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Décision

CPEN.2019.97

Diffamation. Injures. Menaces. Défense d’office.

8 décembre 2020Français59 min

Contentieux de nature prud’homale entre une ex-employée et son employeur, éditeur. Après une conciliation, un accord est trouvé entre les parties. L’employeur ne respectant pas les termes de la convention, paie ce qu’il doit avec retard. Alors qu’il n’a pas encore tout payé, il reçoit des messages peu amènes sur sa page FaceBook (celle de son entreprise d’édition). Il dépose plainte contre plusieurs personnes. Rappel des éléments constitutifs des différentes infractions (cons. 3 à 5). Diffamation retenue (cons. 6k). Injures retenues (cons. 6m).Cas dans lequel l’assistance judiciaire a été accordée d’office (art. 132 al. 1 CPP) (cons. 10g).

Source ne.ch

A.

X._________ est

titulaire de la raison sociale A._________, X._________ (ci-après : les

éditions A._________) dont le but est l’édition, la photographie et

l’informatique au service du patrimoine culturel. Il gère une bonne partie de

son activité par l’intermédiaire de sa page Facebook qui lui sert aussi de

vitrine pour son activité professionnelle.

En mars 2017, il a engagé Y._________,

qui avait déjà travaillé pour lui, en qualité d’assistante scénographique pour

une exposition à U.________(GE). Elle a ainsi travaillé pour les éditions A._________

jusqu’à fin avril 2020 pour un salaire horaire brut de 22.51 francs. En raison

de problèmes financiers, X._________ n’a pas payé l’intégralité du salaire de Y._________

dans les délais convenus. X._________ et Y._________ ont échangé de nombreux

messages à ce sujet, sans que le versement du salaire n’intervienne. Y._________

a déposé une requête en conciliation le 21 juin 2017 qui a abouti un

arrangement devant la Chambre de conciliation selon lequel X._________ s’est

engagé à verser la somme de 4'802.74 francs à Y._________ à raison de 2'000

francs pour le 1er septembre 2017, 2'000 francs pour le 1er

octobre 2017 et le solde de 802.74 francs pour le 1er novembre 2017.

X._________ a ainsi procédé à un

premier versement de 2'000 francs le 1er septembre 2017.

Ensuite, il n’a versé que 1'000 francs à Y._________ le 4 octobre 2017, puis

lui a versé un dernier montant de 1'802.74 francs le 21 novembre 2017 et a

ainsi soldé sa dette.

B.

Le 9 octobre 2017, Y._________

a publié un avis sur la page Facebook des éditions A._________, elle a donné la

note de 1 sur 5 et a écrit : « Se veut éthique et humaniste !

Engage du personnel et ne le paye pas ! Après procès et engagement de

payer, ne tient pas son engagement de payer ! Bref une entreprise pas

fiable qui a les yeux plus gros que le ventre ! Avec à la tête X._________

plein de belles théories qui ne respectent pas les gens qui l’ont aidé dans ses

projets ! Dégoutée d’avoir fait confiance à ce personnage tout

petit ! Après tant d’énergie pour le projet d’exposition au salon du

livre, de l’énergie pour réussir à obtenir mon salaire d’avril ! Nous

sommes le 09 octobre, après de nombreuses séances avec Unia pour récolter les

données, un procès d’audience le 14 août ou un accord avait été signé, mon

salaire ce jour n’a pas été versé comme convenu ! Encore de l’énergie

dépensée pour une mise en poursuite ce jour ! Surtout ne faites pas

confiance en ce personnage ! ».

C.

Le 4 novembre 2017 à

12h51, Y._________ a écrit un courriel à X._________ dont la teneur est la

suivante : « Constat du 04 novembre 2017 ! Salaires toujours

impayés ! Encore une excuse ? Ça va toi ? Tu te sens bien dans

ta vie !? Tu te trouves correct et cool ?! Encore plus petit que je

pensais... je t’ai laissé jusqu’à ce jour pour payer ce que tu me dois et toujours

un mort en face ! Même pas besoin de te dire à quel point tu es

zéro ! Suite activée dès lundi !!! Ciao pauvre petit

personnage ! Y.________ ».

D.

Le 6 novembre 2017 à

19h14, des amis de Y._________ l’ont « soutenue dans sa procédure »

en publiant également un avis avec la note de 1 sur 5 sur la page Facebook des

éditions A._________. Certains ont également accompagné ces avis d’un

commentaire, dont B._________, qui a écrit « mauvais payeur »

et C._________, qui a écrit « Cette boîte est une honte… Soutien à

toutes celles et ceux qui ont été abusés par ce sombre personnage avec une

respectabilité et une parole équivalents à ZéRoooooo pointé ! Ce n’est pas

[….] mais un cha…rlatan ! ».

Suite à la publication de C._________,

X._________ a engagé à 19h36 une discussion privée sur Messenger avec celui-ci,

dont la teneur est la suivante :

-

X._________ :

« Merci pour cette leçon de vie et le partage de ton karma sublime »

-

C._________ :

« Il suffira de payer vos ex-employés et arrêter de vous foutre du

monde, justice y compris ! Visiblement, vous semblez coutumier de l’abus

de confiance et de pouvoir »

« Je lui ai répondu « Il suffira de payer

vos ex-employés et arrêter de vous foutre du monde, justice y compris !

Visiblement, vous semblez coutumier de l’abus de confiance et de pouvoir »(sic) »

« Voilà sur ce bonne continuation monsieur

l’amuseur »

-

X._________ :

« Non, au contraire, assumez un peu vos propos. De quels ex-employer

(sic) parlez-vous ? »

-

C._________ :

« Ceux qui ont été contraint d’en appeler à la justice pour être payés.

A moins que vous ne soyez submergés de ce genre de situations, vous devez très

bien savoir de qui il s’agit. Et si tel est le cas, payez les

tous ! »

-

X._________ :

« pas très courageux, lesquels ? »

-

C._________ :

« C’est vous qui n’avez pas beaucoup de courage d’aller devant un juge,

promettre de payer et à nouveau ne pas payer »

-

X._________ :

« Tiens ? y a plus personne tout d’un coup »

-

C._________ :

« Je ne vous donnerai pas de nom monsieur, vous savez très bien de qui

il s’agit et si ce n’est pas le cas c’est que vous êtes un récidiviste. »

« Payez vos ardoises c’est tout ! Et

vite…cela n’a que trop tardé. Vous devriez avoir honte »

-

X._________ :

« pour jouer les justiciers il faut en avoir les moyens, alors ces

noms ? A moins que ce ne soient que des ragots »

-

C._________ :

« Vous savez à qui vous devez de l’argent ! Le juge vous l’a

rappelé mais cela n’a pas suffit. Je n’ai rien de plus à vous dire, par contre

à dire de vous aux 4 coins de la Suisse romande, ça il y en aura ! »

« Adios ! »

Par la suite, C._________ a encore

publié le commentaire suivant sur la page Facebook des éditions A._________ :

« Efface tes ardoises, ça t’évitera de devoir effacer nos

commentaires !!! Et surtout regarde bien derrière toi quand tu marches seul,

ton karma est mauvais ».

E.

Le 8 janvier 2018, X._________

a déposé une plainte pénale à l’encontre de Y._________, C._________ et B._________.

À l’appui de celle-ci, il a fait valoir qu’il avait subi un grave préjudice du

fait des atteintes à son honneur et de la menace dont il avait été victime du

fait des publications des intéressés sur la page Facebook des éditions A._________

ainsi que des messages privés qui lui avaient été envoyés par les

intéressés ; qu’il avait notamment été contraint de désactiver le système

de notation de sa page Facebook – qui lui servait de vitrine pour son activité

professionnelle et qui n’avait reçu que des commentaires très positifs jusqu’en

octobre 2017 – pour mettre fin à cette campagne de dénigrement ; que de

nombreux clients et partenaires commerciaux avaient pu lire les publications en

question ; que son honneur et sa réputation avaient été gravement

entachés, ce qui avait eu des répercussions sur son activité professionnelle.

