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Décision

CPEN.2019.94

Escroquerie (art. 146 CP), obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) ; Loi sur l'action sociale (art. 42 al. 1 et 73 LASoc).

27 avril 2021Français36 min

En cas d’obtention illicite de prestations sociales, il existe trois niveaux d’infractions (cons. 4).Conditions de réalisation de l’infraction d’escroquerie (cons. 5). L’article 148a CP couvre les cas dans lesquels l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas astucieusement (cons. 6). Pour le cas de peu de gravité au sens de l’alinéa 2, il ne faut pas se fonder uniquement sur un seuil fixe, mais il faut envisager le comportement répréhensible dans son ensemble et tenir compte de la culpabilité du prévenu eu égard à la période durant laquelle il a agi (cons. 6 e).L’infraction prévue à l’article 73 LASoc est une contravention (cons. 7).Les frais médicaux de l’intimé étant pris en charge par l’Etat, le prévenu devait annoncer les remboursements de l’assurance, lesquels, suivant leur importance, pouvaient modifier son droit aux prestations (cons 8 g). La Cour, qui se rallie à l’avis que l’article 148a al. 2 CP doit être appréhendé comme une lex specialis par rapport à l’article 172 ter CP, retient que même si la somme obtenue illégalement auprès des services sociaux dépasse la limite de 300 francs, l'article 148a al. 2 CP entre en considération pour un montant de 693.30 francs, le prévenu n’ayant pas fait montre d’une grande énergie criminelle et ayant agi sur une courte période (cons. 9).Fixation de la peine (cons.10).

Source ne.ch

A.

a) Le 15

novembre 2018, le service de l’emploi a adressé au ministère public un rapport

concernant X.________, soupçonné d’infractions aux articles 146, 148a CP, 41

al. 1 et 73 LASoc, suite à une demande d’enquête émanant de l’office cantonal

de l’aide sociale. Il était reproché à l’intéressé, entre le 1er

décembre 2014 et le 24 juillet 2018, « d’effectuer une à deux fois par

mois des séjours de plusieurs jours à Paris chez sa compagne, ainsi que des

voyages au Cameroun pour tenter de lancer son entreprise, à savoir A.________,

pour laquelle il a signé un protocole d’accord en 2017, mais dont il ne toucherait

aucun revenu percevant ainsi indûment des prestations sociales pour une somme qui

n’a pas encore pu être déterminée à ce stade de l’enquête, l’intéressé n’ayant

pas transmis certains documents réclamés lors de son audition ».

b) Le service communal de l’action

sociale de Z.________, s’est porté partie plaignante dans le cadre de cette

procédure.

c) Le service de l’emploi a déposé un

rapport complémentaire le 21 mars 2019. L’examen des relevés des relations

bancaires ouvertes par X.________ auprès de [aaaaa] et de [bbbbb] avait

démontré l’existence de versements de tiers durant toute la période d’aide

sociale pour un montant total de 7'472.78 francs ainsi que de nombreuses

transactions effectuées depuis l’étranger.

B.

a) Le 4 avril 2019, le ministère public a rendu une

ordonnance pénale condamnant X.________ pour escroquerie et obtention illicite

de prestations de l’aide sociale. Il retenait, en faits, qu’« à Z.________,

entre le mois de décembre 2014 et le mois d’avril 2018, en sa qualité de

bénéficiaire des prestations de l’aide sociale, sachant qu’il devait annoncer

tous ses revenus et/ou tout changement dans sa situation personnelle et

financière, cachant sciemment le fait qu’il exerçait une activité pour le

compte de sa propre entreprise A.________, percevant différents revenus pour un

total de CHF 7'472.78 non annoncés au service social, et percevant de la

sorte des prestations d’aide sociale indues pour un préjudice de CHF 6'731.18.- ».

b) Le prévenu a formé opposition

contre cette ordonnance pénale, le 23 avril 2019.

c) Le ministère public a procédé à

l’audition du prévenu le 20 août 2019. Ce dernier a déclaré que l’argent versé

par B.________ provenait du covoiturage qu’il pratiquait lorsqu’il se rendait à

Paris chez son amie. Le montant versé par C.________ était un remboursement à

la suite d’une panne lors d’un voyage à Paris. Les versements intitulés « frais

ou aide ponctuelle d’amis » n’étaient pas des revenus mais des « dépannages » ;

il lui arrivait également d’aider ses amis. Pour le reste, il s’agissait de

transferts d’argent entre ses deux comptes et de transactions avec ses enfants.

d) Le ministère public a transmis le

dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, le 21 août 2019,

en maintenant l’ordonnance pénale.

C.

À son

audience du 4 octobre 2019, le tribunal de police a procédé à l’audition du

témoin D.________ ainsi qu’à l’interrogatoire du prévenu.

