CPEN.2019.97
Diffamation. Injures. Menaces. Défense d’office.
8 décembre 2020Français59 min
Contentieux de nature prud’homale entre une ex-employée et son employeur, éditeur. Après une conciliation, un accord est trouvé entre les parties. L’employeur ne respectant pas les termes de la convention, paie ce qu’il doit avec retard. Alors qu’il n’a pas encore tout payé, il reçoit des messages peu amènes sur sa page FaceBook (celle de son entreprise d’édition). Il dépose plainte contre plusieurs personnes. Rappel des éléments constitutifs des différentes infractions (cons. 3 à 5). Diffamation retenue (cons. 6k). Injures retenues (cons. 6m).Cas dans lequel l’assistance judiciaire a été accordée d’office (art. 132 al. 1 CPP) (cons. 10g).
Source ne.ch
A.
X._________ est
titulaire de la raison sociale A._________, X._________ (ci-après : les
éditions A._________) dont le but est l’édition, la photographie et
l’informatique au service du patrimoine culturel. Il gère une bonne partie de
son activité par l’intermédiaire de sa page Facebook qui lui sert aussi de
vitrine pour son activité professionnelle.
En mars 2017, il a engagé Y._________,
qui avait déjà travaillé pour lui, en qualité d’assistante scénographique pour
une exposition à U.________(GE). Elle a ainsi travaillé pour les éditions A._________
jusqu’à fin avril 2020 pour un salaire horaire brut de 22.51 francs. En raison
de problèmes financiers, X._________ n’a pas payé l’intégralité du salaire de Y._________
dans les délais convenus. X._________ et Y._________ ont échangé de nombreux
messages à ce sujet, sans que le versement du salaire n’intervienne. Y._________
a déposé une requête en conciliation le 21 juin 2017 qui a abouti un
arrangement devant la Chambre de conciliation selon lequel X._________ s’est
engagé à verser la somme de 4'802.74 francs à Y._________ à raison de 2'000
francs pour le 1er septembre 2017, 2'000 francs pour le 1er
octobre 2017 et le solde de 802.74 francs pour le 1er novembre 2017.
X._________ a ainsi procédé à un
premier versement de 2'000 francs le 1er septembre 2017.
Ensuite, il n’a versé que 1'000 francs à Y._________ le 4 octobre 2017, puis
lui a versé un dernier montant de 1'802.74 francs le 21 novembre 2017 et a
ainsi soldé sa dette.
B.
Le 9 octobre 2017, Y._________
a publié un avis sur la page Facebook des éditions A._________, elle a donné la
note de 1 sur 5 et a écrit : « Se veut éthique et humaniste !
Engage du personnel et ne le paye pas ! Après procès et engagement de
payer, ne tient pas son engagement de payer ! Bref une entreprise pas
fiable qui a les yeux plus gros que le ventre ! Avec à la tête X._________
plein de belles théories qui ne respectent pas les gens qui l’ont aidé dans ses
projets ! Dégoutée d’avoir fait confiance à ce personnage tout
petit ! Après tant d’énergie pour le projet d’exposition au salon du
livre, de l’énergie pour réussir à obtenir mon salaire d’avril ! Nous
sommes le 09 octobre, après de nombreuses séances avec Unia pour récolter les
données, un procès d’audience le 14 août ou un accord avait été signé, mon
salaire ce jour n’a pas été versé comme convenu ! Encore de l’énergie
dépensée pour une mise en poursuite ce jour ! Surtout ne faites pas
confiance en ce personnage ! ».
C.
Le 4 novembre 2017 à
12h51, Y._________ a écrit un courriel à X._________ dont la teneur est la
suivante : « Constat du 04 novembre 2017 ! Salaires toujours
impayés ! Encore une excuse ? Ça va toi ? Tu te sens bien dans
ta vie !? Tu te trouves correct et cool ?! Encore plus petit que je
pensais... je t’ai laissé jusqu’à ce jour pour payer ce que tu me dois et toujours
un mort en face ! Même pas besoin de te dire à quel point tu es
zéro ! Suite activée dès lundi !!! Ciao pauvre petit
personnage ! Y.________ ».
D.
Le 6 novembre 2017 à
19h14, des amis de Y._________ l’ont « soutenue dans sa procédure »
en publiant également un avis avec la note de 1 sur 5 sur la page Facebook des
éditions A._________. Certains ont également accompagné ces avis d’un
commentaire, dont B._________, qui a écrit « mauvais payeur »
et C._________, qui a écrit « Cette boîte est une honte… Soutien à
toutes celles et ceux qui ont été abusés par ce sombre personnage avec une
respectabilité et une parole équivalents à ZéRoooooo pointé ! Ce n’est pas
[….] mais un cha…rlatan ! ».
Suite à la publication de C._________,
X._________ a engagé à 19h36 une discussion privée sur Messenger avec celui-ci,
dont la teneur est la suivante :
-
X._________ :
« Merci pour cette leçon de vie et le partage de ton karma sublime »
-
C._________ :
« Il suffira de payer vos ex-employés et arrêter de vous foutre du
monde, justice y compris ! Visiblement, vous semblez coutumier de l’abus
de confiance et de pouvoir »
« Je lui ai répondu « Il suffira de payer
vos ex-employés et arrêter de vous foutre du monde, justice y compris !
Visiblement, vous semblez coutumier de l’abus de confiance et de pouvoir »(sic) »
« Voilà sur ce bonne continuation monsieur
l’amuseur »
-
X._________ :
« Non, au contraire, assumez un peu vos propos. De quels ex-employer
(sic) parlez-vous ? »
-
C._________ :
« Ceux qui ont été contraint d’en appeler à la justice pour être payés.
A moins que vous ne soyez submergés de ce genre de situations, vous devez très
bien savoir de qui il s’agit. Et si tel est le cas, payez les
tous ! »
-
X._________ :
« pas très courageux, lesquels ? »
-
C._________ :
« C’est vous qui n’avez pas beaucoup de courage d’aller devant un juge,
promettre de payer et à nouveau ne pas payer »
-
X._________ :
« Tiens ? y a plus personne tout d’un coup »
-
C._________ :
« Je ne vous donnerai pas de nom monsieur, vous savez très bien de qui
il s’agit et si ce n’est pas le cas c’est que vous êtes un récidiviste. »
« Payez vos ardoises c’est tout ! Et
vite…cela n’a que trop tardé. Vous devriez avoir honte »
-
X._________ :
« pour jouer les justiciers il faut en avoir les moyens, alors ces
noms ? A moins que ce ne soient que des ragots »
-
C._________ :
« Vous savez à qui vous devez de l’argent ! Le juge vous l’a
rappelé mais cela n’a pas suffit. Je n’ai rien de plus à vous dire, par contre
à dire de vous aux 4 coins de la Suisse romande, ça il y en aura ! »
« Adios ! »
Par la suite, C._________ a encore
publié le commentaire suivant sur la page Facebook des éditions A._________ :
« Efface tes ardoises, ça t’évitera de devoir effacer nos
commentaires !!! Et surtout regarde bien derrière toi quand tu marches seul,
ton karma est mauvais ».
E.
Le 8 janvier 2018, X._________
a déposé une plainte pénale à l’encontre de Y._________, C._________ et B._________.
À l’appui de celle-ci, il a fait valoir qu’il avait subi un grave préjudice du
fait des atteintes à son honneur et de la menace dont il avait été victime du
fait des publications des intéressés sur la page Facebook des éditions A._________
ainsi que des messages privés qui lui avaient été envoyés par les
intéressés ; qu’il avait notamment été contraint de désactiver le système
de notation de sa page Facebook – qui lui servait de vitrine pour son activité
professionnelle et qui n’avait reçu que des commentaires très positifs jusqu’en
octobre 2017 – pour mettre fin à cette campagne de dénigrement ; que de
nombreux clients et partenaires commerciaux avaient pu lire les publications en
question ; que son honneur et sa réputation avaient été gravement
entachés, ce qui avait eu des répercussions sur son activité professionnelle.