F.

Le 6 juin 2018, une

audience de conciliation et de confrontation s’est tenue devant le procureur.

Après l’échec de la conciliation, les parties ont été interrogées.

G.

Après avoir consulté

les parties sur la question du for, le ministère public a rendu une décision le

23 novembre 2018 par laquelle il a fixé le for dans le canton de Neuchâtel et

s’est déclaré compétent pour instruire et renvoyer l’affaire, pour des motifs

d’efficacité et de célérité.

H.

Par acte d’accusation du 21 janvier

2019, le ministère public a renvoyé Y._________, B._________ et C._________

devant le tribunal de police.

Il est reproché aux prévenus d'avoir commis des diffamations, des injures et des

menaces au sens des articles 173, subs. 174, 177 et 180 CP, soit :

à

Z._________ (VD), Rue [aaaaa] (domicile de la prévenue) ou en tout autre lieu,

le 9 octobre 2017,

Y._________ ayant, par le passé, travaillé pour les Editions A._________,

société sise à W.________(NE) et administrée par X._________, un différend

étant ensuite né entre les parties suite à un retard dans le paiement du

salaire de la précitée,

la

prévenue publiant ainsi divers commentaires sur la page Facebook des Editions A._________

et, visant directement X._________, écrivant : "surtout ne faites pas

confiance à ce personnage" (doss. 12), jugement de valeur tombant sous le

coup de l'art. 173 CP,

celle-ci

adressant, le 6 novembre 2017, un courriel à X._________ en affirmant qu'il

était "zéro" et qu'un "petit personnage" (doss. 13),

jugement de valeur tombant sous le coup de l'art. 177 CP,

les

autres termes utilisés par la prévenue pouvant quant à eux bénéficier de la

preuve de la vérité (art. 173 al. 2 CPP).

A

V.________ (VD), Rue [bbbbb] (domicile de la prévenue) ou en tout autre lieu,

le 6 novembre 2017,

B.________, amie de Y._________ mais nullement concernée par le

différend opposant cette dernière à son ex-employeur,

publiant

un commentaire sur la page Facebook des Editions A._________ et, visant

directement X._________, qualifiant ce dernier de "mauvais payeur"

(doss. 19), jugement de valeur tombant sous le coup de l'art. 173 CP.

A

U.________, Rue [ccccc] (domicile de la prévenue) ou en tout autre lieu,

courant octobre-novembre 2017,

C._________, ami de Y._________ mais nullement concerné par le

différend opposant cette dernière à son ex-employeur,

publiant

un commentaire sur la page Facebook des Editions A._________ et qualifiant dite

entreprise de "honte" et X._________ de "sombre personnage avec

une respectabilité et une parole équivalents à zérooooooo pointé" et de

"charlatan" (doss. 20, 21, 24), jugement de valeur tombant sous

le coup de l'art. 173 CP,

écrivant,

à une date indéterminée, sur Facebook mais dans le cadre d'un message privé

adressé à X._________ qu'il semblait "coutumier de l'abus de confiance et

de pouvoir", jugement de valeur tombant sous le coup de l'art. 177 CP,

publiant,

le 6 novembre 2017, un commentaire sur la page Facebook des Editions A._________

en écrivant à l'attention de X._________ : "regardes bien derrière toi

quand tu marches seul, ton karma est mauvais" (doss. 25), termes tombant

sous le coup de l'art. 180 CP ».

Faits

I.

Lors d’une audience

du 25 juin 2019, les parties ont été interrogées et X._________ a déposé des

conclusions civiles, en concluant à ce qu’une atteinte illicite à ses droits de

la personnalité soit constatée du fait des publications du 9 octobre au 6

novembre 2017 par Y._________, B._________ et C._________ ; que ces derniers

soient condamnés à publier sur leurs murs Facebook, ainsi que sur l’ensemble de

leurs réseaux Facebook le jugement ou un extrait des considérants constatant le

caractère illicite de l’atteinte à l’honneur qu’il a subie ; que les

prévenus soient condamnés solidairement à payer la somme de 3'712.50 francs à

titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la

procédure ; avec suite de frais.

J.

Dans son jugement,

le tribunal de police a retenu à titre liminaire que la cause du comportement

des prévenus était liée à l’attitude du plaignant qui n’avait pas payé Y._________

à qui il devait de l’argent ; que le plaignant devait aussi s’attendre à

recevoir des avis négatifs, après avoir mis en place un système de notation de

la page Facebook de son entreprise ; et qu’aux yeux des tiers, le

plaignant incarnait à lui seul les éditions A._________ de sorte que sa

personne et son entreprise étaient indissociables. Le tribunal de police a

ensuite abandonné toutes les préventions de l’acte d’accusation. Concernant Y._________,

il a retenu que le message « surtout ne faites pas confiance à ce

personnage » n’était pas constitutif d’une infraction pénale, parce

qu’il avait été inscrit sur le système de notation mis en place par le

plaignant et qu’au vu des circonstances, cette remarque replacée dans le

contexte du message pris dans son intégralité, paraissait soutenable. Y._________

avait en effet de bonnes raisons de vouloir prévenir les tiers du manque de

fiabilité du plaignant. Ce message échappait donc aux qualifications de

diffamation, calomnie ou injure. Au sujet du courriel dans lequel elle avait

écrit au plaignant qu’il était « zéro » et un « petit

personnage », le tribunal de police n’a pas retenu que ce message

constituait des injures, les expressions utilisées n’étant ni grossières, ni

vulgaires, ni outrageantes. Concernant B.________, le tribunal a estimé que

l’avis exprimé sur la page Facebook du plaignant – « mauvais payeur »

– pouvait être un jugement de valeur constitutif de diffamation, mais que dans

le cas d’espèce tel n’était pas le cas, parce que la prévenue devait être

autorisée à apporter la preuve de la vérité, ce qu’elle avait été en mesure de

faire. Pour C._________, la première juge a considéré que les remarques « cette

boîte est une honte » et « sombre personnage avec une

respectabilité et une parole équivalent à [zéro] pointé » relevaient

de la diffamation. Toutefois, le prévenu avait apporté la preuve de la vérité

de ce qu’il avait avancé. L’expression « charlatan » avait été

utilisée dans un jeu de mot, ce qui relativisait le sens du terme. L’expression

« coutumier de l’abus de confiance et de pouvoir » sur un

message électronique reçu par le seul plaignant ne réalisait pas non plus la

prévention d’injure, les termes utilisés par des non-juristes n’étant ni

grossiers, ni vulgaires ni outrageants. Enfin, le message « regarde

bien derrière toi quand tu marches seul, ton karma est mauvais » ne

constituait pas une menace, parce qu’insuffisant pour effrayer le plaignant.

K.

Dans sa déclaration

d’appel du 12 novembre 2019, X._________ s’en prend au jugement dans son

ensemble.

L.

Le 28 novembre 2019,

le ministère public a déclaré un appel joint et a conclu à l’annulation du

jugement entrepris.

M.

a) À l’audience du 8

décembre 2020, les prévenus et le plaignant ont été interrogés devant la Cour

pénale. Leurs déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile.

b) En plaidoirie, l’appelant a

expliqué que Y._________ avait cherché à salir son entreprise et à le menacer

pour se venger du fait qu’il avait payé cette dernière avec retard. Les trois

personnes qui comparaissaient devant la Cour pénale se présentaient comme des

victimes, mais il ne fallait pas perdre de vue qu’il s’agissait des prévenus.

