques, il n’est

pas établi que l’appelant ait envisagé que ses agissements causeraient un

stress post-traumatique durant encore aujourd’hui, de l’ampleur que constate le

psychologue-psychothérapeute Q.________, si bien que seule la négligence au

sens de l’article 125 CP entre en ligne de compte. Il est clair que l’appelant

ne pouvait pas ignorer que les abus commis au détriment de la victime pouvaient

causer une souffrance morale ou psychique à celle-ci, même s’il ne l’a pas

voulue. Trancher entre la qualification de lésions corporelles simples (que ne

conteste pas l’appelant) et celle de lésions corporelles graves (que soutient

le ministère public dans son appel joint) n’est pas aisé. L’acte d’accusation

ne décrit pas en quoi consistent les lésions psychiques et ce qui permettrait

de les qualifier de graves. Ne disposant que d’indications émanant du

thérapeute traitant, la Cour pénale optera pour la solution retenue par les

premiers juges, soit la qualification de lésions corporelles simples pour les

faits décrits au chiffre III. 1.5.

En ce qui concerne les atteintes

physiques, qui relèvent elles aussi de la négligence, on constate qu’aucune

plainte valable n’a été déposée pour les affections décrites dans l’acte

d’accusation (la plainte du 05.07.2016 concerne une affection sexuelle acquise

par le papillomavirus qui n’est pas mentionnée dans l’acte d’accusation ;

celui-ci ne vise pas non plus la problématique relative aux infections par le

VIH [cf. ATF 141 IV 97 et 134 IV 193]). Les effets de prises rapprochées

à intervalle d’une semaine de la pilule du lendemain ne sont de toute façon pas

documentés par le dossier. Quant aux infections urinaires, s’il est possible

qu’elles soient en lien de causalité avec les pratiques sexuelles de

l’appelant, il est aussi possible qu’elles aient une autre cause. Les charges

doivent être abandonnées sur ce point (chiffre III. 1.6).

Infractions contre le patrimoine

(art. 156, 146 CP)

En général

22.

22.1

Aux termes de

l’article 156 CP, celui qui, dans le dessein de

se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura

déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou

à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine

pécuniaire (ch. 1).

22.2

Sur le plan objectif, les

éléments constitutifs de l'article 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la

violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de

disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre

les éléments précités (ATF 129 IV 22 cons. 4.1). L’un des

deux moyens de contrainte évoqué par l’article 156 ch. 1 CP se rapporte donc à

la menace d’un dommage sérieux (Mazou, CR CP II, n. 5 ad art. 156

CP ; Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 9 ad art. 156 ; Weissenberger,

BSK StGB, n. 10 ad art. 156 ; Corboz, Les infractions en droit

suisse, Vol. I, 3e éd., n. 10 ad art .156). Le dommage dont l’auteur

menace la victime peut avoir trait à n’importe quel intérêt juridiquement

protégé de celle-ci ou d’une personne qui lui est chère ou à l’égard de

laquelle elle se sent obligée. Il peut s’agir de la menace de porter atteinte à

l’honneur, à la liberté, ou au patrimoine (Mazou, CR CP II, n. 6 ad art.

156.

CP). On vise ici un moyen de pression de nature psychologique. La notion

est la même que celle qui figure à l’article 181 CP (ibidem). Pour que

le dommage annoncé soit sérieux, il n’est pas nécessaire qu’il soit si

important que la victime puisse en être alarmée ou effrayée. Il suffit que le

préjudice annoncé soit suffisamment sérieux pour porter atteinte d’une manière

sensible à la liberté d’action d’une personne raisonnable (Dupuis/Moreillon,

op. cit., n. 13 ad art. 181 CP). La perspective de l’inconvénient évoqué doit

être propre à l’amener à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il

avait toute sa liberté de décision (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 156

CP). La menace implique que l’auteur fasse comprendre à la victime qu’il est en

mesure de lui faire subir un préjudice conséquent (Dupuis/Moreillon, op.

cit., n. 9 ad art. 156 CP). Il ne doit pas s’agir d’une simple mise en garde,

en ce sens que la survenance de l’inconvénient doit paraître dépendre de la

volonté de l’auteur ; il importe peu que l’auteur ne puisse en réalité pas

influencer la survenance de l’événement préjudiciable (Corboz, op. cit.

n. 14 ad art. 156 ; menace de méchants démons pouvant infliger la mort ou

de graves souffrances [Oger ZH du 08.10.1987, SJZ 1988 270-272, Nr 44], Weissenberger,

op. cit, n. 16 ad art. 156). Dans un arrêt ancien, l’Obergericht zurichois

(Oger ZH du 08.10.1987 précité) a reconnu, dans une affaire peu ordinaire, deux

prévenus coupables d’extorsion et retenu que l’infraction avait été réalisée,

au moyen de rituels de magie noire, sur une personne se trouvant dans

l’incapacité psychique de résister avait été constatée in concreto (Corti,

Les sectes en Suisse : entre droit pénal et liberté religieuse, Plädoyer,

1997, p. 54).

