Lexipedia

Décision

CPEN.2019.98

Violation règles LCR. Dénonciation calomnieuse et instigation. Séjour et travail illégal.

3 juin 2020Français59 min

Présomption d’innocence : Le fait que le conducteur ne se souvienne pas avoir conduit lors de l’infraction (excès de vitesse) ne suffit pas – à lui seul – à susciter un doute sérieux quant à l’identité de l’auteur de ladite infraction (cons. 5 a).Dénonciation calomnieuse commise lors d’une déclaration à la police (cons. 6a-g).Instigation du prévenu à dénonciation calomnieuse (de la part de son épouse) non retenue (cons. 6h-j).Fixation de la peine : concours d’infractions, dont des contraventions (49 al. 1 et 2 CP).Frais et indemnisation, en 1ère et 2ème instance, du prévenu acquitté pour l’une des cinq préventions (art. 428 al 1 et. 3 ; 429 al. 1 let. a CPP).

Source ne.ch

A.

Le mercredi

10 mai 2017 vers 12h50, à Z.________, un appareil automatique de contrôle de la vitesse

(radar) a photographié le véhicule Mercedes immatriculé NE [...] qui circulait sur

l’autoroute A5 en

direction de Bienne à une vitesse de 106 km/h (après

déduction de la marge de sécurité), alors que la vitesse maximale autorisée

était de 60 km/h en raison d'une zone de chantier.

B.

Le 15 mai

2017, la police a envoyé un avis de dénonciation au propriétaire du véhicule,

« X.________, entreprise C._______ », à Z.________.

L’avis lui a été renvoyé avec l’identité de A.________ comme contrevenant.

C.

Le 6 novembre

2017, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour

violation de l’article 90 al. 2 LCR.

D.

Entendu par

la police le 16 novembre 2017, X.________, a, après avoir visionné les

photographies de l’infraction du 10 mai 2017, confirmé que le conducteur du

véhicule de livraison Mercedes, immatriculé NE [...], lors de l’excès de vitesse était A.________,

soit son cousin.

E.

Le 23

novembre 2017, l’épouse du prévenu, Y.________, a été entendue par la police.

Après avoir visionné les photographies de l’infraction précitée, elle a

confirmé qu’au moment des faits, le conducteur était A.________ et a précisé

que c’était elle qui avait rempli l’avis de dénonciation après être passée au

poste de police et avoir visionné les photographies du radar.

F.

Le 12

décembre 2017, le

ministère public a étendu l’instruction pénale à l’encontre de X.________, pour

infractions aux articles 27 al. 1 et 90 al. 2 LCR, 303 et 303/24 CP.

G.

Le 17 février

2018, au volant du véhicule Mercedes, immatriculé NE [...], X.________ n’a pas respecté un

cédez-le-passage, coupant la priorité à une voiture de police. Le test à

l’éthylomètre effectué a mis en évidence un taux d’alcoolémie de 0.47 mg/l.

Lors des contrôles réalisés par la police, il est apparu que l’intéressé,

ressortissant du Kosovo, n’était au bénéfice d’aucun titre de séjour en Suisse.

Il a été entendu par la police le même jour.

H.

Le 18 avril

2018, le ministère public a étendu l’instruction pénale à l’encontre de X.________, pour

infractions aux articles 27 al. 1, 31 al. 2, 36 al. 6, 90 al. 1 et 90 al. 2

let. a LCR, 2 al. 1 et 14 al. 1 OCR et 115 LEtr.

Faits

I.

Y.________ a

été poursuivie séparément. Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal

de police l’a reconnue coupable de dénonciation calomnieuse et l’a condamnée à

25 jours-amende à 10 francs, avec sursis. La condamnée n’a pas déposé d’appel

contre ce jugement.

J.

Par ordonnance

pénale du 24 mai 2018, le ministère public a condamné X.________ à 120 jours de peine privative de liberté sans sursis ainsi

qu’à une amende de 100 francs pour infractions aux articles 27 al. 1, 32 al. 1,

36 al. 2, 90 al. 1, 91 al. 2 let. a LCR, 115 al. 1 let. b et let. c LEtr (LEI),

303 et 303/24 CP. La peine était partiellement complémentaire à celle prononcée

le 17 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Il

a renoncé à révoquer le sursis accordé le 29 juillet 2013 par le Ministère

public du canton de Soleure et le sursis accordé le 27 mai 2016 par le

Ministère public du canton de Fribourg, mais a prolongé le délai d'épreuve de

ce dernier de 12 mois. La peine privative de liberté de substitution en cas de

non-paiement fautif de l’amende a été fixée à 2 jours. X.________ a en outre

été condamné aux frais de la cause. Les faits de la prévention étaient les

suivants :

« A Z.________,

sur l'A5, le mercredi 10 mai 2017 vers 12h50, X.________ a circulé au volant du

véhicule de livraison Mercedes immatriculé NE [...], en direction

de Bienne à une vitesse de 106 km/h (après déduction de la marge de sécurité),

alors que la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h en raison d'une zone

de chantier.

A

Z.________ et en tout autre lieu, du 15 juin au 16 novembre 2017 à tout le

moins, X.________, ressortissant kosovar, a séjourné illégalement en Suisse. De

plus, il a travaillé pour son compte (entreprise C________), alors qu'il

n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires.

A

Z.________, au poste de gendarmerie, le 16 novembre 2017, lors de son audition

par la police, X.________ a dénoncé A.________ comme étant l'auteur de l'excès

de vitesse commis le 10 mai 2017 au volant du véhicule immatriculé NE [...], alors qu'il

savait que celui-ci était innocent.

A

Z.________ et en tout autre lieu, dans le courant du mois de novembre 2017, X.________

a incité son épouse Y.________, lors de son audition par la police, à dénoncer A.________

comme étant l'auteur de l'excès de vitesse commis le 10 mai 2017 au volant du

véhicule immatriculé NE [...], alors qu'ils savaient que celui-ci était innocent.

A

Z.________, rue [aaaa], le samedi 17 février 2018 vers 19h35, X.________ a

circulé au volant du véhicule immatriculé NE [...]. A l'intersection avec la rue

[bbbb], il n'a pas respecté le signal "cédez-le-passage" et a de ce

fait refusé la priorité au véhicule de police qui circulait normalement sur la

rue [bbbb] en direction du nord. De plus, au moment des faits, l'intéressé

était sous l'influence de l'alcool, le test à l'éthylomètre ayant révélé un

taux d'alcoolémie de 0.47 mg/l. »

K.

Le 26 mars

Considérants

2019, le prévenu a formé opposition à l’ordonnance

pénale.

L.

Interpellé le

3.

mai 2019 sans autorisation de séjour, l’intéressé a été entendu par la police

le même jour.

M.

Le 18 juin

2019, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police

en précisant que l’opposition lui paraissait tardive, mais que si celle-ci

devait être considérée comme valable, il maintenait l’ordonnance qui valait

acte d’accusation.

N.

Par

ordonnance du 15 août

2019, le tribunal de

police a déclaré l’opposition recevable.

O.