Revenant sur son retard de paiement, l’appelant a exposé qu’il avait dû faire

face à des problèmes inattendus. Des mandats avaient été résiliés et un litige

était survenu avec la TVA qui lui réclamait 27'000 francs. À ces difficultés, s’étaient ajoutés des problèmes de santé

qui avaient rendu l’appelant incapable de travailler et parfois de répondre aux

appels et aux courriels – souvent agressifs – de Y._________. En définitive, il

était tout de même parvenu à payer son employé. Il est vrai qu’il avait eu un

retard de vingt-cinq jours par rapport à ce qui avait été convenu devant la

chambre de conciliation. Le plaignant exploitait son entreprise d’édition

depuis vingt ans et était resté en bonne amitiés avec ses anciens employés,

même si, dans ce milieu que Y._________ connaissait bien, le retard dans le

paiement des salaires était habituel. Pourtant, cette dernière n’avait eu

aucune compréhension pour sa situation économique qui avait toujours été très

difficile. En juillet 2017, il avait accepté de travailler comme salarié dans

le seul but de payer Y._________. A un moment donné, il avait remarqué sur sa

page Facebook une avalanche de commentaires problématiques, qui résultaient de

l’action concertée d’individus qui avaient voulu se venger du plaignant. Ce

dernier avait remarqué que sa page avait été visitée, le 6 novembre 2020, par

quatre-vingt personnes qui ne s’y étaient certainement pas intéressés de

manière fortuite. Le plaignant avait dû réagir pour mettre fin à cette campagne

de dénigrement. C’était ainsi qu’il avait décidé d’interpeller, par Messenger,

C.________, pour tenter de savoir à qui il avait à faire. Ce dernier l’avait

menacé et lui avait envoyé un commentaire peu élogieux. Si l’appelant devait

perdre son procès en appel, cela voudrait dire qu’il est toujours possible de se

faire justice soi-même par le biais des réseaux sociaux. Dans cette affaire, il

n’était pas question de recevoir ou pas un « like », mais de

plusieurs commentaires désobligeants provenant de « pros » de

la communication. En définitive, l’appelant a confirmé les conclusions de sa

déclaration d’appel.

c) Dans son réquisitoire, le

ministère public a exposé que cette affaire se rapportait aux limites de la

liberté d’expression, lorsque par solidarité, des amis sur Facebook se

mêlaient des affaires des autres alors même que celles-ci ne les concernaient

pas. Y._________ avait eu recours au système de notation de l’entreprise du

plaignant pour formuler un commentaire visant à présenter le plaignant d’une

façon particulièrement défavorable, soit comme quelqu’un qui aurait été de

manière générale un mauvais employeur. Y._________ avait allégué des faits et

formulé un jugement de valeur dépréciatifs. Son propos était largement excessif

par rapport à ce qu’elle reprochait au plaignant. La preuve libératoire n’était

donc pas recevable, la prévenue ayant agi sans motif autre que de nuire au

plaignant. Par courriel, la prévenue avait également traité le plaignant de

« zéro » et de « petit personnage », ce qui,

dans le contexte, était attentatoire à l’honneur et, partant, relevait de

l’injure. Bien que B._________ n’était pas concernée par le litige, qui

opposait X._________ à Y._________, elle avait traité le plaignant de « mauvais

payeur », sans autre raison que de dire du mal d’autrui. La preuve

libératoire n’était donc pas non plus admissible dans ce cas. Cela étant, le

qualificatif « mauvais payeur » était excessif car il

suggérait que X._________ ne respectait pas ses engagements financiers,

affirmation que le dossier ne permettait pas de retenir. Le premier commentaire

laissé par C._________ sur la page Facebook de l’entreprise du plaignant

était clairement diffamatoire. Comme B._________, ce dernier n’avait pu faire

valoir aucun intérêt privé ou public qui pouvait justifier une telle

intervention de sorte qu’aucune preuve libératoire n’était admissible. De toute

manière, le propos était exagéré eu égard à ce que reprochait Y._________ au

prévenu, de sorte que le prévenu ne pouvait pas apporter la preuve de ses

dires. Dans l’échange de messages qui avait suivi sur Messenger, le

prévenu s’était montré injurieux envers le plaignant en lui disant qu’il

semblait coutumier de l’abus de confiance et de pouvoir. Seule était pertinente

la signification objective des termes employés, peu importe que les

protagonistes aient eu des connaissances juridiques ou pas. Quant au dernier

commentaire du prévenu sur la page des éditions A._________, il était de nature

à alarmer quelqu’un avec une sensibilité moyenne, en suggérant au plaignant de

surveiller ses arrières et en lui faisant redouter que l’on pût s’en prendre à

son intégrité physique.

d) En plaidoirie, Y._________ et B._________

ont soutenu que l’appelant se fourvoyait dans son appréciation des faits.

Pourtant, les faits reprochés aux prévenues étaient établis, puisqu’il

s’agissait d’écrits qui figuraient au dossier. L’origine de la procédure était

le retard du plaignant dans le paiement du salaire de Y._________. Un accord

judiciaire avait été trouvé en août 2017. Au début du mois de novembre 2017, le

plaignant n’avait toujours pas payé son dû. Cette situation était inadmissible

et les excuses du plaignant n’y changeaient rien. Y._________ avait donc

apporté la preuve de la vérité. L’entreprise du plaignant n’était effectivement

pas fiable ; le plaignant avait les yeux plus gros que le ventre. B._________,

qui avait qualifié l’entreprise du plaignant de « mauvais payeur »,

avait apporté la preuve de ce qu’elle avait avancé. B._________, qui hébergeait

Y._________ chez elle, après que cette dernière avait dû vendre sa voiture et

renoncé à son appartement faute d’avoir été payée dans les délais par le

plaignant, avait été touchée par la situation de sa colocataire et elle avait

laissé un commentaire négatif sur la page Facebook du plaignant, pour

éviter que d’autres fassent de mauvaises expériences après avoir été engagés

par le plaignant. Les qualificatifs « zéro » et « petit

personnage » n’étaient pas des marques de mépris suffisamment graves,

pour tomber sous le coup de l’injure. En définitive, il s’agissait d’un faux

procès fait à de petites gens.

e) En plaidoirie, C._________ a

exposé que l’affaire concernait initialement un différend de droit du travail

qui n’aurait pas dû finir devant la justice pénale. C’était X._________ qui

était en faute, en ne payant pas Y._________ qui avait travaillé pour lui. Le 6

novembre 2017, C._________ avait laissé un premier commentaire, alors qu’il

était sous le coup de l’émotion et de l’indignation. Il avait notamment dit que

l’entreprise du plaignant était une « honte » en lien avec le

fait que Y._________ n’était pas payée depuis plusieurs mois. Il avait estimé

que cette situation était injuste. Par ailleurs, il avait déjà vécu quelque

chose de semblable et voulait aider son amie. Il avait utilisé le mot « Charlatan »

en faisant un jeu de mot avec le nom de l’entreprise A.________, ce qui

relativisait grandement la force de son propos. En écrivant dans un message

privatif au plaignant, sur Messenger, que ce dernier était coutumier de

l’abus de confiance et de pouvoir, il avait fait référence au droit du travail

qui comprenait une partie faible et une partie forte. Le plaignant pouvait

décider de payer Y._________. En ne le faisant pas, il avait commis un abus de

pouvoir, ainsi qu’avait trompé la confiance de ceux qui travaillaient pour lui.

Le prévenu avait apporté la preuve de la vérité, puisqu’il était établi que le

plaignant n’avait pas respecté ses engagements à réitérées reprises. Le dernier

commentaire sur la page Facebook du prévenu n’était pas menaçant. Avoir fait

référence au karma faisait que son propos n’était pas de nature à alarmer qui

que ce soit.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjetés dans les

formes et délais légaux, l’appel et l’appel joint sont recevables.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l’article 404 CPP, la juridiction

d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.