D.

Par jugement

du 10 octobre 2019, le tribunal de police a acquitté le prévenu. Le premier

juge a regroupé les versements litigieux en six catégories :

– versements de tiers nommés

(23) ;

– crédits B.________ covoiturage

(18) ;

– crédits E.________ (16) ;

– versements F.________ (8) ;

– crédits G.________ (6) ;

– crédits H.________ (5).

Aucun de ces crédits ne

paraissait frauduleux. Les crédits B.________ et E.________ (entreprise qui

exploite B.________) étaient liés aux remboursements de frais de covoiturage.

Les crédits G.________ se rapportaient à des remboursements d’une caisse

maladie agréée en Suisse. Le versement de C.________ était sans lien avec une

activité criminelle. Les versements de tiers consistaient en des aides

ponctuelles et modestes de la part d’amis partageant la même valeur, la

solidarité, comme l’avait souligné le témoin. On ne pouvait guère y voir une

escroquerie puisque le prévenu se donnait même la peine de les faire apparaître

sur ses relevés bancaires. Les versements F.________ ne semblaient pas

suspects. Seuls les crédits H.________, totalisant 348.59 francs paraissaient

en lien avec l’activité économique indépendante du prévenu. Mais l’enquête

n’avait pas permis de déterminer s’il s’agissait de revenus ou de

remboursements de dépenses encourues par les efforts du prévenu, connus de

l’aide sociale, en vue de relancer son entreprise éponyme. La quasi-totalité de

la somme litigieuse de 7'472.78 francs n’avait donc rien de suspect ni de

frauduleux.

E.

Le ministère public

appelle de ce jugement. Il considère que le premier juge s’est écarté de

l’objet de la cause qui lui était soumise. La question n’est pas de savoir si

les sommes qui ont été créditées sur les comptes de l’intimé étaient de

provenance illicite mais uniquement de déterminer si le service social a été

trompé. La provenance légale

ou illégale des fonds est sans pertinence pour la modification du droit aux

prestations d’aide sociale. L’ensemble des crédits de B.________ et de E.________

opérés en faveur de l’intimé pour la période incriminée se monte à 2'100.74

francs. Le seul fait de n’avoir pas informé le service d’aide sociale d’une

rentrée d’argent susceptible de modifier le droit aux prestations suffit à

réaliser les infractions reprochées au prévenu. Des sommes, même de peu

d’importance, peuvent être déterminantes dans la modification des prestations.

L’intimé a été rendu attentif à son devoir de collaboration par la signature

régulière de quatre formulaires. Il n’a volontairement pas informé le service

de ces rentrées d’argent. Le prévenu devait annoncer et restituer à l’Etat les

remboursements de l’assurance-maladie, qui n’étaient pas à sa libre

disposition, et ne pouvait les conserver pour lui-même. Le bénéficiaire de

l’aide sociale reçoit des subsides complets en matière d’assurance-maladie et

l’aide sociale prend en charge les participations et la franchise facturées aux

bénéficiaires par l’assurance obligatoire des soins. Durant la période

considérée, ce sont 693.30 francs de remboursement qui ont été versés sur le

compte de l’intimé sans qu’ils ne soient restitués à l’aide sociale. Le

prévenu, tenu d’annoncer les remboursements dont il a bénéficié, a opté pour un

silence qualifié. Il en va de même pour le crédit de 420 francs de C.________.

La provenance légale de ce versement ne déliait pas le prévenu de son

obligation de collaborer et de répondre aux sollicitations du guichet social

dès lors qu’il avait été rendu régulièrement attentif à son obligation

d’annonce. Les « dépannages » de la part de tiers pour un

total avoisinant 3'590 francs ne pouvaient pas non plus être cachés à l’Etat.

Le fait que ces versements aient été effectués sur le compte bancaire du

prévenu n’exclut pas une activité délictueuse commise au préjudice de l’aide

sociale. Une fois encore l’intimé n’a volontairement pas informé le service

social de ces rentrées d’argent. Enfin, le prévenu, s’il avait pris la peine

d’informer le guichet d’aide sociale de son intention de mettre en place une

structure d’entraide (H.________) dans son pays d’origine, a en revanche

toujours déclaré ne pas en tirer de revenus. Pourtant un montant de 348.59

francs a été crédité sur son compte en lien direct avec cette activité. En

outre il a ouvert un compte d’association auprès de [aaaaa], compte pour lequel

il était l’unique ayant-droit économique, sur lequel près de 1'024 francs ont

été versés. Seuls des retraits en liquide ont été opérés sur ce compte de sorte

qu’il est probable que les fonds qui y étaient déposés appartenaient uniquement

à l’intimé. Ce dernier

ne justifie pas non plus les autres versements effectués sur son propre compte.