Interrogé par

le tribunal de police à son audience du 14 octobre 2019, X.________ a indiqué qu’il confirmait « à peu

près » les déclarations faites à la police le 16 novembre 2017, en ce

sens qu’il n’était pas

sûr que c’était lui qui conduisait le 10 mai 2017. Il avait un cousin chez lui

à ce moment-là, à qui il avait prêté le véhicule. Il était toutefois possible

que ce fût lui qui conduisait. Il savait naturellement qu’il avait besoin d’une

autorisation pour travailler en Suisse. Avant de créer son entreprise, il avait

demandé des renseignements « à Tivoli » (rue où se situe le

Service des Migrations du canton de Neuchâtel) et on lui avait répondu qu’il

pouvait se lancer puisqu’il avait une femme et des enfants en Suisse. Le

prévenu a déposé des pièces, notamment une copie du procès-verbal de son

interrogatoire du 9

octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, comme

prévenu d’entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative

sans autorisation.

P.

Dans son

jugement motivé du 21 octobre 2019, le tribunal de police a considéré que le

prévenu avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, s’agissant du 17 février

2018, faits qui étaient constitutifs d'une contravention au sens de l'article

90.

al. 1 LCR ainsi que d'une infraction au sens de l'article 91 al. 2 let.

a LCR. Le prévenu avait également reconnu

avoir, du 15 juin au 16 novembre 2017, séjourné illégalement en Suisse et

travaillé pour son compte alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations

nécessaires. Il s'était donc rendu coupable d’infractions à l’article 115 al. 1 let. b et let. c

LEtr. Le dossier

photographique ne laissait aucun doute quant au fait que c'était bien le

prévenu qui conduisait le véhicule de livraison Mercedes immatriculé NE [...] le mercredi 10 mai 2017 vers 12h50 sur l'A5 en

direction de Bienne, à une vitesse de 106 km/h (après déduction de la

marge de sécurité). Ce dépassement était en soi caractéristique d'un excès de

vitesse grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, mais seule une contravention

au sens de l'article 90 al. 1 LCR pouvait être retenue, parce que la

disposition réprimant le cas grave (art. 90 al. 2 LCR) n’avait pas été visée

par le ministère public dans son ordonnance pénale valant acte d’accusation. En

outre, le prévenu ne pouvait ignorer qu'en dénonçant son cousin à la police,

après avoir visionné les photographies de l'infraction, il se rendait coupable

de dénonciation calomnieuse. Enfin, étant prévenu d’avoir commis un excès de

vitesse, contrairement à son épouse qui n’était pas soupçonnée, il avait tout à

perdre en cas de condamnation. Au vu des circonstances, on ne pouvait que

retenir que le prévenu avait intentionnellement décidé son épouse à se rendre

coupable d’une dénonciation calomnieuse, qu’elle avait admis avoir commise et pour

laquelle elle avait été condamnée. Le juge a fixé l’amende pour l'excès de

vitesse en tenant compte de la gravité de la faute commise et de la situation

financière et administrative du prévenu. Pour les autres infractions, le

Dispositif

tribunal de police a prononcé des jours-amende. Du fait que le prévenu était

multirécidiviste, en matière d’infraction à la loi sur la circulation routière

et à la loi sur les étrangers, les conditions du sursis n’étaient pas remplies.

Q.

X.________

appelle de ce jugement. Il conteste sa culpabilité, hormis pour les infractions

du 17 février 2018. Il s’en prend aussi à la quotité de la peine. Dans son

mémoire d’appel motivé, il réfute, s’agissant de l’infraction à l’article 115

al. 1 LEI, toute intention de sa part. Si cette infraction devait néanmoins

être retenue, il devrait, compte tenu de sa situation économique précaire, être

condamné à une amende modique. Il nie avoir eu l’intention de dénoncer son

cousin. L’infraction de dénonciation calomnieuse, qui est intentionnelle, n’est

donc pas réalisée. Faute de dénonciation calomnieuse, il ne peut lui

être reproché de l’avoir commise sous la forme d’une instigation. Quoi qu’il en

soit, s’agissant de l’excès de vitesse du 10 mai 2017 sur l’A5, un doute

subsiste quant à son auteur. En vertu du principe in dubio pro reo, il

doit être acquitté pour l’infraction à l’article 90 al. 1 LCR y relative.

Prenant des conclusions subsidiaires pour le cas où il serait tout de même

condamné pour l’une ou l’autre infraction, il demande, compte tenu de sa situation

familiale et financière difficile, que le montant des jours-amende soit ramené

à 10 francs et l’octroi du sursis.

R.

Le ministère

public a renoncé à formuler des observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité

pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement de

première instance a été adressé au prévenu sans communication préalable d’un

dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 11 ad. art. 399, avec des

références à la jurisprudence).

2.

Selon l'article

398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les

points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du

droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de

justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la

juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement

de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable

(al. 2).

3.

a) L'article 10 CPP prévoit que toute

personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un

jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2). D'après la jurisprudence (arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption

d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent

tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En

tant que règle sur le fardeau de la preuve, ils signifient, au stade du

jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute

doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la

présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu

de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif,

il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il

subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de

doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à

l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du 27.10.2017 [6B_1015/2016] cons. 4.1 ; arrêt du TF du 06.09.2011 [6B_18/2011] cons. 2.1).

b) Il est généralement admis

qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la

préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait peut-être

les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421, 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a ; arrêt du TAF du

13.07.2015 [A-1732/2015] cons. 5.3.1). Lorsque le prévenu fait des déclarations

contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d'innocence pour

contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de

ces déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

4.

L’appelant,

qui indique vouloir s’en prendre au jugement dans son ensemble, demande son

acquittement pour toutes les infractions, hormis celles à la loi sur la

circulation routière du 17 février 2018, qui ne sont pas contestées. Il n’y a

pas lieu de revenir sur ces dernières.

5.

a) Le prévenu

attaque le jugement qui le condamne pour un excès de vitesse commis le 10 mai

2017 avec le véhicule de livraison Mercedes immatriculé NE [...]. Il invoque la présomption

d’innocence, en exposant que

dans la mesure où il ne se souvient pas si c’était lui ou son cousin qui

conduisait, il est impossible d’identifier l’auteur de l’infraction. La

responsabilité pénale du détenteur de ce véhicule est donc exclue.

b) Le fait

que l’appelant ne se souvienne pas qu’il était le conducteur du véhicule

incriminé au moment des faits ne suffit pas à susciter un doute sérieux quant à

l’identité de l’auteur de l’infraction. À l’instar du tribunal de police,

devant qui le prévenu a comparu, la Cour pénale retient, sans le moindre doute,

en se fondant sur le dossier photographique – lequel contient une photographie

du prévenu et une autre de son cousin, ainsi qu’un cliché du contrevenant au

moment du contrôle de vitesse –, que c’est bien le prévenu qui était le

conducteur et non son cousin. Le prévenu ne remet pas en cause la qualité de la

photographie prise par le radar. De plus, si devant la police, il a d’abord

prétendu qu’il ne se reconnaissait pas lui-même et a incriminé son cousin,

devant le tribunal de première instance, il a tout de même relativisé ses

premières déclarations, en indiquant seulement qu’il n’était pas sûr d’avoir

été le conducteur le 10 mai 2017, sans être en mesure de l’exclure. Le jugement

n’est donc pas critiquable sur ce point.

c) Celui qui viole les règles de la circulation prévues par

la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni

de l’amende (art. 90 al.