1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement

qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou

inéquitables (al. 2).

3.

a) Selon l'article 173 CP, celui qui, en s'adressant à un

tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une

conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte

à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel

soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au

plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations

qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des

raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne

sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont

été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif

suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment

lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

b) D’après la jurisprudence

(arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.1), cette disposition

protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se

comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions

généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne

visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1). L'honneur protégé par

le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est

lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa

qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 cons. 2.1). Pour apprécier si une

déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens

que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la

signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances

d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non

seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi

selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Du point de vue

subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à

l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas

nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6 p. 317 ; arrêt du

TF du 20.12.2018 [6B_974/2018] cons. 2.2).

c) S’agissant de l’admission à

faire la preuve libératoire, le Tribunal fédéral rappelle (arrêt du TF du 04.06.2013 [6B_25/2013] cons. 1.1.1) que la jurisprudence et

la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à

l'article 173 ch. 3 CP.

En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce

n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Pour que les preuves

libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les

propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou

privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire

du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour

refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires

s'il a agi pour un motif suffisant – et ce, même s'il a agi principalement pour

dire du mal d'autrui – ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui – et ce,

même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Par exemple, un motif

suffisant a été admis dans le cas d’allégations relatives à une infraction

commise par le président d’une commission de l’urbanisme d’une commune (intérêt

public), ou formulées dans une procédure en divorce (intérêt privé) (Rieben/Mazou,

in : CR CP II, n. 47 ad art. 173, avec des références).

4.

a) Se rend coupable

d'injure celui qui de toute autre manière aura, par la parole, l'écriture,

l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur

(art. 177 al. 1 CP). L'honneur au sens de l'article 177 CP est le même que celui que protège

l’article 173 CP.

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant,

mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de

manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou

celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible,

témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le

sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une

certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019] cons. 5.1 et les références citées).

Dans l’hypothèse où l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur

directement à la victime, il s’agit d’une injure en vertu de l’article 177 CP (Dupuis et al., PC CP, 2ème

éd., Bâle, 2017, no 17 ad art. 177 et des références). Le Tribunal fédéral a

notamment considéré que si le terme « bouffon » dans le sens

de « ridicule » a certes une portée dépréciative, il ne peut

pas pour autant être considéré comme une injure. Pris dans cette acception, ce

n'est ni un mot grossier, vulgaire, ni un mot outrageant revêtant une intensité

suffisante pour considérer qu'il constitue une marque de mépris pénalement

répréhensible (arrêt du TF du 12.09.2013 [6B_557/2013] cons. 1.4.1).

b) Les alinéas 2 et 3 de l’article 177 CP prévoient que le juge peut exempter

l’auteur de l’injure de toute peine en cas de provocation (al. 2) ou de riposte

(al.3) (Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire du Code Pénal, 2ème

éd., no 24 ad art. 177 CP). Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si

l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible

de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre

comportement blâmable (arrêt du TF du 21.01.2020 [6B_826/2019] cons. 4 et les références citées).

Il n’est pas nécessaire que le comportement blâmable de l’injurié vise l’auteur

des injures (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., no 26 ad art. 177 CP). Si

l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le

juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177

al. 3 CP). La notion d'immédiateté, commune aux deux cas dans lesquels le juge

peut exempter l’auteur de l’injure de toute peine, doit être comprise comme une

notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de

l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu

le temps de réfléchir tranquillement (arrêts du TF du 21.01.2020 [6B_826/2019] cons. 4 et du 02.07.2018 [6B_938/2017] cons. 5.3.2).

c) Bien que le texte légal ne

l’énonce pas, en cas d’injure par allégation de faits, l’article 173 al. 2 et 3 CP concernant la preuve libératoire est

applicable par analogie. En cas de jugement de valeur mixte, la preuve

libératoire peut se faire, mais uniquement sur les faits sur lesquels se

fondent le jugement. Lorsqu’il s’agit d’une injure formelle, en l’absence de

tout fait, la preuve libératoire est exclue. Par analogie avec la calomnie, si

l’auteur sait que son allégation est fausse, ce dernier n’est pas autorisé à

amener la preuve libératoire (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., no 22

ad art. 177 CP).

5.

Aux termes de

l'article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une

personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans

au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait

volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens

large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer

un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la

volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance

soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa

menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace

soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à

effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction

qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Les menaces

de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des

menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée

ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela

implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que

ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément

constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une

personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit

avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi

d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du

29.01.2019

[6B_1314/2018] cons. 3.2.1 et les références

citées).

6.

a) À titre

liminaire, il est constaté que seule la qualification juridique des propos

reprochés aux prévenus est contestée par l’appelant et l’appelant joint.

Partant, il n’y a pas lieu de revenir sur la teneur desdits propos, qui ne fait

l’objet d’aucune contestation.

b) Il est reproché à la prévenue Y._________,

d’une part, d’avoir publié un commentaire public sur la page Facebook des

éditions A._________ dans lequel elle indique notamment, faisant référence à

l’appelant : « Surtout ne faites pas confiance en ce

personnage ! ». D’autre part, il lui est reproché d’avoir écrit

un courriel à l’appelant dans lequel elle affirme qu’il est « zéro »

et un « petit personnage ».

c) Concernant les premiers faits qui

lui sont reprochés, la Cour pénale retient que les propos de la prévenue sont

attentatoires à l’honneur. Bien que la phrase « [s]urtout ne faites pas

confiance en ce personnage » ne constitue qu’un jugement de valeur,

elle se réfère directement aux faits décrits dans le reste du message (cons.

B), de sorte qu’à la lecture du texte pris dans son ensemble, l’appelant

apparaît comme une personne méprisable, qui aurait engagé du personnel sans lui

verser de salaire et qui ne respecterait pas même ses engagements pris dans le

cadre d’une procédure judiciaire.

d) En cas de jugement de valeur mixte

(un jugement de valeur qui est en même temps une allégation de fait), la preuve

de la vérité doit porter sur les faits qui fondent le jugement de valeur. En

l’espèce, la prévenue doit être admise à faire la preuve libératoire ; on

ne peut en effet pas dire qu’elle ait agi sans motif suffisant. Dans une

situation financière difficile et ayant travaillé pour le plaignant, elle

désespérait de ne pas avoir été payée selon les termes d’un accord passé en

justice. Au vu des circonstances, il ne peut pas être retenu qu’elle aurait agi

dans le dessein de dire du mal d’autrui, mais plutôt pour que le plaignant

respecte ses engagements et pour obtenir le paiement du solde de son salaire.