F.
Le 6 juin 2018, une
audience de conciliation et de confrontation s’est tenue devant le procureur.
Après l’échec de la conciliation, les parties ont été interrogées.
G.
Après avoir consulté
les parties sur la question du for, le ministère public a rendu une décision le
23 novembre 2018 par laquelle il a fixé le for dans le canton de Neuchâtel et
s’est déclaré compétent pour instruire et renvoyer l’affaire, pour des motifs
d’efficacité et de célérité.
H.
Par acte d’accusation du 21 janvier
2019, le ministère public a renvoyé Y._________, B._________ et C._________
devant le tribunal de police.
Il est reproché aux prévenus d'avoir commis des diffamations, des injures et des
menaces au sens des articles 173, subs. 174, 177 et 180 CP, soit :
à
Z._________ (VD), Rue [aaaaa] (domicile de la prévenue) ou en tout autre lieu,
le 9 octobre 2017,
Y._________ ayant, par le passé, travaillé pour les Editions A._________,
société sise à W.________(NE) et administrée par X._________, un différend
étant ensuite né entre les parties suite à un retard dans le paiement du
salaire de la précitée,
la
prévenue publiant ainsi divers commentaires sur la page Facebook des Editions A._________
et, visant directement X._________, écrivant : "surtout ne faites pas
confiance à ce personnage" (doss. 12), jugement de valeur tombant sous le
coup de l'art. 173 CP,
celle-ci
adressant, le 6 novembre 2017, un courriel à X._________ en affirmant qu'il
était "zéro" et qu'un "petit personnage" (doss. 13),
jugement de valeur tombant sous le coup de l'art. 177 CP,
les
autres termes utilisés par la prévenue pouvant quant à eux bénéficier de la
preuve de la vérité (art. 173 al. 2 CPP).
A
V.________ (VD), Rue [bbbbb] (domicile de la prévenue) ou en tout autre lieu,
le 6 novembre 2017,
B.________, amie de Y._________ mais nullement concernée par le
différend opposant cette dernière à son ex-employeur,
publiant
un commentaire sur la page Facebook des Editions A._________ et, visant
directement X._________, qualifiant ce dernier de "mauvais payeur"
(doss. 19), jugement de valeur tombant sous le coup de l'art. 173 CP.
A
U.________, Rue [ccccc] (domicile de la prévenue) ou en tout autre lieu,
courant octobre-novembre 2017,
C._________, ami de Y._________ mais nullement concerné par le
différend opposant cette dernière à son ex-employeur,
publiant
un commentaire sur la page Facebook des Editions A._________ et qualifiant dite
entreprise de "honte" et X._________ de "sombre personnage avec
une respectabilité et une parole équivalents à zérooooooo pointé" et de
"charlatan" (doss. 20, 21, 24), jugement de valeur tombant sous
le coup de l'art. 173 CP,
écrivant,
à une date indéterminée, sur Facebook mais dans le cadre d'un message privé
adressé à X._________ qu'il semblait "coutumier de l'abus de confiance et
de pouvoir", jugement de valeur tombant sous le coup de l'art. 177 CP,
publiant,
le 6 novembre 2017, un commentaire sur la page Facebook des Editions A._________
en écrivant à l'attention de X._________ : "regardes bien derrière toi
quand tu marches seul, ton karma est mauvais" (doss. 25), termes tombant
sous le coup de l'art. 180 CP ».
Faits
I.
Lors d’une audience
du 25 juin 2019, les parties ont été interrogées et X._________ a déposé des
conclusions civiles, en concluant à ce qu’une atteinte illicite à ses droits de
la personnalité soit constatée du fait des publications du 9 octobre au 6
novembre 2017 par Y._________, B._________ et C._________ ; que ces derniers
soient condamnés à publier sur leurs murs Facebook, ainsi que sur l’ensemble de
leurs réseaux Facebook le jugement ou un extrait des considérants constatant le
caractère illicite de l’atteinte à l’honneur qu’il a subie ; que les
prévenus soient condamnés solidairement à payer la somme de 3'712.50 francs à
titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure ; avec suite de frais.
J.
Dans son jugement,
le tribunal de police a retenu à titre liminaire que la cause du comportement
des prévenus était liée à l’attitude du plaignant qui n’avait pas payé Y._________
à qui il devait de l’argent ; que le plaignant devait aussi s’attendre à
recevoir des avis négatifs, après avoir mis en place un système de notation de
la page Facebook de son entreprise ; et qu’aux yeux des tiers, le
plaignant incarnait à lui seul les éditions A._________ de sorte que sa
personne et son entreprise étaient indissociables. Le tribunal de police a
ensuite abandonné toutes les préventions de l’acte d’accusation. Concernant Y._________,
il a retenu que le message « surtout ne faites pas confiance à ce
personnage » n’était pas constitutif d’une infraction pénale, parce
qu’il avait été inscrit sur le système de notation mis en place par le
plaignant et qu’au vu des circonstances, cette remarque replacée dans le
contexte du message pris dans son intégralité, paraissait soutenable. Y._________
avait en effet de bonnes raisons de vouloir prévenir les tiers du manque de
fiabilité du plaignant. Ce message échappait donc aux qualifications de
diffamation, calomnie ou injure. Au sujet du courriel dans lequel elle avait
écrit au plaignant qu’il était « zéro » et un « petit
personnage », le tribunal de police n’a pas retenu que ce message
constituait des injures, les expressions utilisées n’étant ni grossières, ni
vulgaires, ni outrageantes. Concernant B.________, le tribunal a estimé que
l’avis exprimé sur la page Facebook du plaignant – « mauvais payeur »
– pouvait être un jugement de valeur constitutif de diffamation, mais que dans
le cas d’espèce tel n’était pas le cas, parce que la prévenue devait être
autorisée à apporter la preuve de la vérité, ce qu’elle avait été en mesure de
faire. Pour C._________, la première juge a considéré que les remarques « cette
boîte est une honte » et « sombre personnage avec une
respectabilité et une parole équivalent à [zéro] pointé » relevaient
de la diffamation. Toutefois, le prévenu avait apporté la preuve de la vérité
de ce qu’il avait avancé. L’expression « charlatan » avait été
utilisée dans un jeu de mot, ce qui relativisait le sens du terme. L’expression
« coutumier de l’abus de confiance et de pouvoir » sur un
message électronique reçu par le seul plaignant ne réalisait pas non plus la
prévention d’injure, les termes utilisés par des non-juristes n’étant ni
grossiers, ni vulgaires ni outrageants. Enfin, le message « regarde
bien derrière toi quand tu marches seul, ton karma est mauvais » ne
constituait pas une menace, parce qu’insuffisant pour effrayer le plaignant.
K.
Dans sa déclaration
d’appel du 12 novembre 2019, X._________ s’en prend au jugement dans son
ensemble.
L.
Le 28 novembre 2019,
le ministère public a déclaré un appel joint et a conclu à l’annulation du
jugement entrepris.
M.
a) À l’audience du 8
décembre 2020, les prévenus et le plaignant ont été interrogés devant la Cour
pénale. Leurs déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile.
b) En plaidoirie, l’appelant a
expliqué que Y._________ avait cherché à salir son entreprise et à le menacer
pour se venger du fait qu’il avait payé cette dernière avec retard. Les trois
personnes qui comparaissaient devant la Cour pénale se présentaient comme des
victimes, mais il ne fallait pas perdre de vue qu’il s’agissait des prévenus.