1 LCR). Celui qui, par

une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour

la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR). Pour déterminer si une

violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de

l'article 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective

que subjective. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence

considère notamment que le cas est objectivement grave au sens de l'article 90 al. 2

LCR, sans égard

aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de

35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 cons. 1.3, 132 II 234 cons. 3.1, 124 II 259 cons. 2b, 123 II 106 cons. 2c).

d) En l’espèce, l’appelant ne

conteste pas l’excès de vitesse de 46 km/h. En particulier, il ne remet en

cause ni la vitesse du véhicule au moment des faits (106 km/h), ni le fait que

le tronçon était

limité à 60 km/h, ni

l’existence d'une zone de chantier sur celui-ci. Comme le relève le tribunal de police, un dépassement

de 46 km/h de la vitesse autorisée sur l’autoroute ne constitue pas une

contravention au sens de l’article 90 al. 1 LCR, mais objectivement une violation

grave des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 al. 2 LCR.

Cette infraction n’a toutefois pas été visée par l’ordonnance pénale, valant

acte d’accusation. Le tribunal de police n’a pas fait usage de la prérogative

que lui confère l’article 344 CPP, selon laquelle, lorsqu’un tribunal entend

s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état

de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les

invite à se prononcer sur une autre qualification des faits. La Cour d’appel

n’a pas à envisager les faits sous l’angle d’une violation grave des règles de

la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), puisqu’en vertu de l’interdiction

de la reformatio in pejus, elle ne peut pas péjorer la situation du

recourant par rapport au jugement de première instance contre lequel il

recourt. Seule une violation de l’article 90 al. 1 LCR, visée dans l’acte d'accusation,

pourra donc être retenue.

6.

a) Le prévenu

conteste avoir commis une dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), en affirmant

lors de son interrogatoire devant la police que le conducteur sur les

photographies prises lors du contrôle radar du 10 mai 2017 était son cousin,

alors que cela était faux et qu’il était lui-même l’auteur de l’excès de

vitesse. Il conteste

uniquement la réalisation de l'infraction sur le plan subjectif. Il prétend qu’il n’a pas eu pour

intention de dénoncer son cousin, mais plutôt d’indiquer qu’il était possible

que celui-ci ait pu être au volant.

b) Aux termes de l’article 303

ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un

délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle

une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine

pécuniaire (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans

au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une

contravention (al. 2).

c)

Sur le plan objectif,

l'article 303 ch. 1 al. 1 CP exige une communication, écrite ou orale, visant une

personne déterminée, ou à tout le moins déterminable, portant sur la commission

par cette dernière d'une infraction réprimée par la loi pénale, qu'il s'agisse

d'un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d'un délit (art. 10 al. 3 CP), qu'elle n'a en

réalité pas commis (ATF 132 IV 20 cons. 4.2). La dénonciation

n’est soumise à aucune forme particulière. Ainsi, elle peut être écrite, orale,

anonyme ou non. Elle peut résulter d’une simple déclaration faite au cours

d’une audition, que le dénonciateur soit entendu à sa demande ou par une

autorité agissant de son propre chef (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., 2017, n.10 ad. art. 303 CP ; ATF 132 IV 20 cons. 4.2). Entrent notamment sous la

dénomination " d'autorité ", les autorités de poursuite pénale

(arrêt du TF du 20.02.2019 [6B_1289/2018] cons. 1.2.1).

d)

L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que

la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens

strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 cons. 2.1). Le dol éventuel

suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83, 80 IV 120; arrêt du TF du 20.02.2019 [6B_1289/2018] cons. 1.3.1). L’auteur agit par dol éventuel quand

il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où

celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose que

l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le

résultat de son acte comme possible et l'accepte ou s’en accommode au cas où il

se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêts du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2 et du 02.04.2019 [6B_259/2019] cons. 5.1). Le dol éventuel peut

notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître

suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse

raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; les

mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi peuvent constituer des éléments

extérieurs révélateurs (arrêt de 2017 précité, cons. 1.1.4).

e) L’épouse de l’appelant a admis devant

la police que c’était elle qui avait rempli et retourné l’avis de dénonciation,

en mentionnant A.________ comme étant l’auteur de l’excès de vitesse du 10 mai

2017. Le fait que l’avis de dénonciation a été rempli par son épouse ne

disculpe pas le prévenu. En effet, devant la police, le 16 novembre 2017,

après avoir vu les photographies de l’infraction, le prévenu a confirmé de

manière catégorique que A.________ était le conducteur au moment de l’excès de

vitesse. Pourtant, ces clichés montraient clairement que c’était X.________ qui

conduisait. Le prévenu a donc forcément dû se reconnaître. Partant, il savait pertinemment,

au moment où il a dénoncé son cousin devant la police, que ce dernier était

innocent. En agissant

ainsi, l’appelant a indiscutablement réalisé les éléments constitutifs

objectifs de la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), une dénonciation pouvant

résulter d’une simple déclaration au cours d’une audition, selon ce que précise

la jurisprudence précitée.

f) Lors de son audition par la police,

l’appelant a été informé que les faits en cause portaient sur un excès de

vitesse conséquent (106 km/h au lieu de 60 km/h) et qu’il avait eu lieu dans

une zone de chantier. Il ne s’agissait donc pas d’une simple contravention,

mais d’un délet. Compte tenu de la gravité de l’excès de vitesse, le prévenu,

qui connaissait la fausseté de sa dénonciation, devait savoir que l’infraction

envisagée était grave et qu’elle pourrait avoir des conséquences lourdes pour

son auteur, contre qui le risque de l’ouverture d’une poursuite pénale était

élevé. C’était d’ailleurs là probablement le but de la manœuvre : faire en

sorte que l’excès de vitesse commis par le prévenu soit imputé à quelqu’un

d’autre, qui habitait loin d’ici et contre qui les chances pour les autorités

de poursuites pénales d’aboutir à une condamnation n’étaient pas très élevées,

tandis que le prévenu pouvait espérer échapper aux conséquences pénales et

administratives d’un grave excès de vitesses. Le prévenu, qui a au moins

accepté cette éventualité, a donc agi intentionnellement en s’accommodant du

résultat dommageable de l’infraction pour le cas où il se produirait. Le fait qu’il ait, par la suite,

tenté de tempérer ses accusations en émettant des doutes devant le tribunal de

police quant à savoir si c’était lui ou son cousin qui conduisait au moment des

faits n’y change rien. L’élément subjectif est donc également réalisé, le

prévenu ayant agi avec intention et dans le dessein particulier qu’une

procédure pénale soit ouverte contre un tiers innocent. La Cour pénale retient

donc que le prévenu s’est rendu coupable d’une dénonciation calomnieuse.

g) Le prévenu attaque aussi le

jugement du tribunal de police en ce qu’il retient qu’il a commis une

instigation à dénonciation calomnieuse en décidant son épouse à renvoyer à la

police l’avis de dénonciation au propriétaire du véhicule, avec l’indication

que le conducteur fautif était A.________, alors que cela était faux.

h) Selon l’article 24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé

autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise,

la peine applicable à l’auteur de cette infraction.

i)