Sur le plan subjectif,

cette infraction suppose que l’auteur soit mû par un dessein d’enrichissement

illégitime (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 18 ad art. 156 CP). Une

partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est

acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas

absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant

l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous

la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 cons. 3a et les

références citées).

23.

Selon

l’article 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un

tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une

personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits

vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte

déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à

ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou

d’une peine pécuniaire.

En l’espèce

24.

Le tribunal

criminel a écarté la prévention d’extorsion visée au chiffre IV de l’acte

d’accusation pour le motif que l’usage de violence ou la menace d’un dommage

sérieux, éléments constitutifs de l’extorsion et du chantage, ne ressortent ni

des déclarations du prévenu, ni de celles de la plaignante. La Cour pénale peut

faire sien ce raisonnement (art. 82 al. 4 CPP).

25.

Le tribunal

criminel a retenu qu’il n’était pas établi que l’appelant n’aurait pas souhaité

rembourser à la plaignante les montants qu’il a obtenus de sa part. Certes, au

moment où il a sollicité la plaignante, l’intéressé se trouvait dans une

situation financière très difficile. La plaignante connaissait cet élément. La

Cour pénale partage l’avis du tribunal criminel selon laquelle la prévention d’escroquerie

doit être abandonnée, faute d’astuce de l’intention. On peut relever d’ailleurs

que l’appelant a remboursé le montant de 1'600 francs en octobre 2019.

Pornographie

26.

Selon le

chiffre III de l’acte d’accusation, il est reproché à l’appelant d’avoir

importé et possédé sous formes d’images vidéos des représentations d’ordre

sexuel avec des animaux. L’appelant admet le fait. On relève que l’acte

d’accusation ne vise pas le fait d’avoir rendu accessible à autrui les vidéos

séquestrées. Dans ce cas, on retiendra que le comportement litigieux tombe sous

le coup de l’article 197 al. 5 CP, qui prévoit une sanction de 1 an au plus de

peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (s’agissant d’un délit

continu, le nouveau droit est applicable ; cf. aussi ATF 131 IV 64 cons. 11.4).

Fixation de la peine

En général

27.

Selon

l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il

prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce

dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité

est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien

juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les

motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci

aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation

personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après la jurisprudence

(arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur

lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle

(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le

comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

28.

L’article 22

CP prévoit que le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un

délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la

consommation de l’infraction ne se produit pas. L’atténuation de la peine est

facultative, mais la peine doit de toute manière être atténuée lorsque le

résultat ne s’est pas produit (Dupuis et al., op. cit., n. 25 et 26 ad

art. 22).

29.

Aux termes de

l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur

remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à

la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue

pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre

de peine.

D’après la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence, pour

appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique

que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à

prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en

application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est

ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de

peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales

applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si

les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent

être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine

pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire

constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne

criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que

lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque

tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en

considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière

équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au

principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui

porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus

clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté

personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au

premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa

situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention.

La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante.

Le même arrêt (cons. 1.1.2) précise

que lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même

genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la

peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque

infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans

un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres

infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode

concrète dans plusieurs configurations, mais le Tribunal fédéral est toutefois

revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune

exception.

En l’espèce

30.

Le tribunal

criminel n’a pas respecté les principes rappelés au considérant précédent pour

fixer la peine. Les parties contestent toutes la sanction prononcée, soit

qu’elles la considèrent comme trop sévère, soit qu’elles la considèrent comme

trop clémente.