Revenant sur son retard de paiement, l’appelant a exposé qu’il avait dû faire
face à des problèmes inattendus. Des mandats avaient été résiliés et un litige
était survenu avec la TVA qui lui réclamait 27'000 francs. À ces difficultés, s’étaient ajoutés des problèmes de santé
qui avaient rendu l’appelant incapable de travailler et parfois de répondre aux
appels et aux courriels – souvent agressifs – de Y._________. En définitive, il
était tout de même parvenu à payer son employé. Il est vrai qu’il avait eu un
retard de vingt-cinq jours par rapport à ce qui avait été convenu devant la
chambre de conciliation. Le plaignant exploitait son entreprise d’édition
depuis vingt ans et était resté en bonne amitiés avec ses anciens employés,
même si, dans ce milieu que Y._________ connaissait bien, le retard dans le
paiement des salaires était habituel. Pourtant, cette dernière n’avait eu
aucune compréhension pour sa situation économique qui avait toujours été très
difficile. En juillet 2017, il avait accepté de travailler comme salarié dans
le seul but de payer Y._________. A un moment donné, il avait remarqué sur sa
page Facebook une avalanche de commentaires problématiques, qui résultaient de
l’action concertée d’individus qui avaient voulu se venger du plaignant. Ce
dernier avait remarqué que sa page avait été visitée, le 6 novembre 2020, par
quatre-vingt personnes qui ne s’y étaient certainement pas intéressés de
manière fortuite. Le plaignant avait dû réagir pour mettre fin à cette campagne
de dénigrement. C’était ainsi qu’il avait décidé d’interpeller, par Messenger,
C.________, pour tenter de savoir à qui il avait à faire. Ce dernier l’avait
menacé et lui avait envoyé un commentaire peu élogieux. Si l’appelant devait
perdre son procès en appel, cela voudrait dire qu’il est toujours possible de se
faire justice soi-même par le biais des réseaux sociaux. Dans cette affaire, il
n’était pas question de recevoir ou pas un « like », mais de
plusieurs commentaires désobligeants provenant de « pros » de
la communication. En définitive, l’appelant a confirmé les conclusions de sa
déclaration d’appel.
c) Dans son réquisitoire, le
ministère public a exposé que cette affaire se rapportait aux limites de la
liberté d’expression, lorsque par solidarité, des amis sur Facebook se
mêlaient des affaires des autres alors même que celles-ci ne les concernaient
pas. Y._________ avait eu recours au système de notation de l’entreprise du
plaignant pour formuler un commentaire visant à présenter le plaignant d’une
façon particulièrement défavorable, soit comme quelqu’un qui aurait été de
manière générale un mauvais employeur. Y._________ avait allégué des faits et
formulé un jugement de valeur dépréciatifs. Son propos était largement excessif
par rapport à ce qu’elle reprochait au plaignant. La preuve libératoire n’était
donc pas recevable, la prévenue ayant agi sans motif autre que de nuire au
plaignant. Par courriel, la prévenue avait également traité le plaignant de
« zéro » et de « petit personnage », ce qui,
dans le contexte, était attentatoire à l’honneur et, partant, relevait de
l’injure. Bien que B._________ n’était pas concernée par le litige, qui
opposait X._________ à Y._________, elle avait traité le plaignant de « mauvais
payeur », sans autre raison que de dire du mal d’autrui. La preuve
libératoire n’était donc pas non plus admissible dans ce cas. Cela étant, le
qualificatif « mauvais payeur » était excessif car il
suggérait que X._________ ne respectait pas ses engagements financiers,
affirmation que le dossier ne permettait pas de retenir. Le premier commentaire
laissé par C._________ sur la page Facebook de l’entreprise du plaignant
était clairement diffamatoire. Comme B._________, ce dernier n’avait pu faire
valoir aucun intérêt privé ou public qui pouvait justifier une telle
intervention de sorte qu’aucune preuve libératoire n’était admissible. De toute
manière, le propos était exagéré eu égard à ce que reprochait Y._________ au
prévenu, de sorte que le prévenu ne pouvait pas apporter la preuve de ses
dires. Dans l’échange de messages qui avait suivi sur Messenger, le
prévenu s’était montré injurieux envers le plaignant en lui disant qu’il
semblait coutumier de l’abus de confiance et de pouvoir. Seule était pertinente
la signification objective des termes employés, peu importe que les
protagonistes aient eu des connaissances juridiques ou pas. Quant au dernier
commentaire du prévenu sur la page des éditions A._________, il était de nature
à alarmer quelqu’un avec une sensibilité moyenne, en suggérant au plaignant de
surveiller ses arrières et en lui faisant redouter que l’on pût s’en prendre à
son intégrité physique.
d) En plaidoirie, Y._________ et B._________
ont soutenu que l’appelant se fourvoyait dans son appréciation des faits.
Pourtant, les faits reprochés aux prévenues étaient établis, puisqu’il
s’agissait d’écrits qui figuraient au dossier. L’origine de la procédure était
le retard du plaignant dans le paiement du salaire de Y._________. Un accord
judiciaire avait été trouvé en août 2017. Au début du mois de novembre 2017, le
plaignant n’avait toujours pas payé son dû. Cette situation était inadmissible
et les excuses du plaignant n’y changeaient rien. Y._________ avait donc
apporté la preuve de la vérité. L’entreprise du plaignant n’était effectivement
pas fiable ; le plaignant avait les yeux plus gros que le ventre. B._________,
qui avait qualifié l’entreprise du plaignant de « mauvais payeur »,
avait apporté la preuve de ce qu’elle avait avancé. B._________, qui hébergeait
Y._________ chez elle, après que cette dernière avait dû vendre sa voiture et
renoncé à son appartement faute d’avoir été payée dans les délais par le
plaignant, avait été touchée par la situation de sa colocataire et elle avait
laissé un commentaire négatif sur la page Facebook du plaignant, pour
éviter que d’autres fassent de mauvaises expériences après avoir été engagés
par le plaignant. Les qualificatifs « zéro » et « petit
personnage » n’étaient pas des marques de mépris suffisamment graves,
pour tomber sous le coup de l’injure. En définitive, il s’agissait d’un faux
procès fait à de petites gens.
e) En plaidoirie, C._________ a
exposé que l’affaire concernait initialement un différend de droit du travail
qui n’aurait pas dû finir devant la justice pénale. C’était X._________ qui
était en faute, en ne payant pas Y._________ qui avait travaillé pour lui. Le 6
novembre 2017, C._________ avait laissé un premier commentaire, alors qu’il
était sous le coup de l’émotion et de l’indignation. Il avait notamment dit que
l’entreprise du plaignant était une « honte » en lien avec le
fait que Y._________ n’était pas payée depuis plusieurs mois. Il avait estimé
que cette situation était injuste. Par ailleurs, il avait déjà vécu quelque
chose de semblable et voulait aider son amie. Il avait utilisé le mot « Charlatan »
en faisant un jeu de mot avec le nom de l’entreprise A.________, ce qui
relativisait grandement la force de son propos. En écrivant dans un message
privatif au plaignant, sur Messenger, que ce dernier était coutumier de
l’abus de confiance et de pouvoir, il avait fait référence au droit du travail
qui comprenait une partie faible et une partie forte. Le plaignant pouvait
décider de payer Y._________. En ne le faisant pas, il avait commis un abus de
pouvoir, ainsi qu’avait trompé la confiance de ceux qui travaillaient pour lui.