Ces opérations bancaires ne laissent planer aucun doute quant à l’exercice

d’une activité sciemment non annoncée au guichet social. Le prévenu ne s’est

pas contenté de percevoir l’aide sociale en taisant de façon passive certaines

rentrées d’argent. Il a,

au contraire, adopté un comportement actif en ne mentionnant pas ses diverses

rentrées d’argent malgré le fait que le service social lui ait rappelé à quatre

reprises ses obligations d’annoncer les modifications de sa situation

personnelle par le biais de formulaires que l’intimé a signé. Son silence doit

être considéré comme une tromperie astucieuse.

F.

Dans sa réponse du

15 mai 2020, le prévenu indique s’être montré transparent avec les services

sociaux quant à son projet H.________ ; il a recherché des fonds et des

investisseurs sans grand succès. L’instruction n’a pas permis d’établir que les

cinq crédits qui portent l’intitulé H.________ présentent un lien avec une

éventuelle relance de l’activité de cette structure d’entraide. L’entreprise H.________

n’existe d’ailleurs pas concrètement et ne figure pas sur Zefix. Le prévenu ne

peut pas tirer de revenus d’une entreprise inexistante. Ces crédits ne

constituent pas des revenus et n’avaient pas à être déclarés aux services

sociaux. Les crédits B.________ et E.________ consistent en des remboursements

de frais de covoiturage, les crédits G.________ sont des remboursements d’une

assurance-maladie suisse, les crédits restants représentent des remboursements

de C.________ et quelques aides ponctuelles versées par des personnes proches.

Ils ne sauraient être qualifiés de revenus. Ils n’en ont ni la nature, ni la

régularité, ni l’importance. Ces crédits n’avaient pas à être déclarés aux

services sociaux. La somme que l’on reproche au prévenu de n’avoir pas déclarée

se monte à 7'472.78 francs sur quatre ans, soit une moyenne annuelle de

1'868.195 francs par an. Une telle somme ne peut pas être considérée comme un

revenu issu d’une activité indépendante.

G.

Le 26 mai 2020, le

ministère public a renoncé à répliquer.

C O N S I D E R A N T

1.

Le jugement

attaqué a été notifié au ministère public le 11octobre 2019. Dès lors, l’appel

interjeté par celui-ci, le 21 octobre 2019, dans les formes et délai légaux

(art. 399 CPP) est recevable.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) L’appelant

conteste les faits tels qu’ils ont été retenus par la première juge.

b) Selon l'article 10 CPP, toute

personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un

jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont

le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie

expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle

concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant

que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie

que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,

qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêts

du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons.1.1 ; 18.08.2016 [6B_58/2016] cons. 2.1 ; ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.1). Comme règle sur

l'appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée lorsque le

juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la

culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis

(arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées;

arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons.

2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans

cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l'interdiction

générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves

inadéquates ou sans pertinence (arrêts du TF du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1 et du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées).

4.

En

cas d’obtention illicite de prestations sociales, il existe trois niveaux

d’infractions. Celui qui trompe astucieusement l’aide sociale sera sanctionné

du chef d’escroquerie (art. 146 CP). Lorsque, sans adopter

un comportement astucieux, l’auteur aura induit l’aide sociale en erreur ou

aura conforté celle-ci dans l’erreur, il sera puni en vertu de l’article 148a CP. L’article 148a CP constitue une lex

specialis par rapport aux éventuelle mesures pénales cantonales en matière

d’aide sociale. Ces dernières demeurent toutefois pertinentes, notamment

lorsque le champ d’application est plus large que celui de l’article 148a CP, ce qui est le cas, par

exemple, lorsqu’elles répriment des infractions dont la réalisation n’est pas

conditionnée au fait que le service qui dispense l’aide sociale ait été induit

en erreur ou non (Garbarski/Borsodi, in : CR CP II, Bâle, 2017, n.

49 ad art. 148a).

5.

a) Aux termes de

l'article 146 CP, se

rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de

procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en

erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation

de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la

sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires

ou à ceux d'un tiers.

b) Selon la jurisprudence (pour un rappel RJN 2018, p. 478 et ses références), cette infraction

se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par

actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L'assuré qui a

l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe

compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour

l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation

et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne

commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces

prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait

demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas

valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois

différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent

objectivement d'interpréter son comportement comme signifiant que rien n'a

changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré

à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 précité, cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une

escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du

bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents,

qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en

vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de

compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre

compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 cons. 2b; plus récemment arrêt du TF

du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2), ou dans le cas d'une

personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de

rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression

que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 cons. 2.2).

c) L'escroquerie peut aussi être

commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11

al. 1 CP). Tel est le cas lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien

juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique,

notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP;

ATF 136 IV 188 cons. 6.2). Dans cette hypothèse,

l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le

même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif

(art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui

l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (ATF 140 IV 11 précité, cons. 2.3.2 et 2.4.1 et les

réf. citées; ATF 136 IV 188 cons. 6.2). La seule obligation

d’informer prévue à l’article 42 LASoc ne fonde pas une position de

garantie permettant de punir l’omission du bénéficiaire de l’aide sociale

(arrêt du TF du 06.04.2016 [6B_496/2015] cons. 2.4.1 et ses références).