L’instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de

l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur

doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté

d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de

l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est

disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le

droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à

passer à l'action concrètement. En revanche, l'instigation n'est plus possible

si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre. L'instigateur doit

exercer son influence sur la volonté d'un individu déterminé ou de quelques

individus déterminés, pour les amener à commettre une infraction. Le Tribunal

fédéral considère aussi que celui qui se borne à créer une situation dans

laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une

infraction n'est pas un instigateur (arrêt du TF du 13.04.2016 [6B_1305/2015] cons. 2.1). Une simple

demande, une suggestion ou une invitation concluante peuvent néanmoins être

reconnues comme un moyen d’instigation, lorsqu’ils sont propres à susciter chez

autrui la volonté d’agir (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 24, avec

des références). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle

soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la

provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution

de l'acte par l'instigué. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du 21.03.2018 [6B_465/2017] cons. 1.1).

e) En

l’occurrence, il ne ressort pas des déclarations de l’épouse de X.________ que

ce dernier l’aurait incitée à dénoncer A.________, cousin du prévenu. Que ce soit devant la police ou le

tribunal de police, elle n’a en effet jamais prétendu, ni même sous-entendu,

que son époux aurait adopté un comportement propre à l’amener à commettre cette infraction, pour

laquelle elle a été condamnée. Rien ne le laisse d’ailleurs penser. Aucun élément au dossier ne suggère

en effet que l’accusé exercerait, ou aurait exercé, une quelconque influence

sur sa formation de volonté. À cet égard, le simple fait qu’elle soit son

épouse n’est pas suffisant. Le

prévenu a certes un intérêt évident à ce que quelqu’un d’autre que lui soit

dénoncé pour un grave excès de vitesse qu’il avait lui-même commis. Cela étant,

le fait que l’infraction commise lui profite directement ne suffit pas, à lui

seul, pour retenir qu’il en est l’instigateur. Il est en effet possible que Y.________ ait pris la liberté de dénoncer un

membre de la famille de son mari pour une infraction que ce dernier avait

commise, sans la moindre incitation de ce dernier. Partant, rien n’indique que

le prévenu soit intervenu de manière déterminante dans le processus décisionnel

de son épouse. Il existe donc des sérieux doutes sur le fait qu’il l’ait incitée à

dénoncer son cousin à sa place. Il doit par conséquent être libéré de

l’infraction

d’instigation à dénonciation calomnieuse. L’appel sera donc partiellement admis

sur ce point.

7.

a)

Dans son mémoire d’appel motivé, le prévenu estime qu’il n’aurait pas dû être

condamné pour des violations à la loi sur les étrangers, prétendument commises

entre le 15 juin et le 16 novembre 2017, parce qu’il n’avait jamais été

conscient qu’il était dans une situation illicite au regard du droit des

étrangers. Il avait, d’une part, reçu des assurances de la part du Service des

migrations, selon lequel il pouvait séjourner et travailler en Suisse dans la

mesure où sa femme et ses enfants y étaient établis et, d’autre part, pu créer

en Suisse une entreprise indépendante en toute légalité. L’inscription de son entreprise

individuelle au registre du commerce et les conseils obtenus auprès du Service

des migrations l’avaient conforté dans l’idée qu’il se trouvait en situation

régulière en Suisse.

b) Aux termes de l’article 115

al. 1 let. b et c LEI (intitulée LEtr jusqu’au 31.12.2018), est puni d’une peine

privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque

séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du

séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ou exerce une

activité lucrative sans autorisation (let. c). La peine est l’amende si

l’auteur agit par négligence (al. 3).

c) On rappellera brièvement

que selon l'article 12

al. 2 CP, agit

intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et

volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel,

lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour

le cas où celle-ci se produirait (ATF 142 IV 137 cons. 12, 141 IV 369 cons. 6.3).

d) En l’occurrence, le prévenu

a déclaré à la police, le 17 février 2018, qu’il était arrivé en Suisse en 1997,

qu’il avait obtenu un permis F et qu’après être parti en 1999 pour l’Allemagne,

il était revenu en 2010. Étant bénéficiaire d’un passeport allemand, il ne

pouvait pas être considéré en Suisse comme un étranger. Contrairement à ce

qu’affirme le prévenu, après son premier séjour en Suisse, il ne pouvait pas

ignorer les conditions que la loi pose pour autoriser un séjour sur le

territoire helvétique. S’il est vrai qu’il a créé son entreprise en 2013,

laquelle est inscrite au

registre du commerce depuis le 20 décembre 2013, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’extrait de son casier judiciaire qu’entre

2008 et 2017, il a été condamné à quatre reprises pour séjour illégal et trois

fois pour exercice d’une activité sans autorisation. Devant le tribunal de

police, il a tout de même admis qu’il savait qu’il avait besoin d’une

autorisation pour travailler en Suisse. La Cour pénale retient donc que le

prévenu savait parfaitement qu’il n’avait ni le droit de séjourner en Suisse,

ni celui d’y travailler. Depuis la création et l’inscription au registre du

commerce de son entreprise en 2013, il a été condamné à trois reprises pour

exercice d’une activité sans autorisation. Il n’est donc pas plausible qu’il

ait pu imaginer être en droit de travailler en Suisse. Par conséquent, la Cour

pénale retient que le prévenu, à tout le moins sous l’angle du dol éventuel,

s’est rendu responsable de plusieurs violations à la loi sur les étrangers

telles que décrites dans l’ordonnance pénale du 24 mai 2018, valant acte

d’accusation.

8.

a) L’appelant

s’en prend aussi à la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs à

laquelle il a été condamné par le tribunal de police à titre de peine

d’ensemble. Il fait valoir principalement que, compte tenu de sa situation

financière précaire, le montant du jour-amende de 30 francs est excessif et que

celui-ci doit être fixé au minimum légal, soit à 10 francs. Dans sa déclaration

d’appel, le prévenu mentionne qu’il conteste le jugement dans son ensemble, il

n’est donc pas clair de savoir s’il s’en prend également à la quotité de la

peine d’ensemble, ou s’il ne conteste que le montant du jour-amende. Quoi qu’il

en soit, à mesure que le tribunal de police n’a pas fixé la peine d’ensemble en distinguant entre chaque

infraction, pour choisir le type de sanction, puis en fixant la peine pour

l’infraction la plus grave et en l’augmentant ensuite pour chaque autre

infraction punissable d’une sanction du même genre – conformément au principe

de l’aggravation découlant à l’article 49 al.1 CP –, la Cour pénale, qui dispose d’un

plein pouvoir d’examen, reverra la peine d’ensemble.

b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la

culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son

avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de

la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans

laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

c) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 30.01.2018 [6B _807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de

l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes

de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à

savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé,

âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive,

etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après

l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

d) La

jurisprudence (arrêt du TF du 08.01.2020 [6B_1322/2019] cons. 2.1) rappelle que depuis le

1er janvier 2018, la peine pécuniaire est, sauf disposition contraire, de trois

jours-amende à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Quant à la peine privative

de liberté, sa durée est de trois jours à 20 ans (art. 40 al. 1 et 2 CP).

L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de

liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté

paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let.

a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être

exécutée (al. 1 let. b). Le juge doit motiver le choix de la

peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Dans la

conception de la partie générale du CP en vigueur jusqu'à la fin de l'année

2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives

de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une

autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la

proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines

entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la

faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté

personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement (arrêts

du TF des 18.11.2019 [6B_938/2019] cons.

3.4.2 ; 11.07.2019 [6B_750/2019] cons.