Le prévenu avait apporté la preuve de la vérité, puisqu’il était établi que le
plaignant n’avait pas respecté ses engagements à réitérées reprises. Le dernier
commentaire sur la page Facebook du prévenu n’était pas menaçant. Avoir fait
référence au karma faisait que son propos n’était pas de nature à alarmer qui
que ce soit.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjetés dans les
formes et délais légaux, l’appel et l’appel joint sont recevables.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l’article 404 CPP, la juridiction
d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.
1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement
qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou
inéquitables (al. 2).
3.
a) Selon l'article 173 CP, celui qui, en s'adressant à un
tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte
à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel
soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au
plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations
qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des
raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne
sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont
été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif
suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment
lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
b) D’après la jurisprudence
(arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.1), cette disposition
protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se
comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions
généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne
visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1). L'honneur protégé par
le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est
lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 cons. 2.1). Pour apprécier si une
déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens
que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la
signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non
seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi
selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Du point de vue
subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à
l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas
nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6 p. 317 ; arrêt du
TF du 20.12.2018 [6B_974/2018] cons. 2.2).
c) S’agissant de l’admission à
faire la preuve libératoire, le Tribunal fédéral rappelle (arrêt du TF du 04.06.2013 [6B_25/2013] cons. 1.1.1) que la jurisprudence et
la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à
l'article 173 ch. 3 CP.
En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce
n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Pour que les preuves
libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les
propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou
privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire
du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour
refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires
s'il a agi pour un motif suffisant – et ce, même s'il a agi principalement pour
dire du mal d'autrui – ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui – et ce,
même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Par exemple, un motif
suffisant a été admis dans le cas d’allégations relatives à une infraction
commise par le président d’une commission de l’urbanisme d’une commune (intérêt
public), ou formulées dans une procédure en divorce (intérêt privé) (Rieben/Mazou,
in : CR CP II, n. 47 ad art. 173, avec des références).
4.
a) Se rend coupable
d'injure celui qui de toute autre manière aura, par la parole, l'écriture,
l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur
(art. 177 al. 1 CP). L'honneur au sens de l'article 177 CP est le même que celui que protège
l’article 173 CP.
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant,
mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de
manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou
celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible,
témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le
sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une
certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019] cons. 5.1 et les références citées).
Dans l’hypothèse où l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur
directement à la victime, il s’agit d’une injure en vertu de l’article 177 CP (Dupuis et al., PC CP, 2ème
éd., Bâle, 2017, no 17 ad art. 177 et des références). Le Tribunal fédéral a
notamment considéré que si le terme « bouffon » dans le sens
de « ridicule » a certes une portée dépréciative, il ne peut
pas pour autant être considéré comme une injure. Pris dans cette acception, ce
n'est ni un mot grossier, vulgaire, ni un mot outrageant revêtant une intensité
suffisante pour considérer qu'il constitue une marque de mépris pénalement
répréhensible (arrêt du TF du 12.09.2013 [6B_557/2013] cons. 1.4.1).
b) Les alinéas 2 et 3 de l’article 177 CP prévoient que le juge peut exempter
l’auteur de l’injure de toute peine en cas de provocation (al. 2) ou de riposte
(al.3) (Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire du Code Pénal, 2ème
éd., no 24 ad art. 177 CP). Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si
l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible
de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre
comportement blâmable (arrêt du TF du 21.01.2020 [6B_826/2019] cons. 4 et les références citées).
Il n’est pas nécessaire que le comportement blâmable de l’injurié vise l’auteur
des injures (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., no 26 ad art. 177 CP). Si
l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le
juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177
al. 3 CP). La notion d'immédiateté, commune aux deux cas dans lesquels le juge
peut exempter l’auteur de l’injure de toute peine, doit être comprise comme une
notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de
l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu
le temps de réfléchir tranquillement (arrêts du TF du 21.01.2020 [6B_826/2019] cons. 4 et du 02.07.2018 [6B_938/2017] cons. 5.3.2).
c) Bien que le texte légal ne
l’énonce pas, en cas d’injure par allégation de faits, l’article 173 al. 2 et 3 CP concernant la preuve libératoire est
applicable par analogie. En cas de jugement de valeur mixte, la preuve
libératoire peut se faire, mais uniquement sur les faits sur lesquels se
fondent le jugement. Lorsqu’il s’agit d’une injure formelle, en l’absence de
tout fait, la preuve libératoire est exclue. Par analogie avec la calomnie, si
l’auteur sait que son allégation est fausse, ce dernier n’est pas autorisé à
amener la preuve libératoire (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., no 22
ad art. 177 CP).
5.
Aux termes de
l'article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une
personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait
volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens
large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer
un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la
volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance
soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa
menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace
soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction
qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Les menaces
de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des
menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée
ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela
implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que
ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément
constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une
personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit
avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi
d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du
29.01.2019
[6B_1314/2018] cons. 3.2.1 et les références
citées).
6.
a) À titre
liminaire, il est constaté que seule la qualification juridique des propos
reprochés aux prévenus est contestée par l’appelant et l’appelant joint.
Partant, il n’y a pas lieu de revenir sur la teneur desdits propos, qui ne fait
l’objet d’aucune contestation.
b) Il est reproché à la prévenue Y._________,
d’une part, d’avoir publié un commentaire public sur la page Facebook des
éditions A._________ dans lequel elle indique notamment, faisant référence à
l’appelant : « Surtout ne faites pas confiance en ce
personnage ! ». D’autre part, il lui est reproché d’avoir écrit
un courriel à l’appelant dans lequel elle affirme qu’il est « zéro »
et un « petit personnage ».
c) Concernant les premiers faits qui
lui sont reprochés, la Cour pénale retient que les propos de la prévenue sont
attentatoires à l’honneur. Bien que la phrase « [s]urtout ne faites pas
confiance en ce personnage » ne constitue qu’un jugement de valeur,
elle se réfère directement aux faits décrits dans le reste du message (cons.
B), de sorte qu’à la lecture du texte pris dans son ensemble, l’appelant
apparaît comme une personne méprisable, qui aurait engagé du personnel sans lui
verser de salaire et qui ne respecterait pas même ses engagements pris dans le
cadre d’une procédure judiciaire.
d) En cas de jugement de valeur mixte
(un jugement de valeur qui est en même temps une allégation de fait), la preuve
de la vérité doit porter sur les faits qui fondent le jugement de valeur. En
l’espèce, la prévenue doit être admise à faire la preuve libératoire ; on
ne peut en effet pas dire qu’elle ait agi sans motif suffisant. Dans une
situation financière difficile et ayant travaillé pour le plaignant, elle
désespérait de ne pas avoir été payée selon les termes d’un accord passé en
justice. Au vu des circonstances, il ne peut pas être retenu qu’elle aurait agi
dans le dessein de dire du mal d’autrui, mais plutôt pour que le plaignant
respecte ses engagements et pour obtenir le paiement du solde de son salaire.