Lorsque ses circonstances permettent objectivement d’interpréter le

comportement de bénéficiaire comme signifiant que rien n’a changé dans sa

situation – par exemple en apposant sa signature sur des formulaires d’aides

sociales comportant le texte de l’article 42 LASoc, après avoir été mis en garde par

son assistant social, on admet que le bénéficiaire adopte un comportement

signifiant que sa situation n’a pas changé, et tombant sous le coup de

l’article 146 CP (arrêt

du 6 avril 2016 précité).

d) Pour qu'il y ait escroquerie, une

simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse.

L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des

manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne

simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne

l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si

l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des

circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 cons. 5.2 ; 133 IV 256 cons. 4.4.3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se

protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de

prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire

qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à

toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce

n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas

observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une

coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 cons. 5.2). Ces principes sont

également applicables en matière d’aide sociale. L’autorité agit de manière

légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à

celui qui requiert les prestations des documents nécessaires afin d’établir ses

revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision

de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu

du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à

l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indices quant à des revenus

ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en

contiennent pas (arrêts du TF du 06.04.2016 [6B_496/2015] cons. 2.2.2 ; du 28.06.2012 [6B_125/2012] cons. 5.3.3 ; du 23.05.2011 [6B_22/2011] cons. 2.1.2 et du 25.01.2011 [6B_576/2010] cons. 4.1.2).

e) Pour que le crime d'escroquerie

soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté

la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses

intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un

certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est

suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de

prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si

le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre,

s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de

telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations

n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère

préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts du TF du 28.10.2014 [6B_183/2014] cons. 3.3, non publié aux ATF 140 IV 150 et du 16.06.2011 [6B_1054/2010] cons. 2.2.2 et les références

citées).

f) Sur le plan subjectif,

l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur

tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir

agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 03.03.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit

cependant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad

art. 146 CP, ch. 39).

6.

a)

L’article 148a al. 1 CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit

quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits

sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la

conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers

des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Selon

l’alinéa 2 CP, dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.

b)

L’article 148a CP couvre les cas dans lesquels l’infraction d’escroquerie n’est

pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas astucieusement (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.2). Sont

ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque

l’auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa

situation financière ou personnelle réelle ou passe certains faits sous

silence. On observe un tel comportement passif lorsque quelqu’un omet de

signaler que sa situation financière s’est améliorée par exemple (Message du

Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5432).

c)

S’agissant d’une tromperie commise par omission, le Tribunal fédéral (arrêt du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6) rappelle

que selon l’article 121 al.3 Cst, le législateur a reçu le mandat d’édicter de

nouvelles infractions pénales pour réprimer l’obtention abusive de prestations

fournies par les assurances sociales et les services sociaux. Avec l’article 148a CP, le législateur a

codifié dans une loi fédérale le devoir pour le bénéficiaire d’annoncer aux

assurances sociales et aux services sociaux tout fait pertinents pour

l’allocation de prestations sociales.

d)

Il s’agit d’une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Garbarski/Borsodi,

op. cit., n. 25, ad art. 148a). L’intention nécessite la connaissance du devoir

d’annonce ainsi que la portée de celui-ci, étant précisé qu’il s’étend à tous

les faits pertinents pour l’allocation de la prestation dans un système social

fondé sur la solidarité et la loyauté et non sur la surveillance (arrêt du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).

e)