Pour le reste, la prévenue a apporté la preuve libératoire, puisqu’il n’est pas

contesté qu’elle a travaillé comme salariée pour le compte du plaignant, qui ne

l’avait pas entièrement payée au moment où elle avait envoyé les messages

litigieux, alors qu’il s’était engagé à le faire lors d’un arrangement devant

la chambre de conciliation. Partant, l’infraction de diffamation ne sera pas

retenue à l’encontre de la prévenue.

e) En outre, la phrase « [s]urtout

ne faites pas confiance en ce personnage », est un jugement de valeur

par lequel la prévenue a adressé au plaignant une marque de mépris, mais cela

dans une mesure qui n’atteint pas une gravité suffisante pour excéder ce qui

est socialement acceptable. Les faits reprochés à la prévenue ne peuvent dès

lors pas non plus tomber être considérés comme une atteinte à l’honneur.

f) Quant au fait d’avoir qualifié

l’appelant de « zéro » et de « petit personnage »

dans un courriel qu’elle a adressé au seul plaignant, la Cour pénale ne retient

pas que la prévenue se serait rendue coupable d’injure. Si en utilisant ces

termes, elle a voulu manifester son mépris à l’appelant, les termes utilisés ne

sont ni grossiers, vulgaires ou outrageants. Les propos de la prévenue ne sont

dès lors pas suffisamment graves pour être qualifiés d’injures.

g) Il est reproché à la prévenue B._________

d’avoir publié un commentaire public sur la page Facebook des éditions A._________,

en visant directement l’appelant et en le qualifiant de « mauvais

payeur ».

h) La locution « mauvais

payeur » est en même temps une allégation de fait et un jugement de

valeur. Ce propos tombe sous le coup de la diffamation (art. 173 CP). Lors de

ses interrogatoires devant le ministère public et devant le tribunal de police,

la prévenue a expliqué qu’elle avait agi pour donner un avis sur une entreprise

– les éditions A._________ – en fonction des informations dont elle disposait

et dans la mesure où le réseau social proposait de fournir une appréciation.

Elle entendait ainsi éviter que d’autres personnes rencontrent les mêmes

difficultés que son amie Y._________. Elle a donc donné la note minimale – une

étoile – et formulé ce commentaire. Certes, le cas de B._________, qui a

colporté des critiques dans une affaire qui ne la regardait pas directement,

est plus délicat que celui de Y._________, qui était directement en litige avec

X._________. Cependant, au vu du contexte, il ne peut pas être retenu qu’elle

voulait seulement dire gratuitement du mal d’autrui et qu’elle n’aurait pas eu

de motif suffisant pour s’exprimer. Elle doit donc être admise à fournir la

preuve libératoire. Sur ce dernier point, le terme « mauvais payeur »

suggère le reproche d’un comportement réitératif. Si la prévenue avait dans

l’idée de s’en prendre au plaignant, en lui reprochant de manière générale de

ne pas payer ses employés, l’existence d’un seul litige entre ce dernier et Y._________

ne serait pas une preuve libératoire suffisante. Il ressort toutefois des

déclarations de B._________ devant la Cour pénale, qu’elle avait rédigé le

commentaire litigieux alors qu’elle était indignée par le fait que son amie Y._________

était confrontée à un ancien employeur, qui à plusieurs reprises avait manqué à

sa parole. En effet, cette dernière avait travaillé entre mars et avril 2017

pour X._________ et n’était toujours pas payée complètement en novembre 2017.

Pourtant, elle avait saisi la justice et un accord avait été trouvé devant la

chambre de conciliation en août 2017, mais cet accord n’avait pas été respecté

de sorte qu’elle avait dû encore introduire, à ses frais, des poursuites. En

définitive, la Cour pénale retient que B._________ a qualifié le plaignant de

« mauvais payeur » en reprochant au plaignant ses différents

atermoiements. En cela elle a apporté la preuve de la vérité. La prévention de

diffamation doit donc être abandonnée.

i) Enfin, en qualifiant l’appelant de

« mauvais payeur », B._________ a aussi voulu témoigner son

mépris à l’égard de ce dernier. Toutefois, ce qualificatif n’est ni vulgaire,

grossier ou gravement outrageant, cette marque de mépris ne revêt donc pas une

gravité suffisante, pour que l’existence d’une atteinte à la considération

(art. 173 CP) soit retenue à l’encontre de la prévenue.

j) Il est reproché au prévenu C._________

d’avoir, d’une part, publié un commentaire public sur la page Facebook des

éditions A._________ dans lequel il qualifie l’entreprise de « honte »

et l’appelant de « sombre personnage avec une respectabilité et une

parole équivalente à zér[o] pointé » et de « ch[ar]latan ».

Il est aussi reproché à C._________ d’avoir écrit un message privé à l’appelant

dans lequel il le qualifie de « coutumier de l’abus de confiance et de

pouvoir ». Enfin, il lui est reproché d’avoir écrit : « regardes

bien derrière toi quand tu marches seul, ton karma est mauvais ».

k) Concernant les premiers faits qui

sont reprochés au prévenu, il s’agit de jugements de valeurs à caractère mixte.

Pris dans son ensemble, le propos du prévenu présente l’appelant comme une

personne méprisable aux yeux d’un lecteur qui ne connaîtrait pas l’affaire. En

l’espèce, les jugements de valeur « cette boîte est une honte »,

« sombre personnage avec une respectabilité et une parole équivalente à

zér[o] pointé » sont en lien avec l’allégation de fait « toutes

celles et ceux qui ont été abusés par [l’appelant] ». La preuve

libératoire doit donc se rapporter aux faits contenus dans le propos litigieux.

Contrairement à ce que retient le jugement entrepris, ce n’est pas le fait de

ne pas avoir payé Y._________ qui doit être prouvé, mais bien plutôt que

l’appelant aurait trahi la confiance de plusieurs personnes. Or, un tel

reproche ne trouve aucune assise au dossier. Le seul fait que l’appelant n’ait

pas entièrement respecté les engagements financiers pris envers Y._________

n’est pas suffisant pour retenir que le plaignant aurait abusé plusieurs

personnes. Le prévenu doit donc être reconnu coupable de diffamation. En outre,

le jeu de mots du prévenu avec le terme « cha…rlatan »

relativise considérablement la portée de son propos, qui ne doit pas être

considéré comme suffisamment grave pour être propre à porter atteinte à la

considération.

l) Il est encore reproché au prévenu

d’avoir écrit en privé à l’appelant un message sur Messenger selon

lequel il semblait « coutumier de l’abus de confiance et de pouvoir ».

Il ne fait aucun doute que ces propos sont de nature à mettre en doute

l'honnêteté, la loyauté ou la moralité de l’appelant de manière à la rendre

méprisable. Il est rappelé que l’abus de confiance, réprimé par l’article 138

CP, est un crime qui peut être puni d’une peine de privative de liberté allant

jusqu’à cinq ans. Quant à « l’abus de pouvoir », s’il n’est

pas réprimé pénalement en tant que tel, ce qualificatif renvoie au fait

d’exploiter une personne subalterne, ce qui suggère qu’il aurait eu, en tant

qu’employeur, une conduite méprisable envers son personnel pour tirer avantage

de la situation ou pour nuire. Ces propos excèdent nettement ce qui est

socialement acceptable. Contrairement à ce qu’a considéré la première juge, les

connaissances juridiques des protagonistes ne jouent ici aucun rôle, le

caractère attentatoire à l’honneur devant de toute façon s’examiner

objectivement.

m) Le prévenu ne saurait être exempté

de toute peine parce qu’il aurait agi en réponse à une provocation. Si le fait

que l’appelant n’avait pas encore payé le salaire de Y._________ comme il

s’était engagé à le faire peut être considéré comme blâmable, la Cour pénale ne

retient toutefois pas que C._________ aurait agi immédiatement sous le coup de

l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié. Y._________

avait raconté au prévenu les problèmes qu’elle rencontrait avec l’appelant

quelques semaines avant le 6 novembre 2017 (déclarations de C._________ devant

Dispositif

la Cour pénale). Après avoir vu un commentaire de Y._________, il a décidé,

d’abord, de publier un commentaire diffamatoire sur la page Facebook des

éditions A._________. Dans un deuxième temps, après avoir engagé une discussion

privée avec l’appelant via la messagerie instantanée de Facebook, il a tenu des

propos injurieux à son encontre, malgré le fait qu’il aurait eu le temps (une

vingtaine de minutes) de relativiser les choses entre le premier message envoyé

et le moment où il s’est montré offensant. Si le prévenu s’est emporté, la Cour

pénale ne retient pas qu’il aurait agi immédiatement sous l’emprise de

l’émotion causée par un sentiment de révolte, de sorte qu’il ne peut être

exempté de toute peine en application de l’article 177 al. 2 CP. Le prévenu C._________ doit donc