Pour le reste, la prévenue a apporté la preuve libératoire, puisqu’il n’est pas
contesté qu’elle a travaillé comme salariée pour le compte du plaignant, qui ne
l’avait pas entièrement payée au moment où elle avait envoyé les messages
litigieux, alors qu’il s’était engagé à le faire lors d’un arrangement devant
la chambre de conciliation. Partant, l’infraction de diffamation ne sera pas
retenue à l’encontre de la prévenue.
e) En outre, la phrase « [s]urtout
ne faites pas confiance en ce personnage », est un jugement de valeur
par lequel la prévenue a adressé au plaignant une marque de mépris, mais cela
dans une mesure qui n’atteint pas une gravité suffisante pour excéder ce qui
est socialement acceptable. Les faits reprochés à la prévenue ne peuvent dès
lors pas non plus tomber être considérés comme une atteinte à l’honneur.
f) Quant au fait d’avoir qualifié
l’appelant de « zéro » et de « petit personnage »
dans un courriel qu’elle a adressé au seul plaignant, la Cour pénale ne retient
pas que la prévenue se serait rendue coupable d’injure. Si en utilisant ces
termes, elle a voulu manifester son mépris à l’appelant, les termes utilisés ne
sont ni grossiers, vulgaires ou outrageants. Les propos de la prévenue ne sont
dès lors pas suffisamment graves pour être qualifiés d’injures.
g) Il est reproché à la prévenue B._________
d’avoir publié un commentaire public sur la page Facebook des éditions A._________,
en visant directement l’appelant et en le qualifiant de « mauvais
payeur ».
h) La locution « mauvais
payeur » est en même temps une allégation de fait et un jugement de
valeur. Ce propos tombe sous le coup de la diffamation (art. 173 CP). Lors de
ses interrogatoires devant le ministère public et devant le tribunal de police,
la prévenue a expliqué qu’elle avait agi pour donner un avis sur une entreprise
– les éditions A._________ – en fonction des informations dont elle disposait
et dans la mesure où le réseau social proposait de fournir une appréciation.
Elle entendait ainsi éviter que d’autres personnes rencontrent les mêmes
difficultés que son amie Y._________. Elle a donc donné la note minimale – une
étoile – et formulé ce commentaire. Certes, le cas de B._________, qui a
colporté des critiques dans une affaire qui ne la regardait pas directement,
est plus délicat que celui de Y._________, qui était directement en litige avec
X._________. Cependant, au vu du contexte, il ne peut pas être retenu qu’elle
voulait seulement dire gratuitement du mal d’autrui et qu’elle n’aurait pas eu
de motif suffisant pour s’exprimer. Elle doit donc être admise à fournir la
preuve libératoire. Sur ce dernier point, le terme « mauvais payeur »
suggère le reproche d’un comportement réitératif. Si la prévenue avait dans
l’idée de s’en prendre au plaignant, en lui reprochant de manière générale de
ne pas payer ses employés, l’existence d’un seul litige entre ce dernier et Y._________
ne serait pas une preuve libératoire suffisante. Il ressort toutefois des
déclarations de B._________ devant la Cour pénale, qu’elle avait rédigé le
commentaire litigieux alors qu’elle était indignée par le fait que son amie Y._________
était confrontée à un ancien employeur, qui à plusieurs reprises avait manqué à
sa parole. En effet, cette dernière avait travaillé entre mars et avril 2017
pour X._________ et n’était toujours pas payée complètement en novembre 2017.
Pourtant, elle avait saisi la justice et un accord avait été trouvé devant la
chambre de conciliation en août 2017, mais cet accord n’avait pas été respecté
de sorte qu’elle avait dû encore introduire, à ses frais, des poursuites. En
définitive, la Cour pénale retient que B._________ a qualifié le plaignant de
« mauvais payeur » en reprochant au plaignant ses différents
atermoiements. En cela elle a apporté la preuve de la vérité. La prévention de
diffamation doit donc être abandonnée.
i) Enfin, en qualifiant l’appelant de
« mauvais payeur », B._________ a aussi voulu témoigner son
mépris à l’égard de ce dernier. Toutefois, ce qualificatif n’est ni vulgaire,
grossier ou gravement outrageant, cette marque de mépris ne revêt donc pas une
gravité suffisante, pour que l’existence d’une atteinte à la considération
(art. 173 CP) soit retenue à l’encontre de la prévenue.
j) Il est reproché au prévenu C._________
d’avoir, d’une part, publié un commentaire public sur la page Facebook des
éditions A._________ dans lequel il qualifie l’entreprise de « honte »
et l’appelant de « sombre personnage avec une respectabilité et une
parole équivalente à zér[o] pointé » et de « ch[ar]latan ».
Il est aussi reproché à C._________ d’avoir écrit un message privé à l’appelant
dans lequel il le qualifie de « coutumier de l’abus de confiance et de
pouvoir ». Enfin, il lui est reproché d’avoir écrit : « regardes
bien derrière toi quand tu marches seul, ton karma est mauvais ».
k) Concernant les premiers faits qui
sont reprochés au prévenu, il s’agit de jugements de valeurs à caractère mixte.
Pris dans son ensemble, le propos du prévenu présente l’appelant comme une
personne méprisable aux yeux d’un lecteur qui ne connaîtrait pas l’affaire. En
l’espèce, les jugements de valeur « cette boîte est une honte »,
« sombre personnage avec une respectabilité et une parole équivalente à
zér[o] pointé » sont en lien avec l’allégation de fait « toutes
celles et ceux qui ont été abusés par [l’appelant] ». La preuve
libératoire doit donc se rapporter aux faits contenus dans le propos litigieux.
Contrairement à ce que retient le jugement entrepris, ce n’est pas le fait de
ne pas avoir payé Y._________ qui doit être prouvé, mais bien plutôt que
l’appelant aurait trahi la confiance de plusieurs personnes. Or, un tel
reproche ne trouve aucune assise au dossier. Le seul fait que l’appelant n’ait
pas entièrement respecté les engagements financiers pris envers Y._________
n’est pas suffisant pour retenir que le plaignant aurait abusé plusieurs
personnes. Le prévenu doit donc être reconnu coupable de diffamation. En outre,
le jeu de mots du prévenu avec le terme « cha…rlatan »
relativise considérablement la portée de son propos, qui ne doit pas être
considéré comme suffisamment grave pour être propre à porter atteinte à la
considération.
l) Il est encore reproché au prévenu
d’avoir écrit en privé à l’appelant un message sur Messenger selon
lequel il semblait « coutumier de l’abus de confiance et de pouvoir ».
Il ne fait aucun doute que ces propos sont de nature à mettre en doute
l'honnêteté, la loyauté ou la moralité de l’appelant de manière à la rendre
méprisable. Il est rappelé que l’abus de confiance, réprimé par l’article 138
CP, est un crime qui peut être puni d’une peine de privative de liberté allant
jusqu’à cinq ans. Quant à « l’abus de pouvoir », s’il n’est
pas réprimé pénalement en tant que tel, ce qualificatif renvoie au fait
d’exploiter une personne subalterne, ce qui suggère qu’il aurait eu, en tant
qu’employeur, une conduite méprisable envers son personnel pour tirer avantage
de la situation ou pour nuire. Ces propos excèdent nettement ce qui est
socialement acceptable. Contrairement à ce qu’a considéré la première juge, les
connaissances juridiques des protagonistes ne jouent ici aucun rôle, le
caractère attentatoire à l’honneur devant de toute façon s’examiner
objectivement.
m) Le prévenu ne saurait être exempté
de toute peine parce qu’il aurait agi en réponse à une provocation. Si le fait
que l’appelant n’avait pas encore payé le salaire de Y._________ comme il
s’était engagé à le faire peut être considéré comme blâmable, la Cour pénale ne
retient toutefois pas que C._________ aurait agi immédiatement sous le coup de
l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié. Y._________
avait raconté au prévenu les problèmes qu’elle rencontrait avec l’appelant
quelques semaines avant le 6 novembre 2017 (déclarations de C._________ devant
Dispositif
la Cour pénale). Après avoir vu un commentaire de Y._________, il a décidé,
d’abord, de publier un commentaire diffamatoire sur la page Facebook des
éditions A._________. Dans un deuxième temps, après avoir engagé une discussion
privée avec l’appelant via la messagerie instantanée de Facebook, il a tenu des
propos injurieux à son encontre, malgré le fait qu’il aurait eu le temps (une
vingtaine de minutes) de relativiser les choses entre le premier message envoyé
et le moment où il s’est montré offensant. Si le prévenu s’est emporté, la Cour
pénale ne retient pas qu’il aurait agi immédiatement sous l’emprise de
l’émotion causée par un sentiment de révolte, de sorte qu’il ne peut être
exempté de toute peine en application de l’article 177 al. 2 CP. Le prévenu C._________ doit donc
être reconnu coupable d’injure.