La loi ne définit pas le cas de peu de gravité au sens de l’alinéa 2. Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 30.11.2020 [6B_1030/2020] cons. 1.1.3) a précisé qu’il ne

fallait pas se fonder uniquement sur un seuil fixe, mais qu’il fallait

envisager le comportement répréhensible dans son ensemble et tenir compte de la

culpabilité du prévenu eu égard à la période durant laquelle il avait agi – une

courte période étant plutôt un élément plaidant pour une faible culpabilité –

et à l’énergie criminelle dont il avait fait preuve, un montant supérieur à

3'000 francs pouvant encore entrer dans la catégorie des actes réprimés par

l’article 148a /2 CP. Le

message et une partie de la doctrine (Dupuis, Moreillon et al., PC

CP ; 2ème éd., n. 8 ad art. 148a CP) relèvent que la définition

du cas de peu de gravité est conforme à l’article 172ter CP en ce que l’auteur

visait un élément patrimonial de faible valeur. La Conférence des procureurs de

Suisse a proposé un montant de 3'000 francs, comme limite du cas de peu

gravité, sans toutefois en exposer les motifs (www.ssk-cps.sh/?lang=fr). Selon

la jurisprudence cantonale (RJN 2019 p. 399 et arrêt de la Cour cantonale

zurichoise du 03.10.2019 [SB190071] cons. 4.4.1), il convient de tenir compte

de l’ensemble des éléments qui peuvent conduire à diminuer la responsabilité

(but poursuivi par l’auteur, énergie criminelle moindre, durée pendant laquelle

les prestations indues ont été versées).

Pour une

partie de la doctrine, l’article 148a al. 2 CP doit être appréhendé comme une lex

specialis par rapport à l’article 172ter CP. En effet, si le but de

l’article 148a al. 2 CP

consistait uniquement à renvoyer à cette dernière disposition ou à en reprendre

la substance, la novelle n’aurait aucune raison d’être. L’article 148a al. 2 CP obéit à des critères autonomes qui

le démarquent de l’article 172ter CP. D’une part, même si le montant exact de

la limite chiffrée acceptable devra un jour être arrêté par la jurisprudence,

tout laisse à penser qu’il dépasse largement le montant de 300 francs retenu en

lien avec l’article 172ter CP. D’autre part, indépendamment du seuil

quantitatif, l’article 148a al. 2 CP ouvre aussi la porte à d’autres facteurs dont il faudra

tenir compte, notamment la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). La prise en

considération de la culpabilité offre une marge de manœuvre supplémentaire au

juge, et présente surtout un intérêt lorsque la limite de 300 francs, voire de

3'000 francs est dépassée, ce qui sera a priori régulièrement le cas (Garberski/Borsadi,

Commentaire romand, n° 33 et 34 ad art. 148a CP). Pour Burkhardt et Schultze,

la limite de 3'000 francs proposée par la Conférence des procureurs de Suisse

est trop basse et il convient de prendre en considération d’autres éléments que

la somme en question, comme les motifs et les buts poursuivis par l’auteur,

ainsi que la durée des versements indus (in Trechsel/Pieth,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3ème éd., n. 7 ad

art. 148a CP).

7.

Selon

l’article 73 al. 1 let. b LASoc, celui qui, intentionnellement ou

par négligence, aura omis, alors qu’il était au bénéfice de l’aide sociale, de

signaler à l’autorité un changement de situation pouvant entraîner la

modification de l’aide sera passible de l’amende jusqu’à 40’000 francs. Le

bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale,

respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation

pouvant entraîner la modification de l’aide (art. 42 al. 1 LASoc). L’infraction prévue à l’article 73 LASoc est une contravention (art. 103 CP),

l’action pénale se prescrivant par 3 ans (art. 109 CP).

8.

a) En

l’espèce, l’intimé n’a pas annoncé aux services sociaux de Z.________ plusieurs

montants – représentant une somme globale de près de 7'500 francs – qu’il avait perçus sur son compte bancaire [bbbbb]

entre décembre 2014 et avril 2018. Les 26 novembre

2014, 13 mars 2015, 17 janvier 2017 et 13 avril 2018, le prévenu a apposé sa

signature sur les formulaires de demande d’aide sociale. A cette occasion, le

prévenu s’est vu rappeler son obligation de renseigner l’autorité,

respectivement le guichet social, de manière complète (soit, tous ses revenus,

notamment le salaire, les prestations financières de l’assurance-chômage, de

l’assurance-invalidité, les rentes de veuf et d’orphelin, les pensions

alimentaires, les bourses d’étude, etc. ainsi que sur tous ses biens, y compris

immobiliers en Suisse et à l’étranger) et a certifié que sa situation était

telle qu’il l’avait annoncée. Il s’est également engagé à signaler tout

changement à l’autorité respectivement le guichet social sur sa situation

personnelle et financière et de produire tous les documents nécessaires. Le 1er

janvier et le 1er novembre 2016, il a aussi signé des budgets d’aide

mensuelle. Ceux des 1er décembre 2014 et 1er février 2017 n’ont par

contre pas été signés. Sur ces documents, sous-rubrique « Commentaires

pour l’ODAS », figurent le résumé de la discussion du prévenu avec son

assistante social de référence et le « budget

mensuel »,

lequel détaille le calcul de l’« aide mensuelle nette », sans

référence à la situation financière du bénéficiaire. En mars et en avril 2017,

l’assistante sociale a interpellé le prévenu pour connaître l’évolution de sa

situation et afin d’établir s’il percevait des revenus en lien avec son projet H.________