1.4.2 ; 05.07.2019 [6B_598/2019] cons. 3.1 et

les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant

compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur

et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la

prévention (ATF 137 II 297 cons. 2.3.4 ; 134 IV 97 cons. 4.2).

e) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs

actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le

juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans

une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le

maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le

maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,

pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette

hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction

abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,

et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des

autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y

relatives.

f) En vertu de l’article 49 al. 2, si le juge doit prononcer une

condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été

condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte

que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions

avaient fait l’objet d’un seul jugement.

g) Selon la jurisprudence (ATF 145 IV 1), lorsque, parmi plusieurs

infractions à juger, l’une au moins a été commise avant d’autres jugées

précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit

celles commises après l’entrée en force d’un précédent jugement – doivent faire

l’objet d’une peine indépendante. Ainsi, il convient d’opérer une séparation

entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées

postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d’abord s’attacher aux

infractions commises avant ledit jugement en examinant si, eu égard au genre de

peine envisagée, une application de l’article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite,

il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement

précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant

faisant application de l’article 49 al. 1 CP. Enfin le juge additionne la peine complémentaire ou la

peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises

antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les

infractions commises postérieurement à cette décision.?

h) Le juge fixe le montant du

jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment

du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son

mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du

minimum vital (art. 34 al. 2, 2e phrase, CP). Les principes déduits

de cette disposition ont été exposés dans l'arrêt publié aux ATF 134 IV 60 cons. 6 pp. 68 ss et dans l'arrêt du

TF du 11.01.2010 [6B_845/2009] cons. 1.1. Le Tribunal fédéral a

considéré que, même pour les auteurs les plus démunis, le montant du

jour-amende devait atteindre la somme de 10 francs, faute de quoi la peine

pécuniaire n'aurait plus qu'une valeur symbolique (ATF 135 IV 180 cons. 1.4.2, précisant l’ATF 134 IV 60 cons. 6.5.2). À partir du 1er

janvier 2018, le nouveau droit des sanctions est entré en vigueur. L’article 34

al. 2 nCP fixe un minimum de 30 francs pour le montant du jour-amende, tout en

ménageant la possibilité pour le juge d’abaisser ce montant jusqu’à 10 francs

dans des situations exceptionnelles, soit lorsque la situation économique de

l’auteur l’exige (Dupuis et al., op.cit., n. 12 ad. art. 34 CP ; Jeanneret,

RPS 4/2015, p. 351). Le loyer ne doit pas être inclus dans les charges (arrêt

du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007] cons. 6.4.4).

i) Hormis les faits qui ont eu

lieu le 17 février 2018, les faits en cause se sont déroulés en 2017, soit

avant l’entrée en vigueur de la modification de l’article 34 CP. Le jour-amende

devra donc être calculé en appliquant l’article 34 aCP, qui, contrairement au

nouveau droit, ne prévoyait pas de limite inférieure à 30 ou à 10 francs,

conformément au principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).

j) En l’occurrence, l’appelant doit

être reconnu coupable de diverses contraventions à la circulation routière

sanctionnées par l’article 91 al.1 LCR, d’une conduite en état d’ébriété (art.

91 al. 2 let. a LCR), d’infractions à la loi sur les étrangers et l’intégration

pour avoir séjourné illégalement en Suisse et pour y avoir travaillé sans

autorisation (art. 115 al.1 let. b et c LEI) ainsi que pour dénonciation

calomnieuse (art. 173 CP). Il doit en revanche être libéré de la prévention

d’instigation à dénonciation calomnieuse (art. 303 et 303/24 CP). L’infraction la plus grave est la

dénonciation calomnieuse, qui est passible au plus d’une peine privative de

liberté (théoriquement 20 ans) ou d’une peine pécuniaire.

k) Il faut fixer la peine qui serait

prononcée si le prévenu avait été renvoyé seulement pour dénonciation

calomnieuse. À cet égard, la Cour pénale retient que la culpabilité de

l’appelant est de gravité moyenne. Pour essayer de se sortir d’un mauvais pas,

après avoir commis un excès de vitesse assez grave pour être qualifié de délit,

il n’a pas hésité à dénoncer un cousin qui habitait en Allemagne, en prenant le

risque qu’une procédure pénale soit ouverte contre un membre de sa famille. Sa

faute est d’autant plus lourde qu’il lui aurait été facile de ne pas dénoncer

un tiers qu’il savait innocent, en circulant tout d’abord aux limitations de

vitesse, puis, de toute façon, en assumant les conséquences pénales et

administratives de ses actes. Ses circonstances personnelles sont sans

particularité. Sa situation financière est modeste. Outre son activité indépendante

exercée sans autorisation en Suisse, le prévenu travaille en Allemagne, où il

séjourne en alternance avec la Suisse. Ses revenus sont irréguliers et, selon

ses dernières déclarations à la police le 3 mai 2019, oscillent entre 3'000 et

6'000 francs par mois. Ses

antécédents sont mauvais. Depuis 2008, il a déjà été condamné à cinq reprises

pour de nombreuses infractions à la loi sur les étrangers, un faux dans les

certificats (art. 252 CP), une infraction à la loi sur les stupéfiants

(art. 19 al. 1 LStup) et plusieurs infractions à la loi sur la circulation

routière. Le casier judiciaire recense quatre condamnations à des peines

pécuniaires – dont deux fois avec sursis – et une fois à une peine privative de

liberté sans sursis. Le prévenu a tout de même récidivé. On peut dès lors

sérieusement se demander si une nouvelle condamnation à une peine pécuniaire

telle que prévue dans le jugement querellé sera suffisamment dissuasive pour

que le prévenu renonce à commettre des infractions. Une peine privative de

liberté aurait certainement pu être prononcée par le tribunal de police pour

réprimer la dénonciation calomnieuse, même si le prononcé d’une peine

pécuniaire est en principe prioritaire (que ce soit sous l’ancien ou le nouveau

droit). Cependant, l’interdiction de la reformatio in pejus a pour

conséquence, qu’à ce stade, seule une peine pécuniaire peut entrer en

considération. Pour les mêmes motifs, une peine pécuniaire doit être prononcée

pour la conduite en état d’ébriété et les infractions à la LEI. Tout bien

considéré, une peine de 60 jours-amende se justifierait pour la seule

dénonciation calomnieuse. En application du principe d’aggravation découlant de

l’article 49

al. 1 CP, la Cour

pénale estime qu’une augmentation de peine de 30 jours-amende serait adéquate

pour sanctionner en plus l’infraction à l’article 91 al. 2 let. a LCR. Au vu de

ses antécédents en matière de circulation routière, de son absence de prise

de conscience et de la

mise en danger potentielle des usagers de la route, la culpabilité du prévenu

est enfin assez importante. Enfin, la réitération d’infractions en matière de

séjour illégal et le total mépris de l’ordre juridique à cet égard,

justifieraient d’augmenter encore la peine de 20 jours-amende en raison du

séjour illégal, puis au moins de 10 jours-amende pour le travail illégal. Cette

dernière infraction est un peu moins grave que le séjour illégal dans la mesure

où elle lui permettait également de subvenir à ses besoins. Cela étant, force

est de constater que, compte tenu de l’instigation à dénonciation calomnieuse

retenue par le premier juge, infraction pour laquelle l’instigateur encourt la peine

applicable à l’auteur,

la peine de 120 jours-amende prononcée en première instance était trop

clémente. Elle peut donc être confirmée, malgré l’acquittement du prévenu en

appel pour l’instigation à dénonciation calomnieuse.

l) Reste à fixer le montant du

jour-amende. Le prévenu

invoque une situation précaire pour prétendre à un jour-amende de 10 francs au

sens du nouvel article 34 CP. Il résulte du dossier que le prévenu est âgé de

47 ans et a cinq enfants, âgés de 8, 11, 15, 18 et 19 ans. Son épouse, dont il

vit en partie séparé, en a la garde. Elle n’exerce pas d’activité lucrative et

bénéficie d’une aide financière du Service des migrations, pour elle et deux de

leurs enfants. Les trois autres enfants du couple perçoivent l’aide sociale.