n) Il doit encore être examiné si le
prévenu s’est rendu coupable de menaces en écrivant à l’appelant : « regarde
bien derrière toi quand tu marches seul, ton karma est mauvais ». Lors
de son interrogatoire devant la Cour pénale, C._________ a expliqué qu’il
n’avait eu aucune intention de s’en prendre au plaignant et qu’il ne s’était
pas rendu compte du caractère menaçant de son propos. Ce n’était qu’au moment
de la procédure pénale qu’il s’était aperçu de la signification ambiguë de son
commentaire. En somme, il avait seulement voulu dire que de mauvaises actions
pouvaient engendrer des conséquences désagréables. Il n’avait pas pensé à des
actes malveillants. D’un point de vue objectif, l’avertissement tout général
donné par le prévenu au plaignant, ne constitue pas une menace grave, puisqu’on
ne comprend pas vraiment quel dommage le plaignant devait redouter. Il ne
s’agit pas non plus d’une menace dont il faudrait comprendre que la réalisation
dépendrait en tout ou partie de l’auteur. Au contraire, l’avertissement des
conséquences future d’un mauvais « karma » évoque plutôt la
destinée funeste de celui qui aurait commis de mauvaises actions. D’un point de
vue subjectif, la Cour pénale, qui se fonde sur les déclarations du prévenu en
audience, ne retient pas – au bénéfice du doute – que le prévenu aurait eu
l’intention d’alarmer le prévenu. Pour ces raisons, la prévention de menace
doit être abandonnée. À cela s’ajoute le fait que l’acte d’accusation ne
mentionne pas que le plaignant aurait été effectivement effrayé par cette
prétendue menace. Pourtant, il s’agit d’un élément constitutif de l’infraction,
qui même s’il se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de
l’établissement des faits (Dupuis et al., op.cit., no 16 ad art. 180
CP).
7.
Il convient de fixer
la peine qui sera infligée au prévenu.
a) Selon l’article 47 CP, le juge
fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les
antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la
peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de
la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.
2).
b) La culpabilité de l’auteur doit
être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont
trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les
motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il
faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents,
la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au
cours de la procédure pénale (jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées).
c) Le juge indique les éléments essentiels
relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on
puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération
et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou
atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus
du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance
mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de
suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en
chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments
qu'il cite. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou
compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit
(arrêt du TF du 15.05.2020 [6B_291/2020] cons. 2.1).
d) Aux termes de l'article 49
al. 1 CP, si, en
raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs
peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus
grave et l'augmente dans une juste proportion.
e) Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2), il faut, pour
prononcer une peine d’ensemble, que les peines pour les différentes infractions
soient du même genre. Si c’est le cas, le juge doit d’abord fixer la peine pour
l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction
à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments
pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans
un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres
infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
f) Concernant la fixation d’une peine
pécuniaire, il faut relever que selon la jurisprudence rendue sous l’ancien
droit, le montant du jour-amende ne pouvait pas être fixé à moins de 10 francs,
y compris pour les personnes les plus modestes (Dolge, in BSK StGB I,
2013, n. 44 ad art. 34, avec la référence à ATF 135 IV 180). L’article 34 al. 2 CP prévoit,
depuis le 1er janvier 2018 qu’en règle générale le jour-amende est
de 30 francs au moins. Le principe de la lex mitior veut que lorsqu’une
infraction est commise avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, c’est
l’ancien droit qui s’applique lorsque celui-ci est moins sévère (art. 2 al. 2
CP). En l’occurrence, pour fixer la peine pécuniaire, c’est l’article 34 aCP
qui s’appliquera.
g) La Cour pénale doit prononcer une
peine pécuniaire d’ensemble à l’encontre du prévenu. Il s’agira donc de fixer
concrètement la peine pour l’infraction abstraitement la plus grave, en
l’espèce la diffamation, puis de l’augmenter afin de punir l’injure.
h) Concernant la diffamation, la
culpabilité du prévenu est légère. Il a agi sous le coup d’une certaine
émotion, s’identifiant à Y._________, car il avait déjà vécu une situation
similaire et avait voulu « dire [à l’appelant] qu’il ne [fallait] pas pousser les gens à bout et les
utiliser ». Il
ne visait aucun intérêt propre, sinon celui d’aider son amie Y._________.
Néanmoins, les propos de l’appelant n’étaient pas admissibles. L’exécution
forcée d’un jugement condamnant une personne à verser une somme d’argent doit
passer par une procédure de poursuites et non par des règlements de compte
entre particuliers sur les réseaux sociaux. Le casier judiciaire du prévenu est
vierge. Sur le plan personnel, il ressort du dossier qu’il est célibataire,
qu’il est domicilié à U.________, qu’il a une activité salariée lui procurant
un revenu mensuel net de l’ordre de 4'600 francs et qu’il fait l’objet de
saisies de salaire, de sorte qu’il subsiste avec le minimum vital. Dans le
cadre de la procédure, le prévenu a d’emblée reconnu les faits et a exprimé des
regrets. Il a collaboré avec la justice. Tout bien considéré, la Cour pénale
estime que, pour la diffamation, une peine pécuniaire de six jours-amende est
adéquate. Cette peine doit être augmentée pour tenir compte de l’injure, à
raison de quatre jours-amende. Ainsi, il y a lieu de prononcer une peine
d’ensemble de 10 jours-amende. Quant à la quotité du jour-amende, celui-ci sera
fixé à 10 francs au vu de la situation économique du prévenu.
h) En outre, les conditions d’octroi
du sursis sont remplies, de sorte que celui-ci devra être accordé et le délai
d’épreuve fixé au minimum légal de deux ans
(art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
8.
a) Vu la condamnation
du prévenu C._________, il reste à se prononcer sur les conclusions civiles de
l’appelant. Du fait de l’acquittement des prévenues Y._________ et B._________,
les conclusions civiles les concernant doivent être rejetées.
b) Selon l’article 122 al. 1 CPC, en
qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles
déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.
c) La justification de la possibilité
offerte à la partie plaignante de faire valoir des prétentions civiles dans le
procès pénal tient compte du fait que tout comportement constitutif d’une
infraction pénale est en lui-même susceptible de porter simultanément atteinte
à des intérêts juridiquement protégés sur le plan du droit privé (Jeandin/Fontanet,
CR CPP, 2ème éd., no 1 ad art. 122 CPP). Les conclusions civiles consisteront principalement en des
prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, pour autant
qu’elles soient dirigées contre la personne poursuivie. Il pourra aussi s’agir
d’autres actions dirigées contre le prévenu et que le droit privé met à
disposition du lésé en vue de la sauvegarde de ses droits, qu’elles soient
condamnatoires ou constatatoires. On peut, entre autres, songer aux actions
prévues par le droit de la protection de la personnalité tendant à faire
interdire une atteinte imminente, à la faire cesser ou à en faire constater le
caractère illicite (art. 28a al. 1 ch. 1 à 3 et 28a al. 2 CC) (Jeandin/Fontanet,
op. cit., no 17 ad art. 122 CPP).
d) D’après l’article 126 al. 1 CPP,
le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un
verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte
le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les
preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes
pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se
prononcer sur le sort des prétentions civiles et, en cas de pluralité de conclusions
civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées
en fait et en droit. L’article 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge
renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la
partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment
précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu
est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d) (arrêt
du TF du 05.04.2018 [6B_443/2017] cons. 3.1).