– projet dont il semble qu’il a d’emblée révélé l’existence aux services sociaux

au moment de demander l’octroi de l’aide sociale – ou dans le cadre de ses

déplacements en France ou au Cameroun. Dans sa réponse du 14 mars 2017,

l’intimé a répondu qu’il n’avait pas de revenu et qu’il jouait avec ses

relations et son minimum pour avancer. Il faut en déduire que l’intimé savait que

tout revenu devait faire l’objet d’une annonce.

b) En tant que

bénéficiaire de l’aide sociale, en 2014, le prévenu, qui était en colocation,

recevait 748 francs à titre de forfait pour une personne vivant en ménage avec

deux autres personnes. À partir du 1er novembre 2016, ayant trouvé

un logement indépendant, il a touché une somme mensuelle de 977 francs ; son

loyer était directement pris en charge par les services sociaux. Il ne recevait

aucun supplément pour ses déplacements. Pour rencontrer son amie, il se rendait

à Paris une ou deux fois par mois, ce qui n’avait pas de conséquence sur l’aide

qu’il recevait. Sur son compte bancaire, il a été retrouvé des versements

représentant une somme de 2'100.74 francs (chiffre non contesté par le

ministère public), provenant de B.________ et de E.________ qui sont des

entreprises actives dans le domaine du covoiturage. Selon le prévenu, cet

argent ne correspondait pas à des revenus, mais à la participation aux frais de

ses voyages à Paris que les passagers qu’il prenait en charge lui payaient. Il

ressort expressément du site internet de B.________ que le conducteur ne peut

pas réaliser de profit. La Cour pénale ne retient donc pas que ces montants

aient eu une incidence sur la situation financière du prévenu et, partant, que

ce dernier aurait dû les déclarer. A cet égard, le service de l’action sociale

n’a ainsi subi aucun dommage. La prévention visée dans l’ordonnance pénale relativement

aux versements B.________ et E.________ doit donc être abandonnée que les faits

soient envisagés sous l’angle de l’escroquerie (art. 146 CP), de l’obtention

illicite d’une prestation de l’aide sociale (art. 148a CP) ou d’une contravention

à la loi sur l’aide sociale (art. 73 LASoc).

c) Il est reproché au

prévenu d’avoir opéré sur son compte (le compte [bbbbb] ; le compte [ccccc]

appartient au fils du prévenu ; le compte [aaaaa] à une association dont

le prévenu s’était occupé ; des versements avec de l’argent liquide. Selon

lui, il s’agissait « de remise d’argent sur [s]on compte. C’est mon

propre argent ». L’instruction n’a permis de démontrer ni l’origine de

cet argent, ni que ces transferts auraient conduit à une amélioration de la

situation financière de l’intimé. En l’absence d’éléments probants, il convient

de retenir la version la plus favorable au prévenu et de considérer qu’il

s’agissait bien de son propre argent. Dans ces circonstances, les infractions

visées dans l’ordonnance pénale en lien avec les crédits intitulés « versement

F.________ » doivent être abandonnées, lesquels représentent quoi

qu’il en soit une somme globale de 363 francs, ce qui apparaît comme assez

dérisoire sur une période de trois ans et presque 5 mois. La prévention doit

donc également être abandonnées en ce qu’elle vise ces opérations.

d) Le prévenu a admis

qu’il avait reçu des aides financières à fonds perdu – qu’il nomme « dépannages »

– de la part de tiers. Entre le mois de décembre 2014 et le mois d’avril 2018

(3.4 ans), soit durant la période incriminée, la valeur cumulée de ces dons a

atteint 3'590 francs, ce qui représente en moyenne 1’055 francs par année ou

environ 88 francs par mois. Certes, selon les normes du CSIAS, toutes les

ressources financières du bénéficiaire doivent être prises en compte dans le

calcul des prestations financières de l’aide sociale. Encore faut-il que le

bénéficiaire de l’aide sociale ait connaissance de cette obligation quand il

sollicite l’aide sociale. A cet égard, il paraît évident sous l’angle de la

bonne foi qu’une aide matérielle substantielle allouée par des tiers à un

bénéficiaire de l’aide sociale peut avoir une incidence sur sa situation

financière et que pour cette raison ce dernier est tenu de l’annoncer au

guichet social régional vu le caractère subsidiaire de l’aide sociale.