Selon la convention de séparation du 23 février 2018 ratifiée par le juge le 24

avril 2018, le prévenu doit verser à ses enfants une contribution d’entretien

de 46 francs par mois. Mise à part son activité indépendante de poseur de sols,

exercée sans autorisation en Suisse, le prévenu travaille aussi en Allemagne,

où il séjourne en alternance avec la Suisse. S’agissant de sa situation

financière, force est de constater que les informations qu’il a données à ce

sujet sont fluctuantes. Dans la déclaration patrimoniale signée le 17 février

2018, il a fait état d’un revenu net d’environ 2'000 francs par mois pour un

taux d’activité à 50 %, soit 4'000 francs pour un temps plein, d’un loyer de

800 francs et d’une absence de charges d’assurance-maladie. Lors de son

interrogatoire à la police du 3 mai 2019, il a affirmé qu’il réalisait un

salaire variant entre 3'000 et 6’000 francs par mois. Devant le tribunal de

police, le 14 octobre 2019, il a indiqué que cela faisait une année qu’il ne

travaillait plus (sous-entendu, en Suisse). En Allemagne, il dispose d’un

permis de séjour et peut travailler légalement. L’appelant ne fournit aucune

précision concernant ses diverses charges. On ne connaît pas le montant des

impôts payés et il n’a pas allégué de frais nécessaires à l'acquisition de son revenu. Il a dit qu’il n’avait pas

d’assurance-maladie. En partant d’un revenu mensuel moyen de 4'500 francs, dont

à déduire 1’200 francs de minimum vital pour une personne seule et 230 francs

de contributions d’entretien (5 x 46), son disponible mensuel serait encore

largement supérieur au montant nécessaire pour le paiement de jours-amende

fixés à 30 francs. Cela étant, même dans l’hypothèse où l’on retiendrait que

les époux X.-Y.________ font toujours ménage commun, en comptabilisant 1'700

francs de minimum vital pour couple marié et 1’600 francs de minimum vital pour

les trois enfants mineurs, on obtiendrait encore un disponible mensuel de 1'200

francs, ce qui suffirait amplement pour s’acquitter d’un jour-amende fixé à 30

francs. La Cour pénale ne voit donc aucune raison de baisser le montant du

jour-amende tel que fixé par le premier juge.

m) Enfin, la peine d’ensemble qui a

été fixée en jour-amende et la peine d’amende qui sanctionnera l’excès de

vitesse commis au mois de mai 2017, dont il sera question plus loin, ne sont

pas des peines du même genre que celle prononcée – 90 jours de peine privative

de liberté – par le ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, le 17

août 2017. La Cour pénale ne pourra donc pas faire application de l’article 49 al. 2 CP. Partant, elle ne prononcera pas une

peine complémentaire à celle du 17 août 2017.

9.

a) L’appelant

s’en prend aussi au jugement querellé, en tant que celui-ci lui refuse le

sursis. Il fait valoir que les revenus qu’il réalise en tant qu’indépendant

sont intégralement consacrés à l’entretien de sa famille. Cela ne suffisant

pas, son épouse perçoit également de l’aide des services sociaux. Dans ces

conditions, une condamnation à une peine pécuniaire ferme mettrait en péril les

moyens d’existence de sa famille.

b) Dans sa teneur au 1er

janvier 2018 (les conditions objectives pour l’octroi du sursis sont plus

sévères sous l’ancien droit, qui prévoyait que si durant les cinq ans qui

précédaient l’infraction, l’auteur avait été condamné à une peine pécuniaire de

180 jours-amende au moins, le sursis ne pouvait plus être octroyé [art. 42 al.2

aCP] ; en vertu du principe de la « lex mitior », c’est

donc le nouveau droit, plus clément en l’occurrence au vu des antécédents du

prévenu, qui s’applique [art. 2 al. 2 CP ; arrêt du TF du 18.11.2019 [6B_938/2019] cons. 4.1] et jugement non publié de

la Cour pénale du 29.01.2020 [CPEN.2018.86] cons. 6c), l'article 42 CP dispose

que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou

d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne

paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al.

1). Si, durant les cinq

ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative

de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de

sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement

favorables

c) Les conditions objectives pour

l’octroi du sursis sont remplies (peine prononcée de deux ans au plus et

absence de condamnation à

une peine privative de liberté de plus de six mois durant les cinq ans qui précèdent

l’infraction ; art. 42 al. 1 et 2 CP).

d) Sur le plan subjectif, le juge

doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de

l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu

de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une

appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des

antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au

moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic

doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble

du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 cons. 4.2.1). À cet égard, le juge

doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de

l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du

jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est la règle dont on ne

peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas

d'incertitude (arrêt du TF du 02.06.2017 [6B_740/2016] cons. 2.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1).

e) En l’espèce, l’extrait du casier judiciaire de

l’appelant mentionne cinq condamnations entre 2008 et 2017, notamment pour

séjour illégal (en 2008, 2016 et deux fois en 2017), pour activité lucrative

sans autorisation (en 2016 et deux fois en 2017) et pour infractions à la LCR

(en 2013 [violation grave] et en 2017 [circulation sans permis ou plaque de

contrôle, sans assurance RC, usage abusif de permis ou de plaque de contrôle]).

Force est de constater que les sanctions précédemment infligées ne l'ont pas

détourné de la commission de nouvelles infractions.

f) La réitération d’infractions, en

particulier en matière de droit des étrangers et de circulation routière, cela

malgré les sursis accordés les 29 juillet 2013 et 27 mai 2016, démontre un

certain mépris de l’ordre juridique et l’absence de prise de conscience quant à

la gravité de son comportement. Sous l’angle de la LEI, au vu de ses quatre antécédents et du fait que

son épouse et ses enfants sont domiciliés en Suisse, il existe un risque de

récidive relativement important, l’intéressé n’ayant en outre pas annoncé de

démarches concrètes en vue d’obtenir un titre de séjour en Suisse. Il faut ajouter que, malgré la

procédure pendante dans le canton de Neuchâtel, il semble avoir persisté dans son comportement

contraire au droit ; il a en effet été entendu comme prévenu le 9 octobre

2019 par le ministère public de Lausanne, également pour séjour illégal et

exercice d’une activité sans autorisation en Suisse. Cela étant, le principe de

la présomption d’innocence demeure.

g) Aussi, à l’instar du premier juge, au vu de l’absence de prise de conscience et des

antécédents pour des infractions du même type, la

Cour pénale considère que le pronostic concernant l’appelant est défavorable.

Le prononcé d’une peine ferme paraît indispensable pour le détourner d’autres

crimes et délits. La peine infligée doit ainsi être prononcée sans sursis. Il n'est pas déterminant, dans le

cadre de cette appréciation, de savoir si une peine ferme l’exposerait, lui ou

sa famille, à des difficultés financières, comme le prévenu semble le redouter.