e) En l’espèce, l’appelant a conclu à
ce que le prévenu C._________ soit condamné à publier sur son mur Facebook
(statut public) ainsi que sur l’ensemble de son réseau Facebook, le jugement ou
un extrait des considérants constatant le caractère illicite de l’atteinte à
l’honneur qu’il a subie.
f) L'article 28a CC énumère à son
alinéa premier les actions défensives appartenant au demandeur. Ce dernier peut
ainsi requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente
(ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2) et d'en constater le
caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). Il prévoit
que le demandeur peut en outre demander la communication à des tiers ou la
publication d'une rectification ou du jugement (al. 2) et réserve les actions
en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'en remise du gain
(al. 3). L'article 28a al. 2 CC n'institue pas une action spécifique, mais
énonce deux mesures particulières – la communication à des tiers ou la
publication d'une rectification ou du jugement – qui peuvent être liées à l'une
ou l'autre des trois actions défensives de l'article 28a al. 1 CC. Le juge
prononce l'une ou l'autre de ces mesures sur requête du demandeur lorsque
l'atteinte a été portée à la connaissance de tiers (principe de l'adéquation)
et que la mesure est de nature à réaliser l'objectif visé (principe de la
proportionnalité). Selon la jurisprudence, la publication a pour but de faire
cesser les conséquences de l'atteinte à la personnalité ; en raison de ce
but, elle doit, dans la mesure du possible, parvenir aux mêmes personnes que
celles qui en ont eu connaissance, et le texte doit être rédigé et présenté de
telle sorte qu'il soit propre à écarter l'impression que l'atteinte a produite
sur les lecteurs (arrêt du TF du 08.09.2015 [5A_639/2014] cons. 11.2.1 et les références
citées).
g) L’action en constatation du
caractère illicite de l’atteinte (art. 28a al. 1 ch. 3 CC) est ouverte lorsque
l’atteinte a pris fin et ne menace pas de se reproduire, mais que le trouble
créé subsiste ; elle a en quelque sorte pour fonction de « neutraliser »
les effets actuels ou futurs d’une atteinte qui a cessé (Meier/De Luze,
Droit des personnes – Articles 11-89a CC, 2014, no 764). Le rôle de l’action en
constatation, en matière de droit de la personnalité, est de faire cesser le
trouble latent. C’est le cas lorsque le trouble est causé par un moyen de
communication susceptible de réactiver la publication en tout temps et de léser
ainsi continuellement ou à nouveau les droits de la personnalité. Ce qui
importe, c’est que le trouble ne disparaisse pas lui-même avec l’écoulement du
temps et continue, par exemple, à avoir un effet dévalorisant pour la personne
(ATF 127 III 481, cons. 1c/aa, in : JdT 2002 I
426). L’action est envisageable dans deux hypothèses principales, soit des
tiers ont eu connaissance de l’atteinte à la personnalité et ont conservé en
mémoire une impression erronée ou défavorable de certains aspects de la
personnalité de la victime (« réhabilitation »), soit le
trouble consécutif à l’atteinte ne touche que les parties (atteinte « entre
quatre yeux »), mais il subsiste des doutes quant à la licéité du
comportement de l’auteur et la victime possède un intérêt digne de protection à
éclaircir ce point (« sécurisation ») (Meier/De Luze,
op. cit., no 769).
h) En l’espèce, la Cour pénale
constate que l’atteinte à la personnalité de l’appelant provoquée par le
commentaire diffamatoire publié par le prévenu C._________ sur la page Facebook
des éditions A._________ a pris fin, étant donné que l’appelant admet lui-même
qu’elle n’est plus visible sur la page Facebook des éditions A._________. En
outre, bien qu’il indique que le commentaire en question soit encore visible
par le biais d’une recherche sur le moteur de recherche Google, il ne figure
aucun élément au dossier permettant d’étayer ces allégations. Ainsi, l’appelant
n’apporte donc pas la preuve de l’existence d’un trouble latent, de sorte qu’il
ne démontre pas l’existence d’un intérêt juridique à la constatation de l’atteinte
et que ses prétentions civiles doivent donc être déclarées irrecevables.
i) Quoi qu’il en soit, il convient de
relever que la Cour pénale n’aurait pas fait droit à la conclusion de
l’appelant tendant à la condamnation du prévenu à publier le jugement ou un
extrait de celui-ci sur son mur Facebook. En effet, la publication du jugement
ou d’extraits des considérants devrait toucher les mêmes personnes que celles
qui ont eu connaissance des messages diffamatoires, soit, en l’espèce, celles
abonnées ou ayant mis une mention « j’aime » à la page
Facebook des éditions A._________, et non pas les « amis »
Facebook du prévenu C._________. Dans ces circonstances, la mesure proposée par
l’appelant ne se relève ni adéquate, ni proportionnée.
9.
Au vu de ce qui précède,
l’appel et l’appel joint sont partiellement admis.
10.
a) La condamnation
du prévenu C._________ conduit à modifier la répartition des frais de la
procédure de première instance. Ainsi, ce dernier devra être condamné à en
supporter le tiers, soit 997 francs (chiffre arrondi), les frais causés par les
conclusions civiles, qui ne sont pas très élevés, sont mis à la charge de
l’appelant à hauteur de 500 francs (1/6), le solde pouvant être laissé à la
charge de Etat en application de l’article 427 al. 1 CPP.
b) De plus, du fait de sa
condamnation, il ne se justifie plus d’octroyer d’indemnité pour les frais de
défense au sens de l’article 429 CPP au prévenu C._________, de sorte que le
jugement entrepris sera modifié en ce sens. Il en ira de même pour la procédure
de deuxième instance.
c) En outre, l’appelant aura droit à
une indemnité réduite au sens de l’article 432 CPP pour la procédure de
première instance. Ainsi, la somme de 1'237.50 francs, correspondant à 1/3 de
la somme réclamée à ce titre par l’appelant et pouvant être admise au vu du
mémoire produit à ce titre par Me D.________, apparaît comme une juste
indemnité pour la procédure de première instance Il y a donc lieu de condamner
le prévenu C._________ au versement de cette indemnité (art. 433 al. 1 CPP).
d) En application de l’article 428
al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des
parties dans les mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En
l’espèce, il apparaît que l’appelant et l’appelant joint ont obtenu gain de
cause uniquement sur la culpabilité du prévenu C._________. Dans ces
circonstances, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2000 francs, seront
mis à la charge de l’appelant à hauteur d’un sixième, de l’Etat pour la moitié
et du prévenu C._________ à raison de 1/3.
e) Dans une lettre datée du 8
décembre 2020, reçue après la lecture de jugement, Me E.________ indique que Y._________,
qui bénéficiait de l’assistance judiciaire en première instance, y aurait
renoncé pour la procédure d’appel. Il ne ressort pourtant pas du dossier que Y._________,
dont l’indigence ne fait aucun doute au vu de ses déclarations devant la Cour
pénale, aurait informé plus tôt la Cour pénale de son intention de ne plus
bénéficier l’assistance judiciaire. Aucune décision levant le mandat de son
avocat d’office n’a été rendue. Le seul fait de présenter la note d’honoraire
au tarif usuel n’équivaut pas à une renonciation au bénéfice de l’assistance
judiciaire. Selon l’article 134 al. 1 CPP, l’assistance judiciaire se poursuit
jusqu’à et y compris la procédure d’appel (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2ème éd., no 2, ad art. 134).
f) La prévenue Y._________, qui
plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire, ne peut pas prétendre à une
indemnité pour ses frais de défense au sens de l’article 429 CPP, mais peut
seulement selon les circonstances être libérée de l’obligation de rembourser à
l’État les frais occasionnés par l’assistance judiciaire dont elle bénéficie
(art. 135 al. 4 CPP
a contrario). Vu son acquittement, elle sera
dispensée de l’obligation rembourser l’Etat.
g) Il ressort du Message CPP que
l’article 132 al. 1 let. b CPP permet à la direction de la procédure la commission d’un
défenseur d’office à la demande du prévenu ou d’office (Harari/Jakob/Santamaria,
in : CR CPP, no 74, ad art. 132 et des références). En l’occurrence, la
Cour pénale a autorisé Me E.________ à défendre B._________ au même titre de Y._________.