être reconnu coupable d’injure.

n) Il doit encore être examiné si le

prévenu s’est rendu coupable de menaces en écrivant à l’appelant : « regarde

bien derrière toi quand tu marches seul, ton karma est mauvais ». Lors

de son interrogatoire devant la Cour pénale, C._________ a expliqué qu’il

n’avait eu aucune intention de s’en prendre au plaignant et qu’il ne s’était

pas rendu compte du caractère menaçant de son propos. Ce n’était qu’au moment

de la procédure pénale qu’il s’était aperçu de la signification ambiguë de son

commentaire. En somme, il avait seulement voulu dire que de mauvaises actions

pouvaient engendrer des conséquences désagréables. Il n’avait pas pensé à des

actes malveillants. D’un point de vue objectif, l’avertissement tout général

donné par le prévenu au plaignant, ne constitue pas une menace grave, puisqu’on

ne comprend pas vraiment quel dommage le plaignant devait redouter. Il ne

s’agit pas non plus d’une menace dont il faudrait comprendre que la réalisation

dépendrait en tout ou partie de l’auteur. Au contraire, l’avertissement des

conséquences future d’un mauvais « karma » évoque plutôt la

destinée funeste de celui qui aurait commis de mauvaises actions. D’un point de

vue subjectif, la Cour pénale, qui se fonde sur les déclarations du prévenu en

audience, ne retient pas – au bénéfice du doute – que le prévenu aurait eu

l’intention d’alarmer le prévenu. Pour ces raisons, la prévention de menace

doit être abandonnée. À cela s’ajoute le fait que l’acte d’accusation ne

mentionne pas que le plaignant aurait été effectivement effrayé par cette

prétendue menace. Pourtant, il s’agit d’un élément constitutif de l’infraction,

qui même s’il se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de

l’établissement des faits (Dupuis et al., op.cit., no 16 ad art. 180

CP).

7.

Il convient de fixer

la peine qui sera infligée au prévenu.

a) Selon l’article 47 CP, le juge

fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les

antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la

peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de

la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la

mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion

compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.

2).

b) La culpabilité de l’auteur doit

être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont

trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le

caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif,

sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les

motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il

faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents,

la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations

familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la

vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au

cours de la procédure pénale (jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées).

c) Le juge indique les éléments essentiels

relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on

puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération

et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou

atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus

du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance

mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de

suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en

chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments

qu'il cite. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou

compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit

(arrêt du TF du 15.05.2020 [6B_291/2020] cons. 2.1).

d) Aux termes de l'article 49

al. 1 CP, si, en

raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs

peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus

grave et l'augmente dans une juste proportion.

e) Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2), il faut, pour

prononcer une peine d’ensemble, que les peines pour les différentes infractions

soient du même genre. Si c’est le cas, le juge doit d’abord fixer la peine pour

l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction

à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans

un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres

infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

f) Concernant la fixation d’une peine

pécuniaire, il faut relever que selon la jurisprudence rendue sous l’ancien

droit, le montant du jour-amende ne pouvait pas être fixé à moins de 10 francs,

y compris pour les personnes les plus modestes (Dolge, in BSK StGB I,

2013, n. 44 ad art. 34, avec la référence à ATF 135 IV 180). L’article 34 al. 2 CP prévoit,

depuis le 1er janvier 2018 qu’en règle générale le jour-amende est

de 30 francs au moins. Le principe de la lex mitior veut que lorsqu’une

infraction est commise avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, c’est

l’ancien droit qui s’applique lorsque celui-ci est moins sévère (art. 2 al. 2

CP). En l’occurrence, pour fixer la peine pécuniaire, c’est l’article 34 aCP

qui s’appliquera.

g) La Cour pénale doit prononcer une

peine pécuniaire d’ensemble à l’encontre du prévenu. Il s’agira donc de fixer

concrètement la peine pour l’infraction abstraitement la plus grave, en

l’espèce la diffamation, puis de l’augmenter afin de punir l’injure.

h) Concernant la diffamation, la

culpabilité du prévenu est légère. Il a agi sous le coup d’une certaine

émotion, s’identifiant à Y._________, car il avait déjà vécu une situation

similaire et avait voulu « dire [à l’appelant] qu’il ne [fallait] pas pousser les gens à bout et les

utiliser ». Il

ne visait aucun intérêt propre, sinon celui d’aider son amie Y._________.

Néanmoins, les propos de l’appelant n’étaient pas admissibles. L’exécution

forcée d’un jugement condamnant une personne à verser une somme d’argent doit

passer par une procédure de poursuites et non par des règlements de compte

entre particuliers sur les réseaux sociaux. Le casier judiciaire du prévenu est

vierge. Sur le plan personnel, il ressort du dossier qu’il est célibataire,

qu’il est domicilié à U.________, qu’il a une activité salariée lui procurant

un revenu mensuel net de l’ordre de 4'600 francs et qu’il fait l’objet de

saisies de salaire, de sorte qu’il subsiste avec le minimum vital. Dans le

cadre de la procédure, le prévenu a d’emblée reconnu les faits et a exprimé des

regrets. Il a collaboré avec la justice. Tout bien considéré, la Cour pénale

estime que, pour la diffamation, une peine pécuniaire de six jours-amende est

adéquate. Cette peine doit être augmentée pour tenir compte de l’injure, à

raison de quatre jours-amende. Ainsi, il y a lieu de prononcer une peine

d’ensemble de 10 jours-amende. Quant à la quotité du jour-amende, celui-ci sera

fixé à 10 francs au vu de la situation économique du prévenu.

h) En outre, les conditions d’octroi

du sursis sont remplies, de sorte que celui-ci devra être accordé et le délai

d’épreuve fixé au minimum légal de deux ans

(art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

8.

a) Vu la condamnation

du prévenu C._________, il reste à se prononcer sur les conclusions civiles de

l’appelant. Du fait de l’acquittement des prévenues Y._________ et B._________,

les conclusions civiles les concernant doivent être rejetées.

b) Selon l’article 122 al. 1 CPC, en

qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles

déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.

c) La justification de la possibilité

offerte à la partie plaignante de faire valoir des prétentions civiles dans le

procès pénal tient compte du fait que tout comportement constitutif d’une

infraction pénale est en lui-même susceptible de porter simultanément atteinte

à des intérêts juridiquement protégés sur le plan du droit privé (Jeandin/Fontanet,

CR CPP, 2ème éd., no 1 ad art. 122 CPP). Les conclusions civiles consisteront principalement en des

prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, pour autant

qu’elles soient dirigées contre la personne poursuivie. Il pourra aussi s’agir

d’autres actions dirigées contre le prévenu et que le droit privé met à

disposition du lésé en vue de la sauvegarde de ses droits, qu’elles soient

condamnatoires ou constatatoires. On peut, entre autres, songer aux actions

prévues par le droit de la protection de la personnalité tendant à faire

interdire une atteinte imminente, à la faire cesser ou à en faire constater le

caractère illicite (art. 28a al. 1 ch. 1 à 3 et 28a al. 2 CC) (Jeandin/Fontanet,

op. cit., no 17 ad art. 122 CPP).

d) D’après l’article 126 al. 1 CPP,

le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un

verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte

le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les

preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes

pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se

prononcer sur le sort des prétentions civiles et, en cas de pluralité de conclusions

civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées

en fait et en droit. L’article 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge

renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la

partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment

précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu

est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d) (arrêt

du TF du 05.04.2018 [6B_443/2017] cons. 3.1).