10.

a) L’appelant

demande encore que l’amende prononcée à son encontre pour les contraventions à

la loi sur la circulation routière soit fixée au minimum.

b) En l’occurrence, une amende doit

lui être infligée afin de sanctionner deux violations de l’article 90 al. 1 LCR, soit deux contraventions. Il y a

donc concours d’infractions s’agissant des contraventions. Il s’agit dès lors

lieu de fixer une peine d’ensemble (art. 49 al. 1 CP).

c) En l’espèce, l’infraction la plus

grave est celle ayant trait à l'excès de vitesse du 10 mai 2017. La culpabilité

du prévenu est lourde. L’intéressé aurait en effet pu mettre en danger les

autres usagers de la route, mais aussi les ouvriers travaillant aux abords du

chantier. Non seulement l’excès en lui-même était important, mais il a été

commis dans une zone qui nécessitait une diligence particulière. Une limitation de vitesse circonscrite

aux abords du chantier est en effet destinée à protéger les personnes qui y

travaillent. En l’espèce, la photographie de

l’infraction montre qu’un marquage provisoire rétrécissait la chaussée. Cette

configuration imposait aux usagers de la route qu’ils prennent certaines

précautions, notamment en réduisant leur vitesse, ce que le prévenu n’était pas

disposé à faire. Comme rappelé plus haut, l’appelant a plusieurs antécédents en

matière de circulation routière. On ne discerne pas chez lui de remords, ni de

prise de conscience de la gravité de l’excès de vitesse commis ou de la mise en

danger qui en a résulté ; au contraire, il n’a pas hésité, alors que les

preuves contre lui étaient accablantes, à dénoncer quelqu’un d’autre à sa place

pour éviter d’être sanctionné.

d) Pour cette contravention, le

premier juge a retenu une amende de 900 francs. À titre comparatif, le chiffre

100.4 de l’annexe 1 de l'arrêté concernant les infractions pouvant être

sanctionnées selon un tarif (en vigueur jusqu’au 31.12.2019) et le chiffre

100.4 de la directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au

service de la justice (en vigueur depuis le 01.01.2020) (RSN 322.00), prévoient

une amende de 600 francs pour les excès de vitesse de 31 à 34 km/h sur une

autoroute ou une semi-autoroute. Aussi, une amende de 900 francs sanctionnant

un excès de vitesse de 46 km/h à un endroit où la vitesse était limitée à 60

km/h, ne paraît pas excessive. Cette amende, qui tient également compte de la situation financière

modeste du prévenu en Suisse et de ses possibilités de travailler en Allemagne,

apparaît proportionnée

aux circonstances.

e) Pour fixer le montant de l’amende

globale, il y a lieu de prendre en compte aussi les autres infractions à

l’article 90

al. 1 LCR, commises

le 17.02.2018 (inobservation d’un « cédez le passage » au sens

de l’art. 27 al. 1 LCR et refus de priorité dans un carrefour selon l’art. 36 al. 2

LCR). Ces

contraventions sont d’une gravité nettement moindre que la précédente

infraction. Par ailleurs, le prévenu a admis les faits. Pour le non-respect

d’un « cédez le passage », l’arrêté et la directive précités

prévoient déjà une amende de 250 francs. Une augmentation de l’amende de 100 francs, comme prévue par

le premier juge, n’est donc pas exagérée ; au contraire, elle respecte le

principe d’aggravation (art. 49 al.1 CP).

11.

a) Le prévenu

a été acquitté pour l’une des cinq préventions qui lui étaient reprochées. Il a

en revanche été condamné pour dénonciation calomnieuse qui était l’infraction

la plus grave. L’appel doit être partiellement admis. Il faut donc revoir la

répartition des frais en première instance. Vu le sort de la cause, il paraît

équitable de mettre à la charge du prévenu les 4/5 des frais (art. 428 al. 3

CPP).

b) L’abandon de la prévention

d’instigation à dénonciation calomnieuse a aussi pour conséquence qu’en première

instance, l’appelant avait droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1

let. a CPP. Me B.________ a déposé un mémoire d’honoraires daté du 14 octobre

2019 – partiellement rectifié par celui du 20 décembre 2019 – faisant état de

5h40 d’activité d’avocat et de 2h30 d’avocat-stagiaire, représentant un montant

global de 2'007.38 francs, frais et TVA compris. Ce montant est excessif eu

égard à la nature et à la difficulté de la cause. Il faut d’abord rappeler que

les heures consacrées à l’envoi de simples lettres de transmission, qui

relèvent de travaux de chancellerie et non de l’activité d’avocat, ne doivent

pas être prises en compte. En l’occurrence, il faut retrancher 30 minutes pour

six courriers de cinq minutes chacun. En outre, lorsque l’avocat d’office

confie tout ou partie du traitement d’un dossier à un avocat-stagiaire, la

répartition des heures de travail entre l’avocat et son stagiaire doit être

clairement indiquée et exclure une double facturation des interventions ainsi

que la rémunération des heures de formation et d’appui au stagiaire. En

l’occurrence, il faut retrancher les 60 minutes d’avocat facturées à titre de

« préparation et comparution à l’audience de ce jour (prévision) »

qui font doublon avec les 150 minutes facturées pour l’intervention du

stagiaire. La pratique retient en général un tarif de 270 francs de l’heure.

L’indemnisation des frais au moyen d’un forfait de 5%, prévue pour l’avocat

d’office à l’article 24 LAJ, ne s’applique pas au défenseur privé. L’indemnité

qui aurait été due en première instance pour l’acquittement du prévenu peut

ainsi être arrêtée à 1'655.90 francs (250 minutes d’activité d’avocat

représentent 4.166 heures ; 4.166 x 270 = 1'125 francs ; 150 minutes

d’activité d’avocat stagiaire équivalent à 2.5 heures à 165 francs de l’heure,

soit à 412.50 francs ; 412.50 + 1125 = 1'537.50 ; 1'537.50 x 7.7% =

118.40 ; 1'455 + 118.40 = 1'655.88 francs). Le prévenu n’a été acquitté

que pour l’une des cinq préventions qui lui étaient reprochées. Il paraît donc

équitable de fixer l’indemnité partielle en faveur du prévenu (art. 429 al. 1 let.

a CPP) à 1/5 de ce montant. L’indemnité due au prévenu pour ses frais de

défense sera donc arrêtée à 331.15 francs.

c) Le prévenu dont l’appel a été

partiellement admis supportera les frais de procédure d’appel à raison des 4/5

(art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de la cause, l’appelant a en outre droit à une

indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Selon le mémoire

d’honoraires de Me B.________ daté du 20 décembre 2019, l’activité d’avocat

pour les deux instances confondues s’élèvent à 4'015.20 francs, frais et TVA

compris. Pour la procédure d’appel, la rémunération escomptée est donc de

2'007.82 francs (4'015.20 - 2'007.38). Me B.________ a compté 380 minutes pour

son activité et 10 minutes pour le travail effectué par son stagiaire. Ce

volume d’activité est également excessif. En premier lieu, il faut rappeler que

l’établissement d’un mémoire d’honoraires relève des travaux du secrétariat. Il

ne sera donc pas tenu compte des 10 minutes effectuées par le stagiaire pour

l’établissement de la note d’activité. En outre, le temps passé à la rédaction

de lettres au client représente 1h40, ce qui est exagéré. Compte tenu de la

difficulté et de la nature de la cause, le temps consacré à la correspondance

avec le client doit être ramené à 1h00. L’activité sera retenue à hauteur de

5h40, ce qui correspondrait à une indemnité entière au sens de l’article 429

al. 1 let. a CPP de 1'647.80 francs (340 minutes d’activité d’avocat

représentent 5h40 ; 5.66 x 270 = 1’530 francs ; 1’530 x 7.7% =

117.80 ; 1'530 + 117.80 = 1'647.80 francs). Vu le sort de la cause,

l’indemnité pour les frais de défense du prévenu sera fixée à 1/5 de ce

montant, soit à 329.60 francs.