Durant son interrogatoire du 8 décembre 2020, elle a expliqué que sa situation
financière était critique. Il en ressort qu’elle travaille en tant
qu’indépendante et que ces activités ne lui rapportent qu’environ 1'000 francs
par mois. L’indigence de B._________ est donc patente. En requérant le droit
d’être défendue par Me E.________ et en faisant état de sa situation financière
précaire, il faut retenir qu’elle a implicitement demandé de pouvoir bénéficier
de l’assistance judiciaire au même titre que Y._________. Celle-ci lui sera
donc accordée.
h) Il faut statuer sur l’indemnité
d’avocat d’office de Me E.________ pour la défense de Y._________ et de B._________.
La
rémunération de l'avocat est limitée à l'activité nécessaire à la défense des
intérêts qui lui ont été confiés, en tenant compte de la nature, de
l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité
qu'il a été appelé à assumer. Me E.________ était déjà l’avocat d’office de Y._________
en première instance, il connaissait donc bien le dossier. Devant le tribunal
de police, il a aussi plaidé la caue de B._________. Il a produit un relevé
mentionnant une activité totale de 10.42 heures. Ce mémoire est excessif eu
égard à la nature, à la difficulté de la cause et à la connaissance du dossier
du mandataire en procédure d’appel. Il faut rappeler que le travail administratif,
tel l’envoi de lettres de transmission, est compris dans les frais généraux. Au
stade de la procédure d’appel, il n’était pas utile de photocopier le dossier
dans son intégralité, il ne sera donc pas tenu compte des 440 francs de frais
de copie. Enfin, les prises de connaissance qui n’impliquent qu’une lecture
cursive et brève n’ont pas à figurer dans une liste d’activités pour un client
à l’assistance judiciaire. En définitive, la Cour pénale retient 75 minutes de
conférence téléphonique avec ses clientes pour préparer l’audience, 4 heures de
préparation d’audience, 5 heures d’audience soit un total de 615 minutes
(10,25h ou 10h15). L’indemnité d’avocat d’office due à Me E.________ est ainsi
arrêtée à 2'019 francs, frais et TVA comprise (10.25 x 180 = 1’845 ; 5% x
1’845 = 92.25 ; 1’845+ 92.25 = 1'937.25 ; 7.7% x
1'937.25 = 149.17 ; 1'937.25 + 149.17 = 2'086.40). L’indemnité sera remboursable par
l’appelant à raison de la moitié aux conditions de l’article 135 al. 4 et 427
CPP.
i) Enfin, les demande d’indemnisation
de Y._________ et de B._________ pour leurs impenses et pertes de gains au sens
de l’article 432 al. 2 CPP sont rejetées. En effet, Y._________ dans sa requête
d’assistance judiciaire n’a fait état d’aucune source de revenu en 2018 (dossier
police, pièces de formes) et sa situation financière n’a pas changé depuis
lors. Il n’est donc pas établi que la présente procédure lui aurait causé une
quelconque perte de gain. Il en va de même de B._________, qui n’a pas de
revenu imposable. Pour ce qui est des autres postes du dommage allégué tant par
Y._________ que par B._________, il leur incombait de produire les preuves de
leurs frais de déplacement, ce qu’elles n’ont pas fait. Leurs requêtes sont
donc mal fondée.
j) Vu l’admission partielle de l’appel,
l’appelant a droit à une indemnité réduite au sens de l’article 432 CPP pour la
procédure de deuxième instance. Le mémoire déposé à ce titre par Me D.________
peut être admis en l’état, de sorte qu’une indemnité de 400 francs, équivalant –
en chiffres arrondis – à 1/5 du mémoire (1/5 x 2'054.25 francs ; soit la
part afférente au rejet des conclusions civiles), apparaît comme une juste
indemnité en l’espèce. Il y a donc lieu de condamner le prévenu C._________ au
versement de cette indemnité (art. 433 al. 1 CPP).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
vu les articles 34, 42, 47, 49, 173 al. 1, 177 al. 1
CP, 10, 132, 134, 135, 427, 428 et 432 CPP
I.
L’appel et
l’appel joint sont partiellement admis.
II.
Le jugement rendu
le 3 juin 2019 par le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et
du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant
(modifications en gras) :
1.
Acquitte Y._________.
2.
Acquitte B._________.
3.
Reconnaît
coupable C._________ de diffamation (art. 173 CP) et d’injure (art. 177 CP) et
le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 francs avec sursis
pendant 2 ans.
4.
Rejette les
prétentions civiles déposées par X._________.
5.
Arrête les frais
de la cause à CHF 2'990.00 et les mets à la charge de C._________ à raison de
997 francs (1/3), de X._________ à hauteur de 500 francs (1/6) et de l’Etat
pour 1'493 francs (1/2).
6.
Fixe à CHF
3'802.00, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due par l’Etat à Me E.________,
avocat d’office de Y._________, sous déduction des éventuels acomptes déjà
versés et dit que Y._________ n’a pas à rembourser l’indemnité versée à son
mandataire dans le cadre de l’assistance judiciaire.
7.
Condamne C._________
à verser à X._________ la somme de 1'237.50 francs à titre d’indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
III.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de C._________ à
hauteur de 667 francs, de X._________ pour 333 francs et de l’État à raison de
1’000 francs.
IV.
L’assistance
judiciaire est accordée à B._________ et Me E.________ est désigné comme avocat
d’office.
V.
L’indemnité revenant
à Me E.________, avocat d’office de Y._________ et de B._________, est fixée à
2'086.40 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité
est remboursable par moitié aux conditions des articles 135 al. 4 et 427 CPP
par le plaignant.
VI.
C._________ est
condamné à verser à X._________ la somme de 400 francs à titre d’indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
VII.
Toute autre ou
plus ample conclusion est rejetée.
VIII.
Le présent
jugement est notifié à X._________, à Y._________ et à B._________, par Me E.________,
à C._________, par Me F.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2018.153) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La
Chaux-de-Fonds (POL.2019.45).
Neuchâtel, le 8 décembre 2020
Art.
173191CP
Diffamation
1. Celui
qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération,
celui
qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera,
sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.192
2. L’inculpé
n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées
sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé
ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations
ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre
motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui,
notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si
l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra
atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si
l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles
étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le
constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF
du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I
1233).
192 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du
19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art.
177 CP
Injure
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole,
l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son
honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au
plus.195
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié
a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des
voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou
l’un d’eux.
195 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de
la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art.
180 CP
Menaces
1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
2 La poursuite aura lieu d’office:
a.
si l’auteur est le conjoint de la victime
et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le
divorce;
abis.210 si l’auteur est le partenaire de la victime et
que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année
qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.
si l’auteur est le partenaire
hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage
commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant
cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.211
210 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du
18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RO 2005 5685; FF 2003 1192).
211 Introduit par le ch. I de la LF du
3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 132 CPP
Défense d’office
1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l’invitation de
la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur
privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un
nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder
ses intérêts.
2 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu
se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter.
3 En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de
quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.41
41 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015
(Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.
2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).