e) En l’espèce, l’appelant a conclu à

ce que le prévenu C._________ soit condamné à publier sur son mur Facebook

(statut public) ainsi que sur l’ensemble de son réseau Facebook, le jugement ou

un extrait des considérants constatant le caractère illicite de l’atteinte à

l’honneur qu’il a subie.

f) L'article 28a CC énumère à son

alinéa premier les actions défensives appartenant au demandeur. Ce dernier peut

ainsi requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente

(ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2) et d'en constater le

caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). Il prévoit

que le demandeur peut en outre demander la communication à des tiers ou la

publication d'une rectification ou du jugement (al. 2) et réserve les actions

en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'en remise du gain

(al. 3). L'article 28a al. 2 CC n'institue pas une action spécifique, mais

énonce deux mesures particulières – la communication à des tiers ou la

publication d'une rectification ou du jugement – qui peuvent être liées à l'une

ou l'autre des trois actions défensives de l'article 28a al. 1 CC. Le juge

prononce l'une ou l'autre de ces mesures sur requête du demandeur lorsque

l'atteinte a été portée à la connaissance de tiers (principe de l'adéquation)

et que la mesure est de nature à réaliser l'objectif visé (principe de la

proportionnalité). Selon la jurisprudence, la publication a pour but de faire

cesser les conséquences de l'atteinte à la personnalité ; en raison de ce

but, elle doit, dans la mesure du possible, parvenir aux mêmes personnes que

celles qui en ont eu connaissance, et le texte doit être rédigé et présenté de

telle sorte qu'il soit propre à écarter l'impression que l'atteinte a produite

sur les lecteurs (arrêt du TF du 08.09.2015 [5A_639/2014] cons. 11.2.1 et les références

citées).

g) L’action en constatation du

caractère illicite de l’atteinte (art. 28a al. 1 ch. 3 CC) est ouverte lorsque

l’atteinte a pris fin et ne menace pas de se reproduire, mais que le trouble

créé subsiste ; elle a en quelque sorte pour fonction de « neutraliser »

les effets actuels ou futurs d’une atteinte qui a cessé (Meier/De Luze,

Droit des personnes – Articles 11-89a CC, 2014, no 764). Le rôle de l’action en

constatation, en matière de droit de la personnalité, est de faire cesser le

trouble latent. C’est le cas lorsque le trouble est causé par un moyen de

communication susceptible de réactiver la publication en tout temps et de léser

ainsi continuellement ou à nouveau les droits de la personnalité. Ce qui

importe, c’est que le trouble ne disparaisse pas lui-même avec l’écoulement du

temps et continue, par exemple, à avoir un effet dévalorisant pour la personne

(ATF 127 III 481, cons. 1c/aa, in : JdT 2002 I

426). L’action est envisageable dans deux hypothèses principales, soit des

tiers ont eu connaissance de l’atteinte à la personnalité et ont conservé en

mémoire une impression erronée ou défavorable de certains aspects de la

personnalité de la victime (« réhabilitation »), soit le

trouble consécutif à l’atteinte ne touche que les parties (atteinte « entre

quatre yeux »), mais il subsiste des doutes quant à la licéité du

comportement de l’auteur et la victime possède un intérêt digne de protection à

éclaircir ce point (« sécurisation ») (Meier/De Luze,

op. cit., no 769).

h) En l’espèce, la Cour pénale

constate que l’atteinte à la personnalité de l’appelant provoquée par le

commentaire diffamatoire publié par le prévenu C._________ sur la page Facebook

des éditions A._________ a pris fin, étant donné que l’appelant admet lui-même

qu’elle n’est plus visible sur la page Facebook des éditions A._________. En

outre, bien qu’il indique que le commentaire en question soit encore visible

par le biais d’une recherche sur le moteur de recherche Google, il ne figure

aucun élément au dossier permettant d’étayer ces allégations. Ainsi, l’appelant

n’apporte donc pas la preuve de l’existence d’un trouble latent, de sorte qu’il

ne démontre pas l’existence d’un intérêt juridique à la constatation de l’atteinte

et que ses prétentions civiles doivent donc être déclarées irrecevables.

i) Quoi qu’il en soit, il convient de

relever que la Cour pénale n’aurait pas fait droit à la conclusion de

l’appelant tendant à la condamnation du prévenu à publier le jugement ou un

extrait de celui-ci sur son mur Facebook. En effet, la publication du jugement

ou d’extraits des considérants devrait toucher les mêmes personnes que celles

qui ont eu connaissance des messages diffamatoires, soit, en l’espèce, celles

abonnées ou ayant mis une mention « j’aime » à la page

Facebook des éditions A._________, et non pas les « amis »

Facebook du prévenu C._________. Dans ces circonstances, la mesure proposée par

l’appelant ne se relève ni adéquate, ni proportionnée.

9.

Au vu de ce qui précède,

l’appel et l’appel joint sont partiellement admis.

10.

a) La condamnation

du prévenu C._________ conduit à modifier la répartition des frais de la

procédure de première instance. Ainsi, ce dernier devra être condamné à en

supporter le tiers, soit 997 francs (chiffre arrondi), les frais causés par les

conclusions civiles, qui ne sont pas très élevés, sont mis à la charge de

l’appelant à hauteur de 500 francs (1/6), le solde pouvant être laissé à la

charge de Etat en application de l’article 427 al. 1 CPP.

b) De plus, du fait de sa

condamnation, il ne se justifie plus d’octroyer d’indemnité pour les frais de

défense au sens de l’article 429 CPP au prévenu C._________, de sorte que le

jugement entrepris sera modifié en ce sens. Il en ira de même pour la procédure

de deuxième instance.

c) En outre, l’appelant aura droit à

une indemnité réduite au sens de l’article 432 CPP pour la procédure de

première instance. Ainsi, la somme de 1'237.50 francs, correspondant à 1/3 de

la somme réclamée à ce titre par l’appelant et pouvant être admise au vu du

mémoire produit à ce titre par Me D.________, apparaît comme une juste

indemnité pour la procédure de première instance Il y a donc lieu de condamner

le prévenu C._________ au versement de cette indemnité (art. 433 al. 1 CPP).

d) En application de l’article 428

al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des

parties dans les mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En

l’espèce, il apparaît que l’appelant et l’appelant joint ont obtenu gain de

cause uniquement sur la culpabilité du prévenu C._________. Dans ces

circonstances, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2000 francs, seront

mis à la charge de l’appelant à hauteur d’un sixième, de l’Etat pour la moitié

et du prévenu C._________ à raison de 1/3.

e) Dans une lettre datée du 8

décembre 2020, reçue après la lecture de jugement, Me E.________ indique que Y._________,

qui bénéficiait de l’assistance judiciaire en première instance, y aurait

renoncé pour la procédure d’appel. Il ne ressort pourtant pas du dossier que Y._________,

dont l’indigence ne fait aucun doute au vu de ses déclarations devant la Cour

pénale, aurait informé plus tôt la Cour pénale de son intention de ne plus

bénéficier l’assistance judiciaire. Aucune décision levant le mandat de son

avocat d’office n’a été rendue. Le seul fait de présenter la note d’honoraire

au tarif usuel n’équivaut pas à une renonciation au bénéfice de l’assistance

judiciaire. Selon l’article 134 al. 1 CPP, l’assistance judiciaire se poursuit

jusqu’à et y compris la procédure d’appel (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2ème éd., no 2, ad art. 134).

f) La prévenue Y._________, qui

plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire, ne peut pas prétendre à une

indemnité pour ses frais de défense au sens de l’article 429 CPP, mais peut

seulement selon les circonstances être libérée de l’obligation de rembourser à

l’État les frais occasionnés par l’assistance judiciaire dont elle bénéficie

(art. 135 al. 4 CPP

a contrario). Vu son acquittement, elle sera

dispensée de l’obligation rembourser l’Etat.

g) Il ressort du Message CPP que

l’article 132 al. 1 let. b CPP permet à la direction de la procédure la commission d’un

défenseur d’office à la demande du prévenu ou d’office (Harari/Jakob/Santamaria,

in : CR CPP, no 74, ad art. 132 et des références). En l’occurrence, la

Cour pénale a autorisé Me E.________ à défendre B._________ au même titre de Y._________.