30.1

D’un point de vue

abstrait, l’abus de la détresse et les lésions corporelles simples par

négligence sont de même gravité. Concrètement, l’abus de la détresse constitue

l’infraction la plus grave. La Cour pénale considère que la culpabilité du

prévenu est écrasante. Les actes se sont déroulés sur plusieurs mois. L’auteur

n’a montré aucun égard pour la sensibilité de la victime. Celle-ci a été amenée

à s’inquiéter gravement pour sa santé et a été malmenée dans le respect qu’elle

était en droit d’attendre de tout partenaire. L’auteur a agi uniquement par

égoïsme, dans le but de réaliser ses fantasmes. Il lui était facile de se

comporter autrement. Il n’a montré aucun remord. Ses agissements ont eu de

lourdes répercussions sur la plaignante. Du point de vue personnel, l’auteur

n’a pas d’antécédents. Il paraît être un bon père et ses proches se montrent

attachés à lui. Sur le plan professionnel, il est décrit comme un homme très

travailleur. Ses revenus sont moyens, sans doute impactés dorénavant par la

pandémie. Il doit être tenu compte du temps relativement long qui s’est écoulé

depuis les faits, sans que les conditions de l’article 48e CP soient pour

autant réalisées. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que les

faits décrits sous chiffre II 1.9 de l’acte d’accusation justifient une

sanction de 20 mois de peine privative de liberté. Celle-ci doit être augmenté

pour tenir compte des tentatives d’échangisme, respectivement de 3, 2 et 1 mois

(chiffre II 1.10 à 12). Les faits décrits aux chiffres 1.5, 1.6, 1.7 (tentative)

et 1.8 appellent des augmentations de peine respectives de 1 mois chacune. Les

faits décrits au chiffre III 1.5, qualifiés de lésions corporelles simples par

négligence, sont sanctionnés d’une peine de 6 mois. Il est précisé,

s’agissant du genre de peine, que pour chaque infraction précitée, la Cour

pénale considère qu’une réponse pénale sévère et sans équivoque doit être

donnée à l’appelant, qui ne paraît pas prendre conscience du caractère choquant

et inadmissible de son comportement vis-à-vis de la plaignante. Cela justifie

d’opter pour des peines privatives de liberté.

Pour la détention de matériel

pornographique avec des animaux, on prononcera une peine pécuniaire de 30

jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à 30 francs.

30.2

Lorsque le prévenu

est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu’il est

acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce

qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction

d’appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première

instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les

premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse

qu’il n’y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP ; ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb p. 21 ; arrêts du

TF du 11.04.2018 [6B_1175/2017] cons. 2.3, du 12.10.2017 [6B_976/2016] cons. 3.3.2 et du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.1). En l’espèce, alors que

le tribunal criminel a qualifié la culpabilité de l’appelant de relativement

lourde, la Cour pénale la considère comme écrasante. Cela explique le fait que,

malgré l’abandon des charges liées à la relation avec B.________, et la

requalification en des infractions abstraitement de moindre gravité des faits

Dispositif

concernant A.________, la Cour pénale prononce une peine proche de celle fixée

en première instance.

31.

31.1 Le tribunal criminel

a suspendu partiellement (art. 43 aCP) la peine privative de liberté prononcée.

Le ministère public ne conteste ce point du jugement que comme une conséquence

de l’admission de ses autres moyens et de l’aggravation de la peine privative

de liberté, mais pas à titre indépendant. Il ne se justifie pas de renoncer à

l’octroi du sursis partiel ou de modifier le rapport entre les parties

suspendue et ferme, voire encore la durée du délai d’épreuve.

31.2 S’agissant de la

peine pécuniaire, le sursis total peut être accordé (art. 42 al. 1 aCP).

Détention pour motifs de sûreté

32. En définitive,

l’appelant est condamné à une peine privative de liberté équivalente à celle

prononcée en première instance. Laissé en liberté durant la procédure d’appel,

il n’a pas tenté de s’enfuir ni récidivé. Sa femme et son enfant sont

domiciliés dans le canton, où il exploite un établissement public. La requête

de mise en détention immédiate formée par la représentante du ministère public devant

la juridiction d’appel doit être rejetée.

Prétentions civiles

En général

33.

33.1 Ainsi que l'indique

l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la

partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction ;

cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de

plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des

investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second

temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en

application de l'article 325 CPP ; la plupart du temps, le fondement

juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la

responsabilité civile des articles 41 ss CO ; la partie plaignante peut ainsi

réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de

son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent

directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du TF

du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 5.1).

33.2 L'article 49 al. 1

CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit

à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité

de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 4.1), l'ampleur de la

réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou

psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité

d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur

morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui

est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à

une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères

mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder

certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 cons. 5.1 ; 129 IV 22 cons. 7.2). Le juge en

proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera

que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de

certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour

tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 cons. 7 et les arrêts cités).

S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires

doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments

d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit

différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3 et l'arrêt cité).