Lorsqu’il s’agit de sommes d’argent modiques, l’annonce au guichet social

régional ne va pas en revanche forcément de soi. En effet, le formulaire de

demande d’aide sociale précise ce sur quoi porte l’obligation de renseigner au

sens de l’article 32 LASoc, mais sans faire

référence à des donations (voir arrêt du 20.01.2021 [CPEN.2020.18] cons. 6). A cela

s’ajoute le fait que les notes d’entretien ne permettent pas de retenir que

l’intimé aurait été interrogé ou même simplement qu’il aurait été informé sur

ce point par son assistante sociale et qu’il aurait menti en répondant par la

négative. En définitive, le prévenu, qui a reçu de la part de tiers sur son

compte en banque – celui-là même dont les services sociaux connaissaient

l’existence – de l’argent, n’avait certainement aucune intention tromper les

services sociaux. Il avait d’ailleurs indiqué aux services sociaux qu’il ne

percevait aucun revenu et « qu’il jouait avec ses relations et son

minimum pour avancer », ce qui pouvait laisser entendre qu’il

percevait de l’argent de son entourage. S’il avait voulu tromper les services

sociaux, on comprendrait mal pourquoi il n’aurait pas demandé qu’on lui donne

de l’argent de la main à la main ou d’utiliser un autre compte dont il n’aurait

pas révélé l’existence aux services sociaux. Vu le caractère lacunaire du

formulaire de demande d’aide sociale, il ne peut pas non plus être retenu une

infraction au sens de l’article 73 LASoc, commise par négligence.

Sur ce point l’appel est également mal fondé.

e) S’agissant des

versements opérés sur le compte de l’intimé qui sont en lien avec le projet

professionnel du prévenu – appelé « H.________ » –, ils

portent sur une somme globale de 348.59 francs, ce qui représente tout de même

assez peu de chose sur une période de plus de trois ans et ce qui, de toute

façon, est très en dessous de la franchise de 200 francs par mois que les

services sociaux accordent aux bénéficiaires de l’aide sociale qui travaillent

à temps partiel (art. 3b al. 2 de l’arrêté fixant les normes pour le calcul de

l’aide matérielle, RSN 831.02). Là encore, la Cour

pénale ne peut pas se convaincre d’une quelconque intention délictueuse du

prévenu qui a utilisé son seul compte en banque pour ces transactions et qui,

dès lors, n’a à l’évidence cherché à tromper personne, ceci d’autant plus qu’il

avait parlé de ce projet avec son assistant social de référence. En outre,

comme l’a relevé le premier juge avec pertinence, l’instruction n’a pas permis

de déterminer si ces versements correspondaient véritablement à un bénéfice qui

n’aurait pas été contrebalancé par d’autres charges. L’appel doit également

être rejeté sur ce point.

f) Sur le compte bancaire

du prévenu figure un remboursement de 420 francs de la part de C.________. A

cet égard, les explications du prévenu, qui prétend qu’il s’agit d’un

remboursement pour des frais qu’il avait supportés à l’étranger suite à une

panne de la voiture de son fils, sont assez plausibles et en tout cas

l’instruction n’a pas démontré qu’il en serait allé autrement. Rien ne peut

donc être reproché à l’intimé à ce sujet.

g) L’intimé a encaissé

des montants de la part de l’assurance-maladie G.________ et a utilisé cet

argent sans l’avoir annoncé au guichet social régional. Pourtant, en tant que

bénéficiaire de l’aide sociale, il recevait des subsides complets. En outre,

les services sociaux prenaient en charge les participations et la franchise

facturée aux bénéficiaires par l’assurance obligatoire des soins (art. 11 al. 1

LASoc). Les frais médicaux de

l’intimé étant pris en charge par l’Etat, le prévenu devait annoncer les

remboursements de l’assurance, lesquels, suivant leur importance, pouvaient

modifier son droit aux prestations. Tel était bien le cas des montants reçus en

février 2017, puisque ceux-ci représentaient environ le 70% de l’aide mensuelle

qu’il recevait. Cet argent n’est certainement pas passé inaperçu, puisque le

prévenu dont la situation financière est évidemment précaire, a retiré cet

argent en plusieurs fois. Il en ressort que l’intimé a agi sciemment, en ne

respectant pas son devoir de renseigner l’autorité. Cela dit, les

dissimulations auxquelles il s’est livré ne sont pas astucieuses car des vérifications

usuelles sur son compte en banque auraient permis de découvrir ces rentrées

d’argent. Il ne ressort donc pas du dossier que le prévenu aurait adopté un comportement

astucieux pour tromper l’autorité, en utilisant par exemple un compte non déclaré

aux services sociaux. Sur la base de ce qui précède, il convient de constater

que le comportement du prévenu ne réalise pas les éléments constitutifs objectifs

et subjectifs de l’escroquerie. En revanche ses agissements tombent sous le

coup de l’article 148a CP.