Durant son interrogatoire du 8 décembre 2020, elle a expliqué que sa situation

financière était critique. Il en ressort qu’elle travaille en tant

qu’indépendante et que ces activités ne lui rapportent qu’environ 1'000 francs

par mois. L’indigence de B._________ est donc patente. En requérant le droit

d’être défendue par Me E.________ et en faisant état de sa situation financière

précaire, il faut retenir qu’elle a implicitement demandé de pouvoir bénéficier

de l’assistance judiciaire au même titre que Y._________. Celle-ci lui sera

donc accordée.

h) Il faut statuer sur l’indemnité

d’avocat d’office de Me E.________ pour la défense de Y._________ et de B._________.

La

rémunération de l'avocat est limitée à l'activité nécessaire à la défense des

intérêts qui lui ont été confiés, en tenant compte de la nature, de

l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité

qu'il a été appelé à assumer. Me E.________ était déjà l’avocat d’office de Y._________

en première instance, il connaissait donc bien le dossier. Devant le tribunal

de police, il a aussi plaidé la caue de B._________. Il a produit un relevé

mentionnant une activité totale de 10.42 heures. Ce mémoire est excessif eu

égard à la nature, à la difficulté de la cause et à la connaissance du dossier

du mandataire en procédure d’appel. Il faut rappeler que le travail administratif,

tel l’envoi de lettres de transmission, est compris dans les frais généraux. Au

stade de la procédure d’appel, il n’était pas utile de photocopier le dossier

dans son intégralité, il ne sera donc pas tenu compte des 440 francs de frais

de copie. Enfin, les prises de connaissance qui n’impliquent qu’une lecture

cursive et brève n’ont pas à figurer dans une liste d’activités pour un client

à l’assistance judiciaire. En définitive, la Cour pénale retient 75 minutes de

conférence téléphonique avec ses clientes pour préparer l’audience, 4 heures de

préparation d’audience, 5 heures d’audience soit un total de 615 minutes

(10,25h ou 10h15). L’indemnité d’avocat d’office due à Me E.________ est ainsi

arrêtée à 2'019 francs, frais et TVA comprise (10.25 x 180 = 1’845 ; 5% x

1’845 = 92.25 ; 1’845+ 92.25 = 1'937.25 ; 7.7% x

1'937.25 = 149.17 ; 1'937.25 + 149.17 = 2'086.40). L’indemnité sera remboursable par

l’appelant à raison de la moitié aux conditions de l’article 135 al. 4 et 427

CPP.

i) Enfin, les demande d’indemnisation

de Y._________ et de B._________ pour leurs impenses et pertes de gains au sens

de l’article 432 al. 2 CPP sont rejetées. En effet, Y._________ dans sa requête

d’assistance judiciaire n’a fait état d’aucune source de revenu en 2018 (dossier

police, pièces de formes) et sa situation financière n’a pas changé depuis

lors. Il n’est donc pas établi que la présente procédure lui aurait causé une

quelconque perte de gain. Il en va de même de B._________, qui n’a pas de

revenu imposable. Pour ce qui est des autres postes du dommage allégué tant par

Y._________ que par B._________, il leur incombait de produire les preuves de

leurs frais de déplacement, ce qu’elles n’ont pas fait. Leurs requêtes sont

donc mal fondée.

j) Vu l’admission partielle de l’appel,

l’appelant a droit à une indemnité réduite au sens de l’article 432 CPP pour la

procédure de deuxième instance. Le mémoire déposé à ce titre par Me D.________

peut être admis en l’état, de sorte qu’une indemnité de 400 francs, équivalant –

en chiffres arrondis – à 1/5 du mémoire (1/5 x 2'054.25 francs ; soit la

part afférente au rejet des conclusions civiles), apparaît comme une juste

indemnité en l’espèce. Il y a donc lieu de condamner le prévenu C._________ au

versement de cette indemnité (art. 433 al. 1 CPP).

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 34, 42, 47, 49, 173 al. 1, 177 al. 1

CP, 10, 132, 134, 135, 427, 428 et 432 CPP

I.

L’appel et

l’appel joint sont partiellement admis.

II.

Le jugement rendu

le 3 juin 2019 par le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et

du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant

(modifications en gras) :

1.

Acquitte Y._________.

2.

Acquitte B._________.

3.

Reconnaît

coupable C._________ de diffamation (art. 173 CP) et d’injure (art. 177 CP) et

le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 francs avec sursis

pendant 2 ans.

4.

Rejette les

prétentions civiles déposées par X._________.

5.

Arrête les frais

de la cause à CHF 2'990.00 et les mets à la charge de C._________ à raison de

997 francs (1/3), de X._________ à hauteur de 500 francs (1/6) et de l’Etat

pour 1'493 francs (1/2).

6.

Fixe à CHF

3'802.00, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due par l’Etat à Me E.________,

avocat d’office de Y._________, sous déduction des éventuels acomptes déjà

versés et dit que Y._________ n’a pas à rembourser l’indemnité versée à son

mandataire dans le cadre de l’assistance judiciaire.

7.

Condamne C._________

à verser à X._________ la somme de 1'237.50 francs à titre d’indemnité pour les

dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).

III.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de C._________ à

hauteur de 667 francs, de X._________ pour 333 francs et de l’État à raison de

1’000 francs.

IV.

L’assistance

judiciaire est accordée à B._________ et Me E.________ est désigné comme avocat

d’office.

V.

L’indemnité revenant

à Me E.________, avocat d’office de Y._________ et de B._________, est fixée à

2'086.40 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité

est remboursable par moitié aux conditions des articles 135 al. 4 et 427 CPP

par le plaignant.

VI.

C._________ est

condamné à verser à X._________ la somme de 400 francs à titre d’indemnité pour

les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).

VII.

Toute autre ou

plus ample conclusion est rejetée.

VIII.

Le présent

jugement est notifié à X._________, à Y._________ et à B._________, par Me E.________,

à C._________, par Me F.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2018.153) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La

Chaux-de-Fonds (POL.2019.45).

Neuchâtel, le 8 décembre 2020

Art.

173191CP

Diffamation

1. Celui

qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le

soupçon de tenir une conduite contraire à l’hon­neur, ou de tout autre fait

propre à porter atteinte à sa considération,

celui

qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera,

sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.192

2. L’inculpé

n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées

sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de

bonne foi pour vraies.

3. L’inculpé

ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations

ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre

motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui,

notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si

l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra

atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si

l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles

étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le

constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF

du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I

1233).

192 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art.

177 CP

Injure

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole,

l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son

hon­neur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au

plus.195

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié

a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des

voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou

l’un d’eux.

195 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de

la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2007

(RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art.

180 CP

Menaces

1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une per­sonne

sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

2 La poursuite aura lieu d’office:

a.

si l’auteur est le conjoint de la victime

et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le

divorce;

abis.210 si l’auteur est le partenaire de la victime et

que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année

qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b.

si l’auteur est le partenaire

hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage

commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant

cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.211

210 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du

18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2005 5685; FF 2003 1192).

211 Introduit par le ch. I de la LF du

3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou

partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 132 CPP

Défense d’office

1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l’invitation de

la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur

privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un

nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens

nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder

ses intérêts.

2 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu

se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle

présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu

seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité

lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de

quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.41

41 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015

(Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).