34. Dans la jurisprudence

assez récente, on trouve un certain nombre d’exemples d’indemnités, soit par

exemple 3'000 francs pour un viol (arrêt du TF du 08.08.2017 [6B_770/2016]), 10'000 francs pour une tentative

de meurtre, la victime ayant reçu plusieurs coups de couteau ayant mis sa vie

en danger (arrêt du TF du 20.09.2017 [6B_1021/2016]) et 15'000 francs pour un viol et

des actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du TF du 15.02.2017 [6B_267/2016]). Dans une autre affaire, concernant

un auteur condamné pour avoir frappé sa compagne et pour l’avoir contrainte à

entretenir avec lui plusieurs rapports sexuels, en l'insultant et en la

frappant, puis en l'étranglant, un tort moral de 10'000 francs a été alloué à

la victime (cf. arrêt du TF du 08.06.2010 [6B_71/2010] let. A).

En l’espèce

35. La plaignante B.________

n’a pas droit à une indemnité de tort moral, vu l’abandon des charges en lien

avec elle. Quant à elle, la plaignante A.________ a été victime d’abus sexuels

durant plusieurs mois. Elle était particulièrement vulnérable. Après le dépôt

de sa plainte, elle a dû subir plusieurs mois d’hospitalisation. Elle est

toujours en traitement. Les lésions corporelles qu’elle a subies ne peuvent

toutefois être juridiquement qualifiées de graves. L’indemnité pour tort moral

allouée par le tribunal criminel paraît justifiée et sera confirmée.

Frais et indemnités

36. Au vu de ce qui

précède, l’appel de X.________ est partiellement admis. Les appels joints de B.________

et de A.________ sont rejetés. Celui du ministère public est partiellement

admis.

37. L’abandon des

faits concernant B.________ conduit à revoir la répartition des frais de

première instance. L’instruction a principalement concerné les faits en

relation avec A.________. Une part des frais de justice d’environ 20 % restera

à la charge de l’Etat. L’appelant ne remboursera pas les frais de défense

d’office de B.________. Il sera précisé dans le dispositif que l’appelant ne

devra rembourser les frais de défense de A.________ qu’aux conditions de

l’article 135 al. 4 CPP (arrêts du TF du 16.09.2020 [6B_44/2020] cons.11, du 14.05.2012 [6B_150/2012] cons. 2).

38. Pour la seconde

instance, il se justifie de mettre à la charge de l’appelant la moitié des

frais de justice. B.________ est exonéré de sa part de frais de justice arrêtée

à 500 francs, selon l’article 136 al. 2 let. b CPP et remboursera l’indemnité

de son mandataire d’office aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. L’appel

joint de A.________ est rejeté. Celle-ci jouissant de la qualité de victime,

elle ne supportera pas de frais de justice. Ses frais de défense d’office

seront remboursables par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP à

raison de la moitié.

39. Les relevés

d’activité des mandataires d’office appellent les observations suivantes :

S’agissant de Me O.________, il

n’y a pas lieu de prendre en compte que l’activité à compter d’octobre 2019

(les activités antérieures relevant de la procédure de première instance déjà

indemnisée à part l’annonce d’appel tenant sur deux lignes utiles). Pour le

reste le mémoire est justifié. Cela donne un total de 1'220 minutes, à quoi il

faut ajouter 30 minutes pour la lecture du jugement. Le tarif horaire est de

180 francs, ou 3 francs la minute. A cela s’ajoutent une indemnité

forfaitaire de 5 % pour les frais, ainsi que la TVA à 7,7 % sur le tout, soit

une indemnité totale de 4'240,70 francs.

Pour Me S.________, on ne

tiendra compte que de l’activité à compter du 14 octobre 2019 (on ne voit pas à

quoi se rapporte la correspondance du 9 octobre 2019 avec le tribunal criminel),

ce qui donne un total de 8 heures 30 ou 510 minutes. Il convient d’y ajouter 6

heures pour l’audience du 27 novembre 2020 et 30 minutes pour celle de lecture

du jugement. Au total, on admettra donc que Me S.________ a consacré 900

minutes à l’exécution de son mandat, l’indemnité qui lui sera allouée est donc

de 3'053,30 francs, frais et TVA inclus.

Le relevé d’activité déposé

par Me N.________ ne détaille pas le temps consacré aux différentes opérations

de la mandataire, qui sont simplement regroupées sous diverses rubriques

générales, pour un total de 21 heures 50, sans compter les audiences de débats

et jugement (6 heures 30). Une telle activité paraît excessive dans la mesure

où elle est plus importante que celle des mandataires précités, alors que les

faits concernant B.________ étaient réduits par rapport à ceux concernant A.________.

L’avocate a toutefois démontré par sa plaidoirie une connaissance étendue du

dossier et d’importantes recherches juridiques. Dans ces conditions, on

allouera une indemnité équivalente à celle reconnue à Me S.________.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 125, 193, 193/22, 197 al. 5 CP, 10,

135 al. 4, 136 al. 2, 138, 232, 422ss, 428 CPP,

I.