L’appelant a conclu à la mise

des frais à la charge de l’Etat, « sous réserve des règles sur

l’assistance judiciaire ». Il n’a toutefois pas formulé de requête à

ce titre, même implicitement, de sorte que l’assistance judiciaire ne lui a été

octroyée ni en première ni en deuxième instance. Il n’y a donc pas lieu de

fixer la rémunération d’avocat d’office de B.________.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les

articles 27 al. 1, 32

al. 1, 36 al. 2, 90 al. 1 et 91 al. 2 let. a LCR, 34 al. 1 aCP, 42, 47, 49 al.

1, 106, 303 ch. 1 al. 1 CP, 115 al. 1 let. b et c LEI, 426, 428, 429 et 436

CPP,

I.

L’appel est

partiellement admis.

II.

Le jugement rendu

le 21 octobre 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers

est réformé, le dispositif est désormais le suivant :

1. Acquitte X.________ de la prévention

d’infraction aux articles 303/24 CP.

2. Reconnaît coupable X.________

d’infractions aux articles 27 al. 1, 32 al. 1, 36 al. 2, 90 al. 1 et 91 al. 2 let. a LCR, 303 ch. 1

al. 1 CP et 115 al. 1 let. b et c LEI.

3. Condamne X.________ à 120

jours-amende à CHF 30.00 (soit CHF 3'600.00 en tout), sans sursis,

correspondant, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté

de substitution de 120 jours, peine partiellement complémentaire à celle

prononcée le 17 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du

Nord vaudois à Yverdon.

4. Renonce à révoquer le sursis accordé

le 29 juillet 2013 par le Ministère public du canton de Soleure.

5. Renonce à révoquer le sursis accordé

le 27 mai 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg, mais prolonge le

délai d'épreuve de 12 mois.

6. Condamne X.________ à une amende de

1'000.00 pour les contraventions, correspondant, en cas de non-paiement fautif,

à une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

7. Condamne X.________ au paiement de sa

part des frais de justice arrêtés à CHF 1'697.50.

8. Alloue le montant de 331.15 francs à X.________ au titre

d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.

III.

Les frais de la

procédure d'appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge de l'appelant à

raison de 1'200 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.

Une indemnité

partielle de 329.60

francs, frais et TVA inclus, est accordée à X.________ pour ses frais de

défense en procédure d’appel.

V.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me B.________, u ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4892), au Tribunal de police du Littoral

et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2019.348), au Service cantonal des

automobiles et de la navigation, à Boudevilliers, au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 3 juin 2020

Art.

24 CP

Participation

Instigation

a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un

délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de

cette infraction.

2 Quiconque a tenté de décider

autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette

infraction.

Art. 47 CP

Principe

1 Le juge fixe la peine d’après la

culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son

avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la

gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le

caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur

et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou

la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances

extérieures.

Art. 49 CP

Concours

1 Si, en raison d’un ou de

plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même

genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et

l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de

la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre

lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation

pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une

autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit

pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet

d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou

plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble

en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni

que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 303 CP

Dénonciation calomnieuse

1. Celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime

ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir

contre elle une poursuite pénale,

celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations

astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une

personne qu’il savait innocente,

sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine

pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une

contravention.

Art. 27 LCR

Signaux, marques et ordres à

observer

1 Chacun se conformera aux signaux et aux

marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment

les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles

générales, les signaux et les marques.

2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs

spéciaux des voitures du service du feu, du service d’ambulances, de la police

ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1 S’il le faut, les conducteurs

arrêtent leur véhicule.2

1 Nouvelle

teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins

de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010

(RO 2009

5597; FF 2005

2269, 2007

2517).

2 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en

vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007

1411; FF 2004

517).

Art.

32 LCR

Vitesse

1 La vitesse doit toujours être adaptée aux

circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi

qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux

endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu

de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où

la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du

regard, ainsi qu’aux passages à niveau.

2 Le Conseil fédéral limitera la vitesse des

véhicules automobiles sur toutes les routes.1

3 L’autorité compétente ne peut abaisser ou

augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains

tronçons de route qu’après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des

exceptions.2

4 ...3

5 ...4

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv.

1977 (RO 1975

1257, 1976

2810 ch. II al. 2; FF 1973

II 1141)

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er

janv. 2003 (RO 2002

2767; FF 1999

4106).

3 Abrogé par

le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er

janv. 2003 (RO 2002

2767; FF 1999

4106).

4 Abrogé par

le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er

janv. 1977 (RO 1975

1257, 1976

2810 ch. II al. 2; FF 1973

II 1141).

Art. 36 LCR

Présélection priorité

1 Le conducteur qui veut obliquer à droite

serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se

tiendra près de l’axe de la chaussée.

2 Aux intersections, le véhicule qui vient

de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme

principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Est réservée toute

réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la

police.

3 Avant d’obliquer à gauche, le conducteur

accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.

4 Le conducteur qui veut engager son

véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas

entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la

priorité.

Art. 901LCR

Violation des règles de la

circulation

1 Celui qui viole les règles de la

circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution

émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

2 Celui qui, par une violation grave d’une

règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en

prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation

intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un

grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que

ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en

effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de

vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative

de liberté d’un à quatre ans.

4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la

vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d’au moins 40 km/h, là où la limite

était fixée à 30 km/h;

b. d’au moins 50 km/h, là où la limite

était fixée à 50 km/h;

c. d’au moins 60 km/h, là où la limite

était fixée à 80 km/h;

d. d’au moins 80 km/h, là où la limite

était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2,

du code pénal2 n’est pas applicable.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv.

2013 (RO 2012

6291; FF 2010

7703).

2 RS 311.0

Art.

115 LEtr

Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité

lucrative sans autorisation

1 Est puni d’une peine privative de liberté

d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. contrevient aux

dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5);

b. séjourne

illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non

soumis à autorisation ou du séjour autorisé;

c. exerce une

activité lucrative sans autorisation;

d. entre en Suisse ou

quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé(art. 7).

2 La même peine est encourue lorsque

l’étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit

des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d’entrer sur le

territoire national d’un autre Etat, en violation des dispositions sur l’entrée

dans le pays applicables dans cet Etat.272

3 La peine est l’amende si l’auteur agit par

négligence.

4 En cas d’exécution immédiate du renvoi ou de

l’expulsion, le juge peut renoncer à poursuivre l’étranger sorti ou entré

illégalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de

communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes dinformation),

en vigueur depuis le 1er

oct.

2015 (RO 2015

3023;

FF 2013

2277).