9.

a) La Cour pénale a retenu que l’intimé

avait trompé les services sociaux en passant sous silence qu’il avait reçu de

la part de son assurance-maladie, payée intégralement par l’Etat, 693.30 francs, entre le 8

et le 15 février 2017. Le

montant obtenu indûment n’est donc pas très important. La CPEN, qui se rallie à

l’avis que l’article 148a al. 2 CP doit être appréhendé comme une lex specialis par

rapport à l’article 172 ter CP, retient que même si la somme obtenue

illégalement auprès des services sociaux dépasse la limite de 300 francs. L'article

148a

al. 2 CP entre en

considération pour un montant de 693.30 francs, le prévenu n’ayant pas fait

montre d’une grande énergie criminelle et ayant agi sur une courte période.

10.

a) Le juge fixe la peine d'après la

culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être

évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à

l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère

répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,

sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les

motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il

faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents,

la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations

familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la

vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au

cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 cons. 5 ; ATF 134 IV 17 cons. 2.1 ; ATF 129 IV 6 cons. 6.1). Comme toute autre peine,

l’amende doit être fixée conformément à l’article 47 CP (par renvoi de

l’article 104 CP).

b) En l’espèce, la Cour retient, au

moment de fixer la peine, que le prévenu a agi sur

une courte période en février 2017, en trompant le service social. Il faut

néanmoins constater que l’énergie criminelle déployée est peu importante,

puisque les versements dont il a bénéficié étaient versés directement sur son

compte bancaire dont les services sociaux connaissaient l’existence. Sa

culpabilité doit être considérée comme légère, au vu montant relativement

modique dont il s’est indûment enrichi (moins de 693.30 francs). Seule

la prévention de l’article 148a al. 2 CP entrant en considération, une amende de 300 francs apparaît

appropriée.

11.

Vu ce qui précède, l’appel est partiellement bien fondé.

12.

a)

Vu l'issue de la cause, les frais de première instance qui peuvent

être arrêtés à 1'200 francs ainsi que les frais d'appel (soit 1'000

francs) sont mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP) à raison d’un cinquième, le

solde étant laissé à la charge de l’Etat.

c) L’appelant a droit à une indemnité réduite pour ses frais

de défense de première instance, en application de l’article 429 al. 1 let. a

CPP, fixée aux quatre cinquièmes du mémoire déposé par son mandataire, soit à 1'670.55

francs. L’indemnité allouée pour les frais de défense de première instance, peut être compensée à due

concurrence avec les frais de justice de première et seconde instances selon

l’article 442 al. 4 CPP.

En procédure d’appel, le prévenu obtient

partiellement gain de cause a droit à une indemnité au sens de l’article 429

CPP. Pour la procédure

d’appel, son mandataire a déposé un mémoire d’honoraires qui fait état d’une

activité raisonnable qui se monte à 779.05 francs. L’indemnité 429 CPP qui sera

allouée au prévenu est arrêtée aux 4/5 de ce montant.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 47 et 148a CP, 10,

135, 428, 429 et 442 CPP,

Faits

I.

L'appel est

partiellement admis.

Considérants

II.

Le

jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 10 octobre

2019.

est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Condamne X.________ à une

amende de CHF 300.00 correspondant, en cas de non-paiement fautif, à une peine

privative de liberté de substitution de 3 jours.

2.

Dit qu’il n’y a pas lieu

d’ordonner l’expulsion au sens de l’article 66a al. 1 CP.

3.

Arrête les frais de

justice à 1'200 francs et les met à la charge du prévenu à concurrence des 1/5,

soit 240 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

4.

Alloue au prévenu une indemnité

partielle au sens de l’article 429 CPP, arrêtée à CHF 1'670.55.

III.

Les frais de la procédure

d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du prévenu à raison de

200.

francs, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV.

L’indemnité

429.

CPP due au prévenu pour ses frais de défense en procédure d’appel est fixée

à 623.25 francs, frais, débours et TVA inclus.

V.

Les montants des

frais de justice mis à la charge du condamné en première et seconde instances

et l’indemnité visée sous chiffre 3 sont compensables.

I.

Le présent

jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.57.08),

à X.________, par Me I.________, au Service des migrations, à Neuchâtel, au

Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2019.465), à La

Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 27 avril 2021

Art.

146.

CP

Escroquerie

1.

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un

tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une

personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits

vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte

déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à

ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

2.

Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine

priva­tive de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90

jours-amende au moins.

3.

L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers

ne sera poursuivie que sur plainte.

Art.

148a179CP

Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou

de l’aide sociale

1.

Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en

passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en

erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou

pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide

sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une

peine pécuniaire.

2.

Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.

179.

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise

en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers

criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).