L’appel de X.________

est partiellement admis. L’appel joint du ministère public est partiellement

admis. Les appels joints de A.________ et de B.________ sont rejetés.

II.

Le jugement

attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.

Reconnaît X.________

coupable d’abus de détresse, de tentative d’abus de détresse, de lésions

corporelles simples par négligence et de pornographie (détention de

représentations d’ordre sexuel avec des animaux).

2.

Condamne X.________

à une peine privative de liberté de 36 mois – dont 18 mois fermes et 18

mois avec sursis pendant 4 ans – sous déduction de 38 jours de détention subie

avant jugement et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec

sursis pendant 4 ans, ainsi qu'au paiement d’une part des frais de la cause,

fixée à 15’216 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

3.

Ordonne la

restitution, une fois l’entrée en force du présent jugement, à X.________, des

deux téléphones portables et de la tour d’ordinateur.

4.

Ordonne la

confiscation et la destruction du solde des objets séquestrés en cours

d’enquête.

5.

Condamne X.________

à payer à A.________ 10'000 francs à titre de réparation morale et 1'600 francs,

les deux montants avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2015.

6.

Rejette les

conclusions civiles de B.________.

7.

Rejette la

requête en indemnité déposée par le condamné.

8.

Fixe à 10’520.55

francs, frais et TVA compris, l’indemnité d’avocat d’office revenant à Me O.________,

mandataire d’office de X.________, pour la période allant du 28 mars 2017 au 4

avril 2019, sous déduction d’éventuels acomptes déjà versés et dit qu’elle est

remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP à raison de 80 %.

9.

Fixe à 7'871.80

francs, frais et TVA compris, l’indemnité d’avocate d’office revenant à Me N.________,

mandataire d’office de B.________, pour la période allant du 2 mars 2015 au 4

avril 2019, sous déduction d’éventuels acomptes déjà versés et dit qu’elle est

remboursable par B.________ aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP.

10.

Fixe à CHF

13'249.45, frais et TVA compris, l’indemnité d’avocate d’office revenant à Me S.________,

mandataire d’office de A.________, pour la période allant du 9 mars 2015 au 4

avril 2019, sous déduction d’éventuels acomptes déjà versés et dit qu’elle est

entièrement remboursable par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4

CPP.

III.

La demande de

détention pour motifs de sûreté formée par le ministère public est rejetée.

IV.

Les frais de

justice de seconde instance sont arrêtés à 4'000 francs et mis à la charge de X.________

à raison de 2'000 francs, le reste étant laissé à la charge de l’Etat.

V.

L’indemnité

allouée à Me N.________ pour ses activités d’avocate d’office est arrêtée à

3'053.30 francs. Elle est entièrement remboursable par B.________ aux

conditions des articles 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP.

VI.

L’indemnité

d’avocate d’office due à Me S.________ est arrêtée à 3'053.30 francs. Elle est

remboursable par X.________ par moitié aux conditions de l’article 135 al. 4

CPP.

VII.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me O.________ est arrêtée à 4'240.70 francs. Elle est

remboursable par X.________ par moitié aux conditions de l’article 135 al. 4

CPP.

VIII.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me O.________, à A.________, par Me S.________,

à B.________, par Me N.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2015.659), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel

(CRIM.2018.39).

Neuchâtel, le 7 décembre 2020

Art. 189

CP

Contrainte sexuelle

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou

de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre

psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un

acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une

peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 ... 225

3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment

s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine

sera la peine privative de liberté de trois ans au moins. 226

225 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003

(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au

1 er avr. 2004 ( RO 2004 1403 ; FF 2003 1750 1779 ).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3

oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en

vigueur depuis le 1 er avr. 2004 ( RO 2004 1403 ; FF 2003 1750 1779 ).

Art. 190

CP

Viol

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou

de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en

la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin

à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix

ans.

2 ... 227

3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment

s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine

sera la peine privative de liberté de trois ans au moins. 228

227 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite

des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1 er avr. 2004

( RO 2004 1403 ; FF 2003 1750 1779 ).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3

oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en

vigueur depuis le 1 er avr. 2004 ( RO 2004 1403 ; FF 2003 1750 1779 ).

Art. 191

CP

Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de

discernement ou de résistance

Celui qui, sachant

qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité

pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte

d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus

ou d'une peine pécuniaire.

Art. 193

CP

Abus de la détresse

1 Celui qui, profitant de la détresse où se

trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondée sur des rapports de travail

ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à

commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si la victime a contracté mariage ou

conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra

renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger

une peine. 230

230 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 18 de la LF du 18 juin

2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007

( RO 2005 5685 ; FF 2003 1192 ).